La gestion du contentieux relatif au recouvrement de créances dans
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La gestion du contentieux relatif au recouvrement de créances dans
CENTRE AFRICAIN D’ETUDES SUPERIEURES EN GESTION INSTITUT SUPERIEUR DE MANAGEMENT DES ENTREPRISES ET AUTRES ORGANISATIONS - ISMEO - AG ES C -B MEMOIRE DE FIN D’ETUDES LI IB Pour l’obtention du DIPLOME D’ETUDES SUPERIEURES SPECIALISEES EN ADMINISTRATION ET GESTION O THEME EQ TH 10èmePromotion, Année académique 2011-2012 E U La gestion du contentieux relatif au recouvrement de créances dans un cabinet d’avocats : l’exemple de la Société Civile Professionnelle d’Avocats GENI & KEBE. Préparé par : Sous la direction de : Yankhoba NDIAYE Monsieur Jean Martin COLY Directeur des études de l’IMES, Professeur associé au CESAG Avril 2013 TABLE DES MATIERES ---ooOoo--DEDICACES………………………………………………………………………. VI REMERCIEMENTS…………………………………………………………........ VII SIGLES ET ABREVIATIONS……………………………………………………. VIII INTRODUCTION………………………………………………………………….. 1 PREMIERE PARTIE : LE CADRE THEORIQUE……………………………... 8 CHAPITRE 1 : les procédures contentieuses pendant la phase d’obtention C du titre exécutoire…………………………………………………………………..... ES SECTION 1 : les procédures permettant au créancier d’obtenir un titre exécutoire…. 11 11 AG PARAGRAPHE 1 : la procédure traditionnelle par la voie de l’assignation…………. 11 A : la convocation du débiteur………………………………………………………... 12 -B B : la saisine du tribunal : l’enrôlement………………………………………………. IB C : les débats et le déroulement de l’audience………………………………………... LI PARAGRAPHE 2 : la procédure simplifiée d’injonction de payer…………………... 13 13 15 O 15 1 : les caractères de la créance………………………………………………………… 15 EQ TH A : les conditions préalables au recours à la procédure d’injonction de payer……….. 16 B : la procédure d’injonction de payer………………………………………………… 16 E U 2 : la nature de la créance……………………………………………………………… 1 : la saisine de la juridiction compétente……………………………………………... 16 2 : la décision du tribunal……………………………………………………………… 17 3 : la signification de l’ordonnance……………………………………………………. 17 SECTION 2 : les recours du débiteur contre le titre exécutoire du créancier…………. 18 PARAGRAPHE 1 : la procédure d’opposition………………………………………... 18 A : la procédure d’opposition dans la procédure ordinaire par voie d’assignation……. 18 B : la procédure d’opposition dans la procédure d’injonction de payer……………….. 20 PARAGRAPHE 2 : la procédure d’appel……………………………………………… 20 Yankhoba NDIAYE, DESAG – CESAG - 2012 Page I CHAPITRE 2 : Les procédures contentieuses pendant la phase d’exécution proprement dite………………………………………………………………………… 22 SECTION PRELIMINAIRE : la procédure de défense à exécution provisoire……….. 23 SECTION 1 : les difficultés d’exécution……………………………………………… 23 PARAGRAPHE 1 : la procédure de référé sur difficulté……………………………... 23 PARAGRAPHE 2 : les difficultés d’exécution spécifiques suivant l’objet de la procédure de saisie………………………………………………………………. 24 A : la saisie d’une créance…………………………………………………………….. 24 C B : la saisie de biens meubles corporels………………………………………………. 25 ES 25 2 : les difficultés en rapport avec le tiers saisi………………………………………… 26 3 : les difficultés dans le cadre de la vente des biens saisis…………………………… 27 AG 1 : la désignation d’un séquestre……………………………………………………… -B 27 D : la saisie immobilière……………………………………………………………….. 28 LI IB C : la saisie des rémunérations………………………………………………………… SECTION 2 : les incidents de saisie…………………………………………………… O PARAGRAPHE 1 : les incidents relatifs à la validité de la saisie……………………... 29 30 TH PARAGRAPHE 2 : les incidents spécifiques à certaines formes de saisie…………….. 32 EQ A : les incidents relatifs à la saisie de biens meubles corporels………………………… 32 32 C : les incidents relatifs à la saisie immobilière……………………………………….. 33 1 : les incidents nés de la pluralité de saisie………………………………………….… 33 2 : les demandes en distraction………………………………………………………… 34 3 : la folle enchère……………………………………………………………………… 34 CHAPITRE 3 : La présentation du modèle d’analyse et de la méthodologie…………. 36 SECTION 1 : La conception du modèle d’analyse…………………………………….. 36 PARAGRAPHE 1 : la question de départ……………………………………………… 36 PARAGRAPHE 2 : les hypothèses de recherche ……………………………………… 36 E U B : les incidents relatifs à la saisie des rémunérations…………………………………. Yankhoba NDIAYE, DESAG – CESAG - 2012 Page II PARAGRAPHE 3 : la présentation des variables………………………………………. 37 A : l’exposé des variables……………………………………………………………….. 37 1 : les variables indépendantes ou explicatives…………………………………………. 37 2 : la variable dépendante ou expliquée…………………………………………………. 37 B : l’analyse des variables……………………………………………………………….. 37 1 : les variables indépendantes ou explicatives………………………………………….. 37 2 : la variable dépendante……………………………………………………………….. 38 SECTION 2 : la démarche de l’étude……………………………………………………. 38 C PARAGRAPHE 1 : l’observation…………………………………………………………38 ES PARAGRAPHE 2 : la revue documentaire………………………………………………..39 AG PARAGRAPHE 3 : les outils de la collecte des données…………………………………39 A : l’entretien………………………………………………………………………………39 -B B : l’analyse approfondie de dossiers concrets de contentieux……………………………40 LI IB SECONDE PARTIE : LE CADRE PRATIQUE ET CONTEXTUEL………...…….41 CHAPITRE 1 : la présentation de la SCPA GENI & KEBE…………………………… 42 O SECTION 1 : la présentation générale………………………………………………… 42 TH PARAGRAPHE 1 : Historique…………………………………………………………… 42 EQ PARAGRAPHE 2 : L’organisation……………………………………………………… 43 U PARAGRAPHE 3 : les compétences et les activités………………………………………43 E PARAGRAPHE 4 : l’équipe……………………………………………………………….44 SECTION 2 : la présentation des activités de recouvrement de créances dans le département judiciaire…………………………………………………………… 44 CHAPITRE 2 : la description du processus de recouvrement à la SCPA GENI & KEBE 47 SECTION 1 : la gestion de la phase précontentieuse…………………………………… 47 PARAGRAPHE 1 : l’analyse du dossier. .……………………………………………… 47 A : l’analyse de la créance……………………………………………………...………… 47 1 : les propriétés de la créance…………………………………………………………… 47 Yankhoba NDIAYE, DESAG – CESAG - 2012 Page III 2 : la nature de la créance et ses moyens de preuve……………………………………… 48 3 : le montant de la créance………………………………………………………………. 49 B : l’analyse sur le créancier………………………………………………………………50 1 : les conditions d’ouverture de l’action en justice……………………………………… 50 2 : les références du créancier……………………………………………………………..50 C : l’analyse sur le débiteur………………………………………………………………. 51 1 : les références du débiteur………………………………………………………………51 2 : la vérification de l’absence d’immunité juridictionnelle……………………………….51 C PARAGRAPHE 2 : la définition de la stratégie contentieuse de recouvrement………… 51 ES A : la mise en demeure…………………………………………………………………… 51 AG B : l’opportunité d’une mesure conservatoire…………………………………………… 53 C : le choix entre la procédure d’assignation et d’injonction de payer………………… .53 -B SECTION 2 : la gestion de la phase contentieuse d’obtention d’un titre exécutoire…… 53 LI IB PARAGRAPHE 1 : la gestion de la saisine du tribunal………………………………… 53 A : la voie de l’assignation……………………………………………………………… 53 O B : la voie de l’injonction de payer……………………………………………………… 54 TH PARAGRAPHE 2 : la gestion des débats……………………………………………… 55 EQ SECTION 3 : la gestion de la phase d’exécution proprement dite……………………… 55 U PARAGRAPHE 1 : l’exécution du titre………………………………………………… 55 E PARAGRAPHE 2 : la gestion des incidents et difficultés d’exécution des mesures de saisie………………………………………………………………………………… 56 CHAPITRE 3 : la présentation et l’analyse des données………………………………… 57 SECTION 1 : la présentation des tableaux d’analyse des dossiers contentieux………… 57 PARAGRAPHE 1 : les tableaux d’analyse……………………………………………… 57 PARAGRAPHE 2 : Diagnostic et commentaires………………….………………………57 DOSSIER n°1…………………………………………………………………… 57 − Phase d’obtention du titre exécutoire…………………………………………… 57 Yankhoba NDIAYE, DESAG – CESAG - 2012 Page IV − Phase d’exécution proprement dite……………………………………………… 58 DOSSIER N°2……………………………………………………………………. 59 − Phase d’obtention du titre exécutoire…………………………………………… 59 − Phase d’exécution proprement dite………………………………………………..59 DOSSIER N°3…………………………………………………………………… 60 − Phase d’obtention du titre exécutoire…………………………………………… 60 DOSSIER N°4……………………………………………………………………. 61 ES C − Phase d’obtention du titre exécutoire…………………………………………… 61 − Phase d’exécution proprement dite……………………………………………… 61 SECTION 2 : les recommandations……………………………………………………… 62 AG CONCLUSION ……………………………………………………………………… 68 -B BIBLIOGRAPHIE……………………………………………………………………… 70 LISTE DES ANNEXES………………………………………………………………….73 IB ANNEXES……………………………………………………………………………… 1 LI EQ TH O E U Yankhoba NDIAYE, DESAG – CESAG - 2012 Page V DEDICACES ---ooOoo-- A mon cher père, Ibrahima NDIAYE, pour nous avoir d’abord choisi, à mes frères et moi, une mère exceptionnelle et à son image ; pour nous avoir ensuite mis dans un cadre de vie gage d’une réussite certaine par la grâce de Dieu ; pour enfin tous les sacrifices et efforts multiformes consentis pour nous accompagner dans cette école qui s’appelle la vie : trouves en ce modeste travail un témoignage de ma gratitude : AG ES C A ma chère et tendre mère, Rokhaya MBAYE, pour la dévotion constante et sincèrement manifestée à mon père ; pour la compréhension et le soutien multiforme qu’elle lui a toujours apportés, comportement qui éclaire aujourd’hui nos chemins à mes frères et moi et facilite notre progression dans cette vie ; pour la bonne éducation qu’elle nous a donnée, pour son affection, son amour, son soutien qui ne tarissent jamais : trouves ici l’accomplissement de tes prières quotidiennes et le couronnement de tes efforts ; -B LI IB A mon grand frère, Babacar NDIAYE et à travers lui sa tendre épouse, pour avoir inauguré brillamment la voie de la réussite tracée par nos chers parents, et aujourd’hui tenu la lanterne qui nous permet à nos petits frères et moi, d’avancer sans crainte ; EQ TH O A mes petits frères, Fodé, Mohamed et Makhary, pour leur respect et leur soutien ô combien importants pour moi : que la valeur de ce modeste travail suscite et renforce leur intérêt pour leurs études, et soit pour eux un exemple à suivre et à dépasser ; E U A mes amis, notamment Docteur Alioune Badara DIOUF, Lieutenant Abdoulaye Bassa DIALLO, Souleymane Insa DIOUF qui ne cessent de me manifester leur contentement à chaque étape de ma réussite ; A toute ma grande famille ; A mes collègues de la SCPA GENI & KEBE, pour leur soutien et encouragement, mention spéciale à Maître Mouhamed KEBE et à ma grande sœur Maître Codou SOW SECK pour la formation professionnelle qu’ils m’ont donnée ; A tous, je dédie sincèrement ce mémoire. Yankhoba NDIAYE, DESAG – CESAG - 2012 Page VI REMERCIEMENTS ---ooOoo-- Au Tout Puissant qui, par sa grâce m’a nanti d’une quiétude et des aptitudes nécessaires à la quête du savoir ; A monsieur Jean Martin COLY, mon directeur de mémoire qui, en dépit de ses multiples responsabilités et tâches, a accepté de me suivre et de mettre à ma disposition toute son expertise dans l’élaboration de ce mémoire ; ES C A Monsieur Adama SENE, directeur de l’ISMEO, ainsi qu’à tout le corps professoral et administratif du CESAG pour la qualité des enseignements et leur bonne organisation ; AG A Maître Codou SOW SECK, Avocat à la Cour, Collaborateur à la SCPA GENI & KEBE pour avoir pris le temps de relire entièrement le travail et d’y porter son appréciation, malgré ses nombreuses responsabilités ; -B LI IB A Maître Mouhamed KEBE, Avocat à la Cour, Associé Gérant de la SCPA GENI & KEBE, pour sa compréhension et la latitude qu’il m’a octroyées dans mon organisation, pour la réalisation de ce travail ; O E A mes collègues de la 10ème promotion du DESAG ; U A tout le personnel de la SCPA GENI & KEBE ; EQ TH A Monsieur Adiyatoulaye GUEYE, Juge au Tribunal Régional Hors-Classe de Dakar, et Maître Malick SEYE FALL, Huissier de justice à Dakar, pour m’avoir fait l’honneur de s’entretenir avec moi au sujet de ce travail dans leur bureau respectif ; A tous je dis infiniment merci. Yankhoba NDIAYE, DESAG – CESAG - 2012 Page VII LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS ---ooOoo--AUDCG : Acte Uniforme relatif au Droit Commercial Général AUPC : Acte Uniforme portant Organisation des Procédures Collectives d’Apurement du Passif AUPSRVE ou AU: Acte Uniforme portant Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’Exécution CCJA : Cour Commune de Justice et d’Arbitrage C ES CEDEAO : Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest CESAG : Centre Africain d’Etudes Supérieures en Gestion AG CPS : Code Pénal du Sénégal -B CPCS : Code de Procédure Civile du Sénégal LI G&K: SCPA GENI & KEBE IB DESAG : Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées en Administration et Gestion O IMES : Institut Mariste d’Enseignement Supérieur TH ISMEO: Institut Supérieur de Management des Entreprises et autres Organisations EQ OHADA : Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires E PV: Procès-verbal U OIP : Ordonnance d’Injonction de Payer SCPA: Société Civile et Professionnelle d’Avocats SFI (IFC) : Société Financière Internationale TE: Titre Exécutoire UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine Yankhoba NDIAYE, DESAG – CESAG - 2012 Page VIII AG ES C LI IB -B INTRODUCTION EQ TH O E U Yankhoba NDIAYE – DESAG – CESAG - 2012 Page1 − CONTEXTE DE L’ETUDE Faisant sien l’adage selon lequel « les grandes entreprises pour réussir avaient besoin d’être menées vite », le monde des affaires exige une certaine rapidité de réaction nécessaire pour flairer les bonnes opportunités et les exploiter. Seulement, cet impératif de rapidité ne doit pas conduire les acteurs à n’avoir en vue que le profit qu’ils peuvent tirer de leurs interventions. Loin s’en faut, ces derniers doivent fondamentalement prendre en compte en amont la protection de leurs intérêts à bien des égards. ES C Ceci peut passer, par la prise en compte préalable des risques de retard ou de défaut de paiement eu égard à l’impérieuse nécessité de recouvrer les créances de l’entreprise. En effet, l’importance et la régularité des flux financiers conditionnent la capacité de l’entreprise à régler les salaires et les charges sociales y attachées, les charges d’exploitation, et à gérer les investissements à court et moyen termes. AG A cet égard au-delà des techniques de gestion des risques propres à chaque entreprise, l’efficacité des conditions générales de vente ou encore la rédaction de contrats bien ficelés mettant clairement en exergue la responsabilité encourue par le cocontractant est bien éprouvée. -B IB La connaissance du patrimoine des clients ainsi que les garanties qui peuvent être accordées au créancier sont autant de moyens dont l’efficacité est reconnue. LI Cependant, malgré toutes ces précautions, il convient de faire remarquer que les dernières décennies du XXème siècle sont caractérisées par plusieurs crises économiques. Or, c’est un truisme que de faire remarquer que les crises économiques génèrent un accroissement des impayés. Des entreprises, parmi les plus solides ont pu avoir des moments de défaillance. EQ TH O Dans ces conditions, le contentieux du recouvrement de créances devient inévitable. E U Il s’agira pour le créancier, suivant l’échec des démarches amiables, de s’adresser au Juge par l’entremise d’un Avocat, en vue d’obtenir une décision de condamnation de son débiteur au paiement de sa créance afin de pouvoir saisir les biens de ce dernier pour les faire vendre et se faire payer sur le prix ou se les faire attribuer. La tâche de l’avocat peut être aisée en ce sens que son client, pour avoir été prévenant et prudent, lui a remis un « bon dossier de recouvrement » avec des pièces établissant clairement la créance. Malheureusement, il est des cas où le dossier est faible de par les moyens de preuve de la créance qui peuvent être faibles, contestables, ou inexistants. D’autre part, l’avocat ne dispose généralement pour toute information sur le débiteur de son client, que de son identification et de sa localisation, en dehors de tout élément sur son patrimoine. Yankhoba NDIAYE – DESAG – CESAG - 2012 Page2 Pourtant, ces informations ne sont pas sans intérêt dans la mesure où, comme il le sera présenté dans la partie théorique de cette étude, le législateur a, en matière de recouvrement de créances, prévu en fonction des différentes situations possibles du débiteur, divers moyens et procédures qui peuvent être efficaces. Ces difficultés n’épuisent pas la complexité du contentieux- recouvrement de créances. En effet, la difficulté dans la gestion de la procédure du contentieux du recouvrement de créances tient également au fait que, comme tout contentieux, elle met en cause différentes parties prenantes ayant des intérêts opposés. C Elle nécessite également la mise en œuvre de différents actes de procédure encadrés par un certain délai en considération de la nature de la créance ou de la situation du débiteur, et dont l’inobservation peut être lourde de conséquences. AG ES Le contentieux du recouvrement de créances comporte également des risques dont le plus redouté est l’ouverture d’une procédure collective contre le débiteur. Qu’il s’agisse de règlement préventif, de redressement judiciaire ou de liquidation de biens, la solution quant à la suspension des poursuites et des voies d’exécution est la même. En effet, suivant certaines conditions et modalités, la marge de manœuvre du créancier est réduite en ce sens que son droit individuel de poursuite est suspendu, soit pour assurer la sauvegarde du débiteur, soit pour pouvoir liquider l’actif mobilier et immobilier de ce dernier. IB -B LI Toute la stratégie de l’avocat doit donc s’inscrire dans la perspective d’anticiper ou de contourner les règles particulières des procédures collectives dont les effets sont désastreux pour lui. TH O EQ Tel est donc le contexte parfois difficile dans lequel opère généralement l’avocat qui doit néanmoins mener à bien la procédure judiciaire de recouvrement. E U En réalité, même s’il n’est redevable vis-à-vis de son client que d’une obligation de moyen, celle de rechercher les voies et moyens permettant à ce dernier de recouvrer sa créance, l’avocat a de bonnes raisons de faire du recouvrement de la créance de son client une obligation morale de résultat. D’une part en effet, les pertes de créances ont des conséquences qui peuvent conduire à la disparition de l’entreprise. Or, l’avocat ne peut être insensible à ce genre de situation. Outre l’aspect émotionnel qu’elle comporte, car tel le chirurgien qui perd un patient au cours de l’opération, l’avocat peut perdre en cours de procédure de recouvrement un partenaire avec qui il a pu nouer des liens professionnels générateurs, en cas de satisfecit, d’une clientèle future, le plus souvent recommandée par un client satisfait. Yankhoba NDIAYE – DESAG – CESAG - 2012 Page3 Dans ces conditions, la substance du travail de l’avocat devant la multitude des procédures offertes en vue du recouvrement de la créance de son client, résidera moins dans la conduite de ces procédures que dans la pertinence de leur choix suivant non seulement leurs caractéristiques particulières en fonction de son dossier, mais également celles de son environnement. Ainsi, il essayera d’utiliser les moyens mis à sa disposition pour gérer au mieux le dossier qui lui est confié. Partant, qu’il en soit conscient ou non, il ne s’engage que dans le travail quotidiennement effectué par le « manager » ou si l’on préfère par commodité de langage «gestionnaire», tout en étant par ailleurs conscient en ce qui nous concerne que le management ne saurait se réduire à la gestion simple qui n’en constitue qu’un aspect. ES C Les vocables manager et management dérivent des mots français ménager et ménagement signifiant « régler avec soin ». AG Le management consiste à prévoir (les buts et les moyens), organiser (les moyens et les méthodes permettant d’atteindre les objectifs), commander (prendre des décisions et donner des directives), coordonner (les actions et les fonctions) et contrôler (les actions menées et comparer les résultats aux objectifs). -B LI IB Ceci étant, il devient dès lors essentiel de voir devant cette complexité du contentieux alors qu’elle est obligée de bien agir, quel est le système de gestion mis en œuvre par la Société Civile Professionnelle d’Avocats GENI & KEBE ? EQ − DELIMITATION DE L’ETUDE TH Peut-il être amélioré pour plus d’efficacité ? O Ce système ne présente-il pas des faiblesses ? U E Pour rationaliser l’environnement juridique des entreprises afin de le rendre plus attractif notamment à l’investissement étranger, les Chefs d’Etats de la zone franc ont, à l’occasion de la conférence des pays ayant en commun l’usage du français, tenue le 17 octobre 1993 à PortLouis, signé le Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique. Ce Traité a prévu l’adoption d’Actes Uniformes directement applicables et exécutoires dans les Etats Parties. Aujourd’hui, neuf (09) actes uniformes ont été adoptés, dont celui règlementant la matière qui nous occupe dans le cadre de cette étude à savoir : l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. Après plusieurs années d’application, d’aucuns ont procédé à l’évaluation du système mis en place par l’acte uniforme dans le dessein de voir si, conformément à l’idée de son institution, il Yankhoba NDIAYE – DESAG – CESAG - 2012 Page4 répond à son objectif d’efficacité notamment du recouvrement des créances dans l’espace OHADA. A cet égard, les auteurs sont unanimes sur l’application effective du dispositif qui est en vigueur dans tous les Etats. Seulement, ils sont également nombreux à juger que l’efficacité de l’Acte uniforme est entravée par de nombreux obstacles. Parmi ces derniers, le professeur Moussa SAMB qui, à travers son étude « sur les difficultés de recouvrement des créances dans l’espace UEMOA : cas du Bénin, Burkina Faso, Mali et Sénégal » 1 , impute ces obstacles aux textes juridiques d’une part et à la pratique judiciaire d’autre part. AG ES C En ce qui concerne les textes, le reproche est fait à l’Acte uniforme de contenir des règles trop favorables aux débiteurs indélicats. Tel est le cas par exemple du foisonnement dans le texte des mentions requises « à peine de nullité » ou « à peine d’irrecevabilité» et qui serviraient la cause des débiteurs indélicats. -B