Urbanisme et montagne : l`exemple de Megève
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Urbanisme et montagne : l`exemple de Megève
Urbanisme et montagne : l'exemple de Megève Bernard POUJADE Professeur agrégé de drottpublic à l'Université Paris V René-Descartes, Avoeat an Barreau de Paris Ce sont quarante années de vie et de développement d'une station de montagne qui est chère au cœur de la dédicataire de ces lignes et de leur auteur ', vues au travers du prisme du contentieux de l'urbanisme ^ qui seront évoquées. Car cette commune célèbre de Haute-Savoie qui a su préserver pour l'essentiel son caractère et son charme, connaît bien évidemment les mêmes contraintes et difficultés que ses homologues « à la mode » : pressions foncières intenses, spéculation immobilière, gestion de l'espace difficile (avec en l'espèce un plan d'occupation des sols « mosaïque * hérité du passé et dont la révision et la transformation en plan local d'urbanisme n'ira pas de soi), déplacements parfois problématiques à certaines périodes entre les diverses parties de la station, utilisation des ressources naturelles à surveiller (l'eau par exemple pour permettre l'utilisation de canons à neige en cas d'insuffisance de l'enneigement naturel). La jurisprudence publiée amène néanmoins à un constat plutôt réconfortant car le nombre des affaires est finalement relativement faible. On pourrait en inférer, compte tenu de l'existence de quelques associations de défense locales, que la ville a su éviter les faux pas majeurs dans sa politique 1. Par .iilleurs membre du Conseil d'.idministr.ition clc l'Asvocutioii des amis de Megève et de I)en!(-(^ii,irrier, .issuei.irion reconnue d'ucilite publique dont le but est notamment la préservation de 'a qualité de l'environnement et de l'urbanisme dans cette commune de Haute-Savoie, [.es propos de cette ehromque n'engagent que leur auteur. 2. ' Megève se >.itue MI sud-est du département de la Hauie-Savoie, .\ l'ouest du massif du Mont-Blanc, hlle f.ut partie du eanton de Sallanches et de l'arrondissement de Bonneville. nviditionnellemcnt tournée vers le ski, 'Vîegève, est tme station siniee a I iOO m d\iltittide (]ui compte environ 4 3CC habitants mars liont la eapacite d'accueil tourrstique est de près de 4C CCO liti... Une ties c.u'.ieteristiqties t(>rtes de Megève est également le très fort devek>ppement vie résidences secoiuiancN kle iu.\e... •>. (i.xtr.ïit de la preseiiîat'on vie la station par la CRC^ R!i<>ne-;\lpcs dans sa lettre d'ob.^ervations définitive du 4 août 20CCj. 712 URBANISME ET MONTAGNE : LEXEMPLE DE MEGEVE urbanistique. Certains contentieux sont tout de même passés à la postérité et ont concerné des questions essentielles du droit de la planification urbaine, mais la plupart ont trait à des questions classiques du droit de l'urbanisme. Seront successivement abordées, la contribution de Megève au droit de la planification urbaine (I), au droit des autorisations individuelles (II) et au droit des procédures contentieuses en matière d'urbanisme (III). I. - Megève et les questions de planification urbaine A. Le droit des POS/PLU 1. Le contenu des POS/PLU C'est sans doute sur ce point que la contribution de Megève au droit des POS/PLU est la plus notoire. On sait que le contenu d'un POS/PLU n'est pas totalement libre ^. II doit fixer « les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols "* » c'est-à-dire au moins le zonage et les règles d'implantation des constructions ; mais il peut aussi préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent être exercées, déterminer les règles concernant l'aspect extérieur des constructions, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords afin de contribuer à la qualité architecturale et à l'insertion harmonieuse des constructions dans leur milieu environnant. En revanche, le