Formation: Etant déjà juge dans une juridiction pénale

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Formation: Etant déjà juge dans une juridiction pénale
Coalition pour la Cour pénale internationale (CCPI)
Questionnaire de la CCPI aux candidat – juges pour la CPI
Élections 2009
Veuillez s’il vous plaît répondre à certaines ou à toutes les questions suivantes de façon
détaillée ou succincte selon ce qui vous convient le mieux
Nom: SOW EL HADJI MALICK
Nationalité: SENEGALAISE
États ayant présenté la candidature: SENEGAL
Liste: A __X__ ou B ____
Formation:
Question 1
Pourquoi voulez-vous être juge à la CPI?
Réponse
Etant déjà juge dans une juridiction pénale internationale, ayant étudié et travaillé sur le
droit pénal international pendant plus d’une décennie, ayant aussi été juge des affaires
pénales au Sénégal depuis 1984, après avoir été formé au métier de juge, j’ai la profonde
conviction que je possède les compétences et l’expérience pour être parmi ceux qui rendent
la justice pénale internationale.
Je fais partie de tous ceux qui au sein de la communauté internationale ont pris la ferme
résolution de combattre les crimes qui ont choqué et heurté profondément la conscience
humaine et qui ont œuvré pour la création de cette juridiction pénale universelle.
Une fois rempli, veuillez, s’il vous plait, envoyer le questionnaire par email à [email protected], par fax au 1 212 599
1332 ou par courrier à:
Coalition for the International Criminal Court
708 Third Avenue, 24th floor
New York, NY 10017, USA
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Justice doit être rendue en ce qui concerne ces crimes imprescriptibles retenus comme
étant les plus graves, qui touchent l’ensemble de l’humanité et qui menacent la paix, la
sécurité des Etats.
Remplissant toutes les conditions pour être candidat, telles que fixées à l’article 36 du
Statut de Rome et possédant toutes les qualités requises pour être juge comme prévues à
l’article 40 du Statut, je me porte candidat pour aider cette communauté à refuser à tout
prix l’impunité des auteurs de ces crimes, en apportant toute les expériences que j’ai
accumulées et toutes mes aptitudes pour juger les auteurs des crimes prévus et punis par le
Statut et en même temps assurer la réparation juste et équitable des préjudices causés aux
victimes de ces crimes.
Ayant eu très tôt la ferme conviction que les idéaux clairement établis dans le préambule
du Statut de Rome devaient être soutenus, je me suis engagé tout au long du processus
pour que l’entreprise de création de la CPI aboutisse. Ainsi, j’ai participé à toute la
campagne pour que la création de la CPI et j’ai beaucoup contribué à faire en sorte que le
Sénégal ratifie en premier le Traité de Rome et ensuite mette sa législation en harmonie
avec le Statut.
j’ai travaillé sur tous les aspects du statut avec Jacques Baudin a eu en charge le dossier de la
CPI en tant que Ministre de la Justice et ensuite comme Ministre des Affaires Etrangères au
Sénégal, j’étais un conseiller très écouté et il avait la plus grande confiance en moi.
J’ai une claire conscience des enjeux et des défis que la CPI doit relever et une vision assez
claire de ce que cette justice doit être et avec l’expérience que j’ai acquise comme juge dans
une juridiction pénale internationale et dans les juridictions pénales nationales, je peux
parfaitement occuper le poste de juge dans cette juridiction.
Question 2.
Quels sont, selon vous, les plus grands défis auxquels la Cour doit faire face aujourd’hui et
quels défis devra t-elle relever à l’avenir?
Réponse
Une fois rempli, veuillez, s’il vous plait, envoyer le questionnaire par email à [email protected], par fax au 1 212 599
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La CPI doit continuer à s’affirmer et occuper pleinement sa place dans les institutions
universelles ; continuer à sensibiliser et mieux faire comprendre sa vocation et ses missions.
Assurer dès maintenant, par des décisions de grande valeur juridique, la solidité de ses
fondations en mettant le plus grand soin à dégager les principes fondamentaux de droit en
matière de procédure et d’interprétation des différents textes applicables pour fixer le socle
sur lequel devra reposer l’institution.
Renforcer sa crédibilité et se faire accepter comme une cour de justice universelle ; réaliser
avec des juges polyvalents et flexibles, la symbiose entre les systèmes juridiques du monde.
Affirmer dès à présent son impartialité et son indépendance, continuer avec détermination
à faire le travail d’une Cour de justice, à savoir poursuivre, instruire et juger en tirant le
maximum de profit de l’expérience des juridictions pénales existantes.
Maintenir les acquis ou en tout cas ne pas les perdre en continuant les actions
diplomatiques et faire en sorte que la Cour soit acceptée par les Etats qui n’ont pas encore
adhéré au Traité, qu’elle soit soutenue et aidée non pas seulement par les Etats Partis mais
par aussi par toutes les institutions internationales.
Parfaire le Statut en faisant aboutir les travaux en ce qui concerne le crime d’agression et
faire en sorte que toute institution rattachée à la CPI puisse fonctionner correctement,
notamment l’Assemblée des Etats Parties et le Fonds pour les victimes.
Question 3
3. Critères requis pour la liste A ou B:
La première question s’applique soit aux candidats de la liste A, soit à ceux de la liste B,
cependant nous savons que les compétences de certains candidats pourraient les qualifier
pour les deux listes. Ainsi, les candidats ayant des compétences à la fois en droit pénal et en
droit international peuvent répondrent aux questions 4 a) ou 4 b) afin de donner au lecteur
une vue complète de leur formation et expérience.
4 a) Pour les candidat(e)s de la liste A:
- De quelle manière décririez-vous votre compétence en droit pénal et procédure
pénale?
Une fois rempli, veuillez, s’il vous plait, envoyer le questionnaire par email à [email protected], par fax au 1 212 599
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Réponse
Je me suis spécialisé en droit pénal et en procédure pénale comme juge et j’ai fait des études
dans différents systèmes de droit dans ces matières cela fait que je suis parfaitement
compétent pour occuper le poste de juge à la CPI avec toute l’expérience pratique et les
connaissances théoriques nécessaires pour remplir la fonction de juge à la CPI.
Sur le plan de la pratique
J’ai une très grande expérience comme juge en droit pénal et en procédure pénale dans les
juridictions nationales et aussi comme juge dans une cour pénale internationale.
• Au niveau international, je suis actuellement juge à la Cour Spéciale pour la Sierra
Léone ou je suis parmi les juges chargés de juger l’ ancien président du Liberia
Charles Taylor
• Au niveau national j’ai commencé à juger les affaires pénales depuis ma nomination
comme juge en 1984 et j’ai occupé plusieurs fonctions dans les juridictions régionales
et à la cour d’appel notamment :
.Président de la troisième chambre correctionnelle de la Cour d’Appel de Dakar.
.Juge de la Cour d’assises.
.Juge pour enfants.
.Juge à la Chambre d’Accusation de la Cour d’Appel de Dakar.
.Juge d’instruction.
.Juge pour le contentieux électoral.
Dans ma formation comme juge j’ai beaucoup pratiqué et étudier les théories du droit pénal
et la procédure pénale et le droit pénal spécial en plus de la criminologie et j’ai fait mon
mémoire de fin d’études à l’école de la magistrature sur la preuve dans le procès pénal.
Sur le plan théorique
LLM, Maîtrise en Droit International Comparé et je me suis surtout spécialisé sur la
protection internationale des droits de l’homme et j’ai présenté deux mémoires sur la
responsabilité pénale des enfants impliqués dans les crimes punis par le droit pénal
international et l’étude comparative des différents statuts des juridictions pénales
internationales en ce qui concerne les enfants.
Une fois rempli, veuillez, s’il vous plait, envoyer le questionnaire par email à [email protected], par fax au 1 212 599
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J’ai étudié essentiellement le droit pénal, la procédure pénale, la preuve, l’administration de
la justice pour enfants, le droit pénal économique, la cyberdélinquance.
Titulaire aussi d’une Maîtrise en droit privé option droit des affaires, j’ai étudié le droit
pénal, la procédure pénale et le droit pénal spécial à l’Université de Dakar et j’ai fait mon
mémoire de maîtrise sur le droit pénal économique.
J’ai voyagé à travers le monde pour faire des présentations et participer à des séminaires,
conférences et travaux en matières pénale et de procédure pénale et sur la lutte contre
toutes les formes de criminalité.
Question
-
De quelle manière décririez-vous votre expérience en tant que juge, procureur,
avocat ou en toute autre qualité similaire, lors des procès pénaux ?
J’ai acquis une très grande expérience en matière d’instruction préliminaire, dans la gestion
des procédures, la tenue des audiences et le jugement des affaires pénales.
Toutes les fonctions que j’ai occupées comme juge m’ont amené à me spécialiser sur tout ce
qui est lié à l’instruction judiciaire puisque j’ai été juge d’instruction dans les juridictions
régionales et juge à la chambre d’accusation de la Cour d’Appel.
Je me suis aussi spécialisé dans le jugement des crimes les plus graves au niveau national
puisque j’ai été juge de la Cour d’Assise.
J’ai jugé en instance comme en dernier ressort toutes sortes de crimes et délits.
J’ai toujours eu le respect de mes collègues et des justiciables et j’ai souvent été cité en
exemple pour la tenue de mes audiences et la bonne qualité de mes décisions qui ont
souvent été citées en référence.
4 b) Pour les candidat(e)s de la liste B:
-
De quelle manière décririez-vous votre compétence dans des domaines pertinents
du droit international, tels que le droit humanitaire et les droits de l'homme?
Une fois rempli, veuillez, s’il vous plait, envoyer le questionnaire par email à [email protected], par fax au 1 212 599
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-
De quelle manière décririez-vous votre expérience juridique professionnelle comme
représentant un atout pour le travail judiciaire de la Cour?
Question 5
Processus de nomination:
Quelles sont les conditions requises dans l’État qui a présenté votre candidature pour
l’exercice des plus hautes fonctions judiciaires ? De quelle manière remplissez-vous ces
conditions?
Réponse
Pour être juge au Sénégal il faut avoir au moins une maîtrise en droit ensuite il faut réussir
au concours d’entrée au Centre de Formation Judiciaire. Après deux ans de formation au
métier de juge il faut réussir l’examen de fin de cycle. Nommé juge il faut aussi passer la
période probatoire de deux ans pendant laquelle on est nommé juge suppléant. J’ai rempli
toutes ces conditions et j’ai été nommé juge en 1984. L’avancement dans la hiérarchie
judiciaire est ensuite déterminé par l’ancienneté dans les fonctions de juge et la
compétence suite aux avis favorables du Conseil Supérieur de la Magistrature.
J’ai été nommé Président de Chambre à la Cour d’Appel en 2006 alors que j’avais fait plus
de 20 ans comme juge et que j’avais fait d’autres études et servi dans d’autres
administrations à des positions de responsabilité.
Il faut signaler que les avocats ayant pratiqué pendant plus de dix et les professeurs de droit
à l’université peuvent aussi être nommés dans les fonctions de juge.
Question 6
L’Article 36 du Statut de Rome explique qu’il existe deux types de procédures de
nomination. Veuillez s’il vous plaît décrire la procédure qui a été utilisée pour votre
nomination.
Réponse
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Le Sénégal qui présente ma candidature et a été le premier pays à ratifier le traité instituant
la CPI. Comme mentionné ci-dessus j’ai été désigné candidat conformément a l’article 36
(4). (a). (i). du statut de Rome.
Question 7
Avez-vous fourni le document détaillé requis par l’article 36(4)(a) du Statut de Rome et les
modalités d’élection adoptées par l’Assemblée des États Parties ? Si non, pourquoi
Réponse
J’ai fourni mon curriculum vitae en anglais et en français et la déclaration.
Le système juridique et les compétences linguistiques:
Question 8
8 a) A quel système juridique votre pays appartient-il ? Avez-vous des connaissances ou de
l’expérience concernant le travail au sein d’autres systèmes juridiques ?
Réponse
Le Sénégal appartient au système de droit civil fortement marque par le droit français.
En plus notre droit de la famille est très influencé par le droit islamique, notamment
en ce qui concerne le statut personnel et les successions et nous avons eu pendant
longtemps des Cadis dans nos juridictions au Sénégal.
J’ai exercé mes fonctions de juge dans un système de droit civil très influencé par le
droit français, avec le français comme langue officielle de travail.
Je siège actuellement comme juge à la Cour spéciale pour la Sierra Leone qui est une
juridiction fortement inspirée par le système de la Common Law, où l’anglais est la
seule langue de travail.
J’ai obtenu une maîtrise en droit prive de l’Université de Dakar au Sénégal dans le
système d’enseignement francophone.
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J’ai eu aussi un LLM, Masters in International and Comparative Law de Southern
Methodist University à Dallas au Texas dans un système d’enseignement
exclusivement anglophone.
Question
8 b)
Quelles difficultés pensez vous rencontrer lors de votre travail avec des juges
provenant d’autres systèmes juridiques ? De quelle manière pensez vous résoudre ces
difficultés ?
Réponse
Venant de différents systèmes de droit et ayant différentes expériences les juges auront
certainement différentes approches et différentes appréciations concernant le travail.
La mission de tous sera d’œuvrer pour réaliser la symbiose entre les différents
systèmes de droit des quels nous sommes issus. J’en suis conscient et comme je l’ai
mentionné plus il faudra avoir une bonne culture juridique être flexible, mais compte
tenue de mon expérience et travaillant déjà dans un système similaire j’ai la
compréhension et la flexibilité qui me permettront de résoudre les éventuels conflits.
Question 9
9 a) Quelles sont vos connaissance et maîtrise de l’anglais, si ce n'est pas votre langue
maternelle? Avez-vous déjà travaillé dans cette langue?
Réponse
Très bonnes. Je travaille parfaitement en anglais comme en français. Je suis
parfaitement bilingue.
Je siège dans une cour pénale internationale où l’anglais est la seule langue de travail.
Bénéficiaire de la bourse du Fulbright, j’ai fait mon LLM à Southern Methodist
University à Dallas au Texas et j’ai étudié aussi à American University à Washington
DC.
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J’ai participé à plusieurs conférences et séminaires à travers le monde où la seule
langue de travail était l’anglais.
Question
9 b) Quelles sont vos connaissance et maîtrise du français, si ce n'est pas votre langue
maternelle? Avez-vous déjà travaillé dans cette langue?
Parfaites. J’ai fait mes études primaires, secondaires et universitaires en français.
Le français étant la langue officielle de travail au Sénégal j’ai conduit toutes mes
audiences en français et toute mes décisions sont en français.
Comme conseiller technique dans les ministères, j’ai souvent été chargé de rédiger les
discours des ministres et leurs différentes communications.
Expérience et expertise:
Question 10
Veuillez s’il vous plaît nous expliquer vos qualifications pour ce poste. Quels aspects de
votre carrière, expérience ou expertise en dehors de votre compétence professionnelle
considérez vous comme particulièrement pertinents au travail d’un juge de la CPI?
Je l’ai mentionné plus haut, je suis déjà juge dans une juridiction pénale internationale et je
suis juge de la haute hiérarchie judiciaire au Sénégal.
En plus d’être juge, j’ai été à une position d’influence dans la diplomatie et avant, j’ai été
dans la même position d’influence dans l’administration de la Justice.
Mieux j’ai beaucoup travaillé et écrit sur les principaux modes de règlement des conflits
que je connais très bien.
J’ai beaucoup voyagé et j’ai travaillé sur des sujets très variés avec des personnes venant de
différentes cultures et régions géographiques.
Question 11
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Êtes vous spécialisé(e) dans certaines matières, y compris les questions liées à la violence
contre les femmes ou les enfants?
Dès ma nomination comme juge en 1984, dans la région de Casamance affectée par la
guerre, j’ai eu à juger des dossiers de violences faites aux femmes et aux enfants, non pas
seulement des affaires de viols, dont certains avaient été commis sur des filles de moins de
treize ans, ou des viols dont les auteurs étaient souvent des enfants ou encore des affaires
d’inceste, mais aussi des dossiers de stigmatisation, d’exclusion et de brimades contre des
femmes. Comme juge d’instruction, j’ai instruit beaucoup de dossiers d’infanticide.
J’ai aussi jugé lors des sessions d’assise beaucoup de dossiers d’infanticide, de meurtres
commis sur des femmes ou des filles à la suite de viols.
Comme juge des enfants j’ai jugé beaucoup de dossiers de violences commises par des
enfants sur d’autres enfants ou sur des adultes en plus de la gestion des enfants impliqués
dans des crimes ou délits qui venaient d’autres pays. J’ai toujours travaillé sur les
affaires concernant les enfants et ma proposition de thèse porte sur la responsabilité
pénale des enfants auteurs des crimes punis par le droit pénal international.
(Je joins copie du plan détaillé de la proposition de thèse qui est en anglais)
J’ai continué à juger des dossiers de cette nature tout au long de ma carrière, dans les
juridictions régionales et les chambres correctionnelles de la Cour d’Appel et comme
Président de chambre à la Cour d’Appel de Dakar avant ma nomination comme juge à la
Cour pénale Spéciale pour la Sierra Léone.
Conseiller technique du Ministre de la Justice, j’ai participé très activement à la
rédaction de toutes les lois pour prévenir et punir les violences faites femmes, et les
mutilations génitales féminines, les lois sur les violences faites aux enfants et la pédophilie
et sur la protection des personnes vulnérables en raison de leur handicap ou leur état de
santé. J’ai été chargé du dossier de la mendicité des enfants et des enfants dans les rues.
J’ai présidé au nom du ministre de la justice plusieurs réunions des femmes juristes pour
lutter contre toutes les discriminations à l’égard des femmes. J’ai fait une présentation en
Afrique du Sud sur les femmes et l’accès à la justice. J’ai publié un article sur le même
sujet dans le journal le diplomate.
Avec le Ministre des Affaires Etrangères nous avons travaillé sur tous les traités ou
conventions concernant les femmes et les enfants pour les intégrer dans nos différentes
lois ou règlement ou pour mettre nos différents textes avec les conventions et traités que
le Sénégal a signés.
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Travaillant à titre bénévole pour le Réseau pour la Prévention de la Mortalité Maternelle
et pour l’Association Sénégalaise pour la Santé de la Reproduction, j’ai participé à tous
les plaidoyers pour lutter contre toute les violences contre les femmes pour prévenir la
mortalité maternelle et infantile. J’ai fait une présentation à Abidjan en Côte d’Ivoire sur
le respect des Droits de l’homme dans la prévention de la mortalité maternelle et
infantile.
Question 12
Historiquement, nombres de graves abus dont ont souffert les femmes lors des conflits
armés ont été négligés ou oubliés.
a) Quelle expérience avez-vous dans le domaine des crimes de violence sexuelle et/ou de
genre?
J’ai eu toutes les expériences en ce qui concerne les violences sexuelles.
J’ai commencé ma carrière de juge en 1984 au tribunal Régional de Ziguinchor avec
beaucoup de dossiers concernant les violences sexuelles et de discriminations à l’égard des
femmes. Certaines de ces affaires étaient assez difficiles à gérer et à régler comme cette
affaire de viol concernant des enfants.
Dans les sessions d’Assises j’ai jugé des dossiers de viols et de meurtre de filles de moins de
treize ans. Comme Président de Chambre j’allais aux audiences avec au moins une dizaine
de dossiers de viol et autres formes de violences sur les femmes.
b) Y a-t-il eu des situations ou des cas dans le passé dans lesquels vous pensez avoir
appliqué une approche sexo-spécifique, c’est-à-dire vous être interrogé(e) sur des effets
différemment ressentis par les hommes et les femmes ? Si oui, quel en a été l’effet?
J’ai beaucoup apprécié les protections offertes aux victimes et aux témoins au niveau de la
Cour Spéciale pour la Sierra Léone parce que au Sénégal, notre système de droit ne prévoit
pas certaines formes de protection pour les femmes victimes. J’ai souvent déploré que ces
victimes de viol qui soient obligées de subir toutes formes de pressions et d’obstacles avant
de venir devant le juge et la manière dont ces femmes étaient souvent obligées de raconter
à différents niveaux et à différentes personnes leur traumatisante expérience. Les audiences
étant publiques elles devaient souvent, à la barre raconter encore leur histoire parfois
plusieurs années après les faits.
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J’ai souvent fait les recommandations au Ministre de la Justice pour le traitement
particulier de ces dossiers et j’ai toujours mis beaucoup de diligence pour leur traitement
tout en respectant les droits de la défense et les exigences d’un procès équitable.
c) Y a-t-il eu des cas où vous n'avez pas analysé les différents impacts d'une situation sur
les femmes et les hommes mais où, après réflexion vous pensez qu’une telle analyse
aurait été appropriée?
Non. Par l’éducation que j’ai reçue j’ai toujours fait attention et apprécié au mieux les effets
et les conséquences que certaines situations pouvaient avoir sur les personnes.
Question 13
Le Statut de Rome reconnaît aux victimes le droit de participer à la procédure et de former
des demandes en réparation selon l’Article 75. Quelle expérience pertinente avez-vous
concernant ces dispositions ?
