loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications

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loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications
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LOI DU 30 JUILLET 1979 RELATIVE AUX
RADIOCOMMUNICATIONS (ABROGEE)
LOI DU 13 JUIN 2005 RELATIVE AUX COMMUNICATIONS
ELECTRONIQUES
Article 2
Article 1er
Pour l'application de la présente loi, on entend par :
[1° Ministre : le Ministre ou le Secrétaire d'Etat qui est compétent pour les matières qui
concernent les télécommunications ;]
[Ainsi remplacé par l’article 1, alinéa 1er, 1° de l’arrêté royal du 15 mars 1994 adaptant
les lois des 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications et 6 février 1987 relative aux
réseaux de radiodistribution et de télédistribution et à la publicité commerciale à la radio
et à la télévision, et la réglementation relative aux radiocommunications aux dispositions
de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques
(M.B. 15 avril 1994)]
[2° Institut : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, en abrégé :
"I.B.P.T." ;]
2° "Ministre" : les Ministres ou secrétaire d'Etat qui sont compétents pour les
matières relatives aux communications électroniques telles que visées dans la
présente loi ;
1° "Institut" : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications tel que
visé à l'article 13 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des
secteurs des postes et des télécommunications belges ;
[Ainsi remplacé par l’article 1, alinéa 1er, 2° de l’arrêté royal du 15 mars 1994 adaptant
les lois des 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications et 6 février 1987 relative aux
réseaux de radiodistribution et de télédistribution et à la publicité commerciale à la radio
et à la télévision, et la réglementation relative aux radiocommunications aux dispositions
de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques
(M.B. 15 avril 1994)]
3° radiocommunication : toute transmission au moyen d'ondes radioélectriques,
d'informations de toute nature, notamment de sons, textes, images, signes conventionnels,
expressions numériques ou analogiques, signaux de commande à distance, signaux destinés
au repérage ou à la détermination de la position ou du mouvement d'objets.
34° "radiocommunication" : toute transmission au moyen d'ondes radioélectriques,
d'informations de toute nature, en particulier de sons, textes, images, signes
conventionnels, expressions numériques ou analogiques, signaux de commande à
distance, signaux destinés au repérage ou à la détermination de la position ou du
mouvement d'objets ;
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Sont considérés comme ondes radioélectriques, les phénomènes physiques ci-après, pour
autant que la fréquence des oscillations électromagnétiques transmises soit comprise entre
10 kilohertz et 3.000 gigahertz :
a) la propagation de l'énergie électromagnétique par ondes hertziennes rayonnées dans
l'espace ou à la surface de la terre ;
b) la propagation de l'énergie électromagnétique par guidage le long de conducteurs, à
l'exclusion de ceux qui sont spécialement conçus pour assurer une telle transmission sans
provoquer de rayonnement dans l'espace extérieur à ces conducteurs ;
c) la propagation de l'énergie électromagnétique par guidage le long de supports
diélectriques;
d) le transfert de l'énergie électromagnétique par induction dans l'espace ;
[4° a) appareil émetteur de radiocommunication : tout générateur d'oscillations
électromagnétiques conçu pour émettre des radiocommunications, à l'exception des
appareils destinés exclusivement à la réception des émissions de radiodiffusion sonore ou
télévisuelle;
35° "appareil émetteur de radiocommunications" : tout générateur d'oscillations
électromagnétiques conçu en vue de l'émission de radiocommunications ;
b) appareil émetteur-récepteur de radiocommunication : tout générateur et récepteur
d'oscillations électromagnétiques conçu pour émettre et recevoir des radiocommunications,
à l'exception des appareils destinés exclusivement à la réception des émissions de
radiodiffusion sonore ou télévisuelle ;
36° "appareil émetteur-récepteur de radiocommunications" : tout générateur et
récepteur d'oscillations électromagnétiques conçu en vue de l'émission et de la
réception de radiocommunications ;
c) appareil récepteur de radiocommunication : tout récepteur d'oscillations
électromagnétiques conçu pour recevoir des radiocommunications, à l'exception des
