Guide aux maires ERP 2013 - Les services de l`État en Seine
Transcription
Guide aux maires ERP 2013 - Les services de l`État en Seine
PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME SECURITE ET ACCESSIBILITE dans les établissements recevant du public ERP Guide pratique à l’usage des maires PREAMBULE POUVOIRS DU MAIRE – RAPPELS Selon le code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire est chargé sur sa commune de la police municipale et rurale sous le contrôle administratif du préfet du département (article L2212-1). Au travers de ce pouvoir de police, il doit exercer les missions de sécurité publique. Il a pour cela autorité sur les services d’incendie et de secours. La police municipale a pour missions d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle a notamment la mission de prévenir les risques d’incendie (article L2212-2). En matière de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, le maire a une mission de prévention de ces risques sur sa commune. Il dispose pour cela des moyens relevant des services d’incendie et de secours (articles L1424-3 et L1424-33 du code général des collectivités territoriales). En outre, c’est au maire qu’appartient la décision d’autoriser ou de refuser la construction, l’ouverture ainsi que la poursuite d’exploitation des établissements recevant du public sur le territoire de sa commune. Guide pratique des ERP à l’usage des maires – octobre 2013 2 SOMMAIRE Chapitre 1 COMMISSION CONSULTATIVE D'ACCESSIBILITE (CCDSA) DEPARTEMENTALE DE SECURITE ET Chapitre 2 PREVENTION CONTRE LES RISQUES INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (ERP) ET LES IMMEUBLES DE GRANDES HAUTEURS (IGH) Chapitre 3 ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES Chapitre 4 HOMOLOGATION DES ENCEINTES SPORTIVES Chapitre 5 SECURITE DES OCCUPANTS DES TERRAINS DE CAMPING ET DE STATIONNEMENT DE CARAVANES Chapitre 6 ETUDES DE SECURITE PUBLIQUE Guide pratique des ERP à l’usage des maires – octobre 2013 3 CHAPITRE 1 LA COMMISSION CONSULTATIVE DÉPARTEMENTALE DE SÉCURITÉ ET D’ACCESSIBILITÉ (CCDSA) Dans chaque département, une commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité est instituée par arrêté préfectoral. Le préfet peut en outre créer : ➢ ➢ ➢ des sous-commissions spécialisées ; des commissions d'arrondissement ; des commissions communales ou intercommunales. La CCDSA se réunit au moins une fois par an et rend compte au préfet du fonctionnement des sous-commissions spécialisées dans les domaines suivants : La sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP et les IGH (ainsi que les dérogations aux règles de prévention d’incendie et d’évacuation dans les lieux de travail), L’accessibilité aux personnes handicapées dans les ERP (ainsi que les dérogations aux règles d’accessibilité dans les logements, les lieux de travail et la voirie), La protection des forêts contre les risques d’incendie (domaine non traité en Seine-Maritime), L’homologation des enceintes destinées à recevoir des manifestations sportives, La prescription d’information, d’alerte et d’évacuation permettant d’assurer la sécurité des occupants des terrains de camping, La sécurité des infrastructures et systèmes de transport, Les études de sécurité publique. Guide pratique des ERP à l’usage des maires – octobre 2013 4 CHAPITRE 2 PRÉVENTION CONTRE LES RISQUES D’INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (ERP) ET LES IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR (IGH) La prévention est un ensemble de mesures, généralement réglementaires, ayant pour objectif la sauvegarde des personnes et des biens et destinées à éviter l’éclosion d’un incendie, empêcher sa propagation ou en limiter ses effets, faciliter l’évacuation des occupants et l’intervention des secours. PLAN DU CHAPITRE : 2.1 Les ERP 2.1.1 Définition 2.1.2 Principes généraux de prévention dans les ERP 2.1.3 Classement des ERP 2.1.4 Les Immeubles de Grande Hauteur 2.1.5 Les locaux de travail et immeubles d'habitation 2.1.6 Les gîtes et chambres d'hôtes 2.2 Commissions de sécurité 6 6 6 7 8 8 8 9 2.2.1 Objectifs des commissions de sécurité 9 2.2.2 Présentation des différentes commissions du département 9 Sous-commission départementale de sécurité 9-10 Commissions de sécurité d’arrondissement, communales ou intercommunales 11 2.2.3 Groupes de visite 12 2.3 Fonctionnement et procédure 13 2.3.1 Délivrance du permis de construire, autorisation de travaux 13 2.3.2 Autorisation d’ouverture au public 13-14 2.3.3 Fermeture et reclassement des ERP 15 2.3.4 Contrôle des ERP en cours d’exploitation 16-17 2.3.5 Vérifications techniques 18-19 ème 2.3.6 Cas particulier des ERP de 5 catégorie 19 2.3.7 Chapiteaux, tentes et structures 19-20 Annexes Guide pratique des ERP à l’usage des maires – octobre 2013 21-25 5 2.1 Les ERP 2.1.1 DEFINITION Constituent des établissements recevant du public (ERP) tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel. Sont considérés comme étant des ERP : ➢ Les locaux collectifs de plus de 50 m² des logements foyers, des maisons familiales et de l’habitat de loisirs à gestion collective, ➢ Les bâtiments ou locaux à usage d'hébergement qui ne relèvent d'aucun type défini à l'article GN1 du règlement de sécurité qui fixe le classement des ERP (liste ci-après) et qui permettent d'accueillir plus de 15 personnes et moins de 100 personnes n'y élisant pas domicile, ➢ En aggravation, si l’hébergement concerne des mineurs en dehors de leurs familles, à partir de 7 mineurs. Les locaux ne répondant pas à ces critères sont assujettis au règlement de sécurité contre l’incendie des bâtiments d’habitation pris par arrêté du 31 janvier 1986. 2.1.2 PRINCIPES GENERAUX DE PREVENTION DANS LES ERP (Articles R123-2 à R123-11 du code de la construction et de l’habitation) • • • • • • • • • • • Concevoir l’établissement de manière à faciliter l’évacuation des personnes et l’intervention des secours. Assurer l’évacuation rapide et en bon ordre des locaux. Proportionner les sorties et dégagements en nombre et largeur à l’effectif du public reçu (avec deux sorties minimum par établissement). Veiller au comportement au feu des matériaux et éléments de construction en les adaptant aux risques. Aménager, distribuer et isoler les locaux de manière à assurer une protection suffisante des personnes fréquentant l’établissement et ses voisins (compartimentage). Désenfumer les locaux afin de : - rendre praticable les cheminements utilisés pour l’évacuation du public et l’intervention des secours, - limiter la propagation de l’incendie en évacuant vers l’extérieur, chaleur, gaz et imbrûlés. S’assurer de la conformité des installations électriques. Équiper l’établissement d’un éclairage de sécurité afin de permettre une évacuation facile du public en cas de défaillance de l’éclairage normal. Interdire le stockage de certaines matières dangereuses (explosives, toxiques, inflammables). Imposer des contraintes aux installations techniques (électricité, gaz, chauffage…) Doter l’établissement de dispositifs d’alarme et d’avertissement, d’un service de surveillance et de moyens de secours contre l’incendie appropriés aux risques (installation d’extinction automatique à eau, robinets d’incendie armés, extincteurs, bouches ou poteaux d’incendie normalisés). Guide pratique des ERP à l’usage des maires – octobre 2013 6 2.1.3 CLASSEMENT DES ERP Types J Structures d’accueil pour personnes âgées et personnes handicapées. L Salles d’audition, conférences, réunions, spectacles ou à usages multiples. M Magasins, centres commerciaux. N Restaurants, débits de boissons. O Hôtels, pensions de famille. P Salles de danses, salles de jeux. R Établissements d’enseignement, colonies de vacances. S Bibliothèques, centres de documentation. T Salles d’exposition. U Établissements sanitaires. V Établissements de culte. W Administrations, banques, bureaux. X Établissements sportifs couverts. Y Musées. EF Établissements flottants. GA Gares. PA Établissements de plein air. PS Parcs de stationnement couverts. SG Structures gonflables. CTS Chapiteaux, tentes et structures. OA Hôtels, restaurants d’altitude. REF Refuges de montagne. (pour information) Catégories 1ère catégorie : 2nde catégorie : 3ème catégorie : 4ème catégorie : 5ème catégorie : au dessus de 1500 personnes. de 701 à 1500 personnes. de 301 à 700 personnes. 300 personnes et au dessous, à l’exception des établissements compris dans la 5ème catégorie. établissements dans lesquels l’effectif du public n’atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité. Guide pratique des ERP à l’usage des maires – octobre 2013 7 2.1.4 LES IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR (IGH) Définition : Constitue un immeuble de grande hauteur, tout corps de bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau est situé, par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie : ➢ à 50 mètres pour les immeubles à usage d'habitation, ➢ à plus de 28 mètres pour tous les autres immeubles. Font partie intégrante de l'immeuble de grande hauteur l'ensemble des éléments porteurs et des sous-sols de l'immeuble. La construction de tels ouvrages requiert des mesures de sécurité très contraignantes contre les risques d’incendie et de panique. Liste des IGH dans le département : Tour AXA Belbeuf Immeuble front de Seine Rouen Sécurité sociale Le Havre Hôtel de ville du Havre Le Havre 2.1.5 LES LOCAUX DE TRAVAIL ET IMMEUBLES D'HABITATION Les locaux de travail sont soumis à la réglementation du code du travail modifié par le décret du 31 mars 1992. Les contrôles de sécurité sont du ressort de l'inspection du travail, toutefois cette réglementation étant sur beaucoup d'aspects semblable à celle applicable aux ERP, le SDIS peut apporter son expertise et ses conseils en la matière. En ce qui concerne les immeubles d'habitation et plus particulièrement les foyers-logements, la réglementation ERP s'applique uniquement aux parties communes. 