Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts TVA

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Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts TVA
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Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
Identifiant juridique : BOI-TVA-LIQ-30-20-90-10-20140919
Date de publication : 19/09/2014
DGFIP
TVA - Prestations de services imposables au taux
réduit - Travaux (autres que de construction ou de
reconstruction) portant sur des locaux à usage d'habitation
achevés depuis plus de deux ans - Locaux concernés
Positionnement du document dans le plan :
TVA - Taxe sur la valeur ajoutée
Liquidation - Taux
Titre 3 : Les taux réduits
Chapitre 2 : Prestations de services imposables aux taux réduits
Section 9 : Travaux (autres que de construction ou de reconstruction) portant sur des locaux à
usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans
Sous-section 1 : Locaux concernés
Sommaire :
I. Achèvement des locaux depuis plus de deux ans
II. Locaux à usage d'habitation
A. Locaux affectés totalement à l'habitation
1. Locaux privatifs
a. Principe
b. Locaux d’habitation atypiques
c. Dépendances usuelles
2. Établissements ayant pour objet l'hébergement de personnes physiques
a. Établissements concernés
b. Régime applicable
3. Logements de fonction
B. Locaux affectés partiellement à l'habitation
1. Locaux privatifs
a. Locaux concernés
b. Régime applicable
2. Établissement ayant pour activité accessoire l'hébergement
a. Établissements concernés
b. Régime applicable
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III. Locaux affectés à un usage autre que l'habitation
A. Locaux concernés
B. Régime applicable
IV. Parties communes des immeubles collectifs
A. Proportion des parties communes pouvant bénéficier du taux réduit
B. Régime applicable aux travaux portant sur les parties communes d’immeubles collectifs affectés à
moins de 50 % à usage d’habitation
1. Détermination de la proportion de locaux affectés à l'habitation
2. Établissement de l'attestation à remettre au prestataire
3. Répartition des charges
C. Régime applicable aux travaux portant sur les parties communes d’immeubles collectifs comportant
au moins 50 % de locaux à usage d’habitation
V. Transformation en logement d’un local affecté préalablement à un autre usage
1
L'article 279-0 bis du CGI prévoit que la TVA est perçue au taux réduit de 10% sur les travaux
d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage
d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture
d'équipements ménagers et mobiliers ou de certains gros équipements dont la liste est fixée par arrêté
codifié à l'article 30-00 A de l’annexe IV au CGI.
Cette disposition n'est pas applicable :
- aux travaux qui concourent à la production ou à la livraison d'immeubles au sens du I de l'article 257
du CGI (BOI-TVA-IMM-10-10-10-20 au II-A § 140 et suivants) ;
- aux travaux qui aboutissent à une majoration de plus de 10% de la surface de plancher de la
construction (BOI-TVA-LIQ-30-20-90-30 au II-B § 360 à 390) ;
L’appréciation des travaux visés ci-dessus s’effectue sur une période de deux ans au plus (BOI-TVALIQ-30-20-90-30 au II-C § 400).
De même, le taux réduit de 10% prévu à l’article 279-0 bis du CGI n'est en principe pas applicable
aux travaux de nettoyage (BOI-TVA-LIQ-30-20-90-30 au I-E § 220 à 250) ainsi qu'aux travaux
d'aménagement et d'entretien des espaces verts (BOI-TVA-LIQ-30-20-90-30 au I-B-2 § 20 à 40).
Le taux réduit de 10% est applicable aux travaux facturés au preneur à condition que ce dernier
atteste, d’une part, que les travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de
deux ans, et d’autre part, que ces travaux sont éligibles à ce taux (BOI-TVA-LIQ-30-20-90-40 au IIA § 90 et 100).
Le preneur doit conserver une copie de cette attestation, ainsi que les factures et notes émises par
les entreprises ayant réalisé les travaux jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant la
réalisation de ces travaux. Il est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions
portées sur l’attestation s’avèrent inexactes de son fait (BOI-TVA-LIQ-30-20-90-40 au III-A § 220).
L'entrepreneur est tenu de conserver l’attestation signée par le preneur à l'appui de sa comptabilité
(BOI-TVA-LIQ-30-20-90-40 au II-B-1 § 110).
Pour bénéficier du taux réduit de 10% de la TVA, les travaux doivent porter sur des locaux à usage
d'habitation qui sont achevés depuis plus de deux ans.
I. Achèvement des locaux depuis plus de deux ans
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Le délai d’achèvement de deux ans est décompté de la façon suivante :
- point de départ du délai de deux ans : à la date où un immeuble ou une fraction d’immeuble est
considéré comme achevé au sens du I de l'article 257 du CGI (BOI-TVA-IMM-10-10-10-20 au II-A-1-c
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§ 180) ; s’agissant des travaux portant sur les équipements communs des lotissements, il est admis,
à titre de simplification, que le délai de deux ans soit décompté à partir de la date d’achèvement de
la première construction habitable du lotissement (hors maison témoin éventuelle) ;
- point d’arrivée du délai de deux ans : la condition doit être remplie au plus tard à la date de début
d’exécution des travaux.
II. Locaux à usage d'habitation
20
Par local à usage d'habitation, il convient d'entendre :
- les maisons individuelles ;
- les logements situés dans des immeubles collectifs, lesquels s’entendent des immeubles qui
comprennent au moins deux locaux (dont au moins un à usage d'habitation) et dont les charges sont
réparties entre au moins deux utilisateurs. Dans les immeubles collectifs, sont concernées tant les
parties privatives que les parties communes ;
- certains établissements affectés à titre principal ou accessoire à l'hébergement collectif de personnes
physiques, ainsi que les logements de fonction. Ces locaux obéissent à leurs règles propres.