Les difficultés de recouvrement des créances dues par l’Etat et ses démembrements du fait de leur immunité d’exécution sont également pointées du doigt, de même que les complications découlant de l’interprétation de certaines dispositions. LI IB Quant à la pratique judiciaire, l’abus par les avocats des oppositions non fondées et des demandes de renvoi d’audience ont entre autres été mis en avant. EQ TH O Il résulte clairement de ce qui précède que l’inefficience qui peut gripper son système de recouvrement n’est pas entièrement maîtrisable par la SCPA GENI & KEBE, les obstacles dépassant sa marge de manœuvre. E U Pour les lever, un travail de longue haleine devra être entrepris et ce, à plusieurs niveaux en commençant notamment par le législateur de l’OHADA lui-même qui devra revoir son texte. Or ceci échappe au contrôle de la SCPA GENI & KEBE. Il n’empêche, ne serait ce que du point de vue de la pratique judiciaire, que la SCPA GENI & KEBE n’est pas pour autant dépourvue de champs d’actions destinés à rendre plus efficace son 1 Professeur Moussa SAMB, « ETUDE SUR LES DIFFICULTES DE RECOUVREMENT DES CREANCES DANS L’ESPACE UEMOA : CAS DU BENIN, BURKINA-FASO, MALI ET SENEGAL », Revue de l’ERSUMA : Droit des affaires - Pratique Professionnelle, N° 1 - Juin 2012, Dossier : Le Recouvrement des Créances. URL: http://revue.ersuma.org/no-1-juin-2012/dossier-le-recouvrement-des/article/etude-sur-lesdifficultes-de Yankhoba NDIAYE – DESAG – CESAG - 2012 Page5 intervention dans le cadre du contentieux relatif au recouvrement de créances nonobstant sa complexité. C’est pourquoi notre prétention se limitera au domaine où la SCPA GENI & KEBE garde quelque contrôle, pour analyser son intervention dans le but d’identifier d’éventuelles entraves à son efficacité et pouvant résulter soit de son action directe soit de l’œuvre des autres acteurs concernés. − OBJECTIFS DE L’ETUDE L’objectif général est de faire un examen approfondi de l’intervention de la SCPA GENI & KEBE dans le contentieux du recouvrement de créances en vue de voir dans quelle mesure cette intervention peut être améliorée pour plus d’efficacité. C • Identifier les obstacles à la pleine efficacité de l’action de GENI & KEBE aussi bien en interne qu’en externe ; Proposer des solutions pertinentes pour les enrayer ou, à tout le moins réduire leurs conséquences ; AG • ES De cet objectif général, se dégagent les objectifs spécifiques suivants : IB -B − INTERÊT DE L’ETUDE Pour la SCPA GENI & KEBE EQ TH Notre étude pourrait lui permettre de : O • LI L’intérêt de notre étude se situe à trois niveaux : E U Faire le bilan de son intervention dans le cadre du contentieux relatif au recouvrement de créances ; De prendre conscience des forces et faiblesses de son intervention tant pour sa part au niveau de la procédure d’obtention d’un titre exécutoire qu’au niveau de ses mandataires, relativement à la phase d’exécution proprement dite ; De prendre conscience des principaux facteurs de blocage de la procédure en vue de les anticiper au besoin ; De mieux défendre les intérêts de ses clients ; • Pour le stagiaire La présente étude est intéressante en ce sens qu’elle nous permet de mettre en pratique dans un environnement et un domaine juridique, les connaissances théoriques et les outils acquis durant notre formation en gestion. Yankhoba NDIAYE – DESAG – CESAG - 2012 Page6 En plus de nous permettre de parfaire notre compréhension de l’Acte Uniforme OHADA relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécutions, l’étude nous permet de mettre en valeur nos compétences. • Pour le CESAG Notre étude contribuera à l’enrichissement de sa bibliothèque. Il convient de faire remarquer que le CESAG a, entre autres objectifs, comme il apparaît de la signification de son sigle, la formation d’une élite africaine de Managers chargée de rendre les entreprises du continent compétitives. ES C Dans la conduite de cette mission le Manager ne saurait occulter la gestion du recouvrement en raison de son importance déjà indiquée pour son entreprise. AG Si le Manager dispose en interne d’une équipe ou d’un service contentieux assurant bien le recouvrement des créances de son entreprise, il devient clair que dès que le contentieux s’avère inévitable pour y arriver, le service contentieux ne sera amené à jouer qu’un rôle secondaire de suivi, au profit de l’Avocat. -B LI IB De ce point de vue, notre étude pourrait permettre aux Managers de s’initier à un domaine qui leur est souvent ésotérique, ce qui pourrait leur permettre de mieux assurer le contrôle et le suivi de la mission confiée à l’Avocat. ---ooOoo--- O EQ TH Cette étude s’articulera autour de deux parties : la première partie sera consacrée essentiellement à la revue de littérature et à la méthodologie de notre étude. Il s’agira pour nous à travers cette partie d’aborder les aspects théoriques relatifs au contentieux du recouvrement de créances ; La seconde partie portera sur le cadre pratique. E U Yankhoba NDIAYE – DESAG – CESAG - 2012 Page7 AG ES C IB -B PREMIERE PARTIE: LI LE CADRE THEORIQUE EQ TH O E U Yankhoba NDIAYE – DESAG – CESAG - 2012 Page8 Défini par Gérard Cornu comme étant « l’ensemble des litiges susceptibles d’être soumis aux tribunaux, soit globalement soit dans un secteur déterminé » 2 , le contentieux caractérise la fonction traditionnelle de l’Avocat. Il évoque en premier lieu l’idée de litige ou encore de difficulté d’ordre juridique. Le mot contentieux ici ne fait pas référence à toutes sortes d’opposition, mais seulement à celles qui sont susceptibles d’être portées devant un tribunal. En effet, il faut que « le Tribunal qui sera saisi soit compétent en pleine juridiction, afin de pouvoir examiner l’affaire au fond tant en droit qu’en fait »3. AG ES C Ainsi, en cas de contentieux, la partie la plus diligente essayera de porter le différend devant le Juge en suivant certaines règles préalablement établies et déterminant l’organisation judiciaire, la compétence, l’instruction du procès et l’exécution des décisions de justice. Ces règles caractérisent la procédure d’une manière générale qui peut être très diverse suivant la nature des droits en cause, selon qu’ils sont issus du Droit Privé, du Droit Pénal ou du Droit Public. IB -B Appliquée à la matière qui nous occupe dans le cadre de cette étude à savoir le recouvrement de créances ou encore les moyens judiciaires permettant au créancier d’obtenir d’un débiteur le paiement d’une dette, le contentieux est régi par les règles de procédure civile. LI La règlementation traditionnelle à cet égard résulte du Décret n° 64-572 du 30 juillet 1964 portant Code de Procédure Civile (CPC) qui stipule en son article 1er que « sauf en matière pénale et sous réserve des dispositions particulières, la procédure à suivre est réglée par le présent Code ». TH O EQ Cependant, pour les raisons déjà exposées dans la première approche de cette étude 4, l’adoption a été décidée dans le cadre de l’OHADA de l’Acte Uniforme relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. E U 2 ème Gérard CORNU « Vocabulaire juridique », 7 édition, page 223 ème Jean VINCENT, Serge GUINCHARD, « Procédure civile », 26 édition, page 100, paragraphe 56. 3 4 Professeur Moussa SAMB, « ETUDE SUR LES DIFFICULTES DE RECOUVREMENT DES CREANCES DANS L’ESPACE UEMOA : CAS DU BENIN, BURKINA-FASO, MALI ET SENEGAL », Revue de l’ERSUMA :: Droit des affaires - Pratique Professionnelle, N° 1 - Juin 2012, Dossier : Le Recouvrement des Créances. URL: http://revue.ersuma.org/no-1-juin-2012/dossier-le-recouvrement-des/article/etude-sur-lesdifficultes-de Yankhoba NDIAYE – DESAG – CESAG - 2012 Page9 La spécificité de ce texte tient notamment au fait, qu’aux règles traditionnelles de procédure civile dans le cadre desquelles le contentieux de recouvrement pouvait se dérouler sur plusieurs années, il ajoute des procédures simplifiées de recouvrement de créances. Ce sont des « voies par lesquelles un créancier peut rapidement obtenir un titre exécutoire c'està-dire une décision judiciaire de condamnation de son débiteur au paiement d’une créance »5. Ce texte a ensuite réorganisé et adapté les voies d’exécution, c'est-à-dire « les procédures par lesquelles un créancier impayé saisit les biens de son débiteur afin de les faire vendre et se payer sur le prix de vente ou de se faire attribuer lesdits biens » 6. ES C Ceci étant, nous allons faire état des litiges susceptibles, dans la procédure de recouvrement de créance, d’être portés devant un Tribunal, en les analysant selon qu’ils se présentent durant la phase d’obtention du titre exécutoire (Chapitre 1), ou durant celle de l’exécution proprement dite (chapitre 2). AG Nous terminerons cette partie théorique par une présentation de la conception de notre modèle d’analyse et de notre méthodologie d’étude (Chapitre 3) ; LI IB -B EQ TH O E U 5 Ohada, Anne-Marie H. Assi-Esso, Ndiaw DIOUF, « Recouvrement des créances » Juriscope, page 1 paragraphe 1. Ohada, Anne-Marie H. Assi-Esso, Ndiaw DIOUF, « Recouvrement des créances » Juriscope, page 1 paragraphe 2. 6 Yankhoba NDIAYE – DESAG – CESAG - 2012 Page10 CHAPITRE 1 : LES PROCEDURES CONTENTIEUSES PENDANT LA PHASE D’OBTENTION DU TITRE EXECUTOIRE Le titre exécutoire permet au créancier de recourir à l’exécution forcée ou encore de contraindre le débiteur à payer sa dette. Si l’on en croit les dispositions de l’AUPSRVE, il peut être de nature diverse 7. Cependant, dans le contexte de cette étude, nous l’entendrons comme « les décisions juridictionnelles revêtues de la formule exécutoire 8 et celles qui sont exécutoires sur minutes 9 » 10. Autrement dit, il s’agit d’une décision judiciaire de condamnation du débiteur au paiement de la créance, qui a acquis la force de chose jugée 11. ES C Pour provoquer en sa faveur une telle décision de la part du Juge, encore faudrait-il que le créancier le saisisse. Il s’ensuit dès lors que la phase d’obtention du titre exécutoire correspond à la partie de la procédure de recouvrement de créances qui part de la demande en justice du créancier jusqu’à la décision sus-évoquée, susceptible d’être exécutée. AG Cette phase se caractérise par des procédures permettant au créancier d’avoir un titre exécutoire délivré par le juge contre son débiteur (section 1), mais également par des procédures permettant au débiteur d’empêcher ou de faire obstacle à cette délivrance (section 2) ; IB -B SECTION 1 : LES PROCEDURES PERMETTANT AU CREANCIER D’OBTENIR UN TITRE EXECUTOIRE LI Elles sont principalement au nombre de deux : la procédure traditionnelle de citation par voie d’assignation (paragraphe 1) et la procédure d’injonction de payer (paragraphe 2). O EQ TH PARAGRAPHE 1 : LA PROCEDURE TRADITIONNELLE PAR LA VOIE DE L’ASSIGNATION Traditionnellement, l’avocat qui n’a pas pu obtenir par voie amiable le recouvrement de la créance de son client devra se résoudre à s’en référer au Juge, en invitant, dans le respect des U 7 Yankhoba NDIAYE – DESAG – CESAG - 2012 E Article 33 AUPSRVE « Constituent des titres exécutoires :1) les décisions juridictionnelles revêtues de la formule exécutoire et celles qui sont exécutoires sur minute ; 2) les actes et décisions juridictionnelles étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision juridictionnelle, non susceptible de recours suspensifs d’exécution, de l’Etat dans lequel ce titre est invoqué ;3) les procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; 4) les actes notariés revêtus de la formule exécutoire; 5) les décisions auxquelles la loi nationale de chaque Etat partie attache les effets d’une décision judiciaire ». 8 « Formule insérée dans l’expédition d’un acte ou jugement par l’officier public qui le délivre et permettant au bénéficiaire de poursuivre l’exécution, en recourant si cela est nécessaire à la force publique »Lexique des termes ème juridiques, 13 édition Dalloz. 9 « L’original d’un acte(…) jugement conservé au greffe, et revêtu de la signature du président et du secrétaireème greffier » Lexique des termes juridiques, 13 édition Dalloz 10 Art 33, 1) AUPSRVE. 11 « C’est celui qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution ou qui, étant susceptible d’un tel recours, acquiert la même force à l’expiration du délai du recours si celui-ci n’a pas été exercé dans le délai » Jean VINCENT, ème Serge GUINCHARD, « Procédure civile », 26 édition, page 871, paragraphe 274. Page11 conditions de fond 12 et de forme prévues par la loi, le débiteur de son client à comparaître (A) devant le tribunal qui est saisi à cet effet (B). Cette saisine est suivie d’une instance pouvant déboucher sur un titre exécutoire (C). A. La convocation du débiteur L’une des principales démarches pour commencer l’instruction du procès, est de mettre le défendeur en situation de mener cette instruction contradictoirement avec le demandeur, et pour ce, il faut, par exemple, le citer à comparaître devant le Tribunal compétent et ce, dans le respect de la procédure qui est clairement définie par la loi. En l’espèce, la procédure d’assignation résultera essentiellement des dispositions du Code de Procédure Civile (CPC). C AG ES Le Code de procédure civile (CPC) organise l’ensemble de la procédure, de la définition de l’objet du litige à l’exécution du jugement en passant par la preuve, les possibilités de conciliation et l’organisation de la défense. -B L’assignation qui est une des procédures les plus usuelles, peut être définie comme l’acte d’huissier de Justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le Juge. LI IB Cette manière de citer est traditionnelle devant les Tribunaux judiciaires, et on doit y recourir en matière civile et commerciale en principe toutes les fois que l’on veut agir sur le plan contentieux et obtenir une condamnation contre une personne 13. O EQ TH Sous réserve qu’il y ait connexité, on peut regrouper plusieurs chefs de réclamation dans une même assignation, comme également une seule assignation peut regrouper des demandes émanant de plusieurs personnes et ayant le même objet. E U Suivant les dispositions de l’article 33 du CPC, l’acte d’assignation doit contenir outre les mentions habituellement prescrites pour les actes d’huissier 14, les indications suivantes : 1) L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée, la date et l’heure de l’audience. Il convient de préciser la nature de la juridiction qui doit connaître de l’affaire et le lieu où elle siège. La compétence d’attribution des Tribunaux Départemental et Régional, à savoir leur aptitude à connaitre d’une affaire, déterminée notamment par l’ordre auquel appartient la juridiction, par 12 Il ne sera fait état à ce niveau que des conditions de formes, celles de fond étant consacrées à la deuxième partie dans la description du système de recouvrement de G&K. 13 « Les instances en matière civile et commerciale sont introduites par assignation sauf comparution volontaire des parties »Article 32 Code de Procédure Civile. 14 Voir en ce sens les articles 821 et suivants CPC Yankhoba NDIAYE – DESAG – CESAG - 2012 Page12 son degré, est régie en matière civile par les dispositions du décret n°84-1194 du 22 octobre 1984 sur l’organisation judiciaire. Ainsi, en matière civile et commerciale, le Tribunal Départemental connait de toutes actions personnelles ou mobilières, en dernier ressort, jusqu’à la valeur de 200.000 F CFA et à charge d’appel jusqu’à la valeur de 1.000.000 F CFA. Par voie de conséquence, si la valeur du litige en cette matière dépasse 1.000.000 F CFA, le différend est porté devant le Tribunal Régional. ES C En ce qui concerne la compétence territoriale à savoir l’aptitude d’une juridiction à connaitre d’une affaire déterminée par des critères géographiques, l’article 35 du CPC offre le choix au demandeur entre : le tribunal du domicile du défendeur, celui dans le ressort duquel la promesse a été faite et la marchandise livrée, et celui dans le ressort duquel le paiement devait être exécuté. 2) L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit. AG -B Il s’agit d’indiquer la prétention ainsi que les raisons juridiques et factuelles pour lesquelles l’assignation est faite, d’une manière à renseigner le défendeur sur la prétention dirigée contre lui. 3) L’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. IB LI Il s’agit des éléments de preuve établissant la prétention. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau récapitulatif annexé à l’assignation. O TH 4) L’indication que le tribunal pourra statuer même en cas de défaillance du défendeur. EQ L’exploit doit informer son destinataire que « faute de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ». E U Comme tout exploit, l’assignation doit être signée par l’huissier de justice qui la rédige et la signifie au défendeur conformément aux délais prescrits. B. La saisine du Tribunal : l’enrôlement Il ne suffit pas seulement de respecter les règles encadrant l’assignation pour que le tribunal désigné puisse connaitre de la cause. En effet, postérieurement à la convocation du débiteur, le tribunal doit également être saisi. Cette saisine s’opère si l’on en croit les dispositions de l’article 54 du Code de Procédure Civile, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au secrétariat du greffe, au plus tard l’avant-veille de l’audience, du second original de l’assignation. C. Les débats et le déroulement de l’audience Yankhoba NDIAYE – DESAG – CESAG - 2012 Page13 Dès que le Tribunal est saisi de l’affaire, son président l’attribue à une des chambres de la manière qu’il trouve la plus convenable pour le service et l’accélération des procédures, tout en fixant la date à laquelle l’affaire sera appelée par la chambre qu’il désigne 15. Exceptionnellement, il peut arriver que la chambre saisie juge sur le fond l’affaire si elle parait prête à l’être ainsi qu’en principe dans le cas où le défendeur ne comparait pas. Si le jugement de l’affaire sur le siège n’est pas possible, elle est renvoyée à une date fixe à l’audience du juge de la mise en état. ES C Il s’agit d’un Juge, rattaché à la chambre, et qui veille au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces et au besoin, leur adresse des injonctions. Il statue entre autres sur les exceptions éventuellement soulevées par le défendeur et les mesures d’instruction. AG Généralement, c’est à ce niveau et à travers ses écritures que le défendeur réagit contre l’attaque dont il fait l’objet. Le créancier s’attend en principe aux quatre moyens de défense suivants : LI IB -B L’exception : il s’agit d’un obstacle à l’action, le plus souvent temporaire qui est dirigé contre la procédure. Sans discuter le fond du droit, le défendeur se borne à prétendre que le débat est engagé d’une manière incorrecte. Le CPC fait état de l’exception de caution 16, des exceptions d’incompétence 17, de l’exception préjudicielle d’immunité 18, des exceptions de litispendance et de connexité 19, des exceptions dilatoires 20, et de l’exception de communication de pièces 21. EQ TH O La fin de non-recevoir : il s’agit d’un moyen par lequel le défendeur tend à faire déclarer l’action irrecevable sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt ou l’extinction du droit d’agir. 15 E U La défense au fond : Il s’agit d’un moyen dirigé directement à l’encontre de la prétention du créancier pour établir qu’elle est injustifiée, non fondée. Ainsi, le défendeur pourra répondre au créancier en lui indiquant qu’il ne lui doit rien ou qu’il s’est déjà acquitté de ses obligations. Ce Article 54 CPC. A moins qu’il existe une coopération judiciaire entre son pays et le Sénégal, si le demandeur est un étranger, le défendeur peut solliciter qu’il fournisse une caution personnelle dont le montant est déterminé par le Juge de la mise en état, pour le paiement des frais et dommages et intérêts auxquels il pourrait être condamnés. Article 110 CPC 17 Si le défendeur est assigné devant un tribunal qui est incompétent pour connaître de la contestation. Article 112 CPC 18 Si le défendeur est assigné alors qu’il bénéficie d’une immunité juridictionnelle en raison de conventions internationales ou d’accord de siège. Article 116-1 CPC. 19 Dans le cas où une demande est pendante devant deux juridictions également compétentes pour en connaître, ou s’il existe entre deux demandes pendantes devant deux juridictions un lien de connexité. Article 116-10 CPC 20 Lorsque le défendeur garanti, au lieu d’attendre la fin du procès qui lui est fait pour recourir contre son garant, demande au juge un délai pour mettre immédiatement en cause ce dernier. Article 17 CPC. 21 Lorsque le défendeur qui n’a pas reçu tout ou partie des pièces invoquées par le demandeur, sollicite du juge de contraindre ce dernier à lui remettre lesdites pièces. Article 126 CPC 16 Yankhoba NDIAYE – DESAG – CESAG - 2012 Page14 moyen de défense est généralement suivi d’un autre appelé demande reconventionnelle par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention du demandeur. Le juge de la mise en état statue par ordonnance sur les exceptions soulevées et lorsque l’affaire est en état d’être jugée, rend une ordonnance de clôture pour renvoyer l’affaire devant la chambre, afin d’être jugée. C’est à l’issue de toutes ces péripéties pouvant inscrire la procédure sur une assez longue période, qu’un jugement peut être rendu et qui ne sera exécutoire que si par extraordinaire appel n’en a pas été relevé 22, à moins que l’exécution provisoire n’ait été ordonnée. ES C L’exécution provisoire est « un bénéfice qui permet au gagnant d’exécuter un jugement dès sa signification, malgré l’effet suspensif du délai des voies de recours ordinaires ou de leur exercice » 23. AG Paragraphe 2 : la procédure simplifiée de l’injonction de payer IB -B «(…) la procédure civile ou commerciale pouvait paraître encore trop lourde et trop coûteuse lorsqu’il s’agissait de recouvrer des sommes modiques ; les frais de l’instance décourageaient les plaideurs et favorisaient les débiteurs de mauvaise foi »24. LI C’est ainsi que l’idée est apparue à travers la procédure d’injonction de payer, d’organiser une procédure rapide et peu coûteuse pour le recouvrement de certaines créances. O EQ TH Cependant, même si au-delà des petites créances commerciales, son domaine d’application a été étendu au recouvrement de la quasi-totalité des créances commerciales et même civiles, il n’en demeure pas moins que les conditions de son recours sont bien déterminées (A), et sa procédure bien règlementée (B). E U A. les conditions préalables au recours à la procédure d’injonction de payer Ces conditions tiennent si l’on en croit les dispositions des articles 1 et 2 de l’AUPSRVE, aux caractères de la créance (1) et à sa nature (2) ; 1. Les caractères de la créance Elle doit être certaine, liquide et exigible. 