Vente des billets en ligne : VIAGOGO la suite

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Vente des billets en ligne : VIAGOGO la suite
FWPA –
SOCIÉTÉ D’AVOCATS
avril 2013
VENTE DES BILLETS EN LIGNE : VIAGOGO, LA SUITE !
Nouveaux cadrages du marché de la vente en ligne de billets de spectacle
L’on se souvient de l’affaire VIAGOGO contre l’association des Vieilles Charrues, qui s’était achevée en
novembre 2012, devant la Cour d’appel de Rennes1, laquelle avait confirmé la condamnation de la société
anglaise de retirer de son site « viagogo.fr », « toutes annonces portant sur la vente des billets d’entrée au
festival des Vieilles Charrues 2011 dont le prix est supérieur à leur valeur faciale ». En effet, le festival en
question était une manifestation subventionnée par une collectivité locale, et dès lors, la vente de ces billets
était couverte par les dispositions de la loi du 27 juin 1919, qui prévoient l’interdiction de la revente de ces
billets, pour un prix dépassant leur valeur faciale2.
Rappelons aussi que VIAGOGO avait déjà été sanctionnée précédemment, pour le même motif, dans une
affaire dite de la « Salle Pleyel » (TGI de Paris, ordonnance de référé du 27 février 2012).
Et très récemment, par une ordonnance de référé du 20 mars 2013, le Tribunal de Commerce de Paris, vient
de condamner - cette fois-ci sur le fondement d’un nouvel article du code pénal3, l’article 313-6-2, - des
agissements constatés sur le même site « viagogo.fr ».
Il s’agirait de la seconde application – seulement - des dispositions de ce nouvel article, après le jugement
du Tribunal de commerce de Nanterre en date du 13 mars 2013, condamnant l’exploitant d’un site internet
« ticket-concert.com »4.
Inséré dans la section des infractions voisines de l'escroquerie du code pénal, l’article 313-6-2 prévoit
que : « Le fait de vendre, d'offrir à la vente ou d'exposer en vue de la vente ou de la cession ou de fournir
les moyens en vue de la vente ou de la cession des titres d'accès à une manifestation sportive, culturelle
ou commerciale ou à un spectacle vivant, de manière habituelle et sans l'autorisation du producteur, de
l'organisateur ou du propriétaire des droits d'exploitation de cette manifestation ou de ce spectacle, est
puni de 15 000 € d'amende. Cette peine est portée à 30 000 € d'amende en cas de récidive.
Pour l'application du premier alinéa, est considéré comme titre d'accès tout billet, document, message ou
code, quels qu'en soient la forme et le support, attestant de l'obtention auprès du producteur, de
l'organisateur ou du propriétaire des droits d'exploitation du droit d'assister à la manifestation ou au
spectacle. »
Aussi, ces dispositions pénales viennent-elles combler un vide, en permettant de faire condamner la vente
illicite de billets de spectacles ou de manifestations culturelles ou sportives, lorsque ceux-ci ne sont pas
subventionnés par des fonds publics et qu’ils ne sont donc pas couverts par la loi de 1919.
La mise en œuvre de cette nouvelle disposition, selon les deux décisions citées, paraît aisée car il suffit que,
l’offre à la vente contestée ait été effectuée de « manière habituelle » et « sans autorisation ». Le juge doit
alors simplement constater l’absence d’autorisation du producteur ou de l’organisateur du spectacle pour
pouvoir prononcer une condamnation et ordonner des mesures de retrait de l’offre de ces billets, par
exemple sur le site internet mis en cause.
1
CA Rennes, 3ème ch.commerciale, 6 nov.2012. Cet arrêt soulève d’autres points intéressants et notamment, la
compétence du juge des référés français au regard de l’exploitant d’un site internet non français, la responsabilité de
l’exploitant d’un site internet, l’exception de nullité de l’assignation.
cf. http://www.eurojuris.fr/fre/entreprises/marketing-ventes/publicite/articles/retrait-contenu-illicite.html
2
Article 1er de la loi du 27 juin 1919 : « Toute personne convaincue d'avoir vendu ou cédé, d'avoir tenté de vendre ou
céder, à un prix supérieur à celui fixé et affiché dans les théâtres et concerts subventionnés ou avantagés d'une façon
quelconque par l'Etat, les départements ou les communes, ou moyennant une prime quelconque, des billets pris au
bureau de location ou de vente desdits théâtres ou concerts, sera punie d'une amende de seize (anciens) francs à cinq
cents (anciens) francs. En cas de récidive dans les trois années qui ont suivi la dernière condamnation, l'amende
pourra être portée à 3.750 F. »
3
Article 313-6-2 créé par la loi 2012-348 du 12 mars 2012 tendant à faciliter l'organisation des manifestations
sportives et culturelles. Cette loi modifie également le code du sport.