Le Statut, le Règlement de Procédure et de Preuve ainsi que le Règlement de la CPI
contiennent des normes essentielles pour ce qui est de la participation des victimes au
procès et des réparations qu’elles pourraient formuler. Il faut reconnaître que cela
constitue une avancée très significative en ce qui concerne les victimes en comparaison
avec les dispositions applicables dans les juridictions pénales déjà existantes.
Je dois signaler avant, qu’au niveau de la Cour Spéciale nous recevons régulièrement des
victimes qui viennent apporter leur témoignage ou dont les dépositions sont produites
comme éléments de preuves dans les poursuites. La Cour Spéciale est cependant assez
démunies devant les prières des victimes qui demandent, à leurs juges de les aider parce
qu’ils sont réduits à la condition de mendiants, notamment suite à l’amputation de leurs
membres.
Par leur nombre et par la nature des préjudices à réparer, les victimes des crimes visés par
le statut de Rome ne sont pas les mêmes que ceux là que je devais prendre en charge dans
les affaires qui m’étaient soumises dans les différentes juridictions où je siégeais.
Seulement, les principes posés par les textes applicables en matière de participation des
victimes et de réparation des préjudices qu’elles ont subi au niveau de la CPI sont assez
similaires à ceux sur lesquels j’ai toujours travaillé comme juge et j’ai une très grande
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expérience en matière de participation des victimes aux différentes procédures pénales et
en matière de réparation des préjudices subis par ces victimes.
Au Sénégal, la participation des victimes dans les procès est de principe. Elles sont parties
au procès, peuvent constituer conseil ou se défendre seules. Depuis la phase préliminaire au
niveau de la police ou de la gendarmerie, elles sont entendues et les agents chargés des
enquêtes recueillent leur déposition et leur plainte sur les procès verbaux qui sont ensuite
transmis au Procureur de la République. Et dès cette étape de la procédure les victimes
peuvent se faire délivrer des certificats médicaux et tout document pouvant attester de leur
préjudice.
Comme juge d’instruction, J’ai convoqué et interrogé les victimes d’infractions sur leur
constitution de partie civile et sur la nature de leur préjudice et sur leur demande de
réparation et décidé des mesures concernant les demandes de restitution et les mesures
conservatoires à prendre comme les perquisitions, saisies et les mises sous scellés pour
protéger les intérêts des victimes dans les respect aussi des droits des personnes inculpées.
Comme juge à la Chambre d’Accusation j’ai jugé les appels des victimes d’infractions
contre les ordonnances juges d’instruction en ce qui concerne les intérêts civiles de ces
victimes surtout en matière de restitution ou de réhabilitation ou sur les mesures
conservatoires pour préserver leurs intérêts dans les respect des droits des personnes
inculpées et statuant sur ces appels j’ai ordonné des mesures pour protéger les droits des
victimes.
Comme juge au siège correctionnel dans les juridictions régionales, j’ai fait citer à
comparaître à l’audience les victimes d’infractions, qui ont comparu à l’audience pour
confirmer ou non leur constitution de partie civile, dire leur version des faits, confronter le
prévenu et évaluer le montant des réparations qu’elles demandaient.
Comme Président de Chambre Correctionnelle et comme juge dans les Chambres
Correctionnelles de la Cour d’Appel de Dakar j’ai jugé en appel les décisions des juges des
juridictions régionales sur demandes de réparation des victimes d’infractions pour
confirmer ou, statuant à nouveau après infirmation fixer le montant des réparations dues
aux victimes.
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Comme juge dans les affaires civiles j’ai régulièrement statué sur les demandes de
réparations formulées par les victimes d’infractions qui avaient choisi de porter
directement leur action devant le juge civil après le jugement de ces infractions dont elles
avaient été victimes.
J’ai beaucoup travaillé aussi sur le traité de la Conférence Interafricaine des Marchés
d’Assurance (CIMA) et j’ai travaillé avec le code CIMA dans tout ce qui concernait les
réparation dues aux victimes d’accidents.
J’ai été le représentant du Ministre de la Justice au conseil d’administration du Fonds de
garantie automobile.
Même en matière de médiation, j’ai participé au règlement des réclamations pour obtenir
des réparations faites par les personnes déplacées lors du conflit entre le Sénégal et la
Mauritanie.
Question 14
Avez-vous déjà aidé à promouvoir l’adoption de traités ou autres instruments sur les droits
de l’homme ou le droit humanitaire international? Veuillez s’il vous plaît décrire votre
expérience.
Réponse
Oui. Comme Conseiller Technique du Ministre de la Justice j’étais chargé de tous les
dossiers relatifs aux droits de l’homme et au droit International humanitaire. J’ai
travaillé avec le Ministre de la Justice tout au long du processus qui a conduit le Sénégal
à ratifier le Statut de Rome. J’ai participé à la préparation et à l’organisation de la
Conférence régionale pour sensibiliser les autres Etats africains à ratifier le Traité.
J’ai travaillé sur la Charte Africaine pour le bien être des enfants et celle sur les pires
formes de travail de enfants.
J’ai travaillé avec le Ministre de la justice et les organisations féminines sur la Charte
pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.
Question 15
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Avez-vous déjà été employé(e) ou siégé(e) au sein du comité directeur d’une organisation
des droits de l’homme ou du droit humanitaire international? Veuillez s’il vous plaît décrire
votre expérience.
Réponse
J’ai été l’interlocuteur des organisations des droits de l’homme et du droit humanitaire
partout où j’ai travaillé en dehors de la justice puisque j’étais chargé de traiter les dossiers
liés à ces matières et aussi les dossiers introduits par ces institutions auprès du Médiateur
de la République d’abord ensuite auprès du Ministre de la Justice et enfin auprès du
ministre des Affaires Etrangères.
Question 16
16 a) Veuillez, s’il vous plaît, nous fournir une liste de vos publications et jugements
pertinents pour l’évaluation de votre expérience ?
Je joins à ce questionnaire mon CV et vous prie de vous reporter à la section sur mes
publications et e vous envoie aussi des copies des arrêts que j’ai rendus comme Président de
Chambre à la Cour d’Appel de Dakar.
16 b) Veuillez, s’il vous plaît, nous fournir une copie électronique d’un de vos jugements ou
publications décrivant votre expérience conformément aux questions 1 a), 1 b) et 5.
Autres:
Question 17
Avez-vous déjà démissionné comme membre du barreau d’un pays, fait l’objet d’une
sanction disciplinaire ou censuré par un barreau dont vous étiez membre? Si oui, veuillez
s’il vous plaît décrire dans quelles circonstances.
Réponse
Non. Comme juge je n’ai jamais démissionné de mes fonctions et je n’ai jamais fait l’objet
de procédures disciplinaire. J’ai été plutôt toujours sollicité par d’autres autorités pour les
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aider dan leur mission. C’est ainsi qu’à leur demande, j’ai été détaché de mes fonctions
judiciaires pour être chargé de mission du Médiateur de la République et ensuite pour être
Conseiller Technique du Ministre de la Justice Jacques Baudin qui a voulu que nous
continuions à travailler ensemble quand il a été nommé Ministre des Affaires Etrangères.
Question 18
Avez-vous déjà été poursuivi par une enquête judiciaire ou administrative, pour
discrimination ou harcèlement envers un individu pour des raisons d’âge, de race, de
croyances, de couleur, de sexe, d’orientation sexuelle, de religion, d’origine, d’invalidité, de
situation maritale, de statut socio-économique ou de citoyenneté? Si oui, veuillez s’il vous
plaît décrire les circonstances.
Réponse
Non.
Question 19
Il est attendu d’un juge qu’il/elle ne saurait, par ses paroles ou sa conduite, manifester ou en
apparence encourager des préjugés basés par exemple sur l’âge, la race, les croyances, la
couleur, le sexe, l’orientation sexuelle, la religion, l’origine, un handicap, la situation
maritale, le statut socio-économique ou la citoyenneté, et qu’il/elle devra exiger du
personnel, des officiels de la cour et des autres personnes sous son autorité et contrôle de
faire de même.
19. a) Êtes-vous d’accord avec cette exigence ou avez-vous des difficultés à y souscrire ?
Réponse
Oui je suis d’accord avec cette exigence et je n’ai aucune difficulté à y souscrire.
Question
19. b) Comment vous y conformerez-vous?
Une fois rempli, veuillez, s’il vous plait, envoyer le questionnaire par email à [email protected], par fax au 1 212 599
1332 ou par courrier à:
Coalition for the International Criminal Court
708 Third Avenue, 24th floor
New York, NY 10017, USA
17
Réponse
J’ai reçu une très bonne éducation et j’ai appris très tôt la tolérance, l’ouverture, le dialogue
et le respect des autres en tant qu’êtres humains. J’ai été un militant engagé pour le respect
des droits humains. J’ai appris comment valoriser les différences et comment se garder de
faire de ces différents sujets des motifs de discrimination ou de division. Par ailleurs j’ai
déjà beaucoup voyagé et j’ai travaillé avec de personnes venant de toutes le régions du
monde. Chargé de rédiger la loi sénégalaise sur le VIH/SIDA j’ai travaillé avec les
personnes vivant avec le VIH sans aucune difficulté j’ai beaucoup contribuer à faire
disparaître toutes les formes de discrimination, de stigmatisation ou de rejet de ces
personnes au sein du groupe de travail que je dirigeais.
A ce niveau je serais plutôt celui qui donnera le bon exemple.
Question 20
L'article 40 du Statut de Rome requiert que les juges exercent leurs fonctions en toute
indépendance. Les membres de la Coalition pour la CPI et certains gouvernements sont
préoccupés par les difficultés que les juges pourraient avoir à interpréter les dispositions du
Statut de Rome sur lesquelles leur gouvernement a déjà exprimé une opinion.
20.a) Vous attendez-vous à avoir des difficultés dans votre prise de position indépendante?
Réponse
Non
20.b) Considérez-vous que vous serez en mesure de juger en toute impartialité si votre
gouvernement mène véritablement à bien une enquête?
Réponse
Oui. Je n’ai jamais eu de problèmes pour juger quelle que soit l’affaire; même contre l’Etat
sénégalais ou contre les groupes de pression comme les religieux et les syndicats. J’ai
toujours exercé mes fonctions de juge en toute indépendance et impartialité, j’ai eu cette
réputation de juge intègre, indépendant et impartial dès le début de ma carrière. J’ai aussi
Une fois rempli, veuillez, s’il vous plait, envoyer le questionnaire par email à [email protected], par fax au 1 212 599
1332 ou par courrier à:
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18
su préserver mon indépendance et j’ai toujours démontré mon impartialité par la qualité de
mes décisions, en veillant à chaque instant à mon comportement et à mes fréquentations en
essayant au maximum de me consacrer à mon travail, à mes études, à mes enseignements et
à mes recherches. J’ai par mes attitudes et mon comportement toujours su dissuader toute
tentative de pression, directe ou indirecte dans mon travail de juge.
Je n’ai jamais exercé aucune activité incompatible avec de mes fonctions de juge et comme
le veut le serment que j’ai prêté au début de ma carrière je me suis toujours comporté
comme un juge digne et loyal.
Question 21
Il est attendu qu’un juge siège ou s’occupe des problèmes juridiques au moins 7 heures par
jour, 5 jours par semaine, et par moments, il pourra arriver que le/la juge travaille les soirs
et week-ends. Pensez-vous pouvoir, maintenant et dans un avenir proche, vous acquitter
de ces tâches seul(e) ou avec un arrangement raisonnable? Si non, veuillez s’il vous plaît
décrire les circonstances.
Réponse
Oui. J’exerce mes fonctions de juge à la Cour Spéciale pour la Sierra Léone à plein temps ici
à la Haye où nous siégeons dans le procès de Charles Taylor. Nous siégeons du lundi au
jeudi de 9 heures 30 à 16 heures 30 avec deux pauses de 30 minutes le matin et une autre
d’une heure pour le déjeuner. Le vendredi nous siégeons de 9heures 30 à 13 heures 30
minutes avec une pause de 30 minutes le matin et les après midi du vendredi sont consacrés
aux délibérations sur les requêtes qui nous sont soumises de manière quasi quotidienne et
quand nous commençons le travail à 14 heures 30 nous restons souvent à discuter au-delà
de 19 heures. Nous utilisons souvent la pause du matin pour continuer les délibérations.
Nous allons souvent au bureau le week-end pour travailler.
Dans cette Cour Spéciale pour la Sierra Léone je peux avoir le soutien des assistants, et tout
le matériel informatique, alors qu’avant, étant juge au Sénégal je devais tout faire seul. J’ai,
depuis le début de ma carrière, travaillé sur un rythme plus soutenu parce que dans notre
système nous n’avons pas d’assistants, encore moins des ordinateurs et nous devons rédiger
toutes les décisions tout seul et aussi prononcer certaines de ces décisions dans des délais
Une fois rempli, veuillez, s’il vous plait, envoyer le questionnaire par email à [email protected], par fax au 1 212 599
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souvent très courts notamment dans les procédures de référé. Toutes les décisions devaient
être disponibles dès le prononcé de la décision.
Je n’avais pas tout le système informatique et les facilités de recherche. Je faisais tout seul
mes recherches et je restais souvent dans la bibliothèque de longues heures durant les
week-ends et souvent après les heures normales de travail.
Cela affecte beaucoup la vie de famille mais j’ai souvent réussi à obtenir la compréhension,
l’indulgence et le soutien de la famille qui a pris l’habitude de me voir rester tard sur la
table à travailler la nuit
Question 22
Y a-t-il des facteurs qui pourraient affecter votre capacité à exercer de manière efficace vos
fonctions de juges, de vous conformer aux responsabilités morales et éthiques d’un juge, ou
de vous acquitter des responsabilités quotidiennes d’un juge? Si oui, veuillez décrire s’il
vous plaît les circonstances.
Réponse
Non
Merci.
Une fois rempli, veuillez, s’il vous plait, envoyer le questionnaire par email à [email protected], par fax au 1 212 599
1332 ou par courrier à:
Coalition for the International Criminal Court
708 Third Avenue, 24th floor
New York, NY 10017, USA
El Hadji Malick SOW
Né le 29 Décembre 1955
Lieu de naissance: Dakar
Nationalité : Sénégalaise
Binckhorstlaan 400, 2516 BL Den Haag,The Netherlands;
Email: [email protected]
[email protected]
EDUCATION
Southern Methodist University, Dallas Texas
Masters in International and Comparative Law
2004
Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature, Dakar,
Brevet de Magistrat
1984
Université Cheikh Anta DIOP, Dakar
Maîtrise en droit option droit des Affaires
1982
Lycée Van Vollenhoven, Dakar
Baccalauréat
1976
AUTRES CERTIFICATS
Centre d’Etudes Stratégique pour l’Afrique
The National Centre for State Courts
Certificate International Development Programme
Centre for Financial Engineering in Development and
Department of Economics of the American University
University of Minnesota, Hubert H. Humphrey Institute of Public Affairs
LANGUES
Ouolof et Pular
Parle, écrit et lit le français l’anglais très bien
L’allemand un peu
L’arabe un peu
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
I/ COMME JUGE
A/ DEPUIS AVRIL 2007 JUGE DANS UNE COUR PENALE
INTERNATIONALE
Nomme juge à la Cour Spéciale pour la Sierra Leone depuis le 25 avril 2007
Siège comme juge suppléant dans la 2eme Chambre de ladite Cour ;
B/ JUGE DES COURS ET TRIBUNAUX SENEGALAIS
1/ JUGE DANS LES DIFFERENTES CHAMBRES DE LA COUR
D’APPEL DE DAKAR
1
1998
1996
1991
1991
1991
2006- 2007 MAGISTRAT HORS ECHELLE, PRESIDENT DE
CHAMBRE, PRESIDENT DE LA TROISIEME CHAMBRE
CORRECTIONNELLE DE LA COUR D’APPEL DE DAKAR
Présidé les audiences correctionnelles et jugé en dernier ressort les affaires correctionnelles
jugées en première instance par les tribunaux régionaux et départementaux;
JUGE POUR LES ELECTIONS
Président de Commissions Départementale de Recensement des Votes à Bambey, lors de
l’élection du Président de la République, a supervisé le processus électoral, fait le
recensement des votes et proclamé les résultats partiels;
2005-2006 JUGE CONSEILLER DANS LES CHAMBRES
JUGE À LA PREMIERE CHAMBRE CORRECTIONNELLE
A jugé en dernier ressort les affaires correctionnelles jugées en première instance par les
tribunaux régionaux et départementaux;
JUGE À LA CHAMBRE D’ACCUSATION
Juge des appels contre les ordonnances des juges d’instruction, contrôle la régularité des
procédures, revoie et confirme les charges contre les inculpés et décide des renvois devant les
cours d’assises des dossiers criminels; contrôle des activités de la Police judiciaire ;
JUGE À LA PREMIERE CHAMBRE SOCIALE
A jugé en dernier ressort les conflits entre employeurs et employés y compris les conflits entre
les organisations internationales Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest, la Croix
Rouge Internationale, les représentations diplomatiques, organisations non gouvernementales
et leurs employés;
2000 A 2003 JUGE CONSEILLER DANS LES CHAMBRES
JUGE À LA DEUXIEME CHAMBRE CORRECTIONNELLE
A jugé en dernier ressort les affaires correctionnelles jugées en première instance par les
tribunaux régionaux et départementaux;
JUGE ASSESSEUR POUR LES COURS D’ASSISES DE SAINT LOUIS ET DE
DAKAR
A jugé les affaires criminelles inscrites aux sessions des Cour d’Assises de Dakar et de Saint
Louis;
JUGE POUR ENFANTS
A jugé en dernier ressort les affaires criminelles ou correctionnelles concernant les mineurs et
jugées en premier ressort par les tribunaux pour enfants ;
JUGE POUR LES ELECTIONS
Président de Commissions Départementale de Recensement des Votes à Podor etBakel a
supervisé le processus électoral, fait le recensement des votes et proclamé les résultats
partiels ;
Membre de la Commission Nationale de Recensement des Votes pour les élections
législatives, municipales et rurales a jugé le contentieux électoral;
2
1994 A 1996 JUGE CONSEILLER DANS LES CHAMBRES
1995-1996 JUGE A LA 1ère CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
A jugé en dernier ressort les affaires civiles et commerciales frappées d’appel qui avaient été
jugées en première instance par les tribunaux régionaux et départementaux ;
1994-1995 JUGE A LA 2ème CHAMBRE SOCIALE
A jugé en dernier ressort les litiges entre employeurs et travailleurs jugés en premier ressort
par les tribunaux du travail des différentes régions du Sénégal ;
3 JUGE DES TRIBUNAUX REGIONAUX
1986 A 1990 JUGE AU TRIBUNAL DU TRAVAIL DE DAKAR
Président des sections Industries diverses, Boulangeries, Professions libérales, a jugé les
litiges entre employeurs et travailleurs dans la Région de Dakar;
1985 A 1986: VICE PRESIDENT, JUGE D’INSTRUCTION ET
PRESIDENT DU TRIBUNAL DU TRAVAIL DE DIOURBEL
VICE PRESIDENT DU TRIBUNAL
A présidé les audiences de flagrants délits et les audiences de la grande correctionnelle pour
juger en première instance les affaires correctionnelles que je n’avais pas instruites;
JUGE D’INSTRUCTION
A ouvert des informations judiciaires et fait des enquêtes sur les affaires criminelles et
correctionnelles concernant les adultes;
JUGE POUR LES AFFAIRES CONCERNANT LES ENFANTS
Juge chargé d’instruire et de régler toutes les affaires correctionnelles et criminelles
concernant les enfants;
PRESIDENT DU TRIBUNAL DU TRAVAIL
A présidé les audiences du tribunal du travail et jugé en première instance les litiges entre
employeurs et travailleurs ;
1984 a 1985 JUGE AU TRIBUNAL REGIONAL DE ZIGUINCHOR
JUGE EN MATIERE CORRECTIONNEL
A présidé les audiences de flagrants délits et les audiences de la grande correctionnelle pour
juger en première instance les affaires correctionnelles que je n’avais pas instruites;
JUGE D’INSTRUCTION
A ouvert des informations judiciaires et fait des enquêtes sur les affaires criminelles et
correctionnelles concernant les adultes ;
JUGE POUR LES AFFAIRES CONCERNANT LES ENFANTS
Juge chargé d’instruire et de régler toutes les affaires correctionnelles ou criminelles
concernant les enfants ;
3
II/ 1998 A 2000 CONSEILLER TECHNIQUE DU MINISTRE
DES AFFAIRES ETRANGERES ET DES SENEGALAIS DE
L’EXTERIEUR
A assisté le Ministre dans la préparation et la participation à plusieurs réunions et
conférence internationales dont la Conférence de Rome pour l’adoption du Statut de la
Cour Pénale Internationale ;
Chargé des dossiers de Droits de l’Homme, de la Prévention, de la Gestion et du Règlement
des Conflits ; de Criminalité Transfrontalière Organisée, de Trafic Illicite des armes légères et
petit calibre, du Trafic Illicite de la drogue et de lutte contre le terrorisme, la Lutte contre les
Mines antipersonnelles ;
A participé avec le Ministre à plusieurs réunions internationales dont la Première réunion
des Ministres en charge des Droits de l’Homme de l’Organisation de l’Unité Africaine en Ile
Maurice ;
La réunion du Conseil de Médiation de la Communauté des Etats de l’Afrique de l’Ouest pour
le règlement de la crise en Côte d’Ivoire
Prononcé au nom du Ministre le discours d’ouverture du séminaire de la Commission
Africaine des Droits de l’Homme sur le Droit à un Procès Equitable.
