Madame ADO YA Colette épouse ESSAN
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Madame ADO YA Colette épouse ESSAN
KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ------------------COUR D’APPEL D’ABIDJAN --------------TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------RG N° 1416/2014 -----------JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 19/06/2014 -----------Affaire : ------- Madame DJOUKA Adjo Juliette épouse ALLAH-KOUADIO - Madame ADO YA Colette épouse ESSAN - Monsieur DIALLO NABO Séraphin - Madame MOBIOT Christelle DésiréeThérèse épouse AKA EBROTHIE et 51 Autres e (M ABIE Modeste) C/ - Syndicat National des Agents du FISC (SYNAFISC) - La Société Civile Immobilière ORIBAT - La Communauté Villageoise d’Abobo Baoulé (SCPA BANNY, IRITIE et Associés) ---------------DECISION : ---Contradictoire -----Rejette les exception d’incompétence et de sursis à statuer ; Déclare Mesdames DJOUKA Adjo Juliette épouse ALLAH-KOUADIO, ADO YA Colette épouse ESSAN, Monsieur DIALLO Nabo Séraphin, et autres recevables en leur action ; Les déclare irrecevables en leur action contre la communauté villageoise d’Abobo baoulé ; AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 JUIN 2014 Le Tribunal de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du dix-neuf juin de l’an deux mil quatorze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal Messieurs KACOU BREDOUMOU Florent, René DELAFOSSE, WADJA Eugène et FOLOU Ignace, Assesseurs Avec l’assistance de Maître KOUTOU A. Gertrude, Greffier, A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : - Madame DJOUKA ADJO JULIETTE épouse ALLAKOUADIO, née le 18 mai 1959 à Teichville, de nationalité ivoirienne, Administrateur des services financiers, domiciliée à Cocody Riviéra III Les Coteaux, 25 BP 1358 Abidjan 25 ; - Madame ADO YA COLETTE épouse ASSAN, née le 1er janvier 1956 à ASSIE KOUMASSI, de nationalité ivoirienne, cadre de la fonction publique, domiciliée à Cocody Angré, 28 BP 575 Abidjan 28 ; - Monsieur DIALLO NABO SERAPHIN, né 12 septembre 1965, de nationalité ivoirienne, inspecteur des impôts, domicilié à Yopougon Niangon Nord ; - Madame MOBIOT CHRISTELLE DESIREETHERESE épouse AKA EBROTHIE, née le 26 octobre 1975 à Treichville, de nationalité ivoirienne, médecin, domiciliée aux 2 plateaux 7ème tranche, 08 BP 893 Abidjan 08 ; Constate la non conciliation des parties ; Dit les demandeurs partiellement fondés en leur action ; - Madame KOUAME SAURY ADJOHA SOPHIE épouse KOUADIO, née le 05 juin 1979 à Aboisso, de nationalité ivoirienne, contrôleur de gestion, domiciliée aux 2 Plateaux Les Perles, 06 BP 464 Abidjan 06 ; 1 Condamne le Syndicat National des Agents du FISC dit SYNAFISC à leur payer la somme totale de cent quatre-vingt-sept millions cinq cent vingt-quatre mille deux cent cinquante (187.524.250) francs CFA en remboursement des sommes souscrites dans le cadre de l’opération « Terrains nus SYNAFISC » et celle de vingt-cinq millions (25.000.000) de francs CFA à titre de dommages et intérêts ; Les déboute du surplus de leur demande ; Condamne le SYNAFISC aux dépens. - Madame ESSAN SONIA IDA ROSEMONDE, née le 31 octobre 1979 à Cocody, planteur, de nationalité ivoirienne, contrôleur de gestion, domiciliée à Cocody Anngré ; - Madame MAMA SAYON, née le 06 février 1951 à Aboisson, de nationalité ivoirienne, agent des impôts, domiciliée à Cocody Angré Papayers ; - Madame GAULY EMMA CHANTAL épouse M’BAHIA, née le 04 juin 1959 à Bondoukou, de nationalité ivoirienne, Administrateur financier, domiciliée à Cocody Angré Résidence Latrille, 06 BP 691 Abidjan 06 ; - Monsieur PENAN SATURNIN, né le 24 septembre 1974 à GUEZON KOROU, de nationalité ivoirienne, Administrateur financier, domicilié à Yopougon Cité Verte ; - Madame TRE ONZI LOUISE épouse SIABA, née le 03 février 1956 à Daloa, de nationalité