surle travail de nuit

Transcription

surle travail de nuit
•
Conference Internationale du Travail
SIXiEME SESSION
GENEVE - JIJIN 1924
RAPPORT SUPPLEMENTAIRE
SURLE TRAVAIL DE NUIT
DANS LES BOULANGERIES
Quatrième question a I'ordre du jour
GENEVE
Bureau International du Travail
1924
24B09/7
supplement
Pren
AVIS PRELIMINAIRE.
Le Bureau international
Travail a indiqué, dans i'm-
t'ioduclion du rapport déjà publié par lui au sujet de la
présente question de l'ordre du jour de la sixiéme session
de la Con férence, que ce rapport contenait les réponses qui
avaient été communiquées a la dale du 15 mars 1924.
Depuis cette date le Bureau a reçu de nouvelles réponses
au questionnaire émanant des Gouvernements des pays suivants -République argentine, Australie (4ustralie méridionate, Au,slralie occidentale, Nouvelle-Galles du Sud5 Queensland, Tasmanie, Victoria), Autriche, Canada (Province
d'Ontario), Chili, Chine, Italie, Rounianie.
Les réponses de ces Gonvernemenissont reprodnites dañs
le present rapport sup plérnentaire.
-
ERRATUM
au premier rapport sur le travail de nuit
dans les
Page 29, lSme ligne, lire
devrait être comprise entre 11 heures
du soir et 5 heures du matin ou exceptionnellement entre
10 heures du soir et 6 heures du matin
Page 73, 8me ligne, lire
devrait être comprise entre 11 heures
du soir et 5 heures du matin on exceptionnellement entre
10 heures du soir et 6 heures du matin >.
Page 76, l2me ligne, lire Le Gouvernement allemand se demande
toutefois si l'interdiation
comme b prévoit
Ia legislation allemiande, &étendre aux <étahlissements... etc.
REPONSES DES GOUVERNEMENTS.
argenLes réponses des Gouvernements de la
tine. tie 1'Austraiie (Australie méridionaile, Au,stra,lie occidentale,
du Sud,
Tasmanie,
Victoria), de -I'Autriche, du Canada (province d'Oniario),
du Chili, de la Clime 1, tie l'Italie et d.e la Roumanie sont
groupées par ordre aiphabétique
reproduites
pour chaque partie du - questionnaire.
PREMIERE QUESTION
Etes-vous d'avis qu'il y a lieu, pour La Conlérence,
d'adopter un projet de convention concernant Ic travail
de null dans les boulangeries ?
ARGENTINE.
La répon'se du Gouvernement tie Ia République argentine ost Ia suivante
Le Gouvernernent de Ia
argentine estime que Ia
question du travail de nuit dans les boulangeries pourrait faire
•
I'objet d'une cOnvention.
-
AUSTRALIE.
•
M'ERIDIONALE.
clu Gouvernement
La
est la suivante
I'Australie méridionale
:
Le Gouvernement estime inutile Un projet de convention cet.
égard. Les conditions (clirnatériqiies, économiques et sociales) des
différents pays varient dans une tefle mesure .qu'il est difficile
d'envisager Ia possthilité d'une action uniforme, dans une
tion de cette nature, sans intervenir inutilement, en quelques cas
tout au moms, dans ce qui paraIt Ctre, en definitive; uiie question
de legislation nationale. Par ailleurs, les differences considérables
de conditions et tie besoins entre une grande yule et un petit
La réponse du Gouvernement chinois est reproduite dans un addendum, a Ia:
fin du present rapport (voir page 35).
—6—
village, dans le méme pays, sont telles qu'ellos ajouteraient
encore aux
indiquées ci-dessus. Le Gouvernement est
d'avis que c'est là une question qui devrait nettement être laissée
a La competence legislative des divers pays intéressés, lesquels
devraient pouvoir adopter, à cet effet, une legislation suffisamment souple pour leur permettre de faire face a leurs bosoms
particuliers.
OCCIDENTALE.
Gouvernement de l'Australie ocoidentale fait
der sa reponse des observations suivantes
L'inspecteur en chef des fahriques cLe 1'Australie occiden•
tale, declare quo la question do l'interdiction, tota.lo ou partiolle,
du travail de nuit dans los boulangeries, n'est pas visée expressément par ifa legislation do cot Etat. Toutefois, .le tribunal d'arbitrage, institué en vertu de Ia loi do 1912 sur l'arbitrage induslui est
triel, peut. prendre cette mesure en exerQant le droit
reconnu do
et de limiter les heures de travail des
ouvriers.
Les dispositions inslituant fo travail de jour obligatoire dans
les boulangeries, sont en vigueur depuis decembre 1919 cLans le
a la rondC thi btireau central
district qui
a
des postes de Perth; des dispositions analogues, en vigueur pen-
dant huit mois do l'dnnee, existent égaiement deiiuis
le 27
nOvembre 1920 a Kalgoorlie et a Boulder. Ii semble que l'applipresent que
cation de ces dispositions n'ait OntraIné
peu d'inconvCnients pour des employeurs, les travailleurs ou les
consommuteuts. Par decision du tribunal d'arbitrage, en date du 19 décembi-e
1919, ii est stipulé que
:
le travail, a l'excoption do la pi-épa-
ration de' la pâte, no commencera pas avant 6 heures 34 du
matin, chaque jour ouvreble, et
travail ne cessera pas apres
b
6 henres du soir >>: La péricde ouvrable 'sera calcuiée,
ruption, a compter du commencOment du travail
interjusqu'au
niomentoü cesse celui..ci, pour le repos diurne ou
Par un accord industrial, conclu le 27 novembre 1920 en vertu
de ia loi de 1920 sur l'arbitrage industriel, entre l'association
des patrons boulangers de Kalgoorlie et de Boulder; et le syndicat des ouvriers boulangers dEaster Goldfields, ii a Cté conune semaine do travail
venu quo a). 48 heures
une journée de travail; chaque jour for8 heures
meraune unite; b) La cuisson commencera en avril; ntai, juin,
juillét, aoUt, septemhre, octobre
novembre a 10 heures
fliatin et;' en décembre, .janvier,' févrlei' et mars' entre 3 hèiires
:
et 5 heures
—
.5
l'après-midi.
—
,,
,
.
..
-
3
—7—
les parties cet aocord,
enregistré le 29 novembre
tenues par
de. s'y conformer.
service
estirne que cetté
1920, —. sont
Le
que Iès risques qu'entraine le travail do nuit pour
la sauté des einployés et des consommateurs soient
ces
risques sont cependant si nombi'eux en raison du cairactère uni-
versOl de l'iricliustrie de Ia bouilangerie, qu'iis présentent, en
nitive, un ensemble considerable.
Une iinterdiction stricte. du
mitt dans la boulangene tendrait probablement
i'habitude
per le pain dans un
caractére analogue,. ce qui aurait pour
pain- frais at -de le protéger cohtre 1a
ou dans
de
do garder le
Gouvernement de i'Australie occidentale:
a ia prernièré question.
r
NOUVELLE-GALLES DU SUD.
:-
clii Sud faif' prd-
Oouverneciiient de la
ceder sá
ides
La declaration, contenue page
questionnaire,
laquelle <dans la Nouvelile Ga.Iles du Sud; en 1919,. Un -amende-
llread act>> (1901) a interdit ic travail dans
8 heures du soir et
dq
une rectification. En effet, en
1923, le Bread
ment au
langeries
<
-
mernt) act>> (1923) -a abrogé los dispositions du < Bread. acti (1901)
et
Early Closing,(Arnendmont) act>>. (1919) .qui
.•le. travail do nuit dans Ia bouilangerie.
.
•
Pen ant ..la. période •oU
,.
ce.tte-
a constaté que l'insistanue 'mise. par le-public-.à
de bonne
nait une inobseiwance générale do la lot et-une: adoption non
moms généraile - du. travail de Irnit,
par Ic :proprtétaire et
de sa famille ou n'erniployant
nombre
Un grand. nombre d'ouvriersMoulangers
dispositions do .Sla, Ici,
tendance -a eu pour
résuiltat que des.
ieur commerce, d'ad,opter le mérne
en. yqe
-inconvenient du,travaii denultdtait
et
au
Ileure
dee
du
En raison -de
aTcuelleilo
pain est prêt a être distribuié, ce personnel
son travail .(lequeil enlraine dans de nombreux cas de longues
—8----tournOes)
était si
que très laid dans la nuit. L'inobservance de Ia loi
que son
était devenue nécessaire.