Remarque : Il n'y a pas lieu de prendre en compte la configuration de l'immeuble, l'existence d'un règlement de copropriété,
le nombre ou la qualité des propriétaires (personnes physiques ou morales).
Il convient de distinguer le cas des locaux affectés en totalité à l'habitation de ceux qui ne sont affectés
que partiellement à un tel usage ou qui sont affectés en totalité à un autre usage (BOI-ANNX-000199).
A. Locaux affectés totalement à l'habitation
30
Sont considérés comme affectés à l'habitation tous les locaux destinés exclusivement à l'hébergement
individuel ou collectif de personnes physiques, que ces locaux soient nus ou meublés, dès lors qu'ils
ne font pas l'objet d'une exploitation à titre commercial (cf. III-A § 280) et qu'il s'agit d'habitations
principales ou secondaires, de locaux occupés ou vacants.
Les établissements affectés à titre principal à l'hébergement collectif de personnes physiques visés
au II-A-2-a § 110 ainsi que les logements de fonction (cf. II-A-3 § 160 et 170), sont assimilés à des
locaux à usage d'habitation.
1. Locaux privatifs
a. Principe
40
Dès lors que l'ensemble des pièces de la maison individuelle ou du logement situé dans l'immeuble
collectif est à usage d'habitation, le taux réduit s'applique à la totalité des travaux portant sur ces
locaux, ainsi qu’à leurs dépendances usuelles.
b. Locaux d’habitation atypiques
50
Les locaux d’habitation s’entendent généralement des locaux situés dans des immeubles bâtis
imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Sont également considérés comme tels
certains locaux utilisés à titre habituel en vue de l’habitation dès lors qu’ils sont imposés à la taxe
d'habitation.
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Tel peut être le cas notamment de certaines habitations légères et structures préfabriquées (mobil
homes, etc.) qui sont incorporées au sol et ne sont pas aisément démontables et déplaçables.
Il en est également ainsi des locaux aménagés exclusivement en vue de l'habitation dans les péniches
utilisées en un point fixe.
Remarque : Les péniches utilisées par les mariniers, qui ne restent pas amarrées à un point fixe et ne sont d’ailleurs pas
imposables à la taxe d'habitation, ne constituent pas des locaux éligibles.
70
Dans ces conditions, les travaux portant sur les locaux visés ci-dessus sont soumis au taux réduit
de 10%, sous réserve que les opérations en cause respectent bien entendu les conditions générales
prévues par l’article 279-0 bis du CGI (BOI-TVA-LIQ-30-20-90-20 au § 1 et suivants).
c. Dépendances usuelles
80
Les dépendances usuelles s'entendent de tout local ou terrain à caractère ordinaire, qui même si
elles ne sont pas contiguës à une habitation, peuvent être considérées comme lui étant rattachées en
raison de leur proximité par rapport à celle-ci, de leur aménagement, de leur destination, ou de leur
usage effectif (exemples : caves, greniers, garages, loggias, terrasses, cours d'immeubles, etc.).
90
Cas particulier des garages ou emplacements de stationnement des véhicules :
- lorsque les garages ou emplacements de stationnement font l’objet d’une exploitation
professionnelle, les travaux afférents à ces dépendances, qui sont à la charge de l’exploitant, ne
peuvent bénéficier du taux réduit ;
- le taux réduit s’applique en revanche aux travaux portant sur les garages ou emplacements pris en
location, lorsque celle-ci est comprise dans un bail afférent à un logement ;
- le taux réduit s’applique également aux travaux que le locataire d'un garage non attenant à son
habitation et qu'il utilise à titre privatif comme accessoire de son logement, fait réaliser lui-même, à
ses frais.
Remarque : Les travaux réalisés sur des garages ou emplacements donnés en location à un particulier indépendamment
de toute mise à disposition d'un local d'habitation sont soumis au taux normal de la TVA. Cette analyse vaut même si les
recettes issues de la location sont inférieures au seuil de la franchise en base de TVA et ne sont pas effectivement imposées.
100
Ne sont pas considérés comme des dépendances usuelles, même si elles sont vacantes :
- les dépendances particulières de bâtiments hors normes tels que les châteaux (exemples : chapelle
pigeonnier) ;
- les bâtiments à usage agricole (exemples : écuries, granges, serres et autres communs) ; cela étant,
il convient, le cas échéant, de qualifier la dépendance en fonction de son usage effectif. Ainsi, les
travaux afférents à une ancienne grange, utilisée effectivement comme garage, peuvent bénéficier
du taux réduit.
2. Établissements ayant pour objet l'hébergement de personnes
physiques
a. Établissements concernés
110
lI s'agit des établissements dont l'objet exclusif ou prépondérant est l'hébergement de personnes
physiques.
Sont concernés les catégories d’établissement suivantes :
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- les établissements à vocation touristique lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une exploitation à titre
commercial et sont exonérés de TVA (les établissements à caractère touristique soumis à la TVA
relèvent du régime exposé au III-A § 280) ;
- les établissements à caractère social ou médico-social, indépendamment du caractère taxable
ou non taxable de leur activité, lorsque la durée moyenne de séjour des personnes permet de
considérer que l’activité d’hébergement constitue l’objet prépondérant de ces établissements. Ces
établissements sont éligibles au dispositif même lorsqu'ils comportent une unité de soins ou sont
rattachés à un hôpital, dès lors que l'assistance médicale qu'ils fournissent, constitue l'accessoire
indispensable de l'activité d'hébergement de personnes âgées ou malades et ayant perdu leur
autonomie.
