Madame ADO YA Colette épouse ESSAN

Transcription

Madame ADO YA Colette épouse ESSAN
KF/AE
REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
------------------COUR D’APPEL D’ABIDJAN
--------------TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN
--------------RG N° 1416/2014
-----------JUGEMENT CONTRADICTOIRE
du 19/06/2014
-----------Affaire :
------- Madame DJOUKA Adjo Juliette épouse
ALLAH-KOUADIO
- Madame ADO YA Colette épouse
ESSAN
- Monsieur DIALLO NABO Séraphin
- Madame MOBIOT Christelle DésiréeThérèse épouse AKA EBROTHIE et 51
Autres
e
(M ABIE Modeste)
C/
- Syndicat National des Agents du FISC
(SYNAFISC)
- La Société Civile Immobilière ORIBAT
- La Communauté Villageoise d’Abobo
Baoulé
(SCPA BANNY, IRITIE et Associés)
---------------DECISION :
---Contradictoire
-----Rejette les exception d’incompétence et de
sursis à statuer ;
Déclare Mesdames DJOUKA Adjo Juliette
épouse ALLAH-KOUADIO, ADO YA Colette
épouse ESSAN, Monsieur DIALLO Nabo
Séraphin, et autres recevables en leur action ;
Les déclare irrecevables en leur action contre la
communauté villageoise d’Abobo baoulé ;
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 JUIN 2014
Le Tribunal de Commerce d’Abidjan, en son audience
publique ordinaire du dix-neuf juin de l’an deux mil
quatorze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle
siégeaient :
Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal
Messieurs KACOU BREDOUMOU Florent, René
DELAFOSSE, WADJA Eugène et FOLOU Ignace,
Assesseurs
Avec l’assistance de Maître KOUTOU A. Gertrude,
Greffier,
A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause
entre :
- Madame DJOUKA ADJO JULIETTE épouse ALLAKOUADIO, née le 18 mai 1959 à Teichville, de
nationalité ivoirienne, Administrateur des services
financiers, domiciliée à Cocody Riviéra III Les Coteaux,
25 BP 1358 Abidjan 25 ;
- Madame ADO YA COLETTE épouse ASSAN, née le
1er janvier 1956 à ASSIE KOUMASSI, de nationalité
ivoirienne, cadre de la fonction publique, domiciliée à
Cocody Angré, 28 BP 575 Abidjan 28 ;
- Monsieur DIALLO NABO SERAPHIN, né 12
septembre 1965, de nationalité ivoirienne, inspecteur
des impôts, domicilié à Yopougon Niangon Nord ;
- Madame MOBIOT CHRISTELLE DESIREETHERESE épouse AKA EBROTHIE, née le 26 octobre
1975 à Treichville, de nationalité ivoirienne, médecin,
domiciliée aux 2 plateaux 7ème tranche, 08 BP 893
Abidjan 08 ;
Constate la non conciliation des parties ;
Dit les demandeurs partiellement fondés en leur
action ;
- Madame KOUAME SAURY ADJOHA SOPHIE
épouse KOUADIO, née le 05 juin 1979 à Aboisso, de
nationalité ivoirienne, contrôleur de gestion, domiciliée
aux 2 Plateaux Les Perles, 06 BP 464 Abidjan 06 ;
1
Condamne le Syndicat National des Agents du
FISC dit SYNAFISC à leur payer la somme
totale de cent quatre-vingt-sept millions cinq
cent vingt-quatre mille deux cent cinquante
(187.524.250) francs CFA en remboursement
des sommes souscrites dans le cadre de
l’opération « Terrains nus SYNAFISC » et celle
de vingt-cinq millions (25.000.000) de francs
CFA à titre de dommages et intérêts ;
Les déboute du surplus de leur demande ;
Condamne le SYNAFISC aux dépens.
