22 avril et 6 mai 2012 - Les Bavards du Net.fr

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22 avril et 6 mai 2012 - Les Bavards du Net.fr
22 avril et 6 mai 2012
DOSSIER DE PRESSE
Secrétariat général
Direction de la modernisation et de l’action territoriale
Bureau des élections et des études politiques
SOMMAIRE
Fiche 1
Fiche 2
Fiche 3
Fiche 4
Fiche 5
Fiche 6
Fiche 7
Fiche 8
Le Président de la République
Son élection
La durée de son mandat
Ses pouvoirs
Les principes généraux
Le mode de scrutin
Qui peut voter ?
Le vote par procuration
La candidature à l’élection du Président de la République
La procédure de présentation
Les candidatures officielles
Les réclamations
La campagne électorale
Le suivi de la campagne électorale
Les moyens de propagande
Le financement de la campagne électorale
Le mandataire financier
Le compte de campagne
La maîtrise des financements
L’aide publique
Le contrôle des comptes
Les opérations de vote
Les heures d’ouverture et de clôture du scrutin
Les bureaux de vote
Le dépouillement du vote
Le compte-rendu des opérations de vote
Le recensement des votes
Les personnes handicapées
Le contrôle des opérations de vote, la proclamation des résultats et le contentieux
Le contrôle des opérations de vote
La proclamation des résultats
Le contentieux
Les dispositions spécifiques relatives à l’outre-mer et aux Français établis hors de
France
L’outre-mer
Les Français établis hors de France
Annexes
1
Les textes de référence
2
Le calendrier électoral
3
Les taux de participation depuis 1981
4
5
L’évolution du nombre de candidats à l’élection présidentielle depuis
1958
Les résultats de l’élection présidentielle de 1965 à 2007
6
Les présidents de la IIème à la Vème République
7
Les premiers ministres de la Vème République
8
Liens utiles
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1
A
. Le Président de la
République
- Son élection
Jusqu'en 1962, le Président de la
République était élu par un collège de
"grands électeurs".
Sous la IIIe République, "Le Président
de la République est élu à la majorité
absolue des suffrages par le Sénat et
par la Chambre des députés réunis en
Assemblée nationale". Son mandat est
de sept ans renouvelable.
Sous la IVe République, "Le Président
de la République est élu par le
Parlement. Il est élu pour sept ans. Il
n'est rééligible qu'une fois" (art. 29 de
la Constitution du 27 octobre 1946).
Au début de la Ve République, le mode
d'élection indirect est maintenu mais le
collège électoral est élargi. Aux
parlementaires, députés et sénateurs,
s'ajoutent différentes catégories d'élus
locaux qui forment un collège d'un peu
plus de 80 000 grands électeurs : "Le
Président de la République est élu
pour sept ans par un collège électoral
comprenant
les
membres
du
Parlement, des conseils généraux et
des assemblées des territoires d'outremer, ainsi que les représentants élus
des conseils municipaux" (art. 6 de la
Constitution du 4 octobre 1958, dans
sa version première).
Le 28 octobre 1962, une révision
constitutionnelle instaurant l’élection au
suffrage universel direct est adoptée
par référendum : le oui totalise 62,2 %
des suffrages exprimés, le non 37,7
%, 76,9 % des électeurs ayant pris part
au vote. La réforme est mise en œuvre
pour la première fois lors de l'élection
présidentielle des 5 et 19 décembre
1965.
B
- La durée de son mandat
Le septennat voté par la loi du 20
septembre 1873, sitôt le remplacement
d’Adolphe Thiers par Patrice de Mac
Mahon, fut le principe du mandat
présidentiel pendant 127 ans. Le
référendum du 24 septembre 2000 a
instauré le quinquennat. Cette réforme
a été adoptée par 73,2 % des votants.
Le mandat du Président de la
République est donc de cinq ans. Mais
le Président ne peut, depuis la loi
constitutionnelle n° 2008-724 du 23
juillet 2008 de modernisation des
institutions de la Ve République,
exercer plus de deux mandats
consécutifs.
C
- Ses pouvoirs
Les pouvoirs du Président de la
République sont définis par la
Constitution du 4 octobre 1958.
Ils sont de deux types : les pouvoirs
propres et les pouvoirs partagés.
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1 - Les pouvoirs propres du président :
Il s’agit des pouvoirs qui n’exigent le
contreseing d’aucun membre du
Gouvernement :
•
La nomination du Premier
ministre (article 8) ;
•
Le recours au référendum
(article 11) sur proposition du
Gouvernement ou sur proposition
conjointe des deux assemblées.
L'article 11 de la Constitution, permet
au Président de saisir directement le
peuple sur un texte dans les domaines
strictement
énumérés
par
la
Constitution. Il s'agit des projets de loi
portant sur l'organisation des pouvoirs
publics, sur des réformes relatives à la
politique économique, sociale ou
environnementale de la Nation et aux
services publics qui y concourent, ou
tendant à autoriser la ratification d'un
traité qui, sans être contraire à la
Constitution, aurait des incidences sur
le fonctionnement des institutions ;
La dissolution de l’Assemblée
nationale (article 12) est une
prérogative personnelle. La seule
condition de forme imposée au
Président de la République est de
consulter le Premier Ministre et les
Présidents des Assemblées. Le
Président de la République ne peut
user de ce pouvoir dans l'année qui
suit une dissolution. Il ne peut y
•
engagements internationaux. Depuis la
loi constitutionnelle du 23 juillet 2008,
le Conseil constitutionnel dispose d’un
rôle de contrôle de l’exercice de
l’article 16 : au bout de 30 jours s’il est
saisi ou de 60 jours de sa propre
initiative, il constate publiquement que
les conditions constitutionnelles sont
ou non encore remplies et justifient ou
non la mise en œuvre des pouvoirs
exceptionnels ;
•
Les
messages
aux
deux
assemblées parlementaires (article
18). Il peut convoquer le Congrès du
parlement pour prendre la parole
devant lui. Un débat peut suivre sa
déclaration, hors présence de ce
dernier.
•
Le Président ouvre et clôt par
décret les sessions extraordinaires
(article 30) ;
•
La
saisine
du
Conseil
constitutionnel (articles 54 et 61
•
La nomination de trois des neuf
membres du Conseil constitutionnel
dont son président (article 56) ;
•
Le Président de la République
est garant de l'indépendance de
l'autorité judiciaire (article 64) ;
•
La
nomination
de
deux
membres du Conseil supérieur de la
magistrature (article 65) ;
2 - les pouvoirs partagés du président :
- recourir en période d’application de
l'article 16 ;
Certains actes du Président de la
République sont contresignés par le
Premier ministre et, le cas échéant,
par les ministres chargés de leur
exécution :
La mise en œuvre des pouvoirs
exceptionnels (article 16). Cet article
donne des pouvoirs très étendus au
Président en cas de menaces graves
contre les institutions de la République,
l'indépendance de la Nation, l'intégrité
de son territoire ou l'exécution de ses
Le Président de la République
nomme
les
membres
du
Gouvernement et met fin à leurs
fonctions sur proposition du Premier
ministre (article 8) ;
•
Il promulgue les lois dans les
quinze jours qui suivent la transmission
•
•
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au Gouvernement de
la loi
définitivement
adoptée.
Avant
l’expiration
de
ce
délai
de
promulgation, le Président peut
demander au Parlement une seconde
délibération de la loi ou de certains de
ses articles, qui ne peut lui être refusée
(article 10) ;
•
Il signe les ordonnances et les
décrets délibérés en Conseil des
ministres (article 13) ;
•
Il nomme aux emplois civils et
militaires (article 13). Cependant, les
commissions parlementaires peuvent
s'opposer
à
des
nominations
présidentielles à la majorité des
3/5èmes des suffrages exprimées (loi
constitutionnelle du 23 juillet 2008) ;
•
Il accrédite les ambassadeurs
(article 14) ;
•
Il a le droit de faire grâce (article
17). Ce droit de grâce ne peut plus être
exercé par le président de la
République qu'à titre individuel. La
grâce collective lui est désormais
impossible (loi constitutionnelle du 23
juillet 2008) ;
•
Il négocie et ratifie les traités
(article 53).
3 - Le président de la République
assure la présidence de certaines
instances :
Le Conseil des ministres
(article 9) ;
•
Les
conseils
et
comités
supérieurs de la défense nationale qu’il
préside en tant que chef des armées
(article 15). De plus, aux termes du
décret du 14 janvier 1964, il appartient
au chef de l'Etat de mettre en œuvre la
force nucléaire. En parallèle, le
Premier ministre demeure responsable
de la Défense Nationale (article 21).
•
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.
Les principes généraux
A
- Le mode de scrutin
Le Président de la République
est élu au suffrage universel direct, au
scrutin majoritaire à deux tours.
L’élection a lieu dans le cadre national.
Le territoire de la République formant
une circonscription électorale unique,
tous les électeurs – en métropole,
dans les départements et collectivités
d’outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et
ceux résidant hors de France sont
appelés à exercer leur choix entre les
mêmes candidats.
Pour le second tour, l’article 7 de la
Constitution dispose que : « seuls
peuvent s’y présenter les deux
candidats qui, le cas échéant après
retrait de candidats plus favorisés, se
trouvent avoir recueilli le plus grand
nombre de suffrages au premier tour ».
B
- Qui peut voter ?
Pour pouvoir voter, deux conditions
doivent être remplies :
1. Avoir la qualité d’électeur.
Sont électeurs tous les Français et
Françaises :
- âgés de 18 ans,
- jouissant de leurs droits civils et
politiques,
- n’étant dans aucun des cas
d’incapacité prévus par la loi.
2. Etre inscrit sur les listes électorales.
Les listes électorales font l’objet d’une
révision annuelle. Le prochain scrutin
se déroulera sur les listes arrêtées le
1er mars 2012 sur la base des
demandes adressées avant le 31
décembre 2011, complétées toutefois
par les inscriptions des personnes qui
auront acquis la qualité d’électeur
avant la date de l’élection (articles L.
11-2, L. 25, L. 30 et L. 34 du code
électoral).
