jours fériés

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JOURS FÉRIÉS
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N° RNA : W751218437 N° SIRET 791 346 273 00018 - Code APE 9499Z – parution JO 16 Février 2013
SOMMAIRE
1. GÉNÉRALITÉ.
a. Définition.
b. Les jours fériés et autres jours de fête.
2. PEUT-ON M’IMPOSER DE TRAVAILLER UN JOUR FÉRIÉ ?
a. Principe général.
b. Exceptions.
c. Conséquences si non-respect.
3. LA RÉMUNÉRATION DES JOURS FÉRIÉS.
a. Jour chômé.
b. Jour travaillé.
4. LES PONTS.
5. JOURNÉE DE SOLIDARITÉ ET JOUR FÉRIÉ.
6. RÉFÉRENCES
1. GÉNÉRALITÉ.
a. Définition.
Un jour férié est un jour de fête civile ou religieuse, ou commémorant un événement.
Il n'est pas obligatoirement chômé, la loi (1) et/ou les conventions collectives des entreprises
précisant les modalités et dispositions à appliquer, notamment en termes de rémunération (jour
payé ou non payé).
b. Les jours fériés et autres jours de fête.
La liste des jours fériés légaux est limitativement fixée par la loi (1), elle considère les 11
fêtes légales suivantes comme jours fériés.
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1er janvier
Le lundi de Pâques
1er mai
8 mai
Le jeudi de l’Ascension
Le Lundi de Pentecôte
14 juillet
15 Aout
Le 1er novembre
11 novembre
25 Décembre
Cette liste est limitative.
Ainsi, si aucun usage ou accord collectif instaurent d’autres jours fériés, vous ne pouvez
prétendre à aucun jour férié supplémentaire.
Toutefois, d’autres jours fériés peuvent exister dans une région, une localité ou une
profession.
2. PEUT-ON M’IMPOSER DE TRAVAILLER UN JOUR FÉRIÉ ?
a. Principe Général.
i. Pour le 1er Mai : le repos est obligatoire (2).
ii. Pour les autres jours fériés : le repos n’est pas légalement obligatoire.
L’employeur peut vous imposer de travailler, cela doit être contractualisé.
iii. En Alsace Moselle les jours fériés sont obligatoirement chômés dans les entreprises
industrielles commerciales ou artisanales (5).
b.
Exceptions.
i. Pour le 1er Mai : le repos n’est pas obligatoire pour les établissements et les services
qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail
(transports publics, hôpitaux, hôtels …) (3).
ii. Pour les autres jours fériés :
1. le repos est obligatoire pour les jeunes travailleurs de moins de 18 ans (4).
Des dérogations sont toutefois possibles pour les secteurs dans lesquels les
caractéristiques particulières de l’activité le justifient (restauration,
hôtellerie…).
2. La convention collective ou les usages professionnels, le contrat de travail
peuvent prévoir le repos de ces jours fériés.
iii. En Alsace Moselle, les jours fériés ne s’appliquent pas au professions agricoles et de
la pêche, aux entreprises de chemin de fer, aux concessions de bacs publics, à
l’éducation des enfants et à l’enseignement, aux professions libérales, aux
entreprises d’assurance, aux emplois à domicile par une personne physique, aux
professions artistiques, aux professions médicales et para médicales, ainsi qu’à la
vente de médicaments (6).
c.
Conséquence si non-respect.
Si vous refusez de travailler pendant un jour férié non chômé (voir § 2.a.II) votre absence
sera analysée comme étant irrégulière. Vous pourrez donc être sanctionné et votre
employeur aura la possibilité de retenir sur votre salaire mensuel la fraction correspondant
aux heures travaillées (7).
Les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés ne donnent pas lieu à
récupération (8).
3. LA RÉMUNÉRATION DES JOURS FÉRIÉS.
a. Jour chômé.
i. Pour le 1er Mai : vous percevez votre rémunération habituelle (9).
ii. Pour les autres jours fériés : si vous êtes mensualisé, vous ne devez pas subir de
perte de rémunération si(11) vous êtes au service de l’employeur depuis au moins 3
mois (sauf contractualisation plus favorable prévoyant la rémunération sans
condition d’ancienneté).
b. Jour travaillé.
i. Pour le 1er Mai : vous percevez en plus du salaire correspondant au travail accompli,
une indemnité égale au montant du salaire (10).
ii. Pour les autres jours fériés : Aucune majoration de salaire n’est prévue par la loi.