- Madame ESSAN SONIA IDA ROSEMONDE, née le
31 octobre 1979 à Cocody, planteur, de nationalité
ivoirienne, contrôleur de gestion, domiciliée à Cocody
Anngré ;
- Madame MAMA SAYON, née le 06 février 1951 à
Aboisson, de nationalité ivoirienne, agent des impôts,
domiciliée à Cocody Angré Papayers ;
- Madame GAULY EMMA CHANTAL épouse
M’BAHIA, née le 04 juin 1959 à Bondoukou, de
nationalité
ivoirienne,
Administrateur
financier,
domiciliée à Cocody Angré Résidence Latrille, 06 BP
691 Abidjan 06 ;
- Monsieur PENAN SATURNIN, né le 24 septembre
1974 à GUEZON KOROU, de nationalité ivoirienne,
Administrateur financier, domicilié à Yopougon Cité
Verte ;
- Madame TRE ONZI LOUISE épouse SIABA, née le
03 février 1956 à Daloa, de nationalité ivoirienne,
secrétaire de direction, domiciliée à Niangon Sud à
Gauche, BP V 2013 Abidjan ;
- Monsieur DOGOU JEAN BAPTISTE, né le 06 juillet
1956 à Lakota, de nationalité ivoirienne, domicilié aux
220 Logements Adjamé ;
- Madame KOLA DELPHINE épouse GNAGOU, née le
26 novembre 1960 à Treichville, de nationalité
ivoirienne, documentaliste, domiciliée à Niangon Sud,
23 BP 2469 Abidjan 23 ;
- Madame KOUASSI GOUDIHON MARIE-ANGE, née
le 27 avril 1979 à Gagnoa, de nationalité ivoirienne,
inspecteur des impôts, domiciliée à Yopougon PortBouët 2, 25 BP 1385 Abidjan 25 ;
Monsieur
N’GUESSAN
N’DRE
fonctionnaire, domicilié à Abidjan ;
MATHIAS,
- Monsieur CHERIF ALPHONSE, né le 1er janvier 1959
à Bagouéné, de nationalité ivoirienne, inspecteur des
impôts, domicilié à Dabou, BP 233 Dabou ;
2
- Monsieur BAH BLEGNON JEAN-PIERRE, né le 21
janvier 1972 à Bouaké, de nationalité ivoirienne,
inspecteur des impôts, domicilié à Yopougon
résidentiel ;
- Madame FANNY SOUMBA épouse KONE, née le 13
août 1974 à Odienné, de nationalité ivoirienne, agent
des impôts, domiciliée à Abobo Plateau-Dokui ;
- Monsieur SEIDOU KOUROUMA, né le 09 juillet 1953
à Issia de nationalité ivoirienne, administrateur des
services financiers, domicilié à la Riviera ATTOBAN ;
- Madame NEGALO EBOU JOSEPHINE, née le 30
juillet 1976 à Abengourou, de nationalité ivoirienne,
agent des impôts, domiciliée à Cocody Angré, 06 BP
6303 Abidjan 06 ;
- Madame KOUABLAN AKOUA VIVIANE, née le 22
novembre 1978 à Port-Bouët, de nationalité ivoirienne,
inspecteur des impôts, domiciliée à Attécoubé Cité
Fairmont, 01 BP 6835 Abidjan 01 ;
- Monsieur DJOMAN Yapo Charles, né le 20 février
1978 à Anyama-Adjamé, Planteur, de nationalité
ivorienne, demeurant à Eveihi / Daloa ;
- Monsieur ESSOH FRANCOIS, né le 12 octobre 1974
à BAGO, de nationalité ivoirienne, ingénieur des mines,
domicilié à Abobo Sogefiha ;
- Madame DOGOU DJOUKOU IRENE épouse FLAN,
née le 13 novembre 1957 à Soubré, de nationalité
ivoirienne, administrateur des services financiers,
domiciliée à Bingerville, cité CIE ;
- Madame BAKAYOKO FATOUMATA, née le 27 juillet
1956 à Béoumi, de nationalité ivoirienne, administrateur
des services financiers, domiciliée à Cocody Lycée
Technique ;
- Monsieur BROU DODOZ VALENTIN, né le 15 août
1976 à Adzopé, de nationalité ivoirienne, inspecteur des
impôts, domicilié à Yopougon ;
3
- Madame HOUFFOUET AHOU SIMONE épouse
AFRI, née le 28 novembre 1956 à Dimbokro, de
nationalité ivoirienne, inspecteur des impôts, domiciliée
à Cocody Riviera Palmeraie Les Rosiers ;
- Monsieur DJOUKA DALY ROGER, né le 1er octobre
1951 à Abidjan, de nationalité ivoirienne, professeur,
domiciliée à Bouaké Ahougnanssou ;
- Madame HASSANE AMINATA, née le 22 décembre
1974 à Satikan S/P Aniassué, de nationalité ivoirienne,
secrétaire, domiciliée à Yopougon ;
- Madame KOUASSI épouse KENDJA AIMEE, née le
13 mai 1959 à Bouaké, de nationalité ivoirienne,
administrateur des services financiers, domiciliée à la
Riviera Palmeraie ;
- Madame KOUAME EMMA AMENAN épouse KOFFI,
née le 28 janvier 1976 à Sakassou, de nationalité
ivoirienne, secrétaire de direction, domiciliée à Cocody