appareils destinés exclusivement à la réception des émissions de radiodiffusion sonore ou
télévisuelle ;
37° "appareil récepteur de radiocommunications" : tout récepteur d'oscillations
électromagnétiques conçu en vue de la réception de radiocommunications, à
l'exception des appareils destinés exclusivement à la réception des émissions de
radiodiffusion sonore ou télévisuelle ;
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5° station de radiocommunication : l'ensemble formé par un appareil émetteur, un appareil
émetteur-récepteur ou un appareil récepteur de radiocommunication et les antennes
associées, ainsi que tous les appareils nécessaires à faire fonctionner convenablement
l'ensemble;]
38° "station de radiocommunications" : l'ensemble formé par un appareil émetteur,
un appareil émetteur-récepteur ou un appareil récepteur de radiocommunications
et les antennes associées, ainsi que tous les composants nécessaires au
fonctionnement de l'ensemble ;
[Ainsi remplacé par l’article 2 de la loi du 6 mai 1998 modifiant la loi du 30 juillet 1979
relative aux radiocommunications (M.B. 30 juin 1998)]
6° réseau de radiocommunication: l'ensemble formé par plusieurs stations de
radiocommunication pouvant communiquer entre elles dans les limites d'une autorisation
délivrée à une seule personne physique ou morale;
7° service de radiodiffusion: service de radiocommunication dont les émissions sont
destinées à être reçues directement par le public en général. Ce service peut comprendre des
émissions sonores, des émissions de télévision ou d'autres genres d'émissions;
8° station de radiodiffusion: station d'un service de radiodiffusion.
Article 2
[Ainsi abrogé par l’article 104 de la loi du 20 décembre 1995 portant des dispositions
fiscales, financières et diverses (M.B. 23 décembre 1995)]
Article 3
Article 39
§ 1er. Nul ne peut, dans le Royaume ou à bord d'un navire, d'un bateau, d'un aéronef ou de
tout autre support soumis au droit belge, détenir un appareil émetteur ou récepteur de
§ 1er. Nul ne peut, dans le Royaume ou à bord d'un navire, d'un bateau, d'un aéronef ou de tout
autre support soumis au droit belge, détenir un appareil émetteur et/ou récepteur de
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radiocommunications, ni établir et faire fonctionner une station ou un réseau de
radiocommunication, ni établir et faire fonctionner une station ou un réseau de
radiocommunication sans avoir obtenu l'autorisation écrite [de l'Institut]. Cette autorisation radiocommunications non public sans avoir obtenu l'autorisation écrite de l’Institut. Cette
est personnelle et révocable.
autorisation est personnelle et révocable.
[Modifié par l'article 40 de la loi du 17 janvier 2003 relatif au statut du régulateur des
secteurs des postes et des telecommunications belges (M.B. 24 janvier 2003), à partir du
23 avril 2003 (art. 44)]
§ 2. Le Roi fixe les règles générales d'octroi et de révocation des autorisations visées au §
1er. Il peut déterminer les cas où ces autorisations ne sont pas requises.
§ 2. Le Roi fixe, après avis de l’Institut, les règles générales d'octroi, de suspension et de
révocation des autorisations visées au § 1er. Il peut déterminer les cas où ces autorisations ne
sont pas requises.
§ 3. Le Ministre fixe les obligations des titulaires d'une autorisation ainsi que les conditions § 3. L’Institut fixe les obligations des titulaires d'une autorisation ainsi que les conditions
auxquelles doivent satisfaire les stations et réseaux de radiocommunication autorisés. […]
auxquelles doivent satisfaire les stations et réseaux de radiocommunications autorisés.
[Ainsi abrogé par l’article 79 de la loi programme du 9 juillet 2004 (M.B. 15 juillet 2004)]
§ 4. Les autorisations visées au §1er ne sont pas requises pour les services publics de
radiodiffusion, ni pour les stations de radiocommunication établies et utilisées à des fins
militaires ou de sécurité publique par les services relevant du Ministre de la Défense
nationale, par l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et par les Forces alliées.
§ 4. Les autorisations visées au § 1er ne sont pas requises pour les stations de
radiocommunications établies et utilisées à des fins militaires ou de sécurité publique par les
services relevant du Ministre de la Défense nationale, par l'Organisation du Traité de l'Atlantique
Nord et par les Forces alliées.
§ 5. Pour les services de radiodiffusion privés, les autorisations visées au § 1er ne sont
accordées qu'après avis conforme des Ministres ayant la radiodiffusion dans leurs
attributions, chacun pour ce qui le concerne.
