ou « participant actif » au 12 juin 2014?
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ou « participant actif » au 12 juin 2014?
Aon Hewitt Retraite et placements Bulletin municipal Dans cette édition « Retraité » ou « participant actif » au 12 juin 2014? La Cour supérieure se prononce 1 La problématique 2 La conclusion de la Cour Mars 2016 « Retraité » ou « participant actif » au 12 juin 2014? La Cour supérieure se prononce Le 7 mars 2016, le juge Yergeau de la Cour supérieure du Québec rendait un jugement déclaratoire sur la requête présentée par l’Association des pompiers professionnels de Montréal inc. et 35 pompiers concernés (la « Requête »). Ces derniers demandaient d’être reconnus à titre de retraités en date du 31 décembre 2013, au sens de la Loi RRSM (loi 15), ayant signifié leur intention de prendre leur retraite le 12 juin 2014. La procureure générale du Québec et Retraite Québec (anciennement la Régie des rentes du Québec) contestaient les conclusions de la Requête. La problématique Voici le contexte sous-jacent à la Requête : Risque. Réassurance. Ressources humaines. L’article 62 de la Loi RRSM prévoit que « les participants qui ont commencé à recevoir une rente de retraite ou qui en ont fait la demande à l'administrateur du régime entre le 1er janvier 2014 et le 12 juin 2014 sont considérés être des retraités au 31 décembre 2013. » [notre souligné] Les 35 pompiers impliqués dans la Requête ont demandé de recevoir leur rente à l’administrateur du régime le 12 juin 2014, soit le jour même du dépôt du projet de loi. Selon les directives émises par Retraite Québec, après l’adoption de la Loi RRSM, les participants doivent avoir demandé le paiement de leur rente avant [notre souligné] le 12 juin pour être considéré retraité au 31 décembre 2013 au sens de la Loi RRSM. La conclusion de la Cour Le jugement déclare que : les pompiers demandeurs sont des retraités au 31 décembre 2013 au sens de la Loi RRSM; et la directive de Retraite Québec, à l’effet que les participants doivent demander le paiement de leur rente avant le 12 juin 2014 pour être considéré retraité au 31 décembre 2013 est contraire à l’article 62 de la Loi RRSM. Sans vouloir reprendre le raisonnement du juge qui l’amène à ces conclusions, voici quelques principes qui ont été considérés pour en arriver à cette conclusion : Lorsque le texte de loi est clair, il n’est pas nécessaire d’utiliser d’autres sources pour déterminer cette intention. La Cour prend cette position malgré que le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire ait clairement énoncé, à plusieurs reprises lors de l’étude détaillée du projet de loi 3 en commission parlementaire, que la journée du 12 juin devait être exclue Le principe moderne d’interprétation à l’effet qu’on doit aller au-delà du choix des termes pour cerner la teneur de la règle de droit énoncée « … ne permet surtout pas de mettre de côté le texte de la loi pour procéder à des corrections et ajouts considérés plus conformes à l’intention du législateur. ». Selon le juge, l’interprète aurait à ajouter le mot « avant » dans l’article 62 (avant le 12 juin 2014) pour donner effet aux arguments de la Procureure générale et Retraite Québec L’assainissement du régime de retraite et sa pérennité ne sont pas remis en question par le fait de considérer 35 pompiers comme des retraités au 31 décembre 2013; d’autant plus que le nombre de pompiers impliqués ne peut plus augmenter La fonction du juge étant d’interpréter la loi et non de la faire, le principe général veut que le juge doive écarter une interprétation qui l’amènerait à ajouter des termes à la loi Finalement, le juge termine ainsi son raisonnement : « Si l’intention était de priver les participants aux régimes de retraite du droit de prendre leur retraite à compter de la présentation du Projet de loi, comme le soutien le ministre responsable, il appartient au rédacteur d’utiliser des mots exprimant cet objectif. » Bulletin municipal | Aon Hewitt | Mars 2016 Dans la mesure où une partie concernée désire faire renverser cette décision, elle peut interjeter appel à la Cour d’appel du Québec et, au besoin, à la Cour suprême du Canada. Également, le législateur pourrait modifier la Loi RRSM afin de refléter l’intention qu’il a exprimée en commission parlementaire. Le délai d’appel est de 30 jours à compter du prononcé du jugement. En attendant un éventuel renversement de cette décision, l’état du droit est tel qu’en a décidé le juge Yergeau dans cette affaire. Conséquemment, cela doit être pris en compte dans l’administration des régimes dont certains participants ont demandé le service de leur rente le 12 juin 2014 et qui ont la qualité de retraité au sens de la Loi RRSM selon le jugement déclaratoire du juge Yergeau. En fonction de l’état actuel du droit, le rapport d’évaluation actuarielle en date du 31 décembre 2013 des régimes ayant des participants qui ont demandé de recevoir leur rente le 12 juin 2014, devront être ajustés afin de considérer ces participants comme des retraités et non comme des participants actifs. De plus, l’allocation du déficit entre les deux catégories de participants devra être revue en conséquence. Pour les régimes dans cette situation, cela vient perturber le processus de restructuration. 2 Coordonnées Denis Guertin Associé Aon Hewitt Retraite et placements +1.514.982.5186 [email protected] À propos d’Aon Hewitt Aon Hewitt donne aux organisations et aux personnes le pouvoir d'assurer un meilleur avenir par le biais de solutions innovatrices pour le talent, la retraite et la santé. Nous conseillons, concevons et mettons en application une vaste gamme de solutions qui permettent aux clients de cultiver le talent pour stimuler le rendement, la croissance organisationnelle et personnelle, s’orienter par rapport aux risques de retraite tout en fournissant de nouveaux degrés de sécurité financière et en redéfinissant les solutions de soins de santé pour offrir davantage de choix, de moyens financiers et de mieux-être. 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