du marquage CE
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du marquage CE
Guide du marquage CE des dispositifs médicaux selon la directive 93/42/CEE 1 EDITORIAL Au cours de la « Traversée du Désert » des entreprises, long processus qui chemine depuis les laboratoires et les prototypes jusqu’aux dispositifs médicaux commercialisables à destination des acteurs du système de santé, le marquage CE est la seule étape réellement obligatoire, et donc absolument incontournable. Il surseoit aux mécanismes de remboursement, eux-mêmes soumis aux exigences de démonstration de service médical. (Voir étude « TdD » : www.utc.fr/agbm.) C’est aussi aujourd’hui un des rares outils de régulation pour les technologies de la santé dans le système public, qui dépasse les frontières des états. Le marquage CE est très probablement appelé à se renforcer, à se perfectionner dans les années à venir, à élargir ses prérogatives, en particulier avec des exigences cliniques minimales, et à homogénéiser les efforts des acteurs épars. Il était important de réaliser un document de synthèse pour permettre à tous ceux qui sont au cœur de l’innovation, en particulier ceux qui conçoivent les dispositifs médicaux, d’être mieux éclairés : terminologie, démarche, dossier, certification, etc. C’est donc avec grand plaisir que l’AGBM s’associe à la diffusion de ce document précieux et espère sa réussite. Compte tenu de la conjonction des besoins grandissants liés au vieillissement de la population et du potentiel de croissance avec, par exemple, l’inflexion prévisible due aux technologies de l’information et de la communication, le secteur des technologies de santé, au même titre que ceux de la défense, du transport ou de l’énergie, devrait être stratégique. C’est d’une bonne compréhension des mécanismes auxquels sont confrontés ceux qui entreprennent et contribuent à la création de richesse, mais aussi de la création ou l’amplification du marché de santé publique par la demande médicale et l’assimilation adéquate par la clinique, que les progrès peuvent venir. François LANGEVIN Président de l’AGBM 2 Guide du marquage CE des dispositifs médicaux selon la directive 93/42/CEE 3 1 - INTRODUCTION Ce guide s’adresse à tous les industriels du monde des dispositifs médicaux*1 qu’ils soient fabricants*, sous-traitants, fournisseurs ou distributeurs. Il est destiné à éclairer ces industriels sur la notion de « marquage CE ». Le marquage CE* est un passeport communautaire obligatoire pour tous les dispositifs médicaux mis sur le marché de l’Union Européenne. Ce guide permet de replacer le marquage CE dans un contexte historique, économique et politique et de présenter les moyens pouvant être mis en œuvre pour marquer CE des dispositifs médicaux. L’industriel concerné par le marquage CE de dispositifs médicaux va devoir faire des choix stratégiques et techniques. Ce guide permettra de l’orienter afin de prendre les décisions s’imposant en fonction de l’état d’organisation de son entreprise, de l’avancement dans son projet de recherche et développement et de la conformité de son produit fini à des normes* référencées. Plus la notion de marquage CE sera intégrée tôt dans le développement d’un dispositif médical, plus la réalisation de ce marquage CE sera facilitée. Le marquage CE est effectué sous la responsabilité du fabricant avec l’intervention éventuelle d’un organisme notifié* en fonction du niveau de risque du produit. Différentes méthodes de marquage CE sont proposées au fabricant. Le choix de la méthode de marquage CE est important car celui-ci entraîne des contraintes en termes de coût et de délai non négligeables. C’est pour accompagner les industriels du secteur des dispositifs médicaux à faire le meilleur choix pour la pérennité de leur entreprise et le succès de la mise sur le marché de leurs dispositifs médicaux que le CRITT Santé Bretagne a édité ce guide. Ce guide a été rédigé par Mlle Cynthia Cottereau, Twoksa Conseil, Conseil en Qualité et Affaires Réglementaires des Dispositifs Médicaux. Ce guide du marquage CE des dispositifs médicaux a été construit de manière à représenter le cheminement à suivre pour obtenir ce marquage. Il ne permet pas, à lui seul, de réaliser le marquage CE car il ne saurait se substituer aux normes et réglementations en vigueur. Par contre, il donne les clés essentielles pour comprendre le marquage CE, trouver les normes et réglementations applicables, réaliser le dossier technique* de marquage CE et mettre en place un système de management de la qualité*. 1 Les mots suivis d’un astérisque (*) sont présents dans le glossaire à la fin du guide 4 Guide du marquage CE des dispositifs médicaux selon la directive 93/42/CEE 5 2 - TABLE DES MATIÈRES 1 Introduction 5 2 Table des matières 7 3 Qu’est-ce que le marquage CE ? 11 4 5 6 Guide du marquage CE des dispositifs médicaux selon la directive 93/42/CEE 3.1 Définition de la « nouvelle approche » 11 3.1.1 Le contexte historique 11 3.1.2 But de la nouvelle approche 12 3.1.3 Principe de la nouvelle approche 14 3.1.4 Relations entre directives et normes 14 3.2 Définition du marquage CE 17 Les directives concernant les dispositifs médicaux 19 19 4.1 Définitions 4.1.1 Dispositif Médical ou DM 19 4.1.2 Accessoire 20 4.1.3 Dispositif Médical de Diagnostic in vitro ou DMDIV 20 4.1.4 Dispositif Médical Actif ou DMA 21 4.1.5 Dispositif Médical Implantable Actif ou DMIA 21 4.2 Les directives applicables en fonction du type de dispositif médical 22 4.2.1 Les DM, DMDIV, DMA, DMIA 22 4.2.2 Les DM incorporant un médicament ou « produits frontières » 23 4.3 La mise à jour des directives 93/42/CEE, 90/385/CEE et 98/8/CE 25 4.3.1 Les modifications apportées par la directive 2007/47/CE 25 4.3.1.1 Les logiciels 25 4.3.1.2 L’évaluation clinique 25 4.3.1.3 Relations avec l’organisme notifié 26 4.3.1.4 Le management des risques 27 4.3.1.5 La classification 27 4.3.2 La transposition des directives 28 4.3.3 La période transitoire 28 Les acteurs du marquage CE 31 5.1 La Commission Européenne 31 5.2 Les Autorités Compétentes 31 7 6 7 5.3 Les Organismes Notifiés 32 8.1.4.3 Conception et développement (§7.3) 69 5.4 Le Fabricant 34 8.1.4.4 Achats (§7.4) 70 5.5 Le Mandataire dans l’Union Européenne 35 8.1.4.5 Production et préparation du service (§7.5) 70 5.6 Les Distributeurs et Agents 36 8.1.4.6 Maîtrise des dispositifs de surveillance et de mesure (§7.6) 71 5.7 Les Sous-traitants et Fournisseurs 36 8.1.5 Mesures, analyse et amélioration (§8) 72 La démarche de marquage CE 39 8.2 Annexe V : Assurance de la qualité de la production 73 6.1 Mon produit est-il un dispositif médical ? 39 8.3 Annexe VI : Assurance de la qualité des produits 73 6.2 Dans quelle classe de risques mon dispositif se situe-t-il ? 40 Les annexes III, IV et VIII 75 6.3 Quel mode de marquage CE vais-je choisir ? 46 9.1 Annexe III de la directive 93/42/CEE 75 6.4 Quel organisme notifié vais-je choisir ? 49 9.2 Annexe IV de la directive 93/42/CEE 75 6.5 Planification d’une démarche de marquage CE 49 9.3 Les dispositifs médicaux sur-mesure 76 51 9.4 Les DM destinés à des investigations cliniques 77 9.5 Les DM de classe Is ou Im 78 Le dossier technique de marquage CE 8 8 9 7.1 Les exigences essentielles de la directive 93/42/CEE 51 7.2 Les parties principales du Dossier Technique de Marquage CE 54 7.2.1 Identification du fabricant et de son représentant 54 10.1 La matériovigilance 79 7.2.2 Identification du dispositif médical et de ses variantes 54 10.2 La Post-Market surveillance 79 7.2.3 Dossier de recherche et développement 55 10.3 La loi anti-cadeaux 80 7.2.4 Dossier de fabrication 56 7.2.5 Documents d’accompagnement 56 7.2.6 Liste des normes et référentiels revendiqués 57 7.2.7 Analyse de la biocompatibilité 7.2.8 Etudes et essais techniques 7.2.9 7.2.10 10 Les aspects réglementaires à ne pas oublier 79 11 Glossaire 81 12 Table des tableaux 93 57 13 Table des figures 93 59 14 Annexe 1 : La directive 93/42/CEE 95 Revue des données cliniques 60 15 Annexe 2 : Pour plus d’information… Analyse des risques 60 7.2.11 Suivi après mise sur le marché 62 7.2.12 Revue de conformité aux exigences essentielles 62 7.3 La constitution du dossier technique de marquage CE 64 La certification d’entreprise 65 8.1 Annexe II de la directive 93/42/CEE ou l’ISO 13485 65 8.1.1 Système de Management de la qualité (§4) 66 8.1.2 Responsabilité de la direction (§5) 67 8.1.3 Management des ressources (§6) 68 8.1.4 Réalisation du produit (§7) 68 8.1.4.1 Planification de la réalisation du produit (§7.1) 68 8.1.4.2 Processus relatifs aux clients (§7.2) 69 Guide du marquage CE des dispositifs médicaux selon la directive 93/42/CEE 103 9 3 - QU’EST-CE QUE LE MARQUAGE CE ? 3.1 Définition de la « nouvelle approche » 3.1.1 Le contexte historique Née dans les années 50 avec l’objectif de mettre fin aux guerres qui ont régulièrement secoué le continent, l'Union Européenne, issue de la CECA2, unit progressivement les pays européens sur le plan économique et politique. Dès 1957, le traité de Rome institue la Communauté Economique Européenne (CEE) également appelée « marché commun ». Dans les années 60, l'économie européenne connait une période faste grâce à l'abandon de l'imposition des droits de douane par les pays membres de la CEE dans leurs échanges commerciaux. C’est également durant cette décennie qu’apparaît la politique agricole commune qui a pour objectif d’assurer une production agricole suffisante pour l’ensemble des pays de la CEE. La CEE continue son élargissement avec l’intégration, entre 1973 et 1986, du Danemark, de l'Irlande, du Royaume-Uni, de la Grèce puis de l’Espagne et du Portugal. Durant ces années, les dernières dictatures européennes disparaissent (renversement du régime de Salazar au Portugal et mort du général Franco en Espagne) et la Communauté Européenne commence à intervenir dans les affaires d’état en transférant des sommes considérables dans les régions les plus démunies afin de créer des emplois et des infrastructures. C'est en 1986 que l'Acte Unique Européen est signé. Ce traité sert de base à un vaste programme de six ans destiné à supprimer les entraves à la libre circulation des marchandises au sein de la CEE, donnant naissance au «marché unique». Le marché unique est achevé en 1993, avec la mise en place des « quatre libertés » : • Libre circulation des biens • Libre circulation des services • Libre circulation des personnes • Libre circulation des capitaux. CECA : Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier fondée par la Belgique, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas en 1950. 2 10 Guide du marquage CE des dispositifs médicaux selon la directive 93/42/CEE 11 Identifiant de la directive Produit concerné 87/404/CEE Récipients à pression simple 3.1.2 But de la nouvelle approche 88/378/CEE Jouets La nouvelle approche* est basée sur 3 piliers fondamentaux : 89/106/CEE Produits de construction 2004/108/CE Compatibilité électromagnétique (CEM) 98/37/CE Machines 89/686/CEE Equipements de protection individuelle (EPI) 90/384/CEE Instruments de pesage à fonctionnement non automatique 90/385/CEE Dispositifs médicaux implantables actifs* (DMIA) 90/396/CEE Appareils à gaz 92/42/CE Chaudières à eau chaude 93/15/CEE Explosifs à usage civil 93/42/CEE Dispositifs médicaux (DM) 94/9/CE Appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosive (ATEX) 94/25/CE Bateaux de plaisance 94/62/CE Emballages et déchets d'emballages 95/16/CE Ascenseurs 97/23/CE Equipements sous pression 98/79/CE Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro* (DMDIV) 1999/5/CE Equipements terminaux de télécommunication 2000/9/CE Installations à câbles transportant des personnes 2004/22/CE Instruments de mesure 2006/95/CE Equipements basse tension La Communauté Economique Européenne devient l’Union Européenne en 1993 suite à la signature du traité de Maastricht. • La résolution du conseil du 7 mai 1985, dans laquelle une nouvelle approche d’harmonisation technique est vue comme une condition nécessaire pour assurer la compétitivité de l’industrie européenne. • La résolution du conseil du 21 décembre 1989 concernant une approche globale de certification et de tests, qui pose les principes pour une réglementation communautaire de la vérification de conformité. • La décision du conseil 93/465/CEE qui complète la notion d’approche globale de la résolution citée précédemment. Cette décision donne les guides généraux et les procédures détaillées pour la vérification de conformité qui doivent être utilisés pour les directives* « nouvelle approche ». La « nouvelle approche » est donc née de la volonté de l’Union Européenne d’harmoniser la réglementation des biens et des marchandises afin d’assurer leur libre circulation sur le marché intérieur européen et d’accroitre la compétitivité des industries européennes. L’objectif ultime de cette nouvelle approche est de remplacer les réglementations nationales des états membres par une réglementation européenne reconnue par tous, assurant ainsi des exigences de performance et de sécurité similaires pour les biens et marchandises quel que soit l’état membre dans lequel ils ont été fabriqués. Le marquage CE est issu de la nouvelle approche : tout bien ou marchandise répondant aux exigences énoncées dans les directives « nouvelle approche » doit porter le marquage CE et aucun état membre de l’Union Européenne ne peut s’opposer à la libre circulation de ces produits sur son territoire. Depuis 1987, 22 directives ont été adoptées sur le principe de la nouvelle approche (voir Tableau 1). Ces 22 directives ont le double objectif d’assurer la libre circulation des marchandises par une harmonisation technique de la réglementation des produits d’un secteur et de garantir un haut niveau de protection du public. Tableau 1 - Liste des directives « nouvelle approche » 12 Guide du marquage CE des dispositifs médicaux selon la directive 93/42/CEE 13 3.1.3 Principe de la nouvelle approche La particularité de la nouvelle approche réside dans l’innovation de la méthode choisie pour réaliser l’harmonisation au niveau européen (d’où sa dénomination de « nouvelle approche »). Les directives d’harmonisation « nouvelle approche » sont rédigées selon le principe des « Exigences essentielles* ». Chaque directive énonce les exigences essentielles de performance, de sécurité, de santé et de protection de l’environnement auxquelles doivent répondre les produits mis sur le marché pour pouvoir bénéficier de la liberté de circulation. Les exigences essentielles sont énoncées de manière générale, les directives ne fixant plus de spécifications techniques précises, produit par produit, comme cela se faisait auparavant, dans « l’ancienne approche ». Les directives « nouvelle approche » définissent également les modalités d’apposition du marquage CE sur un produit, qui va dépendre des risques liés au produit. Plus un produit est potentiellement dangereux pour l’utilisateur ou un tiers, plus la procédure de vérification de la conformité aux exigences essentielles sera complexe. Le changement notable de la nouvelle approche réside dans le fait que les industriels ont désormais le choix des moyens pour répondre aux exigences essentielles. L’application des normes harmonisées pour réaliser le marquage CE d’un produit est facultative. Il appartient à l’industriel de choisir les moyens les plus appropriés pour répondre aux exigences essentielles de la (des) directive(s) à laquelle (auxquelles) sont soumis ses produits : • S’il choisit d’appliquer les normes harmonisées, il bénéficiera d’une présomption de conformité aux exigences essentielles et l’obtention du marquage CE pour le produit considéré sera simplifié. • S’il choisit de ne pas appliquer les normes harmonisées, l’industriel devra démontrer par tous moyens la conformité de son produit aux exigences essentielles afin de pouvoir y apposer le marquage CE. Il existe deux types de norme harmonisée : • Les normes horizontales* : ce sont des normes générales qui s’adressent à l’ensemble des produits d’un domaine. Ce sont, par exemple, des normes de management de la qualité ou de la sécurité ou des normes d’essais techniques. • Les normes verticales* : ce sont des normes spécifiques qui s’adressent à un produit particulier ou à une catégorie de produits, définissant des exigences particulières pour ce produit ou cette catégorie de produit et les méthodes d’essais permettant de mesurer la conformité à ces exigences particulières. 3.1.4 Relations entre directives et normes Avec la nouvelle approche, l’Union Européenne délègue aux organismes de normalisation européens (CEN3 et CENELEC4, notamment) la tâche de définir les spécifications techniques permettant de répondre aux exigences essentielles : les normes. Lorsque l’application d’une norme permet de répondre aux exigences essentielles d’une directive donnée, cette norme est appelée « norme harmonisée ». La liste des normes harmonisées* pour chaque directive est mise à jour et publiée régulièrement au JOUE5 et est accessible sur Internet à l’adresse : http://www.newapproach.org/Directives/DirectiveList.asp. A titre d’exemple, il existe, à ce jour, 254 normes harmonisées pour la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux. CEN : Comité Européen de Normalisation CENELEC : Comité Européen de Normalisation Electrotechnique JOUE : Journal Officiel de l’Union Européenne 3 4 5 14 Guide du marquage CE des dispositifs médicaux selon la directive 93/42/CEE 15 APPAREIL DE RADIODIAGNOSTIC NF EN ISO 14971 - Application de la gestion des risques aux dispositifs médicaux NF EN ISO 10993 - Évaluation biologique des dispositifs médicaux NF EN 980 - Symboles graphiques utilisés pour l'étiquetage des dispositifs médicaux NF EN 1041 - Informations fournies par le fabricant avec les dispositifs médicaux NF EN 455 Gants médicaux non réutilisables NF EN ISO 21171 Gants à usage médical Détermination de la poudre résiduelle en surface NF EN 60601-1 Exigences générales pour la sécurité de base et les performances essentielles NF EN 60601-1-3 Règles générales pour la radioprotection dans les équipements à rayonnement X de diagnostic NF EN 60601-1-6 Aptitude à l'utilisation NF EN 62220-1 Caractéristiques des appareils d'imagerie à rayonnement X Détermination de l'efficacité quantique de détection NF EN 1639 Dispositifs médicaux pour l'art dentaire Instruments NF EN 1640 Dispositifs médicaux pour l'art dentaire Matériel Le marquage CE est un symbole apposé sur un produit garantissant que celui-ci satisfait aux exigences essentielles des directives européennes dont il relève. Ce symbole, signifiant « Communauté Européenne » autorise la libre circulation du produit dans les états membres de l’Union Européenne. Ceci s’applique aux dispositifs médicaux mais aussi à tous les produits relevant des directives « nouvelle approche ». Le marquage CE désigne également la procédure suivie par un fabricant pour obtenir le droit d’apposer le symbole CE sur son produit. Le marquage CE est obligatoire pour tous les dispositifs médicaux mis sur le marché, excepté les dispositifs sur-mesure* et ceux destinés aux investigations cliniques* qui font l’objet d’une procédure spécifique n’aboutissant pas au marquage CE. Attention : • Le marquage CE n’est pas une marque NF EN 1641 Dispositifs médicaux pour l'art dentaire Produits NF EN 1642 Dispositifs médicaux pour l'art dentaire Implants dentaires NORMES VERTICALES Figure 1 : Schématisation de la notion de « norme verticale » et de « norme horizontale » 16 3.2 Définition du marquage CE ART DENTAIRE NORMES HORIZONTALES GANTS MEDICAUX Guide du marquage CE des dispositifs médicaux selon la directive 93/42/CEE • Le marquage CE n’est pas une garantie de qualité supplémentaire - Le marquage CE garantit que le dispositif satisfait aux exigences essentielles en terme de performance et sécurité. En aucun cas, un fabricant ne peut revendiquer une qualité supérieure de son produit sous prétexte qu’il porte le marquage CE. Tous les dispositifs médicaux portent ce marquage qui est obligatoire. • Le marquage CE n’est pas une certification d’entreprise* - Si la certification d’entreprise peut être nécessaire pour obtenir le marquage CE, l’apposition du marquage CE n’implique pas forcément que l’entreprise est certifiée. - La certification qualité d’une entreprise (certificat qualité « ISO ») est une démarche volontaire de la part de l’industriel qui se réalise en plus du marquage CE (certificat qualité « CE ») bien que les normes à appliquer (ISO 13485* pour les dispositifs médicaux) et les organismes délivrant les certificats soient les mêmes. 