Constructibilité hors des parties urbanisées ou en discontinuité des
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Constructibilité hors des parties urbanisées ou en discontinuité des
PREFECTURE DES HAUTES-PYRENEES direction départementale des Territoires Hautes-Pyrénées Délégation territoriale « Nord » Constructibilité hors des parties urbanisées ou en discontinuité des bourgs horaires d’ouverture : 8h30/12h00 14h00/17h00 – 16h00 le vendredi IGN BDOrtho ® 3, rue lordat BP 1349 65013 Tarbes cedex téléphone : 05.62.51.41.41 télécopie : 05.62.51.15.07 courriel : [email protected] Février 2008 actualisé septembre 2011 Février 2008 actualisé septembre 2011 Sommaire général Page 3 CONTEXTE I ) COMMUNES NON COUVERTES PAR UN DOCUMENT D’URBANISME DROIT APPLICABLE EN ZONE « HORS MONTAGNE » Page 4 EN ZONE « MONTAGNE » Page 8 METHODOLOGIE POUR L’INSTRUCTION DES DOSSIERS EN ZONE « HORS MONTAGNE » Page 11 EN ZONE « MONTAGNE Page 12 COMPOSITION DOSSIER Page 13 EXEMPLES MOTIVATION DE REFUS Page 17 CAS ILLUSTRES Page 18 II ) CAS PARTICULIER DES « GRANGES FORAINES » Page 25 III ) ANNEXES CODE DE L’URBANISME (EXTRAITS) Page 34 CARTE DES COMMUNES SOUMISES AU « RNU » Page 39 CARTE DES COMMUNES « ZONE MONTAGNE » ET « PLAINE » Page 40 CARTE « EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE » Page 41 GRANGES : IMPRIMÉ DE DEMANDE Page 42 GRANGES : AMÉNAGEMENT RDC ET ETAGE Page 44 2 Février 2008 actualisé septembre 2011 CONTEXTE Pour l’application du droit en matière de construction en dehors des parties urbanisées ou en discontinuité des bourgs, les services instructeurs des dossiers de demandes d’occupation du sol rencontrent souvent des difficultés, avec les élus et les pétitionnaires,. Ces derniers trouvent que les services instructeurs font une application trop stricte des dispositions du règlement national d’urbanisme. Dans ce contexte, les services de l’Etat ont mené une réflexion avec pour objectif de créer les conditions d’une meilleure compréhension et d’aider l’ensemble des acteurs concernés par la décision en matière d’urbanisme. Le présent document cherche à expliciter le droit applicable : - de la règle dite de « constructibilité limitée » et de la « construction en continuité » dans les communes non couvertes par un document d’urbanisme1 (plan local d’urbanisme, carte communale), - du cas particulier des «granges foraines» 1 Voir carte en annexe page 39 3 Février 2008 actualisé septembre 2011 I ) COMMUNES NON COUVERTES PAR UN DOCUMENT D’URBANISME DROIT APPLICABLE En zone « hors montagne »2 Le texte de base est l’article L 111-1-2 du code de l’urbanisme3 qui précise, qu’en l’absence de document d’urbanisme (plan local d’urbanisme, carte communale), aucune construction ne pourra être autorisée en dehors des parties urbanisées hormis quelques exceptions qui seront détaillées plus loin. Ce texte introduit la notion de « parties actuellement urbanisées de la commune ». Que doit-on entendre par « partie urbanisée » ? Une circulaire ministérielle du 24 septembre 19844 donne quelques indications … la notion de « parties actuellement urbanisées de la commune » doit être entendue comme incluant les divers secteurs de constructions agglomérés existant au moment de l’instruction de la demande d’autorisation d’utiliser ou d’occuper le sol. Dans les petites communes rurales qui sont largement concernées par l’article L 111-1-2 précité, la règle dite de constructibilité limitée s’appliquera seulement dans les territoires non bâtis ou construits de façon dispersée. Seront considérés comme parties actuellement urbanisées des communes les bourgs ou hameaux existants et les parcelles en contiguïté de ces bourgs et hameaux ; une demande de construction sur ces parcelles pourra être autorisée si elle permet de compléter le hameau ou un îlot déjà construit sans porter atteinte à des intérêts agricoles ou à des sites et paysages de valeur Les parties urbanisées s’apprécient en fonction d’une réalité physique du terrain qui s’affranchit des limites administratives des communes. Les critères habituellement retenus pour déterminer si un projet est « dans » les parties actuellement urbanisées sont : 1. L’organisation spatiale du bâti existant il s’agit là de prendre en compte l’organisation du bâti/de la forme urbaine [groupé, dispersé, marqué par des limites tels que la voirie, le relief, un élément de paysage (cours d’eau, murs, forêt, haies …)]. Ainsi par exemple une parcelle située au-delà d’un élément paysager formant une frontière aisément perceptible avec le bourg ne peut être regardée comme faisant partie de l’espace urbanisé. 2. Le nombre d’habitations existantes / présence d’habitations voisines pour les communes « éclatées » (communes pour lesquelles on ne peut identifier aucun noyau d’habitat) on pourra considérer comme faisant partie de la partie urbanisée tout projet situé à proximité d’au moins trois habitations existantes. A partir de 3 habitations existantes, proches l’une de l’autre, un projet situé à proximité immédiate de ces dernières peut être considéré comme faisant partie de la partie urbanisée .. Pour les autres communes, le nombre d’habitations existantes nécessaires pour considérer le secteur comme faisant partie de la partie urbanisée est celui nécessaire pour définir un hameau (définition du hameau : ensemble de quelques maisons (plus de deux), un petit centre urbain plus réduit qu’un village, agglomération de quelques maisons rurales le long d’une route ), Ce critère doit être combiné avec celui de la « desserte par les réseaux » 2 Voir carte en annexe page 40 Voir texte en annexe page 34 4 circulaire abrogée 3 4 Février 2008 actualisé septembre 2011 3. La distance du projet par rapport au bourg et au hameau Le projet devra s’insérer dans le hameau ou se situer à proximité immédiate sans pour autant être nécessairement contigu à une parcelle bâti (s’il l’est c’est mieux). critère à combiner avec « présence d’habitations voisines » et « desserte par les réseaux » Ces trois premiers critères sont déterminants pour constater si le projet est « dans » ou « hors » des parties urbanisées. Si un doute devait subsister, l’examen du dossier au travers des critères suivants devraient permettre de le lever. 4. La desserte par les réseaux (voirie, eau, assainissement, électricité …) critère à combiner avec d’autres critères … les réseaux dont la présence est nécessaire : les accès, l’électricité, l’eau potable, la nécessité d’assurer la défense incendie (pm : la possibilité de réaliser un assainissement conforme à la réglementation). 5. La protection de l’activité agricole critère très important puisque l’instauration de la règle dite de « constructibilité limitée » repose sur la lutte contre le mitage et la protection de l’activité agricole … il faudra s’assurer de l’existence d’une activité agricole et si nécessaire demander une expertise auprès du DDT/SEAR (service de l’économie agricole et rurale) 6. La taille du parcellaire par exemple, la réponse à apporter à un projet situé en périphérie du bourg ne sera pas la même pour un projet prévu sur une parcelle de 1000 m2 que pour un projet sur une parcelle de 10 000 m2. Dans le premier cas on pourra estimer être dans les parties urbanisées. 7. L’insertion dans le paysage (relief, vues, caractère des villages, …) il s’agit là par exemple de s’assurer qu’un projet ne sera pas de nature à compromettre la qualité d’un site ou d’un paysage (par exemple à éviter construction en crête, construction dans le champ de visibilité d’un point de vue paysager …) De ce qui précède, il apparaît que la détermination des parties urbanisées nécessite la combinaison de plusieurs critères. Chaque critère pris isolément ne peut à lui tout seul apporter une réponse. Il en découle une impossibilité d’établir une règle précise valable pour l’ensemble des dossiers, sauf à préciser que l’examen du dossier doit passer en revue les critères tels que décrits ci-dessus. Les outils d’information géographique (référentiels IGN, géoportail …) constituent une aide à la décision à ne pas négliger. Cependant il est vivement conseillé en cas de doute de se déplacer sur site. Que peut-on autoriser en dehors des parties urbanisées ? L’article L 111-1-2 du code de l’urbanisme prévoit des exceptions à la règle d’inconstructibilité en dehors des parties urbanisées. Ces exceptions sont de deux types : Les exceptions par nature 1. L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales en ce qui concerne le premier groupe de travaux (adaptation, réfection ...), il s’agit là de travaux d’importance limitée effectués sur des bâtiments existants physiquement (un bâtiment à l’état de ruines ne peut être considéré comme un bâtiment existant5) et dont la construction a été régulièrement autorisée. Ainsi ne relèvent de 5 En application de l’article L 111-3 5 Février 2008 actualisé septembre 2011 cette disposition que les seuls travaux ne modifiant pas substantiellement un bâtiment existant (par exemple le fait de porter la surface de plancher hors œuvre brute de 20 à 146 m2 ne répond pas aux possibilités offertes par cet alinéa). En ce qui concerne le deuxième groupe, compte tenu des caractéristiques du bâti (en majorité des mono-implantations de taille modeste), le département des HautesPyrénées ne sera concerné qu’à la marge. 2. Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national. Les projets de constructions, aménagements, installations et travaux ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu'urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole doivent être préalablement soumis pour avis par le représentant de l'Etat dans le département à la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois à compter de la saisine de la commission en ce qui concerne : les constructions ou installations liées à l’exploitation agricole et la mise en valeur des ressources naturelles : sont concernées les constructions liées et nécessaires à l’exploitation et à la mise en valeur des ressources : agriculture, forêts, carrières … la construction d’un logement pour un agriculteur peut être acceptée s’il est rendu directement nécessaire à l’exploitation agricole (nécessité d’une présence sur le siège d’exploitation en vue de son bon fonctionnement). Dans ce cas, il devra être situé à proximité immédiate des bâtiments techniques agricoles. La qualité d’exploitant agricole à titre principal devra être exigée.. Critères retenus en vue de l’analyse de la demande: - la qualité réelle d’exploitant agricole - la nécessité d’une présence pour le bon fonctionnement de l’exploitation (élevage de volume conséquent ou d’une culture particulièrement délicate ou fragile) - la desserte par les réseaux nb : Les gîtes ruraux … conformément à un arrêt de 2007 du Conseil d’Etat, le gîte rural (nouvelle construction) n’est pas considéré comme nécessaire à l’exploitation agricole et ne fait pas en conséquence partie des exceptions par nature Il en est de même pour la construction de bâtiments nouveaux destinés à l’hébergement et à l’accueil du public des fermes pédagogiques. les équipements collectifs : sont concernés les stations d’épuration, usine d’incinération … également certains équipements touristiques comme les campings municipaux, les parcs de loisirs … les aires d’accueil des gens du voyage : ne nécessite pas de commentaire particulier la réalisation d’opérations d’intérêt national : le département des Hautes-Pyrénées n’est à ce jour pas concerné par cette disposition 3. Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes … sont concernées les activités industrielles ou agricoles génératrices de fortes nuisances, d’insalubrité ou de dangers … soumises à la législation des installations classées ou au règlement sanitaire départemental - la reconstruction à l’identique des bâtiments détruits après sinistre est autorisée 6 Février 2008 actualisé septembre 2011 Les exceptions ponctuelles Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 du code de l’urbanisme ... - ... gérer le sol de façon économe, réduire les émissions de gaz à effet de serre, réduire les consommations d'énergie, économiser les ressources fossiles assurer la protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la création de continuités écologiques, assurer la sécurité et la salubrité publiques promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales rationaliser la demande de déplacements, et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application … peut être concernée par exemple une construction destinée à accueillir une famille pour sauver une école ou une activité économique). Il appartient au conseil municipal de motiver les raisons qui l’amène à autoriser une construction en dehors des parties urbanisées, d’apprécier cet intérêt et d’examiner les avantages et les inconvénients d’une telle réalisation. Ce faisant, le projet devra être conforme aux règles d’urbanisme applicables (règlement national d’urbanisme, servitudes, salubrité, sécurité publique …), et ne devra pas entraîner un surcoût important de dépenses publiques. D’une manière générale, il est rappelé que nonobstant les types de constructions autorisés par le L 111-1-2, les projets devront être conformes aux règles d’urbanisme applicables (règlement national d’urbanisme, servitudes, sauvegarde des espaces naturels et des paysages, salubrité, sécurité publique, protection des terres agricoles …). … En ce qui concerne plus particulièrement La sauvegarde des espaces naturels et des paysages : les questions à se poser sont le projet de par sa situation et/ou son architecture impacte-t-il un site (site emblématique, qualité du paysage …), le projet est-il situé dans un secteur à potentiel « archéologique » … peuvent être consultés pour avis selon les cas : paysagiste conseil, SDAP, DREAL, DRAC, CAUE … on peut utilement s’appuyer sur les articles L 111-4, R 111-4 et R 111-21 du code de l’urbanisme (voir en annexe) La salubrité : il convient de d’assurer de la présence des réseaux et plus particulièrement du respect des normes en matière d’assainissement, nuisances sonores ou olfactives (le projet de par sa situation est-il impacté : présence d’usine, de bâtiments d’élevage …) … peuvent être consultés pour avis selon les cas : maire, SPANC, MISE et ARS La sécurité publique : desserte par une voie adaptée, sécurité des accès (l’accès depuis ou vers la route présente-t-il toutes les garanties : par exemple un projet dont l’accès se situe dans une courbe d’une voie circulante ne pourra être autorisé) … on peut utilement s’appuyer sur l’article R 111-5 du code de l’urbanisme (voir en annexe, page 45) ____________________________________________________________________________________________________ 7 Février 2008 actualisé septembre 2011 - la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs est autorisée si son intérêt architectural ou patrimonial justifie son maintien La protection des terres agricoles : il faudra s’assurer de l’existence d’une activité agricole et si nécessaire demander une expertise auprès du DDT/SUFL/BADS qui sollicitera si nécessaire le SEAR (service de l’économie agricole et rurale). En zone « montagne »6 C’est l’article L 145-3 du code de l’urbanisme qui précise les conditions d’occupation du sol7. Ces conditions sont proches de celles définies par l’article L 111-1-2 applicable en zone de plaine avec cependant des nuances qui ont pour effet de limiter les possibilités par rapport à celles offertes en zone de plaine. La notion de « parties actuellement urbanisées » est abandonnée. Le texte fait référence à la notion « d’urbanisation en continuité » en précisant que l’urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. Que doit-on entendre par « continuité » ? La jurisprudence fait une distinction entre « continuité » et « contiguïté ». Ainsi un projet ne doit pas nécessairement être en contiguïté des espaces bâtis pour être considéré en « continuité », mais devra en être suffisamment proche pour que la forme urbaine soit continue ou perçue comme telle. Que doit-on entendre par bourg, hameau, villages, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants ? La détermination des « bourgs » et des « villages » ne devraient pas poser de difficultés particulières. Il s’agit là de la partie de la commune dans laquelle est regroupé ce qui est nécessaire pour avoir une vie propre (commerces, édifices publics, habitations …). Pm définition du Robert : Bourg : partie de la commune où sont regroupés les commerces, les édifices publics et un assez grand nombre d’habitations particulières. Village : groupe d’habitation assez important pour former une unité administrative ou tout au moins pour avoir une vie propre En ce qui concerne les « hameaux » et les « groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants », l’article L 145-3 du code de l’urbanisme précise que « Les notions de hameaux et de groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants doivent être interprétées en prenant en compte les caractéristiques traditionnelles de l'habitat, les constructions implantées et l'existence de voies et réseaux » Pour déterminer les secteurs relevant de la notion de « hameau » et de « groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants » on peut utilement se référer à la définition donnée par la doctrine administrative8 qui définit le hameau comme « un ensemble de quelques maisons, un petit centre urbain plus réduit qu’un village, agglomération de quelques maisons rurales le long d’une route » Que peut-on autoriser en « discontinuité » avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants ? 6 voir carte en annexe page 40 voir texte en annexe page 37 8 réponse ministérielle JO déb AN 10 décembre 1990 p. 5653 7 8 Février 2008 actualisé septembre 2011 L’article L 145-3 introduit des exceptions à l’urbanisation en continuité. Ainsi sont admises : 1. Les constructions nécessaires aux activités agricoles, pastorales et forestières ainsi que les équipements sportifs liés notamment à la pratique du ski et de la randonnée sont concernées les constructions liées et nécessaires à l’exploitation de ces activités La construction d’un logement pour un agriculteur peut être acceptée s’il est rendu directement nécessaire à l’exploitation agricole (nécessité d’une présence sur le siège d’exploitation en vue de son bon fonctionnement). Dans ce cas, il devra être situé à proximité immédiate des bâtiments techniques agricoles. La qualité d’exploitant agricole à titre principal devra être exigée.. Critères retenus en vue de l’analyse de la demande: - la qualité réelle d’exploitant agricole - la nécessité d’une présence pour le bon fonctionnement de l’exploitation - la desserte par les réseaux nb : Les gîtes ruraux conformément à un arrêt de 2007 du Conseil d’Etat, le gîte rural (nouvelle construction) n’est pas considéré comme nécessaire à l’exploitation agricole et ne fait pas en conséquence partie des exceptions par nature. Il en est de même pour la construction de bâtiments nouveaux destinés à l’hébergement et à l’accueil du public des fermes pédagogiques. 2. la restauration ou la reconstruction d'anciens chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive, ainsi que les extensions limitées de chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive existants lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière. voir à ce sujet le chapitre II « cas particulier des granges foraines » page 25 3. l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes voir observations développées plus haut sous « zone de plaine -exceptions par nature » … en attirant l’attention sur « l’extension limitée » rédaction plus restrictive que le L 111-1-2 qui admet les « extensions » 4. la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées voir observations développées plus haut sous « zone hors montagne -exceptions par nature » 5. Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si la commune ne subit pas de pression foncière due au développement démographique ou à la construction de résidences secondaires et si la dérogation envisagée est compatible avec les objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel. voir observations développées plus haut sous « zone ‘hors montagne’ -exceptions ponctuelles » … en attirant l’attention que cette disposition n’est possible que si la commune ne subit pas de pression foncière due au développement démographique ou à la construction de résidences secondaires. Critères pour déterminer qu’une commune de montagne est soumise à une pression foncière : Due au développement démographique Toute augmentation constatée d’un recensement sur l’autre sera nécessaire pour qualifier une commune en développement démographique (cf : carte de variation démographique jointe en annexe page 41) 9 Février 2008 actualisé septembre 2011 Due à la construction des résidences secondaires Le nombre de permis de construire délivrés concernant les habitations neuves, principales ou secondaires, Si ce chiffre est croissant sur la période portant sur les cinq années précédant la demande alors on considèrera que la commune subit une pression foncière. La mise en évidence de l’un ou l’autre de ces deux critères sera suffisante pour établir qu’une commune subit une pression foncière et ne peut prétendre à s’affranchir de la règle de l’urbanisation en continuité par simple délibération du conseil municipal. Ce faisant, le projet devra être conforme aux règles d’urbanisme applicables (règlement national d’urbanisme, servitudes, salubrité, sécurité publique, protection des terres agricoles, pastorales et forestières, préservation des paysages … cf page 7). 