L'article 3 est annulé par la Cour d'Arbitrage dans la mesure où il habilite, sans respecter
un certain nombre de limites précisées davantage dans l'arrêt, l'autorité nationale à édicter
les normes relatives aux émissions des stations de radiodiffusion privée et en ce qu'il
désigne cette autorité comme l'autorité compétente pour octroyer les autorisations
d'exploitation de telles stations de radiodiffusion (Cour d'Arbitrage, n°. 1/91, 7 février 1991
(M.B., 28 février 1991)).
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Article 4
Article 41
Nul ne peut, dans le Royaume ou à bord d'un navire, d'un bateau, d'un aéronef ou de tout
autre support soumis au droit belge:
A l’exception des officiers de police judiciaire cités à l’article 24 de la loi du 17
janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des
télécommunications belges pour ce qui concerne le point 2°, nul ne peut, dans le
Royaume ou à bord d'un bateau, d'un aéronef ou de tout autre support soumis au
droit belge:
a) émettre ou tenter d'émettre des radiocommunications portant atteinte au respect des lois,
à la sécurité de l'Etat, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ou constituant une offense à
l'égard d'un Etat étranger;
b) émettre ou tenter d'émettre des signaux d'alarme, d'urgence ou de détresse ou des appels
de détresse faux ou trompeurs;
1° émettre ou tenter d'émettre des signaux d'alarme, d'urgence ou de détresse ou
des appels de détresse faux ou trompeurs;
[c) capter ou tenter de capter des radiocommunications autres que celles visées à l'article
314bis du Code pénal et qui ne lui sont pas destinées. Si de telles communications sont
involontairement reçues, elles ne peuvent être reproduites, ni communiquées à des tiers, ni
utilisées à une fin quelconque et leur existence même ne peut être révélée sauf dans les cas
imposés ou autorisés par la loi. ]
2° capter ou tenter de capter des radiocommunications autres que celles visées à
l'article 314bis du Code pénal et qui ne lui sont pas destinées. Si de telles
communications sont involontairement reçues, elles ne peuvent être reproduites, ni
communiquées à des tiers, ni utilisées à une fin quelconque et leur existence même
ne peut être révélée sauf dans les cas imposés ou autorisés par la loi.
[Ainsi remplacé par l’article 3 de la loi du 6 mai 1998 modifiant la loi du 30 juillet 1979
relative aux radiocommunications (M.B. 30 juin 1998)]
Article 5
Article 39
Nul ne peut, dans le Royaume ou à bord d'un navire, d'un bateau, d'un aéronef ou de tout
autre support soumis au droit belge et nul ne peut, hors du Royaume, établir ou exploiter, ni
collaborer directement ou indirectement à l'établissement ou à l'exploitation d'une station de
radiodiffusion installée à bord d'un navire, d'un aéronef ou de tout autre objet flottant ou
aéroporté de quelque nationalité que ce soit, dont les émissions sont destinées à être reçues
§ 1er. Nul ne peut, dans le Royaume ou à bord d'un navire, d'un bateau, d'un aéronef
ou de tout autre support soumis au droit belge, détenir un appareil émetteur et/ou
récepteur de radiocommunications, ni établir et faire fonctionner une station ou un
réseau de radiocommunications non public sans avoir obtenu l'autorisation écrite de
l’Institut. Cette autorisation est personnelle et révocable.
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ou sont susceptibles d'être reçues, en tout ou en partie, sur le territoire d'un des pays
contractants de l'accord européen pour la répression des émissions de radiodiffusion
effectuées hors des territoires nationaux, conclu à Strasbourg le 22 janvier 1965 et approuvé § 2. Le Roi fixe, sur avis de l’Institut, les règles générales d'octroi, de suspension et
de révocation des autorisations visées au § 1er. Il peut déterminer les cas où ces
par la loi du 18 juillet 1967.
autorisations ne sont pas requises.
Sont considérés comme des actes d'exploitation: la réalisation, le financement et l'émission
des programmes de ces stations.
§ 3. L’Institut fixe les obligations des titulaires d'une autorisation ainsi que les
conditions auxquelles doivent satisfaire les stations et réseaux de
radiocommunications autorisés.