A Ia suite de l'abrogation de cette loi, les heures du commencement ot de la cessation du travail et Ia durée des
ouvrahles ont été de nouveau plaoées soiis le contrOle absoiu du
tribunal d'arbitrage industrial (institué en vertu de Ia loi de 1922
sur l'arbitrage industriel). Ce tribanal a
droit de faire une
enquêtc sur les conditions d'une industrie visée par une demande
tenir
de decision arbitrale, at ii est autorisé expressilment
compte de la sante et du
des employiés.
Depuis l'adoption du Bread (Amendment) act deux
ont ëté formuiées par le tribunal; ces decisions visent
de la boulangerie dans les localités los plus peuplées
(les districts de Curnberland at de Northumberland) dana losqueues les ernployenrs peuvent faire commencer le travail, a
leur choix, a 6 heures 30 du soir ou minuit. Si le travail commence
minuit, les employés ont le droit de rocevoir une allocation supplémentaire dune livre sterling par semaine. La tribunal d'arbitrage a également fixé Ia durée maximum de travail par jour ci par semaine.
On estime que le conirOde souple, qui est assure en laissant
Ia fixation des heures de travail Li la discretion absolue du ti'ibunal d'arbitrage industrial, est préférable a une réglementation statutaire fixe, et los reponses suivantes ont etC formulées
en tenant compte de cette opinion.
Le Gouvernement de Nouvelles Galles du Sud a répondu
négativement a la premiere question.
QUEENSLAND.
La réponse clu Gouvernernent du Queensland est la suivante
Le Gouvernement estime desirable que Ia Conference adopte
un projet de convention sur letravail de nuit dans les boulangenes.
TASMANIE.
Le Gouvernement de la Tasmanie a repondu affirmativement
cette question.
VicToglA.
Le Gouvernement de Victoria déeláre que dans cet Etat
un projet de 101 tendaiit a instituer le travail de jour daus
les boulangeries a été examine a plusieurs reprises par le
Parlement et qu'il a été rejeté chaque fois.
—9—
AUTRICHE.
La
du Gouvernemenf autrichien est
du
préambule suivant:
En Autriche, Ia durée du travail dans les boulangeries est
réglementee par Ia loi du 3 avrll 1919 (St. G. B!. No 217). Cette
loi contient également une disposition interdisant le travail de
nuit. Le paragraphe 1 determine quels sont les établissemepts
auxquels là loi s'applique. II faut considdrer comme tels tous les
établissements oU I'on produit des articles de boulangerie, soil
pour la vente, soit pour Ia consommation dans
Inéme, que I'étab]issement soit soumis aux prescriptions du code
industriel ou non. On entend par articles de boulangerie non
seulement le pain et les petits pains de fantaisie, mais encore là
pâtisserie et la confiserie. Le paragraphe 4 de là loi prévoit
expressément que dans les établissements répondant it la définition du paragraphe 1, les travaux en. vue de production d'arti-
des de boulangerie sont interdits pendant la nuit, c'est-à-dire
èntre 9 heures du soir et 5 heures du matin (interdiction de production).
Las Gouvernements des divers Etats féddrés peuvent cepen-
dant, en tenant compte des conditions spéciales régnant dans
lesdits Etats, delimiter d'une autre manière Ia période de repos
nocturne sans réduire toutefois sa durée. Ii ressórt des dispositions ci-dessus que celles-ci s'appliquent egalement aux établisse-
ments oü le propriétdire travaille seul ou avec des meihbres de
sa famille, car la loi decide que la production elle-même doitétre
interrompue. De méme, aucuné derogation n'est admise en faveur
des établissements employant. des procédés mécaniques.
A -la demande d'un établissement, l'inspection du travail
compétente peut accorder des derogations a l'interdiction du
travail de nuit dans les boulangeries pour 10 Jours au inaximum par année civile, si ces dérogations se justifient par une
on si
interruption ou perturbation imprevue de
-.
qua des matières premieres ne
elles sont nécessaires pour
se détériorent. Les gouvernements des divers Etats fédérés penvent suspendre l'interdiction du travail de nuit it l'occasion. de
jours fériés ou de fetes locales provoquant une demande plus forte
d'articles de boulangerie par suite dé I'afflux de personnes étrangères it la localité.
En ce qui concerne là resolution qua Ia
Conference
internationale du Travail doit prendre au sujet de là question de
l'interdiction du travail de nuit, le Gouvernement autrichien
appiouve Ia procedure proposee dans l'introducflon an question-
naire du Bureau international du Travail, it. savoir que Ia
— 10 —
VIme
Conference internationale du Travail n'adopte
projet preamble et que la decision definitive soit réservée a
la Vilme Conference internationale clu Travail ou a une Confórence ultérieure.
La réponse du Gouvernement autrichien a la premiere
question est Ia suivante
Oui. Nous répondons affirmativement a cette question parce
que nous estimons qu'il est trés important de prendre des dispositions internationales a ce sujet en raison du fait que l'interdiction du travail de nuit a pour objet non seulement la protection
des personnes travaillant dans les boulangeries, mais encore celle
des consommateurs.
CANADA.
PROVINCE D'ONTARJO.
La réponse du Gouvernement provincial d'Ontario est la
suivante
Le travail de nuit dans les boulangeries est une question qul
prdsente de nombreux aspects. La sante, le confort, l'exercice
des droits civiques et le bien-être général des travailleurs employés
dans les boulangeries posent un important problCme.
Ii est
reconnu que les heures de travail et Ia période dans laquelle ces
heures sont comprises comportent des risques pour la sante des
ouvriers boulangers. Unë disposition de la loi des fabriques de
cette province limite la période do travail des employCs du sexe
masculin a une durée maximum de 12 heures par 24 heures.et de
60 heures par semaine.
Aux termes de la loi fédérale sur le repos dominical et de Ia
loi provinciale sur los fabriques, le travail dans les boulangeries
est interdit pendant une période de 24 heures,
de
minuit, le samedi, a minuit le dimanche. No! ne peut travailler
dans une boulangenie le dimanche, sans la permission Ccrite de
l'inspecteur provincial des fabriques, et une telle permission n'est
accordée quo dans les circonstances les plus exceptionnelles.
Ces dispositions légales donnent un caractère d'uniformité a
Ia période hebdomadaire genérale de travail dans les boulangenes, mais ii y a une certaine variation dans les heures fixées
pour 1e commthcement et la cessation de la période de travail
diurne ou nocturne .
personnes intéressées dans cette industrie déclaeent que
l'opportunité du travail de jour ou dé nuft 'dans-les boulangeries
— 11 —
de la province d'Ontario depend clans une large mesure rid
iilication plus ou moms stricte des lois sur le travail dii dimanche.
Au nombre des autres faits permettant de determiner Fopportunité du travail de jour ou de nuit dans les boulangeries, ii y a lieu
de mentionner les coutumes locales et nationales, les besoTins
qu'exprime Ia demande des produits de Ia boulangerie, Ia nature
de ces produits, les procCdés mécaniques de fabrication, le genre
d'outillage employe, Ia main-d'muvre, les systdmes de livraison et
l'etendue des districts desservis.
La fabrication du pain est de plus en plus industrialisée, et.
une pCriode de travail de •cinq nuits par semaine est gAnera.le
dans cette branche de l'industrie.
Quelques
de la fabrication des
gdteaux, biscuits, etc., n'effectuent leurs travaux que pendant
le jour d'autres entreprises font le pain pendant la nuit et les
gCteaux pendant me jour.
La période moyenne de travail pour les ouvriers boulangers
est de 50 heures par semaine.
Dans la plupart des localitCs de cette province, les pCriodes
de travail quotidienne et hebddmadaire adoptées par les grandes
entreprises dCtdrminent Ia durCe du travail dans les petites boulangeries.
Bien que le Gouvernement apprécie les excellentes raisons
qui sont avancées en faveur des travailleurs pour la réglementation du travail de nuit clans les boulangeries, il estime que les
conditions actuelles, dans cette province, de l'industrie de Ia boulangerie ne justifient pas Ia recommandation du projet de convention sur le travail de nuit dans les boulangeries.
CHILI.
La réponse du Gouvernement chilien est Ia suivante:
•
Le Gouvernement chilien estime qu'il est non seulément dCsi-
•
rable, mais indispensable d'adoptef un projet de convention sdr
le travail de nuit dans les boulangeries.
