FAQ_Short selling_FR_4

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FAQ_Short selling_FR_4
Commentaires et Q&A relatifs au Communiqué no
67/2008 SWX et à la Communication de la CFB du
19 septembre 2008
SIX Swiss Exchange AG
Zurich, le 28 juillet 2009 (Version 4)
En Suisse, les ventes à découvert ne font pas l’objet d’une interdiction générale. Considérant
l’environnement actuel des marchés, la Commission fédérale des banques (CFB, l’actuelle
FINMA) et la SWX Swiss Exchange (l’actuelle SIX Swiss Exchange) signalent toutefois dans
la Communication du 19 septembre 2008, que certains types de vente à découvert sont
prohibés.
Les questions/réponses ci-après s’appliquent au négoce auprès de la SIX Swiss Exchange
et seront mises à jour en permanence.
1. L’interdiction concerne-t-elle l’ensemble des ventes à découvert ?
Non. En ce qui concerne les titres négociés à la SIX Swiss Exchange à Zurich, l’interdiction
vaut uniquement pour les ventes à découvert sans couverture, les «naked short sales».
2. L’interdiction porte-t-elle également sur les ventes à découvert fondées sur un prêt
de titres ?
Non. L’interdiction porte uniquement sur les transactions qui ne reposent pas sur un prêt de
titres. Elle concerne donc seulement les «naked short transactions» (transactions sans
couverture).
3. Quand les opérations de prêts de titres doivent-elles être conclues?
Le vendeur doit être en mesure de livrer en temps utile les titres vendus à découvert le jour
du règlement (settlement). On ne peut en être réellement sûr que si l’opération de prêt de
titres par le biais de la remise physique des titres (Securities Lending Trade Confirmation)
est conclue avec la transaction correspondante (cf. ci-dessous chiffre 4 les short positions
d’une durée inférieure à un jour).
4. L’interdiction concerne-t-elle aussi les short positions d’une durée inférieure à un
jour?
Non. Toutefois, le vendeur doit couvrir sa position au plus tard à la fin du jour de bourse où la
vente à découvert a lieu.
5. L’interdiction concerne-t-elle également le négoce des instruments dérivés?
Le négoce des instruments dérivés n'est en principe pas touché par l'interdiction. Toutefois,
si des ventes à découvert d'actions ont lieu en relation avec des transactions portant sur des
dérivés ou d'autres produits financiers, elles sont assujetties aux principes énoncés (ch. 1 à
4). Les opérations doivent en outre être compatibles avec les exigences de la Circulaire de la
FINMA concernant les règles de conduite sur le marché.
6. Dans quelle mesure les market makers sont-ils concernés par l’interdiction?
L’activité des market makers n’est pas concernée par l’interdiction dans la mesure où ceux-ci
se sont engagés à fixer des ordres d’achat et de vente fermes ou ceux-ci se sont market
makers sur Scoach ou sur Eurex. Le vendeur doit être en mesure de livrer en temps utile les
titres vendus à découvert le jour du règlement (settlement).
7. Garantir un short put par une vente à découvert d’actions sans couverture est-il
admis?
Garantir un short put par une vente à découvert d’actions sans couverture (naked short)
n’est pas admis. Exception faite des garanties d’une durée inférieure à un jour, selon le ch.
4.
8. Les règles applicables aux Swiss Blue Chips et aux Small & Mid Caps en matière de
ventes à découvert sont-elles différentes?
Non. Depuis le rapatriement du négoce des Swiss Blue Chips de Londres à Zurich, les
mêmes règles s’appliquent aux Swiss Blue Chips et aux Small & Mid Caps.
9. Dans quelle mesure ces dispositions s’appliquent-elles au négoce des dérivés si le
sous-jacent est une action négociée auprès de la SIX Swiss Exchange?
Les mêmes dispositions que celles mentionnées sous chiffre 5 sont applicables.
10. Puis-je acquérir une option put si le sous-jacent est une action négociée auprès de
la SIX Swiss Exchange?
Oui.
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