17 • Le marquage CE n’est pas une certification de produit* (type NF, BS, DIN…) - La certification de produit selon des normes spécifiques constitue également une démarche volontaire de l’entreprise en plus du marquage CE. Ces certifications se font auprès d’organismes nationaux et garantissent une qualité du produit. Si le produit possède une certification produit, le symbole de cette certification viendra en plus du marquage CE sur le produit. - Une certification produit n’est en aucun cas suffisante pour obtenir le marquage CE. Elle ne peut pas non plus s’y substituer. • Le marquage CE n’est pas une homologation - L’homologation est une ancienne procédure nationale française qui permettait d’obtenir une autorisation de mise sur le marché pour des dispositifs médicaux spécifiques. Cette homologation a disparu le 14 juin 1998, date à laquelle le marquage CE est devenu obligatoire pour tous les dispositifs médicaux. • Le marquage CE n’est pas un critère de remboursement - Un dispositif médical doit être marqué CE pour être mis sur le marché mais celui-ci ne suffit pas pour que le dispositif soit remboursé par la sécurité sociale des pays européens qui en possèdent une. - Chaque pays européen possède une législation différente en termes de sécurité sociale et de remboursement des dispositifs médicaux. Il convient de réaliser une demande de remboursement dans chacun des pays concernés une fois le marquage CE réalisé. - Si le marquage CE permet la libre circulation dans l’Union Européenne, la procédure de demande de remboursement reste réglementée au niveau national pour chacun des états membres. 4 - LES DIRECTIVES CONCERNANT LES DISPOSITIFS MÉDICAUX 4.1 Définitions 4.1.1 Dispositif Médical ou DM Définition de la directive 93/42/CEE : « Tout instrument, appareil, équipement, logiciel, matière ou autre article, utilisé seul ou en association, y compris le logiciel destiné par le fabricant à être utilisé spécifiquement à des fins diagnostic et/ou thérapeutique, et nécessaire au bon fonctionnement de celui-ci, destiné par le fabricant à être utilisé chez l'homme à des fins : • de diagnostic, de prévention, de contrôle, de traitement ou d'atténuation d'une maladie, • de diagnostic, de contrôle, de traitement, d'atténuation ou de compensation d'une blessure ou d'un handicap, • d'étude ou de remplacement ou modification de l'anatomie ou d'un processus physiologique, • de maîtrise de la conception, et dont l'action principale voulue dans ou sur le corps humain n'est pas obtenue par des moyens pharmacologiques ou immunologiques ni par métabolisme, mais dont la fonction peut être assistée par de tels moyens.» Exemples de dispositifs médicaux : • Gant médical • Champ opératoire • Seringue • Thermomètre • Implants et prothèses • Equipement de radiologie • Appareil dentaire • Lunettes correctrices • Préservatifs • Logiciel d’aide au diagnostic • Ceinture lombaire 18 Guide du marquage CE des dispositifs médicaux selon la directive 93/42/CEE 19 4.1.2 Accessoire Définition de la directive 93/42/CEE : « Tout article qui, bien que n'étant pas un dispositif, est destiné spécifiquement par son fabricant à être utilisé avec un dispositif pour permettre l'utilisation dudit dispositif conformément aux intentions du fabricant de ce dispositif. » Les accessoires* sont marqués CE séparément du dispositif médical avec lesquels ils doivent être utilisés. Ils ne relèvent pas obligatoirement de la même classe, excepté pour les logiciels intervenant sur le fonctionnement ou les performances d’un dispositif médical. Exemples d’accessoires : • Produit de nettoyage et désinfection pour lentilles de contact souples • Produit lubrifiant et désinfectant pour endoscope • Logiciel de commande d’un équipement IRM 4.1.3 Dispositif Médical de Diagnostic in vitro ou DMDIV Définition de la directive 98/79/CE : « Tout dispositif médical qui consiste en un réactif, un produit réactif, un matériau d'étalonnage, un matériau de contrôle, une trousse, un instrument, un appareil, un équipement ou un système, utilisé seul ou en combinaison, destiné par le fabricant à être utilisé in vitro dans l'examen d'échantillons provenant du corps humain, y compris les dons de sang et de tissus, uniquement ou principalement dans le but de fournir une information : • concernant un état physiologique ou pathologique ou Les récipients pour échantillons sont considérés comme des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. On entend par « récipients pour échantillons » des dispositifs, qu'ils soient sous vide ou non, spécifiquement destinés par leur fabricant à recevoir directement l'échantillon provenant du corps humain et à le conserver en vue d'un examen de diagnostic in vitro. Les produits destinés à des usages généraux en laboratoire ne sont pas des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro à moins que, eu égard à leurs caractéristiques, ils soient spécifiquement destinés par leur fabricant à des examens de diagnostic in vitro. » Exemples de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro : • Dispositif de détection des anticorps • Test de grossesse • Bandelette détectant le glucose dans les urines Exemples de matériel de laboratoire n’étant pas un DMDIV : • Centrifugeuse • Balance de précision 4.1.4 Dispositif Médical Actif ou DMA Définition de la directive 93/42/CEE : « Tout dispositif médical dépendant pour son fonctionnement d'une source d'énergie électrique ou de toute autre source d'énergie que celle générée directement par le corps humain ou la pesanteur. » Exemples de dispositifs médicaux actifs* : • Logiciel médical • Equipement d’imagerie médical (scanner, IRM…) • Bistouri électrique • concernant une anomalie congénitale ou • Endoscope • Equipement de CEC (Circulation extra-corporelle) • permettant de déterminer la sécurité et la compatibilité avec des receveurs potentiels ou 4.1.5 Dispositif Médical Implantable Actif ou DMIA Définition de la directive 90/385/CEE : • permettant de contrôler des mesures thérapeutiques. 20 Guide du marquage CE des dispositifs médicaux selon la directive 93/42/CEE 21 « Tout dispositif médical actif qui est conçu pour être implanté en totalité ou en partie, par une intervention chirurgicale ou médicale, dans le corps humain ou, par une intervention médicale, dans un orifice naturel et qui est destiné à rester après l'intervention. » Exemples de dispositifs médicaux implantables actifs : • Stimulateur cardiaque (pacemaker) • Neuro-stimulateur • Pompe à insuline implantable • Implant cochléaire 4.2 Les directives applicables en fonction du type de dispositif médical 4.2.1 Les DM, DMDIV, DMA, DMIA La réglementation des dispositifs médicaux repose sur 3 directives : • La directive 93/42/CEE pour les dispositifs médicaux et les dispositifs médicaux actifs • La directive 90/385/CEE pour les dispositifs médicaux implantables actifs • La directive 98/79/CE pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro Les directives 90/385/CEE et 98/79/CE sont des directives dites « spécifiques » au sens de la nouvelle approche. C'est-à-dire que leurs exigences essentielles comprennent les exigences essentielles de la directive générale 93/42/CEE et qu’il convient de ne tenir compte que des exigences essentielles de la directive spécifique dans le marquage CE des DMIA et des DMDIV. Ce guide décrit les procédures de marquage CE des dispositifs médicaux selon la directive 93/42/CEE. Pour les DMIA et les DMDIV, les procédures applicables sont différentes et ne sont pas décrites dans ce guide. En plus de ces directives particulières, d’autres directives européennes sont applicables en fonction du dispositif médical considéré. Par exemple, sont applicables : • La directive 2004/108/CE (compatibilité électromagnétique) pour les dispositifs électro-médicaux • La directive 2004/22/CE pour les dispositifs médicaux fournissant une mesure Il est donc toujours indispensable de réaliser une veille réglementaire au niveau européen pour le marquage CE d’un dispositif médical afin de s’assurer que toutes les directives applicables en vigueur ont bien été identifiées et prises en compte pour l’attestation de la conformité du produit. 4.2.2 Les DM incorporant un médicament ou « produits frontières » Les dispositifs médicaux destinés à l'administration d'un médicament* sont soumis à la directive 93/42/CEE à condition que le médicament possède une autorisation de mise sur le marché (AMM) et qu’il soit vendu séparément du dispositif médical. Exemples : • Seringues rechargeables ou jetables vides • Matériel de perfusion Dans le cas où le dispositif médical forme avec le médicament un produit unique non-réutilisable et que la fonction principale du produit est obtenue via le médicament, le produit est soumis à la directive 2001/83/CE concernant les médicaments et doit obtenir une AMM pour être commercialisé. Il faut, dans ce cas, justifier de la conformité du produit aux exigences essentielles de la directive 93/42/CEE dans le dossier de demande d’AMM. Exemples : • Seringues pré-remplies jetables • Stylos injecteurs d’insuline jetables • Dispositif d’administration de vaccins jetables Enfin, dans le cas où le dispositif incorpore un médicament qui l’assiste dans sa fonction principale, le dispositif est évalué selon la directive 93/42/CEE. Cependant, le médicament incorporé au dispositif médical • La directive 87/404/CEE pour les dispositifs médicaux incorporant des récipients à pression simple (pompes…) 22 Guide du marquage CE des dispositifs médicaux selon la directive 93/42/CEE 23 doit avoir obtenu préalablement une AMM et l’avis de l’EMEA6 est demandé par l’organisme notifié chargé de délivrer le marquage CE afin de s’assurer que l’ajout du médicament est médicalement pertinent. Exemples : • Cathéter ou poche à sang enduit d’héparine • Pansement imprégné de produit bactériostatique • Implants intravasculaires recouverts de substances actives (médicaments) Un médicament est, selon la définition de la directive 2007/83/CE, « toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines. Toute substance ou composition pouvant être administrée à l'homme en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier des fonctions physiologiques chez l'homme est également considérée comme médicament ». Ces substances sont définies comme : « Toute matière quelle qu'en soit l'origine, celle-ci pouvant être : - humaine, telle que : le sang humain et les produits dérivés du sang humain, - animale, telle que : les micro-organismes, animaux entiers, parties d'organes, sécrétions animales, toxines, substances obtenues par extraction, produits dérivés du sang, - végétale, telle que : les micro-organismes, plantes, parties de plantes, sécrétions végétales, substances obtenues par extraction, - chimique, telle que : les éléments, matières chimiques naturelles et les produits chimiques de transformation et de synthèse ». Il est important de faire très attention aux substances incorporées dans un dispositif médical. En effet, un extrait de plante ajouté pour l’odeur ou la couleur d’un dispositif peut être considéré par l’autorité compétente* comme un médicament si cette plante est inscrite à la pharmacopée européenne. Cette plante entraînera alors une reclassification du dispositif médical en classe de risque supérieur ainsi qu’un allongement dans le coût et la durée de la procédure de marquage CE. 4.3 La mise à jour des directives 93/42/CEE, 90/385/CEE et 98/8/CE Le 21 septembre 2007 a été publiée au Journal Officiel de L’Union Européenne la directive 2007/47/CE modifiant la directive 93/42/CEE (relative aux dispositifs médicaux), la directive 90/385/CEE (relative aux dispositifs médicaux implantables actifs) et la directive 98/8/CE (relative aux produits biocides). 4.3.1 Les modifications apportées par la directive 2007/47/CE 4.3.1.1 Les logiciels La directive 2007/47/CEE met à jour la définition d’un dispositif médical en y intégrant les logiciels seuls. Cela ne signifie pas que tous les logiciels utilisés dans un environnement médical sont des dispositifs médicaux : seuls les logiciels ayant un objectif thérapeutique, diagnostic ou de prévention d’une maladie sont des dispositifs médicaux. Les autres parties de la directive ont été adaptées pour intégrer ce nouveau dispositif médical. On le retrouve notamment dans la classification comme un dispositif médical actif et dans les exigences essentielles avec la nécessité de valider les logiciels selon l’état de l’art en prenant en compte l’ensemble du cycle de vie du logiciel. 4.3.1.2 L’évaluation clinique L’évaluation clinique* d’un dispositif médical est désormais obligatoire quelle que soit la classe du dispositif. Cette évaluation doit permettre non seulement d’évaluer les effets indésirables liés aux produit et leur prévalence mais aussi d’évaluer le rapport bénéfice / risques* du produit. L’évaluation clinique peut être menée de trois façons : • Par une évaluation critique de la littérature scientifique concernant la sécurité, les performances, les caractéristiques et les conditions d’utilisation du produit lorsqu’une équivalence avec un autre dispositif médical présent sur le marché peut être démontrée et que les données issues de cette analyse permettent de démontrer la conformité aux exigences essentielles. EMEA : Agence Européenne pour l’Evaluation des Médicaments 3 24 Guide du marquage CE des dispositifs médicaux selon la directive 93/42/CEE 25 • Par une analyse des résultats des investigations cliniques* menées sur le dispositif médical. • Par une combinaison des deux solutions précédentes. De plus, les fabricants de produits implantables ou de produits de classe III ont désormais l’obligation de réaliser une étude clinique prospective randomisée. La surveillance des investigations cliniques a été renforcée : • Les autorités compétentes ont désormais l’obligation de notifier à la Commission Européenne* et aux autres états membres tout refus d’autorisation, demande de modification significative ou demande d’interruption temporaire d’une investigation clinique. • Les fabricants doivent également notifier à la Commission Européenne et aux autorités compétentes des états membres toute interruption définitive d’étude clinique pour raisons de sécurité. 4.3.1.3 Relations avec l’organisme notifié Au niveau de la confidentialité, plusieurs données ne sont plus considérées comme confidentielles et peuvent être mises à la disposition du public pour assurer sa sécurité. Il s’agit de : • L’identité de la personne responsable de la mise sur le marché d’un produit, • Des informations de matériovigilance*, • Des informations sur les certificats délivrés, modifiés, suspendus, annulés ou refusés par les organismes notifiés. Cette nouvelle disposition implique que les organismes notifiés informent leur autorité compétente de tous les certificats délivrés, modifiés, suspendus, annulés ou refusés aux fabricants de dispositifs médicaux. Une nouvelle disposition contraint également l’organisme notifié à posséder et archiver un exemplaire du dossier technique des dispositifs médicaux pour lesquels ils ont délivré un certificat (donc à partir de la classe IIa). Cet exemplaire est à la disposition des autorités compétentes qui peuvent désormais le consulter auprès de l’organisme notifié ou du fabricant. 26 Guide du marquage CE des dispositifs médicaux selon la directive 93/42/CEE 4.3.1.4 Le management des risques Plusieurs nouvelles notions devront à présent être prises en compte dans le management des risques : • Les dispositifs médicaux qui sont également des « machines » doivent inclure dans leur dossier technique la démonstration de la conformité aux exigences essentielles de la directive 98/37/CE (relative aux machines). • Les dispositifs médicaux qui sont utilisés comme des équipements de protection individuelle (gants…) doivent inclure dans leur dossier technique la démonstration de la conformité aux exigences essentielles de la directive 89/686/CEE (relative aux équipements de protection individuelle). • Les exigences essentielles prennent en compte l’état de connaissance et le potentiel de l’utilisateur. C'est-à-dire que la sécurité du dispositif devra être démontrée pour tous les utilisateurs potentiels (particulier sans connaissances médicales, personne handicapée, personne âgée…). • Si des substances dangereuses listées dans l’annexe I de la directive 67/548/CEE (relative à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses) sont utilisées, des précautions particulières devront être mises en place pour réduire, notamment, les risques connus de carcinogénicité*, mutagénicité* ou toxicité pour la reproduction*. L’étiquetage doit mentionner ces substances et la destruction du produit doit être maîtrisée. • Les risques liés au retraitement et à la réutilisation d’un dispositif médical doivent être détaillés dans le dossier technique et mis à disposition des autorités compétentes dans le cadre de la réflexion de la Commission Européenne sur le retraitement des dispositifs médicaux. En particulier, l’étiquetage « usage unique » d’un dispositif médical doit être justifié de manière pertinente et doit être uniforme dans l’ensemble des états membres. 4.3.1.5 La classification Les règles de classification des dispositifs médicaux n’ont que peu évolué. 27 Seuls quelques dispositifs sont concernés par des reclassifications : • Les dispositifs incorporant des substances dérivées de tissus humains • Les dispositifs en contact avec le système circulatoire ou le système nerveux • Les dispositifs destinés à désinfecter d’autres dispositifs médicaux. Parmi les règles de classification, la notion de continuité dans le temps a été précisée suite à plusieurs problèmes d’interprétation : la continuité dans le temps s’entend si un dispositif reste en place de manière continue ou s’il est retiré pour être remplacé par un autre dispositif parfaitement identique. c'est-à-dire entre le 21 décembre 2008 et le 21 mars 2010, les fabricants seront libres de mettre sur le marché des produits marqués CE selon l’ancienne directive 93/42/CEE ou selon la directive 93/42/CEE modifiée par la directive 2007/47/CE. Cependant, il est fortement recommandé aux fabricants de réaliser dès à présent le marquage CE de leurs dispositifs médicaux selon la directive 93/42/CEE modifiée afin de ne pas avoir à recommencer une procédure de marquage CE en 2010. De plus, pour les produits déjà sur le marché, la mise en conformité pouvant être longue (mise à jour du dossier technique, étude clinique en cas de reclassification…), il est également recommandé aux fabricants de la réaliser le plus tôt possible afin de pouvoir continuer à vendre leurs produits après le 21 mars 2010. De nouvelles procédures internes aux organismes notifiées et aux autorités compétentes ont également été prévues pour faire face aux problèmes de classification. En particulier, un fabricant pourra participer aux débats sur la classification de son dispositif en cas de désaccord avec son organisme notifié. Si aucun accord n’est trouvé entre les deux parties, la classification du dispositif sera demandée à la Commission Européenne qui classifiera le produit en fonction des produits existants sur le marché. 4.3.2 La transposition des directives Pour que cette directive soit applicable par les fabricants, il est nécessaire que les états membres la transposent dans leur droit national. En France, la directive 2007/47/CE va donc devenir un décret qui modifiera (en particulier) la loi n°94-43 du 18 janvier 1994, la loi n°95-116 du 4 février 1995 et le décret n°95.292 du 16 mars 1995 transposant la directive 93/42/CEE. Les états membres sont tenus de publier la transposition de la directive 2007/47/CE avant le 21 décembre 2008. Les fabricants devront appliquer les nouvelles dispositions (la directive 93/42/CEE modifiée) à partir du 21 mars 2010. 