Des raisons de justice et d'humariité, d'hygidne et de moralite
publiques justifieraient l'adoption de cette mesure par les Etàts,
a l'egard d'un problOme d'une pareille importance.
Lattention du Chili a déjà été retenue par cette question.
L'initiative est venue des ouvriers eux-mémes qui, au cours de
l'annCe dernidre, se sont adressés a maintes reprises au Parlement, demandant Ia suppression du travail de nuit dans les bouT
langeries.
•
Le Gouvernement chilien, jaloux de sauvegarder les intérCts
du peuple et dassurer l'hygiéne publique, alla méme plus loin
que les circonstances ne l'exigeaient strictement, et il adressa au
Parlement un message.
3
— 12 —
D'autre part, de nornbreuses municipalités de Ia République,
telles que celles d'Antofagasta, Valparaiso, Talca, Chillan, Punta
Arenas et, plus récemment, celles de Santiago et de Conception,
ont introduit dans leurs règlements beaux des dispositions
strictes relatives a l'hygiène et a Ia sécurité dans les boulangeries; dans de nombreux cas, ces reglements visent également le
travail de nuit (Santiago, Punta Arenas, etc.)
ITALIE.
La réponse du Gouvernement italien est Ia suivante
L'Italie posséde depuis 1908 une loi portant interdiction clu
travail de nuit dans l'industrie de la houlangerie.
Le Gouvernement italien n'a donc en principe aucune objection a faire a une réglementation internationale tendant a généraliser cette interdiction. Ii croit toutefois devoir signaler que
l'industrie de Ia boulangerie, qui fournit a Ia population et notammerit aux classes ouvrières elles-mémes un aliment de premiere
nécessité, ne pourrait supporter, sans de sérieux inconvénients,
des restrictions imposées par une legislation rigide qui serait
inspirée par des principes gCnéraux a priori.
Le Gouvernement roumain a répondu affirmativement
a cette question.
I)EUXIEME QUESTiON
Etes-vous d'avis que ce projet de convention dolt
comporter l'interdiction du travail de nuit dans les
boulangeries ?
Dans l'affirmative, quelle est l'étendue de Ia période de
repos que vous proposez d'inscrire dans Ia convention ?
REPUBLIQUE ARGENTINE.
La réponse du Gouvernernent de la République argentine est la suivante
Du point de vue de I'hygiene l'interdiction du travail de nuit
est desirable. Le terme
doit être entendu comme sighfiant Ia période écoulée entre 8 heures du soir et 5 heures du
matin.
— 13
AUSTRALIE.
AUSTRALrn
Le Gouvernement de 1'Australie
négativement a cette question.
a répondu
AUSTRALIE OCCIDENTALE.
La thpo,nse •clu Gouvernement tie I'Australie oocidentale
est lasuivante
•
Réponse affirmative
Huit heures de repos.
NOUVELLE-GALLES DU SUD.
La
est negative.
du Gouvernement de Nouvolles Galles du Sud
.
QUEENSLAND.
La réponse du Gouvernement du Queensland est la suivante
Le Gouvernement estime que le projet cle convention devrait
:
poser le principe de I'interdiction du travail de nuit dans
boulangeries.
D'après l'expérience accjuise da.ns cet Etat, le Gouvernement
croit que la périocte du repos de nuit, qui devrait être fixée par Ia
convention, est çelle qui s'étend de 6 heures du soir a 7 heures
du matin.
Toutefois, des dispositions devraient être prévues permettant
d'accorder des dérogations dans 10 cas OÜ, pal suite dune fermentation défectueuse ou Ø'une autre. circonstance iflévitable, Ia
pâte préparée ne póurrait pas être transformée en
produit
un
sam. Une telle derogation ne devrait ètre. accorclée que
fonctionnaire responsable, avec le consentement du syndicat
ouvrier intéressé.
TASMANIE.
La
-
réponse du Gouvernementde Ia Tasmanie est la sui-
vante
Oui. Le projet de loi sur le travail dans les boularigeries
présentO en Tasruanie en 1920, fixait. comme suit la période du
repos-de nuit:
a) de 6 heures du soir a 5 heures du matin, chaque
do
Ia semaine pendant lequel ii est Iabriqué une quantité de pain
— 14
suffisante pour un ou deux jours; toutefois Ia fabricatmn du pain
peut commencer le dimanche a minuit.
b) Dans le cas oü ii est fabrique une quantité de pain devant
suffire pour plus de deux jours, le travail peut Ctre eflectué entre
6 heures du soir et 11 heures du maim.
VICTORIA.
\Toir réponse a la premiere question.
AUTRICHE.
La réponse du Gouvernernent autrichien est Ia suivante
Le projet de convention doit comporter l'interdiction expresse
de produire pendant Ia nuit des articles de boulangerie (interdiction de production).
Los inconvénients d'ordre hygienique auxquels sont exposées,
en cas d'admission du travail de nuit, tant les personnes occupees
a la production des articles do boulangerie que les personnes qui
consomment ces produits, sont si grands que seule Ia suspension
complete do la production la unit pent permettre d'y remddier.
En cc qui concerne Ia durée du repos nocturne, l'interdiction
du travail de nuit porte en Autriche sur l'intervalie compris entre
9 heures du soir et 5 heures du matin. Le Gouvernement autrichien
pense qu'une durée de huit lieures est acceptable pour tous les
pays oü les conditions de climat sont les mCrnes qu'en Autriche.
Le Gouvernement autrichien est d'ailleurs d'avis que le projet de
convention doit se homer a pi-escrire Ia durée du repos nocturne
et que Ic sUm do fixer Ic commencement et Ia fin de Ia période
do repos dolt êtve laissC aux Gouvemnements des Etats Membies
de l'Organisat.ion internationale du Travail.
CANADA.
PROVINCE D'ONTARIO.
réponse a la premiere question.
CHiLI.
La réponse du Gouvernernent chilien est la suivante
Le Gouvemnement est d'avis que le projet de convention
devrait simplement interdire Ic travail de nuit dans les boulangenes.
Le projet de loi chilien prévoit l'interdiction de cc travail
de 7 heures du soir a 5 heures du matin ; la pCriode de repos est,
par consequent, de 10 heures.
15
—
ITALIE.
La réponse du Gouvernement italien est Ta suivante
La question de l'interdiction du travail de nuit dans les boulangeries n'est susceptible de faire Pobjet d'une convention que si
l'interdiction est limitde a la période de nuit absolument indispensable pour assurer aux ouvriers boulangers un repos convenable, et si die permet en méme temps une production réguiliere
du pain, en tenant compte du fait qu'il n'est pas possib]e d'aller
a. l'encontre des habitudes de Ia population et spécialement des
ouvriers qui demthdent a avoir du pain frais le matin. II est
superflu de souligner que, si l'interdiction clu travail de nuit dans
les boulàngeries s'impose pour des raisons évidentes d'ordre
hygiénique, moral et social, on ne peut cependant négliger les
exigences des consommateurs en particulier lorsque, comme pour
le pain, ii s'agit de Ia population tout entiére Ii ne faut pas
oublier non plus le processus de Ia fermentation qui est soumisè
a des lois naturelles cjue le progrés technique n'a réussi a modifier
que partiellement. Le Gouvernement italien estime en consequence que linterdiction du travail de nuit dans les boulangenes prévue dans un projet de convention devrait seulement
comprendre, avec les modifications nécessaires, la péniode de
7 heures écoulée entre 9 heures du soir et 4 heures du matin. Une
exception devrait étre faite en tous cas pour le dimanche matin
oft ii devrait é.tre possible de commencer le travail au moms deux
heures plus tOt, afin de permettre la fabrication et la vente de la
quantitO de pain nécessaire a Ia population avant Ia fermeture
de midi des petits magasins qui, en Italie, sont tenus a un repos
ne devraient natureldominical d'une demi-journée. Ces
lement pas porter prejudice aux mesures de protection plus
avancées qui peuvent exister en matiOre de travail de nuit en
faveur des femmes et des jeunes gens.
ROUMANIE.
La réponse du Gouvernement roumain est la suivante
Le Gouvernement roumain est d'avis qu'on doit arrOter cornplOtement le fonctionnement des boulangeries pendant Ia nuit.