2.1.6 LES GITES ET CHAMBRES D'HÔTES Les bâtiments ou locaux à usage d’hébergement qui permettent d’accueillir plus de 15 et moins de 100 personnes n’y élisant pas domicile, sont strictement soumis aux règles des ERP de 5ème catégorie. Les gîtes isolés ou groupés sont donc considérés comme des ERP à partir de 15 personnes. La chambre d'hôte n'est ni une location de meublé, ni un hôtel. C'est une chambre meublée chez l'habitant, avec sanitaires complets (salle d'eau et WC), louée pour une ou plusieurs nuits et assortie de prestations (linge, petit-déjeuner...). Alors que le gîte est une maison indépendante comportant une ou plusieurs chambres, un salon/salle à manger, une kitchenette ou une cuisine, et des sanitaires. Ces types d'hébergement doivent être en conformité avec les réglementations sur l'hygiène, la sécurité et la salubrité. Guide pratique des ERP à l’usage des maires – octobre 2013 8 2.2 Commissions de sécurité 2.2.1 OBJECTIFS DES COMMISSIONS DE SÉCURITÉ La commission de sécurité vise à assurer la prévention contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP), l’objectif premier étant la sécurité des personnes. Son rôle est par conséquent de noter tous les manquements à la réglementation dans les ERP quelle que soit leur importance. La mission de la commission sera également de relever : ➢ les éventuels défauts ou carences en matière de sécurité qui pourraient causer des atteintes corporelles aux personnes (exemple : manque d’issues de secours, de moyens d’alarme, de formation du personnel, etc.), ➢ les éléments favorisant la propagation d’un incendie dans l’établissement (exemple : résistance au feu des éléments de construction), ➢ les éléments rendant difficile voire impossible l’intervention des services de secours (exemple : accessibilité des engins de secours, évacuation des fumées, etc...). Compte-tenu de l’étude et de la visite de l’établissement en question, la commission devra émettre un avis dans le but d’apporter un conseil technique à l’autorité de police compétente (généralement le maire) qui motivera sa décision. 2.2.2 PRESENTATION DES DIFFERENTES COMMISSIONS DU DEPARTEMENT Ont été instituées en Seine-Maritime (le dernier arrêté préfectoral de création date du 1er juin 2011) : ➢ 1 sous-commission départementale de sécurité ERP/IGH, ➢ 2 commissions d’arrondissement de Dieppe et du Havre, ➢ 8 commissions communales pour les communes de Dieppe, Fécamp, Le Havre, Grand-Quevilly, Petit-Quevilly, Rouen, Saint-Étienne-du-Rouvray et Sotteville-lès-Rouen. • Il n’y a pas de commission intercommunale. 1 - La sous-commission départementale de sécurité ERP/IGH est chargée : ➢ de toutes les études et demandes de dérogation d’ERP et d’IGH du département n’entrant pas dans la compétence des commissions communales, ➢ de toutes les visites d’ERP de 1ère catégorie et d’IGH du département, ➢ de toutes les visites d’ERP sur l’arrondissement de Rouen (sauf celles effectuées par les commissions communales de sécurité de Grand-Quevilly, Petit-Quevilly, Rouen, Saint-Étienne-du-Rouvray, Sotteville-lès-Rouen). Guide pratique des ERP à l’usage des maires – octobre 2013 9 2 - Les commissions d’arrondissement du Havre et de Dieppe sont chargées des visites des ERP de 2ème, 3ème, 4ème et 5ème catégorie avec locaux à sommeil sur leurs arrondissements respectifs (sauf commissions communales du Havre, Dieppe et Fécamp). 3 - Les commissions communales de sécurité de Rouen, Grand-Quevilly, PetitQuevilly, Saint-Étienne-du-Rouvray, Sotteville-lès-Rouen, Le Havre, Dieppe et Fécamp sont chargées des visites et des études des ERP de 2 nde, 3ème, 4ème et 5ème catégories avec locaux à sommeil sur leurs territoires respectifs. Domaine d’action des différentes sous-commissions et commissions : Arrondissement du Havre (sauf ville du Havre et Fécamp) Arrondisseme nt de Dieppe (sauf Dieppe) Visite IGH ERP de 2ème à 5ème catégories. (avec locaux à sommeil) Visite Étude Légende : S.C.D.S. Étude Visite Dieppe, Fécamp, Le Havre, Grand-Quevilly, Petit-Quevilly, Rouen, Saint-Étienne-duRouvray, Sotteville-lèsRouen. S.C.D.S. Étude ERP de 1ère catégorie. Arrondissement de Rouen (sauf Rouen, GrandQuevilly, PetitQuevilly, SaintÉtienne-du-Rouvray, Sotteville-lès-Rouen) C.S.A. Le Havre C.S.A. Dieppe S.C.D.S. S.C.D.S. C.C.S. C.C.S. S.C.D.S. : sous-commission départementale de sécurité. C.S.A : commission de sécurité d’arrondissement (Le Havre et Dieppe). C.C.S. : commission communale de sécurité. La sous-commission départementale de sécurité ERP/IGH Cette sous-commission est réglementairement présidée par un membre du corps préfectoral, le directeur des services du Cabinet* ou par l'un des membres titulaires dont la liste suit ou l'adjoint en titre de l'un de ces membres, sous réserve que cet adjoint soit un fonctionnaire de catégorie A, ou un militaire du grade d'officier ou de major. En Seine-Maritime, la présidence est assurée par le directeur de Cabinet, un sous-préfet d’arrondissement, le directeur du SIRACEDPC ou son adjoint, le directeur du SDIS ou son adjoint. Sont membres avec voix délibérative : ➢ le directeur du service interministériel régional des affaires civiles et économiques de défense et de protection civile (SIRACEDPC), ➢ le directeur départemental de la sécurité publique ou le commandant du groupement de gendarmerie départemental selon les zones de compétence, ➢ le directeur départemental des territoires et de la mer, ou leurs représentants, (* dans certains départements) Guide pratique des ERP à l’usage des maires – octobre 2013 10 ➢ le directeur départemental des services d'incendie et de secours, ou son suppléant, titulaire du brevet de prévention, le maire de la commune, l'adjoint ou le conseiller municipal désigné par lui en fonction de l’affaire traitée ; il peut faire parvenir avant la souscommission un avis écrit motivé sur l'affaire qui intéresse sa commune. ➢ le cas échéant, un autre représentant de l’État dont la présence est nécessaire à l’examen du dossier. ➢ L’avis de cette sous-commission a la valeur de l'avis de la CCDSA. Les commissions d’arrondissement et commissions communales de sécurité La commission de sécurité d’arrondissement est présidée par le souspréfet, le secrétaire général ou un fonctionnaire de catégorie A ou B Sont membres avec voix délibérative : ➢ le chef de la circonscription de sécurité publique ou le commandant de compagnie de gendarmerie territorialement compétent, ➢ un agent de la direction départementale des territoires et de la mer, ➢ un sapeur-pompier titulaire du brevet de prévention, ➢ le maire de la commune concernée, l'adjoint ou le conseiller municipal désigné par lui (ou avis écrit motivé transmis au SDIS avant la souscommission). La commission communale de sécurité est présidée par le maire ou un adjoint désigné par lui. En sont membres avec voix délibérative : le chef de la circonscription de sécurité publique ou le commandant de la brigade de gendarmerie territorialement compétent, ➢ un sapeur-pompier titulaire du brevet de prévention, ➢ un agent de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) ou un agent de la commune, ➢ Pour mémoire : le préfet peut également créer une commission intercommunale de sécurité, présidée par le président de l’établissement public de coopération intercommunale. Sa composition est identique à celle de la commission communale, ses membres sont les mêmes que pour la commission communale, (l’agent de la DDTM pouvant être remplacé par un agent de l’établissement public considéré). En cas d'absence de l'un des membres, la sous-commission ou la commission ne peut émettre d'avis. Guide pratique des ERP à l’usage des maires – octobre 2013 11 2.2.3 GROUPES DE VISITE Conformément à l’article 49 du décret du 8 mars 1995 modifié, le préfet de Seine-Maritime a créé des groupes de visite de la sous-commission départementale de sécurité contre le risque d'incendie et de panique et des 2 commissions d'arrondissement de sécurité du Havre et de Dieppe. Les groupes de visite ne sont pas mis en oeuvre dans les 8 communes de sécurité qui disposent de leur propre commission. Le groupe de visite est en fait l'instance qui assure la grande majorité des visites dans le département. La composition du groupe de visite est la suivante : ➢ le maire de la commune concernée, l'adjoint ou le conseiller municipal désigné par lui, ➢ le directeur départemental des services d'incendie et de secours, ou son suppléant, titulaire du brevet de prévention, ➢ le directeur départemental de la sécurité publique ou le commandant du groupement