Quant aux Français résidant hors de
France :
Pour l’élection du Président de
la République, comme pour le
référendum, les élections législatives
et les élections européennes, les
Français résidant hors de France ont la
possibilité de voter directement à
l’étranger dans un bureau de vote
ouvert par une ambassade ou un
consulat. L’inscription sur les listes
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électorales consulaires est réalisée
soit
sur
leur
demande,
soit
automatiquement, sauf opposition de
leur part, pour ceux qui sont inscrits au
registre des Français établis hors de
France.
C
- Le vote par procuration
Il est possible de voter par procuration
lors de l’élection du Président de la
République.
Le vote par procuration permet de se
faire représenter, le jour d'une élection,
par un électeur de son choix.
Les conditions d’obtention d’une
procuration ont été simplifiées avec le
décret n° 2006-1244 du 11 octobre
2006 portant mesures de simplification
en matière électorale. Il n’y a plus
besoin de fournir un justificatif de
l’empêchement justifiant la nécessité
de recourir à un mandataire. Une
attestation sur l’honneur suffit. En
outre,
désormais,
les
électeurs
peuvent faire établir à tout moment
une procuration dans le ressort de leur
lieu de résidence mais également dans
celui de leur lieu de travail. Par ailleurs,
la durée de validité de la procuration
peut dorénavant être fixée pour une
durée inférieure à une année. Enfin, le
formulaire de procuration a été
simplifié. Le volet destiné au
mandataire ayant été supprimé, il
revient
au
mandant
d’assurer
l’information de son mandataire.
1 - Qui peut voter par procuration ?
L’article L. 71 du code électoral fixe les
3 catégories d’électeurs qui sont
autorisés à voter par procuration :
- les électeurs attestant sur l’honneur
qu’en
raison
d’une
obligation
professionnelle, d’un handicap, pour
raison de santé ou en raison de
l’assistance apportée à une personne
malade ou infirme, il leur est
impossible d’être présent dans leur
commune d’inscription le jour du
scrutin ou de participer à celui-ci en
dépit de leur présence dans la
commune ;
- les électeurs attestant sur l’honneur
qu’en raison d’une obligation de
formation, parce qu’ils sont en
vacances, ou parce qu’ils résident
dans une commune différente de celle
où ils sont inscrits sur une liste
électorale, ils ne sont pas présents
dans leur commune d’inscription le jour
du scrutin ;
- les personnes placées en détention
provisoire et les détenus purgeant une
peine n’entraînant pas une incapacité
électorale.
2 - Que doit faire l’électeur qui souhaite
voter par procuration ?
La procuration peut être établie tout au
long de l’année. Elle est normalement
établie pour un scrutin déterminé (pour
l’un des deux tours ou pour les deux
tours). Toutefois, à la demande du
mandant (personne qui souhaite faire
établir une procuration), elle peut être
fixée pour une durée de son choix
dans la limite d’un an à compter de sa
date d’établissement si l’intéressé
établit être de façon durable dans
l’incapacité de se rendre au bureau de
vote.
La présence de la personne qui
souhaite faire établir une procuration
est indispensable. Les officiers de
police judiciaire compétents ou leurs
délégués se déplacent toutefois à la
demande écrite des personnes dont
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l'état de santé ou physique ne leur
permet pas de se déplacer.
La personne que le mandant choisit
pour voter en son nom (le mandataire)
doit être inscrite sur les listes
électorales de la même commune que
l’électeur qui donne procuration. A
Paris, Lyon et Marseille, il n’est pas
nécessaire d’être inscrit dans le même
arrondissement. Il n’est pas non plus
nécessaire que le mandataire soit
inscrit dans le même bureau de vote
que le mandant.
Il n’est pas nécessaire que le
mandataire soit présent lors de
l’établissement de la procuration.
Un mandataire ne peut détenir plus
d’une procuration au titre d’un électeur
résidant en France.
Un mandataire peut cependant
disposer ou d’une seule procuration
établie en France, ou bien d’une
établie en France et d’une autre à
l’étranger,
ou
bien
de
deux
procurations établies à l’étranger. A
l’étranger, le nombre maximal de
procurations dont peut bénéficier un
même mandataire est de trois (article
19 de la loi organique n° 2011-410 du
14 avril 2011).
Il
est
fortement
recommandé
d'informer le mandataire de ce
changement,
pour
éviter
toute
complication.
3 - Ou peut être établie la procuration ?
Les procurations peuvent être établies
au commissariat de police, à la brigade
de gendarmerie ou au tribunal
d’instance.
A l’étranger, elles sont établies dans
les ambassades et les postes
consulaires.
La procuration peut être établie dans le
ressort du lieu de résidence ou du lieu
de travail.
D - Les textes de référence
(Annexe n° 1)
E – Le calendrier électoral
(Annexe n° 2)
L’attestation sur l’honneur est intégrée
au formulaire.
Pour des raisons pratiques liées à la
nécessité de prévenir la commune du
mandataire,
il
est
recommandé
d’effectuer
les
demandes
de
procuration le plus tôt possible.
Une procuration peut être résiliée à
tout moment selon la même procédure
que celle de son établissement.
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3
.
La candidature à
l’élection présidentielle
Pour se présenter à l’élection
présidentielle, le candidat doit remplir
trois conditions :
-
avoir la qualité d’électeur, c’est-àdire être de nationalité française et
jouir de ses droits civiques et
politiques.
-
être éligible, c’est à dire
avoir 18 ans révolus (depuis la loi
organique n° 2011-410 du 14 avril
2011), et être en règle au regard
des obligations relatives au service
national, telles qu’elles étaient
définies au moment où le candidat
devait y satisfaire.
-
être présenté par 500 élus (Article
3 de la loi n° 62-1292 du 6
novembre 1962 modifiée relative à
l'élection du Président de la
République au suffrage universel).
Par ailleurs, une candidature ne
peut être retenue que si les élus
présentant
des
candidats
appartiennent
à
trente
départements
ou
collectivités
d’outre-mer au moins, sans que
plus d’un dixième d’entre eux
puissent être les élus d’un même
département ou d’une même
collectivité d’outre-mer.
Lorsque ces conditions sont remplies,
les candidatures sont recevables par le
Conseil constitutionnel.
Pour se présenter au second tour, il
faut nécessairement avoir été candidat
au premier tour. Ne peuvent en outre
se présenter que les deux candidats
qui se trouvent avoir recueilli le plus
grand nombre de suffrages au premier
tour, le cas échéant après le retrait de
candidats plus favorisés.
A
- La procédure de
présentation
1 - Qui peut présenter un candidat ?
Pour être candidat, il faut être présenté
par au moins 500 citoyens ayant la
qualité de :
-
-
membres du Parlement,
conseillers régionaux, conseillers
de l'Assemblée de Corse,
conseillers généraux,
conseillers territoriaux de SaintMartin, Saint-Barthélemy et de
Saint-Pierre-et-Miquelon, du conseil
de Paris, de l’assemblée de la
Polynésie française, du congrès et
des assemblées de province de la
Nouvelle-Calédonie,
de
l’assemblée territoriale des îles
Wallis et Futuna,
maires, maires délégués des
communes associées, maires des
arrondissements de Lyon et de
Marseille
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-
-
membres élus de l’Assemblée des
Français de l'étranger,
présidents des organes délibérants
des communautés urbaines, des
communautés d'agglomération, des
communautés de communes,
président de la Polynésie française,
président du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie,
ressortissants français membres du
Parlement européen élus en
France.
La présentation d'un candidat à
l'élection
du
Président
de
la
République est un acte individuel qui
relève de chaque citoyen habilité par la
loi pour le faire.
Environ 47.000 élus sont ainsi habilités
à présenter un candidat à l'élection
présidentielle.
Ces citoyens, même s’ils sont
détenteurs de plusieurs mandats, ne
peuvent présenter qu’un seul candidat.
2- La période de présentation
Chaque citoyen habilité à effectuer une
présentation est destinataire d’un
formulaire officiel imprimé par les soins
de l’administration conformément au
modèle arrêté par le Conseil
constitutionnel. Les formulaires de
présentation des candidats à l’élection
du Président de la République ont été
adressés
par
les
soins
de
l’administration le jour de la publication
du décret convoquant les électeurs (le
24 février 2012) et doivent parvenir au
Conseil constitutionnel au plus tard le
vendredi 16 mars 2012 à 18 heures.
Seuls ces documents peuvent être
valablement utilisés.
Le nom et la qualité de 500 des élus
ayant présenté un candidat sont
rendus publics par le Conseil
constitutionnel au moins huit jours
avant le premier tour de scrutin. Le
choix des 500 personnes dont le nom
est publié résulte d'un tirage au sort.
Cette publication sera faite au Journal
officiel au plus tard le vendredi 13 avril
2012.
B
- Les candidatures officielles
Au regard des présentations reçues, le
Conseil constitutionnel s’assure de la
régularité des candidatures et du
consentement des candidats.
Les candidats doivent également
remettre au Conseil constitutionnel, " à
peine de nullité " de leur candidature,
deux documents :
- une déclaration certifiée sur l’honneur
exacte et sincère de leur situation
patrimoniale concernant notamment, la
totalité de leurs biens propres, ainsi
qu’éventuellement,
ceux
de
la
communauté ou les biens réputés
indivis en application de l'article 1538
du code civil, ces biens devant être
évalués à la date du fait générateur de
la déclaration comme en matière de
droit de mutation à titre gratuit. La
déclaration de situation patrimoniale du
candidat proclamé élu par le Conseil
constitutionnel est publiée au Journal
officiel à la suite des résultats de
l’élection,
- l'engagement de faire publier une
déclaration patrimoniale de même
nature en fin de mandat s'il est élu.
Le Conseil constitutionnel arrête la liste
des candidats, publiée dans l’ordre du
tirage au sort au Journal officiel au plus
tard le vendredi 6 avril 2012.
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Les candidats ont aussi obligation de
désigner un mandataire financier et de
tenir un compte de campagne
retraçant les recettes et les dépenses
liées à la campagne.
C
- Les réclamations
Le droit de réclamation contre
l’établissement de la liste des
candidats est ouvert à toute personne
ayant fait l’objet d’au moins une
présentation.
Les réclamations doivent parvenir au
Conseil constitutionnel, au plus tard le
lendemain de la publication au Journal
officiel de la liste des candidats, à
minuit. Le Conseil constitutionnel
statue sans délai.
