Avancement de grade - Document sans titre
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Avancement de grade - Document sans titre
DGRH A Département du pilotage et d’appui aux établissements Guide de gestion des carrières des enseignants de l’enseignement supérieur Fiche n° 3 Avancement de grade L’avancement dans la carrière des enseignants-chercheurs comprend l’avancement d’échelon au sein du grade et l’avancement de classe ou de grade. L’avancement de grade (au choix) peut intervenir selon la procédure de droit commun (A) ou selon la procédure spécifique (B) Références : - Code L 952-6 - Décret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences (articles 40, 40-1, 56, 56-1 et 57) ; - Décret n°2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l’avancement de grade dans les corps des administrations de l’État ; - Arrêté du 19 mars 2009 fixant les taux de promotion dans certains corps de fonctionnaires relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche (2009, 2010 et 2011) Un calendrier de gestion annuel définit le déroulement et les modalités de la procédure d’avancement de droit commun et de la procédure d’avancement spécifique selon les nouvelles règles fixées par l’article 7-1 du décret du 6 juin 1984 modifié. [Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche – DGRH A – février 2010] n Modalités de l’avancement de grade Au début de l’année civile, l’administration centrale : - met à disposition des établissements les listes des promouvables sur GESUP2 - communique les contingents de promotions aux sections du CNU et au rectorat de Strasbourg pour la théologie (voir cas particulier plus bas), au titre de l’avancement national et au titre de l’avancement spécifique - met à disposition les rapports d’activité sur le site GALAXIE. Dans le courant du 1er trimestre de l’année civile, l’administration centrale : - communique les contingents de promotions aux établissements (pour l’avancement local) o Règles de promouvabilité L’effectif des EC pouvant être promus s’apprécie au 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions (décret n°2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l’avancement de grade dans les corps des administrations de l’État). Avancement des Maîtres de conférences (MCF) : Le corps des maîtres de conférences comporte deux grades, la classe normale et la hors-classe. Conditions pour l’accès à la hors-classe : - Être au 7ème échelon de la classe normale et avoir accompli au moins 5 ans de services en qualité de maître de conférences ou de maître-assistant en position d’activité ou en position de détachement. Les services d’enseignement effectués dans des établissements d’enseignement supérieur par les chargés de recherche titulaires détachés dans le corps des maîtres de conférences sont pris en compte dans les 5 ans de services exigés ; ils sont décomptés au prorata de leur durée, sur la base de la durée annuelle des obligations réglementaires de service. DGRH A Département du pilotage et d’appui aux établissements Guide de gestion des carrières des enseignants de l’enseignement supérieur Avancement des Professeurs des universités (PR) : Le corps des professeurs des universités comporte quatre grades : - 2ème classe - 1ère classe - les deux échelons de la classe exceptionnelle qui sont considérés comme des grades. [Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche – DGRH A – février 2010] Conditions : - avancement à la 1ère classe des professeurs : aucune condition - avancement au 1er échelon de la classe exceptionnelle après 18 mois d’ancienneté en 1ère classe - avancement du 1er au 2ème échelon de la classe exceptionnelle après 18 mois d’ancienneté en CE1. Les bonifications d’ancienneté d’échelon dont les agents peuvent bénéficier viennent en déduction de cette durée. DGRH A Département du pilotage et d’appui aux établissements Guide de gestion des carrières des enseignants de l’enseignement supérieur A - L’avancement de droit commun Dans ce cadre, tous les enseignants-chercheurs promouvables et qui ont présenté un rapport d’activité peuvent être candidats à l’avancement national et (ou) à l’avancement local, à l’exception des enseignants-chercheurs affectés dans les établissements à effectif restreint qui relèvent uniquement de l’avancement national. En effet : - si l’établissement compte moins de 50 enseignants-chercheurs, l’avancement des MCF est prononcé sur proposition du CNU après avis du conseil d’administration de l’établissement. Cet avis n’est pas nécessaire pour les chefs d’établissement. - si l’établissement compte moins de 30 professeurs des universités, l’avancement des PR est prononcé sur proposition du CNU après avis du conseil d’administration de l’établissement. Cet avis n’est pas nécessaire pour les chefs d’établissement. Phase nationale : Règle : Dans la limite des promotions offertes par discipline, les