Remarque : A titre de règle pratique, sont considérés comme entrant dans cette catégorie les établissements dont la durée
moyenne de séjour est supérieure à un mois.
Les établissements concernés doivent assurer un accueil de jour et de nuit ; les établissements qui se
limitent à proposer un accueil diurne, tels que les crèches, ne sont pas considérés comme ayant pour
objet principal l'hébergement, compte tenu du caractère non permanent de l'occupation des locaux.
b. Régime applicable
120
Le taux réduit de 10% s'applique à la totalité des travaux, autres que les travaux exclus par principe
de ce taux (BOI-TVA-LIQ-30-20-90-20 au § 1) et les travaux exclus au II-A-2-b § 130 et 140, portant
sur les établissements d'hébergement visés au II-A-2-a § 110.
130
Les travaux portant sur les parties communes à ces structures et à d’autres structures non visées
dans cette catégorie relèvent du taux normal.
Exemple : Les travaux de réfection de la toiture d'un bâtiment d'hôpital comportant à la fois une
unité de long séjour et des services de médecine ou de chirurgie devront en totalité être soumis
au taux normal.
140
Les installations et équipements médicaux ou matériels de soins spécifiques demeurent soumis
au taux normal même s’ils revêtent le caractère d’immeubles par destination et sauf dispositions
particulières prévoyant l’application du taux réduit.
150
Précision : Les résidences avec services (BOI-TVA-CHAMP-10-10-20 au I-C-7 § 310) obéissent aux
règles régissant les parties communes des immeubles collectifs (cf. IV § 300 et suivants), sous réserve
des installations et équipements médicaux ou matériels de soin spécifiques pour personnes malades
ou handicapée visés au II-A-2-a § 110.
Des exemples d’établissements éligibles, ainsi que les conditions d’application du taux réduit de la
TVA aux travaux portant sur ces établissements sont présentés en BOI-ANNX-000200.
3. Logements de fonction
160
Par logements de fonction, il convient d'entendre les locaux d'habitation qu'un employeur, qu’il soit
une personne de droit public ou privé, met à la disposition gratuite ou payante d'une personne salariée
ou ayant un lien de subordination avec cet employeur à raison des obligations découlant de la fonction
exercée et notamment de la nécessité de résider sur le lieu ou à proximité du lieu d'exercice de cette
fonction (par exemple, logement de gardien d'entreprise ou d’un mandataire social).
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Les règles d'éligibilité au taux réduit 10% des travaux portant sur des logements de fonction, qui
diffèrent selon que le logement de fonction fait partie du bâtiment administratif ou professionnel ou,
au contraire, est situé dans un immeuble indépendant de ce bâtiment, figurent en BOI-ANNX-000201.
B. Locaux affectés partiellement à l'habitation
1. Locaux privatifs
a. Locaux concernés
180
Sont visés les locaux affectés pour partie à un usage d'habitation et pour partie à un usage
professionnel, commercial, industriel ou administratif, qu'il s'agisse d'une maison individuelle ou d'un
logement situé dans un immeuble collectif.
190
Exemples :
- Travaux portant sur une maison individuelle avec un étage et dont le rez-de-chaussée, donnant
accès aux locaux d'habitation, est à usage commercial ;
- Travaux portant sur un appartement d'un immeuble collectif, dont certaines pièces sont affectées
à l'exercice d'une profession libérale.
b. Régime applicable
200
Le taux réduit de 10% de la TVA s'applique à l'ensemble des travaux portant sur ces locaux dès
lors que ceux-ci sont principalement affectés à un usage d'habitation (au moins 50 % de la surface
totale). La proportion de 50 % doit être appréciée indépendamment de la surface des éventuelles
dépendances.
210
Lorsque ce local est affecté pour plus de 50 % à un usage autre que l'habitation, le taux réduit de 10%
s'applique, en tout état de cause, aux travaux réalisés dans les pièces du local affectées exclusivement
à l'habitation.
RES N°2005/55 (TCA) du 06 septembre 2005 :Monuments historiques.
Travaux. Bâtiments partiellement affectés à l'habitation
QUESTION : Les travaux réalisés dans un château classé monument historique
ouvert à la visite ou affecté partiellement à un usage autre que l’habitation peuventils bénéficier du taux réduit de la TVA ?
REPONSE :
I – PRECISIONS SUR LE CHAMP D’APPLICATION DU TAUX REDUIT DE LA
TVA AU REGARD DES SOMMES ENCAISSEES A TITRE DE DROITS D’ENTREE
PERÇUS POUR LA VISITE DE MONUMENTS HISTORIQUES.
Les droits d’entrée perçus pour la visite de monuments historiques constituent la
rémunération d’une prestation de services taxable au taux réduit de la TVA.
Cela étant, depuis une décision ministérielle du 11 juillet 1950 toujours en vigueur,
ces droits d’entrée sont exonérés de la TVA lorsqu’ils sont afférents à un château
classé comme monument historique ou inscrit à l’inventaire supplémentaire ou qui
présente un caractère historique ou artistique sous réserve, dans ce dernier cas,
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que l’aménagement du château n’ait pas été effectué dans un but commercial et
qu’il demeure dans les limites d’une simple mise en valeur artistique du domaine.
Les personnes concernées peuvent néanmoins renoncer à l’exonération et
soumettre leurs opérations à la TVA dans les conditions de droit commun ; cette
renonciation est définitive (BOI-TVA-CHAMP-30-10-60-20 au I-B et C § 10 et
suivants).
II - APPLICATION DU TAUX REDUIT DE LA TVA AUX TRAVAUX PORTANT SUR
LES CHATEAUX CLASSES MONUMENTS HISTORIQUES
L’article 279-0 bis du code général des impôts (CGI) soumet au taux réduit de la
TVA les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien
portant sur des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans.