25 22 Voir développement sur l’appel. ème Jean VINCENT, Serge GUINCHARD, « Procédure civile », 26 édition, page 877, paragraphe 285. 23 24 ème Jean VINCENT, Serge GUINCHARD, « Procédure civile », 26 Article 1 AUPSRVE. 25 Yankhoba NDIAYE – DESAG – CESAG - 2012 édition, page 687, paragraphe 927. Page15 La créance est dite certaine lorsque son existence ne souffre d’aucune contestation. Elle s’oppose à la créance conditionnelle et à la créance éventuelle dont les titulaires ne sont pas autorisés à recourir à la procédure d’injonction de payer. La créance est liquide si son montant est déterminable en argent. La créance est enfin exigible, lorsqu’elle est arrivée à échéance. 2. La nature de la créance La procédure d’injonction de payer peut être employée dans deux cas : lorsque la créance est de nature contractuelle, ou lorsque l’engagement résulte de l’émission ou de l’acceptation de tout effet de commerce, ou d’un chèque dont la provision s’est révélée inexistante ou insuffisante 26. C AG ES L’origine contractuelle de la créance est caractérisée lorsque la créance résulte d’un accord de volonté. « Elle exclut du champ d’application de l’injonction de payer les créances ayant une origine quasi-contractuelle (ex : la gestion d’affaires) et celles résultant d’un acte unilatéral. Cette exclusion s’étend également aux créances ayant une origine délictuelle ou quasi délictuelle. (…) Pour ces créanciers dont la créance a une origine délictuelle, quasi délictuelle ou résultant d’un acte unilatéral, la voie de l’injonction de payer est interdite ; ils doivent recourir au droit commun (…) 27. IB -B B. la procédure d’injonction de payer LI 1. La saisine de la juridiction compétente EQ TH O La procédure passe par la saisine par le créancier (A), de la juridiction compétente qui peut rendre une ordonnance d’injonction de payer (B) devant être signifiée au débiteur (C). E U C’est notamment en ce sens que la procédure d’injonction de payer diffère de la procédure traditionnelle. En effet, alors que dans le second le débiteur doit nécessairement être associé à la procédure, ici, du moins dans la première phase, ce dernier ignore que son créancier est en train de diligenter une procédure de recouvrement à son encontre. En réalité, en dehors de toute invitation à comparaître, le créancier, à travers une requête déposée en personne ou par son mandataire au greffe de la juridiction compétente, sollicite du Président de ladite juridiction qu’il lui délivre contre son débiteur une décision portant injonction de payer. Cette requête doit contenir, à peine d’irrecevabilité, les mentions suivantes : 1) L’identité, la profession et le domicile des parties ; s’il s’agit de personnes morales, leurs forme, dénomination et siège social ; 26 Article 2 AUPSRVE. Ohada, Anne-Marie H. Assi-Esso, Ndiaw DIOUF, « Recouvrement des créances » Juriscope, page 14 paragraphe 27 Yankhoba NDIAYE – DESAG – CESAG - 2012 Page16 2) L’indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci ; 3) Si le créancier n’est pas domicilié dans l’Etat de la juridiction compétente saisie, la requête doit contenir à peine d’irrecevabilité élection de domicile dans le ressort de cette juridiction ; La requête doit être accompagnée des documents justificatifs en originaux ou en copies certifiées conformes. Cela dit, la juridiction compétente à qui cette requête doit être adressée est déterminée par des critères de compétence d’attribution et de compétence territoriale. ES C Suivant les mêmes taux de ressort que ceux déjà indiqués en ce qui concerne la procédure traditionnelle par la voie de l’assignation, la requête sera soumise au Président du Tribunal Départemental ou Régional. AG La juridiction territorialement compétente est celle du domicile ou du lieu où demeure effectivement le débiteur ou l’un deux en cas de pluralité de débiteurs. 2. La décision du Tribunal LI IB -B Il n’est pas inutile de préciser que les parties peuvent déroger à ces règles de compétence au moyen d’une élection de domicile prévue au contrat. EQ TH O Le Président de la juridiction saisie apprécie la requête à lui soumise et les documents qui l’accompagnent. S’il considère la demande comme injustifiée, il la rejette et le créancier ne pourra former aucun recours contre cette décision. Sa seule ressource sera de procéder suivant les voies ordinaires et d’assigner son débiteur à l’audience devant le tribunal compétent. Cette autorisation est inscrite au bas de la requête. E U Si la demande parait justifiée en revanche, le juge autorisera la signification au débiteur d’une ordonnance d’injonction de payer. 3. La signification de l’ordonnance La signification est l’acte qui permet au débiteur de recevoir l’avis qu’une injonction de payer a été délivrée contre lui. Cette notification est entourée de deux catégories de règles dont le non respect est sanctionné soit par la nullité de la signification soit par la caducité de la décision d’injonction de payer. La première a trait au délai de signification. En effet, à peine de caducité, dans un délai de trois mois à compter de la date de la décision portant injonction de payer, l’ordonnance doit être signifiée au débiteur. Yankhoba NDIAYE – DESAG – CESAG - 2012 Page17 Quant aux secondes, elles tiennent à la forme de l’exploit de signification. La signification est faite par acte extrajudiciaire qui doit contenir, à peine de nullité, certaines informations destinées au débiteur et indiquées par l’article 8 AUPSRVE. Leur non respect est sanctionné par la nullité de l’exploit de signification. Une telle signification permet au débiteur d’organiser sa défense, à travers une procédure d’opposition qui sera analysée ci-dessus dans la section consacrée aux recours. Ce n’est que si par option ou par ignorance, le débiteur manque de diligenter ladite procédure d’opposition ou s’en désiste que le créancier pourra solliciter dans les deux mois suivant l’expiration de l’une ou de l’autre hypothèse, l’apposition de la formule exécutoire lui permettant de rendre son ordonnance d’injonction de payer exécutoire 28. C ES SECTION 2 : les recours du débiteur contre le titre du créancier AG L’intérêt des voies de recours pour le débiteur est qu’elles empêchent durant les délais prévus pour leur recours ou leur exercice, soit le créancier bénéficiaire d’un jugement, de procéder à son exécution, soit de transformer sa décision portant injonction de payer en titre exécutoire. -B LI IB Sous ce rapport, il est très rare que le débiteur contre qui une décision ou une ordonnance d’injonction de payer est rendue en accepte le principe et envisage le paiement de sa dette. En effet le plus souvent, même si sa dette est incontestable, il usera toujours des voies de droit que la loi met à sa disposition, ne serait ce que pour gagner du temps. O EQ Paragraphe 1 : la procédure d’opposition TH Ces voies de recours consistent ordinairement en des procédures d’opposition (paragraphe 1) ou d’appel (paragraphe 2). E U Cette voie de recours est ouverte dans le cadre de la procédure traditionnelle par voie d‘assignation (A), alors qu’elle constitue la seule voie de recours contre l’ordonnance d’injonction de payer (B) A. La procédure d’opposition dans la procédure ordinaire par voie d’assignation 28 La formule exécutoire est une formule insérée dans l’expédition d’un jugement par l’officier public qui le délivre et permettant au bénéficiaire de poursuivre l’exécution, en recourant si cela est nécessaire à la force publique. Il tient généralement en ceci suivi de la signature du Greffier de la juridiction saisie : la république du Sénégal mande et ordonne à tous les Huissiers, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution ; Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les Tribunaux Régionaux d’y tenir main forte ; A tous les Officiers et Commandants de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;En foi de quoi la présente décision a été signée, scellée et délivrée par nous, Greffier en Chef… Yankhoba NDIAYE – DESAG – CESAG - 2012 Page18 « L’opposition est une voie de recours de droit commun et de rétractation qui est ouverte au défaillant, et par laquelle l’affaire revient devant le tribunal qui a statué une première fois. » 29 L’opposition n’est pas généralement ouverte à tous les plaideurs. Elle ne vise en principe que le défaillant ; terme désignant un plaideur contre qui une décision a été rendue en son absence. Selon l’article 96 du CPC « si au jour indiqué par l’assignation l’une des partie ne se présente pas ni personne pour elle, la cause est jugée par défaut à moins que la partie comparante ne consente à un ajournement ». La voie de l’opposition est ainsi ouverte en principe au débiteur contre qui le créancier a pu obtenir un jugement sans sa comparution. AG ES C Un tel jugement ne peut être exécuté. Au contraire, le créancier doit dans les douze mois du jugement le signifier au débiteur par acte d’huissier indiquant en caractères très apparents au débiteur le délai d’opposition. L’irrespect de ce délai aura pour conséquence de rendre le jugement non avenu, alors que le défaut d’indication du délai d’opposition entrainera la nullité de l’acte de signification. -B L’inconvénient de cette procédure d’opposition par rapport à la créance dont le paiement est poursuivi est qu’elle a non seulement un effet suspensif, mais également dévolutif. IB LI L’effet suspensif signifie que l’opposition mise en œuvre dans le délai empêche au créancier d’exécuter la décision de défaut. Cet effet se prolonge et subsistera jusqu’au jour où sera signifiée la décision rendue sur opposition. TH O EQ L’effet dévolutif de l’acte d’opposition signifie que l’opposition remet en question devant le même juge, les points jugés par défaut, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit et ce, suivant le déroulement de la procédure déjà décrite. U E Il s’ensuit que dans le cas où le débiteur ne comparait pas, la procédure d’opposition qui lui est ouverte retarde considérablement et même remet en cause le bien fondé du droit du créancier qui n’est plus acquis. Ce, d’autant plus qu’elle n’est pas exclusive d’une procédure d’appel. En effet, si le jugement rendu sur opposition ne lui est toujours pas favorable le débiteur pourra toujours en relever appel dont les conséquences sur la créance seront indiquées ci-après. C’est certainement en ce sens que le CPC permet au créancier, si le débiteur ne comparait pas à la date indiquée par l’assignation, de solliciter du tribunal l’autorisation de réassigner le débiteur à personne, afin que la décision qui sera rendue puisse avoir les effets d’un jugement contradictoire. 29 ème Jean VINCENT, Serge GUINCHARD, « Procédure civile », 26 Yankhoba NDIAYE – DESAG – CESAG - 2012 édition, page 907, paragraphe 1330-2. Page19 Le jugement contradictoire exclut en principe toute opposition. B. La procédure d’opposition dans la procédure d’injonction de payer. Elle en constitue la seule voie de recours. La pertinence de l’opposition se justifie par le fait que comme déjà indiqué, l’injonction de payer dans sa première phase n’est pas contradictoire mais unilatéralement menée par le créancier à l’insu du débiteur. Dans ces conditions, une protection des droits de la défense de ce dernier justifie qu’il lui soit permis de discuter devant un tribunal le bien fondé de la créance dont le paiement est poursuivi. ES C Ainsi, quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, le débiteur a la possibilité de convoquer le créancier devant le même tribunal dont le président a rendu la décision portant injonction de payer, à l’effet de discuter du bien fondé de la créance. AG L’opposition conserve les mêmes conséquences sur la créance comme ci-dessus décrites, avec la seule différence que dans la procédure d’injonction de payer, le tribunal saisi devra statuer avec célérité sur la demande de recouvrement 30. -B LI IB L’autre différence tient au fait que si dans la procédure traditionnelle, le créancier peut, en réassignant à personne le débiteur, lui ôter toute possibilité de faire opposition, dans le cadre de la procédure d’injonction de payer, le créancier est plutôt attentiste dans l’espoir que le débiteur manque ou néglige de diligenter une procédure d’opposition. En effet, le créancier ne peut lui ôter ce droit que lui donne l’AUPSRVE. TH O Il reste à ajouter que cette procédure d’opposition n’est pas exclusive d’appel. EQ Paragraphe 2 : la procédure d’appel E U « L’appel est une voie de recours de droit commun et de réformation ou d’annulation par laquelle une partie qui se croit lésée par un jugement, défère le procès et le jugement aux juges du degré supérieur » 31. Elle est ouverte d’une manière générale à toutes les parties aussi bien le créancier que le débiteur. L’appel se voit assigner deux fins : 30 Article 12 alinéa 2 AUPSRVE. ème Jean VINCENT, Serge GUINCHARD, « Procédure civile », 26 édition, page 914, paragraphe 1342. 31 Yankhoba NDIAYE – DESAG – CESAG - 2012 Page20 − L’appel étant essentiellement une voie de recours de réformation, le deuxième examen du procès est fait par une juridiction autre que celle qui a statué la première fois, qui plus est, lui est supérieure. − Etant aussi une voie de recours en annulation, l’appel permet de faire annuler un jugement irrégulier. Conformément à ces objectifs de l’appel, le débiteur contre qui le créancier a obtenu un jugement ou une décision portant injonction de payer, en relèvera appel dans les conditions de forme et de fond fixées 32. L’intérêt de cette procédure pour le débiteur est qu’il suspend l’exécution du jugement jusqu’à ce que la juridiction saisie de l’appel se prononce 33. C AG ES Les seules exceptions à cet effet suspensif tiennent au cas où l’exécution provisoire a été ordonnée ou à l’hypothèse où faute de diligence de l’appelant, l’appel est radié c’est-à-dire que le dossier sort du lot des dossiers que la Cour d’Appel doit appeler. -B Hormis ces deux cas, l’effet suspensif demeure et le créancier assigné à une audience utile de la juridiction d’appel par le débiteur soutient une instance dans laquelle il doit établir le bien fondé du jugement consacrant sa créance. LI IB La décision de la Cour d’appel sonne la fin de la phase d’obtention de titre exécutoire en ce sens qu’il permet au créancier de recourir à l’exécution forcée. EQ TH O E U 32 Le délai d’appel ordinaire est de deux mois à compter du jour du jugement pour les parties représentées par un avocat ou présentes lors de son prononcé Article 256 alinéa 2 CPC. En matière d’injonction de payer la décision rendue sur opposition est susceptible d’appel dans les 15 jours de son prononcé Article 15 AUPSRVE. 33 Décret n° 84-1194 du 22 octobre 1984, « art 23 Les tribunaux régionaux sont juges d’Appel des décisions rendues par les tribunaux départementaux en matière civile, commerciale et de simple police » ; Article 22 « l’appel des jugements des tribunaux régionaux est porté devant la Cour d’Appel ». Yankhoba NDIAYE – DESAG – CESAG - 2012 Page21 CHAPITRE 2 : LES PROCEDURES CONTENTIEUSES PENDANT LA PHASE D’EXECUTION PROPREMENT DITE La phase d’exécution proprement dite, communément appelée voies d’exécution forcée correspond à la saisie par laquelle un créancier muni d’un titre exécutoire, fait mettre sous main de justice les biens de son débiteur en vue de les faire vendre et se faire payer sur leur prix. En ce qui concerne les créances, l’AUPSRVE offre au créancier, en fonction de la nature des biens du débiteur en cause, plusieurs procédures de saisies: AG ES C − les saisies conservatoires qui lui permettent lorsque le recouvrement de sa créance est menacé, de sécuriser la garantie en rendant indisponible dans un premier temps les biens mobiliers corporels ou incorporels de son débiteur, en attendant d’avoir un titre exécutoire pour la transformer en procédure de saisie adéquate suivant la nature du bien ; − la saisie-vente qui concerne les biens meubles corporels du débiteur que le créancier va faire vendre en vue de se faire payer sur le prix de vente ; − la saisie attribution de créances par laquelle il bloque entre les mains d’un tiers les sommes d’argent qui sont dues par celui-ci au débiteur en vue de se les faire attribuer ; − la saisie et cession des rémunérations par laquelle les rémunérations dues par un employeur au débiteur sont bloquées pour lui être attribuées ; − la saisie des droits d’associés et des valeurs mobilières permettant de saisir lesdits titres appartenant au débiteur pour les faire vendre ; − la saisie immobilière par laquelle il poursuit la vente par expropriation forcée des immeubles appartenant à son débiteur. LI IB -B TH O EQ Une fois le titre exécutoire obtenu, sous réserves de procédures, situations ou circonstances particulières dans lesquelles autorisation doit être demandée au juge compétent 34, ces procédures peuvent en principe être menées librement par un Huissier ou un agent d’exécution suivant les prescriptions de l’AU. U E Cependant, il est très rare, en raison notamment du caractère très formaliste des règles entourant les saisies mais aussi de leurs conséquences désastreuses sur le patrimoine du débiteur, que des difficultés d’exécution (Section 2) et/ ou des incidents de saisie (Section 3) ne manquent pas d’être soulevés, impliquant dans le cadre de cette phase un véritable contentieux dont les effets négatifs sur la procédure d’exécution appellent une bonne gestion. Ce contentieux sera connu par le Juge de l’exécution que l’article 49 de l’AU a institué en la personne du Président de la Juridiction statuant en matière d’urgence pour connaitre de tout litige 34 Art 45 AUPSRVE la saisie conservatoire doit être autorisée ; Article 105 la saisie de biens du débiteur se trouvant dans l’habitation d’un tiers doit être autorisée ; Article 174 la saisie de rémunération est prononcée par le juge compétent après une tentative de conciliation préalable obligatoire ; Article 252 la poursuite simultanée de vente d’immeubles situés dans des ressorts de juridiction différente doit être autorisée ; Article 253 l’immatriculation doit être autorisée si l’immeuble ne l’est pas. Yankhoba NDIAYE – DESAG – CESAG - 2012 Page22 ou demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire. Sous réserve des cas où une disposition spécifique à une procédure de saisie prévoit le contraire, ou de la motivation spéciale de la juridiction présidentielle, sa décision est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé, le délai d’appel comme son exercice n’ayant pas un caractère suspensif. Au préalable, il convient de parler dans une section préliminaire de la procédure de défense à exécution provisoire qui est assez spéciale en ce sens qu’elle constitue un contentieux ne se situant ni dans le cadre de la procédure d’obtention du titre exécutoire ni dans le cadre des procédures contentieuses décrites dans le présent chapitre (Section préliminaire). C SECTION PRELIMINAIRE : LA PROCEDURE DE DEFENSE A EXECUTION PROVISOIRE AG ES La spécificité de cette procédure par rapport au plan retenu pour l’élaboration de notre travail est qu’elle se situe à la croisée des procédures d’obtention du titre exécutoire et des procédures d’exécution proprement dite. En effet, la procédure de défense à exécution provisoire dans le cadre de notre étude, permet à un débiteur contre qui une décision assortie de l’exécution provisoire nonobstant appel ou opposition a été rendue, d’empêcher que l’exécution puisse être entreprise jusqu’à ce que la Cour d’Appel juge l’affaire en appel 35. IB -B LI Pour ce faire, il présente au premier Président de la Cour d’Appel ou au Président du Tribunal régional selon le cas une requête accompagnée de toutes les pièces justificatives du bien fondé de sa demande. O EQ TH Le juge apprécie s’il y a lieu d’autoriser le demandeur à assigner le créancier à une audience d’une chambre de la Cour ou du Tribunal dont il fixe la date. A l’issue des débats, le Juge peut prendre toutes les dispositions qu’il estime utile pour garantir les droits des parties 36. E U SECTION 1 : LES DIFFICULTES D’EXECUTION Elles tiennent à la procédure générale de référé sur difficulté (paragraphe 1) et aux difficultés d’exécution spécifiques suivant l’objet de la saisie (paragraphe 2) ; Paragraphe 1 : la procédure de référé sur difficulté L’Huissier de justice est habilité, lorsqu’il rencontre une difficulté dans l’exécution d’un titre exécutoire, à demander au juge de l’exécution de la trancher. 