surle travail de nuit
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surle travail de nuit
• Conference Internationale du Travail SIXiEME SESSION GENEVE - JIJIN 1924 RAPPORT SUPPLEMENTAIRE SURLE TRAVAIL DE NUIT DANS LES BOULANGERIES Quatrième question a I'ordre du jour GENEVE Bureau International du Travail 1924 24B09/7 supplement Pren AVIS PRELIMINAIRE. Le Bureau international Travail a indiqué, dans i'm- t'ioduclion du rapport déjà publié par lui au sujet de la présente question de l'ordre du jour de la sixiéme session de la Con férence, que ce rapport contenait les réponses qui avaient été communiquées a la dale du 15 mars 1924. Depuis cette date le Bureau a reçu de nouvelles réponses au questionnaire émanant des Gouvernements des pays suivants -République argentine, Australie (4ustralie méridionate, Au,slralie occidentale, Nouvelle-Galles du Sud5 Queensland, Tasmanie, Victoria), Autriche, Canada (Province d'Ontario), Chili, Chine, Italie, Rounianie. Les réponses de ces Gonvernemenissont reprodnites dañs le present rapport sup plérnentaire. - ERRATUM au premier rapport sur le travail de nuit dans les Page 29, lSme ligne, lire devrait être comprise entre 11 heures du soir et 5 heures du matin ou exceptionnellement entre 10 heures du soir et 6 heures du matin Page 73, 8me ligne, lire devrait être comprise entre 11 heures du soir et 5 heures du matin on exceptionnellement entre 10 heures du soir et 6 heures du matin >. Page 76, l2me ligne, lire Le Gouvernement allemand se demande toutefois si l'interdiation comme b prévoit Ia legislation allemiande, &étendre aux <étahlissements... etc. REPONSES DES GOUVERNEMENTS. argenLes réponses des Gouvernements de la tine. tie 1'Austraiie (Australie méridionaile, Au,stra,lie occidentale, du Sud, Tasmanie, Victoria), de -I'Autriche, du Canada (province d'Oniario), du Chili, de la Clime 1, tie l'Italie et d.e la Roumanie sont groupées par ordre aiphabétique reproduites pour chaque partie du - questionnaire. PREMIERE QUESTION Etes-vous d'avis qu'il y a lieu, pour La Conlérence, d'adopter un projet de convention concernant Ic travail de null dans les boulangeries ? ARGENTINE. La répon'se du Gouvernement tie Ia République argentine ost Ia suivante Le Gouvernernent de Ia argentine estime que Ia question du travail de nuit dans les boulangeries pourrait faire • I'objet d'une cOnvention. - AUSTRALIE. • M'ERIDIONALE. clu Gouvernement La est la suivante I'Australie méridionale : Le Gouvernement estime inutile Un projet de convention cet. égard. Les conditions (clirnatériqiies, économiques et sociales) des différents pays varient dans une tefle mesure .qu'il est difficile d'envisager Ia possthilité d'une action uniforme, dans une tion de cette nature, sans intervenir inutilement, en quelques cas tout au moms, dans ce qui paraIt Ctre, en definitive; uiie question de legislation nationale. Par ailleurs, les differences considérables de conditions et tie besoins entre une grande yule et un petit La réponse du Gouvernement chinois est reproduite dans un addendum, a Ia: fin du present rapport (voir page 35). —6— village, dans le méme pays, sont telles qu'ellos ajouteraient encore aux indiquées ci-dessus. Le Gouvernement est d'avis que c'est là une question qui devrait nettement être laissée a La competence legislative des divers pays intéressés, lesquels devraient pouvoir adopter, à cet effet, une legislation suffisamment souple pour leur permettre de faire face a leurs bosoms particuliers. OCCIDENTALE. Gouvernement de l'Australie ocoidentale fait der sa reponse des observations suivantes L'inspecteur en chef des fahriques cLe 1'Australie occiden• tale, declare quo la question do l'interdiction, tota.lo ou partiolle, du travail de nuit dans los boulangeries, n'est pas visée expressément par ifa legislation do cot Etat. Toutefois, .le tribunal d'arbitrage, institué en vertu de Ia loi do 1912 sur l'arbitrage induslui est triel, peut. prendre cette mesure en exerQant le droit reconnu do et de limiter les heures de travail des ouvriers. Les dispositions inslituant fo travail de jour obligatoire dans les boulangeries, sont en vigueur depuis decembre 1919 cLans le a la rondC thi btireau central district qui a des postes de Perth; des dispositions analogues, en vigueur pen- dant huit mois do l'dnnee, existent égaiement deiiuis le 27 nOvembre 1920 a Kalgoorlie et a Boulder. Ii semble que l'applipresent que cation de ces dispositions n'ait OntraIné peu d'inconvCnients pour des employeurs, les travailleurs ou les consommuteuts. Par decision du tribunal d'arbitrage, en date du 19 décembi-e 1919, ii est stipulé que : le travail, a l'excoption do la pi-épa- ration de' la pâte, no commencera pas avant 6 heures 34 du matin, chaque jour ouvreble, et travail ne cessera pas apres b 6 henres du soir >>: La péricde ouvrable 'sera calcuiée, ruption, a compter du commencOment du travail interjusqu'au niomentoü cesse celui..ci, pour le repos diurne ou Par un accord industrial, conclu le 27 novembre 1920 en vertu de ia loi de 1920 sur l'arbitrage industriel, entre l'association des patrons boulangers de Kalgoorlie et de Boulder; et le syndicat des ouvriers boulangers dEaster Goldfields, ii a Cté conune semaine do travail venu quo a). 48 heures une journée de travail; chaque jour for8 heures meraune unite; b) La cuisson commencera en avril; ntai, juin, juillét, aoUt, septemhre, octobre novembre a 10 heures fliatin et;' en décembre, .janvier,' févrlei' et mars' entre 3 hèiires : et 5 heures — .5 l'après-midi. — ,, , . .. - 3 —7— les parties cet aocord, enregistré le 29 novembre tenues par de. s'y conformer. service estirne que cetté 1920, —. sont Le que Iès risques qu'entraine le travail do nuit pour la sauté des einployés et des consommateurs soient ces risques sont cependant si nombi'eux en raison du cairactère uni- versOl de l'iricliustrie de Ia bouilangerie, qu'iis présentent, en nitive, un ensemble considerable. Une iinterdiction stricte. du mitt dans la boulangene tendrait probablement i'habitude per le pain dans un caractére analogue,. ce qui aurait pour pain- frais at -de le protéger cohtre 1a ou dans de do garder le Gouvernement de i'Australie occidentale: a ia prernièré question. r NOUVELLE-GALLES DU SUD. :- clii Sud faif' prd- Oouverneciiient de la ceder sá ides La declaration, contenue page questionnaire, laquelle <dans la Nouvelile Ga.Iles du Sud; en 1919,. Un -amende- llread act>> (1901) a interdit ic travail dans 8 heures du soir et dq une rectification. En effet, en 1923, le Bread ment au langeries < - mernt) act>> (1923) -a abrogé los dispositions du < Bread. acti (1901) et Early Closing,(Arnendmont) act>>. (1919) .qui .•le. travail do nuit dans Ia bouilangerie. . • Pen ant ..la. période •oU ,. ce.tte- a constaté que l'insistanue 'mise. par le-public-.à de bonne nait une inobseiwance générale do la lot et-une: adoption non moms généraile - du. travail de Irnit, par Ic :proprtétaire et de sa famille ou n'erniployant nombre Un grand. nombre d'ouvriersMoulangers dispositions do .Sla, Ici, tendance -a eu pour résuiltat que des. ieur commerce, d'ad,opter le mérne en. yqe -inconvenient du,travaii denultdtait et au Ileure dee du En raison -de aTcuelleilo pain est prêt a être distribuié, ce personnel son travail .