ivoirienne, secrétaire de direction, domiciliée à Niangon Sud à Gauche, BP V 2013 Abidjan ; - Monsieur DOGOU JEAN BAPTISTE, né le 06 juillet 1956 à Lakota, de nationalité ivoirienne, domicilié aux 220 Logements Adjamé ; - Madame KOLA DELPHINE épouse GNAGOU, née le 26 novembre 1960 à Treichville, de nationalité ivoirienne, documentaliste, domiciliée à Niangon Sud, 23 BP 2469 Abidjan 23 ; - Madame KOUASSI GOUDIHON MARIE-ANGE, née le 27 avril 1979 à Gagnoa, de nationalité ivoirienne, inspecteur des impôts, domiciliée à Yopougon PortBouët 2, 25 BP 1385 Abidjan 25 ; Monsieur N’GUESSAN N’DRE fonctionnaire, domicilié à Abidjan ; MATHIAS, - Monsieur CHERIF ALPHONSE, né le 1er janvier 1959 à Bagouéné, de nationalité ivoirienne, inspecteur des impôts, domicilié à Dabou, BP 233 Dabou ; 2 - Monsieur BAH BLEGNON JEAN-PIERRE, né le 21 janvier 1972 à Bouaké, de nationalité ivoirienne, inspecteur des impôts, domicilié à Yopougon résidentiel ; - Madame FANNY SOUMBA épouse KONE, née le 13 août 1974 à Odienné, de nationalité ivoirienne, agent des impôts, domiciliée à Abobo Plateau-Dokui ; - Monsieur SEIDOU KOUROUMA, né le 09 juillet 1953 à Issia de nationalité ivoirienne, administrateur des services financiers, domicilié à la Riviera ATTOBAN ; - Madame NEGALO EBOU JOSEPHINE, née le 30 juillet 1976 à Abengourou, de nationalité ivoirienne, agent des impôts, domiciliée à Cocody Angré, 06 BP 6303 Abidjan 06 ; - Madame KOUABLAN AKOUA VIVIANE, née le 22 novembre 1978 à Port-Bouët, de nationalité ivoirienne, inspecteur des impôts, domiciliée à Attécoubé Cité Fairmont, 01 BP 6835 Abidjan 01 ; - Monsieur DJOMAN Yapo Charles, né le 20 février 1978 à Anyama-Adjamé, Planteur, de nationalité ivorienne, demeurant à Eveihi / Daloa ; - Monsieur ESSOH FRANCOIS, né le 12 octobre 1974 à BAGO, de nationalité ivoirienne, ingénieur des mines, domicilié à Abobo Sogefiha ; - Madame DOGOU DJOUKOU IRENE épouse FLAN, née le 13 novembre 1957 à Soubré, de nationalité ivoirienne, administrateur des services financiers, domiciliée à Bingerville, cité CIE ; - Madame BAKAYOKO FATOUMATA, née le 27 juillet 1956 à Béoumi, de nationalité ivoirienne, administrateur des services financiers, domiciliée à Cocody Lycée Technique ; - Monsieur BROU DODOZ VALENTIN, né le 15 août 1976 à Adzopé, de nationalité ivoirienne, inspecteur des impôts, domicilié à Yopougon ; 3 - Madame HOUFFOUET AHOU SIMONE épouse AFRI, née le 28 novembre 1956 à Dimbokro, de nationalité ivoirienne, inspecteur des impôts, domiciliée à Cocody Riviera Palmeraie Les Rosiers ; - Monsieur DJOUKA DALY ROGER, né le 1er octobre 1951 à Abidjan, de nationalité ivoirienne, professeur, domiciliée à Bouaké Ahougnanssou ; - Madame HASSANE AMINATA, née le 22 décembre 1974 à Satikan S/P Aniassué, de nationalité ivoirienne, secrétaire, domiciliée à Yopougon ; - Madame KOUASSI épouse KENDJA AIMEE, née le 13 mai 1959 à Bouaké, de nationalité ivoirienne, administrateur des services financiers, domiciliée à la Riviera Palmeraie ; - Madame KOUAME EMMA AMENAN épouse KOFFI, née le 28 janvier 1976 à Sakassou, de nationalité ivoirienne, secrétaire de direction, domiciliée à Cocody Riviera 2 ; - Monsieur BIDIE ALAIN DIT PHILIPPE, né le 20 octobre 1965 à Adjamé, enseignant chercheur, de nationalité ivoirienne, domicilié à la Riviera Palmeraie ; - Madame ADONLI épouse SANGNE CHARLOTTE AKASSI, née le 22 mai 1959 à Divo, de nationalité ivoirienne, administrateur des services financiers, domiciliée à Cocody 2 Plateaux ; - Monsieur KACOU ADJA, né le 05 février 1957 à Bonoua, de nationalité ivoirienne, comptable, domicilié à BEGNERI ; - Monsieur BAYORO RABE PHILIPPE, né le 20 mars 1967 à Krikpoko (Lakota), de nationalité ivoirienne, domicilié à Abidjan ; - Madame N’GORAN ADJOUA ANNIE JOELLE, née le 03 juillet 1973 à Treichville, de nationalité ivoirienne, secrétaire assistante de direction, domiciliée à