A représenté le Ministre à plusieurs réunions dont la Conférence sur l’Evaluation des
Conférences Nationales et Autres Processus de Transition Politique en Afrique organisée à
Cotonou au Bénin;
Aux Manœuvres pour le Renforcement des Capacités Africaines de Maintien de la Paix
organisées à Libreville au Gabon ;
A formé le personnel des Ambassades et Consulats en Europe et en Afrique aux
différentes opérations pour le vote des sénégalais de l’extérieur à l’élection du président
de la République de mars 2000;
Chargé de la coordination des travaux du Comité scientifique et de la préparation du
premier Séminaire pour Hauts Responsables du Centre d’Etudes Stratégiques pour
l’Afrique
III/ 1996- AOÛT 1998 CONSEILLER TECHNIQUE DU GARDE
DES SCEAUX MINISTRE DE LA JUSTICE
A assisté et travaillé avec le Ministre à toutes les étapes du processus pour la création
d’une Cour Pénale Internationale et l’Adoption du Statut de Rome ;
A activement assisté le Ministre pour la préparation et l’organisation du Séminaire Régional
pour la sensibilisation à la création d’une Cour Pénale Internationale organisée à Dakar;
Chargé du traitement des dossiers de Droits de l’Homme
A travaillé avec le Ministre sur la Charte pour les Droits et le Bien Etre des Enfants ; Sur les
pires formes de travail des Enfants ; sur la mendicité des enfants et des enfants dans les rues ;
A participé aux réunions hebdomadaires sur le fonctionnement des juridictions pénales
4
Membre de la Commission pour le Réforme de la Justice
Membre de la Commission des Experts de l’Organisation pour l’Harmonisation en
Afrique du Droit des Affaires (OHADA);
A activement assisté le Ministre dans le plaidoyer pour l’acceptation de l’idée d’une
Harmonisation du Droit des Affaires et la ratification du traité créant l’OHADA ; à la
participation aux réunions des Ministres de la Justice de l’organisation et à l’adoption des
Actes Uniformes ; A conduit la délégation du Sénégal à Yaoundé pour l’adoption de l’Acte
Uniforme sur l’Arbitrage;
A représenté le ministre à plusieurs conférences et séminaires
Présidé au nom du ministre la réunion des femmes juristes sur les violences faites aux
femmes et les mutilations génitales féminines ;
La réunion sur Droit de l’Homme et VIH/SIDA pour la prise en charge des personnes vivant
avec le VIH;
A participé à la rédaction de plusieurs lois notamment toutes les modifications apportées
au code pénal sur les Violences faites aux femmes et aux enfants, les mutilations génitales
féminines et la pédophilie; la Société Civile Professionnelle et le Statut des Notaires ;
Membre du Comité scientifique pour la préparation et l’organisation de la Conférence
Internationale sur La lutte contre la Criminalité Transnationale Organisée et la
Corruption ;
Commissaire du Gouvernement auprès de l’Ordre des Experts et Evaluateurs du Sénégal.
Administrateur au Conseil de Surveillance de la Société Nationale de Recouvrement du
Sénégal
A représenté le Ministre à plusieurs réunions interministérielles notamment sur l’énergie,
l’électrification rurale;
Chargé de la rédaction des recours d’ordre du Garde des sceaux, Ministre de la Justice
auprès de la Cour de Cassation ;
IV/ 1991-1994 CHARGE DE MISSION DU MEDIATEUR DE LA
REPUBLIQUE DU SENEGAL
Chargé du règlement des réclamations contre l’Etat, les collectivités locales, les
établissements publics, tout organisme chargé d’une mission de service publique
A activement participé à la rédaction du rapport annuel du Médiateur au Président de
la République;
Chargé de l’étude et du règlement des dossiers de violation de Droits de l’Homme et des
réclamations faites par les organisations de Droits de l’Homme adressées au Médiateur ;
A travaillé sur le dossier des personnes déplacées lors du conflit entre le Sénégal et la
Mauritanie ;
A été chargé de coordonner le travail des experts désignés pour étudier les relations entre les
5
Banques et leur clientèle ;
A rédigé un guide pratique de la médiation et plusieurs notes sur l’organisation de l’institution
du Médiateur et l’exécution des décisions de justice et aussi sur les institutions de prévoyance
sociale ;
PROFESSEUR
Août 1996 à juillet 2000 Professeur au Centre de Formation Judiciaire
Chargé de l’enseignement du cours de règlement du contentieux social aux élèves magistrats.
Novembre 1986 – Juin 1990 Professeur au Centre de Formation et de Perfectionnement
administratif Chargé de l’enseignement des cours de droit commercial, de droit pénal
économique et de l’organisation judiciaire du Sénégal
NATIONS UNIES, NEW YORK
15 JUIN 2004 AU 15 DECEMBRE 2004 ORGANISATION POUR LA
COORDINATION DES AFFAIRES HUMANITAIRES (OCHA)
A travaille sur les dossiers relatifs à l’Islam et le Droit International Humanitaire, la
Protection des Populations Civiles, l’Etat de droit, les rapports civils/militaires et le droit
international humanitaire ainsi que sur le manuel de procédure pour les agents des
nations unies intervenant hors dans les zones de conflit.
Rapporteur pour « Policy Development and Studies Branch »(PDSB) lors la 56e session
de l’Assemblée générale des Nations Unies et pour les travaux du Conseil Economique et
Social des Nations Unies
AUTRES STAGES
AVRIL A MAI 1991 THE UNITED STATES OFFICE OF PERSONNEL
MANAGEMENT IN WASHINGTON, DC
A travaillé sur les dossiers de recrutements des agents des administrations des américaines à
l’évaluation, la formation et le perfectionnement de ces agents aux procédures disciplinaires et
aux sanctions;
OCTOBRE A JAVIER 1990 BANQUE MONDIALE A WASHINGTON, DC
A travaillé sur les programmes d’ajustement structurel, la pauvreté et la dette;
A produit un document sur l’opportunité de modifier le Code du travail du Sénégal ;
ACTIVITES A TITRE BENEVOLE
A travaillé comme conseiller juridique du Réseau pour la Prévention de la Mortalité
Maternelle et Infantile et l’Association Sénégalaise pour la Santé de la Reproduction.
A fait plusieurs présentations sur le respect des Droits Humains pour la prévention de la
Mortalité maternelle et infantile
PUBLICATIONS
Introduire la Conciliation en droit du Travail au Centre d’Arbitrage, de Médiation et de
Conciliation de la Chambre de Commerce et d’Agriculture de Dakar.
Performance Magazine Novembre-Décembre 2000.
6
Women and Access to Justice
Le Diplomate 15 Décembre- 15 Janvier 2000
Rôles du Pouvoir Judiciaire dans les Nouvelles Démocratie Africaines
Le Diplomate 15Mai- 15 juin 1999.
Transparence et Régularité dans le processus électoral au Sénégal
Le Diplomate 15 Février- 15 Mars 1999
MEMOIRES D’ETUDE ET RECHERCHES
Islam and International Humanitarian Law
2004
Comparative Study on how Juveniles are handled by International Criminal Courts 2004
Criminal Liability of Juveniles involved in the commission of the Crimes targeted by
International Criminal Laws
2004
The Youth and the Laws in Senegal
1999
Guide de Procédure de Conciliation
1994
Structural Adjustment Programs, A Critic to deal with Poverty
1991
The right to die
1991
Le Principe de l’Indivisibilité de l’Aveu judiciaire
1984
La Protection des Consommateurs au Sénégal
1982
PRESENTATIONS
EN MATIERE DE
INTERNATIONAL
DROIT
PENAL
Pays Bas, la Hayes 26-27 Octobre 2007 Les crimes les plus graves auxquels le monde
d’aujourd’hui est confronté : contexte et description
Italie, Florence, 7-9 Décembre 2006: Ethics Conference Completion Strategies and the
Training of Judges and Prosecutors in Sénégal.
Côte d’Ivoire, Abidjan March 2002: « Protection des droits humains dans la lutte pour la
prévention de la mortalité maternelle »
Corée du Sud , Seoul, October 2001: “Criminal Justice and Crime Prevention”
Criminal Justice and Crime Prevention in Senegal
Sénégal, Dakar, September1999 Le droit à un procès équitable
AUTRES PRESENTATIONS FAITES
Sénégal, Dakar février 2006 La loi et le HIV/ SIDA
Sénégal, Dakar, novembre 2000 Typologie, prévention, gestion et règlement des conflits
Sénégal, Dakar août 1998 La Justice du futur;
7
Sénégal, Dakar juin 1997 Les créances de salaries et les procédures simplifiées de
recouvrement des créances.
Portugal, Lisbonne, mai 1997 La lutte contre la Corruption en matières Economique et
Financière au Sénégal
Sénégal, Dakar mars1997 L’arbitrage la conciliation et la médiation au Sénégal
Espagne, Madrid août 1997 Les origines des Etats modernes en Afrique: prévention, gestion
et règlement des conflits
Sénégal, Dakar juillet 1997 La Charte Africaine des Consommateurs
Sénégal, Dakar avril 1997 La conciliation en droit du travail et en matière d’assurance dans le
cadre du Centre d’arbitrage, de médiation et de conciliation de la Chambre de Commerce
d’Industrie et d’Agriculture de Dakar
Ghana, Accra, novembre 1994 Democracy and conflicts resolutions in Senegal
Sénégal, Dakar, novembre 1993 Pour une alternative de procédure en matière de licenciement
pour motif économique
Saint Louis, Sénégal, décembre, 1992 Les enjeux du recours à l’appareil judiciaire
Sénégal, Dakar mars 1992 Les relations entre les banques et leur clientèle au Sénégal
Washington, DC, mai 1991 Considerations on the modification of the Senegalese labour code.
Washington, DC mai 1991 The Social Dimension of Structural Adjustment Programs
Sénégal, Dakar avril 1989 Les Tribunaux du Travail au Sénégal
PARTICIPATION A DES CONFERENCES ET SEMINAIRES
Abidjan, Côte d’Ivoire Mars 2002 : Droits Humains et Prévention de la Mortalité maternelle
Séoul, Corée du Sud Octobre 2001 : Criminal Justice and Crime Prevention
Cotonou, Bénin Février 2000 : Evaluation des Conférences nationales et autres processus de
transition politique en Afrique.
Libreville, Gabon 27 et 28 janvier 2000 : Les Manœuvres pour le Renforcement des Capacités
Africaines de Maintien de la Paix (RECAMP)
Bamako, Mali, 29 décembre 1999 : Première réunion des Ministres des Affaires Etrangères
membres du conseil de Médiation et de Sécurité de la CEDEAO
Dakar, Sénégal, 21/ 22 décembre 1999 : La Cour de Justice de l’UEMOA, ses rapports avec
les juridictions nationales
8
Dakar, Sénégal, 1- 12 novembre 1999 : Séminaire pour Hauts Responsables du Centre
d’Etudes Stratégiques de l’Afrique
Dakar, Sénégal, 29- 30 octobre 1999 : Coalition mondiale pour l’Afrique :
Institutionnalisation de la Démocratie en Afrique
Dakar, Sénégal, 9 - 11 septembre 1999 : Le droit à un procès équitable en Afrique ;
Ndjaména, Tchad, mai 1999 : Problématique de l’indépendance du pouvoir judiciaire en
Afrique
Johannesburg, South Africa, 11-13 décembre 1998: Access to justice and fair trial
Dakar, Sénégal, 5- 6 février 1998 : La création d’une Cour pénale internationale Dakar,
Madrid, Espagne, août 1997 : Tendances africaines actuelles
Lisbonne, Portugal, Mai 1997 : Lutte contre la corruption dans la gestion économique
financière
Dakar, Sénégal, juillet 1997 : Lutte contre la criminalité transnationale organisée et la
corruption
Dakar, Sénégal, avril 1997 : L’Etat africain à l’aube du troisième millénaire
Williamsburg, Virginia 19-22 mai 1996: Judicial Reform Roundtable II
Accra, Ghana, 21- 23 November 1994: Global Peace and Conflicts Resolution
Dakar, Sénégal, 24-26 avril 1992 : Art de gouverner et processus de développement
économique et social
Washington, DC 11-15 mars 1991: Restructuring Industrial Enterprises
Washington et Minneapolis, décembre1990 et juin 1991 : Debt, Poverty, Equity, Global
Challenges, Local Solutions
9
EL HADJI MALICK SOW
Né le 29 décembre 1955 à Dakar ; Sénégal;
Nationalité sénégalaise ;
Binckhorstlaan 400,
2516 BL Den Haag,
The Netherlands
Email: [email protected]
[email protected]
CURRENT POSITION
Judge at the Special Court for Sierra Leone;
Sits as Alternate Judge in Trial Chamber II;
EDUCATION
Southern Methodist University, Dedman School of Law Dallas Texas;
LL.M Masters in International and Comparative Law
2004
Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature ;
Brevet de Magistrat
1984
Université de Dakar, Faculté des Sciences Juridiques et Economiques;
Masters in Private and Business Law:
1982
Lycée Van Vollenhoven;
Baccalaureate
1976
ADDITIONAL CERTIFICATES:
The Africa Centre for Strategic Studies
1998
The National Centre for State Courts
1996
Certificate International Development Programme
1991
Centre for Financial Engineering in Development and
Department of Economics of the American University
1991
University of Minnesota, Hubert H. Humphrey Institute of Public Affairs
1991
LANGUAGES
OUOLOF AND PULAR, native
FRENCH and ENGLISH, very good
GERMAN, good
ARABIC, fair
1
PROFESSIONAL EXPERIENCE
I/ AS A JUDGE
A/JUDGE OF AN INTERNATIONAL CRIMINAL COURT
SINCE APRIL 2007 JUDGE AT THE SPECIAL COURT FOR SIERRA
LEONE
Sitting as Alternate Judge in Trial Chamber II of the Special Court for Sierra Leone;
Present at each stage of the trial and in deliberations.
B/ JUDGE IN NATIONAL COURTS AND TRIBUNALS (SENEGAL)
1 PRESIDING JUDGE: COURT OF APPEAL OF DAKAR
FROM 2006 TO 2007
Presiding Judge of the 3rd Criminal Chamber
Reviewed and adjudicated appeals against all correctional cases decided by Regional and
Departmental Tribunals;
Drafted the law on HIV/ AIDS;
Supervised the Presidential elections
2 JUDGE IN CHAMBERS: COURT OF APPEAL OF DAKAR
FROM 2004 TO 2006,
Judge of the “Chambre d’accusation”
Reviewed criminal investigations; decided whether to send people indicted for serious
criminal offenses to the assize court to stand trial;
Adjudicated appeals against decisions of examining judges related to preventive
detention;
Decide the lawfulness of all investigations conducted by judges;
Controlled the regular functioning of judges’ investigation cabinets;
Controlled the activities of Judiciary Police and of all agents in charge of criminal
investigations;
Oversaw the conditions in which people in situation of preventive detention are
maintained in prisons;
Judge in the 1st Criminal Chamber
Reviewed and adjudicated appeals against all correctional cases decided by Regional and
Departmental Tribunals;
Judge in the 1st Labour Disputes Chamber
Reviewed and adjudicated labours cases decided by labour tribunals
FROM 2000 TO 2003
Judge in the 2nd Criminal Chamber
2
Adjudicated and reviewed correctional cases decided by Regional and Departmental
Tribunals
Judge Assessor, Courts of Assizes of Dakar and Saint Louis
Adjudicated criminal cases (capital offenses)
Judge for Juvenile Cases
Reviewed Correctional and Criminal cases already decided by Juvenile Tribunals.
Judge for elections
President of Electoral Commissions in Departments; Member of the tally commissions
for the Parliamentary, Municipal, communal and rural elections;
Member of the Commission on preventive detention and the conditions of prisoners
FROM 1994 TO 1996
1995-1996 Judge in the 1st Civil and Commercial Chamber
Reviewed civil and commercial decisions of regional and departmental jurisdictions
1994-1995 Judge in the Labour Dispute Chamber
Reviewed cases decided by Labor Tribunals.
3 JUDGE IN REGIONAL TRIBUNALS
FROM 1986 TO 1990
Judge at the Labor Tribunal of Dakar
Adjudicated disputes between Employers and Employees in Industries, Bakeries and
Liberal Professions.
FROM 1985 TO1986:
Judge at the Regional Tribunal of Diourbel
As Examining Judge investigated criminal and correctional cases and;
As Vice President, adjudicated other Criminal and Correctional Cases.
As Judge for Juvenile Cases
Investigated and adjudicated Correctional and Criminal Cases involving Juveniles.
President Judge of the Labor Tribunal of Diourbel
Adjudicated Labor Disputes in the Region of Diourbel
Judge at the Regional Tribunal of Ziguinchor
Examining Judge investigated criminal and correctional cases and;
Sitting Judge, adjudicated Correctional Cases that I had not investigated.
Judge for Juveniles, I investigated Correctional and Criminal Cases involving Juveniles.
3
II/ 1998-2000 TECHNICAL ADVISOR, MINISTER OF
FOREIGN AFFAIRS AND SENEGALESE DIASPORA
Assisted and worked with the Minister in preparing and participating to the Rome
Conference and subsequently for the ratification of the Rome Statute;
Responsible for legal matters: related to Human Rights, Prevention, Management and
Resolution of Conflicts; Transnational Criminality and Organized Crime, Terrorism,
Illegal Trafficking of Weapons and Drug, Landmines
Prepared and participated with the Minister in several international meetings
including the Conference on Fair Trial which I opened on behalf of the Minister; The
First Meeting of the Commission of Human rights of the Organization of the African
Union in Mauritius Island; The first meeting of Foreign Ministers of the ECOWAS
Council for Mediation and Security in Bamako, Mali after the Coup in Ivory Coast on
December 25, 1999.
Coordinated the preparation and the work of the Scientific Commission of the “First
Seminar of the African Center for Strategic Studies for High ranking Officials”
Represented the Minister in International meetings including the seminar on the
“Evaluation of National Conferences and other Processes of Democratic Transitions in
Africa”;
Trained personnel of Senegalese Embassies in Europe and Africa for Organization
of the Presidential Election;
III/ 1996-1998 TECHNICAL ADVISOR, MINISTEROF
JUSTICE
Assisted and worked with the Minister in preparing and participating to the Rome
Conference and subsequently for the ratification of the Rome Statute; Worked with
the Minister of Justice at each stage and through out the process for the adoption of
the Rome Statute
Advised and assisted the Minister of Justice in the preparation and organization of the
Regional conference for the sensitization on the necessity of an International Criminal
Court, and subsequently assisted the Minister of Justice in participating to all the
meetings and conferences for the adoption of the Rome Statute.
Has worked with the Minister on all issues related to the principle of complementarity,
the role and powers of the prosecutor, participation of victims in trials and
compensations;
Worked on all human rights related issues
Violations of Human Rights by the military personnel in the conflict affected region of
Casamance;
Participated in drafting the laws on violence done to women and children, female genital
mutilations, pedophilia;
Worked with the Minister on Rights and Welfare of the Child and The Worst Forms of
Child Labor Conventions;
Handled the issue of child mendacity, children living in the streets and vagabondage;
Conducted seminars and workshops on Protection of Vulnerable groups and on
HIV/ AIDS and the laws;
Member of the Commission of Experts of the Organization for Harmonization of
4
Business Law in Africa;
Assisted the Minister in Advocacy work for the Organization for the Harmonization of
Business laws in Africa (OHADA) and participated in the discussions and the drafting of
the Uniform Acts as a member of the Team of Experts.
Worked on Judiciary reform
Representative of the Minister at the National Commission for the Judiciary Reforms;
Participated actively in drafting several laws
Amendments to the Penal Code; Penal Procedure Code as well as the Civil, Commercial
Code and Civil Procedure Code; the “Société Civile Professionnelle” and the Statute of
Public Notaries; as well as legal appreciations on laws initiated by other Ministerial
Departments;
Prepared the Minister’s communications to Cabinet meetings;
Responsible for the drafting of the minutes of all meetings; Coordinated the drafting of
project of laws initiated by other Ministerial Departments.
Commissaire du Gouvernement; Responsible for all the questions involving the
National Order of Judiciary Experts and Public Notaries; as such drafted the statute of
Public Notaries with the Director of Civil Affairs.
