la lettre du tribunal administratif de versailles
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LA LETTRE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES N° 10 – MAI 2011 Dans le cas d’espèce, le législateur a étendu le droit à compensation, institué par les dispositions de l’article L. 2335-3 du code général des collectivités territoriales lorsque les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties, prévues aux articles 1384, 1384 A et 1384 D du code général des impôts et aux I et II bis de l'article 1385 du même code entraînent pour les communes une perte de recettes substantielle, au cas de l’exonération du paiement de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant 15 ans prévue à l’article 1384 C du code général des impôts. Alors même qu’aucune disposition réglementaire précisant les modalités de mise en œuvre de cette extension n’est intervenue, le préfet des Yvelines pouvait à bon droit faire application, à cette fin, des dispositions de l’article R. 2335-4 du code général des collectivités territoriales, antérieures mais compatibles à la modification législative intervenue. SOMMAIRE ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS …….. AIDE SOCIALE (ADOPTION) ………………………... CONTRIBUTIONS ET TAXES ……………………….. DOMAINE ………………………………………………. DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS ………………….. ETRANGERS ………………………………………….. MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS …… POLICE ADMINISTRATIVE ………………………….. PROCEDURE ………………………………………….. URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE …………………………………………… n° 1 et 2 n° 3 et 4 n° 5 à 10 n° 11 n° 12 n° 13 n° 14 à 16 n° 17 n° 18 n° 19 à 23 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS TA Versailles, 1ère chambre, 13 janvier 2011, n° 0711134, Commune de Trappes. Rapp. : CE, 7 août 2008, n° 297665, P. N° 1 : Entrée en vigueur subordonnée à l’intervention de mesures d’application - Absence Décret d’application d’une loi, antérieur à la modification de cette loi - Caractère suffisant pour assurer l’application de la modification de cette loi. N° 2 : Le ministre de la défense ne peut légalement retirer la décision créatrice de droits d’admission d’un militaire à concourir après l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de son adoption L’annulation de ce retrait n’implique toutefois pas que l’intéressé se voie reconnaître le bénéfice de sa réussite au concours dès lors qu’il ne remplissait pas les conditions légales lui permettant d’y prendre part. Loi modifiant une précédente loi pour, sans être d’application immédiate, en étendre le champ d’application. Dès lors que les dispositions du décret, pris en application de la loi dans sa rédaction antérieure à la modification qui en a étendu le champ d’application, ne sont pas incompatibles avec l’extension réalisée par cette modification et suffisent à en assurer l’application, l’administration n’a pas commis d’erreur de droit en mettant en œuvre les prescriptions de ce décret antérieur dont les dispositions permettent de rendre la modification législative applicable quant bien même l’édiction d’un nouveau décret était possible. Les dispositions de l’article 20 de la loi du 11 janvier 1984 permettent à l’administration de ne s’assurer que les candidats à un concours d’accès à la fonction publique civile de l’Etat remplissent les conditions pour y prendre part qu’une fois les épreuves subies et la liste des admis établie. Par suite, la décision d’admission de ces candidats à concourir ne saurait être regardée comme créatrice de droits. 1 Il en va différemment s’agissant des fonctionnaires militaires, leur statut et leurs droits et obligations étant entièrement régis par le livre 4 du code de la défense. L’article 20 de la loi du 11 janvier 1984 ne leur est par suite pas applicable, et la décision d’admission à concourir est, pour eux, créatrice de droits. Le ministre de la défense ne peut par suite légalement retirer la décision d’admission d’un militaire à concourir après l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de son adoption, même si cette décision est illégale. l’attribution légale de compétence ainsi instituée au profit du juge judiciaire ne s’étend pas aux recours formés contre une décision refusant l’admission d’un enfant en cette qualité. TA Versailles, 1ère chambre, 10 février 2011, n° 0906014, M. et Mme F. Cf. CAA