ministere de la sante publique ministere des affaires sociales

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ministere de la sante publique ministere des affaires sociales
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
Arrêté du ministre de la santé publique du 19 juillet 1994,
fixant la liste des substituts du lait maternel.
Le ministre de la santé publique,
Vu la loi n° 83-24 du 4 mars 1983, relative au contrôle de la
qualité, à la commercialisation et à l'information sur l'utilisation des
substituts du lait maternel et produits apparentés et notamment son
article 4,
Vu le décret n° 84-1314 du 3 novembre 1984, fixant les
attributions, la composition et le mode de fonctionnement de la
commission nationale pour la promotion de l'alimentation du
nourisson et de l'enfant,
Vu l'arrêté du 14 décembre 1993, fixant la liste des substituts
du lait maternel,
Vu l'avis de la commission nationale pour la promotion de
l'alimentation du nourisson et de l'enfant formulé lors de sa réunion
du 9 février 1994,
Arrête :
Article premier. - La liste des substituts du lait maternel et fixée
comme suit :
- AL 110
- enfalac (pour prématurés)
- frisolac
- isomil
- nan I
- nan II
- nativa I
- nativa II
- nutramigen
- progestimil
- similac
- similac-fer
- aptamil I
- aptamil II
- dialac MI
- dialac MII
-SMA
- nursie
- babylait I
- babylait II
- préaptamil
- aptamil hypo-antigénique
- modilac I
- modilac II
- milumel I
- milumel II
- nutrilon premium
- nutrilon low lactosé
- nutrilon follow on
- nutrilon soja
- nénatal
- pepti-junior
- similac care
Art. 2. - L'arrêté susvisé du 14 décembre 1993 est abrogé.
Tunis, le 19 juillet 1994.
Le Ministre de la Santé Publique
Hédi Mhenni
Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui
N° 61
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES
NOMINATIONS
Par décret n° 94-1596 du 19 juillet 1994.
Mademoiselle Noura Znati, administrateur du service social,
est chargée des fonctions de chef de l'unité de l'action sociale à la
division de la promotion sociale à la direction régionale des affaires
sociales à Tunis.
En application des dispositions de l'article 8 du décret n°
89-1123 du 4 août 1989, l'intéressé bénéficie des indemnités
et avantages accordés au chef de service d'administration
centrale.
Par décret n° 94-1597 du 19 juillet 1994.
Monsieur Ali Chikhaoui, inspecteur du travail, est chargé des
fonctions de chef de l'unité locale de l'inspection du travail de
Hammam-Lif à la division de l'inspection du travail à la direction
régionale des affaires sociales à Ben Arous.
En application des dispositions de l'article 8 du décret
susvisé n° 89-1123 du 4 août 1989, l'intéressé bénéficie des
indemnités et avantages accordés au chef de service
d'administration centrale.
Par décret n° 94-1598 du 19 juillet 1994.
Monsieur Zouheir Amri, administrateur du service social, est
chargé des fonctions de chef de l'unité de la solidarité sociale à la
division de la promotion sociale à la direction régionale des affaires
sociales à Tunis.
En application des dispositions de l'article 8 du décret
susvisé n° 89-1123 du 4 août 1989, l'intéressé bénéficie des
indemnités et avantages accordés au chef de service
d'administration centrale.
Par décret n° 94-1599 du 19 juillet 1994.
Monsieur Mohamed Jaouabi, inspecteur du travail, est chargé
des fonctions de chef de service des donnés et de la conjoncture
sociale à la direction de la conciliation à la direction générale de
l'inspection du travail au ministère des affaires sociales.