Administrator, as Representative of the Minister sat at the Board of the National
Institution for debt Recovery
Represented the Minister to Meetings on Energy, Rural Electrification and
Transportation and to weekly meetings of all Ministerial Cabinet Directors;
IV/ AS CHARGE DE MISSION, MEDIATEUR DE LA
REPUBLIQUE DU SENEGAL (OMBUDSMAN):1991-1994
Handled complaints from citizens and users of Public Services related to the
dysfunctionment of the Administrations and all Institutions executing the Public service.
Actively participated in the drafting and the publication of the Annual Report of the
Ombudsman to the President of the Republic
Responsible for following up on human rights violations brought to the attention of
the Médiateur by Human Rights Organizations.
Handled the issue of the compensation to displaced people who lost their belongings
during the conflict between Senegal and Mauritania;
Conducted the study on the situation of Retired Agent affiliated to IPRES;
Wrote notes and articles on legal issues and on the organization and the management of
the Office of the Ombudsman;
Made recommendations on the enforcement of final judicial decisions rendered against
administrations;
Coordinated the work of consultants who studied the relations betweens banks and their
clients helped the Médiateur de la République in writing the recommendations to the
President of the Republic.
Trained Paralegals at the University of Saint Louis 1991
EXPERIENCE WITH THE UNITED NATIONS
15 June to 15 December 2004, alumnus of the United Nation/ Fulbright Program;
Professional training at the Policy Development Studies Branch of the Office for the
5
Coordination of Humanitarian Affairs; United Nations, New York
Worked on issues related to International Humanitarian Laws, security on the field of
humanitarian workers, civil and Military relations, protection of civilians, rule of law;
reporter for the 59th session of the United Nations General Assembly and the Economic
and Social Council
AS TEACHER
FROM 1996 TO 1998
AT THE JUDICIARY TRAINING CENTER (CFJ)
Taught Labor Disputes Resolution and drafting judgments and other orders
FROM 1986 TO 1990
AT THE NATIONAL SCHOOL FOR ADMINISTRATION
Taught White Collar Crimes Economic, Judiciary Organization in Senegal- Civil and
Commercial Laws;
INTERNSHIPS
APRIL TO MAY 1991 THE UNITED STATES OFFICE OF PERSONNEL
MANAGEMENT IN WASHINGTON, DC
Worked on issues of recruitment, evaluation, performance appraisal, disciplinary
sanctions;
OCTOBER TO JANUARY 1990 THE WORLD BANK
Worked on all issues related to Structural Adjustment Programs, Poverty and Debt;
Wrote legal opinion on the Opportunity to modify the Labor Code in Senegal;
PRO BONO ACTIVITIES
As legal counsellor, handled all legal issues for the Network for the Prevention of
Maternal and Infantile Mortality and for the Senegalese Association for Health and
Reproduction;
Did presentations in Senegal and in Ivory Coast on The respect of Human Right for a
better prevention of Maternal and Infantile mortality.
ARTICLES AND PUBLICATIONS
“Labor Laws and Conciliation”, Performance Management Magazine
November- December 2000
“Women and Access to Justice”,
Newspaper Le Diplomate 15 December, 15 January 2000
“Role of the Judiciary in New African Democracies”,
Newspaper Le Diplomate 15 May, 15 June 1999
“Transparency and Regularity in the Electoral Process in Senegal”,
6
Newspaper Le Diplomate 15 February, 15 March 2000
RESEARCH PAPERS AND STUDIES
Islam and International Humanitarian Law
2004
Comparative Study on how Juveniles are handled by International Criminal Courts 2004
Criminal Liability of Juveniles involved in the commission of the Crimes targeted by
International Criminal Laws
2004
The Youth and the Laws in Senegal
1999
A Guide of Procedure of Conciliation
1994
Structural Adjustment Programs, A Critic to deal with Poverty
1991
The right to die
1991
The principle of the Indivisibility of Judiciary confessions
1984
The legal protection of consumers in Senegal
1982
RELEVANT PRESENTATIONS
The most serious crimes which face our world today: context and description.
Netherlands, Hague 26-27 October 2007 How to adjudicate the most serious Crimes?
Best Practices of Procedure (Hague Institute for Internationalisation of Law/ In
collaboration with the French Embassy in the Netherlands, and the financial support of
the Maison Descartes
Italy, Florence, 7-9 December 2006: Ethics Conference Fair and Expeditious War
Crimes Trials and Training/Teaching in International Criminal Law ( European Union
Institute Completion Strategies: Training of Judges and Prosecutors.
Côte d’Ivoire, Abidjan March 2002: « Protection des droits humains dans la lutte pour
la prévention de la mortalité maternelle »
(Protection of Human rights in the Prevention of Maternal Mortality)
South Korea, Seoul, October 2001: “Criminal Justice and Crime Prevention”
Criminal Justice and Crime Prevention in Senegal
Sénégal, Dakar, September1999 Le droit à un procès équitable : The African
Commission for Human and Peoples’Rights ; The Right to a Fair Trial
OTHER PRESENTATIONS
Sénégal, Dakar, February, 2006 La loi et le HIV/ SIDA
(The law and HIV/ AIDS)
Sénégal, Dakar, November 2000 Typologie, prévention, gestion et règlement des conflits
(Typology, prevention, management and resolution of conflicts).
7
Sénégal, Dakar, May 1998 Les créances de salaries et les procédures simplifiées de
recouvrement des créances.
Sénégal, Dakar August 1998 La Justice du future;
(The justice of the future)
Portugal, Lisbonne, May1997 La lutte contre la Corruption en matières Economique et
Financière au Sénégal (Fighting Corruption in Economic and Financial Management)
Ghana, Accra, November 1994 Démocratie et règlement des conflits au Sénégal
(Democracy and conflicts resolutions in Senegal)
Sénégal, Dakar March 1997 L’arbitrage la conciliation et la médiation au Sénégal
(Arbitration, Conciliation and Mediation in Senegal)
Spain, Madrid August 1997 Les origines des Etats modernes en Afrique: prévention,
gestion et règlement des conflits
(Modern States in Africa: Origin, Prevention, Management and settlement of conflicts).
Sénégal, Dakar July 1997 La Charte Africaine des Consommateurs
(The African Charter of Consumers).
Sénégal, Dakar November 1993 Pour une alternative de procédure en matière de
licenciement pour motif économique
(Alternative procedure for economic layoffs).
Saint Louis, Sénégal, December, 1992 Les enjeux du recours à l’appareil judiciaire
(The stakes of the recourse to judiciary settlement of conflicts and Alternative dispute
resolution)
Sénégal, Dakar March 1992 Les relations entre les banques et leur clientèle au Sénégal
(Study of the relations between banks and their clients in Senegal).
Washington, DC May 1991 Quelques considérations sur la modification du code du
travail au Sénégal
(Considerations on the modification of the Senegalese labor code).
Washington, DC May 1991 La dimension sociale des programmes d’ajustement
structurel.
(The Social Dimension of Structural Adjustment Programs)
Sénégal, Dakar April 1989Les Tribunaux du Travail au Sénégal
(The Labor Tribunals in Senegal).
PARTICIPATION IN INTERNATIONAL
CONFERENCES AND SEMINARS
8
Netherlands, Hague 26-27 October 2007: Further conceptualization and Practical
Progress on Building Coherent and Effective Rule of Law Programmes and Strategies
Hague Institute for Internationalisation of Law
Netherlands, Hague 15-16 October 2007: How to adjudicate the most serious Crimes?
Best Practices of Procedure (Hague Institute for Internationalisation of Law/ In
collaboration with the French Embassy in the Netherlands, and the financial support of
the Maison Descartes
Italy, Florence, 7-9 December 2006: Ethics Conference Fair and Expeditious War
Crimes Trials and Training/Teaching in International Criminal Law ( European Union
Institute)
Côte d’Ivoire, Abidjan March 2002: « Protection des droits humains dans la lutte pour
la prévention de la mortalité maternelle »
(Protection of Human rights in the Prevention of Maternal Mortality)
South Korea, Seoul, October 2001: “Criminal Justice and Crime Prevention”
Cotonou, Bénin, February 2000: Evaluation des Conférences Nationales et autres
processus de transition politique en Afrique
(Evaluation of the National Conferences and other processes of political transitions in
Africa)
Gabon, Libreville, January, 2000: Renforcement des Capacités Africaines de Maintien
de la Paix( RECAMP)
(Maneuvers for the RECAMP)
Mali, Bamako, December 1999: Première réunion des Ministres des Affaires Etrangères
membres du conseil de Médiation et de Sécurité de la CEDEAO
(The first meeting of Foreign Ministers of the ECOWAS Council for Mediation and
Security)
Sénégal, Dakar, December 1999: La Cour de Justice de l’UEMOA, ses rapports avec les
juridictions nationales.
(The West African Monetary Union Court of Justice and National Jurisdictions)
Sénégal, Dakar, November 1999: Séminaire pour Hauts Responsables du Centre
d’Etudes Stratégiques de l’Afrique
(Seminar for High ranking officials of the center for Strategic studies in Africa)
Sénégal, Dakar, October 1999: Institutionnalisation de la Démocratie en Afrique
(Coalition mondiale pour l’Afrique)
(Institutionalization of Democracy in Africa)
Sénégal, Dakar, September1999: Le droit à un procès équitable en Afrique (a présidé la
séance d’ouverture au nom du Ministre des Affaires Etrangères le séminaire de la
Commission africaine des droits de l’homme)
9
The right to a Fair trial in Africa
Ile Maurice, Montego Bay ; May 1999 : Première réunion des Ministres des Affaires
Etrangères la Commission Africaine des Droits de l’Homme de l’Organisation de l’Unité
Africaine
(First Meeting of Foreign Ministers of the Commission for Human Rights of the
Organization for African Unity)
Tchad, N’djamena, May1999: Problématique de l’indépendance du pouvoir judiciaire
en Afrique
(The Independence of the Judiciary Power in Africa).
South Africa, Johannesburg December 1998: Access to Justice and Fair Trial
Sénégal, Dakar, February 1998: La création d’une Cour pénale internationale Dakar,
(The African Conference for the Creation of an International Criminal Tribunal)
Spain, Madrid August 1997: Tendances africaines actuelles
(Actual trends in Africa)
Portugal, Lisbonne, May1997: Lutte contre la corruption dans la gestion économique
financière
(Fighting Corruption in Economic and Financial Management)
Sénégal, Dakar, July 1997: Lutte contre la criminalité transnationale organisée et la
corruption
(Fighting Transnational Organized Criminality and Corruption).
Sénégal, Dakar, April 1997 : L’Etat africain à l’aube du troisième millénaire
(The African States at the beginning of the third millenary)
Virginia, Williamsburg, Mai 1996: Judicial Reform Roundtable II
Ghana, Accra, November 1994: Global Peace and Conflicts Resolution
Sénégal, Dakar, April 1992: Art de gouverner et processus de développement
économique et social
(Good Governance and Economic and Social Development)
Washington, DC 11-15 March 1991: Restructuring Industrial Enterprises
Washington and Minneapolis, December1990 and June 1991: Debt, Poverty and
Equity: Global Challenges, Local Solutions
10
LES CRIMES LES PLUS GRAVES AUXQUELS LE MONDE
D’AUJOURD’HUI EST CONFRONTE : CONTEXTE ET DESCRIPTION
Prendre la parole en premier dans une assemblée comme qui nous réunit n’est pas
toujours aisé surtout s’il faut parler d’un sujet comme celui qui nous est proposé ce
matin: Les crimes les plus graves auxquels le monde d’aujourd’hui est confronté :
contexte et description.
Vous ne me pardonnerez certainement pas de vous faire commencer la semaine en
vous parlant d’horreur et en vous donnant dans le détail les atrocités qui ont tant
choqué la conscience humaine et que la communauté international a unanimement
condamnés comme étant des crimes graves.
Ces crimes considérés comme étant les plus graves surviennent dans des situations de
conflits armés internes ou internationaux et sont caractérisés par la barbarie, l’atrocité
et l’étendue de ces exactions, les personnes qui en sont les victimes et qui, le plus
souvent n’ont pris aucune part aux conflits.
Par ailleurs ces crimes sont aussi les plus graves parce qu’ils menacent la paix et la
stabilité au niveaux régional ou mondial.
Je vais essayer de prendre des détours pour rendre la tâche moins difficile.
Il me semble qu’il faut avant tout revenir sur ce qui fait la gravité des actes visés
comme étant des crimes devant être punis par les différentes juridictions pénales
internationales.
Nous l’avons dit, la conscience humaine, choquée par certaines atrocités liées aux
conflits armés a réprouvé certains actes et décidé qu’ils sont constitutifs de crimes par
leur nature et ne pouvaient ni être tolérés ni être absous ; que leurs auteurs devaient
être traduits en justices pour être jugés, et s’ils sont reconnus coupables, subir des
peines et qu’enfin les victimes de ces crimes devaient obtenir des réparations.
Après l’élaboration d’une abondante législation internationale, pendant plus d’un
siècle et demi, la communauté des Etats, depuis plus de dix ans fait des efforts
considérables pour prévenir ces crimes les plus graves et surtout lutter contre
l’impunité.
Ne revenons pas sur les différentes conventions de Genève et les protocoles
additionnels à ces conventions et sur tous les principes qui fondent le droit
international humanitaire mais rappelons rapidement ce qui semble être
irréversiblement acquis à savoir la création la création d’une cour pénale
internationale en plus des juridictions internationales ad hoc et spéciales. Cette
juridiction universelle, la CPI, a été une étape cruciale dans la construction du droit
pénal international et dans son Statut comme dans celui des autres juridictions pénales
internationales nous avons une liste des crimes les plus graves.
RAPPEL DE CE QUE LES JURIDICTIONS PENALES INTERNATIONALES
ONT RECONNU COMME ETANT LES CRIMES LES PLUS GRAVES.
Le préambule du Statut de Rome instituant la Cour Pénale Internationale (CPI), dit
que ces crimes sont jugés les plus graves parce qu’ils touchent l'ensemble de la
communauté internationale, menacent la paix, la sécurité et le bien-être du monde
qu’en tant que tels, ne sauraient rester impunis et que leur répression doit être
effectivement assurée par des mesures prises dans le cadre national d’abord, mais
aussi par le renforcement de la coopération internationale.
Le Traité de Rome a été ratifié par plus d’une centaine de pays dans le monde, ce qui
en fait un instrument juridique universel par lequel les Etats Parties au dit traité
reconnaissent aussi l’universalité de la notion de crimes les plus graves.
L’article 5 du statut de la CPI dit que celle-ci a compétence pour juger les crimes les
plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale à savoir:
a) Le crime de génocide
b) Les crimes contre l'humanité
c) Les crimes de guerre
d) Le crime d'agression.
Le cadre légal fixé, les articles subséquents du traité, nous donnent tous les éléments
des crimes retenus comme étant les plus graves.
Il serait trop fastidieux de vous lire les articles 6,7 et 8 qui donnent les éléments des
crimes ainsi énumérés par l’article 5.
Je ne vais pas non plus vous lire les articles 1, 2,3 et 4 de la résolution 955 adoptée
par le Conseil de sécurité des Nations Unies à sa 3453séance, le 8 novembre 1994 et
instituant le Tribunal International pour le Rwanda, ni le statut de cette juridiction
pénale internationale.
Rappelons seulement que ces textes parlent du génocide et d'autres violations
flagrantes, généralisées et systématiques du droit international humanitaire qui font
peser une menace sur la paix et la sécurité internationale et de la nécessité de mettre
fin à ces crimes et de prendre les mesures efficaces pour que les responsables de ces
crimes soient traduits en justice.
Les crimes retenus par le Statut du Tribunal international pour le Rwanda sont les
crimes de génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes liés aux violations de
l’article 3 commun aux conventions de Genève.
Dans sa résolution 1315 (2000) du 14 août 2000 instituant le Tribunal Spécial pour la
Sierra Léone, le Conseil de sécurité des Nations Unies a exprimé sa profonde
préoccupation pour les crimes très graves commis sur le territoire de la Sierra Leone
contre la population civile et des membres du personnel des Nations Unies et d’autres
organisations internationales, ainsi que par le climat d’impunité qui y règne.
Cette résolution parle expressément des crimes internationaux de génocide, de crimes
contre l’humanité, de crimes de guerre et des autres violations graves du droit
international humanitaire et qui s’ils restent impunis peuvent constituer une menace
pour la paix et la sécurité internationales dans la région de l’Afrique de l’Ouest.
Il faut rappeler à ce niveau la Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre
et des crimes contre l’humanité du 26 novembre 1968 qui dispose clairement que ces
crimes comptent au nombre des crimes de droit international les plus graves.
Cette même résolution disposant par ailleurs que « la répression effective des crimes
de guerre et des crimes contre l’humanité est un élément important de la prévention de
ces crimes, de la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
propre à encourager la confiance, à stimuler la coopération entre les peuples et à
favoriser la paix et la sécurité internationales ».
Le Statut du Tribunal Spécial pour la Sierra Léone annexé à cette résolution pose
aussi le même constat et vise les mêmes crimes à savoir : les crimes contre
l’humanité, les violations de l’article 3 commun aux conventions de Genève et au
protocole additionnel II relatif à la protection des victimes des conflits non
internationaux, les violations graves du droit international humanitaire.
Le Tribunal pénal International pour la Yougoslavie vise aussi les crimes commis sur
le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 à savoir : les infractions graves aux
Conventions de Genève de 1949, les violations des lois ou coutumes de la guerre,
le crime de génocide et les crimes contre l'humanité.
Nous l’avons déjà dit, les crimes les plus graves, les éléments qui les constituent et les
contextes dans lesquels ces crimes sont commis ont fait l’objet d’une législation
abondante qu’il serait fastidieux de rappeler. Considérons les comme les repères
fondamentaux, ce que « les générations précédentes ont accumulé en conscience, en
bonne volonté et en aspiration ».
Mais, il me paraît plus intéressant de sortir des sentiers battus et de voir si la matière a
été définitivement fixée, ensuite voir si en dehors de ces crimes universels il y aurait
d’autres formes de criminalités contre lesquels il faudra prendre des actions plus
énergiques comme celles qui ont entraîné le création des juridictions pénales
internationales et enfin parler un peu des auteurs de ces crimes.
Il faut avant, relever que la liste des éléments des crimes visés par le Statut de Rome
n’est pas limitative.
CARACTERE NON LIMITATIF DES ELEMENTS DES CRIMES
Si les crimes tels que fixés par le statut semblent être définitivement établis, il est
résulte du point 2.de l’article 9 que des amendements aux éléments des crimes
peuvent être proposés par:
a) Tout État Partie ;
b) Les juges, statuant à la majorité absolue ;
c) Le Procureur.
Les amendements doivent être adoptés à la majorité des deux tiers des membres de
l'Assemblée des États Parties.
Il apparaît donc clairement des dispositions de cet article que les éléments des crimes
visés par le Statut de Rome ne sont figés et qu’il est possible d’amender le textes pour
mieux cerner l’évolution de la criminalité dans le monde.
Plus que cela, le Statut de Rome n’a pas encore trouvé un consensus quant à la
définition du crime d’agression et la détermination des éléments constitutifs de ce
crime.
POURQUOI EST-IL SI DIFFICILE DE DEFINIR LE CRIME D’AGRESSION
Le 2ement de l’article 5 dit ceci : « La Cour exercera sa compétence à l'égard du
crime d'agression quand une disposition aura été adoptée conformément aux articles
121 et 123, qui définira ce crime et fixera les conditions de l'exercice de la
compétence de la Cour à son égard. Cette disposition devra être compatible avec les
dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies.
L’expression latine nous dit NATURA APPETIT PERFECTUM, ITA ET LEX :
comme la nature, la loi aussi aspire à la perfection.
Deux autres expressions latines nous disent qu’il n’y a pas de crimes sans textes et
qu’il n’y a pas non plus de peines sans textes.
Pour le moment, il semble que ce crime d’agression, qui est aussi une menace grave à
la paix et à la stabilité, bien que visé expressément par le Statut sera difficilement
sanctionné parce que le texte n’est pas applicable.
Des difficultés existent pour trouver un consensus, compte tenu de cette dernière
partie même de l’article 5 du Statut qui renvoie à la Charte des Nations Unies qui ellemême dit qu’il revient au Conseil de Sécurité de déterminer quand il y a ou non crime
d’agression.
Ne revenons pas sur les critiques faites contre ce conseil de Sécurité des Nations
Unies dont la ou les réformes sont demandées avec insistance par une grande partie de
la communauté des Etats.
Nous le savons, le Statut de Rome fait de longs développements sur les autres crimes
de génocide, de crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, en conditionnant
l’exercice de la compétence de la CPI en ce qui concerne ce crime d’agression
l’adoption de dispositions pour définir ce crime et pour fixer les conditions d’exercice
de la compétence de la cour.
Le principe de la légalité veut que les crimes et délits soient définis et que les
éléments qui les constituent soient clairement posés.
Comme cela a été fait pour les autres crimes prévus par le Statut de Rome, le crime
d’agression doit être clairement défini et les éléments qui le constituent déterminés, ne
serait ce que ce que pour parfaire le texte.
