DELBERE
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TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS 3ème chambre JUGEMENT rendu le 15 Septembre 2004 lère section NoMINUTE : 3 Assignation du : 16 Avril 2002 DEMANDERESSE Socqté ALDEMAR AG Baaqestrasse 8 CH 6301 Zug COI~EEDERATIONHELVETIQUE reprbsentée par Me Christian HOLLIER-LAROUSSE, avocat au barreau de PARUS, vestiaire El219 INTERVENANTE VOLONTAIRE Socifté C & A France reprdsentée par Me Christian HOLLIER-LAROUSSE, avocat au barreau de P W S , vestiaire El219 S.A. CHRISTIAN DIOR COUTURE 42 me Kleber 75016 PARIS Expéditions exécutoires délivrées le : repr+entée par Me Michel-Paul ESCANDE, avocat au barreau de PARIS, vestihre G 493 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELBERE Marie-Claude APELLE, Vice-Président Mar~berite-MarieMARION. Vice-Président Edoubrd LOOS, Vice-Président GREgFIER LORS DES DEBATS : Annie VENARD-COMBES, Greffier, GRE$FIER LORS DU PRONONCE : Caroline LARCHE, Greffier, Page 1 3ème Chambre Ière Section Jugement du 15 septembue 2004 A I'apdience du 24 Mars 2004 tenue publiquement devant Marguerite-Marie MANION Vice-Président, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenp seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendq compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. - JUGEMENT Pronancé en audience publique Contmdictoire en prqmier ressort La Société ALDEMAR A.G., société de droit helvétique dont le Siège pst a Baarestrasse, 8- CH-6301 ZUG (Confédération Helvétique), ciaprèsdésignée ALDEMAR, indique être une société créée par le GROUPE C & 4 dans le but, notamment, de gérer l'ensemble des marques de celui-ci; Elle précise être titulaire de plusieurs marques dont : - l a marque communautaire nominative RODEO déposée le 1er avril 1996, enregiptrée le 22 décembre 1997 et publiée le 15 mai 1998 sous le n' 000)106252dans les classes 18,25 ("Vêtements, chaussures, chapellerie") et 28; -la marque communautaire nominative RODEO déposée le 03 avril 1998, enregi trée le 18 janvier 1999 et publiée le 20 décembre 1999 sous le n' 00$790154 dans les classes 3,9 (notamment "Appareils et instruments scientifiques, géodésiques, électriques, p h o t o g r a p h i q u e s , ciném tographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation (balis ge), de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'ensqignements; (...),14, 21, 22, 31, 36, 37et 39; ! La Société C & A FRANCE (ci-après désignée C & A) estime avoir acquis une notoriété dans le domaine des textiles et indique qu'elle exploite en France les marques RODEO dont la Sté ALDEMAR est propriétaire; elle précis$ qu'elle fait l'acquisition de ses articles par la Centrale d'Achats du GROUPE C & A, la société de droit allemand C & A BUYiNG qui les livre à la Stf C & A FRANCE laquelle commercialise ainsi dans ses magasins des vêtemqnts et des lunettes sous la marque RODEO; La Société CHRISTIAN DIOR COUTURE S.A., désignée, ciaprès PIOR ou Sté DIOR, commercialise depuis septembre 2000 un modèle de lunqttes "CHRISTIAN D I O R dénommée "RODEO DRIVE"; *** La Sté ALDEMARdécouvrant cette commercialisation, obtenait une ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 14 mars 2002 l'autorisant à faire pratiquer une saisie-contrefaçon laquelle était effectuée le 02 avril suivant par Maître PEVERI-MARIONNEAU, huissier de Justice à Paris (Ier) dans les locaux de la Sté DIOR, 30 avenue Montaigne à Paris (VIIIème); Page 2 3ème Chambre Ière Section Jugement du 15 septembre 2004 Par courrier du 05 avril 2002, la Sté DIOR indiquait à ALDEMAR que la,première commercialisation des lunettes litigieuses était de septembre 2000,254 paires de lunettes ayant été vendues dans ses points de vente ce qui représentait un chiffre d'affaires de 42 776 euros, précisant qu'aucuncatalogue ou brochure destiné au public n'avait été édité; Contestant cette dernière information, ALDEMAR obtenait une nouvelle ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 25 avril 2002 l'autorisant à faire pratiquer une saisie-contrefaçon; en exécution de cette ordonnance, une première saisie-contrefaçon était effectuée le 07 mai suivant par Maître PEVERI-MARIONNEAU, huissier de Justice à Paris (Ier) dans les locaux du magasin à l'enseigne "LES OPTICIENS CONSEILS", 130, rue de Rivoli à Paris (Ier) et, une seconde, le même jour et par le même huissier instrumentaire, dans les locaux du magasin à l'enseigne "AFFLELOU" au 140 de la même rue de Rivoli; à l'occasion de ces opérations, l'huissier saisissait en copies diverses brochures et catalogues mentiqnnant les lunettes litigieuses; Après avoir engagé la présente procédure, ALDEMAR faisait procéder le 04 mars 2003 à un P. V. de constat d'achat d'un exemplaire des lunettes litigieuses dans le magasin "GRAND OPTICAL", 41, boulevard du Montparnasse à Paris (XIVème), par Maître LE MAREC, huissier de Justice associé à Paris (Vlème); Par exploit d'huissier du 16 avril 2002,la Société ALDEMAR A.G., société de droit helvétique dont le Siège est à Baarestrasse, 8- CH- 6301 ZUG (Confédération Helvétique) a fait assigner la Société CHRISTIAN DIOR COUTURE S.A. devant le présent Tribunal; L'affaire était enrôlée au Greffe sous le n' 02-06630; Par exploit d'huissier du 12 mai 2002, la même Sté ALDEMAR A.G. a fait assigner la même Sté CHRISTIAN DIOR