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N° 6088 — 17 kaada 1433 (4-10-2012)
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BULLETIN OFFICIEL
Les conjoints, enfants et ascendants directs des militaires
bénéficient de la même protection de l'Etat lorsque, du fait des
fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces,
violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.
Article 8
Sauf dispositions contraires prévues dans les conventions,
les traités et les protocoles auxquels le Royaume a adhéré ou
qu'il a ratifiés et dûment publiés, les militaires ainsi que le
personnel civil de nationalité marocaine placés sous leurs ordres
qui commettent des infractions lors d'opérations à l'extérieur du
territoire national, restent exclusivement justiciables des
juridictions compétentes marocaines.
Article 9
Le recrutement à titre école, l'avancement dans le grade et
les nominations dans les fonctions et emplois au sein des Forces
armées royales s'effectuent dans le respect des principes de
mérite et d'égalité des chances et selon les conditions et les
modalités prévues notamment par les statuts particuliers propres
à chaque catégorie des militaires visés à l'article 2 ci-dessus.
Article 10
Les militaires ont droit durant leur carrière à une formation
évolutive continue, destinée à répondre aux besoins des Forces
armées royales en personnel militaire spécialisé et à leur garantir
la qualification exigée pour la progression dans la hiérarchie
militaire.
Article 11
Le militaire qui fait l'objet de poursuites disciplinaires ou
judiciaires, bénéficie notamment des garanties suivantes :
a) en matière disciplinaire :
— droit d'être entendu ;
— droit de réclamation, conformément à la procédure fixée
par les textes en vigueur ;
b)en matière judiciaire :
— droit à la garantie d'un procès équitable ;
— droit à la défense et à l'assistance judiciaire, conformément
aux dispositions législatives en vigueur.
Article 12
Les militaires bénéficient des rémunérations, soldes,
indemnités, primes et avantages institués par les textes en vigueur.
Article 13
Les militaires
bénéficient de permissions annuelles,
exceptionnelles et de maladie, avec solde, dont les modalités
d'octroi sont fixées par leurs statuts.
Toutefois, les militaires permissionnaires peuvent être
rappelés à tout moment pour raison de service.
Le personnel militaire féminin bénéficie d'un congé de
maternité dans les mêmes conditions que celles prévues par la
législation et la réglementation en vigueur dans la fonction publique.
Article 14
Les affectations, les changements d'armées, d'armes ou de
services et les mutations des militaires sont prononcés pour les
besoins du service ou sur demande formulée par le militaire
concerné et agréée par l'autorité hiérarchique habilitée à cet effet.
Article 15
A la cessation de leur activité, les militaires ont droit à une
pension de retraite, conformément aux conditions fixées par les
textes en vigueur.
Les militaires atteints d'infirmités résultant de blessures ou
de maladies contractées ou aggravées par le fait ou à l'occasion
du service, bénéficient d'une pension d'invalidité dans les
conditions prévues par la législation relative aux pensions
militaires d'invalidité.
Les militaires d'active et retraités, ainsi que leurs ayantsdroit et ayants-cause, bénéficient, dans les conditions fixées par
les textes en vigueur, de la couverture des risques et de la
protection sociale assurées par les établissements de santé ainsi
que par les organismes et services sociaux des Forces années
royales.
Article 16
Les mesures d'application de la présente loi, autres que celles
relatives notamment aux statuts des différentes catégories de
militaires visées à l'article 2 ci-dessus, qui relèvent du Chef
Suprême et Chef d'Etat-major Général des Forces armées royales,
sont fixées par voie réglementaire.
Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du
« Bulletin officiel » n° 6085 du 7 kaada 1433 (24 septembre 2012).
Dahir n° 1-12-34 du 16 chaoual 1433 (4 septembre 2012)
portant promulgation de la loi n° 05-12 réglementant la
profession de guide de tourisme.
LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)
Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et
en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50,
A DÉCIDÉ CE QUI SUIT
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite
du présent dahir, la loi n° 05-12 réglementant la profession de
guide de tourisme, telle qu'adoptée par la Chambre des
représentants et la Chambre des conseillers.
Fait à Tétouan, le 16 chaoual 1433 (4 septembre 2012).
Pour contreseing :
Le Chefdu gouvernement,
ABDEL-ILAH BENKIRAN.
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BULLETIN OFFICIEL
Loi n° 05-12
réglementant la profession de guide de tourisme
Chapitre premier
Définition de la profession de guide de tourisme
Article premier
Est guide de tourisme toute personne physique qui, contre
rémunération, accompagne les touristes et veille à leur sécurité et
leur tranquillité et qui leur fournit les informations nécessaires.