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4
.
La campagne électorale
La campagne électorale pour le
premier tour est ouverte à compter
du lundi 9 avril 2012 et prend fin le
samedi 21 avril 2012 à zéro heure.
En cas de second tour, elle
démarrera à compter du jour de la
publication au
Journal officiel des
noms des deux candidats présents au
second tour et sera close le samedi 5
mai à zéro heure.
La clôture de la campagne intervient
24 heures plus tôt en Guadeloupe, à
Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, en
Guyane, en Martinique, à Saint-Pierreet-Miquelon, en Polynésie française et
dans les ambassades et postes
consulaires situés sur le continent
américain, y compris Hawaï, pour tenir
compte du fait que le vote s’y déroule
le samedi précédent le jour du scrutin.
Tous les candidats bénéficient de la
part de l’Etat des mêmes facilités pour
la campagne en vue de l’élection
présidentielle.
A
- Le suivi de la campagne
électorale
1 - La Commission nationale de
contrôle
La commission nationale de contrôle
veille au bon déroulement de la
campagne électorale et au respect de
l’égalité entre les candidats pendant la
campagne électorale. Elle a été
installée le 25 février 2012. Elle est
présidée par le vice-président du
Conseil d’Etat.
2 - Les commissions locales de
contrôle
L’action de la Commission nationale
est relayée par celle des commissions
locales de contrôle, dans chaque
département, département d’outremer, collectivité d’outre-mer et en
Nouvelle-Calédonie. Elles siègent au
chef-lieu et sont installées au plus tard
le vendredi 30 mars 2012.
Les commissions locales de contrôle
ont essentiellement deux tâches à
remplir :
- adresser à tous les électeurs, au plus
tard le mercredi précédant le premier
tour et éventuellement le jeudi
précédant le second tour, une
déclaration et un bulletin de vote de
chaque candidat ;
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- envoyer dans chaque mairie les
bulletins de vote de chaque candidat
en nombre au moins égal à celui des
électeurs inscrits.
En outre, elles sont compétentes pour
régler localement tout problème se
rapportant à la propagande.
B
- Les moyens de propagande
Il convient de distinguer les moyens de
propagande licites des moyens de
propagande illicites dans le cadre de la
campagne électorale officielle.
1 - Les moyens de propagande licites :
•
Les réunions électorales
Les réunions publiques sont libres et
peuvent donc avoir lieu sans
autorisation préalable. Elles peuvent
être tenues dans les conditions
prévues par la loi du 30 juin 1881 sur
la liberté de réunion et par la loi du 28
mars 1907 relatives aux réunions
publiques.
•
L’affichage électoral
Dès l’ouverture de la campagne, les
panneaux destinés à l’apposition des
affiches électorales sont mis en place
par les mairies.
Chaque candidat a droit, pour chaque
tour de scrutin, et par emplacement
d’affichage, à deux affiches :
- une
affiche
énonçant
les
déclarations du candidat. D’un
format maximum de 594x841 mm,
cette affiche permet aux candidats
d’exposer leurs programmes. Elle doit
être uniforme pour l’ensemble du
territoire. Pour assurer cette uniformité,
chaque candidat doit déposer l’affichetype auprès de la Commission
nationale de contrôle.
- une affiche pour annoncer les
réunions électorales. Cette affiche
est plus petite (297x420 mm) et a pour
objet d’annoncer la tenue des réunions
électorales et, si le candidat le
souhaite, la date et l’heure des
émissions qui lui sont réservées à la
radio et à la télévision.
Dans les deux cas, sont interdites les
affiches imprimées sur papier blanc
(réservé
à
l’administration)
ou
comprenant une combinaison de
couleurs bleu, blanc, rouge, à
l’exception de la reproduction de
l’emblème d’un parti ou groupement
politique.
Ces affiches sont imprimées et
apposées par les soins de chaque
candidat ou de son représentant, sous
sa seule responsabilité.
•
Les déclarations
électeurs
envoyées
aux
Chaque candidat peut faire envoyer
aux électeurs, avant chaque tour de
scrutin, un texte de ses déclarations
sur un feuillet double, d’un grammage
compris entre 60 et 80 grammes au
mètre carré et d’un format de 210x297
mm.
Pour être remboursés, les candidats
doivent, pour l’impression de leurs
déclarations, recourir à du papier de
qualité écologique répondant au moins
à l’un des critères suivants :
a) Papier contenant au moins 50 % de
fibres recyclées au sens de la norme
ISO 14021 ou équivalent ;
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b) Papier bénéficiant d’une certification
internationale de gestion durable des
forêts délivrée par les systèmes FSC,
PEFC ou équivalent.
Cette déclaration doit être uniforme
pour
l’ensemble
du
territoire.
L’utilisation d’emblèmes nationaux est
proscrite.
La déclaration doit être déposée en 15
exemplaires, ainsi que sous les formes
d’un fichier au format PDF signé et
verrouillé et d’un enregistrement
sonore au format MP3 auprès de la
Commission nationale de contrôle au
plus tard le vendredi 6 avril 2012 à
20 heures.
En cas de second tour, la déclaration
des deux candidats doit être déposée
dans les mêmes formes, au plus tard
le jeudi 26 avril 2012 à 20 heures.
Dès l’ouverture de la campagne
électorale et après vérification par la
Commission nationale de contrôle de
la conformité de l’enregistrement
sonore au texte imprimé, les
déclarations des candidats sont mises
en ligne, sous forme textuelle et
sonore, sur le site Internet de la
Commission nationale de contrôle.
- toute campagne de promotion
publicitaire des réalisations ou de la
gestion d’une collectivité sur le
territoire des collectivités intéressées
par le scrutin ;
- l'utilisation à des fins de propagande
électorale de tout procédé de publicité
commerciale par la voie de la presse
ou par tout moyen de communication
audiovisuelle. Toutefois, les candidats
peuvent recourir à la publicité par voie
de presse pour solliciter les dons, cette
publicité ne pouvant contenir d'autres
mentions que celles propres à
permettre le versement des dons ;
- tout affichage relatif à l’élection en
dehors des emplacements spéciaux ou
sur l’emplacement réservé aux autres
candidats ;
Pendant cette même période, aucun
numéro d'appel téléphonique ou
télématique gratuit ne peut être porté à
la connaissance du public par un
candidat ou à son profit.
Sont également interdits, à compter du
premier jour de la campagne électorale
et jusqu’à la clôture du second tour,
soit du lundi 9 avril au dimanche 6
mai 2012 :
Il convient de se reporter aux décisions
et recommandations du Conseil
supérieur de l'audiovisuel.
- l’impression et l’utilisation, sous
quelque forme que ce soit, de toute
circulaire, affiche ou bulletin autres que
ceux autorisés,
- les affiches électorales sur papier
blanc ou/et comprenant la combinaison
des trois couleurs, bleu, blanc, rouge.
2 - Les moyens de propagande
interdits :
Par ailleurs, il est interdit, à partir de la
veille du scrutin à zéro heure :
•
La campagne à la radio et à la
télévision :
Sont interdits à compter du premier
jour du sixième mois précédant le mois
où l'élection doit être organisée, soit
depuis le 1er octobre 2011 :
14/43
22 avril et 6 mai 2012
- de distribuer ou faire distribuer des
bulletins,
circulaires
et
autres
documents ;
- de diffuser ou de faire diffuser par
tout moyen de communication au
public par voie électronique tout
message ayant le caractère de
propagande électorale ;
- de procéder, par un système
automatisé
ou
non,
à
l'appel
téléphonique en série des électeurs
afin de les inciter à voter pour un
candidat ;
- de porter à la connaissance du public
un élément nouveau de polémique
électorale à un moment tel que ses
adversaires n'aient pas la possibilité
d'y répondre utilement avant la fin de
la campagne électorale.
Il est également interdit à tout agent de
l'autorité publique ou municipale de
distribuer des bulletins de vote,
professions de foi et circulaires de
candidats.
Enfin, aucun résultat d'élection, partiel
ou définitif, ne peut être communiqué
au public par la voie de la presse ou
par tout moyen de communication au
public par voie électronique avant la
fermeture du dernier bureau de vote
sur le territoire métropolitain, c’est-àdire le dimanche à 20h00. De même,
en application de l’article 11 de la loi
du 19 juillet 1977, est interdite la
publication, la diffusion ou le
commentaire
de
tout
sondage
d’opinion la veille de chaque tour et le
jour du scrutin. Une telle divulgation
est punie d’une amende de 75 000€.
3 - Les moyens de propagande
autorisés et interdits sur internet :
Toutes les interdictions et restrictions
prévues par le code électoral en
matière
de
propagande
sont
applicables à tout message ayant le
caractère de propagande électorale
diffusé par internet.
•
Publicité commerciale et Internet
A compter du 1er octobre 2011, les
dispositions du premier alinéa de
l’article L. 52-1 interdisent aux
candidats de recourir, à des fins de
propagande électorale, à tout procédé
de publicité commerciale par voie de
presse ou par tout moyen de
communication audiovisuelle.
La réalisation et l’utilisation d’un site
Internet ne revêtent pas le caractère
d’une publicité commerciale au sens
de ces dispositions (CE 8 juillet 2002,
Élections municipales de Rodez).
En revanche, cette interdiction peut
être entendue comme s’appliquant à
tous les procédés de publicité
couramment employés sur Internet
(achat de liens sponsorisés ou de
mots-clefs, ou référencement payant).
Les candidats ne peuvent donc pas y
recourir pendant cette période.
Par ailleurs, l’affichage de messages
publicitaires sur leur site aurait pour
conséquence pour les candidats de les
mettre
en
infraction
avec
les
dispositions de l’article L. 52-8, qui
prohibe tout financement de campagne
électorale par une personne morale.
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22 avril et 6 mai 2012
•
Sites Internet à l’issue de la
campagne électorale
Le premier alinéa de l’article L. 49, qui
« interdit de distribuer ou faire
distribuer, à partir de la veille du scrutin
à zéro heure, des bulletins, circulaires
et autres documents », n’a pas pour
effet d’empêcher le maintien en ligne
d’un site (CE 8 juillet 2002, Élections
municipales de Rodez).
