RG N°1191 2016 - Tribunal de Commerce d`Abidjan

Transcription

RG N°1191 2016 - Tribunal de Commerce d`Abidjan
REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE
----------------COUR D’APPEL D’ABIDJAN
---------------TRIBUNAL
DE
COMMERCE
D’ABIDJAN
--------------RG N°1191/2016
------------ORDONNANCE
DU
JUGE
DES
REFERES
Affaire
AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 MARS 2016
L’an deux mil seize ;
Et le dix-huit Mars ;
Nous, TRAORE BAKARY, Vice-Président, délégué dans les
fonctions de Président du Tribunal de commerce
d’Abidjan, statuant en matière de référé ;
Assisté de Maître N’CHO PELAGIE ROSELINE, Greffier ;
1-Monsieur MROUE Hussein
2-MROUE Wissam
(Me Serge Pamphile NIAHOUA)
Contre
1- Monsieur MROUE Moussa
2-Autres
(Cabinet ORE & Associés)
DECISION
CONTRADICTOIRE
Au principal, renvoyons les parties à se
pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès
à présent, vu l’urgence ;
Déclarons Messieurs MROUE Hussein et
MROUE Wissam recevables en leur
action ;
Les y disons mal fondés ;
Mettons les dépens de l’instance à leur
charge ;
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Par exploit d’assignation en date du 15 Mars 2016 de Maître
RABE Isidore, Huissier de justice à Man, Messieurs MROUE
Hussein et MROUE Wissam ont servi assignation à Messieurs
MROUE Moussa, MROUE Mohamed, MROUE Hassan et
MROUE Afaf et ont dénoncé ladite assignation à Madame
KOUASSI Amenan Ahoutou, d’avoir à comparaître le 17 Mars
2016, devant la juridiction présidentielle de ce siège, aux fins
d’entendre :
-Suspendre la tenue de l’Assemblée Générale Extraordinaire
de la société Radiateur de Côte d’Ivoire dite RADCI prévue
pour le 19 Mars 2016 ;
-Organiser une assemblée générale préalable pour faire le
bilan de la gérance de Monsieur MROUE Moussa ;
-Interdire la candidature de Monsieur MROUE Moussa au
poste de gérant de la société RADCI ;
Au soutien de leur action, les demandeurs exposent que par
jugement en date du 19 Mars 2015, le Tribunal de Commerce
d’Abidjan a annulé l’assemblée générale de la société RADCI
tenue le 14 Février 2014 sur laquelle Monsieur MROUE
Moussa s’est fondé pour refuser de céder la gérance de ladite
société à Monsieur MROUE Hussein ;
Ils ajoutent que les défendeurs ont interjeté appel de ce
jugement qui a été confirmé par l’arrêt N°33/2016 rendu le 19
Février 2016 par la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Ils indiquent qu’alors que Monsieur MROUE Hussein a
engagé des démarches en vue d’obtenir la grosse de cette
décision et procéder à son exécution, le 02 Mars 2016, il a
reçu un message électronique de Madame KOUASSI Amenan
Ahoutou, l’informant que par ordonnance n°00492/2016 en
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date du 19 Février 2016, elle a été désignée en qualité de
mandataire pour organiser une assemblée générale élective de
la société RADCI, courrier qui a été suivi le 04 Mars 2016
d’une convocation à participer à l’assemblée générale élective
prévue pour le 19 Mars 2016 à l’hôtel Belle Côte ;
Ils font valoir que cette assemblée générale ne se justifie
pas et sollicitent sa suspension ;
Ils expliquent Monsieur MROUE Hussein a été désigné
gérant de la société RADCI dans les statuts en 2006 et en
dépit de toutes les manigances de Monsieur MROUE Moussa
depuis 2012 en vue de l’empêcher d’exercer ses fonctions, il a
toujours été rétabli dans lesdites fonctions par des décisions
de justice, dont la dernière date du 19 Février 2016 ;
Subsidiairement, en cas de maintien de l’assemblée générale
élective, ils sollicitent l’organisation préalable d’une
assemblée générale pour faire le bilan de la gérance de
Monsieur MROUE Moussa ;
Ils font valoir à cet effet que depuis que celui-ci s’est
maintenu à la gérance de la société RADCI en 2012, il n’a
organisé aucune assemblée générale pour présenter l’état de
gestion de celle-ci et a cédé le siège de la société RADCI à une
autre société dénommée société PAPILLON ;
Ils font noter qu’ils ignorent les conditions dans lesquelles
cette cession a été faite, ils n’ont aucune information sur le
nouveau siège de la société RADCI et n’ont reçu depuis 2012,
aucun dividende ;
Enfin, les demandeurs sollicitent que Monsieur MROUE
Moussa soit interdit de candidature au poste de gérant de la
société RADCI ;
Ils expliquent qu’il ressort de l’article 891 de l’acte uniforme
relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement
d’intérêt économique que ne doivent accéder au poste de
dirigeant d’une société commerciale que des individus de
bonne moralité qui font preuve d’une correction dans
l’exécution de leur mission ;
Ils soutiennent que Monsieur MROUE Moussa n’est pas un
exemple en la matière car par arrêt n°395 du 05 Mars 2014, il
a été condamné pour détournement de biens saisis, à 12 mois
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d’emprisonnement et le 21 Juillet 2015, par jugement
correctionnel n°3590, il a été également condamné à 10 ans
d’emprisonnement pour abus de biens sociaux, sans oublier
qu’il résulte d’une expertise de gestion commandée par le
Tribunal de Commerce d’Abidjan qu’il a fait une mauvaise
gestion qui a fait perdre de l’argent à la société RADCI ;
En réplique, sur l’inopportunité d’organiser une assemblée
générale élective, les défendeurs soutiennent que les