de gendarmerie départemental selon la zone de compétence, ➢ le directeur départemental des territoires et de la mer, ou leurs représentants Organisation et rôle du groupe de visite : Le service départemental d'incendie et de secours (bureau prévention) assure le secrétariat des groupes de visite et en est le rapporteur. Le groupe de visite rédige un rapport à l'issue de chaque visite qui est signé par tous les membres et fait apparaître la position de chacun. Le rapport est conclu par une proposition d'avis. Chaque rapport est examiné ensuite par la sous-commission départementale de sécurité réunie en formation plénière. En l'absence de l'un des membres, le groupe ne peut procéder à la visite de l'établissement. Guide pratique des ERP à l’usage des maires – octobre 2013 12 2.3 Fonctionnement et procédures 2.3.1 DÉLIVRANCE DES PERMIS DE CONSTRUIRE OU AUTORISATIONS DE TRAVAUX Il appartient au maire d’autoriser les travaux d’un ERP sur le territoire de sa commune. Le permis de construire ne peut être délivré qu’après avis de la commission de sécurité compétente. La commission émet alors un avis favorable au projet ou un avis défavorable. Avis favorable : Bien souvent, l’avis favorable est accompagné de prescriptions lorsque des manquements à la réglementation sont constatés mais que ces derniers ne constituent pas un réel danger pour le public. Néanmoins, en cas d’avis favorable, le permis de construire ou l’autorisation de travaux peut se voir refusé pour des motifs autres que la sécurité incendie. Avis défavorable : En cas d’avis défavorable, le permis de construire doit être refusé. Lorsqu’il ne s’agit que d’une autorisation de travaux, le maire peut ne pas tenir compte de l’avis de la commission. Lorsque la commission n’a pas donné de réponse dans un délai de 2 mois (R.111-19-23 et R 111-19-25 du CCH) à compter de la réception de la demande d’avis relatif à un permis de construire, l’avis de cette commission est alors considéré comme favorable. Pour les demandes d’autorisation de travaux, en l’absence de réponse de l’administration, les travaux peuvent débuter dans un délai de 3 mois suivant le dépôt du dossier. 2.3.2 AUTORISATION D’OUVERTURE AU PUBLIC A l’issue des travaux, l’exploitant est tenu de demander au maire l’autorisation d’ouverture au public. Le maire doit demander la visite de la commission de sécurité compétente 1 mois avant la date prévue d’ouverture (ou de réouverture). Il doit ensuite prendre sa décision après visite et avis de la commission de sécurité (sauf dans le cas des ERP de 5ème catégorie ne comportant pas de locaux à sommeil). Avis favorable : Après transmission au maire de l’avis favorable de la commission, celui-ci prend un arrêté d’ouverture qu’il doit transmettre au service du contrôle de légalité de la préfecture. Le maire notifie cet arrêté et les éventuelles prescriptions à l’exploitant. Ce dernier peut alors ouvrir son établissement au public. Un dossier de demande d’autorisation d’ouverture doit contenir les pièces suivantes : (ces pièces peuvent être présentées le jour de la visite de réception) - l'attestation par laquelle le maître d'ouvrage certifie avoir fait effectuer l'ensemble des contrôles et vérifications techniques relatifs à la solidité conformément aux textes en vigueur ; - l'attestation du bureau de contrôle, lorsque son intervention est obligatoire, précisant que la mission solidité a bien été exécutée. Cette attestation est complétée par les relevés de conclusions des rapports de contrôle, attestant de la solidité de l'ouvrage. Ces documents sont fournis par le maître d'ouvrage. Avant toute visite d'ouverture, les rapports relatifs à la sécurité des personnes contre les risques d'incendie et de panique établis par les personnes ou organismes agréés, lorsque leur intervention est prescrite, doivent être fournis à la commission de sécurité. Guide pratique des ERP à l’usage des maires – octobre 2013 13 Avis défavorable : En cas d’avis défavorable de la commission de sécurité, 2 solutions s’offrent au maire : Le maire autorise l’ouverture au public : Malgré le constat établi par la commission, le maire autorise l’ouverture au public. L’autorité de police peut donc voir sa responsabilité personnelle engagée en cas de sinistre. Il est alors nécessaire que le maire obtienne au plus vite de la part de l’exploitant des garanties écrites sur les remèdes apportés aux anomalies constatées. Ces garanties peuvent consister à prendre des mesures provisoires immédiates réduisant le risque (par exemple, la réduction de l’effectif du public dans l’établissement, le renforcement de la surveillance par des agents de sécurité incendie) et à établir un programme de travaux* pouvant s’échelonner sur plusieurs mois, voire plusieurs années en fonction des possibilités techniques et financières. Si le préfet considère que la décision prise par le maire d’autoriser l’ouverture au public s’avère dangereuse, il peut mettre en demeure le maire de modifier sa décision et en cas de refus de ce dernier, il peut prendre lui-même une décision substituant sa propre décision à celle du maire. * : Ces travaux feront l’objet d’une autorisation du maire après consultation de la commission de sécurité. Cependant, l’avis favorable de la commission pour ces travaux ne constitue pas un avis favorable pour l’établissement. La visite de l’établissement sera nécessaire pour que la commission donne un nouvel avis sur l’ouverture ou non au public. Il convient par ailleurs de rappeler que les travaux dangereux sont interdits en présence du public. Le maire n’autorise pas l’ouverture au public : Le maire doit alors notifier sa décision sous la forme d’un arrêté de refus d’autorisation en motivant sa décision par les différents manquements à la réglementation ainsi que par l’analyse des risques réalisée par la commission de sécurité. A l’issue des travaux entrepris pour pallier ces manquements, l’autorisation de réouverture ne pourra intervenir qu’après la consultation de la commission de sécurité. Lorsque l’exploitant ne ferme pas son établissement malgré l’arrêté de fermeture, il peut faire l’objet de sanctions pénales. Il peut être puni d’une amende de 3 750 euros (article L123-4 du code de la construction et de l’habitation). L’infraction doit être constatée par un agent ou un officier de police judiciaire ou le maire lui-même officier de police judiciaire. Lorsqu’un péril imminent pour la sécurité du public est constaté et l’urgence dûment établie*, la fermeture de l’établissement peut être exécutée d’office. Dans ces conditions, le maire peut confier l’exécution forcée de son arrêté à un officier de police judiciaire compétent territorialement. Elle pourra notamment donner lieu à l’apposition de scellés. * : à défaut, l’exécution forcée peut être constitutive d’une voie de fait. Guide pratique des ERP à l’usage des maires – octobre 2013 14 2.3.3 FERMETURE ET RECLASSEMENT DES ERP Fermeture d’un ERP La fermeture d’un établissement recevant du public doit faire l’objet d’une lettre ou d’un arrêté de fermeture qui permet de faire courir le délai de 10 mois qui entraîne l’application de la réglementation en vigueur (et non de la réglementation antérieure). Le constat de fermeture par la commission de sécurité lors d’une visite ne vaut pas arrêté. Seul un courrier du maire constatant la fermeture de l’établissement à la date de la visite pourra être pris en compte par le service départemental d’incendie et de secours, en vue de la mise à jour du fichier départemental des ERP. Toute fermeture d’établissement effectuée dans le cadre de l’exercice du pouvoir de police du maire doit se traduire par un arrêté de fermeture. Toute fermeture d’établissement effectuée pour des raisons sans lien avec la sécurité doit faire l’objet d’une information administrative qui peut prendre la forme d’une simple lettre du maire. Procédure de reclassement Cas d’un ERP reclassé en habitation (cas des foyers-logements) : Lorsque l’exploitant d’un ERP souhaite reclasser son établissement pour le transformer en habitation, il doit le mettre en conformité avec la réglementation habitation (règlement de sécurité contre l’incendie dans les habitations pris par arrêté du 31 janvier 1986). Si des travaux sont nécessaires, un permis de construire ou une déclaration de travaux doit être déposé. Le centre d’études techniques de l’équipement (CETE) est compétent pour réceptionner les travaux dans les immeubles d’habitation. A défaut d’avis du CETE, la commission devra constater la réalisation des travaux. Après réception de l’avis du CETE ou constat par la commission, cette dernière pourra procéder au déclassement de l’établissement qui sera ensuite retiré du fichier départemental des ERP. Dans le cas d’un hôtel transformé en hôtel meublé, la commission pourra procéder au déclassement, si lui sont fournis : une inscription au registre du commerce précisant le caractère « habitation » de l’établissement, un bail type, l’attestation de perception de la taxe d’habitation, une durée de présence des locataires significative. Ce sont là les seules preuves permettant à la commission d’établir un procèsverbal de déclassement. Guide pratique des ERP à l’usage des maires – octobre 2013 15 Cas d’une habitation reclassée en ERP : Dans le cas d’une habitation qui va être reclassée en ERP, bien que la plupart des réglementations n’aient pas d’effet rétroactif, des mesures peuvent accompagner ce reclassement : augmenter le personnel et le former, installer un système permettant une alarme précoce, renforcer les recoupements en fonction des possibilités, créer ou protéger des dégagements dans les circulations, installer un éclairage de sécurité. La commission de sécurité constatera en outre si l’établissement est bien en conformité avec le règlement de sécurité habitation applicable à l’établissement en question. Dans le cas contraire, la commission peut, en fonction du danger induit, émettre un avis défavorable à la poursuite de l’exploitation et/ou prescrire des mesures provisoires. 