Abidjan ; 4 - Madame SRAMPAI TEMONAHIN ADELINE, née le 20 septembre 1980 à Yamoussoukro, de nationalité ivoirienne, contrôleur des impôts, domiciliée à Abidjan ; - Monsieur LOUKOU BROU, né le 09 juillet 1966 à AKESSEMOSSOU, de nationalité ivoirienne, administrateur financier, domicilié à Yopougon Toits Rouge ; - Monsieur AGNAN ASSEMIAN LUDOVIC, né le 1er janvier 1972 à YAKASSE ME, de nationalité ivoirienne, ingénieur informaticien, domicilié à Angré ; - Madame N’DA AMANY VERONIQUE COULIBALY épouse ANET, née le 08 juillet 1972 à Treichville, de nationalité ivoirienne, éducatrice spécialisée, domiciliée à Bingerville ; - Monsieur ASSI SERGE-BRICE, né le 13 novembre 1970 à Agou, de nationalité ivoirienne, Médecin chercheur, domicilié à Cocody Riviera Palmeraie ; - Monsieur COULIBALY YAYA, né le 05 mai 1980 à ZANAPLEDOUGOU, de nationalité ivoirienne, domicilié à Abidjan, 23 BP 482 Abidjan 23 ; - Monsieur DEMBELE HAMADOU, né le 04 juillet 1973 à Abobo, de nationalité ivoirienne, ingénieur, domicilié à Yopougon Maroc ; - Monsieur BADIANE OMAR, né le 25 février 1959 à Abidjan, de nationalité ivoirienne, attaché administratif, domicilié à San Pedro ; - Monsieur KONE LAMA, né le 02 avril 1961 à Bingoro, de nationalité ivoirienne, inspecteur des impôts, domicilié à la Riviera Palmeraie ; - Monsieur FREBO LOHOURI MODESTE, né le 19 août 1961 à Grokouo/Buyo, de nationalité ivoirienne, inspecteur des impôts, domicilié à Cocody Angré ; - Madame ADOU AJOUAI, née le 12 décembre 1975 à Yobouakro, de nationalité ivoirienne, agent des impôts, 5 domiciliée à Marcory Remblaie ; - Monsieur N’GUETTA KAMENAN, né le 1er avril 1968 à Diamalabo, de nationalité ivoirienne, inspecteur des impôts, domicilié à Niangon Cité Lauriers ; - Madame KONE MAKOUYA, née le 20 juin 1954 à Gagnoa, de nationalité ivoirienne, agent technique, domiciliée à Abobo Baoulé ; - Madame GNABRO épouse BONI BIKA ANNE, née le 08 février 1958 à Ouagalilié Lakota, de nationalité ivoirienne, secrétaire de direction, domiciliée à Koumassi Sicogi ; - Madame DEHONTE LOU CELESTINE épouse TEA, née le 15 mars 1973 à Bouaflé, de nationalité ivoirienne, inspecteur des impôts, domiciliée à Yopougon Toits Rouge ; - Madame ALLE KOUSSO CLARISSE, née le 20 mai 1963 à Abradine (CIV), fonctionnaire, de nationalité ivoirienne, domiciliée à Abidjan Riviera ; - Monsieur OKA KOUASSI CLAUDE, né le 09 février 1972 à Bouaké, de nationalité ivoirienne, attaché administratif, domicilié à Port-Bouët ; - Monsieur YAPI HOUPHOUET FELIX, né le 10 janvier 1970 à Akoupé, de nationalité ivoirienne, Enseignant chercheur, domicilié à Koumassi Remblais ; - Madame BAKAYOKO N’DOSSIAGBE MARIAM, née le 23 juillet 1963 à Adjamé, de nationalité ivoirienne, secrétaire, domiciliée à Abidjan Williamsville ; - Monsieur OULAIGRE THOMAS D’AQUIN, né le 08 mars 1958 à Tiassalé, de nationalité ivoirienne, inspecteur des impôts, domicilié à Adjamé quartier Ebrié ; - Madame KONE BAHI FATOU, née le 12 septembre 1968 à Bouaké, de nationalité ivoirienne, comptable, domiciliée à Marcory PTT ; 6 Demandeurs représentés par leur conseil, Maître ABIE Modeste, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant Plateau 31, Angle Boulevard de la République et Avenue du Docteur Crozet, Immeuble SCIA 9 1er étage, porte 10, 04 BP 2932 Abidjan 04, Tél. : 20.21.13.51 / Fax. : 20.21.14.06 ; D’une part, Et - LE SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS DU FISC (SYNAFISC), Association Syndicale régie par la loi de 1960 sur les associations, dont le siège social est à Abidjan, site Fiscal de Cocody, 2ème Etage, Porte 22, 20 BP 1118 Abidjan 20, Tél/Fax : 07.28.32.91 / 22.48.74.04, E-mail : [email protected], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur POKOU N’DRI Edouard, Secrétaire général, Administrateur des services financiers, Chef de centre des impôts de la Riviera 