la lettre du tribunal administratif de versailles

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la lettre du tribunal administratif de versailles
LA LETTRE DU TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES
N° 10 – MAI 2011
Dans le cas d’espèce, le législateur a étendu le
droit à compensation, institué par les dispositions de
l’article L. 2335-3 du code général des collectivités
territoriales lorsque les exonérations de taxe foncière
sur les propriétés bâties, prévues aux articles 1384,
1384 A et 1384 D du code général des impôts et aux I et
II bis de l'article 1385 du même code entraînent pour les
communes une perte de recettes substantielle, au cas
de l’exonération du paiement de la taxe foncière sur les
propriétés bâties durant 15 ans prévue à l’article 1384 C
du code général des impôts. Alors même qu’aucune
disposition réglementaire précisant les modalités de
mise en œuvre de cette extension n’est intervenue, le
préfet des Yvelines pouvait à bon droit faire application,
à cette fin, des dispositions de l’article R. 2335-4 du
code général des collectivités territoriales, antérieures
mais compatibles à la modification législative intervenue.
SOMMAIRE
ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS ……..
AIDE SOCIALE (ADOPTION) ………………………...
CONTRIBUTIONS ET TAXES ………………………..
DOMAINE ……………………………………………….
DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS …………………..
ETRANGERS …………………………………………..
MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS ……
POLICE ADMINISTRATIVE …………………………..
PROCEDURE …………………………………………..
URBANISME ET AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE ……………………………………………
n° 1 et 2
n° 3 et 4
n° 5 à 10
n° 11
n° 12
n° 13
n° 14 à 16
n° 17
n° 18
n° 19 à 23
ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS
TA Versailles, 1ère chambre, 13 janvier 2011,
n° 0711134, Commune de Trappes.
Rapp. : CE, 7 août 2008, n° 297665, P.
N° 1 : Entrée en vigueur subordonnée à
l’intervention de mesures d’application - Absence Décret d’application d’une loi, antérieur à la
modification de cette loi - Caractère suffisant pour
assurer l’application de la modification de cette loi.
N° 2 : Le ministre de la défense ne peut légalement
retirer la décision créatrice de droits d’admission
d’un militaire à concourir après l’expiration d’un
délai de quatre mois à compter de son adoption L’annulation de ce retrait n’implique toutefois pas
que l’intéressé se voie reconnaître le bénéfice de sa
réussite au concours dès lors qu’il ne remplissait
pas les conditions légales lui permettant d’y prendre
part.
Loi modifiant une précédente loi pour, sans
être d’application immédiate, en étendre le champ
d’application. Dès lors que les dispositions du décret,
pris en application de la loi dans sa rédaction
antérieure à la modification qui en a étendu le champ
d’application, ne sont pas incompatibles avec
l’extension réalisée par cette modification et suffisent
à en assurer l’application, l’administration n’a pas
commis d’erreur de droit en mettant en œuvre les
prescriptions de ce décret antérieur dont les
dispositions permettent de rendre la modification
législative applicable quant bien même l’édiction d’un
nouveau décret était possible.
Les dispositions de l’article 20 de la loi du 11
janvier 1984 permettent à l’administration de ne
s’assurer que les candidats à un concours d’accès à la
fonction publique civile de l’Etat remplissent les
conditions pour y prendre part qu’une fois les épreuves
subies et la liste des admis établie. Par suite, la
décision d’admission de ces candidats à concourir ne
saurait être regardée comme créatrice de droits.
1
Il en va différemment s’agissant des fonctionnaires
militaires, leur statut et leurs droits et obligations
étant entièrement régis par le livre 4 du code de la
défense. L’article 20 de la loi du 11 janvier 1984 ne
leur est par suite pas applicable, et la décision
d’admission à concourir est, pour eux, créatrice de
droits. Le ministre de la défense ne peut par suite
légalement retirer la décision d’admission d’un
militaire à concourir après l’expiration d’un délai de
quatre mois à compter de son adoption, même si
cette décision est illégale.
l’attribution légale de compétence ainsi instituée au
profit du juge judiciaire ne s’étend pas aux recours
formés contre une décision refusant l’admission d’un
enfant en cette qualité.
TA Versailles, 1ère chambre, 10 février 2011,
n° 0906014, M. et Mme F.
Cf. CAA Bordeaux, 17 novembre 1997, n° 94BX00613,
Epoux M.
N° 4 : Le seul port à titre permanent de prothèses de
membres inférieurs n’est pas de nature à conférer
un droit à la délivrance de la carte de stationnement
pour personnes handicapées.