10 Février 2008 actualisé septembre 2011 Zone « hors montagne » Préalablement au dépôt d’un dossier de demande c Dès la réception du dossier … Bureau « BADS » du siège d Evocation du dossier avec le maire e Le maire ne souhaite pas une urbanisation dispersée g f Il s’agit à cette occasion d’aborder, le plus largement possible et sur l’ensemble du territoire communal, les problèmes liés à la pression foncière et leurs conséquences (impact, réseaux …) pour éventuellement déboucher sur une démarche de planification(CC/PLU …) Délibération motivée du Conseil Municipal Points particuliers à vérifier : - Sauvegarde des espaces naturels et des paysages (SDAP, Ministère, conseils de la DDT, CAUE … selon le s cas) - Salubrité (SPANC/MISE/ARS) - Sécurité publique (DDT) - protection des terres agricoles (DDT) - Equipements publics (le maire) Bureau « BADS » du siège h Point sur le dossier avec le maire, avant proposition de décision Refus Refus en attendant l’élaboration du document d’urbanisme i Délivrance du PC ou Refus selon l’analyse cidessus Février 2008 actualisé septembre 2011 METHODOLOGIE POUR L’INSTRUCTION DES DEMANDES D’OCCUPATION DU SOL « hors zone montagne » Au titre de la constitution du dossier : Remise au futur pétitionnaire d’une note précisant le contenu du dossier et plus particulièrement le volet paysager … voir en annexe « composition du dossier » Dès la réception du dossier, le service instructeur procède à son analyse en confrontant le projet aux critères permettant de déterminer s’il se trouve en zone urbanisée ou non … Pour ce faire il utilise les informations du dossier principalement le volet paysager Si la situation « hors des parties urbanisées » est confirmée, le service instructeur évoque le dossier avec le maire en lui explicitant l’analyse menée qui conduit à proposer un refus. Pour les communes soumises à une forte pression foncière et à des demandes répétées portant sur du foncier « hors des parties urbanisées », il convient de conseiller au maire de s’orienter vers l’élaboration d’un document d’urbanisme (PLU, carte communale) pour déterminer les zones de développement les plus appropriées. Pour les communes n’enregistrant que très peu de demandes d’occupation du sol, la dérogation ponctuelle (délibération motivée dans l’intérêt de la commune) peut être évoquée avec le maire. … en cas de difficulté pour mener les analyses précitées, il convient de saisir le bureau « BADS » du siège de la DDT. 1er cas : Le maire partage l’analyse du service instructeur conduisant à opposer un refus Le service instructeur poursuit l’instruction du dossier (régime général). L’’arrêté de refus qui clôturera cette instruction reprendra dans ses considérants l’ensemble des éléments conduisant au refus. En ce qui concerne plus particulièrement celui lié à la constructibilité limitée, il appartient au rédacteur de bien expliciter les critères retenus pour considérer le projet hors des parties urbanisées (s’appuyer sur le L 111-1-2 ainsi que sur le R 111-14 … voir page 16 exemples de rédaction). 2ème cas : le maire partage l’analyse du service instructeur conduisant à initier au préalable une démarche de planification Le service instructeur poursuit l’instruction du dossier (régime général). L’’arrêté de refus qui clôturera cette instruction reprendra dans ses considérants l’ensemble des éléments conduisant au refus. En ce qui concerne plus particulièrement celui lié à la constructibilité limitée, il appartient au rédacteur de bien expliciter les critères retenus pour considérer le projet hors des parties urbanisées (s’appuyer sur le L 111-1-2 ainsi que sur le R 111-14). Par ailleurs, le service instructeur informe le service compétent pour assister la commune dans sa démarche « planification ». 3ème cas : le maire souhaite la concrétisation dans l’intérêt de la commune Il est rappelé que la délibération doit être motivée par l’intérêt de la commune le service instructeur n’a pas à juger la motivation retenue par la commune pour justifier la réalisation du projet. Le service instructeur mène l’instruction du dossier (respect des règles d’urbanisme, desserte par des réseaux de capacité suffisantes …) en s’attachant tout particulièrement à vérifier que le projet ne porte pas atteinte : - à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages (*consultation ministère/SDAP/DREAL pour les sites protégés, le CAUE/conseils de la DDT/préconisations des documents existants pour les autres cas de figure) - à la salubrité publique (* consultation SPANC/MISE pour assainissement, ARS pour qualité eau et nuisances sonores ne relevant pas d ‘une ICPE) - à la sécurité publique (*consultation du DDT/SIDD pour la sécurité routière) à la protection des terres agricoles (*consultation de la DDT/SEAR) * Cette analyse ne doit pas systématiquement donner lieu à consultation des services. Le service instructeur utilisera en priorité l’ensemble des éléments mis à sa disposition au travers du SIG. La consultation peut être envisagée en cas de doute. Si l’analyse conduit au rejet de la demande, le service instructeur communique, pour avis, le dossier au bureau « BADS » du siège. Le service instructeur porte, avant toute proposition de décision, les conclusions de l’instruction à la connaissance de l’élu. Le service instructeur prépare la décision Signature maire au nom de l’Etat si le maire partage l’avis du service instructeur Signature Préfet si le maire ne partage pas l’avis du service instructeur 11 Février 2008 actualisé septembre 2011 Zone « montagne » Préalablement au dépôt d’un dossier de demande c Dès la réception du dossier … Bureau « BADS » du siège d Evocation du dossier avec le maire e Le maire ne souhaite pas une urbanisation dispersée g f Il s’agit à cette occasion d’aborder, le plus largement possible et sur l’ensemble du territoire communal, les problèmes liés à la pression foncière et leurs conséquences (impact, réseaux …) pour éventuellement déboucher sur une démarche de planification(CC/PLU …) Délibération motivée du Conseil Municipal Points particuliers à vérifier : Préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel (SDAP, Ministère, conseils de la DDT, CAUE … selon les cas) - protection des terres agricoles, pastorales et forestières (DDT) Bureau « BADS » du siège h Point sur le dossier avec le maire, avant proposition de décision Refus Refus en attendant l’élaboration du document d’urbanisme i Délivrance du PC ou Refus selon l’analyse cidessus Février 2008 actualisé septembre 2011 METHODOLOGIE POUR L’INSTRUCTION DES DEMANDES D’OCCUPATION DU SOL « zone montagne » Au titre de la constitution du dossier : Remise au futur pétitionnaire d’une note précisant le contenu du dossier et plus particulièrement le volet paysager … voir en annexe « composition du dossier » Dès la réception du dossier, le service instructeur procède à son analyse en confrontant le projet aux critères permettant de déterminer s’il se trouve en zone urbanisée ou non … Pour ce faire il utilise les informations du dossier principalement le volet paysager Si la situation « en discontinuité des bourgs, villages …» est confirmée, le service instructeur évoque le dossier avec le maire en lui explicitant l’analyse menée qui conduit à proposer un refus. Pour les communes soumises à une forte pression foncière et à des demandes répétées portant sur du foncier « en discontinuité des bourgs, villages … », il convient de conseiller au maire de s’orienter vers l’élaboration d’un document d’urbanisme (PLU, carte communale) pour déterminer les zones de développement les plus appropriées. Pour les communes n’enregistrant que très peu de demandes d’occupation du sol (une demande de PC/l’an), la dérogation ponctuelle (délibération motivée du conseil municipal, si la commune ne subit pas de pression foncière due au développement démographique ou à la construction de résidences secondaires) peut être évoquée avec le maire. … en cas de difficulté pour mener les analyses précitées, il convient de saisir le bureau « BADS » du siège de la DDE. 1er cas : Le maire partage l’analyse du service instructeur conduisant à opposer un refus Le service instructeur poursuit l’instruction du dossier (régime général). L’’arrêté de refus qui clôturera cette instruction reprendra dans ses considérants l’ensemble des éléments conduisant au refus. En ce qui concerne plus particulièrement celui lié à la « discontinuité des bourgs, villages … », il appartient au rédacteur de bien expliciter les critères retenus pour considérer le projet en discontinuité (s’appuyer sur le L 145-3-III ainsi que sur le R 11114). 2ème cas : le maire partage l’analyse du service instructeur conduisant à initier au préalable une démarche de planification Le service instructeur poursuit l’instruction du dossier (régime général). L’’arrêté de refus qui clôturera cette instruction reprendra dans ses considérants l’ensemble des éléments conduisant au refus. En ce qui concerne plus particulièrement celui lié à la « discontinuité des bourgs, villages … »,, il appartient au rédacteur de bien expliciter les critères retenus pour considérer le projet en discontinuité (s’appuyer sur le L 145-3-III ainsi que sur le R 11114). Par ailleurs, le service instructeur informe le service compétent pour assister la commune dans sa démarche « planification ». 3ème cas : le maire souhaite la concrétisation dans l’intérêt de la commune Il est rappelé que la délibération doit être motivée le service instructeur doit vérifier que la commune ne subit pas de pression foncière due au développement démographique ou à la construction de résidences secondaires). Le service instructeur mène l’instruction du dossier (respect des règles d’urbanisme, desserte par des réseaux de capacité suffisantes, sécurité routière …) en s’attachant tout particulièrement à vérifier que le projet est compatible avec : - la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel (*consultation ministère/SDAP/DREAL pour les sites protégés, le CAUE/conseils de la DDE/préconisations des documents existants pour les autres cas de figure) - les objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières (*consultation de la DDT/SEAR) * Cette analyse ne doit pas systématiquement donner lieu à consultation des services. Le service instructeur utilisera en priorité l’ensemble des éléments mis à sa disposition au travers du SIG. La consultation peut être envisagée en cas de doute. Si l’analyse conduit au rejet de la demande, le service instructeur communique, pour avis, le dossier au bureau « BADS » du siège. Le service instructeur porte, avant toute proposition de décision, les conclusions de l’instruction à la connaissance de l’élu. Le service instructeur prépare la décision Signature maire au nom de l’Etat si le maire partage l’avis du service instructeur Signature Préfet si le maire ne partage pas l’avis du service instructeur 12 Février 2008 actualisé septembre 2011 COMPOSITION du DOSSIER9 1. Le plan de situation du terrain à l’intérieur de la commune (IGN ou planche cadastrale) Eléments devant figurer sur le plan de situation : - Localisation du projet - Points et angles de prises de vue des photos (voir sous 5 