1 – Le monument est considéré dans sa totalité comme étant à usage d’habitation
Il est admis, à titre de simplification, que le monument historique soit considéré dans
sa totalité comme étant à usage d’habitation lorsque, d’une part, les intéressés n’ont
pas renoncé à l’exonération des recettes provenant des visites et que, d’autre part,
le surplus du bâtiment n’est affecté à aucun autre usage que l’habitation.
Dans cette situation, les travaux réalisés dans ces châteaux sont donc éligibles au
taux réduit dans leur totalité.
2 – Le monument est considéré comme étant à usage mixte
Le taux de TVA applicable aux travaux est déterminé en fonction de l’usage principal
du monument (plus ou moins 50 % de la superficie affectée à l’habitation).
a – Le monument est considéré comme étant à usage mixte dans les deux situations
suivantes :
- les intéressés ont renoncé à l’exonération des recettes liées aux visites. Ces
recettes sont donc soumises à la TVA ;
- les intéressés n’ont pas renoncé à l’exonération des recettes afférentes aux
visites, mais, par ailleurs, une partie du monument est affectée à une activité
professionnelle, commerciale, industrielle, agricole, administrative ou exploitée
dans le cadre d’une activité d’hébergement taxable (cf.II-A-2-a § 110et II-B-2-a §
220 et 230).
b – Détermination de la part affectée à l’habitation
Il convient de déterminer la part du local considérée comme étant affectée à
l’habitation selon la clé de répartition suivante :
- les pièces non ouvertes au public et habitées par le propriétaire ou une tierce
personne, de manière permanente ou non, sont rattachées à la part logement ;
- les pièces uniquement affectées à la visite ou à toute autre activité relèvent de la
part professionnelle (sur l’activité d’hébergement, voir II-2-a) ;
- pour les pièces affectées dans la journée à la visite, mais utilisées à titre privatif
en dehors des heures de visite, il est admis qu’elles soient rattachées à la part
logement.
Lorsque la part affectée à l’habitation ainsi déterminée est prépondérante, le taux
réduit de la taxe est applicable à l’ensemble des travaux, que ceux-ci portent sur les
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pièces à usage d’habitation ou sur celles affectées à la visite, à une autre activité,
ou sur des éléments communs.
La superficie des dépendances particulières des monuments historiques, qui ne
constituent pas des dépendances usuelles n’est pas prise en compte pour la
détermination de la quote-part des locaux affectée à l’habitation.
III – MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A DEDUCTION EN CAS DE LOCAUX
MIXTES
1 – Le propriétaire d’un château à usage mixte (habitation/visite) est autorisé
à exercer un droit à déduction initial intégral de la TVA comprise dans le coût
des dépenses se rapportant à ce monument dès lors que l’utilisation privative,
déterminée dans les conditions prévues par BOI-TVA-CHAMP-30-10-60-20 au IC-2-b-1° § 110, est inférieure à 90 % de l’utilisation totale (CGI, art. 271)
1.1 – En contrepartie de ce droit à déduction intégral lors de la réalisation des
travaux, les prestations de services à soi-même (PASM) doivent être imposées à la
TVA, conformément au 1° du 1 du II de l’article 257 du CGI.
L’imposition des PASM permet en effet de prendre en compte les utilisations
privatives du château et de régulariser, au fur et à mesure de ces utilisations, les
droits à déduction exercés antérieurement. La TVA exigible au titre d’une PASM
n’est jamais déductible.
Pour la détermination de l’assiette de cette PASM, il est admis, aux fins de tenir
compte de l’utilisation professionnelle des locaux à usage mixte et, partant, de
respecter, au titre de cette affectation, le principe de neutralité qui s’attache à la
TVA, que la part d’utilisation privative de ces locaux soit fixée forfaitairement à 50 %
de leur surface totale. Cette solution permet de respecter les principes régissant la
TVA tout en évitant de mettre en place des critères dont l’application serait délicate
en pratique tels que, par exemple, la durée d’affectation des locaux associée aux
critères physiques de la superficie. La base d’imposition de la PASM résulte donc
du prorata suivant : superficie totale des locaux affectés exclusivement à l’habitation
+ 50 % de la superficie totale des locaux mixtes /superficie totale du château.
1.2 – Toutefois le propriétaire d’un château à usage mixte peut procéder dès
la réalisation des travaux à une déduction partielle de la TVA facturée par les
entrepreneurs.
Le droit à déduction est ainsi limité, dès l’origine, au seul montant de la taxe qui se
rapporte à la quote-part des dépenses faisant l’objet d’une utilisation professionnelle
de sorte qu’aucune régularisation (imposition d’une PASM) n’est, en principe,
ultérieurement exigible au titre de l’utilisation privative.
1.3 – Il est précisé, enfin, que dans l’hypothèse où, en fonction des critères
retenus en matière de taux, la fraction de la superficie d’un château à usage mixte
affectée à l’habitation n’est pas prépondérante, les travaux effectués dans les locaux
professionnels sont soumis au taux normal de la TVA. Dans cette situation, le coût
de ces travaux n’est pas pris en compte pour déterminer la base d’imposition de
la PASM, la déduction initiale de la TVA y afférente étant – sous réserve d’un
changement d’affectation de locaux – définitivement acquise.
2 – Taux de TVA applicable aux prestations de services à soi-même
Les PASM doivent être soumises au taux réduit lorsqu’elles ont pour objet de
corriger la déduction de la TVA calculée préalablement à raison de ce taux au titre
des travaux réalisés.