L’annulation de cette décision de retrait
n’implique toutefois pas que l’intéressé se voie
reconnaître le bénéfice de sa réussite au concours
dès lors qu’il ne remplissait pas les conditions
légales lui permettant d’y prendre part.
L'annexe à l’arrêté du 13 mars 2006 relatif aux
critères d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et
de la perte d’autonomie dans le déplacement dispose
que la carte de stationnement pour personnes
handicapées est délivrée à la personne dont le
périmètre de marche est inférieur à 200 mètres ou qui a
systématiquement recours pour ses déplacements
extérieurs à une aide humaine, à une canne ou à une
prothèse de membre inférieur.
TA Versailles, 3ème chambre, 26 avril 2011,
n° 0808475, Mme L.
Rappr : CE, 25 octobre 2004, n° 256944, Mme de S. ;
CE, 17 décembre 2008, n° 290494, M. P.
AIDE SOCIALE (ADOPTION)
Le caractère permanent d’une prothèse de
hanches s’oppose à ce qu’elle soit qualifiée de prothèse de
membre inférieur dont une personne a recours pour ses
déplacements extérieurs au sens de l’arrêté du 13 mars
2006. Le port d’une telle prothèse ne permet donc pas,
à lui seul, la délivrance de la carte de stationnement pour
personne handicapée, l’intéressé devant en outre établir
que son périmètre de marche est inférieur à 200 mètres
ou qu’il a systématiquement recours à une aide humaine
ou à une canne pour ses déplacements extérieurs.
N° 3 : Enfant ayant déjà fait l’objet d’une adoption
plénière - Refus d’admission en qualité de pupille
de l’Etat – Contestation – Compétence des
juridictions administratives - Possibilité d’être
admis en qualité de pupille de l’Etat en vue de
faire l’objet d’un projet d’adoption simple (article
360 du code civil) - Existence - Conditions –
Motifs graves.
Admission d'un enfant ayant déjà fait l’objet
d’une adoption plénière en qualité de pupille de
l'Etat (article L. 224-8 du code de l’action sociale
et des familles) - Portée - Application à la
contestation du refus d'admission - Absence.
TA Versailles, 3ème
n° 0812362, M. V.
Le caractère irrévocable de l’adoption plénière
ne s’oppose pas à ce qu’un enfant ayant fait l’objet
d’une telle adoption soit admis en qualité de pupille
de l’Etat en vue de faire l’objet d’un projet d’adoption
simple conformément aux dispositions de l’article
360 du code civil. Le président du conseil général ne
peut, sans commettre d’erreur d’appréciation, rejeter
une demande d’admission en qualité de pupille de
l’Etat d’un enfant adopté remis par ses parents,
lorsqu’existent des motifs graves justifiant cette
admission.
chambre,
7
mars
2011,
CONTRIBUTIONS ET TAXES
N° 5 : Principe d’indépendance des procédures exception : moyen opérant - Procédure de saisie
autorisée mais saisie effectuée hors du champ de
cette autorisation.
Seules peuvent être saisies des pièces de nature
à apporter la preuve des agissements des contribuables
dont la fraude est recherchée. Ainsi, lorsqu'en
saisissant, au cours d'une opération dirigée contre un
contribuable, des documents concernant exclusivement
un tiers, les agents de l'administration procèdent, alors
qu'ils n'y sont pas autorisés, au recueil d'éléments
permettant d'établir que ce tiers a éludé l'impôt, ils
effectuent par là même à l'encontre de celui-ci, une
Si le tribunal de grande instance est seul
compétent pour connaître des recours formés par les
personnes mentionnées par les dispositions de
l’article L. 224-8 du code de l’action sociale et des
familles contre une décision administrative prononçant
l’admission d’un enfant en qualité de pupille de l’Etat,
2
opération de visite et de saisie constitutive d'une
première étape, irrégulière, de sa procédure d'imposition.
elle collaborait, parmi les membres du comité de
rédaction.
En l’espèce, les redressements litigieux étaient
fondés sur trois courriers, qui se bornent à faire état
de l’existence d’un contrat de prestation de services
entre une société de droit luxembourgeois, Cadanor,
et M. S. en vertu duquel ce dernier aurait perçu des
revenus taxables dans la catégorie des bénéfices non
commerciaux, mais dont aucun de ces trois courriers
ne visait directement l’une des vingt sociétés à
l’encontre desquelles la mise en œuvre de la
procédure prévue à l’article L 16 B du livre des
procédures fiscales a été autorisée ni ne concernait
les infractions visées par l’autorisation qui portent sur
la soustraction au paiement de l’impôt sur les
sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée.
L’administration ayant saisi des documents étrangers
à la fraude dont la preuve était recherchée a, dès
lors, procédé, sans y être autorisée, à une opération
de visite et de saisie constitutive d’une première
étape, irrégulière, d’une procédure d’imposition.