MOme dans le cas oft l"on aurait uniquement en vue de llvrer
a la consommation du pain fabriqué dans des conditions hygiéniques satisfaisantes, un projet de convention tendant a obvier
aux inconvénients Occasionnés par Ia fabrication du pain pendant
la nuit devrait étre admis. Ii convient, d'autant plus, d'adopter
avec toute la sollicitude un tel projet, qu'il s'agit de réaliser en
16 —
temps que le perfectionnement des conditions hygiéniques
de fabrication une réforme de protection ouvrière salutaire qui
donnera la possibilité a de
ouvriers de metier une vie
physique et sociale ordonnée, bénéficiant des mémes heures de
repos etde Jiberté que.la majorité des salaries.
En ce qui concerne Ia durée de Ia période de repos, nous
sommes en faveur de.Ia période, comprise entre 10 h. du soir Ct
5 h. du matin, admise d'ailleurs pour d'autres conventions,
même
-
adoptées par Ia Conference.
TROISIEME QUESTION
A quelles categories d'établissements estimez-vous que
doive s'appliquer l'iñterdiction ?Etes-vous d'avis d'étendre l'interdiction a toutes les
categories d'établissements ou de Ia restreindre a certames categories? Onelles sont les categories que vous
proposez d'exclure?
REPUBLIQUE ARGENTINE.
La réponse du Gouvernement de la République argentine est la suivante
L'interdiction doit s'appliquer a toutes les categories d'établissements.
AUSTRALIE.
AusiRAur MERIDIONALE.
Voir réponse a la d•euxièrne questions
AUSTRALIE OCCIDENTALE.
Le Gouvernement de 1'Australie occidentale estime que
l'interddction devrait être étendue a toutes les categories
d'établissements.
NOUVELLE-OALLES DU SUD.
du
La réponse du Gouvernement de' la
Sud est la suivante
Le travail de nuit dans Ia boulangerie ne devrait pas être
interdit. Toute mesure 1)riSe a cet
les heures de travail.
devrait
a limiter
— 17
QUEENSLAND.
V
V
La reponse du Gouvernement du Queensland est la sui-
vante.:
V
que l'intérdiction devrait
quer a toutes les
et 'àtoUs les beaux oü dii pain est
manufacture. Aucune
d'entreprisës
devrait
exemptée de l'application de la lol.
Le Gouvernement
V
TASMANIE.
La róponse du Gouvernement de la Tasmanie est la sui-
vante
Les boulangeries, dans les districts ruraux, oü le travail de
jour soulève de sé•rieuses. difficultés. A i]heure actuefle, dans lés
éloignés,
hebdotnadairement,
dairement, le pain est souvent livré a Ia
deux on
trois jours apres sa fabrication, avec le systeni5e du travaib de jour
serait encore plus défectueux. P'autrc part, les
l'état de
ppetite& et
boulangeriesç dans les villages, Sont.
est
n'emploient que peü d'ouvriers, lorsqu'une aide
nCcessaire.
C'est en raison de ces circonstances
districts ruraux furent exelues de
Ies boulangeries des
du pi'ojet de loi
sur les boulangeries.
VICTORIA.
Voir réponse a la premiere question.
V
AUTRIG1VIE..
La
du Gouvernement autrichien st la suivanfe
L'interdiction doit s'étendre a tous les établissements, que ces
établissements produisent des articles de boulangerie pQur la
vente ou pour la consommation clans l'établissement rnême,;. de
ÔÜ le
mêrne l'interdiction doit s'appliq'uer aux
propriétaire travaille seul ou avec des membres de sa fathille;
Ce point de vue est motive par le fait que le travail de nuit
entraine dans tous les établissements des inconvCnients d'ordre
bien que ces inconvénients soiOnt
hygiénique pour les
en
plus ou moms grands selon l'installation des
outre, si des dérogations a l'interdiction du travail de nuit sont
accordées a une catCgorie d'établissements seulement, les etablissements pour lesquels l'interdiction du travail de nuit serait
maintenue ne seraient. pas. en mesure . de soutenir Ia cOncurrence
•des établissements se trouvant dans une situation - favorisée
-
— 18 —
CANADA.
PROVINCE D'ONTARIO.
\Toir
a la premiere question.
CHILI.
La réponse du Gouvernement chilien est la suivanté
Cette interdiction étant fondée sur des raisons d'hygiène et de
moralité publiques, Ic Gouvernement chilien estime qu'elle
devrait s'étendre a toutes les categories d'établissen-ients, y cornpris les pâtisseries et les boulangeries dCpeiidant d'autres entreprises ou d'institutions publiques (hotels, casernes, hOpitaux, etc.)
ainsi que les houlangeries dans lesquelles sont occupés seulement
les membres d'une rnême famille.
Le Gouvernement ne
en rCalité, aucune raison de per-
mettre qu'un établissement s'abstienne d'adopter Ies mCthodes
modernes rendant possible la fabrication du pain pendant Ia
journée.
ITALIE.
La réponse du •Gouvernenient italien est Ia suivante
En plus des raisons d'hygiene sociale sm lesquelles l'interdiction est fondée, des raisons de concurrence rendent desirable
Fextension de l'interdiction a toutes les boulangeries, y compris
celles oU ne travaillènt que le patron et sa famille et celles gui
sont annexCes a des hOtels et a des institutions de bienfaisance,
sans égard a l'importance de l'établissement, Ia qualitC de ses
produits, au nombre ou a Ia rémunération de ses ouvriers. L'interdiction devrait s'étendre a tous les travaux qui se rapportent a
Ia fabrication régulière du pain et, par consequent, a Ia préparalion des levains, au chauffage des fours, au pétrissage, a Ia préparation et a Ia cuisson du pain mCme lorsque certains de ces
travaux sont effectués séparément a divers endroits ou par des
etablissements différents.
ROUMANIE.
La réponse du Gouvernernent
est la suivante
A toutes les entreprises gui emploient Ia farine a Ia fabri-
cation de produits destinés a Ia vente, telles que les boulangeries
de toute sorte, gui mettent en vente du pain blanc, du pain his,
des croissants; les fabrigues de pAtes alimentaires, biscuits et
petits-beurres; les pâtisseries qui fa.briquent des gAteaux, des
— 19
—-
des galettes, du pain d'épice, etc; qu'elles se trouvent
situées a la yule ou a la campagne, qu'elles solent exploitées s-ur
une base individuelle ou cooperative, qu'elles travaillent inddpendamment ou non.
Même dans le cas oü Ia fabrication de tels produits est. accessoire dans certaines entreprises de consommation telles que restaurants, cafés, hotels, cantines, etc., elle doit Otre interdite penbrioches,
dant la nut.
Ii ne saurait Otre falt aucune distinction entre ces diverses
entreprises d'après Ia nature des produits fabriques. Plus le
champ d'application de Ia convention sera general, ,mieux son
but sera atteint.
Peut-Otre conviendrait-il d'insérer dams le projet de convention une. disposition donnant aux Etats qui le ratifieront Ia faculté
de determiner la ligrie de demarcation entre les entreprises qui,
utilisant la farine pour leurs produits, tombent sous l'application
des rnesures prévues par Ia convention et les autres entreprises
similaires auxquelles les mêmes principes me sont pas applicables.
QUESTION
A queues categories de personnes estimez-vous que
doive s'appliquer Ia convention?
REPIJBLIQUE ARGENTINE.
Le Gouvernement de la République argentine estime que
l'interdiction cia travail de nuit cloit s'appliquer a toutes les
personnes.
AUSTRALIE.
AUSTRALIE MERIDIONALE.
Voir réponse a la cleuxiéme question.
AUSTRALIE OCCIDENTALE.
Le Gouvernernent de I'Austr•alie oceicleri tale estime que
la
personnes.
devrait s'appliquer a toutes les categories de
NOUVELLE-GALLES DU SUD.
Vcvir réponses aux questions précéclentes.
— 20
QUEENSLAND.
La réponse du Gouvernement du Queensland est la suivante
Le Gouvernement estime que Ia convention clevrait s'appliquer
toutes -les categories de personnes employees a Ia fabrication
du pain, autres que celles qui sont chargées de Ia preparation do
la pate et leurs aides.
TASMANIC.
-
La réponse du Gouvernement de la Tasmanie est Ia sui-
vante:
les personnes.employées a Ia fabrication du pain, des
petits pains, des gateaux et do Ia pàtisserie de toute sorte.
-
Voir réponse a la premiere question.
AUTRICHE.
La réponse du Gouvernement autricliien est la suivante
L'interdiction doit s'étendre a toutos les personnes qui travaillent a Ia production d'articles do boulangerie (you reponse
a la question 3).
CANADA.