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2. Établissement ayant pour activité accessoire l'hébergement
a. Établissements concernés
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Il s'agit d’établissements dont l’objet principal est une activité autre que l'hébergement, mais qui
assurent toutefois, de manière permanente, l'hébergement de tout ou partie des personnes qu'ils
accueillent.
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Sont concernées les catégories d’établissement suivantes :
- établissements scolaires avec internats et établissements d'éducation spéciale ;
- établissements pénitentiaires ou relevant de la protection judiciaire de la jeunesse ;
- établissements des congrégations religieuses;
- casernes.
b. Régime applicable
240
Les travaux portant sur ces établissements, qui ont principalement une vocation éducative,
professionnelle, religieuse ou coercitive, relèvent en principe du taux normal.
Il est toutefois admis que puissent bénéficier du taux réduit de 10%, dès lors que l'activité
d'hébergement n'est pas soumise à la TVA, les travaux afférents :
- aux locaux de ces établissements affectés à l'hébergement, c’est-à-dire les chambres, dortoirs,
cellules et sanitaires ;
- aux pièces affectées à titre principal à l'usage des personnes hébergées telles que, notamment, les
cuisines, cantines, réfectoires, salles de repos à l'exclusion des équipements sportifs.
250
S’agissant des établissements effectuant à la fois un accueil de jour et un hébergement durable
(exemple : établissement scolaire pourvu d’un internat), les pièces telles que les cuisines, cantines et
réfectoires seront considérées comme affectées à titre principal à l'usage des personnes hébergées
dès lors que les repas seront servis à plus de 50 % aux personnes hébergées.
260
Les travaux afférents aux locaux qui ne sont pas affectés à l'hébergement (locaux affectés à l'exercice
d'une activité administrative, commerciale ou agricole, salles de classe, lieux de culte, etc) sont en
tout état de cause soumis au taux normal.
270
De même, les travaux afférents aux parties communes ou équipements communs sont exclus du
taux réduit.
Des exemples d’établissements éligibles, ainsi que les conditions d’application du taux réduit de la
TVA aux travaux portant sur ces établissements sont présentés au BOI-ANNX-000200.
III. Locaux affectés à un usage autre que l'habitation
A. Locaux concernés
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Les locaux exclusivement affectés à une activité professionnelle, commerciale, industrielle, agricole
ou administrative, autre que l'activité d'hébergement (sur ce point, voir II-A-2-a § 110 et suiv.), ne sont
pas éligibles au dispositif.
Sont concernés les locaux suivants :
- les locaux loués à usage de bureaux ou servant à l'exercice d'une activité administrative autres que
ceux mentionnés aux II-A-2-a § 110 à II-B § 270 ;
- les locaux servant à l'exercice d'une profession libérale, commerciale ou industrielle (magasin,
atelier, usine, etc.;
Remarque : Les établissements et services d'aide par le travail (ESAT) ou les ateliers protégés relèvent des règles prévues
aux II-B-2-b § 240 à 270 dans le cas (rare) où ils comporteraient des locaux d'hébergement sous la même entité juridique.
- les locaux dont la vocation est l'hébergement des personnes physiques, autres que ceux mentionnés
au II-A-2-b § 120, lorsqu'ils font l'objet d'une exploitation à titre commercial. Sont considérés comme
exploités à titre commercial les établissements dont la location ou l'exploitation n'est pas exonérée de
TVA en application, notamment, du 4° de l'article 261-D du CGI et du 1° du 7 de l'article 261 du CGI.
Tel est le cas par exemple d'un hôtel, y compris lorsque l'assujetti bénéficie, compte tenu du chiffre
d'affaires réalisé, de la franchise en base prévue à l'article 293 B du CGI ;
- les locaux autres que d'habitation gérés par un organisme sans but lucratif, même si cet organisme
est exonéré de TVA en application du 1° du 7 de l'article 261 du CGI ;
- les établissements de soins autres que ceux visés au II-A-2-a § 110, tels que les hôpitaux ou les
cliniques (services de médecine ou de chirurgie) qui, bien qu'ils disposent de chambres, ne sont pas
considérés comme exerçant, même à titre accessoire, une activité d'hébergement.
Remarque : Cela étant, les bâtiments séparés hébergeant les familles d'enfants hospitalisés (type « maisons des parents
») sont éligibles.
B. Régime applicable
290
Les travaux portant sur les locaux affectés à un usage autre que l'habitation demeurent dans tous les
cas soumis au taux normal de la TVA.
IV. Parties communes des immeubles collectifs
300
Les travaux portant sur les équipements communs des lotissements (voiries, réseaux) suivent les
règles prévues pour les parties communes des immeubles collectifs.
A. Proportion des parties communes pouvant bénéficier du taux
réduit
310
Les travaux portant sur les parties communes d'un immeuble collectif peuvent bénéficier du taux réduit
de 10% de la TVA pour la part des parties communes se rapportant :
- aux locaux à usage exclusif ou principal d'habitation (cf. II-A § 30 et II-B-1 § 180 à 210) ;
- aux logements sociaux conventionnés (BOI-TVA-IMM-20).
320
En revanche, les travaux portant sur les parties communes afférentes à des locaux affectés
principalement ou exclusivement à une activité professionnelle, commerciale, industrielle ou
administrative, sont soumis au taux normal de la TVA.
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Date de publication : 19/09/2014
Exemple : L'appartement dans lequel le médecin exerce son activité est considéré comme un local
d'habitation pour la détermination des millièmes de copropriété à hauteur desquels le taux réduit
s'appliquera sur les travaux réalisés dans les parties communes de l'immeuble (cf. IV-B-1 § 360 ).