4.3.3 La période transitoire Durant la période transitoire d’application de la directive 2007/47/CE, 28 Guide du marquage CE des dispositifs médicaux selon la directive 93/42/CEE 29 5 - LES ACTEURS DU MARQUAGE CE 5.1 La Commission Européenne La Commission Européenne siège à Bruxelles. Elle représente et défend les intérêts de l’Union Européenne dans son ensemble et est indépendante des gouvernements nationaux. C’est elle qui élabore les propositions de nouvelles lois européennes qu’elle soumet au Parlement Européen et au Conseil. Elle veille au respect des traités européens et de la législation communautaire. Elle peut prendre des mesures à l’encontre des contrevenants, et notamment les assigner devant la Cour de Justice Européenne. La Commission Européenne est l’autorité suprême pour la réglementation des dispositifs médicaux. Elle est habilitée à trancher un litige entre un fabricant et son autorité compétente. La Commission Européenne évalue les procédures de sauvegarde décidées par les états membres pour les dispositifs médicaux afin de les étendre aux autres états membres ou, au contraire, de les rendre invalides. Les dispositifs médicaux sont gérés par l’unité « Cosmétiques et Dispositifs médicaux ». 5.2 Les Autorités compétentes L’autorité compétente est l’autorité nationale pour les dispositifs médicaux. Selon les états membres, celle-ci fait partie du Ministère de la Santé ou est un organisme séparé. La mission de l’autorité compétente est d’assurer la sécurité d'emploi, l'efficacité, la qualité et le bon usage des dispositifs médicaux. Elle assure également la surveillance des effets ou événements indésirables liés à leur utilisation. L’autorité compétente n’intervient pas dans le processus de marquage CE qui se réalise sous la responsabilité du fabricant. Son rôle est d’intervenir a posteriori pour surveiller le marché. Cette surveillance s’exerce de quatre façons : • Par l’évaluation des incidents et des risques d’incidents qui lui sont signalés dans le cadre de la matériovigilance • Par les déclarations de mise sur le marché auxquelles sont soumis les fabricants 30 Guide du marquage CE des dispositifs médicaux selon la directive 93/42/CEE 31 • Par toute action d’évaluation concernant des dispositifs dont il convient de s’assurer de leur conformité aux exigences de santé et de sécurité (tests sur les produits mis sur le marché, inspections chez le fabricant, évaluation des dossiers techniques de marquage CE…) • Par des actions d'information auprès des professionnels de santé, du public et des industriels pour améliorer le bon usage des dispositifs médicaux. L’autorité compétente est également en charge des autorisations d’essais cliniques impliquant des dispositifs médicaux, menés sur son territoire national. Elle a la compétence pour prendre les mesures de police sanitaire appropriées sur son territoire, en cas de risque pour la santé publique, à condition d’en tenir informée la Commission Européenne et de suivre la procédure décrite dans la directive 93/42/CEE. En France, l’autorité compétente est l’Afssaps*7. La liste des autorités compétentes nationales de l’Union Européenne et leurs coordonnées sont disponibles sur le site de l’Union Européenne à l’adresse : Il existe au moins un organisme notifié par état membre. Les fabricants peuvent s’adresser à n’importe quel organisme notifié pour l’évaluation de leur dispositif médical. En aucun cas, ils ne sont obligés de s’adresser à l’organisme notifié de leur état. Cependant, certaines notifications sont partielles et ne concernent qu’un type de dispositif ou qu’une seule procédure de marquage CE. Il est nécessaire de vérifier que l’organisme notifié choisi possède bien la notification pour le marquage CE du dispositif concerné et pour la méthode de marquage CE choisie. Chaque organisme notifié est identifié par un numéro à quatre chiffres. Lorsque l’intervention d’un organisme notifié est nécessaire pour l’apposition du marquage CE, le numéro d’identification de l’organisme notifié est ajouté au marquage CE sur le dispositif ainsi que sur les documents d’accompagnement* (voir Figure 2). Le certificat délivré par un organisme notifié est reconnu dans l’ensemble de l’Union Européenne, quel que soit le pays d’origine de l’organisme notifié. http://ec.europa.eu/enterprise/medical_devices/ca/list_ca.htm 5.3 Les Organismes notifiés Un organisme notifié (ou ON) est un organisme qui est habilité par l’autorité compétente pour évaluer la conformité d’un dispositif médical à la directive 93/42/CEE afin d’autoriser le fabricant à y apposer le marquage CE lorsque cette autorisation est nécessaire. L’autorité compétente doit vérifier que l’organisme répond aux exigences de compétences demandées par la directive 93/42/CEE pour le notifier. Celle-ci le contrôle ensuite régulièrement et peut lui retirer sa notification si les exigences de compétences ne sont plus respectées. En particulier, l’organisme notifié doit évaluer la conformité d’un produit de manière : • Compétente • Transparente • Neutre • Indépendante • Non discriminatoire Logo CE sans intervention d’un organisme notifié Logo CE avec intervention de l’organisme notifié 0459 Figure 2 : Exemples de logo CE avec et sans intervention d’un organisme notifié Il n’existe qu’un seul organisme notifié français : le LNE/Gmed dont le numéro d’identification est le 0459. Le LNE/Gmed est notifié pour tous les dispositifs médicaux et toutes les procédures de marquage CE. La liste des organismes notifiés est disponible sur le site internet de l’Union Européenne à l’adresse : http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm? fuseaction=directive.main (Cliquer sur le nom de la directive ou télécharger le document PDF proposé.) Afssaps : Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé 7 32 Guide du marquage CE des dispositifs médicaux selon la directive 93/42/CEE 33 5.4 Le Fabricant Est fabricant au sens de la directive 93/42/CEE : « La personne physique ou morale responsable de la conception, de la fabrication, du conditionnement et de l'étiquetage d'un dispositif en vue de sa mise sur le marché en son propre nom, que ces opérations soient effectuées par cette même personne ou pour son compte par une tierce personne. Et La personne physique ou morale qui assemble, conditionne, traite, remet à neuf et/ou étiquette un ou plusieurs produits préfabriqués et/ou leur assigne la destination d'un dispositif en vue de sa mise sur le marché en son nom propre. » Le fabricant est donc la personne ou la société qui met le produit à disposition des utilisateurs sous son nom propre. Un « assembleur » qui assemble des produits marqués CE pour un patient donné (prothésiste dentaire, par exemple) ou un « répartiteur » qui revend des produits sous la marque du fabricant initial ne sont pas des fabricants (voir Figure 3). Le fabricant est soumis à l’apposition du marquage CE sur ses dispositifs et il en assume la responsabilité. Suite à la mise sur le marché, le fabricant a un devoir d’information auprès des utilisateurs, de l’autorité compétente et de l’organisme notifié ainsi qu’un devoir de suivi du dispositif, notamment des incidents ou risques d’incidents liés à celui-ci. 5.5 Le Mandataire dans l’Union Européenne Est mandataire* dans l’Union Européenne au sens de la directive 93/42/CEE : « Toute personne physique ou morale établie dans la Communauté qui, après avoir été expressément désignée par le fabricant, agit et peut être contactée par les autorités et les instances dans la Communauté en lieu et place du fabricant en ce qui concerne les obligations que la présente directive impose à ce dernier ». Les fabricants qui n’ont pas de siège social dans l’Union Européenne ont l’obligation de désigner un mandataire. Celui-ci, établi dans l’Union Européenne, est le contact des autorités compétentes et de l’organisme notifié choisi par le fabricant. Il gère en particulier l’apposition du marquage CE et la surveillance du marché. L’autorité compétente fait appel à lui pour obtenir le dossier de marquage CE et pour la gestion des incidents de matériovigilance, notamment dans le cas de rappel de lot. Le mandataire n’est pas considéré comme un fabricant au sens de la directive. Les produits sont vendus sous le nom du fabricant établi en dehors de l’Union Européenne. Le mandataire n’est qu’un contact pour les organismes et les utilisateurs. Il doit être désigné par un mandat écrit le liant au fabricant et détaillant ses missions et responsabilités. Le mandataire peut être n’importe quel organisme ayant un siège social dans l’Union Européenne. La structure et l’organisation du mandataire doit lui permettre de répondre à ses obligations réglementaires, notamment en terme de conservation des informations et de matériovigilance. Le mandataire est audité en même temps que le fabricant lors de la procédure de marquage CE afin de s’assurer que celui-ci respecte ses engagements. Figure 3 : llustration de la notion de Fabricant au sens de la directive : dans ce schéma, seules les entreprises B, C et D sont des fabricants au sens de la directive et sont soumises au marquage CE 34 Guide du marquage CE des dispositifs médicaux selon la directive 93/42/CEE Pour un même produit, un fabricant hors Union Européenne ne peut désigner qu’un seul mandataire pour toute l’Europe. L’autorité compétente pour ce produit sera celle du pays dans lequel le mandataire est installé. 35 5.6 Les Distributeurs et Agents Selon les usages des entreprises ou des pays, un « distributeur » peut également être nommé « importateur » ou « agent ». Le distributeur est celui qui va commercialiser le produit dans une zone déterminée (une région, un pays, un groupement de pays…). Le distributeur est un client du fabricant, contrairement au répartiteur qui est un prestataire de service : • Le distributeur achète le produit au fabricant et le revend au client final (hôpital, pharmacie, patient…) en ajoutant une marge sur le prix du produit. • Le répartiteur réalise la réception des commandes et l’envoi du produit au client final et fait parfois office de dépôt pour l’entreprise. Il facture ses services au fabricant. Le distributeur ne change pas le nom du produit et ne doit pas réaliser le marquage CE (s’il change le nom du produit, il devient fabricant et n’est plus distributeur). Par contre, le fabricant doit s’assurer que le produit possède les homologations ou autorisations de mise sur le marché nécessaires pour être commercialisé dans la zone visée par le distributeur. certificat d’analyse du composant liquide permettant au fabricant de s’assurer de la conformité de ce produit. Ce certificat est suffisant pour assurer la conformité du dispositif médical de classe I ainsi fabriqué. • Le fabricant fait réaliser un mélange à un laboratoire de chimie afin d’intégrer ce mélange dans un dispositif médical de classe IIb. Pour chaque lot livré, le sous-traitant joint le certificat d’analyse du lot livré. Ce certificat ne suffit pas pour prouver la conformité du dispositif médical de classe IIb. Dans le cas de ce produit, le sous-traitant est considéré comme « une chaîne de fabrication » du fabricant. Cette chaîne de fabrication sera soumise aux mêmes exigences que les chaînes de fabrication internes du fabricant. C'est-à-dire que le fabricant devra démontrer que son sous-traitant réalise un contrôle des matières premières, respecte les procédures de fabrication pour le mélange, que les contrôles sont réalisés par des personnes qualifiées… Pour simplifier cette démarche, il est judicieux, dans ce cas, de choisir des sous-traitants certifiés (voir chapitre §8). Un contrat doit lier le distributeur au fabricant afin de définir les missions et responsabilités de chacun, notamment pour tous les points réglementaires rendus obligatoires par la directive 93/42/CEE (traçabilité du produit, surveillance du marché, notification d’incidents, rappels de lot…). Il appartient au fabricant de vérifier que le distributeur satisfait aux obligations définies par le contrat par des contrôles réguliers. 5.7 Les Sous-traitants et Fournisseurs Les sous-traitants et fournisseurs sont concernés par le marquage CE car le fabricant, dans le cadre de l’établissement de la conformité du dispositif médical, doit s’assurer que le produit fourni est conforme à ses spécifications internes, celles-ci permettant la réalisation d’un dispositif médical répondant aux exigences de la directive 93/42/CEE. Suivant la classe du dispositif et l’impact du produit ou du service fourni, les exigences pour les fournisseurs et sous-traitants seront différentes. Par exemple : • Le fabricant achète un composant liquide à un fournisseur afin de réaliser un produit de classe I. Pour chaque lot livré, le fournisseur joint un 36 Guide du marquage CE des dispositifs médicaux selon la directive 93/42/CEE 37 6 - LA DÉMARCHE DE MARQUAGE CE L’apposition du marquage CE est la dernière étape d’une procédure réglementée basée sur : • La classification des dispositifs médicaux en fonction de leur utilisation • L’élaboration d’un dossier technique de marquage CE par le fabricant destiné à démontrer la conformité du produit aux exigences essentielles de l’annexe I de la directive 93/42/CEE • La référence à un système d’assurance qualité qui assure que la production de chaque dispositif médical est conforme • Un rapport bénéfice/risque du dispositif médical favorable • Des données cliniques et, le cas échéant, des investigations cliniques • La mise en place d’un système de vigilance (ou matériovigilance) • Si nécessaire, l’intervention d’une tierce partie : l’organisme notifié. 6.1 Mon produit est-il un dispositif médical ? Avant toute démarche de marquage CE, il convient de se demander si le dispositif est un « dispositif médical » au sens de la directive 93/42/CEE (voir la section §4.1). La frontière entre les produits de santé (médicaments, produits cosmétologiques et dispositifs médicaux) est très mince et une mauvaise évaluation peut conduire à une requalification par l’autorité compétente, démarche qui peut s’avérer coûteuse en argent et en image de marque pour le fabricant. Afin de déterminer si un produit est un dispositif médical, il est nécessaire de se référer à l’indication principale du dispositif et à son mode de fonctionnement. Par exemple : • Un savon de toilette intime est un produit cosmétique • Un savon de toilette intime contenant des pré-biotiques (non inscrits à la pharmacopée européenne) agissant sur la flore bactérienne afin de prévenir les infections est un dispositif médical • Un savon de toilette intime contenant un extrait actif de plante (inscrite 38 Guide du marquage CE des dispositifs médicaux selon la directive 93/42/CEE 39 à la pharmacopée européenne dans cette indication) pour calmer les irritations est un médicament. En cas de doutes, il est recommandé de se faire conseiller par un expert afin de s’affranchir d’une éventuelle requalification. - Dispositif implantable (dispositif implanté en totalité dans le corps ou remplaçant une surface épithéliale ou la surface de l'œil et qui reste en place après l'intervention). • La source d’énergie nécessaire au dispositif (le cas échéant) • La destination thérapeutique ou diagnostique 6.2 Dans quelle classe de risques mon dispositif se situe-t-il ? Après s’être assuré que le produit est un dispositif médical, il est nécessaire de déterminer sa « classe » afin de choisir le mode de marquage CE de ce dispositif parmi ceux applicables. Les classes ont été élaborées pour définir le niveau de contrôle nécessaire pour assurer la conformité d’un dispositif médical. Il existe 4 classes : I, IIa, IIb et III, la classe I concernant les dispositifs pour lesquels le risque est le plus faible et la classe III ceux pour lesquels le risque est le plus élevé. A chaque classe correspond un choix différent de procédures d’évaluation de la conformité. Compte tenu de la très grande diversité des dispositifs médicaux (de l’implant au bistouri, du pansement au scanner), des définitions et des règles de classification générales s’appliquant à n’importe quel dispositif ont été élaborées. Celles-ci se trouvent en annexe IX de la directive 93/42/CEE. Afin de pouvoir déterminer la classe du dispositif, il est essentiel que le fabricant ait défini au préalable et de façon précise l’usage auquel est destiné le dispositif médical et son mode d’action. La classification va dépendre principalement de : • La durée d’utilisation du dispositif : - Temporaire : utilisé en continu pendant moins de soixante minutes - Court terme : utilisé en continu pendant trente jours au maximum - Long terme : utilisé en continu pendant plus de trente jours • Le mode de contact avec le corps humain : - Dispositif non invasif (qui ne pénètre pas à l'intérieur du corps) - Dispositif invasif par un orifice naturel du corps (ouverture naturelle du corps, surface externe du globe oculaire ou ouverture artificielle permanente) - Dispositif invasif de type chirurgical (mis en place à l'aide ou dans le cadre d'un acte chirurgical) Pour réaliser la classification d’un dispositif, il est possible d’utiliser un tableau permettant de lister les règles applicables et la classe du dispositif afférente (voir Tableau 2). Dans le cas particulier où plusieurs règles seraient applicables, la classe la plus élevée sera retenue pour la classification du dispositif. Dans l’exemple du Tableau 2, la classe d’un appareil de radiodiagnostic émettant des rayons X (radio) est la classe IIb. A / NA8 / classe Régle 1. Dispositifs non invasifs 1.1. Règle 1 Tous les dispositifs non invasifs font partie de la classe I, sauf si l'une des règles suivantes est d'application. A = classe I 1.2. Règle 2 Tous les dispositifs non invasifs destinés à conduire ou à stocker du sang, des liquides ou tissus corporels, des liquides ou des gaz en vue d'une perfusion, administration ou introduction dans le corps appartiennent à la classe IIa : - s'ils peuvent être raccordés à un dispositif médical actif de la classe IIa ou d'une classe supérieure, - s'ils sont destinés à être utilisés pour le stockage ou la canalisation du sang ou d'autres liquides corporels ou le stockage d'organes, de parties d'organes ou tissus corporels. Dans tous les autres cas, ils appartiennent à la classe I. NA 1.3. Règle 3 Tous les dispositifs non invasifs visant à modifier la composition biologique ou chimique du sang, d'autres liquides corporels ou d'autres liquides destinés à être perfusés dans le corps appartiennent à la classe IIb, sauf si le traitement consiste en une filtration, une centrifugation ou en échanges de gaz ou de chaleur, auquel cas ils appartiennent à la classe IIa. NA A = Applicable - NA = Non-applicable 8 40 Guide du marquage CE des dispositifs médicaux selon la directive 93/42/CEE 41 Régle 1.4. Règle 4 Tous les dispositifs non invasifs qui entrent en contact avec de la peau lésée : - relèvent de la classe I s'ils sont destinés à être utilisés comme barrière mécanique, pour la compression ou pour l'absorption des exsudats, - relèvent de la classe IIb s'ils sont destinés à être utilisés principalement pour des plaies comportant une destruction du derme et ne pouvant se cicatriser que par deuxième intention, - appartiennent à la classe IIa dans tous les autres cas, y compris les dispositifs destinés principalement à agir sur le microenvironnement des plaies. A / NA8 / classe NA 2. Dispositifs invasifs 2.1. Règle 5 Tous les dispositifs invasifs en rapport avec les orifices du corps, autres que les dispositifs invasifs de type chirurgical et qui ne sont pas destinés à être raccordés à un dispositif médical actif ou qui sont destinés à être raccordés à un dispositif médical actif de classe I : - font partie de la classe I s'ils sont destinés à un usage temporaire, - font partie de la classe IIa s'ils sont destinés à un usage à court terme, sauf s'ils sont utilisés dans la cavité buccale jusqu'au pharynx, dans le conduit auditif externe, jusqu'au tympan ou dans une cavité nasale auxquels cas ils font partie de la classe I, - font partie de la classe IIb s'ils sont destinés à un usage à long terme, sauf s'ils sont utilisés dans la cavité buccale