Riviera 2 ;
- Monsieur BIDIE ALAIN DIT PHILIPPE, né le 20
octobre 1965 à Adjamé, enseignant chercheur, de
nationalité ivoirienne, domicilié à la Riviera Palmeraie ;
- Madame ADONLI épouse SANGNE CHARLOTTE
AKASSI, née le 22 mai 1959 à Divo, de nationalité
ivoirienne, administrateur des services financiers,
domiciliée à Cocody 2 Plateaux ;
- Monsieur KACOU ADJA, né le 05 février 1957 à
Bonoua, de nationalité ivoirienne, comptable, domicilié à
BEGNERI ;
- Monsieur BAYORO RABE PHILIPPE, né le 20 mars
1967 à Krikpoko (Lakota), de nationalité ivoirienne,
domicilié à Abidjan ;
- Madame N’GORAN ADJOUA ANNIE JOELLE, née le
03 juillet 1973 à Treichville, de nationalité ivoirienne,
secrétaire assistante de direction, domiciliée à Abidjan ;
4
- Madame SRAMPAI TEMONAHIN ADELINE, née le
20 septembre 1980 à Yamoussoukro, de nationalité
ivoirienne, contrôleur des impôts, domiciliée à Abidjan ;
- Monsieur LOUKOU BROU, né le 09 juillet 1966 à
AKESSEMOSSOU,
de
nationalité
ivoirienne,
administrateur financier, domicilié à Yopougon Toits
Rouge ;
- Monsieur AGNAN ASSEMIAN LUDOVIC, né le 1er
janvier 1972 à YAKASSE ME, de nationalité ivoirienne,
ingénieur informaticien, domicilié à Angré ;
- Madame N’DA AMANY VERONIQUE COULIBALY
épouse ANET, née le 08 juillet 1972 à Treichville, de
nationalité ivoirienne, éducatrice spécialisée, domiciliée
à Bingerville ;
- Monsieur ASSI SERGE-BRICE, né le 13 novembre
1970 à Agou, de nationalité ivoirienne, Médecin
chercheur, domicilié à Cocody Riviera Palmeraie ;
- Monsieur COULIBALY YAYA, né le 05 mai 1980 à
ZANAPLEDOUGOU, de nationalité ivoirienne, domicilié
à Abidjan, 23 BP 482 Abidjan 23 ;
- Monsieur DEMBELE HAMADOU, né le 04 juillet 1973
à Abobo, de nationalité ivoirienne, ingénieur, domicilié à
Yopougon Maroc ;
- Monsieur BADIANE OMAR, né le 25 février 1959 à
Abidjan, de nationalité ivoirienne, attaché administratif,
domicilié à San Pedro ;
- Monsieur KONE LAMA, né le 02 avril 1961 à Bingoro,
de nationalité ivoirienne, inspecteur des impôts,
domicilié à la Riviera Palmeraie ;
- Monsieur FREBO LOHOURI MODESTE, né le 19
août 1961 à Grokouo/Buyo, de nationalité ivoirienne,
inspecteur des impôts, domicilié à Cocody Angré ;
- Madame ADOU AJOUAI, née le 12 décembre 1975 à
Yobouakro, de nationalité ivoirienne, agent des impôts,
5
domiciliée à Marcory Remblaie ;
- Monsieur N’GUETTA KAMENAN, né le 1er avril 1968
à Diamalabo, de nationalité ivoirienne, inspecteur des
impôts, domicilié à Niangon Cité Lauriers ;
- Madame KONE MAKOUYA, née le 20 juin 1954 à
Gagnoa, de nationalité ivoirienne, agent technique,
domiciliée à Abobo Baoulé ;
- Madame GNABRO épouse BONI BIKA ANNE, née le
08 février 1958 à Ouagalilié Lakota, de nationalité
ivoirienne, secrétaire de direction, domiciliée à
Koumassi Sicogi ;
- Madame DEHONTE LOU CELESTINE épouse TEA,
née le 15 mars 1973 à Bouaflé, de nationalité ivoirienne,
inspecteur des impôts, domiciliée à Yopougon Toits
Rouge ;
- Madame ALLE KOUSSO CLARISSE, née le 20 mai
1963 à Abradine (CIV), fonctionnaire, de nationalité
ivoirienne, domiciliée à Abidjan Riviera ;
- Monsieur OKA KOUASSI CLAUDE, né le 09 février
1972 à Bouaké, de nationalité ivoirienne, attaché
administratif, domicilié à Port-Bouët ;
- Monsieur YAPI HOUPHOUET FELIX, né le 10 janvier
1970 à Akoupé, de nationalité ivoirienne, Enseignant
chercheur, domicilié à Koumassi Remblais ;
- Madame BAKAYOKO N’DOSSIAGBE MARIAM, née
le 23 juillet 1963 à Adjamé, de nationalité ivoirienne,
secrétaire, domiciliée à Abidjan Williamsville ;
- Monsieur OULAIGRE THOMAS D’AQUIN, né le 08
mars 1958 à Tiassalé, de nationalité ivoirienne,
inspecteur des impôts, domicilié à Adjamé quartier
Ebrié ;
- Madame KONE BAHI FATOU, née le 12 septembre
1968 à Bouaké, de nationalité ivoirienne, comptable,
domiciliée à Marcory PTT ;
6
Demandeurs représentés par leur conseil, Maître ABIE
