Jurisprudence du Tribunal cantonal

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Date
décision:
Publié le:
Revue
juridique:
CCC.2007.51
CCC
03.10.2007
Titre:
Récusation d'un président d'autorité tutélaire : autorité
compétente. Partage des compétences entre juge
matrimonial et autorité tutélaire.
Résumé:
Autorité compétente pour statuer sur la récusation d'un
président d'autorité tutélaire : ATS ou CCC ?
Art. 134 al. 4 CC
Art. 315a al. 3 CC
Art. 315b al. 1 ch. 3 CC
Art./§ 67ss CPCN
Art./§ 73 CPCN
01.07.2008
Rappel de la ligne de partage de la compétence entre
juge matrimonial et autorité tutélaire.
Réf. : CCC.2007.51
A.
Les époux M., parents de I, né le 4 avril 1992, vivent séparés depuis le
début de l'année 2000. Les effets de la vie séparée ont été réglés par une ordonnance de mesures
protectrices de l'union conjugale, rendue le 26 janvier 2000, qui attribue la garde de l'enfant à la
mère, accorde un droit de visite usuel au père qui doit également verser une pension à la mère au titre
de sa participation à l'entretien de l'enfant. De fait, au fil des mois et des années, l'enfant a passé de
plus en plus de temps chez son père, sans qu'aucun des parents ne demande une modification de
l'ordonnance.
B.
Le 23 novembre 2006, un médecin traitant de l'enfant, selon toute
vraisemblance consulté à la demande du père, a signalé à l'autorité tutélaire la situation d'I., qui
souffrait d'une détérioration des rapports entre ses parents d'une part, entre sa mère et lui d'autre
part; cela se traduisait par une chute de ses résultats scolaires; il paraissait nécessaire au médecin de
statuer à nouveau sur le droit de garde et l'autorité parentale sur l'enfant, afin de "dégager" celui-ci de
la procédure de divorce qui s'annonçait entre ses parents.
Suite à ce signalement, X., présidente de l'autorité tutélaire, a fait citer les deux
parents à une audience appointée au 8 janvier 2007. La réception de la citation a suscité une réaction
de chacun des parents, qui se sont exprimés par avocats interposés. Plus particulièrement, le père a
conclu à l'attribution à lui-même de la garde de l'enfant, au transfert du dossier à l'Autorité tutélaire de
surveillance pour qu'elle attribue l'autorité parentale de manière exclusive au père, ainsi enfin qu'à la
fixation d'une contribution d'entretien à la charge de la mère.
Assistées de leurs mandataires, les deux parties ont comparu à l'audience du 8 janvier
2007, au cours de laquelle un certain nombre d'actes d'instruction ont été décidés, dont en particulier
une expertise pédo-psychiatrique. Les deux parents ont exprimé l'avis qu'il y avait urgence, ce qui
semblait fonder – tout au moins en l'état – la compétence de l'autorité tutélaire.
Le 17 janvier 2007, la présidente de l'autorité tutélaire a entendu personnellement I.
(D.15). Alors que les autres actes d'instruction envisagés étaient mis en œuvre, les parties ont
continué à adresser diverses correspondances à l'autorité tutélaire, qui révèlent en bref que chaque
parent a sa propre perception de la situation, pour l'essentiel en opposition à celle de son conjoint. Le
2 février 2007, Me R., avocate […], a signalé à l'autorité tutélaire que, comme elle avait déjà eu
l'occasion de le dire précédemment, elle avait été consultée par le jeune I. et qu'elle sollicitait en son
nom sa désignation en tant que curatrice pour le représenter dans la procédure, au sens de l'article
146 CC (D.25). Le père a fait savoir qu'il s'agissait là pour lui d'une mesure nécessaire et urgente
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(D.31), alors que la mère indiquait ne pas être opposée à une telle mesure (D.32). Pour sa part, la
présidente de l'autorité tutélaire a fait part aux parties de ses doutes quant à l'utilité d'une telle
mesure, une mesure de curatelle aux relations personnelles pouvant paraître plus utile; elle a invité les
parents à lui communiquer leurs observations à ce sujet (D.33). La mère s'est prononcée pour
l'instauration des deux types de curatelle (D.34), alors que pour le père, la désignation de Me R., en
sus de la poursuite des consultations de l'enfant auprès de son médecin traitant, suffisait (D.36).
Le 15 mars 2007, l'époux M. a déposé une première demande de récusation à
l'encontre de la présidente de l'autorité tutélaire (D.37), qui l'a renvoyé à mieux agir en lui rappelant
les règles prévues à cet effet par le code de procédure civile (D.41).
C.