jusqu'au pharynx, dans le conduit auditif externe, jusqu'au tympan ou dans une cavité nasale et ne sont pas susceptibles d'être absorbés par la muqueuse, auxquels cas ils font partie de la classe IIa. Tous les dispositifs invasifs en rapport avec les orifices du corps, autres que les dispositifs invasifs de type chirurgical, destinés à être raccordés à un dispositif médical actif de la classe IIa ou d'une classe supérieure, font partie de la classe IIa. 2.2. Règle 6 Tous les dispositifs invasifs de type chirurgical destinés à un usage temporaire font partie de la classe IIa, sauf : - s'ils sont spécifiquement destinés à contrôler, diagnostiquer, surveiller ou corriger une défaillance du cœur ou du système circulatoire central par contact direct avec ces parties du corps, auxquels cas ils font partie de la classe III, - s'il s'agit d'instruments chirurgicaux réutilisables, auquel cas ils font partie de la classe I, - s'ils sont spécifiquement destinés à être utilisés en contact direct avec le système nerveux central, auquel cas ils font partie de la classe III, - s'ils sont destinés à fournir de l'énergie sous la forme de rayonnements ionisants, auquel cas ils font partie de la classe IIb, - s'ils sont destinés à avoir un effet biologique ou à être absorbés en totalité ou en grande partie, auxquels cas ils font partie de la classe IIb, - s'ils sont destinés à administrer des médicaments par un mécanisme de libération et que le mode d'administration peut présenter des risques, auquel cas ils font partie de la classe IIb. 42 Régle A / NA8 / classe 2.3. Règle 7 Tous les dispositifs invasifs de type chirurgical destinés à un usage à court terme appartiennent à la classe IIa, sauf s'ils sont destinés : - spécifiquement à contrôler, diagnostiquer, surveiller ou corriger une défaillance du cœur ou du système circulatoire central par contact direct avec ces parties du corps, auxquels cas ils font partie de la classe III, ou - spécifiquement à être utilisés en contact direct avec le système nerveux central, auquel cas ils font partie de la classe III, ou - à fournir de l'énergie sous la forme de rayonnements ionisants, auquel cas ils font partie de la classe IIb, ou - à avoir un effet biologique ou à être absorbés en totalité ou en grande partie, auxquels cas ils font partie de la classe III, ou - à subir une transformation chimique dans le corps, sauf s'ils sont placés dans les dents, ou à administrer des médicaments, auxquels cas ils font partie de la classe IIb. NA 2.4. Règle 8 Tous les dispositifs implantables et les dispositifs invasifs à long terme de type chirurgical font partie de la classe IIb sauf s'ils sont destinés : - à être placés dans les dents, auquel cas ils font partie de la classe IIa, - à être utilisés en contact direct avec le cœur, le système circulatoire central ou le système nerveux central, auxquels cas ils font partie de la classe III, - à avoir un effet biologique ou à être absorbés en totalité ou en grande partie, auxquels cas ils font partie de la classe III, - à subir une transformation chimique dans le corps, sauf s'ils sont placés dans les dents, ou à administrer des médicaments, auxquels cas ils font partie de la classe III. NA NA 3. Autres règles applicables aux dispositifs actifs NA Guide du marquage CE des dispositifs médicaux selon la directive 93/42/CEE 3.1. Règle 9 Tous les dispositifs actifs thérapeutiques destinés à fournir ou échanger de l'énergie font partie de la classe IIa, sauf si leurs caractéristiques sont telles qu'ils peuvent fournir de l'énergie au corps humain ou assurer des transferts d'énergie avec celui-ci d'une manière potentiellement dangereuse, compte tenu de la nature, de la densité et du site d'application de cette énergie, auquel cas ils font partie de la classe IIb. Tous les dispositifs actifs destinés à contrôler et à surveiller les performances des dispositifs actifs thérapeutiques de la classe IIb ou destinés à agir directement sur les performances de ces dispositifs font partie de la classe IIb. NA 43 Régle 3.2. Règle 10 Les dispositifs actifs destinés au diagnostic font partie de la classe IIa : - s'ils sont destinés à fournir de l'énergie qui sera absorbée par le corps humain, à l'exception des dispositifs utilisés pour éclairer le corps du patient dans le spectre visible, - s'ils sont destinés à visualiser la distribution de produits radiopharmaceutiques in vivo, - s'ils sont destinés à permettre un diagnostic ou un contrôle direct des processus physiologiques vitaux, sauf s'ils sont spécifiquement destinés à surveiller les paramètres physiologiques vitaux, lorsque des variations de certains de ces paramètres, notamment ceux des fonctions cardiaques ou respiratoires ou de l'activité du système nerveux central, peuvent présenter un danger immédiat pour la vie du patient, auquel cas ils font partie de la classe IIb. Les dispositifs actifs destinés à émettre des rayonnements ionisants et destinés au radiodiagnostic et à la radiologie interventionnelle thérapeutique, y compris les dispositifs qui commandent ou contrôlent ces dispositifs ou agissent directement sur leurs performances, font partie de la classe IIb. A / NA8 / classe A = classe IIb Règle 11 Tous les dispositifs actifs destinés à administrer dans le corps et/ou à en soustraire des médicaments, des liquides biologiques ou d'autres substances font partie de la classe IIa, sauf si cette opération est potentiellement dangereuse, compte tenu de la nature des substances administrées, de la partie du corps concernée et du mode d'administration, auquel cas ils font partie de la classe IIb. NA 3.3. Règle 12 Tous les autres dispositifs actifs font partie de la classe I. NA A / NA8 / classe 4.3. Règle 15 Tous les dispositifs destinés spécifiquement à désinfecter, nettoyer, rincer ou, le cas échéant, hydrater des lentilles de contact font partie de la classe IIb. Tous les dispositifs destinés spécifiquement à désinfecter les dispositifs médicaux font partie de la classe IIa à moins qu'ils ne soient destinés spécifiquement à désinfecter les dispositifs invasifs auquel cas ils font partie de la classe IIb. Cette règle ne s'applique pas aux produits destinés à nettoyer les dispositifs médicaux autres que les verres de contact par des moyens physiques. NA 4.4. Règle 16 Les dispositifs destinés spécifiquement à enregistrer les images de radiodiagnostic font partie de la classe IIa. NA 4.5. Règle 17 Tous les dispositifs fabriqués à partir de tissus d'origine animale ou de dérivés rendus non viables entrent dans la classe III, sauf si ces dispositifs sont destinés à entrer en contact uniquement avec une peau intacte. NA 5. Règle 18 Par dérogation aux autres règles, les poches à sang figurent dans la classe IIb. NA Tableau 2 : Exemple de tableau de classification (cas d’un appareil de radiodiagnostic conventionnel) 4. Règles spéciales 4.1. Règle 13 Tous les dispositifs incorporant comme partie intégrante une substance qui, si elle est utilisée séparément, peut être considérée comme un médicament au sens de l'article 1er de la directive 2001/83/CE et qui est susceptible d'agir sur le corps par une action accessoire à celle des dispositifs font partie de la classe III. Tous les dispositifs incorporant comme partie intégrante une substance dérivée du sang humain font partie de la classe III. NA 4.2. Règle 14 Tous les dispositifs utilisés pour la contraception ou pour prévenir la transmission de maladies sexuellement transmissibles font partie de la classe IIb, sauf s'il s'agit de dispositifs implantables ou de dispositifs invasifs à long terme, auxquels cas ils font partie de la classe III. NA 44 Régle Guide du marquage CE des dispositifs médicaux selon la directive 93/42/CEE En cas de litige entre un fabricant et son organisme notifié sur la classification d’un dispositif médical, c’est l’autorité compétente du pays du fabricant (l’AFSSaPS pour la France) qui détermine la classe du dispositif. Si le fabricant n’est pas d’accord avec la classification réalisée par l’autorité compétente, un recours est possible auprès de la Commission Européenne qui tranchera définitivement le différend. 45 6.3 Quel mode de marquage CE vais-je choisir ? Les modalités de marquage CE sont définies dans l’article 11 de la directive 93/42/CEE (évaluation de la conformité). Il est nécessaire de souligner l’importance de la procédure d’évaluation et donc du choix du mode de marquage CE pour que celui-ci se réalise dans de bonnes conditions. Pour déterminer la procédure d’évaluation de la conformité de son produit, le fabricant doit prendre en compte : • la classe du produit • le type de fabrication (à l’unité, en grande série…) • Annexe IV : Vérification CE (contrôle de la production pour chaque lot) • Annexe V : Déclaration CE de conformité - Assurance de la qualité de la production • Annexe VI : Déclaration CE de conformité - Assurance de la qualité des produits • Annexe VII : Déclaration CE de conformité (autocertification) Les fabricants ont théoriquement le choix entre toutes les procédures proposées, cependant, dans la pratique, selon la situation de l’entreprise et la nature du dispositif médical, une solution stratégiquement plus judicieuse s’imposera au fabricant. • l’état d’avancement d’une démarche de management de la qualité dans l’entreprise (type ISO 9001) • le coût et la durée de la procédure. En effet, l’annexe II (système complet d'assurance de qualité) nécessite la mise en place d’un système complet de management de la qualité dans l’entreprise tandis que les annexes V (assurance de la qualité de la production) et VI (assurance de la qualité des produits) impose la mise en place d’un système de management de la qualité partiel. L’annexe II implique, en outre, la vérification du dossier de conception par l’organisme notifié pour les produits de classe III. L’annexe III impose le contrôle par l’organisme notifié d’un échantillon représentatif de la production tandis que l’annexe IV implique un contrôle de tous les lots de production par l’organisme notifié (ce qui peut se révéler très coûteux à l’usage). L’annexe VII, quant à elle, est nommée « autocertification* » car la conformité est attestée par le fabricant seul sans intervention d’un organisme notifié. Cependant, la documentation technique du produit doit être maintenue à jour et peut être demandée à tout moment par l’autorité compétente qui peut également effectuer des contrôles sur site de manière aléatoire. Les procédures de marquage CE sont décrites dans l’article 11 de la directive 93/42/CEE et se réfèrent aux annexes II à VII de la directive (voir la Figure 4) : • Annexe II : Déclaration CE de conformité - Système complet d'assurance de la qualité • Annexe III : Examen CE de type (examen d’un échantillon représentatif du dispositif) 46 Guide du marquage CE des dispositifs médicaux selon la directive 93/42/CEE Figure 4 : Procédures d’évaluation en fonction de la classe du dispositif médical 47 Exemples de choix d’une procédure de marquage CE en fonction de la situation du fabricant : Pour un produit de classe IIb, le fabricant a le choix entre : • l’annexe II (avec exclusion du paragraphe 4 concernant l’évaluation de la conception) 6.4 Quel organisme notifié vais-je choisir ? Le choix de l’organisme notifié va principalement dépendre de trois critères dont l’importance relative sera déterminée par le fabricant. Ces trois critères sont : • La langue d’évaluation • l’annexe III + l’annexe IV • Le coût de l’évaluation • l’annexe III + l’annexe V • Le délai de réalisation de l’évaluation. • l’annexe III + l’annexe VI. Situation du fabricant Choix le plus judicieux Fabricant certifié ISO 13485 fabriquant de nombreux dispositifs médicaux. Annexe II Le système qualité est déjà en place et l’ensemble des dispositifs médicaux peut être évalué lors d’un même audit. Fabricant certifié ISO 9001 mettant sur le marché son premier dispositif médical. Annexe III + annexe V La plupart des exigences de l’annexe V sont couvertes par l’ISO 9001, les changements dans le SMQ à effectuer sont mineurs. Un SMQ annexe V peut évoluer en annexe II au fil du temps et des besoins. Fabricant (certifié ou non) qui met sur le marché du matériel médical lourd (un à deux appareils fabriqués et installés par an) ou qui fabrique ses produits par campagne (une production par an est suffisante pour subvenir aux besoins du marché). Annexe III + annexe IV L’évaluation des annexes nécessitant un SMQ (V, VI ou II) serait plus coûteuse (en terme d’honoraires d’organisme notifié) qu’une évaluation du produit fabriqué à chaque production. Fabricant non certifié. Créateur d’entreprise. Annexe III + VI Le SMQ de l’annexe VI est le plus léger à mettre en place et à suivre. Il convient aux jeunes créateurs ou aux entreprises sans certification qui ne veulent pas se lancer dans une démarche qualité globale. Un SMQ annexe VI peut évoluer en annexe V puis II au fil du temps et des besoins. Tableau 3 : Choix de la méthode de marquage CE en fonction de la situation du fabricant Ces critères sont extrêmement variables d’un organisme notifié à un autre, c’est pourquoi il est préférable de demander un devis avec délai à l’ensemble des organismes ayant la notification pour le produit et la procédure d’évaluation, afin de choisir la meilleure proposition en fonction des contraintes de l’entreprise. 6.5 Planification d’une démarche de marquage CE La durée d’une démarche de marquage CE va dépendre de l’organisme notifié choisi, de la classe du dispositif et de la méthode de marquage CE sélectionnée. Il est nécessaire de planifier cette démarche en amont afin de limiter la durée de celle-ci et de fluidifier la démarche qui peut s’avérer très longue (de 3 mois à plusieurs années). La Figure 5 est donnée à titre d’exemple. Les durées mentionnées sont des durées moyennes qui évoluent nécessairement en fonction : • Des ressources liées au marquage CE - Affectation de personnel qualifié pour cette démarche - Intervention d’une ressource extérieure (conseiller, expert…) - Disponibilité de l’organisme notifié -… • Des étapes intermédiaires à réaliser dont les durées peuvent être très variables - Par exemple, compter 3 mois pour les essais de biocompatibilité* simples contre 1 à 2 ans pour les essais d’implantation sur animaux - La durée des essais de fatigue* et des essais cliniques dépendent de la durée de vie ou d’utilisation du dispositif médical. -… 48 Guide du marquage CE des dispositifs médicaux selon la directive 93/42/CEE 49 De plus, certaines règles et délais doivent être impérativement prises en compte pour planifier la démarche de marquage CE : • Il est nécessaire d’attendre au moins 3 mois entre la mise en place effective du système qualité et l’audit de l’organisme notifié afin que celui-ci puisse l’auditer dans de bonnes conditions. • Si le dossier technique doit être revu par l’organisme notifié (classe IIb et III), il faut compter environ trois mois de délai pour cette vérification et l’audit du système de management de la qualité ne peut se faire qu’une fois cette vérification achevée. 7 - LE DOSSIER TECHNIQUE DE MARQUAGE CE Le dossier technique de marquage CE est décrit dans l’annexe VII de la directive 93/42/CEE ainsi qu’au point 3 de l’annexe III. Sa rédaction est obligatoire, quelle que soit la classe du dispositif. Dans le cas d’un marquage CE réalisé via l’annexe II, le dossier technique n’est pas obligatoirement formalisé en tant que dossier unique mais les informations nécessaires au marquage CE du produit peuvent être rassemblées via le dossier de conception et l’ensemble des enregistrements du système de management de la qualité. Le dossier technique doit être mis à la disposition de toute autorité compétente qui en ferait la demande, dès la mise sur le marché du produit. Il peut également être demandé par la Commission Européenne ou les douanes, lors du passage de frontières (hors Union Européenne). Lors d’une demande, le délai d’envoi du dossier technique est de l’ordre d’une semaine. C’est la raison pour laquelle il doit être réalisé avant la mise sur le marché du dispositif médical et mis à jour régulièrement. Le dossier technique de marquage CE, ainsi que tous les éléments du système qualité autorisant le marquage CE, doivent être conservés pendant la durée de vie du dispositif et au moins 5 ans après la dernière mise sur le marché du produit ou 15 ans dans le cas particulier des dispositifs implantables. Le dossier technique de marquage CE doit être mis à jour à chaque changement dans le procédé de fabrication ou dans la conception du dispositif. Dans le cadre d’un dispositif médical de classe IIb ou III, il est nécessaire d’avertir l’organisme notifié qui a émis le certificat de marquage CE de la modification afin qu’il évalue à nouveau le dossier technique et délivre un nouveau certificat, si nécessaire. Le dossier technique de marquage CE doit également être implémenté avec les données issues du marché, notamment, en ce qui concerne les données cliniques et l’analyse des risques*. Il doit être entièrement revu au moins tout les cinq ans, durée de validité du marquage CE. 7.1 Les exigences essentielles de la directive 93/42/CEE Figure 5 : La planification d’un projet de marquage CE 50 Guide du marquage CE des dispositifs médicaux selon la directive 93/42/CEE Le dossier technique de marquage CE permet à un fabricant de démontrer que son dispositif médical répond à l’ensemble des exigences essentielles 51 énoncées dans l’annexe I de la directive 93/42/CEE. Ces exigences essentielles permettent d’assurer la sécurité et les performances de l’ensemble des dispositifs médicaux mis sur le marché. Les exigences essentielles sont classées en exigences générales et en exigences relatives à la conception et à la construction. Ces dernières concernent : • Les propriétés chimiques, physiques et biologiques • L’infection et contamination microbienne • Les propriétés relatives à la fabrication et à l'environnement • Les dispositifs ayant une fonction de mesurage • La protection contre les rayonnements • La protection contre les risques électriques • Les informations fournies par le fabricant. Les normes harmonisées présentent des moyens pour répondre à ces exigences (voir le Tableau 4). Il est essentiel pour le fabricant de prendre en compte dès la conception de son dispositif médical l’ensemble des exigences essentielles afin de s’assurer que le produit fabriqué pourra être marqué CE. Tableau 4 : Exemples d’exigences essentielles et de normes harmonisées y répondant 52 Guide du marquage CE des dispositifs médicaux selon la directive 93/42/CEE Exigence Essentielle Norme harmonisée 2. Les solutions choisies par le fabricant dans la conception et la construction des dispositifs doivent se tenir aux principes d'intégration de la sécurité en tenant compte de l'état de la technique généralement reconnu. Pour retenir les solutions les mieux appropriées, le fabricant doit appliquer les principes suivants dans l'ordre indiqué : - éliminer ou réduire autant que possible les risques (sécurité inhérente à la conception et à la fabrication), - le cas échéant, prendre les mesures de protection appropriées, y compris des dispositifs d'alarme au besoin, pour les risques qui ne peuvent être éliminés, - informer les utilisateurs des risques résiduels dus à l'insuffisance des mesures de protection adoptées. EN ISO 14971 6 bis. La démonstration de la conformité aux exigences essentielles doit inclure une évaluation clinique conformément à l'annexe X. EN ISO 14155 8.4. Les dispositifs qui sont délivrés en état stérile doivent avoir été fabriqués et stérilisés selon une méthode appropriée et validée. EN 556 EN ISO 11135 EN ISO 11137 EN ISO 11138 EN ISO 11140 EN ISO 11607 EN ISO 11737 EN 13824 EN ISO 14937 EN 15424 EN ISO 17665 12.6. Protection contre les risques électriques Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de façon à éviter, dans toute la mesure du possible, les risques de chocs électriques accidentels dans des conditions normales d'utilisation et en condition de premier défaut, lorsque les dispositifs sont correctement installés. EN 60601 13.1. Chaque dispositif doit être accompagné des informations nécessaires pour