Modeste, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y
demeurant
Plateau 31, Angle Boulevard de la
République et Avenue du Docteur Crozet, Immeuble
SCIA 9 1er étage, porte 10, 04 BP 2932 Abidjan 04,
Tél. : 20.21.13.51 / Fax. : 20.21.14.06 ;
D’une part,
Et
- LE SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS DU FISC
(SYNAFISC), Association Syndicale régie par la loi de
1960 sur les associations, dont le siège social est à
Abidjan, site Fiscal de Cocody, 2ème Etage, Porte 22, 20
BP 1118 Abidjan 20, Tél/Fax : 07.28.32.91 /
22.48.74.04, E-mail : [email protected], prise en la
personne de son représentant légal, Monsieur POKOU
N’DRI Edouard, Secrétaire général, Administrateur des
services financiers, Chef de centre des impôts de la
Riviera 2 ;
Défendeur représenté par son conseil, la SCPA BANNY,
IRITIE et Associés, Avocats près la Cour d’Appel
d’Abidjan ;
- LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ORIBAT, dont le
siège social est sis à Abidjan Cocody Riviera 2 ;
- LA COMMUNAUTE VILLAGEOISE D’ABOBO
BAOULE, dont le siège social est sis à Abidjan Abobo
Baoulé ;
Défenderesse assignées à leur siège, n’ont ni comparu
ni conclu ;
D’autre part,
Enrôlée pour l’audience du 22 mai 2014, l’affaire a été
appelée. La non-conciliation étant constatée et la cause
étant en état de recevoir jugement, elle a été mise en
délibéré pour le 05 juin 2014, lequel délibéré a été
prorogé au 19 juin 2014.
Advenue cette audience, le tribunal a vidé son délibéré
comme suit :
7
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’échec de la tentative de conciliation ;
Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES
PARTIES
Par acte d’huissier en date du 15 mai 2014, Mesdames
DJOUKA Adjo Juliette épouse ALLAH-KOUADIO, ADO
YA Colette épouse ESSAN, Monsieur DIALLO Nabo
Séraphin, et autres ont assigné le Syndicat National des
Agents du FISC dit SYNAFISC, la Société Civile
Immobilière ORIBAT et la Communauté Villageoise
d’Abobo Baoulé à comparaître devant le Tribunal de
Commerce de ce siège, le 22 mai 2014 à l’effet
d’entendre :
-
condamner la SYNAFISC au paiement de la
somme de cent quatre-vingt-sept millions cinq
cent vingt-quatre mille deux cent cinquante
(187.524.250) francs CFA à titre de restitution
des sommes souscrites lors de l’opération
échouée et de celle de cinquante millions
(50.000.000) de francs CFA à titre de dommagesintérêts toutes causes de préjudices confondus ;
-
ordonner l’exécution provisoire de la décision à
intervenir nonobstant toutes voies de recours ;
-
condamner le SYNAFISC aux entiers dépens
Les demandeurs exposent au soutien de leur action que
le SYNAFIS a initié, courant 2007, une opération de
vente de terrains nus dénommée « Terrains nus
SYNAFISC » ;
Qu’intéressés par cette opération, ils y ont souscrit, en
versant diverses sommes d’argent à titre de frais de
8
dossiers et de coût de l’opération dont les montants
cumulés s’élèvent à la somme de cent quatre-vingt-sept
millions cinq cent vingt-quatre mille deux cent cinquante
(187.524.250) francs CFA ;
Que l’opération initiée depuis 2007 n’a pu se solder par
la délivrance des terrains dont ils ont payé le prix au
SYNAFISC ;
Qu’ayant constaté l’échec de l’opération, ils ont exigé le
remboursement de la totalité des sommes versées au
titre des frais de dossiers et de coût de l’opération ;
Qu’ils se sont heurtés à une résistance abusive et
vexatoire du SYNAFISC, l’initiateur du projet
infructueux ;
Que pour le dénouement heureux du litige, la Direction
Générale des Impôts a entrepris une médiation à l’effet
d’y trouver une issue négociée ;
Que dans ce cadre, Monsieur POKOU N’DRI Edouard,
le Secrétaire Général du SYNAFISC, a signé avec eux
un protocole d’accord en vue de la restitution des
sommes réclamées ;
Que depuis la signature dudit protocole d’accord, le
débiteur ne s’est pas exécuté jusqu’à ce jour.