Bien entendu, ce local ne sera considéré à usage d'habitation que si la part affectée à l'habitation
est au moins égale à 50 % de la superficie.
330
Les dépendances d'un local (caves, garages), telles que définies aux II-A-1-c § 80 et 100, suivent le
régime du local auquel elles se rattachent.
Le BOI-ANNX-000199 présente la ventilation des taux de TVA applicables aux travaux portant sur les
parties communes compte tenu de l'affectation de chaque lot.
340
Il convient de distinguer deux cas : celui de l’immeuble collectif affecté à moins de 50 % à usage
d'habitation et celui de l’immeuble collectif comportant au moins 50 % de locaux à usage d'habitation.
La question du partage de responsabilité entre, d’une part, le syndic ou l'administrateur de biens
et, d’autre part, les copropriétaires, en cas de communication au(x) prestataire(s) d’informations
erronées sur l'affectation des différents lots de l'immeuble, fait l’objet de développements au BOITVA-LIQ-30-20-90-40 au III-B § 250 et 260).
B. Régime applicable aux travaux portant sur les parties
communes d’immeubles collectifs affectés à moins de 50 % à
usage d’habitation
350
Lorsque, d'après les éléments dont il dispose, le syndic ou l'administrateur de biens constate ou
présume que la quote-part des locaux à usage exclusif ou principal d'habitation est inférieure à 50 %,
il doit déterminer, afin de pouvoir établir l’attestation à remettre au prestataire, la proportion exacte
de locaux affectés à l'habitation.
Cette quote-part est déterminée de la façon suivante selon que l’immeuble est en copropriété ou non :
- pour les immeubles en copropriété, la proportion de locaux affectés totalement ou partiellement
à l'habitation est déterminée par le syndic ou l'administrateur de biens à partir des quotes-parts
afférentes à la conservation, à l'entretien et à l'administration de l'immeuble (« tantièmes généraux
» généralement exprimés en millièmes ou, s’il y a lieu, « tantièmes spéciaux ») selon les modalités
fixées par le règlement de copropriété ;
Remarque : Dans le cas, par exemple, de travaux portant sur les ascenseurs.
- lorsque l'immeuble en cause n'est pas en copropriété mais appartient à une seule personne,
physique ou morale, la proportion des locaux à usage d’habitation est appréciée en fonction de la
répartition des parties communes opérée par le propriétaire pour déterminer le montant des charges
récupérables auprès des locataires ; cette proportion doit être déterminée au moins une fois par an.
- lorsque les travaux sont éligibles au bénéfice du taux réduit de la TVA, il n'y a pas lieu de distinguer
selon que ces travaux sont ou non récupérables sur les éventuels locataires.
A titre de règle pratique, la démarche à suivre est la suivante.
1. Détermination de la proportion de locaux affectés à l'habitation
360
La proportion de locaux affectés totalement ou partiellement à l'habitation est déterminée à partir des
tantièmes généraux ou, s’il y a lieu, des tantièmes spéciaux.
370
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La répartition entre les logements et les locaux autres (locaux professionnels ou commerciaux) est
effectuée une fois par an, lors de l'assemblée générale des copropriétaires. Il appartient donc à chaque
propriétaire de faire connaître, à la demande du syndic ou de l'administrateur de biens, par tout moyen
à sa convenance, l'affectation exacte des locaux.
380
S'agissant des locaux vacants au moment où le syndic ou l'administrateur de biens procède au
recensement des locaux, le copropriétaire devra lui indiquer s'il s'agit d'un local à usage d'habitation
ou non, en fonction de sa nature et de sa destination. Ainsi, un local commercial par nature, équipé
ou non de ses moyens d'exploitation, ne constitue pas un local à usage d'habitation ; en revanche,
un local non commercial, précédemment affecté à un usage d'habitation ou à un usage professionnel
(profession libérale) ou administratif, est considéré comme un local à usage d'habitation.
390
À défaut de réponse au plus tard à la date de l'assemblée générale, l'affectation à un usage total
ou principal d'habitation d'un local ne pouvant être établie, celui-ci devra être considéré comme à un
usage autre que d'habitation.
400
La proportion déterminée par le syndic ou l'administrateur de biens à partir des déclarations
communiquées par les copropriétaires, reste valable jusqu'à l’assemblée générale de copropriété de
l’année suivante.
2. Établissement de l'attestation à remettre au prestataire
410
La proportion, telle que définie ci-dessus, sera utilisée pour établir les attestations à remettre aux
prestataires pour les travaux qu'ils effectueront sur les parties communes de l'immeuble, qu'il s'agisse :
- de travaux ponctuels (par exemple : ravalement de l'immeuble) ;
- ou de travaux réguliers (par exemple : contrats de maintenance ou d'entretien d'un ascenseur) même
s'ils sont régis par des contrats pluriannuels et que ces contrats prévoient ou non une facturation
forfaitaire (s’agissant de la tenue de l’attestation justifiant l’application à due proportion du taux réduit
BOI-TVA-LIQ-30-20-90-40 au II-A § 90).
420
L'attestation remise par le syndic ou l'administrateur de biens au prestataire permet à ce dernier de
ventiler sur sa facture la part des travaux soumise au taux réduit et la part relevant du taux normal.
3. Répartition des charges
430
La répartition des charges entre copropriétaires se fait sur une base hors taxe, la TVA étant un élément
exogène. Il en résulte que le taux réduit de TVA doit être intégralement réparti entre les seuls locaux
à usage total ou principal d'habitation.
440
Le calcul de la TVA applicable à la facture et la répartition de la charge fiscale constituent deux étapes
distinctes.