Sont considérés comme des actes de collaboration :
a) la fourniture, l'entretien et la réparation de matériel;
§ 4. Les autorisations visées au § 1er ne sont pas requises pour les stations de
radiocommunications établies et utilisées à des fins militaires ou de sécurité
publique par les services relevant du Ministre de la Défense nationale, par
l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et par les Forces alliées.
b) la fourniture d'approvisionnement;
c) la fourniture de moyens de transport ou le transport de personnes, de matériel ou
d'approvisionnement;
d) la commande ou la réalisation de productions de toute nature, y compris la publicité,
destinées à être radiodiffusées;
e) la fourniture de services concernant la publicité en faveur des stations intéressées.
Les dispositions du présent article ne visent pas les actes accomplis en vue de secourir ou
d'assurer le sauvetage d'un navire, d'un aéronef, d'un objet flottant ou aéroporté ou d'un
engin spatial en détresse ou de sauvegarder la vie humaine.
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Article 6
Sans préjudice des dispositions des accords internationaux auxquels la Belgique a souscrit
ou des règlements pris en exécution de ces accords, une station de radiocommunication
installée à bord d'un navire ou d'un aéronef se trouvant dans le Royaume ne peut, quelle que
soit la nationalité de ce navire ou de cet aéronef, communiquer avec d'autres stations de
radiocommunication que par l'intermédiaire des stations terrestres belges des services
mobiles maritimes ou aéronautiques, selon le cas.
Les dispositions de l'alinéa 1er ne s'appliquent pas:
a) aux radiocommunications établies à des fins militaires ou de sécurité publique par les
services relevant du Ministre de la Défense nationale, par l'Organisation du Traité de
l'Atlantique Nord et par les Forces alliées;
b) aux signaux de détresse, d'alarme, d'urgence et de sécurité ainsi qu'aux appels et
messages de détresse et aux réponses qui leur sont données.
[L'Institut] peut, dans des circonstances spéciales, permettre l'établissement de certaines
radiocommunications en dérogation aux dispositions du premier alinéa.
[Modifié par l'article 40 de la loi du 17 janvier 2003 relatif au statut du régulateur des
secteurs des postes et des telecommunications belges (M.B. 24 janvier 2003), à partir du
23 avril 2003 (art. 44)]
Article 7
[Abrogé par l’article 2 de la loi du 3 juillet 2000 modifiant la loi du 30 juillet 1979 relative
aux radiocommunications et la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines
entreprises publiques économiques (M.B. 13 juillet 2000), à partir du 8 avril 2000 (art.
26)]
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Article 42
Article 8
§ 1er. Il est interdit de vendre, de donner en location, de prêter ou de donner un
Il est interdit de vendre, de donner en location, de prêter ou de donner un [appareil émetteur appareil émetteur et/ou récepteur de radiocommunications privées à quiconque n'a
pas obtenu l'autorisation de détention d'un tel appareil, prévue par l'article 39, §
ou appareil émetteur- récepteur de radiocommunication] à quiconque n'a pas obtenu
1er. L’Institut peut lever cette interdiction pour des appareils qui sont destinés
l'autorisation de détention d'un tel appareil, prévue par l'article 39, § 1er. [L'Institut] peut
exclusivement à l’exportation.
lever cette interdiction pour des appareils qui sont destinés exclusivement à l'exportation.
Les constructeurs, vendeurs ou loueurs [d’appareils émetteurs ou d’appareils émetteursrécepteurs de radiocommunication] et toute personne qui, même occasionnellement, vend,
donne en location, prête ou donne un appareil ou un ensemble de pièces détachées
permettant la construction d'un tel appareil, doivent en faire la déclaration [à l'Institut].
§ 2. Les constructeurs, vendeurs ou loueurs d'appareils émetteurs ou d'appareils
émetteurs-récepteurs de radiocommunications privées et toute personne qui, même
occasionnellement, vend, donne en location, prête ou donne un appareil ou un
ensemble de pièces détachées permettant la construction d'un tel appareil, doivent
en faire la déclaration à l’Institut.
§ 3. La déclaration comprend :
La déclaration doit indiquer:
1° la nature et la date de l'opération;
1.
la nature et la date de l'opération;
2.
les nom et prénom ou la raison sociale et l'adresse de l'acquéreur;
3.
le numéro de l'autorisation
2° les nom et prénoms ou la raison sociale et l'adresse de l'acquéreur;
3° le numéro de l'autorisation prévue par l'article 3, § 1er.