(lequeil enlraine dans de nombreux cas de longues —8----tournOes) était si que très laid dans la nuit. L'inobservance de Ia loi que son était devenue nécessaire. A Ia suite de l'abrogation de cette loi, les heures du commencement ot de la cessation du travail et Ia durée des ouvrahles ont été de nouveau plaoées soiis le contrOle absoiu du tribunal d'arbitrage industrial (institué en vertu de Ia loi de 1922 sur l'arbitrage industriel). Ce tribanal a droit de faire une enquêtc sur les conditions d'une industrie visée par une demande tenir de decision arbitrale, at ii est autorisé expressilment compte de la sante et du des employiés. Depuis l'adoption du Bread (Amendment) act deux ont ëté formuiées par le tribunal; ces decisions visent de la boulangerie dans les localités los plus peuplées (les districts de Curnberland at de Northumberland) dana losqueues les ernployenrs peuvent faire commencer le travail, a leur choix, a 6 heures 30 du soir ou minuit. Si le travail commence minuit, les employés ont le droit de rocevoir une allocation supplémentaire dune livre sterling par semaine. La tribunal d'arbitrage a également fixé Ia durée maximum de travail par jour ci par semaine. On estime que le conirOde souple, qui est assure en laissant Ia fixation des heures de travail Li la discretion absolue du ti'ibunal d'arbitrage industrial, est préférable a une réglementation statutaire fixe, et los reponses suivantes ont etC formulées en tenant compte de cette opinion. Le Gouvernement de Nouvelles Galles du Sud a répondu négativement a la premiere question. QUEENSLAND. La réponse clu Gouvernernent du Queensland est la suivante Le Gouvernement estime desirable que Ia Conference adopte un projet de convention sur letravail de nuit dans les boulangenes. TASMANIE. Le Gouvernement de la Tasmanie a repondu affirmativement cette question. VicToglA. Le Gouvernement de Victoria déeláre que dans cet Etat un projet de 101 tendaiit a instituer le travail de jour daus les boulangeries a été examine a plusieurs reprises par le Parlement et qu'il a été rejeté chaque fois. —9— AUTRICHE. La du Gouvernemenf autrichien est du préambule suivant: En Autriche, Ia durée du travail dans les boulangeries est réglementee par Ia loi du 3 avrll 1919 (St. G. B!. No 217). Cette loi contient également une disposition interdisant le travail de nuit. Le paragraphe 1 determine quels sont les établissemepts auxquels là loi s'applique. II faut considdrer comme tels tous les établissements oU I'on produit des articles de boulangerie, soil pour la vente, soit pour Ia consommation dans Inéme, que I'étab]issement soit soumis aux prescriptions du code industriel ou non. On entend par articles de boulangerie non seulement le pain et les petits pains de fantaisie, mais encore là pâtisserie et la confiserie. Le paragraphe 4 de là loi prévoit expressément que dans les établissements répondant it la définition du paragraphe 1, les travaux en. vue de production d'arti- des de boulangerie sont interdits pendant la nuit, c'est-à-dire èntre 9 heures du soir et 5 heures du matin (interdiction de production). Las Gouvernements des divers Etats féddrés peuvent cepen- dant, en tenant compte des conditions spéciales régnant dans lesdits Etats, delimiter d'une autre manière Ia période de repos nocturne sans réduire toutefois sa durée. Ii ressórt des dispositions ci-dessus que celles-ci s'appliquent egalement aux établisse- ments oü le propriétdire travaille seul ou avec des meihbres de sa famille, car la loi decide que la production elle-même doitétre interrompue. De méme, aucuné derogation n'est admise en faveur des établissements employant. des procédés mécaniques. A -la demande d'un établissement, l'inspection du travail compétente peut accorder des derogations a l'interdiction du travail de nuit dans les boulangeries pour 10 Jours au inaximum par année civile, si ces dérogations se justifient par une on si interruption ou perturbation imprevue de -. qua des matières premieres ne elles sont nécessaires pour se détériorent. Les gouvernements des divers Etats fédérés penvent suspendre l'interdiction du travail de nuit it l'occasion. de jours fériés ou de fetes locales provoquant une demande plus forte d'articles de boulangerie par suite dé I'afflux de personnes étrangères it la localité. En ce qui concerne là resolution qua Ia Conference internationale du Travail doit prendre au sujet de là question de l'interdiction du travail de nuit, le Gouvernement autrichien appiouve Ia procedure proposee dans l'introducflon an question- naire du Bureau international du Travail, it. savoir que Ia — 10 — VIme Conference internationale du Travail n'adopte projet preamble et que la decision definitive soit réservée a la Vilme Conference internationale clu Travail ou a une Confórence ultérieure. La réponse du Gouvernement autrichien a la premiere question est Ia suivante Oui. Nous répondons affirmativement a cette question parce que nous estimons qu'il est trés important de prendre des dispositions internationales a ce sujet en raison du fait que l'interdiction du travail de nuit a pour objet non seulement la protection des personnes travaillant dans les boulangeries, mais encore celle des consommateurs. CANADA. PROVINCE D'ONTARJO. La réponse du Gouvernement provincial d'Ontario est la suivante Le travail de nuit dans les boulangeries est une question qul prdsente de nombreux aspects. La sante, le confort, l'exercice des droits civiques et le bien-être général des travailleurs employés dans les boulangeries posent un important problCme. Ii est reconnu que les heures de travail et Ia période dans laquelle ces heures sont comprises comportent des risques pour la sante des ouvriers boulangers. Unë disposition de la loi des fabriques de cette province limite la période do travail des employCs du sexe masculin a une durée maximum de 12 heures par 24 heures.et de 60 heures par semaine. Aux termes de la loi fédérale sur le repos dominical et de Ia loi provinciale sur los fabriques, le travail dans les boulangeries est interdit pendant une période de 24 heures, de minuit, le samedi, a minuit le dimanche. No! ne peut travailler dans une boulangenie le dimanche, sans la permission Ccrite de l'inspecteur provincial des fabriques, et une telle permission n'est accordée quo dans les circonstances les plus exceptionnelles. Ces dispositions légales donnent un caractère d'uniformité a Ia période hebdomadaire genérale de travail dans les boulangenes, mais ii y a une certaine variation dans les heures fixées pour 1e commthcement et la cessation de la période de travail diurne ou nocturne . personnes intéressées dans cette industrie déclaeent que l'opportunité du travail de jour ou dé nuft 'dans-les boulangeries — 11 — de la province d'Ontario depend clans une large mesure rid iilication plus ou moms stricte des lois sur le travail dii dimanche. Au nombre des autres faits permettant de determiner Fopportunité du travail de jour ou de nuit dans les boulangeries, ii y a lieu de mentionner les coutumes locales et nationales, les besoTins qu'exprime Ia demande des produits de Ia boulangerie, Ia nature de ces produits, les procCdés mécaniques de fabrication, le genre d'outillage employe, Ia main-d'muvre, les systdmes de livraison et l'etendue des districts desservis. La fabrication du pain est de plus en plus industrialisée, et. une pCriode de travail de •cinq nuits par semaine est gAnera.le dans cette branche de l'industrie. Quelques de la fabrication des gdteaux, biscuits, etc., n'effectuent leurs travaux que pendant le jour d'autres entreprises font le pain pendant la nuit et les gCteaux pendant me jour. La période moyenne de travail pour les ouvriers boulangers est de 50 heures par semaine. Dans la plupart des localitCs de cette province, les pCriodes de travail quotidienne et hebddmadaire adoptées par les grandes entreprises dCtdrminent Ia durCe du travail dans les petites boulangeries. Bien que le Gouvernement apprécie les excellentes raisons qui sont avancées en faveur des travailleurs pour la réglementation du travail de nuit clans les boulangeries, il estime que les conditions actuelles, dans cette province, de l'industrie de Ia boulangerie ne justifient pas Ia recommandation du projet de convention sur le travail de nuit dans les boulangeries. CHILI. La réponse du Gouvernement chilien est Ia suivante: • Le Gouvernement chilien estime qu'il est non seulément dCsi- • rable, mais indispensable d'adoptef un projet de convention sdr le travail de nuit dans les boulangeries. Des raisons de justice et d'humariité, d'hygidne et de moralite publiques justifieraient l'adoption de cette mesure par les Etàts, a l'egard d'un problOme d'une pareille importance. Lattention du Chili a déjà été retenue par cette question. L'initiative est venue des ouvriers eux-mémes qui, au cours de l'annCe dernidre, se sont adressés a maintes reprises au Parlement, demandant Ia suppression du travail de nuit dans les bouT langeries. • Le Gouvernement chilien, jaloux de sauvegarder les intérCts du peuple et dassurer l'hygiéne publique, alla méme plus loin que les circonstances ne l'exigeaient strictement, et il adressa au Parlement un message. 