ci-après) Photo 1 Photo 2 2. Une notice permettant d’apprécier l’impact visuel du projet Il s’agit De décrire l’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants De décrire et d’expliquer les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : - l’aménagement du terrain en indiquant ce qui est modifié ou supprimé - l’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants - le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain - les matériaux et les couleurs des constructions - le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer - l’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement exemple Description de l’environnement Le relief … terrain plat Les présences de l’eau … à l’Ouest ruisseau à 50 mètres Les présences végétales … le terrain est bordé à l’ouest d’un alignement d’arbres et d’arbustes isolés et de terres agricoles au Nord et au Sud 9 cas général … pour les cas particuliers voir dispositions complémentaires du code de l’urbanisme articles R 431-13 et suivants 13 Février 2008 actualisé septembre 2011 L’occupation du sol (constructions et activités) … le terrain est situé en limite d’urbanisation. A l’Est l’occupation est constituée d’un habitat diffus … les constructions sont de type pavillonnaire (RDC+Combles aménagés), d’architecture traditionnelle (constructions anciennes et récentes après les années 60) et contemporaine avec une dominante de toits en tuiles brunes Desserte … terrain desservi au sud par la RD 800 Description de la construction projetée Orientation … la construction sera orientée Nord/sud (façade principale) Emprise au sol … 150 m² Nombre de niveaux … RDC +combles Architecture … traditionnelle, toit tuiles plates brunes, façades crépis couleur écru, menuiserie bois « traitée couleur bois » taille de fenêtre Dispositions prévues pour assurer l’insertion de cette construction dans cet environnement Implantation dans la parcelle … la construction sera implantée en fond de parcelle pour pouvoir bénéficier d’un maximum d’espace au Sud. La partie du terrain située au sud sera paysagée (pelouse, arbustes d’ornement ..) Rapport à l’environnement … la construction répondra au caractère dominant de la zone (construction avec RDC et combles, toit tuiles plates brunes, implantation en retrait des voies de desserte … pour préserver un maximum de visibilité les clôtures seront constituées : • côté Sud d’un muret de 1m de hauteur doublé de plantation (haie de moyenne hauteur, constituées d’essences locales • côté Ouest, Nord et Est par un grillage (vert foncé doublé de plantation (haie de moyenne hauteur, constituées d’essences locales 3. Le plan de masse (1/200ème) Eléments devant figurer sur le plan de masse : - Constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions (hauteur, longueur, largeur) - Travaux extérieurs à ces constructions - Plantations maintenues, supprimées ou créées - les constructions existantes dont le maintien est prévu - Tracé des équipements publics existants et les modalités selon lesquelles les bâtiments y seront raccordés … à défaut d’équipements publics les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement - Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, ’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder - Points et angles de prises de vue des photos (voir sous 7 ci-après) - Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un PPR les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan Photo 1 Photo 2 14 Février 2008 actualisé septembre 2011 4. Les plans de toutes les façades ; 5. Un plan en coupe précisant l'implantation du projet par rapport au terrain naturel (à la date du dépôt de la demande de permis de construire) … lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; 15 Février 2008 actualisé septembre 2011 6. Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords … on peut à cet effet utiliser une photo « panoramique » et y reporter les éléments ; 7. Deux photos (en couleur) permettant de situer le projet respectivement dans son environnement proche et dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; (1) proche (2) lointain 16 Février 2008 actualisé septembre 2011 EXEMPLES DE MOTIVATION POUR UN REFUS 1) Considérant la situation de la parcelle <ref de la parcelle> à 800 m du centre du village de <nom de la commune> et respectivement à 150 m et à 350 m des deux habitations les plus proches qui ne peuvent à elles seules constituer un hameau au vu des caractéristiques de densité des parties actuellement urbanisées du village et de leur éloignement réciproque, 2) Considérant la situation de la parcelle <ref de la parcelle> séparée de la partie urbanisée par trois coupures paysagères fortes, à savoir le chemin rural n° 7, le ruisseau du Mardaing et un talus planté d'un alignement de peupliers, 3) Considérant que la parcelle <ref de la parcelle> fait partie d’un ensemble homogène de parcelles à vocation agricole regroupées autour d’un centre d’ exploitation 4) En zone montagne Considérant que - les dispositions de l’article L 145 –3-III du code de l’urbanisme prévoient que l’urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs et villages existants - le terrain est situé dans une zone naturelle à 80 mètres du village de <nom de la commune> - le terrain, malgré la présence à faible distance de deux maisons d’habitation est excentré par rapport au village <nom de la commune> où est implantée la grande majorité des habitations L’attention du lecteur est attirée sur le fait que les exemples de motivation ci-dessus (obligatoire de par la législation et la jurisprudence) ainsi que les cas illustrés qui suivent constituent des outils d’aide à la décision à disposition des instructeurs. Les simples référence aux articles L 111-1-2 ou L 145-3 du code de l’urbanisme ne suffisent pas à fonder des décisions de refus. 17 Février 2008 actualisé septembre 2011 CAS ILLUSTRES 1er cas10 Contexte Commune à vocation rurale Projet : construction à usage d’habitation Foncier desservi par l’ensemble des réseaux (capacité suffisante) Foncier ne présentant pas un intérêt majeur pour l’activité agricole Analyse Les terrains doivent être considérés en zone urbanisée … les terrains encadrés par trois voies publiques dans leur portion urbanisée, font partie de l’ensemble actuellement urbanisé. En ce qui concerne plus particulièrement le terrain A, il faut considérer que - la parcelle est en bordure d’un secteur de constructions agglomérées et se trouve par là-même incluse dans la partie urbanisée. - Une construction à l’arrière immédiat du secteur de constructions n’est pas de nature à engendrer une urbanisation dispersée 10 jurisprudence administrative illustrée – septembre 1989 – zone plaine 18 Février 2008 actualisé septembre 2011 2ème cas11 Contexte Commune à vocation rurale Projet : construction à usage d’habitation Foncier desservi par l’ensemble des réseaux (capacité suffisante) Foncier ne présentant pas un intérêt majeur pour l’activité agricole Analyse Le terrain doit être considéré comme situé en dehors des parties urbanisées … les constructions autorisées à proximité sont en nombre insuffisant pour constituer une partie urbanisée. 11 jurisprudence administrative illustrée – septembre 1989 – zone plaine 19 Février 2008 actualisé septembre 2011 3ème cas12 Contexte Commune à vocation rurale Projet : constructions à usage d’habitation Foncier desservi par l’ensemble des réseaux (capacité suffisante) Foncier ne présentant pas un intérêt majeur pour l’activité agricole Analyse Les terrains doivent être considérés comme situés en dehors des parties urbanisées … les terrains sont à l’extérieur du bourg et non inclus ou immédiatement contigus à des hameaux, peu importe qu’ils soient desservis en eau, électricité, téléphone et accès. 12 jurisprudence administrative illustrée – septembre 1989 – zone plaine 20 Février 2008 actualisé septembre 2011 4ème cas13 Contexte Commune à vocation rurale Projet : constructions à usage d’habitation Foncier desservi par l’ensemble des réseaux (capacité suffisante) Foncier (terrain A) présentant un intérêt majeur pour l’activité agricole Analyse Les terrains doivent être considérés comme situés en dehors des parties urbanisées. En ce qui concerne le terrain « A », il faut prendre en compte le critère agricole en considérant que le terrain est rattaché à un vaste ensemble agricole (nécessité de préserver les terres agricoles) … le fait qu’il jouxte d’un côté une parcelle construire est dans le cas d’espèce sans incidence. En ce qui concerne le terrain « B», il faut prendre en compte l’absence de toute construction proche sur ce côté de la voie. 13 jurisprudence administrative illustrée – septembre 1989 – zone plaine 21 Février 2008 actualisé septembre 2011 5ème cas14 Contexte Commune à vocation rurale Projet : constructions à usage d’habitation Foncier desservi par l’ensemble des réseaux (capacité suffisante) Analyse Le terrain doit être considéré comme situé en dehors des parties urbanisées … le ruisseau constitue une limité naturelle à l’urbanisation. 14 jurisprudence administrative illustrée – septembre 1989 – zone montagne 22 Février 2008 actualisé septembre 2011 CAS ILLUSTRES haut-pyrénéens jugement de 200615 IGN BDOrtho ® Contexte Commune à vocation rurale Certificat en vue d’une construction à usage d’habitation Terrain desservi par l’ensemble des réseaux (capacité suffisante) Analyse Le terrain a été considéré comme situé en dehors des parties urbanisées … Le juge a pris en compte deux critères - la taille du parcellaire (superficie supérieure à 2 400 m²) - la protection de l’activité agricole : le terrain est entouré de parcelles agricoles et est situé dans un espace cohérent de polyculture et d’élevage. 