Le déclarant doit s'assurer de l'exactitude de ces renseignements. Il peut dans ce but exiger
la présentation de la carte d'identité de l'acquéreur ou de toute autre pièce probante.
§ 4. Le déclarant doit s'assurer de l'exactitude de ces renseignements. Il peut dans
ce but exiger la présentation de la carte d'identité de l'acquéreur ou de toute autre
pièce probante.
§ 5. L’installateur veille à ce que l’installation de l’équipement soit effectuée
conformément aux conditions d’autorisation. Si l’installation n’est pas effectuée de
manière conforme, l’Institut peut imputer les coûts du contrôle et de l’installation
correcte à l’installateur.
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Le Roi arrête les modalités d'application du présent article et détermine les mesures de
contrôle appropriées.
§ 6. Le Roi arrête, après avis de l’Institut, les modalités d'application du présent
article et détermine les mesures de contrôle appropriées.
§ 7. Le présent article n'est pas applicable au matériel radioélectrique qui a été
Le présent article n'est pas applicable au matériel radioélectrique qui a été commandé à des commandé à des fins militaires ou de sécurité publique par les services relevant du
Ministre de la Défense nationale, par l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord
fins militaires ou de sécurité publique par les services relevant des Ministres de la Justice,
de l'Intérieur ou de la Défense nationale, par l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et et par les Forces alliées.
par les Forces alliées.
[Modifié par l’article 5 de la loi du 6 mai 1998 modifiant la loi du 30 juillet 1979 relative
aux radiocommunications (M.B. 30 juin 1998) et par l'article 40 de la loi du 17 janvier
2003 relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des telecommunications
belges (M.B. 24 janvier 2003), à partir du 23 avril 2003 (art. 44)]
Article 9
[Abrogé par l’article 3 de la loi du 3 juillet 2000 modifiant la loi du 30 juillet 1979 relative
aux radiocommunications et la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines
entreprises publiques économiques (M.B. 13 juillet 2000), à partir du 8 avril 2000 (art.
26)]
Article 9bis
[Abrogé par l’article 3 de la loi du 3 juillet 2000 modifiant la loi du 30 juillet 1979
relative aux radiocommunications et la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines
entreprises publiques économiques (M.B. 13 juillet 2000), à partir du 8 avril 2000 (art.
26)]
Article 10
Article 16
[Le Roi arrête les règlements d'administration générale et de police relatifs aux
radiocommunications et les règlements relatifs à la protection de celles-ci, notamment les
dispositions qui peuvent être prises pour mettre fin à des perturbations radio-électriques.]
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur avis de
l’Institut, les ordonnances de police générale des ondes radioélectriques ainsi que la
coordination des fréquences. En ce qui concerne les fréquences en matière de
radiodiffusion, l’arrêté n’est approuvé qu’après concertation avec les gouvernements
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[Ainsi remplacé par l’article 4 de la loi du 3 juillet 2000 modifiant la loi du 30 juillet 1979
relative aux radiocommunications et la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines
entreprises publiques économiques (M.B. 13 juillet 2000), à partir du 8 avril 2000 (art.
26)]
des Communautés.
Les règlements d'administration générale qui concernent la radiodiffusion sont pris sur la
proposition des Ministres qui ont dans leurs attributions les radiocommunications d'une part
et les services de radiodiffusion de la communauté intéressée d'autre part.
Article 43
Article 11
[[L'Institut] est habilité à surveiller l'application de la présente loi et des arrêtés pris en
exécution de celle-ci.
Le Roi fixe le montant des redevances à payer à [l'Institut] par les demandeurs et titulaires
des autorisations visées à l'article 3, § 1er, pour couvrir les dépenses résultant du contrôle
du respect de leurs obligations et des conditions imposées à leurs stations et réseaux de
radiocommunication ainsi que pour la mise à leur disposition d'une ou de plusieurs
fréquences et le droit de les utiliser.
Le Roi fixe, après avis de l’Institut, le montant des redevances à payer à l'Institut
par les titulaires d’autorisations, pour couvrir les dépenses résultant du contrôle du
respect de leurs obligations et des conditions imposées à leurs stations et réseaux de
radiocommunications ainsi que pour la mise à leur disposition d'une ou de plusieurs
fréquences et le droit de les utiliser.