pouvoir être utilisé correctement et en toute sécurité, en tenant compte de la formation et des connaissances des utilisateurs potentiels et pour permettre d'identifier le fabricant. Ces informations sont constituées des indications figurant dans la notice d'instruction. Dans la mesure où cela est possible et approprié, les informations nécessaires pour utiliser le dispositif en toute sécurité doivent figurer sur le dispositif même et/ou sur l'emballage de chaque unité ou, le cas échéant, sur l'emballage commercial. S'il n'est pas possible d'emballer séparément chaque unité, les informations doivent figurer sur une notice accompagnant un ou plusieurs dispositifs. L'emballage de chaque dispositif doit contenir une notice d'instruction. Une exception est faite pour les dispositifs des classes I et IIa, s'ils peuvent être utilisés en toute sécurité sans l'aide de telles instructions. EN 980 EN 1041 EN ISO 17664 53 7.2 Les parties principales du Dossier Technique de Marquage CE ses variantes. Les fiches de spécification du produit fini sont généralement mentionnées dans cette partie et jointes en annexe. Le dossier technique doit démontrer la conformité du dispositif médical aux exigences essentielles, c'est-à-dire qu’il doit démontrer son innocuité et ses performances. Si le contenu d’un dossier technique varie en fonction du type de dispositif, les parties décrites dans ce chapitre restent indispensables. Elles seront plus ou moins détaillées, le cas échéant. L’usage revendiqué du dispositif, c'est-à-dire son utilisation, doit être décrit. En particulier, seront mentionnées : • Ses revendications de performance • Ses indications • Ses contre-indications • La posologie 7.2.1 Identification du fabricant et de son représentant Cette partie comprend une description juridique de la société (coordonnées, n° SIRET…) ainsi qu’une description « marketing » permettant de mettre en avant les différentes activités de la société et les produits fabriqués. C’est dans ce chapitre qu’est désigné le responsable de la mise sur le marché ainsi que le mandataire dans l’Union Européenne, si celui-ci est nécessaire pour la mise sur le marché du dispositif médical concerné. Généralement, ce chapitre introductif comprend également une déclaration d’engagement du responsable de la mise sur le marché sur : Dans ce chapitre sont également mentionnées la classification du dispositif et les règles utilisées pour sa détermination. Le tableau de classification présenté au paragraphe §6.2 peut être incorporé. Une déclaration doit être ajoutée mentionnant si le produit contient ou pas : • Un médicament • Un produit d’origine animale • Un produit dérivé du sang humain. • La véracité des informations présentes dans le dossier technique 7.2.3 Dossier de recherche et développement • Le respect des exigences essentielles Le dossier de recherche et développement doit être inclus ou référencé dans le dossier technique. Selon le niveau de risque du produit, celui-ci sera plus ou moins détaillé : le dossier le plus complet sera réalisé selon l’annexe II pour les produits de classe III. • La mise à jour régulière du dossier technique • L’information de l’organisme notifié en cas de changement intervenant sur le produit ou le système qualité • L’exclusivité de la demande de certification auprès de l’organisme notifié. 7.2.2 Identification du dispositif médical et de ses variantes Cette partie comprend une description technique du dispositif, de ses composants (pièces détachées, ingrédients, matières…) y compris du conditionnement. Les différentes variantes (formes, tailles, couleurs, conditionnements…) du même dispositif doivent être décrites et les références explicitées. Il est fortement recommandé d’illustrer cette partie avec des schémas techniques et / ou des photos du dispositif et des éléments qui le composent ce qui permet de mieux percevoir le dispositif et 54 • Le mode d’utilisation. Guide du marquage CE des dispositifs médicaux selon la directive 93/42/CEE Ce dossier doit comporter au minimum : • Le cahier des charges initial du dispositif et les modifications apportées en cours de développement • Le planning daté de la recherche et développement • Un état de l’art des produits existants ayant la même indication • Les résultats des essais réalisés durant la recherche et le développement. 55 7.2.4 Dossier de fabrication Le dossier de fabrication doit faire partie intégrante du dossier de marquage CE même si l’entreprise possède un système qualité certifié. Il est indispensable d’y faire apparaître l’ensemble des intervenants dans la fabrication du produit fini (de l’achat des matières premières à l’expédition chez le client) ainsi que les opérations qu’ils réalisent et les certifications qu’ils ont obtenues. Ceci permet, entre autre, à l’organisme notifié d’évaluer les sous-traitants à auditer en sus du fabricant pour délivrer le certificat de marquage CE. Un diagramme des flux* de fabrication couramment appelé « flow-chart* de fabrication » doit également figurer dans cette partie avec les contrôles à chaque niveau de fabrication. Les protocoles et les critères d’acceptation de chaque contrôle doivent être succinctement décrits. Des exemples de fiches de contrôle ainsi que les certificats matières premières (s’ils existent) peuvent être joints en annexe. Si des tâches sont effectuées dans des conditions d’environnement particulières (salle blanche, flux laminaire, laboratoire certifié), elles doivent apparaître dans le flow-chart de fabrication. Enfin, cette partie contient la description de la chaîne de traçabilité. Celle-ci peut être intégrée dans le flow-chart de fabrication ou décrite dans un document séparé. La description de la chaîne de fabrication doit identifier : • Les documents conservés à chaque étape • Les informations présentes dans le dossier de lot • La façon dont est construit le numéro de lot • Les éléments permettant de remonter la chaîne de traçabilité et le niveau pouvant être atteint. Pour la majorité des dispositifs médicaux, le fabricant doit avoir la maîtrise complète de la traçabilité depuis la matière première jusqu’au client final. 7.2.5 Documents d’accompagnement Les documents d’accompagnement comprennent tout ce qui accompagne le dispositif, c'est-à-dire la notice d’utilisation, le mode d’emploi, 56 Guide du marquage CE des dispositifs médicaux selon la directive 93/42/CEE le conditionnement, l’étiquetage, la documentation markéting, les fiches produits… L’ensemble de ces documents doit être joint au dossier technique car ils sont réglementés et doivent pouvoir être vérifiés facilement par l’organisme notifié et les autorités compétentes. Ces documents doivent être rédigés dans la langue nationale des pays dans lesquels sera distribué le dispositif médical. Toutefois, seule la version dans la langue du dossier technique est nécessaire pour celui-ci. 7.2.6 Liste des normes et référentiels revendiqués Cette partie doit lister les normes harmonisées et les textes réglementaires auxquels il a été fait référence dans la conception et la fabrication du dispositif et dans l’élaboration du dossier technique. On y retrouve notamment : • La directive 93/42/CEE • Les textes applicables concernant la matériovigilance • Les normes harmonisées de la directive 93/42/CEE. Seules les normes citées dans cette partie (et donc appliquées) pourront servir dans la partie « 7.2.12 Revue de conformité aux exigences essentielles » pour démontrer la conformité du dispositif. Le fabricant doit être en possession des versions en vigueur des normes auxquelles il fait référence (ces normes sont payantes, elles peuvent être achetées auprès des organismes de normalisation tels que l’AFNOR ou l’ISO). Si certaines parties des documents mentionnés ne sont pas appliquées par l’entreprise, il convient de le justifier de manière adéquate et d’expliciter les méthodes mises en œuvre pour remplacer les parties non appliquées. 7.2.7 Analyse de la biocompatibilité L’analyse de la biocompatibilité est obligatoire pour tout dispositif en contact direct avec le corps humain, même s’il est destiné à n’être en contact qu’avec de la peau saine. Les essais de biocompatibilité à réaliser vont dépendre : • Du type de contact avec le corps humain • De la durée de contact avec le corps humain 57 • De la biocompatibilité des matières premières • Du procédé de fabrication. La norme harmonisée concernant la biocompatibilité est la norme ISO 10993 divisée en plusieurs parties (dix-huit à ce jour). Dans la première partie (ISO 10993-1), des tableaux d’aide à la décision permettent de déterminer les essais de biocompatibilité nécessaires pour un dispositif. Ces essais sont les essais minimum requis pour le marquage CE d’un dispositif médical. Si le fabricant ne souhaite pas réaliser certains de ces essais, il doit le justifier de manière scientifique dans le dossier de marquage CE. Les essais de biocompatibilité sont à réaliser sur le produit fini qui doit avoir subi l’ensemble des étapes du procédé de fabrication, de la réception des matières premières à l’emballage final et à la stérilisation, si le produit est destiné à être vendu stérile. Il est nécessaire que les échantillons ou prototypes testés soient parfaitement similaires au dispositif médical qui va être commercialisé. Si les différentes variantes d’un même dispositif médical nécessitent des étapes de fabrication différentes ou un temps de contact avec le corps humain supérieur, les essais de biocompatibilité devront être réalisés sur la variante du produit la plus risquée. Pour les produits de classe IIb et III, ces essais doivent être réalisés par : Pourront être inclus dans cette partie d’éventuels essais cliniques sur animaux si de tels essais ont été réalisés. Ils ne sont pas obligatoires pour l’obtention du marquage CE car l’Union Européenne tend à limiter les essais cliniques de fonctionnalité sur les animaux : si le produit est biocompatible, sa performance ne sera évaluée que chez l’humain. 7.2.8 Etudes et essais techniques Cette partie du dossier technique regroupe l’ensemble des études et essais physico-chimiques nécessaires pour la validation du produit. Les normes verticales, spécifiques à un produit ou à une catégorie de produits, permettent de définir les essais à réaliser pour un dispositif médical donné. De la même façon que pour les tests de biocompatibilité, les essais doivent être réalisés par des laboratoires accrédités pour les produits de classe IIb et III, les rapports d’essais doivent être mis en annexe et un résumé des essais est présenté dans le dossier technique. Exemples d’études et essais présentés dans cette partie : • un laboratoire accrédité pour ces essais (accréditation Cofrac en France, par exemple) • Analyse des éléments finis* • un laboratoire reconnu par l’organisme notifié • Essais de fatigue • ou l’organisme notifié lui-même • Essais de vieillissement car selon la directive, les essais doivent être réalisés par l’organisme notifié lui-même qui atteste donc des résultats présentés. Les rapports d’essais sont généralement joints au dossier de marquage CE en annexe tandis que le dossier lui-même comprend : • Essais de compatibilité électromagnétique • Essais de validation du conditionnement • Essais de résistance mécanique (traction, compression, torsion, choc…) • Analyse des métaux lourds • Le résumé du protocole • Essais de fonctionnement simulé • Les critères d’acceptation • Essais de compatibilité avec d’autres dispositifs médicaux • Les résultats obtenus • Analyse des résidus de fabrication (recherche de trace de solvants, d’huile…). • La conclusion sur la biocompatibilité du produit. 58 Il est fortement recommandé de demander l’ensemble des rapports d’essais en Anglais afin de faciliter l’accès aux marchés étrangers (EtatsUnis, Canada, Australie, Japon…) après l’obtention du marquage CE. Guide du marquage CE des dispositifs médicaux selon la directive 93/42/CEE 59 7.2.9 Revue des données cliniques Une analyse des risques se déroule en 5 temps : L’objectif de la revue des données cliniques* est d’évaluer la sécurité et les performances du dispositif en utilisation clinique et d’identifier les éventuels effets secondaires. Les données cliniques peuvent être issues : 1. Identification du dispositif médical, de son utilisation, de ses mésusages raisonnablement prévisibles (posologie non respectée, utilisation avec d’autres produits de santé…) et de ces caractéristiques, susceptibles d’affecter sa sécurité (état stérile, formulation, montage nécessaire…). • d’essais cliniques réalisés sur le dispositif médical concerné par le marquage CE • d’essais cliniques réalisés sur un dispositif dont l’équivalence avec le dispositif médical à marquer CE peut être démontrée. En pratique, une revue exhaustive de la littérature scientifique concernant la pathologie pour laquelle le dispositif est indiqué ainsi que les dispositifs médicaux équivalents et incluant une analyse critique est réalisée dès la conception du dispositif médical afin de prendre en compte « l’état de l’art ». Une fois le produit prêt à être mis sur le marché, le fabricant doit déterminer si cette revue de la littérature est suffisante pour caractériser l’innocuité et les performances de son dispositif médical ou si une étude clinique (prospective, randomisée) est nécessaire. Dans le cas d’un dispositif médical innovant, de par son matériau, son design ou son utilisation, une étude clinique sera toujours nécessaire car l’équivalence avec les produits déjà disponibles sur le marché et pour lesquels des données cliniques existent ne pourra pas être démontrée. Si une étude clinique est nécessaire pour apposer le marquage CE sur un dispositif, le fabricant doit suivre la procédure mentionnée à l’annexe VIII pour mettre à disposition son produit auprès des professionnels de santé dans le cadre de la réalisation de cette étude. De plus, il doit engager, en parallèle, la procédure de demande d’autorisation d’une recherche biomédicale, procédure qui peut durer jusqu’à un an en France. 7.2.10 Analyse des risques L’analyse des risques est une partie très importante du dossier technique. Elle s’insère dans la gestion des risques globale de l’entreprise, conformément à la norme ISO 14971. L’objectif de l’analyse des risques pour un dispositif médical est de déterminer les dangers liés à ce dispositif et les actions à mettre en place pour réduire au maximum ces dangers (ou risques). 60 Guide du marquage CE des dispositifs médicaux selon la directive 93/42/CEE 2. Identification des moyens mis en œuvre pour l’analyse des risques (moyens humains, matériels…). 3. Identification de l’ensemble des phénomènes dangereux liés au dispositif et des conditions dans lesquelles ils peuvent survenir. La norme ISO 14971 présente des méthodes pour faciliter la recherche des phénomènes dangereux : liste de questions, classification des phénomènes dangereux… Il est nécessaire d’avoir réalisé la revue des données cliniques avant l’analyse des risques car elle permet d’identifier l’ensemble des effets indésirables connus liés à un dispositif médical. 4. Cotation des risques. Les risques sont cotés en fonction de la fréquence d’apparition du danger et de la gravité du dommage causé à l’homme. Ces deux critères de cotation peuvent être complétés par le critère de « probabilité de non détection du danger ». Le croisement de ces informations permet de définir si un risque est directement acceptable ou s’il doit être réduit. L’acceptabilité d’un risque s’évalue par rapport au bénéfice apporté au patient : un même risque peut être acceptable pour un implant vasculaire qui sauve la vie du patient alors qu’il peut ne pas l’être pour un pansement de plaie simple. 5. Conclusion sur la balance bénéfices/risques. Pour qu’un dispositif médical puisse être marqué CE, il doit apporter plus de bénéfices que de risques pour le patient, autrement dit, sa balance bénéfices/risques doit être positive : les risques doivent être acceptables au regard des bénéfices apportés. Cette évaluation ne doit pas être subjective mais au contraire documentée. Les moyens pour réduire les risques sont divers et peuvent aller d’une simple mise en garde de l’utilisateur jusqu’à un changement de conception du dispositif médical. Chaque action mise en œuvre doit être revue pour en évaluer son efficacité. L’analyse des risques n’est jamais figée, elle doit être mise à jour régulièrement avec les informations provenant 61 du marché : incidents liés à l’utilisation du dispositif ou d’un dispositif similaire, réclamations et remarques des utilisateurs et données cliniques notamment. 7.2.11 Suivi après mise sur le marché En conclusion de la revue de conformité aux exigences essentielles, le fabricant réalisera une déclaration de conformité de son produit aux exigences de la directive 93/42/CEE. Cette déclaration sera envoyée à l’autorité compétente au moment de la mise sur le marché pour un produit de classe I et après réception des certificats délivrés par l’organisme notifié pour les produits des classes supérieures. Un deuxième original de cette déclaration CE de conformité doit être conservé par le fabricant et joint au dossier technique. Il atteste de la conformité du produit auprès des utilisateurs, dans les appels d’offres des hôpitaux publics et auprès des distributeurs. Il est également demandé, pour les dispositifs de classe I et IIa lors de la demande d’autorisation de mise sur le marché dans les pays hors Union Européenne. De par l’apposition du marquage CE, le fabricant s’engage à surveiller le dispositif médical durant toute sa durée de mise sur le marché. Cette surveillance comprend la matériovigilance et la « post-market surveillance » ou PMS*. Une fois la déclaration du produit effectuée auprès de l’autorité compétente, le fabricant apposera le symbole CE sur le dispositif médical et ses documents d’accompagnement et pourra le mettre sur le marché de l’ensemble des états membres de l’Union Européenne. Le symbole CE apposé doit : La matériovigilance consiste à recueillir, analyser et déclarer (si besoin) l’ensemble des incidents ou risques d’incidents survenus lors de l’utilisation du dispositif médical (voir chapitre 10.1). La PMS consiste à recueillir, à analyser et à traiter les informations concernant les produits similaires présents sur le marché et les données cliniques (voir chapitre 10.2). Dans cette partie du dossier technique, le fabricant doit détailler les dispositions mises en œuvre pour répondre à ces deux exigences, c'està-dire résumer et faire référence aux procédures du système de management de la qualité mises en place pour la matériovigilance et la PMS ou les inclure directement dans le dossier technique si aucun Système de Management de la Qualité (SMQ) n’est mis en place dans l’entreprise. • Etre conforme au symbole de l’annexe XII de la directive 93/42/CEE L’analyse des risques peut conduire à réaliser de nouveaux essais de biocompatibilité ou physico-chimiques ou même déclencher une étude clinique si un risque ne peut pas être coté ou demeure inacceptable. L’analyse des risques permet, entre autre, de confirmer que l’ensemble des éléments fournis dans le dossier technique sont suffisants pour démontrer l’innocuité et les performances du dispositif. 