15 zone plaine 23 Février 2008 actualisé septembre 2011 jugement de 200816 Contexte Commune à vocation rurale Certificat en vue de la construction de deux maisons à usage d’habitation Terrain desservi par l’ensemble des réseaux (capacité suffisante) Analyse Le terrain a été considéré comme situé en dehors des parties urbanisées … Le juge a pris en compte le critère « distance par rapport au hameau le plus proche et du bourg » Il a considéré le terrain situé en zone rural est - entouré de terrains vierges de toute construction - distant de 200 à 250 m par rapport aux constructions les plus proches IGN BDOrtho ® - distant de 2 kms à vol d’oiseau du bourg structuré Bourg structuré IGN BDOrtho ® 16 zone plaine 24 Février 2008 actualisé septembre 2011 II) CAS PARTICULIER DES « GRANGES FORAINES » Observations générales Le texte de base est l’article L 145-3- I du code de l’urbanisme17 qui précise que ... Peuvent être également autorisées, par arrêté préfectoral, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard, la restauration ou la reconstruction d'anciens chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive, ainsi que les extensions limitées de chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive existants lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière ... Les travaux ayant pour objet de destiner ces granges à un usage autre qu’agricole ou pastoral tel « l’abri pyrénéen » sont limités à : - la restauration ou la reconstruction dans un souci de préservation du patrimoine - l’extension limitée pour permettre la poursuite d’activités professionnelles saisonnières Le but est de permettre une utilisation raisonnée et éventuellement non permanente de la grange dans le respect de son identité architecturale et du site dans lequel elle se trouve. Il convient de noter que l’autorisation de réaliser les travaux précités ne donne pas droit aux équipements publics. La réalisation des réseaux publics, tout comme le déneigement ou le ramassage des ordures ne peut donc pas être exigé par le bénéficiaire de l’autorisation. Dans les Hautes-Pyrénées, l’instruction de ces demandes de restauration ou de reconstruction de granges était connue sous les vocables « procédure granges foraines » ou « procédure abris pyrénéens ». Procédure La concrétisation d’un projet relevant des critères précités doit répondre à la mise en oeuvre d’une procédure particulière qui prévoit dans l’ordre : 1. une autorisation préfectorale prise après avis de la commission des sites, suivie d’une autorisation d’urbanisme (permis de construire ou déclaration de travaux) 17 voir texte en annexe page37 25 Février 2008 actualisé septembre 2011 PETITIONNAIRE MAIRIE Service instructeur COMMISSION DES SITES ARRETE PREFECTORAL PETITIONNAIRE 1 2 3 4 5 6 MAIRIE Service Instructeur Permis de construire ou Déclaration de travaux 7 Publication au bureau des hypothèques Février 2008 actualisé septembre 2011 Cette procédure s’organise comme suit : 1 2 3 4 5 6 7 Le pétitionnaire dépose une demande d’autorisation préfectorale en mairie (voir imprimé en annexe) ; La mairie transmet la demande au service gestionnaire18, accompagnée de son avis, (cet avis s’attachera à confirmer l’existence et l’état de la grange foraine, les éventuelles dessertes par les réseaux, les limitations d’usage et à se prononcer sur la pertinence des travaux proposés) ; Le service gestionnaire (DDT – bureau de la biodiversité) s’assure de la recevabilité et du caractère « complet » du dossier dans le cadre de la procédure grange foraine. Il consulte le SUFL/BADS qui est chargé de synthétiser un avis DDT sur les risques, la salubrité, l’urbanisme... L’aspect architectural est apprécié par le SDAP (phase 4) Examen du dossier en commission des sites (le dossier est présenté par le chef du SDAP – service départemental de l’architecture et du patrimoine) ; Notification de la décision préfectorale (arrêté préfectoral) au pétitionnaire ; Dès notification de la décision préfectorale, le pétitionnaire dépose en mairie une demande de permis de construire ou de déclaration de travaux. Cette demande est instruite selon le cas par la DDT (communes sans document d’urbanisme et communes avec document d’urbanisme et ayant demandé la mise à disposition de la DDE) par la commune dans les autres cas de figure (voir note bas de page) ; Notification de la décision d’urbanisme, permis de construire (PC) ou déclaration de travaux (DT) et publication des limitations d’usage au bureau des hypothèques; 18 la DDT des Hautes-Pyrénées (bureau biodiversité), sauf pour les dossiers concernant Lourdes, Bagnères-de-Bigorre, Capvern et Saint Lary qui instruisent elles-mêmes les demandes concernant leur territoire communal. 26 Février 2008 actualisé septembre 2011 Composition du dossier Conformément à la procédure décrite ci-dessus, le pétitionnaire aura à un moment donné à constituer deux (2) dossiers : - Au titre de l’autorisation préfectorale - Au titre de l’urbanisme Au titre de l’autorisation préfectorale 1. Le plan de situation du terrain (carte au 1/25000ème et extrait cadastral) ; 2. Le plan de masse Eléments devant figurer sur le plan de masse : - Constructions à modifier et le cas échéant à édifier coté dans les trois dimensions - Travaux extérieurs à ces constructions - Plantations maintenues, supprimées ou créées - Tracé des équipements publics existants et les modalités selon lesquelles les bâtiments y seront raccordés. En cas d’absence d’équipements publics, le plan de masse indique les équipements privés prévus, pour l’accès, l’alimentation en eau et l’assainissement. 3. Une notice explicative Il s’agit - de décrire le but de l’aménagement - de décrire le paysage existant : le relief, la présence de l’eau, les plantations, les accès, les autres constructions voisines - de décrire le projet architectural : volumes, matériaux utilisés et leur technique de mise en œuvre, couleurs, percements, organisation générale - d’expliquer comment l’aménagement du bâti et des espaces extérieurs s’adaptent au terrain et prennent en compte le paysage existant 4. Les plans des façades (avant et après travaux) ; 27 Février 2008 actualisé septembre 2011 5. les plans de chaque niveau actuel et projeté 6. Des photos (en couleur) des façades, de l’intérieur du bâtiment et des abords; 7. Des photos (en couleur) permettant de situer la grange respectivement dans son proche environnement et dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 8. Une ou des vues en coupe précisant l'implantation du projet par rapport au terrain naturel (à la date du dépôt de la demande de permis de construire) et indiquant le traitement des espaces extérieurs ; 9. Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords ; 28 Février 2008 actualisé septembre 2011 10. une indication concernant le mode d’alimentation en eau envisagé - attestation du maire précisant les conditions de raccordement au réseau public ou - précisions sur la source privée et le mode d’acheminement de l’eau jusqu’à la grange. Dans ce cas il est nécessaire de faire procéder par le laboratoire départemental d’analyse (Centre Kennedy 65 Tarbes 05.62.51.35.96) à une analyse bactériologique de cette eau (prendre contact avec l’ARS 05.62.51.79.90) ; 11. une étude du sol (hydropédologique,), réalisée par un bureau d’études spécialisé, précisant la possibilité de mise en œuvre d’un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur ; 12. une note relative au mode de stockage et d’élimination des déchets envisagé par l’usager (ordures ménagères, devenir des boues et matières de vidange produites par l’entretien des appareils du dispositif d’assainissement ..) ; 13. Dans le cas d'une utilisation des parcelles liées à la grange par un agriculteur, une pièce attestant du type de mise à disposition (bail à ferme, convention pluriannuelle de pâturage, accomodat, ...) ; 14. copie des pages de l’acte notarié permettant l’identification des vendeurs et acheteurs de la grange (deux premières pages portant le tampon de publication de cet acte aux hypothèques). Si le demandeur n’est pas le propriétaire de la grange, le dossier comportera l’accord du propriétaire ainsi que l’acte de propriété. Au titre de l’urbanisme Le même dossier que celui constitué dans le cadre de l’autorisation préfectorale mis en conformité le cas échéant avec les prescriptions de la commission des sites reprises dans l’arrêté préfectoral. L’instruction de la demande L’instruction s’attachera à vérifier le respect des principes ou exigences développées ciaprès : 1) La valeur patrimoniale de la construction La grange doit présenter une valeur patrimoniale, c’est-à-dire un témoignage d’une technique de construction élaborée avec des matériaux propres à chaque vallée pour le stockage du foin et le séjour hivernal des troupeaux. Les travaux du CAUE des Hautes-Pyrénées (relevés et fascicules « les granges foraines ») constituent à cet égard une référence. Ce témoignage doit être suffisamment lisible et comporter au minimum volume et affectation identifiables par : - l’essentiel des murs porteurs, - des éléments de charpente, - sa qualité de grange foraine. Par ailleurs, la grange, pour bénéficier de cette procédure, ne devra pas avoir subi de transformations altérant lourdement cette valeur. 2) L’occupation saisonnière de la grange Traditionnellement utilisées de façon saisonnière (éventuel séjour estival pour la fenaison et visites journalières hivernales pour les soins aux troupeaux), ces granges isolées, dans la mesure ou elles ne sont pas desservies par les voies et réseaux, ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une occupation permanente. Ainsi l’autorisation d’urbanisme pourra mentionner le caractère saisonnier de l’occupation en subordonnant la réalisation des travaux à l’institution d’une limitation d’usage (par exemple : interdiction d’utilisation en période hivernale, limitation d’utilisation pour tenir compte de 29 Février 2008 actualisé septembre 2011 l’absence de réseaux, interdiction d’accès aux véhicules à moteur en cas d’absence de voie d’accès …) qui sera publiée au bureau des hypothèques. 3) La nature des travaux autorisés et les règles architecturales La restauration s’apparente à une intervention sur le bâtiment en respectant son intégrité. La reconstruction consiste à refaire à l’identique, à partir de ruines. L’extension limitée du bâtiment sera accordée en plus de la restauration et de la reconstruction, afin de permettre la poursuite d’activité professionnelle saisonnière (activité de production fromagère par exemple). L’esprit général de la construction ancienne doit être conservé et ce principe concerne autant l’aspect extérieur du bâtiment que sa structure intérieure et l’aménagement de ses abords. Ainsi, les règles architecturales seront-elles très respectueuses de l’utilisation de matériaux naturels et de l’intégration du projet dans le paysage. Pour l’aspect extérieur, les matériaux utilisés seront ceux que l’on trouve traditionnellement utilisés sur place : la pierre, l’ardoise ou la tuile selon les vallées, le chaume, le seigle, le bois, la lauze, le mortier de chaux grasse à l’exclusion du ciment. Les percements anciens dans la maçonnerie seront conservés et 29 restaurés ( ouvertures, encadrements, menuiseries, volets ). Les ouvertures nouvelles ne pourront être envisagées qu’exceptionnellement et devront rester cohérentes avec la composition architecturale de la grange traditionnelle. La couverture, dont l’intégrité devra être respectée ( percements à proscrire ), sera réalisée en ardoises naturelles irrégulières posée au clou sur volige sauf si un autre matériau est encore utilisé traditionnellement ( bardeau de bois, chaume, tuile canal … ). Les ouvrages techniques éventuels ( panneaux solaires, etc.