règlement d'un POS/PLU ne peut restreindre le ciroit de propriété que dans la mesure prévue par la loi et ne peut ainsi mterdire aux propriétaires de partager ou de céder des biens à des riverains -"•. Un POS ne peut pas fixer la forme d'un terrain, ainsi peu importe que celui-ci soit « régulier » ou « irrégulier » *. Dans son arrêt du 9 juillet 1997, Commune de Megève ', la Haute assemblée a considéré que le règlement du POS révisé de Megève qui comportait une norme imposant, pour tous les bâtiments édifiés dans les zones susceptibles de recevoir des constructions, une surface minimale de plancher de 35 m' par logement était sur ce point illégal. Aucune disposition 3. Voir B. POUJADE, J.-C. BONICHOT, Droit de l'urbanisme, Montchrestien, coll. Focus, 2006, p. 127. 4. Code de l'urbanisme, ,irt. E. 123-1. 5. CE, 28 juin 1996, Dnrnez, BJDU 3/1996, p. 182, concl. R. Schwartz ; Mon. TP 13 sept. 1996, p. 55 \DA 1996, a" 507. 6. CAA Paris, 18 janv. 2001, Commune du Vihmel, BJDU 2/2001, p. 120; RFDA 2001, p. 945 946. 7. BJDU n" 5/97, p. 331, concl. Touvet ; Dcfrcnois 9/1998, r.rt. 36805, p. 607 ; DA 1997, n"395; D. 1997, IR p. 220 ; Rec. p. 3C3 ; RDI 1997, p. 578 ; /CT G 1997, IV, 2240; RDP 1998 p. 31 1 •,AFDUH 1998, chron.J.-P Dcmouveaux et j.4'. Eebreton « Planilîc.ition urbaine et règle.s,générales de l'urbanisme •>, n" 236. lîHRNARD PC:i[7AI)E législative ou réglementaire en vigueur n'a pu, selon le Conseil d'État, légalement fonder l'édiction par le règlement d'un POS d'une prescription qui régit l'agencement intérieur des bâtiments d'habitation et non leur emprise au sol, leur hauteur ou leur aspect extérieur. Le commissaire du Gouvernement, Laurent Touvet, a analysé avec une pointe d'ironie les motifs de cette disposition jugée îrréguliére : « Un plan d'occupation des sols peut-il fixer une surface minimale des logements ? La commune de Megcve, dont vous connaissez la réputation non usurpée de station de montagne haut-de-gamme, où vous pouvez retrouver les mêmes boutiques que rue du Faubourg Saint-Honoré ou avenue Victor-Hugo à Paris, souhaite garder son caractère en évitant l'arrivée d'une clientèle à revenus plus ordinaires. Le Conseil municipal a donc modifié le POS en imposant à tous les bâtiments édifiés dans une zone constructible de la commune, une surface minimale de plancher de 35 m- par logement ^. L'effet attendu était d'interdire ces studios à peine plus grands qu'un compartiment de chemin de fer, où s'entassent pour une semaine une demi-douzaine de vacanciers, skieurs l'hiver ou randonneurs l'été... "^ ». L'urbanisme, pour reprendre sa formule, ne s'arrête pas toujours à la porte des maisons (réglementation du nombre d'étages, de la superficie de plancher construite) mais nen au Code de l'urbanisme ne permet aux auteurs du POS de réglementer la surface intérieure des logements. Cette décision ne doit bien entendu pas occulter le fait que, désormais, les préoccupations sociales dans la composition de la ville ou d'un quartier sont évidemment déterminantes même si elles ne jouent pas exactement dans le même sens que celui de la décision '°. 2. Les dépassements de COS fixés par le POS Le Conseil d'Etat rappelle dans l'arrêt Commune de Megeve c/ Association pour la protection du site de Megève du 2 décembre 1991 " que si l'article UC 15 permet un dépassement du coefficient d'occupation des sols qu'il autorise notamment « par transfert de coefficient d'occupation des sols ou versement de la participation prévue à l'article L. 332-1 du Code de l'urbanisme... », cette disposition n'a pas eu pour objet et n'aurait d'ailleurs pu légalement avoir pour effet de déroger aux dispositions de l'article L. 123-1 du Code de l'urbanisme qui prévoit, dans sa version applicable au litige, que lorsqu'un plan d'occupation des sols fixe un ou des coefficients d'occupation des sols, ce plan ne peut comporter des dispositions autorisant le dépassement de ces coefficients que dans les cas prévus soit au 5° du même article, aux termes duquel les plans « délimitent les zones ou parties de zone dans lesquelles la S'. POS ,iit, 3. 