2.3.4 CONTRÔLE DES ERP EN COURS D’EXPLOITATION Au cours de leur exploitation, les ERP sont soumis à des visites périodiques ayant pour but : ➢ de vérifier si les prescriptions relatives à la protection contre les risques d'incendie et de panique ou si les arrêtés du préfet ou du maire sont observés, et notamment si tous les équipements de secours contre l'incendie ainsi que les appareils d'éclairage de sécurité fonctionnent normalement ; ➢ de s'assurer que les vérifications techniques des équipements et des installations ont été effectuées (en consultant les rapports de vérification établis par un technicien compétent ou un organisme agréé) ; ➢ de suggérer les améliorations ou modifications qu'il y a lieu d'apporter aux dispositions et à l'aménagement des établissements dans le cadre de la réglementation ; ➢ d'étudier dans chaque cas d'espèce les mesures d'adaptation qu'il y a lieu d'apporter éventuellement aux établissements existants. La périodicité de ces visites dépend du type et de la catégorie de l’établissement : Type d’ERP J L M N O P R Avec hébergement 1ère 2 2 2 2 2 2 2 2ème 2 3 3 3 2 2 Catégorie 3ème d’ERP 3 3 5 5 3 4ème 3 5 5 5 3 5ème 5 5 R Sans S T U V W X Y 2 3 2 2 5 3 3 3 2 3 3 3 2 5 3 3 3 3 3 3 5 5 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 Guide pratique des ERP à l’usage des maires – octobre 2013 hébergement 5 16 La périodicité du contrôle des ERP de 5 ème catégorie comportant des locaux à sommeil doit faire l’objet d’une attention particulière. Les ERP sont également soumis à des visites inopinées (à la demande de l’autorité de police) pouvant intervenir à n’importe quel moment de l’exploitation. A l’issue d’une visite périodique ou inopinée, la commission formule un avis favorable ou défavorable vis-à-vis de l’exploitation. Avis favorable : Le maire notifie à l’exploitant sa décision d’autorisation de poursuite de l’exploitation accompagnée du procès verbal de la commission. Avis défavorable : 3 solutions s’offrent alors au maire : ➢ il autorise la poursuite de l’exploitation sans suivre l’avis de la commission, ➢ il prend un arrêté de fermeture, ➢ il n’agit pas. Le maire autorise la poursuite d’exploitation malgré l’avis défavorable Même si le maire autorise l’exploitation d’un établissement sous avis défavorable de la commission de sécurité, il doit, au plus tôt, obtenir des garanties de la part de l’exploitant sur les mesures qu’il va prendre pour remédier au manque de sécurité constaté (se reporter page 14 « le maire autorise l’ouverture au public »). Le maire prend un arrêté de fermeture Par son pouvoir de police, le maire peut prendre un arrêté de fermeture. Cet arrêté doit être motivé et doit également comporter la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d’exécution. Toutefois, les mesures qu’impose le maire doivent être proportionnées au danger que représente l’établissement. De plus, l’arrêté de fermeture peut ne concerner qu’une partie de l’établissement. Sauf en cas d’urgence, la fermeture d’un ERP ne peut intervenir qu’après une mise en demeure adressée à l’exploitant de mettre son établissement en conformité. L’exploitant peut alors: fermer : pour rouvrir, il doit réaliser les travaux ou les mesures prescrites dans l’arrêté de fermeture. Ces travaux seront également soumis à la réglementation (permis de construire, autorisation du maire). L’autorisation de réouverture par le maire ne pourra être prise qu’après nouvel avis de la commission de sécurité. poursuivre l’exploitation: le maire dispose alors des moyens suivants : saisine de la Justice pour mise en œuvre des sanctions pénales, recours à l’exécution d’office dans les cas d’urgence née d’un péril imminent pour la sécurité des personnes, (page 14 « Lorsque l’exploitant ne ferme pas son établissement malgré l’arrêté de fermeture… »). Guide pratique des ERP à l’usage des maires – octobre 2013 17 Le maire ne prend aucune décision : Le maire risque de voir ses responsabilités administrative et pénale engagées si son silence concourt à la naissance d’un sinistre. Le préfet peut mettre en demeure le maire d’agir et il peut, suite à une mise en demeure restée sans effet, se substituer à celui-ci. Le préfet agit alors au nom de la commune. 2.3.5 VERIFICATIONS TECHNIQUES Les vérifications techniques doivent être effectuées soit par des organismes agréés par le ministère de l’intérieur, soit par des techniciens compétents (entreprise locale, artisan, employé communal qualifié). Ces vérifications techniques ont pour objet les installations suivantes : Le chauffage, la ventilation, la réfrigération, le conditionnement d’air et la production de vapeur et d’eau chaude sanitaire Les vérifications des installations et de leur fonctionnement doivent avoir lieu tous les ans (technicien compétent). Les installations aux gaz combustibles et aux hydrocarbures liquéfiés Ces installations doivent être vérifiées au moins 1 fois par an. Un livret d’entretien sur lequel l’exploitant est tenu de noter les dates des vérifications et des opérations d’entretien doit être annexé au registre de sécurité (technicien compétent). Les installations électriques Elles sont vérifiées tous les ans. Les vérifications peuvent être effectuées par un technicien compétent. Les résultats des vérifications sont reportés sur le registre de sécurité (technicien compétent). Les installations d’appareils de cuisson et de réchauffage destinés à la restauration Ces installations doivent être vérifiées au moins 1 fois par an dans les conditions indiquées par les notices accompagnant les appareils (technicien compétent). Les ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants Pour les escaliers mécaniques et les trottoirs roulants l'exploitant est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification, fonctionnement compris, avant leur remise en service suite à une transformation importante et tous les ans par un organisme agréé à un examen du maintien de la conformité acquise lors de la mise en service ou après une transformation importante, à un examen de l'état de conservation des éléments de l'installation, à la vérification du fonctionnement des dispositifs de sécurité. Guide pratique des ERP à l’usage des maires – octobre 2013 18 Au milieu de la période annuelle ci-dessus, à un examen supplémentaire des chaînes et crémaillères par le service ou l'entreprise chargé de l'entretien. Les ascenseurs doivent faire l'objet d'une vérification, fonctionnement compris par un organisme agréé tous les 5 ans et avant leur remise en service faisant suite à une transformation importante. En outre, l'exploitant est tenu de faire effectuer, par un technicien compétent avec lequel un contrat d'entretien doit être conclu, les opérations et vérifications périodiques prévues par les dispositions des articles R.125-2 et suivants du Code de la construction et de l'habitation. Les moyens de secours contre l’incendie Avant leur mise en service, les appareils et installations fixes doivent faire l’objet d’une vérification. Les systèmes de sécurité incendie de catégorie A et B ainsi que les installations fixes d’extinction automatique à eau du type sprinkler doivent toujours être vérifiés par un organisme agréé. En cours d’exploitation, ces mêmes appareils ou installations ainsi que les appareils mobiles doivent être vérifiés, au moins 1 fois par an. Les systèmes de sécurité incendie de catégorie A et B doivent être vérifiés tous les 3 ans par un organisme agréé. (vérification triennale) 2.3.6 CAS PARTICULIER DES ERP DE 5ÈME CATÉGORIE Les établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'établissement sont assujettis à des dispositions particulières déterminées dans le règlement de sécurité. Pour ces établissements, qu’ils soient soumis à autorisation de travaux ou à permis de construire, le maire n’a pas l’obligation de consulter la commission de sécurité compétente. De même, la visite de contrôle avant ouverture au public n’est pas obligatoire. Exception : lorsque l’établissement comprend des locaux à sommeil, la consultation de la commission de sécurité est obligatoire avant l’ouverture au public. Une visite périodique doit également avoir lieu tous les 5 ans. 2.3.7 CHAPITEAUX, TENTES ET STRUCTURES (CTS) Il appartient au maire d'autoriser, par arrêté, l'ouverture au public d'un établissement provisoire. L'organisateur de la manifestation doit faire parvenir au maire un dossier complet, comportant notamment un extrait du