enseignants-chercheurs sont promus sur proposition de la section compétente du Conseil national des universités (ou du CNU pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques). Les promotions sont saisies sur GALAXIE par le président de la section CNU dans le cadre de la dématérialisation (cf projet de cahier des charges sur le rapport d’activité). Les enseignants promus sont cochés sur les listes de promouvables. Phase locale : [Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche – DGRH A – février 2010] Règle : Dans la limite des promotions offertes dans l’établissement, toutes disciplines confondues, les enseignants-chercheurs sont promus sur proposition du conseil d’administration. Les promotions sont saisies sur GESUP2 par l’établissement dans le cadre de la dématérialisation (cf projet de cahier des charges sur le rapport d’activité). CAS PARTICULIER : la THEOLOGIE discipline enseignée à l’université de Strasbourg et au centre de pédagogie religieuse à Metz. Références : Décret n ° 85-1200 du 13 novembre 1985 relatives aux commissions spéciales consultatives du personnel enseignant de théologie Les commissions de théologie protestante et catholique exercent les compétences attribuées au CNU et sont présidées par le ministre qui peut se faire représenter par le Recteur Sous réserve d’un accord réactualisé chaque année par les doyens des 2 facultés, la ou les promotion (s) attribuée (s) au titre de la théologie au rectorat de Strasbourg, est (sont) traitée (s) par la commission spéciale consultative de théologie catholique ou protestante. Le Recteur transmet la (les) proposition (s) d’avancement et le procès-verbal de la commission spéciale concernée à l’établissement (STRASBOURG OU METZ) pour saisie. Règle générale concernant toutes les promotions Les promotions doivent, pour être prises en compte pour la liquidation de la pension être effectives au moins 6 mois avant la date d’admission à la retraite. Toutefois, si un enseignant bénéficie d’un maintien en fonctions dans l’intérêt du service ou si un professeur des universités est placé en position de surnombre après avoir bénéficié de la promotion, la période de surnombre ou de maintien en fonctions pour terminer l’année universitaire, est prise en compte pour parfaire la condition des 6 mois. A noter : les professeurs des universités en surnombre ne peuvent pas bénéficier de promotion mais continuent à bénéficier du déroulement des chevrons. DGRH A Département du pilotage et d’appui aux établissements Guide de gestion des carrières des enseignants de l’enseignement supérieur Le classement Les EC promus sont classés à l’échelon comportant un indice de rémunération égal ou immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade d’origine. S’il n’y a pas d’augmentation de traitement, les intéressés conservent l’ancienneté acquise dans la limite de l’ancienneté exigée pour une promotion à l’échelon supérieur dans leur nouveau grade. Exemples pour les MCF : Un MCF au 8ème échelon de la classe normale (IB 966) sera promu au 5ème échelon de la hors-classe (IB 1015) sans ancienneté puisqu’il y a gain de rémunération. Un MCF au 9ème échelon de la classe normale (IB 1015) sera promu au 5ème échelon de la hors-classe (IB 1015) avec ancienneté puisqu’il n’y a pas de gain de rémunération (dans la limite des 5 ans nécessaires pour passer au 6ème échelon). Exemples pour les PR : Un professeur au 5ème échelon de la 2ème classe (IB 1015) sera promu au 1er échelon de la 1ère classe (IB 1015) avec conservation de son ancienneté jusqu’à 3 ans sans reliquat. Au-delà de 3 ans il est promu à la même date au 2ème échelon de la 1ère classe (GHEA 1). Un professeur au 6ème échelon de la 2ème classe (GHEA 3) sera promu au 2ème échelon de la 1ère classe (GHEB 2). Les professeurs promus au 1er échelon ou au 2ème échelon de la classe exceptionnelle (emplois supérieurs de l’État classés hors échelle) sont reclassés au niveau de rémunération immédiatement supérieur (voir fiche n°6 sur les chevrons). Exemple : [Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche – DGRH A – février 2010] Un professeur au 2ème échelon de la 1ère classe (GHEB chevron 1 ,2 ou 3) sera promu au 1er échelon de la CE (GHED 1). Un professeur au 3ème échelon de la 1ère classe (GHEC chevron 1 ou 2) sera promu au 1er échelon de la CE (GHED 1). S’il est au chevron 3, il sera promu au GHED 2. Les actes Les présidents et directeurs d’établissements prononcent avant la fin de l’année en cours les promotions attribuées au titre des phases nationale, locale et spécifique, des maîtres de conférences et professeurs des universités affectés dans leur établissement (art.40 III, art.56 III du décret du 6 juin 1984 modifié) La validation finale des promotions dans l’application informatique (GESUP2 à ce jour) entraîne la mise à jour des fiches individuelles GESUP des enseignants promus. DGRH A Département du