TA Versailles, 7ème chambre, 24 mars 2011,
n°0712022, Mme M.
er
n°
Cf : CE, 1 avril 1992, n° 88837, M. B., RJF 5/92
669 ; Cass. soc., 28 mai 1986, Société parisienne
d'édition c/ M. C., Bull. civ. 1986-V, p. 194, n° 1251 ; TA
Versailles, 5 octobre 2006, n° 0402302, M. M.
Comp :
CAA
Versailles
9
novembre
2006,
n° 04VE01769 et 06VE01054, 1e ch., M. et Mme T. ; CE,
25 juin 2007, n° 300777, M. et Mme T. ; TA Versailles, 9
juillet 2009, n° 0610546, M. L.
N° 7 : Nature d’une demande de remboursement
d’une créance née de l’exercice de l’option de report
en arrière du déficit ; créance fiscale ou de nature
non fiscale.
L’option par les sociétés déficitaires soumises à
l'impôt sur les sociétés, pour l'imputation du résultat
négatif sur les bénéfices déjà été imposés au titre des
exercices précédents (carry back) fait naître le cas
échéant, une créance sur le Trésor correspondant à
l'excédent d'impôt sur les sociétés antérieurement
acquitté. Cette créance de carry back est remboursable à
l'issue d'une période de cinq ans ou imputable sur
l'impôt sur les sociétés dû pendant la même période.
TA Versailles, 7ème chambre, 10 mars 2011,
n°0709450, M. S.
Cf : CE, 16 novembre 2005 n° 264077, SARL
Sarim, RJF 2/06 n° 169 ; Cass. com., 15 octobre
1996, n° 1571, J., RJF 1/97 n° 45 ; CE, 1er mars
1996, n° 174244, E., RJF 4/96, n° 463, BDCF 2/96
p. 44.
Comp : CE, 24 septembre 2003, n° 237990, Société
Paolo Nancéienne, RJF 12/03, n° 1393, BDCF 12/03
n° 159.
La demande de remboursement d’une créance
née de l’exercice de l’option de report en arrière du
déficit tend à la reconnaissance d’un droit de nature
fiscale et est, par suite, constitutive d’une réclamation
contentieuse au sens des dispositions précitées de
l’article L.190 du livre des procédures fiscales ; cette
demande ne suit donc pas le régime de la loi n° 68-1250
du 31 décembre 1968 qui prévoit la prescription au profit
de l'Etat des créances qui n'ont pas été payées dans un
délai de quatre ans, mais le régime des réclamations
fiscales prévu par l’article
R.196 du Livre des
procédures fiscales.
N° 6 : Niche fiscale : allocations affranchies d’impôt Rémunérations des journalistes - Définition.
En application de l’article 81 du code général
des impôts, les rémunérations des journalistes,
rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et
critiques dramatiques et musicaux perçues ès qualités
constituent des allocations spéciales affranchies de
l’impôt à concurrence de 7.650 euros.
TA Versailles, 7ème chambre, 17 février 2011,
n°0705047, Société PDI Holding.
Cf : TA Versailles, 8 juillet 2010, n° 0709889, Société
Itisa Ansaldo Volung ; CAA Paris, 25 juin 2003,
n° 99PA02067, Société ETABLISSEMENTS B.V.
Comp : TA Paris, 21 octobre 2009, n°05PA19135,
Société jet Multimédia, RJF 2010, n°468, BDCF 2010
n°54 ; CAA Nancy, 8 octobre 1998, n° 94NC0652, SA
Champagne Beaumet, RJF 1/99 n° 89.
Les « journalistes » au sens de ces
dispositions, s’entendent de ceux qui apportent une
collaboration intellectuelle permanente à un moyen
d’information.
Des fonctions consistant à mettre en forme et
en valeur les articles bruts adressés par les
journalistes, à sélectionner les photographies fournies
par les journalistes et les agencer et qui ne
comportent pas la rédaction ou la modification
d’articles, ne peuvent être regardées comme ouvrant
droit à la franchise d’impôt prévues par l’article 81,
nonobstant la circonstance que la requérante assistait
aux réunions de la rédaction et que son nom était
mentionné, dans les numéros des revues auxquelles
N° 8 : Acte constitutif d’un acte anormal de gestion Critère usuel de l’intérêt de l’entreprise - Critère du
risque excessif strictement limité.
En vertu des dispositions combinées des articles
38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice
3
imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui
provient des opérations de toute nature faites par
l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de
leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à
une gestion commerciale normale.
rétroactif de la fusion, comme détenus depuis plus de
deux ans à la date de leur annulation.