Il détermine les modalités de paiement de ces redevances.
Cet article produit ses effets le 1er janvier 1989.]
[Ainsi remplacé par l’article 338 de la loi-programme du 22 décembre 1989 (M.B. 30
décembre 1989) et modifié par l'article 3 de l’arrêté royal du 15 mars 1994 adaptant les
lois des 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications et 6 février 1987 relative aux
réseaux de radiodistribution et de télédistribution et à la publicité commerciale à la radio
et à la télévision, et la réglementation relative aux radiocommunications aux dispositions
de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques
(M.B. 15 avril 1994)]
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Les alinéas 2 et 3 de l'article 11 tel qu'il a été modifié par l'article 338 de la loi-programme
du 22 décembre 1989 sont annulés par la Cour d'Arbitrage dans la mesure où ils se
rapportent aux services privés de radiodiffusion
Article 12
Article 43
Le Roi détermine les conditions dans lesquelles le titulaire d'une autorisation est indemnisé
de ses frais lorsqu'une modification technique de ses appareils émetteurs ou récepteurs de
radiocommunication lui est imposée pour des raisons d'intérêt public.
Le Roi détermine, après avis de l'Institut, les conditions dans lesquelles le titulaire
d'une autorisation est indemnisé de ses frais lorsqu'une modification technique de
ses appareils émetteurs ou récepteurs de radiocommunications lui est imposée pour
des raisons d'intérêt public.
Article 13
Article 44
Lorsque la sécurité publique ou la défense du royaume l'exigent, le Roi peut, par arrêté
délibéré en conseil des Ministres, interdire en tout ou en partie et durant le temps qu'Il
détermine, la détention ou l'usage d'appareils émetteurs ou récepteurs de
radiocommunication.
Il peut prescrire toutes mesures utiles à cette fin, notamment la mise sous séquestre ou le
dépôt des appareils en un lieu déterminé.
§ 1er. Lorsque la sécurité publique ou la défense du Royaume l'exigent, le Roi peut,
par arrêté délibéré en Conseil des ministres, interdire en tout ou en partie et
durant le temps qu'Il détermine, la détention ou l'usage d'appareils émetteurs ou
récepteurs de radiocommunications.
Il peut prescrire toutes mesures utiles à cette fin, notamment la mise sous
séquestre ou le dépôt des appareils en un lieu déterminé.
§ 2. Ces mesures ne donnent lieu à aucune indemnité.
Ces mesures ne donnent lieu à aucune indemnité.
Article 14
[…]
[Abrogé par l'article 39 de la loi du 17 janvier 2003 relatif au statut du régulateur
des secteurs des postes et des telecommunications belges (M.B. 24 janvier 2003),
à partir du 23 avril 2003 (art. 44)]
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Article 15
Article 147
Les infractions aux articles 3 et 4 de la présente loi et aux arrêtés pris en exécution La confiscation des enregistrements de conversations, communications ou de
données obtenues de manière illégale et des objets ayant servi à enfreindre les
de l'article 13 sont punies d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une
articles 35 et 145, § 3, est toujours prononcée, même s'ils n'appartiennent pas au
amende de 200 à 2.000 F ou d'une de ces peines seulement.
condamné.
Les infractions à l'article 5 de la présente loi sont punies d'un emprisonnement de
huit jours à un an et d'une amende de 10.000 à 100.000 F ou d'une de ces peines
seulement.
Les infractions aux articles 6, 7, 8, 9 et 9bis de la présente loi et aux arrêtés pris en
exécution des articles 7, 8, 9 et 10 sont punies d'un emprisonnement de huit jours à
trois mois et d'une amende de 100 à 1.000 F ou d'une de ces peines seulement.
[Les infractions aux articles 6, 7, 8, 9 et 9bis de la présente loi] et aux arrêtés pris
en exécution des articles 7, 8, 9 et 10 sont punies d'un emprisonnement de huit
jours à trois mois et d'une amende de 100 à 1.000 F ou d'une de ces peines
seulement.