Bordeaux, 17 novembre 1997, n° 94BX00613, Epoux M. N° 4 : Le seul port à titre permanent de prothèses de membres inférieurs n’est pas de nature à conférer un droit à la délivrance de la carte de stationnement pour personnes handicapées. L’annulation de cette décision de retrait n’implique toutefois pas que l’intéressé se voie reconnaître le bénéfice de sa réussite au concours dès lors qu’il ne remplissait pas les conditions légales lui permettant d’y prendre part. L'annexe à l’arrêté du 13 mars 2006 relatif aux critères d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement dispose que la carte de stationnement pour personnes handicapées est délivrée à la personne dont le périmètre de marche est inférieur à 200 mètres ou qui a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à une canne ou à une prothèse de membre inférieur. TA Versailles, 3ème chambre, 26 avril 2011, n° 0808475, Mme L. Rappr : CE, 25 octobre 2004, n° 256944, Mme de S. ; CE, 17 décembre 2008, n° 290494, M. P. AIDE SOCIALE (ADOPTION) Le caractère permanent d’une prothèse de hanches s’oppose à ce qu’elle soit qualifiée de prothèse de membre inférieur dont une personne a recours pour ses déplacements extérieurs au sens de l’arrêté du 13 mars 2006. Le port d’une telle prothèse ne permet donc pas, à lui seul, la délivrance de la carte de stationnement pour personne handicapée, l’intéressé devant en outre établir que son périmètre de marche est inférieur à 200 mètres ou qu’il a systématiquement recours à une aide humaine ou à une canne pour ses déplacements extérieurs. N° 3 : Enfant ayant déjà fait l’objet d’une adoption plénière - Refus d’admission en qualité de pupille de l’Etat – Contestation – Compétence des juridictions administratives - Possibilité d’être admis en qualité de pupille de l’Etat en vue de faire l’objet d’un projet d’adoption simple (article 360 du code civil) - Existence - Conditions – Motifs graves. Admission d'un enfant ayant déjà fait l’objet d’une adoption plénière en qualité de pupille de l'Etat (article L. 224-8 du code de l’action sociale et des familles) - Portée - Application à la contestation du refus d'admission - Absence. TA Versailles, 3ème n° 0812362, M. V. Le caractère irrévocable de l’adoption plénière ne s’oppose pas à ce qu’un enfant ayant fait l’objet d’une telle adoption soit admis en qualité de pupille de l’Etat en vue de faire l’objet d’un projet d’adoption simple conformément aux dispositions de l’article 360 du code civil. Le président du conseil général ne peut, sans commettre d’erreur d’appréciation, rejeter une demande d’admission en qualité de pupille de l’Etat d’un enfant adopté remis par ses parents, lorsqu’existent des motifs graves justifiant cette admission. chambre, 7 mars 2011, CONTRIBUTIONS ET TAXES N° 5 : Principe d’indépendance des procédures exception : moyen opérant - Procédure de saisie autorisée mais saisie effectuée hors du champ de cette autorisation. Seules peuvent être saisies des pièces de nature à apporter la preuve des agissements des contribuables dont la fraude est recherchée. Ainsi, lorsqu'en saisissant, au cours d'une opération dirigée contre un contribuable, des documents concernant exclusivement un tiers, les agents de l'administration procèdent, alors qu'ils n'y sont pas autorisés, au recueil d'éléments permettant d'établir que ce tiers a éludé l'impôt, ils effectuent par là même à l'encontre de celui-ci, une Si le tribunal de grande instance est seul compétent pour connaître des recours formés par les personnes mentionnées par les dispositions de l’article L. 224-8 du code de l’action sociale et des familles contre une décision administrative prononçant l’admission d’un enfant en qualité de pupille de l’Etat, 2 opération de visite et de saisie constitutive d'une première étape, irrégulière, de sa procédure d'imposition. elle collaborait, parmi les membres du comité de rédaction. En l’espèce, les redressements litigieux étaient fondés sur trois courriers, qui se bornent à faire état de l’existence d’un contrat de prestation de services entre une société de droit luxembourgeois, Cadanor, et M. S. en vertu duquel ce dernier aurait perçu des revenus taxables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, mais dont aucun de ces trois courriers ne visait directement l’une des vingt sociétés à l’encontre desquelles la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article