9. In BJDU n" 3/97, p. 33 I, le commissaire du Gou\ ernoniont .nait sans doute d;iii.s l'esprit 1.1 tr.msform.itu)!! de l'cx-hôtel du Mont d'Arbois, Heuron di.sp.iru au Iu\e niei;cv,in. 10. Sur 1.1 mixité sociale, voir entre ,uitre,s Y. Jl-XiOLi/'o, •• r,'iiiipact de la loi SRIi sur la nature du i-lroit de rurbaiusme •>, BjDU n" 4/2CC1, p. 226. I I. Rcc. T, p. 1 I 10. IKIUMSME ET MONTAGNl- : I. EXEMPLE DE MEGEVE reconstruction sur place ou l'aménagement de bâtiments existants pourra, pour des motifs d'urbanisme ou d'architecture, être imposé ou autorisé avec une densité au plus égale à celle qui était initialement bâtie, nonobstant les règles fixées au 40 ci-dessus », soit à l'avant-dernier alinéa, aux termes duquel les règles concernant le droit d'implanter clés constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs climensions et l'aménagement de leurs abords « peuvent prévoir des normes de construction différentes de celles qui résultent de l'application du coefficient d'occupation des sols, soit en raison de prescriptions d'urbanisme ou d'architecture, soit en raison de l'existence de projets tendant à renforcer la capacité des équipements collectifs ». Le Conseil d'État avait déjà estimé illégale la disposition d'un POS prévoyant des dépassements de COS en dehors des cas prévus par l'art. L. 123-1 '-. Cet arrêt est interprété par une doctrine dominante comme permettant la survie de la faculté pour les POS de prévoir des adaptations mineures permettant d'autoriser des dépassements de COS pour des raisons d'urbanisme particulières en dépit de l'abrogation par la loi SRU du 13 décembre 2000 de la redevance liée aux dépassements de COS. Comme l'a souligné B. Phémolant '^ la suppression de la redevance « ne fait pas disparaître les raisons d'urbanisme qui nécessitent les dépassements, bien au contraire '* ». 3. L'urbanisation en continuité Parmi les règles concourant à la protection de la montagne, ligure celle de l'urbanisation en continuité, favorisant le regroupement des constructions. Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants ''. Cette règle est appliquée ati classement lors de la révision du POS de Megève en zone à urbaniser UC de parcelles, situées au lieu-dit « l'Angne », 12. CE, 7 oct. 1988, Cne de Saint^Romam-de-Popey, Rec. p 332 ; TA Paris, 20 dcc. 1990, DoiouL'ix, Qnot.Jur. 19 sept. 1991, p. 9, note J. Mor.ind^Devlller ; TA Paris, 14 mai 1991, 5>'«i/. des copropriétaires de l'immeuble 94-96, quai Louis- Blériot, Qiiot. fur. 19 sept. 1991, p. 9, note J. Morand-Deviller (les dépassements importants des COS n'étaient pas justifies •• strictement et néeessairement » et les prescriptions d'urbanisme et d'architecture exigées par l'art. L. 123-1 impliquent des « indications précisées et détaillées sur les situations de fait pouvant autoriser ut^ tel dépassement ••). 13. « Droit de raménaj^ement, de l'urbanisme, de l'habitat •>, colloque du Cridauh, 2C02, p. 98-99. 14. Contra J. TRtMF.AU, •< Le contenu des nouveaux documents d'urbanisme •>, B]DU 5/2CCI,p. 312. 15. Sur le sujet, voir par exemple N. CAi UHRARO, « Loi littoral et loi mt>ntagne », ET'E, l998-20CI,p. 39 (préface de J. Morand-Deviiler) ou encore i\L BRAUl), •• L'artiele L. 145-3-lHdu Code de l'urbanisme : la jurisprudence du Tribunal administratif de Grenoble •>, BjDV. 2/2000, p. 78. BERNARD POL'[A1)E 7JS quartier le Maz en direction de l'altiport alors que cette portion du territoire communal se trouve éloignée du bourg de Megéve ; or, s'il existait à proximité, à la date de la délibération attaquée, quelques constructions dispersées, celles-ci ne formaient pas un bourg ou un village au sens des dispositions de l'article 145-3 III du Code de l'urbanisme, la révision était donc illégale sur ce point ' ''. Cette jurisprudence est aussi reprise à propos du classement du lieu dit '< Lady » à tort en zone NB au POS où les constructions sont possibles alors qu'il s'agit d'une zone naturelle comportant deux exploitations agricoles et deux habitations à l'écart de tout bourg ou village existants '''. 