[Ainsi modifié par l' article 9 de la loi du 6 mai 1998 modifiant la loi du 30 juillet
1979 relative aux radiocommunications (M.B. 30 juin 1998)]
La confiscation des appareils émetteurs, émetteurs-récepteurs ou récepteurs de
radiocommunication et des appareils visés à l'article 9bis de la présente loi ainsi
que de tout accessoire spécialement destiné au fonctionnement de ceux-ci sera
toujours prononcée.
[Ainsi remplacé par l' article 10 de la loi du 6 mai 1998 modifiant la loi du 30
juillet 1979 relative aux radiocommunications (M.B. 30 juin 1998)]
La confiscation d'appareils émetteurs, d'appareils émetteurs et récepteurs ou
d'appareils récepteurs de radiocommunications ainsi que tout accessoire destiné
spécialement à son utilisation, ayant servi à enfreindre les articles 39, § 1er et 41, et
les arrêtés pris en exécution de l'article 16 est toujours prononcée, même s'ils
n'appartiennent pas au condamné.
L'article 8, § 1er de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la
probation n'est pas applicable à cette confiscation.
L'article 8, § 1er, de la loi du 29 juin 1964 relative à la suspension, au sursis et à la
probation, n'est pas applicable à la confiscation prononcée sur la base de cet article.
Les dispositions du livre 1er du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article
85, sont applicables aux infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en
exécution de celle-ci.
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Article 16
[L'article 216bis du Code d'instruction criminelle est applicable] en cas
d'infractions aux articles 6, 7, 8, 9 [et 9bis] de la présente loi et aux arrêtés pris en
exécution des articles 7, 8, 9 et 10.
[Ainsi modifié par l’article 5 de la loi du 28 juin 1984 étendant, pour certaines
infractions, le champ d’application de l’extinction de l’action publique,
moyennant le paiement d’une somme d’argent (M.B. 22 août 1984) et par l’article
11 de la loi du 6 mai 1998 modifiant la loi du 30 juillet 1979 relative aux
radiocommunications (M.B. 30 juin 1998)]
Article 17
La loi du 14 mai 1930 sur la radiotélégraphie, la radiotéléphonie et autres
radiocommunications, modifiée par les lois des 24 décembre 1957 et 18 décembre
1962, est abrogée.
Toutefois, les agents de [l’Institut] à qui la qualité d'agent de la police judiciaire a
été conférée en vertu de l'article 9 de cette loi conservent cette qualité jusqu'à ce
que le Roi ait pourvu à l'application de l'article 14 de la présente loi.
[Modifié par l'article 3 de l’arrêté royal du 15 mars 1994 adaptant les lois des 30
juillet 1979 relative aux radiocommunications et 6 février 1987 relative aux
réseaux de radiodistribution et de télédistribution et à la publicité commerciale à
la radio et à la télévision, et la réglementation relative aux radiocommunications
aux dispositions de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines
entreprises publiques économiques (M.B. 15 avril 1994)]
Article 18
Dans l'article 23, alinéa 3 de la loi du 19 juillet 1930, créant la Régie des
télégraphes et des téléphones, les mots "par l'article 1er de la loi du 14 mai 1930
sur la radiotélégraphie, la radiotéléphonie et autres radiocommunications" sont
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supprimés.
Article 19
L'entrée en vigueur et la mise en application des diverses dispositions de la
présente loi sont assurées par le Roi aux dates et selon les modalités qu'Il fixe.
[Article 20]
[§ 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, abroger,
compléter, modifier ou remplacer avant le 31 décembre 2001 les dispositions de
cette loi, afin de prendre toutes les mesures nécessaires pour exécuter les
obligations découlant des directives en vigueur de l'Union européenne.
§ 2. Le projet d'arrêté dont question au § 1er est soumis à l'avis de la section de
législation du Conseil d'Etat. Cet avis est publié en même temps que le rapport au
Roi et l'arrêté royal y relatif.
§ 3. L'arrêté royal pris en exécution du § 1er est abrogé lorsqu'il n'a pas été
confirmé par la loi dans les quinze mois qui suivent sa publication au Moniteur
belge.]
[Inséré par l’article 5 de la loi du 3 juillet 2000 modifiant la loi du 30 juillet 1979
relative aux radiocommunications et la loi du 21 mars 1991 portant réforme de
certaines entreprises publiques économiques (M.B. 13 juillet 2000)]
En bleu : texte ajouté ou modifié
En rose : texte abrogé
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En rouge : texte supprimé

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