registre de sécurité, un plan de masse, un plan côté des aménagements intérieurs de l'installation, ainsi que l’engagement de l’organisateur de respecter le règlement de sécurité. Guide pratique des ERP à l’usage des maires – octobre 2013 19 La réglementation ne prévoit pas de consultation systématique de la commission de sécurité. Si le maire le juge nécessaire, il peut saisir la commission de sécurité pour une visite avant l'ouverture au public. Il est important de prendre en considération le nombre de personnes accueillies et les types d'activités pratiquées. Le délai de saisine de la commission est de 1 mois minimum avant la date d’ouverture au public pour les spectacles, et de 2 mois pour les manifestations de type T (expositions, foires, salons). Si ce délai n’est pas respecté, le maire peut autoriser l’ouverture au public, sans l’avis de la commission de sécurité, s’il a eu connaissance de l’extrait du registre de sécurité (voir en annexe, exemple de registre de sécurité). Les contraintes météorologiques doivent également être prises en compte. Le maire assure un rôle d’information auprès de l’organisateur. Il lui appartient de prendre toutes les mesures pour interdire l’accès au public lorsque les limites météorologiques sont atteintes (voir exemple de registre de sécurité pour les chapiteaux, tentes et structures en annexe). Les manèges et attractions foraines ne relèvent pas des commissions de sécurité. Guide pratique des ERP à l’usage des maires – octobre 2013 20 CHAPITRE 2 – ANNEXES Arrêté d’ouverture Lettre de mise en demeure du maire à l’exploitant avant fermeture Arrêté de fermeture Extrait du registre de sécurité pour les chapiteaux, tentes et structures Guide pratique des ERP à l’usage des maires – octobre 2013 21 ARRÊTÉ D’OUVERTURE Le maire de……………………………… Vu le code général des collectivités territoriales, Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment les articles L 111-8-3, R 111-19-11 et R 123-46, Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, Vu l'arrêté du 31 mai 1994 fixant les dispositions techniques destinées à rendre accessibles aux personnes handicapées les établissements recevant du public et les installations ouvertes au public lors de leur construction, leur création ou leur modification, pris en application de l'article R 111-19-1 du code de la construction et de l'habitation, Vu l'arrêté modifié du ministre de l'intérieur du 25 juin 1980, portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public de la 1 ère à la 4ème catégorie, complété par l'arrêté du 22 juin 1990 pour les établissements recevant du public de la 5ème catégorie, Vu l'arrêté préfectoral du 1er juin 2011portant création de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, Vu l'avis de la sous-commission départementale pour l'accessibilité aux personnes handicapées (ou de la commission communale d'accessibilité) du ……………… Vu l'avis de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur (ou de la commission de sécurité d'arrondissement ou de la commission communale de sécurité) du ……………… ARRETE Article 1er : L'établissement....................type...................catégorie.........................sis............... est autorisé à ouvrir au public. Article 2 : L'exploitant est tenu de maintenir son établissement en conformité avec les dispositions du code de la construction et de l'habitation et du règlement de sécurité contre l'incendie et la panique précités. Tous les travaux qui ne sont pas soumis à permis de construire mais qui entraînent une modification de la distribution intérieure ou nécessitent l'utilisation d'équipements, de matériaux ou d'éléments de construction soumis à des exigences réglementaires, devront faire l'objet d'une demande d'autorisation. Il en sera de même des changements de destination des locaux, des travaux d'extension ou de remplacement des installations techniques, et des aménagements susceptibles de modifier les conditions de desserte de l'établissement. Article 3 : Le présent arrêté sera notifié à l'exploitant. Une ampliation sera transmise à : ⇒ M. le préfet (ou sous-préfet de l'arrondissement), ⇒ M. le commandant de la brigade de gendarmerie (ou M. le commissaire de police). Fait à ..........................., le……… Guide pratique des ERP à l’usage des maires – octobre 2013 22 LETTRE DE MISE EN DEMEURE DU MAIRE À L’EXPLOITANT AVANT FERMETURE Madame, Monsieur, La sous-commission départementale de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur (ou la commission de sécurité d'arrondissement ou la commission communale de sécurité) a visité le..................................l'établissement...........................type...........................catégorie................... Il s'avère que l'état des locaux de votre établissement présente un danger pour les personnes qui l'occupent. Les insuffisances en terme de sécurité incendie sont les suivantes : (parties à développer). Cette situation a conduit la commission de sécurité à émettre un avis défavorable à la poursuite de l'exploitation de votre établissement ; vous trouverez ci-joint le procès-verbal portant avis de cette commission. Compte tenu de ce qui précède, je vous demande de m'indiquer, dans un délai de ............. (mois, jours) les mesures que vous comptez prendre pour remédier à cette situation. A défaut de réalisation je serai amené à prononcer la fermeture de votre établissement en application de l'article R 123-52 du code de la construction et de l'habitation. Je vous rappelle que tous les travaux qui ne sont pas soumis à permis de construire mais qui entraînent une modification de la distribution intérieure ou nécessitent l'utilisation d'équipements, de matériaux ou d'éléments de construction soumis à des exigences réglementaires, devront faire l'objet d'une autorisation de ma part. Il en sera de même des changements de destination des locaux, des travaux d'extension ou de remplacement des installations techniques, et des aménagements susceptibles de modifier les conditions de desserte de l'établissement. Cette autorisation ne sera délivrée qu'après avis de la commission de sécurité. A l'issue de ces travaux, la réouverture de votre établissement ne pourra intervenir qu'après nouvel avis de la commission de sécurité compétente et notification par mes soins de l'arrêté municipal d'ouverture au public. Je vous prie d'agréer, Monsieur, ............................. Le Maire Cette mise en demeure est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie administrative. Guide pratique des ERP à l’usage des maires – octobre 2013 23 ARRÊTÉ DE FERMETURE Arrêté du …………… prononçant la fermeture de l’établissement ……………… Le maire, Vu le code général des collectivités territoriales notamment son article L 2212-2, Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles R 123-27 et R 123-52, Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, Vu l'arrêté modifié du ministre de l'intérieur du 25 juin 1980, portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public de la 1ère à la 4ème catégorie, complété par l'arrêté du 22 juin 1990 pour les établissements recevant du public de la 5ème catégorie, Vu l'arrêté préfectoral du … portant création de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité Vu l'avis défavorable à la poursuite de l'exploitation émis par la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur (ou de la commission de sécurité d'arrondissement ou de la commission communale de sécurité) le ............ Considérant que la lettre de mise en demeure adressée le ...................................................... à M....................................................... exploitant de....................................................est restée sans résultat, Considérant que l'état des locaux compromet gravement la sécurité du public et fait obstacle au maintien de l'exploitation de cet établissement............................................. (motivation à développer conformément à la loi du 11 juillet 1979 en cohérence avec l’analyse des risques d’incendie de la commission de sécurité)). ARRETE Article 1er : L'établissement............................................................................................................................................., type..........................................................................................catégorie,......................................................sis à............................................................................... sera fermé au public à compter de la notification du présent arrêté à l'exploitant. Article 2 : La réouverture des locaux au public ne pourra intervenir qu'après une mise en conformité de l'établissement, une visite de la commission de sécurité et une autorisation délivrée par arrêté municipal. Article 3 : Indiquer ici les possibilités de voies de recours contre la présente décision. Article 4 : M. le commissaire de police, (M. le chef de la brigade de gendarmerie), est chargé de l'exécution du présent arrêté dont ampliation sera également transmise à : - M. le préfet (ou sous-préfet de l'arrondissement). Fait à ..........................., le ……… Guide pratique des ERP à l’usage des maires – octobre 2013 24 EXTRAIT DU REGISTRE DE SÉCURITÉ POUR LES CHAPITEAUX, TENTES ET STRUCTURES Nom du bureau de vérification EXTRAIT DU REGISTRE DE SECURITE N° ………… Coordonnées de celui-ci Vignettes : ………… Date de validité de l’extrait jusqu’au : ………… Établissement homologué le : ………… Par la Préfecture : ………… ÉVACUATION DE L’ÉTABLISSEMENT Vent : ……… Km/h Propriétaire : …………………… Adresse : …………………… Ville : …………………… Neige : ………cm Téléphone : …………………… Fax : …………………… CARACTÉRISTIQUE DE L’ÉTABLISSEMENT TYPE : ………… (chapiteaux, tentes ou structures) Coloris : ………… Classement au feu : ………… Délivré le ……… CONTRÔLES structure : instal. élect. (1) : - gradins (2) : chauffage (2) : extincteurs(2) : ORGANISME : ...................... …………....... …………....... …………....... …………....... …………....... Surface maxi : ………… Fabricant : ………… Procès verbal n°………… Par : ………… DATE : ........................ ………….......... ………….......... ………….......... ………….......... ………….......... VALABLE JUSQUE : ………….............. ………….............. ………….............. ………….............. ………….............. (1) – Très important : l’installation électrique reste sous la responsabilité du propriétaire qui peut faire appel à une autre entreprise, mais dans tous les cas un organisme agréé doit y avoir posé une vignette. (2) – Cette rubrique n’est renseignée que si l’établissement dispose d’installations techniques qui lui sont propres. Dans le cas contraire, il y a lieu de vérifier la présence des vignettes respectives en cours de validité. PARTIE À REMPLIR PAR L’ORGANISATEUR : Nom : …………………… Raison sociale : …………………… Adresse : ……………………………………………………………… Code postal : …………………… Ville : …………………… Activités prévues : …………………………………………………… Effectif du public reçu : …………………………………………………… LE PROPRIÉTAIRE L’ORGANISATEUR garantit que l’établissement est maintenu en bon état et n’a subit aucune modification depuis les derniers contrôles. devra déposer le présent extrait ainsi que le plan d’implantation et d’aménagement à la mairie concernée en vue de l’obtention de l’autorisation d’ouverture (art. CTS 31) au minimum un mois avant la date d’ouverture au public. (signature) Guide pratique des ERP à l’usage des maires – octobre 2013 (signature) 25 CHAPITRE 3 L’ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES Rendre accessible aux personnes handicapées un établissement recevant du public, c’est « offrir à ces personnes la possibilité, dans des conditions normales de fonctionnement, de pénétrer dans l’établissement, d’y circuler, d’en sortir et de bénéficier de toutes les prestations offertes au public en vue desquelles cet établissement a été conçu ». PLAN DU CHAPITRE 3 3.1 Commissions d’accessibilité 26 27 3.1.1 Objectifs des commissions d’accessibilité 27 3.1.2 Présentation des différentes commissions du département 27 Sous commission départementale d’accessibilité 27-28 Groupes de visite 28 Commissions communales d’accessibilité 28-29 3.2 Fonctionnement et procédure 29 3.2.1 Délivrance du permis de construire, autorisation de travaux 3.2.2 Autorisation d’ouverture au public 29 Annexes Guide pratique des ERP à l’usage des maires – octobre 2013 30 26 3.1 Les commissions d’accessibilité 3.1.1 OBJECTIFS DES COMMISSIONS D’ACCESSIBILITÉ Les commissions d’accessibilité ont pour mission de contrôler les règles d’accessibilité s’appliquant aux installations suivantes : ➢ Établissement recevant du public (ERP) : construction neuve ou existante avec changement de destination, ou existante faisant l’objet de travaux, avec certaines adaptations. Les ERP visés ci-dessus sont les mêmes que ceux pris en compte au titre de la protection contre les risques d’incendie et de panique par l’article R.123.2 du code de la construction et de l’habitation (voir page 6). ➢ Installations ouvertes au public : « les espaces publics ou privés qui desservent des ERP ou qui sont aménagés en vue de leur utilisation par le public, le mobilier urbain qui est implanté ». Les commissions émettent un avis favorable ou défavorable. Il s’agit d’un avis simple. Toutefois, l’autorité compétente ne peut délivrer légalement un permis de construire ou une autorisation au titre de l’article L.111.8.1 du code de la construction et de l’habitation que si les travaux projetés sont conformes à la réglementation relative à l’accessibilité. 3.1.2 PRÉSENTATION DES DIFFÉRENTES COMMISSIONS DU DÉPARTEMENT La sous-commission départementale d’accessibilité. Cette sous-commission, dont le dernier arrêté préfectoral de création date du arrêté préfectoral du 1er juin 2011, est chargée de : ➢ donner des avis sur les demandes d’autorisation de travaux (soumis ou non à permis de construire) dans les ERP de la 1 ère à la 5ème catégorie sauf ceux relevant de la compétence des commissions communales, ➢ effectuer les visites de contrôle avant délivrance de l’arrêté d’autorisation d’ouverture pour les ERP de la 1ère à la 4ème catégorie sauf ceux relevant de la compétence des commissions communales, ➢ donner des avis sur les demandes de dérogation aux règles d’accessibilité dans les ERP, les bâtiments d’habitation collectifs neufs, les lieux de travail et la voirie. La sous-commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées est présidée par un membre du corps préfectoral, avec voix prépondérante. A défaut, il est représenté par le directeur départemental des territoires et de la mer (DDTM) ou le directeur général de l’agence régionale de santé (DGARS) ou leur représentant qui dispose alors de leur voix. Guide pratique des ERP à l’usage des maires – octobre 2013 27 En Seine-Maritime, c’est la DDTM qui assure la présidence. En sont membres avec voix délibérative les personnes désignées : ➢ le directeur général de l'agence régionale de santé, ➢ le directeur départemental des territoires et et de la mer, ➢ 4 représentants des associations de personnes handicapées du département, ➢ avec voix délibérative pour les dossiers de bâtiments d’habitation, 3 représentants des propriétaires et gestionnaires de logements, ➢ avec voix délibérative pour les dossiers d’ERP et d’installations ouvertes au public, 3 représentants des propriétaires et exploitants d’ERP, ➢ avec voix délibérative pour les dossiers de voirie et d’aménagement des espaces publics, 3 représentants de maîtres d’ouvrage et gestionnaires de voirie ou d‘espaces publics, ou leurs représentants, ➢ le maire de la commune concernée, l’adjoint ou un conseiller municipal qu’il aura désigné, ➢ avec voix consultative, le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant, ou les représentants des autres services de l’État, membres de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité concernés par le dossier étudié. Le groupe d'accessibilité. de visite de la sous-commission départementale Le préfet a créé un groupe de visite de la sous-commission qui reprend les compétences de celle-ci et qui est composé du : ➢ directeur départemental des territoires et et de la mer, ➢ maire de la commune concernée, ou leur représentant, ➢ représentant d'une association de personnes handicapées. Le groupe établit, à l'issue de chaque visite, un rapport destiné à la sous-commission départementale d'accessibilité, assorti d'une proposition d'avis. Il est signé de tous les membres et fait apparaître la position de chacun. Les dossiers sont ensuite examinés en sous-commission. Les commissions communales d'accessibilité 8 commissions communales ont été créées en Seine-Maritime : Dieppe, Fécamp, Le Havre, Grand-Quevilly, Petit-Quevilly, Rouen, Saint-Étienne-du-Rouvray et Sotteville-lès-Rouen. Elles sont chargées de : donner un avis sur les demandes d’autorisation de travaux (soumis ou non à permis de construire) dans les ERP de 2ème, 3ème, 4ème et de 5ème catégorie, effectuer les visites de contrôle avant délivrance de l’arrêté d’autorisation d’ouverture pour les ERP de 2ème, 3ème et de 4ème catégorie. Guide pratique des ERP à l’usage des maires – octobre 2013 28 Elles sont constituées du : ➢ maire, président, ou de l'adjoint désigné par lui, ➢ représentant du directeur départemental des territoires et de la mer, ➢ représentant de l'agence régionale de santé, ➢ représentant du service instructeur de la commune, ➢ de 2 représentants d'associations de personnes handicapées, 3.2 Fonctionnement et procédure. 3.2.1 DÉLIVRANCE DES PERMIS DE CONSTRUIRE ET AUTORISATIONS DE TRAVAUX Lorsqu’un maître d’ouvrage dépose à la mairie un dossier de demande de permis de construire ou une demande d’autorisation de travaux non soumis à permis de construire, le maire doit saisir la sous-commission départementale d’accessibilité ou la commission communale. Si la commission émet un avis favorable, le permis de construire ou l’autorisation de travaux pourra être accordé. Si la commission émet un avis défavorable motivé, le permis de construire ou l’autorisation de travaux fera l’objet d’un refus motivé au titre de l’accessibilité. Toute décision contraire à cet avis serait illégale. 