TA Versailles, 7ème chambre, 7 avril 2011,
n°0706274, SA Groupe TBWA France.
Rappr :TA Cergy-Pontoise, 7 mai 2010, n° 0807231, SA
Brasserie Fischer.
Les provisions constituées pour faire face au
non remboursement de créances détenues par une
entreprise ne relèvent d’une gestion commerciale
normale que s’il apparaît qu’en constituant de telles
créances, l’entreprise a agi dans son propre intérêt, et
n’a pas pris de risque excessif eu égard aux objectifs
poursuivis. Il appartient à l'administration d’établir que
l’acte à l’origine de cette créance a été réalisé à des
fins autres que celle de servir les intérêts de
l'entreprise et qu’en effectuant une telle opération, la
société a pris des risques excessifs.
N° 10 : Plus-value d'acquisition réalisée à la date de
levée de l’option d’achat d’action - Nature du gain :
complément de salaire ou gain imposable selon le
régime des plus values - Examen au regard du droit
interne et au regard des conventions fiscales bilatérales (France–GB et France–Belgique)
En droit interne, la plus-value d'acquisition «
constitue (…) un complément de salaire » en vertu de
l'article 80 bis I du Code général des Impôts lorsque le
délai d’indisponibilité n’est pas respecté. Elle est
imposée comme un salaire en vertu du II de l’article 163
bis C du CGI. Mais lorsque la levée d’option intervient
après l'expiration de la période d'indisponibilité, la plusvalue d'acquisition ne constitue pas un complément de
salaire mais un « gain » qui suit le régime prévu au I de
l’article 163 bis C du CGI soit le régime d’imposition des
plus values de cession de valeurs mobilières alors prévu
à l'article 150-0 A.
En l’espèce, une société verse, en vue d’une
opération de placement d’une somme de 80 millions de
dollars, une avance d’un montant de 319.840 euros,
qu’elle avait dû emprunter et qui était hors de
proportion avec son chiffre d’affaires, en l’absence de
tout contrat ou autre document écrit antérieur à
l’opération, et alors que la société n’avait par le passé
entretenu aucune relation d’affaires avec les consorts
XXX qui l’avaient contactée par voie électronique.
L’administration établit qu’en prenant un tel risque
dont il n’est pas démontré qu’il était en rapport avec
son activité réelle, la société s’est écartée d’une
gestion commerciale normale.
Non assimilation de la plus-value d'acquisition à
un salaire au regard des deux conventions fiscales
(France–GB et France–Belgique) qui ne présentent
aucune stipulation relative aux plus-values d'acquisition.
Application des clauses « balai » des deux conventions
qui entraînent l’imposition de la plus value d’acquisition
en France.
TA Versailles, 7ème chambre, 10 mars 2011,
n° 0705246, Société Alwi.
Cf : CE, 17 octobre 1990, n° 83310, M. L. ; CE, 7 janvier
2000, n° 186108, M. P. ; CE, 30 mai 2007, n° 285575 et
285576, SA et SARL Peronnet.
TA Versailles, 5ème et 7ème chambre réunies, 1er février
2011, n° 0709037, M. L.
Rappr : CE, 17 mars 2010, n° 315831, M. D. R., RJF
6/10 n°588, BDCF 6/10 n° 66.
Cf : TA de Paris, 12 juillet 2010, n° 0705389, M. et Mme R.
N° 9 : Moins-value constatée lors de l’annulation
de titres - Détermination du régime applicable Durée de détention des titres - Date d’acquisition Rétroactivité de l’acte de fusion - Moins value à
long terme.
DOMAINE
Après avoir absorbé le 30 décembre 1997,
er
avec effet rétroactif au 1 avril 1997, selon le régime
prévu à l’article 210 A du Code général des impôts,
une société XX, mère d’un groupe fiscal, la société
requérante a procédé à la dissolution, par confusion
de patrimoine, le 22 décembre 1999, de deux des
sociétés filiales de la société absorbée, et à
l’annulation des titres de ces deux sociétés ;
l’opération a dégagé une moins-value d’un montant
de 3.029.719 euros.
N° 11 : Le moyen tiré de l’irrégularité de la décision
relative aux redevances pour occupation du
domaine public est inopérant à l’appui d’un recours
dirigé contre un titre exécutoire mettant à la charge
du requérant une indemnité pour occupation
irrégulière de ce domaine.
