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L e s f i c h e s d e j u r i s p r u d e n c e d ’ e J u r i s . b e : Im m o b i l i e r – F i s c a l i t é – U r b a n i s m e - C o p r o p r i é t é – C o n s t r u c t i o n Droit de la vente d’immeubles Demande en résolution d’un compromis n° 80 Les fiches de Jurisprudence de www.eJuris.be Tribunal civil de Nivelles (9ème ch.), Jugement du 8 novembre 1993 RESOLUTION DE VENTE IMMOBILIERE - Aucune demande tendant à faire prononcer l'annulation ou la révocation de droit résultant d'acte soumis à la transcription, ne sera reçue dans les Tribunaux qu'après avoir été inscrite en marge de la transcription du titre de l'acquisition dont l'annulation ou la révocation est demandée. Que dans le cas où l'acte n'a pas été transcrit, il convient de présenter au conservateur des hypothèques une réquisition tendant à faire la mention de la demande et de la déclaration non plus dans la marge, mais bien dans le corps même du registre des transcriptions (RJI n° 6390, p. 51). Jugement du 8 novembre 1993 Que fait partie des actes d'annulation et de révocation, l'action en résolution (DE PAGE, T. VII, n° 1088 d). Le Tribunal Que dans le cas où l'acte n'a pas été transcrit, il convient de présenter au conservateur des hypothèques une réquisition tendant à faire la mention de la demande et de la déclaration non plus dans la marge, mais bien dans le corps même du registre des transcriptions (DE PAGE, T. VII, n° 1100; Chronique de jurisprudence - Les Privilèges et hypothèques par Ledoux, J.T., 1975, p. 307, n° 15; Note de Eric Hérinne sous Civil Nivelles 13 décembre 1988, J.L.M.B., 1990, p. 1245 à 1248). (…) Vu, en copie conforme, le jugement rendu contradictoirement par cette chambre du Tribunal en date du 21 juin 1993 ; Vu les conclusions premières et additionnelles des défendeurs déposées au greffe de ce Tribunal les 28 juillet 1993 et 31 août 1993. Ouï les parties en leurs dires et moyens. Attendu que par leur citation du 14 décembre 1992, les parties demanderesse poursuivent la résolution d'un compromis de vente sous seing privé relatif à un immeuble sis à La Hulpe, 20 rue de l'Eglise, compromis qui fut signé le 12 octobre 1992. Attendu qu'un compromis de vente vaut vente. Attendu qu'à l'audience du 11 octobre 1993, il a été demandé aux parties demanderesse de s'expliquer sur la recevabilité de leur demande. Attendu qu'en vertu de l'article 3 al. 1 de la loi hypothécaire « Aucune demande tendant à faire prononcer l'annulation ou la révocation de droit résultant d'acte soumis à la transcription, ne sera reçue dans les Tribunaux qu'après avoir été inscrite en marge de la transcription du titre de l'acquisition dont l'annulation ou la révocation est demandée, et, le cas échéant, en marge de la transcription du dernier titre transcrit. » Qu'il s'agit d'une exception d'ordre public qui doit être soulevée même d'office (DE PAGE, T. VII, n° 1108; Cass., 13 mars 1884, I, p. 82). Qu'à défaut de ne pas avoir fait procéder à cette formalité, la demande doit être déclarée non recevable. J.M. Schlicker, Juge unique Impossibilité de transcription d’un compromis sous seing privé – mention dans le corps du registre des transcriptions (Note M. Libert, Luc Stalars et Alain Bouton 1. – Résumé des faits Les demandeurs ont signé le 12 octobre 1992 en qualité d'acheteurs un compromis sous seing privé relatif à un immeuble d'habitation. L'immeuble étant impropre à l'usage auquel les acheteurs le destinent, résolution du compromis intervenu fut postulée par citation du 14 décembre 1992. Le jugement annoté déclare la demande de résolution des acheteurs non recevable à défaut de son inscription au registre des hypothèques en vertu de l'article 3 alinéa 1 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851. L e s f i c h e s d e j u r i s p r u d e n c e d ’ e J u r i s . b e : Im m o b i l i e r – F i s c a l i t é – U r b a n i s m e - C o p r o p r i é t é – C o n s t r u c t i o n Droit de la vente d’immeubles Demande en résolution d’un compromis n° 80 Les fiches de Jurisprudence de www.eJuris.be II. - LES PRINCIPES Il n'est pas inutile de rappeler que l'article 3 alinéa 1 de la loi précitée subordonne effectivement la recevabilité d'une demande en annulation ou en révocation de droits résultants d'actes soumis à la transcription, à l'inscription en marge de la transcription du titre de l'acquisition contestée et le cas échéant en marge du dernier titre transcrit (sur ce point voir DE PAGE, tome III, 1967, n° 789). Cette disposition, claire en soi, doit être mise en concordance avec l'article 1er de ladite loi hypothécaire, lequel prescrit que tous actes entre vifs, translatifs ou déclaratifs de droits réels immobiliers, à titre gratuit ou onéreux doivent être transcrits au bureau de la conservation des hypothèques de leur arrondissement ; Cette disposition est d’assurer et la sécurité et la publicité de la propriété immobilière, et d’informer les tiers qu’une action en justice entend contester la validité de l’acte translatif d’un doit réel. Qu’un acte sous seing privé n’est pas un acte authentique. Or, seuls les actes authentiques et les actes sous seing privé reconnus en justice ou devant notaire peuvent faire l’objet de transcription. Comment faire une mention marginal d’un acte nontranscrit ? Trois thèse s’affrontent l’une visant à maintenir la publicité des actes non-transcriptibles et ainsi pallier la lacune de la loi, les deux autres renonçant à ladite publicité. L’opinion majoritaire tant en doctrine qu’en jurisprudence maintient le principe de la publicité dans tous les cas et ce nonobstant l’impossibilité de transcription de l’acte attaqué. Une circulaire ministérielle du 23 janvier 1852 prévoyait pour les actions en nullité à défaut de transcription de l’acte attaqué, se faisait non pas par inscription marginale mais par transcription pure et simple de la demande dans le corps même des registres (JLMB 1990, 1248) Cette pratique a été consacrée par la Cour de cassation jusqu’en 1971. La troisième thèse retenue, et qui semble s’imposer actuellement, s’appuie notamment sur l’article 2 de la loi hypothécaire, affirme que l’article 3 trouve à s’appliquer à un acte assujetti à la transcription mais non transcrit et qu’il ne s’applique pas à un acte non susceptible de transcription tel un compromis sous seing privé (Cass. 23 mai 1990).