3 — 12 — D'autre part, de nornbreuses municipalités de Ia République, telles que celles d'Antofagasta, Valparaiso, Talca, Chillan, Punta Arenas et, plus récemment, celles de Santiago et de Conception, ont introduit dans leurs règlements beaux des dispositions strictes relatives a l'hygiène et a Ia sécurité dans les boulangeries; dans de nombreux cas, ces reglements visent également le travail de nuit (Santiago, Punta Arenas, etc.) ITALIE. La réponse du Gouvernement italien est Ia suivante L'Italie posséde depuis 1908 une loi portant interdiction clu travail de nuit dans l'industrie de la houlangerie. Le Gouvernement italien n'a donc en principe aucune objection a faire a une réglementation internationale tendant a généraliser cette interdiction. Ii croit toutefois devoir signaler que l'industrie de Ia boulangerie, qui fournit a Ia population et notammerit aux classes ouvrières elles-mémes un aliment de premiere nécessité, ne pourrait supporter, sans de sérieux inconvénients, des restrictions imposées par une legislation rigide qui serait inspirée par des principes gCnéraux a priori. Le Gouvernement roumain a répondu affirmativement a cette question. I)EUXIEME QUESTiON Etes-vous d'avis que ce projet de convention dolt comporter l'interdiction du travail de nuit dans les boulangeries ? Dans l'affirmative, quelle est l'étendue de Ia période de repos que vous proposez d'inscrire dans Ia convention ? REPUBLIQUE ARGENTINE. La réponse du Gouvernernent de la République argentine est la suivante Du point de vue de I'hygiene l'interdiction du travail de nuit est desirable. Le terme doit être entendu comme sighfiant Ia période écoulée entre 8 heures du soir et 5 heures du matin. — 13 AUSTRALIE. AUSTRALrn Le Gouvernement de 1'Australie négativement a cette question. a répondu AUSTRALIE OCCIDENTALE. La thpo,nse •clu Gouvernement tie I'Australie oocidentale est lasuivante • Réponse affirmative Huit heures de repos. NOUVELLE-GALLES DU SUD. La est negative. du Gouvernement de Nouvolles Galles du Sud . QUEENSLAND. La réponse du Gouvernement du Queensland est la suivante Le Gouvernement estime que le projet cle convention devrait : poser le principe de I'interdiction du travail de nuit dans boulangeries. D'après l'expérience accjuise da.ns cet Etat, le Gouvernement croit que la périocte du repos de nuit, qui devrait être fixée par Ia convention, est çelle qui s'étend de 6 heures du soir a 7 heures du matin. Toutefois, des dispositions devraient être prévues permettant d'accorder des dérogations dans 10 cas OÜ, pal suite dune fermentation défectueuse ou Ø'une autre. circonstance iflévitable, Ia pâte préparée ne póurrait pas être transformée en produit un sam. Une telle derogation ne devrait ètre. accorclée que fonctionnaire responsable, avec le consentement du syndicat ouvrier intéressé. TASMANIE. La - réponse du Gouvernementde Ia Tasmanie est la sui- vante Oui. Le projet de loi sur le travail dans les boularigeries présentO en Tasruanie en 1920, fixait. comme suit la période du repos-de nuit: a) de 6 heures du soir a 5 heures du matin, chaque do Ia semaine pendant lequel ii est Iabriqué une quantité de pain — 14 suffisante pour un ou deux jours; toutefois Ia fabricatmn du pain peut commencer le dimanche a minuit. b) Dans le cas oü ii est fabrique une quantité de pain devant suffire pour plus de deux jours, le travail peut Ctre eflectué entre 6 heures du soir et 11 heures du maim. VICTORIA. \Toir réponse a la premiere question. AUTRICHE. La réponse du Gouvernernent autrichien est Ia suivante Le projet de convention doit comporter l'interdiction expresse de produire pendant Ia nuit des articles de boulangerie (interdiction de production). Los inconvénients d'ordre hygienique auxquels sont exposées, en cas d'admission du travail de nuit, tant les personnes occupees a la production des articles do boulangerie que les personnes qui consomment ces produits, sont si grands que seule Ia suspension complete do la production la unit pent permettre d'y remddier. En cc qui concerne Ia durée du repos nocturne, l'interdiction du travail de nuit porte en Autriche sur l'intervalie compris entre 9 heures du soir et 5 heures du matin. Le Gouvernement autrichien pense qu'une durée de huit lieures est acceptable pour tous les pays oü les conditions de climat sont les mCrnes qu'en Autriche. Le Gouvernement autrichien est d'ailleurs d'avis que le projet de convention doit se homer a pi-escrire Ia durée du repos nocturne et que Ic sUm do fixer Ic commencement et Ia fin de Ia période do repos dolt êtve laissC aux Gouvemnements des Etats Membies de l'Organisat.ion internationale du Travail. CANADA. PROVINCE D'ONTARIO. réponse a la premiere question. CHiLI. La réponse du Gouvernernent chilien est la suivante Le Gouvemnement est d'avis que le projet de convention devrait simplement interdire Ic travail de nuit dans les boulangenes. Le projet de loi chilien prévoit l'interdiction de cc travail de 7 heures du soir a 5 heures du matin ; la pCriode de repos est, par consequent, de 10 heures. 15 — ITALIE. La réponse du Gouvernement italien est Ta suivante La question de l'interdiction du travail de nuit dans les boulangeries n'est susceptible de faire Pobjet d'une convention que si l'interdiction est limitde a la période de nuit absolument indispensable pour assurer aux ouvriers boulangers un repos convenable, et si die permet en méme temps une production réguiliere du pain, en tenant compte du fait qu'il n'est pas possib]e d'aller a. l'encontre des habitudes de Ia population et spécialement des ouvriers qui demthdent a avoir du pain frais le matin. II est superflu de souligner que, si l'interdiction clu travail de nuit dans les boulàngeries s'impose pour des raisons évidentes d'ordre hygiénique, moral et social, on ne peut cependant négliger les exigences des consommateurs en particulier lorsque, comme pour le pain, ii s'agit de Ia population tout entiére Ii ne faut pas oublier non plus le processus de Ia fermentation qui est soumisè a des lois naturelles cjue le progrés technique n'a réussi a modifier que partiellement. Le Gouvernement italien estime en consequence que linterdiction du travail de nuit dans les boulangenes prévue dans un projet de convention devrait seulement comprendre, avec les modifications nécessaires, la péniode de 7 heures écoulée entre 9 heures du soir et 4 heures du matin. Une exception devrait étre faite en tous cas pour le dimanche matin oft ii devrait é.tre possible de commencer le travail au moms deux heures plus tOt, afin de permettre la fabrication et la vente de la quantitO de pain nécessaire a Ia population avant Ia fermeture de midi des petits magasins qui, en Italie, sont tenus a un repos ne devraient natureldominical d'une demi-journée. Ces lement pas porter prejudice aux mesures de protection plus avancées qui peuvent exister en matiOre de travail de nuit en faveur des femmes et des jeunes gens. ROUMANIE. La réponse du Gouvernement roumain est la suivante Le Gouvernement roumain est d'avis qu'on doit arrOter cornplOtement le fonctionnement des boulangeries pendant Ia nuit. MOme dans le cas oft l"on aurait uniquement en vue de llvrer a la consommation du pain fabriqué dans des conditions hygiéniques satisfaisantes, un projet de convention tendant a obvier aux inconvénients Occasionnés par Ia fabrication du pain pendant la nuit devrait