Affaire C-244/05 Bund Naturschutz in Bayern eV ea contre

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Affaire C-244/05 Bund Naturschutz in Bayern eV ea contre
Affaire C-244/05
Bund Naturschutz in Bayern eV e.a.
contre
Freistaat Bayern
(demande de décision préjudicielle,
introduite par le Bayerischer Verwaltungsgerichtshof)
«Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages —
Directive 92/43/CEE — Régime de protection avant l'inscription d'un habitat sur la
liste des sites d'importance communautaire»
Conclusions de l'avocat général M. L. A. Geelhoed, présentées le 18 mai 2006 I - 8447
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 septembre 2006
I - 8459
Sommaire de l'arrêt
Environnement — Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore
sauvages — Directive 92/43 — Zones spéciales de conservation
(Directive du Conseil 92/43, art. 3, § 1, et 4, § 1)
I - 8445
SOMMAIRE — AFFAIRE C-244/05
Avant l'inscription d'un site sur la liste des
sites d'importance communautaire arrêtée
par la Commission, conformément à l'article 4, paragraphe 2, de la directive 92/43,
concernant la conservation des habitats
naturels ainsi que de la faune et de la flore
sauvages, les États membres sont tenus de
prendre des mesures de protection appropriées afin de maintenir les caractéristiques
écologiques des sites figurant sur la liste
nationale transmise à cette institution, en
vertu de l'article 4, paragraphe 1, de la même
directive 92/43.
concernant les sites potentiels d'importance
communautaire ont été effectuées. S'il n'en
était pas ainsi, le processus décisionnel
communautaire, qui est non seulement basé
sur l'intégrité des sites tels que notifiés par
les États membres, mais qui est également
caractérisé par des comparaisons écologiques entre les différents sites proposés par
les États membres, risquerait d'être faussé et
la Commission ne serait plus en mesure de
remplir ses fonctions dans le domaine
considéré.
Ce régime de protection appropriée exige
non seulement que les États membres
n'autorisent pas des interventions qui risquent de compromettre sérieusement les
caractéristiques écologiques de ces sites,
mais également qu'ils prennent, conformément aux dispositions du droit national,
toutes les mesures nécessaires pour éviter
de telles interventions.
En outre, dans la mesure où, conformément
à l'annexe III, étape 1, de la directive, les
caractéristiques écologiques d'un site identifié par les autorités compétentes nationales
reflètent plusieurs critères d'évaluation qui y
sont expressément énoncés, les États membres ne sauraient autoriser des interventions
qui risquent de compromettre sérieusement
les caractéristiques écologiques d'un site tel
que défini par lesdits critères. Tel est
notamment le cas lorsqu'une intervention
risque soit de réduire de manière significative
la superficie du site, soit d'aboutir à la
disparition d'espèces prioritaires présentes
sur le site, soit enfin, d'avoir pour résultat la
destruction du site ou l'anéantissement de
ses caractéristiques représentatives.
En effet, la Commission doit être assurée de
disposer d'un inventaire exhaustif des sites
éligibles en tant que zones spéciales de
conservation, la constitution de celles-ci
visant à un réseau écologique européen
cohérent. Il en résulte que, au moment de
la décision que la Commission est appelée à
prendre, les sites identifiés par les États
membres doivent refléter la situation sur la
base de laquelle les évaluations scientifiques
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(cf. points 41, 42, 44-47, 51, disp. 1, 2)

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