4. La préservation des activités traditionnelles Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières doivent être préservées en zone de montagne. Différents critères sont pris en compte (rôle, place des terrains dans les systèmes d'exploitation locaux, situation par rapport au siège de l'exploitation, relief, pente, exposition "^). Le juge administratif a, à plusieurs reprises, sanctionné les dispositions du POS de Megève pour le non respect des dispositions protectrices qui ont figuré dans la directive d'aménagement national relative à la protection et à l'aménagement de la montagne approuvée par le décret du 22 novembre 1977'^ ou ultérieurement à l'article L. 145-3-1 du Code de l'urbanisme ^°. 5. Le détournement de pouvoir La commune a donné lieu à une illustration exemplaire des difficultés des élus locaux à résister à des pressions fortes venant de personnages célèbres. Le Conseil d'État a rappelé classiquement qu'est entachée de détournement de pouvoir la délibération portant application anticipée de la révision d'un POS 16. CE, 9 juill. 1997, M. Morand, req, n" 123241, Quot. ]ur. 5 févr. 1998 n'' 11, note J. Morand-Deviller. 17. CAA Lyon, 27 xvc. 2004, [ndivision Perrin Veyrat, Commune de Megève, req. n'^'03LY01119, 03LY01228. 18. Voir J. xMORAND^DtVILLHR, Droit de l'urbanisme, 6'' éd., Dalioz, Mcmento, 20C3, p. 28. 19. CE, 6déc. 1993, M. Morand, Rec, p. I080pour un classement de terres .igricoles de faible déclivité en zone d'urbanisation Nac. 20. CAA Lyon 1" févr. 2005, Commune de Megève, req. n" 01LY00058, confirmation de l'annulation d'un classement en zone UC au motif que « le secteur en cause est constitué de prairies de fauche quasunent planes et aisément accessibles, que si leur valeur agronomique est faible dans une échelle résultant de comparaisons sur l'ensemble du territoire national, et si en incluant les alpages, les espaces dévolus à l'agriculture restent importants sur le territoire communal, ces terrains représentent cependant pour des exploitations installées à proximité les rares prairies planes disp<jnibles, qu'elles jouent ainsi un rôle spécifique dans un système d'exploitation local essentiellement orienté vers l'élevage, qu'à l'inverse il n'est pas établi ni même allégué que, compte tenu de la configuration de la commune, leur urbanisation serait essentielle pour satisfaire les besoins en matière d'habitat ou de eonstruetions hôtelières ». 716 URBANISME ET MONTAGNE : L'EXEMPLE DE MEGEVE dont le seul objet est de permettre la réalisation d'un projet privé dépourvu d'intérêt général ^'. Cette situation a été décrite toujours avec humour par le commissaire du Gouvernement Laurent Touvet décidément en charge des dossiers sensibles de cette station : « la commune de Megéve est une station de montagne huppée qui abrite notamment une clientèle de prestige. Certains désirent s'y installer durablement en y édifiant une résidence de grandes dimensions, malgré les contraintes d'urbanisme peu adaptées, même à Megève, à des constructions exceptionnelles. Ainsi, S.A.R. le prince sultan Ben Abdul Aziz Al Saoud désire, de temps à autre, quitter les sables de l'Arabie Saoudite, dont il est le frère du Roi et son ministre de la Défense, pour apprécier les paysages accidentés, riants et charmants du Mont d'Arbois et du Mont Joly, face à la chaîne du MontBlanc. Sensible au choix du