… ) devront avoir un impact visuel minimal. Les éventuelles arrivées électriques seront enterrées aux abords du bâtiment. Les accès devront rester végétalisés, les plantations maintenues et les clôtures et barrières entretenues dans la tradition montagnarde. Pour l’aménagement intérieur : la structure générale de la construction doit être respectée : murs de pierre hourdés au mortier de chaux grasse, charpente à chevrons liés par les poutres du sol du fenil ; les dispositions principales doivent être conservées et réutilisées ; l’escalier lorsqu’il est nécessaire sera aménagé en respectant la charpente ancienne ; le sol pourra être remodelé et recevoir un parement de pierre ou de terre cuite posée sur sable ou un plancher posé sur lambourdes pour permettre la respiration naturelle du sol et éviter ainsi les remontées d’humidité dans les murs dues à l’étanchéité des sols ; les murs seront conservés en pierres simplement jointoyées au mortier de chaux pour les mêmes raisons ; des commodités (évier, WC, douche etc…) pourront être installées en veillant à retrouver l’esprit des cloisonnements anciens sans altérer le caractère du bâtiment. Pour l’aménagement extérieur, les travaux s’attacheront à restaurer l’état ancien traditionnel : sentier d’accès, parvis de pierre devant la porte, arbres éventuels, etc. Les abords de la construction devront conserver leur caractère traditionnel et pour cela être entretenus en permanence. Tous les aménagements et plantations d’essence étrangères tendant à remodeler les lieux, à clôturer ou à marquer un périmètre de terrain seront évités. Les plans des abords devront 30 Février 2008 actualisé septembre 2011 préciser les actions de restauration qui seront entreprises pour améliorer et conserver le caractère patrimonial de la construction dans son milieu. 4) Desserte par les réseaux, prévention des risques, conditions sanitaires Il convient de noter que dans le cadre de cette procédure, l’autorisation préfectorale et l’octroi d’un permis de construire ne donnent pas droit à tous les équipements publics ( de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité ). La réalisation des réseaux publics, tout comme le déneigement ou le ramassage des ordures ne peut donc pas être exigé par le bénéficiaire de l’autorisation. L’utilisation non permanente de la grange induit un mode de vie différent d’un habitat urbain permanent où les notions de voie d’accès, d’électrification et de grand confort s’effacent devant l’objectif de sauvegarde de l’identité du patrimoine montagnard. Toutefois, le groupe technique vérifiera, dans une optique de sécurité et de salubrité publique, que le projet présenté prenne en considération au préalable plusieurs paramètres relatifs aux risques naturels, à l’assainissement, à l’eau potable. Les risques naturels sont surtout liés aux glissements de terrain et aux inondations torrentielles, les risques d’avalanche étant théoriquement éliminés du fait de l’interdiction d’utilisation hivernale de la grange par l’arrêté préfectoral. Le service de Restauration et de Travaux en Montagne est consulté dans le cadre de l’examen de chaque dossier par le groupe technique. L’accès à la ressource en eau constitue également un critère incontournable, même pour une habitation non permanente. Si l’origine de l’eau utilisée est publique ( réseau d’eau communal ), le pétitionnaire devra fournir une attestation du maire qui donne son accord pour cette utilisation et en garantissant par conséquent la potabilité. Si l’origine de l’eau est privée (source existante sur le terrain ou captage à partir d’une propriété voisine avec servitude privée) la potabilité de l’eau est de la responsabilité du demandeur. Dans tous les cas de figure, l’absence d’un accès à la ressource en eau devient un élément d’appréciation bloquant. L’assainissement fait l’objet d’une étude des sols indiquant la faisabilité d’un système individuel autonome adapté à cet habitat et surtout maîtrisant les rejets d’effluents hors des zones de captage des sources pour la garantie de l’alimentation en eau potable des villages Décision Pour la procédure « autorisation préfectorale » Après examen de la demande par le groupe technique « granges foraines » le dossier est présenté en commission des sites par le chef du Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine (SDAP). Après passage en commission des sites, le Préfet notifie, par arrêté, sa décision au bénéficiaire. Pour la procédure « urbanisme » Dès la notification de l’autorisation préfectorale, le pétitionnaire dépose sa demande de permis de construire ou de déclaration de travaux. Le maire transmet cette demande, avec son avis, au centre instructeur compétent19. 19 Les subdivisions de l’Equipement assurent l’instruction pour le compte de la quasi totalité des communes de la zone montagne. Seules Bagnères-de-Bigorre, Capvern et Saint Lary instruisent elles-mêmes les demandes concernant leur territoire communal. 31 Février 2008 actualisé septembre 2011 Ce dernier, après avoir vérifié que la demande n’est pas différente de celle instruite au titre de « l’autorisation préfectorale » propose au maire une décision reprenant l’ensemble des préconisations de l’autorisation préfectorale et la publication des limitations d’usage au bureau des hypothèques La conformité des travaux avec les prescriptions de l’autorisation de construire sera effectuée par le service de la direction départemental Délais 4 mois décomposés comme suit : Pour la procédure « autorisation préfectorale » - 1 mois (à partir du dépôt d’un dossier de demande « complet ») pour examen par le groupe technique - 2 mois pour présentation à la commission des sites, notification de l’autorisation préfectorale et publication au fichier de l’immobilier (si l’examen en groupe technique nécessite la production de documents complémentaires, ce délai commence à courir à partir de la fourniture des pièces demandées) Pour la procédure « urbanisme » - 1 mois (à partir du dépôt d’un dossier de demande « complet ») pour notification de l’arrêté 32 Février 2008 actualisé septembre 2011 III ) ANNEXES 33 Février 2008 actualisé septembre 2011 L 110 du code de l’urbanisme Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire les consommations d'énergie, d'économiser les ressources fossiles d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la création de continuités écologiques, ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace. Leur action en matière d'urbanisme contribue à la lutte contre le changement climatique et à l'adaptation à ce changement. L 111-1-2 du code de l’urbanisme En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1. L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; 2. Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national. Les projets de constructions, aménagements, installations et travaux ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu'urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole doivent être préalablement soumis pour avis par le représentant de l'Etat dans le département à la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois à compter de la saisine de la commission ; 3. Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes. 4. Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une 34 Février 2008 actualisé septembre 2011 diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. L 111-4 du code de l’urbanisme Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. R 111-4 du code de l’urbanisme Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. R 111-5 du code de l’urbanisme Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. R 111-14 du code de l’urbanisme En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation ou sa destination : 35 Février 2008 actualisé septembre 2011 a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; b) A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains faisant l’objet d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques. c) A compromettre la mise en valeur des substances visées à l'article 2 du code minier ou des matériaux de carrières inclus dans les zones définies aux articles 109 et suivants du même code. R 111-21 du code de l’urbanisme Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 36 Février 2008 actualisé septembre 2011 L 145-3 du code de l’urbanisme I. - Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s'apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d'exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l'exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition. Les constructions nécessaires à ces activités ainsi que les équipements sportifs liés notamment à la pratique du ski et de la randonnée peuvent y être autorisés. Peuvent être également autorisées, par arrêté préfectoral, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard, la restauration ou la reconstruction d'anciens chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive, ainsi que les extensions limitées de chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive existants lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière. Lorsque des chalets d'alpage ou des bâtiments d'estive, existants ou anciens, ne sont pas desservis par les voies et réseaux, ou lorsqu'ils sont desservis par des voies qui ne sont pas utilisables en période hivernale, l'autorité compétente peut subordonner la réalisation des travaux faisant l'objet d'un permis de construire ou d'une déclaration de travaux à l'institution d'une servitude administrative, publiée au bureau des hypothèques, interdisant l'utilisation du bâtiment en période hivernale ou limitant son usage pour tenir compte de l'absence de réseaux. Cette servitude précise que la commune est libérée de l'obligation d'assurer la desserte du bâtiment par les réseaux et équipements publics. Lorsque le terrain n'est pas desservi par une voie carrossable, la servitude rappelle l'interdiction de circulation des véhicules à moteur édictée par l'article L. 362-1 du code de l'environnement20. II. - Les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard. III. - Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. Lorsque la commune est dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, ce document peut délimiter les hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants en continuité desquels il prévoit une extension de l'urbanisation, en prenant en compte les caractéristiques traditionnelles de l'habitat, les constructions implantées et l'existence de voies et réseaux. 20 Article L362-1 du code de l’environnement En vue d'assurer la protection des espaces naturels, la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur. La charte de chaque parc naturel régional comporte un article établissant les règles de circulation des véhicules à moteur sur les voies et chemins de chaque commune adhérente du parc naturel régional ou du parc national et des communes comprises en tout ou partie dans le cœur du parc national. 37 Février 2008 actualisé septembre 2011 Lorsque la commune n'est pas dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, les notions de hameaux et de groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants doivent être interprétées en prenant en compte les critères mentionnés à l'alinéa précédent. Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas dans les cas suivants : a) Lorsque le schéma de cohérence territoriale ou le plan local d'urbanisme comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, qu'une urbanisation qui n'est pas située en continuité de l'urbanisation existante est compatible avec le respect des objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux I et II ainsi qu'avec la protection contre les risques naturels ; l'étude est soumise, avant l'arrêt du projet de schéma ou de plan, à la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites dont l'avis est joint au dossier de l'enquête publique ; le plan local d'urbanisme ou la carte communale délimite alors les zones à urbaniser dans le respect des conclusions de cette étude ; b) En l'absence d'une telle étude, le plan local d'urbanisme ou la carte communale peut délimiter des hameaux et des groupes d'habitations nouveaux intégrés à l'environnement ou, à titre exceptionnel et après accord de la chambre d'agriculture et de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, des zones d'urbanisation future de taille et de capacité d'accueil limitées, si le respect des dispositions prévues aux I et II ou la protection contre les risques naturels imposent une urbanisation qui n'est pas située en continuité de l'urbanisation existante ; c) Dans les communes ou parties de commune qui ne sont pas couvertes par un plan local d'urbanisme ou une carte communale, des constructions qui ne sont pas situées en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants peuvent être autorisées, dans les conditions définies au 4° de l'article L. 111-1-2, si la commune ne subit pas de pression foncière due au développement démographique ou à la construction de résidences secondaires et si la dérogation envisagée est compatible avec les objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux I et II. La capacité d'accueil des espaces destinés à l'urbanisation doit être compatible avec la préservation des espaces naturels et agricoles mentionnés aux I et II du présent article. IV. - Le développement touristique et, en particulier, la création d'une unité touristique nouvelle doivent prendre en compte les communautés d'intérêt des collectivités locales concernées et contribuer à l'équilibre des activités économiques et de loisirs, notamment en favorisant l'utilisation rationnelle du patrimoine bâti existant et des formules de gestion locative pour les constructions nouvelles. Leur localisation, leur conception et leur réalisation doivent respecter la qualité des sites et les grands équilibres naturels. 38 Urbanisme Atlas des Hautes-Pyrénées Documents d'urbanisme Etat au 01 Avril 2011 Carte 3-4 SAINT LANNE CASTELNAU RIVIERE-BASSE MADIRAN HERES LABATUT RIVIERE SOUBLECAUSE HAGEDET (70) CC en révision (2) CC en élaboration (46) PLU approuvé (37) PLU en révision CAUSSADE RIVIERE VILLEFRANQUE LASCAZERES CC approuvée ESTIRAC AURIEBAT SOMBRUN (6) PLU en élaboration (10) POS approuvé (37) POS en révision (28) SAUVETERRE MAUBOURGUET LAHITTE TOUPIERE MONFAUCON LAFITOLE LARREULE POS approuvé CC en élaboration BUZON VIDOUZE (1) ANSOST NOUILHAN GENSAC RNU BARBACHEN (237) LIAC CAIXON SEGALAS ARTAGNAN SARRIAC BIGORRE RABASTENS DE BIGORRE ESTAMPURES FRECHEDE MINGOT SAINT-LEZER OSMETS CHIS OROIX DOURS CASTELVIEILH OLEAC DEBAT LAMARQUE VILLEMBITS RUSTAING CABANAC TARBES SUS BE LIA RBE S RU ST GA RD OU X ILL SARLABOUS ESCONNETS LIES FRECHENDETS ESCOTS MARSAS GERMS SUR L'OUSSOUET AVEZAC PRAT LAHITTE ESPECHE MONTOUSSE IZAUX BANIOS ASQUE BULAN LABASTIDE LABORDE BIZOUS MONTSERIE SAINT LORTET ARROMAN LOMNE ASTE TUZAGUET LA BARTHE DE-NESTE UZER GAZAVE BAZUS NESTE SAINT PAUL BIZE NESTIER LOMBRES LOURES BAROUSSE BAGNERES DE-BIGORRE SARP IZAOURT AVEUX VIER-BORDES HECHES GA ARTALENS SOUIN SEICH BEAUDEAN BRAMEVAQUE PIERREFITTE NESTALAS UZ ILHET OURDE VILLELONGUE BEYREDE-JUMET CAMPAN BEAUCENS FRECHET AURE PAILHAC THEBE O US SE ARDENGOST FERRERE JEZEAU H BARRANCOUEU SAINTE-MARIE SALECHAN IC RE BA ES ASPIN-AURE ARREAU SERS SALIGOS BERTREN H SARRANCOLIN CAMOUS VISCOS T BA OU TR M AU LE O NBA R ARRENS-MARSOUS CHEZE ILHEU SAMURAN RIL ZA CA SOULOM ANLA UD CRECHETS EN T SACOUE AN AD SIR ARCIZANS AVANT TIBIRAN JAUNAC ESPARROS NISTOS ADAST MAZERES DE NESTE GENEREST GAZOST PRECHAC SAINT SAVIN SIR EIX ESPIEILH GERDE SAINT LAURENT DE NESTE ESCALA TILHOUSE BETTES N HA TIC AN RIE MB GE BUN BOURG DE BIGORRE CASTILLON ARGELES POUZAC NEUILH CANTAOUS MOL ERE BENQUE ARRODETS AYROS ARBOUIX LAU BALAGNAS PINAS LANNEMEZAN CAPVERN BONNEMAZON MERILHEU N -DES ZANS GAILLAGOS ARBEOST TREBONS NA ARCI AUCUN ARGELES GAZOST UGLAS ARTIGUEMY SAINT PASTOUS GEZ ARRAS EN LAVEDAN OURDON JA RE CLARENS MAUVEZIN ASTUGUE N AYZAC BOO OST SILHEN SERE-EN-LAVEDAN DIS SA UR US O DO T CO FERRIERES LAGRANGE LABASSERE OUSTE LUTILHOUS GOURGUE JUNCALAS CHEUST GEU RE T TIG GER AGOS VIDALOS OUZOUS SALLES HA MONTEGUT VIGER SERE LANSO CA ARNE EN AV OSSEN SAINT CREAC HOUEYDETS T ON UM MAZ OUAU LUGAGNAN TS DE L ES RO NG AR -A EZ SEGUS JARRET RICAUD SE RE ASPIN EN LAVEDAN BEGOLE PERE CIEUTAT ORIGNAC O EZ-A SSUN NG LE S AR TIG UE S OMEX TAJAN CASTERA LANUSSE LANESPEDE OZON CHELLE SPOU CASTELBAJAC ORDIZAN AC E S CIZ GL AR -A N ARRAYOU Z LES E GEZ-EZ LAHITTE ANGLES ANGLES LEZIGNAN SAINT-PE DE-BIGORRE MONLONG BURG ANTIST BOURREAC LOURDES LUC MONTGAILLARD PAREAC ESCOUBES POUTS PEYROUSE OLEAC DESSUS HITTE BAZORDAN RECURT BONREPOS HIIS LOUCRUP JULOS GAUSSAN MONTASTRUC GALEZ VIELLE-ADOUR Y AVERAN POUEYFERRE BERNADETS DESSUS BA T BARTRES RR BA LOURDES VISKER LA YR IS SE ORINCLES VILLEMUR LARAN TOURNAY RO US BENAC ADE LOUBAJAC BERNAC DEBAT BARBAZAN DESSUS BE RN AC -DE ARCIZAC SS US ADOUR SAINT-MARTIN POUY MONLEON MAGNOAC CAUBOUS SABARROS BORDES MASCARAS FRECHOU FRECHET LALANNE DEVEZE LASSALES GNA MOMERES HIB AR ET TE LANNE BARLEST MO N TI ALLIER HAUBAN LAMARQUE-PONTACQ C SALLES ADOUR TOURNOUS DEVANT PEYRAUBE PO UM A HORGUES LOUEY CIZOS GALAN CLARAC BARBAZAN DEBAT ANGOS ODOS OSSUN SINZOS LHEZ OU E JUILLAN ORGAN BETBEZE VIEUZOS MOULEDOUS CALAVANTE CASTELNAU MAGNOAC BARTHE BETPOUY LIBAROS BONNEFONT LESPOUEY SOUES HACHAN SENTOUS ORIEUX GONEZ LANSAC LALOUBERE SERE RUSTAING YR IGU ER E GOUDON COUSSAN SOUYEAUX LASLADES SEMEAC AZEREIX PE THUY HOURC S ILLE R OU S AR IBOS LUSTAR AUBAREDE MARQUERIE BOULIN THERMES MAGNOAC PUYDARRIEUX TOURNOUS DARRE MUN POUYASTRUC LIZOS AUREILHAN CASTERETS SARIAC MAGNOAC PUNTOUS BU BORDERES SUR-L'ECHEZ PEYRET SAINT ANDRE LARROQUE SADOURNIN VIDOU LUBY BETMONT SABALOS BOURS ORLEIX LUQUET CHELLE DEBAT COLLONGUES OURSBELILLE LALANNE TRIE MARSEILLAN LOUIT BAZET PINTAC GARDERES LUBRET SAINT LUC ANERES LAGARDE GAYAN BOUILH PEREUILH TRIE SUR BAISE LAPEYRE TROULEY LABARTHE JACQUE SOREAC AURENSAN FONTRAILLES ANTIN GUIZERIX CASTERA LOU SARNIGUET HAUT AGET SIARROUY TARASTEIX LAMEAC PEYRUN TOSTAT ANDREST BOUILH DEVANT PE N AN MARSAC SERON BERNADETS DEBAT MANSAN LESCURRY MAZEROLLES MOUMOULOUS IE SES MARSAC TALAZAC LACASSAGNE AR VILLENAVE UGNOUAS PRES PUJO AN ESCAUNETS SAINT SEVER DE RUSTAN SENAC MP UZ ESCO NDEAUX BAZILLAC CA CAMALES CA MP IST RO US VIC-EN-BIGORRE SANOUS VILLENAVE PRES BEARN GRUST VIZOS SAZOS SOST ANCIZAN RRE CADEAC BAREGES VIELLA GREZIAN CAUTERETS ESQUIEZE SERE ES TE SI S SAS ESTAING VIEY BETPOUEY CAZAUX DEBAT BAREILLES RIS LANCON BORDERES-LOURON GUCHEN AULON VIELLE-AURE BAZUS-AURE GOUAUX CA HA N SA IL CADEILHAN-TRACHERE ESTENSAN VIGNEC VIGNEC AN AR MP BOURISP SAINT-LARY-SOULAN GRAILHEN GUCHAN VIELLE AURE LUZ-SAINT-SAUVEUR AVAJAN CAZAUX-FRECHET ANERAN-CAMORS VIELLE LOURON MONT ESTARVIELLE ADERVIELLE POUCHERGUES ARMENTEULE LOU ENS DE RVIE LLE ARAGNOUET AZET GERM GEDRE TRAMEZAIGUES SAINT-LARY-SOULAN 0 GAVARNIE 5 10 Kilomètres Sources des données : DDT 65 - SUFL/BADS Référentiels: © IGN-BD CARTO® marché n°05/04/DPSM/S G/CP GENOS LOUDENVIELLE 39 Producteur : DDT 65/SUFL/BADS Date : Avril 2011 Nom du fichier : cart_3-4_suivi-doc-urba_20110401_sufl-bads_vf.wor Atlas des Hautes-Pyrénées Aménagement Zone de montagne Carte 3-7 Communes classées en zone de montagne ( 242 ) Saint Lanne Zone centrale du Parc National Zone périphérique du Parc National Castelnau Rivière-Basse Madiran Hères Labatut Rivière Soublecause Hagedet Caussade Rivière Villefranque Estirac Lascazères Auriebat Sombrun Sauveterre Maubourguet Lahitte Toupière Monfaucon Lafitole Vidouze Buzon Larreule Gensac Ansost Barbachen Nouilhan Liac Caixon Ségalas Artagnan Vic- en Bigorre Sarriac Bigorre Rabastens de-Bigorre Sanous Mingot Villenave près-Béarn Bazillac Saint-Lézer Escaunets Camalès Lacassagne Escondeaux Ugnouas Villenave Lescurry près-Marsac Séron Lagarde Oroix Lamarque-Pontacq Barlest Loubajac Saint-Pé-de-Bigorre Les Angles Angles Ossun ez-Angles Artigues Jarret Sère Arrodets Neuilh Ségus Lugagnan Lanso ez-Angles Ossen Saint-Créac Viger Labassère Cheust Juncalas Ger Ouste Agos Geu Ourdis Ouzous Vidalos Berbérust Cotdoussan Salles Lias Germ-sur Ourdon Ayzac l'Oussouet Ost Boo Sère-en-Lavedan Omex Aucun Saint Savin Arbéost Bun Sireix Aspin en-Lavedan Silhen Lau Balagnas Arcizans Avant Puntous Vidou Peyret Saint-André Sariac Magnoac Larroque Casteret Pinas Bonnemazon Sarlabous Fréchendets Marsas Escots Batsére Espèche Bulan Banios Avezac-Prat Lahitte Bizous Izaux Montoussé Nestier Lombrès Saint Arroman Bazus Neste Gazave Mazouau Lortet Laborde Arrodets Labastide Montégut Loures Barousse Génèrest Esparros Nistos Beaudéan Pierrefitte Nestalas Ilhet Beaucens Soulom Beyrède-Jumet Campan Villelongue Tibiran Jaunac Bize Hèches Artalens Souin Aventignan Hautaget Montsérié Lomné Asté Gazost Saint-Laurent Saint-Paul de-Neste Tuzaguet Mazères Anères de-Neste Escala La-Barthe de-Neste Asque Ayros Arbouix Vier-Bordes Préchac Adast Tilhouse Esconnets Gerde Cantaous Molère Bourg-de Bigorre Bettes Espieilh Lannemezan Capvern Benqué Castillon Argelès Lies Bagnères de-Bigorre Lagrange Mauvezin Uzer Pouzac Lutilhous Artiguemy Saint Pastous Uz Arras-en Lavedan Luby Betmont Cieutat Julos Lourdes Arcizans Dessus Lalanne-Trie Osmets Chelle Debat Guizerix Sadournin Oursbelille Orincles Montgaillard Orignac Antist Loucrup Paréac Escoubes Ordizan Bourréac Pouts Hauban Lézignan Arcizac Arrayou ez-Angles Astugue Trébons Mérilheu Lahitte Gez-ez Poueyferré Peyrouse Gaillagos Lubret Saint-Luc Thermes Puydarrieux Collongues Magnoac Castelnau Tournous Sabalos Barthe Castelvieilh Mun Magnoac Orleix Darré Hachan Betbèze Villembits Oléac Lamarque Bours Cabanac Organ Campuzan Debat Rustaing Lalanne Bordères Aubarède Devèze Pouyastruc Lustar Betpouy sur-Echez Sentous Aries Lizos Sère Cizos Marquerie Espenan Thuy Boulin Rustaing Pouy Libaros Aureilhan Bugard Hourc Goudon Tournous Vieuzos Peyriguère Villemur Ibos Tarbes Souyeaux Coussan Devant Bonnefont Monléon Caubous Gonez Magnoac Orieux Sarrouilles Sabarros Laslades Laran Moulédous Séméac Lansac Galan Gaussan Bernadets Sinzos Bazordan Azereix Clarac Lespouey Dessus Laloubère Soues Montrastruc Barbazan Calavanté Lassales Juillan Lhez Peyraube Debat Angos Odos Monlong Horgues Salles Tournay Bordes Mascaras Bonrepos Ossun