A quelles exigences légales d`informations aux consommateurs, l

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A quelles exigences légales d`informations aux consommateurs, l
Les obligations légales des distributeurs en matière contractuelle, de facturation,
et d’enlèvement du matériel électrique et électronique.
A quelles exigences légales d’informations aux consommateurs, l’Eco participation répond-t-elle (suite) ?
 L’information auprès des consommateurs doit être non seulement faite par voie d’affichage en magasin mais
également sur tout document commercial ou publicitaire annonçant un prix d’appareil électroménager qui leur est
remis, conformément aux dispositions de l’arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l’information aux consommateurs..
Ai-je le droit de facturer au consommateur une éco-participation au titre d’un équipement pour lequel il ne m’a
pas été facturé d’éco-participation ?
Cette question concerne le cas d’appareils achetés au producteur avant le 15 novembre 2006 et sur lesquels
aucune éco-participation ne vous a été facturée.
 L’article 17 du décret dispose que « les distributeurs informent également du coût de cette élimination leurs
propres acheteurs dans les conditions prévues à l’alinéa précédent lorsqu’une facture est établie (…). Le coût
indiqué ne doit pas excéder les coûts réellement supportés ».
Ainsi, depuis le 15 novembre 2006, les revendeurs d’équipements électriques et électroniques ménagers sont
tenus d’informer leurs acheteurs du montant de l’éco-participation dont les producteurs se sont acquittés pour
chaque équipement qu’ils mettent sur le marché et qui a déjà été répercutée par les différents acteurs de la
chaîne. Cette contribution doit donc être répercutée à l’identique, sans marge.
Le Ministère de l’écologie et du développement durable précise que le distributeur doit reporter le montant que lui
aura indiqué son fournisseur et qu’il ne lui appartient pas de le déterminer lui-même.
En conséquence, un distributeur ne saurait facturer au consommateur une éco-participation au titre d’un
équipement pour lequel aucune éco-participation ne lui a été facturée.
 Selon Eco-systèmes,, un accord tacite aurait été conclu dans un deuxième temps avec le ministère pour
néanmoins facturer l’éco participation en pareil cas… les grands distributeurs ne se seraient pas gênés de le faire
à partir du 15 novembre 2006 !
Il est plutôt curieux de voir ce même Ministère de L’Ecologie et du Développement publier sous sa responsabilité
l’article 17 d’un décret dont les exigences sur ce point vont à l’encontre de l’accord tacite qu’il aurait donné dans
un deuxième temps aux professionnels. Cette situation est source de conflits possibles avec le monde
consumériste. Il eut mieux valu de prévoir cette dérogation dès le départ dans le cadre du décret. Nous avons l’art
dans ce pays de compliquer les choses !
 Le SNEC ne peut que vous rappeler que toute facturation d’éco-participation au consommateur en pareil cas
relève de votre stricte responsabilité de chef d’entreprise. Il vous appartient d’en décider.
En cas de différend grave déclenché par un consommateur ou une association de consommateur sensible au
respect de la réglementation, sachez que les tribunaux s’en tiendront très probablement à la lecture stricte des
textes législatifs.
Peut-on faire payer au consommateur une éco-participation au titre d’un bon de commande ne la mentionnant
pas ?
La réponse est non. Les conditions générales syndicales précisent, à l’article 15 : que « les prix des marchandises
sont ceux déterminés à la signature de la commande ». Les parties se sont entendues sur la chose et sur le prix
conformément à l’article 1583 du Code civil.
L’article 1134 du même Code dispose que « les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » : c’est le
fondement de la force obligatoire du contrat, d’une part, et du rejet de la théorie de l’imprévision en droit français,
d’autre part.
Autrement dit, ce sur quoi les parties se sont mises d’accord ne peut plus être modifié, sauf accord conjoint des
cocontractants. L’intervention d’une nouvelle réglementation ne saurait justifier la modification d’un prix sur lequel
les parties se sont mises d’accord.
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Quelles sont les obligations d’un distributeur qui importe directement en France des appareils
électroménagers ?
« L’article 3 du décret dispose qu’ « au sens du décret est considéré comme producteur toute personne qui
fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des équipements électriques et
électroniques ».
L’article 8,III impose aux producteurs :
« - soit de pourvoir à la collecte sélective des déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers en
mettant en place un système individuel de collecte sélective des déchets dans les conditions définies à l’article
10 ;
- soit de contribuer à cette collecte en versant une contribution financière à un organisme coordonnateur agréé ».
Il résulte de la combinaison de ces deux dispositions réglementaires qu’un distributeur qui importe en France des
équipements électriques et électroniques ménagers doit mettre en place un système individuel de collecte ou,
alternativement, contribuer financièrement à un organisme coordonnateur agréé. »
La collecte des appareils électroménagers auprès des usagers peut nous coûter financièrement chère. En effet,
selon Eco-Systemes, au vu des conditions de son contrat d’enlèvement, nous avons l’obligation de passer
prendre les appareils usagés seulement lors de l’installation de la cuisine. Autrement dit, nous devons passer
deux fois, la première fois pour la livraison des appareils neufs, la seconde fois pour l’enlèvement des appareils
usagés. Quelles sont nos obligations sur le plan juridique ?
« L’article 8, alinéa II du décret 2005-829 dispose que « lors de la vente d’un équipement électrique ou
électronique ménager, le distributeur reprend gratuitement, ou fait reprendre gratuitement pour son compte, les
équipements électriques et électroniques usagés que lui cède le consommateur, dans la limite de la quantité et du
type d’équipement vendu ». L’obligation de reprise est ainsi générée par la vente : la reprise se fera à l’occasion
d’une vente.
Le décret ne prévoit cependant pas les modalités pratiques de cette reprise mais en laisse le soin aux
« organismes agréés ». Eco-systèmes a reçu l’agrément du Ministère de l’écologie et du développement durable
par arrêté du 9 août 2006.
Cet agrément a été délivré au visa de la demande d’agrément déposée par cette société « pour assurer
l’enlèvement et le traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers ».
La délivrance de cet agrément entraîne, implicitement mais nécessairement, la validation par le Ministère du
processus de reprise mis en place par Eco-systèmes et, donc, de l’interprétation par cette dernière du décret
2005-829.
Eco-systèmes propose à cet égard une solution qui ne va pas en contradiction avec le décret. Si cette solution a
été validée par le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable dans le cadre de l’agrément qui lui a été
délivré, il faut se résoudre à cette lecture. »
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