Le préambule de la Charte des nations Unies incite « à pratiquer la tolérance, à vivre
en paix l'un avec l'autre dans un esprit de bon voisinage à unir nos forces pour
maintenir la paix et la sécurité internationales à accepter des principes et instituer des
méthodes garantissant qu'il ne sera pas fait usage de la force des armes, que dans
l'intérêt commun».
Les idéaux proclamés par les Nations Unies et la finalité même de cette institution
exigent que le Statut soit complété sur ce point essentiel surtout pour les Nations les
plus faibles.
Quelle autonomie aura le procureur de la CPI quant au déclenchement des poursuites
concernant le crime d’agression ou est-ce qu’il lui faudra obtenir l’accord préalable
dudit Conseil de Sécurité pour les poursuites ?
Faudra t-il laisser le pouvoir de décider s’il y a crime d’agression ou non à ceux qui
détiennent la force dans le monde, qui ont l’ont déjà utilisée contre des peuples qu’ils
ont dominés pendant des siècles et qui aujourd’hui encore ont le plus tendance à
utiliser la force et la contrainte dans les rapports internationaux ou faudra t-il se
reposer sur l’avis d’experts qui ne seraient motivés que par l’intérêt de la justice
internationale ?
Reconnaissons aussi que l’utilisation de la violence est aussi le fait de groupes ou
d’organisations et qu’il se développe une autre forme de criminalité transnationale,
organisée et qui peut avoir les mêmes effets que les crimes ciblés par les différents
statuts des juridictions pénales internationales.
Ce crime d’agression pose problème surtout par rapport à d’autres formes de violence
qui proviendraient d’acteurs non étatiques.
Il serait intéressant à ce niveau de parler un peu du tribunal pénal spécial pour le
Liban qui semble être une véritable évolution par rapport à l’appréciation des crimes
les plus graves et nous donne un aperçu de ce que peut donner l’option de confier au
Conseil de Sécurité le soin de déterminer le crime d’agression.
LA CREATION DU TRIBUNAL SPECIAL POUR LE LIBAN : LE CRIME DE
TERRORISME ET L’ASSASSINAT POLITIQUE
La résolution 1757 du Conseil de Sécurité des Nations Unies Résolution adoptée le 30
mai 2007 lors de sa 5685e séance, a condamné « dans les termes les plus vigoureux
l’attentat terroriste à l’explosif du 14 février 2005, ainsi que les autres attentats
terroristes perpétrés au
Liban depuis octobre 2004 ».
Ce tribunal spécial a été créé suite à un « Accord entre l’Organisation des Nations
Unies et la République libanaise par application de la résolution 1664 (2006) du
Conseil de sécurité, en date du 29 mars 2006, faisant suite à la demande du
Gouvernement libanais tendant à voir créer un tribunal international pour juger toutes
les personnes responsables du crime terroriste qui a entraîné la mort de l’ancien
Premier Ministre libanais Rafic Hariri et d’autres personnes.
La création de cette juridiction est motivée essentiellement par la volonté de
sanctionner le meurtre d’un homme politique et plus un acte qualifié terroriste.
Doit-on ajouter à la liste des crimes les plus graves ces deux actes ?
En tout cas, les membres du Conseil de Sécurité qui ont voté cette résolution ont
estimé que : « cet acte terroriste et ses incidences constituent une menace pour la paix
et la sécurité internationales ».
Il faut rappeler tout de même la grande division au sein du Conseil de Sécurité lors du
vote de cette résolution.
Sans revenir sur le débat, mais en regardant un peu le débat sur la gestion du crime
d’agression, on peu simplement se demander comment les choses pourraient se passer
s’il n’y a que le conseil de Sécurité qui peut dire s’il y a crime d’agression.
Il semble que le critère d’appréciation de la gravité du crime dépend ici aussi de la
menace pour la paix et la sécurité internationales même si l’acte en soi, contrairement
aux autres crimes visés par les autres textes de même nature, est un acte d’assassinat
d’un homme politique et n’a pas l’ampleur des crimes multiples commis sur des
populations civiles.
Est-ce qu’il faut voir en cela une d’ouverture en ce qui concerne l’appréciation de la
menace à la paix et à la sécurité internationale et partant, à la détermination de la
gravité des crimes.
D’autres crimes aussi menacent la paix et la sécurité internationales et les pays
africains sont très menacés par cette forme de criminalité transnationale organisée.
LA CRIMINALITE TRANSNATIONALE
La communauté internationale est de plus en plus préoccupée par toutes les formes de
trafics illicites d’armes, de drogues, d’êtres humains, d’organes etc. Ces crimes ont
pris des proportions qui inquiètent tout le monde et sont de nature à menacer la paix et
la sécurité des Etats ; surtout les Etats Africains.
Il n’est pas possible de lutter seulement contre les aspects de cette criminalité qui
affectent les nations les plus influentes, notamment la lutte contre le trafic de
stupéfiants et autres substances psychotropes, et laisser les autres formes de la
criminalité transnationale.
Les Africains ont plus peur des armes légères et de petit calibre que des armes
atomiques et chimiques. Ils ont besoin d’actions efficaces et immédiates pour que les
auteurs de ces actes qui constituent aussi des crimes très graves et qui doivent
considérés et traités de la même manière que les autres crimes jugés être les plus
graves, que ces auteurs des trafic soient aussi recherchés et punis.
La « traçabilité » des armes ne pose pas de problèmes majeurs, il faudra envisager la
répression non pas dans le cadre des Etats africains mais plutôt au plan global.
Les crimes les plus graves tels qu’ils résultent du Statut de Rome et des autres textes
Il est vrai que le Statut de Rome peut être interprété dans un sens pouvant inclure ces
crimes.
Partout presque, des groupes armés mènent des combats pour des raisons très
diverses, parfois même sans raison réelle et la combinaison entre la drogue, les armes
devrait être la plus grande préoccupation des nations africaines où surtout les enfants
sont soumis à l’influence des drogues et utilisés dans des conflits qu’ils ne
comprennent pas.
LES CRIMES ECONOMIQUES, LES PILLAGES ET DETOURNEMENTS
DES RESSOURCES DES ETATS
Il faut rappeler que par les résolutions 2184 (XXI) du 12 décembre 1966 et 2202
(XXI) du 16 décembre 1966, l'Assemblée générale des Nations Unies a expressément
condamné en tant que crimes contre l'humanité la violation des droits économiques et
politiques des populations autochtones.
Il me parait important de signaler trois situations qui semblent influencer l’évolution
de la criminalité dans le monde : le procès manqué de Augusto Pinochet et le futur
procès de Hissène Habré qui doit se tenir à Dakar sous une forme non encore
déterminée.
Entre autres crimes reprochés à Hissène Habré figurent les crimes économiques
notamment le pillage des ressources économiques du Tchad.
Il avait été reproché aussi à l’ancien président du Zaïre devenu République
Démocratique du Congo le pillage des ressources naturelles de son pays.
Les crimes économiques constituent de graves menaces à la paix et à la stabilité des
Etats et pas seulement des Etats africains.
Beaucoup des crimes poursuivis par les juridictions internationales sont liés à des
luttes pour le contrôle des ressources naturelles.
Il est important que ces crimes économiques soient inscrits parmi les crimes les plus
graves et que la communauté internationale poursuivent tous ceux qui sont à l’origine
des conflits armés qui ne sont motivés en réalité que par l’avidité et la cupidité de tous
ceux qui ont intérêt à vendre des armes, de la drogue et de piller les ressources
naturelles de États africains qui ont beaucoup de mal à surveiller leurs frontières.
Avant de finir mon exposé, il me semble important de parler d’une catégorie
particulière de délinquants : les enfants, soldats ou non, impliqués dans les crimes les
plus graves.
LES CRIMES COMMIS PAR LES MINEURS
Les mineurs sont de plus en plus impliqués dans les crimes considérés comme
étant les plus graves. Mais il semble que la justice internationale porte un regard
particulier sur cette catégorie de délinquants. Le débat n’a pas été conduit à terme en
ce qui concerne la Sierra Léone quand il s’est agi de fixer le sort des mineurs qui ont
participé aux exactions qui ont justifié la création de la Cour pénale spéciale. Plutôt, la
solution trouvée par l’article 7 du Statut de cette juridiction a été d’exclure de la
compétence du Tribunal les mineurs de 15 ans et de traiter ceux qui avaient entre 15
et 18 ans de manière particulière.
L’article 26 Statut de Rome a choisi d’exclure totalement les mineurs de 18 ans de sa
compétence en disposant : « la Cour n'a pas compétence à l'égard d'une personne qui
était âgée de moins de 18 ans au moment de la commission prétendue d'un crime ».
Le débat risque d’être récurent quand on voit le nombre d’enfants impliqués dans les
conflits armés en Afrique. Ne faudrait-il pas appréhender autrement ces délinquants
et, à défaut de traiter certains d’entre eux comme de véritables adultes, ne doit-on pas
envisager de réformer aussi le Statut sur ce point et envisager la création d’une
chambre des mineurs au sein de la CPI.
LES CRIMES DE TERRORISME
LES ASSASSINATS POLITIQUES
LA CRIMINALITE TRANSNATIONALE ORGANISEE
L’ESCLAVAGE ET LA TRAITE DES ETRES HUMAINS
LES AUTRES TRAFICS ILLICITES DES DROGUES ET DES ARMES
LE PROCES DE HISSENE HABRE
CRIMES POLITIQUES
AUTRES CRIMES REPEOCHES A HABRE :
LE PILLAGE DES RESSOURCES NATURELLES
LES CRIMES ECONOMIQUES
Il apparaît de la lecture des différents articles cités que les crimes les plus graves et les
éléments qui les constituent ont été exhaustivement réglés par le Statut de Rome.
Les crimes visés par le statut de Rome peuvent survenir dans des contextes différents,
en situation de conflit international ou interne ou simplement en dehors de tout
conflit.
L’article 7 du statut de Rome dispose : « Qu’aux fins du présent Statut, on entend par
crime contre l'humanité l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'il est commis dans le
cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile
et en connaissance de cette attaque :
Ainsi l’article 6 dit que le crime de génocide est constitué par l'un quelconque des
actes ci-après commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe
national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :
a) Meurtre de membres du groupe ;
b) Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;
c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner
sa destruction physique totale ou partielle ;
d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;
e) Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe.
L’article 7 donne tous les détails du crime de génocide en disposant qu’aux fins du
présent Statut, on entend par crime contre l'humanité l'un quelconque des actes ciaprès lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique
lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque :
a) Meurtre ;
b) Extermination ;
c) Réduction en esclavage ;
d) Déportation ou transfert forcé de population ;
e) Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation
des dispositions fondamentales du droit international ;
f) Torture ;
g) Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou
toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ;
h) Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs
d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du
paragraphe 3, ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme
inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent
paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour ;
i) Disparitions forcées de personnes ;
j) Crime d'apartheid ;
k) Autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de
grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé
physique ou mentale.
Le point 2.précise qu’aux fins du paragraphe 1:
a) Par « attaque lancée contre une population civile », on entend le comportement qui
consiste en la commission multiple d'actes visés au paragraphe 1 à l'encontre d'une
population civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique d'un
État ou d'une organisation ayant pour but une telle attaque ;
b) Par « extermination », on entend notamment le fait d'imposer intentionnellement
des conditions de vie, telles que la privation d'accès à la nourriture et aux
médicaments, calculées pour entraîner la destruction d'une partie de la population ;
c) Par « réduction en esclavage », on entend le fait d'exercer sur une personne l'un
quelconque ou l'ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété, y compris dans le
cadre de la traite des être humains, en particulier des femmes et des enfants ;
d) Par « déportation ou transfert forcé de population », on entend le fait de déplacer de
force des personnes, en les expulsant ou par d'autres moyens coercitifs, de la région
où elles se trouvent légalement, sans motifs admis en droit international ;
e) Par « torture », on entend le fait d'infliger intentionnellement une douleur ou des
souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une personne se trouvant sous sa garde
ou sous son contrôle ; l'acception de ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux
souffrances résultant uniquement de sanctions légales, inhérentes à ces sanctions ou
occasionnées par elles ;
f) Par « grossesse forcée », on entend la détention illégale d'une femme mise enceinte
de force, dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population ou de
commettre d'autres violations graves du droit international. Cette définition ne peut en
aucune manière s'interpréter comme ayant une incidence sur les lois nationales
relatives à la grossesse ;
g) Par « persécution », on entend le déni intentionnel et grave de droits fondamentaux
en violation du droit international, pour des motifs liés à l'identité du groupe ou de la
collectivité qui en fait l'objet ;
h) Par « crime d'apartheid », on entend des actes inhumains analogues à ceux que vise
le paragraphe 1, commis dans le cadre d'un régime institutionnalisé d'oppression
systématique et de domination d'un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous
autres groupes raciaux et dans l'intention de maintenir ce régime ;
i) Par « disparitions forcées de personnes », on entend les cas où des personnes sont
arrêtées, détenues ou enlevées par un État ou une organisation politique ou avec
l'autorisation, l'appui ou l'assentiment de cet État ou de cette organisation, qui refuse
ensuite d'admettre que ces personnes sont privées de liberté ou de révéler le sort qui
leur est réservé ou l'endroit où elles se trouvent, dans l'intention de les soustraire à la
protection de la loi pendant une période prolongée.
Le point 3. dit, par ailleurs, qu’aux fins du présent Statut, le terme « sexe » s'entend de
l'un et l'autre sexes, masculin et féminin, suivant le contexte de la société. Il
n'implique aucun autre sens, contrairement aux autres crimes dont les éléments sont
clairement établis par les articles 6 et suivants du statut, l’article 5.2. dispose, en ce
qui concerne le crime d’agression, que « la Cour exercera sa compétence à l'égard du
crime d'agression quand une disposition aura été adoptée conformément aux articles
121 et 123, qui définira ce crime et fixera les conditions de l'exercice de la
compétence de la Cour à son égard. Cette disposition devra être compatible avec les
dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies ».
L’article 8 du statut dispose en ce qui concerne le crime de guerre :
1. La Cour a compétence à l'égard des crimes de guerre, en particulier lorsque ces
crimes
s'inscrivent dans le cadre d'un plan ou d'une politique ou lorsqu'ils font partie d'une
série de crimes analogues commis sur une grande échelle.
2. Aux fins du Statut, on entend par « crimes de guerre » :
a) Les infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l'un
quelconque des actes ci-après lorsqu'ils visent des personnes ou des biens protégés par
les dispositions des Conventions de Genève :
i) L'homicide intentionnel ;
ii) La torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques ;
iii) Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter
gravement atteinte à l'intégrité physique ou à la santé ;
iv) La destruction et l'appropriation de biens, non justifiées par des nécessités
militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire ;
v) Le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une personne protégée à servir
dans les forces d'une puissance ennemie ;
vi) Le fait de priver intentionnellement un prisonnier de guerre ou toute autre
personne protégée de son droit d'être jugé régulièrement et impartialement ;
vii) La déportation ou le transfert illégal ou la détention illégale ;
viii) La prise d'otages ;
b) Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés
internationaux dans le cadre établi du droit international, à savoir, l'un quelconque des
actes ci-après:
i) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile entant
que telle ou contre des civils qui ne participent pas directement part aux hostilités ;
ii) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des biens de caractère
civil, c'est-à-dire des biens qui ne sont pas des objectifs militaires ;
iii) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le personnel, les
installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d'une
mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des
Nations Unies, pour autant qu'ils aient droit à la protection que le droit international
des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil ;
iv) Le fait de diriger intentionnellement une attaque en sachant qu'elle causera
incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux
personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages
étendus, durables et graves à l'environnement naturel qui seraient manifestement
excessifs par rapport à l'ensemble de l'avantage militaire concret et direct attendu ;
v) Le fait d'attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes,
villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus et qui ne sont pas
des objectifs militaires ;
vi) Le fait de tuer ou de blesser un combattant qui, ayant déposé les armes ou n'ayant
plus de moyens de se défendre, s'est rendu à discrétion ;
vii) Le fait d'utiliser indûment le pavillon parlementaire, le drapeau ou les insignes
militaires et l'uniforme de l'ennemi ou de l'Organisation des Nations Unies, ainsi que
les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève, et, ce faisant, de causer la
perte de vies humaines ou des blessures graves ;
viii) Le transfert, direct ou indirect, par une puissance occupante d'une partie de sa
population civile, dans le territoire qu'elle occupe, ou la déportation ou le transfert à
l'intérieur ou hors du territoire occupé de la totalité ou d'une partie de la population de
ce territoire ;
ix) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments consacrés à
la religion, à l'enseignement, à l'art, à la science ou à l'action caritative, des
monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades ou des blessés sont
rassemblés, à condition qu'ils ne soient pas des objectifs militaires ;
x) Le fait de soumettre des personnes d'une partie adverse tombées en son pouvoir à
des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles qu'elles soient
qui ne sont ni motivées par un traitement médical, dentaire ou hospitalier, ni
effectuées dans l'intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort de celles-ci ou
mettent sérieusement en danger leur santé ;
xi) Le fait de tuer ou de blesser par traîtrise des individus appartenant à la nation
ou à l'armée ennemie ;
xii) Le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier ;
xiii) Le fait de détruire ou de saisir les biens de l'ennemi, sauf dans les cas où ces
destructions ou saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités de la
guerre ;
xiv) Le fait de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice les droits et
actions des nationaux de la partie adverse ;
xv) Le fait pour un belligérant de contraindre les nationaux de la partie adverse à
prendre part aux opérations de guerre dirigées contre leur pays, même s'ils étaient au
service de ce belligérant avant le commencement de la guerre ;
xvi) Le pillage d'une ville ou d'une localité, même prise d'assaut ;
xvii) Le fait d'employer du poison ou des armes empoisonnées ;
xviii) Le fait d'employer des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que tous
liquides, matières ou procédés analogues ;
xix) Le fait d'utiliser des balles qui s'épanouissent ou s'aplatissent facilement dans le
corps humain, telles que des balles dont l'enveloppe dure ne recouvre pas entièrement
le centre ou est percée d'entailles ;
xx) Le fait d'employer les armes, projectiles, matières et méthodes de guerre de nature
à causer des maux superflus ou des souffrances inutiles ou à frapper sans
discrimination en violation du droit international des conflits armés, à condition que
ces armes, projectiles, matières et méthodes de guerre fassent l'objet d'une interdiction
générale et qu'ils soient inscrits dans une annexe au présent Statut, par voie
d'amendement adopté selon les dispositions des articles 121 et 123 ;
xxi) Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants
et dégradants ;
xxii) Le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, telle que
définie à l'article 7, paragraphe 2, alinéa f), la stérilisation forcée ou toute autre forme
de violence sexuelle constituant une infraction grave aux Conventions de Genève ;
xxiii) Le fait d'utiliser la présence d'un civil ou d'une autre personne protégée pour
éviter que certains points, zones ou forces militaires ne soient la cible d'opérations
militaires ;
xxiv) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les bâtiments, le
matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant,
conformément au droit international, les signes distinctifs prévus par les Conventions
de Genève ;
xxv) Le fait d'affamer délibérément des civils comme méthode de guerre, en les
privant de biens indispensables à leur survie, y compris en empêchant
intentionnellement l'envoi des secours prévus par les Conventions de Genève ;
xxvi) Le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de
15 ans dans les forces armées nationales ou de les faire participer activement à des
hostilités ;
c) En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international, les violations
graves de l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949, à
savoir l'un quelconque des actes ci-après commis à l'encontre de personnes qui ne
participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées
qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par
maladie, blessure, détention ou par toute autre cause :
i) Les atteintes à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses
formes, les mutilations, les traitements cruels et la torture ;
ii) Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants
et dégradants ;
iii) Les prises d'otages ;
iv) Les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement
préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties
judiciaires généralement reconnues comme indispensables ;
d) L'alinéa c) du paragraphe 2 s'applique aux conflits armés ne présentant pas un
caractère international et ne s'applique donc pas aux situations de troubles et tensions
internes telles que les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence ou les actes
de nature similaire ;
e) Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés ne
présentant pas un caractère international, dans le cadre établi du droit international, à
savoir l'un quelconque des actes ci-après :
i) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant
que telle ou contre des personnes civiles qui ne participent pas directement aux
hostilités ;
ii) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les bâtiments, le matériel,
les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément
au droit international, les signes distinctifs des Conventions de Genève ;
iii) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le personnel, les
installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d'une
mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des
Nations Unies, pour autant qu'ils aient droit à la protection que le droit international
des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil ;
iv) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments consacrés à
la religion, à l'enseignement, à l'art, à la science ou à l'action caritative, des
monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades et des blessés sont
rassemblés, pour autant que ces bâtiments ne soient pas des objectifs militaires ;
v) Le pillage d'une ville ou d'une localité, même prise d'assaut ;
vi) Le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, telle que
définie à l'article 7, paragraphe 2, alinéa f), la stérilisation forcée, ou toute autre forme
de violence sexuelle constituant une violation grave de l'article 3 commun aux quatre
Conventions de Genève ;
vii) Le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 15
ans dans les forces armées ou dans des groupes armés ou de les faire participer
activement à des hostilités ;
viii) Le fait d'ordonner le déplacement de la population civile pour des raisons ayant
trait au conflit, sauf dans les cas où la sécurité des civils ou des impératifs militaires
l'exigent ;
ix) Le fait de tuer ou de blesser par traîtrise un adversaire combattant ;
x) Le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier ;
xi) Le fait de soumettre des personnes d'une autre partie au conflit tombées en son
pouvoir à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles
qu'elles soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical dentaire ou
hospitalier, ni effectuées dans l'intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort de
celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé ;
xii) Le fait de détruire ou de saisir les biens d'un adversaire, sauf si ces destructions ou
saisies sont impérieusement commandées par les nécessités du conflit ;
f) L'alinéa e) du paragraphe 2 s'applique aux conflits armés ne présentant pas un
caractère international et ne s'applique donc pas aux situations de troubles et tensions
internes telles que les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence ou les actes
de nature similaire. Il s'applique aux conflits armés qui opposent de manière
prolongée sur le territoire d'un État les autorités du gouvernement de cet État et des
groupes armés organisés ou des groupes armés organisés entre eux.