étre admis. Ii convient, d'autant plus, d'adopter avec toute la sollicitude un tel projet, qu'il s'agit de réaliser en 16 — temps que le perfectionnement des conditions hygiéniques de fabrication une réforme de protection ouvrière salutaire qui donnera la possibilité a de ouvriers de metier une vie physique et sociale ordonnée, bénéficiant des mémes heures de repos etde Jiberté que.la majorité des salaries. En ce qui concerne Ia durée de Ia période de repos, nous sommes en faveur de.Ia période, comprise entre 10 h. du soir Ct 5 h. du matin, admise d'ailleurs pour d'autres conventions, même - adoptées par Ia Conference. TROISIEME QUESTION A quelles categories d'établissements estimez-vous que doive s'appliquer l'iñterdiction ?Etes-vous d'avis d'étendre l'interdiction a toutes les categories d'établissements ou de Ia restreindre a certames categories? Onelles sont les categories que vous proposez d'exclure? REPUBLIQUE ARGENTINE. La réponse du Gouvernement de la République argentine est la suivante L'interdiction doit s'appliquer a toutes les categories d'établissements. AUSTRALIE. AusiRAur MERIDIONALE. Voir réponse a la d•euxièrne questions AUSTRALIE OCCIDENTALE. Le Gouvernement de 1'Australie occidentale estime que l'interddction devrait être étendue a toutes les categories d'établissements. NOUVELLE-OALLES DU SUD. du La réponse du Gouvernement de' la Sud est la suivante Le travail de nuit dans Ia boulangerie ne devrait pas être interdit. Toute mesure 1)riSe a cet les heures de travail. devrait a limiter — 17 QUEENSLAND. V V La reponse du Gouvernement du Queensland est la sui- vante.: V que l'intérdiction devrait quer a toutes les et 'àtoUs les beaux oü dii pain est manufacture. Aucune d'entreprisës devrait exemptée de l'application de la lol. Le Gouvernement V TASMANIE. La róponse du Gouvernement de la Tasmanie est la sui- vante Les boulangeries, dans les districts ruraux, oü le travail de jour soulève de sé•rieuses. difficultés. A i]heure actuefle, dans lés éloignés, hebdotnadairement, dairement, le pain est souvent livré a Ia deux on trois jours apres sa fabrication, avec le systeni5e du travaib de jour serait encore plus défectueux. P'autrc part, les l'état de ppetite& et boulangeriesç dans les villages, Sont. est n'emploient que peü d'ouvriers, lorsqu'une aide nCcessaire. C'est en raison de ces circonstances districts ruraux furent exelues de Ies boulangeries des du pi'ojet de loi sur les boulangeries. VICTORIA. Voir réponse a la premiere question. V AUTRIG1VIE.. La du Gouvernement autrichien st la suivanfe L'interdiction doit s'étendre a tous les établissements, que ces établissements produisent des articles de boulangerie pQur la vente ou pour la consommation clans l'établissement rnême,;. de ÔÜ le mêrne l'interdiction doit s'appliq'uer aux propriétaire travaille seul ou avec des membres de sa fathille; Ce point de vue est motive par le fait que le travail de nuit entraine dans tous les établissements des inconvCnients d'ordre bien que ces inconvénients soiOnt hygiénique pour les en plus ou moms grands selon l'installation des outre, si des dérogations a l'interdiction du travail de nuit sont accordées a une catCgorie d'établissements seulement, les etablissements pour lesquels l'interdiction du travail de nuit serait maintenue ne seraient. pas. en mesure . de soutenir Ia cOncurrence •des établissements se trouvant dans une situation - favorisée - — 18 — CANADA. PROVINCE D'ONTARIO. \Toir a la premiere question. CHILI. La réponse du Gouvernement chilien est la suivanté Cette interdiction étant fondée sur des raisons d'hygiène et de moralité publiques, Ic Gouvernement chilien estime qu'elle devrait s'étendre a toutes les categories d'établissen-ients, y cornpris les pâtisseries et les boulangeries dCpeiidant d'autres entreprises ou d'institutions publiques (hotels, casernes, hOpitaux, etc.) ainsi que les houlangeries dans lesquelles sont occupés seulement les membres d'une rnême famille. Le Gouvernement ne en rCalité, aucune raison de per- mettre qu'un établissement s'abstienne d'adopter Ies mCthodes modernes rendant possible la fabrication du pain pendant Ia journée. ITALIE. La réponse du •Gouvernenient italien est Ia suivante En plus des raisons d'hygiene sociale sm lesquelles l'interdiction est fondée, des raisons de concurrence rendent desirable Fextension de l'interdiction a toutes les boulangeries, y compris celles oU ne travaillènt que le patron et sa famille et celles gui sont annexCes a des hOtels et a des institutions de bienfaisance, sans égard a l'importance de l'établissement, Ia qualitC de ses produits, au nombre ou a Ia rémunération de ses ouvriers. L'interdiction devrait s'étendre a tous les travaux qui se rapportent a Ia fabrication régulière du pain et, par consequent, a Ia préparalion des levains, au chauffage des fours, au pétrissage, a Ia préparation et a Ia cuisson du pain mCme lorsque certains de ces travaux sont effectués séparément a divers endroits ou par des etablissements différents. ROUMANIE. La réponse du Gouvernernent est la suivante A toutes les entreprises gui emploient Ia farine a Ia fabri- cation de produits destinés a Ia vente, telles que les boulangeries de toute sorte, gui mettent en vente du pain blanc, du pain his, des croissants; les fabrigues de pAtes alimentaires, biscuits et petits-beurres; les pâtisseries qui fa.briquent des gAteaux, des — 19 —- des galettes, du pain d'épice, etc; qu'elles se trouvent situées a la yule ou a la campagne, qu'elles solent exploitées s-ur une base individuelle ou cooperative, qu'elles travaillent inddpendamment ou non. Même dans le cas oü Ia fabrication de tels produits est. accessoire dans certaines entreprises de consommation telles que restaurants, cafés, hotels, cantines, etc., elle doit Otre interdite penbrioches, dant la nut. Ii ne saurait Otre falt aucune distinction entre ces diverses entreprises d'après Ia nature des produits fabriques. Plus le champ d'application de Ia convention sera general, ,mieux son but sera atteint. Peut-Otre conviendrait-il d'insérer dams le projet de convention une. disposition donnant aux Etats qui le ratifieront Ia faculté de determiner la ligrie de demarcation entre les entreprises qui, utilisant la farine pour leurs produits, tombent sous l'application des rnesures prévues par Ia convention et les autres entreprises similaires auxquelles les mêmes principes me sont pas applicables. QUESTION A queues categories de personnes estimez-vous que doive s'appliquer Ia convention? REPIJBLIQUE ARGENTINE. Le Gouvernement de la République argentine estime que l'interdiction cia travail de nuit cloit s'appliquer a toutes les personnes. AUSTRALIE. AUSTRALIE MERIDIONALE. Voir réponse a la cleuxiéme question. AUSTRALIE OCCIDENTALE. Le Gouvernernent de I'Austr•alie oceicleri tale estime que la personnes. devrait s'appliquer a toutes les categories de NOUVELLE-GALLES DU SUD. Vcvir réponses aux questions précéclentes. — 20 QUEENSLAND. La réponse du Gouvernement du Queensland est la suivante Le Gouvernement estime que Ia convention clevrait s'appliquer toutes -les categories de personnes employees a Ia fabrication du pain, autres que celles qui sont chargées de Ia preparation do la pate et leurs aides. TASMANIC. - La réponse du Gouvernement de la Tasmanie est Ia sui- vante: les personnes.employées a Ia fabrication du pain, des petits pains, des gateaux et do Ia pàtisserie de toute sorte. - Voir réponse a la premiere question. AUTRICHE. La réponse du Gouvernement autricliien est la suivante L'interdiction doit s'étendre a toutos les personnes qui travaillent a Ia production d'articles do boulangerie (you reponse a la question 3). CANADA. PROVINCE D'ONTARIO. Voir répoiise Ia premiCre question. CHILI. chulien est la suivante réponse cm Pour les motifs déjà mentionnés, le Gouvernement chilien est d'avis que l'interdiction devrait s'appliquer a toutes les catégorios de personnos, sans exception, que