Le 27 avril 2007, l'époux M. a déposé une demande de récusation de la
présidente de l'autorité tutélaire devant la Cour de cassation civile. En substance, il se plaint de
violations de son droit d'être entendu, la présidente de l'autorité tutélaire n'ayant pas, lors de
l'audience du 8 janvier 2007, suffisamment pris en compte les moyens de preuves dont il avait fait
état et ayant présenté les faits de manière tronquée à l'office des mineurs, au moment de solliciter son
avis sur une éventuelle mesure de curatelle (D.35). Il voit également des "indices de préférence" – en
d'autres termes des indices de partialité – en faveur de la mère dans le fait que la présidente de
l'autorité tutélaire a fait peu de cas de l'avis exprimé dans le signalement par le médecin traitant de I.,
pour lui préférer une expertise pédo-psychiatrique sans d'ailleurs attirer l'attention des parents sur le
peu d'utilité d'une telle mesure d'instruction. Un autre indice de partialité transparaît dans
l'interrogation de la présidente de l'autorité tutélaire sur l'utilité d'une mesure de curatelle au sens de
l'article 146 CC et d'une intervention de Me R. en qualité de curatrice de représentation, cette
hésitation concrétisant une violation du droit d'être entendu de l'enfant. Enfin, la présidente de
l'autorité tutélaire aurait mal interprété la démarche que le requérant avait faite auprès de la même
autorité tutélaire pour qu'un curateur soit désigné aux fins d'introduire une procédure en désaveu au
nom de l'enfant que l'épouse M. avait récemment mis au monde (NB : cette circonstance ressort
effectivement implicitement du dossier). Il faut conclure de l'ensemble de ces éléments, selon le
requérant, que la présidente de l'autorité tutélaire n'a pas traité les deux parents sur un pied d'égalité
mais a au contraire privilégié, peut-être de façon inconsciente, la mère de l'enfant.
D.
L'épouse M. conclut au rejet de la demande de récusation. X en fait de
même en relevant que le requérant n'apprécie manifestement pas sa façon de procéder et d'instruire
la cause, ce qui ne constitue pas encore un motif de récusation.
E.
Dans l'intervalle, le dossier s'est épaissi de nouveaux courriers visant à
la désignation de Me R. en qualité de curatrice de l'enfant. Le 10 août 2007, le président du Tribunal
civil du district de Neuchâtel s'est adressé aux parties, avec copie pour information à l'autorité
tutélaire, pour les informer que, tout en s'interrogeant sur la compétence de l'autorité tutélaire dans
cette affaire, il suspendait l'instruction de la procédure d'exécution forcée – dont on comprend qu'il
avait été saisi par la mère – des mesures protectrices de l'union conjugale ordonnées en 2000,
relativement au droit de garde et/ou au droit de visite, jusqu'au dépôt de l'expertise
pédo-psychiatrique ordonnée dans le cadre du dossier tutélaire (D.68). Le 31 août 2007, il s'est à
nouveau adressé aux parties pour leur dire sa perplexité devant l'ampleur des mesures judiciaires en
cours et son interrogation quant à leur utilité prévisible.
CONSIDERANT
1.
On peut hésiter quant à savoir quelle est l'autorité compétente pour
statuer sur une requête de récusation mettant en cause un(e) président(e) d'autorité tutélaire, dès
lors que la loi est muette sur ce point. Dans une cause L. tranchée le 17 décembre 2002, l'autorité
tutélaire de surveillance, qui était saisie à la fois d'un recours contre une décision d'autorité tutélaire et
d'une demande de récusation, avait estimé qu'elle était compétente pour juger des deux questions. Il
est par ailleurs vrai que selon la jurisprudence publiée (RJN 2004 p.92, qui cite RJN 1984 p.79), l'autorité
compétente en la matière est la cour de céans. En l'espèce, dès lors que seule est en cause la récusation éventuelle
de la présidente de l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel, il n'existe pas de raison péremptoire de revenir sur une
jurisprudence récente qui confirme une pratique de plus de vingt ans.
Pour le surplus, une requête de récusation n'est soumise à aucune forme particulière,
sinon qu'elle doit être motivée (art.74 CPC), de sorte qu'il convient d'entrer en matière.
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2.
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Selon l'article 30 al.1 Cst féd., toute personne dont la cause doit être
jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que celle-ci soit portée devant un tribunal établi par la
loi, compétent, indépendant et impartial. Cette garantie permet d'exiger la récusation d'un juge dont la
situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 131 I 24
cons.1.1 p.25; 126 I 168, cons. 2a p.169; 126 I 68, cons. 3a p.73); elle tend notamment à éviter que
des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment
d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est
établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les
circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du
magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les
impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 128 V 82
cons.2a p. 84 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral du 27 mai 2003, 4P.267/2002, 4P.268/2002,
4P.269/2002, 4P.270/2002). Il arrive souvent que le grief de partialité ou d'absence d'indépendance
soit étayé par des circonstances démontrant ou supposées démontrer une situation objective de nature
à faire naître un doute sur l'impartialité des juges appelés à statuer (ATF 119 II 271; 116 Ia 135, 141,
142, 485; 92 I 271). Il arrive aussi que le motif de récusation soit tiré de l'animosité qu'un magistrat
pourrait éprouver à l'égard d'une partie (RSDIE 1997, p.595 N° 4). Un plaideur est fondé à mettre en
doute l'impartialité d'un juge lorsque celui-ci révèle, par des déclarations avant ou pendant la
procédure, une opinion qu'il a déjà acquise sur l'issue à donner au litige (ATF 125 I 119 cons. 3a).