3. Rien dans le paragraphe 2, alinéas c) et e), n'affecte la responsabilité d'un
gouvernement de maintenir ou rétablir l'ordre public dans l'État ou de défendre l'unité
et l'intégrité territoriale de l'État par tous les moyens légitimes.
L’article 9 du statut dispose que les éléments des crimes :
1. Aident la Cour à interpréter et appliquer les articles 6, 7 et 8. Ils doivent être
adoptés à la majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée des États Parties.
La question devient alors de savoir s’il y a des crimes qui ne seraient pas inclus dans
le statut ou qui surviendraient dans des circonstances autres que celles définies par le
traité de Rome ?
Depuis plus d’un siècle et demi, plusieurs conventions ont été adoptées pour
réglementer la guerre et le sort des populations civiles en même temps que celle des
prisonniers. Nous les connaissons sous l’appellation des Conventions de Genève avec
les protocoles additionnels qui les complètent et qui fondent le droit international
humanitaire et en partie le droit pénal international.
Au plan institutionnel, avant la création de cette juridiction pénale internationale deux
juridictions ont été crées pour réprimer. Elles fonctionnent et des personnes ont été
poursuivies, jugées et des peines ont été prononcées contre les auteurs des crimes
visés par les statuts des tribunaux ad hoc pour le Rwanda et l’ex Yougoslavie.
Après la création de ces deux juridictions pour réprimer les crimes commis lors des
conflits armés au Rwanda et dans l’ex Yougoslavie, la grande étape a été la mise en
place d’une juridiction universelle : la Cour Pénale Internationale(CPI).
Les différents statuts des juridictions internationales ont énuméré un ensemble de
crimes considérés comme devant relever de leur juridiction.
Pour le Tribunal Spécial pour la Sierra Léone, les articles 3, 4 et 5 déterminent ces
crimes qui portent sur ;
Compétence du Tribunal international pour le Rwanda
Le Tribunal international pour le Rwanda est habilité à juger les personnes présumées
responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le
territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de telles
violations commises sur le territoire d'États voisins entre le 1er janvier et le 31
décembre 1994, conformément aux dispositions du présent statut.
Article 2
Génocide
1. Le Tribunal international pour le Rwanda est compétent pour poursuivre les
personnes ayant commis un génocide, tel que ce crime est défini au paragraphe 2 du
présent article, ou l'un quelconque des actes énumérés au paragraphe 3 du présent
article.
2. Le génocide s'entend de l'un quelconque des actes ci-après, commis dans l'intention
de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux,
comme tel :
a) Meurtre de membres du groupe;
b) Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe;
c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner
sa destruction physique totale ou partielle;
d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;
e) Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe.
3. Seront punis les actes suivants :
a) Le génocide;
b) L'entente en vue de commettre le génocide;
c) L'incitation directe et publique à commettre le génocide;
d) La tentative de génocide;
e) La complicité dans le génocide.
Article 3
Crimes contre l'humanité
Le Tribunal international pour le Rwanda est habilité à juger les personnes présumées
responsables des crimes suivants lorsqu'ils ont été commis dans le cadre d'une attaque
généralisée et systématique dirigée contre une population civile quelle qu'elle soit, en
raison de son appartenance nationale, politique, ethnique, raciale ou religieuse :
a) Assassinat;
b) Extermination;
c) Réduction en esclavage;
d) Expulsion;
e) Emprisonnement;
f) Torture;
g) Viol;
h) Persécutions pour des raisons politiques, raciales et religieuses;
i) Autres actes inhumains.
Article 4
Violations de l'article 3 commun aux Conventions de Genève
et du Protocole additionnel II
Le Tribunal international pour le Rwanda est habilité à poursuivre les personnes qui
commettent ou donnent l'ordre de commettre des violations graves de l'article 3
commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes
en temps de guerre, et du Protocole additionnel II auxdites Conventions du 8 juin
1977. Ces violations comprennent, sans s'y limiter :
a) Les atteintes portées à la vie, à la santé et au bien-être physique ou mental des
personnes, en particulier le meurtre, de même que les traitements cruels tels que la
torture, les mutilations ou toutes formes de peines corporelles;
b) Les punitions collectives;
c) La prise d'otages;
d) Les actes de terrorisme;
e) Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et
dégradants, le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à la pudeur;
f) Le pillage;
g) Les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement
préalable rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties
judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés;
h) La menace de commettre les actes précités.
Article 2
Crimes against humanity
The Special Court shall have the power to prosecute persons who committed the
following crimes as part of a widespread or systematic attack against any civilian
population:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Murder;
Extermination;
Enslavement;
Deportation;
Imprisonment;
Torture;
Rape, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy and any other
form of sexual violence;
h. Persecution on political, racial, ethnic or religious grounds;
i. Other inhumane acts.
Article 3
Violations of Article 3 common to the Geneva
Conventions and of Additional Protocol II
The Special Court shall have the power to prosecute persons who committed or
ordered the commission of serious violations of article 3 common to the Geneva
Conventions of 12 August 1949 for the Protection of War Victims, and of Additional
Protocol II thereto of 8 June 1977. These violations shall include:
a. Violence to life, health and physical or mental well-being of persons, in
particular murder as well as cruel treatment such as torture, mutilation or any
form of corporal punishment;
b. Collective punishments;
c. Taking of hostages;
d. Acts of terrorism;
e. Outrages upon personal dignity, in particular humiliating and degrading
treatment, rape, enforced prostitution and any form of indecent assault;
f. Pillage;
g. The passing of sentences and the carrying out of executions without previous
judgement pronounced by a regularly constituted court, affording all the
judicial guarantees which are recognized as indispensable by civilized
peoples;
h. Threats to commit any of the foregoing acts.
Article 4
Other serious violations of international humanitarian law
The Special Court shall have the power to prosecute persons who committed the
following serious violations of international humanitarian law:
a. Intentionally directing attacks against the civilian population as such or against
individual civilians not taking direct part in hostilities;
b. Intentionally directing attacks against personnel, installations, material, units
or vehicles involved in a humanitarian assistance or peacekeeping mission in
accordance with the Charter of the United Nations, as long as they are entitled
to the protection given to civilians or civilian objects under the international
law of armed conflict;
c. Conscripting or enlisting children under the age of 15 years into armed forces
or groups or using them to participate actively in hostilities.
Article 5
Crimes under Sierra Leonean law
The Special Court shall have the power to prosecute persons who have committed the
following crimes under Sierra Leonean law:
a. Offences relating to the abuse of girls under the Prevention of Cruelty to
Children Act, 1926 (Cap. 31):
i.
ii.
iii.
Abusing a girl under 13 years of age, contrary to section 6;
Abusing a girl between 13 and 14 years of age, contrary to section 7;
Abduction of a girl for immoral purposes, contrary to section 12.
b. Offences relating to the wanton destruction of property under the Malicious
Damage Act, 1861:
i.
ii.
iii.
Setting fire to dwelling - houses, any person being therein, contrary to section
2;
Setting fire to public buildings, contrary to sections 5 and 6;
Setting fire to other buildings, contrary to section 6.
LES VIOLATIONS DES L’ARTICLE 3 COMMUN AUX CONVENTIONS DE
GENEVE ET AU PROTOCOLE ADDITIONNEL II
ACTES DE TERREUR CONTRE LES POPULATIONS
LES INCENDIES ET DESTRUCTION D’HABITATION
LE PILLAGE
LES CRIMES CONTRE L’HUMANITE
MEURTRES DES POPULATIONS CIVILES
VIOLENCES ET ESCLAVAGE SEXUELS
LES ENLEVEMENTS ET LE TRAVAIL FORCE
L’ENROLEMENT ET L’UTILISATION D’ENFANTS SOLDATS
LES CRIMES DE GUERRE
LE CRIME DE GENOCIDE
LE CRIME D’AGRESSION
LE TRIBUNAL SPECIAL IRAKIEN
Haut tribunal pénal irakien créé par le Conseil intérimaire de gouvernement
Mis en place sous le contrôle de l'administration américaine deux jours après
l'arrestation de Saddam Hussein, le 13 décembre 2003, le Tribunal spécial irakien,
chargé de juger les crimes dit "internationaux" - génocide, crimes contre l'humanité et
crimes de guerre - commis en Irak entre 1968 et 2003, est contesté par d'éminents
juristes et plusieurs organisations de défense des droits de l'homme.
Le tribunal, qui siègera dans l’ancien musée personnel du dictateur déchu, «rendra ses
jugements sur la base de la loi irakienne, mais aussi du droit international. Les juges
seront irakiens et le tribunal pourra faire appel à des experts étrangers », avait-il
précisé.
Les statuts de ce tribunal seront inspirés des tribunaux internationaux comme celui
pour l’ex-Yougoslavie, selon David Hodgkinson, directeur du service de Justice
transitionnelle au sein de la coalition (CPA).
Onze autres dirigeants de l'ancien régime irakien, dont l'ancien vice-premier
ministre Tarek Aziz, ont également été présentés séparément devant le Tribunal et se
sont vus notifier les chefs d'accusation retenus contre eux.
Les sept chefs d'accusation pour lesquels le président irakien déchu Saddam Hussein
est accusé de "crimes contre l'humanité". La guerre Iran-Irak ne figure pas parmi les
chefs d'inculpation. Des chefs d'accusation spécifiques seront retenus ultérieurement,
selon des responsables irakiens.
1/ Les opérations "Anfal" contre les Kurdes (1988)
2/ Le gazage des Kurdes à Halabja (1988)
3/ L'écrasement de la rébellion chiite (1991)
4/ L'invasion du Koweït (1990)
5/ Le massacre en 1983 de membres de la tribu kurde des Barzani
6/ Les meurtres avec préméditation de chefs de partis politiques
7/ Les meurtres avec préméditation de dignitaires religieux.
"Juger le régime déchu, juger ses leaders, c'est une affaire intérieure du peuple
irakien. Seul le peuple irakien peut décider du sort de ses ex-dirigeants", a déclaré le
vice-ministre russe des Affaires étrangères Iouri Fedotov.
D'autres voix, comme Shirin Ebadi, prix Nobel de la Paix 2003, ainsi que le prix
Nobel de la Paix Desmond Tutu, l'ancien archevêque anglican du Cap, ont affirmé la
nécessité d'un procès de l'ancien dictateur devant une juridiction internationale.
Même s'il est accusé de crimes contre l'Humanité, il doit bénéficier d'un procès
équitable devant une juridiction internationalement compétente", a dit l'avocate
iranienne à Paris.
Sans trancher entre les deux options, l'Union européenne a appelé à ce que Saddam
Hussein soit "jugé dans un procès équitable".
Ali le Chimique", 66 ans, est jugé pour crimes contre l'humanité lors de la répression
sanglante d'une insurrection chiite en 1991. Il était alors commandant des divisions de
la Garde républicaine dans le sud du pays, et fût également ministre de l'Intérieur et
ministre de la Défense.
Jusqu'à 100.000 chiites ont été massacrés en mars 91 par la Garde républicaine après
que le sud du pays se fut soulevé, encouragé par le président américain George Bush
père, contre Saddam Hussein
Pour Richard Dicker, de Human Rights Watch, "juger les anciens responsables
irakiens selon les règles actuelles nous fait perdre l'occasion de juger Saddam Hussein
et ses acolytes de façon crédible aux yeux du monde". L’organisation américaine
regrette une procédure qui bafoue les droits des accusés, n'offre aucune garantie
contre les aveux obtenus sous la torture et permet d'infliger la peine capitale.
LES POURSUITES CONTRE LE GENERAL AUGUSTO PINOCHET
Onze autres dirigeants de l'ancien régime irakien, dont l'ancien vice-premier ministre
Tarek Aziz, ont également été présentés séparément devant le Tribunal et se sont vus
notifier les chefs d'accusation suivants :
Abed Hamid Mahmoud, secrétaire du président : crimes contre le peuple irakien et
meurtres de personnes innocentes.
Ali Hassan Al-Majid, alias "Ali le Chimique", conseiller présidentiel et cousin de
Saddam Hussein : gazage des Kurdes à Halabja en 1988, invasion du Koweït en 1990,
répression de la rébellion chiite en 1991.
Aziz Saleh Al-Noaman, chef du parti Baas pour l'ouest de Bagdad : une série
d'exécutions en 1991.
Mohammed Hamza Zoubeidi, ancien membre du Conseil de commandement de la
révolution (CCR) : une série d'exécutions en 1991.
Kamal Moustapha Abdallah, commandant de la Garde républicaine : meurtre avec
préméditation de citoyens irakiens en 1991.
Taha Yassine Ramadan, vice-président et homme de confiance de Saddam :
meurtre avec préméditation de citoyens irakiens en 1991.
Tarek Aziz,vice-premier ministre : meurtres avec préméditation en 1979, meurtres
avec préméditation en 1991.
Sultan Hachem Ahmed, ministre de la défense : meurtres avec préméditation à
Halabja en 1988, implication dans la campagne Anfal contre les Kurdes.
Watban Ibrahim Hassan Al-Tikriti, ministre de l'intérieur, conseiller présidentiel
et demi-frère de Saddam Hussein : contribution à la torture d'Irakiens.
Barzan Ibrahim Hassan Al-Tikriti, conseiller présidentiel et demi-frère de Saddam
Hussein : meurtres avec préméditation dans deux villages, tests chimiques et
biologiques, exécution de membres de la tribu kurde des Barzani.
Saber Abdel Aziz Al-Douri, chef du renseignement militaire et maire de Bagdad :
meurtres avec préméditation de civils innocents en 1991, meurtres avec préméditation
de citoyens en 1987
<PAYS>Sénégal</PAYS>
<EMET>Cour d'Appel de Dakar</EMET>
<CHAM>Chambre d'accusation</CHAM>
<NUME>43</NUME>
<DATE>07/03/2006</DATE>
<TYPE>Accusation</TYPE>
<RESU></RESU>
<DEMA>Ministère Public Ndiaga YADE avocat général </DEMA>
<AVO1></AVO1>
<DEFE> Monsieur Mathurin NDIAYE</DEFE>
<AVO2></AVO2>
<JORI>Tribunal Régional de Dakar</JORI>
<NORI></NORI>
<DORI></DORI>
<PRES>Alpha Ousseynou DIALLO</PRES>
<CONS>Josette Lopez NDIAYE & El-Hadji Malick SOW</CONS>
<GREF>Abdoulaye PAYE</GREF>
<ENTR>Ministère Public</ENTR>
<ET__> Mathurin NDIAYE né le 19 Mai 1950 à Saint-Louis, Ibrahima et de Fatou DIOP,
entrepreneur domicilié à la cité keur Khadim n° 112, inculpé d’escroquerie ;</ET__>
<TEXT>Vu la procédure suivie contre Mathurin NDIAYE des chefs susvisés ;
Vu l’ordonnance de refus de décerner mandat de dépôt rendue le 29/11/2005, par le juge
d’instruction du 3é cabinet du Tribunal Région de Dakar ;
Vu l’appel interjeté le 30/11/2005 par le parquet ;
Vu le réquisitoire n°02/PG du 06/01/2006 ;
Ouï Monsieur le Conseiller El-Malick SOW en son rapport lecture faite des pièces du dossier
par le Greffier ;
Ouï Monsieur l’Avocat Général Ndiaga YADE en ses réquisitions orales ;
Vu les pièces du dossier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi
Considérant que le Ministère Public a déclaré qu’il interjetait appel contre l’ordonnance de
refus de délivrance de mandat de dépôt prise par le juge d’instruction chargé du 3é cabinet
suivie auprès du Tribunal Régional de Dakar le 29 Novembre 2005 dans la procédure inscrite
contre Mathurin NDIAYE, Boubacar DIALLO et X poursuivis pour escroquerie ;
Que l’appel ayant été fait dans le délai prescrit par la loi doit être déclaré recevable en la
forme ;
Au fond
Considérant que par réquisition n° 02/PG date du 06 Janvier 2006 Monsieur le Procureur
Général près de Cour d’Appel de Dakar a requis la confirmation de l’ordonnance entreprise
parce que les contestations de Mathurin NDIAYE semblent bien fondés et qu’en plus l’auteur
des faits objets de la poursuite a été arrêté et placé son mandat de dépôt ;
Qu’il échet au regard des éléments produits au dossier de confirmer l’ordonnance entreprise ;
Considérant qu’il y a lieu de réserver les dépens ;
<DISP>Par ces motifs
Statuant en chambre de conseil, hors la présence du l’Avocat Général et du Greffier ;
En la forme
Déclare recevable l’appel du Ministère Public ;
Au fond
Accu200643SCO/AC0643
Confirme l’ordonnance de refus de délivrance de mandat de dépôt datés du 29 Novembre
2005 rendue par le juge du 3é cabinet dans la procédure R I : 62/05 ;
Réserve les dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour d’Appel de Dakar, les jour, mois et an
que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./-</TEXT>
Accu200643SCO/AC0643
<PAYS>Sénégal</PAYS>
<EMET>Cour d'Appel de Dakar</EMET>
<CHAM>Chambre d'accusation</CHAM>
<NUME>44</NUME>
<DATE>07/03/2006</DATE>
<TYPE>Accusation</TYPE>
<RESU></RESU>
<DEMA>Ministère Public - Ndiaga YADE - Avocat Général</DEMA>
<AVO1></AVO1>
<DEFE>Caroline DIATTA</DEFE>
<AVO2></AVO2>
<JORI>Tribunal Régional de Kolda</JORI>
<NORI>149</NORI>
<DORI>17/11/2005</DORI>
<PRES>Alpha Ousseynou DIALLO</PRES>
<CONS>El Hadji Malick SOW;Josette Lopez NDIAYE</CONS>
<GREF>Abdoulaye PAYE</GREF>
<ENTR>Le Ministère Public</ENTR>
<ET__>Caroline DIATTA née le 02/02/1978 à Bignona de Luce et de Blandine DABO,
Couturière demeurant au lieu de naissance, inculpée de tentative d’infanticide ; Mandat de
dépôt du 21/03/2005, liberté provisoire du 15/07/2005</ET__>
<TEXT>Vu la procédure suivie contre Caroline DIATTE des chefs susvisés ;
Vu l’ordonnance de transmission des pièces rendue le 31 Août 2005 par le juge d’instruction
du Tribunal Régional de Kolda ;
Vu le réquisitoire N° 141/P4 du 17/11/2006 ;
Ouï Monsieur le Conseiller El Hadji Malick SOW en son rapport lecture faite des pièces du
dossier par le Greffier ;
Ouï Monsieur l’Avocat Général Ndiaga YADE en ses réquisitions orales ;
Vu les pièces du dossier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Considérant que par réquisitoire daté du 07 décembre 2005 le Procureur Général a requis
qu’il plaise à la chambre d’accusation prononce la mise en accusation de Caroline DIATTA
du fait de tentative d’infanticide, de la renvoyer devant la Cour d’Assises de Ziguinchor pour
y être jugée de ce crime et de décerner ordonnance de prise de corps contre elle ;
Considérant que la procédure suivie contre Caroline DIATTE est régulière en la forme ;
SUR LE RENVOI DEVANT LA COUR D’ASSISES DE ZIGUINCHOR
Considérant que Caroline DIATTA a reconnu avoir à Goudomp le 18 mars 2005 mis au
monde un enfant de sexe féminin dans les toilettes de la maison où elle était allée rendre visite
à sa sœur ;
Qu’elle a reconnu avoir pris position juste au dessus du trou de la fosse septique et que
l’enfant est tombé directement dans la fosse rompant le cordon ombilical ;
Que l’enfant en tombant a émis des cris ; Qu’elle est sortie des toilettes après s’être nettoyée
et est allée dans sa chambre ; Qu’elle est revenue trente minutes après dans les toilettes pour
vérifier si l’enfant criait toujours mais qu’elle ne l’a plus entendu crier et qu’elle en a déduit
qu’il était mort ;
Que c’est plus tard, vers 17 heures, que la bonne a entendu les cris du bébé et en alerté les
autres membres de la famille ;
Considérant que l’enfant a été retiré de la fosse par les agents du service d’hygiène puis
hospitalisé et réanimé à la pédiatrie de l’hôpital régional de Kolda avoir été recueilli au poste
de santé de Goudomp ;
Accu200644FND/AC0644
Considérant que Caroline DIATTA dont l’état de grossesse était soupçonné par sa sœur et les
autres membres de sa famille d’accueil a été examinée au poste de santé de Goudomp par
Cécile Ndidey Kantoussan qui a constaté que le col de l’utérus était encore ouvert et qu’au
toucher elle avait constaté la présence de caillots de sang ;
Considérant que Caroline DIATTA a justifié son acte par ce que : l’auteur de la grossesse,
Abdou Ivan DIATTA, avait refusé de reconnaître la paternité de l’enfant ; Qu’elle avait été
engrossée à deux reprises par un garçon qui lui promettait le mariage et ne savait plus ce
qu’elle faisait ;
Considérant que l’enquête de personnalité révèle que Caroline DIATTA a été élevée par ses
parents et qu’elle était sous leur garde et n’en n’a pas souffert ; Qu’elle a fréquenté l’école
primaire de Colomba de 1984 à 1990 pour ensuite faire de la couture ;
Qu’elle a eu deux enfants avec un garçon qu’elle a connu à Bignona avant d’être recueillie
par son oncle paternel qui vit au Cap Skiring ; Que Caroline DIATTA exerce sa profession de
couturière et subvient assez correctement à ses besoins, qu’elle est travailleuse et calme ;
Considérant qu’il ne ressort pas du dossier qu’elle souffrait d’une quelconque maladie
mentale ;
Considérant qu’il ressort de la procédure des charges suffisantes contre Caroline DIATTA
d’avoir tenté de donner la mort à l’enfant qu’elle venait de mettre au monde ; Que cette
tentative manifestée par un commencement d’exécution n’a manqué son effet que par
l’intervention de circonstances indépendantes de sa volonté ;
Qu’il échet au regard des articles 2, 285 et 287 de la renvoyer devant la Cour d’Assises de
Ziguinchor pour y être jugée du crime de tentative d’infanticide, de décerner ordonnance de
prise de corps contre elle et de réserver les dépens ;
<DISP>Par ces motifs
Statuant en chambre de conseil, hors la présence de l’Avocat Général et du Greffier ;
En la forme
- Déclare régulière en la forme la procédure suivie contre Caroline DIATTA ;
Au fond
„ Renvoie Caroline DIATTA devant la Cour d’Assises de Ziguinchor pour y être jugée du
crime de tentative d’infanticide sur le fondement des articles 2, 285 et 287 du Code Pénal ;
„ Décerne ordonnance de prise de corps contre Caroline DIATTA ;
„ Réserve les dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour d’Appel de Dakar, les jour, mois et an
que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER</TEXT>
Accu200644FND/AC0644
<PAYS>Sénégal</PAYS>
<EMET>Cour d'Appel de Dakar</EMET>
<CHAM>Chambre Correctionnelle 3</CHAM>
<NUME>1115</NUME>
<DATE>29/12/2006</DATE>
<TYPE>Contradictoire</TYPE>
<RESU></RESU>
<DEMA>Ministère Public - Alioune NDAO - Avocat Général et Kiné NIANG</DEMA>
<AVO1></AVO1>
<DEFE>Ibrahima AIDARA</DEFE>
<AVO2></AVO2>
<JORI>Tribunal Régional de Diourbel</JORI>
<NORI></NORI>
<DORI></DORI>
<PRES>El Hadji Malick SOW</PRES>
<CONS>Amadou BAL & Cheikh Tidiane BEYE</CONS>
<GREF>Ousmane BASSE</GREF>
<ENTR>Le Ministère Public et ;
Kiné NIANG âgée de 17 ans à Keur Matar, Arrondissement de Darou Mousty, Département
de Kébémer, de Alassane et de Ndèye NDIAYE, domiciliée au quartier Madyana à Touba,
partie civile, non comparant à l’audience de ce jour ;</ENTR>
<ET__>Ibrahima AIDARA, âgé de 25 ans, né en Guinée de Chérif Soumaïla et de Aïssatou
CAMARA, charlatan demeurant à Touba Guédé ;
Prévenu de viol sur une mineure de 17 ans, délit prévu et puni par l’article 320 CP ;
Non comparant à l’audience de ce jour bien qu’ayant régulièrement reçu notification
d’acte ;</ET__>
<TEXT>Le Tribunal correctionnel de Diourbel statuant dans ladite cause, a rendu à la date du
09/12/2004 un jugement dont le dispositif frappé d’appel est ainsi conçu :
«le Condamne à deux (02) ans d’emprisonnement ferme et à payer à Alassane NIANG es
qualité Kiné NIANG la somme de 250.000 Francs CFA à titre de dommages et intérêts» ;
Le prévenu et le Ministère Public ont relevé appel du jugement sus énoncé suivant actes du
greffe en date du 16/02/2005 ;
En conséquence de ces appels, et à la requête de M. le Procureur Général près la Cour
d’Appel de céans, le prévenu suivant avertissement en date du 04/01/2006 la partie civile
suivant exploit en date du 09/09/2005, de Me Mactar MBOW, huissier de justice à Diourbel à
comparaître par devant la Cour d’appel susdite à l’audience du 17/02/2006 pour voir statuer
sur le mérite des appels sus énoncés ;
La cause, sur cette assignation fut inscrite au rôle de la Cour à ladite audience, et appelée à
son tour, elle a été successivement renvoyée pour retour citation et notification d’acte
jusqu’au 15/12/2006 pour y être utilement retenue ;
Monsieur le Président El Hadji Malick SOW a fait le rapport de l’affaire ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Sur quoi, la Cour a mis l’affaire en délibéré pour l’arrêt être rendu le 29/12/2006.