Le deuxième alinéa de cet article L. 49,
qui interdit « à partir de la veille du
scrutin à zéro heure (…) de diffuser ou
de faire diffuser par tout moyen de
communication au public par voie
électronique tout message ayant le
caractère de propagande électorale »,
s’applique aux sites Internet des
candidats. Cette disposition n’est
cependant pas interprétée par la
jurisprudence comme prohibant le
maintien en ligne du site mais
seulement comme interdisant sa
modification après cette date limite.
Les candidats doivent ainsi « bloquer »
les discussions entre internautes se
déroulant sur leur site internet la veille
du scrutin à zéro heure.
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22 avril et 6 mai 2012
5
.
Le financement de la
campagne électorale
A
– Le mandataire financier
Tout candidat à l’élection présidentielle
doit désigner un mandataire en vue de
recueillir des fonds pour le financement
de sa campagne.
Il doit être désigné avant toute collecte
de fonds, au cours de l’année
précédant le premier jour du mois de
l’élection et au plus tard à la date à
laquelle le Conseil constitutionnel
arrête la liste des candidats à l’élection
présidentielle.
Le mandataire est l’intermédiaire
obligatoire entre le candidat et les tiers
qui participent au financement de la
campagne électorale. Il a un rôle
essentiel dans l’organisation matérielle
et financière de la campagne.
Il peut s’agir :
- soit
d’une
personne
morale
dénommée
« association
de
financement électorale » (association
loi 1901) ;
- soit d’une personne physique
appelée « mandataire financier ».
ne peut être désigné par plusieurs
candidats.
Le mandataire est chargé de percevoir
les recettes, d’effectuer les dépenses
et de gérer le compte bancaire par
lequel transitent les fonds.
Le mandataire ne peut être le candidat,
ou être lui-même candidat, s’il s’agit
d’une personne physique. Dans le cas
d’une association de financement
électorale, le candidat ne peut être
membre de sa propre association de
financement électorale.
Les fonctions du mandataire prennent
fin :
- si le candidat n’a pas déposé sa
candidature ;
- ou un mois après la publication de
la décision définitive concernant le
compte de campagne. Il s’agit de la
décision de la Commission nationale
des comptes de campagne et des
financements politiques (CNCCFP) ou,
s’il y a eu un recours, de la décision du
Conseil constitutionnel.
Le candidat ne peut choisir qu’un seul
mandataire à la fois. Le recours
simultané à plusieurs mandataires est
interdit. En outre, un même mandataire
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22 avril et 6 mai 2012
B
– Le compte de campagne
Chaque candidat doit tenir un compte
de campagne retraçant, selon leur
origine, l’ensemble des recettes
perçues et, selon leur nature,
l’ensemble des dépenses engagées ou
effectuées en vue de l’élection hors
celles de la campagne officielle. Le
compte de campagne doit être
présenté en excédent ou en équilibre.
Il ne doit pas être déficitaire.
C
– La maîtrise des financements
1 - Les recettes d’origine privées
Les dons doivent être versés au
compte du mandataire.
Seuls
sont
admis
les
dons
des
personnes physiques ainsi que les
apports des partis politiques.
Sont donc interdits les dons ou aides
matérielles de toutes autres personnes
morales de droit privé ou de droit
public, notamment d’Etats étrangers,
d’entreprises,
de
syndicats,
de
mutuelles ou d’associations autres que
celles ayant la qualité de parti
politique.
Les
financements
privés
réglementés dans leur montant.
sont
Les dons des personnes physiques
sont plafonnés à 150 € pour les
versements en espèces.
Tout don de plus de 150€ doit être
effectué
par
chèque,
virement,
prélèvement automatique ou carte
bancaire. Le mandataire délivre au
donateur un reçu attestant de la date
et du montant du don. Il ouvre droit aux
avantages fiscaux prévu par le code
général des impôts.
Le montant des dons consentis aux
candidats ne peut excéder 4 600€ pour
une seule personne physique et pour
toute l’élection présidentielle, quel que
soit le nombre de candidats soutenus.
Les recettes peuvent être supérieures
au montant des dépenses. Le montant
global des recettes recueillies n’est pas
plafonné.
2 - Le plafond des dépenses de
campagne
Les dépenses de campagne peuvent
être engagées à compter du 1er avril
2011 et jusqu’au tour de scrutin auquel
le candidat est présent. Le candidat
présent au seul premier tour ne peut
engager de dépenses après ce
premier tour.
Il est prévu, par la loi, un plafond des
dépenses électorales, autres que les
dépenses de propagande directement
prises en charge par l’Etat.
Le plafond actuellement en vigueur est
fixé à 16,851 millions d’euros pour un
candidat à l’élection du Président de la
République pour le premier tour de
scrutin.
Ce plafond est porté à 22,509 millions
d’euros pour chacun des candidats
présents au second tour.
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22 avril et 6 mai 2012
•
3 - Les modalités et les montants des
remboursements à la charge de l’Etat
L’Etat prend à sa charge une partie
des dépenses liées à l’élection
présidentielle. Ces dépenses sont
exclues du compte de campagne.
•
Les dépenses prises en charge
directement par l’Etat :
- dépenses de campagne officielle
radiotélévisée ;
- frais d’acheminement aux électeurs
des enveloppes de propagande ;
- frais d’impression des bulletins de
vote.
•
Les
dépenses
remboursées
directement par l’Etat :
Ce sont des dépenses correspondant
à des prestations confiées par les
candidats à des entreprises de leur
choix que l’Etat rembourse directement
à certaines conditions :
- les
frais
d’impression
des
déclarations et des affiches électorales
;
- les frais de transports des lieux
d’impression aux lieux de mises sous
pli ou d’apposition ;
- les frais d’apposition des affiches
électorales.
Ces dépenses sont prises en charge
sans référence au nombre de
suffrages recueillis par le candidat
bénéficiaire.
4 - Le remboursement forfaitaire des
candidats
L’avance forfaitaire :
Lors de la publication de la liste des
candidats au premier tour, le ministère
de l’intérieur leur verse une somme de
153 000 € à titre d’avance sur le
remboursement forfaitaire.
•
Le remboursement forfaitaire :
Les candidats qui ont obtenu
5% ou moins des suffrages
exprimés ont droit à une somme égale
au maximum à 4,75% du montant du
plafond des dépenses électorales, soit
800 423 €.
Les candidats qui ont obtenu
plus de 5% des suffrages exprimés
au premier tour ont droit au maximum
à 47,5% du montant du plafond des
dépenses électorales fixé pour le
premier tour de scrutin, soit 8 004 000
€.
Les candidats présents au
second tour ont droit au maximum à
47,5% du montant du plafond des
dépenses électorales fixé pour le
second tour de scrutin, soit 10 691 000
€.
Ce remboursement ne peut excéder le
montant des dépenses réelles du
candidat retracées dans son compte
de campagne. Il ne peut donc être
versé qu’aux seuls candidats qui ont
effectivement tenu ce compte.
5 - Le contrôle des comptes
19/43
22 avril et 6 mai 2012
La CNCCFP vérifie les comptes de
campagne.
Le compte de campagne est établi
sous le contrôle d’un expertcomptable. Il doit être déposé à la
CNCCFP au plus tard à 18 heures le
onzième vendredi suivant le premier
tour de scrutin, soit le 6 juillet 2012.
Le remboursement forfaitaire des
dépenses électorales n’est pas dû aux
candidats qui ont dépassé le plafond
légal des dépenses électorales, ni à
ceux qui n’ont pas déposé de compte
de campagne dans le délai prescrit par
la loi ou à ceux dont le compte de
campagne a été rejeté.
Le candidat doit alors restituer à l’Etat
l’avance
forfaitaire.
Si
le
remboursement définitif n’atteint pas
cette somme, l’excédent fait également
ultérieurement l’objet d’un reversement
à l’Etat.
L’illégalité d’une recette ou d’une
dépense est de nature à entraîner, en
fonction de sa gravité, soit une
diminution
du
montant
du
remboursement forfaitaire, soit le rejet
du compte de campagne, ce qui prive
le
candidat
du
remboursement
forfaitaire.
Les décisions de la CNCCFP peuvent
faire l’objet d’un recours par le
candidat
devant
le
Conseil
constitutionnel dans le délai d’un mois
suivant leur notification.
20/43
22 avril et 6 mai 2012
6
.
Les opérations de vote
Le scrutin aura lieu dans chaque
commune qui, selon le nombre
d’électeurs, peut avoir un ou plusieurs
bureaux de vote.
Les électeurs sont convoqués par
décret publié au Journal officiel.
affaires étrangères pourra prendre des
dispositions analogues pour les
bureaux de vote ouverts à l’étranger
par les ambassades et les postes
consulaires.
B
- Les bureaux de vote
La date du premier tour de l’élection du
Président de la République est fixée au
dimanche 22 avril 2012 et celle du
second tour au dimanche 6 mai 2012
(Conseil des ministres du 11 mai
2011).
Le scrutin a lieu le samedi précédent,
c'est-à-dire le samedi 21 avril et le
samedi 5 mai 2012, dans les bureaux
de vote situés en Guadeloupe, à SaintMartin, Saint-Barthélemy, en Guyane,
en Martinique, à Saint-Pierre-etMiquelon, en Polynésie française et
dans les ambassades et postes
consulaires situés sur le continent
américain, y compris Hawaï pour le
territoire des Etats-Unis d’Amérique.
A
- Les heures d’ouverture et de
clôture du scrutin
Le scrutin est ouvert de 8 heures à 18
heures.
Cependant,
un
arrêté
préfectoral peut être pris pour avancer
l’heure d’ouverture ou retarder l’heure
de clôture dans certaines communes.
Le scrutin ne pourra être clos après 20
heures. Un arrêté du ministre des
Le déroulement des opérations de vote
est assuré par un bureau composé :
- d’un président qui est le maire de
la commune, un des adjoints, ou un
des conseillers municipaux. A
défaut, le président est désigné par
le maire parmi les électeurs de la
commune ;
- de deux assesseurs au moins. Ils
sont désignés par les candidats. Si
le nombre minimum de deux n’est
pas atteint, ils peuvent être
désignés parmi les électeurs du
département ;
- d’un secrétaire (qui a voix
consultative dans les délibérations
du bureau).