L 16 B du livre des procédures fiscales a été autorisée ni ne concernait les infractions visées par l’autorisation qui portent sur la soustraction au paiement de l’impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée. L’administration ayant saisi des documents étrangers à la fraude dont la preuve était recherchée a, dès lors, procédé, sans y être autorisée, à une opération de visite et de saisie constitutive d’une première étape, irrégulière, d’une procédure d’imposition. TA Versailles, 7ème chambre, 24 mars 2011, n°0712022, Mme M. er n° Cf : CE, 1 avril 1992, n° 88837, M. B., RJF 5/92 669 ; Cass. soc., 28 mai 1986, Société parisienne d'édition c/ M. C., Bull. civ. 1986-V, p. 194, n° 1251 ; TA Versailles, 5 octobre 2006, n° 0402302, M. M. Comp : CAA Versailles 9 novembre 2006, n° 04VE01769 et 06VE01054, 1e ch., M. et Mme T. ; CE, 25 juin 2007, n° 300777, M. et Mme T. ; TA Versailles, 9 juillet 2009, n° 0610546, M. L. N° 7 : Nature d’une demande de remboursement d’une créance née de l’exercice de l’option de report en arrière du déficit ; créance fiscale ou de nature non fiscale. L’option par les sociétés déficitaires soumises à l'impôt sur les sociétés, pour l'imputation du résultat négatif sur les bénéfices déjà été imposés au titre des exercices précédents (carry back) fait naître le cas échéant, une créance sur le Trésor correspondant à l'excédent d'impôt sur les sociétés antérieurement acquitté. Cette créance de carry back est remboursable à l'issue d'une période de cinq ans ou imputable sur l'impôt sur les sociétés dû pendant la même période. TA Versailles, 7ème chambre, 10 mars 2011, n°0709450, M. S. Cf : CE, 16 novembre 2005 n° 264077, SARL Sarim, RJF 2/06 n° 169 ; Cass. com., 15 octobre 1996, n° 1571, J., RJF 1/97 n° 45 ; CE, 1er mars 1996, n° 174244, E., RJF 4/96, n° 463, BDCF 2/96 p. 44. Comp : CE, 24 septembre 2003, n° 237990, Société Paolo Nancéienne, RJF 12/03, n° 1393, BDCF 12/03 n° 159. La demande de remboursement d’une créance née de l’exercice de l’option de report en arrière du déficit tend à la reconnaissance d’un droit de nature fiscale et est, par suite, constitutive d’une réclamation contentieuse au sens des dispositions précitées de l’article L.190 du livre des procédures fiscales ; cette demande ne suit donc pas le régime de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 qui prévoit la prescription au profit de l'Etat des créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans, mais le régime des réclamations fiscales prévu par l’article R.196 du Livre des procédures fiscales. N° 6 : Niche fiscale : allocations affranchies d’impôt Rémunérations des journalistes - Définition. En application de l’article 81 du code général des impôts, les rémunérations des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux perçues ès qualités constituent des allocations spéciales affranchies de l’impôt à concurrence de 7.650 euros. TA Versailles, 7ème chambre, 17 février 2011, n°0705047, Société PDI Holding. Cf : TA Versailles, 8 juillet 2010, n° 0709889, Société Itisa Ansaldo Volung ; CAA Paris, 25 juin 2003, n° 99PA02067, Société ETABLISSEMENTS B.V. Comp : TA Paris, 21 octobre 2009, n°05PA19135, Société jet Multimédia, RJF 2010, n°468, BDCF 2010 n°54 ; CAA Nancy, 8 octobre 1998, n° 94NC0652, SA Champagne Beaumet, RJF 1/99 n° 89. Les « journalistes » au sens de ces dispositions, s’entendent de ceux qui apportent une collaboration intellectuelle permanente à un moyen d’information. Des fonctions consistant à mettre en forme et en valeur les articles bruts adressés par les journalistes, à sélectionner les photographies fournies par les journalistes et les agencer et qui ne comportent pas la rédaction ou la modification d’articles, ne peuvent être regardées comme ouvrant droit à la franchise d’impôt prévues par l’article 81, nonobstant la circonstance que la requérante assistait aux réunions de la rédaction et que son nom était mentionné, dans les numéros des revues auxquelles N° 8 : Acte constitutif d’un acte anormal de gestion Critère usuel de l’intérêt de l’entreprise - Critère du risque excessif strictement limité. En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice 3 imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale. rétroactif de la fusion, comme détenus depuis plus de deux ans à la date de leur annulation. TA Versailles, 7ème chambre, 7 avril 