Advenue l’audience cette date, la Cour vidant son délibéré, a statué conformément à la loi en
ces termes :
<M>La Cour
Vu le jugement du Tribunal correctionnel de Diourbel en date du 09/12/2004;
Vu les appels relevés contre ledit jugement par le prévenu et le Ministère Public selon actes
du greffe en date du 16/02/2005 ;
Ouï Monsieur le Président El Hadji Malick SOW en son rapport ;
Cor320061115RTH/R3061115
Ouï Mr l’Avocat Général en ses réquisitions ;
Vu les pièces du dossier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Considérant que par actes datés du 16 Février 2005 inscrits sous les numéros 36/05 et 37/05
reçus au greffe du Tribunal Régional de Thiès, Ibrahima AIDARA et le Ministère Public ont
interjeté appel contre le jugement n° 970 en date du 09 Décembre 2004 qui a retenu Aïdara
dans les liens de la prévention de viol sur mineure de dix sept ans et l’a condamné à deux ans
de prison et à payer la somme de 250.000 francs à titre de dommages intérêts à Kiné NIANG ;
Considérant que Aïdara a formalisé son appel depuis le 09 Décembre 2004 par déclaration à
la Maison d’arrêt et de correction portant le n° 986 que son appel doit être déclaré recevable ;
Que par contre l’appel du Ministère public fait hors délais est irrecevable ;
Au fond
Considérant que Aïdara n’a pas soutenu son appel qu’il a reçu notification de la citation à
comparaître ;
Considérant que le ministère public a requis la confirmation du jugement ;
Que la partie civile a reçu en personne citation ;
Considérant que l’appelant a été accusé par Kiné NIANG, le papa de cette dernière et son
oncle, d’avoir commis un viol sur la personne de Kiné NIANG ;
Que celle-ci a déclaré que Aîdara qui se fait passer pour un marabout lui a appliqué un
liquide sur le visage, la poitrine et les pieds et qu’elle a dormi à la suite de cette opération ;
Qu’elle dit que Aïdara qui était chargé de faire des prières pour elle l’a violée dans son
sommeil ;
Qu’elle a avisé ses parents de ce qui s’était passé ;
Considérant que Aïdara a toujours nié les faits soutenant qu’il n’avait administré aucun
traitement à Kiné NIANG qui était venue solliciter ses prières ;
Que l’enquête de la police n’est pas allée au-delà des déclarations des protagonistes : la dame
Niang avec ses parents qui accusent et Aidara qui nie contrairement aux affirmations du
premier juge ;
Que le certificat médical produit aux débats, même s’il constate des déchirures anciennes et
nouvelles du périnée, ne permet pas de dire de manière péremptoire que Aïdara est l’auteur
des faits qui lui sont reprochés ;
Qu’en l’espèce, devant des déclarations contradictoires comme celles figurant au dossier, il
échet de dire et juger que la culpabilité de Ibrahima Aïdara n’est pas établie de manière
certaine qu’en plus ;
Qu’il échet de dire que l’appel de Aïdara est bien fondé ;
Qu’il échet d’infirmer le jugement et de décharger Aïdara des condamnations prononcées
contre lui et de laisser les dépens à la charge du trésor public ;
<DISP>Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en dernier ressort ;
En la forme
„ Déclare recevable l’appel de Ibrahima Aïdara ;
„ Dit que l’appel du Ministère public a été fait hors délais le déclare irrecevable ;
Au fond
„ Dit que l’appel de Ibrahima Aïdara est bien fondé ;
„ Infirme le jugement déféré ;
„ Décharge Ibrahima Aïdara des condamnations prononcées contre lui ;
„ Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi fait jugé et prononcé publiquement par la Cour d’Appel de Dakar les jour, mois et an
que dessus.
Cor320061115RTH/R3061115
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.- </TEXT>
Cor320061115RTH/R3061115
<PAYS>Sénégal</PAYS>
<EMET>Cour d'Appel de Dakar</EMET>
<CHAM>Chambre Correctionnelle 3</CHAM>
<NUME>1114</NUME>
<DATE>29/12/2006</DATE>
<TYPE>Défaut contre partie civile</TYPE>
<RESU></RESU>
<DEMA>Ministère Public, Alioune NDAO, Avocat Général et Fatou LO</DEMA>
<AVO1></AVO1>
<DEFE>Badou NIANE - Amy NIANE</DEFE>
<AVO2>Me Jacques BAUDIN</AVO2>
<JORI>Tribunal Régional de Diourbel</JORI>
<NORI>171</NORI>
<DORI>04/03/2003</DORI>
<PRES>El Hadji Malick SOW</PRES>
<CONS>Amadou BAL, Cheikh Tidiane BEYE</CONS>
<GREF>Ousmane Basse</GREF>
<ENTR>Ministère public et,
Fatou LO née en 1985 à Ngabou, Arrondissement de Ndane, Département de Mbacké, de feu
Serigne et de Marième DIOUF, ménagère, demeurant au lieu de naissance ;
Partie civile non comparant à l’audience ;</ENTR>
<ET__>1 - Badou NIANE né le 22 Février 1967 à Diourbel, de Moustapha et de Khady LO,
Agent Municipal à Diourbel ;
2 - Amy NIANE née le 14 Mars 1968 à Diourbel de El Hadji Dame et de Khady LO,
commerçante, demeurant à Boffi ;
Prévenus de coups et blessures volontaires, délit prévu et puni par l’article 294 du code
pénal ;</ET__>
<TEXT>Le Tribunal correctionnel de Diourbel statuant dans ladite cause, a rendu à la date du
04/03/2003 un jugement dont le dispositif frappé d’appel est ainsi conçu :
«Les condamne chacun à 20.000 F d’amende avec sursis et à payer solidairement à Fatou LO
la somme de 20.000 F à titre de dommages et intérêts » ;
La partie civile Fatou LO a relevé appel du jugement sus énoncé suivant acte du greffe en
date du 10/03/2003 ;
En conséquence de cet appel, et à la requête de M. le Procureur Général près la Cour d’Appel
de céans, les prévenus ont été cités suivant exploits en date du 30/05/2005 du ministère de Me
Mactar MBOW huissier de justice à Diourbel à comparaître par devant la Cour d’appel
susdite à l’audience du 03/06/2005 pour voir statuer sur le mérite de l’appel sus énoncé ;
La cause, sur cette assignation fut inscrite au rôle de la Cour à ladite audience, et appelée à
son tour, elle a été successivement renvoyée pour nouvelle et retour citation jusqu’au
15/12/2006 pour y être utilement retenue ;
Monsieur le Président El Hadji Malick SOW a fait le rapport de l’affaire ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Sur quoi, la Cour a mis l’affaire en délibéré pour l’arrêt être rendu le 22/12/2006.
Advenue l’audience de ce jour, la Cour, vidant son délibéré, a statué conformément à la loi en
ces termes :
<M>La Cour
Vu le jugement du Tribunal correctionnel de Diourbel en date du 04/03/2003 ;
Vu l’appel relevé contre ledit jugement par la partie civile selon acte du greffe en date du
10/03/2003 ;
Ouï Monsieur le Président El Hadji Malick SOW en son rapport ;
Cor320061114MDT/R3061114
Ouï Monsieur l’Avocat Général en ses réquisitions ;
Vu les pièces du dossier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par acte daté du 10 Mars 2003 reçu au greffe du Tribunal de Diourbel, Fatou
LO a interjeté appel contre le jugement n° 171 rendu le 04 Mars 2003 par ledit tribunal qui a
condamné Badou NIANE et Amy NIANE chacun à vingt mille francs d’amende avec sursis et
alloué à Fatou LO la somme de vingt mille francs à titre de dommages - intérêts ;
Que les appels faite dans les formes prescrits sont recevables ;
AU FOND
Considérant que l’appelant n’a pas soutenu son appel ; que la Cour a envoyé plusieurs
citations qui lui étaient destinées et qu’elle n’a pas comparu et n’a pas conclu ;
Considérant que le Ministère public a requis la confirmation du jugement ;
Considérant que Fatou LO a soutenu que son mari l’a battue et lui a occasionné des douleurs
aux côtes et qu’elle a vomi du sang ;
Qu’elle a produit deux certificats médicaux faisant état d’ITT de 08 et 21 jours ;
Qu’en plus des déclarations de Fatou LO, le médecin a constaté que la dame souffrait de
contusions graves de l’abdomen du thorax de la région lombaire ;
Que le premier juge l’ayant observé a estimé devoir lui allouer la somme de vingt mille
francs ;
Que la dame ne rapportant pas la preuve du bien fondé de son appel et devant les dénégations
des prévenus qui ont soutenu qu’il n’ont jamais porté la main sur la plaignante ;
Qu’il échet de confirmer le jugement déféré et de mettre les dépens à la charge de
l’appelante ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut à l’égard de Fatou LO, en matière correctionnelle et en
dernier ressort ;
En la Forme
- Déclare recevable l’appel de Fatou LO ;
Au Fond
- Déclare mal fondé l’appel de Fatou LO.
- Confirme le jugement attaqué ;
- Met les dépens à la charge de l’appelante.