En outre, les candidats ont la
possibilité de désigner un délégué
présent en permanence dans les
bureaux de vote. Il est habilité à
contrôler les opérations électorales et
ce, dans plusieurs bureaux de vote.
Les électeurs n’ont pas le droit dans
l’enceinte du bureau de vote de se
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22 avril et 6 mai 2012
livrer à des discussions ou à des
délibérations.
Le président du bureau de vote assure
seul la police de l’assemblée.
Les documents tenus à la disposition
des électeurs dans le bureau de vote
sont :
- les bulletins des candidats, (ces
bulletins, d'un modèle uniforme
pour tous les candidats et ne
comportant que leur nom et
prénom,
sont
imprimés
par
l’administration) ;
- les enveloppes dans lesquelles
sera introduit le bulletin.
Outre les documents pour permettre le
vote des électeurs, la préfecture fournit
aux bureaux de vote, des affiches
reproduisant plusieurs articles du code
électoral afin d’informer les citoyens
sur le déroulement du vote.
La Documentation française réédite
début 2012 un guide du bureau de
vote rédigé en collaboration avec le
ministère de l’intérieur.
C
- Le dépouillement du vote
Il a lieu dès la fermeture du bureau de
vote.
Ce n’est qu’à défaut de scrutateurs en
nombre suffisant que les membres du
bureau peuvent y participer.
Les scrutateurs sont affectés aux
tables de dépouillement de telle sorte
que la lecture des bulletins et
l’inscription des suffrages soient,
autant que possible, contrôlées
simultanément par un scrutateur de
chaque candidat.
Ils se répartissent à raison de quatre
au moins par table.
Le nombre d’enveloppes est vérifié et
doit
être
égal
au
nombre
d’émargements. Le dépouillement des
bulletins se déroulent de la façon
suivante :
- le premier scrutateur extrait le
bulletin de chaque enveloppe et le
passe
déplié
au
deuxième
scrutateur. Toutefois, les bulletins
dont la validité est contestable (et
auxquels
sont
joints
leurs
enveloppes respectives) sont mis
en réserve pour être soumis à
l’appréciation du bureau ;
- le deuxième scrutateur lit à haute
voix le nom du candidat porté sur le
bulletin que lui a remis le premier
scrutateur ;
Les tables sur lesquelles s’effectue le
dépouillement sont disposées de telle
sorte que les électeurs puissent
circuler autour.
- les troisième et quatrième
scrutateurs relèvent sur les feuilles
de pointage préparées à cet effet
les suffrages obtenus par chaque
candidat.
Le dépouillement est fait par des
scrutateurs et sous la surveillance des
membres du bureau. Ces scrutateurs
sont désignés parmi les électeurs
présents. Les candidats ont également
la possibilité d’en désigner.
Une fois les opérations de lecture et de
pointage terminées, les scrutateurs
remettent au bureau les feuilles de
pointage signées par eux, en même
temps que les bulletins et enveloppes
dont la validité leur a paru douteuse ou
22/43
22 avril et 6 mai 2012
a été contestée par des électeurs ou
par les délégués des candidats.
Règles de validité des suffrages
En vertu de l’article 24 du décret du 8
mars 2001 n’entrent pas en compte
dans le résultat du dépouillement les
bulletins imprimés différents de ceux
fournis par l’administration.
En vertu de l’article L. 66, doivent être
considérés comme nuls, les bulletins
ou
enveloppes
présentant
les
caractéristiques suivantes :
- les bulletins manuscrits ;
- les bulletins blancs ;
- les bulletins trouvés dans
l’urne sans enveloppe ;
- les bulletins ne comportant pas
une désignation suffisante ;
- les bulletins et enveloppes sur
lesquels les votants se sont fait
connaître ;
- les bulletins trouvés dans des
enveloppes non réglementaires ;
- les bulletins imprimés sur
papier de couleur ;
- les bulletins portant des signes
intérieurs ou extérieurs de
reconnaissance et les bulletins
contenus dans des enveloppes
portant ces signes ;
- les bulletins portant des
mentions injurieuses pour les
candidats ou pour des tiers et
les bulletins contenus dans des
enveloppes
portant
ces
mentions ;
- les bulletins établis au nom de
candidats différents lorsqu’ils
sont contenus dans une même
enveloppe ;
- les enveloppes ne contenant
aucun bulletin.
Si une enveloppe contient deux ou
plusieurs bulletins désignant le même
candidat, ils ne comptent que pour un
seul (art. L. 65).
D
- Compte-rendu des
opérations de vote
Un procès-verbal des opérations de
vote est rédigé par le secrétaire dans
la salle de vote, en présence des
électeurs, à la fin du dépouillement. Il
reprend notamment les réclamations
des électeurs, des délégués des
candidats et les décisions motivées
prises par le bureau sur les incidents
qui ont pu se produire.
Le procès-verbal est établi en deux
exemplaires, signé par tous les
membres du bureau, et contresignés
par les délégués des candidats.
Le procès-verbal de chaque bureau de
vote est transmis aux commissions
départementales de recensement des
votes installées dans les préfectures.
Une fois le procès-verbal établi, les
résultats du bureau de vote sont
proclamés en public par le président
du bureau de vote et affichés.
E
- Le recensement des votes
Il a lieu en
successives :
plusieurs
étapes
- par
le
bureau
de
vote (dépouillement) ;
- par
le
bureau
de
vote
centralisateur, s’il y a plusieurs
bureaux de vote dans la commune ;
23/43
22 avril et 6 mai 2012
- par la commission
départementale de recensement
des votes présidée par un
magistrat.
La commission de recensement
comprend :
- un magistrat désigné par le
premier président de la cour
d’appel, président ;
- deux magistrats désignés par la
même autorité.
Cette commission est chargée de
vérifier les résultats transmis par les
communes et d’établir le procès-verbal
de
l’ensemble
des
votes
du
département
en
présence
des
représentants des candidats. Ces
représentants ont le droit d’exiger
l’inscription au procès-verbal de leurs
réclamations.
Ce procès-verbal est également établi
en deux exemplaires et signés par les
membres de la commission. Le
premier exemplaire est transmis au
Conseil constitutionnel, le second est
déposé aux archives départementales
ou du territoire.
Le président de la commission de
recensement des votes est en relation
avec
un
délégué
du
Conseil
constitutionnel qui est désigné pour
suivre localement le déroulement des
opérations électorales.
Le Conseil constitutionnel effectue le
recensement général des votes.
F
– Le vote
handicapées
des
personnes
Permettre aux personnes handicapées
de voter dans les meilleures conditions
constitue une préoccupation majeure
du Gouvernement.
La collectivité nationale doit garantir
les conditions de l’égalité des droits et
des chances à tous les citoyens,
notamment
aux
personnes
handicapées, quelle que soit la nature
de leur handicap.
Afin de favoriser l’accès à la
citoyenneté,
des
dispositions
législatives relatives à l’accessibilité
des personnes handicapées aux
bureaux et aux techniques de vote ont
été introduites dans le code électoral
(article L 62-2).
•
Accessibilité
électorale
de
la
propagande
Les déclarations des candidats seront
mises en ligne sous forme textuelle
et sonore sur le site internet de
la
Commission
nationale
de
contrôle de l’élection présidentielle
(www.cnccep.fr)
•
Accessibilité du bureau de vote
Les articles D 56-1, D 56-2, D 56-3 et
D 61-1 du code électoral prévoient :
- l’accessibilité des locaux dans
lesquels sont implantés les bureaux
de
vote
aux
personnes
handicapées le jour du scrutin, au
moyen d’aménagements définitifs ou
provisoires ;
- l’obligation pour les bureaux de vote
d’être équipés d’au moins un isoloir
adapté aux personnes en fauteuil
roulant ;
- l’accessibilité de l’urne aux personnes
en fauteuil roulant.
Le vote est un acte personnel et
l’électeur doit voter seul. Il doit donc
passer seul dans l’isoloir et introduire
lui-même son enveloppe dans l’urne.
24/43
22 avril et 6 mai 2012
Toutefois, les personnes handicapées
peuvent avoir besoin de se faire
accompagner
physiquement
afin
d’accomplir leur devoir électoral.
L’article L.64 du code électoral permet
à tout électeur atteint d’infirmité
certaine de se faire accompagner par
un autre électeur de son choix au
moment de l’accomplissement des
formalités de vote. Il n’est pas
nécessaire que cette personne de
confiance soit inscrite dans la même
commune ou dans le même bureau
que l’électeur qu’elle assiste.
Le ministère des solidarités et de la
cohésion sociale a mis en ligne sur son
site internet un mémento pratique à
l’usage des candidats sur l’accessibilité
du processus électoral aux personnes
handicapées
(http://www.solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/
Memento_candidats.pdf) ainsi qu’un
mémento pratique à l’usage des
organisateurs de scrutins relatif à
l’accessibilité du processus électoral
aux
personnes
handicapées :
(http://www.solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/
Memento_scrutin.pdf).
L’électeur accompagnateur peut lui
aussi rentrer dans l’isoloir. Il peut
également introduire l’enveloppe dans
l’urne à la place de l’électeur qu’il
accompagne.
Si la personne handicapée ne peut
signer
elle-même
la
liste
d’émargement,
l’électeur
qui
l’accompagne peut signer à sa place
avec la mention manuscrite :
« L’électeur ne peut signer lui-même. »
•
Vote par procuration en
d’impossibilité de se déplacer
cas
L’article L. 71 du code électoral prévoit
expressément la possibilité de voter
par procuration pour les personnes
invalides. La présence de la personne
qui souhaite faire établir une
procuration est indispensable mais les
intéressés peuvent parfois être dans
l’impossibilité de se déplacer. Les
officiers de police judiciaire ou leurs
délégués se rendent alors à leur
domicile pour établir la procuration.
25/43
22 avril et 6 mai 2012
7
.
Le contrôle des
opérations de vote, la
proclamation des
résultats et le
contentieux
A
•
- Le contrôle des opérations
électorales
Les commissions de contrôle des
opérations électorales
Des commissions de contrôle des
opérations électorales sont instituées par
arrêté préfectoral pour assurer cette
fonction dans les communes de 20 000
habitants et plus.