7.2.12 Revue de conformité aux exigences essentielles C’est la dernière partie du dossier technique de marquage CE et la plus importante. Elle permet de déterminer si l’ensemble des informations fournies dans le dossier technique permettent de répondre aux exigences essentielles de la directive 93/42/CEE. Elle se présente généralement sous la forme d’un tableau similaire au Tableau 5. • Avoir une hauteur de 5mm minimum • Avoir une taille en rapport avec la taille du dispositif médical marqué CE. Exigence Essentielle (Annexe I de la Directive 93/42/CEE) Dans cette colonne figure chacune des exigences essentielles de l’annexe 1 de la directive 93/42/CEE. A / NA A = Applicable NA = Non Applicable. Cette colonne met en évidence l’applicabilité d’une exigence essentielle pour le dispositif médical concerné. En cas de nonapplication, une justification doit être fournie. Normes harmonisées revendiquées Cette colonne liste les normes harmonisées utilisées pour répondre à l’exigence. L’utilisation d’une norme harmonisée donne une présomption de conformité à l’exigence essentielle. Rapports d’évaluation Preuve de conformité Cette colonne fait référence aux rapports d’essais démontrant que le produit est conforme à la norme harmonisée. Cette colonne détaille les moyens mis en œuvre pour répondre à l’exigence lorsque les normes harmonisées n’ont pas été appliquées ou qu’elles n’existent pas pour ce dispositif. Tableau 5 : Tableau d’évaluation de la conformité aux exigences essentielles 62 Guide du marquage CE des dispositifs médicaux selon la directive 93/42/CEE 63 7.3 La constitution du dossier technique de marquage CE La chronologie de constitution d’un dossier de marquage CE est présentée dans la Figure 6. CONCEPTION Définition du dispositif médical et de son utilisation, a priori VALIDATION Réalisation de la revue des données cliniques Etat de l’art Identification des complications connues Réalisation de l’analyse des risques Identification des tests et essais à réaliser Réalisation des essais Identification des performances du dispositif Rédaction du dossier technique Mise à jour de l’analyse des risques et rédaction du dossier technique de marquage CE Figure 6 : Constitution d’un dossier de marquage CE 8 - LA CERTIFICATION D’ENTREPRISE Pour le marquage CE des dispositifs médicaux autres que ceux de la classe I, la mise en place d’un système de management de la qualité dans l’entreprise, total ou partiel, ainsi que sa certification par un organisme notifié, est obligatoire (excepté pour l’annexe IV). Il peut être mis en place à partir des différentes annexes de la directive 93/42/CEE (annexes II, V ou VI) ou à partir de la norme ISO 13485 (norme harmonisée pour cette exigence). La norme ISO 13485 est construite sur le modèle de la norme ISO 9001 : leur texte est similaire, seules les exigences réglementaires des dispositifs médicaux ont été intégrées dans la norme ISO 13485. L’avantage de mettre en place et de faire certifier son entreprise selon la norme ISO 13485, en plus de l’intérêt commercial qu’elle représente, est que cette norme est reconnue à l’international pour l’enregistrement des dispositifs médicaux hors de l’Union Européenne. L’objectif principal du système d’assurance de la qualité (SMQ) est de garantir l’application de procédures validées pour la conception, la production et le suivi du dispositif médical afin d’assurer que chaque dispositif médical sortant de l’entreprise est conforme, quelle que soit sa date de fabrication. Cette partie présente le système de management de la qualité à mettre en place en fonction de l’annexe choisie : un SMQ complet est nécessaire pour l’annexe II tandis que les annexes V et VI impose la mise en place d’un SMQ partiel. Les autres annexes, traitant de l’évaluation CE du dispositif médical, seront détaillées dans le chapitre suivant. 8.1 Annexe II de la directive 93/42/CEE ou l’ISO 13485 L’annexe II impose la mise en place et le maintien d’un système de management de la qualité total, c'est-à-dire la mise en place de l’ensemble des paragraphes de la norme ISO 13485. Ces paragraphes et leurs exigences sont détaillés ci-après. Dans le cas particulier des dispositifs de classes IIa et IIb, la partie 7.3 de la norme concernant la conception et le développement peut être exclue du système de management de la qualité. 64 Guide du marquage CE des dispositifs médicaux selon la directive 93/42/CEE 65 8.1.1 Système de Management de la Qualité (§49) • Les spécifications des produits Le fabricant doit organiser son entreprise en « processus » cohérents qui sont surveillés séparément par le Système de Management de la Qualité ou SMQ. Chaque processus est décrit avec : • Les formulaires et autres documents nécessaires à l’entreprise pour fonctionner. • Ses données d’entrée • Ses données de sortie • Son responsable Cette documentation doit être vérifiée et approuvée, régulièrement mise à jour et sa diffusion doit être maîtrisée car elle sert de support de travail à chaque collaborateur. Une fois obsolètes, ces documents doivent être conservés pour démontrer que les dispositifs médicaux, plus anciens, produits à partir de ces documents sont conformes. • Ses indicateurs • Ses ressources • Ses procédures, instructions de travail, formulaires et enregistrements. Les exigences selon les processus sont plus ou moins importantes en fonction de l’impact du processus sur le produit fini. Par exemple, les exigences concernant les achats, la production et les ressources humaines sont plus nombreuses que les exigences concernant la commercialisation. Si une partie d’un processus est externalisée (stérilisation réalisée chez un sous-traitant, par exemple), le fabricant doit pouvoir en assurer la conformité à la norme ISO 13485. C’est pourquoi il est fortement recommandé de choisir des fournisseurs eux-mêmes certifiés. Les exigences relatives à la documentation du SMQ sont particulièrement nombreuses. Tout ce qui est fait dans l’entreprise doit être consciencieusement noté et conservé afin de servir de preuve de conformité au moment de l’audit de certification. L’audit de certification est le contrôle réalisé par l’organisme notifié qui lui permet de vérifier que toutes les exigences de la norme ISO 13485 (ou de l’annexe II de la directive 93/42/CEE) sont mises en place et documentées dans l’entreprise. La documentation du SMQ doit comprendre : • Un manuel qualité • Une politique qualité • Des objectifs qualité • Les procédures obligatoires mentionnées dans la norme 8.1.2 Responsabilité de la direction (§5) En installant un système de management et en le faisant certifier, la direction de l’entreprise prend des engagements vis-à-vis de ce système, de ses collaborateurs et de l’organisme notifié. Elle doit manifester cet engagement par un document écrit mais aussi dans ces actes. Ses engagements sont notamment : • La planification du SMQ • Le maintien de l’efficacité du SMQ • La communication à ses collaborateurs de l’importance de respecter les dispositions du SMQ • La rédaction et la mise à jour de la politique qualité • La définition des objectifs qualité et leur planification • La mise à disposition des ressources (humaines et matérielles) • L’écoute du client • La communication interne • La délégation de l’autorité et de la responsabilité aux responsables des processus • La réalisation de revues de direction régulières. Les revues de direction sont le cœur du système de management de la qualité. Elles permettent de faire le point sur l’ensemble du SMQ et d’en déduire les actions à mettre en œuvre pour l’améliorer. Le rôle de la direction est primordial car c’est elle qui prend les décisions d’actions pour le SMQ, actions sans lesquelles le SMQ ne peut pas vivre (voir chapitre §8.1.5). Les numéros de paragraphe indiqués entre parenthèse font référence aux numéros des paragraphes de la norme ISO 13485. 9 66 Guide du marquage CE des dispositifs médicaux selon la directive 93/42/CEE 67 8.1.3 Management des ressources (§6) L’entreprise doit assurer que les ressources disponibles sont suffisantes pour mettre en œuvre le système de management de la qualité et en maintenir l’efficacité. En particulier, elle doit s’assurer que chaque personne est compétente à son poste de travail afin d’assurer la conformité du produit. La compétence d’un collaborateur peut se démontrer par son expérience professionnelle, sa formation initiale ou des formations internes réalisées par l’entreprise. La preuve de chaque formation doit donc être conservée et l’efficacité de la formation doit, en sus, être démontrée. Du côté des ressources matérielles (infrastructures, équipements), celles-ci doivent être entretenues de façon à assurer la conformité du produit. Les activités de maintenance doivent être définies. Dans le cas particulier des dispositifs médicaux nécessitant un environnement de production contrôlé (du type salle blanche ou flux laminaire, par exemple), ces installations doivent être maintenues et contrôlées comme toute ressource matérielle. 8.1.4 Réalisation du produit (§7) 8.1.4.1 Planification de la réalisation du produit (§7.1) La réalisation du produit, de l’achat des matières premières à l’expédition chez le client, doit être planifiée. Les flux de production doivent être décrits en cohérence avec les besoins du dispositif médical et des différents processus de l’entreprise. Il est nécessaire de décrire la séquence des étapes de production afin d’assurer qu’un produit conforme sera toujours disponible selon les exigences du client. Par exemple, les flux de production peuvent être organisés de manière à disposer en permanence d’un mois de stock de dispositifs médicaux prêts à être envoyés ou de manière à produire un dispositif médical conforme dans les délais définis avec le client. Quelle que soit la solution retenue, elle doit être détaillée dans le SMQ avec la planification des étapes qui en découlent. La planification de la réalisation du produit doit inclure la gestion des risques tout au long de la vie du produit. Cette gestion des risques peut être mise en place conformément à la norme harmonisée ISO 14971. 8.1.4.2 Processus relatifs aux clients (§7.2) Le système de management de la qualité selon l’ISO 13485 a deux objectifs : d’une part la satisfaction des exigences réglementaires et d’autre part, la satisfaction des exigences du client. Tous les moyens possibles doivent, de ce fait, être mis en œuvre pour que le client soit satisfait. Il faut donc en premier lieu déterminer les exigences du client et surtout les conserver comme preuve. Le fabricant doit également vérifier qu’il peut répondre à l’ensemble des exigences du client avant d’accepter une commande : cette action s’appelait anciennement la « revue de contrat », et bien que cette dénomination ne soit plus mentionnée dans la norme, celle-ci est encore fréquemment utilisée. Le système de management de la qualité doit contenir les dispositions de communication avec le client : • Comment le fabricant communique-t-il au client les informations relatives aux produits, aux services, au traitement de commandes…? • Comment le fabriquant recueille-t-il et traite-t-il les retours des clients (réclamation, incidents…) ? 8.1.4.3 Conception et développement (§7.3) Les exigences concernant la conception et le développement des dispositifs médicaux sont très nombreuses, ceci afin d’assurer que le produit développé sera conforme aux exigences essentielles de la directive 93/42/CEE. La conception et le développement, incluant l’industrialisation, doit être planifiée. Cette planification inclut les étapes de conception et de développement mais aussi les réunions de revue de conception, les tests et essais à réaliser pour valider chaque étape et passer à la suivante ainsi que les responsabilités des différents acteurs du projet. Un cahier des charges contenant les éléments suivants doit être créé et tenu à jour : 68 Guide du marquage CE des dispositifs médicaux selon la directive 93/42/CEE 69 • Les exigences fonctionnelles, de performance et de sécurité 8.1.4.5 Production et préparation du service (§7.5) • Les exigences réglementaires et normatives applicables • Les informations issues de conceptions similaires précédentes Le système de management de la qualité doit comprendre les documents de production décrivant : • Une analyse des risques • La planification de la production • Toute autre exigence essentielle pour la conception et le développement. • La validation des procédés de production En sortie de conception, un dossier de conception doit être rédigé avec, entre autre, les spécifications d’achat des matières premières, les procédures de production et les critères d’acceptation aux contrôles afin que la ligne de production du produit puisse être facilement intégrée dans le système de management de la qualité. • Le nettoyage et/ou la stérilisation Toute modification d’un produit après son marquage CE doit se faire selon les même exigences que le développement d’un nouveau produit afin d’assurer que le dispositif médical modifié sera toujours conforme aux exigences essentielles de la directive. • La livraison du produit • La réalisation de la production incluant l’utilisation des équipements • Les contrôles en cours de production et le(s) contrôle(s) final(aux) • Le conditionnement et l’étiquetage • La libération du lot • Les prestations associées (maintenance, service après-ventes, installation, formation…) • L’identification et la traçabilité • La gestion de la propriété du client 8.1.4.4 Achats (§7.4) • Le stockage Le processus Achats est un processus obligatoire de la norme. Son objectif est d’assurer que le « produit acheté » est conforme aux spécifications d’achats pour que le dispositif médical fabriqué avec le « produit acheté » soit également conforme. Il convient donc de définir des spécifications d’achat pour chaque produit ou service à acheter. Elles comprennent la description du produit acheté mais aussi les contrôles à effectuer sur le produit, les certifications requises pour le fournisseur et les procédures spécifiques à mettre en œuvre par le fournisseur. Cette documentation doit rester à disposition du personnel réalisant les opérations concernées. Elle doit être suffisamment détaillée pour qu’une personne non formée puisse effectuer la production d’un dispositif médical conforme. Cette documentation étant confidentielle, il est important de mettre en place les mesures adéquates pour éviter qu’elle ne sorte de l’entreprise sans autorisation de la direction afin d’éviter tout risque d’espionnage industriel. A partir de ces spécifications d’achat, le fabricant sélectionne un fournisseur capable de répondre à ces spécifications puis doit contrôler le produit à réception. Il doit également évaluer régulièrement le fournisseur pour vérifier qu’il continue à répondre aux spécifications d’achat. La forme de cette évaluation (formulaire rempli par le fabricant, questionnaire au fournisseur, audit chez le fournisseur…) dépend de l’impact du produit acheté sur la qualité du produit fini et sur le client. 70 Guide du marquage CE des dispositifs médicaux selon la directive 93/42/CEE 8.1.4.6 Maîtrise des dispositifs de surveillance et de mesure (§7.6) Les dispositifs de surveillance et de mesure ou DSM sont des équipements qui indiquent une mesure dont la valeur est nécessaire pour assurer la conformité du produit. Il s’agit, par exemple, des balances, thermomètres, règles graduées, affichages de température d’étuve, voltmètres, dosimètres. Ces DSM doivent être régulièrement surveillés et étalonnés. Il est nécessaire de s’assurer qu’ils ne peuvent pas être déréglés et que leur incertitude de mesure ne remet pas en cause la conformité du dispositif médical. 71 Les étalons qui permettent l’étalonnage des DSM doivent être reliés aux étalons de mesures internationaux. Si aucun étalon international n’existe pour la mesure, un étalon doit être conservé par l’entreprise dans un lieu qui en empêchera toute altération. Généralement, les DSM sont vérifiés et étalonnés une fois par an tandis que les étalons sont vérifiés tous les 5 ans. • Les actions préventives : elles corrigent la cause d’une anomalie potentielle afin que celle-ci ne se produise pas En sus des étalonnages annuels, il est conseillé de réaliser un contrôle en vie fréquent sur les DSM (mise d’un poids étalon sur une balance une fois par semaine, par exemple). En effet, lorsqu’un contrôle ou un étalonnage fait apparaître une dérive sur un dispositif de mesure et de surveillance, la conformité de l’ensemble des produits contrôlés avec ce DSM depuis le dernier contrôle est remise en cause. Plus le contrôle est fréquent, plus le nombre de dispositifs médicaux potentiellement non-conformes sera réduit et plus le coût pour l’entreprise sera faible. Ces actions sont toujours mises en place dans un objectif précis et leur efficacité par rapport à l’objectif est évaluée. Si l’objectif n’est pas atteint, d’autres actions sont mises en œuvre jusqu’à ce que l’objectif soit atteint. 8.1.5 Mesures, analyse et amélioration (§8) Le système de management de la qualité doit être constamment amélioré afin d’être bénéfique à l’entreprise. La surveillance comprend : • Les retours d’information des clients (réclamations, incidents, nonconformités…) • Les audits internes (audits réalisés par une entreprise sur son propre système afin d’en vérifier sa conformité à la norme et son efficacité) • Les indicateurs par processus (mesure chiffrée qui révèle l’efficacité d’un processus : chiffre d’affaires mensuel, taux de rebuts de production, nombre de nouveaux clients par mois…) • Les non-conformités des produits en cours de production ou après livraison L’objectif de cette surveillance est de détecter les anomalies, d’en définir les causes et de mettre en place les actions nécessaires pour que les anomalies détectées ne se reproduisent plus. Il existe trois types d’actions : • Les actions correctives : elles corrigent la cause d’une anomalie détectée afin que celle-ci ne se reproduise pas 72 Guide du marquage CE des dispositifs médicaux selon la directive 93/42/CEE • Les actions d’amélioration : elles permettent l’amélioration d’un processus sans qu’aucune anomalie n’ait été détectée (amélioration de la production par l’installation d’un nouvel équipement, par exemple). En plus du traitement des anomalies lors de leur survenue, des métaanalyses des données recueillies doivent être réalisées afin de recouper certaines anomalies et d’engager des actions plus efficaces. Ce processus de surveillance, d’analyse et d’actions permet l’amélioration en continue du système de management de la qualité et donc sa rentabilité. 8.2 Annexe V : Assurance de la qualité de la production Dans le cadre du marquage CE par l’annexe V de la directive 93/42/CEE, un système de management de la qualité doit être établi, mis en œuvre et certifié par l’organisme notifié pour la production du dispositif médical concerné. Il s’agit d’un système de management de la qualité partiel, en particulier, les paragraphes suivants de la norme ISO 13485 ne sont pas d’application : • §5.2 Ecoute client • §5.3.3 Communication interne • §7.2 Processus relatifs aux clients • §7.3 Conception et développement. 8.3 Annexe VI : Assurance de la qualité des produits Dans le cadre du marquage CE par l’annexe VI de la directive 93/42/CEE, un système de management de la qualité doit être établi, mis en œuvre et certifié par l’organisme notifié pour la production du dispositif médical concerné. Il s’agit d’un système de management de la qualité partiel, en particulier, les paragraphes suivants de la norme ISO 13485 ne sont pas d’application : 73 • §5.2 Ecoute client 9 - LES ANNEXES III, IV ET VIII • §5.3.3 Communication interne • §6.3 Infrastructure • §6.4 Environnement de travail • §7.2 Processus relatifs aux clients • §7.3 Conception et développement • §7.4 Achats • §7.5.2 Validation des processus de production et de la préparation du service • §7.5.4 Propriété du client. L’objectif d’un SMQ selon l’annexe VI n’est pas d’assurer la maîtrise de la production mais simplement d’assurer la conformité du produit fini. 9.1 Annexe III de la directive 93/42/CEE L’annexe III ou « examen CE de type » consiste en la validation par l’organisme notifié d’un (ou plusieurs) échantillon(s) représentatif(s) de la production appelé(s) « type ». L’évaluation se fait sur la base du dossier technique de marquage CE et d’essais réalisés soit par l’organisme notifié, soit par le fabricant chez un prestataire reconnu par l’organisme notifié. Dans tous les cas, le coût de l’évaluation et des essais supplémentaires est à la charge du fabricant. Si le fabricant revendique l’application de normes harmonisées pour établir la conformité de son dispositif médical aux exigences essentielles, l’organisme notifié peut effectuer des audits sur site pour vérifier l’application de ces normes. Si l’évaluation de l’échantillon (du type) est satisfaisante, l’organisme notifié établit un certificat de conformité à l’annexe III pour celui-ci. Cette annexe est toujours utilisée en combinaison avec une autre annexe afin de démontrer que l’ensemble de la production est identique au type validé et donc conforme. 