Ainsi fait jugé et prononcé par la Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel de Dakar les
jours, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./-</TEXT>
Cor320061114MDT/R3061114
<PAYS>Sénégal</PAYS>
<EMET>Cour d'Appel de Dakar</EMET>
<CHAM>Chambre Correctionnelle 3</CHAM>
<NUME>141</NUME>
<DATE>19/01/2007</DATE>
<TYPE>Contradictoire</TYPE>
<RESU></RESU>
<DEMA>Ministère public - Mbacké FALL - Avocat Général et Mame Diarra
DIAGNE</DEMA>
<AVO1></AVO1>
<DEFE>Oumar MBAYE</DEFE>
<AVO2></AVO2>
<JORI>Tribunal Régional de Diourbel</JORI>
<NORI>1096</NORI>
<DORI>29/12/2005</DORI>
<PRES>El Hadji Malick SOW</PRES>
<CONS>Amadou BAL, Lamine SOW</CONS>
<GREF>Ousmane BASSE</GREF>
<ENTR>Ministère Public et,
Mame Diarra DIAGNE âgée de 05 ans née à Mbacké, de El Hadji Mass et de Maty NIANG,
élève coranique s/c de son père El Hadji Mass DIAGNE, demeurant au quartier Pallène à
Mbacké, chez Massila NIANG, intimée ;</ENTR>
<ET__>Oumar MBAYE né le 24 Mars 1964 à Bambey, de Lamine et de Aminata KA,
chauffeur demeurant à Mbacké, quartier Darou Salam chez Badara SECK ;
Prévenu de pédophilie, délit prévu et puni par l’article 320 bis du Code Pénal,
appelant ;</ET__>
<TEXT>Le Tribunal correctionnel de Diourbel statuant dans ladite cause, a rendu à la date du
29/12/2005 un jugement dont le dispositif frappé d’appel est ainsi conçu :
« Le condamne à 05 ans de prison ferme et réserve les droits de la partie civile » ;
Le prévenu et le Ministère public ont relevé appel du jugement sus énoncé suivant actes du
greffe en date des 24/01/2006 et 06/04/2006 ;
En conséquence de ces appels, et à la requête de M. le Procureur Général près la Cour
d’Appel de céans, le prévenu et la partie civile ont été cités à comparaître par devant la Cour
d’appel susdite à l’audience du 24/11/2006 pour voir statuer sur le mérite des appels sus
énoncés ;
La cause, sur cette assignation fut inscrite au rôle de la Cour à ladite audience, et appelée à
son tour, elle a été renvoyée pour retour citation de la partie civile au 29/12/2006 pour y être
utilement retenue ;
Monsieur le Président a fait le rapport de l’affaire ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Sur quoi, la Cour a mis l’affaire en délibéré pour l’arrêt être rendu le 19/01/2007 ;
Advenue l’audience de ce jour, la Cour vidant son délibéré a statué en ces termes :
<M>La Cour
Vu le jugement du Tribunal correctionnel de Diourbel en date du 29/12/2005 statuant en la
cause ;
Vu les appels relevés contre ledit jugement par le prévenu et le Ministère public selon actes
du greffe en date des 24/01/2006 et 06/04/2006 ;
Ouï Monsieur le Président en son rapport ;
Ouï Mr l’Avocat Général en ses réquisitions ;
Vu les pièces du dossier ;
Cor32007141MDT/R307141
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Considérant que par actes datés des 24 Janvier 2006 et 06 Avril 2006 portant les numéros
54/2006 et 55/2006 reçus au greffe du Tribunal Régional de Diourbel Oumar MBAYE et le
Ministère public ont relevé appel contre le jugement n° 1096 rendu le 29 Décembre 2005 et
condamné Oumar MBAYE à cinq (05) ans de prison pour le délit de pédophilie puni par
l’article 320 bis du Code Pénal ;
Que les appels faits suivant les formes et délais de la loi sont recevables en la forme ;
AU FOND
Considérant que Oumar MBAYE n’a pas comparu et n’a pas déposé de conclusions, qu’il a
reçu l’avertissement à prévenu ;
Considérant que le Ministère public a requis la confirmation de la décision attaquée ;
Considérant que Oumar MBAYE a été accusé d’avoir commis un attentat à la pudeur ou des
actes de pédophilie contre la fille Mame Diarra DIAGNE ;
Que MBAYE a été accusé par Fama NIANG qui dit avoir vu le prévenu avec la fille
DIAGNE sur ses genoux ,
que MBAYE était en état d’ébriété quand il a commis l’acte ;
Que la fille DIAGNE a dit aussi que MBAYE l’a fait asseoir sur lui et qu’il a pris la fuite en
entendant du bruit ;
Considérant que Oumar MBAYE a constamment nié les faits qui lui sont reprochés ; qu’il
soutient que la dame Fama NIANG ne dit pas la vérité ; qu’il a appelé la fille pour l’envoyer
lui acheter de la cola mais Fama NIANG est intervenue pour renvoyer la fille lui disant qu’il
était un soûlard ;
Qu’il a dit à Fama NIANG qu’elle était laide et vilaine et que celle ci s’est mise à crier
l’accusant d’avoir violé la fille DIAGNE ;
Considérant qu’en dehors de la déclaration de Fama NIANG, il n’y a aucune autre personne
pouvant confirmer la version des faits soutenue par la principale accusatrice que la fille
DIAGNE qu’étant âgée de 5 ans n’a fait état ni d’attouchement, de caresse et de tout autre
geste pouvant établir le délit de pédophilie retenu contre le prévenu ni même la tentative dudit
délit ;
Qu’il échet de déclarer bien fondé l’appel de Oumar MBAYE de le renvoyer des fins des
poursuites pour pédophilie et de laisser les dépens à la charge du Ministère public ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en dernier ressort ;
En la Forme
- Déclare recevables les appels de Oumar MBAYE et du Ministère public ;
Au Fond
- Déclare bien fondé l’appel de Oumar MBAYE ;
- Infirme le jugement entrepris et renvoie Oumar MBAYE des fins des poursuites pour
pédophilie ;
- Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour d’appel de Dakar, les jour, mois et an
que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./- </TEXT>
Cor32007141MDT/R307141
<PAYS>Sénégal</PAYS>
<EMET>Cour d'Appel de Dakar</EMET>
<CHAM>Chambre Correctionnelle 3</CHAM>
<NUME>316</NUME>
<DATE>09/02/2007</DATE>
<TYPE>Contradictoire</TYPE>
<RESU></RESU>
<DEMA>Ministère Public Mbacké FALL Avocat Général et Ngagne BEYE</DEMA>
<AVO1></AVO1>
<DEFE>Saliou NGOM</DEFE>
<AVO2></AVO2>
<JORI>Tribunal Régional de Mbour</JORI>
<NORI></NORI>
<DORI></DORI>
<PRES>El Hadji Malick SOW n°2</PRES>
<CONS>Amadou BAL et Cheikh Tidiane BEYE</CONS>
<GREF>Ousmane BASSE</GREF>
<ENTR>Le Ministère Public et,
Ngagne BEYE né en 1986 à , de Babacar et de Rokhaya TEW, pêcheur, demeurant au
quartier TEFESS à Mbour, partie civile intimée;</ENTR>
<ET__>Saliou NGOM dit Zale né en 1977 à Joal de Amar et de Emilie NDONG, Pêcheur
demeurant au quartier TEFESS à Mbour, chez son père ;
Prévenu de coups et blessures volontaires délit prévu et puni par l’article 296 du Code
Pénal, appelant;</ET__>
<TEXT>Le Tribunal correctionnel de Mbour statuant dans ladite cause, a rendu à la date du
17/02/2005 un jugement dont le dispositif frappé d’appel est ainsi conçu : «Le condamne à
trois mois d’emprisonnement ferme et à 20.000 f d’amende et donne acte à la partie civile de
ce qu’elle ne réclame pas de dommages et intérêts» ;
Le prévenu a relevé appel du jugement sus énoncé suivant acte du greffe en date du
18/02/2005;
En conséquence de cet appel, et à la requête de M. le Procureur Général près la Cour d’Appel
de céans, le prévenu et la partie civile ont été cités suivant exploits en date du 14/09/2006 du
Ministère de Me Ndèye Lyssa BARRY, Huissier de Justice à Mbour à comparaître par devant
la Cour d’appel susdite à l’audience du 01/12/2006 pour voir statuer sur le mérite de l’appel
sus énoncé ;
La cause, sur cette assignation fut inscrite au rôle de la Cour à ladite audience, et appelée à
son tour, elle a été retenue ;
Monsieur le Président El Hadji Malick SOW a fait le rapport de l’affaire ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Sur quoi, la Cour a mis l’affaire en délibéré pour l’arrêt être rendu le 09/02/2007; Advenue
l’audience de ce jour, la Cour vidant son délibéré a statué en ces termes :
<M>La Cour
Vu le jugement du Tribunal correctionnel de Mbour en date du 17/02/2005 statuant en la
cause ;
Vu l’appel relevé contre ledit jugement par le prévenu selon acte du greffe en date du
09/02/2007 ;
Ouï Monsieur le Président El Hadji Malick SOW en son rapport ;
Ouï Mr l’Avocat Général en ses réquisitions ;
Vu les pièces du dossier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi
Cor32007316ADI/R307316
Considérant que par acte n°47 daté du 18 Février 2005 reçu au Greffe du Tribunal
Départemental de Mbour Saliou NGOM a interjeté appel contre le jugement n°57/05 rendu le
17 Février 2005 par ledit Tribunal qui a déclaré Ngom coupable du délit de coups et blessures
volontaires et l’a condamné à trois mois de prison et vingt mille francs d’amende, en
application des dispositions de l’article 296 du Code Pénal ;
Que cet appel a été fait selon les formes et les délais fixés par la loi ;
<M>Au fond
Considérant que Saliou NGOM n’a pas comparu, et n’a pas déposé de conclusions ;
Que les citations qui lui ont été envoyées ont été reçues par sa petite sœur Mamy NGOM ;
Considérant que le Ministère Public a requis la confirmation du jugement attaqué ;
Considérant qu’il est ressorti des déclarations de la victime Ngagne BEYE et du prévenu
Saliou NGOM qu’ils ont eu une altercation et qu’une bagarre s’en est suivi ;
Que Ngagne BEYE a produit un certificat médical établi le 12 Octobre 2004 faisant état de
plaies traumatiques causées par arme blanche, notamment au pouce droit assez profonde ;
Qu’il a soutenu lui BEYE que Saliou NGOM l’a attaqué par surprise avec un coupe-coupe et
lui a occasionné les blessures constatés dans le certificat médical ;
Que les arguments de Ngom, selon les quels Ngagne BEYE s’est blessé avec le bol qu’il
détenait, lui NGOM n’ont pas pu convaincre le premier juge, que la Cour comme le premier
juge estime qu’il est établi au vu des mentions du certificat médical joint au dossier que les
blessures subies par Ngagne BEYE sont du fait d’une arme blanche ; qu’en tout état de cause
quelle qu’en soit l’origine les blessures existent et sont imputables au prévenu ;
QU’il échet de déclarer mal fondé son appel, de confirmer le jugement déféré et de
condamner Saliou Ngom aux dépens ;
<DISP>Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en dernier ressort ;
En la forme
Déclare l’appel de Saliou NGOM recevable ;
Au fond
Dit que l’appel de Saliou NGOM est mal fondé ;
Confirme le jugement déféré ;
Condamne Saliou NGOM aux dépens liquidés à 33.350 Francs;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour d’appel de Dakar, les jour, mois et an
que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./- </TEXT>
</TEXT>
Cor32007316ADI/R307316
<PAYS>Sénégal</PAYS>
<EMET>Cour d'Appel de Dakar</EMET>
<CHAM>Chambre Correctionnelle 3</CHAM>
<NUME>521</NUME>
<DATE>16/03/2007</DATE>
<TYPE>Contradictoire</TYPE>
<RESU></RESU>
<DEMA>Ministère Public Cheikh Ahmed Tidiane NDOUR Avocat Général et Diata
NDIAYE es qualité de Alima KANE</DEMA>
<AVO1></AVO1>
<DEFE>Serigne Maguèye GUEYE</DEFE>
<AVO2>Me Assane Dioma NDIAYE</AVO2>
<JORI>Tribunal Régional de Diourbel</JORI>
<NORI>945</NORI>
<DORI>02/12/2004</DORI>
<PRES>El-Hadji Malick SOW</PRES>
<CONS>Amadou BAL et Lamine SOW</CONS>
<GREF>Ousmane BASSE</GREF>
<ENTR>Ministère Public et,
Diata NDIAYE, mère de Alima KANE, âgée de 50 ans, née à Ngiby, département de
Kaffrine, des feus Maguette et de Fatim SAMB, ménagère demeurant à Touba chez Dame
KANE, partie civile intimée ;</ENTR>
<ET__>Serigne Magueye GUEYE né en 1948 à Mbacké de Mourtalla et de Oumy MBODJI,
charlatans, demeurant à Touba Darou Miname ;
prévenu d’attentat à la pudeur avec violences délit prévu et puni par l’article 320 du code
pénal ;
Appelant ayant pour conseil Me Assane Dioma NDIAYE, Avocat à la Cour ;</ET__>
<TEXT>Le Tribunal correctionnel de Diourbel statuant dans ladite cause, a rendu à la date du
02/12/2004 un jugement frappé d’appel dont le dispositif est ainsi conçu : « Condamne le
prévenu à huit (08) mois d’emprisonnement ferme et à 20.000 francs d’amende ferme ; Donne
acte à la partie de son désistement » ;
Le prévenu et le Ministère Public ont relevé appel du jugement sus énoncé suivant actes du
23/12/2004 ;
En conséquence de ces appels, et à la requête de M. le Procureur Général près la Cour
d’Appel de céans, le prévenu et la partie civile ont été cités suivant exploits en date des 31/08
et 09/09/2005 du ministère de Me Mactar MBOW huissier de justice à Diourbel à
comparaître par devant la Cour d’appel susdite à l’audience du 16/09/2005 pour voir statuer
sur le mérite des appels sus énoncés ;
La cause, sur cette assignation fut inscrite au rôle de la Cour à ladite audience, et appelée à
son tour, elle a été successivement renvoyée jusqu’au 19/01/2007 pour y être utilement
retenue ;
Monsieur le Président a fait le rapport de l’affaire ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Sur quoi, la Cour a mis l’affaire en délibéré pour l’arrêt être rendu le 16/03/2007 ;
Advenue l’audience de ce jour, la Cour, vidant son délibéré ; a statué en ces termes ;
<M>La Cour
Vu le jugement du Tribunal correctionnel de Diourbel en date du 02/12/2004 ;
Vu les appels relevés contre ledit jugement par le prévenu et le Ministère Public selon actes
du greffe en date du 23/12/2004 ;
Ouï Monsieur le Président en son rapport ;
Cor32007515SCO/R307515
Ouï Mr l’Avocat Général en ses réquisitions ;
Vu les pièces du dossier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par actes datés du 23 Décembre 2004 reçus au greffe du Tribunal Régional
de Diourbel, Serigne Maguèye GUEYE et le Ministère Public ont interjeté appel contre le
jugement n° 945 rendu le 02 Décembre 2004 par ledit Tribunal qui a déclaré GUEYE
coupable du délit d’attentat à la pudeur et l’a condamné à huit mois de prison et vingt mille
francs d’amende sur le fondement des dispositions de l’article 320 du code pénal ;
Que les appels sont recevables en la forme ;
Au Fond
Considérant que le prévenu a fait demander par son conseil Me Assane Dioma NDIAYE
plusieurs renvois qui lui ont été accordés ;
Qu’il n’a jamais plaidé la cause en appel ;
Considérant que le Ministère Public a requis la confirmation du jugement ;
Considérant qu’il est ressorti des témoignages concordants de Astou GUEYE et Ndèye Ami
TALL que le prévenu a été surpris couché sur la fille Alima KANE qui avait le pagne défait ;
Que la dame Ndèye Ami FALL a déclaré qu’elle a vu GUEYE procéder de la sorte au moins
à une reprise ;
Que GUEYE s’est défendu en soutenant que les dames lui doivent de l’argent pour des
travaux qu’il aurait faits pour elles et pour lesquels il n’a pas été payé Que cette défense est
trop faible par rapport aux accusations portées contre lui par deux personnes qui ont déclaré
qu’elles l’ont vu commettre l’acte qui lui est reproché ;
Qu’il échet de déclarer mal fondé l’appel de Serigne Maguéye, de confirmer le jugement
attaqué et de le condamner aux dépens ;
<DISP>Par ces motifs
Statuant, publiquement contradictoirement, en matière correctionnelle et en dernier ressort ;
En la forme
Déclare recevables les appels du prévenu et du Ministère Public ;
Au Fond
Dit que l’appel de Serigne Maguèye GUEYE est mal fondé ;
Confirme le jugement déféré ;
Condamne Serigne Maguèye GUEYE aux dépens liquidés à 23.000 francs.
Ainsi fait jugé et prononcé publiquement par la Cour d’Appel de Dakar, les jour, mois et an
que dessus ;
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./-</TEXT>
Cor32007515SCO/R307515
<PAYS>Sénégal</PAYS>
<EMET>Cour d'Appel de Dakar</EMET>
<CHAM>Chambre Correctionnelle 3</CHAM>
<NUME>612</NUME>
<DATE>30/03/2007</DATE>
<TYPE>Contradictoire</TYPE>
<RESU></RESU>
<DEMA>Ministère public – Antoine DIOME – Avocat général et Mor SECK</DEMA>
<AVO1></AVO1>
<DEFE>Alla THIAM </DEFE>
<AVO2></AVO2>
<JORI>Tribunal Régional de Diourbel </JORI>
<NORI>03</NORI>
<DORI>22/11//2005</DORI>
<PRES>El Hadji Malick SOW</PRES>
<CONS>Amadou BAL et Cheikh NIANG</CONS>
<GREF>Ousmane BASSE</GREF>
<ENTR>Le Ministère public et ;
Mor SECK, âgé de 15 ans, né à Ndindy , Département de Diourbel, de feu Aliou et de
NDame Diop, Cultivateur, demeurant au lieu de naissance, partie civile intimée ;</ENTR>
<ET__>Alla THIAM né en 1977 à Palène, de Cheikh et de Anta DIA, Cultivateur demeurant
au lieu de naissance ;
Prévenu de coups et blessures volontaires délit prévu et puni par l’article 294 du Code pénal,
appelant ;</ET__>
<TEXT> Le Tribunal correctionnel de Diourbel statuant dans ladite cause, a rendu à la date
22/11/2005 un jugement frappé d’appel dont le dispositif est ainsi conçu :
« Condamne le prévenu à payer à la partie civile la somme de 800.000 francs à titre de
dommages et intérêts » ;
Le prévenu a relevé appel du jugement sus – énoncé suivant acte du Greffe en date du
24/11/2005 ;
En conséquence de ces appels et à la requête de Monsieur le Procureur Général près la Cour
d’Appel de Céans le prévenu et la partie civile ont été cités à comparaître par devant la Cour
d’Appel susdite à l’audience du 01/12/2006 pour voir statuer sur le mérite de l’appel sus
énoncé ;
La cause, sur ces assignations fut inscrite au rôle de la Cour à ladite audience, et appelée à son
tour, elle a été successivement renvoyée jusqu’au 02/02/2007 pour y être retenue ;
Monsieur le Président El Hadji Malick SOW a fait le rapport de l’affaire ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Sur quoi, la Cour a mis l’affaire en délibéré pour l’arrêt être rendu le 30/03/2007 ;
Advenue l’audience de ce jour, la Cour autrement composée, vidant son délibéré, a statué en
ces termes
<M>La Cour
Vu le jugement du Tribunal correctionnel de Diourbel en date du 22/11/2005 ;
Vu l’appel relevé contre ledit jugement par le prévenu selon acte du greffe en date du
24/11/2005 ;
Ouï Monsieur le Président El Hadji Malick SOW en son rapport ;
Ouï Mr l’Avocat Général en ses réquisitions ;
Vu les pièces du dossier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Cor32007612FND/R307612
Considérant que par acte daté du 24 Novembre 2005 reçu au greffe du Tribunal Régional de
Diourbel, Alla THIAM a interjeté appel contre le jugement n° 966/2005 rendu le 22
Novembre 2005 par ledit tribunal qui a déclaré THIAM coupable du délit de coups et
blessures volontaires sur la personne de Mor SECK et l’a condamné à payer à ce dernier la
somme de huit cent mille francs en réparation au préjudice qu’il a causé à Mor Seck en
application des dispositions de l’article 994 du Code pénal ;
Que l’appel est recevable en la forme ;
AU FOND
Considérant que Alla THIAM n’a pas soutenu son appel ;
Considérant que le Ministère public a déclaré qu’il s’en rapporte ;
Considérant qu’il est ressorti du dossier, notamment du rapport d’expertise médical que Mor
SECK a subi des traumatismes et des lésions graves ;
Que le Médecin expert a fait état de plaies traumatiques du cuir chevelu et de la jambe droite,
d’une luxation de l’humérus droit et de fractures fermées de la palette humérale et de la tête
d’olécrane droite ;
Que l’expert a conclu pour fixer l’ITT définitive à 40 jours ; l’IPP à 2% (deux pour cent) qu’il
qualifie le prétium doloris de moyen et le préjudice esthétique léger ;
Que le juge en allouant à Mor Seck la somme de huit cent mille francs n’a pas surévalué le
montant de la réparation due à ce dernier ;
Qu’il échet de dire que l’appel de Alla THIAM relatif aux intérêts civils est mal fondé ;
Qu’il échet de confirmer le jugement déféré et de condamner Mor Thiam aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière Correctionnelle et en dernier ressort ;
En la Forme
- Déclare recevable l’appel de Alla THIAM ;
Au fond
- Dit que l’appel est mal fondé ;
- Confirme le jugement déféré ;
- Condamne Alla THIAM aux dépens liquidés à cinquante trois mille cent dix (53.110 francs ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour d’appel de Dakar, les jour, mois et an
que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER ./- <TEXT>
Cor32007612FND/R307612
<PAYS>Sénégal</PAYS>
<EMET>Cour d'Appel de Dakar</EMET>
<CHAM>Chambre Correctionnelle 3 </CHAM>
<NUME>711</NUME>
<DATE>20/04/2007</DATE>
<TYPE>Contradictoire</TYPE>
<RESU></RESU>
<DEMA>Ministère Public Antoine DIOME Avocat Général et Bassirou TOURE</DEMA>
<AVO1></AVO1>
<DEFE>Mbaye SENE</DEFE>
<AVO2>Me Assane Dioma NDIAYE</AVO2>
<JORI>Tribunal Régional de Diourbel</JORI>
<NORI></NORI>
<DORI></DORI>
<PRES>El Hadji Malick SOW</PRES>
<CONS>Amadou BAL;Ameth DIOUF</CONS>
<GREF>Ousmane BASSE</GREF>
<ENTR>Le Ministère Public ;
ET Bassirou TOURE, 50 ans né à Pekess, Arrondissement de Mérina Ndakhar, Département de Tivaouane, de
feu Cheikh et de Fama DIOP, maçon, demeurant à Touba, quartier Darou tangil ;
partie civile, intimée ; </ENTR>
<ET__>Mbaye SENE, 25 ans né à Taïba NDIAYE Arrondissement de Ndindy, Départemental de Diourbel, de
Moustapha et de Marame KEBE , cocher , demeurant à Touba Darou Khoudoss ;
Prévenu d’Actes contre nature sur mineure de moinsde 21 ans ;
Appelant ayant pour conseil Me Assane Dioma NDIAYE, Avocat à la Cour ; </ET__>
<TEXT>Le Tribunal correctionnel de Diourbel statuant dans ladite cause, a rendu à la date du
27/01/2005 un jugement frappé d’appel dont le dispositif est ainsi conçu :
« Condamne le prévenu à trois (02) ans d’emprisonnement ferme et à payer la partie civile la
somme de 100.000 francs à titre de dommages et intérêts » ;
Le prévenu et le Ministère Public ont relevé appel du jugement sus énoncé suivant actes du
greffe en date du 07/02/2005 ;
En conséquence de ces appels, et à la requête de M. le Procureur Général près la Cour
d’Appel de céans, le prévenu et la partie civile ont été cités à comparaître par devant la Cour
d’appel susdite à l’audience du 22/07/2005 pour voir statuer sur le mérite des appels sus
énoncés ;
La cause, sur ces assignations fut inscrite au rôle de la Cour à ladite audience, et appelée à son
tour, elle a été successivement renvoyée au 09/02/2007 pour y être retenue
Monsieur le Président a fait le rapport de l’affaire ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Sur quoi, la Cour a mis l’affaire en délibéré au 03/04/2007 mais ledit délibéré a été prorogé
pour l’arrêt être rendu le 20/04/2007 ;
Advenue l’audience de ce jour, la Cour autrement composée vidant son délibéré, a statué en
ces termes :
<M>La Cour
Vu le jugement du Tribunal correctionnel de Diourbel en date du 27/01/2005 statuant en la
cause ;
Vu les appels relevés contre ledit jugement par le prévenu et le Ministère Public selon actes
du greffe en date du 07/02/2005 ;
Ouï Monsieur le Président en son rapport ;
Ouï Mr l’Avocat Général en ses réquisitions ;
Vu les pièces du dossier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Considérant que par acte du 07 Février 2005 reçus au greffe du Tribunal Régional de
Diourbel Mbaye SENE et le Ministère Public ont interjeté appel contre le jugement n° 57
Cor32007711VLS/R307711
rendu le 27 Janvier 2005 par ledit tribunal qui a déclaré Mbaye SENE coupable du délit de
tentative d’actes contre nature contre un mineur de moins de 21 ans et l’a condamné à trois
(03) ans de prison et à payer la somme de 100.000 francs à titre de dommages et intérêts à
Bassirou TOURE, le tout en application de l’article 319 du Code Pénal ;
Que les appels sont recevables
<M>Au fond
Considérant que Mbaye SENE a constitué conseil, que ce dernier a demandé et obtenu
plusieurs renvois de la cause sans plaider ;
Considérant que le Ministère Public a requis la confirmation du jugement déféré ;
Considérant qu’il apparaît clairement du dossier que Mbaye SENE a été appréhendé et arrêté
alors qu’il tentait d’abuser sexuellement du jeune Bassirou TOURE qui s’est mis à crier
quant il a compris que SENE qui l’avait entraîné dans un bâtiment en construction voulait le
violer ;
Que Mbaye SENE lui même a reconnu les faits et enfin les accusations de Bassirou TOURE
devant la police et le juge qu’il est manifeste que l’appel de Mbaye SENE est mal fondé,
qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré et de condamner Mbaye SENE aux dépens ;
<DISP>Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en dernier ressort ;
En la forme
Déclare les appels de Mbaye SENE et du Ministère Public recevables ;
Au fond
Dit que l’appel de Mbaye SENE est mal fondé ;
Confirme le jugement déféré ;
Condamne Mbaye SENE aux dépens liquidés à 21.430 francs;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour d’appel de Dakar, les jour, mois et an
que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
</TEXT>
Cor32007711VLS/R307711