MINISTERE DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE ET DE L'EMPLOI
Décret n° 94-1600 du 18 juillet 1994, fixant les montants
minima de l'indemnité d'apprentissage.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de la formation professionnelle et
de l'emploi,
Vu la loi n° 93-10 du 17 février 1993, portant loi d'orientation
de la formation professionnelle, et notamment son article 24,
Vu l'avis des ministres des finances, du tourisme et de
l'artisanat et des affaires sociales,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Décrète :
Article premier. - Sauf dispositions plus avantageuses pour
l'apprenti, prévues par les conventions collectives ou les statuts
particuliers, les montants minima de l'indemnité d'apprentissage
mentionnée à l'article 24 de la loi susvisée n° 93-10 du 17 février
Journal Officiel de la République Tunisienne — 5 Août 1994
1281
1993, sont fixés selon les pourcentages ci-après du salaire
minimum a garanti appliqué dans l'entreprise concernée :
1/ Pour un apprentissage dont la durée ne dépasse pas une
année :
- 30% du salaire minimum garanti durant le premier trimestre
- 40% du salaire minimum garanti durant le deuxième trimestre
- 50% du salaire minimum garanti durant le troisième trimestre
- 60% du salaire minimum garanti durant le quatrième trimestre
2/ Pour un apprentissage dont la durée dépasse une année :
- 30% du salaire minimum garanti durant le premier semestre
- 40% du salaire minimum garanti durant le deuxième semestre
- 50% du salaire minimum garanti durant le troisième semestre
- 60% du salaire minimum garanti durant le quatrième semestre
- 70% du salaire minimum garanti durant le cinquième
semestre
- 80% du salaire minimum garanti après le cinquième semestre
Art. 2. - Les ministres des finances, du tourisme et de
l'artisanat, des affaires sociales et de la formation professionnelle et
de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de
la République Tunisienne.
Tunis, le 18 juillet 1994.
Zine El Abidine Ben Ali
MINISTERE DE LA JEUNESSE
ET DE L'ENFANCE
Arrêté du ministre de la jeunesse et de l'enfance du 22
juillet 1994, portant délégation de signature.
Le ministre de la jeunesse et de l'enfance,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général
des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des
établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres
et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,
Vu le décret n° 89-999 du 20 juillet 1989, portant organisation
du ministère de la jeunesse et de l'enfance,
Vu le décret n° 93-1306 du 15 juin 1993, portant nomination du
ministre de la jeunesse et de l'enfance,
Vu le décret n° 94-1465 du 4 juillet 1994, portant nomination
de Monsieur Mohsen Boulehya chargé de mission pour occuper
l'emploi de secrétaire général du ministère de la jeunesse et de
l'enfance,
Arrête :
Article premier. - Conformément aux dispositions du
paragraphe 1 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17
juin 1975, Monsieur Mohsen Boulehya chargé de mission pour
Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité
occuper l'emploi de secrétaire général du ministère de la jeunesse et
de l'enfance, est autorisé à signer par délégation du ministre de la
jeunesse et de l'enfance tous les actes entrant dans le cadre des
attributions du secrétariat général à l'exception des textes à
caractère réglementaire.
Art. 2. - Monsieur Mohsen Boulehya est autorisé à sous
déléguer sa signature à des fonctionnaires des catégories A et B
sousmis à son autorité dans les conditions fixées à l'article 2 du
décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.
Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 22 juillet 1994.
Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enfance
Abderrahim Zouari
Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui
Arrêté du ministre de la jeunesse et de l'enfance du 22
juillet 1994, portant délégation de signature.
Le ministre de la jeunesse et de l'enfance,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut
général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales
et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres
et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,
Vu le décret n° 89-999 du 20 juillet 1989, portant organisation
du ministère de la jeunesse et de l'enfance,
Vu le décret n° 93-1306 du 15 juin 1989, portant nomination
du ministre de la jeunesse et de l'enfance,
Vu le décret n° 94-1464 du 4 juillet 1994, portant nomination
de Monsieur Salah Zoghlami chargé de mission pour occuper
l'emploi de chef de cabinet du ministre de la jeunesse et de
l'enfance,
Arrête :
Article premier. - Conformément aux dispositions du
paragraphe 1 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17
juin 1975, Monsieur Salah Zoghlami chargé de mission pour
occuper l'emploi de chef de cabinet du ministre de la jeunesse et de
l'enfance, est autorisé à signer par délégation du ministre de la
jeunesse et de l'enfance tous les actes intéressant les services
relevant du ministère de la jeunesse et de l'enfance à l'exception des
textes à caractère réglementaire.
Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la
République Tunisienne.
Tunis, le 22 juillet 1994.
Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enfance
Abderrahim Zouari
Vu
Le Premier Ministre
ISSN.0330.7921
Hamed Karoui
Certifié conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T.
" Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernorat de Tunis le 8 Août 1994"