Elles veillent à la régularité de la
composition des bureaux de vote, du
dépouillement des bulletins et du
dénombrement des suffrages. Elles ont
également pour rôle de garantir aux
électeurs ainsi qu’aux candidats en
présence le libre exercice de leurs
droits.
Ces
commissions
sont
installées 4 jours au moins avant la
date du premier tour.
Chaque commission comprend :
- un magistrat désigné par le premier
président de la Cour d’appel,
- un magistrat auxiliaire de justice
désigné par la même autorité,
- un fonctionnaire désigné par le
préfet.
•
Les
délégués
constitutionnel
du
Conseil
Le
Conseil
constitutionnel
peut
désigner un ou plusieurs délégués
parmi les magistrats de l'ordre
judiciaire ou administratif, chargés de
suivre sur place les opérations de vote.
Ces délégués ont accès au bureau de
vote à tout moment et peuvent
mentionner leurs observations au
procès-verbal (art. 22 du décret du 8
mars 2001).
B
- La proclamation des
résultats
Le Conseil constitutionnel proclamera
les résultats du premier tour au plus
tard le mercredi 25 avril à 20 heures.
Les résultats du second tour seront
proclamés également par le Conseil
constitutionnel au plus tard le
mercredi 16 mai.
26/43
22 avril et 6 mai 2012
C
- Le contentieux
Le
Conseil
constitutionnel
a
compétence exclusive pour examiner
et trancher définitivement toutes les
réclamations
auxquelles
pourrait
donner lieu l’élection du Président de
la République.
En conséquence, la commission
départementale de recensement des
votes n’a pas à se prononcer sur les
contestations figurant sur les procèsverbaux, ni sur celles dont elle pourrait
être directement saisie.
En toute hypothèse et y compris au
sujet des décisions prises par la
commission
départementale
de
recensement des votes en matière de
validité des bulletins, le Conseil
constitutionnel conserve son pouvoir
d’appréciation.
Le contentieux peut prendre deux
formes :
- L’inscription des réclamations au
procès-verbal
Tout électeur a le droit de contester la
régularité des opérations électorales
en faisant porter mention de sa
réclamation au procès-verbal des
opérations de vote. En revanche, une
réclamation directement adressée au
Conseil constitutionnel n’est pas
recevable.
Les représentants des candidats,
présents aux opérations de la
commission de recensement des votes
peuvent
également
demander
l’inscription de leur réclamation au
procès-verbal.
-
Le déféré au Conseil constitutionnel
Le représentant de l’Etat, dans le
délai de 48 heures suivant la clôture
du scrutin, peut déférer directement
au
Conseil
constitutionnel,
les
opérations d’une ou de plusieurs
communes
dans
lesquelles
les
conditions et formes légales ou
réglementaires
n’ont
pas
été
observées.
Tout candidat peut également, dans
le même délai de 48 heures après le
scrutin, déférer directement au
Conseil constitutionnel, l’ensemble des
opérations électorales.
Le Conseil constitutionnel examine et
tranche
définitivement
ces
réclamations avant de proclamer les
résultats (article 58 de la Constitution
de 1958).
27/43
22 avril et 6 mai 2012
8
.
Les dispositions
spécifiques relatives à
l’Outre-mer et aux
Français établis hors de
France
A
- Dispositions spécifiques à
l’Outre-mer
1 - La présentation des candidats
4 - Communication des résultats
Dans les départements d’outre-mer,
les collectivités d’outre-mer régies par
l’article 74 de la Constitution et la
Nouvelle-Calédonie, les présentations
peuvent être déposées soit auprès du
Conseil constitutionnel, soit auprès du
représentant
de
l’Etat
jusqu’au
vendredi 16 mars 2012 à 18 heures,
heures locales.
Conformément aux instructions du
Conseil supérieur de l’audiovisuel,
aucune estimation de résultat ne peut
être rendu public sur l’antenne d’un
service de radio ou de télévision ainsi
que sur un site Internet de ce service
avant la fermeture du dernier bureau
de vote en métropole, c’est-à-dire
jusqu’à 20 heures les dimanches 22
avril et 6 mai. De la même façon, la
veille de chaque tour de scrutin ainsi
que le jour de celui-ci, sont interdits,
par quelque moyen que ce soit, la
publication,
la
diffusion
et
le
commentaire de tout sondage (article
11 de la loi n°77-808 du 19 juillet 1977
relative à la publication et à la diffusion
de certains sondages d’opinion).
2 - Date des élections
Le scrutin a lieu les samedi 21 avril et
5 mai 2012 en Guadeloupe, en
Guyane, en Martinique, à Saint-Martin,
à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-etMiquelon, en Polynésie française.
3 - Campagne électorale
Dans les départements et collectivités
d’outre-mer où le vote a lieu le samedi,
la campagne électorale est close pour
le premier tour le vendredi 20 avril
2012 à zéro heure et pour le second
tour le vendredi 4 mai 2012 à zéro
heure.
B
- Dispositions spécifiques aux
Français établis hors de
France
En application de la loi organique du
31 janvier 1976 et de son décret
d'application du 22 décembre 2005, les
28/43
22 avril et 6 mai 2012
Français établis hors de France
peuvent voter dans les ambassades et
les postes consulaires à condition
d'être inscrits sur une liste électorale
consulaire. Cette inscription est
réalisée soit sur leur demande, soit
automatiquement, sauf opposition de
leur part, pour ceux qui sont inscrits au
registre des Français établis hors de
France.
tour le vendredi 4 mai 2012 à zéro
heure. Dans les autres Etats, la
campagne sera ouverte à compter du
lundi 9 avril 2012 et prendra fin le
samedi 21 avril à zéro heure pour le
premier tour et le 5 mai 2012 pour le
second tour.
1 - La présentation des candidats
Les
présentations
peuvent
être
déposées soit auprès du Conseil
constitutionnel,
soit
auprès
de
l’ambassadeur ou du chef de poste
consulaire chargé de la circonscription
consulaire où réside l’auteur de la
présentation jusqu’au vendredi 16
mars 2012 à 18 heures, heures
locales.
2 - Date des élections
Le scrutin a lieu les samedi 21 avril et
5 mai 2012 dans les ambassades et
postes consulaires situés sur le
continent américain (y compris Hawaï
pour le territoire des Etats-Unis
d’Amérique). Dans les autres Etats,
elle aura lieu les dimanche 22 avril et 6
mai 2012.
3 - Campagne électorale
Dans les États situés sur le continent
américain (y compris Hawaï pour le
territoire des Etats-Unis d’Amérique),
où le vote a lieu le samedi, la
campagne électorale sera close pour
le premier tour le vendredi 20 avril
2012 à zéro heure et pour le second
29/43
22 avril et 6 mai 2012
A
nnexes
1
Les textes de référence
2
Le calendrier électoral
3
Les taux de participation depuis 1981
4
5
L’évolution du nombre de candidats à l’élection présidentielle depuis
1958
Les résultats de l’élection présidentielle de 1965 à 2007
6
Les présidents de la IIème à la Vème République
7
Les premiers ministres de la Vème République
8
Liens utiles
30/43
22 avril et 6 mai 2012
Annexe n° 1 : Les textes de référence
- Constitution du 4 octobre 1958 : articles 6, 7 et 58.
- Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil
constitutionnel (articles 30, 36 al.2, 46, 48 à 50).
- Loi organique n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relat ive à l'élection du Président de la
République au suffrage universel modifiée en dernier lieu par la loi organique n° 2011-410 du
14 avril 2011.
- Loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relativ e aux listes électorales consulaires et au
vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République,
modifiée.
- Loi organique n°2011-410 du 14 avril 2011 relativ e à l’élection des députés et sénateurs.
- Loi n° 77-808 du 19 septembre 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains
sondages d’opinion.
- Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (art. 13, 14,
14-1, 16, et 108) modifiée par la loi n°2009-258 du 50 mars 2009 relative à la communication
audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision.
- Loi n°2011-412 du 14 avril 2011 portant simplific ation de dispositions du code électoral et
relative à la transparence financière de la vie politique.
- Décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 portant applica tion de la loi n° 62-1292 du
6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel
modifié en dernier lieu par le décret n°2012-220 du 16 février 2012 portant diverses
dispositions de droit électoral.
- Décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 portant a pplication de la loi organique n° 76-97
du 31 janvier 1976 modifié par le décret n°2011-183 7 du 8 décembre 2011 relatif à l’élection
du Président de la République.
- Décret n° 2012-256 du 22 février 2012 portant co nvocation des électeurs pour l'élection du
Président de la République.
- Décret n° 2012-254 du 22 février 2012 relatif à l a composition et au siège de la
Commission nationale de contrôle prévue par le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001.
- Arrêté du 15 décembre 2010 relatif à la commission électorale prévue à l'article 7 de la loi
organique n° 76-97 du 31 janvier 1976, modifié par l’arrêté du 26 janvier 2011.
- Code électoral :
- art. L. 1, L. 2, L. 5, L. 6, L. 9 à L. 21, L. 23, L. 25, L. 27 à L. 40, L. 42, L. 43, L. 45, L. 47 à
L.52-2, L. 52-4 à L. 52-11, L. 52-12, L. 52-14, L. 52-15 (4ème alinéa), L. 52-16 à L. 52-18,
L. 53 à L. 55, L. 57 à L. 78, L. 85-1 à L. 111, L. 113 à L. 114, L. 116, L. 117, LO 127, LO 1351, L. 199, L. 200, L. 203, L. 293-1, L. 293-2, L. 338-1, L. 385 à L. 387, L. 389, L. 393, L. 451
à L. 453, L. 477, L. 504 et L. 531 ;
- art. R. 1er à R. 25, R. 27 à R. 29, R. 32 à R. 34, R. 39 et R. 40, R. 42 à R. 66-1, R. 67 à R.
96, R. 172-1, R. 176-1, R. 176-2, R. 176-6, R. 201 à R. 203, R. 213, R. 213-1, R. 304, R.
306, R. 319, R. 321, R. 334 et R. 336.
31/43
22 avril et 6 mai 2012
Annexe n° 2 : Calendrier des opérations électorales
DATES
Vendredi 24 février
Samedi 25 février
Vendredi 16 mars à 18
heures (heure locale)
Vendredi 6 avril
Samedi 7 avril
Vendredi 6 avril à 20
heures
Lundi 9 avril à zéro heure
Mercredi 18 avril
Samedi 21 avril à zéro
heure
(Vendredi 20 avril à zéro
heure si vote le samedi)
Samedi 21 avril
NATURE DE L'OPÉRATION
- Publication du décret de convocation des électeurs.