35 AUPSRVE page 775 note sous article 32. Article 270 CPC. 36 Yankhoba NDIAYE – DESAG – CESAG - 2012 Page23 La difficulté est en principe alléguée par le débiteur qui subit la saisie avec l’intention de la suspendre. C’est pourquoi l’Huissier, après avoir dressé un procès-verbal de la difficulté face à laquelle il se trouve confrontée, délaissera, aux frais du débiteur une assignation à comparaître aux parties en les informant des jour, heure et lieu de l’audience au cours de laquelle la difficulté sera examinée. La mise en œuvre de cette procédure est de nature à constituer un obstacle temporaire à la procédure de saisie en ce sens que l’Huissier sera obligé de surseoir aux poursuites jusqu’à ce que le juge de l’exécution tranche la difficulté. ES C Au-delà de cette source assez générale de contentieux pendant la phase d’exécution proprement dite, d’autres sont spécifiques à l’objet de la saisie. AG Paragraphe 2 : les difficultés d’exécution spécifiques suivant l’objet de la procédure de saisie A. La saisie d’une créance IB -B Selon que l’objet de la saisie est une créance (A), un bien meuble corporel (B), les rémunérations (C) ou un immeuble, des difficultés particulières peuvent être source de contentieux. LI Comme son nom l’indique, elle permet à un créancier de saisir entre les mains d’un tiers, appelé tiers saisi, les créances portant sur une somme d’argent autres que les créances de rémunération du travail en vue soit de les rendre indisponibles dans un premier temps (dans le cadre d’une saisie conservatoire de créances) soit de se faire attribuer lesdites sommes dès l’exploit de saisie (saisie attribution de créances) 37. EQ TH O E U La particularité de cette saisie est qu’elle est opérée entre les mains d’un tiers sur qui pèsent certaines obligations. Ainsi, selon que la saisie de créances est faite à titre conservatoire ou aux fins d’attribution immédiate, suivant la signification faite au tiers de l’acte de saisie, ce dernier se doit de fournir certains renseignements à l’Huissier ou à l’agent d’exécution en lui remettant les pièces justificatives. A ce titre, il est tenu de déclarer exactement et précisément au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisie antérieures. Ces déclarations et 37 Ohada, Anne-Marie H. Assi-Esso, Ndiaw DIOUF, « Recouvrement des créances » Juriscope, page 153 paragraphe 325. Yankhoba NDIAYE – DESAG – CESAG - 2012 Page24 communication doivent être faites sur le champ et mentionnées dans l’acte de saisie ou, au plus tard dans les cinq jours si l’acte n’est pas signifié à personne 38. Faute pour le tiers de fournir lesdits renseignements ou lorsqu’il fournit des déclarations inexactes, incomplètes ou tardives, si la saisie conservatoire est convertie en saisie attribution ou directement dans le cas d’une saisie attribution, il s’expose à être condamné au paiement des causes de la saisie et/ou de dommages et intérêts 39. Par ailleurs, dans la poursuite de la procédure de saisie, le tiers doit procéder au paiement des sommes qu’il a reconnu devoir au débiteur sur présentation d’un certificat de non contestation délivré par le greffe ou sur présentation de la décision exécutoire de la juridiction rejetant la contestation, si mieux n’aime le débiteur de déclarer par écrit ne pas contester la saisie. 40 ES C Si nonobstant ceci, le tiers refuse de procéder au paiement, la juridiction compétente peut le déclarer débiteur des causes de la saisie 41. AG Dans ces deux cas, le créancier saisit, pour la sauvegarde de ses intérêts, le juge de l’exécution qui peut lui délivrer un titre exécutoire lui permettant de poursuivre l’exécution contre le tiers et pour les montants au paiement desquels il a été condamné. -B B. La saisie de biens meubles corporels IB LI Sur ce point, les difficultés peuvent surgir d’abord dans l’éventualité de la désignation d’un séquestre, ensuite par rapport au tiers saisi, et enfin dans le cadre de la vente des biens saisis. TH O 1) La désignation d’un séquestre EQ Il n’est pas inutile d’indiquer que les biens saisis ne sont pas immédiatement mis en vente après l’établissement par l’Huissier ou l’agent l‘exécution de l’acte de saisie. E U Loin s’en faut, un minimum de protection à l’endroit du débiteur saisi ou, d’une manière générale, de tous ceux dont les biens pourraient être détenus par celui-ci, commande le respect d’un certain formalisme et des délais destinés soit, à permettre au débiteur de vendre les biens objets de la saisie, soit, si la saisie est effectuée entre les mains d’un tiers détenteur des biens du débiteur, de permettre l’information de ce dernier. Pendant toute cette période, les biens, ne pouvant pas être vendus, demeurent indisponibles entre les mains du débiteur. 38 Article 156 AUPSRVE Articles 81 et 156 AUPSRVE 40 Article 164 AUPSRVE. 41 Article 168 AUPSRVE. 39 Yankhoba NDIAYE – DESAG – CESAG - 2012 Page25 Sous ce rapport, les droits du créancier peuvent être fragilisés lorsque le débiteur est de mauvaise foi. En effet, ayant toujours l’usage de ses biens, il peut être tenté de les dégrader voire les détourner. C’est ainsi que la possibilité est laissée au créancier de placer les biens objets de la saisie entre les mains d’un séquestre. Si également parmi ces biens se trouve un véhicule terrestre à moteur son immobilisation peut également être demandée. La particularité de cette mise sous séquestre ou de cette décision d’immobilisation réside dans le fait que la saisie porte sur des biens meubles corporels ou sur des récoltes sur pied, et qu’elle n’est pas autorisée sur simple requête de tout intéressé comme en matière de saisie conservatoire de créances 42. AG ES C Ici, la procédure est contradictoire car suite à la requête aux fins de mise sous séquestre, les parties doivent être entendues ou dûment appelées par le Juge de l’exécution avant toute ordonnance 43. 2) Difficultés en rapport avec le tiers saisi IB -B Les difficultés sources de contentieux apparaissent principalement lorsque la saisie est effectuée entre les mains d’un tiers détenteur de biens meubles corporels pour le compte du débiteur saisi, et ce, à deux niveaux. LI D’une part, comme décrit ci-dessus en matière de saisie de créances, le tiers saisi a une obligation d’information à l’égard de l’Huissier ou de l’agent d’exécution, portant non seulement sur les biens qu’il détient pour le compte du débiteur, mais également sur ceux de ces biens qui auraient fait l’objet d’une saisie antérieure. EQ TH O E U Faute par lui de s’en acquitter, ou lorsque sa déclaration est inexacte ou mensongère, le créancier pourra saisir le juge de l’exécution pour que le tiers saisi soit condamné au paiement des causes de la saisie, sans préjudice du paiement de dommages et intérêts 44. D’autre part, le tiers entre les mains de qui la saisie est effectuée peut se prévaloir d’un droit de rétention 45 sur le bien saisi. Ceci est de nature à faire de lui un créancier privilégié, situation lui assurant une priorité de paiement en cas de réalisation du bien en question. 42 Article 78 AUPSRVE. Article 103, 113, 149 44 Article 107 AUPSRVE. 45 « Droit reconnu à un créancier de retenir entre ses mains l’objet qu’il doit restituer à son débiteur, tant que celui-ci ème ne l’a pas lui-même payé ».Gérard CORNU « Vocabulaire juridique », 7 édition, page 812. 43 Yankhoba NDIAYE – DESAG – CESAG - 2012 Page26 Cependant, le créancier saisissant peut s’opposer à cette prétention du tiers en contestant devant le Juge de l’exécution du domicile ou du lieu où demeure le tiers, ce droit de rétention du tiers dans le délai d’un mois à compter de l’information donnée par le tiers de son droit à l’huissier ou l’agent d’exécution. 3) Difficultés dans le cadre de la vente des biens saisis Relativement à la vente, le contentieux peut surgir lors de la vérification des biens saisis préalablement à leur vente, et en cas de désaccord entre le créancier et le débiteur sur le lieu de vente. AG ES C Les biens saisis ne sont pas immédiatement vendus. En effet il est notamment donné au débiteur la possibilité de procéder à leur vente lui-même. De ce fait, un temps plus ou moins long peut séparer le jour de la saisie de celui de la vente. Il est pertinent alors lorsque le créancier devra faire procéder à la vente des biens, que l’agent qui en est chargé procède à la vérification de la consistance et de la nature des biens saisis 46. LI IB -B C’est en fonction du résultat de cette vérification que le juge peut être appelé à intervenir. En effet, si les biens ne se retrouvent plus au lieu où ils avaient été saisis et que le débiteur ne répond pas aux injonctions de l’huissier ou de l’agent d’exécution sur la situation desdits biens, le créancier peut saisir le Juge de l’exécution qui peut ordonner la remise de ces informations sous astreinte 47. TH O Le créancier a également la faculté de saisir le Juge pénal d’une action pour détournement d’objets saisis. Le détournement d’objets saisis est une infraction punie par l’article 373 du Code Pénal du Sénégal 48. EQ Par ailleurs, si rien ne s’oppose à la vente forcée des biens saisis, celle-ci est effectuée par un auxiliaire de justice habilité en ce sens, soit au lieu où se trouvent les objets saisis, soit en une salle ou un marché public dont la situation géographique est la plus appropriée pour solliciter la concurrence à moindre frais. E U Cependant, il est fréquent que le débiteur souvent inspiré par une volonté de retarder la vente de ses biens fasse des difficultés sur le lieu où doit s’effectuer cette vente. C’est ainsi que le Juge de l’exécution est appelé à intervenir pour statuer en matière d’urgence sur ce différend dans les cinq jours de sa saisine par la partie la plus diligente 49. C. La saisie de rémunérations 46 Articles 70, 124 AUPSRVE. Article 71 AUPSRVE. 48 Article 373 Code Pénal « sera puni d’une peine d’un an à cinq ans d’emprisonnement le saisi qui aura détruit, détourné ou tenté de détruire ou détourner des objets saisis sur lui et confiés à sa garde ou à celle d’un tiers » 49 Article 120 AUPSRVE. 47 Yankhoba NDIAYE – DESAG – CESAG - 2012 Page27 Par cette saisie, le créancier procède à la saisie des rémunérations dues par un employeur à son débiteur. Sa particularité tient à l’intervention active et à la présence du juge de l’exécution et de son greffe durant pratiquement toutes les phases de la procédure. Ceci est notamment dû au caractère alimentaire de l’objet de la saisie. A l’image des procédures de saisie entre les mains d’un tiers, ce dernier est débiteur de certaines obligations à l’égard du greffier qui joue dans le cadre de cette procédure le rôle de l’Huissier ou de l’agent d’exécution. ES C Ainsi, il doit déclarer la situation de droit existant entre lui-même et le débiteur saisi et les éventuelles cessions ou saisies en cours d’exécution ainsi que toute information permettant la retenue lorsque la saisie est pratiquée sur un traitement ou salaire payé sur les fonds publics 50. AG Des difficultés surviennent s’il ne collabore pas en refusant d’effectuer les déclarations qui lui incombent ou lorsque celles-ci sont mensongères. IB -B Dans ce cas, la difficulté est surmontée par sa possible condamnation au paiement des causes de la saisie ainsi que des frais qu’il a occasionnés, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts 51. LI L’autre obligation pesant sur l’employeur est celle d’adresser tous les mois au greffe ou à l’organisme spécialement désigné à cet effet le montant des sommes retenues sur la rémunération du saisi 52. TH O EQ Faute par lui de le faire, la difficulté est surmontée par sa condamnation comme débiteur à titre personnel. Cette décision, contrairement aux décisions du juge de l’exécution qui sont généralement susceptibles d’appel, n’est susceptible que d’opposition dans le délai de quinze jours de son prononcé 53. E U D. La saisie immobilière Dans le cadre de cette saisie, la nature très importante du bien sur lequel porte la saisie justifie non seulement le strict formalisme qui a été défini par l’AU, mais également l’intervention active du Juge de l’exécution pour veiller à son respect comme il en sera démontré ci-dessus sur le point concernant les incidents. Cela dit, par delà les contestations, ledit Juge peut être amené à trancher les difficultés qui peuvent se poser en cours de procédure, notamment relativement à la désignation d’un séquestre 50 Article 184-4° AUPSRVE. Article 185 AUPSRVE. 52 Article 188 AUPSRVE. 53 Article 189 AUPSRVE. 51 Yankhoba NDIAYE – DESAG – CESAG - 2012 Page28 judiciaire de l’immeuble, aux demandes de rétrécissement ou d’élargissement de la publicité légale et aux demandes de remise de la date d’adjudication. D’abord, une assez longue période sépare le début des opérations de saisie à la vente effective de l’immeuble. Durant cette période, à moins que l’immeuble ou les immeubles en question ne soient affermés ou loués, ils restent en possession du saisi en qualité de séquestre judiciaire qui ne peut en aucune façon les dégrader à peine de dommages et intérêts. Sous ce rapport, le créancier pourra, à la moindre violation par le saisi, séquestre judiciaire de ses obligations, saisir le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble qui statue par une décision non susceptible d’appel 54. AG ES C Ensuite, lorsque la procédure s’est poursuivie jusqu’à la vente, celle-ci est précédée d’une publicité d’un extrait du cahier des charges par insertion dans un journal d’annonces légales et par apposition des placards à la porte du domicile du saisi, de la juridiction compétente ou du notaire convenu ainsi que dans les lieux officiels d’affichage de la commune de la situation des biens. -B Les parties peuvent avoir intérêt à ce que cette publicité légale soit restreinte ou élargie. Ainsi, la possibilité leur est donnée de recourir pour ce faire au juge de l’exécution 55. LI IB Enfin, toujours relativement à la vente, sa date est en principe fixée dans l’acte de dépôt du cahier des charges 56, quarante cinq jours au plus tôt et quatre vingt dix jours au plus tard après celui-ci, au greffe de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve l’immeuble saisi. O SECTION 2 : LES INCIDENTS DE SAISIE EQ TH Cependant, en cas de causes graves et légitimes, les parties peuvent demander la remise de la date d’adjudication. En ce cas, la décision judiciaire fixe, de nouveau, le jour de l’adjudication qui ne peut être éloigné de plus de soixante jours 57. U E Il est très rare que la procédure d’exécution, au-delà des difficultés auxquelles elle peut donner naissance et pour la résolution desquelles l’intervention du juge de l’exécution est parfois nécessaire, soit dépouillée d’incidents. Si les difficultés d’exécution comme il ressort de l’analyse qui en a été faite n’ont pas en principe pour vocation de remettre directement en cause la procédure d’exécution mais sont de nature à obstruer son bon déroulement, tel n’est cependant pas le cas des incidents de saisie. En effet la particularité des incidents de saisie réside dans le fait qu’ils ont un effet direct et ce, à bien des 54 Article 263 AUPSRVE. Article 279 AUPSRVE. 56 C’est le document, rédigé et signé par l’avocat du créancier poursuivant, qui précise les conditions et modalités de la vente de l’immeuble saisie. Article 266 AUPSRVE. 57 Article 281 AUPSRVE. 55 Yankhoba NDIAYE – DESAG – CESAG - 2012 Page29 égards sur la procédure de recouvrement. En réalité, s’ils ne tendent pas directement à la remettre tout simplement en cause ou à s’opposer au droit du créancier poursuivant de rester maître de sa procédure, les incidents peuvent conduire à une réduction, un maintien ou un accroissement de l’enjeu de l’exécution. C’est pourquoi il est très fréquent de les voir jalonner le déroulement de la procédure. Si certains incidents ne font pas intervenir le juge de l’exécution, force est cependant de reconnaître que la résolution de la majeure partie des incidents en appelle à son office. Pour en faire état, nous analyserons d’une part les incidents relatifs à la validité de la saisie et communs à toutes les saisies (paragraphe 1) avant de différencier les incidents suivant l’objet de la saisie (paragraphe 2). C ES Paragraphe 1 : les incidents relatifs à la validité de la saisie AG En vue de bien préserver et de garantir tous les intérêts en présence, la procédure de saisie est encadrée de son début jusqu’à son épilogue par des conditions de fond et de forme bien précises. -B Certaines de ces conditions, faisant l’objet du titre 1 de l’AUPSRVE sont considérées comme communes à toutes les saisies. LI IB Ces conditions peuvent tenir aux sujets de la saisie particulièrement au créancier et au débiteur, à la créance cause de la saisie, à l’objet de la saisie, et aux opérations de saisie. EQ TH O Si en principe le droit de saisir est attaché à la qualité de créancier, peu importe qu’il soit chirographaire ou privilégié, il comporte cependant deux dérogations légales : le créancier chirographaire doit d’abord saisir les biens mobiliers de son débiteur défaillant, pour continuer l’exécution, en cas d’insuffisance de ceux-ci, sur les immeubles ; le créancier privilégié doit poursuivre en premier lieu le bien affecté à la garantie de sa créance et, en cas d’insuffisance de celui-ci, poursuivre la vente des autres biens 58. E U Quant au débiteur le principe selon lequel tout débiteur peut être saisi est consacré, sous réserve des immunités d’exécution 59 dont certains débiteurs peuvent bénéficier, des mesures de grâces qui peuvent être accordées au débiteur 60 et de la suspension des poursuites dans le cadre de l’éventualité d’un règlement préventif ou d’une procédure collective contre le débiteur. 58 Article 28 alinéa 2 AUPSRVE. « Ce sont des faveurs dont jouissent certaines personnes en vertu desquelles leurs biens ne peuvent faire l’objet de saisies ».Ohada, Anne-Marie H. Assi-Esso, Ndiaw DIOUF, « Recouvrement des créances » Juriscope, page 41 paragraphe 64. 60 Article 39 alinéa 2 AUPSRVE. 59 Yankhoba NDIAYE – DESAG – CESAG - 2012 Page30 En ce qui concerne la créance, elle doit être certaine, liquide, exigible et être constatée par un titre exécutoire qui peut ne pas être définitif 61. L’objet de la saisie est constitué par tous les biens composant le patrimoine du débiteur en tant qu’ils lui appartiennent et sont disponibles, sous réserves des biens insaisissables 62. Enfin, il n’est pas sans intérêt de préciser qu’à l’exception des saisies de rémunérations diligentées par le greffe, les Huissiers de justice et les agents d’exécution ont en principe l’apanage des opérations de saisie. Le moment pendant lequel ces opérations doivent être faites est bien précisé ainsi que la conduite de l’Huissier ou l’agent d’exécution sur les lieux de la saisie. ES C A côté de ces conditions générales à toutes les saisies, il convient de faire remarquer que des conditions spécifiques de fond et de forme règlementent chacune des procédures de saisie mises à la disposition du créancier. AG Par delà les conditions de fond particulières, celles de formes sont caractérisées par d’importantes formalités impliquant plusieurs mentions légales requises à peine de nullité de l’acte ou de la saisie. -B LI IB La garantie du respect de ces conditions est la possibilité laissée au débiteur, en cas d’inobservation de tout ou partie de ces dernières, d’élever une contestation devant le juge de l’exécution en vue d’obtenir la main levée de la saisie. EQ TH O Même si, particulièrement les causes de mainlevée dans le cadre de la saisie conservatoire sont limitativement énumérées 63 , il convient de faire observer qu’en principe la violation des conditions de fond et de forme de la saisie est de nature à entrainer sa mainlevée 64. Cette procédure de mainlevée qui doit être engagée dans des conditions bien précises et suivant la nature de la saisie peut aboutir à la nullité de celle-ci. U E Cette nullité entraine en principe l’anéantissement de la saisie sauf en matière de saisie immobilière où la procédure peut être reprise à partir du dernier acte valable à moins qu’il ne s’agisse de la nullité de la décision d’adjudication, hypothèse dans laquelle le jugement 61 Article 32 AUPSRVE. « Selon l’appréciation de chaque Etat, certains biens seront déclarés insaisissables afin de laisser au débiteur saisi le minimum vital. Ces insaisissabilités légales, qui seront fondées sur la nécessité d’assurer la protection du débiteur saisi concerneront tout d’abord les biens nécessaires à la vie quotidienne et au travail du débiteur saisi et de sa famille. Elles s’étendront ensuite aux provisions, pensions alimentaires et rémunérations du débiteur ».Ohada, Anne-Marie H. Assi-Esso, Ndiaw DIOUF, « Recouvrement des créances » Juriscope, page 59 paragraphe 101. 63 Article 62 AUPSVRE. 64 Article 144 AUPSRVE pour la saisie vente ; article 169 pour la saisie attribution de créances ; article 311 pour la saisie immobilière. 62 Yankhoba NDIAYE – DESAG – CESAG - 2012 Page31 d’annulation a pour effet d’invalider la procédure à partir de l’audience éventuelle ou postérieurement à celle-ci selon les causes d’annulation 65. Au demeurant, d’autres incidents sont spécifiques à certaines formes de saisies. Cependant, le moment où cette contestation doit être faite diffère suivant la nature de la saisie. Paragraphe 2 : les incidents spécifiques à certaines formes de saisies Ces incidents concernent particulièrement la saisie de biens meubles corporels (A), la saisie de rémunérations (B), et la saisie immobilière (C). A. Les incidents relatifs à la saisie de biens meubles corporels AG ES C Dans ce cadre, les incidents qui en appellent à l’office du juge sont soulevés par les tiers qui revendiquent la propriété des biens saisis ; une distinction doit être faite selon le moment où l’incident est soulevé par le tiers revendiquant. -B Si la propriété du bien est revendiquée avant la vente, l’action du tiers est dénommée action en distraction. Elle doit être portée devant le Juge de l’exécution du lieu de la saisie et ne fait pas obstacle à la saisie mais suspend la procédure uniquement pour les biens qui en sont l’objet 66. LI IB Si la procédure est fondée, le juge ordonne la suspension des poursuites et la mainlevée éventuellement si la saisie a déjà eu lieu. EQ TH O Cependant, si l’incident est soulevé après la vente, l’action est dénommée action en revendication. Dans ce cadre, si la distribution du prix de vente des biens saisis n’a pas encore été effectuée, le tiers pourra obtenir du juge que le prix du bien non diminué des frais soit distrait du prix de vente. Dans le cas contraire, il ne peut qu’engager une action contre le débiteur. B. Les incidents relatifs à la saisie des rémunérations U E Dans le cadre de cette saisie, les autres incidents découlent principalement du concours de saisie et de la cession des rémunérations. En effet, tout créancier muni d’un titre exécutoire peut, sans tentative de conciliation préalable, intervenir à une procédure de saisie des rémunérations en cours, afin de participer à la répartition des sommes saisies 67. Cette intervention est formée par requête adressée ou remise au Juge de l’exécution du domicile du débiteur et doit être notifiée au débiteur saisi et au (x) créancier (s) premier (s) saisissant (s). Cependant, cette intervention peut être contestée à tout moment de la procédure de saisie devant le Juge de l’exécution. 65 Article 311 et 313 AUPSRVE. Article 139 AUPSRVE. 67 Article 190 AUPSRVE. 