les établissements emploient seulement les membres de Ia même famille ou des salaries. ITALIE. La réponse du Gouvernement italien est Ia suivante L'interdiction devrait s'appliquer a toutes les personnes employees dans les boulangeries, y compris le patron de l'établissement, mCme dans le cas oü ii n'est aide dans son travail - que par des membres de sa famille. — '21 ROUMANIE. La réponse du Gouvernement roumain est la suivante': Etant donné- qu'il d!une convention t'eñdant a La propYérniei2.lieü,' dank tection des ouvriers; son' champ d'application doivent categories d'entreprises énuthér'ées dans Ia réponse la '3me.'qiiestion.' Mais, pour que la convention ne fasse pas Ic jéu de la concurrence et que les conditions hygiéniques de' Ia fabrication du 'pain rigoureusemènt écarter'- en méme- temps- toute possibilite d'enfreindre les dispositions de la convention par l'engagement d'un personnel en dehors de la famille, de mettre un unépuisecupidité exOrbitante'de Sam ment compiet 'des niOm-bres' de Ia familte, autárit que pour ne pas entraver le contrôle de l'inspection du travail, nous somrnes:d'avis qu'on doit interdire le travail de nuit même aux entreprises oU même fàmille.' sont occupes les Etant donné que le principe des 8 heures de travail par jour ou 48 heures par semaine, établi'pàr ia convention de Washington, en 1919, ne s'applique pas aux entreprises dans lesquelles sont seuls occupés les membres dune méme fàniille et que les légisout. reglernenté la durée lations nationales sent en dehors de leur champ d'application, ii reste a celles-ci on entenci assez de temps (17 heures, si par le terme comme nous le proposons — une periode de 7 heures consécutiyes, comprise entre 10 h. du soir et .5 h. du matin) pour produire, au point de vue quantitatif et qualitatif, autant. qu'il est nécessaire pour couvrir les frais de production et pour réaliser un profit licite, supérieur en tout cas a celui obtenu par lës entreprises similaires qui emploient un personnel salarié en dehors des membres de la famille du patron. Ii n'est pas d'ailleurs dans l'intérêt de Ia famille que ses et nuit,à Ia fabrimembres soient occupés conduisant a ,un épuisement. certain. Aussi cation, Un tel 'une famille assez nombreuse bien serait-il difficile de ses membres cOñtinuellement pendant pour pouvoir fabHcation dupain. 24 heures, même par rotation, — 22 CINQUIEME QUESTION Etes-vous d'avis qu'il y a lieu de prévoir des dérogations a l'interdiction du travail de nuit: a) dérogations permanentes pour l'exécution de travaux préparatoires et complémentaires. b) dérogations temporaires (en cas d'auflux saisonnier ou temporaire de population, soit pendant les salsons dans les stations balnéaires ou climatériques, soit a l'occasion de fetes locales, foires, marches, etc. ; pour des motifs d'intérêts public, tel que fourniture a l'armée, etc.; en cas de reparation, d'accident, de force majeure). REPUBLIQUE ARGENTINE. La reponse du Gouvernement de la République argenla suivante tine Oui. a) pas pour ces categories de travaux; b) oui; en cas de force majeure (par exemple reparation des machines, fournitures a l'armée, etc.) ; en cas de fetes locales avec la permission des autorités compétentes. AUSTRALIE. AUSTRALIE MERmIONALE. La Gouvernernent de 1'Australie inéridionale a répondu négativernent a la premiere question et affirmativement a la seconde. Ii renvoie en outre aux qu'il a données aux questions 1. at 2. AUSTRALIE OCCIDEN rALE. Le Gouvernetment de 1'Australie occidentale a répondu affirmativemant pour a) et b). NOUVELLE-GALLES DU SUD. La rdponse du Gouvernernent do Ia Nouvelle-Galles du Sud est la suivante —23—— Les objections que soudéverait une interdiction générale s'appliquent avec plus de farce encore a tou'te restriction qui ne tiendrait pas compte des circonstances spécia,les, te]des que celles qui soot mentionnCes sous a) et b). QUEENSLAND. La réponse du Gouvernement du Queensland est la suivante Le Gouvernement ne 'croit pas que da convention devrait prévoir des dOrogations autres que celles déjà mentionnées. a) Tous les travaux prdliminaires autres que ha preparation de la pâte, peuvent Ctre effectués entre 7 heures du matin et 6 heures du soir. b) Le seul motif de derogation tem.poraire qui pburrait être examine est Ic cas de force majeure, tel que tremblement de terre, cyclone; inondation, etc. TASMANIE. La réponse du Gouvernernent de la Tasmanie est la suiOuJ. a) Les dispositions du projat cle loi tasmanien ne s'appliquent pas a la preparation de la pâte. b) Aucune disposition n'ost prévue pour les derogations tern- poraires ; mais, dans les cas de circonstances exceptionnelles, •telLles que la fourniture de pain a l'arrnée, a la marine, etc., ou en cas d'accidents, de force majeure, etc., ii devrait être possible des dérogations temporaires. VIcToRIA. réponse a la premiere question. AUTRICHE. La réponse clu Gouvernement autrichien est la suivante a) Ii y a lieu cle prCvoir des clérogations permanentes pour des travaux prdpai-atoires et complCmentaires (chauffage des fours, preparation des levains et de la pâte). Les expCi-iences faites en Autriche ont montré que l'interdiction de commencei' las travaux préparatoires avant 5 heures du matin ne peut pas être maintenue. La cuisson exige tant de temps —24— que surtout les petits pains (pain blanc) ne sont pr&ts que très tard, de sorte que les personnes qui doivent aller a lear de bonne heuré le matin, comme par exemplo des ouvriers des fabriques, n'ont souvent plus d'occasion d'acheter du pain I rais. Or, les consommateurs réc.lament du pain frais Je matin (pain blanc) et y renoncer complètoment plutOt que de so con- tenter de pain rassis. II y a donc lieu do redouter que Ia vente du produit ne diminue si celui-ci n'est pas prêt en temps utile. Si l'on I'observation stricte de l'interdiction, cola donnerait lieu a des infractions continuelles. Pour ces raisons, la loi est interprétée en Autriche dans Co sens qu'il est permis de commen- cer los travaux préparatoires avant 5 heures du matin en vertu d'accords conclus entre associations patronailes et ouvrières. Gouvernement autricliien recommande donc quo les travaux préparatoires soient autorisés avant Ia de Ia période de ropos nocturne, mais ii estime qu'iI faut laisser aux divers Etats Ic soin determiner l'heure la plus matinalo a ]es travaux prCparatoires peuvent commencer. b) II y a lieu do prCvoir des dérogations tomporaires En cas d'interruption ou do perturbation imprCvuos de Foxploitation; f.m Pour empecher quo des matières premieres ne se détériorent; A l'occasion do grandes fetes ou d'une demande plus forte d'artioles de boulangerie en raison d'un aiflux do personnes étrangères a Ia localité POur des motifs d'intCrCt public comme, par exomplo, los four- nitures a l'armée, les travaux exécutés pour cause de force majeare, daccidents, etc... L'octroi do dCrogations de cette nature so justifie parce que dans ces cas ii ne s'agit pas d'un travail de nuit régulier, mais seu.lement d'une suspension do l'intercliction du travaid do nuit pour une periode do courte durée qui nest pas supérioure a quelques jours, do sorte qu'il n'y a pas lieu do redouter que Ia sante dos personnos appelées effectuer ces travaux no soit misc en danger. CANADA. PROVINCE D'ONTARIO. Voir a la premiere question. CHILI. La réponse du Gouvernement chilien est la suivante Des dérogations tomporaires pourralent etre évontuellement accordées dans dos cas exceptionnels. Lo Gouvernement. cililien no croit pas cependant qu'une derogation pormanente soit desi- —25— rable pour - des •travaux. preparatoires ou supplémentaires qui jeuvent être effectués pendant les hem-es nm-males. Ii n'est done la pas ndcessaire d'Otablir un prOcédent qi.ii modification du principe .gdnéraff de l'interdiction. lois sont destinOes a s'appliquer aux cas normauk et généraux ; ii est impossible queUes tiennent corupte de toutes les exceptions ou circonstances anonnajes qui peuvent se presenter: ult.