2 ; Défendeur représenté par son conseil, la SCPA BANNY, IRITIE et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan ; - LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ORIBAT, dont le siège social est sis à Abidjan Cocody Riviera 2 ; - LA COMMUNAUTE VILLAGEOISE D’ABOBO BAOULE, dont le siège social est sis à Abidjan Abobo Baoulé ; Défenderesse assignées à leur siège, n’ont ni comparu ni conclu ; D’autre part, Enrôlée pour l’audience du 22 mai 2014, l’affaire a été appelée. La non-conciliation étant constatée et la cause étant en état de recevoir jugement, elle a été mise en délibéré pour le 05 juin 2014, lequel délibéré a été prorogé au 19 juin 2014. Advenue cette audience, le tribunal a vidé son délibéré comme suit : 7 LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Vu l’échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte d’huissier en date du 15 mai 2014, Mesdames DJOUKA Adjo Juliette épouse ALLAH-KOUADIO, ADO YA Colette épouse ESSAN, Monsieur DIALLO Nabo Séraphin, et autres ont assigné le Syndicat National des Agents du FISC dit SYNAFISC, la Société Civile Immobilière ORIBAT et la Communauté Villageoise d’Abobo Baoulé à comparaître devant le Tribunal de Commerce de ce siège, le 22 mai 2014 à l’effet d’entendre : - condamner la SYNAFISC au paiement de la somme de cent quatre-vingt-sept millions cinq cent vingt-quatre mille deux cent cinquante (187.524.250) francs CFA à titre de restitution des sommes souscrites lors de l’opération échouée et de celle de cinquante millions (50.000.000) de francs CFA à titre de dommagesintérêts toutes causes de préjudices confondus ; - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours ; - condamner le SYNAFISC aux entiers dépens Les demandeurs exposent au soutien de leur action que le SYNAFIS a initié, courant 2007, une opération de vente de terrains nus dénommée « Terrains nus SYNAFISC » ; Qu’intéressés par cette opération, ils y ont souscrit, en versant diverses sommes d’argent à titre de frais de 8 dossiers et de coût de l’opération dont les montants cumulés s’élèvent à la somme de cent quatre-vingt-sept millions cinq cent vingt-quatre mille deux cent cinquante (187.524.250) francs CFA ; Que l’opération initiée depuis 2007 n’a pu se solder par la délivrance des terrains dont ils ont payé le prix au SYNAFISC ; Qu’ayant constaté l’échec de l’opération, ils ont exigé le remboursement de la totalité des sommes versées au titre des frais de dossiers et de coût de l’opération ; Qu’ils se sont heurtés à une résistance abusive et vexatoire du SYNAFISC, l’initiateur du projet infructueux ; Que pour le dénouement heureux du litige, la Direction Générale des Impôts a entrepris une médiation à l’effet d’y trouver une issue négociée ; Que dans ce cadre, Monsieur POKOU N’DRI Edouard, le Secrétaire Général du SYNAFISC, a signé avec eux un protocole d’accord en vue de la restitution des sommes réclamées ; Que depuis la signature dudit protocole d’accord, le débiteur ne s’est pas exécuté jusqu’à ce jour. Qu’ils ont saisi le Tribunal de Commerce de ce siège parce que le terrain acheté par le SYNAFISC n’a pas été conservé au titre du patrimoine de celui-ci mais a fait l’objet d’une revente dans le cadre de « l’opération terrain nus SYNAFISC » à laquelle divers souscripteurs en dehors des adhérents dudit syndicat ont été admis ; Que le terrain de acheté par le SYNAFISC au prix de 3.994 FCFA le m² a été revendu à 6.500 FCFA le m² soit un bénéfice de 2.556 FCFA réalisé par m² ; Que l’intention du profit est d’autant plus fondée en ce sens que la SYNAFISC étend son marché à des souscripteurs autres que les agents des impôts dont elle est la structure syndicale dans le but d’écouler au plus vite les lots ; 9 Que les éléments relatifs à l’acte de commerce édictés par l’article 3 de l’Acte Uniforme OHADA portant droit commercial