prince, la commune de Megève a voulu faciliter son installation. Le 24 juillet 1987, le Conseil municipal a décidé l'application anticipée de la révision du plan d'occupation des sols de la commune, en tant que cette révision crée une zone U C b au quartier Le Maz, zone qui recouvre exactement les parcelles acquises par le prince mais toujours exploitées par M. Morand, agriculteur soucieux de maintenir la viabilité de son exploitation, et à l'origine du présent litige, et une zone Q C b l , qui recouvre une seule parcelle destinée à recevoir le vaste bâtiment d'habitation projeté par le prince (3 000 m" de surface hors œuvre brute, dont 600 m ' d e garage). Le 11 mars 1988, une seconde délibération a autorisé le transfert des possibilités de construction comprises dans la zone U C b au profît de Tunique parcelle classée en zone U C b l . Le 15 avril 1988, le maire de Megève accordait un permis de construire au prince sultan Ben Abdul Aziz Al Saoud ». B. L'utilisation du droit de préemption Dans un arrêt récent, le Conseil d'État rappelle que le droit de préemption ne peut s'exercer que pour un projet précis ou certain et conhrme la suspension de !a décision de préemption du maire de Megève -'-. II. - Megève et le droit des autorisations individuelles Ce sont exclusivement des litiges relatifs au permis de construire qui sont intervenus et les questions tranchées ont été fort diverses. 21. C;E, 9 juin. 1997, .If. Ben .-\bjjil Aziz .-\l S.IOHJ, Commune de .Me^e've, BJDU, 4./l'-M7, p. 250, concl. L. Tourct. 22. C:E, 27 .îoût 2C0I, Ciimnmne de Megève e/ Lipaim, rcq. n" 235Sh4, ConitK-iirb. 2C01, comiii. n" 260, obs. Ph. Bcnoït-("atnn. BERNARD - La nécessité d'un titre pour construire Le Conseil d'État juge comme de nature à faire naître un doute sérieux le moyen tire de ce qu'un pétitionnaire ne dispose pas de titre pour élargir la voie d'accès à la construction projetée - \ - Le respect par le permis de la loi Afotrtagne U n permis octroyé par le maire de Megève a été annulé car il violait l'article L. 145-3-1 du Code de l'urbanisme, les parcelles constituant l'assiette de la construction étant situées dans une zone dédiée aux activités agricoles et pastorales et devant, à ce titre, être préservées de toute urbanisation ; et d'autre part, ces parcelles n'étaient pas situées en continuité avec un bourg ou un village existant -'•. - Le respect par le permis des dispositions du POS Un permis est annulé pour avoir été délivré sur le fondement d'un C O S applicable en zone « hameaux à protéger » de 0,32 alors que la plus grande part de la parcelle d'assiette se situe en zone naturelle où le C O S est de 0,12 -'. U n refus de permis modificatif opposé par le maire de Megève est reconnu régulier, le permis correspondant à un C O S très supérieur à celui fixé dans la zone -''. - Le respect par le permis des règles du cahier des charges d'un lotissement Uarrét du 7 octobre 1977, Association syndicale des propriétaires du lotissement du Ruisseau de Glaise -^ se réfère à un cahier des charges à valeur réglementaire et dont le respect s'impose lors de la délivrance du permis. En l'espèce, le maire de Megève avait délivré un permis qui dérogeait à la hauteur maxima des constructions, mais aux termes du cahier des charges du lotissement une dérogation était possible par autorisation spéciale des lotisseurs ; par acte notarié les lotisseurs ayant donné cette autorisation, le maire de Megève avait pu légalement accorder, au vu de ladite autorisation, le permis de construire litigieux -•''. - Le calcul de la SHON La C o u r administrative d'appel de Lyon rappelle qu'aux termes de l'article R. 112-2 du Code de l'urbanisme : >< ... La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : c) des surfaces de plancher hors œuvre des bâtiments ou des 1?,. CI-:, [-•'• mars -2CC4, M. Socrjuct Jnglard, Rcc. T. p. 820. 