- Ouverture du délai pour la présentation des candidats.
- Envoi des formulaires de présentation des candidats.
- Installation de la Commission nationale de contrôle.
- Date limite de réception des présentations des candidats par le Conseil constitutionnel.
- Date limite de publication de la liste des candidats arrêtée par le Conseil constitutionnel
au Journal officiel.
- Date limite de dépôt des réclamations contre la liste des candidats (si la publication au
Journal officiel de la liste des candidats a été effectuée le 6 avril. En tout état de cause,
le lendemain de cette publication).
- Date limite de dépôt par les candidats au secrétariat de la Commission nationale de
contrôle du texte de leur affiche, du texte de leurs déclarations à envoyer aux électeurs
et d’un enregistrement sonore de leurs déclarations.
- Ouverture de la campagne électorale pour le premier tour.
- Date limite d'envoi par la commission locale de contrôle des déclarations et des
bulletins de vote aux électeurs et des bulletins de vote aux maires.
- Clôture de la campagne électorale pour le premier tour.
PREMIER TOUR DE SCRUTIN
en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à SaintPierre-et-Miquelon et en Polynésie française
PREMIER TOUR DE SCRUTIN
- Délai limite de clôture des travaux des commissions de recensement des votes.
- Date limite des recours du représentant de l’État et des candidats contre les opérations
électorales.
Dimanche 22 avril
Lundi 23 avril à minuit
Mardi 24 avril à l’heure de
clôture du scrutin dans la
commune concernée
(Lundi 23 avril si vote le
samedi)
Mercredi 25 avril à 20 - Délai limite de proclamation des résultats du premier tour par le Conseil constitutionnel.
heures
Jeudi 26 avril à 20 heures - Date limite de retrait éventuel des candidats.
- Publication au Journal officiel du nom des deux candidats habilités à se présenter au
Vendredi 27 avril
second tour
- Ouverture de la campagne électorale pour le second tour.
Lundi 30 avril à 12 heures - Date limite recommandée de dépôt des déclarations à envoyer aux électeurs auprès
du représentant de l’État.
Jeudi 3 mai
- Date limite d'envoi par la commission locale de contrôle des déclarations et des
bulletins de vote aux électeurs et des bulletins de vote aux maires.
Samedi 5 mai à zéro heure - Clôture de la campagne électorale pour le second tour.
(Vendredi 4 mai à zéro
heure si vote le samedi)
Samedi 5 mai
SECOND TOUR DE SCRUTIN
en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à SaintPierre-et-Miquelon et en Polynésie française
Dimanche 6 mai
SECOND TOUR DE SCRUTIN
Lundi 7 mai minuit
- Délai limite de clôture des travaux des commissions de recensement des votes.
Mardi 8 mai à l’heure de
- Délai limite des recours du représentant de l’État et des candidats contre les
clôture du scrutin dans la
opérations électorales
commune concernée
32/43
22 avril et 6 mai 2012
(Lundi 7 mai si vote le
samedi)
Mercredi 16 mai
Jeudi 17 mai
Vendredi 6 juillet à 18
heures
- Date limite pour la proclamation des résultats du second tour par le Conseil
constitutionnel
- Date limite de publication des résultats au Journal officiel.
- Date limite de dépôt des comptes de campagne des candidats auprès de la
Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
33/43
22 avril et 6 mai 2012
Annexe n° 3 : Taux de participation au 1er et 2d tour de l’élection présidentielle
depuis 1981 (métropole)
1er tour
DATE
Taux à 12 H
Taux à 17 H
Taux définitif
26 avril 1981
25,93%
66,15%
81,10%
24 avril 1988
27,09%
69,05%
81,40%
23 avril 1995
23,00%
64,02%
79,22%
21 avril 2002
21,40%
58,45%
72,84%
22 avril 2007
31,21%
73,87%
85,33%
DATE
Taux à 12 H
Taux à 17 H
Taux définitif
10 mai 1981
30,22%
72,10%
85,90%
8 mai 1988
28,50%
70,13%
84,10%
7 mai 1995
29,58%
66,80%
80,28%
5 mai 2002
26,19%
67,62%
80,95%
6 mai 2007
34,11%
75,11%
85,31%
2d tour
34/43
22 avril et 6 mai 2012
Annexe n° 4 : L’évolution du nombre de candidats à l’élection présidentielle
depuis 1958
Evolution du nombre de candidats
18
16
16
14
12
12
12
10
9
10
9
Nombre de candidats
7
8
6
6
4
3
2
0
1958
1965
1969
1974
1981
1988
1995
2002
2007
35/43
22 avril et 6 mai 2012
Annexe n° 5 : Les résultats des élections présidentielles de 1965 à 2007
Scrutin des 5 et 19 décembre 1965
1er tour
2ème tour
SUFFRAGES
%
SUFFRAGES
%
Inscrits
28 910 581
100,0%
Abstentions
4 407 665
15,2%
28 902 704 100,0%
4 531 057
15,7%
Votants
24 502 916
84,8%
24 371 647
84,3%
Blancs et nuls
248 360
1,0%
668 213
2,7%
Exprimés
24 254 556
83,9%
23 703 434
82,0%
1er tour
SUFFRAGES
2ème tour
%
SUFFRAGES
%
Charles De Gaulle
10 828 521
44,6%
13 083 699
55,2%
Francois Mitterrand
7 694 005
31,7%
10 619 735
44,8%
Jean Lecanuet
3 777 120
15,6%
Jean-Louis Tixier Vignancour
1 260 208
5,2%
Pierre Marcilhacy
415 017
1,7%
Michel Barbu
279 685
1,2%
Scrutin des 1er et 15 juin 1969
1er tour
2ème tour
SUFFRAGES
%
29 513 361
100,0%
Abstentions
6 614 401
22,4%
Votants
22 898 960
77,6%
Blancs et nuls
295 036
1,3%
Exprimés
22 603 924
76,6%
Inscrits
SUFFRAGES
29 500 334 100,0%
9 189 047
31,1%
20 311 287 68,85%
1 303 798
6,42%
19 007 489 64,43%
1er tour
SUFFRAGES
%
2ème tour
%
SUFFRAGES
%
Georges Pompidou
10 051 783
44,5%
11 064 371
58,2%
Alain Poher
5 268 613
23,3%
7 943 118
41,8%
Jacques Duclos
4 808 285
21,3%
Gaston Defferre
1 133 222
5,0%
Michel Rocard
816 470
3,6%
Louis Ducatel
286 447
1,3%
Alain Krivine
239 104
1,1%
36/43
22 avril et 6 mai 2012
Scrutin des 5 et 19 mai 1974
1er tour
2ème tour
SUFFRAGES
%
30 602 953
100,0%
Abstentions
4 827 210
15,8%
3 876 180
12,7%
Votants
25 775 743
84,2%
26 724 595
87,3%
Blancs et nuls
237 107
0,9%
356 788
1,3%
Exprimés
25 538 636
83,5%
26 367 807
86,2%
Inscrits
SUFFRAGES
%
30 600 775 100,0%
1er tour
2ème tour
SUFFRAGES
%
Valérie Giscard d'Estaing
8 326 774
32,6%
13 396 203
50,8%
François Mitterrand
11 044 373
43,2%
12 971 604
49,2%
Jacques Chaban-Delmas
3 857 728
15,1%
Jean Royer
810 540
3,2%
Arlette Laguiller
595 247
2,3%
1,3%
René Dumont
337 800
Jean-Marie Le Pen
190 921
0,7%
Emile Muller
176 279
0,7%
Alain Krivine
93 990
0,4%
Bertrand Renouvin
43 722
0,2%
Jean-Claude Sebag
42 007
0,2%
Guy Héraud
19 255
0,1%
SUFFRAGES
%
Scrutin des 26 avril et 10 mai 1981
1er tour
2ème tour
SUFFRAGES
%
SUFFRAGES
%
Inscrits
36 398 859
100,0%
Abstentions
6 882 777
18,9%
36 398 762 100,0%
5 149 210
14,1%
85,9%
Votants
29 516 082
81,1%
31 249 552
Blancs et nuls
477 965
1,6%
898 984
2,9%
Exprimés
29 038 117
79,8%
30 350 568
83,4%
1er tour
2ème tour
SUFFRAGES
%
François Mitterrand
7 505 960
25,8%
15 708 262
51,8%
Valéry Giscard d'Estaing
8 222 432
28,3%
14 642 306
48,2%
Jacques Chirac
5 225 845
18,0%
Georges Marchais
4 456 922
15,3%
Brice Lalonde
1 126 254
3,9%
2,3%
Arlette Laguiller
668 057
Michel Crépeau
642 847
2,2%
Michel Debré
481 821
1,7%
Marie-France Garaud
386 623
1,3%
Huguette Bouchardeau
321 353
1,1%
SUFFRAGES
%
37/43
22 avril et 6 mai 2012
Scrutin des 24 avril et 8 mai
1988
1er tour
2ème tour
SUFFRAGES
%
SUFFRAGES
%
Inscrits
38 128 507
100,0%
Abstentions
7 100 535
18,6%
38 168 869 100,0%
6 083 798
15,9%
84,1%
Votants
31 027 972
81,4%
32 085 071
Blancs et nuls
621 934
2,0%
1 161 822
3,6%
Exprimés
30 406 038
79,7%
30 923 249
81,0%
1er tour
2ème tour
SUFFRAGES
%
François Mitterrand
10 367 220
34,1%
16 704 279
54,0%
Jacques Chirac
6 063 514
19,9%
14 218 970
46,0%
Raymond Barre
5 031 849
16,5%