Exemple : Soit des travaux pour un montant de 10.000 € HT portant sur les parties communes
d'un immeuble collectif réparties en fonction de tantièmes généraux et se rapportant aux 10 lots
égaux suivants :
- 6 lots commerciaux pour une quote-part totale de 600 millièmes ;
- 2 lots affectés entièrement à l'habitation pour une quote-part totale de 200 millièmes ;
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- 2 lots affectés pour plus de 50 % à l'habitation (moins de 50 % de la surface étant affectée à
l'activité libérale de leur occupant), soit une quote-part totale de 200 millièmes considérés comme
étant affectés totalement à l'habitation (cf.III-A § 280).
Analyse
Les lots affectés à un usage total ou principal d'habitation représentent 400 millièmes (200 +200),
sur les 1000 millièmes que comptabilise au total l’immeuble.
- Établissement de l’attestation
La quote-part des lots affectés à un usage total ou principal d'habitation étant inférieure à 50 %,
l'attestation devra indiquer que 40 % de l'immeuble est à usage d'habitation.
- Établissement de la facture
La facture devra être établie comme suit :
Montant HT des travaux : 10 000 €
TVA à 10 % = 10 000 x 40 % x 10 % = 400 €
TVA à 20 % = 10 000 x 60 % x 20 % = 1 200 €
Montant TTC : 11 600 €
- Répartition des charges par le syndic ou l'administrateur de biens
Lors de la répartition des charges :
- chaque copropriétaire de lots à un usage autre que d'habitation se verra réclamer un montant
de 1 200 € (1 000 € + 200 €) ;
- ceux des lots à usage d'habitation se verront réclamer un montant de 1 100 € (1 000 € + 100 €).
En aucun cas le syndic ou l'administrateur de biens n'a le droit de répercuter sur les divers
copropriétaires une charge de TVA qui ne prendrait pas en compte l'usage effectif du lot en cause
(habitation : au taux réduit ; autre qu'habitation : au taux normal).
En l'espèce, la TVA répercutée est nécessairement, selon la situation du copropriétaire, de 100
€ ou de 200 €.
C. Régime applicable aux travaux portant sur les parties
communes d’immeubles collectifs comportant au moins 50 % de
locaux à usage d’habitation
450
Il a été décidé que lorsque la proportion des locaux affectés totalement ou principalement à l'habitation
est au moins égale à 50 % (dans les conditions précisées au IV-B § 350), le taux réduit de 10% de la
TVA s'applique à la totalité des travaux portant sur les parties communes.
V. Transformation en logement
préalablement à un autre usage
d’un
local
affecté
460
L'application du taux réduit de 10% de la TVA est en principe réservée aux travaux portant sur les
locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans. Cela étant, le taux réduit est également
applicable aux travaux qui ont pour objet d'affecter principalement à un usage d'habitation un local
précédemment affecté à un autre usage, dès lors que l'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Exemple : transformation d'un cabinet d'architecte en appartement.
470
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En revanche, les travaux qui ont pour objet de transformer un local affecté à l'habitation en un local
affecté à un autre usage sont toujours exclus du taux réduit de la TVA.
En tout état de cause, le taux réduit ne s'applique pas si la transformation concourt à la production
d'un immeuble neuf au sens du I de l'article 257 du CGI (BOI-TVA-IMM-10-10-10-20 au II-A § 140
et suivants).
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autres annexes
ANNEXE - TVA - Les taux de TVA pour
les immeubles, appartements ou maisons
Tableau n° 1 : APPARTEMENT OU MAISON INDIVIDUELLE
Ventilation applicable en fonction de l’affectation du bien immobilier
Type de local
Type d'affectation
Pièces à usage
d'habitation
Pièces à usage
professionnel
Parties communes
privatives
(ex. : chambre)
(ex. : bureau)
(ex. : toiture)
Locaux affectés
totalement à l'habitation
Taux réduit
Locaux affectés à
l'habitation pour au
moins 50 % de la
superficie
Taux réduit
Taux réduit
Taux réduit
Locaux affectés à
l'habitation pour moins
de 50 % de la superficie
Taux réduit
Taux normal
Taux normal
Taux normal
Taux normal
Locaux exclusivement
affectés à un usage
professionnel
Taux réduit
.
.
.
Tableau n° 2 : PARTIES COMMUNES D’UN IMMEUBLE
Ventilation applicable aux travaux portant sur les parties communes d’un immeuble compte tenu de l’affectation de chaque lot
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Millièmes correspondant aux :
Parties communes d'immeuble collectif
(ex. : cage d'escalier)
Locaux affectés totalement à l'habitation
Taux réduit
Locaux affectés à l'habitation pour au moins 50 %
de la superficie
Taux réduit
Locaux affectés à l'habitation pour moins de 50 %
de leur superficie
Taux normal
Locaux exclusivement affectés à un usage
professionnel
Taux normal
Commentaire(s) renvoyant à ce document :
TVA - Prestations de services imposables au taux réduit - Travaux (autres que de construction ou de
reconstruction) portant sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans - Locaux
concernés
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autres annexes
ANNEXE - TVA - Conditions d'application du taux réduit de la
TVA aux travaux portant sur les établissements d'hébergement
Remarque liminaire :
Dans tous les cas visés, le taux réduit n'est susceptible de s'appliquer que si les travaux sont liés à des établissements
d'hébergement achevés depuis plus de deux ans et pour autant que les autres conditions d'application du taux réduit soient
réunies.
