RG N°1191 2016 - Tribunal de Commerce d`Abidjan
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RG N°1191 2016 - Tribunal de Commerce d`Abidjan
REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE ----------------COUR D’APPEL D’ABIDJAN ---------------TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------RG N°1191/2016 ------------ORDONNANCE DU JUGE DES REFERES Affaire AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 MARS 2016 L’an deux mil seize ; Et le dix-huit Mars ; Nous, TRAORE BAKARY, Vice-Président, délégué dans les fonctions de Président du Tribunal de commerce d’Abidjan, statuant en matière de référé ; Assisté de Maître N’CHO PELAGIE ROSELINE, Greffier ; 1-Monsieur MROUE Hussein 2-MROUE Wissam (Me Serge Pamphile NIAHOUA) Contre 1- Monsieur MROUE Moussa 2-Autres (Cabinet ORE & Associés) DECISION CONTRADICTOIRE Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, vu l’urgence ; Déclarons Messieurs MROUE Hussein et MROUE Wissam recevables en leur action ; Les y disons mal fondés ; Mettons les dépens de l’instance à leur charge ; Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit : Par exploit d’assignation en date du 15 Mars 2016 de Maître RABE Isidore, Huissier de justice à Man, Messieurs MROUE Hussein et MROUE Wissam ont servi assignation à Messieurs MROUE Moussa, MROUE Mohamed, MROUE Hassan et MROUE Afaf et ont dénoncé ladite assignation à Madame KOUASSI Amenan Ahoutou, d’avoir à comparaître le 17 Mars 2016, devant la juridiction présidentielle de ce siège, aux fins d’entendre : -Suspendre la tenue de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société Radiateur de Côte d’Ivoire dite RADCI prévue pour le 19 Mars 2016 ; -Organiser une assemblée générale préalable pour faire le bilan de la gérance de Monsieur MROUE Moussa ; -Interdire la candidature de Monsieur MROUE Moussa au poste de gérant de la société RADCI ; Au soutien de leur action, les demandeurs exposent que par jugement en date du 19 Mars 2015, le Tribunal de Commerce d’Abidjan a annulé l’assemblée générale de la société RADCI tenue le 14 Février 2014 sur laquelle Monsieur MROUE Moussa s’est fondé pour refuser de céder la gérance de ladite société à Monsieur MROUE Hussein ; Ils ajoutent que les défendeurs ont interjeté appel de ce jugement qui a été confirmé par l’arrêt N°33/2016 rendu le 19 Février 2016 par la Cour d’Appel d’Abidjan ; Ils indiquent qu’alors que Monsieur MROUE Hussein a engagé des démarches en vue d’obtenir la grosse de cette décision et procéder à son exécution, le 02 Mars 2016, il a reçu un message électronique de Madame KOUASSI Amenan Ahoutou, l’informant que par ordonnance n°00492/2016 en 1 date du 19 Février 2016, elle a été désignée en qualité de mandataire pour organiser une assemblée générale élective de la société RADCI, courrier qui a été suivi le 04 Mars 2016 d’une convocation à participer à l’assemblée générale élective prévue pour le 19 Mars 2016 à l’hôtel Belle Côte ; Ils font valoir que cette assemblée générale ne se justifie pas et sollicitent sa suspension ; Ils expliquent Monsieur MROUE Hussein a été désigné gérant de la société RADCI dans les statuts en 2006 et en dépit de toutes les manigances de Monsieur MROUE Moussa depuis 2012 en vue de l’empêcher d’exercer ses fonctions, il a toujours été rétabli dans lesdites fonctions par des décisions de justice, dont la dernière date du 19 Février 2016 ; Subsidiairement, en cas de maintien de l’assemblée générale élective, ils sollicitent l’organisation préalable d’une assemblée générale pour faire le bilan de la gérance de Monsieur MROUE Moussa ; Ils font valoir à cet effet que depuis que celui-ci s’est maintenu à la gérance de la société RADCI en 2012, il n’a organisé aucune assemblée générale pour présenter l’état de gestion de celle-ci et a cédé le siège de la société RADCI à une autre société dénommée société PAPILLON ; Ils font noter qu’ils ignorent les conditions dans lesquelles cette cession a été faite, ils n’ont aucune information sur le nouveau siège de la société RADCI et n’ont reçu depuis 2012, aucun dividende ; Enfin, les demandeurs sollicitent que Monsieur MROUE Moussa soit interdit de candidature au poste de gérant de la société RADCI ; Ils expliquent qu’il ressort de l’article 891 de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique que ne doivent accéder au poste de dirigeant d’une société commerciale que des individus de bonne moralité qui font preuve d’une correction dans l’exécution de leur mission ; Ils soutiennent que Monsieur MROUE Moussa n’est pas un exemple en la matière car par arrêt n°395 du 05 Mars 2014, il a été condamné pour détournement de biens saisis, à 12 mois 2 d’emprisonnement et le 21 Juillet 2015, par jugement correctionnel n°3590, il a été également condamné à 10 ans d’emprisonnement pour abus de biens sociaux, sans oublier qu’il résulte d’une expertise de gestion commandée par le Tribunal de Commerce d’Abidjan qu’il a fait une mauvaise gestion qui a fait perdre de l’argent à la société RADCI ; En réplique, sur l’inopportunité d’organiser une assemblée générale élective, les défendeurs soutiennent que les conditions pour