Recurt Adour Montignac Burg Louey Galez Fréchou Castelbajac Arné Allier Momères Fréchet Oueilloux Tajan Castéra Bernac-Debat Hibarette Barbazan Ozon Oléac Lanusse Lanne Saint-Martin Dessus Lanespède Dessus Bernac Réjaumont Bégole Bénac Arcizac Dessus Hitte Poumarous Houeydets Adour Adé Clarens Luc Chelle Ricaud Caharet Vielle-Adour Barry Campistrous Layrisse Spou Averan Hiis Péré Uglas Bartrès Gourgue Visker Luquet Argelès Gazost Marseillan Trie sur-Baïse Lapeyre Trouley Labarthe Bouilh Jacque Péreuilh Fontrailles Antin Laméac Bazet Pintac Gardères Gez Peyrun Marsac Tostat Castéra-Lou Sarniguet Andrest Soréac Aurensan Dours Gayan Louit Chis Bernadets Dessus Bouilh Devant Mansan Siarrouy Tarasteix Mazerolles Saint-Sever de-Rustan Pujo Talazac Ferrières Estampures Fréchède Moumoulous Sénac Sarp Izaourt Aveux Anla Seich Créchets Bertren Gaudent Ilheu Antichan Sacoue Gembrie Samuran Bramevaque Sainte Troubat Marie Ourde Siradan Saléchan Cazarilh Sarrancolin Camous Aspin-Aure Viscos Arrens-Marsous Fréchet Aure Chèze Saligos Grust Ancizan Vizos Esquièze Sère Sassis Cauterets Sazos Barèges Sost Ris Bordéres-Louron Betpouey Vielle-Aure Guchen Aulon Saint-Lary-Soulan Bazus Aure Gouaux Avajan Guchan Cazaux-Fréchet Vielle-Aure Anéran Grailhen Bourisp Vielle-Louron Mont Camparan Vignec Estensan Estarvielle Cadeilhan Trachère Armentière Sailhan Adervielle Pouchergue Ens Aragnouet Loudervielle Azet Gèdre 0 Ferrère Bareilles Cazaux Debat Lançon Grézian Viella Luz-Saint-Sauveur Ardengost Pailhac Barrancoueu Jézeau Arreau Cadéac Viey Esterre Thèbe Esbareich Sers Estaing Mauléon Barousse Germ Tramezaïgues 5 Kilomètres 10 Saint-Lary-Soulan Gavarnie Génos Loudenvielle Sources des données : DIACT Référentiels : © IGN-BD PARCELLAIRE® IGN licence n°2007/CUBA/0625 – édition 2007 Producteur : DDEA65/SUFL/BPT Date : Novembre 2009 Nom de fichier : cart_3-7_zone-montagne_20091110_bpt_vf.wor 40 Population Taux d'évolution annuel de la population communale entre 1999 et 2006 Taux d'évolution en % Recensements 1999 et 2006 - INSEE (Nombre de communes) SAINT LANNE 50 - 200 (5) 10 - 50 (150) 0 - 10 (165) -10 - 0 (110) -30 - -10 (44) CASTELNAU RIVIERE-BASSE MADIRAN HERES LABATUT RIVIERE SOUBLECAUSE HAGEDET Le calcul de l'évolution de la population communale a été effectué sur la population municipale 2006 et la population sans double compte pour 1999. CAUSSADE RIVIERE VILLEFRANQUE LASCAZERES ESTIRAC AURIEBAT SOMBRUN SAUVETERRE MAUBOURGUET LAHITTE TOUPIERE MONFAUCON LAFITOLE LARREULE BUZON VIDOUZE ANSOST NOUILHAN GENSAC BARBACHEN LIAC CAIXON SEGALAS ARTAGNAN SARRIAC BIGORRE VIC-EN-BIGORRE RABASTENS DE BIGORRE SANOUS MINGOT ESTAMPURES FRECHEDE SAINT-LEZER OSMETS DOURS CHIS OROIX BAZET PINTAC CHELLE DEBAT COLLONGUES OURSBELILLE GARDERES OLEAC DEBAT LAMARQUE VILLEMBITS RUSTAING CABANAC MARQUERIE HOURC R SAR IBOS SEMEAC COUSSAN SOUYEAUX LES OUIL TARBES VISKER LA YR IS SE Y RR BARTRES BA LOUBAJAC AVERAN PAREAC ESCOUBES POUTS C ZA ES C I GL R A -A N ARRAYOU Z LES E GEZ-EZ LAHITTE ANGLES ANGLES PEYROUSE AR JARRET SEGUS LUGAGNAN VIGER S SSU GAILLAGOS ARRAS EN LAVEDAN ARBEOST ARGELES GAZOST C MAUVEZIN TREBONS PINAS LANNEMEZAN MERILHEU CANTAOUS MO L ER E BENQUE BOURG DE BIGORRE ARGELES CASTILLON TILHOUSE ESPIEILH SARLABOUS ESCONNETS GERDE LIES FRECHENDETS ESCOTS MARSAS AVEZAC PRAT LAHITTE ESPECHE MONTOUSSE BANIOS ASQUE BULAN LABASTIDE BAZUS NESTE AYROS ARBOUIX GAZOST NESTIER GAZAVE BIZE BAGNERES DE-BIGORRE MAZERES DE NESTE LOMBRES TIBIRAN JAUNAC LOURES BAROUSSE GENEREST ESPARROS SARP IZAOURT AVEUX VIER-BORDES HECHES GA U NISTOS ARTALENS SOUIN ADAST SAINT PAUL MONTSERIE SAINT ARROMAN LORTET LABORDE BIZOUS IZAUX LOMNE ASTE TUZAGUET LA BARTHE DE-NESTE UZER GERMS SUR L'OUSSOUET SAINT LAURENT DE NESTE ESCALA BETTES POUZAC NEUILH CAPVERN BONNEMAZON ARRODETS LAU BALAGNAS PRECHAC SACOUE ANLA DE CRECHETS NT SEICH BEAUDEAN BRAMEVAQUE CAMPAN BEAUCENS BEYREDE-JUMET M SARRANCOLIN ARRENS-MARSOUS CAMOUS CHEZE ASPIN-AURE FRECHET AURE ARREAU BARRANCOUEU SALIGOS GRUST VIZOS VIEY CADEAC CAZAUX DEBAT GREZIAN BAREGES VIELLA THEBE O N -B AR O US SALECHAN SE SOST RRE IS SA SS SAZOS CAUTERETS FERRERE ANCIZAN ESQUIEZE SERE ESTE ESTAING ARDENGOST JEZEAU LE SAINTE-MARIE ICH PAILHAC SERS AU RE BA ES VISCOS T OURDE VILLELONGUE SAMURAN AT UB RO AN AD ILHET SOULOM BERTREN SIR PIERREFITTE NESTALAS UZ ILHEU LH RI ZA CA ARCIZANS AVANT OURDON UGLAS ARTIGUEMY SAINT PASTOUS SAINT SAVIN SIR EIX GEU CLARENS N HA TIC AN RIE MB GE BUN BOO SILHEN GEZ E S-D IZA N ARC AUCUN SERE-EN-LAVEDAN BE LI A RBE S RU ST FERRIERES AYZAC OST IS AN RD SS OU OU TD SALLES CO AGOS VIDALOS ET LUTILHOUS ORDIZAN ASTUGUE LABASSERE OUSTE AR ANTIST CHEUST JUNCALAS GER CA H T ON AN GN TI EN AV OSSEN SERE LANSO SAINT CREAC TS DE LES RO NG AR Z-A E ASPIN EN LAVEDAN TIG UE OMEX S SAINT-PE DE-BIGORRE PERE RICAUD CHELLE SPOU LAGRANGE CIEUTAT ORIGNAC UM JA RE HOUEYDETS BEGOLE MONTGAILLARD O EZ-ASSUN NG LES LEZIGNAN OZON GOURGUE BOURREAC LOURDES HITTE VIELLE-ADOUR LOUCRUP JULOS OLEAC DESSUS LUC ARNE TAJAN CASTERA LANUSSE LANESPEDE HIIS ORINCLES POUEYFERRE GALEZ CASTELBAJAC S BENAC ADE LOURDES TIG NA BERNAC DEBAT BARBAZAN DESSUS BE RN AC -DE ARCIZAC SS US ADOUR MONLONG BURG FRECHOU FRECHET SAINT-MARTIN BAZORDAN RECURT BONREPOS TOURNAY OU EI LL OU X TT E GAUSSAN MONTASTRUC LASSALES BA TS ER E BARLEST MOMERES AR E BERNADETS DESSUS BORDES MASCARAS HAUBAN HIB VILLEMUR MONLEON MAGNOAC CAUBOUS SABARROS ANGOS MO N ALLIER LALANNE POUY VIEUZOS TOURNOUS DEVANT PEYRAUBE SALLES ADOUR LOUEY BETPOUY CIZOS LIBAROS BETBEZE DEVEZE LARAN LHEZ CALAVANTE BARTHE ORGAN GALAN CLARAC PO UM AR OU S ODOS HORGUES LANNE SINZOS THERMES MAGNOAC CASTELNAU MAGNOAC SENTOUS ORIEUX LESPOUEY BARBAZAN DEBAT HACHAN MOULEDOUS SOUES LAMARQUE-PONTACQ GOUDON GONEZ LANSAC LALOUBERE OSSUN SERE RUSTAING UE RE BONNEFONT LASLADES AZEREIX JUILLAN P THUY EYRIG RD LIZOS BOULIN AUREILHAN PUNTOUS LUSTAR POUYASTRUC CASTERETS PUYDARRIEUX TOURNOUS DARRE MUN BU GA BORDERES SUR-L'ECHEZ LUQUET PEYRET SAINT ANDRE SARIAC MAGNOAC VIDOU LUBY BETMONT CASTELVIEILH LARROQUE SADOURNIN LALANNE TRIE SABALOS BOURS ORLEIX OUZOUS AUBAREDE MARSEILLAN LOUIT GUIZERIX TRIE SUR BAISE LAPEYRE LUBRET SAINT LUC MONTEGUT LAGARDE GAYAN TROULEY LABARTHE JACQUE BOUILH PEREUILH SOREAC EN AN CASTERA LOU SARNIGUET AURENSAN FONTRAILLES ANTIN ANERES SIARROUY LAMEAC MA Z OUA U TARASTEIX PEYRUN TOSTAT SP MARSAC ANDREST BOUILH DEVANT SE TALAZAC SERON BERNADETS DEBAT MANSAN LESCURRY AR IE MARSAC MAZEROLLES MOUMOULOUS HAU TAG ET PUJO VILLENAVE UGNOUAS PRES SAINT SEVER DE RUSTAN SENAC LACASSAGNE ZA N ESCO NDEAU X BAZILLAC CA MP U CAMALES ESCAUNETS CA MP IST RO U VILLENAVE PRES BEARN BETPOUEY BAREILLES RIS LANCON BORDERES-LOURON GUCHEN AULON VIELLE-AURE BAZUS-AURE GOUAUX M CA CADEILHAN-TRACHERE ESTENSAN VIGNEC SA IL HA N VIGNEC N RA PA BOURISP SAINT-LARY-SOULAN GRAILHEN GUCHAN VIELLE AURE LUZ-SAINT-SAUVEUR AVAJAN CAZAUX-FRECHET ANERAN-CAMORS VIELLE LOURON ESTARVIELLE MONT ADERVIELLE POUCHERGUES ARMENTEULE LO U DE RV IE ENS LLE ARAGNOUET AZET GEDRE GERM TRAMEZAIGUES SAINT-LARY-SOULAN GAVARNIE GENOS 0 5 LOUDENVIELLE 10 Kilomètres Sources : données INSEE - recensement 2006 et RGP 1999 Référentiels : © IGN-BD CARTO ® marché n°05/04/DPSM /SG/CP Producteur : DDEA 65 / MiGAO Date : Mars 2009 Nom de fichier : carte5_demographie_evolution99-2006_mars2009.pdf 41 Février 2008 actualisé septembre 2011 DEMANDE D'AUTORISATION AU TITRE DE L'ARTICLE L. 145-3-1 du CODE DE L'URBANISME RESTAURATION, RECONSTRUCTION OU EXTENSION LIMITEE D'UNE GRANGE DEMANDEUR Nom, Prénom : Adresse : TERRAIN I. Adresse : Cadastre (référence) : propriétaire : Nom, Prénom Adresse : Je sollicite une autorisation préfectorale au titre de l’article L. 145-3-I du code de l’urbanisme pour : La restauration La reconstruction L’extension limitée (lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière) d’une grange foraine. Autres (à préciser) : …………………………………………………………… …………… A ………………. Le ………………. (signature) nb : Le dépôt de cette demande ne dispense pas du dépôt d’une demande d’autorisation d’occupation du sol au titre de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme (déclaration de travaux, permis de construire si extension de plus de 20 m²) avant tout commencement des travaux. Pièces à joindre en 6 exemplaires 1. un plan de situation (carte au 1/25000ème et extrait cadastral) ; 42 Février 2008 actualisé septembre 2011 2. un plan de masse côté en trois dimensions des constructions à édifier ou à modifier ainsi que le cas échéant les travaux extérieurs à celle-ci. Le plan de masse indique le tracé des équipements publics existants et les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages y seront raccordés. A défaut d'équipements publics, le plan de masse indique les équipements privés prévus, notamment pour l’accès, l'alimentation en eau et l'assainissement ; 3. les plans des façades (avant et après travaux) ; 4. les plans de chaque niveau actuel et projeté ; 5. une ou des vues en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande indiquant le traitement des espaces extérieurs ; 6. des documents photographiques (en couleur) des quatre façades et de l’intérieur du bâtiment ainsi que des abords ; 7. Des documents photographiques (en couleur) permettant de situer le projet respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 8. une note précisant le but de l’aménagement, les caractéristiques initiales du bâtiment, les travaux projetés, les matériaux utilisés et leur technique de mise en œuvre ; 9. un document graphique au moins permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement, son impact visuel et sa situation à l’achèvement des travaux ; 10. Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ; 11. une indication concernant le mode d’alimentation en eau envisagé (attestation du maire sur la possibilité de desserte par le réseau public ou localisation cadastrale du captage privé et de la canalisation d’amenée d’eau à l’immeuble ainsi qu’une analyse bactériologique de cette eau (de type P1) effectuée par le laboratoire départemental ; 12. une étude hydropédologique précisant la possibilité de mise en œuvre d’un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur ; 13. une note relative au mode de stockage et d’élimination des déchets envisagé par l’usager (ordures ménagères, devenir des boues et matières de vidange produites par l’entretien des appareils du dispositif d’assainissement ..) ; 14. Dans le cas d'une utilisation des parcelles liées à la grange par un agriculteur, une pièce attestant du type de mise à disposition (bail à ferme, convention pluriannuelle de pâturage, accomodat, ...) ; copie des pages de l’acte notarié permettant l’identification des vendeurs et acheteurs de la grange (deux premières pages portant le tampon de publication de cet acte aux hypothèques). Si le demandeur n’est pas le propriétaire de la grange, le dossier comportera l’accord du propriétaire ainsi que l’acte de propriété. 43 Février 2008 actualisé septembre 2011 44