Première application des normes IAS/IFRS
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Première application des normes IAS/IFRS
CIRCULAIRE FMI/2004-01 8 mars 2004 Première application des normes IAS/IFRS : point de la situation concernant la préparation des sociétés belges cotées Le règlement européen du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales prévoit que les sociétés européennes dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, sont tenues d’établir leurs comptes consolidés, à partir des exercices commençant le 1er janvier 2005 ou après cette date, en appliquant les normes IAS/IFRS et les interprétations y afférentes qui auront été adoptées au niveau européen (Règlement 1606/2002, consultable sur le site Internet de la Commission européenne). Ce règlement permet par ailleurs aux Etats membres: - d’étendre l’application obligatoire des normes IAS/IFRS aux comptes statutaires; - de reporter l’application obligatoire des normes IAS/IFRS au 1er janvier 2007 pour certaines catégories de sociétés. L’arrêté royal du 4 décembre 2003 portant exécution de l’article 10, § 1er, 2° de la loi du 2 août 2002 règle les modalités d’application de ce règlement pour les comptes consolidés des sociétés de droit belge dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé belge (Arrêté royal du 4 décembre 2003, consultable sur le site Internet de la CBFA). La présente circulaire a pour objet de commenter plusieurs lignes de force de la première application des normes IAS/IFRS et de formuler quelques recommandations. Les sociétés concernées sont invitées à remplir un questionnaire qui doit permettre à la CBFA de faire le point et de dresser l’inventaire des problèmes principaux rencontrés lors de la phase de préparation de la première application des normes IAS/IFRS. En application de l’article 69 de la loi du 2 août 2002, le Conseil de surveillance a décidé de constituer un comité consultatif IAS dont les objectifs principaux sont de suivre la première application des normes IAS/IFRS par les sociétés belges cotées et de fournir des avis sur une politique de contrôle adéquate répondant au souhait européen d’instaurer une surveillance harmonisée. Les résultats de cette enquête seront soumis audit comité. Afin de garantir la communication d’une information adéquate sur la transition IAS/IFRS, la CBFA insiste pour que les sociétés cotées tiennent compte de la recommandation diffusée récemment par le CESR en la matière (“Recommendation for additional Guidance regarding the Transition to IFRS”, décembre 2003, jointe en annexe 1). La CBFA communiquera les résultats de cette enquête et, dans une phase ultérieure, demandera aux sociétés concernées de lui faire un rapport circonstancié sur l’application de certaines normes IAS/IFRS. 1. Le règlement européen du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales a) champ d’application : application obligatoire pour l’établissement des comptes consolidés Le règlement européen étant directement applicable, les sociétés belges dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé1, sont tenues d’établir leurs comptes consolidés, à partir des exercices commençant le 1er janvier 2005 ou après cette date, en appliquant les normes IAS/IFRS adoptées au niveau européen (article 4 du règlement) Selon les observations émises par la Commission européenne sur ledit règlement2, certaines dispositions de la septième directive, telles qu’elles ont été transposées dans le droit national, continuent toutefois à s’appliquer. Ces dispositions concernent : - l’obligation de consolidation, le contrôle et la publication des comptes consolidés, le rapport de gestion consolidé La question de l’obligation de consolidation reste régie par le droit belge (articles 109-115 C.Soc.), de même que les aspects qui ont trait au contrôle (articles 146-148 C.Soc.) et à la publication (articles 120-121 C.Soc.) des comptes consolidés, ainsi qu’à l’établissement du rapport de gestion consolidé (article 119 C.Soc.). Il en résulte que : * lorsqu’une société belge cotée est dispensée, en vertu du Code des sociétés, de l’obligation de consolidation, les dispositions du règlement IAS concernant les comptes consolidés ne lui sont pas applicables étant donné qu’il n’y a pas de “comptes consolidés” à soumettre à ces dispositions ; * si une société belge cotée est soumise, en vertu de la législation belge, à l’obligation de consolidation, elle doit, pour la composition de son périmètre de consolidation et l’établissement de ses comptes consolidés, appliquer uniquement les normes IAS/IFRS adoptées au niveau européen. 