Qu’ils ont saisi le Tribunal de Commerce de ce siège
parce que le terrain acheté par le SYNAFISC n’a pas
été conservé au titre du patrimoine de celui-ci mais a fait
l’objet d’une revente dans le cadre de « l’opération
terrain nus SYNAFISC » à laquelle divers souscripteurs
en dehors des adhérents dudit syndicat ont été admis ;
Que le terrain de acheté par le SYNAFISC au prix de
3.994 FCFA le m² a été revendu à 6.500 FCFA le m²
soit un bénéfice de 2.556 FCFA réalisé par m² ;
Que l’intention du profit est d’autant plus fondée en ce
sens que la SYNAFISC étend son marché à des
souscripteurs autres que les agents des impôts dont elle
est la structure syndicale dans le but d’écouler au plus
vite les lots ;
9
Que les éléments relatifs à l’acte de commerce édictés
par l’article 3 de l’Acte Uniforme OHADA portant droit
commercial général sont réunis ;
Que le Tribunal de commerce de ce siège est
compétent, aux termes de l’article 7 de la Décision
n°01/PR du 11 janvier 2012 portant création,
organisation et fonctionnement des Tribunaux de
Commerce, pour connaître « des contestations entre
toutes personnes relatives aux actes de commerce au
sens de l’Acte Uniforme relatif au droit commercial
général » ;
Qu’en conséquence, cette juridiction déclarera
irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par le
SNAFISC ;
Que le sursis à statuer sollicité par le SYNAFISC sur le
fondement de la règle « le criminel tient le civil en l’état »
ne saurait également prospérer en ce sens qu’une
plainte dont est saisie une autorité de police judiciaire ne
peut constituer un obstacle à l’exercice d’une action
devant la juridiction civile ;
Que pour que la règle susvisée soit opérante, il aurait
fallu que la juridiction pénale ait été saisie au préalable.
Que tel n’est pas le cas en l’espèce ;
Que sur le fond du litige, il s’induit des faits que le
SYNAFISC leur reste devoir la somme totale de
187.524.250 FCFA représentant le montant des
souscriptions que celle-ci s’est engagée à leur
rembourser suivant protocole d’accord en date du 07
janvier 2014 ;
Que le SYNAFISC n’ayant pas exécuté son obligation, il
doit être condamné à leur restituer cette somme ;
Qu’après l’échec de l’opération de vente de terrain nus
initiée en 2007 par le SYNAFISC qui ne a pas leur livré
les lots, ils n’ont pu disposer des sommes versées au
titre des souscriptions ;
Que le SYNAFISC a abusivement disposé de ces fonds
10
et en a tiré profit à leur détriment ;
Qu’ils ont subi un préjudice financier en ce qu’ils sont à
la fois privés de leur argent et des terrains depuis sept
ans ;
Que le SYNAFISC a fait fructifier les sommes souscrites
en ignorant leur souffrance matérielle et morale ;
Que tous ces préjudices méritent réparation, de sorte
que le SYNAFISC doit être condamné à leur payer la
somme de cinquante millions (50.000.000) de francs
CFA à titre de dommages et intérêts ;
Que l’attitude du SYNAFISC étant abusive et vexatoire,
il faut y mettre fin en ordonnant l’exécution provisoire de
la décision à intervenir ;
En réplique, le SYNAFISC soulève l’incompétence du
Tribunal de Commerce au motif qu’il n’accomplit pas de
même que les demandeurs, des actes de commerce de
façon ordinaire, à titre principal ou professionnel ;
Que les demandeurs sont des agents de l’Etat ou des
fonctionnaires tandis que le SYNAFISC est un syndicat
regroupant les agents de la Direction Générale des
Impôts relevant du Ministère de l’Economie et des
Finances ;
Que la société ORIBAT n’a aucun lien avec cette affaire
en ce sens que celle-ci n’a jamais acheté ou vendu un
terrain au syndicat ;
Que les demandeurs ne peuvent donc justifier la
compétence du Tribunal de Commerce à connaître de
ce litige qui relève de la compétence exclusive du juge
civil ;
Que par ailleurs, les faits de la présente cause font