2011, n°0706274, SA Groupe TBWA France. Rappr :TA Cergy-Pontoise, 7 mai 2010, n° 0807231, SA Brasserie Fischer. Les provisions constituées pour faire face au non remboursement de créances détenues par une entreprise ne relèvent d’une gestion commerciale normale que s’il apparaît qu’en constituant de telles créances, l’entreprise a agi dans son propre intérêt, et n’a pas pris de risque excessif eu égard aux objectifs poursuivis. Il appartient à l'administration d’établir que l’acte à l’origine de cette créance a été réalisé à des fins autres que celle de servir les intérêts de l'entreprise et qu’en effectuant une telle opération, la société a pris des risques excessifs. N° 10 : Plus-value d'acquisition réalisée à la date de levée de l’option d’achat d’action - Nature du gain : complément de salaire ou gain imposable selon le régime des plus values - Examen au regard du droit interne et au regard des conventions fiscales bilatérales (France–GB et France–Belgique) En droit interne, la plus-value d'acquisition « constitue (…) un complément de salaire » en vertu de l'article 80 bis I du Code général des Impôts lorsque le délai d’indisponibilité n’est pas respecté. Elle est imposée comme un salaire en vertu du II de l’article 163 bis C du CGI. Mais lorsque la levée d’option intervient après l'expiration de la période d'indisponibilité, la plusvalue d'acquisition ne constitue pas un complément de salaire mais un « gain » qui suit le régime prévu au I de l’article 163 bis C du CGI soit le régime d’imposition des plus values de cession de valeurs mobilières alors prévu à l'article 150-0 A. En l’espèce, une société verse, en vue d’une opération de placement d’une somme de 80 millions de dollars, une avance d’un montant de 319.840 euros, qu’elle avait dû emprunter et qui était hors de proportion avec son chiffre d’affaires, en l’absence de tout contrat ou autre document écrit antérieur à l’opération, et alors que la société n’avait par le passé entretenu aucune relation d’affaires avec les consorts XXX qui l’avaient contactée par voie électronique. L’administration établit qu’en prenant un tel risque dont il n’est pas démontré qu’il était en rapport avec son activité réelle, la société s’est écartée d’une gestion commerciale normale. Non assimilation de la plus-value d'acquisition à un salaire au regard des deux conventions fiscales (France–GB et France–Belgique) qui ne présentent aucune stipulation relative aux plus-values d'acquisition. Application des clauses « balai » des deux conventions qui entraînent l’imposition de la plus value d’acquisition en France. TA Versailles, 7ème chambre, 10 mars 2011, n° 0705246, Société Alwi. Cf : CE, 17 octobre 1990, n° 83310, M. L. ; CE, 7 janvier 2000, n° 186108, M. P. ; CE, 30 mai 2007, n° 285575 et 285576, SA et SARL Peronnet. TA Versailles, 5ème et 7ème chambre réunies, 1er février 2011, n° 0709037, M. L. Rappr : CE, 17 mars 2010, n° 315831, M. D. R., RJF 6/10 n°588, BDCF 6/10 n° 66. Cf : TA de Paris, 12 juillet 2010, n° 0705389, M. et Mme R. N° 9 : Moins-value constatée lors de l’annulation de titres - Détermination du régime applicable Durée de détention des titres - Date d’acquisition Rétroactivité de l’acte de fusion - Moins value à long terme. DOMAINE Après avoir absorbé le 30 décembre 1997, er avec effet rétroactif au 1 avril 1997, selon le régime prévu à l’article 210 A du Code général des impôts, une société XX, mère d’un groupe fiscal, la société requérante a procédé à la dissolution, par confusion de patrimoine, le 22 décembre 1999, de deux des sociétés filiales de la société absorbée, et à l’annulation des titres de ces deux sociétés ; l’opération a dégagé une moins-value d’un montant de 3.029.719 euros. N° 11 : Le moyen tiré de l’irrégularité de la décision relative aux redevances pour occupation du domaine public est inopérant à l’appui d’un recours dirigé contre un titre exécutoire mettant à la charge du requérant une indemnité pour occupation irrégulière de ce domaine. Il résulte des dispositions de l’article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques, selon lesquelles le stationnement sans autorisation d’un bateau sur le domaine public fluvial donne lieu au paiement d’une indemnité d’occupation égale à la redevance, majorée de 100%, qui aurait été Cette moins values relève du régime des moins-values à long terme, dès lors que les titres annulés