66 Yankhoba NDIAYE – DESAG – CESAG - 2012 Page32 Même si, de toute évidence le débiteur peut apparaître comme étant le seul à y avoir un intérêt car les mentions de la requête aux fins d’intervention n’étant pas requise à peine de nullité, le créancier devra s’intéresser et suivre de près ladite action. La raison est que si l’intervention aboutit, il viendra en concours avec le ou les intervenants pour le partage du montant de la retenue effectuée. Si l’intervention ne réussit pas il pourra réclamer les sommes qui auraient pu être consignées en faveur de cet intervenant. C C’est d’ailleurs dans ce cadre que la deuxième source d’incident survient. En effet, s’il existe plusieurs créanciers, les versements effectués par le tiers saisi sont portés dans un compte ouvert par le greffier dans un établissement bancaire ou postal ou au Trésor Public, pour ensuite être partagés par le Juge de l’exécution suivant un état de répartition qui est porté à la connaissance de chaque créancier. AG ES Ces derniers ont la possibilité si l’état de répartition qui leur est notifié ne les agrée pas, de le contester par opposition formée au greffe 68. -B En ce qui concerne la cession des rémunérations, il convient de rappeler que, sous réserve de préserver la quotité insaisissable du salaire, le salarié est en principe libre de céder à son créancier sa rémunération. LI IB Cependant, en dehors de ce créancier, s’il apparait à un autre créancier saisissant la rémunération du salarié pour le paiement de sa dette, qu’il y a de fortes présomptions que la cession soit faite en fraude à ses droits, il peut exercer une action en annulation de la cession 69. TH O C. Les incidents relatifs à la saisie immobilière Quatre types d’incidents spécifiques sont relevés dans le cadre de cette saisie. EQ 1) Les incidents nés de la pluralité de saisies U E Il faut rappeler que lorsqu’un créancier entend saisir un immeuble ayant déjà fait l’objet d’une saisie, il ne peut mener une seconde poursuite indépendante de la première en publiant un commandement. Il doit faire mentionner sa poursuite par le conservateur de la propriété foncière en marge de la première transcription du commandement publié précédant la poursuite de l’immeuble déjà engagée. Le conservateur doit également constater son refus de transcription en marge et à la suite du second commandement qui lui est présenté. 68 Article 200 AUPSRVE. Article 211 AUPSRVE. 69 Yankhoba NDIAYE – DESAG – CESAG - 2012 Page33 La pluralité de saisies est dès lors caractérisée et la poursuite appartient en principe au créancier ayant diligenté le premier commandement. C’est à cet égard que les incidents qui en appellent à l’office du Juge apparaissent. Si plusieurs créanciers ont fait publier des commandements relatifs à des immeubles différents appartenant au même débiteur et dont la saisie est poursuivie devant la même juridiction, les poursuites sont réunies à la requête de la partie la plus diligente et continuées par le premier saisissant. AG ES C Si le second commandement englobe, outre l’immeuble de la première saisie, d’autres immeubles, le deuxième saisissant est tenu de dénoncer son commandement au premier saisissant qui est tenu de diriger les poursuites pour les deux saisissants si elles sont au même état. Si elles ne sont pas au même état, le premier saisissant sursoit à la première poursuite et suit la deuxième jusqu’à ce qu’elle soit au même degré pour être toutes portées devant la juridiction de la première saisie. 2) Les demandes en distraction IB -B C’est l’incident de la saisie immobilière par lequel un tiers qui se prétend propriétaire de l’immeuble cherche à le soustraire de la saisie. L’incident ne peut être provoqué que par un tiers qui n’est tenu ni personnellement de la dette, ni réellement sur l’immeuble 70. LI Elle suspend les poursuites si elle porte sur la totalité des biens. En revanche, si elle porte sur une partie des biens saisis, il pourra être procédé à l’adjudication du surplus, mais le tribunal peut, à la demande des parties intéressées ordonner le sursis pour le tout. EQ TH O 3) La folle enchère E U Cet incident intervient après l’adjudication et l’expropriation forcée de l’immeuble. Elle est définie comme la procédure ayant pour objet de mettre à néant l’adjudication en raison des manquements de l’adjudicataire à des obligations et de provoquer une nouvelle vente aux enchères de l’immeuble. Les causes de folle enchère sont au nombre de deux : D’une part, le défaut de justification, dans les vingt jours suivant l’adjudication, du paiement du prix et des frais ainsi que du respect des conditions du cahier des charges ; D’autre part, le défaut de publication de la décision d’adjudication dans le délai prescrit 71; C’est une procédure qui peut être intentée dans des conditions bien précises par le saisi, le créancier poursuivant et les créanciers inscrits et chirographaires. 70 Article 308 AUPSRVE. Article 314 AUPSRVE. 71 Yankhoba NDIAYE – DESAG – CESAG - 2012 Page34 Les sources du contentieux en matière de recouvrement de créances ainsi relatées, il convient de présenter la conception de notre modèle d’analyse et de notre démarche méthodologique. AG ES C LI IB -B EQ TH O E U Yankhoba NDIAYE – DESAG – CESAG - 2012 Page35 CHAPITRE 3 : LA PRESENTATION DU MODELE D’ANALYSE ET DE LA METHODOLOGIE Pour rendre compte de la gestion par la SCPA d’Avocats GENI & KEBE de son contentieux relatif au recouvrement de créance, nous commencerons par concevoir le modèle d’analyse de notre étude sous l’angle duquel nous apprécierons le système (Section 1), avant de présenter notre démarche méthodologique (Section 2). Section 1 : La conception du modèle d’analyse Un modèle est une représentation simplifiée de la réalité. Il sert de référence pour l’explication ou l’appréciation d’un phénomène. ES C Sa conception suppose la formulation d’une question de départ, la détermination d’hypothèses de recherche et enfin la présentation de nos variables. Paragraphe 1 : la question de départ AG Il n’est pas inutile de rappeler toute la complexité entourant le contentieux du recouvrement de créance. -B LI IB Il est également important de faire remarquer nonobstant ladite complexité que, pour des raisons déjà indiquées dans la première approche de cette étude, l’avocat doit mener à bien la procédure judiciaire de recouvrement. TH O Sur ce, la question centrale de recherche sur laquelle nous nous interrogeons peut être formulée de la manière suivante : EQ Le système de gestion du contentieux du recouvrement de créances mis en œuvre par la SCPA GENI & KEBE est-il efficace ? E U Au cas où l’étape de vérification des hypothèses fait état de sources d’inefficacité dans l’action du cabinet, comment les maîtriser dans l’optique d’améliorer l’efficacité du système ? Paragraphe 2 : Les hypothèses de recherche Avant la présentation de nos hypothèses de recherche, il convient, au-delà de la délimitation déjà faite de notre étude, d’évacuer certains facteurs exogènes d’inefficacité en faisant état d’un postulat de départ qui est le suivant : La créance dont le recouvrement judiciaire est entrepris, est fondée et susceptible d’être matériellement établie. Ceci étant, la gestion du contentieux relatif au recouvrement de créances dans un cabinet d’avocats, l’exemple de la SCPA GENI & KEBE qui est le thème de notre étude vise à vérifier les hypothèses suivantes : Yankhoba NDIAYE – DESAG – CESAG - 2012 Page36 − L’efficacité d’un système de gestion du contentieux du recouvrement de créances est fonction de la maîtrise du temps (célérité et diligence). − L’efficacité d’un système de gestion du contentieux du recouvrement de créances est fonction de la maîtrise des règles de procédures; Paragraphe 3 : La présentation des variables Nos hypothèses de recherche se basent sur les variables suivantes : A. L’exposé des variables ES C Elles sont dépendantes et indépendantes 1. Les variables indépendantes ou explicatives AG Elles sont au nombre de deux : -B D’une part, le facteur temps qui peut jouer de diverses manières et à différents stades de la procédure et que chacune des parties cherchera à maîtriser en sa faveur. LI IB D’autre part, il s’agit du choix pertinent des procédures et de leur mise en œuvre régulière dans le respect des règles de procédure décrites aussi bien par le CPC que l’AUPSRVE. TH O 2. Les variables dépendantes ou expliquées Cette variable est constituée d’un seul élément que constitue l’efficacité du système de recouvrement. E U 1. Les variables explicatives EQ B. l’analyse des variables − la maîtrise du temps En matière de contentieux de recouvrement de créance, le maître-mot est la vitesse de réaction et d’exécution. Plus le créancier réagit rapidement et avec fermeté, plus il a des chances de recouvrer son dû. Au-delà du risque de prescription que la négligence du créancier peut lui faire encourir, l’enjeu majeur est d’éviter l’ouverture d’une procédure collective contre le débiteur dont les conséquences amenuisent voire annihilent toutes les chances de recouvrement de la créance. Yankhoba NDIAYE – DESAG – CESAG - 2012 Page37 La prise en compte de cet impératif de célérité suppose une mise en œuvre rapide, efficiente et diligente des procédures. Cette variable se compose ainsi de tous les éléments susceptibles d’amoindrir le délai d’obtention du titre exécutoire, et de contraindre le débiteur à payer sa dette dans les meilleurs délais. − La maîtrise des procédures Nous l’avons déjà montré, le contentieux est très formaliste et caractérisé par plusieurs conditions de fond et de forme dont l’irrespect peut tout simplement amenuiser les chances de recouvrement de la créance. ES C Au-delà de cet aspect, il est également d’une subtilité pouvant permettre, en faisant usage de tous les moyens de droit qui sont offerts, de réduire la complexité du contentieux du recouvrement. AG A ce titre, un exemple peut être trouvé dans la possibilité offerte au créancier, si le débiteur ne comparaît pas à la date indiquée par l’assignation, afin de pouvoir lui ôter son droit de faire opposition à la procédure, de solliciter du tribunal l’autorisation de réassigner le débiteur à personne, afin que la décision qui sera rendue puisse avoir les effets d’un jugement contradictoire. IB -B Le jugement réputé contradictoire excluant en principe toute opposition LI TH O Un autre exemple peut également être trouvé dans la condamnation personnelle du tiers saisi en cas de manquement à ses obligations. 2. La variable dépendante EQ Ceci pour montrer que l’avocat doit être très prudent dans le respect des règles de procédures et épuiser toutes les ressources à sa disposition. U E L’efficacité d’un système de gestion du contentieux du recouvrement de créances fait référence à une stratégie de défense, par l’avocat, des intérêts de son client, créancier, pour lui permettre de recouvrer dans les meilleurs délais son dû. Ce modèle d’analyse justifie notre démarche méthodologique. SECTION 2 : LA DEMARCHE DE L’ETUDE La réalisation de notre étude obéira à la démarche suivante : l’observation (paragraphe 1), la revue documentaire (paragraphe 2), la collecte de données (paragraphe 3). Paragraphe 1: l’observation Elle est utilisée pour le repérage. Yankhoba NDIAYE – DESAG – CESAG - 2012 Page38 Elle permet une meilleure connaissance du cadre d’analyse, de maîtriser ses activités et ses pratiques. Elle porte d’une part sur l’ensemble de la chaine de gestion du contentieux relatif au recouvrement de créances mise en œuvre au Cabinet, à partir du moment où le dossier lui est confié par son client jusqu’au paiement effectué par le débiteur. L’observation n’occultera pas, d’autre part, le comportement du Cabinet durant la phase de règlement du contentieux qui est mise en œuvre au Tribunal. En outre, l’observation se tournera sur l’intervention des mandataires du Cabinet dans le cadre de ce travail de gestion du contentieux du recouvrement, en l’occurrence les Huissiers de Justice. ES C Paragraphe 2 : la revue documentaire Elle est importante pour l’exploration du problème et une meilleure connaissance du champ d’investigation. AG -B Elle portera d’abord sur le cadre règlementaire à travers une analyse de la législation encadrant l’objet de notre étude, à savoir principalement le Code de Procédure Civile et l’Acte Uniforme relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution forcées. LI IB Elle portera enfin sur l’analyse de la documentation relative au cadre organisationnel et structurel du Cabinet sur notre domaine d’étude, notamment de son manuel de procédure. Les outils suivants seront utilisés : EQ A. l’entretien TH O Paragraphe 3 : Les outils de la collecte des données E U Pour analyser le système de gestion du contentieux du recouvrement de créance de la SCPA GENI & KEBE, nous commencerons par avoir des entretiens avec trois catégories d’acteurs incontournables dans une procédure judiciaire de recouvrement : Juge – Avocat – Huissier. L’idée est de voir, de l’avis de ces derniers, ce qui fait l’efficacité d’une procédure de recouvrement de créance. Ceci nous permettra de confirmer les idées que nous avons déjà à cet égard, de par notre observation et notre pratique du cadre et domaine de recherche 72 . Nous pourrons alors construire nos deux hypothèses de recherche à savoir : 72 Voir guides d’entretien Avocat, Juge, Huissier en annexe. Yankhoba NDIAYE – DESAG – CESAG - 2012 Page39 − L’efficacité d’un système de gestion du contentieux du recouvrement de créances est fonction de la maîtrise du temps (célérité et diligence). − L’efficacité d’un système de gestion du contentieux du recouvrement de créances est fonction de la maîtrise des règles de procédures; B. L’analyse approfondie de dossiers concrets de contentieux La vérification de nos hypothèses s’effectuera à travers une analyse approfondie de dossiers pratiques de contentieux de recouvrement de créance déjà traités ou en cours de traitement au sein de la SCPA GENI & KEBE. C ES Le choix de ces affaires n’est pas fortuit. Au contraire il est fait de façon à prendre en compte le maximum d’aspects possibles de la procédure de recouvrement de créance. AG Les données résultant de l’analyse de quatre de ces dossiers seront présentées. LI IB -B A partir de ce moment, nous pourrons faire un diagnostic en comparaison avec les meilleures pratiques reconnues par les acteurs, pour terminer par proposer des recommandations. EQ TH O E U Yankhoba NDIAYE – DESAG – CESAG - 2012 Page40 AG ES C -B LI IB SECONDE PARTIE : EQ TH O LE CADRE PRATIQUE CONTEXTUEL E U Yankhoba NDIAYE – DESAG – CESAG - 2012 Page41 Dans cette partie, nous commencerons par une présentation de la Société Civile Professionnelle d’Avocats GENI & KEBE (chapitre 1), avant de décrire le processus de gestion du contentieux relatif au recouvrement de créances mis en œuvre en son sein (chapitre 2). Enfin, nous illustrerons cette description par une analyse et une présentation de données pratiques résultant de la gestion de dossiers contentieux, suivies de recommandations (chapitre 3). CHAPITRE 1 : LA PRESENTATION DE LA SCPA GENI & KEBE Sa présentation générale (section 1) sera suivie de celle des activités de recouvrement de créances dans le département judiciaire (section 2). ES C Section 1 : La présentation générale Nous ferons état de son historique (paragraphe 1), de son organisation (paragraphe 2), de ses compétences (paragraphe 3), en terminant par son équipe (paragraphe 4). AG Paragraphe 1 : Historique -B GENI & KEBE est une société Civile Professionnelle d'Avocats inscrits au Barreau du Sénégal. LI IB Fondée en 1912, puis élargie en 1923 par Maître Pierre Victor GENI, premier Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Sénégal en 1960, GENI & KEBE a, à ses débuts, servi de conseiller juridique aux principales ambassades étrangères et sociétés établies au Sénégal. O Le Cabinet devenait alors SCPA GENI & SANKALE. EQ TH Admis au Barreau de Dakar en 1957, Gabriel GENI succède à son père Victor GENI et tient, en association successivement avec Maître Bonifay et Maître Christian FAYE, les rênes du Cabinet, jusqu’à son association avec Sylvain SANKALE admis au Barreau de Dakar en 1982. U E En 1996, il accueille Mouhamed KEBE, admis au Barreau de Dakar en 1993, en tant qu’Avocat Collaborateur. Ce dernier devait, six (06) ans plus tard quitter GENI &SANKALE pour ouvrir son propre bureau, avant d’y revenir en 2008 en tant qu’associé en remplacement de Sylvain SANKALE. C’est à cette même période que le Cabinet absorbe celui de Mouhamed KEBE pour devenir la Société Civile Professionnelle d’Avocats GENI & KEBE. De sa création à ce jour, le Cabinet a considérablement élargi ses secteurs d'activités et mis en place un important réseau de partenariat avec des Cabinets reconnus en Afrique, en Europe Occidentale, en Amérique du Nord ainsi qu'en Asie. Cette ouverture au plan international, combinée avec son approche bilingue (français-anglais), a élargi son horizon et lui a permis de diversifier sa clientèle. Yankhoba NDIAYE – DESAG – CESAG - 2012 Page42 Paragraphe 2 : L’organisation GENI & KEBE a trois bureaux : Le bureau principal est basé à Dakar, capitale du Sénégal, le bureau secondaire, à Mbour sur la Petite Côte, région où se concentre l'essentiel des activités de tourisme, d'hôtellerie, de résidences hôtelières du Sénégal. Le Cabinet de Mbour est actif essentiellement dans les domaines du droit de la construction, du droit foncier, du droit de la copropriété ainsi que de l'hôtellerie et du tourisme. AG ES C Le bureau secondaire de Tambacounda est basé dans le Sud-est du Sénégal, région qui abrite les plus grandes réserves minéralières du Sénégal (or, fer, marbre). Le bureau de Tambacounda offre également une opportunité pour tous les opérateurs économiques ayant des connexions avec la Gambie, la Guinée, le Mali et la Mauritanie, compte-tenu du fait que cette région, ainsi que la région de Kédougou qui lui est adjacente, ont une frontière commune avec lesdits Etats. La vocation première de GENI & KEBE est d’être un Cabinet essentiellement actif en Afrique. Il y dispose ainsi d’un important réseau de correspondants dans la sous région. -B Le Cabinet est structuré en deux grands départements : IB LI - Département juridique : Il fournit des services juridiques notamment la recherche, l’émission d'opinions juridiques sur demande de la clientèle, la rédaction de contrats, la représentation dans les négociations, l’audit juridique, etc. TH O EQ - Département judiciaire : Le contentieux occupe une place importante dans l’activité du Cabinet. Une grande partie des membres du Cabinet sont des Avocats inscrits au Barreau du Sénégal. Gabriel GENI, Associé-Gérant du Cabinet y a exercé depuis 1957 et était, jusqu’à son rappel à Dieu, l'un des Avocats les plus anciens du Barreau du Sénégal. Le Cabinet instruit tous les types de procédures devant les juridictions sénégalaises, la Cour de Justice de la CEDEAO, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA, les juridictions internationales ainsi que devant les instances arbitrales. E U Paragraphe 3 : Les compétences ou les activités Les activités du Cabinet, s’inscrivant aussi bien dans le conseil et le contentieux à travers ses deux départements, couvrent les principaux domaines du droit des affaires tels que: − Droit des Sociétés /Fusions & Acquisitions : avec comme principaux clients : Agrifos, Noble Group, TNS-RMS, Dangote Plc, Spraying Systems, Wartsila. − Banque & finance : BNP Paribas, Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs, UBA. Yankhoba NDIAYE – DESAG – CESAG - 2012 Page43 − Assurance & reassurance: Emirates, Delta Air Lines, IBERIA, Ethiopian Airlines, Royal Air Maroc, Kenya Airways, Air Nigeria Airways, Baltic Shipping, Maritalia, Cockett, AXA. − Médias & Télécommunications: Gemalto, Microsoft, Monaco Telecom, Oracle, Orange, Velti, ZTE. − Immobilier-Copropriété & Construction − Travail et sécurité sociale : Amadeus, British Council, Pfizer, Emirates, TNS-RMS − Commercial, recouvrement de créances : Total, UBA, BICIS, Maritalia − Fiscalité : IBERIA, De la Rue Plc − Droit de la famille, pénal… C Paragraphe 4 : L’équipe ES AG L’équipe de la SCPA GENI & KEBE est composée d’Avocats Associés, Collaborateurs et stagiaires, de Juristes et d’Assistants issus d’Universités Sénégalaises (Cheikh Anta DIOP de Dakar et Gaston Berger de Saint – Louis), Anglaise (Essex), Suisse (Lausanne), Française (Sorbonne), dotés d’une bonne expérience professionnelle. -B IB Section 2 : La présentation des activités de recouvrement de créances dans le département judiciaire LI Il s’agit ici de présenter l’organisation de l’activité recouvrement de créances au sein du département judiciaire qui a fait l’objet de notre étude. TH O Ce département se trouve au sein du bureau de Dakar. Il comprend: E U − Un Avocat Collaborateur, chef de département ; EQ Dans cette activité, il est composé d’une équipe organisée, avec des tâches définies et réparties. Doté d’une grande expérience théorique et pratique en la matière, il a la responsabilité de l’activité recouvrement de créances. A ce titre les dossiers de contentieux relatif au recouvrement sont orientés principalement vers lui. Il reçoit les clients et impute les dossiers, suivants des critères qu’il juge pertinents et à sa discrétion, aux autres Avocats et juristes sous sa responsabilité. Il valide les procédures retenues en fonction de la spécificité des dossiers. Il corrige les actes, supervise le déroulement de la procédure ainsi que les différents échanges. − Les Avocats collaborateurs Yankhoba NDIAYE – DESAG – CESAG - 2012 Page44 Dotés également d’une grande expérience en la matière, ils interviennent avec une assez grande autonomie dans l’activité de recouvrement de créances. C’est notamment à eux que les dossiers présentant une certaine complexité sont confiés. Ils coordonnent au besoin avec le Chef de Département. Ce sont eux qui se chargent de la gestion des audiences au Palais de justice, ils échangent avec les clients en les informant régulièrement du suivi et de l’évolution des dossiers. Ils gèrent les dossiers d’exécution remis à l’Huissier. − Les juristes ES C Ils ont progressivement acquis une bonne expérience en la matière et à ce titre, interviennent activement dans les procédures de recouvrement de créances. AG Ainsi, ils peuvent assister le responsable du service durant la réception des clients et des dossiers leur sont imputés. -B Il échange avec les clients en les informant régulièrement du suivi et de l’évolution des dossiers. Dans l’accomplissement de leur tâche, ils coordonnent avec les secrétaires et le clerc. TH O − L’Office Manager LI IB Ils transmettent et gèrent, sous la supervision du responsable, les dossiers d’exécution remis à l’Huissier. EQ Il assure la gestion comptable du Cabinet et dans le cadre de la procédure de recouvrement de créances, il est le principal responsable du décaissement. En effet, la procédure contentieuse de recouvrement de créances n’étant pas gratuite, il permet ainsi le paiement de tous les frais y afférents (frais de procédure, provision huissier etc...) U E Au préalable, il prépare les conventions de constitution et d’honoraires 73 qu’il fait signer aux clients. Il reçoit le paiement des honoraires du cabinet. − Le clerc Il collabore au suivi des dossiers en les classant et les répertoriant. 