actuellement l’objet d’une procédure pénale ;
Qu’en effet, courant février 2014, les demandeurs ont
déposé une plainte contre le SYNAFISC et son
Secrétaire Général pour escroquerie portant sur les
sommes réclamées dans cette instance ;
11
Qu’en vertu de la règle « le criminel tient le civil en
l’état », le sursis à statuer doit être ordonné jusqu’à ce
qu’une décision pénale définitive intervienne sur cette
affaire ;
Que sur le fond, le SYNAFISC a entrepris l’achat d’une
parcelle de terrain non bâtie de 162.498 m² sis à
Cocody qui a été présenté aux souscripteurs de
« l’opération terrains nus » initiée par le syndicat ;
Que sur le prix de vente de 648.880.800 FCFA, il a payé
la somme de 551.251.485 FCFA entre les mains des
vendeurs ;
Que par acte notarié du 25 juin 2013, la vente a été
finalisée entre les parties après l’obtention de l’arrêté de
concession provisoire afférent au terrain grâce aux
démarches effectués par le syndicat face à l’incapacité
des ayants droits de feu AKRE Guillaume, détenteur
d’une lettre d’attribution sur ledit terrain ;
Que ces documents ont été régulièrement transmis au
Conservateur de la propriété foncière à l’effet de
transcrire et de publier les droits du SYNAFISC lequel a
refusé de s’exécuter en violation de la loi ;
Que les ayants droit de feu AKRE Guillaume ont réussi
à revendre le terrain suivant notarié du 11 octobre
2013 ;
Que par ce fait, le SYNAFISC s’est retrouvé dans
l’incapacité de rembourser les demandeurs étant
entendu que suivant le règlement intérieur de
« l’opération terrains nus », auquel ceux-ci ont librement
adhéré, le remboursement s’effectue par le jeu des
paiements apportés par les souscripteurs entrants ;
Que compte tenu des actes frauduleux commis par les
ayants droit de feu AKRE Guillaume et du Conservateur
de la propriété foncière, le syndicat ne pouvait pas
raisonnablement proposer des terrains à un tiers et
effectuer le remboursement promis aux demandeurs ;
Que le SYNAFISC a initié une action en annulation de
la vente devant le Tribunal de Première Instance
12
d’Abidjan visant à satisfaire tous les souscripteurs à
« l’opération terrains nus » ;
Que cette opération n’a pas échoué contrairement à ce
que prétendent les demandeurs qui doivent être
déboutés de leur action ;
Les autres défendeurs n’ont pas déposé d’écritures.
SUR CE
En la forme
Sur le caractère de la décision
Le SYNAFISC a conclu et les autres défendeurs ont été
assignés à personne. Il y a lieu de statuer
contradictoirement à l’égard de tous les défendeurs.
Sur l’exception d’incompétence
Le SYNAFISC soutient que le Tribunal de Commerce de
ce siège est incompétent pour connaître du litige au
motif que les parties n’accomplissent pas des actes de
commerce de façon ordinaire, à titre principal ou
professionnel.
Aux termes de l’article 7 de la Décision n°01/12 du 11
janvier 2012 portant création, organisation et
fonctionnement des Tribunaux de Commerce, ceux-ci
connaissent notamment des contestations relatives aux
engagements et transactions entre commerçants au
sens de l’Acte Uniforme relatif au Droit commercial
général et de celles entre toutes personnes, relatives
aux actes de commerce au sens de l’Acte Uniforme
relatif au Droit commercial général.
En l’espèce, il s’évince des pièces du dossier que la
SYNAFISC a initié une opération de vente de terrains
nus destinée ses adhérents ainsi qu’à d’autres
personnes ne faisant pas partie de cette structure.
Dans le cadre de cette opération, le SYNAFISC a
acheté une parcelle de terre qu’il a ensuite revendu par
lots aux souscripteurs en majorant le prix du m² fixé lors
13
de l’acquisition de ladite parcelle.
Il en résulte que le SYNAFISC a effectué l’achat d’un
bien immeuble en vue de la revente dans le but d’en
tirer un bénéfice.