devaient être considérés, du fait de l’effet 4 due pour un stationnement régulier à l’emplacement considéré ou à un emplacement similaire, que l'indemnité due par l'occupant sans titre du domaine public ne présente pas la même nature que la redevance normalement due par les titulaires d'une autorisation d'occuper le domaine public et obéit à un régime juridique distinct. Par suite, si les dispositions de l’article L. 2125-8 ont pour objet de déterminer le mode de calcul de l’indemnité due par l’occupant sans titre du domaine public par référence au montant de la redevance, majorée de 100 %, qui aurait été due pour un stationnement régulier à l'emplacement considéré ou à un emplacement similaire, elles ne sauraient avoir pour objet, ni pour effet, de conditionner la légalité de cette indemnité à celle de la redevance exigée des bénéficiaires d’une autorisation d’occupation. Par suite, le moyen tiré de ce que les tarifs de la redevance pour occupation du domaine public n'auraient pas fait l'objet d'une publication qui les rendraient opposables n’est pas de nature à priver de base légale le titre exécutoire mettant à la charge de la requérante une indemnité pour occupation irrégulière du domaine. L'intérêt financier auquel ont entendu répondre les dispositions de l'article 73 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 ne peut suffire à caractériser un motif impérieux d'intérêt général permettant de justifier la validation des opérations de contrôle menées, en application des articles L. 225-1-1 (3°) et L. 243-7 du code de la sécurité sociale, par les agents chargés du contrôle de l’application de la législation de sécurité sociale relatives aux cotisations et aux contributions sociales. Lesdites dispositions sont, dès lors, incompatibles avec les stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette validation étant directement à l'origine du rejet, par les juridictions judiciaires, des conclusions de la société requérante tendant à être déchargée des cotisations qui lui étaient réclamées à l’occasion d’un redressement opéré par des agents agréés dans des conditions illégales, l'intéressée est fondée à demander la condamnation de l'Etat à en réparer les conséquences dommageables. TA Versailles, 1ère chambre, 10 février 2011, n° 0804861, Société Lilly France. Cf : CE, 8 février 2007, M. G., n° 279522. TA Versailles, 3ème chambre, 8 avril 2011, n° 0810248, Mme P. Contr : CAA Versailles, 30 décembre 2010, M. K., n° 09VE02992, 09VE02993, 09VE02994. Cf : CAA Paris, 19 juin 2008, n° 07PA00357, M. R. ETRANGERS N° 13 : Eloignement des ressortissants communautaires séjournant en France depuis mois de 3 mois. DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS Ni les articles L. 121-4 et L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni aucune autre disposition législative ne prévoient la possibilité de prononcer une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant de l’Union européenne séjournant en France depuis moins de trois mois hors les cas de menace pour l’ordre public ou d’infraction à la législation du travail. N° 12 : Article 73 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 validant les opérations de contrôle menées, en application des articles L. 225-1-1 (3°) et L. 243-7 du code de la sécurité sociale, par les agents chargés du contrôle de l’application de la législation de sécurité sociale relatives aux cotisations et aux contributions sociales en réputant réguliers les procès-verbaux dressés par lesdits agents en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de l'illégalité de l'agrément du ou des agents ayant procédé aux opérations de contrôle ou par le moyen tiré de l'incompétence de leur auteur - Conséquence Responsabilité de l'Etat du fait des lois Obligation d'assurer le respect des engagements internationaux de la France - Loi intervenue en méconnaissance de ces engagements - Préjudice résultant du rejet de conclusions tendant, devant un tribunal judiciaire, à la décharge de cotisations de sécurité sociale - Lien de causalité direct avec l'intervention d'une loi de validation incompatible avec l'art. 6, par. 