24. CE, 9 juin. 1997, Mor.viJ, rci]. n" 123341. 25. CE, 2 oct. 19SI, Asîochiticni fiDiir lit proti'criint Ju are Je }tegèz'e, Rec. T, p. S64. 26. Cl-:, 2S fcvr. I9,s'6. SCI Rcsuloice llôtcl Rci/t, rcq. ii" 514.S5. 27. Rec, p. .VS'2. 2S. S u r les règles d u liitis.somcnt, J. Mi )K;\\1)-I)|-.\'II IJ.R, f..olissenient. Droit de l'.irne/htgeiit, l-d. liii M o n i t e u r , 20C4, fasc. IV, 40C. "18 rRlîAMSMl-: ET MONTAONE : L'EXEMPLE DE MEGEVE parties de bâtiments aménagées en vue du stationnement des véhicules... La surface de plancher hors œuvre d'un dépôt de vélos et voitures d'enfants eu égard, d'une part, à sa localisation au rez-de-chaussée d'un immeuble collectif, en contiguïté avec la loge du concierge, avec accès direct au vestibule d'entrée et à la cage d'escalier desservant les étages, d'autre part, à la circonstance qu'il n'est pourvu que de fenêtres de dimensions réduites, doit être regardée comme aménagée en vue du stationnement des véhicules au sens du c) de l'article R. 112-2 du Code de l'urbanisme et par suite déduite de la surface hors œuvre brute de la construction pour le calcul de la surface hors œuvre nette ». Le maire avait donc, à juste titre, refusé de délivrer à la Sari Alpinvest un permis de construire modificatif, la surface hors œuvre nette actuelle du bâtiment existant excédant celle qui, compte tenu de la superficie du terrain d'assiette de la construction, serait autorisée en application de l'article UC 14 du plan d'occupation des sols de la commune actuellement en vigueur ^''. - Les adaptations mineures On sait que lorsqu'il n'existe qu'une faible différence entre la situation du projet et la règle posée par le plan d'occupation des sols ou le plan local d'urbanisme, l'autorité administrative peut accepter une adaptation mineure, que ce soit en ce qui concerne les règles de hauteur ou de longueur ou les règles relatives à la densité ; le Conseil d'État considère que ne constitue pas une adaptation mineure la construction d'un bâtiment d'un COS de 0,345 au lieu de 0,15 ^° ou la construction d'un bâtiment relié par une galerie couverte par un toit à un bâtiment existant et qui ne forme avec ce dernier qu'une seule construction dont la longueur de plus de 45 m ne relève pas d'une adaptation mineure à l'article U C l 1 du règlement du POS de Megève fixant la longueur maximale à 24 m ^'. - Le retrait Une lettre peut valoir retrait de permis si elle fait état de l'annulation du dossier après que le pétitionnaire a fait savoir qu'il retirait sa demande, alors que le permis avait été accordé. L'autorité compétente étant tenue de rapporter un permis illégal, les moyens tirés du défaut de motivation ou de l'intervention d'une autorité incompétente sont d'ailleurs inopérants '-. Le refus de délivrer un permis de construire modificatif par le maire de Megève s'analysant en un retrait de permis de construire tacite dont la société requérante était devenue titul.iire, un tel retrait était légalement possible, dès lors que le permis tacite 29. CAA LN.in, 22 nov. 1994, S.irl Alpaivc.t, n" 93LYC0332. 3C. CE, 2 déc. J9VI, Conmiii/ic de Mcgévc, Rec, T, p. 1264 ; DA 1992, n" 57. 31. CAA LviMi, 1 I mars 2C03, Cainniimc île Megève, rcq. n" 9SLYCI739. }2. (.'E, 2 dcc. 1991, Cj/iuirmuc Je Megève cl Aaoe. pour la proteetion du iite de Megève, Ree. T, p. 1253^1254 ; DA 1992, n" 57. BERNARI3 POl;JADE 719 était entaché d'illégalité en raison de la méconnaissance du coefficient des sols applicable, et n'était pas devenu définitif -'^. III. - Megève et le droit des procédures contentieuses - L'intérêt à agir II a été jugé que la commune de Megève avait un intérêt à contester une décision du directeur de l'équipement retirant un permis de construire délivré pour régulariser une construction déjà édifiée en exécution d'un premier permis, annulé