4
Source : www.legalis.net
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C’est bien la conclusion à laquelle ont pu arriver les deux juges des tribunaux de commerce de Nanterre et
de Paris, statuant en référé respectivement contre la société Yamson Event, pour des billets de concerts de
Mylène Farmer, d’Iron Maiden, de Dead Can Dance de Björk et d’Eminem, et contre la société Viagogo
Inc. (dans cette affaire, c’est l’entité américaine qui avait été mise en cause) pour des billets relatifs au
festival Sonisphère et à des concerts des BB Brunes, Christophe Maé, Lana Del Rey, de Muse, …
La société Yamson Event, exploitant du site « ticket-concert.com », en offrant des places pour ces concerts
sans prouver l’accord des producteurs de ces spectacles, a commis selon le tribunal de Nanterre, des « actes
parasitaires » à l’encontre de ces sociétés « leur causant un trouble illicite ».
Aussi, ce tribunal a-t-il ordonné, le « retrait de tout contenu relatif aux billets (…)», des sites internet dont
Yamson Event est l’éditeur, et ce, « dans les 24 heures », « sous astreinte de 1.000€ par jour de retard »,
ainsi que la publication du « dispositif de la présente ordonnance sur la partie immédiatement accessible
de la page d’accueil du site internet » (sous astreinte également), et que cette « publication judiciaire devra
être maintenue en ligne (…) sans interruption pendant une durée de 3 mois » (sous astreinte)5.
Quant à la société Viagogo Inc, les mesures sont les suivantes : retrait du site viagogo.fr, « dans un délai de
dix jours ouvrés, toute offre relative à la vente de billets des concerts ou spectacles » en cause, « à moins
qu’une telle offre émane d’une personne autorisée » ou « qu’elle n’émane pas d’une personne ne se livrant
pas de manière habituelle à de telles offres », cette ordonnance de retrait étant « assortie d’une astreinte de
1.000€ par jour de retard et par offre illicite constatée, pendant une période de 60 jours ».
Cette dernière affaire permet au juge du tribunal de commerce de Paris de préciser que la rédaction de
l’article 313-6-2 du code pénal est « très générale et qu’il ne peut donc en être inférée (sic) que cet article
ne s’appliquerait pas aux sites internet qui ont le statut de simple hébergeur ».
Dans le cas d’espèce, le juge indique « qu’au surplus, si les offres de ventes sont reconnues illicites, la
présente assignation contient les mentions requises par l’article 6 de la LCEN »6, et qu’ainsi, elle « vaut
signification au sens de ladite loi et la société Viagogo sera tenue de les retirer ou de rendre leur accès
impossible, quand bien même elle ne serait-elle que simple hébergeur ».
Ce moyen sur la qualité d’hébergeur, fondant une contestation sérieuse, était donc reconnu comme
inopérant par le juge, en raison de la rédaction générale de l’article 313-6-2 et de l’application de l’article
873 du code de procédure civile, permettant au président du tribunal de commerce, de prescrire en référé,
même en présence d’une contestation sérieuse, les mesures conservatoires qui s’imposent pour faire cesse
un trouble manifestement illicite.
Les offres de ventes ont été reconnues illicites car Viagogo, à qui revenait la charge de la preuve, était
« seule à connaître l’identité de son annonceur et donc à avoir la capacité de vérifier ou à assurer qu’il est
bien habilité à vendre des billets du spectacle qu’il propose, ou qu’il ne le fait pas à titre habituel » ; or,
elle n’a pas établi que « l’annonceur est une personne autorisée à proposer à la vente les billets présentés,
ni même que l’annonceur n’était qu’un vendeur occasionnel, ne se livrant pas à de telles ventes de manière
habituelle ».
Le juge constate également que les annonces de vente de billets sur le site viagago.fr « proposent à la vente
des billets de spectacle à un prix – outre les frais d’intermédiation de Viagogo – supérieur à leur valeur
faciale ». Il en conclut que « le risque spéculatif est ainsi avéré », et que, faute de prouver que les ventes
5
La publication judiciaire a bien été insérée : http://www.ticket-concert.com/
Article 6 de la Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (dite LCEN) : « (…) 2.
Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des
services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de
toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait
des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas
effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si,
dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en
rendre l'accès impossible. »
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disputées n’étaient pas répréhensibles au sens de cet article, « les infractions à l’article 313-6-2 du code
pénal constatées dans la cause constituent un trouble manifestement illicite ».
Gageons que ce nouvel article du code pénal, dont les toutes premières applications ont été efficaces, sera à
nouveau utilisé car il est non seulement bénéfique aux producteurs, mais il permet également de sécuriser
le consommateur, acheteur final de billets de spectacle, qui peut être perturbé, comme l’indique le tribunal
de commerce de Paris, « par l’existence de plusieurs circuits de commercialisation non coordonnés entre
eux, et à des prix différents ».
Marie Pasquier
Associée, FWPA
[email protected]
www.fwpa-avocats.com
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