Affaire C-244/05 Bund Naturschutz in Bayern eV ea contre
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Affaire C-244/05 Bund Naturschutz in Bayern eV ea contre
Affaire C-244/05 Bund Naturschutz in Bayern eV e.a. contre Freistaat Bayern (demande de décision préjudicielle, introduite par le Bayerischer Verwaltungsgerichtshof) «Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages — Directive 92/43/CEE — Régime de protection avant l'inscription d'un habitat sur la liste des sites d'importance communautaire» Conclusions de l'avocat général M. L. A. Geelhoed, présentées le 18 mai 2006 I - 8447 Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 septembre 2006 I - 8459 Sommaire de l'arrêt Environnement — Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages — Directive 92/43 — Zones spéciales de conservation (Directive du Conseil 92/43, art. 3, § 1, et 4, § 1) I - 8445 SOMMAIRE — AFFAIRE C-244/05 Avant l'inscription d'un site sur la liste des sites d'importance communautaire arrêtée par la Commission, conformément à l'article 4, paragraphe 2, de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, les États membres sont tenus de prendre des mesures de protection appropriées afin de maintenir les caractéristiques écologiques des sites figurant sur la liste nationale transmise à cette institution, en vertu de l'article 4, paragraphe 1, de la même directive 92/43. concernant les sites potentiels d'importance communautaire ont été effectuées. S'il n'en était pas ainsi, le processus décisionnel communautaire, qui est non seulement basé sur l'intégrité des sites tels que notifiés par les États membres, mais qui est également caractérisé par des comparaisons écologiques entre les différents sites proposés par les États membres, risquerait d'être faussé et la Commission ne serait plus en mesure de remplir ses fonctions dans le domaine considéré. Ce régime de protection appropriée exige non seulement que les États membres n'autorisent pas des interventions qui risquent de compromettre sérieusement les caractéristiques écologiques de ces sites, mais également qu'ils prennent, conformément aux dispositions du droit national, toutes les mesures nécessaires pour éviter de telles interventions. En outre, dans la mesure où, conformément à l'annexe III, étape 1, de la directive, les caractéristiques écologiques d'un site identifié par les autorités compétentes nationales reflètent plusieurs critères d'évaluation qui y sont expressément énoncés, les États membres ne sauraient autoriser des interventions qui risquent de compromettre sérieusement les caractéristiques écologiques d'un site tel que défini par lesdits critères. Tel est notamment le cas lorsqu'une intervention risque soit de réduire de manière significative la superficie du site, soit d'aboutir à la disparition d'espèces prioritaires présentes sur le site, soit enfin, d'avoir pour résultat la destruction du site ou l'anéantissement de ses caractéristiques représentatives. En effet, la Commission doit être assurée de disposer d'un inventaire exhaustif des sites éligibles en tant que zones spéciales de conservation, la constitution de celles-ci visant à un réseau écologique européen cohérent. Il en résulte que, au moment de la décision que la Commission est appelée à prendre, les sites identifiés par les États membres doivent refléter la situation sur la base de laquelle les évaluations scientifiques I - 8446 (cf. points 41, 42, 44-47, 51, disp. 1, 2)