général sont réunis ; Que le Tribunal de commerce de ce siège est compétent, aux termes de l’article 7 de la Décision n°01/PR du 11 janvier 2012 portant création, organisation et fonctionnement des Tribunaux de Commerce, pour connaître « des contestations entre toutes personnes relatives aux actes de commerce au sens de l’Acte Uniforme relatif au droit commercial général » ; Qu’en conséquence, cette juridiction déclarera irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par le SNAFISC ; Que le sursis à statuer sollicité par le SYNAFISC sur le fondement de la règle « le criminel tient le civil en l’état » ne saurait également prospérer en ce sens qu’une plainte dont est saisie une autorité de police judiciaire ne peut constituer un obstacle à l’exercice d’une action devant la juridiction civile ; Que pour que la règle susvisée soit opérante, il aurait fallu que la juridiction pénale ait été saisie au préalable. Que tel n’est pas le cas en l’espèce ; Que sur le fond du litige, il s’induit des faits que le SYNAFISC leur reste devoir la somme totale de 187.524.250 FCFA représentant le montant des souscriptions que celle-ci s’est engagée à leur rembourser suivant protocole d’accord en date du 07 janvier 2014 ; Que le SYNAFISC n’ayant pas exécuté son obligation, il doit être condamné à leur restituer cette somme ; Qu’après l’échec de l’opération de vente de terrain nus initiée en 2007 par le SYNAFISC qui ne a pas leur livré les lots, ils n’ont pu disposer des sommes versées au titre des souscriptions ; Que le SYNAFISC a abusivement disposé de ces fonds 10 et en a tiré profit à leur détriment ; Qu’ils ont subi un préjudice financier en ce qu’ils sont à la fois privés de leur argent et des terrains depuis sept ans ; Que le SYNAFISC a fait fructifier les sommes souscrites en ignorant leur souffrance matérielle et morale ; Que tous ces préjudices méritent réparation, de sorte que le SYNAFISC doit être condamné à leur payer la somme de cinquante millions (50.000.000) de francs CFA à titre de dommages et intérêts ; Que l’attitude du SYNAFISC étant abusive et vexatoire, il faut y mettre fin en ordonnant l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; En réplique, le SYNAFISC soulève l’incompétence du Tribunal de Commerce au motif qu’il n’accomplit pas de même que les demandeurs, des actes de commerce de façon ordinaire, à titre principal ou professionnel ; Que les demandeurs sont des agents de l’Etat ou des fonctionnaires tandis que le SYNAFISC est un syndicat regroupant les agents de la Direction Générale des Impôts relevant du Ministère de l’Economie et des Finances ; Que la société ORIBAT n’a aucun lien avec cette affaire en ce sens que celle-ci n’a jamais acheté ou vendu un terrain au syndicat ; Que les demandeurs ne peuvent donc justifier la compétence du Tribunal de Commerce à connaître de ce litige qui relève de la compétence exclusive du juge civil ; Que par ailleurs, les faits de la présente cause font actuellement l’objet d’une procédure pénale ; Qu’en effet, courant février 2014, les demandeurs ont déposé une plainte contre le SYNAFISC et son Secrétaire Général pour escroquerie portant sur les sommes réclamées dans cette instance ; 11 Qu’en vertu de la règle « le criminel tient le civil en l’état », le sursis à statuer doit être ordonné jusqu’à ce qu’une décision pénale définitive intervienne sur cette affaire ; Que sur le fond, le SYNAFISC a entrepris l’achat d’une parcelle de terrain non bâtie de 162.498 m² sis à Cocody qui a été présenté aux souscripteurs de « l’opération terrains nus » initiée par le syndicat ; Que sur le prix de vente de 648.880.800 FCFA, il a payé la somme de 551.251.485 FCFA entre les mains des vendeurs ; Que par acte notarié du 25 juin 2013, la vente a été finalisée entre les parties après l’obtention de l’arrêté de concession provisoire