La profession de guide de tourisme comporte deux
catégories :
— la catégorie des guides des villes et des circuits
touristiques ;
— la catégorie des guides des espaces naturels.
Chacune de ces catégories de la profession est exercée à
titre exclusif.
Article 2
L'activité de guide des villes et des circuits touristiques
consiste à fournir aux touristes toutes informations à caractère
géographique, historique, architectural, culturel, social,
économique ou autres, et à les assister et les accompagner, à pied
ou à bord des véhicules de transport, sur la voie publique et les
sites touristiques, à l'intérieur des monuments, des musées, des
lieux d'intérêt culturel ou artistique, des établissements
touristiques et des lieux publics.
Article 3
L'activité de guide des espaces naturels consiste à
accompagner et assister les touristes au cours d'excursions ou de
randonnées au niveau des sites naturels tels que montagnes,
déserts, villages ou autres, à pied, ou à dos de bêtes de somme ou
encore dans des véhicules de transport appropriés, sur des
circuits comportant des pistes, des sentiers ou des voies
praticables sans le recours aux techniques de l'escalade, de
l'alpinisme ou du ski et à leur fournir les informations sur les
zones et sites visités, aussi bien à caractère naturel, historique,
géographique, culturel, économique ou social.
Article 4
Le guide des villes et des circuits touristiques et le guide
des espaces naturels exercent, chacun selon sa compétence, sur
l'ensemble du territoire national.
Chapitre II
Des conditions d'exercice de la profession
de guide de tourisme
Article 5
Nul ne peut exercer la profession de guide de tourisme s'il
n'est titulaire d'un agrément délivré par l'administration compétente.
Article 6
Pour obtenir l'agrément visé à l'article 5 ci-dessus, le
candidat à l'exercice de la profession de guide de tourisme doit :
—être de nationalité marocaine ;
—être âgé d'au moins 18 ans ;
— être apte physiquement à l'exercice de la profession ;
justifier d'une formation et de compétences professionnelles
telles que fixées par voie réglementaire ;
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— n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation à une peine
d'emprisonnement pour crime ou délit, à l'exclusion des
infractions involontaires.
L'agrément est délivré selon les conditions et modalités
fixées par voie réglementaire.
Tout refus de délivrance de l'agrément doit être motivé .et
intervenir dans les délais légaux en vigueur.
Article 7
L'âge limite d'exercice de la profession de guide de tourisme
est fixé à 60 ans. Au-delà de cet âge, le guide de tourisme peut être
autorisé à continuer à exercer son activité dans les conditions et
selon les modalités fixées par voie réglementaire.
Chapitre III
Des modalités d'exercice de la profession
de guide de tourisme
Article 8
L'activité de guide de tourisme est exercée :
—soit à titre indépendant ;
—soit sous forme d'une société de guides de tourisme telle
que définie au chapitre IV de la présente loi ;
—soit à titre de salarié d'un organisme touristique ou d'une
entreprise touristique ou d'une société de guides de
tourisme.
Article 9
Le guide de tourisme travaillant à titre de salarié d'un
organisme touristique, d'une entreprise touristique ou d'une
société de guides de tourisme, doit être lié à son employeur par
un contrat de travail conformément à la législation et à la
réglementation du travail en vigueur.
Article 10
Pendant l'exercice de leur activité, les guides de tourisme
doivent être porteurs d'une carte professionnelle et d'un badge
qui leurs sont délivrés par l'administration compétente en même
temps que l'agrément visé à l'article 5 ci-dessus et qu'ils doivent
présenter à tout moment sur réquisition des agents assermentés et
dûment mandatés, à cet effet, par l'administration.
Article 11
La carte professionnelle et le badge sont nominatifs et
délivrés à titre personnel.
Article 12
Les tarifs des prestations fournies par le guide de tourisme
sont fixés à titre indicatif par la Fédération nationale des guides
de tourisme prévue à l'article 18 de la présente loi.
Chapitre IV
Des conditions particulières relatives
aux sociétés de guides de tourisme
Article 13
Les guides de tourisme dûment agréés peuvent constituer
entre eux des sociétés de personnes.
Ces sociétés doivent, sous peine de nullité :
• être de droit marocain ;
• avoir pour objet exclusif l'exercice des activités
directement liées à la profession de guide de tourisme ;
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BULLETIN OFFICIEL
• justifier que l'intégralité des parts sociales est détenue
exclusivement soit par des guides des villes et des circuits
touristiques dûment agréés soit par des guides des espaces
naturels dûment agréés ;
• désigner son gérant ou fondé de pouvoir parmi les
associés.