Cependant, certaines conventions collectives ou le contrat de travail peuvent prévoir
des dispositions plus favorables.
La journée de solidarité, fixée par défaut le lundi de Pentecôte, est obligatoirement
travaillée (sauf exception) et non rémunérée.
Quelque soit la nature de votre contrat, vous bénéficiez de la règle du maintien de salaire en cas de
chômage d’un jour férié légal.
Ces dispositions ne s’appliquent pas si vous êtes travailleur à domicile, saisonnier, intermittent ou
salarié temporaire (11) à l’exception de l’indemnisation du 1er Mai.
Commentaire ANAMAAF :
La négociation contractuelle du chômage et du paiement des jours fériés est totalement
libre entre les parties.
Les assistant(e)s maternel(le)s ne sont pas des « travailleurs à domicile » au sens du Code
du travail ().
4. LES PONTS.
Le chômage d’un jour férié peut être l’occasion d’un « pont » entrainant le chômage d’un jour ou
de deux jours ouvrables précédant ou suivant le jour férié et situé (s) entre cette date et celle du
repos hebdomadaire, voire un autre jour férié.
Cette décision revient à votre employeur, de vous accorder un jour de congé sans solde ou un jour
de congés payés, vous ne pouvez pas faire le pont de votre seule initiative.
Exemple pour 2013 :
 Il vous sera possible, si votre employeur le prévoit, de faire un pont la semaine des 8 et 9
mai 2013.
En effet, le mercredi 8 mai (armistice 1945) et le jeudi 9 mai (ascension) sont deux jours fériés.
Ainsi, il sera possible de faire le pont :
Entre le samedi 4 mai et le jeudi 9 mai 2013
ou
Entre le mercredi 8 mai et le dimanche 12 mai 2013
 Le 15 août 2013 étant un jeudi, le vendredi pourra également être chômé ce qui aura pour
conséquence un arrêt de travail :
Entre le jeudi 15 août et le dimanche 18 août 2013
5. JOURNÉE DE SOLIDARITÉ ET JOUR FÉRIÉ.
Tous les jours fériés légaux peuvent être retenus comme journée de solidarité (12), et ce, à
l’exception du 1er mai qui est obligatoirement chômé.
En principe, il appartient aux deux parties de fixer la date de la journée de solidarité ou sa
répartition par accord contractuel.
6. RÉFÉRENCES
() Comment définir le travailleur à domicile ?
La situation de travailleur à domicile relève :
•
soit du Code du travail (article L. 7412-1) : personne exécutant seule ou avec son conjoint,
pour un ou plusieurs établissements, un travail qui lui est confié directement ou par un
intermédiaire en contrepartie d’une rémunération forfaitaire, y compris si le matériel ou le local lui
appartiennent et sans qu’il y ait lieu de rechercher l’existence d’un lien de subordination juridique
entre le travailleur à domicile et le chef d’établissement, donneur d’ouvrage,
•
soit du droit commun (travailleur indépendant ou salarié).
Cette définition ne s’applique pas aux personnes travaillant pour des particuliers, aux salariés dont
la rémunération n’est pas forfaitaire et à certaines formes de télétravail, pratiquées hors de
l’entreprise ou alternativement dans l’entreprise et à domicile. La jurisprudence ajoute que la
situation de travailleur à domicile repose sur le volontariat, à moins qu’elle n’ait été prévue dès la
souscription du contrat (Chambre sociale de la Cour de Cassation, 2 octobre 2001, pourvoi n° 9942727).
(1) Article L3133-1 du Code du travail
(2) Article L3133-4 du Code du travail
(3) Article L3133-6 du Code du travail
(4) Article L3164-6 du Code du travail
(5) Article L3134-2 du Code du travail
(6) Article L3134-1 du Code du travail
(7) Cass. Soc 28 juillet 1952
(8) Article L3133-2 du Code du travail
(9) Article L3133-5 du Code du travail
(10) Article L3133-6 du Code du travail
(11) Article L3133-3 du Code du travail
(12) Rapp. AN n°1540 du 13 avril 2004
Article de Loi : Articles L.222-1 et suivant du Code du travail