Jean-Marie Le Pen
4 375 894
14,4%
6,8%
André Lajoinie
2 055 995
Antoine Waechter
1 149 642
3,8%
Pierre Juquin
639 084
2,1%
Arlette Laguiller
606 017
2,0%
Pierre Boussel
116 823
0,4%
SUFFRAGES
%
Scrutin des 23 avril et 7 mai
1995
1er tour
2ème tour
SUFFRAGES
%
39 992 912
100,0%
Abstentions
8 647 118
21,6%
8 131 125
20,3%
Votants
31 345 794
78,4%
31 845 819
79,7%
Blancs et nuls
883 161
2,8%
1 902 148
6,0%
Exprimés
30 462 633
76,2%
29 943 671
74,9%
Inscrits
SUFFRAGES
%
39 976 944 100,0%
1er tour
2ème tour
SUFFRAGES
%
Jacques Chirac
6 348 375
20,8%
15 763 027
52,6%
Lionel Jospin
7 097 786
23,3%
14 180 644
47,4%
Edouard Balladur
5 658 796
18,6%
Jean-Marie Le Pen
4 570 838
15,0%
Robert Hue
2 632 460
8,6%
Arlette Laguiller
1 615 552
5,3%
Philippe de Villiers
1 443 186
4,7%
Dominique Voynet
1 010 681
3,32%
Jacques Cheminade
84 959
0,28%
SUFFRAGES
%
38/43
22 avril et 6 mai 2012
Scrutin des 21 avril et 5 mai
2002
1er tour
2ème tour
SUFFRAGES
%
SUFFRAGES
%
Inscrits
41 194 689
100,00%
Abstentions
11 698 956
28,4%
41 191 169 100,0%
8 358 874
20,3%
79,7%
Votants
29 495 733
71,6%
32 832 295
Blancs et nuls
997 262
3,4%
1 769 307
5,4%
Exprimés
28 498 471
69,2%
31 062 988
75,4%
1er tour
SUFFRAGES
2ème tour
%
SUFFRAGES
%
Jacques Chirac
5 665 855
19,9%
25 537 956
82,2%
Jean-Marie Le Pen
4 804 713
16,9%
5 525 032
17,8%
Lionel Jospin
4 610 113
16,2%
François Bayrou
1 949 170
6,8%
Arlette Laguiller
1 630 045
5,7%
Jean-Pierre Chevènement
1 518 528
5,3%
Noël Mamère
1 495 724
5,2%
Olivier Besancenot
1 210 562
4,2%
Jean Saint-Josse
1 204 689
4,2%
Alain Madelin
1 113 484
3,9%
Robert Hue
960 480
3,4%
Bruno Mégret
667 026
2,3%
Christiane Taubira
660 447
2,3%
Corinne Lepage
535 837
1,9%
Christine Boutin
339 112
1,2%
Daniel Gluckstein
132 686
0,5%
Scrutin des 22 avril et 6 mai
2007
1er tour
2ème tour
SUFFRAGES
%
SUFFRAGES
%
Inscrits
44 472 834
100,00%
Abstentions
7 218 592
16,2%
44 472 733 100,0%
7 130 729
16,0%
Votants
37 254 242
83,8%
37 342 004
84,0%
Blancs et nuls
534 846
1,4%
1 568 426
4,2%
Exprimés
36 719 396
82,6%
35 773 578
80,4%
1er tour
Nicolas Sarkozy
2ème tour
SUFFRAGES
%
11 448 663
31,2%
18 983 138
53,1%
16 790 440
46,9%
Ségolène Royal
9 500 112
25,9%
François Bayrou
6 820 119
18,6%
Jean-Marie Le Pen
3 834 530
13,5%
Olivier Besancenot
1 498 581
5,3%
Philippe de Villiers
818 407
2,9%
SUFFRAGES
%
39/43
22 avril et 6 mai 2012
Marie-George Buffet
707 268
2,5%
Dominique Voynet
576 666
2,0%
Arlette Laguiller
487 857
1,7%
José Bové
483 008
1,7%
Frédéric Nihous
420 645
1,5%
Gérard Schivardi
123 540
0,4%
40/43
22 avril et 6 mai 2012
Annexe n° 6 : Les présidents de la IIème à la Vème République
Début de mandat
Fin de mandat
18 décembre 1848
3 décembre 1852
Durée du
mandat
4 ans
Adolphe THIERS
(1797-1877)
Edmé, Patrice de MACMAHON
(1808-1893)
17 février 1871
24 mai 1873
2 ans et 6 mois
24 mai 1873
30 janvier 1879
5 ans et 8 mois
Jules GREVY
30 janvier 1879
3 décembre 1887
8 ans 10 mois
(1807-1891)
Sadi CARNOT
3 décembre 1887
24 juin 1894
6 ans 7 mois
24 juin 1894
15 janvier 1895
6 mois
Félix FAURE
17 janvier 1895
16 février 1899
4 ans et 1 mois
(1841-1899)
Emile LOUBET
18 février 1899
18 février 1906
7 ans
18 février 1906
18 février 1913
7 ans
18 février 1913
17 février 1920
7 ans
17 février 1920
21 septembre
1920
7 mois
23 septembre
1920
11 juin 1924
3 ans 8 mois
13 juin 1924
13 juin 1931
7 ans
13 juin 1931
6 mai 1932
11 mois
10 mai 1932
13 juillet 1940
8 ans 2 mois
16 janvier 1947
23 décembre 1953
7 ans
23 décembre 1953
8 janvier 1959
6 ans 2 mois
8 janvier 1959
28 avril 1969
10 ans 3 mois
19 juin 1969
2 avril 1974
4 ans et 10 mois
Valéry GISCARD D'ESTAING
24 mai 1974
21 mai 1981
7 ans
(1926)
François MITTERRAND
21 mai 1981
17 mai 1995
14 ans
17 mai 1995
16 mai 2007
12 ans
16 mai 2007
en cours
NOM
II°
République
Louis-Napoléon Bonaparte
(1808-1873)
(1837-1894)
Jean CASIMIR-PERIER
(1847-1907)
III°
République
(1838-1929)
Armand FALLIERES
(1841-1931)
Raymond POINCARE
(1860-1934)
Paul DESCHANEL
(1855-1922)
Alexandre MILLERAND
(1859-1943)
Gaston DOUMERGUE
(1863-1937)
Paul DOUMER
(1857-1932)
Albert LEBRUN
(1871-1950)
Vincent AURIOL
IV°
République
(1884-1966)
René COTY
(1882-1962)
Charles de GAULLE
(1890-1970)
Georges POMPIDOU
(1911-1974)
V°
République
(1916-1996)
Jacques CHIRAC
(1932-
)
Nicolas SARKOZY
(1955-
)
41/43
22 avril et 6 mai 2012
Annexe n° 7 : Les premiers ministres de la Vème République
Président
Charles DE GAULLE
1959-1969
Nom
Début de mandat
8 janvier 1959
Fin de mandat
14 avril 1962
14 avril 1962
28 novembre 1962
28 novembre 1962
8 janvier 1966
8 janvier 1966
1er avril 1967
6 avril 1967
10 juillet 1968
10 juillet 1968
20 juin 1969
Jacques CHABAN-DELMAS
20 juin 1969
5 juillet 1972
Pierre MESSMER
(premier gouvernement)
Pierre MESSMER
(deuxième gouvernement)
Pierre MESSMER
(troisième gouvernement)
Jacques CHIRAC
5 juillet 1972
28 mars 1973
2 avril 1973
27 février 1974
27 février 1974
27 mai 1974
27 mai 1974
25 août 1976
25 août 1976
29 mars 1977
29 mars 1977
31 mars 1978
3 avril 1978
13 mai 1981
21 mai 1981
22 juin 1981
22 juin 1981
22 mars 1983
Michel DEBRÉ
Georges POMPIDOU
(premier gouvernement)
Georges POMPIDOU
(deuxième gouvernement)
Georges POMPIDOU
(troisième gouvernement)
Georges POMPIDOU
(quatrième gouvernement)
Maurice COUVE DE MURVILLE
Georges POMPIDOU
(1969-1974)
Valéry GISCARD D'ESTAING
D'ESTAING
(1974-1981)
François MITTERRAND
1981-1995
Raymond BARRE
(premier gouvernement)
Raymond BARRE
(deuxième gouvernement)
Raymond BARRE
(troisième gouvernement)
Pierre MAUROY
(premier gouvernement)
Pierre MAUROY
(deuxième gouvernement)
Pierre MAUROY
(troisième gouvernement)
Laurent FABIUS
22 mars 1983
17 juillet 1984
17 juillet 1984
20 mars 1986
Jacques CHIRAC
20 mars 1986
10 mai 1988
Michel ROCARD
(premier gouvernement)
Michel ROCARD
(deuxième gouvernement)
Edith CRESSON
10 mai 1988
23 juin 1988
23 juin 1988
15 mai 1991
15 mai 1991
2 avril 1992
Pierre BEREGOVOY
2 avril 1992
29 mars 1993
30 mars 1993
17 mai 1995
17 mai 1995
7 novembre 1995
7 novembre 1995
2 juin 1997
2 juin 1997
7 mai 2002
7 mai 2002
17 juin 2002
17 juin 2002
30 mars 2004
31 mars 2004
30 mai 2005
30 mai 2005
15 mai 2007
18 Mai 2007
18 juin 2007
19 juin 2007
en cours
Edouard BALLADUR
Jacques CHIRAC
(1995-2007)
Alain JUPPÉ
(premier gouvernement)
Alain JUPPÉ
(deuxième gouvernement)
Lionel JOSPIN
Jean-Pierre RAFFARIN
(premier gouvernement)
Jean-Pierre RAFFARIN
(deuxième gouvernement)
Jean-Pierre RAFFARIN
(troisième gouvernement)
Dominique DE VILLEPIN
Nicolas SARKOZY
(2007-…)
François FILLON
(premier gouvernement)
François FILLON
(deuxième gouvernement)
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22 avril et 6 mai 2012
Annexe n° 8 : Liens utiles
- Site du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales
et de l’immigration territoire
www.interieur.gouv.fr
- Site du Conseil constitutionnel
www.conseil-constitutionnel.fr
- Site de la Commission nationale des comptes de campagne et des
financements politiques
www.cnccfp.fr
- Site du ministère des affaires étrangères et européennes
www.diplomatie.gouv.fr
- Site du ministère chargé de l’outre-mer
www.outre-mer.gouv.fr
- Site de la Commission nationale de contrôle pour l’élection présidentielle
www.cnccep.fr
- Site du Conseil supérieur de l’audiovisuel
www.csa.fr
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22 avril et 6 mai 2012