Article 14
L'exercice de l'activité de guide de tourisme par les
sociétés est subordonné à l'obtention d'un agrément délivré par
l'administration compétente sur la base d'un cahier des charges
défroissant notamment :
— les informations et documents devant être communiqués
annuellement à l'administration compétente ;
— les livres et documents de la société devant être tenus à la
disposition des agents de l'administration habilités à les
consulter ;
—les conditions d'accueil des touristes ;
—les installations et équipements devant être mis à la
disposition des touristes.
Les modalités de délivrance dudit agrément sont fixées par
voie réglementaire.
Tout refus de délivrance de l'agrément doit être motivé et
intervenir dans les délais légaux en vigueur.
Article 15
Les parts sociales ne peuvent être cédées qu'à une ou
plusieurs personnes remplissant les conditions pour être associés
dans une société de guides de tourisme et qu'avec le
consentement de tous les associés.
En cas du décès d'un associé, les ayants droit n'acquièrent
pas la qualité d'associé, sauf s'ils remplissent les conditions pour
être associés dans une société de guides de tourisme et doivent
céder les parts de leur défunt dans un délai d'un an à compter du
décès soit à un ou plusieurs associés soit à une ou plusieurs
personnes remplissant les conditions pour être associés dans une
société de guides de tourisme, à condition que le projet de
cession soit acquiescé par tous les associés. Au cas où, à
l'expiration de ce délai il n'y aurait pas d'acheteur, la société est
tenue de se porter acquéreur des parts sociales à un prix fixé à
l'amiable ou par voie de justice.
Article 16
La dissolution de la société n'est pas encourue en cas de
décès, d'absence déclarée, d'interdiction, de déclaration de faillite
ou de retrait d'agrément d'un ou de certains associés. La société
continue entre ceux qui restent, sauf stipulation contraire dans les
statuts.
Chapitre V
Du régime de représentation
Article 17
Dans chacune des régions, les guides de tourisme sont tenus
de se constituer en association professionnelle regroupant les
guides exerçant à titre indépendant, les guides exerçant à titre de
salarié ainsi que les sociétés de guides de tourisme, régie par les
dispositions du dahir n° 1-58-376 du 3 joumada I 1378
(15 novembre 1958) réglementant le droit d'association, tel qu'il
a été modifié et complété et celles de la présente loi.
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Ces associations auront pour objet de garantir l'exercice
légal de la profession de guide de tourisme, la défense de ses
intérêts légitimes et sa représentation auprès des services
déconcentrés relevant de l'administration compétente et des
différentes autorités au niveau local.
Il ne peut être constitué qu'une seule association dans
chaque région.
Les statuts de ces associations sont notifiés à
l'administration compétente qui s'assure de leur conformité avec
les dispositions de la présente loi,
Article 18
Les associations régionales visées à l'article 17 ci-dessus se
constituent en une Fédération nationale des guides de tourisme
régie par les dispositions du dahir précité n° 1-58-376 du
3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) et par les dispositions
particulières de la présente loi.
Les statuts de la Fédération précitée sont notifiés à
l'administration compétente qui s'assure de leur conformité avec
les dispositions de la présente loi.
Article 19
La Fédération nationale des guides de tourisme a pour objet de :
—représenter la profession auprès de l'administration
compétente, des différentes autorités au niveau central,
ainsi que de représenter la profession à toute manifestation
à caractère touristique ;
— élaborer un code d'éthique et de déontologie de la
profession, soumis à l'approbation de l'administration
compétente, visant à garantir les traditions de probité et de`
moralité professionnelle, et veiller à sa bonne application •
par l'ensemble de ses membres ;
— défendre les intérêts moraux des membres des associations
la constituant et ester en justice lorsque les intérêts
légitimes de la profession sont menacés ou qu'un de ces
membres est mis en cause ;
—assurer la gestion de ses biens et créer, organiser et gérer,
dans le cadre de la législation et de la réglementation en
vigueur, toutes oeuvres d'entraide, d'assistance, de
mutualité ou de retraite en faveur des membres des
associations la constituant ;
— organiser des séminaires et des stages pour la formation
continue des membres des associations la constituant, dans
le cadre d'une collaboration étroite avec l'administration
compétente ;
— sensibiliser ses membres au respect des dispositions de la
présente loi et aider à l'application des sanctions
disciplinaires prononcées à l'encontre des guides de
tourisme ;
— fixer les tarifs des prestations fournies par le guide de
tourisme conformément à l'article 12 ci-dessus ;
—présenter des propositions à l'administration compétente
et aux professionnels en vue de la structuration et du
développement de la profession.
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BULLETIN OFFICIEL
Chapitre VI
Constatation des infractions - Sanctions
Article 20
Outre les officiers de la police judiciaire, sont habilités à
constater les infractions à la présente loi les agents assermentés
et dûment mandatés à cet effet par l'administration compétente.