afférent au terrain grâce aux démarches effectués par le syndicat face à l’incapacité des ayants droits de feu AKRE Guillaume, détenteur d’une lettre d’attribution sur ledit terrain ; Que ces documents ont été régulièrement transmis au Conservateur de la propriété foncière à l’effet de transcrire et de publier les droits du SYNAFISC lequel a refusé de s’exécuter en violation de la loi ; Que les ayants droit de feu AKRE Guillaume ont réussi à revendre le terrain suivant notarié du 11 octobre 2013 ; Que par ce fait, le SYNAFISC s’est retrouvé dans l’incapacité de rembourser les demandeurs étant entendu que suivant le règlement intérieur de « l’opération terrains nus », auquel ceux-ci ont librement adhéré, le remboursement s’effectue par le jeu des paiements apportés par les souscripteurs entrants ; Que compte tenu des actes frauduleux commis par les ayants droit de feu AKRE Guillaume et du Conservateur de la propriété foncière, le syndicat ne pouvait pas raisonnablement proposer des terrains à un tiers et effectuer le remboursement promis aux demandeurs ; Que le SYNAFISC a initié une action en annulation de la vente devant le Tribunal de Première Instance 12 d’Abidjan visant à satisfaire tous les souscripteurs à « l’opération terrains nus » ; Que cette opération n’a pas échoué contrairement à ce que prétendent les demandeurs qui doivent être déboutés de leur action ; Les autres défendeurs n’ont pas déposé d’écritures. SUR CE En la forme Sur le caractère de la décision Le SYNAFISC a conclu et les autres défendeurs ont été assignés à personne. Il y a lieu de statuer contradictoirement à l’égard de tous les défendeurs. Sur l’exception d’incompétence Le SYNAFISC soutient que le Tribunal de Commerce de ce siège est incompétent pour connaître du litige au motif que les parties n’accomplissent pas des actes de commerce de façon ordinaire, à titre principal ou professionnel. Aux termes de l’article 7 de la Décision n°01/12 du 11 janvier 2012 portant création, organisation et fonctionnement des Tribunaux de Commerce, ceux-ci connaissent notamment des contestations relatives aux engagements et transactions entre commerçants au sens de l’Acte Uniforme relatif au Droit commercial général et de celles entre toutes personnes, relatives aux actes de commerce au sens de l’Acte Uniforme relatif au Droit commercial général. En l’espèce, il s’évince des pièces du dossier que la SYNAFISC a initié une opération de vente de terrains nus destinée ses adhérents ainsi qu’à d’autres personnes ne faisant pas partie de cette structure. Dans le cadre de cette opération, le SYNAFISC a acheté une parcelle de terre qu’il a ensuite revendu par lots aux souscripteurs en majorant le prix du m² fixé lors 13 de l’acquisition de ladite parcelle. Il en résulte que le SYNAFISC a effectué l’achat d’un bien immeuble en vue de la revente dans le but d’en tirer un bénéfice. Or, aux termes de l’article 3 de l’Acte Uniforme OHADA portant droit commercial général, l’achat de bien immeuble en vue de la revente est un acte de commerce par nature qui est « celui par lequel une personne s'entremet dans la circulation des biens qu'elle produit ou achète ou par lequel elle fournit des prestations de service avec l'intention d'en tirer un profit pécuniaire ». Certes le SYNAFISC a un statut civil. Toutefois l’acte de commerce par nature qu’il a accompli en l’espèce n’est pas accessoire à son activité civile et ne peut donc être qualifié d’acte civil par accessoire en ce sens que la revente des lots aux adhérents dudit syndicat et aux autres souscripteurs non membres de cette structure a été opéré dans un but lucratif et spéculatif contraire aux principes régissant les organisations syndicales. Le Tribunal de Commerce de ce siège est ainsi saisi d’une contestation entre deux parties non commerçantes à savoir le SYNAFISC et