1 2 Désignées dans la présente circulaire par le vocable “sociétés cotées”. “Observations concernant certains articles du règlement n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 19 juillet 2002, sur l’application des normes comptables internationales ainsi que la quatrième directive (78/660/CEE) du Conseil, du 25 juillet 1978, et la septième directive (83/349/CEE) du Conseil, du 13 juin 1983, sur la comptabilité”, novembre 2003. 2 . - certaines exigences concernant l’annexe Les exigences suivantes prévues par le droit belge en ce qui concerne l’annexe des comptes consolidés doivent encore (à titre complémentaire) être respectées : • les indications sur les sociétés comprises dans la consolidation ou exclues de celle-ci, ainsi que sur les sociétés associées (article 165, II-V, arrêté d’exécution C.Soc.) ; • les indications relatives à l’effectif moyen du personnel (article 165, XIV, B, arrêté d’exécution C.Soc.) ; • le montant des rémunérations et pensions allouées aux administrateurs ou gérants de la société consolidante, ainsi que le montant des avances ou crédits accordés aux administrateurs ou gérants de la société consolidante par celle-ci, par une filiale ou par une société associée (article 165, XVII, arrêté d’exécution C.Soc.). b) normes à appliquer : application obligatoire des normes IAS/IFRS adoptées au niveau européen Aux termes de l’article 4 du règlement précité, les comptes consolidés doivent être établis conformément aux normes comptables internationales adoptées par la Commission européenne en application de la procédure de comitologie. Pour être adoptées sur le plan européen, ces normes doivent satisfaire à certaines conditions, à savoir ne pas être contraires au principe de l’image fidèle énoncé dans les directives comptables européennes, répondre à l’intérêt public européen et satisfaire aux critères d’intelligibilité, de pertinence, de fiabilité et de comparabilité. Dans l’état actuel des choses, toutes les normes IAS existantes et leurs interprétations respectives ont été adoptées par la Commission européenne en vue de leur application obligatoire à partir du 1er janvier 2005, à l’exception toutefois des normes IAS 32 et 39 qui portent sur le traitement comptable des instruments financiers3 (liste jointe en annexe 2). Les normes IAS 32 et 39 ne seront soumises à l’approbation de la Commission européenne que lorsque les adaptations définitives4 de ces normes seront clairement établies. Il convient par ailleurs de tenir compte du fait que l’IASB a déjà adopté une norme particulière portant sur la première application des IAS/IFRS (“First-Time Adoption of IFRS”), que de nombreuses modifications significatives ont été apportées à la majorité des normes IAS adoptées au niveau européen (“Improvements to existing IAS”) et que plusieurs nouvelles normes importantes sont en cours d’élaboration (notamment, “Share-based payment; Business Combinations; Disposal of Non-current Assets and presentation of Discontinued operations; Insurance contracts”). 3 4 Règlement 1725/2002 du 29 septembre 2003 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au Règlement 1606/2002 Amendments to IAS 32 and IAS 39; Amendments to IAS 39 – Fair value Hedge Accounting for a Portfolio hedge of Interest rate Risk 3 . L’on peut raisonnablement s’attendre à ce que ces normes adaptées et/ou nouvelles soient également adoptées par la Commission européenne en vue de leur application obligatoire à partir du 1er janvier 2005. Dans ce contexte se pose la question de savoir si des normes définitivement adoptées par l’IASB pourront déjà être appliquées si elles n’ont pas encore été approuvées sur le plan européen5. Sur cette question, la Commission européenne a formulé, dans ses observations concernant le règlement IAS évoquées ci-dessus (cf. note de bas de page 2), les considérations suivantes : “Dans la mesure où elle n’est pas incompatible avec les normes adoptées et remplit, par ailleurs, les conditions fixées dans l’IAS 1, paragraphe 22, une norme qui n’a pas encore été approuvée par l’Union européenne peut être utilisée à titre d’orientation. Dans la mesure où elle n’est pas incompatible avec les normes adoptées et remplit, par ailleurs, les conditions fixées dans l’IAS 1, paragraphe 22, une norme qui a été rejetée par l’Union européenne peut également être utilisée à titre d’orientation. Dans la mesure où elle contredit une norme qui a été approuvée – par exemple, s’il s’agit d’une norme modifiée –-, une norme rejetée ne peut être utilisée. Les sociétés doivent continuer à se conformer pleinement à la norme avalisée par l’Union européenne. L’IAS 1 dispose que les notes annexes aux états financiers doivent présenter des informations sur la base d’établissement des états financiers et sur les méthodes comptables spécifiques choisies et appliquées. Ces exigences imposent une publicité claire aussi bien des normes appliquées que de toute autre norme ou commentaire utilisé(e) par les sociétés conformément aux paragraphes 20 et 22 de l’IAS 1.” 