pilotage et d’appui aux établissements Guide de gestion des carrières des enseignants de l’enseignement supérieur Enseignants-chercheurs nommés recteurs ou directeurs d’administration centrale au ministère de l’éducation nationale Références : - Décret n° 61-1005 du 7 septembre 1961 (conditions d’accès à la classe exceptionnelle des professeurs) - Décret n° 61-1103 du 3 octobre 1961 (modalités de classement des recteurs d’académie) - Décret n° 68-124 du 7 février 1968 (classement des directeurs d’administration centrale du MEN) Les recteurs d’académie appartenant au corps des professeurs des universités avancent dans ce corps selon les conditions d’ancienneté prévues pour l’avancement au choix. Après trois ans de fonctions de recteur, ils accèdent de droit à chacun des deux échelons de la classe exceptionnelle dès qu’ils remplissent les conditions prévues par le décret du 7 septembre 1961 précité, à savoir : - 18 mois au moins dans la 1ère classe des professeurs des universités pour accéder au 1er échelon de la classe exceptionnelle - 18 mois au moins au 1er échelon de la classe exceptionnelle pour accéder au 2ème échelon de cette classe. Il n’est pas obligatoire que les 3 ans de fonctions de recteur aient été accomplis en continu. Il est donc possible pour les obtenir, d’additionner plusieurs périodes. Classement avant la nomination en qualité de recteur [Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche – DGRH A – février 2010] PR de 1ère classe Classement lors de la nomination Classement inchangé Classement après 3 ans de fonctions de recteur Accès au 1er échelon de la classe exceptionnelle Après 4 ans ½ de fonctions (3 ans + 18 mois) Accès au 2ème échelon de la classe exceptionnelle PR de classe exceptionnelle Classement inchangé 1er échelon Accès au 2ème échelon -----------------------de la classe exceptionnelle PR de classe exceptionnelle Classement inchangé 2ème échelon ----------------------------- ------------------------ En revanche, les dispositions précitées ne sont pas applicables aux professeurs des universités de 2ème classe nommés recteur ou directeur d’administration centrale du MEN. DGRH A Département du pilotage et d’appui aux établissements Guide de gestion des carrières des enseignants de l’enseignement supérieur B - La procédure spécifique Références : décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié par le décret n°2009-460 du 23 avril 2009 (art. 40-II et 56-II) La procédure spécifique concerne les professeurs des universités et les maîtres de conférences qui exercent des fonctions (16 fonctions au total) qui ne sont pas principalement d’enseignement et de recherche, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Recensement L’arrêté du 31 octobre 2001 fixe les modalités de recensement des enseignants-chercheurs optant pour la procédure spécifique d’avancement de grade. Pour chaque session, un arrêté est publié au bulletin officiel de l’enseignement supérieur accompagné des annexes suivantes : notice explicative, fiche de candidature, présentation du dossier de candidature. Une large diffusion de la campagne de l’avancement spécifique est également réalisée vers les enseignants-chercheurs détachés auprès du ministère des affaires étrangères et européennes (MAE). A compter de la date de publication de l’arrêté, les candidats à la procédure spécifique ont trente jours pour s’inscrire. La recevabilité des candidatures est vérifiée puis les candidatures sont saisies sur l’application GESUP 2 par le biais des NUMEN. Un courrier est envoyé aux candidats irrecevables. Des listes de candidats sont établies par discipline, par fonction, par grade, par établissement ainsi que divers tableaux statistiques. Dossier de candidature et détermination des contingents de promotion [Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche – DGRH A – février 2010] Les dossiers de candidature, y compris ceux issus du MAE, doivent être accompagnés de l’avis du conseil d’administration. Cet avis n’est pas requis pour les chefs d’établissement. Les dossiers de candidature une fois recensés et complets sont envoyés et expertisés par les rapporteurs, membres de l’instance nationale. Les contingents de promotion sont déterminés selon les mêmes règles que celles de l’avancement de droit commun et communiqués à l’instance nationale. L’instance nationale chargée de la procédure spécifique d’avancement de grade Cette instance nationale, conformément aux dispositions du décret n°2009-460 du 23 avril 2009 est composée de trente six membres : dix huit professeurs des universités et dix huit maîtres de conférences. Pour chaque collège, douze membres sont tirés au sort par l’administration et six membres sont nommés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. En dernier lieu, l’instance nationale délibère sur les propositions de promotions (vote, procès-verbaux et information aux candidats).