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Droit à réparation. L’obligation de quitter le territoire français faite par le préfet de police à M. A., lequel séjournait en France depuis moins de trois mois, qui n’est fondée ni sur la menace que constituerait son comportement pour l’ordre public, ni sur l’exercice par l’intéressé d’une activité professionnelle sans autorisation de travail, est dépourvue de base légale. TA Versailles, 5ème chambre, 8 mars n° 1005618, Mme A. Cf : CE, 26 novembre 2008, n° 315441, M. S. 5 2011, TA Versailles, 2ème chambre, 4 mars 2011, n° 0709981, SCP d’architecture Dubosc et Landwski. Cf. : CAA Lyon, 25 mai 1989, n° 89LY00153, SA Lefèbvre. MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS N° 14 : Conclusion illégale d'un marché – Faute de la commune – Faits constatés par le juge pénal – Préjudice indemnisable. POLICE ADMINISTRATIVE Il résulte de la procédure pénale engagée par le requérant, et à laquelle, s'agissant de la constatation des faits, s'attache l'autorité de la chose jugée, que sa candidature à l'appel d'offre lancée par la commune de Linas, était recevable. Dès lors qu'il était arrivé en deuxième position et que la candidature de la er société arrivée en 1 était illégale, M. C. présentait des chances sérieuses d'obtenir le marché. A ce titre il a droit à l'indemnisation de son manque à gagner même en l'absence d'exécution du marché, ce manque à gagner comprenant nécessairement les frais de soumission. N° 17 : Décisions du directeur de l’hôpital interdisant à la fille d’un patient de lui rendre visite – Mesure de police disproportionnée aux buts poursuivis – Illégalité. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 6143-7 et R. 1112-47 du code de la santé publique, des articles 142 et 143 du règlement intérieur des hôpitaux et groupes hospitaliers de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le directeur d’un établissement public d’hospitalisation dispose d’un pouvoir de police générale dans l’établissement et que si, dans l’exercice de son pouvoir de police, il doit prendre les mesures qui s’imposent afin notamment d’assurer la sécurité des patients et du personnel et le bon fonctionnement du service, et s’il peut porter atteinte à une liberté fondamentale telle que le droit au respect de la vie privée et familiale qui s’exerce à l’occasion des visites rendues au malade par des membres de sa famille, ces mesures doivent être proportionnées aux buts recherchés et l’atteinte à cette liberté limitée. TA Versailles, 2ème chambre, 14 janvier 2011, n° 0800729, M. C. Cf : CE, 7 janvier 1976, n° 92888, Ville d'Amiens. N° 15 : Pouvoir du maître d’ouvrage à l'égard du sous-traitant – Paiement direct. Une commune maître d’ouvrage ayant agréé un sous traitant au paiement direct, est en droit d'apprécier la réalité des travaux et leur conformité aux clauses contractuelles avant de procéder au paiement. Elle ne commet aucune faute en pratiquant une réfaction sur le solde des travaux à devoir à ce sous-traitant lorsque les réserves, formulées à l'occasion de la réception des travaux, ne sont pas levées et consistent en de graves imperfections qui, par leur ampleur, ne lui permettent pas d'utiliser l'ouvrage public conformément à sa destination. Ainsi, si la directrice de l’Hôpital Sainte-Périne (AP-HP) pouvait apporter des restrictions à l’exercice par la requérante de son droit de visite afin d’assurer le bon ordre dans le service et, à les supposer menacés, la sérénité des patients et la sécurité du personnel, elle ne pouvait légalement se fonder sur les perturbations qu’entraînaient les visites de la requérante pour lui interdire de façon générale et absolue toute visite à son père, et au surplus pour une durée considérable, alors que ces visites avaient été sollicitées par celui-ci eu égard à l’âge de ce dernier. Elle n’établit pas que des mesures proportionnées aux objectifs poursuivis telles que l’aménagement des horaires, du lieu et de la durée des visites et leur encadrement étaient impossibles à mettre en place pour canaliser les excès éventuels de la requérante. Une telle interdiction de visite, par sa portée générale et sa longueur, a porté une atteinte grave à la vie privée et familiale de la requérante et de son père, sans être proportionnée aux buts recherchés. TA Versailles, 2ème chambre, 14 janvier 2011, n° 0712416, Société Elendil. Cf : CE, 11 juin 1969, n° 65990, Sieur Decros, Rec. 304. N° 16 : Caractère prématuré d’une contestation Absence de contestation régulière du décompte général et définitif. Un mémoire en réclamation produit avant l’établissement du décompte général, ne peut être assimilé à une demande d’indemnisation en raison de son caractère prématuré, qui a empêché l’administration de se prononcer dessus. Par suite, en l’absence de différend sur ledit décompte celui-ci est devenu général et définitif et le cocontractant n’est, dès lors, plus recevable à en contester le montant. TA Versailles, 6ème chambre, 25 janvier 2011, n° 09086647-09086674-1000323, Mme M.