PROVINCE D'ONTARIO.
Voir répoiise
Ia premiCre question.
CHILI.
chulien est la suivante
réponse cm
Pour les motifs déjà mentionnés, le Gouvernement chilien
est d'avis que l'interdiction devrait s'appliquer a toutes les catégorios de personnos, sans exception, que les établissements
emploient seulement les membres de Ia même famille ou des
salaries.
ITALIE.
La réponse du Gouvernement italien est Ia suivante
L'interdiction devrait s'appliquer a toutes les personnes
employees dans les boulangeries, y compris le patron de l'établissement, mCme dans le cas oü ii n'est aide dans son travail
-
que par des membres de sa famille.
— '21
ROUMANIE.
La réponse du Gouvernement roumain est la suivante':
Etant donné- qu'il
d!une convention t'eñdant a La propYérniei2.lieü,' dank
tection des ouvriers;
son' champ d'application doivent
categories
d'entreprises énuthér'ées dans Ia réponse la '3me.'qiiestion.' Mais,
pour que la convention ne fasse pas Ic jéu de la concurrence et
que les conditions hygiéniques de' Ia fabrication du 'pain
rigoureusemènt
écarter'- en méme- temps- toute
possibilite d'enfreindre les dispositions de la convention par l'engagement d'un personnel en dehors de la famille, de mettre un
unépuisecupidité exOrbitante'de Sam
ment compiet 'des niOm-bres' de Ia familte, autárit que pour ne pas
entraver le contrôle de l'inspection du travail, nous somrnes:d'avis
qu'on doit interdire le travail de nuit même aux entreprises oU
même fàmille.'
sont occupes les
Etant donné que le principe des 8 heures de travail par jour
ou 48 heures par semaine, établi'pàr ia convention de Washington,
en 1919, ne s'applique pas aux entreprises dans lesquelles sont
seuls occupés les membres dune méme fàniille et que les légisout. reglernenté la durée
lations nationales
sent en dehors de leur champ d'application, ii reste a celles-ci
on entenci
assez de temps (17 heures, si par le terme
comme nous le proposons — une periode de 7 heures consécutiyes, comprise entre 10 h. du soir et .5 h. du matin) pour produire,
au point de vue quantitatif et qualitatif, autant. qu'il est nécessaire pour couvrir les frais de production et pour réaliser un profit
licite, supérieur en tout cas a celui obtenu par lës entreprises
similaires qui emploient un personnel salarié en dehors des
membres de la famille du patron.
Ii
n'est pas d'ailleurs dans l'intérêt de Ia famille que ses
et nuit,à Ia fabrimembres soient occupés
conduisant a ,un épuisement. certain. Aussi
cation, Un tel
'une famille assez nombreuse
bien serait-il difficile de
ses membres cOñtinuellement pendant
pour pouvoir
fabHcation dupain.
24 heures, même par rotation,
— 22
CINQUIEME QUESTION
Etes-vous d'avis qu'il y a lieu de prévoir des dérogations a l'interdiction du travail de nuit:
a) dérogations permanentes pour l'exécution de travaux préparatoires et complémentaires.
b) dérogations temporaires (en cas d'auflux saisonnier
ou temporaire de population, soit pendant les salsons dans les stations balnéaires ou climatériques,
soit a l'occasion de fetes locales, foires, marches,
etc. ; pour des motifs d'intérêts public, tel que
fourniture a l'armée, etc.; en cas de reparation,
d'accident, de force majeure).
REPUBLIQUE ARGENTINE.
La reponse du Gouvernement de la République argenla suivante
tine
Oui.
a) pas pour ces categories de travaux;
b) oui; en cas de force majeure (par exemple reparation
des machines, fournitures a l'armée, etc.) ; en cas de fetes locales
avec la permission des autorités compétentes.
AUSTRALIE.
AUSTRALIE MERmIONALE.
La Gouvernernent de 1'Australie inéridionale a répondu
négativernent a la premiere question et affirmativement a la
seconde. Ii renvoie en outre aux
qu'il a données
aux questions 1. at 2.
AUSTRALIE OCCIDEN rALE.
Le Gouvernetment de 1'Australie occidentale a répondu
affirmativemant pour a)
et b).
NOUVELLE-GALLES DU SUD.
La rdponse du Gouvernernent do Ia Nouvelle-Galles du
Sud est la suivante
—23——
Les objections que soudéverait une interdiction générale
s'appliquent avec plus de farce encore a tou'te restriction qui ne
tiendrait pas compte des circonstances spécia,les, te]des que celles
qui soot mentionnCes sous a) et b).
QUEENSLAND.
La réponse du Gouvernement du Queensland est la suivante
Le Gouvernement ne 'croit pas que da convention devrait prévoir des dOrogations autres que celles déjà mentionnées.
a) Tous les travaux prdliminaires autres que ha preparation
de la pâte, peuvent Ctre effectués entre 7 heures du matin et
6 heures du soir.
b) Le seul motif de derogation tem.poraire qui pburrait être
examine est Ic cas de force majeure, tel que tremblement de
terre, cyclone; inondation, etc.
TASMANIE.
La réponse du Gouvernernent de la Tasmanie est la suiOuJ.
a) Les dispositions du projat cle loi tasmanien ne s'appliquent
pas a la preparation de la pâte.
b) Aucune disposition n'ost prévue pour les derogations tern-
poraires ; mais, dans les cas de circonstances exceptionnelles,
•telLles que la fourniture de pain a l'arrnée, a la marine, etc., ou
en cas d'accidents, de force majeure, etc., ii devrait être possible
des dérogations temporaires.
VIcToRIA.
réponse a la premiere question.
AUTRICHE.
La réponse clu Gouvernement autrichien est la suivante
a) Ii y a lieu cle prCvoir des clérogations permanentes pour
des travaux prdpai-atoires et complCmentaires (chauffage des fours, preparation des levains et de la pâte).
Les expCi-iences faites en Autriche ont montré que l'interdiction de commencei' las travaux préparatoires avant 5 heures du
matin ne peut pas être maintenue. La cuisson exige tant de temps
—24—
que surtout les petits pains (pain blanc) ne sont pr&ts que très
tard, de sorte que les personnes qui doivent aller a lear
de bonne heuré le matin, comme par exemplo des ouvriers des
fabriques, n'ont souvent plus d'occasion d'acheter du pain I rais.
Or, les consommateurs réc.lament du pain frais Je matin (pain
blanc) et
y renoncer complètoment plutOt que de so con-
tenter de pain rassis. II y a donc lieu do redouter que Ia vente
du produit ne diminue si celui-ci n'est pas prêt en temps utile. Si
l'on
I'observation stricte de l'interdiction, cola donnerait
lieu a des infractions continuelles. Pour ces raisons, la loi est
interprétée en Autriche dans Co sens qu'il est permis de commen-
cer los travaux préparatoires avant 5 heures du matin en vertu
d'accords conclus entre associations patronailes et ouvrières.
Gouvernement autricliien recommande donc quo les travaux préparatoires soient autorisés avant Ia
de Ia période
de ropos nocturne, mais ii estime qu'iI faut laisser aux divers
Etats Ic soin
determiner l'heure la plus matinalo a
]es travaux prCparatoires peuvent commencer.
b) II y a lieu do prCvoir des dérogations tomporaires
En cas d'interruption ou do perturbation imprCvuos de Foxploitation;
f.m
Pour empecher quo des matières premieres ne se détériorent;
A l'occasion do grandes fetes ou d'une demande plus forte
d'artioles de boulangerie en raison d'un aiflux do personnes
étrangères a Ia localité
POur des motifs d'intCrCt public comme, par exomplo, los four-
nitures a l'armée, les travaux exécutés pour cause de force
majeare, daccidents, etc...
L'octroi do dCrogations de cette nature so justifie parce que
dans ces cas ii ne s'agit pas d'un travail de nuit régulier, mais
seu.lement d'une suspension do l'intercliction du travaid do nuit
pour une periode do courte durée qui nest pas supérioure a quelques jours, do sorte qu'il n'y a pas lieu do redouter que Ia sante
dos personnos appelées effectuer ces travaux no soit misc en
danger.
CANADA.
PROVINCE D'ONTARIO.
Voir
a la premiere question.
CHILI.