érieurement. - ITALIE. La- réponse clu Gouvernernent italien est la suivante Les dérogactions qui pourraient être accordOes pour des travaUx particuliers clevraient clans tous les cas Otre justifiées par des exigences spOciales de Gindes sérieuses, dustrie dàns les diverses localités, du dlimat ou de la qualitd du pain; eUss devraient ôtre dune durOe suffisante pour satisfaire a ces exigences. Si,'dans un pays, ces exigences sont de nature a nécessiter des dérogations permanentes, le Gouvernement italien estime que de telfies dOrogations pourraient être insérOes dans le projet de convention. En admettant que tous ies travaux a a l'interdiction, lil paralt suffisant, en principe, de prévoir des dérofltions -temporaires pour tous les cas oU elles sont nécessaires, y compris 1-Os travaux prOparatoires et complémentaires et notamment le refroidissement du levain et le chauffage des fours. On devrai-t toutefois sassurer auparavant que ces- dérogations sont justifiOes par les conditions spéciales de l'industrie de Ga boulangerie ou par les qualités particuliéres du pain. Elles devraient en outre Ctre limitees a une certaine période et. un Toulement devrait être établi Ontre los ouvriers occapés aux travaux dont £1 s'agit. Les dCi'ogations qui pourraient Ctre accordées dans les cas visés au paragraphe b) de la prUsente question ne devraient être autorisées que pour des i-aisons impérieuseà et ne devraiOnt avoir qu'un caractCre temporaire. ROUMANIE. La ró.ponse flu Gouvernement roumain oat suivante a) Aucune objection pour ladmission de certaines dérogations permanentes en ce qui concerne d'ex-écution des travaux -préparato-ires ou complémentaires tels que le nettoyage des lo-caux, Ge chauffage des fours et Ia .preparaVion do la pdte. Ces dérogatio-ns sont réclamées en particulier par les grandes- en.treprises, car elles aménent éviter les -frais et Ga perte de :temps,. causes par - 26 l'exécution de ces travaux durant la période destinée a la fabrication. L'admission de ces dérogations doit être subordonnée a certames conditions tendant a harmoniser les intrêts économiques de l'entreprise avec la protection due aux ouvriers, ainsi 10 Ii convient demployer a ces travaux un nombre minimum d'ouvriers, par équipes, s'iI y a plusieurs ouvriers de la même spécia: lité, de sorte que les conthtions de travail et de repos soient, autant jue possible, los mêms pour tons los ouvriers do l'entre- prise ; 2° Les derogatioiis ne devraient être admises que dans les entrepries occupant un nombre important d'ouvriers, car dans les petites entrel)rises les travaux préparatoires ou complémentaires ren.draient nécessaire ia presence dans l'at,eiier du personnel e1 tier les uns une heure ou deux avant le commencement du travail, les autres une heure, au moms, aprCs sa fin, do sorte quo la valour de la réforme serait considérablement amoindrie; 3° dos ouvriers occupes a de tels travaux devraient pouvoir quitter l'atelier un certain temps avant deurs compagnons, af in quo la journée de travail soit autant quo possible egale pour tous et que personne ne soit force de travailier au -delà des heui'es légalement Ctablios. - Toutofois, dans de cas oU ii serait nécessaire que ces ouvriers participent aux travaux jusqu'à l'achèvement do la fabrication, ils pourraient Ctre retenus au delà des heures rOglementaires, le travail accompli étant compté comme travail supplémentaire, rémunérd d'un surplus de salaire. Nous estimons prCfdrahie de confier a la legislation nationale la charge d'établir los conditions dans lesquelles des dérogations permanentes seront accordées. Le projet de convention pourrait, tout an plus, dnoncer, a titre d'indication, quelqnes-unos des conditions qu'il serait souhaitable de faire figurer dans les legislations nationatles. b) En ce qui concerne los dérogations temporaires pour les cas de force majeure, reparations, accidents, pour des motifs d'in- férêt public, en cas de fetes, foires, affdux de population, etc., nous sommes davis qu'elles doivent être incontest,ablement admises ; quant a leur rCglementation, elle incombera Cgalement au ilegislateur national. Ii nous semble néanmoins qu'on ne peut pas limiter le - nombre total des jours par an oU de tolles dérogations temporaires seralent admises pas méme par la legislation nationade ear, s'il y a des causes donnant lieu de pareilles dérogations qui peuvent être prévues a temps (pal' ex. los fetes locales, los foires, lafflux de population pendant certains mois clans les stations balnéaires ou climateriques, etc.), il y en a d'autres qui échappent a nos previsions (p. ex. les cas de force - — 2'7 majeure, accidents, reparations, fournitures pour l'armée, Llotte, etc.). C'est pour cette raison que croyons utile que le d'octroyer une derogation dans telle ou telid circonstãnce, ainsi que la determination du nombre des jours pour Uequel elle doit être accordee, l'horaire de travail le plus cQnvenable et toutes les aütres conditions nOcessaires soit attribuée, de préféreuce, aux organes rdgionaux du travail. Ceux-ci auraient Ia charge de faire toutes les investigations necessaires pour appiiécier l'ut.i]ité de la derogation demanciée, d'obtenir des renseignements des autorités administratives ou des représentants de I'armêe, des hOpitaux etc., sur la quantité des produits, ainsi que sur la durée des mesures exceptionne]les a. prendre et de se prononcer sur l'horaire réclame par 1es clrconstances, d'accord avec les patrons et iessalariés, brganisds ôu non, personnellernent ou par.l'entremise de leurs représentants..Au cas oU l'on n'aboutirait pas a un accord, les autorités susmentionpans les cas de force maflees auraient a decider jeure, d'accidents on de reparations, ainsi .que dans descirconstances analogues, Jes organes regionaux pourraient demander l'avis des autorités industrielies locales en ce qui concerne le tethps nécessaire a l'exécution des travaux. En cas de désaccord, on pourrait interjeter appel .auprès des instances supérleures decision des organes regionauic. Les normes generales pour les derogations temporaires seraient établies, de même, par contre Ia 101 nationale. QUESTION Etes-vous d'avis d'insérer dans Ia convention une clause autorisant les autorités de chaque pays a déroger d'une manière permanente a Ia règle de l'interdiction du travail de nuit en faveur des établissements dont Ic travail est organisé industriellement et dont ic personnel dépasse certain nombre? Comment estimez-vous que doive être réglemente le travail de twit pour cette categoric d'établissements (par exemple : limitation du travail de nuit a une sernainesurtrOis)? REPUBLIQUE ARGENTINE La réponse du: Gou-vernernent de la Républiquê argentine est Ia suivante natuie poiteiait piéjudice au pun Non une clause de cipe de 1 intei diction qui est fonde comme nous I avons dit sin dans des raisons d hygiene L intel diction doit tous les sans distinction aucune — 28 AUSTRALIE. AUSTRALIe MERtDIONALE. La réponse du Gouvernement de 1'Australie méridionale est la suivante Le Gouvernement, ainsi qu'il l'a expliqué dans la réponse a Ia question No 1, estime qu'un -projet de convention n'est pas desirable; toutefois, si une decision de cette nature devait être soumise a Ia Conference, elle devrait avoir in caractère suffisamment soup]e pour permettre aux divers pays, tout en reconnaissant Ia nécessité genérale de décourager autant que possible le travail de nuit, d'accorder, dans les conditions qui pourraient désirables, des dérogatipns (permanentes et temporaires) permett,ant de faire face aux hesoins des diffCrentes villes et viilages, ou d'une partie quelconque de Ia communautC. Tout projet de convention devrait reconnaitre qu'un jour par semaine (lorsque Ia coutume est d'observer le repos dominical) ii est nécessaire de fabriquer du pain pour une periode de deux jours, c'est-à-dire que l'entreprise et le personnel, qui n'ont, chaque