73 La convention de constitution et d’honoraires est un contrat par lequel le client constitue le Cabinet qui accepte, pour défendre ses intérêts dans le cadre d’une procédure judiciaire. Elle définit les obligations du cabinet ainsi que celles du client, fixe l’étendue des diligences du cabinet pour le traitement du dossier ainsi que le montant de ses honoraires. Yankhoba NDIAYE – DESAG – CESAG - 2012 Page45 Il est le principal intermédiaire entre le Cabinet et les services du Palais de Justice. Entre autres, il dépose les requêtes à savoir les demandes adressées aux Juges, enrôle les procédures, retire les ordonnances (décisions rendues par le Chef d’une juridiction) et les jugements etc… − Les secrétaires Elles collaborent dans la gestion des dossiers en accueillant les clients. Elles s’occupent de la gestion des courriers aussi bien entrants que sortants, ainsi que des appels téléphoniques. C − Le coursier ES Il collabore dans la transmission des courriers. AG Cette présentation du cabinet nous permet d’envisager la description du processus de recouvrement de créances qui y est mis en œuvre. LI IB -B EQ TH O E U Yankhoba NDIAYE – DESAG – CESAG - 2012 Page46 CHAPITRE 2 : LA DESCRIPTION DU PROCESSUS DE RECOUVREMENT AU CABINET GENI & KEBE Au sein de la SCPA GENI & KEBE, le processus de gestion du contentieux relatif au recouvrement de créances peut être divisé en trois phases dans le cadre desquelles des diligences sont accomplies, pour permettre au client d’obtenir le paiement de son dû. Ces différentes phases sont les suivantes : la phase précontentieuse (section 1), la phase contentieuse (section 2), et la phase d’exécution (section 3). Section 1 : La gestion de la phase précontentieuse C’est par cette phase que commence le travail relatif au contentieux du recouvrement. C AG ES Elle se déroule essentiellement en interne et est animée par l’équipe de recouvrement qui peut éventuellement bénéficier des apports de toutes sortes du client pour un succès de sa procédure. Dans cette phase il s’agira d’analyser le dossier (paragraphe 1) et de l’étudier (paragraphe 2). Paragraphe 1 : l’analyse du dossier A. L’analyse de la créance LI IB -B Cette analyse a pour objet la créance (A), le créancier (B) et le débiteur (C). Elle permet au cabinet d’avoir une bonne connaissance du dossier afin de mieux en définir la stratégie de recouvrement. O EQ 1) Les propriétés de la créance TH Il conviendra de voir ses propriétés, sa nature, ses moyens de preuve ainsi que son montant ; E U Généralement pour être en droit de recouvrer le paiement d’une dette, le créancier doit justifier son caractère certain, liquide et exigible 74. La vérification de son origine contractuelle déjà mise en exergue dans la première partie est également importante. L’intérêt de l’appréciation de la créance à cet égard résulte du fait que ses caractères conditionnent dans une certaine mesure le choix de la procédure d’obtention du titre exécutoire. En effet, il n’est pas inutile de rappeler que le recours à la procédure d’injonction de payer n’est possible que si la créance remplit cumulativement tous ces caractères. Il n’est pas également sans intérêt de s’attacher au lieu où la transaction ayant donné naissance à la créance a été conclue ou bien au lieu où le paiement devait être fait. En effet, dans le cadre de 74 Pour la définition de ces caractères, voir développements sur l’injonction de payer dans la première partie. Yankhoba NDIAYE – DESAG – CESAG - 2012 Page47 la procédure par voie d’assignation, ces considérations pourraient faciliter la procédure de recouvrement en ce sens qu’elles permettent au créancier de saisir la juridiction compétente dans leur ressort. Ainsi, il n’est plus obligé de saisir la juridiction du lieu du domicile du débiteur 75. 2) La nature de la créance et ses moyens de preuve Il s’agira notamment, d’analyser la nature civile ou commerciale de la créance. La créance est, d’une part, considérée comme ayant une nature commerciale si elle résulte de l’accomplissement par un commerçant et ce, à titre de profession, d’une série d’actes, appelés actes de commerce par nature, énumérés par l’Acte Uniforme sur le Droit Commercial Général 76. AG ES C La nature commerciale de la créance peut, d’autre part, lui être conférée par le fait qu’elle résulte de l’accomplissement d’actes qui, pris isolément, sont toujours commerciaux en raison de leur forme et ce, quelle que soit la personne qui les accomplit 77. C’est ainsi que toute créance qui résulte d’une lettre de change 78, d’un billet à ordre 79 ou d’un warrant 80 sera toujours considérée comme ayant une nature commerciale. IB -B La doctrine traditionnelle y ajoute les actes de commerce par accessoire qui sont des actes par nature civile mais devenant des actes de commerce soit parce qu’ils sont accomplis par un commerçant pour les besoins de sa profession et considérés comme accessoires de celle-ci, soit parce que leur objet est commercial ou qu’ils sont accessoires à une opération commerciale. LI Sont cependant qualifiées de nature civile, les dettes qui n’entrent pas dans la sphère d’une relation commerciale de professionnel à professionnel, c'est-à-dire celles qui existent entre deux personnes civiles. Ici également la théorie de l’accessoire refait surface pour considérer certains actes comme civils quoique relevant de la liste des actes de commerce par nature mais effectués par un non commerçant dans l’exercice de sa profession civile. EQ TH O La distinction entre créance commerciale et créance civile est intéressante à plus d’un titre. U E D’une part, elle permet d’apprécier le délai de prescription de la créance. En effet, l’inaction prolongée du créancier pendant une certaine période commençant à courir à compter du lendemain du jour où la créance est exigible, a pour effet de lui faire perdre sa créance. 75 Article 35 CPC. Article 3 AUDCG. 77 Article 4 AUDCG. 78 La lettre de change est un titre par lequel une personne appelée tireur donne l’ordre à l’un de ses débiteurs appelé tiré de payer une certaine somme, à une certaine date, à une troisième personne appelée bénéficiaire ou porteur, ou à son ordre. 79 Le billet à ordre est le titre par lequel une personne, le souscripteur s’engage à payer à une époque déterminée une somme d’argent à un bénéficiaire ou à son ordre. 80 Le warrant est un billet à ordre souscrit par un commerçant et garanti par des marchandises déposées dans un magasin général ou qu’il s’engage à conserver chez lui. 76 Yankhoba NDIAYE – DESAG – CESAG - 2012 Page48 En matière commerciale, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçant, ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent en principe par cinq ans 81. Cependant en matière de vente commerciale elle est de deux ans 82. En matière civile en revanche, le délai de prescription de droit commun est de dix ans 83. L’analyse permet d’apprécier la créance à cet égard. Si la prescription a fait son œuvre, il y aura lieu de poursuivre l’analyse afin de voir si des causes de suspension ou d’interruption pourraient jouer. ES C La suspension de la prescription consiste en la survenance d’un certain événement indiqué par la loi et dont l’effet est de suspendre l’écoulement du délai de prescription. Ainsi, dans le cas où le créancier a été empêché d’agir par la loi, par une convention conclue avec le débiteur ou par la force majeure, le délai de prescription est suspendu, pour se poursuivre après leur terme ou leur disparition. AG L’interruption de la prescription s’inscrit dans la même dynamique que sa suspension, à la seule différence qu’elle interrompt le délai de prescription. En effet, dans l’éventualité d’un aveu du débiteur, d’une demande en justice ou de l’accomplissement d’un acte d’exécution forcée, le délai de prescription est interrompu. Un entier délai court à nouveau à compter de l’acte interruptif. IB -B LI Dans l’éventualité d’une prescription de la créance non accompagnée d’acte suspensif ou interruptif, cette appréciation permettra de réfléchir sur une stratégie permettant de faire renoncer le débiteur au bénéfice de la prescription 84. TH O EQ D’autre part, la nature de la créance conditionne ses éléments de preuve. En effet, alors qu’en matière commerciale la preuve est libre, la preuve en matière civile est bien encadrée par les dispositions des articles 9 et suivants du COCC. 3) Le montant de la créance E U Ceci permet de mieux apprécier les éléments de preuve fournis par le débiteur. Le montant de la créance permet d’avoir une idée du Tribunal devant lequel la procédure devra être engagée relativement à sa compétence d’attribution 85. Par ailleurs l’analyse se tourne également vers le créancier. 81 Article 16 AUDCG. Article 301 AUDCG. 83 Article 222 COCC. 84 Voir point sur la définition de la stratégie de recouvrement. 85 Voir première partie, Chapitre 1, Section 1, paragraphe 1, A : développement sur les taux de ressort des Tribunaux Départementaux et Régionaux. 82 Yankhoba NDIAYE – DESAG – CESAG - 2012 Page49 B. L’analyse sur le créancier Au-delà de ses références, il y aura lieu de voir s’il remplit les conditions lui ouvrant une action en justice pour la réclamation de sa créance. 1) Les conditions d’ouverture de l’action en justice D’abord elles tiennent à la personne du créancier qui doit avoir un intérêt et une qualité à agir. L’intérêt est défini comme l’avantage que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge de la légitimité de sa prétention. Il doit être légitime 86. ES C Il ne suffit pas, pour agir en justice, de se prévaloir d’un intérêt légitime, il faut encore avoir la qualité, c'est-à-dire le droit de solliciter du juge l’examen de sa prestation. Ce droit se ramène le plus souvent à l’obligation de justifier d’un intérêt légitime direct et personnel. Pour celui qui agit à titre personnel, la qualité n’est alors qu’un aspect particulier de l’intérêt. AG Cependant, lorsque la loi a attribué le monopole de l’action à certains, seules les personnes qu’elle désigne ont qualité pour agir. LI IB -B Ces conditions tiennent ensuite à l’objet de l’action. La prétention ne doit pas avoir encore été jugée. En effet, dès l’instant qu’une prétention a été soumise à l’examen d’un juge, et sous réserve des voies de recours, elle ne peut plus servir de base à un nouveau procès. La dernière condition tient en la nécessité d’agir dans un certain délai. O EQ TH L’intérêt de l’analyse à cet égard réside dans le fait que si une de ces conditions fait défaut, le débiteur pourra contester la recevabilité de la procédure dirigée à son encontre en opposant une fin de non recevoir qui, si elle est déclarée recevable, empêche le juge d’examiner la prétention au fond. Donc il y a lieu de s’assurer que le créancier réunit bien les conditions d’ouverture de l’action. E U 2) Les références du créancier Il doit être bien identifié. Il s’agit notamment de vérifier s’il ressort bien du dossier ses noms, prénoms, profession et domicile ou s’il s’agit d’une personne morale sa forme sociale, dénomination et l’adresse de son siège social. Ces informations doivent être indiquées dans les différents actes de procédure et exploits d’Huissier. 86 Article 1-2 CPC. Yankhoba NDIAYE – DESAG – CESAG - 2012 Page50 A des degrés différents, leur défaut de mention peut être sanctionné par l’irrecevabilité de l’exploit (le juge repoussant une demande formulée sans l’examiner) ou sa nullité. Pour prévenir une telle situation, l’analyse sur ce point sera intéressante. C. L’analyse sur le débiteur L’analyse porte sur ses références comme pour le créancier, mais aussi sur son statut. 1) Les références du débiteur Ce qui a été exposé ci-dessus à propos du créancier est valable à son égard. Il est par ailleurs intéressant de mettre en exergue l’intérêt s’attachant à l’adresse du débiteur. C AG ES D’abord, il peut conditionner la compétence territoriale en ce sens que le débiteur peut, en matière civile et commerciale, être assigné devant le tribunal de son domicile. -B Ensuite en ce qui concerne l’assignation, les délais ordinaires de convocation sont fixés par rapport au domicile du défendeur. Ainsi, si ce dernier est domicilié dans le lieu ou siège le tribunal compétent, il pourra être assigné dans un délai de cinq jours 87. 2) La vérification de l’absence d’immunité juridictionnelle IB LI L’immunité juridictionnelle est une prérogative dont peut bénéficier une personne en raison d’une qualité qui lui est propre, tel est le cas notamment du personnel du corps diplomatique et consulaire dans l’accomplissement de leur mission, et visant, en le soustrayant à la compétence des juridictions de l'Etat de sa résidence, à lui assurer toutes indépendance et liberté nécessaires. TH O EQ L’immunité juridictionnelle permet au débiteur d’invoquer à son profit l’exception préjudicielle d’immunité juridictionnelle qui empêche au Juge d’examiner la prétention du créancier. U Il devient alors intéressant de s’assurer de la situation effective du débiteur en ce sens. E La deuxième phase de cette section a trait à l’étude du dossier. Paragraphe 2 : La définition de la stratégie contentieuse de recouvrement En fonction des données résultant de l’analyse, elle passe généralement par une réflexion sur trois points : la mise en demeure du débiteur, la pertinence d’une mesure conservatoire, et le choix de la procédure d’obtention d’un titre exécutoire A. La mise en demeure 88 87 88 Article 40 CPC. Voir annexes 8et 9 modèles de lettre de mise en demeure et de sommation. Yankhoba NDIAYE – DESAG – CESAG - 2012 Page51 C’est la phase d’attaque indispensable de la procédure contre le débiteur. Elle prend la forme d’une invitation qui lui est faite de procéder au paiement de sa dette sous la menace de poursuites judiciaires 89. Parmi les formalités mises en œuvre en ce sens dans le cabinet G&K, figurent la lettre de mise en demeure ou la sommation interpellative valant commandement. Il conviendra de choisir un procédé. La lettre de mise en demeure habituellement mise en œuvre prend la forme d’une lettre missive rappelant au débiteur sa dette, ainsi que son origine, en l’invitant à la payer sous peine de poursuites judiciaires dans un délai de huit (8) jours. Le débiteur prend le temps de bien analyser la lettre avant d’y apporter une réponse. C AG ES En revanche l’intérêt de la sommation valant commandement résulte dans le fait qu’elle permet au débiteur d’apporter immédiatement une réponse quand l’Huissier se présente à lui. IB -B Pris très souvent par surprise, le débiteur peut être amené à y faire des déclarations compromettantes allant dans le sens des intérêts du créancier, comme reconnaître le bien fondé de sa dette en sollicitant des délais de paiement. Or, en tant qu’officier public, les actes dressés par l’Huissier font foi, c'est-à-dire qu’ils ont une valeur en principe incontestable pour servir de preuve. LI Par ailleurs, si la créance était prescrite, une pareille attitude du débiteur pourrait être un solide argument pour faire valoir devant le tribunal, l’argument reposant sur une renonciation de sa part à se prévaloir de la prescription de la dette. TH O EQ C’est cependant du point de vue des coûts que la lettre de mise en demeure peut être avantageuse. En effet, en tant que lettre missive, elle peut ne coûter que le prix du déplacement du coursier pour la remettre au débiteur, alors que la sommation interpellative est facturée par l’Huissier. E U Compte tenu de ce qui précède, le choix de l’une ou de l’autre des deux procédés sera dicté par les caractéristiques de la créance et en fonction des avantages et inconvénients ci-dessus indiqués. Il ne reste à préciser pour accentuer l’intérêt de la formalité de mise en demeure qu’elle permet de faire courir les intérêts de droit. Ils représentent la somme d’argent destinée à réparer le préjudice subi par le créancier du fait du retard dans l’exécution par le débiteur de son obligation de se libérer de sa dette 90. 89 « sauf dispositions contraires, le débiteur d’une somme d’argent doit être mis en demeure de s’exécuter » Article 8 COCC 90 Article 8 COCC. Yankhoba NDIAYE – DESAG – CESAG - 2012 Page52 B. L’opportunité d’une mesure conservatoire 91 Il convient également de réfléchir sur la pertinence d’une telle mesure, telle que décrite dans la première partie de cette étude. Elle est très importante en ce sens qu’avant l’obtention d’un titre exécutoire autorisant de saisir les biens mobiliers corporels ou incorporels du débiteur, elle apporte une garantie au créancier en lui permettant de rendre indisponible lesdits biens d’une manière à les sécuriser ; le débiteur pouvant être tenté d’organiser son insolvabilité. ES C A cet égard, une priorité est donnée aux comptes bancaires ou créances du débiteur dans la mesure où leur saisie conservatoire rend indisponibles à concurrence du montant de la saisie les sommes d’argent appartenant au débiteur. Ce qui constitue une pression plus accentuée que celle pouvant notamment résulter de la saisie conservatoire d’un bien meuble qui est indisponible entre les mains du débiteur avec la possibilité pour ce dernier de continuer à l’utiliser. AG C. Le choix entre la procédure par voie d’assignation 92et l’OIP 93 -B Le choix ici n’est pas difficile. D’abord la possibilité est laissée à l’éventualité d’un règlement amiable dans le cas où le débiteur fait montre d’une bonne volonté. Dans le cas contraire, la procédure est poursuivie. IB LI A cet égard si les conditions préalables à la procédure d’injonction de payer sont réunies, cette procédure est suivie. Dans le cas contraire l’assignation est choisie. O EQ TH Section 2 : la gestion de la phase contentieuse d’obtention d’un titre exécutoire à la SCPA GENI & KEBE Sa mise en œuvre passe par la saisine du tribunal (paragraphe 1), et une gestion de la procédure conduisant au titre exécutoire (paragraphe 2). E U Paragraphe 1 : la gestion de la saisine du tribunal Elle se fait au cabinet, comme indication en a déjà été donnée, par la voie de l’assignation (A) ou de l’OIP (B). A. La voie de l’assignation A travers cette voie la saisine du juge passe par trois étapes ; − La rédaction de l’assignation ; 91 Voir annexe 10 requête aux fins de saisie conservatoire de créances + ordonnance. Voir annexe 11 modèle d’assignation 93 Voir en annexe 12 modèle de requête aux fins d’injonction de payer + ordonnance. 92 Yankhoba NDIAYE – DESAG – CESAG - 2012 Page53 − La transmission de l’assignation à l’Huissier pour signification au débiteur. L’Huissier doit la formaliser et la signifier au débiteur. La mission de ce dernier accomplie, il retourne à G&K l’original de l’exploit, son second original et sa copie. − L’enrôlement de la procédure C’est là qu’intervient le clerc qui s’occupe de l’enrôlement de la procédure pour que le juge puisse en connaitre. C L’enrôlement est l’acte par lequel il saisit le Tribunal en remettant au greffe une copie de l’assignation. Cet acte marque la saisine du juge. ES B. La voie de l’OIP AG La saisine du juge se fait à travers les étapes suivantes : − La rédaction de la requête et la préparation du dossier contenant les pièces justificatives -B − Son dépôt au greffe de la juridiction compétente IB Le clerc s’en charge en procédant au paiement des frais de greffe y afférents. LI O − Le retrait de l’ordonnance à pied de requête EQ TH C’est également le rôle du clerc qui en moyenne dix (10) jours après le dépôt, retourne au greffe pour voir si le juge a fait droit à la requête. Le cas échéant il récupère la requête revêtue de la décision d’injonction de payer. E U Dans le cas contraire, les motifs du rejet de la requête sont indiqués et tiennent généralement au non respect des conditions posées par l’AUPSRVE. Si le rejet est dû au fait que le Juge demande des informations ou documents supplémentaires, la même procédure ci-dessus décrite est reprise pour les lui remettre. − La transmission de la décision portant injonction de payer à l’Huissier pour signification au débiteur L’original de cette décision lui est remis en ce sens, précision lui étant en même temps faite des frais payés au greffe ainsi que du montant calculé des intérêts de droit ayant couru jusqu’à cette date. − L’attente du délai d’opposition Yankhoba NDIAYE – DESAG – CESAG - 2012 Page54 Le cabinet est obligé d’attendre l’expiration du délai de quinze jours qui est octroyé au débiteur pour faire opposition. A ce niveau, de deux choses l’une : Si durant ce délai le cabinet reçoit un acte d’Huissier l’informant de l’opposition du débiteur, il attend la date indiquée dans cet acte pour se présenter devant la juridiction compétente. Le déroulement des débats est présenté dans le paragraphe suivant. Si à l’expiration du délai il ne reçoit pas un tel exploit, hypothèse exceptionnelle, cela signifie que le débiteur n’a pas fait opposition. Alors, le cabinet diligente l’obtention de la formule exécutoire. − La recherche de la formule exécutoire AG ES C Le clerc s’en charge. Il essaiera d’abord d’obtenir de la part du greffe un certificat attestant de l’absence d’opposition, pour ensuite formuler une demande verbale ou écrite d’apposition de la formule exécutoire. Paragraphe 2 : la gestion des débats Les débats représentent la phase du procès qui est réservée aux plaidoiries des parties. -B LI IB Le cabinet gère les débats à travers une présence constante par ses avocats aux audiences pour la défense du dossier. A ce niveau, ils accomplissent toutes les diligences susceptibles de conduire le juge à rendre en la faveur du client une décision. EQ TH O Ainsi, entre autres, ils déposent les pièces fondant la procédure, exposent et explicitent les prétentions à travers des actes de procédure appelés conclusions 94 , communiquent tous ces documents au débiteur, surveillent les remises d’audience accordées à ce dernier. Pour