Établissements dont l'objet exclusif
ou prépondérant est l'hébergement
Établissements dont l'activité d'hébergement
constitue l'accessoire d'une autre activité
- Établissements concernés (BOI-TVALIQ-30-20-90-10 au II-A-2-a § 110)
- Établissements concernés (BOI-TVALIQ-30-20-90-10 au II-B-2-a § 220 et 230)
1. Établissements dont l'objet exclusif est
l'hébergement et dont l'activité est exonérée de
TVA.
1. Établissements scolaires avec internats et
établissements d'éducation spéciale.
Exemples :
Exemples : chambres d'hôtes, gîtes ruraux,
résidences de tourisme, colonies ou centres de
vacances.
- établissements scolaires avec internats, publics
ou privés ;
2. Établissements à caractère social dont l'objet
principal est l'hébergement, quelle que soit leur
situation au regard de la TVA.
- établissements d'éducation spéciale relevant de
l'annexe XXIV au décret du 9 mars 1956 modifié,
qui sont principalement à vocation éducative ou
pédagogique :
Exemples :
- résidences universitaires ou étudiantes et
logements-foyers de jeunes travailleurs ;
- établissements d'hébergement des personnes
âgées quelle que soit leur dénomination : maison
de retraite, maison d'accueil pour personnes âgées
dépendantes (Mapad), maison d'accueil rurale de
personnes âgées (Marpa) ;
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- établissements d'éducation spéciale
pour enfants et adolescents déficients
mentaux : les instituts médico-éducatifs
(IME), regroupant les instituts médicopédagogiques (IMP) et les instituts médicoprofessionnels (IMPro),
- établissements d'éducation spéciale pour
enfants et adolescents polyhandicapés,
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- unités de moyen ou long séjour, maisons de
convalescence, établissements psychiatriques,
établissements de soins de suite, de réadaptation
et de rééducation ;
- foyers d'hébergement d'enfants, adolescents ou
adultes, handicapés ou confrontés à des problèmes
sociaux (y compris les orphelinats), quelle que soit
leur dénomination :
- établissements à caractère sanitaire
(maisons d'accueil spécialisées, maisons
d'enfants à caractère sanitaire, pouponnières
à caractère sanitaire, etc.),
établissements à caractère médico-social
(maisons d'enfants à caractère social ou
foyer de l'aide sociale à l'enfance, centres
d'hébergement et de réadaptation sociale,
foyers de vie pour adultes handicapés, etc.).
- Principe : taux réduit (BOI-TVALIQ-30-20-90-10 au II-A-2-b § 120 et suivants)
- Exceptions : taux normal (BOI-TVALIQ-30-20-90-10 au II-A-2-b § 130 et 140)
1. Sur les installations et équipements médicaux.
2. Sur les parties communes avec d'autres
structures non éligibles (hôpitaux, cliniques).
- établissements d'éducation spéciale
pour enfants atteints de troubles du
comportement : instituts thérapeutiques
éducatifs et pédagogiques (Itep) remplaçant
les instituts de rééducation (IR),
- établissements d'éducation spéciale pour
enfants atteints de déficiences motrices :
instituts d'éducation sensorielle,
- établissements d'éducation spéciale pour
enfants déficients visuels et/ou auditifs.
2. Établissements pénitentiaires ou relevant de la
protection judiciaire de la jeunesse (à l'exclusion
des centres d'action éducative réservés à l'accueil
de jour).
3. Établissements des congrégations religieuses
(couvents, monastères).
4. Casernes (casernes militaires, de gendarmerie
ou de pompiers).
- Principe : taux normal (BOI-TVALIQ-30-20-90-10 au II-B-2-b § 240 et suivants )
- Exceptions : taux réduit (BOI-TVALIQ-30-20-90-10 au II-B-2-b § 240 et suivants)
1. Pour les travaux sur les locaux affectés à
l'hébergement (chambres, dortoirs, cellules,
sanitaires).
2. Pour les travaux sur les locaux à l'usage
des personnes hébergées (cuisines, cantines,
réfectoires, salles de repos).
Commentaire(s) renvoyant à ce document :
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reconstruction) portant sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans - Locaux
concernés
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autres annexes
ANNEXE - TVA - Conditions d’application du taux réduit de
la TVA aux travaux portant sur les logements de fonction
Remarque liminaire : Dans tous les cas visés le taux réduit n’est susceptible de s’appliquer que si les travaux sont liés
à des logements de fonction achevés depuis plus de deux ans et pour autant que les autres conditions d’application du
taux réduit sont réunies.
Logements de fonction situés dans un
immeuble indépendant du bâtiment
administratif ou professionnel
Logements de fonction faisant partie d'un
bâtiment administratif ou professionnel
(BOI-TVA-LIQ-30-20-90-10
au II-A-3 § 160 et 170)
Si la part des locaux affectée exclusivement à Deux situations :
l'habitation est au moins égale à 50 % de sa
1. La part des locaux affectée exclusivement à
superficie totale :
l'habitation est au moins égale à 50 % de sa superficie
Taux réduit sur l'ensemble des travaux
totale :
portant sur l'immeuble, y compris sur
Taux réduit sur l'ensemble des travaux portant sur
les travaux portant sur la part des
l'immeuble même si une partie des travaux porte
locaux affectés, le cas échéant, à des
sur des locaux affectés à l'activité administrative ou
missions liées à l'activité administrative ou
professionnelle.
professionnelle (réception du public, missions
2. La part des locaux affectée exclusivement à
de représentation, etc.)
l'habitation est inférieure à 50 % de sa superficie totale :
Taux réduit sur les seules pièces du local affectées
exclusivement à l'habitation
Taux normal, dans tous les cas, sur les travaux
portant uniquement sur la partie administrative ou
professionnelle.
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reconstruction) portant sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans - Locaux
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