les demandeurs mais relative à un acte de commerce par nature. En conséquence, ledit Tribunal est compétent pour en connaître conformément aux dispositions de l’article 7 précité contrairement à ce que prétend le SYNAFISC. Il convient, dès lors de rejeter d’incompétence soulevée par le défendeur. l’exception Sur le sursis à statuer Le SYNAFISC fait valoir qu’une plainte ayant été déposée contre elle au pénal sur les mêmes faits que ceux de la présente cause, la règle « le criminel tient le civil en l’état » commande que le Tribunal de Commerce de ce siège sursoit à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale. 14 Le principe selon lequel le criminel tient le civil en l'état est édicté par l’article 4 du code de procédure pénale qui dispose : « L’action civile peut être aussi exercée séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action exercée devant la juridiction civile tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur, l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. » ; Ce principe de droit processuel signifie que le juge civil, lorsqu’il est saisi de l’action en réparation d’une infraction, doit surseoir à statuer jusqu’à ce que le juge pénal se soit lui-même définitivement prononcé sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement ; En d’autres termes dès lors que la juridiction pénale est saisie et que les deux actions portent sur les mêmes faits, le juge civil doit surseoir à statuer, la décision du premier juge pouvant influer sur celle du second ; En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le Secrétaire Général du SYNAFISC a reçu une convocation l’invitant à se présenter, le 21 février 2014, à la Police Economique. Cette plainte a été transmise par le parquet de Yopougon à la Section des Recherches de la Gendarmerie d’Abidjan-Plateau dont le procès-verbal d’enquête préliminaire daté du 06 août 2013 est produit au dossier. Cette convocation de police n’atteste pas que l’action publique ait effectivement été mise en mouvement contre la personne visée devant la juridiction répressive ; La preuve n’étant pas rapportée par le SYNAFISC que la juridiction pénale est saisie d’une action portant sur les mêmes faits que celle pendante devant le Tribunal de Commerce, et pouvant influer sur la décision de ce dernier, il en résulte que la règle« le criminel tient le civil en l’état » ne peut s’appliquer en l’espèce. 15 Il s’ensuit que le sursis à statuer invoqué par le défendeur n’est pas fondé et doit être rejeté. Sur la recevabilité de l’action L’action initiée par les demandeurs a été régulièrement introduite et donc est recevable sauf en ce qui concerne la communauté villageoise d’Abobo Baoulé, dépourvue de la personnalité juridique. Au Fond Sur la demande en remboursement Les demandeurs sollicitent la condamnation du SYNAFISC à leur restituer les sommes souscrites dans le cadre de l’opération « terrains nus SYNAFISC » ; celui-ci n’ayant respecté les termes du protocole d’accord du 07 janvier 2014. L’article 1134 du code civil dispose : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » ; Il est constant en l’espèce que le SYNAFISC, promoteur de l’opération « Terrains nus synafisc » représenté par son Secrétaire Général et les demandeurs réunis au sein du "Collectif des souscripteurs" ont conclu un protocole d’accord en date du 07 janvier 2014 aux termes duquel le SYNAFISC s’est engagé à rembourser aux membres dudit collectif les sommes qui leur sont dues d’un montant total de cent quatre-vingt-sept millions cinq cent vingt-quatre mille deux cent cinquante (187.524.250) francs CFA en trois versements devant être effectués aux 31 janvier 2014, 28 février 2014 et 31 mars 2014. Ledit protocole d’accord stipule que « le non-respect partiel ou total d’une échéance entraîne la caducité du protocole et l’exigibilité de