en justice, et qui imposait au bénéficiaire une participation financière pour dépassement de COS ^'*. On rapprochera cet arrêt de la jurisprudence jugeant qu'une commune a intérêt à contester l'arrêté par lequel le préfet rapporte un permis de construire qu'elle avait délivré au nom de l'État 35. - Le délai pour agir On sait qu'un requérant peut avoir eu connaissance d'un permis par diverses voies. Cela ne suffit pas à faire courir le délai, si les formalités légales de publicité ne sont pas accomplies par ailleurs. La jurisprudence estime que le double affichage restait indispensable pour permettre aux tiers de prendre connaissance du dossier. Il n'y a pas connaissance acquise permettant d'opposer la tardiveté du recours quand une association mentionne le permis attaqué dans un mémoire relatif à une autre instance contentieuse "". - La notification prévue à l'article L. 600-3 du Code de l'urbanisme II a été jugé que le refus d'user des pouvoirs de police de l'art. L. 480-1 du Code de l'urbanisme n'a pas le caractère d'une décision d'occupation du sol et qu'en conséquence une association n'apas à procéder à la notification préalable du recours dirigé contre ce refus au maire ^^. - Les conséquences de l'illégalité d'un document d'urbanisme Un permis de construire sera annulé par voie de conséquence de l'illégalité du document d'urbanisme, lorsqu'il existe un lien particulier entre cette 33. CE, 28 lévn 1986, 5C7 •. Résidence Hôtel Rem », req. n" 51.455. 34. CE, 1 liée. 1991, Commune Je Megève, précité. 35. CE, 10 m.irs 197S, Commune de Raquefort-les-Pitu, Rec, p. 126 ; RDP 1979, p. 252, concl. [..ibctoullc ; AJDA 1978, p. 346, cliron. Duchcillct de [ amothe et Robinciu. 36. CE, 2 oel. I9SI, Association pour la défense du site de Megève, Rec T, p. 978. i7. l'A Crenobie, 3 nov. 1999, Association Les Amis de Megève, req. n" 97-27X2, BJDU 6/1999, p. 465, obs. B. P(iu).ulc eonhrmé p.ir CAA I.von, 2S déc. 2004, Lucien Soeqiiet, req. n"OGLYO0I0S. 720 L:RBAN1SME ET M O N T A G N E : L EXEJVIPLE DE MEGEVE illégalité et ce permis, ainsi lorsque le permis a été accordé sur la base de dispositions illégales de ce document « spécialement édictées pour rendre possible l'opération litigieuse » '** ou lorsque le permis n'a pu être délivré qu'à la faveur des dispositions illégales du P O S -'''. Si l'illégalité du POS n'entraîne pas par elle-même l'annulation de l'autorisation de construire ou de lotir, il appartient au juge, s'il est saisi de moyens en ce sens par la partie qui critique l'autorisation, de rechercher si le projet autorisé est ou non compatible avec les dispositions d'urbanisme applicables, notamment celles qui sont redevenues applicables à la suite de la déclaration d'illégalité de ce plan. Depuis l'intervention de la loi du 9 février 1994, codifiée sur ce point à l'article L. 121 -8 du Code de l'urbanisme, l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un plan d'urbanisme a désormais pour effet de remettre en vigueur le plan immédiatement antérieur. La difficulté résulte de ce que l'annulation ou la déclaration d'illégalité peut entraîner le retour au POS antérieur qui peut, pourtant, être entaché de la même illégalité. C'est ce qui a pu être constaté à Megève ; la Cour administrative d'appel de Lyon a constaté que la version immédiatement antérieure du plan d'occupation des sols de Megève remise en vigueur, comme d'ailleurs celle antérieure à cette dernière, méconnaissant les prescriptions du paragraphe III de l'article L. 145-3 du Code de l'urbanisme et ainsi, en l'absence de dispositions légales et opposables d'un plan d'occupation des sols antérieur à ce dernier, seules devaient trouver à s'appliquer les dispositions du Code de l'urbanisme qui, étant prises dans leur version en vigueur à la date de délivrance du permis contesté, étaient directement applicables