Or, aux termes de l’article 3 de l’Acte Uniforme OHADA
portant droit commercial général, l’achat de bien
immeuble en vue de la revente est un acte de
commerce par nature qui est « celui par lequel une
personne s'entremet dans la circulation des biens qu'elle
produit ou achète ou par lequel elle fournit des
prestations de service avec l'intention d'en tirer un profit
pécuniaire ».
Certes le SYNAFISC a un statut civil. Toutefois l’acte de
commerce par nature qu’il a accompli en l’espèce n’est
pas accessoire à son activité civile et ne peut donc être
qualifié d’acte civil par accessoire en ce sens que la
revente des lots aux adhérents dudit syndicat et aux
autres souscripteurs non membres de cette structure a
été opéré dans un but lucratif et spéculatif contraire aux
principes régissant les organisations syndicales.
Le Tribunal de Commerce de ce siège est ainsi saisi
d’une
contestation
entre
deux
parties
non
commerçantes à savoir le SYNAFISC et les
demandeurs mais relative à un acte de commerce par
nature.
En conséquence, ledit Tribunal est compétent pour en
connaître conformément aux dispositions de l’article 7
précité contrairement à ce que prétend le SYNAFISC.
Il convient, dès lors de rejeter
d’incompétence soulevée par le défendeur.
l’exception
Sur le sursis à statuer
Le SYNAFISC fait valoir qu’une plainte ayant été
déposée contre elle au pénal sur les mêmes faits que
ceux de la présente cause, la règle « le criminel tient le
civil en l’état » commande que le Tribunal de
Commerce de ce siège sursoit à statuer jusqu’à l’issue
de la procédure pénale.
14
Le principe selon lequel le criminel tient le civil en l'état
est édicté par l’article 4 du code de procédure pénale
qui dispose : « L’action civile peut être aussi exercée
séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action
exercée devant la juridiction civile tant qu’il n’a pas été
prononcé définitivement sur, l’action publique lorsque
celle-ci a été mise en mouvement. » ;
Ce principe de droit processuel signifie que le juge civil,
lorsqu’il est saisi de l’action en réparation d’une
infraction, doit surseoir à statuer jusqu’à ce que le juge
pénal se soit lui-même définitivement prononcé sur
l’action publique lorsque celle-ci a été mise en
mouvement ;
En d’autres termes dès lors que la juridiction pénale est
saisie et que les deux actions portent sur les mêmes
faits, le juge civil doit surseoir à statuer, la décision du
premier juge pouvant influer sur celle du second ;
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le
Secrétaire Général du SYNAFISC a reçu une
convocation l’invitant à se présenter, le 21 février 2014,
à la Police Economique.
Cette plainte a été transmise par le parquet de
Yopougon à la Section des Recherches de la
Gendarmerie d’Abidjan-Plateau dont le procès-verbal
d’enquête préliminaire daté du 06 août 2013 est produit
au dossier.
Cette convocation de police n’atteste pas que l’action
publique ait effectivement été mise en mouvement
contre la personne visée devant la juridiction
répressive ;
La preuve n’étant pas rapportée par le SYNAFISC que
la juridiction pénale est saisie d’une action portant sur
les mêmes faits que celle pendante devant le Tribunal
de Commerce, et pouvant influer sur la décision de ce
dernier, il en résulte que la règle« le criminel tient le civil
en l’état » ne peut s’appliquer en l’espèce.
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Il s’ensuit que le sursis à statuer invoqué par le
défendeur n’est pas fondé et doit être rejeté.
Sur la recevabilité de l’action
L’action initiée par les demandeurs a été régulièrement
introduite et donc est recevable sauf en ce qui concerne
la communauté villageoise d’Abobo Baoulé, dépourvue
de la personnalité juridique.
Au Fond
Sur la demande en remboursement
Les demandeurs sollicitent la condamnation du
SYNAFISC à leur restituer les sommes souscrites dans
le cadre de l’opération « terrains nus SYNAFISC » ;
celui-ci n’ayant respecté les termes du protocole
d’accord du 07 janvier 2014.
L’article 1134 du code civil dispose : « Les conventions
légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les
ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur
consentement mutuel ou pour les causes que la loi
autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi » ;
Il est constant en l’espèce que le SYNAFISC, promoteur
de l’opération « Terrains nus synafisc » représenté par
son Secrétaire Général et les demandeurs réunis au
sein du "Collectif des souscripteurs" ont conclu un
protocole d’accord en date du 07 janvier 2014 aux
termes duquel le SYNAFISC s’est engagé à rembourser
aux membres dudit collectif les sommes qui leur sont
dues d’un montant total de cent quatre-vingt-sept
millions cinq cent vingt-quatre mille deux cent cinquante
(187.524.250) francs CFA en trois versements devant
être effectués aux 31 janvier 2014, 28 février 2014 et 31
mars 2014.