Il résulte des dispositions de l’article L. 2125-8
du code général de la propriété des personnes
publiques, selon lesquelles le stationnement sans
autorisation d’un bateau sur le domaine public fluvial
donne lieu au paiement d’une indemnité d’occupation
égale à la redevance, majorée de 100%, qui aurait été
Cette moins values relève du régime des
moins-values à long terme, dès lors que les titres
annulés devaient être considérés, du fait de l’effet
4
due pour un stationnement régulier à l’emplacement
considéré ou à un emplacement similaire, que
l'indemnité due par l'occupant sans titre du domaine
public ne présente pas la même nature que la
redevance normalement due par les titulaires d'une
autorisation d'occuper le domaine public et obéit à un
régime juridique distinct. Par suite, si les dispositions
de l’article L. 2125-8 ont pour objet de déterminer le
mode de calcul de l’indemnité due par l’occupant
sans titre du domaine public par référence au
montant de la redevance, majorée de 100 %, qui
aurait été due pour un stationnement régulier à
l'emplacement considéré ou à un emplacement similaire,
elles ne sauraient avoir pour objet, ni pour effet, de
conditionner la légalité de cette indemnité à celle de
la redevance exigée des bénéficiaires d’une autorisation
d’occupation. Par suite, le moyen tiré de ce que les
tarifs de la redevance pour occupation du domaine
public n'auraient pas fait l'objet d'une publication qui
les rendraient opposables n’est pas de nature à
priver de base légale le titre exécutoire mettant à la
charge de la requérante une indemnité pour occupation
irrégulière du domaine.
L'intérêt financier auquel ont entendu répondre les
dispositions de l'article 73 de la loi n° 2003-1199 du 18
décembre 2003 ne peut suffire à caractériser un motif
impérieux d'intérêt général permettant de justifier la
validation des opérations de contrôle menées, en
application des articles L. 225-1-1 (3°) et L. 243-7 du
code de la sécurité sociale, par les agents chargés du
contrôle de l’application de la législation de sécurité
sociale relatives aux cotisations et aux contributions
sociales. Lesdites dispositions sont, dès lors,
incompatibles avec les stipulations de l'article 6,
paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Cette validation étant directement à l'origine du rejet,
par les juridictions judiciaires, des conclusions de la
société requérante tendant à être déchargée des
cotisations qui lui étaient réclamées à l’occasion d’un
redressement opéré par des agents agréés dans des
conditions illégales, l'intéressée est fondée à demander
la condamnation de l'Etat à en réparer les
conséquences dommageables.
TA Versailles, 1ère chambre, 10 février 2011,
n° 0804861, Société Lilly France.
Cf : CE, 8 février 2007, M. G., n° 279522.
TA Versailles, 3ème chambre, 8 avril 2011,
n° 0810248, Mme P.
Contr : CAA Versailles, 30 décembre 2010, M. K.,
n° 09VE02992, 09VE02993, 09VE02994.
Cf : CAA Paris, 19 juin 2008, n° 07PA00357, M. R.
ETRANGERS
N° 13 : Eloignement des ressortissants communautaires
séjournant en France depuis mois de 3 mois.
DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS
Ni les articles L. 121-4 et L. 511-1 du code de
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni
aucune autre disposition législative ne prévoient la
possibilité de prononcer une mesure d’éloignement à
l’encontre d’un ressortissant de l’Union européenne
séjournant en France depuis moins de trois mois hors
les cas de menace pour l’ordre public ou d’infraction à la
législation du travail.
N° 12 : Article 73 de la loi n° 2003-1199 du 18
décembre 2003 validant les opérations de contrôle
menées, en application des articles L. 225-1-1 (3°) et
L. 243-7 du code de la sécurité sociale, par les
agents chargés du contrôle de l’application de la
législation de sécurité sociale relatives aux
cotisations et aux contributions sociales en
réputant réguliers les procès-verbaux dressés
par lesdits agents en tant qu'ils seraient contestés
par le moyen tiré de l'illégalité de l'agrément du
ou des agents ayant procédé aux opérations de
contrôle ou par le moyen tiré de l'incompétence
de leur auteur - Conséquence Responsabilité de l'Etat du fait des lois Obligation d'assurer le respect des engagements
internationaux de la France - Loi intervenue en
méconnaissance de ces engagements - Préjudice
résultant du rejet de conclusions tendant, devant
un tribunal judiciaire, à la décharge de cotisations de
sécurité sociale - Lien de causalité direct avec
l'intervention d'une loi de validation incompatible
avec l'art. 6, par. 1, de la convention européenne
de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales - Droit à réparation.
L’obligation de quitter le territoire français faite
par le préfet de police à M. A., lequel séjournait en
France depuis moins de trois mois, qui n’est fondée ni sur
la menace que constituerait son comportement pour l’ordre
public, ni sur l’exercice par l’intéressé d’une activité
professionnelle sans autorisation de travail, est
dépourvue de base légale.