une bonne gestion des débats, des réunions de stratégie auxquelles participe tout le staff sont organisées chaque vendredi après-midi à partir de 15 heures. E U Section 2 : la gestion de la phase d’exécution proprement dite Elle passe par une collaboration avec un Huissier qui diligente l’exécution forcée du titre (paragraphe 1) et par une gestion des incidents et difficultés d’exécution des décisions (paragraphe 2). Paragraphe 1 : l’exécution du titre Elle est à la charge de l’Huissier à qui le titre exécutoire est remis. Généralement, sauf si le cabinet détient, avec l’aide de son client, des informations pertinentes sur la substance et la localisation du patrimoine du débiteur, auquel cas il oriente l’Huissier vers 94 Voir annexe 13 modèle de conclusions. Yankhoba NDIAYE – DESAG – CESAG - 2012 Page55 une procédure spécifique de saisie, le choix de la procédure pertinente d’exécution revient à ce dernier. Ensuite le suivi est assuré en lui donnant différentes instructions. Paragraphe 2 : la gestion des incidents et difficultés d’exécution des mesures de saisie Les incidents notamment ceux résultant de la validité des procédures de saisie sont généralement prévenus par une collaboration avec des Huissiers assez diligents. En effet, avec l’aide des Avocats, ces derniers dressent assez régulièrement leurs actes. Dans le cas où les incidents se présentent néanmoins, ils sont gérés comme indiqué dans le paragraphe 2 ci-dessus. ES C Le cabinet réagit également face aux difficultés d’exécution qui se présentent et leur apporte des solutions. Cette présentation du processus de gestion du contentieux relatif au recouvrement de créances nous permet de mieux appréhender la présentation et l’analyse des données. AG LI IB -B EQ TH O E U Yankhoba NDIAYE – DESAG – CESAG - 2012 Page56 CHAPITRE 3 : LA PRESENTATION ET L’ANALYSE DES DONNEES Comme nous l’avons indiqué dans la démarche méthodologique, pour avoir une bonne connaissance du système de gestion du contentieux relatif au recouvrement mis en œuvre à la SCPA GENI & KEBE, nous avons procédé à une analyse approfondie de dossiers déjà traités, ou en cours de traitement. Le choix des dossiers n’a pas été fortuit mais, dicté par une volonté de prendre en compte le maximum d’aspects possibles de la procédure contentieuse de recouvrement. L’analyse desdits dossiers a été enrichie par les commentaires des avocats y ayant travaillés. ES C Cependant, dans le souci de conserver une bonne lisibilité de notre travail mais également d’approfondir l’analyse quant à la vérification de nos hypothèses de recherche, les données que nous présenterons exhaustivement ci-après résulteront de quatre (04) dossiers. AG Ces quatre dossiers traduisent en fait la théorie que nous avons jusqu’ici présentée à propos des deux procédures d’obtention de titre exécutoire. Relativement à l’exécution proprement dite, ces dossiers sont d’une certaine richesse. -B LI IB Pour prendre en compte nos deux variables d’étude, ils seront présentés à travers des tableaux faisant ressortir, d’une part, les procédures d’obtention de titre exécutoire et d’exécution qui ont été mises en œuvre par le cabinet et ses mandataires et, d’autre part, mettant en exergue leur timing, les tableaux indiquent toutes les diligences qui ont été accomplies pour assurer la mission de recouvrement. TH O EQ De l’observation desdites données à la lumière de nos hypothèses de recherche, nous établirons des diagnostics et commentaires (section 1). Nous terminerons par formuler des recommandations (section 2). Paragraphe 1 : Les tableaux d’analyse E U SECTION 1 : La présentation tableaux d’analyse des dossiers contentieux Voir tableaux d’analyse en annexes n°1, n° 2, n°3, et n°4. Paragraphe 2 : diagnostic et commentaires DOSSIER N° 1 Phase d’obtention du titre exécutoire − Sommation interpellative pertinente Yankhoba NDIAYE – DESAG – CESAG - 2012 Page57 La sommation interpellative valant commandement faite à la place de la lettre de mise en demeure, a été très pertinente dans un contexte où la créance était prescrite. Ainsi, dans l’exploit qui lui a été présenté, le débiteur, pris sans doute par surprise, a immédiatement répondu à l’Huissier en faisant des propositions de paiement. Ce qui a permis de faire valoir devant le juge l’argument selon lequel, bien que la créance fût prescrite, le débiteur avait renoncé tacitement au bénéfice de la prescription. − Débiteur très négligent dans sa mise en état ; Alors qu’il n’a fallu à G&K que 3 renvois pour prendre ses conclusions, le débiteur a fait trainer la procédure sur 5 mois 6 jours pour répondre aux écritures de G&K et a ainsi bénéficié de 9 renvois. C ES Situation que rien de particulier n’a justifié dans le cadre de ce dossier. − Dépôt des dossiers de G&K AG Trois observations peuvent y être faites : LI IB -B D’une part, alors que la cause était renvoyée pour le dépôt des dossiers, la procédure a été retardée sur 4 mois 19 jours. En effet, G&K attendait que le débiteur lui retourne son dossier à déposer, qu’il lui avait communiqué pour consultation. Ce dernier a accusé beaucoup de retard à s’exécuter. EQ TH O D’autre part, la procédure a également été retardée car le dossier déposé par G&K était incomplet ; Le Tribunal n’ayant pas retrouvé une pièce essentielle à savoir la quittance attestant du versement de la caution judicatum-solvi, a dû rabattre son délibéré pour ordonner sa production. Tout ceci a contribué à retarder le jugement. E U Enfin en appel, G&K a sollicité un rabat de délibéré parce que son dossier n’avait pas été déposé. − Mise en état G&K En appel, G&K n’a pas pris ses conclusions aux premières dates de renvoi. En moyenne il a bénéficié de deux renvois par jeu de conclusions. Exécution proprement dite − Récupération jugement Yankhoba NDIAYE – DESAG – CESAG - 2012 Page58 Dans ce dossier à la suite de la décision de la Cour d’Appel ayant consacré la créance, G&K a mis plus d’une année avant de disposer du jugement. Or, de nos divers entretiens, il est apparu que le délai moyen de délivrance des décisions de justice est de trois (03) mois pour les jugements et arrêts et (02) mois pour les ordonnances. − Manque de fermeté de l’huissier D’une part par rapport au montant de la créance pour laquelle la saisie a été pratiquée, considération prise de la qualité du débiteur qui est une société commerciale réputée dans son domaine et visible à travers ses showrooms bien garnis d’objets de valeur, l’assiette de la saisie est faible, voire insignifiante. AG ES C D’autre part, à la suite de l’arrêt d’appel ayant consacré le titre exécutoire sur une partie de la créance, un pourvoi en cassation a été diligenté par G&K. Dans une telle situation il y a une urgence à exécuter très rapidement la décision pour la partie consacrée de la créance. IB -B L’intérêt qui s’y attache est que même si la Cour suprême désapprouve en faveur de G&K la décision rendue par la Cour d’Appel, elle ne rejuge pas l’affaire séance tenante. Au contraire, elle l’annule et la renvoie devant une autre Cour d’Appel autrement composée pour y être rejugée. Dans ces conditions où le titre exécutoire est annulé, aucune exécution ne peut plus être entreprise ou poursuivie jusqu’à ce que ladite Cour d’Appel rende sa décision. LI Cependant, l’Huissier exécutant n’a pas pris en compte cet aspect et a été négligent dans son exécution. A cinq reprises il a programmé la vente forcée des biens saisis du débiteur, mais aucune vente ne s’est concrétisée. TH O Enfin, une saisie attribution de créances n’a pas été mise en œuvre par l’Huissier. E U Phase d’obtention du titre exécutoire EQ DOSSIER N° 2 − Efficacité de l’OIP Dans ce dossier, comme procédure d’obtention de titre exécutoire, G&K a eu recours à la procédure d’injonction de payer. Sur une période de trois mois un titre exécutoire a été obtenu à l’encontre du débiteur qui n’a pas fait opposition. Ceci montre d’une part qu’en l’absence d’opposition soulevée par le débiteur, la procédure d’OIP est la plus efficace des procédures d’obtention de titre exécutoire. D’autre part et par delà l’absence d’opposition, la rapidité d’obtention dudit titre montre que dans ce dossier l’hypothèse de recherche « maitrise du temps » a été prise en compte par G&K. Exécution proprement dite Yankhoba NDIAYE – DESAG – CESAG - 2012 Page59 − Manque de fermeté de l’Huissier Il a attendu 2 mois après son commandement pour procéder à une saisie vente, alors que rien ne lui empêchait de le faire à l’expiration du délai de 08 jours accordé par le commandement. Sa saisie attribution de créance infructueuse a été faite uniquement entre les mains d’ECOBANK et n’a pas été généralisée au niveau de toutes les banques de la place. Alors que l’assiette de la saisie comportait un véhicule, la vente forcée n’a pas été poursuivie à la première date prévue pour ce faire. L’Huissier a été incapable d’en fournir l’explication à G&K. ES C Par trois fois des dates ont été prévues pour la vente forcée sans pour autant que celle-ci ne soit concrétisée. DOSSIER N° 3 AG Phase d’obtention du titre exécutoire -B − Gestion procédure opposition LI IB Il a fallu à G&K d’attendre 3 mois et 4 jours pour se rendre compte de l’attitude dilatoire du débiteur qui, sciemment, a refusé d’enrôler sa procédure d’opposition afin de bloquer la poursuite de l’obtention du titre exécutoire. En effet, en matière de procédure d’injonction de payer, après la signification de l’ordonnance au débiteur, ce dernier peut faire opposition dans le délai de quinze jours pour notamment discuter devant le tribunal compétent le bien fondé de la créance dont le paiement est poursuivi. Le cas échéant, il doit assigner le créancier à comparaître devant ce tribunal à une date fixe qui ne saurait excéder le délai de trente jours à compter de l’opposition. EQ TH O U E Il est rappelé que l’opposition bloque la procédure du créancier qui ne peut plus rendre son ordonnance exécutoire en demandant l’apposition de la formule exécutoire. C’est la décision rendue sur cette opposition qui se substituera à l’ordonnance obtenue par le créancier. Il est également rappelé que l’assignation seule ne saisit pas le juge. Dans ce contexte, elle ne fait que convoquer le créancier à une audience utile du Tribunal qui doit statuer sur l’opposition soulevée par le débiteur. En effet, pour saisir le Tribunal, comme déjà indiqué dans la première partie de cette étude, le débiteur doit enrôler sa procédure 95. Dans ce dossier, plus de vigilance de la part de G&K aurait permis de faire immédiatement face à l’attitude dilatoire du débiteur qui a refusé sciemment d’enrôler son recours, faisant ainsi retarder la procédure de plus de trois mois. 95 Voir page 13, point B : l’enrôlement. Yankhoba NDIAYE – DESAG – CESAG - 2012 Page60 − Dépôt dossier G&K a encore sollicité un rabat de délibéré pour déposer des conclusions. DOSSIER N° 4 Phase d’obtention du titre exécutoire − Débiteur très négligent dans sa mise en état ; La mise en état du débiteur s’est tenue sur une période de 1 an 2 mois au total. Il a bénéficié de nombreux renvois à cet égard. ES C − Mise en état de G&K G&K a, non seulement, pris un nombre assez important de conclusions, mais également ne les a pas totalement prises aux premières dates de renvois. AG -B Ce qui est de nature à faire trainer les débats en ce sens que le respect du principe du contradictoire commande, après chaque écriture d’une partie, que l’autre soit mise en mesure d’apporter ses observations. Le débiteur a pu, dans ces conditions, faire trainer la procédure. LI IB − Retard dans le paiement de la caution EQ − Dépôt dossier TH O La procédure a été suspendue pendant plus de 2 mois pour ce motif. Ce n’est pas dû à un comportement de G&K en ce sens que le paiement de la caution incombe à son client étranger. Cependant, une bonne stratégie peut lui permettre d’amoindrir ce délai. Ce qui a retardé la procédure. E U L’assignation produite par G&K était incomplète. Alors le juge a rabattu son délibéré pour la production d’une assignation complète. Exécution proprement dite − Récupération du titre exécutoire G&K a pu l’avoir sur 4 mois 10 jours. Ceci bloque la procédure en ce sens que sans le titre aucune exécution ne peut être entreprise. − Huissier réactif et ferme Yankhoba NDIAYE – DESAG – CESAG - 2012 Page61 L’assiette de sa saisie-vente est intéressante et ses exploits ont été diligentés assez rapidement. En effet, en moyenne deux jours après la transmission des actes, réception des instructions, ou de l’expiration des délais lui permettant d’exécuter sa mission, l’Huissier a agi. − Suivi par G&K assez irrégulier L’exécution est caractérisée par des périodes d’inertie de G&K où aucune relance n’a été faite à l’huissier. ---ooOoo--- ES C Après la présentation du système de gestion du recouvrement de créances à la SCPA GENI & KEBE, présentation illustrée par une analyse approfondie de différents dossiers de contentieux dont quatre (04) ont été ci-dessus mis en exergue, il a été constaté que des points existent où certaines actions pourraient être entreprises pour une meilleure efficacité du système. AG Nous préciserons qu’en ce qui concerne notre deuxième variable d’analyse, à savoir la maîtrise des procédures, l’analyse a montré que des difficultés ne se posent pas. -B L’importante phase analyse et étude du dossier préalablement mise en œuvre au sein de la SCPA GENI & KEBE, avant toute action devant les Tribunaux, y est certainement pour quelque chose. LI IB En effet, nous pouvons retenir que les procédures d’obtention de titre exécutoire mises en œuvre permettent d’obtenir une décision ayant la force de chose jugée qui permet de recourir à l’exécution forcée. O EQ TH Dans la phase d’exécution également, les deux Huissiers mandataires de la SCPA GENI & KEBE dans le cadre des dossiers que nous avons analysés, introduisent assez régulièrement leurs exploits avec l’aide des avocats. E U L’absence d’incidents relatifs à la validité des mesures de saisie pertinemment soulevés par les débiteurs en atteste. Par conséquent notre seconde hypothèse de recherche est ainsi confirmée. Cependant, elle ne peut rendre à elle seule, efficace un système de gestion du contentieux relatif au recouvrement de créances. En effet, il faut certes mettre en œuvre les bonnes procédures et ce régulièrement, mais encore faut-il que la gestion de ces bonnes procédures soit optimisée. Or, c’est du point de vue de cette optimisation sur la variable maîtrise du temps que des actions doivent être menées au sein de la SCP GENI & KEBE sur le diagnostic ci-dessus fait ; d’où nos recommandations ci-après. SECTION 2 : Les recommandations Yankhoba NDIAYE – DESAG – CESAG - 2012 Page62 A ce titre, nous proposons une série de recommandations pour une meilleure efficacité de son action : − Une mise en œuvre de stratégie d’évitement de la procédure judiciaire d’obtention de titre exécutoire qui est un gouffre temporel ; C L’obtention du titre exécutoire à travers une décision juridictionnelle nationale revêtue de la formule exécutoire est en général la phase d’attaque après la mise en demeure, en matière de contentieux du recouvrement de créances. Cependant à cause de la mauvaise pratique des acteurs, elle est considérée comme un gouffre temporel. Les tableaux d’analyse sont éloquents à cet égard. En effet, le respect du principe du contradictoire dévoyé par le débiteur, lui donne dans ce cadre beaucoup d’occasions de procéder par dilatoire et gagner du temps. Gain de temps qui est néfaste pour les droits du créancier. AG ES Par conséquent, en vue d’éviter les pertes de temps que cette procédure d’obtention du titre exécutoire peut engendrer, dans la mesure du possible, il faudra privilégier le règlement amiable. IB -B La SCPA GENI & KEBE a déjà intégré cette approche dans sa démarche en ce sens qu’elle commence toujours par inviter le débiteur à procéder au paiement amiable. Tout au long de la procédure également, elle est ouverte à toute discussion allant dans le sens d’un règlement amiable de la procédure. LI A ce niveau, si le débiteur manifeste une bonne volonté, il ne faudrait pas se fier à ses engagements de paiement. Il serait bien intéressant de l’amener à signer un procès-verbal de conciliation devant le Tribunal contenant une clause irritante, ou encore de lui faire tirer des chèques en paiement de ses moratoires. TH O EQ En cas de non respect d’un seul moratoire, sans recourir à une quelconque procédure d’assignation ou d’injonction de payer, il pourra être procédé à la saisie sur la base du procèsverbal de conciliation. S’agissant du chèque en cas de défaut de paiement, l’Huissier pourra mettre en œuvre la procédure prévue par l’article 123 du règlement n° 15/2002/CM/UEMOA relatif aux systèmes de paiement dans les Etats membre de l’UEMOA qui lui permet d’obtenir très rapidement un titre exécutoire. Il aura juste à signifier au tireur le certificat de non paiement, dresser un constat de non paiement si, dix (10) jours après le certificat de non paiement signifié aucun paiement n’est intervenu. Ce qui lui permet de demander directement au Greffe du Tribunal compétent la délivrance d’un titre exécutoire. E U − Une préférence de la procédure par assignation au détriment de l’injonction de payer Les acteurs du domaine que nous avons eu à rencontrer s’interrogent sur cette question. Le contexte est le suivant : en l’absence d’opposition de la part du débiteur, l’injonction de payer est la procédure la plus efficace pour obtenir un titre exécutoire si ses conditions sont réunies. Yankhoba NDIAYE – DESAG – CESAG - 2012 Page63 Cependant, hypothèse la plus courante, dès que le débiteur exerce une opposition, des difficultés surviennent en ce sens que dans la pratique la situation est assez proche du déroulement des débats de droit commun caractérisés par une certaine lenteur. En effet, alors que la procédure est censée être urgente, on assiste à des renvois qui sont accordés et renouvelés pour des motifs aussi nombreux que variés avant que le Juge n’estime que l’affaire est en état d’être jugée. Plus décisivement, en cas d’appel de la décision rendue sur opposition, des chambres spéciales ne sont pas créées au niveau de la Cour d’Appel pour prendre en charge le dossier et conserver le caractère urgent de la procédure. En effet, les dossiers atterrissent dans les mêmes chambres qui connaissent de l’appel relevé contre une décision rendue suite à une assignation, pour être jugée de la même manière pratiquement. AG ES C Ce qui peut faire trainer la procédure sur une assez longue période. Il ne faudrait surtout pas oublier le temps, les frais et les efforts qu’ont déjà consommé la préparation de la requête aux fins d’injonction de payer, son dépôt au niveau de la juridiction compétente, son retrait et sa signification, l’observation du délai d’opposition entre autres. IB -B Alors, au lieu d’accomplir toutes ces diligences pour se retrouver dans la procédure de droit commun, il pourrait être plus rapide et pertinent de commencer directement par cette procédure de droit commun. C’est dans ce contexte que les acteurs qu’on a rencontrés ont posé le débat. LI TH O Pour notre part, le débat est pertinent et pourrait être posé en interne au sein de la SCPA GENI & KEBE − Une optimisation du délai d’accomplissement de ses diligences par le créancier ; EQ Comme il résulte de l’analyse déjà faite, le créancier comme le débiteur ont chacun en ce qui le concerne des intérêts à saisir le juge dans le contentieux du recouvrement. U E Pour ce faire, ils lui soumettent leurs arguments ainsi que leurs moyens de preuve. La procédure étant en principe contradictoire, le juge leur accorde réciproquement, à travers des renvois d’audience, des délais pour préparer leur défense. Compte tenu de cet état de fait, la SCPA GENI & KEBE doit optimiser sur les renvois d’une manière à accomplir les diligences à la première date de renvoi qui lui est accordée. Aussi, veillera-t-elle à ne solliciter de renvoi pour répondre aux arguments du débiteur que quand cela est nécessaire. Le débiteur, surtout s’il est en mal d’argument probant, se meut dans des répétitions superfétatoires dans ses conclusions, juste pour amener le créancier à y répondre. Yankhoba NDIAYE – DESAG – CESAG - 2012 Page64 Le cas échéant, le Juge sera obligé de le mettre en mesure d’apporter ses observations sur les arguments présentés. Or, ce sera une fois de plus l’occasion pour lui d’abuser des renvois qui lui seront accordés pour apporter ses observations. Ainsi donc, il ne faudra apporter des répliques que quand cela s’avère nécessaire. − Mener la procédure de mise en état et ne pas laisser le débiteur la mener : Présence aux audiences et la surveillance de très prés du débiteur par rapport à ses diligences Un des principaux moyens de dilatoire de ce dernier trouve sa source dans des remises intempestives d’audiences. Ainsi, il peut être tenté d’abuser des renvois d’audience qui lui sont accordés pour sa mise en état. AG ES C Il peut également bloquer la procédure en omettant sciemment notamment à la suite d’un recours de nature à suspendre la procédure du créancier, d’accomplir les diligences permettant au juge de se prononcer. C’est le cas en matière d’opposition par exemple. Ainsi, jusqu’à ce qu’il se décide à enrôler son opposition, la suspension de la procédure d’injonction de payer peut se prolonger. IB -B A ce titre, l’Avocat doit être très prudent et très attentif. Il doit insister auprès du Juge de la mise en état qui a le pouvoir de faire des injonctions aux parties, afin que ce dernier invite la partie adverse à respecter les délais d’accomplissement de ses diligences, et au besoin, remédier aux manquements de cette dernière en accomplissant à sa place, les obligations qui lui incombent. LI Dans ce dernier cas, à la suite du premier défaut d’enrôlement de l’opposition par le débiteur, il y aura lieu de lui servir immédiatement une convocation à comparaître devant le juge chargé de trancher l’opposition et enrôler la procédure à sa place. TH O − Eviter les renvois pour dépôt et communication de dossiers EQ E U Il ne fait aucun doute que les renvois d’audiences contribuent pour une bonne part dans le retard des procédures. Par conséquent, il faudra autant que faire se peut, éviter d’en solliciter, sauf si la cause est légitime. Sous ce rapport, nous ne jugeons pas pertinents les renvois pour dépôt