l’intégralité des montants dus ou le recours par tous moyens y compris par voie 16 judiciaire ». Il ressort du dossier que le SYNAFISC n’a pas respecté ses engagements résultant de l’accord des parties puisqu’il n’a payé aucune somme d’argent aux demandeurs depuis la signature du protocole d’accord. Le non-respect des échéances stipulées entraîne par conséquent la caducité du protocole d’accord et l’exigibilité de l’intégralité des sommes dues. Il convient, dans ces conditions, de faire droit à la prétention des demandeurs et de condamner le SYNAFISC à rembourser la somme de cent quatrevingt-sept millions cinq cent vingt-quatre mille deux cent cinquante (187.524.250) francs CFA conformément aux dispositions de l’article 1134 susvisé. Sur le paiement de dommages et intérêts Les demandeurs estiment qu’ils ont subi un préjudice résultant du fait qu’en dépit de l’échec de l’opération, le SYNAFISC a gardé par devers lui, pendant sept ans, les sommes qu’ils ont investies pour l’acquisition. Ils réclament la somme de cinquante millions (50.000.000) de francs CFA à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice. Il est constant que le protocole d’accord du 07 janvier 2014 conclu entre les parties visait à régler le différend opposant les parties sur le remboursement des sommes souscrites par les demandeurs auxquels le SYNAFISC n’a pu livrer les lots dans le cadre de l’opération de vente de terrains initiée par cette structure en 2007. Il s’ensuit que les demandeurs ne peuvent invoquer un préjudice né de la confiscation de leurs souscriptions depuis sept ans par le SYNAFISC alors même qu’un accord est intervenu entre les parties sur le remboursement de ces sommes en 2014. Il est toutefois vrai que les demandeurs subissent un préjudice résultant du non-respect des obligations du SYNAFISC consistant au paiement des sommes dues aux échéances convenues dans le protocole d’accord 17 auquel ledit syndicat a librement consenti. Le Tribunal est en mesure, en tenant compte des circonstances de la cause et des pièces du dossier, d’arbitrer les dommages et intérêts pour la réparation du préjudice né de l’inexécution des obligations contractuelles du SYNAFISC à la somme de vingt-cinq millions (25.000.000) de francs CFA au paiement de laquelle celui-ci sera condamné. Sur l’exécution provisoire Les demandeurs soutiennent le non remboursement des sommes qu’ils ont investies par le SYNAFISC traduit une attitude abusive et vexatoire de celle-ci à laquelle qu’il doit être mis un terme. L’extrême urgence qui commande le prononcé de la mesure d’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, commerciale et administrative n’est pas démontrée par les demandeurs. Il y a lieu de les débouter de leur prétention mal fondée. Sur les dépens Le SYNAFISC succombe à l’instance. Elle sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Rejette les exception d’incompétence et de sursis à statuer ; Déclare Mesdames DJOUKA Adjo Juliette épouse ALLAH-KOUADIO, ADO YA Colette épouse ESSAN, Monsieur DIALLO Nabo Séraphin, et autres recevables en leur action ; Les déclare irrecevables en leur action contre la communauté villageoise d’Abobo baoulé ; 18 Constate la non conciliation des parties ; Dit les demandeurs partiellement fondés en leur action ; Condamne le Syndicat National des Agents du FISC dit SYNAFISC à leur payer la somme totale de cent quatrevingt-sept millions cinq cent vingt-quatre mille deux cent cinquante (187.524.250) francs CFA en remboursement des sommes souscrites dans le cadre de l’opération « Terrains nus SYNAFISC » et celle de vingt-cinq millions (25.000.000) de francs CFA à titre de dommages et intérêts ; Les déboute du surplus de leur demande ; Condamne le SYNAFISC aux dépens. Ainsi fait jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET AVONS SIGNE AVEC LE GREFFIER./. 19