TA Versailles, 5ème chambre, 8 mars
n° 1005618, Mme A.
Cf : CE, 26 novembre 2008, n° 315441, M. S.
5
2011,
TA Versailles, 2ème chambre, 4 mars 2011,
n° 0709981, SCP d’architecture Dubosc et Landwski.
Cf. : CAA Lyon, 25 mai 1989, n° 89LY00153, SA Lefèbvre.
MARCHES ET CONTRATS
ADMINISTRATIFS
N° 14 : Conclusion illégale d'un marché – Faute de
la commune – Faits constatés par le juge pénal –
Préjudice indemnisable.
POLICE ADMINISTRATIVE
Il résulte de la procédure pénale engagée par
le requérant, et à laquelle, s'agissant de la constatation
des faits, s'attache l'autorité de la chose jugée, que
sa candidature à l'appel d'offre lancée par la
commune de Linas, était recevable. Dès lors qu'il était
arrivé en deuxième position et que la candidature de la
er
société arrivée en 1 était illégale, M. C. présentait
des chances sérieuses d'obtenir le marché. A ce titre
il a droit à l'indemnisation de son manque à gagner
même en l'absence d'exécution du marché, ce manque
à gagner comprenant nécessairement les frais de
soumission.
N° 17 : Décisions du directeur de l’hôpital interdisant à
la fille d’un patient de lui rendre visite – Mesure de
police disproportionnée aux buts poursuivis –
Illégalité.
Il résulte des dispositions combinées des articles
L. 6143-7 et R. 1112-47 du code de la santé publique,
des articles 142 et 143 du règlement intérieur des
hôpitaux et groupes hospitaliers de l'Assistance
Publique-Hôpitaux de Paris et de l'article 8 de la
convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales que le directeur
d’un établissement public d’hospitalisation dispose d’un
pouvoir de police générale dans l’établissement et que
si, dans l’exercice de son pouvoir de police, il doit
prendre les mesures qui s’imposent afin notamment
d’assurer la sécurité des patients et du personnel et le
bon fonctionnement du service, et s’il peut porter
atteinte à une liberté fondamentale telle que le droit au
respect de la vie privée et familiale qui s’exerce à
l’occasion des visites rendues au malade par des
membres de sa famille, ces mesures doivent être
proportionnées aux buts recherchés et l’atteinte à cette
liberté limitée.
TA Versailles, 2ème chambre, 14 janvier 2011,
n° 0800729, M. C.
Cf : CE, 7 janvier 1976, n° 92888, Ville d'Amiens.
N° 15 : Pouvoir du maître d’ouvrage à l'égard du
sous-traitant – Paiement direct.
Une commune maître d’ouvrage ayant agréé
un sous traitant au paiement direct, est en droit
d'apprécier la réalité des travaux et leur conformité
aux clauses contractuelles avant de procéder au
paiement. Elle ne commet aucune faute en pratiquant
une réfaction sur le solde des travaux à devoir à ce
sous-traitant lorsque les réserves, formulées à
l'occasion de la réception des travaux, ne sont pas
levées et consistent en de graves imperfections qui,
par leur ampleur, ne lui permettent pas d'utiliser
l'ouvrage public conformément à sa destination.
Ainsi, si la directrice de l’Hôpital Sainte-Périne
(AP-HP) pouvait apporter des restrictions à l’exercice
par la requérante de son droit de visite afin d’assurer le
bon ordre dans le service et, à les supposer menacés,
la sérénité des patients et la sécurité du personnel, elle
ne pouvait légalement se fonder sur les perturbations
qu’entraînaient les visites de la requérante pour lui
interdire de façon générale et absolue toute visite à son
père, et au surplus pour une durée considérable, alors
que ces visites avaient été sollicitées par celui-ci eu
égard à l’âge de ce dernier. Elle n’établit pas que des
mesures proportionnées aux objectifs poursuivis telles
que l’aménagement des horaires, du lieu et de la durée
des visites et leur encadrement étaient impossibles à
mettre en place pour canaliser les excès éventuels de la
requérante. Une telle interdiction de visite, par sa portée
générale et sa longueur, a porté une atteinte grave à la
vie privée et familiale de la requérante et de son père,
sans être proportionnée aux buts recherchés.
TA Versailles, 2ème chambre, 14 janvier 2011,
n° 0712416, Société Elendil.
Cf : CE, 11 juin 1969, n° 65990, Sieur Decros, Rec. 304.
N° 16 : Caractère prématuré d’une contestation Absence de contestation régulière du décompte
général et définitif.