3.2.2 AUTORISATION D’OUVERTURE AU PUBLIC Les visites d'accessibilité ne concernent pas en principe les ERP de 5ème catégorie. Pour les autres, il convient de distinguer selon la nature de l'autorisation : ➢ pour les autorisations de travaux : visite de la commission départementale ou communale compétente pour les établissements 1ère à 4ème catégorie, ainsi que ceux de 5ème catégorie pour lesquels le maire a demandé une visite. ➢ pour les permis de construire : la visite d’ouverture de la SCDA est remplacée par une obligation de présentation d'une attestation réalisée par un contrôleur technique ou un architecte indépendant du projet (article L 111-7-4 CCH) La saisine de la SCDA est d'1 mois. La visite est réalisée à l'issue des travaux et avant l'ouverture au public. La commission rend un avis simple pour tous les dossiers, à l'exception des demandes de dérogations (ERP existants) qui supposent un avis conforme. Guide pratique des ERP à l’usage des maires – octobre 2013 29 CHAPITRE 3 – ANNEXES Lettre-type de saisine de la sous commission d’accessibilité avant ouverture au public. M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer Service ressources, milieux et territoires Bureau du droit des sols et de l'Accessibilité Secrétariat de la sous commission départementale d’accessibilité 2 rue Saint-Sever 76032 ROUEN Objet : Ouverture d’un ERP Visite de contrôle Article L.111.8.3 du code de la construction et de l’habitation Monsieur le Directeur, L’ouverture de (désignation de l’établissement, n°PC ou d’autorisation de travaux) devant avoir lieu le (date d’ouverture prévue), je vous prie de bien vouloir procéder à la visite de contrôle des règles d’accessibilité aux personnes handicapées concernant cet établissement. Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de mes sentiments respectueux. Le maire Guide pratique des ERP à l’usage des maires – octobre 2013 30 CHAPITRE 4 L’HOMOLOGATION DES ENCEINTES SPORTIVES PLAN DU CHAPITRE 31 4.1 Objectif de l’homologation des enceintes sportives 32 4.2 Sous-commission départementale d’homologation des enceintes sportives 33 4.3 Quelques définitions 34 4.4 Procédure de demande d’homologation 35 Guide pratique des ERP à l’usage des maires – octobre 2013 31 4.1 L'objectif de l'homologation des enceintes sportives La procédure d’homologation des enceintes sportives a été instaurée par la loi du 13 juillet 1992 qui a complété la loi du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives par un chapitre concernant la sécurité des équipements et des manifestations sportives. Cette procédure a pour objet de s’assurer que les équipements concernés répondent aux exigences de sécurité en matière d’accueil du public à l’occasion des manifestations sportives qui y sont organisées. Cette homologation est distincte de l’homologation fédérale des terrains et des salles, prononcée par chaque fédération en fonction des disciplines sportives pouvant y être pratiquées en compétition. Enceintes sportives concernées Enceintes sportives de plein air dont la capacité d’accueil est comprise entre 3 000 et 30 000 places. Enceintes sportives couvertes dont la capacité d’accueil est comprise entre 500 et 8 000 places. Les enceintes sportives existantes, ouvertes avant le 18 juillet 1994, ont toutes été homologuées avant le 1er juillet 2004. Guide pratique des ERP à l’usage des maires – octobre 2013 32 4.2 Sous-commission départementale pour l’homologation des enceintes sportives La sous-commission est présidée par le directeur départemental de la cohésion sociale ou son représentant. Participent avec voix délibérative : ➢ le directeur départemental de la cohésion sociale, ➢ le directeur du service interministériel des affaires civiles et économiques défense et de protection civile, ➢ le directeur départemental de la sécurité publique, ou le commandant du groupement de gendarmerie départementale, selon la zone de compétence, ➢ le directeur du service départemental d’incendie et de secours, ➢ le directeur départemental des territoires et de la mer, ou leur représentant, ➢ le maire de la commune concernée, son adjoint ou le conseiller municipal qu’il aura désigné. Participent avec voix consultative selon l’affaire traitée : ➢ le représentant du comité départemental olympique et sportif, ➢ les représentants des fédérations sportives concernées, ➢ le représentant de l’organisme professionnel de qualification en matière de réalisation de sports et loisirs et le propriétaire de l’enceinte sportive, ➢ les représentants des associations de personnes en situation de handicap du département dans la limite de 3 membres. Guide pratique des ERP à l’usage des maires – octobre 2013 33 4.3 Quelques définitions • ENCEINTE SPORTIVE : Établissements recevant du public, au sens de l’article R 123.2 du code de la construction et de l’habitation, dont l’accès est susceptible d’être contrôlé en permanence et qui comporte des tribunes fixes, et ceux dans lesquels peuvent être installées des tribunes provisoires. • TRIBUNE : Ouvrage fixe, mobile ou démontable, comportant ou non un gradinage et destiné à recevoir des spectateurs assis. • TRIBUNE FIXE : Tribune qui reste installée plus de 3 mois consécutifs ; dans le cas contraire, il s’agit d’une tribune provisoire. • CAPACITE D’ACCUEIL : Nombre de places assises individualisées offertes aux spectateurs dans les tribunes fixes et susceptibles d’être offertes dans les tribunes provisoires. Dans le cas d’une enceinte sportive comprenant plusieurs équipements, le seuil de l’homologation est celui de la capacité d’accueil : o de chacun des équipements si les bâtiments sont isolés, o d’un ensemble d’équipements si les bâtiments ne sont pas isolés ou si les équipements sont regroupés dans un même bâtiment. • EFFECTIF MAXIMAL DES SPECTATEURS : Nombre de places assises susceptibles d’être offertes aux spectateurs dans les tribunes fixes et dans les tribunes provisoires, et nombre de places debout susceptibles d’être offertes hors de ces tribunes. • PLACES DEBOUT : Les places debout sont interdites dans les tribunes. Les zones réservées aux spectateurs debout doivent se trouver dans les espaces de plain-pied ou être aménagées par modelé de terrain, le long des espaces d’aires de jeux. Guide pratique des ERP à l’usage des maires – octobre 2013 34 4.4 Procédure de demande d’homologation 8 mois avant la date prévue pour l’ouverture au public d’une enceinte sportive, l’exploitant doit adresser au préfet (direction départementale de la cohésion sociale – pôle jeunesse et sports) une demande d’homologation. Dans un délai de 6 mois après réception de la demande d’homologation, le préfet, après avis de la sous-commission ou des sous-commissions concernées, notifie sa décision à l’exploitant. La décision d’homologation peut être subordonnée à l’accomplissement de travaux destinés à mettre l’enceinte sportive en conformité avec les règles de sécurité. L’autorisation d’ouverture n’est alors accordée qu’après levée des réserves après avis de la commission de sécurité compétente. L’arrêté d’homologation : ➢ fixe l’effectif maximal des spectateurs et sa répartition par tribune, fixe ou provisoire, et hors tribune, ➢ fixe les conditions dans lesquelles peuvent être éventuellement mises en place des installations provisoires destinées à l’accueil du public, ➢ peut imposer toutes prescriptions particulières rendues nécessaires par la configuration de l’enceinte, son environnement ou l’usage auquel elle est destinée, ➢ peut imposer l’aménagement d’un poste de surveillance de l’enceinte. L’autorisation d’ouverture est délivrée par le maire au moins 15 jours après la notification de l’arrêté préfectoral d’homologation et après levée des éventuelles réserves. Guide pratique des ERP à l’usage des maires – octobre 2013 35 CHAPITRE 5 LA SÉCURITÉ DES OCCUPANTS DES TERRAINS DE CAMPING ET DE STATIONNEMENT DE CARAVANES PLAN DU CHAPITRE 5.1 Dispositions générales 36 37 5.2 Dispositions particulières en matière d’information préventive, d’alerte et d’évacuation 37 5.3 Procédure Guide pratique des ERP à l’usage des maires – octobre 2013 38-39 36 5.1 Dispositions générales Aux termes des lois et règlements relatifs au classement des terrains de camping et de l’information des usagers de ces installations, 2 procédures coexistent : Celle relative à la sécurité contre les risques d’incendie et de panique et l’accessibilité pour les seuls bâtiments classés « établissements recevant du public » (buvettes, restaurants, boutiques, discothèques…) et qui relèvent de la sous-commission départementale de sécurité incendie, de la commission d’arrondissement ou de la commission communale compétente. Celle relative à l’information, l’alerte et l’évacuation des usagers des terrains de camping et de stationnement de caravanes prévue par le décret 94-164 du 13 juillet 1994 relatif aux prescriptions permettant d’assurer la sécurité des occupants des terrains de camping et de stationnement des caravanes soumis à un risque naturel ou technologique prévisible qui relève de la sous commission départementale de sécurité camping. 