Article 21
L'usurpation du titre de guide de tourisme est punie
conformément à l'article 381 du code pénal.
Article 22
Le guide de tourisme qui procède à la cession, à la location
ou au prêt de la carte professionnelle et/ou du badge, ou qui
exerce la profession en période de retrait provisoire de
l'agrément visé à l'article 5 de la présente loi, est puni de six
mois à un an d'emprisonnement et d'une amende de 10.000 à
20.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 23
L'exercice de l'activité de guide de tourisme par une
société de guides de tourisme sans être titulaire de l'agrément
prévu à l'article 14 de la présente loi est puni d'une amende de
100.000 à 200.000 dirhams.
Est punie d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams,
la société de guides de tourisme qui procède à la cession, à la
location ou au prêt de l'agrément précité ou exerce son activité
en période de retrait provisoire dudit agrément.
Article 24
En cas de récidive, les peines prévues aux articles 22 et 23
ci-dessus sont portées au double.
Article 25
Toute condamnation pour infraction à la réglementation des
changes ou toute autre condamnation pour crime ou délit à une
peine de plus de trois mois d'emprisonnement ferme ou de six
mois d'emprisonnement avec sursis, à l'exclusion des infractions
involontaires, prononcée à l'encontre d'un guide de tourisme
entraînera le retrait provisoire pour une durée maximum de
douze mois, ou définitif, de l'agrément visé à l'article 5 cidessus, ainsi que de la carte professionnelle et du badge prévus à
l'article 10 ci-dessus.
Article 26
En cas de faute professionnelle grave, l'agrément est retiré
soit provisoirement pour une durée maximum de douze mois soit
définitivement par décision de l'administration compétente selon
les modalités fixées par voie réglementaire.
La décision de retrait provisoire ou définitif ne peut être
prise que lorsque les griefs retenus contre le titulaire lui ont été
notifiés par tout moyen permettant d'en accuser réception et qu'il
a été à même de consulter le dossier et de présenter ses
observations écrites ou verbales.
Article 27
Lorsqu'une société de guides de tourisme manque aux
obligations qui lui incombent en vertu des clauses du cahier des
charges visé à l'article 14 ci-dessus, l'administration compétente
procède conformément aux dispositions du 2ème alinéa de
l'article 26 ci-dessus au retrait de l'agrément qui lui a été délivré.
N° 6088 — 17 kaada 1433 (4-10-2012)
Chapitre VII
Dispositions transitoires et finales
Article 28
Les guides de tourisme et les accompagnateurs de tourisme
exerçant légalement à la date de publication de la présente loi au
« Bulletin officiel » seront intégrés dans la catégorie des guides
des villes et des circuits touristiques.
Article 29
Les guides de montagne exerçant légalement à la date de
publication de la présente loi au « Bulletin officiel » seront
intégrés dans la catégorie des guides des espaces naturels.
Article 30
Les associations de guides de tourisme et la Fédération
nationale des guides de tourisme dûment constituées à la date de
publication de la présente loi au « Bulletin officiel » doivent
mettre à jour leurs statuts conformément aux dispositions de la
présente loi dans un délai de 6 mois à compter de la date de
publication au « Bulletin officiel » des textes réglementaires pris
pour l'application des dispositions de la présente loi.
Article 31
A titre transitoire et pendant une durée maximum de deux
ans à compter de la date de publication de la présente loi au
Bulletin officiel, il pourra être procédé selon les modalités fixées
par voie réglementaire, à la délivrance d'agréments à des
personnes ne remplissant pas les conditions de formation et de
compétences professionnelles prévues à l'article 6 de la présente
loi, mais disposant de compétences acquises sur le terrain.
Article 32
Est abrogée la loi n° 30-96 portant statut des
accompagnateurs de tourisme, des guides de tourisme et des
guides de montagne, promulguée par le dahir n° 1-97-05 du
16 ramadan 1417 (25 janvier 1997).
Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du
« Bulletin officiel » n° 6085 du 7 kaada 1433 (24 septembre 2012).
Dahir n° 1-12-35 du 16 chaoual 1433 (4 septembre 2012)
portant promulgation de la loi n° 27-12 portant
ratification du décret-loi n° 2-12-88 du 22 rabii II 1433
(15 mars 2012) pris pour l'application de l'article 98 de
la loi organique n° 28-11 relative à la Chambre des
conseillers.
LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)
Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et
en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu la Constitution, notamment ses articles 42, 50 et 81,
A DÉCIDÉ CE QUI SUIT .
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite
du présent dahir, la loi n° 27-12 portant ratification du décret-loi
n° 2-12-88 du 22 rabii II 1433 (15 mars 2012) pris pour

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