Par ailleurs, il a été jugé de longue date que les mesures de procédure, justes ou
fausses, ne sont pas, comme telles, de nature à fonder un soupçon objectif de prévention du juge qui
les a prises (ATF 114 Ia 153 cons.3b/bb p.158; 113 Ia 407 cons.2b p.410; 111 Ia 259 cons.3b/aa
p.264 et les références). Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, qui doivent être
considérées comme des violations graves de ses devoirs, peuvent avoir cette conséquence. Pour le
surplus, c'est aux juridictions de recours normalement compétentes qu'il appartient de constater et de
redresser les erreurs éventuellement commises, si bien que le juge de la récusation ne saurait
examiner la conduite du procès à la façon d'une instance d'appel (ATF 116 Ia 135 cons.3a p.138 et
l'arrêt cité; ATF du 25 avril 2001 dans la cause 4P.51/2001).
3.
En l'occurrence, force est de constater que, nonobstant le fait qu'il
s'emploie à les développer longuement, les griefs que le recourant adresse à Geneviève Calpini Calame
sont particulièrement inconsistants et n'établissent nullement une quelconque partialité de l'intéressée
en sa défaveur. Accorder un poids tout relatif à l'avis d'un médecin traitant est une attitude
communément adoptée par les juges et se justifie d'autant plus lorsque, comme en l'espèce, il
apparaît que le médecin en question – qui, soit dit en passant, ne figure pas au registre des
spécialistes FMH en pédo-psychiatrie – n'est en contact qu'avec l'un des parents à l'exclusion de l'autre
(voir la teneur de l'avis de signalement, D.2). La présidente de l'autorité tutélaire, qui examine
librement les preuves et jouit dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation, était autorisée, au nom
de la maxime d'office puisqu'est en cause le sort d'un enfant mineur, à mettre en œuvre tout moyen
de preuve qui lui paraissait nécessaire et à écarter ceux qu'elle ne jugeait pas décisifs. Il s'agit là de
l'activité normale de tout magistrat judiciaire, qui peut ensuite faire l'objet d'un contrôle auprès des
autorités de recours mais échappe à la censure de l'autorité de récusation. On s'étonne au demeurant
que le requérant entende remettre en cause, plusieurs mois plus tard, une procédure d'expertise
décidée en sa présence et à laquelle il n'avait rien trouvé à redire sur le moment. Si la présidente de
l'autorité tutélaire – on notera au passage qu'elle n'est pas la seule, le président du Tribunal civil ayant
lui aussi ses propres hésitations (voir D.69) – s'est interrogée sur l'utilité d'une curatelle de
représentation, au sens de l'article 146 CC, elle ne l'a pas pour autant exclue et a demandé aux parties
de s'exprimer une nouvelle fois sur le sujet; aucune décision n'a encore été rendue et rien
n'empêcherait le recourant, dans ce cas également, de s'adresser à l'autorité de recours en cas de
décision négative. Quant à la démarche du requérant visant à l'institution d'une curatelle (art.309 CC)
pour ouvrir action en désaveu au nom d'une demi-sœur d'I., que la présidente de l'autorité tutélaire
aurait mal comprise, outre qu'elle n'a strictement rien à voir avec le présent dossier, elle révèle la
propension du requérant à souhaiter que d'autres se chargent de démarches qu'il pourrait tout aussi
bien entreprendre lui-même : on ne voit en effet pas quel serait l'obstacle à une demande en désaveu
qu'il introduirait en son propre nom.
Il résulte de ce qui précède que la requête de récusation est à l'évidence mal fondée,
pour ne pas dire téméraire.
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Si l'on peut comprendre que le requérant, à titre personnel, ne soit pas
parfaitement au clair sur les procédures à suivre pour faire coïncider les décisions judiciaires avec ce
qu'il estime être une situation de fait et l'intérêt de son fils (soit l'attribution de la garde, voire de
l'autorité parentale à lui-même, avec décisions corollaires s'agissant du droit de visite de la mère et de
son obligation d'entretien), on le comprend nettement moins bien de la part du mandataire
professionnel que le père a consulté et qui est omniprésent dans le dossier. La véritable question qui
se pose à l'heure actuelle, et qui n'a pas échappé au président du tribunal civil, est en effet celle de la
compétence de l'autorité tutélaire.