organiser une telle assemblée générale ne sont pas limitative et il ressort de la jurisprudence constante que la situation de conflit entre les associés ou entre les associés et le gérant peut motiver l’organisation d’une assemblée générale élective, ce qui est bien le cas en l’espèce ; Sur l’organisation d’une assemblée générale préalable pour faire le bilan de la gérance de Monsieur MROUE Moussa, ils font valoir qu’il ne résulte pas de l’article 337 de l’acte uniforme susvisé que l’assemblée générale élective convoquée par un mandataire judiciaire doit préalablement être précédée d’une assemblée générale ayant pour objet de faire le bilan de la gestion du gérant ; En tout état de cause, soutiennent-ils, la gérance de Monsieur MROUE Moussa ne souffre d’aucune contestation et les associés ont la latitude de consulter les documents comptables et financiers de la société ; Ils précisent que celui-ci a organisé une assemblée générale ordinaire le 15 Septembre 2014 au cours de laquelle la décision de céder le bâtiment abritant le siège social de la société RADCI a été prise ainsi que le transfert du siège de ladite société en un autre lieu ; Sur l’exclusion de la candidature de Monsieur MROUE Moussa au motif qu’il serait de mauvaise moralité, ils font valoir qu’il ressort des dispositions de l’article 323 de l’acte uniforme susvisé que les associés peuvent présenter leur candidature pour la gérance d’une société à responsabilité limitée et cette candidature n’est soumise à aucune condition si ce n’est celle d’associé ; En tout état de cause, relèvent-ils, les décisions correctionnelles dont se prévalent les demandeurs ne sont pas définitives car elles ont fait de recours ; 3 Ils sollicitent en conséquence que les demandeurs soient déclarés mal fondés en leur action ; SUR CE EN LA FORME SUR LE CARACTERE DE LA DECISION Les défendeurs ont conclu ; Il y a lieu de statuer par décision contradictoire ; SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION L’action des demandeurs a été introduite selon les forme et délai légaux ; Il y a lieu de la déclarer recevable ; AU FOND SUR LA DEMANDE DE SUSPENSION DE L’ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE EN DATE DU 19 MARS 2016 Messieurs MROUE Hussein et MROUE Wissam sollicitent la suspension de l’assemblée générale élective prévue pour le 19 Mars 2016, motif pris de ce que qu’une telle assemblée n’est convoquée que lorsque la société n’a pas de dirigeant, soit que ce dernier a été révoqué, ou qu’il a démissionné ou encore empêché d’exercer sa mission, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; Toutefois, selon la jurisprudence constante, la situation de conflit entre les associés ou entre les associés et le gérant peut motiver l’organisation d’une assemblée générale élective ; En l’espèce, il est constant comme non contesté par les deux parties que depuis l’année 2012, un conflit est né entre les associés de la société RADCI et Monsieur MROUE Hussein qui en était le gérant statutaire ; Il est également constant que depuis cette date, chacune des parties refuse de reconnaître la légitimité de Monsieur MROUE Moussa ou de Monsieur MROUE Hussein, se fondant tantôt sur des procès-verbaux d’assemblée générale, tantôt sur des décisions de justice ; 4 Pour mettre fin à une telle situation préjudiciable pour la survie de la société RADCI, il convient de procéder à la nomination d’un nouveau gérant sous le contrôle du mandataire désigné par l’ordonnance n°00492/2016 en date du 19 Février 2016, en la personne de Madame KOUASSI Amenan Ahoutou ; Il convient en conséquence de déclarer les demandeurs mal fondés en leur action tendant à obtenir la suspension de la tenue de l’assemblée générale élective en date du 19 Mars 2016 ; SUR LA DEMANDE RELATIVE A L’ORGANISATION PREALABLE D’UNE ASSEMBLEE GENERALE POUR FAIRE LE BILAN DE LA GERANCE DE MONSIEUR MROUE MOUSSA Il a été sus-jugé qu’il est nécessaire que l’assemblée générale élective prévue pour le 19 Mars 2016 se tienne ; En conséquence, la demande relative à l’organisation d’une assemblée générale préalable pour faire le bilan de la gérance de Monsieur MROUE Moussa devient sans objet ; SUR L’EXCLUSION DE LA CANDIDATURE DE MONSIEUR MROUE MOUSSA Les demandeurs sollicitent que la candidature de Monsieur MROUE Moussa à la gérance de la société RADCI ne soit pas retenue au motif qu’il est de mauvaise moralité ; Toutefois, aucun texte n’exige que le candidat à la gérance d’une société à responsabilité limitée soit de bonne moralité, l’opportunité étant laissé aux associés d’élire la personne qu’ils estiment apte à gérer la société ; Dès lors, il y a lieu de déclarer cette demande mal fondée et la rejeter ; SUR LES DEPENS Les demandeurs succombent ; Il convient de mettre les dépens de l’instance à leur charge ; 5 PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référés et en premier ressort ; Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, vu l’urgence ; Déclarons Messieurs MROUE Hussein et MROUE Wissam recevables en leur action ; Les y disons mal fondés ; Mettons les dépens de l’instance à leur charge ; Et avons signé avec le Greffier. /. 6