2. L’arrêté royal du 4 décembre 2003 portant exécution de l’article 10, § 1er, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers a) champ d’application : L’arrêté royal précité limite l’application obligatoire des normes IAS/IFRS, adoptées au niveau européen, aux comptes consolidés des sociétés cotées et ne fait donc pas usage de la faculté prévue par le règlement européen d’étendre l’application obligatoire de ces normes aux comptes statutaires. Il en résulte que : 5 - l’application obligatoire des normes IAS/IFRS ne concerne pas les sociétés belges cotées qui, en vertu de la législation belge, ne sont pas soumises à l’obligation de consolidation et ne doivent donc établir que des comptes statutaires; - les sociétés belges cotées qui ne doivent établir que des comptes statutaires ou qui doivent établir leurs comptes consolidés conformément aux normes IAS/IFRS, ne peuvent pas, dans l’état actuel des choses, établir leurs comptes statutaires en appliquant les normes IAS/IFRS adoptées au niveau européen. Soit en raison du temps nécessaire pour l’approbation européenne, soit parce que la Commission européenne ne juge pas opportun de soumettre une norme au processus d’approbation. 4 . b) anticipation de l’application obligatoire Les sociétés qui, dans le passé, étaient soumises aux dispositions de l’arrêté royal relatif aux comptes annuels et aux comptes consolidés des sociétés à portefeuille, avaient déjà la possibilité d’utiliser les normes IAS moyennant l’obtention d’une dérogation conditionnelle accordée par la Commission bancaire et financière dans le cadre de la politique dite des “global players”. L’article 2 de l’arrêté royal précité rend cette dérogation superflue et autorise les sociétés à anticiper l’application obligatoire des normes IAS adoptées au niveau européen, en appliquant celles-ci dans leurs comptes consolidés avant le 1er janvier 2005. Cette application anticipée n’est toutefois possible que si le conseil d’administration, responsable de l’établissement des comptes, a mis en place l’encadrement administratif nécessaire à cet effet. Pour permettre au commissaire d’apprécier cet encadrement administratif dans son rapport de contrôle, il est recommandé d’en donner une description dans le rapport annuel. Pour ce qui est de la problématique relative à l’application de normes IAS/IFRS qui n’auraient pas encore été approuvées sur le plan européen6, l’on se reportera mutatis mutandis aux explications données ci-dessus (au point 1, b) dans le cadre des normes IAS/IFRS à appliquer en vertu du règlement européen. c) report de l’application obligatoire Le règlement européen donne aux Etats membres la faculté de reporter l’application obligatoire des normes IAS/IFRS pour certaines catégories de sociétés. L’article 4 de l’arrêté royal précité fait usage de cette faculté et prévoit, par conséquent, que l’application obligatoire des normes IAS/IFRS adoptées au niveau européen est reportée aux exercices commençant à partir du 1er janvier 2007 pour les sociétés cotées : - dont seuls les titres de créance sont admis aux négociations sur un marché réglementé belge ; - dont les instruments financiers sont admis à la négociation publique dans un pays tiers (c.-à-d. non membre de l’Union européenne) et qui ont utilisé à cet effet, à partir d’un exercice commençant le 11 septembre 2002 ou avant cette date, des normes acceptées au niveau international. d) préparation de l’application obligatoire L’article 3 de l’arrêté royal précité dispose que les sociétés cotées qui ne font pas usage de la possibilité d’application anticipée des normes IAS/IFRS, doivent prendre les mesures nécessaires sous l’angle administratif et organisationnel pour pouvoir appliquer les normes 6 Etant donné que la norme IFRS 1 “First-Time Application of IFRS” n’a pas encore été approuvée au niveau européen, les sociétés qui font usage de l’article 2 et souhaitent appliquer la norme IFRS 1, doivent à cet effet demander une dérogation à la CBFA en application de l’article 10, § 3, 2°, de la loi du 2 août 2002. 