Un mémoire en réclamation produit avant
l’établissement du décompte général, ne peut être assimilé
à une demande d’indemnisation en raison de son
caractère prématuré, qui a empêché l’administration de se
prononcer dessus. Par suite, en l’absence de différend
sur ledit décompte celui-ci est devenu général et
définitif et le cocontractant n’est, dès lors, plus recevable
à en contester le montant.
TA Versailles, 6ème chambre, 25 janvier 2011,
n° 09086647-09086674-1000323, Mme M.-S.
Cf : CE, 17 novembre 1997, n°168606, Centre
Hospitalier Spécialisé de Rennes.
6
Rapp. CE, 28 mai 2001, n° 218374-218912-229455229456, Commune de Bohars et SARL Minoterie
Frances.
PROCEDURE
N° 18 : Le libre accès des riverains à la voie
publique - Droit de propriété.
N° 20 : Enregistrement d’une demande de permis de
construire en tous points identique à une demande
antérieure sur laquelle il n’a pas encore été statué –
Vice de procédure - Existence.
La pose de bacs contenant des arbustes sur
une voie publique qui a eu pour effet d’empêcher tout
véhicule automobile de parvenir à la porte du
domicile des époux T., qui n’est justifiée par aucun
motif tiré des nécessités de la conservation du
domaine public ou de l’entretien de la voie, a porté
atteinte au libre accès des riverains à la voie
publique qui constitue un accessoire du droit de
propriété, lequel a le caractère d'une liberté
fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code
de justice administrative. L’arrêté réglementant la
circulation et le stationnement dans cette rue pour en
faire une voie piétonne, ne saurait légalement
interdire, de façon générale et en toute circonstance,
l’accès par des véhicules au domicile des riverains.
S’il incombe au maire d’enregistrer en principe
toute demande de permis de construire, il ne peut
enregistrer une demande en tous points identique,
notamment en ce qui concerne le pétitionnaire, le terrain
d’assiette, les caractéristiques de la construction projetée
et les pièces du dossier de demande, à une demande
antérieure sur laquelle il n’a pas encore été explicitement
ou implicitement statué.
En l’espèce, le maire de Croissy-sur-Seine a
enregistré le 20 février 2007 une demande de permis de
construire, à laquelle il a été satisfait par un permis de
construire du 7 mars 2007. Le maire ne pouvait dès lors
enregistrer le 20 février 2007 une deuxième demande en
tous points identique. Par suite, le permis de construire
attaqué du 14 mai 2007, pris au vu de cette deuxième
demande, est entaché d’un vice de procédure et doit en
conséquence être annulé.
Le juge des référés enjoint au maire de
Galluis de procéder à l’enlèvement de tout obstacle
placé sur la chaussée de la rue de la Mairie de
nature à empêcher l’accès et le stationnement
temporaire des véhicules desservant la propriété de
M. et Mme T.
TA Versailles, 9ème chambre, 7 février 2011,
n° 0707446, M. L. G.
Comp. : CE, 2 février 2004, n° 238315, S.C.I. La
Fontaine de Villiers ; CE, 9 décembre 1994, n° 116447,
S.A.R.L. Séri.
TA Versailles, Ordonnance de référé, 22 février
2011, n° 1100846, M. et Mme T.
Cf : CE, 14 mars 2011, n° 347345, Commune de
Galluis.
URBANISME
ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
N° 21 : Demande de permis de démolir – Inopérance du
moyen tiré de l’absence de qualité du pétitionnaire
pour déposer une demande de permis de démolir au
titre de l’article R 423-1 c) du code de l'urbanisme
dès lors que l’attestation de cette qualité figurant
dans le formulaire de demande de permis de
démolir a été remplie.
N° 19 : Contenu du dossier joint à la demande Absence d'exposition et de justification des
dispositions prévues pour assurer l'insertion dans
le paysage de la construction, de ses accès et de
ses abords – Conséquence : demande irrégulière.
Dès lors que la commune de Levallois-Perret a
attesté, dans son formulaire de demande de permis de
démolir, avoir qualité pour demander l’autorisation de
démolir, le défaut allégué de cette qualité est sans
incidence sur la légalité de l’autorisation accordée,
laquelle est délivrée sous réserve des droits des tiers.
Le moyen tiré de l’absence de cette qualité doit être
écarté comme inopérant, malgré l’annulation en
première instance, confirmée en appel, de l’ordonnance
d’expropriation et de la déclaration d’utilité publique
fondant la qualité de la commune de Levallois-Perret
pour solliciter le permis de démolir litigieux.
Aux termes du A de l’article R. 421-2 du code
de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable avant le
1er octobre 2007 : « Le dossier joint à la demande de
permis de construire comporte : (…) / 7° Une notice
permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet
effet, elle décrit le paysage et l'environnement
existants et expose et justifie les dispositions prévues
pour assurer l'insertion dans ce paysage de la
construction, de ses accès et de ses abords (…) ».