aux demandes d'autorisation d'utilisation et d'occupation du sol *°. - L'obligation du maire de dresser procès verbal d'infractions L'autorité compétente est tenue, en vertu des dispositions combinées des articles L. 480-1 et L. 160-1, de dresser procès-verbal des infractions dont elle a connaissance et son refus d'user de ses pouvoirs de police en constatant l'infraction est illégal •*' ; le Tribunal administratif peut assortir son jugement d'une injonction, adressée à l'autorité compétente, de faire dresser procèsverbal de l'infraction commise et d'en transmettre copie sans délai au Ministère pubhc et pourrait même assortir cette injonction d'une astreinte. - La procédure de référé suspension Le Conseil d'État confirme la décision du juge des référés ordonnant la suspension de la décision du maire de Megève décidant de préempter un terrain aux prix et conditions figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner aux motifs, d'une part, que la suspension de la décision contestée revêtait un 3S. 39. 4C. 41. CE, l2Jcc. 19S6, Sté Gtpro, licc, p. 2S2 : AJDA 1987, p. 275, concl. Vi-ourcnix. CE, IC juin I99S, SA Leroy-Mcrlin, Rec. p. 221 ; HJDU 4/1998, p. 242, CDUCI. S.ivoic. CAA I.von, 27 avril 20C4, hiJivision Pcrrni, prccitô. TA Grenoble, 3 nov. 1999, Assoc. La A/ms Je Megcve, précité. BERNARD POUJADB caractère d'urgence « compte tenu des intérêts en cause et de la possibilité pour la commune de procéder rapidement au transfert de propriété » et, d'autre part, qu'il était fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse "*-. En l'absence de moyen sérieux, le préfet ne saurait obtenir la suspension d'un arrêté du maire de Megève délivrant un permis de construire •*^. L'absence de titre pour construire constitue un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité d'un permis '*"*. Le Conseil d'État a rejeté par le passé une demande de sursis à exécution d'un permis faute de moyens de nature à justifier l'annulation de cet arrêté •*^. Il faut rappeler que l'intervention d'une décision au fond rend sans objet le pourvoi introduit contre la décision se prononçant sur le sursis "*'' ou désormais la suspension. — Le pourvoi en cassation Bien évidement le pourvoi en cassation ne peut être accueilli que s'il contient des moyens de nature à en permettre l'admission ; tel n'était pas le cas dans deux litiges relatifs à un permis et un arrêté de lotir ^''. - La responsabilité Le Conseil d'État n'a eu qu'à trancher une seule affaire sur Megève où la SCI requérante a vu sa requête, dirigée contre l'État pour un refus fautif de permis de construire, rejetée car la faute n'a pas eu pour conséquence de priver définitivement cette société de la possibilité de construire, l'impossibilité de construire ayant résulté de l'intervention du POS de la commune de Megève •***. Au terme de ce bref panorama contentieux, on constate que pour l'heure « la conciliation entre acteurs et intérêts divers et souvent conflictuels "*^' » s'est passée de façon plutôt satisfaisante. Puisse l'élaboration en cours du P L U rester dans cette logique d'apaisement et cette commune réussir à maintenir un développement équilibré dans un environnement de qualité. 42. CE, 27 août 2001, Commune Megèi'e c/ L.cipalus, précité. 43. C A A Lyon, 7 janv. 2C03, Préfet de la Haute-Savoie el Commune de Mcgcve et Ituiivisieni Perrni Veyrat, rcq. n"02LYC2061. 44. CE, V mars 2C04, Soeqiiet Juglard, précité. 45. CE, 16 |uin 197S, Aisoaatioti pour la protection du ute de Megève, rci|. n" 7549. 46. CE, 6 févr. I9S!, SC/Apan, rcq. ii" 18838. 47. CE, 30 sept. 2C02, M""' Porret, rcq. n" 247374 ; CE, 16 févr. 20C5, Co»i>nioie de Meg,ève, rcq. n" 273748. 48. CK, 3C sept. 2C02, M""' Porret, rcq. n" 247374 ; CE, 16 fcvr. 20C5, Coinmune de Megei-e. rcq. n" 27374.S. 49. J. M()RANI)-Dl-:V1I.L1-R, ;A;i/., p. 159.