5 . IAS/IFRS adoptées au niveau européen à partir de l’exercice commençant le 1er janvier 2005 ou après cette date. Pour permettre à la CBFA de faire le point sur la préparation de l’application des normes IAS/IFRS par les sociétés belges cotées et d’identifier les principaux problèmes rencontrés à cet égard, les sociétés concernées sont invitées à remplir le questionnaire joint en annexe 1 et de le renvoyer à la CBFA pour le 30 avril 2004 au plus tard. 3. Communication d’informations sur la première application des normes IAS/IFRS Pour assurer une politique de communication adéquate concernant la transition IAS/IFRS, la CBFA insiste pour que les sociétés belges cotées appliquent les lignes directrices énoncées dans la recommandation du CESR intitulée “European Regulation on the Application of IFRS in 2005. Recommendation for Additional Guidance regarding the transition to IFRS”, laquelle a été diffusée en décembre 2003 (document joint en annexe3). Ces lignes directrices présentent un cadre pour la mise en place d’une politique de communication ouverte qui s’inscrit dans la ligne d’une transition IAS/IFRS progressive et qui doit permettre aux utilisateurs de l’information financière de se faire une opinion sur l’état d’avancement de la transition IAS/IFRS et sur l’impact de la première application des normes IAS/IFRS. La recommandation du CESR identifie, dans le processus de communication d’informations sur la transition IAS/IFRS, quatre éléments essentiels que l’on peut résumer comme suit : 1) Le rapport annuel 2003 Dans leur rapport annuel 2003, les sociétés devraient fournir des informations sur la manière dont elles mettent en œuvre la transition IAS/IFRS (plan de transition, état d’avancement). Ce rapport devrait également comprendre un relevé descriptif des divergences principales qu’il y aura vraisemblablement entre les normes comptables appliquées à l’heure actuelle et les normes IAS/IFRS à appliquer à l’avenir. 2) Le rapport annuel 2004 Dans leur rapport annuel 2004, les sociétés devraient fournir, d’une manière exhaustive, des informations quantifiées (selon le modèle de l’Implementation Guidance 63 prévue par la norme IFRS 1) portant sur l’impact des normes IAS/IFRS à appliquer, pour autant que ces informations puissent être fournies avec une certitude suffisante. Si ces informations ne peuvent être fournies avec une certitude suffisante, les sociétés veilleront à compléter et à actualiser l’information descriptive fournie dans le rapport annuel 2003. 3) L’information périodique intermédiaire 2005 Pour les communiqués semestriels et trimestriels afférents à l’exercice 2005, les sociétés appliqueront de préférence la norme IAS 34 “Information financière intermédiaire”. Si toutefois l’application de la norme IAS 34 s’avérait impossible, les sociétés devraient au moins appliquer le mode de comptabilisation et les critères d’évaluation prévus par les normes IAS/IFRS applicables à la date de clôture de l’exercice. 6 . 4) Les comptes annuels 2005 Lors de la première application des normes IAS/IFRS, il convient, selon la norme IFRS 1, de fournir des chiffres comparatifs sur l’exercice précédent, établis sur la base des mêmes normes. Concrètement, cela signifie que les sociétés qui appliquent les normes IAS/IFRS pour la première fois à partir du 1er janvier 2005, doivent fournir des chiffres comparatifs établis selon les normes IAS/IFRS pour l’exercice 2004. Cette obligation n’empêche toutefois pas, selon le CESR, de publier simultanément les chiffres comparatifs tels qu’ils étaient établis initialement. Si ces chiffres comparatifs sont fournis simultanément, ils peuvent soit être présentés en regard des chiffres IAS/IFRS dans le même schéma de comptes annuels (“bridge approach”) si le schéma utilisé précédemment et le schéma IAS/IFRS sont comparables, soit être repris dans l’annexe des comptes si les schémas en question ne sont pas comparables. Si, pour l’une ou l’autre raison, des chiffres comparatifs afférents à l’exercice X-2 doivent également être fournis lors de la première application des normes IAS/IFRS, il est acceptable, selon le CESR, que les chiffres comparatifs X-2 soient repris uniquement dans leur présentation initiale, à condition que, dans ce cas, les chiffres comparatifs X-1 soient repris à la fois dans leur présentation initiale et dans leur présentation selon les normes IAS/IFRS. Annexes : - Questionnaire sur la conversion IAS/IFRS - Normes comptables internationales - European regulation on the application of IFRS in 2005 – Recommendation for additional guidance regarding the transition to IFRS 7 .