conditions pour organiser une telle assemblée générale ne
sont pas limitative et il ressort de la jurisprudence constante
que la situation de conflit entre les associés ou entre les
associés et le gérant peut motiver l’organisation d’une
assemblée générale élective, ce qui est bien le cas en l’espèce ;
Sur l’organisation d’une assemblée générale préalable pour
faire le bilan de la gérance de Monsieur MROUE Moussa, ils
font valoir qu’il ne résulte pas de l’article 337 de l’acte
uniforme susvisé que l’assemblée générale élective convoquée
par un mandataire judiciaire doit préalablement être
précédée d’une assemblée générale ayant pour objet de faire
le bilan de la gestion du gérant ;
En tout état de cause, soutiennent-ils, la gérance de Monsieur
MROUE Moussa ne souffre d’aucune contestation et les
associés ont la latitude de consulter les documents
comptables et financiers de la société ;
Ils précisent que celui-ci a organisé une assemblée générale
ordinaire le 15 Septembre 2014 au cours de laquelle la
décision de céder le bâtiment abritant le siège social de la
société RADCI a été prise ainsi que le transfert du siège de
ladite société en un autre lieu ;
Sur l’exclusion de la candidature de Monsieur MROUE
Moussa au motif qu’il serait de mauvaise moralité, ils font
valoir qu’il ressort des dispositions de l’article 323 de l’acte
uniforme susvisé que les associés peuvent présenter leur
candidature pour la gérance d’une société à responsabilité
limitée et cette candidature n’est soumise à aucune condition
si ce n’est celle d’associé ;
En tout état de cause, relèvent-ils, les décisions
correctionnelles dont se prévalent les demandeurs ne sont pas
définitives car elles ont fait de recours ;
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Ils sollicitent en conséquence que les demandeurs soient
déclarés mal fondés en leur action ;
SUR CE
EN LA FORME
SUR LE CARACTERE DE LA DECISION
Les défendeurs ont conclu ;
Il y a lieu de statuer par décision contradictoire ;
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
L’action des demandeurs a été introduite selon les forme et
délai légaux ;
Il y a lieu de la déclarer recevable ;
AU FOND
SUR LA DEMANDE DE SUSPENSION DE L’ASSEMBLEE
GENERALE ELECTIVE EN DATE DU 19 MARS 2016
Messieurs MROUE Hussein et MROUE Wissam sollicitent la
suspension de l’assemblée générale élective prévue pour le 19
Mars 2016, motif pris de ce que qu’une telle assemblée n’est
convoquée que lorsque la société n’a pas de dirigeant, soit que
ce dernier a été révoqué, ou qu’il a démissionné ou encore
empêché d’exercer sa mission, ce qui n’est pas le cas en
l’espèce ;
Toutefois, selon la jurisprudence constante, la situation de
conflit entre les associés ou entre les associés et le gérant peut
motiver l’organisation d’une assemblée générale élective ;
En l’espèce, il est constant comme non contesté par les deux
parties que depuis l’année 2012, un conflit est né entre les
associés de la société RADCI et Monsieur MROUE
Hussein qui en était le gérant statutaire ;
Il est également constant que depuis cette date, chacune des
parties refuse de reconnaître la légitimité de Monsieur
MROUE Moussa ou de Monsieur MROUE Hussein, se
fondant tantôt sur des procès-verbaux d’assemblée générale,
tantôt sur des décisions de justice ;
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Pour mettre fin à une telle situation préjudiciable pour la
survie de la société RADCI, il convient de procéder à la
nomination d’un nouveau gérant sous le contrôle du
mandataire désigné par l’ordonnance n°00492/2016 en date
du 19 Février 2016, en la personne de Madame KOUASSI
Amenan Ahoutou ;
Il convient en conséquence de déclarer les demandeurs mal
fondés en leur action tendant à obtenir la suspension de la
tenue de l’assemblée générale élective en date du 19 Mars
2016 ;
SUR LA DEMANDE RELATIVE A L’ORGANISATION
PREALABLE D’UNE ASSEMBLEE GENERALE POUR FAIRE
LE BILAN DE LA GERANCE DE MONSIEUR MROUE
MOUSSA
Il a été sus-jugé qu’il est nécessaire que l’assemblée générale
élective prévue pour le 19 Mars 2016 se tienne ;
En conséquence, la demande relative à l’organisation d’une
assemblée générale préalable pour faire le bilan de la gérance
de Monsieur MROUE Moussa devient sans objet ;
SUR L’EXCLUSION DE LA CANDIDATURE DE MONSIEUR
MROUE MOUSSA
Les demandeurs sollicitent que la candidature de Monsieur
MROUE Moussa à la gérance de la société RADCI ne soit pas
retenue au motif qu’il est de mauvaise moralité ;
Toutefois, aucun texte n’exige que le candidat à la gérance
d’une société à responsabilité limitée soit de bonne moralité,
l’opportunité étant laissé aux associés d’élire la personne
qu’ils estiment apte à gérer la société ;
Dès lors, il y a lieu de déclarer cette demande mal fondée et la
rejeter ;
SUR LES DEPENS
Les demandeurs succombent ;
Il convient de mettre les dépens de l’instance à leur charge ;
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PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de
référés et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles
aviseront, mais dès à présent, vu l’urgence ;
Déclarons Messieurs MROUE Hussein et MROUE Wissam
recevables en leur action ;
Les y disons mal fondés ;
Mettons les dépens de l’instance à leur charge ;
Et avons signé avec le Greffier. /.
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