La réponse du Gouvernement chilien est la suivante
Des dérogations tomporaires pourralent etre évontuellement
accordées dans dos cas exceptionnels. Lo Gouvernement. cililien
no croit pas cependant qu'une derogation pormanente soit desi-
—25—
rable pour - des •travaux. preparatoires ou supplémentaires qui
jeuvent être effectués pendant les hem-es nm-males. Ii n'est done
la
pas ndcessaire d'Otablir un prOcédent qi.ii
modification du principe .gdnéraff de l'interdiction.
lois sont destinOes a s'appliquer aux cas normauk et
généraux ; ii est impossible queUes tiennent corupte de toutes les
exceptions ou circonstances anonnajes qui peuvent se presenter:
ult.érieurement.
-
ITALIE.
La- réponse clu Gouvernernent italien est la suivante
Les dérogactions qui pourraient être accordOes pour des travaUx particuliers clevraient clans tous les cas Otre justifiées par
des exigences spOciales de Gindes
sérieuses,
dustrie dàns les diverses localités, du dlimat ou de la qualitd du
pain; eUss devraient ôtre dune durOe suffisante pour satisfaire
a ces exigences. Si,'dans un pays, ces exigences sont de nature a
nécessiter des dérogations permanentes, le Gouvernement italien
estime que de telfies dOrogations pourraient être insérOes dans le
projet de convention. En admettant que tous ies travaux
a
a l'interdiction, lil paralt
suffisant, en principe, de prévoir des dérofltions -temporaires
pour tous les cas oU elles sont nécessaires, y compris 1-Os travaux
prOparatoires et complémentaires et notamment le refroidissement du levain et le chauffage des fours. On devrai-t toutefois
sassurer auparavant que ces- dérogations sont justifiOes par les
conditions spéciales de l'industrie de Ga boulangerie ou par les
qualités particuliéres du pain. Elles devraient en outre Ctre limitees a une certaine période et. un Toulement devrait être établi
Ontre los ouvriers occapés aux travaux dont £1 s'agit.
Les dCi'ogations qui pourraient Ctre accordées dans les cas
visés au paragraphe b) de la prUsente question ne devraient être
autorisées que pour des i-aisons impérieuseà et ne devraiOnt avoir
qu'un caractCre temporaire.
ROUMANIE.
La ró.ponse flu Gouvernement roumain oat
suivante
a) Aucune objection pour ladmission de certaines dérogations
permanentes en ce qui concerne d'ex-écution des travaux -préparato-ires ou complémentaires tels que le nettoyage des lo-caux, Ge
chauffage des fours et Ia .preparaVion do la pdte. Ces dérogatio-ns
sont réclamées en particulier par les grandes- en.treprises, car
elles aménent
éviter les -frais et Ga perte de :temps,. causes par
- 26 l'exécution de ces travaux durant la période destinée a la fabrication.
L'admission de ces dérogations doit être subordonnée a certames conditions tendant a harmoniser les intrêts économiques
de l'entreprise avec la protection due aux ouvriers, ainsi 10 Ii
convient demployer a ces travaux un nombre minimum d'ouvriers, par équipes, s'iI y a plusieurs ouvriers de la même spécia:
lité, de sorte que les conthtions de travail et de repos soient,
autant jue possible, los mêms pour tons los ouvriers do l'entre-
prise ; 2° Les derogatioiis ne devraient être admises que dans les
entrepries occupant un nombre important d'ouvriers, car dans
les petites entrel)rises les travaux préparatoires ou complémentaires ren.draient nécessaire ia presence dans l'at,eiier du personnel e1 tier les uns une heure ou deux avant le commencement du travail, les autres une heure, au moms, aprCs sa fin,
do sorte quo la valour de la réforme serait considérablement
amoindrie; 3° dos ouvriers occupes a de tels travaux devraient
pouvoir quitter l'atelier un certain temps avant deurs compagnons, af in quo la journée de travail soit
autant quo possible
egale pour tous et que personne ne soit force de travailier au
-delà des heui'es légalement Ctablios.
-
Toutofois, dans de cas oU ii serait nécessaire que ces ouvriers
participent aux travaux jusqu'à l'achèvement do la fabrication,
ils pourraient Ctre retenus au delà des heures rOglementaires, le
travail accompli étant compté comme travail supplémentaire,
rémunérd d'un surplus de salaire.
Nous estimons prCfdrahie de confier a la legislation nationale
la charge d'établir los conditions dans lesquelles des dérogations
permanentes seront accordées. Le projet de convention pourrait,
tout an plus, dnoncer, a titre d'indication, quelqnes-unos des conditions qu'il serait souhaitable de faire figurer dans les legislations nationatles.
b) En ce qui concerne los dérogations temporaires pour les
cas de force majeure, reparations, accidents, pour des motifs d'in-
férêt public, en cas de fetes, foires, affdux de population, etc.,
nous sommes davis qu'elles doivent être incontest,ablement
admises ; quant a leur rCglementation, elle incombera Cgalement
au ilegislateur national.
Ii nous semble néanmoins qu'on ne peut pas limiter le
-
nombre total des jours par an oU de tolles dérogations temporaires seralent admises
pas méme par la legislation nationade
ear, s'il y a des causes donnant lieu de pareilles dérogations qui peuvent être prévues a temps (pal' ex. los fetes
locales, los foires, lafflux de population pendant certains mois
clans les stations balnéaires ou climateriques, etc.), il y en a
d'autres qui échappent a nos previsions (p. ex. les cas de force
-
— 2'7
majeure, accidents, reparations, fournitures pour l'armée, Llotte,
etc.). C'est pour cette raison que
croyons utile que le
d'octroyer une derogation dans telle ou telid circonstãnce,
ainsi que la determination du nombre des jours pour Uequel elle
doit être accordee, l'horaire de travail le plus cQnvenable et toutes
les aütres conditions nOcessaires
soit attribuée, de préféreuce,
aux organes rdgionaux du travail.
Ceux-ci auraient Ia charge de faire toutes les investigations
necessaires pour appiiécier l'ut.i]ité de la derogation demanciée,
d'obtenir des renseignements des autorités administratives ou des
représentants de I'armêe, des hOpitaux etc., sur la quantité des
produits, ainsi que sur la durée des mesures exceptionne]les a.
prendre et de se prononcer sur l'horaire réclame par 1es clrconstances, d'accord avec les patrons et iessalariés, brganisds ôu non,
personnellernent ou par.l'entremise de leurs représentants..Au cas
oU l'on n'aboutirait pas a un accord, les autorités susmentionpans les cas de force maflees auraient a decider
jeure, d'accidents on de reparations, ainsi .que dans descirconstances analogues, Jes organes regionaux pourraient demander
l'avis des autorités industrielies locales en ce qui concerne le
tethps nécessaire a l'exécution des travaux. En cas de désaccord,
on pourrait interjeter appel .auprès des instances supérleures
decision des organes regionauic. Les normes generales
pour les derogations temporaires seraient établies, de même, par
contre
Ia 101 nationale.
QUESTION
Etes-vous d'avis d'insérer dans Ia convention une
clause autorisant les autorités de chaque pays a déroger
d'une manière permanente a Ia règle de l'interdiction du
travail de nuit en faveur des établissements dont Ic travail
est organisé industriellement et dont ic personnel dépasse
certain nombre? Comment estimez-vous que doive
être réglemente le travail de twit pour cette categoric
d'établissements (par exemple : limitation du travail de
nuit a une sernainesurtrOis)?
REPUBLIQUE ARGENTINE
La réponse du: Gou-vernernent de la Républiquê argentine est Ia suivante
natuie poiteiait piéjudice au pun
Non une clause de
cipe de 1 intei diction qui est fonde comme nous I avons dit sin
dans
des raisons d hygiene L intel diction doit
tous les
sans distinction aucune
— 28
AUSTRALIE.
AUSTRALIe MERtDIONALE.
La réponse du Gouvernement de 1'Australie méridionale
est la suivante
Le Gouvernement, ainsi qu'il l'a expliqué dans la réponse a
Ia question No 1, estime qu'un -projet de convention n'est pas
desirable; toutefois, si une decision de cette nature devait être
soumise a Ia Conference, elle devrait avoir in caractère suffisamment soup]e pour permettre aux divers pays, tout en reconnaissant Ia nécessité genérale de décourager autant que possible
le travail de nuit, d'accorder, dans les conditions qui pourraient
désirables, des dérogatipns (permanentes et temporaires)
permett,ant de faire face aux hesoins des diffCrentes villes et viilages, ou d'une partie quelconque de Ia communautC. Tout projet
de convention devrait reconnaitre qu'un jour par semaine (lorsque Ia coutume est d'observer le repos dominical) ii est nécessaire
de fabriquer du pain pour une periode de deux jours, c'est-à-dire
que l'entreprise et le personnel, qui n'ont, chaque autre jour de
la semaine qu'A produire du pain pour Ia consommation quoti-
dienne, sont tenus, ce jour-lk, de fabriquer du pain pour deux
jours. Cette situation se retrouve egalement dans les cas de jours
fériés, etc.