-S. Cf : CE, 17 novembre 1997, n°168606, Centre Hospitalier Spécialisé de Rennes. 6 Rapp. CE, 28 mai 2001, n° 218374-218912-229455229456, Commune de Bohars et SARL Minoterie Frances. PROCEDURE N° 18 : Le libre accès des riverains à la voie publique - Droit de propriété. N° 20 : Enregistrement d’une demande de permis de construire en tous points identique à une demande antérieure sur laquelle il n’a pas encore été statué – Vice de procédure - Existence. La pose de bacs contenant des arbustes sur une voie publique qui a eu pour effet d’empêcher tout véhicule automobile de parvenir à la porte du domicile des époux T., qui n’est justifiée par aucun motif tiré des nécessités de la conservation du domaine public ou de l’entretien de la voie, a porté atteinte au libre accès des riverains à la voie publique qui constitue un accessoire du droit de propriété, lequel a le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. L’arrêté réglementant la circulation et le stationnement dans cette rue pour en faire une voie piétonne, ne saurait légalement interdire, de façon générale et en toute circonstance, l’accès par des véhicules au domicile des riverains. S’il incombe au maire d’enregistrer en principe toute demande de permis de construire, il ne peut enregistrer une demande en tous points identique, notamment en ce qui concerne le pétitionnaire, le terrain d’assiette, les caractéristiques de la construction projetée et les pièces du dossier de demande, à une demande antérieure sur laquelle il n’a pas encore été explicitement ou implicitement statué. En l’espèce, le maire de Croissy-sur-Seine a enregistré le 20 février 2007 une demande de permis de construire, à laquelle il a été satisfait par un permis de construire du 7 mars 2007. Le maire ne pouvait dès lors enregistrer le 20 février 2007 une deuxième demande en tous points identique. Par suite, le permis de construire attaqué du 14 mai 2007, pris au vu de cette deuxième demande, est entaché d’un vice de procédure et doit en conséquence être annulé. Le juge des référés enjoint au maire de Galluis de procéder à l’enlèvement de tout obstacle placé sur la chaussée de la rue de la Mairie de nature à empêcher l’accès et le stationnement temporaire des véhicules desservant la propriété de M. et Mme T. TA Versailles, 9ème chambre, 7 février 2011, n° 0707446, M. L. G. Comp. : CE, 2 février 2004, n° 238315, S.C.I. La Fontaine de Villiers ; CE, 9 décembre 1994, n° 116447, S.A.R.L. Séri. TA Versailles, Ordonnance de référé, 22 février 2011, n° 1100846, M. et Mme T. Cf : CE, 14 mars 2011, n° 347345, Commune de Galluis. URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE N° 21 : Demande de permis de démolir – Inopérance du moyen tiré de l’absence de qualité du pétitionnaire pour déposer une demande de permis de démolir au titre de l’article R 423-1 c) du code de l'urbanisme dès lors que l’attestation de cette qualité figurant dans le formulaire de demande de permis de démolir a été remplie. N° 19 : Contenu du dossier joint à la demande Absence d'exposition et de justification des dispositions prévues pour assurer l'insertion dans le paysage de la construction, de ses accès et de ses abords – Conséquence : demande irrégulière. Dès lors que la commune de Levallois-Perret a attesté, dans son formulaire de demande de permis de démolir, avoir qualité pour demander l’autorisation de démolir, le défaut allégué de cette qualité est sans incidence sur la légalité de l’autorisation accordée, laquelle est délivrée sous réserve des droits des tiers. Le moyen tiré de l’absence de cette qualité doit être écarté comme inopérant, malgré l’annulation en première instance, confirmée en appel, de l’ordonnance d’expropriation et de la déclaration d’utilité publique fondant la qualité de la commune de Levallois-Perret pour solliciter le permis de démolir litigieux. Aux termes du A de l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable avant le 1er octobre 2007 : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (…) / 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords (…) ». TA Versailles, 9ème chambre, 24 janvier 2011, n° 0703582-0810561, M. K. et M. B. ème TA Versailles, 8 n° 0807661, M. B. 7 chambre, 22 février 2011, N° 22 : Une association syndicale autorisée, qui est en vertu de la loi un établissement public administratif, est une personne publique intéressée par un projet de construction au sens de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme et doit par suite être consultée préalablement à la délivrance d’un permis de construire sur un terrain situé dans son périmètre de compétence lorsque ses statuts régulièrement approuvés par le préfet le prévoient. d’habitation appartenant à un organisme d’habitations à loyer modéré exigée par l’article L. 443-15-1 du code de la construction et de l’habitation. Si l'article L. 443-15-1 du code de la construction et de l'habitation précise qu’un bâtiment à usage d'habitation appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré ne peut être démoli sans l'accord préalable du représentant de l'Etat dans le département, de la commune d'implantation et des garants des prêts, il ne ressort pas de ces dispositions, ni d’aucune autre, que la délivrance de cette autorisation, exigée au titre du code de la construction et de l'habitation, devrait précéder la délivrance du permis de démolir dont elle est indépendante. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté délivrant le permis de démolir litigieux serait irrégulier à défaut d'avoir été précédé de l'accord préalable du préfet des Yvelines est inopérant et doit être écarté. L'article R. 423-50 du code de l'urbanisme prévoit que l'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques intéressées par le projet de construction les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. Une association syndicale autorisée, qui est en vertu de la loi un établissement public administratif, est une personne publique intéressée par un projet de construction au sens de ce texte et doit par suite être consultée préalablement à la délivrance d’un permis de construire sur un terrain situé dans son périmètre de compétence lorsque ses statuts régulièrement approuvés par le préfet le prévoient. En l’espèce, aux termes du règlement du parc de Maisons-Laffitte, propriété dont l’association syndicale du parc de Maisons-Laffitte, autorisée par arrêté du préfet des Yvelines en date du 20 mars 2008, a pour objet d’assurer la préservation et la mise en valeur, « Chapitre II Urbanisme et propriété (…) 2-1 (…) les dossiers de demandes de (…) permis de construire et demandes de travaux sont soumis au conseil syndical qui donne son avis sur la conformité des projets avec les clauses du cahier des charges de 1834 de Jacques Laffitte (rappelé ci-dessus), et leur insertion dans le site (…) ». ème chambre, 7 mars 2011, TA Versailles, 3 n° 0905046, Association des locataires de la résidence du parc et du petit parc et autres. Directeur de publication Benoît Rivaux Comité de rédaction Catherine Bruno-Salel Nathalie Fichet Catherine Gosselin Alexandre Lombard Sylvie Mégret Marie-Cécile Moulin-Zys Nathalie Ribeiro-Mengoli Julien Sorin Il appartenait dans ces conditions au maire de la commune de Maisons-Laffitte de soumettre à l’association syndicale autorisée du parc de MaisonsLaffitte le dossier de demande du permis de construire litigieux avant de prendre l’arrêté attaqué. A défaut, le permis de construire a été délivré à l’issue d’une procédure irrégulière et doit être annulé. Secrétaire de rédaction Sandrine Bertrand ISSN 1760 - 4907 TA Versailles, 3ème chambre, 14 février 2011, n° 0804968, M. et Mme A. Cf : CAA Paris, 16 avril 1994, n° 93PA01079, Mme F. TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES N° 23 : La délivrance d’un permis de démolir est subordonnée au seul respect des dispositions normatives énoncées à l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, lesquelles ne comportent pas la protection du logement social. Par suite, un requérant ne peut utilement se prévaloir à l’appui d’un recours contre un permis de démolir de ce que le maire n’aurait pas préalablement à sa délivrance obtenu l’autorisation du préfet nécessaire à la démolition d’un bâtiment à usage 56, avenue de Saint-Cloud 78011 VERSAILLES Tél : 01.39.20.54.00 Fax : 01.30.20.54.87 Courriel : [email protected] 8