GEN 4.2 - 2 AIP 25 DEC 01 TUNISIE AMDT AIP NR 109/01

Transcription

GEN 4.2 - 2 AIP 25 DEC 01 TUNISIE AMDT AIP NR 109/01
GEN 4.2 - 2
25 DEC 01
AIP
TUNISIE
i) Les aéronefs dont la masse est inférieure ou
égale à 5.7 tonnes et utilisés dans des activités
à but non lucratif de sport aérien, d'entrainement
et de travail aérien.
i) Aircraft the mass of which is less than or equal
to 5.7 tons used for non-profit-making
activities ; (i.e aeronautical sports, training and
aerial work).
j) les aéronefs effectuant un vol international
comprenant deux escales successives en
Tunisie dont l'une concerne soit l'Aéroport
Tozeur-Nefta soit celui de Tabarka-7Novembre.
En cas d'escales successives aux aéroports de
Tozeur - Nefta et de Tabarka - 7Novembre,
l'exonération n'est accordée qu'au niveau d'un
seul.
j) Aircraft performing an international flight
including two successive stops in Tunisia one
of which concerns either Tozeur-Nefta or
Tabarka-7 November airport.
In case of successive stops in Tozeur-Nefta
and Tabarka-7 November airports, the
exoneration is granted only for one of the
airports.
REDUCTION
Une réduction de 50% pour les aéronefs appartenant
à une entreprise de transport ou de travail aériens et
accomplissant des vols d'entraînement à condition
que ces vols ne comportent aucun transport ou travail
rémunérés et qu'il ne se trouve à bord que les
membres de l'équipage et les personnes en
entraînement et que l'aérodrome de départ et
d'arrivée soit le même et se situe en Tunisie.
GEN 4.2.2 Exemptions et réductions
Les exemptions et les réductions sont citées
dans chaque type de redevances.
GEN 4.2.3 Taux préférentiels pour les vols régulier
longs courriers
REDUCTION
A 50% discount for aircraft belonging to an enterprise of
transport or aerial work and performing training flights
provided that these flights do not involve any
remunerated transport or work, that only the crew
members and the trainees are on board, and that the
aerodrome of departure and arrival be the same and
situated in Tunisia.
GEN 4.2.2 Exemptions and reductions
Exemptions and reductions are indicated in
each type of charge.
GEN 4.2.3 Preferential rates for scheduled long haul
flights
3.1 Les aéronefs assurant des services aériens réguliers
longs courriers, bénéficient d'un abattement de 75%
sur les redevances de route et d'atterrissage, telles
que fixées par la réglementation en vigueur.
3.1 Aircraft which perform scheduled long haul flights
are granted a 75% rebate on en-route and landing
charges as they are set out by the regulations in
force.
3.2 Ces aéronefs bénéficient, en outre, d'un abattement
de 75% sur la redevance de stationnement dans le
cas où l'escale inclue une nuit dans un hôtel tunisien
au profit des passagers en transit et des membres
de l'équipage.
3.2 Besides, these aircraft are granted a 75% rebate
on the parking charge, provided the stopover
includes a night in a Tunisian hotel for
passengers in transit and crew members.
3.3 Pour l'application du présent chapitre, est réputé :
3.3 Definitions :
a) Vol long courrier
Tout vol dont l'atterrissage et le décollage sur ou
d'un aérodrome tunisien est précédé ou suivi
immédiatement par une étape supérieure à
4.000 Km.
b)
Vol régulier
a) Long haul flight
Any flight which performs a landing or take-off
at a Tunisian aerodrome immediately
preceded or followed by a haul longer than
4.000 Km.
b) Scheduled flight
Tout vol dont l'horaire et la fréquence
supérieure ou égale à 4 par mois, sont
programmés et connus à l'avance.
Any flight with a time-table and a frequency
equal to or greater than 4 per month
scheduled and known in advance.
3.4 Le bénéfice des dispositions du présent chapitre est
de droit pendant les trois premières années
d'exploitation du service aérien intéressé à partir de
sa création. Cette création doit être postérieure à la
publication du présent chapitre et ne pas doubler un
service existant.
Le Ministre chargé du transport aérien peut
prolonger cette période d'une durée égale sur
demande motivée de l'exploitant intéressé.
3.4 The preferential rates laid down in the provisions of
the present chapter are granted for the first three
years of the service concerned since its implementation. The implementation must be later than the
issuing of the present chapter and not duplicate an
existing service.
The Minister in charge of air transport may extend
this period for another 3 years persuant to a
justified application from the operator concerned.
AMDT AIP NR 109/01
SERVICE DE L’INFORMATION AERONAUTIQUE

Documents pareils