autre jour de la semaine qu'A produire du pain pour Ia consommation quoti- dienne, sont tenus, ce jour-lk, de fabriquer du pain pour deux jours. Cette situation se retrouve egalement dans les cas de jours fériés, etc. Par decision du Conseil industriel, des dispositions out dtd prévues dans i'Australie méridionale, sous reserve des derogations mentionnées ci-dessous, pour le payement dii tarif de salaire %, dans tous les cas oü des travaux sont efectuds en dehors des heures ordinaires de travail, lesquelies sont comprises entre 5 heures du matin et 6 heures du soir. Les dérogations prevues ont pour objet d'assurer aix conditions normal, majoré de 100 ordinaires Ia fabrication, le samedi, d'une quantité de pain suffisante pour deux jours; ii est permis, en consequence, de fabriquer dii pain entre heures du soir, le vendredi, et 11 heures du matin, le samedi, au tarif normal de salaire. Une derogation semblable est autorisée pour faire face aux besoins du public pendant les périodes de fetes. L'expérience prouve que le coftt élevC de Ia production qu'entraine le payement d'un tarif double constitue une entrave suffisante au travail de nuit. AUSTRAUE OCCIDENTALE. La réponse du Gouvernenient de est negative. . 0 occidentale - - 29 NOUVELLE-GALLES DU SUD. La du Gouvernement de Nouvelles !Galles du Sud est la suivante On est-ime que, clans aucune cireonstance,. II n'est desirable d'étahlir ,une difference de traiternent entre categories - d'entreprkses. - QUEENSLAND. La réponse du Gouvernement du Queensland est la sui- vante: Le Gouverneinent estime que la convention ne devrait pas comporter de clause autorisant des dérogations permanentes a l'interdiction du de nuit en faveur des entreprises dont le travail est organisé industriellement. L'insertion de cette clause constituerait une mesure rétrograde et une tentative pour enrayer l'évolution naturelle de la vie sociale. Le Gouvernement estime que cette proposition n'est motivée que par le désir d'accroitre Ic rendement sans aUgmenter les moyens de production, en raison de Ia concurrence qui existe entre les patrons boulangers. Gette réponse est aocornpa,gnée de l'exposé suivant f-Listorique du mouvc?nent. Le travail jour a été intrôduit dans le dictrict dii Nord du Queensland dans les premieres annees de ce siècle; il n'y avail jusque-lià aucune disposition legislative concernant cette - question. S •Le travail de jour a e'te égademient introduit daris le district du Centre du en 1911 par une diécision du Bureau des Salaires, qui est entrée en vigueur le 5 1911. - En 1915, le travail de jour a été établi dans le de par une decision du BUreaU des Salaires, entrée en Brisbane le 18 septembre 1915. S Enfin, ce travail a Oté intrôduit dan-s Ic district du sud-est a partir du 6 nofit 1916. Avant lintroduction du travail de jour a Brisbaiic, ine greve dirigée contre le travail de nuit, sétait poursuivie durant de longs mois et in question ne fut reglee qu'après de nombreuses consultations des employeurs et des ouvriers. Résultccts de l'interdiction. a) Les ouvriers ont déclaré les résuirtats trés sat-isfaisants, a Ia. fois au point de vue de la vie sociale et de lamélioration — 30 — deja Ces avantages se font sentii d'une façon si nette Fon fait des efforts trés énergiques pour comlattre les prodë retour au travail de nuit. b) Employeurs. — 'Los employeurs se sont efforoés, a maintes reprises, de revonir aux conditions anciennes qui leur perinettaient de faire >travailler la nuit Iorsqu'iJs Ic voulaient. Les arguments pour et out exposés en detail devant lOs juges d.u tribunal d'arbitrage industriol gui ont entrepiis une enquête trés approfondie, la suite de laquelie Us se sont prononcés contre le travail de nuit. L'un des arguments invoqués par les employeurs était quo les boulangers gui avaient des ouvriers se trouvaient désavantagés. par rapport a ceux qui n'en avalent pas ce point a fait l'objet d'une loi do 1922 qui, entre autres dispositions, contient : celle-ci Nonobstant les dispositions de cette loi relatives aux heures aucune personne no pourra s'emp.loyer ou être employee a Ia cuisson du pain en vue de Ia vente pendant les heures durant lesquelles l'ejnploi des clites personnes est interdit par la eloi sur larbitrage industriel de 1916>> ou par tout autre réglement, ordonnance ou convention, si des personnes don.t ii s'agit sont des employés aux termes do Ia présente loi. c) La sociëté. — L'intórêt do Ja société dans cette question est trés bien marqué par politique du Gouvernenient, lequel adopte le point de vue suivant L'amClioration de Ia sauté et des conditions de vie pour une grande partie des travailleurs est un but auquel ii eSt trés désii'able darriver, mats gui doit cependant Ctre envisage en tenant compte de FintCrét et de l'hygiCne publique ainsi que des sites d'Oconomie. Jusqu'ici, le soin de prendre une decision sur cette question a été confiée aux juges du tribunal d'arbitrage industriel qul procédent a des en.quête, recucillent des ternoignages et prennent Jeurs decisions avec competence et impartiaflté. L'expériexice a montre que los avantages du travail do jour signalés par los ouvriers sétait accru.s et gull n'en était résulté aucun prejudice ni inconvenient 1)0W le public. TASMANIE. La réponse du Gouvernernent de.la. Tasmanie est la suivante : En ce gui concerne Ia Tasmanie, ii nest par desirable que des derogations permanentes soient autouisées pour les -entretravail est organisé industriellement, et gui doht emploIent plus d'un certain nombre de personnes. • - Un des principaux arguments avancés contre cefté réfoi'mé donnerait du ttavail de jour, en Tasmanië, était des avantages aux petits patrons r:s entreprises plus imporfabriqüer et leUr tantes, car les petits patron's pain le mème jour, aim's que Ia chose serait impossible poUr les lesquelles' auraient a- écouler, Ie lendemain, grandes une certaine- quantité ras'sis. 41 Cependant, là Commission de proposition fut d'avis, a Ia lu-rnière des experiences lathes. dana - ±Cbmmon- wealth, que cet argument n'était pas.-suffisant pour contrebadancer les grands avantages -gui résuiteraierth pouFkstouvriers boulangers de ,l'introduction du travail D'autite -part, ks témoignages apporté's detant' la commitsion de - -proposition -prou.vérent que Ia :-d-ifficultC susmentionnCe avait été applanie par les patrons de cet Etat gui, a l'heure actuelle, font faire, en pratique, le pain pendant - lei jour. VICTORIA. - - - - \roir r&ponse a la premiere question. - - ' - - AUTRICI-JE. La du Goiivernemenjt aufrichien est la smvante Le Gouvernement autrichien se prononce- contre l'autorisation du travail de nuit dans les établissements oU le travail- est organisé industriellement et cela pour les motifs deja invoqués dans Ia réponse a la question' 3. Les milleux gui sont intéressés a l'admission d'une déroga• Lion de cette nature prétendent que l'autorisation du travail de - nuit dans lea établissements oU le travail est organisé -inclustriellernent et gui entiérernrent aux de i'hyg-iène, eat desirable pour des raisdns Ocenomiques: us comme iaison poui I admission de cette derogation le fait que celle-ci permettPait une theilleure utilisation des. installations ct des machines, une éconornie de , arhon et une moindre des fóurs,parce qu'il ne plus nécessaire de les laisser refroidir. • Le Gouvernement, autrichien ne saurait reconnaitre la vaildité de ces raisons. En ce gui concerne l'économie de charbon, elle est en partie compensée par une plus forte consommation de lumiére. Les ,autres avantages invoqués gui résultent d'une - ut.ilisation plus' économique installations Coin :mi.n d& corn-. penser les inconvéniénts cl'ordre hygiénique que le travail de;nuit entraine précitément lors de Ia production d'articles de boulangeLie'Dans Ia plupat't des auties etablissementt gui fonctioitent avec des equipes de nuit Ic travail S'nuit est car il s agit d opei ations -.gui pour des i aisons