et communication de dossier, qui sont très fréquents. La raison en est toute simple : c’est une perte de temps. Le dépôt du dossier doit se faire à la première audience de renvoi devant la chambre à qui est attribué le dossier. La communication des dossiers et écritures peut se faire en dehors de l’audience par pli avec accusé de réception adressé au débiteur ou à son conseil. − Provisions pour paiement caution judicatum solvi Yankhoba NDIAYE – DESAG – CESAG - 2012 Page65 Si le client de la SCPA GENI & KEBE est un étranger, il y a de forte chance que le débiteur lui oppose l’exception de caution. L’analyse a montré que cette exception prospère dans la majeure partie des cas dans l’inexistence d’un accord de coopération judiciaire entre le pays de citoyenneté du client et le Sénégal. Et dans ce cas, entre l’information donnée au débiteur de la caution à payer, et, le paiement auprès du Trésor, la procédure est souvent interrompue sur une période assez longue. Pour parer à cela, il peut être intéressant de dire au client au moment où il confie son dossier de recouvrement au cabinet de se préparer à l’éventualité du paiement d’une caution et si possible, lui demander de verser une certaine somme estimée compte tenu du montant de la créance et de l’expérience du cabinet en matière de caution, destinée à la couvrir. ES C La mise en œuvre d’une telle stratégie est ressortie de certains des dossiers que nous avons analysés, contrairement à d’autres. AG Il ne serait pas sans intérêt, dans ces conditions, de généraliser cette pratique prévenante à tous les dossiers de recouvrement. -B − Récupération de la décision permettant de commencer les procédures de saisie ou de les poursuivre très rapidement. LI IB Dans la pratique du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, les délais de trois mois pour les jugements et arrêts et deux mois pour les ordonnances, sont identifiés par les acteurs comme étant les délais optimaux de délivrance des jugements. O − Collaboration avec un huissier ferme et diligent EQ TH En conséquence vu l’importance du titre exécutoire dans la procédure de recouvrement, la SCPA GENI & KEBE doit rester vigilante et mettre tous les moyens en sa disposition pour rester dans les carcans dudit délai de délivrance de son titre. U E En matière d’exécution de décision de justice, la SCPA GENI & KEBE collabore généralement avec deux huissiers de justice. Cependant, l’analyse nous a permis de constater que l’un manque de fermeté, alors que, tout à son contraire, l’autre apparait comme étant plus efficace et plus ferme. En conséquence le cabinet a tout intérêt à lui confier dorénavant l’exclusivité de ses exécutions. − Suivi des procédures d’exécution Un suivi ferme et très régulier de la procédure d’exécution est un gage de son succès. A ce titre, un problème peut se poser à la SCPA GENI & KEBE où le flux du travail est très important. Yankhoba NDIAYE – DESAG – CESAG - 2012 Page66 Nous suggérons qu’un membre du cabinet, juriste ou avocat, soit spécialisé dans le suivi de la procédure d’exécution. Tous les dossiers d’exécution devront être centralisés à son niveau, et il lui appartiendra suivant une méthode de travail pertinente de veiller à échanger assez régulièrement avec les Huissiers pour accentuer la pression du côté du débiteur. AG ES C LI IB -B EQ TH O E U Yankhoba NDIAYE – DESAG – CESAG - 2012 Page67 CONCLUSION La lenteur de la justice au Sénégal est un secret de polichinelle. Elle a une grande part de responsabilité dans la complexité du contentieux relatif au recouvrement de créances. C AG ES C’est d’ailleurs une des raisons pour lesquelles, dans le rapport doing business, concrétisant le projet réalisé par la Société Financière Internationale (IFC) et classant les pays du globe en fonction de la facilité d’y faire des affaires, le classement du Sénégal dans l’indicateur exécution des contrats est relativement bas. En effet, sur un ensemble de 185 économies, il occupe la 148ème place 96. -B IB Dans le classement au titre de cet indicateur, sur la plage de rang du Sénégal, gravitent de nombreux pays africains notamment d’Afrique de l’Ouest. LI Or, dans le contexte de crise actuel qui secoue le monde et auquel l’Afrique ne peut échapper, les entreprises ont aujourd’hui plus que jamais besoin de recouvrer leurs créances et ce, dans les meilleurs délais. En effet, faut-il le rappeler, l’importance et la régularité des flux financiers conditionnent la capacité de l’entreprise à régler les salaires et les charges sociales attachées, les charges d’exploitation, et à gérer les investissements à court et moyen termes. EQ TH O E U Ce contexte nous a conduit, conciliant nos deux profils de juriste et de Manager, à entreprendre une réflexion sur le système mis en œuvre à la SCPA GENI & KEBE pour gérer son contentieux relatif au recouvrement de créances. En effet, il nous a semblé, qu’au-delà des textes, l’efficacité de la gestion du contentieux relatif au recouvrement relève pour l’essentiel de la capacité des acteurs à maitriser certaines variables notamment celle de « temps » et à agir sur tous les éléments qu’il faut identifier et dans lesquels cette variable est susceptible d’avoir une quelconque influence. Pour ce faire, au cours de notre étude, après avoir posé notre problématique et jeter les bases théoriques du contentieux relatif au recouvrement de créances, nous avons présenté notre modèle d’analyse. 96 http://francais.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/senegal Yankhoba NDIAYE – DESAG – CESAG - 2012 Page68 Ceci nous a permis de présenter ensuite la Société Civile et Professionnelle d’Avocats GENI & KEBE avant d’exposer le cadre pratique de notre étude. A travers une illustration par quelques dossiers de contentieux exhaustivement analysés, nous avons essayé de vérifier si nos variables étaient entièrement prises en compte dans le système mis en œuvre dans le cabinet. Ceci nous a permis de constater que relativement à notre première variable à savoir la maîtrise des procédures, des difficultés ne se posent pas. C’est cependant relativement à la variable temps que des points ont été identifiés et sur lesquels certaines actions devraient être entreprises pour une meilleure efficience de la gestion du contentieux du recouvrement de créances. ES C Ces points ont été identifiés aussi bien dans la procédure d’obtention du titre exécutoire que dans celle d’exécution proprement dite. AG Enfin, après avoir échangé avec des acteurs incontournables du contentieux du recouvrement de créances à savoir : Juge, Avocat et Huissier, nous avons pu formuler des recommandations que nous pensons être à même de contribuer à une meilleure efficacité de l’action du cabinet. LI IB -B Nous espérerons que cette modeste contribution, tirée de notre petite mais enrichissante expérience en la matière que nous devons entièrement à la SCPA GENI & KEBE sera prise en compte pour une meilleure satisfaction des intérêts de ses clients auxquels le cabinet se veut entièrement dévoué. EQ TH O E U Yankhoba NDIAYE – DESAG – CESAG - 2012 Page69 BIBLIOGRAPHIE LEXIQUE − « Vocabulaire juridique »Association Henri Capitant ; Gérard Cornu C AG ES CODES ET LEGISLATION − OHADA traités et actes uniformes commentés et annotés Juriscope 3ème édition 2008 ; TH O − Code sénégalais de procédure civile ; LI IB -B − Acte Uniforme portant Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’Exécution ; − Code des Obligations civiles et Commercial ; EQ − Acte Uniforme sur le Droit Commercial Général adopté à Lomé le 15 décembre 2010 ; E U OUVRAGES − « Recouvrement des créances »collection uniforme africain. Edition Juriscope par Anne Marie H, 2002. Assi-Esso et Ndiaw Diouf ; − « Droit de l’Exécution forcée »Gualino lextenso éditions par François Vinckel, 2008. − « Procédure civile », Jean VINCENT, Serge GUINCHARD, 26ème édition, 2001. Yankhoba NDIAYE – DESAG – CESAG - 2012 Page70 − « Traité de droit commercial », tome 1, 17ème édition, Philippe DELEBECQUE et Michel GERMAIN, 1998. − « le recouvrement des créances au moindre coût », 4ème édition Collection Paris, Marcel ONNAINTY, 2003. ARTICLES DE DOCTRINE − « le recouvrement des créances devient stratégique », Option finance vol 25 (n°661), CHAUVOT Myriam (2001) ; C − AG ES − « Question : quelle stratégie pour le recouvrement de créances ? », www.chevalierassocies-avocats-lille.fr/ IB -B « Etude sur les difficultés de recouvrement des créances dans l’espace UEMOA : cas du Bénin, Burkina-Faso, mali et Senegal », Revue de l’ERSUMA : Droit des affaires Pratique Professionnelle, N° 1 - Juin 2012, Dossier : Le Recouvrement des Créances, Professeur Moussa SAMB ; LI − « le recouvrement de créances : les bonnes pratiques », RF comptable 14 n° 380, février 2011 par ÉLODIE-AURORE VALETTE ET KÉRINE TRAN TH O EQ − « Le régime des nullités des actes de procédure depuis l’entrée en vigueur de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution quelques (à la lumière de décisions récentes) » par Maitre Ipanda ;Avocat (in Revue Camerounaise du droit des affaires n°6 Jan-Mars 2001) ; E U − «Les procédures simplifiées et les voies d’exécution: La difficile gestation d’une Législation Communautaire » par MAMADOU DIAKHATE, MAGISTRAT ; − « Technique contractuelle et gestion des risques dans les contrats internationaux : les cas de force majeure et d'imprévision », Les Cahiers de droit, vol. 35, n° 2, 1994, p. 281334, Pierre Moisan − « analyse commentée de l’acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution » Revue du droit des affaires du Mali n°2, p 20, par M Ousmane DIAKITE, Magistrat ; Yankhoba NDIAYE – DESAG – CESAG - 2012 Page71 − « La pratique des voies d’exécution dans l’acte uniforme OHADA »par Docteur ONANA ETOUNDI Félix, Magistrat, juriste expert près la CCJA de l’OHADA ; − « La Saisie immobilière »Communication de Monsieur Ndiaw Diouf Maitre de Conférence agrégé à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar ; WEBOGRAPHIE − www.juriscope.org C AG ES − www.OHADA.com − www.chevalier-associes-avocats-lille.fr/ -B LI IB − http://revue.ersuma.org/no-1-juin-2012/dossier-le-recouvrement-des/article/etude-sur-lesdifficultes-de − www.gsklaw.sn EQ TH O − http://huissier.justice.perso.neuf.fr/Le%20recouvrement%20des%20creances.htm E U Yankhoba NDIAYE – DESAG – CESAG - 2012 Page72 LISTE DES ANNEXES ---ooOoo--2 ANNEXE 2 : tableau d’analyse dossier n° 2………………………………………………. 4 ANNEXE 3 : tableau d’analyse dossier n° 3………………………………………………. 5 ANNEXE 4 : tableau d’analyse dossier n° 4………………………………………………. 6 ANNEXE 5 : Guide d’entretien Avocat…………………………………………………… 8 ES C ANNEXE 1 : tableau d’analyse dossier n° 1………………………………………………. 9 ANNEXE 7 : Guide d’entretien huissier…………………………………………………… 10 ANNEXE 8 : Lettre de mise en demeure………………………………………………….. 11 AG ANNEXE 6 : Guide d’entretien Juge……………………………………………………… 12 IB -B ANNEXE 9 : Sommation interpellative valant commandement…………………………... 13 ANNEXE 11 : Assignation…………………………………………………………………. 14 ANNEXE 10 : Requête aux fins de saisie conservatoires + ordonnance…………………... LI O 16 ANNEXE 13 : écritures (conclusions)…………………………………………………….. 18 EQ TH ANNEXE 12 : Requête aux fins d’injonction de payer + ordonnance……………………… E U Yankhoba NDIAYE – DESAG – CESAG - 2012 Page73 AG ES C LI IB -B EQ TH O ANNEXES E U Yankhoba NDIAYE – DESAG – CESAG - 2012 Page1 ANNEXE N°1 : Tableau d’analyse dossier n° 1 Nature creance Montant Échange avec ébiteur Obtention titre executoire commerciale 34.515.801 F CFA 28 novembre sommation interpellative valant commandement 1ERE INSTANCE (duree 1 ans 6 mois 27 j ) APPEL Sur 1 an 5 mois 29 jours POURVOI ENCASSATION Sur 11 mois 1 jour ES C Débiteur : 4 jeux de Débiteur : 3 jeux de Signification pourvoi conclusions sur 5 mois 6 conclusions sur 3 mois 20 Mémoires en defense jours avec 9 renvois jours avec 6 renvois. partie adverse AG G&K : 3 jeux de G&K : 3 jeux de conclusions + assignation conclusions sur 4 mois sur 1 mois 15 jours avec 3 avec 6 renvois renvois Retard demande de rabat Suspension sur 1 mois 19 délibéré pour dépôt de jours paiement caution notre dossier judicatum solvi Résultat : Arrêt confirmant Retard de 4 mois 19 jours le jugement sur le montant avec 4 renvois pour dépôt de la créance, mais du dossier de G&K que le infirmant sur les débiteur devait lui retourner dommages et intérêts qu’il après consultation. a rejetés. D’où pourvoi de GSK. Retard délibéré rabattu pour dépôt quittance caution qui n’avait pas été retrouvée. Résultat : Arrêt cassant et annulant l’arrêt de la Cour d’Appel LI IB -B EQ TH O E U résultat condamnation du débiteur au paiement de………..soit, sur une partie de la créance, outre celle de à titre dommages et intérêts, en déclarant l’autre prescrite. D’où l’appel interjeté par G&K Exécution Sur 1 an 9 mois 23 jours Yankhoba NDIAYE – DESAG – CESAG - 2012 Page2 AG ES C proprement Montant recouvré : 15.000.000 F CFA dite Diligences effectuées Récupération titre exécutoire après 1 an, 02 mois et 28 jours *commandement de payer 2 jours après transmission − Référé sur difficulté sur 14 jours Continuation des poursuites sans nouveau référé. Récupération ordonnance et transmission à l’Huissier 2 mois 15 jours après. *signification immédiate Paiement 3 millions. *PV de saisie vente 02 mois 24 jours après et portant sur 08 meubles de cuisine, 07 bureaux, 07 ordinateurs, 05 meubles de rangement, et 01 photocopieuse. Paiement 3 millions Inaction de G&K sur 1 mois 24 jours et instruction huissier de reprendre poursuite. *Sommation d’assister vente forcée : Non poursuivie pour des raisons inconnues. *suite relance, nouvelles sommation d’assister vente forcée 1 mois après : Non poursuivie pour des raisons inconnues. 1 mois 17 jours après acompte de 3 millions * suite relance, nouvelles sommation d’assister vente forcée 28 jours après 1 mois 23 jours après paiement 3 millions mais chèque sans provision remplacé 1 mois 17 jours après. * suite relance, nouvelles sommation d’assister vente forcée 20 jours après : Non poursuivie pour des raisons inconnues. *suite relance, nouvelles sommation d’assister vente forcée 20 jours après : Non poursuivie pour des raisons inconnues. Relances huissiers non suivi d’effet. − Référé sur difficulté suite arrêt de cassation. Discontinuation des poursuites, titre exécutoire étant annulé. LI IB -B EQ TH O E U Yankhoba NDIAYE – DESAG – CESAG - 2012 Page3 ANNEXE N°2 : Tableau d’analyse dossier n° 2 Nature creance Montant Echange avec debiteur Obtention titre executoire OIP (durée 3 mois 6 j ) 07/12/10 Dépôt requête 12 jours après ordonnance 07 jours après transmission Huissier pour signification 23 jours après demande de formule exécutoire suite défaut d’opposition 01 mois 11 jours après transmission Huissier C Sur plus de deux ans Montant recouvré : 500.000 F CFA ES Exécution proprement dite commerciale 5.616.000 F CFA Sommation interpellative valant commandement Le 21/10/10 AG Diligences effectuées *30/03/11 commandement de payer de 8 jours *02 mois après PV de saisie vente (portant sur un véhicule, un bureau, un ordinateur, et un canapé) *01 mois 15 jours après saisie attribution sur ECOBANK *01 mois 22 jours après PV de saisie vente, exploit sommation d’assister à la vente prévue le 13 juillet 2011 13 jours après expiration vente, relance Huissier par G&K − référé sur difficulté Renvoi pour plaidoiries non comparant. ordonnance de continuation poursuite LI IB -B EQ TH O E U 01 mois 09 jours après transmission ordonnance huissier *06 jours après nouvelle date de vente prévue au 30 Novembre Relance Huissier : 15 jours après paiement chèque d’1 million revenu impayé 02 mois après nouveau chèque d’1 million revenu impayé. 30/03/12 sollicitation de délais de grâce confraternellement par le conseil du débiteur qui sont accordés pour 30 jours. *nouvelle date de vente prévue au 13 juin 2012 : Paiement 500.000 F CFA *01 mois 16 jours après nouvelle date de vente prévue au 19 septembre 2012 Non poursuivie et relance huissier en vain et sans réponse Yankhoba NDIAYE – DESAG – CESAG - 2012 Page4 ANNEXE N°3 : Tableau d’analyse dossier n° 3 Nature creance Montant Echange avec debiteur Obtention titre executoire commerciale 3.881.341 F CFA Sommation déjà faite par client AG ES C OIP (depuis 23/03/12 ) 05/04/12 Dépôt requête 05 jours après ordonnance 07 jours après signification par Huissier 27/04/12 opposition débiteur et assignation 28 jours après Défaut d’enrôlement recours 28 jours après avenir servi pour comparution 22 jours après Défaut d’enrôlement 3 mois 4 jours après avenir servi par G&K audience 08/11/12 − Instance d’opposition sur 1 mois 18 jours Délibéré rabattu et retardé de 14 jours à notre demande pour dépôt de nos conclusions Résultat : condamnation débiteur paiement créance et dommages et intérêts 1 millions, exécution provisoire à hauteur de 500.000 21/02/13 Appel débiteur LI IB -B Sur 13 jours Montant recouvré : 500.000 F CFA TH O Diligences effectuées *Exploit signification et commandement EQ E U Exécution proprement dite (sur montant exécution provisoire à cause de l’appel) Yankhoba NDIAYE – DESAG – CESAG - 2012 Page5 ANNEXE N°4: Tableau d’analyse dossier n° 4 Nature créance Montant Echange avec débiteur Obtention titre exécutoire commerciale 37.169.000 F CFA Sommation interpellative valant commandement Le 28/11/05 1ère instance (sur 2 ans 2 mois 19j) Instance sur les exceptions Débiteur : 3 jeux de conclusions sur 6 mois 18 jours avec 7 renvois G&K : 2 jeux de conclusions + assignation sur 29 jours avec 2 renvois C Suspension de 2 mois 17 jours paiement caution de 500.000 FCFA ES AG Instance au fond Débiteur : 6 jeux de conclusions sur 8 mois 4 jours avec 8 renvois G&K : 6 jeux de conclusions sur 6 mois 7 jours avec 8 renvois -B Retard de 14 j pour production d’une assignation complète LI IB Résultat : condamnation débiteur paiement totalité créance + dommages et intérêts 5 millions, et paiement d’intérêt de droit à compter sommation. TH O Exécution proprement dite Sur plus de 4 ans Montant recouvré : 37.682.017 F CFA EQ E U Diligences effectuées Récupération jugement sur 4 mois 10 jours *Commandement de payer 2 j après transmission − Défense à exécution provisoire sur 1 mois 11 j Résultat continuation poursuite − Référé sur difficulté sur 1 mois 18 j Résultat continuation poursuite suivant paiement en douze mensualités *PV saisie vente 2 jours après expiration 1ère échéance : Paiement immédiat et respect échéancier avec 5 autres paiements. Inaction du G&K sur 7 mois 11 jours puis instruction Huissier de reprendre poursuite *Pv saisie attribution créances 2 jours après instructions *Diligences effectuées en vue vente forcée : 1 jours après Règlement immédiat échéance Inaction G&K sur 6 mois puis relance huissier : Paiement immédiat échéance Yankhoba NDIAYE – DESAG – CESAG - 2012 Page6 Inaction G&K sur 2 mois puis relance Huissier : Paiement échéance Inaction G&K sur 2 mois puis relance Huissier : Paiement plusieurs échéances. Inaction G&K depuis 30/07/12 AG ES C LI IB -B EQ TH O E U Yankhoba NDIAYE – DESAG – CESAG - 2012 Page7 ANNEXE 5 : Guide d’entretien Avocat 1. Pourriez-vous décrire le processus de gestion du contentieux relatif au recouvrement de créances mis en œuvre à la SCP GENI & KEBE ? 2. Quelles sont selon vous les principales difficultés pouvant entraver le bon déroulement du processus ? − Relativement aux caractéristiques du dossier ? − Dans le cadre de la procédure d’obtention d’un titre exécutoire ? − Difficultés durant la phase d’exécution proprement dite ? C AG ES 3. Dans l’expérience du cabinet en la matière y a-t-il eu des manquements qui ont contribué à affaiblir ou faire échouer une procédure de recouvrement ? Si oui lesquels ? 4. Comment apprécieriez-vous le système de gestion du cabinet ? -B 5. Avec combien d’Huissier de justice collaborez-vous ? Lesquels ? LI IB TH O 6. Quels sont les critères de collaborations avec ces derniers ? EQ 7. Qu’est ce qui fait selon vous l’efficacité d’une procédure de recouvrement ? Autrement dit sur quels paramètres faudrait-il jouer pour rendre efficace l’intervention du Cabinet relatif au contentieux relatif recouvrement de créances ? E U A son bureau, au 47, Boulevard de la République, Immeuble Sorano à Dakar Dakar, le 25 janvier 2013 Yankhoba NDIAYE – DESAG – CESAG - 2012 Page8 ANNEXE 6 : Guide d’entretien Juge 1. Qu’est ce qui fait l’efficacité d’une procédure judiciaire d’obtention du titre exécutoire aux fins de recouvrement de créances ? − Dans la procédure traditionnelle par voie d’assignation ; − Dans la procédure d’injonction de payer ; ES C 2. Quels sont les principaux obstacles à l’efficacité de la procédure d’obtention d’un titre exécutoire aux fins de recouvrement de créances ? AG − Dans la procédure traditionnelle par voie d’assignation ; − Dans la procédure d’injonction de payer ; -B LI IB 3. Dans la pratique, quels sont les principaux moyens d’action de la partie défenderesse pour rendre inefficace l’action en justice ? O − Dans la procédure traditionnelle par voie d’assignation ; EQ TH − Dans la procédure d’injonction de payer ; 4. Quelles sont les conseils que vous donneriez à la partie demanderesse afin d’y remédier? E U A son bureau, au Palais de Justice sis à la Gare lat DIOR Dakar, le 19 février 2013 Yankhoba NDIAYE – DESAG – CESAG - 2012 Page9 ANNEXE 7 : Guide d’entretien Huissier 1. Qu’est ce qui fait l’efficacité d’une procédure d’exécution proprement dite? 2. Quels sont les entraves ou obstacles à l’exécution efficace de votre mission dans le cadre d’une procédure d’exécution dont les causes sont imputables à votre mandant ? AG ES C 3. Pour une efficacité de la procédure d’exécution sur quels paramètres l’avocat devrait-il jouer ? 4. Dans la pratique le choix de la procédure d’exécution opportune vous appartient-il ou des instructions vous sont données en ce sens ? -B LI IB 5. Si le choix est laissé à votre discrétion quelles sont les procédures les plus usitées et pourquoi ? EQ TH O A son bureau, à la Rue Felix Faure Dakar, le 27 février 2013 E U Yankhoba NDIAYE – DESAG – CESAG - 2012 Page10 ANNEXE 8 : Lettre de mise en demeure ANNEXE 9 : Sommation interpellative valant commandement ANNEXE 10 : Requête aux fins de saisie conservatoires + ordonnance ANNEXE 11 : Assignation ES C ANNEXE 12 : Requête aux fins d’injonction de payer + ordonnance ANNEXE 13 : conclusions AG LI IB -B EQ TH O E U Yankhoba NDIAYE – DESAG – CESAG - 2012 Page11