Par decision du Conseil industriel, des dispositions out dtd
prévues dans i'Australie méridionale, sous reserve des derogations
mentionnées ci-dessous, pour le payement dii tarif de salaire
%, dans tous les cas oü des travaux sont
efectuds en dehors des heures ordinaires de travail, lesquelies
sont comprises entre 5 heures du matin et 6 heures du soir. Les
dérogations prevues ont pour objet d'assurer aix conditions
normal, majoré de 100
ordinaires Ia fabrication, le samedi, d'une quantité de pain suffisante pour deux jours; ii est permis, en consequence, de fabriquer dii pain entre heures du soir, le vendredi, et 11 heures du
matin, le samedi, au tarif normal de salaire. Une derogation semblable est autorisée pour faire face aux besoins du public pendant
les périodes de fetes. L'expérience prouve que le coftt élevC de Ia
production qu'entraine le payement d'un tarif double constitue
une entrave suffisante au travail de nuit.
AUSTRAUE OCCIDENTALE.
La réponse du Gouvernenient de
est negative.
.
0
occidentale
-
-
29
NOUVELLE-GALLES DU SUD.
La
du Gouvernement de Nouvelles !Galles du Sud
est la suivante
On est-ime que, clans aucune cireonstance,. II n'est desirable
d'étahlir ,une difference de traiternent entre
categories
-
d'entreprkses.
-
QUEENSLAND.
La réponse du Gouvernement du Queensland est la sui-
vante:
Le Gouverneinent estime que la convention ne devrait pas
comporter de clause autorisant des dérogations permanentes a
l'interdiction du
de nuit en faveur des entreprises dont le
travail est organisé industriellement.
L'insertion de cette clause constituerait une mesure rétrograde et une tentative pour enrayer l'évolution naturelle de la
vie sociale.
Le
Gouvernement estime que cette proposition n'est motivée
que par le désir d'accroitre Ic rendement sans aUgmenter les
moyens de production, en raison de Ia concurrence qui existe
entre les patrons boulangers.
Gette réponse est aocornpa,gnée de l'exposé suivant
f-Listorique du mouvc?nent.
Le travail
jour a été intrôduit dans le dictrict dii Nord
du Queensland dans les premieres annees de ce siècle; il n'y
avail jusque-lià aucune disposition legislative concernant cette
-
question.
S
•Le travail de jour a e'te égademient introduit daris le district du Centre du
en 1911 par une diécision du
Bureau des Salaires, qui est entrée en vigueur le 5
1911.
-
En 1915, le travail de jour a été établi dans le
de
par une decision du BUreaU des Salaires, entrée en
Brisbane
le 18 septembre 1915.
S
Enfin, ce travail a Oté intrôduit dan-s Ic district du sud-est
a partir du 6 nofit 1916.
Avant lintroduction du travail de jour a Brisbaiic, ine
greve dirigée contre le travail de nuit, sétait poursuivie durant
de longs mois et in question ne fut reglee qu'après de nombreuses consultations des employeurs et des ouvriers.
Résultccts de l'interdiction.
a) Les ouvriers ont déclaré les résuirtats trés sat-isfaisants,
a Ia. fois au point de vue de la vie sociale et de lamélioration
— 30 —
deja
Ces avantages se font sentii d'une façon si nette
Fon fait des efforts trés énergiques pour comlattre les prodë retour au travail de nuit.
b) Employeurs. —
'Los
employeurs se sont efforoés, a maintes
reprises, de revonir aux conditions anciennes qui leur perinettaient de faire >travailler la nuit Iorsqu'iJs Ic voulaient.
Les arguments pour et
out
exposés en detail
devant lOs juges d.u tribunal d'arbitrage industriol gui ont entrepiis une enquête trés approfondie, la suite de laquelie Us se
sont prononcés contre le travail de nuit.
L'un des arguments invoqués par les employeurs était quo
les boulangers gui avaient des ouvriers se trouvaient désavantagés. par rapport a ceux qui n'en avalent pas ce point a fait
l'objet d'une loi do 1922 qui, entre autres dispositions, contient
:
celle-ci
Nonobstant les dispositions de cette loi relatives aux heures
aucune personne no pourra s'emp.loyer ou être
employee a Ia cuisson du pain en vue de Ia vente pendant les
heures durant lesquelles l'ejnploi des clites personnes est interdit
par la eloi sur larbitrage industriel de 1916>> ou par tout autre
réglement, ordonnance ou convention, si des personnes don.t ii
s'agit sont des employés aux termes do Ia présente loi.
c) La sociëté. — L'intórêt do Ja société dans cette question
est trés bien marqué par
politique du Gouvernenient, lequel
adopte le point de vue suivant
L'amClioration de Ia sauté et des conditions de vie pour une
grande partie des travailleurs est un but auquel ii eSt trés désii'able darriver, mats gui doit cependant Ctre envisage en tenant
compte de FintCrét et de l'hygiCne publique ainsi que des
sites d'Oconomie.
Jusqu'ici, le soin de prendre une decision sur cette question
a été confiée aux juges du tribunal d'arbitrage industriel qul
procédent a des en.quête, recucillent des ternoignages et prennent
Jeurs decisions avec competence et impartiaflté.
L'expériexice a montre que los avantages du travail do jour
signalés par los ouvriers sétait accru.s et gull n'en était résulté
aucun prejudice ni inconvenient 1)0W le public.
TASMANIE.
La réponse du Gouvernernent de.la. Tasmanie est la suivante :
En ce gui concerne Ia Tasmanie, ii nest par desirable que
des derogations permanentes soient autouisées pour les -entretravail est organisé industriellement, et gui
doht
emploIent plus d'un certain nombre de personnes.
•
-
Un des principaux arguments avancés contre
cefté réfoi'mé donnerait
du ttavail de jour, en Tasmanië, était
des avantages aux petits patrons r:s entreprises plus imporfabriqüer et
leUr
tantes, car les petits patron's
pain le mème jour, aim's que Ia chose serait impossible poUr les
lesquelles' auraient a- écouler, Ie lendemain,
grandes
une certaine- quantité
ras'sis.
41
Cependant,
là Commission de proposition fut d'avis, a Ia
lu-rnière des experiences lathes. dana
-
±Cbmmon-
wealth, que cet argument n'était pas.-suffisant pour contrebadancer les grands avantages -gui résuiteraierth pouFkstouvriers
boulangers de ,l'introduction du travail
D'autite -part, ks témoignages apporté's detant' la commitsion de - -proposition -prou.vérent que Ia :-d-ifficultC susmentionnCe
avait été applanie par les patrons
de cet Etat gui, a
l'heure actuelle, font faire, en pratique, le pain pendant - lei jour.
VICTORIA.
-
-
-
-
\roir r&ponse a la premiere question.
-
-
'
-
-
AUTRICI-JE.
La
du Goiivernemenjt aufrichien est la smvante
Le Gouvernement autrichien se prononce- contre l'autorisation du travail de nuit dans les établissements oU le travail- est
organisé industriellement et cela pour les motifs deja invoqués
dans Ia réponse a la question' 3.