5.2 Dispositions particulières en matière d’information préventive, d’alerte et d’évacuation La sous-commission départementale pour la sécurité des occupants des terrains de camping et de stationnement de caravanes émet un avis sur les prescriptions d’information, d’alerte et d’évacuation pour les campings et terrains de stationnement de caravanes soumis à un risque naturel ou technologique prévisible en application de la loi 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages (code de l’urbanisme article L443-2) et du décret 94-164 du 13 juillet 1994 précité. La sous-commission départementale n’a pas compétence pour formuler d'avis sur l'inscription de l’installation sur la liste des camping exposés aux risques majeurs, naturels et technologiques. Cette liste est, en effet, élaborée par les services préfectoraux (SIRACEDPC). Guide pratique des ERP à l’usage des maires – octobre 2013 37 5.3 Procédure Lorsqu’un camping est répertorié comme étant soumis à un risque naturel ou technologique prévisible, le maire est tenu de faire prendre par l’exploitant les mesures nécessaires pour assurer l’information, l’alerte et l’évacuation des usagers de l’installation concernée en cas de danger imminent. Ces mesures sont répertoriées dans un cahier de prescriptions de sécurité. Le cahier de prescriptions doit être établi avant la demande de classement du camping pour les installations nouvelles. Dès réception du projet de cahier de prescriptions, la sous-commission se réunit pour émettre un avis sur les mesures prévues, en présence du maire ou de son représentant ainsi que de l’exploitant. L’avis de la sous-commission, éventuellement assorti de prescriptions, est transmis au maire par lettre recommandée. Le maire prend alors un arrêté approuvant le cahier de prescriptions de sécurité. Le cahier de prescriptions de sécurité doit être présenté lors de toute visite de la sous-commission. Il est régulièrement tenu à jour. Chaque mise à jour est faite sous le contrôle du maire qui signe le cahier de prescriptions de sécurité. Lorsque l’installation est l’objet de transformations importantes ou d’une nouvelle demande de classement, le cahier de prescriptions de sécurité doit être soumis à l’avis préalable de la sous-commission accompagné d’un dossier présentant le projet d’extension ou d’aménagement. Composition de la sous-commission départementale pour la sécurité des occupants des terrains de camping et de stationnement de caravanes. a) sont membres avec voix délibérative pour toutes les attributions les personnes désignées ci-après ou leurs représentants : ➢ le directeur du service interministériel régional des affaires civiles et économiques de défense et de protection civile, ➢ le directeur départemental de la sécurité publique ou le commandant du groupement de gendarmerie départemental selon les zones de compétence, ➢ le directeur départemental des territoires et de la mer, ➢ le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ➢ le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, ➢ le directeur départemental de la cohésion sociale, ➢ le directeur départemental des services d'incendie et de secours, Guide pratique des ERP à l’usage des maires – octobre 2013 38 b) sont membres avec voix délibérative en fonction des affaires traitées : ➢ le maire de la commune concernée, l’adjoint ou à défaut, un conseiller municipal qu'il aura désigné. ➢ les autres fonctionnaires de l'État membres de la Commission Consultative Départementale de la Sécurité et de d'Accessibilité non mentionnés à l'alinéa a) mais dont la présence s'avère nécessaire pour l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour. c) est membre avec voix consultative : ➢ 1 représentant des exploitants des terrains de camping et de stationnement de caravanes. Le préfet a créé un groupe de visite chargé de : ➢ contrôler la mise en place des dispositifs consignés dans le cahier de prescriptions de sécurité permettant d’assurer l’information, l’alerte et l’évacuation des occupants de terrains de campings et de stationnement de caravanes soumis à un risque naturel ou technologique prévisible, ➢ préconiser les travaux et mesures nécessaires au regard de la réglementation en vigueur, ➢ présenter un rapport sur chaque dossier à la sous-commission départementale pour la sécurité des occupants de terrains de camping et commission consultative départementale de la sécurité et de l’accessibilité lors de sa réunion plénière. Le groupe de visite chargé d’effectuer le contrôle de l’application de la réglementation est composé du : ➢ directeur du service interministériel régional des affaires civiles et économiques de défense et de la protection civile, ➢ sous-préfet de l’arrondissement concerné, ➢ directeur départemental de la sécurité publique ou le commandant du groupement de gendarmerie départemental selon les zones de compétence, ➢ directeur départemental des territoires et de la mer, ➢ directeur régional de l’environnement de l'aménagement et du logement, ou leur représentant, ➢ représentant des exploitants de terrains de camping, ➢ maire de la commune concernée, ou son représentant. En cas de besoin, le groupe de visite pourra s’adjoindre, du fait de sa compétence, le directeur départemental des services d’incendie et de secours, ou son représentant. Guide pratique des ERP à l’usage des maires – octobre 2013 39 CHAPITRE 6 LES ETUDES DE SÉCURITÉ PUBLIQUE PLAN DU CHAPITRE 6.1 Dispositions générales 6.2 Procédure Guide pratique des ERP à l’usage des maires – octobre 2013 40 41 41-42 40 6.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES La notion d'études de sécurité publique a été introduite par la loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité du 21 janvier 1995 qui pose les bases de la prévention de la malveillance dans l'urbanisme et la construction. Son article 11 rend obligatoire une étude de sécurité publique dans le cadre des études préalables à la réalisation des projets d'aménagement, des équipements collectifs et des programmes de constructions, qui par leur importance, leur localisation ou leurs caractéristiques propres peuvent avoir une incidence sur la protection des personnes et des biens contre les menaces et les agressions. La sous-commission départementale pour la sécurité publique a été instituée par décret du 3 août 2007. 6.2 PROCÉDURE La sous-commission est chargée d'examiner les études de sécurité publique relatives d'une part, à la réalisation de zones d'aménagement concerté qui, en une ou plusieurs phases, ont pour effet de créer une surface hors oeuvre nette supérieure à 70 000 m2, à la création d'un établissement recevant du public de 1ère ou 2ème catégorie au sens de l'article R 123-19 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des travaux et aménagements soumis à permis de construire exécutés sur un établissement recevant du public existant de 1ère ou de 2ème catégorie ayant pour effet soit d'augmenter de plus de 10% l'emprise au sol, soit de modifier les accès sur la voie publique, aux opérations de construction ayant pour effet de créer une surface hors oeuvre nette supérieure ou égale à 70 000 m2, lorsqu'elles sont situées dans une agglomération de plus de 100 000 habitants, au sens du recensement général des populations. Les dispositions ci-dessus s'appliquent d'enseignement du second de 3ème catégorie. également aux établissements D'autre part, en dehors des agglomérations de plus de 100 000 habitants pour les opérations et travaux suivants : - la création d'un établissement d’enseignement du second degré de 1ère, 2ème ou 3ème catégorie, - la création d'une gare ferroviaire, routière ou maritime de 1ère ou 2ème catégorie ainsi que les travaux soumis à permis de construire exécutés sur une gare existante de même catégorie et ayant pour effet soit d'augmenter de plus de 10% l'emprise au sol, soit de modifier les accès sur la voie publique. Guide pratique des ERP à l’usage des maires – octobre 2013 41 La sous-commission de sécurité publique est composée du : ➢ préfet, président, ➢ directeur départemental de la sécurité publique, ou commandant du groupement de gendarmerie départementale, selon la zone de compétence, ➢ directeur du service départemental d’incendie et de secours, ➢ directeur départemental des territoires et de la mer, ou leur représentant, ➢ 3 personnes qualifiées représentant les constructeurs et les aménageurs et en fonction de l'affaire traitée, ➢ maire de la commune concernée, de son adjoint ou du conseiller municipal qu’il aura désigné. Le secrétariat de la sous-commission est assuré par le cabinet du préfet de SeineMaritime. Guide pratique des ERP à l’usage des maires – octobre 2013 42 ANNUAIRE PRATIQUE Préfecture de la Seine-Maritime Service interministériel régional des affaires civiles et économiques de défense et de protection civile (SIRACEDPC) tel : 02 32 76 51 02 fax : 02 32 76 51 19 Cabinet du Préfet Bureau de la sécurité tel : 02 32 76 50 08 fax :02 32 76 54 67 7, Place de la Madeleine CS 16036 76036 ROUEN Cedex (Standard) 02 32 76 50 00 Direction départementale des services d'incendie et de secours Service prévention 6 rue du Verger 76190 YVETOT Cedex (Standard) 02 35 56 11 11 (Service prévention) 02 35 56 11 41 fax : 02 35 56 11 40 Direction départementale des territoires et de la mer Service ressources, milieux et territoires Bureau du droit des sols et de l’accessibilité Cité administrative Saint-Sever 76032 ROUEN cedex tel : 02 35 58 56 24 fax :02 35 58 55 63 Direction départementale de la cohésion sociale Pôle jeunesse et réglementation du sport Service réglementation du sport tel : 02 76 27 71 62 fax : 02 76 27 71 02 Guide pratique des ERP à l’usage des maires – octobre 2013 43