Limite séparative entre un terrain et le fonds voisin

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Limite séparative entre un terrain et le fonds voisin
Limite séparative entre un terrain et le fonds voisin
Salvador Alonso Merino - Mai 2011
Le propriétaire d’un arbre planté à moins de 2 mètres de la limite séparative entre
son terrain et le fonds voisin a-t-il l’obligation de l’abattre?
I. Distance légale de plantation
Les règles concernant les distances de plantation des arbres sur une propriété privée sont
fixées à l’article 35 du Code rural. Cet article dispose qu’il "n’est permis de planter des
arbres de haute tige qu’à la distance consacrée par les usages constants et reconnus; et,
à défaut d’usages, qu’à la distance de 2 mètres de la ligne séparative des deux héritages
pour les arbres à haute tige, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres arbres et
haies vives".
Cette disposition s’articule en deux temps. Il faut tout d’abord déterminer si des
coutumes ou des usages locaux prescrivent une distance minimale de plantation. A
défaut, cet article prévoit une règle supplétive imposant une distance de plantation de 2
mètres lorsqu’il s’agit d’arbres à haute tige et de 0,50 mètre lorsqu’il s’agit d’arbres à
basse tige. La notion d’arbre à haute ou à basse tige doit s’apprécier de manière factuelle,
selon le cas d’espèce. En d’autres termes, l’essence à laquelle appartient l’arbre ne le
classe pas automatiquement dans l’une ou l’autre catégorie.
Concrètement, en l’absence d’usages contraires, le propriétaire devra respecter une
distance de plantation de 2 mètres par rapport à la limite séparative du fonds. En cas
d’infraction à l’article 35 du Code rural, il devra procéder à l’abattage de celui-ci. Cette
règle connait toutefois certaines atténuations. Les deux principaux arguments soulevés en
justice sont l’abus de droit et l’acquisition d’un droit de servitude par prescription
trentenaire. Cette dernière hypothèse nous parait être la plus pertinente. Nous allons donc
nous borner à commenter celle-ci.
II. Servitudes nées du fait de l’homme
Le droit de servitude se définit comme "une charge imposée sur un héritage pour l’usage
et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire" (C. civ., art. 637). Le fonds
qui supporte la charge est dénommé "fonds servant", celui qui en bénéficie est dénommé,
quant à lui, "fonds dominant".
Le régime juridique des servitudes nées du fait de l’homme est prévu à l’article 639 du
Code civil. Le droit de servitude s’acquiert par prescription à deux conditions:
-
la servitude doit être apparente et continue;
-
la servitude doit avoir fait l’objet d’une possession trentenaire.
Le caractère continu d’une servitude se détermine par l’usage: il doit être continuel sans
nécessiter le fait actuel de l’homme (C. civ., art. 688). En outre, la servitude est
apparente lorsqu’elle s’annonce par des ouvrages extérieurs visibles par le propriétaire
du fonds servant, de façon à ce qu’il puisse s’y opposer le cas échéant. Le caractère
continu et apparent d’une servitude de plantation en deçà de 2 mètres n’est généralement
pas contesté. En effet, l’arbre est de manière continue à une distance inférieure à 2 mètres
et celui-ci est, à tout le moins pour les arbres à haute tige, visible par le voisin.
Le délai de prescription est de 30 ans. Celui-ci se calcule à partir du jour de l’achèvement
des travaux qui ont rendu la servitude apparente, quel que soit, par ailleurs, le nombre
de propriétaires qu’a connus entre-temps le fonds servant. Concrètement, la servitude de
plantation est apparente lorsque l’arbre est visible depuis le fonds voisin. A contrario, la
servitude n’est pas apparente si la plantation est cachée, par exemple, derrière un mur.
Nous précisons également que l’article 2235 du Code civil précise qu’il est possible, pour
le propriétaire de l’arbre, de compléter sa possession en joignant à la sienne, celle de son
auteur et ce de quelque manière qu’il lui ait succédé, notamment suite à une vente
(jonction des possessions).
Nous précisons pour le surplus que, même si le droit de conserver un arbre planté à une
distance illégale a été acquis par prescription, il peut être la cause d’un trouble du
voisinage. Dans ce cas, le propriétaire de l’arbre doit compensation.
Enfin, le Code rural prévoit également, au profit du voisin, le droit de recépage et
d’élagage. Le droit de recépage est le droit qu’a le voisin de couper à la limite même des
deux fonds les racines qui s’avancent dans sa propriété, même si les arbres sont plantés à
la distance légale. Le droit d’élagage permet au voisin de contraindre le propriétaire des
arbres à couper les branches qui avancent sur son terrain. Il ne lui permet pas pour autant
de procéder lui-même à l’élagage. Nous précisons que ces deux droits sont
imprescriptibles (C. rur., art. 37, al. 4).
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