TA Versailles, 9ème chambre, 24 janvier 2011,
n° 0703582-0810561, M. K. et M. B.
ème
TA Versailles, 8
n° 0807661, M. B.
7
chambre,
22
février
2011,
N° 22 : Une association syndicale autorisée, qui
est en vertu de la loi un établissement public
administratif, est une personne publique
intéressée par un projet de construction au sens
de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme et
doit par suite être consultée préalablement à la
délivrance d’un permis de construire sur un
terrain situé dans son périmètre de compétence
lorsque ses statuts régulièrement approuvés par
le préfet le prévoient.
d’habitation
appartenant
à
un
organisme
d’habitations à loyer modéré exigée par l’article L.
443-15-1 du code de la construction et de
l’habitation.
Si l'article L. 443-15-1 du code de la construction
et de l'habitation précise qu’un bâtiment à usage
d'habitation appartenant à un organisme d'habitations à
loyer modéré ne peut être démoli sans l'accord
préalable du représentant de l'Etat dans le
département, de la commune d'implantation et des
garants des prêts, il ne ressort pas de ces dispositions, ni
d’aucune autre, que la délivrance de cette autorisation,
exigée au titre du code de la construction et de
l'habitation, devrait précéder la délivrance du permis de
démolir dont elle est indépendante. Par suite, le moyen
tiré de ce que l'arrêté délivrant le permis de démolir
litigieux serait irrégulier à défaut d'avoir été précédé de
l'accord préalable du préfet des Yvelines est inopérant
et doit être écarté.
L'article R. 423-50 du code de l'urbanisme
prévoit que l'autorité compétente recueille auprès
des personnes publiques intéressées par le projet de
construction les accords, avis ou décisions prévus
par les lois ou règlements en vigueur. Une
association syndicale autorisée, qui est en vertu de
la loi un établissement public administratif, est une
personne publique intéressée par un projet de
construction au sens de ce texte et doit par suite être
consultée préalablement à la délivrance d’un permis
de construire sur un terrain situé dans son périmètre
de compétence lorsque ses statuts régulièrement
approuvés par le préfet le prévoient. En l’espèce, aux
termes du règlement du parc de Maisons-Laffitte,
propriété dont l’association syndicale du parc de
Maisons-Laffitte, autorisée par arrêté du préfet des
Yvelines en date du 20 mars 2008, a pour objet
d’assurer la préservation et la mise en valeur,
« Chapitre II Urbanisme et propriété (…) 2-1 (…) les
dossiers de demandes de (…) permis de construire
et demandes de travaux sont soumis au conseil
syndical qui donne son avis sur la conformité des
projets avec les clauses du cahier des charges de
1834 de Jacques Laffitte (rappelé ci-dessus), et leur
insertion dans le site (…) ».
ème
chambre, 7 mars 2011,
TA Versailles, 3
n° 0905046, Association des locataires de la
résidence du parc et du petit parc et autres.
Directeur de publication
Benoît Rivaux
Comité de rédaction
Catherine Bruno-Salel
Nathalie Fichet
Catherine Gosselin
Alexandre Lombard
Sylvie Mégret
Marie-Cécile Moulin-Zys
Nathalie Ribeiro-Mengoli
Julien Sorin
Il appartenait dans ces conditions au maire de
la commune de Maisons-Laffitte de soumettre à
l’association syndicale autorisée du parc de MaisonsLaffitte le dossier de demande du permis de
construire litigieux avant de prendre l’arrêté attaqué.
A défaut, le permis de construire a été délivré à
l’issue d’une procédure irrégulière et doit être annulé.
Secrétaire de rédaction
Sandrine Bertrand
ISSN 1760 - 4907
TA Versailles, 3ème chambre, 14 février 2011,
n° 0804968, M. et Mme A.
Cf : CAA Paris, 16 avril 1994, n° 93PA01079, Mme F.
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE
VERSAILLES
N° 23 : La délivrance d’un permis de démolir est
subordonnée au seul respect des dispositions
normatives énoncées à l’article L. 421-6 du code
de l’urbanisme, lesquelles ne comportent pas la
protection du logement social. Par suite, un
requérant ne peut utilement se prévaloir à l’appui
d’un recours contre un permis de démolir de ce
que le maire n’aurait pas préalablement à sa
délivrance obtenu l’autorisation du préfet
nécessaire à la démolition d’un bâtiment à usage
56, avenue de Saint-Cloud
78011 VERSAILLES
Tél : 01.39.20.54.00
Fax : 01.30.20.54.87
Courriel : [email protected]
8