Les milleux gui sont intéressés a l'admission d'une déroga•
Lion de cette nature prétendent que l'autorisation du travail de
-
nuit dans lea établissements oU le travail est organisé -inclustriellernent et gui
entiérernrent aux
de i'hyg-iène,
eat desirable pour des raisdns Ocenomiques: us
comme
iaison poui I admission de cette derogation le fait que celle-ci
permettPait une theilleure utilisation des. installations ct des
machines, une éconornie de , arhon et une moindre
des
fóurs,parce qu'il ne
plus nécessaire de les laisser refroidir. • Le Gouvernement, autrichien ne saurait reconnaitre la vaildité de ces raisons. En ce gui concerne l'économie de charbon,
elle est en partie compensée par une plus forte consommation
de lumiére. Les ,autres avantages invoqués gui résultent d'une
-
ut.ilisation plus' économique
installations Coin :mi.n d& corn-.
penser les inconvéniénts cl'ordre hygiénique que le travail de;nuit
entraine précitément lors de Ia production d'articles de boulangeLie'Dans Ia plupat't des auties etablissementt gui fonctioitent
avec des equipes de nuit Ic travail S'nuit est
car il s agit d opei ations -.gui pour des i aisons
p
a1.i
..i: 'i-S
-
32 —
tages
dconomiques que ion pretend obtenir grace an travail de
nuit dans les boulangeries, sont en partie neutralisés par Ia
nécessité de rémunérer le travail de nuit a un tarif plus élevé
et par le fait que l'experience révéle que Ia nuit le travail n'est
pas effectuC avec la mCme attention et Ia mCme intensité que le
jour. La crainte exprimée dans l'introduction an questionnaire,
a savoir que si Finterdiction du travail de nuit est complétement
maintenue, les établissements ne seront pas stimulOs a procéder
aux ameliorations et aux modernisations désirables pour des
raisons d'hygiène, n'est pas fondée non plus. Grace a un emploi
approprie du service de Finspection du travail ii est toujours
possible de mettre fin a des conditions mauvaises au point de vue
de i'hygiène; en outre, les propriétaires des boulangeries ont un
intCrêt personnel a mettre leurs Ctablissements dans un état
leur permettant de soutenir la concurrence d'autres entreprises.
Pour toutes ces raisons, le. Gouvernement autrichien ne pout pas
recommander des mesures d'exception en faveur des établissements organisés industriellement.
CANADA.
PROVINCE D'ONTARIO.
Voir réponse a la premiere question.
CHILI.
La réponse du Gouvernement chilien est la suivante
Pour la raison indiquée prCcOdomment, le Gouvernement
chilien ne croit pas que Ia convention devrait mentionner la possibilité d'accorder des dCrogations permanentes, cc qui reviendrait
a suggérer de nombreux moyens d'échapper a l'application de
la loi.
Que la convention contienne on non de telles dispositions,
de nombreuses occasions se présenteront dans chaque pays, rondant nécessaire l'autorisation de dérogations partielles pour faire
face a des cas spéciaux. C'est pour cette raison, prCcisément, que
le Gouvernement chilien est d'avis que la convention devrait
simplement poser le principe gCnétal de l'interdiction du travail
de nuit.
ITALIE.
La réponse du Gouvernement italien est la suivante
Si, dans un pays donné, toutes los boulangeries étaient organisées industriellement de manière a employer a Ia preparation et
a Ia cuisson du pain trois équipes d'ouvriers alternant dans le
—33—
dc la journée, ii pourrait sembler desirable de prévoir pour
ces. pays ]e droit d'accorder des dérogations permanentes a l'interdiction clu travail- de nuit. En effet, dans ce cas, ii n'existe aucune
COurs
raison de prendre des mesures contre la concurrence déloyale
que pourraient se faire les clifférentes
Ii serait
d'ailleurs possible dc protéger les o.uvriers en ruodifiant -ct limi-
tant l'interdiction du travail de nut.
-
-
Aucune derogation de ce genre ne devrait toutefois
auto-
risée dans les pays dans lesquels de nombreux petits - établissementh sont occupés è. Ia fabrication du pain a côté d'autres etablissements organisés sur une base industrielle, car des privileges en faveur de ces derniers donneraient lieu it une concurrence quelque peu déloyale aux dépens des petits établissements
qui seraient de cc fait forcément tentés de contrevenir it l'interdiction du travail .de nuit.
-
ROUMANIE.
-
Gouvernement roumain est -'Ia suivante
L'iñdustrie mécanique de la boulangerie n'est répandue chez
bus clue dans quetques grands centres. iPourtant, pares que
nous avons des centres
coexistent la petite boulangerie
et la boulangerie industrielile ct parce que nous sommes
convaincus que les mesures prises pour maitre it i'abri de
La réponse
cm
toute conculTence la petite industrie dc 'la boulangerie (par
exemple la disposition interdisant
boulangeries industrielles
dc mettre en vente leurs produits avant une heure it laquelle les
petites boulangeries peuvent également aussi mettre leurs produits en vente) ne pourraient Otre pratiquement appliquées et
rigoureusement respectécs, qucliles quc solent les sanctions, pares
que nous sommes également convaincus que Ic travail de nuit
dans ics
industrielles présente
au point de vue
hygiénique et stcial
des inconvénients, évidemment moitis
grands que dans la petite bo.ulangerie, mais en tout cas assez
graves, ii nous semble que ic principe dei'interdiction co-rnplète du
fonctionnement des boulangeries pendant la nuit- dolt être respecté, méme en cc qui concerne les boulangeries
Avec un outillage moderne, avec une organisation intelli-
gente du travail, nous croyons
les grandes fabriques de pain
pourraient produire, tant au point de vue quantitatif que quail-
tatif, assez pour pouvoir couvrir les frais resultant par la misc
en marche de l'entreprise aprés la période de nuit pendant laquelle
dont ii a
le travail serait interdit. Les derogations
été fait mention plus haut, et dont en pratique les grandes entrede boulangerie tirent Ic plus grand profit aident beaucoup
a les mettre it l'abri d'une concurrence de Ia petite boulangerie,
34 —
cela est arrivé en Pologne. L'argument souvent invoqUé
que les grandes boulangeries servent, en règle générale, les institutions publiques ou privées ou les entreprises commerciales
qui consomment une quantité considerable de pain et, par conséquent, ne peuvent faire aucune concurrence aux petites boulangenes, qui recrutent leur clientele du reste de la population, ne
nous semble pas convaincant. On ne peut nier, en effet, que les
boulangeries industnielles, en agrandissant leurs installations
comme
et favoiisées qu'elles seralent par l'autonisation de travailler
pendant toute la nuit, ne produiraient en quantite suffisante
pour accaparer même Ia clientele des petites boulangeries, pourtant soumises aux dispositions de Ia convention?
Pour conclure, nous sommes donc d'avis que Ia rCforme doit
être genérale, qu'elle doit comprendre toutes les entreprises qui
emploient de la fanine a Ia fabrication des produits destinés a Ia
vente, qu'elles soient exploitees individuellement ou collectivement, qu'elles soient indCpendantes ou annexées a d'autres entreprises, qu'elles occupent un personnel salarlé étrangen ou seulement les membres de la mCme famille.
— 3o
—.
ADDENDUM.
-
REPONSE
DU GOUVERNEMENT
Gouvernernent chinois n'étant pus parLa répónse
venue a iemps pour pouvoir être insérée a sa place dans
le rapport, est
ci-dessous
Le Gouvernernent chinois declare qu'il n'a aucune opinion a énoncer sur la présente question; le nonThre des etablissements de
de la boulangerie est en effet si
insignifiant en Chine que le Gouvernement ne voit pas Ia1
néeessité
déjà une règle générale a ce sujet.
INSTITUTION D'UNE PROCEDURE D'AMENDEMENT
DES CONVENTIONS
OBSERVATIONS DU GOUVERNEMENT DE L'ETAT LIBRE
D'IRLANDE
Le Gouvernement de 1'Etat libre d'Irlande a fait parvenir
les observations suivantes
Le Gouvernement de l'Etat libre d'Irlande a étudié attentivement le rapport préparé par le Bureau international du Travail
au sujet de l'institution d'une procedure d'amenctement des conventions.
-
Gouvernement a déjà fait connaitre dans le préambule de
ses rCponses aux questionnaires préparés par le Bureau sur trois
points de l'ordre du jour de la Gme session, qu'il approuvait Ia
procedure des deux lectures. Les motifs qui ont amené le Gouvernement a donner son approbation a cette procedure, dans les
cas dont ii s'agit, l'ont convaincu qu'en tenant compte de toutes
les circonstances cette procedure parait être la plus convenable.
Tout en exprimant cette opinion, le Gouvernement tient a signaler
quil n'a que peu d'expérience des difficultés qui peuvent se présenter, étant donné que la 5m0 session de Ia Conference a été la
premiCre a laquelle l'Etat libre d'Irlande ait été représenté. Le
Gouvernement tient a ajouter que si le projet d'article propose par
le Bureau international du Travail était adopté, aucune modification ne devrait être apportée au deuxiéme paragraphe qui permet aux Etats Membres de soumettre aux autorités législatives les
amendements qui pourralent être adoptés par la Conference. Le
Le
-
Gouvernement de I'Etat libre estime que cette disposition est
essentielle pour sauvegarder les droits des autorités législatives. >