Il résulte de l'article 315b al.1 ch.3 CC que c'est le juge qui est compétent pour
modifier les mesures judiciaires relatives à l'attribution des enfants dans les procédures en
modification des mesures protectrices de l'union conjugale, les dispositions régissant le divorce
s'appliquant par analogie. Or, selon l'article 134 al.4 CC, c'est le juge, non pas l'autorité tutélaire, qui
est compétent pour statuer sur l'autorité parentale (dont le droit de garde est une des composantes)
et la contribution d'entretien d'un enfant mineur; la compétence de l'autorité tutélaire est limitée aux
questions qui touchent aux seules relations personnelles (droit de visite). Certes, l'article 315a al.3 CC
réserve la compétence des autorités tutélaires pour poursuivre une mesure de protection de l'enfant
introduite avant la procédure judiciaire ou lorsqu'une mesure de protection de l'enfant doit être prise
d'urgence. En l'espèce, on ne voit pas quelle serait l'urgence – au-delà du souhait compréhensible des
parents qu'une décision puisse être rapidement prise – dans une situation de fait qui existait en
novembre 2006 depuis des mois sinon des années ni quelle mesure de protection proprement dite de
l'enfant – à distinguer de la question de savoir qui du père ou de la mère devrait se voir attribuer la
garde, voire l'autorité parentale sur l'enfant – devrait entrer en considération. En d'autres termes, on
ne voit pas ce qui empêcherait ou aurait empêché le requérant de saisir, alternativement, le juge du
divorce en requérant des mesures provisoires pour la durée du procès, ou le juge des mesures
protectrices de l'union conjugale pour qu'il ordonne les changements commandés par les circonstances
(art.179 CC).
Telles qu'il les a déposées devant l'autorité tutélaire le 3 janvier 2007 (D.5), les
conclusions du requérant sont ainsi selon toute vraisemblance irrecevables, parce qu'adressées à une
autorité incompétente ratione materiae.
5.
Sur le vu de ce qui précède, les frais de la procédure de récusation
seront mis à la charge du requérant, qui devra également verser une indemnité de dépens à L'épouse
M..
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE
1.
Rejette la requête.
2.
Condamne l'époux M. aux frais de la présente procédure, arrêtés à 660 francs.
3.
Condamne l'époux M. à verser 300 francs de dépens à l'épouse M..
Neuchâtel, le 3 octobre 2007
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier
Le président
Art. 134 CO
II. Faits nouveaux
1
A la requête du père ou de la mère, de l’enfant ou de l’autorité tutélaire, l’attribution de l’autorité
parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l’exigent pour le bien de l’enfant.
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Les conditions se rapportant à la modification de la contribution d’entretien ou aux relations
personnelles sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation.
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En cas d’accord entre les père et mère ou au décès de l’un d’eux, l’autorité tutélaire est compétente
pour modifier l’attribution de l’autorité parentale et pour ratifier la convention qui détermine la
répartition des frais d’entretien de l’enfant. Dans les autres cas, la décision appartient au juge
compétent pour modifier le jugement de divorce.
4
Lorsqu’il statue sur l’autorité parentale ou la contribution d’entretien d’un enfant mineur, le juge
modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ont été réglées; dans les autres cas, c’est
l’autorité tutélaire qui est compétente en la matière.
1
Art. 315a CO
2. Dans une procédure matrimoniale
a. Compétence du juge
1
Le juge chargé de régler, selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l’union
conjugale, les relations des père et mère avec l’enfant prend également les mesures nécessaires à la
protection de ce dernier et charge les autorités de tutelle de leur exécution.
2
Le juge peut aussi modifier, en fonction des circonstances, les mesures de protection de l’enfant qui
ont déjà été prises.
3
Les autorités de tutelle demeurent toutefois compétentes pour:
1.
poursuivre une procédure de protection de l’enfant introduite avant la procédure judiciaire;
2.
prendre les mesures immédiatement nécessaires à la protection de l’enfant lorsqu’il est probable que
le juge ne pourra pas les prendre à temps.
1
Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1
er
janv. 1978 (RO 1977 237;
er
FF 1974 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1 janv.
2000 (RO 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).
1
Art. 315b CO
b. Modification des mesures judiciaires
1
Le juge est compétent pour modifier les mesures judiciaires relatives à l’attribution et à la protection
des enfants:
1.
dans la procédure de divorce;
2.
dans la procédure en modification du jugement de divorce, selon les dispositions régissant le
divorce;
3.
dans la procédure en modification des mesures protectrices de l’union conjugale; les
dispositions qui régissent le divorce s’appliquent par analogie.
2
1
Dans les autres cas, les autorités de tutelle sont compétentes.
Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1
1142; FF 1996 I 1).
5 sur 6
er
janv. 2000 (RO 1999 1118
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