9.2 Annexe IV de la directive 93/42/CEE L’annexe IV ou « vérification CE » consiste en l’évaluation par l’organisme notifié de chaque lot de production. Les essais définis conjointement entre le fabricant et l’organisme notifié sont effectués (ou vérifiés) par l’organisme notifié. Ceux-ci peuvent être réalisés individuellement ou statistiquement en fonction du produit concerné. Généralement, pour les produits de grande série, seuls des contrôles statistiques sont effectués. L’organisme notifié délivre un certificat pour chaque produit ou lot dont l’évaluation est satisfaisante. A l’usage, cette procédure peut s’avérer onéreuse pour le fabricant car elle implique l’intervention de l’organisme notifié pour chaque lot de fabrication et donc une facturation pour chaque intervention. L’annexe IV est utilisée pour les produits de très grande série dont la production s’effectue par campagne (2 ou 3 lots par an) ou pour les produits très spécifiques du type 74 Guide du marquage CE des dispositifs médicaux selon la directive 93/42/CEE 75 équipement dont moins de 10 pièces sortent de production chaque année. En outre, le fabricant doit mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité du produit. Cela n’implique pas la mise en place d’un système de management de la qualité mais des procédures de fabrication incluant les contrôles et leurs critères d’acceptation doivent être écrites et respectées. 9.3 Les dispositifs médicaux sur-mesure La directive 93/42/CEE définit les dispositifs médicaux sur-mesure comme : « Tout dispositif fabriqué spécifiquement suivant la prescription écrite d'un praticien dûment qualifié indiquant, sous la responsabilité de ce dernier, les caractéristiques de conception spécifiques et destiné à n'être utilisé que pour un patient déterminé. La prescription susmentionnée peut également être établie par toute autre personne qui, en vertu de ses qualifications professionnelles, y est autorisée. Les dispositifs fabriqués suivant des méthodes de fabrication continue ou en série qui nécessitent une adaptation pour répondre à des besoins spécifiques du médecin ou d'un autre utilisateur professionnel ne doivent pas être considérés comme des dispositifs sur mesure ». Exemple de dispositifs médicaux sur-mesure : • Prothèses dentaires • Orthèses sur mesures (bas de contention, ceintures lombaires…) • Semelles orthopédiques Les dispositifs médicaux sur-mesure ne portent pas le marquage CE. Ils doivent cependant être conformes aux exigences essentielles de la directive 93/42/CEE comme l’ensemble des dispositifs médicaux. Le fabricant doit rédiger pour chaque dispositif mis sur le marché une déclaration comprenant : • Son nom et son adresse • Les données permettant d'identifier le dispositif • Une déclaration selon laquelle le dispositif est destiné à l'usage exclusif d'un patient déterminé et le nom de celui-ci • Le nom de la personne qualifiée qui a établi la prescription et, le cas échéant, le nom de l'institution médicale concernée • Les caractéristiques spécifiques du produit comme indiqué sur la prescription • Une déclaration selon laquelle le dispositif est conforme aux exigences essentielles de l'annexe I de la directive 93/42/CEE. De plus, le fabricant s’engage à tenir à la disposition des autorités compétentes un dossier permettant de démontrer que le dispositif sur-mesure est effectivement conforme aux exigences essentielles. Ce dossier a une composition similaire à celle du dossier technique de marquage CE bien qu’il soit allégé car, si le dispositif sur-mesure est composé de produits marqués CE, leur conformité n’a pas à être démontrée à nouveau. 9.4 Les DM destinés à des investigations cliniques La définition des « dispositifs médicaux destinés à des investigations cliniques » donnée par la directive 93/42/CEE est : « Tout dispositif destiné à être mis à la disposition d'un médecin dûment qualifié en vue de faire l'objet des investigations visées à l'annexe X point 2.1 et effectuées dans un environnement clinique humain adéquat. Aux fins de la réalisation des investigations cliniques, est assimilée au médecin dûment qualifié toute autre personne qui, en vertu de ses qualifications professionnelles, est autorisée à effectuer ces investigations ». Ce paragraphe ne s’applique qu’aux dispositifs médicaux destinés aux études cliniques pré-marquage CE, c'est-à-dire, aux dispositifs médicaux n’ayant pas encore le marquage CE et dont l’étude clinique est nécessaire pour l’obtenir. Ces dispositifs doivent être conformes aux exigences essentielles de la directive 93/42/CEE excepté celles pour lesquelles l’étude clinique est nécessaire. Le fabricant doit rédiger pour le(s) lot(s) de dispositifs mis à disposition des praticiens une déclaration comprenant : • Les données permettant d'identifier le(s) lot(s) de dispositifs • Le protocole d’investigation clinique • La brochure investigateur • L'attestation d'assurance pour l’étude clinique 76 Guide du marquage CE des dispositifs médicaux selon la directive 93/42/CEE 77 • Les documents utilisés pour obtenir le consentement éclairé des patients • Une déclaration indiquant si le dispositif incorpore une substance dérivée du sang humain • Une déclaration indiquant si le dispositif est fabriqué ou non à partir de tissus d'origine animale • L'avis délivré par le comité éthique concerné • Le nom des praticiens et des institutions participant à l’étude clinique • Les dates de début et de fin des investigations • Une déclaration établissant que le(s) dispositif(s) est (sont) conforme(s) aux exigences essentielles, à l'exception des aspects faisant l'objet des investigations et que toutes les précautions ont été prises pour protéger la santé et la sécurité du patient. Cette déclaration est conservée par le fabricant et mise à disposition des autorités compétentes. De plus, elle doit être jointe au dossier de demande d’autorisation d’investigation clinique si celle-ci porte sur des produits déjà fabriqués. De plus, le fabricant doit réaliser un dossier technique de marquage CE partiel comportant l’ensemble des éléments nécessaires au marquage CE à l’exception des points qui font l’objet des investigations cliniques. Ce dossier doit être tenu à la disposition des autorités compétentes pendant toute la durée des investigations cliniques puis pendant 5 ans après leur arrêt (15 ans dans le cas des dispositifs implantables). 9.5 Les DM de classe Is ou Im Les dispositifs médicaux de classe I stériles (Is) ou présentant une fonction de mesurage (Im) doivent être évalués par un organisme notifié pour obtenir le marquage CE. Cette évaluation ne porte que sur l’obtention et le maintien de l’état stérile ou sur la fonction de mesurage (reproductibilité, maintenance, exactitude…). Cette évaluation peut être documentaire ou faire l’objet d’un audit selon l’organisme notifié et l’organisation du fabricant. Il est essentiel pour le fabricant de produits de classe Is ou Im de prendre contact avec différents organismes notifiés afin de trouver le meilleur compromis entre les habitudes de l’organisme notifié et sa propre volonté. 78 Guide du marquage CE des dispositifs médicaux selon la directive 93/42/CEE 10 - LES ASPECTS RÉGLEMENTAIRES À NE PAS OUBLIER 10.1 La matériovigilance Lorsqu’un fabricant appose le marquage CE sur son dispositif médical, il s’engage à respecter la législation concernant la matériovigilance. C'est-àdire qu’il s’engage à recueillir, analyser, enregistrer et déclarer, si nécessaire, tout incident ou risque d’incident survenu à l’utilisation de son dispositif médical même si l’incident résulte d’un mésusage du produit. Cette procédure de matériovigilance doit être intégrée dans le système de management de la qualité si un tel système est mis en place ou doit être intégrée dans le dossier technique de marquage CE. Le fabricant doit déclarer auprès de l’AFSSaPS un « correspondant de matériovigilance » et au moins un suppléant. Ces deux personnes seront les correspondants privilégiés de l’AFSSaPS en cas de déclaration d’incident réalisée par un établissement de santé ou un professionnel de santé. Le suivi de la matériovigilance oblige le fabricant à mettre en place les actions correctrices adéquates afin qu’un incident ne se reproduise pas ou qu’un risque d’incident ne se produise pas. 10.2 La Post-Market surveillance La « Post Market Surveillance » ou « PMS » ou « surveillance après mise sur le marché » implique le recueil et l’analyse de toutes les données ayant un lien direct ou indirect avec le dispositif médical mis sur le marché afin d’intégrer ces données dans l’analyse des risques et de mettre en œuvre les actions correctives, préventives ou d’amélioration en résultant. Les données de PMS recouvrent : • Les incidents ou risques d’incidents survenus à l’utilisation de produits similaires au dispositif concerné • Les produits nouvellement mis sur le marché pour les mêmes indications et présentant des performances supérieures au dispositif concerné • Les résultats d’études cliniques réalisées avec le dispositif 79 • Les données bibliographiques publiées sur la pathologie traitée et les produits ayant les mêmes indications. Ces données sont recueillies et analysées par le fabricant d’un dispositif médical et permettent de mettre à jour régulièrement le dossier technique, notamment les parties d’analyse des risques et d’évaluation clinique. Elles doivent permettre de détecter tout défaut de conception d’un produit pouvant nuire à ses performances ou à sa sécurité et ainsi permettre que seuls des dispositifs médicaux performants et sans risque soient présents sur le marché. 10.3 La loi anti-cadeaux Les produits de santé (médicaments et dispositifs médicaux) remboursés par le système général de sécurité sociale en France sont soumis à une loi spécifique dite « loi anti-cadeaux » ou loi « DMOS10». Cette loi interdit aux fabricants de produits de santé remboursés d’offrir des cadeaux en nature ou en espèce aux prescripteurs de ces produits relevant d’un conseil de l’ordre (médecins, infirmiers, pharmaciens…). Cette disposition a été prise afin d’éviter l’achat de prescriptions par un fabricant de produits remboursés. Cette interdiction impose une procédure spécifique de demande d’avis au conseil de l’ordre du professionnel de santé concerné, lorsqu’un fabricant désire inviter un praticien à un congrès ou à une manifestation marketing. Il est important de prendre en compte cette loi et de l’intégrer très tôt aux pratiques de l’entreprise car le responsable de l’entreprise est pénalement responsable de tout manquement à cette loi. 11 - GLOSSAIRE Ce glossaire a pour objectif de donner une définition aux notions et termes spécifiques au marquage CE des dispositifs médicaux utilisés dans ce guide. A Accessoire : Tout article qui, bien que n'étant pas un dispositif, est destiné spécifiquement par son fabricant à être utilisé avec un dispositif pour permettre l'utilisation dudit dispositif conformément aux intentions du fabricant de ce dispositif. Afssaps : Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé. C’est l’autorité compétente Française pour les dispositifs médicaux. Analyse des éléments finis : Méthode d’analyse sur ordinateur qui permet de calculer numériquement le comportement d'objets (même très complexes) soumis à diverses contraintes en représentant l’objet comme un ensemble fini d’éléments simples. Analyse des risques : Correspond au recueil et à l’analyse critique de l’ensemble des phénomènes dangereux pouvant se produire à l’utilisation du dispositif médical, des dangers associés à ces phénomènes dangereux et des actions à mettre en œuvre pour diminuer les risques. L’objectif de l’analyse des risques est d’évaluer le rapport bénéfices / risques du dispositif. DMOS : Diverses Mesures d’Ordre Social 10 80 Guide du marquage CE des dispositifs médicaux selon la directive 93/42/CEE 81 Autocertification : Commission Européenne : Méthode de marquage CE des dispositifs médicaux de classe I dans laquelle le fabricant réalise son dossier technique de marquage CE puis déclare que son produit est conforme aux exigences essentielles de la directive 93/42/CEE sans l’intervention d’un organisme notifié. Autorité suprême pour la réglementation des dispositifs médicaux dans l’Union Européenne. Autorité compétente : Autorité nationale en charge du contrôle pour les dispositifs médicaux. La mission de l’autorité compétente est d’assurer la sécurité d'emploi, l'efficacité, la qualité et le bon usage des dispositifs médicaux. En France, l’autorité compétente est l’Afssaps. D Diagramme des flux : Représentation schématique des étapes nécessaires à la fabrication du dispositif médical (achat et contrôle des matières premières, usinage, assemblage, nettoyage, emballage, stérilisation…) auxquelles est associée une description des étapes de contrôle incluant leurs critères d’acceptation. Directive : Texte de réglementation européen. La directive applicable aux dispositifs médicaux est la directive 93/42/CEE. C Carcinogénicité : Une substance carcinogène est une substance susceptible de provoquer un cancer chez le patient. Certification de produits : Procédure par laquelle un organisme certificateur atteste que le produit fabriqué par une entreprise est conforme à une norme. La certification d’un produit garantit la qualité du produit. Certification d’entreprise : Procédure par laquelle un organisme certificateur atteste que les pratiques ou l’organisation d’une entreprise sont conformes à une norme appelée « référentiel de certification ». La vérification de l’organisme certificateur se réalise par un « audit » au sein de l’entreprise. La certification d’entreprise est une démarche volontaire. 82 Guide du marquage CE des dispositifs médicaux selon la directive 93/42/CEE Dispositif médical : Tout instrument, appareil, équipement, logiciel, matière ou autre article, utilisé seul ou en association, y compris le logiciel destiné par le fabricant à être utilisé spécifiquement à des fins diagnostic et/ou thérapeutique, et nécessaire au bon fonctionnement de celui-ci, destiné par le fabricant à être utilisé chez l'homme à des fins : - de diagnostic, de prévention, de contrôle, de traitement ou d'atténuation d'une maladie, - de diagnostic, de contrôle, de traitement, d'atténuation ou de compensation d'une blessure ou d'un handicap, - d'étude ou de remplacement ou modification de l'anatomie ou d'un processus physiologique, - de maîtrise de la conception, et dont l'action principale voulue dans ou sur le corps humain n'est pas obtenue par des moyens pharmacologiques ou immunologiques ni par métabolisme, mais dont la fonction peut être assistée par de tels moyens. 83 Dispositif médical actif : Dispositif médical destiné à des investigations cliniques : Tout dispositif médical dépendant pour son fonctionnement d'une source d'énergie électrique ou de toute autre source d'énergie que celle générée directement par le corps humain ou la pesanteur. Tout dispositif destiné à être mis à la disposition d'un médecin dûment qualifié en vue de faire l'objet des investigations visées à l'annexe X point 2.1 et effectuées dans un environnement clinique humain adéquat. Dispositif médical de diagnostic in vitro : Aux fins de la réalisation des investigations cliniques, est assimilée au médecin dûment qualifié toute autre personne qui, en vertu de ses qualifications professionnelles, est autorisée à effectuer ces investigations. Tout dispositif médical qui consiste en un réactif, un produit réactif, un matériau d'étalonnage, un matériau de contrôle, une trousse, un instrument, un appareil, un équipement ou un système, utilisé seul ou en combinaison, destiné par le fabricant à être utilisé in vitro dans l'examen d'échantillons provenant du corps humain, y compris les dons de sang et de tissus, uniquement ou principalement dans le but de fournir une information : - concernant un état physiologique ou pathologique Dispositif médical implantable actif : Tout dispositif médical actif qui est conçu pour être implanté en totalité ou en partie, par une intervention chirurgicale ou médicale, dans le corps humain ou, par une intervention médicale, dans un orifice naturel et qui est destiné à rester après l'intervention. ou - concernant une anomalie congénitale Dispositif médical sur mesure : ou Tout dispositif fabriqué spécifiquement suivant la prescription écrite d'un praticien dûment qualifié indiquant, sous la responsabilité de ce dernier, les caractéristiques de conception spécifiques et destiné à n'être utilisé que pour un patient déterminé. La prescription susmentionnée peut également être établie par toute autre personne qui, en vertu de ses qualifications professionnelles, y est autorisée. - permettant de déterminer la sécurité et la compatibilité avec des receveurs potentiels ou - permettant de contrôler des mesures thérapeutiques. Les récipients pour échantillons sont considérés comme des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. On entend par «récipients pour échantillons» des dispositifs, qu'ils soient sous vide ou non, spécifiquement destinés par leur fabricant à recevoir directement l'échantillon provenant du corps humain et à le conserver en vue d'un examen de diagnostic in vitro. Les produits destinés à des usages généraux en laboratoire ne sont pas des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro à moins que, eu égard à leurs caractéristiques, ils soient spécifiquement destinés par leur fabricant à des examens de diagnostic in vitro. 84 Guide du marquage CE des dispositifs médicaux selon la directive 93/42/CEE Les dispositifs fabriqués suivant des méthodes de fabrication continue ou en série qui nécessitent une adaptation pour répondre à des besoins spécifiques du médecin ou d'un autre utilisateur professionnel ne doivent pas être considérés comme des dispositifs sur mesure. Documents d’accompagnement : Documents accompagnant le dispositif médical, c'est-à-dire la notice d’utilisation, le mode d’emploi, le conditionnement, l’étiquetage, la documentation marketing, les fiches produits… 85 Dossier technique de marquage CE : Dossier contenant l’ensemble des spécifications et caractéristiques du produit et dont l’objectif est de démontrer la conformité du dispositif médical aux exigences essentielles de l’annexe I de la directive 93/42/CEE. L’élaboration d’un dossier technique de marquage CE est obligatoire, quelles que soient la classe du dispositif à marquer CE et la méthode de marquage CE choisie. E F Essai de biocompatibilité : Fabricant : La personne physique ou morale responsable de la conception, de la fabrication, du conditionnement et de l'étiquetage d'un dispositif en vue de sa mise sur le marché en son propre nom, que ces opérations soient effectuées par cette même personne ou pour son compte par une tierce personne. Essais biologiques réalisés sur des cellules (in vitro) ou sur des animaux (in vivo) permettant de démontrer que le produit induit la réponse biologique voulue pour son utilisation (prolifération de cellules épithéliales, agrégation du sang…) et qu’il n’est pas toxique pour le patient. Et Essai de fatigue : Flow-chart de fabrication : Essai mécanique consistant à soumettre le dispositif médical aux contraintes mécaniques auxquelles il sera soumis durant son utilisation (pression, traction, torsion…) de manière répétée afin de s’assurer que celui-ci ne se détériorera pas à l’usage. Voir diagramme des flux de fabrication. Evaluation clinique : Analyse des données issues de la bibliographie (revue des données cliniques) ou d’une étude clinique (investigation clinique) permettant d’évaluer le comportement d’un dispositif médical en utilisation clinique. Exigences essentielles : Exigences de performance, de sécurité, de santé et de protection de l’environnement énoncées dans les annexes des directives « nouvelle approche ». Ce sont les exigences 86 minimum auxquelles doivent répondre les produits pour pouvoir prétendre au marquage CE et donc être mis sur le marché sur le territoire de l’Union Européenne. Guide du marquage CE des dispositifs médicaux selon la directive 93/42/CEE La personne physique ou morale qui assemble, conditionne, traite, remet à neuf et/ou étiquette un ou plusieurs produits préfabriqués et/ou leur assigne la destination d'un dispositif en vue de sa mise sur le marché en son nom propre. I Investigation clinique : Etude clinique réalisée avec un dispositif médical (ou tout autre produit de santé) afin d’en évaluer l’innocuité et les performances chez l’homme en utilisation clinique. L’investigation clinique se nomme également : recherche biomédicale. ISO 13485 : Norme harmonisée de la directive 93/42/CEE concernant l’organisation du système de management de la qualité (SMQ). Cette norme décrit les exigences d’organisation nécessaires pour obtenir un SMQ conforme à la directive. Elle est écrite sur la base de l’ISO 9001 intégrant, en sus, les exigences spécifiques aux dispositifs médicaux. 