ou « participant actif » au 12 juin 2014?

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ou « participant actif » au 12 juin 2014?
Aon Hewitt
Retraite et placements
Bulletin municipal
Dans cette édition
« Retraité » ou « participant
actif » au 12 juin 2014?
La Cour supérieure
se prononce
1
La problématique
2
La conclusion
de la Cour
Mars 2016
« Retraité » ou « participant actif »
au 12 juin 2014? La Cour supérieure
se prononce
Le 7 mars 2016, le juge Yergeau de la Cour supérieure du Québec
rendait un jugement déclaratoire sur la requête présentée par
l’Association des pompiers professionnels de Montréal inc. et
35 pompiers concernés (la « Requête »). Ces derniers demandaient
d’être reconnus à titre de retraités en date du 31 décembre 2013,
au sens de la Loi RRSM (loi 15), ayant signifié leur intention de
prendre leur retraite le 12 juin 2014. La procureure générale du
Québec et Retraite Québec (anciennement la Régie des rentes du
Québec) contestaient les conclusions de la Requête.
La problématique
Voici le contexte sous-jacent à la Requête :
Risque. Réassurance. Ressources humaines.

L’article 62 de la Loi RRSM prévoit que « les participants qui ont commencé à
recevoir une rente de retraite ou qui en ont fait la demande à l'administrateur du
régime entre le 1er janvier 2014 et le 12 juin 2014 sont considérés être des retraités
au 31 décembre 2013. » [notre souligné]

Les 35 pompiers impliqués dans la Requête ont demandé de recevoir leur rente
à l’administrateur du régime le 12 juin 2014, soit le jour même du dépôt du projet de
loi.

Selon les directives émises par Retraite Québec, après l’adoption de la Loi RRSM,
les participants doivent avoir demandé le paiement de leur rente avant
[notre souligné] le 12 juin pour être considéré retraité au 31 décembre 2013
au sens de la Loi RRSM.
La conclusion de la Cour
Le jugement déclare que :

les pompiers demandeurs sont des retraités
au 31 décembre 2013 au sens de la Loi RRSM; et

la directive de Retraite Québec, à l’effet que les
participants doivent demander le paiement de leur rente
avant le 12 juin 2014 pour être considéré retraité
au 31 décembre 2013 est contraire à l’article 62 de la Loi
RRSM.
Sans vouloir reprendre le raisonnement du juge qui l’amène
à ces conclusions, voici quelques principes qui ont été
considérés pour en arriver à cette conclusion :

Lorsque le texte de loi est clair, il n’est pas nécessaire
d’utiliser d’autres sources pour déterminer cette intention.
La Cour prend cette position malgré que le ministre
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire
ait clairement énoncé, à plusieurs reprises lors de l’étude
détaillée du projet de loi 3 en commission parlementaire,
que la journée du 12 juin devait être exclue

Le principe moderne d’interprétation à l’effet qu’on doit aller
au-delà du choix des termes pour cerner la teneur
de la règle de droit énoncée « … ne permet surtout pas
de mettre de côté le texte de la loi pour procéder
à des corrections et ajouts considérés plus conformes
à l’intention du législateur. ». Selon le juge, l’interprète
aurait à ajouter le mot « avant » dans l’article 62
(avant le 12 juin 2014) pour donner effet aux arguments
de la Procureure générale et Retraite Québec

L’assainissement du régime de retraite et sa pérennité
ne sont pas remis en question par le fait de considérer
35 pompiers comme des retraités au 31 décembre 2013;
d’autant plus que le nombre de pompiers impliqués ne peut
plus augmenter

La fonction du juge étant d’interpréter la loi et non
de la faire, le principe général veut que le juge doive
écarter une interprétation qui l’amènerait à ajouter
des termes à la loi

Finalement, le juge termine ainsi son raisonnement :
« Si l’intention était de priver les participants aux régimes
de retraite du droit de prendre leur retraite à compter
de la présentation du Projet de loi, comme le soutien
le ministre responsable, il appartient au rédacteur d’utiliser
des mots exprimant cet objectif. »
Bulletin municipal | Aon Hewitt | Mars 2016
Dans la mesure où une partie concernée désire faire renverser
cette décision, elle peut interjeter appel à la Cour d’appel
du Québec et, au besoin, à la Cour suprême du Canada.
Également, le législateur pourrait modifier la Loi RRSM afin
de refléter l’intention qu’il a exprimée en commission
parlementaire. Le délai d’appel est de 30 jours à compter
du prononcé du jugement.
En attendant un éventuel renversement de cette décision,
l’état du droit est tel qu’en a décidé le juge Yergeau dans
cette affaire. Conséquemment, cela doit être pris en compte
dans l’administration des régimes dont certains participants
ont demandé le service de leur rente le 12 juin 2014 et
qui ont la qualité de retraité au sens de la Loi RRSM
selon le jugement déclaratoire du juge Yergeau.
En fonction de l’état actuel du droit, le rapport d’évaluation
actuarielle en date du 31 décembre 2013 des régimes ayant
des participants qui ont demandé de recevoir leur rente
le 12 juin 2014, devront être ajustés afin de considérer
ces participants comme des retraités et non comme
des participants actifs. De plus, l’allocation du déficit
entre les deux catégories de participants devra être revue
en conséquence. Pour les régimes dans cette situation,
cela vient perturber le processus de restructuration.
2
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Associé
Aon Hewitt
Retraite et placements
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Risque. Réassurance. Ressources humaines.

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