p a1.i ..i: 'i-S - 32 — tages dconomiques que ion pretend obtenir grace an travail de nuit dans les boulangeries, sont en partie neutralisés par Ia nécessité de rémunérer le travail de nuit a un tarif plus élevé et par le fait que l'experience révéle que Ia nuit le travail n'est pas effectuC avec la mCme attention et Ia mCme intensité que le jour. La crainte exprimée dans l'introduction an questionnaire, a savoir que si Finterdiction du travail de nuit est complétement maintenue, les établissements ne seront pas stimulOs a procéder aux ameliorations et aux modernisations désirables pour des raisons d'hygiène, n'est pas fondée non plus. Grace a un emploi approprie du service de Finspection du travail ii est toujours possible de mettre fin a des conditions mauvaises au point de vue de i'hygiène; en outre, les propriétaires des boulangeries ont un intCrêt personnel a mettre leurs Ctablissements dans un état leur permettant de soutenir la concurrence d'autres entreprises. Pour toutes ces raisons, le. Gouvernement autrichien ne pout pas recommander des mesures d'exception en faveur des établissements organisés industriellement. CANADA. PROVINCE D'ONTARIO. Voir réponse a la premiere question. CHILI. La réponse du Gouvernement chilien est la suivante Pour la raison indiquée prCcOdomment, le Gouvernement chilien ne croit pas que Ia convention devrait mentionner la possibilité d'accorder des dCrogations permanentes, cc qui reviendrait a suggérer de nombreux moyens d'échapper a l'application de la loi. Que la convention contienne on non de telles dispositions, de nombreuses occasions se présenteront dans chaque pays, rondant nécessaire l'autorisation de dérogations partielles pour faire face a des cas spéciaux. C'est pour cette raison, prCcisément, que le Gouvernement chilien est d'avis que la convention devrait simplement poser le principe gCnétal de l'interdiction du travail de nuit. ITALIE. La réponse du Gouvernement italien est la suivante Si, dans un pays donné, toutes los boulangeries étaient organisées industriellement de manière a employer a Ia preparation et a Ia cuisson du pain trois équipes d'ouvriers alternant dans le —33— dc la journée, ii pourrait sembler desirable de prévoir pour ces. pays ]e droit d'accorder des dérogations permanentes a l'interdiction clu travail- de nuit. En effet, dans ce cas, ii n'existe aucune COurs raison de prendre des mesures contre la concurrence déloyale que pourraient se faire les clifférentes Ii serait d'ailleurs possible dc protéger les o.uvriers en ruodifiant -ct limi- tant l'interdiction du travail de nut. - - Aucune derogation de ce genre ne devrait toutefois auto- risée dans les pays dans lesquels de nombreux petits - établissementh sont occupés è. Ia fabrication du pain a côté d'autres etablissements organisés sur une base industrielle, car des privileges en faveur de ces derniers donneraient lieu it une concurrence quelque peu déloyale aux dépens des petits établissements qui seraient de cc fait forcément tentés de contrevenir it l'interdiction du travail .de nuit. - ROUMANIE. - Gouvernement roumain est -'Ia suivante L'iñdustrie mécanique de la boulangerie n'est répandue chez bus clue dans quetques grands centres. iPourtant, pares que nous avons des centres coexistent la petite boulangerie et la boulangerie industrielile ct parce que nous sommes convaincus que les mesures prises pour maitre it i'abri de La réponse cm toute conculTence la petite industrie dc 'la boulangerie (par exemple la disposition interdisant boulangeries industrielles dc mettre en vente leurs produits avant une heure it laquelle les petites boulangeries peuvent également aussi mettre leurs produits en vente) ne pourraient Otre pratiquement appliquées et rigoureusement respectécs, qucliles quc solent les sanctions, pares que nous sommes également convaincus que Ic travail de nuit dans ics industrielles présente au point de vue hygiénique et stcial des inconvénients, évidemment moitis grands que dans la petite bo.ulangerie, mais en tout cas assez graves, ii nous semble que ic principe dei'interdiction co-rnplète du fonctionnement des boulangeries pendant la nuit- dolt être respecté, méme en cc qui concerne les boulangeries Avec un outillage moderne, avec une organisation intelli- gente du travail, nous croyons les grandes fabriques de pain pourraient produire, tant au point de vue quantitatif que quail- tatif, assez pour pouvoir couvrir les frais resultant par la misc en marche de l'entreprise aprés la période de nuit pendant laquelle dont ii a le travail serait interdit. Les derogations été fait mention plus haut, et dont en pratique les grandes entrede boulangerie tirent Ic plus grand profit aident beaucoup a les mettre it l'abri d'une concurrence de Ia petite boulangerie, 34 — cela est arrivé en Pologne. L'argument souvent invoqUé que les grandes boulangeries servent, en règle générale, les institutions publiques ou privées ou les entreprises commerciales qui consomment une quantité considerable de pain et, par conséquent, ne peuvent faire aucune concurrence aux petites boulangenes, qui recrutent leur clientele du reste de la population, ne nous semble pas convaincant. On ne peut nier, en effet, que les boulangeries industnielles, en agrandissant leurs installations comme et favoiisées qu'elles seralent par l'autonisation de travailler pendant toute la nuit, ne produiraient en quantite suffisante pour accaparer même Ia clientele des petites boulangeries, pourtant soumises aux dispositions de Ia convention? Pour conclure, nous sommes donc d'avis que Ia rCforme doit être genérale, qu'elle doit comprendre toutes les entreprises qui emploient de la fanine a Ia fabrication des produits destinés a Ia vente, qu'elles soient exploitees individuellement ou collectivement, qu'elles soient indCpendantes ou annexées a d'autres entreprises, qu'elles occupent un personnel salarlé étrangen ou seulement les membres de la mCme famille. — 3o —. ADDENDUM. - REPONSE DU GOUVERNEMENT Gouvernernent chinois n'étant pus parLa répónse venue a iemps pour pouvoir être insérée a sa place dans le rapport, est ci-dessous Le Gouvernernent chinois declare qu'il n'a aucune opinion a énoncer sur la présente question; le nonThre des etablissements de de la boulangerie est en effet si insignifiant en Chine que le Gouvernement ne voit pas Ia1 néeessité déjà une règle générale a ce sujet. INSTITUTION D'UNE PROCEDURE D'AMENDEMENT DES CONVENTIONS OBSERVATIONS DU GOUVERNEMENT DE L'ETAT LIBRE D'IRLANDE Le Gouvernement de 1'Etat libre d'Irlande a fait parvenir les observations suivantes Le Gouvernement de l'Etat libre d'Irlande a étudié attentivement le rapport préparé par le Bureau international du Travail au sujet de l'institution d'une procedure d'amenctement des conventions. - Gouvernement a déjà fait connaitre dans le préambule de ses rCponses aux questionnaires préparés par le Bureau sur trois points de l'ordre du jour de la Gme session, qu'il approuvait Ia procedure des deux lectures. Les motifs qui ont amené le Gouvernement a donner son approbation a cette procedure, dans les cas dont ii s'agit, l'ont convaincu qu'en tenant compte de toutes les circonstances cette procedure parait être la plus convenable. Tout en exprimant cette opinion, le Gouvernement tient a signaler quil n'a que peu d'expérience des difficultés qui peuvent se présenter, étant donné que la 5m0 session de Ia Conference a été la premiCre a laquelle l'Etat libre d'Irlande ait été représenté. Le Gouvernement tient a ajouter que si le projet d'article propose par le Bureau international du Travail était adopté, aucune modification ne devrait être apportée au deuxiéme paragraphe qui permet aux Etats Membres de soumettre aux autorités législatives les amendements qui pourralent être adoptés par la Conference. Le Le - Gouvernement de I'Etat libre estime que cette disposition est essentielle pour sauvegarder les droits des autorités législatives. >