Ledit protocole d’accord stipule que « le non-respect
partiel ou total d’une échéance entraîne la caducité du
protocole et l’exigibilité de l’intégralité des montants dus
ou le recours par tous moyens y compris par voie
16
judiciaire ».
Il ressort du dossier que le SYNAFISC n’a pas respecté
ses engagements résultant de l’accord des parties
puisqu’il n’a payé aucune somme d’argent aux
demandeurs depuis la signature du protocole d’accord.
Le non-respect des échéances stipulées entraîne par
conséquent la caducité du protocole d’accord et
l’exigibilité de l’intégralité des sommes dues.
Il convient, dans ces conditions, de faire droit à la
prétention des demandeurs et de condamner le
SYNAFISC à rembourser la somme de cent quatrevingt-sept millions cinq cent vingt-quatre mille deux cent
cinquante (187.524.250) francs CFA conformément aux
dispositions de l’article 1134 susvisé.
Sur le paiement de dommages et intérêts
Les demandeurs estiment qu’ils ont subi un préjudice
résultant du fait qu’en dépit de l’échec de l’opération, le
SYNAFISC a gardé par devers lui, pendant sept ans,
les sommes qu’ils ont investies pour l’acquisition. Ils
réclament la somme de cinquante millions (50.000.000)
de francs CFA à titre de dommages et intérêts en
réparation de ce préjudice.
Il est constant que le protocole d’accord du 07 janvier
2014 conclu entre les parties visait à régler le différend
opposant les parties sur le remboursement des sommes
souscrites par les demandeurs auxquels le SYNAFISC
n’a pu livrer les lots dans le cadre de l’opération de
vente de terrains initiée par cette structure en 2007.
Il s’ensuit que les demandeurs ne peuvent invoquer un
préjudice né de la confiscation de leurs souscriptions
depuis sept ans par le SYNAFISC alors même qu’un
accord est intervenu entre les parties sur le
remboursement de ces sommes en 2014.
Il est toutefois vrai que les demandeurs subissent un
préjudice résultant du non-respect des obligations du
SYNAFISC consistant au paiement des sommes dues
aux échéances convenues dans le protocole d’accord
17
auquel ledit syndicat a librement consenti.
Le Tribunal est en mesure, en tenant compte des
circonstances de la cause et des pièces du dossier,
d’arbitrer les dommages et intérêts pour la réparation du
préjudice né de l’inexécution des obligations
contractuelles du SYNAFISC à la somme de vingt-cinq
millions (25.000.000) de francs CFA au paiement de
laquelle celui-ci sera condamné.
Sur l’exécution provisoire
Les demandeurs soutiennent le non remboursement des
sommes qu’ils ont investies par le SYNAFISC traduit
une attitude abusive et vexatoire de celle-ci à laquelle
qu’il doit être mis un terme.
L’extrême urgence qui commande le prononcé de la
mesure d’exécution provisoire conformément aux
dispositions de l’article 146 du code de procédure civile,
commerciale et administrative n’est pas démontrée par
les demandeurs.
Il y a lieu de les débouter de leur prétention mal fondée.
Sur les dépens
Le SYNAFISC succombe à l’instance. Elle sera
condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier
ressort ;
Rejette les exception d’incompétence et de sursis à
statuer ;
Déclare Mesdames DJOUKA Adjo Juliette épouse
ALLAH-KOUADIO, ADO YA Colette épouse ESSAN,
Monsieur DIALLO Nabo Séraphin, et autres recevables
en leur action ;
Les déclare irrecevables en leur action contre la
communauté villageoise d’Abobo baoulé ;
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Constate la non conciliation des parties ;
Dit les demandeurs partiellement fondés en leur action ;
Condamne le Syndicat National des Agents du FISC dit
SYNAFISC à leur payer la somme totale de cent quatrevingt-sept millions cinq cent vingt-quatre mille deux cent
cinquante (187.524.250) francs CFA en remboursement
des sommes souscrites dans le cadre de l’opération
« Terrains nus SYNAFISC » et celle de vingt-cinq
millions (25.000.000) de francs CFA à titre de
dommages et intérêts ;
Les déboute du surplus de leur demande ;
Condamne le SYNAFISC aux dépens.
Ainsi fait jugé et prononcé publiquement les jour, mois et
an que dessus.
ET AVONS SIGNE AVEC LE GREFFIER./.
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