87 M Mandataire : Mutagénicité : Toute personne physique ou morale établie dans la Communauté qui, après avoir été expressément désignée par le fabricant, agit et peut être contactée par les autorités et les instances dans la Communauté en lieu et place du fabricant en ce qui concerne les obligations que la directive « 93/42/CEE » impose à ce dernier. Une substance mutagène est une substance susceptible de provoque des mutations génétiques au cœur du noyau des cellules du patient. Marquage CE : Symbole signifiant « Communauté Européenne ». Il est apposé sur les produits satisfaisants aux exigences essentielles des directives européennes dont ils relèvent. Il autorise la libre circulation du produit dans les états membres de l’Union Européenne. Le marquage CE désigne également la procédure suivie par un fabricant pour obtenir le droit d’apposer le symbole CE sur son produit. Marquage CE médical : Le terme de marquage « CE médical » est un abus de langage. Il désigne le marquage CE d’un produit conformément à la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux. Matériovigilance : Procédure qui consiste à recueillir, analyser et déclarer (si besoin) l’ensemble des incidents ou risques d’incidents survenus lors de l’utilisation du dispositif médical. Médicament : Toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines. Toute substance ou composition pouvant être administrée à l'homme en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier des fonctions physiologiques chez l'homme est également considérée comme médicament. 88 Guide du marquage CE des dispositifs médicaux selon la directive 93/42/CEE N Norme : Recueil d’exigences, de méthodes et de spécifications auxquelles un produit ou une organisation doit répondre pour attester de sa conformité à cette norme. Une norme est d’application volontaire. Norme harmonisée : Norme qui définit les spécifications techniques, méthodes d’organisation et d’essais… nécessaires à un produit pour répondre aux exigences essentielles d’une directive « nouvelle approche ». Un produit conforme à une norme harmonisée a une présomption de conformité aux exigences essentielles de la directive correspondante. Norme horizontale : Norme générale qui s’adresse à l’ensemble des produits d’un domaine. Norme verticale : Norme spécifique qui s’adresse à un produit particulier ou à une catégorie de produits, définissant des exigences particulières pour ce produit ou ce type de produit et les méthodes d’essais permettant de mesurer la conformité à ces exigences particulières. Nouvelle approche : Démarche ayant pour objectif d’harmoniser la réglementation 89 Revue des données cliniques : dans les états membres de l’Union Européenne afin d’assurer la libre circulation des biens et des marchandises. Le principe de la nouvelle approche est de remplacer les réglementations nationales par une réglementation européenne basée sur les directives, ces directives énonçant un certain nombre d’exigences de performance et de sécurité pour les produits mis sur le marché. O P R 90 Organisme notifié : Un organisme notifié (ou ON) est un organisme habilité par l’autorité compétente pour évaluer la conformité d’un dispositif médical à la directive 93/42/CEE afin d’autoriser le fabricant à y apposer le marquage CE. L’organisme notifié français est le LNE/Gmed. Post-Market Surveillance ou PMS : Procédure qui consiste à recueillir, à analyser et à traiter les informations concernant les produits similaires présents sur le marché et les données cliniques de la part du fabricant. Surveillance du marché pour l’autorité compétente. Correspond au recueil et à l’analyse critique de l’ensemble des données cliniques (données bibliographiques ou issues d’investigations cliniques) et dont l’objectif est d’évaluer la sécurité et les performances du dispositif médical et d’en identifier les éventuels effets secondaires. S T Système de management de la qualité ou SMQ : Forme précise d’organisation décrite dans des normes de management de la qualité et qui permet d’assurer que l’ensemble des produits fabriqués par l’entreprise répondent aux exigences des clients et aux exigences réglementaires. Toxicité pour la reproduction : Une substance toxique pour la reproduction est une substance susceptible de provoquer des malformations ou des mutations génétiques sur l’embryon, le fœtus ou l’enfant d’un patient (homme ou femme) ayant été mis en en contact avec la substance. Rapport bénéfices / risques : Ce rapport représente les avantages ou bénéfices apportés par le dispositif médical par rapport aux risques encourus par le patient ou l’équipe médicale. Pour qu’un dispositif médical puisse être mis sur le marché, il est nécessaire que son rapport bénéfices / risques soit positif, c'est-à-dire qu’il apporte plus de bénéfices que de risques au patient. Guide du marquage CE des dispositifs médicaux selon la directive 93/42/CEE 91 12 - TABLE DES TABLEAUX Tableau 1 Liste des directives « nouvelle approche » 13 Tableau 2 Exemple de tableau de classification (cas d’un appareil de radiodiagnostic conventionnel) 41 Tableau 3 Choix de la méthode de marquage CE en fonction de la situation du fabricant 48 Tableau 4 Exemples d’exigences essentielles et de normes harmonisées y répondant 53 Tableau 5 Tableau d’évaluation de la conformité aux exigences essentielles 63 13 - TABLE DES FIGURES Figure 1 Schématisation de la notion de « norme verticale » et de « norme horizontale » 16 92 Guide du marquage CE des dispositifs médicaux selon la directive 93/42/CEE Figure 2 Exemples de logo CE avec et sans intervention d’un organisme notifié 33 Figure 3 Illustration de la notion de Fabricant au sens de la directive 34 Figure 4 Procédures d’évaluation en fonction de la classe du dispositif médical 47 Figure 5 La planification d’un projet de marquage CE 50 Figure 6 Constitution d’un dossier de marquage CE 64 93 14 - ANNEXE 1 : LA DIRECTIVE 93/42/CEE Cette annexe a pour objectif de présenter le plan de la directive 93/42/CEE afin d’aider le lecteur à trouver les informations qu’il recherche. DIRECTIVE 93/42/CEE DU CONSEIL du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux Article 1 - Définitions, champ d'application Cet article regroupe l’ensemble des définitions nécessaires pour la compréhension de la directive et limite son champ d’application aux dispositifs médicaux et à leurs accessoires. Article 2 - Mise sur le marché et mise en service Cet article précise qu’un dispositif médical ne peut être mis à disposition de l’utilisateur (à titre onéreux ou gratuit) que lorsqu’il satisfait à l’ensemble des exigences de la directive. Article 3 - Exigences essentielles Cet article précise que les dispositifs médicaux doivent répondre aux exigences essentielles de l’annexe I mais aussi aux exigences essentielles des autres directives européennes qui leur sont applicables. Article 4 - Libre circulation, dispositifs à destination particulière Cet article définit la libre circulation des dispositifs médicaux marqués CE, des dispositifs destinés aux investigations cliniques et des dispositifs surmesure. Il précise également que les états membres peuvent demander que les documents d’accompagnement soient rédigés dans leur langue nationale. Article 5 - Renvoi aux normes Cet article définit la notion de « norme harmonisée » et de présomption de conformité. Article 6 - Comité «Normes et règles techniques» Cet article définit la création du comité supervisant la rédaction des normes harmonisées. Article 7 Cet article définit le rôle du comité « Normes et règles techniques ». 94 Guide du marquage CE des dispositifs médicaux selon la directive 93/42/CEE 95 Article 8 - Clause de sauvegarde Cet article définit la procédure à suivre pour les états membres qui veulent suspendre la mise sur le marché, sur leur territoire national, d’un dispositif médical marqué CE qui risque de compromettre la santé des utilisateurs. Il précise également les modalités de levée de la suspension ou, au contraire, d’extension à l’ensemble des états membres, par la Commission Européenne, de la suspension de mise sur le marché, lorsque cela est nécessaire. Article 9 - Classification Cet article indique que la classification s’effectue en fonction des règles de l’annexe IX. Il précise également les procédures à suivre en cas de désaccord entre le fabricant et son organisme notifié ou son autorité compétente. Article 10 - Informations sur des incidents intervenus après la mise des dispositifs sur le marché responsables de la mise sur le marché des dispositifs médicaux et du mandataire dans l’Union Européenne. Article 14 bis - Banque de données européenne Cet article définit quelles sont les données présentes dans la base de données européenne des dispositifs médicaux à laquelle toutes les autorités compétentes ont accès ainsi que la procédure pour transmettre ces données. Article 14 ter - Mesures particulières de veille sanitaire Cet article définit la procédure permettant à un état membre d’interdire la mise sur le marché d’un dispositif sur son territoire afin d’assurer la sécurité des utilisateurs. Article 15 - Investigations cliniques Cet article définit les règles de matériovigilance applicables dans l’Union Européenne pour les dispositifs médicaux. Cet article définit la procédure applicable pour la réalisation d’investigations cliniques sur les dispositifs médicaux (en se référant à l’annexe X) ainsi que la procédure pour la mise à disposition des dispositifs destinés à ces investigations cliniques (non marqués CE). Article 11 - Évaluation de la conformité Article 16 - Organismes notifiés Cet article définit les procédures de marquage CE des dispositifs médicaux en fonction de la classe de ceux-ci. Les procédures sont détaillées dans les annexes II, III, IV, V, VI et VII auxquelles fait référence cet article. Article 12 - Procédure spéciale pour les systèmes et nécessaires destinés à être assemblés en vue de constituer un dispositif et procédure de stérilisation Cet article définit les procédures de marquage CE pour les fabricants qui assemblent des dispositifs médicaux marqués CE et pour les fabricants qui stérilisent des dispositifs marqués CE, par dérogation à l’article 11. Article 12 bis - Retraitement des dispositifs médicaux Cet article prévoit la rédaction d’un rapport par la Commission Européenne sur le retraitement des dispositifs médicaux. Article 13 - Décisions en matière de classification et clause de dérogation Cet article définit la procédure à suivre par les autorités compétentes lorsqu’elles veulent modifier une règle de classification ou ajouter une règle de dérogation à la classification pour certains produits. Article 14 - Enregistrement des personnes responsables pour la mise sur le marché des dispositifs Cet article définit la procédure de notification à l’autorité compétente des 96 Guide du marquage CE des dispositifs médicaux selon la directive 93/42/CEE Cet article définit la procédure à suivre pour une autorité compétente afin de notifier et de déclarer un organisme notifié. Il précise également les obligations des organismes notifiés vis-à-vis de leur autorité compétente et de la Commission Européenne. Article 17 - Marquage CE Cet article précise comment doit être apposé le marquage CE sur les dispositifs médicaux tout en se référant à l’annexe XII. Article 18 - Marquage CE indûment apposé Cet article définit les droits des états membres en cas de détection de marquage CE indûment apposé (marquage CE apposé sur un produit non conforme ou fabricant n’ayant pas suivi la procédure de marquage CE). Article 19 - Décisions de refus ou de restriction Cet article définit la procédure à suivre par l’autorité compétente, vis-à-vis du fabricant pour le refus, la restriction ou le retrait d’un dispositif médical sur son territoire. Article 20 - Confidentialité Cet article définit les informations qui ne sont pas confidentielles et qui peuvent, à ce titre, être mises à la disposition de l’ensemble des autorités compétentes, voire du public. 97 Article 20 bis - Coopération Article 23 de management de la qualité complet ainsi que les exigences du dossier de conception. Plan de l’annexe : • Obligations du fabricant • Système de qualité • Examen de la conception du produit • Surveillance • Dispositions administratives • Application aux dispositifs de la classe IIa et IIb Cet article informe que tous les états membres sont destinataires de la directive. ANNEXE III - EXAMEN CE DE TYPE Cet article introduit l’obligation, pour les états membres, de coopérer entre eux. Article 21 - Abrogation et modification de directives Cet article recense l’ensemble des directives modifiées et abrogées pour permettre l’application de la directive 93/42/CEE. Article 22 - Mise en œuvre, dispositions transitoires Cet article définit la date de mise en application définitive de la directive et les procédures existantes pendant la période transitoire. ANNEXE I - EXIGENCES ESSENTIELLES Cette annexe liste l’ensemble des exigences essentielles auxquelles le dispositif médical doit être conforme pour prétendre au marquage CE. Plan de l’annexe : I. Exigences générales II. Exigences relatives à la conception et la construction • Propriétés chimiques, physiques et biologiques • Infection et contamination microbienne • Propriétés relatives à la fabrication et à l'environnement • Dispositifs ayant une fonction de mesurage • Protection contre les rayonnements • Exigences pour les dispositifs médicaux raccordés à une source d'énergie ou équipés d'une telle source • Informations fournies par le fabricant ANNEXE II - DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ (Système complet d'assurance de la qualité) Cette annexe définit les exigences relatives à la mise en place d’un Système 98 Guide du marquage CE des dispositifs médicaux selon la directive 93/42/CEE La procédure décrite dans l’annexe III est la procédure par laquelle l’organisme notifié constate et atteste qu’un échantillon représentatif du dispositif médical (le type) est conforme aux exigences de la directive 93/42/CEE. Plan de l’annexe : • Définition de l’examen CE de type • Obligations du fabricant • Contenu de la documentation technique (dossier technique) • Mission de l’organisme notifié • Dispositions administratives ANNEXE IV - VÉRIFICATION CE La procédure décrite dans l’annexe IV est la procédure par laquelle l’organisme notifié constate et atteste que chaque production de dispositifs médicaux est conforme aux exigences de la directive 93/42/CEE. Plan de l’annexe : • Définition de la vérification CE • Obligations du fabricant • Vérification par contrôle et essai de chaque produit • Vérification statistique • Dispositions administratives • Application aux dispositifs de la classe IIa 99 ANNEXE V - DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ (Assurance de la qualité de la production) Cette annexe définit les exigences relatives à la mise en place d’un Système de management de la qualité de la production du dispositif médical concerné. Plan de l’annexe : • Obligations du fabricant • Système de qualité • Surveillance • Dispositions administratives • Application aux dispositifs de la classe IIa ANNEXE VI - DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ (Assurance de la qualité des produits) Cette annexe définit les exigences relatives à la mise en place d’un Système de management de la qualité du dispositif médical. Plan de l’annexe : • Obligations du fabricant • Système de qualité • Surveillance • Dispositions administratives • Application aux dispositifs de la classe IIa ANNEXE VII - DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ La procédure décrite dans l’annexe VII est la procédure par laquelle le fabricant assure et déclare que les dispositifs médicaux qu’il fabrique sont conformes aux exigences de la directive 93/42/CEE. C’est l’ « autocertification ». Plan de l’annexe : • Définition de la déclaration CE de conformité • Obligations du fabricant • Contenu de la documentation technique (dossier technique) • Application aux dispositifs mis sur le marché à l’état stérile ou ayant une fonction de mesurage • Application aux dispositifs de la classe IIa 100 Guide du marquage CE des dispositifs médicaux selon la directive 93/42/CEE ANNEXE VIII - DÉCLARATION RELATIVE AUX DISPOSITIFS AYANT UNE DESTINATION PARTICULIÈRE Cette annexe décrit les procédures à suivre pour mettre à disposition les dispositifs médicaux destinés à des investigations cliniques et les dispositifs médicaux fabriqués sur-mesure. Plan de l’annexe : • Contenu de la déclaration pour les dispositifs sur-mesure • Contenu de la déclaration pour les dispositifs destinés aux investigations cliniques • Documentation technique pour les dispositifs sur-mesure • Documentation technique pour les dispositifs destinés aux investigations cliniques • Vigilance ANNEXE IX - CRITÈRES UTILISÉS POUR LA CLASSIFICATION Cette annexe définit les règles permettant de classer les dispositifs médicaux dans les quatre classes de risques (I, IIa, IIb, III). Plan de l’annexe : I. Définitions • Durée • Dispositifs invasifs • Instrument chirurgical réutilisable • Dispositif actif thérapeutique • Dispositif actif destiné au diagnostic • Système circulatoire central • Système nerveux central II. Règles d'application III. Classification • Dispositifs non invasifs • Dispositifs invasifs • Autres règles applicables aux dispositifs actifs • Règles spéciales 101 ANNEXE X - ÉVALUATION CLINIQUE 15 - ANNEXE 2 : POUR PLUS D’INFORMATION… Cette annexe définit la procédure à suivre pour réaliser l’évaluation clinique qui comprend l’analyse des données cliniques (données bibliographiques) et les investigations cliniques (études cliniques, recherches biomédicales). Plan de l’annexe : • Dispositions générales • Investigations cliniques Liste des normes harmonisées : ANNEXE XI - CRITÈRES MINIMAUX DEVANT ÊTRE RÉUNIS POUR LA DÉSIGNATION DES ORGANISMES À NOTIFIER Cette annexe définit les critères de notification et d’évaluation des organismes notifiés. Cette annexe n’est appliquée que par les autorités compétentes. ANNEXE XII - MARQUAGE CE DE CONFORMITÉ Cette annexe donne le format du logo CE à appliquer sur les dispositifs médicaux conformes à la directive 93/42/CEE et aux autre directives applicables (le cas échéant). http://www.newapproach.org/Directives/DirectiveList.asp Liste des organismes notifiés : http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=directive.main Liste des autorités compétentes : http://ec.europa.eu/enterprise/medical_devices/ca/list_ca.htm Site Internet de la section dispositifs médicaux de la Commission Européenne : http://ec.europa.eu/enterprise/medical_devices/index_en.htm Site Internet EurLex (accès à la réglementation européenne) : http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm Site Internet Legifrance (accès à la réglementation française) : http://www.legifrance.gouv.fr/ Site Internet de l’Afssaps : http://agmed.sante.gouv.fr/ Site Internet de l’Afnor : http://www.afnor.fr/portail.asp Site Internet du LNE / Gmed : http://www.gmed.fr/ Guides en ligne du MEDDEV : http://ec.europa.eu/enterprise/medical_devices/meddev/index.htm Site Internet du CRITT Santé Bretagne : http://www.critt-sante.fr/ Site Internet de Twoksa Conseil : http://www.twoksa.com 102 Guide du marquage CE des dispositifs médicaux selon la directive 93/42/CEE 103