COUTURE S.A. devant le présent Tribunal; L'affaire était enrôlée au Greffe sous le n' 02-08381; Par ordonnance du 16 septembre 2002, le Juge de la Mise en Etat procédait à la jonction de la seconde procédure avec la première; Par conclusions déposées le 3 1 mars 2003 la Société C & A FRANCE intervenait volontairement en demande; *** Dans leurs dernières écritures, les sociétés ALDEMAR G.A et C & A FRANCE demandent au Tribunal e i 1 ' - en application des dispositions des articles 328 et suivants du N.C.P.C., de recevoir la Sté C & A FRANCE en son intervention volontaire; 2'- en application des dispositions des articles L 711-1 et suivants du C.P.I., du Règlement (CE) na40/94du 20 décembre 1993, de l'article 1382 di1 Code Civil. du Décret nn20026216du 18février 2002, - dire que la Sté ALDEMAR A.G. A la propriété exclusive de la marque cominunautaire " R O D E 0 n' 000790 154 pour désigner, notamment, les "appareils et instmments optiques"; LI Page 3 3ème Chambre Ière Section Jugement du 15 septembre 2004 - dire que la Sté ALDEMAR A.G. A la propriété exclusive de la maque communautaire "RODEO" n' 000106252 pour désigner, notamment, les "vêtements"; - dire que I'usage par la Sté CHRISTIAN DIOR COUTURE de la dénomination "RODEO D R I V E pour des lunettes de soleil constitue la contrefaçon de la marque communautaire "RODEO" no 000790154 en application de I'article L 713-2 du C.P.I. et, en tout état de cause, en appliçation de l'article L 713-3 du C.P.I.; - dire que l'usage par la Sté CHRISTIAN DIOR COUTURE de la dénomination "RODE0 DRIVE" pour des lunettes de soleil constitue la contrefaçon de la marque communautaire "RODEO n" 000106252 en application de I'article L 713-3 du C.P.I.; - dire que I'usage par la Sté CHRISTIAN DIOR COUTURE de la dénomination "RODE0 DRIVE" pour des lunettes de soleil constitue un acte de copcurrence déloyale commis au préjudice de la Sté C & A FRANCE en application de l'article 1382 du Code Civil; - interdire à la Sté CHRISTIAN DIOR COUTURE I'usage de la dénomination "RODEO", sous quelque forme et de quelque manière que ce se soit, sous astreinte définitive de 1 000 euros par infraction constatée etparjour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir; - En réparation du préjudice subi, condamner la Sté CHRISTIAN DIOR COUTURE à verser à la Sté ALDEMAR G.A. la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts; - En réparation du préjudice subi, condamner la Sté CHRISTIAN DIOR COUTURE à verser à la Sté C & A FRANCE la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts, quitte à parfaire; - autoriser la Sté ALDEMAR A.G. et la Sté C & A FRANCE, à faire procéder à la publication du jugement à intervenir dans 3 journaux ou revues de son choix, aux frais de la Sté CHRISTIAN DIOR COUTURE, le coût des publications ne pouvant excéder la somme de 30 000 euros (HT) et ce au besoin, en tant que complément de dommages et intérêts; - ordonner l'exécutionprovisoire du jugement à intervenir, nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie, l'atteinte portée aux droits privatifs de la requérante ne pouvant se perpétuer sans lui causer un préjudice irréparable; - condamner la Sté CHRISTIAN DIOR COUTURE à verser aux requérantes la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du N.C.P.C.; - déclarer la Sté CHRlSTIAN DIOR COUTURE mal fondée en ses demandes reconventionnelles, l'en débouter; - condamner la Sté CHRISTIAN DIOR COUTURE en tous les dépens, lesquels comprendront notamment les frais de saisies-contrefaçon diligentées par Maître PEVERI-MARIONNEAU le 2 avril 2002 dans les locaux de la Sté CHRISTIAN DIOR COUTURE et le 7 mai 2002 dans les locaux des magasins à l'enseigne "LES OPTlCIENS CONSEIL", d'une part, et "AFFLELOU", dont distraction au profit de Maître Christian HOLLIERLARQUSSE, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de I'article 699 du N.C.P.C.; ' ' *** - Dans ses dernières écritures, la Sté CHRISTIAN DIOR COUTURE S.A. demande au Tribunal de : - débouter les sociétés ALDEMAR et C & A France de l'ensemble de leurs demandes; - condamner in solidum les sociétés ALDEMAR et C & A France à payer à la Sté CHRISTIAN DIOR COUTURE la somme de 20 000 Page 4 3ème Chambre lère Section Jugement du 15 septembre 2004 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et atteinte à sa répwtation, - condamner in solidum les sociétés ALDEMAR et C & A France à payer à La Sté CHRISTIAN DIOR COUTURE la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du N C P.C , - condamner in solidum les sociétés ALDEMAR et C & A France aux entiers dépens au profit de Maître ESCANDE, avocat, en application de l'article 699 du N C P.C , *** La clôture de la procédure était prononcée le 02 décembre 2003; Conformément à l'article 786 du Nouveau Code de procédure Civile, l'affaire était plaidée à l'audience du 24 mars 2004 devant Mme MARION, Vice-Président, qui en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré, le jugement étant rendu le 15 septembre 2004, ****** *** - MOTIFS Attendu qu'au vu de l'argumentaire développé par les parties, il y a lieu d'examiner en premier lieu I'intervention volontaire de C & 4 puis la contrefaçon et la concurrence déloyale alléguées, la demande reconventionnelle, enfin les mesures réparatrices éventuelles; IoEn ce qui concerne l'intervention volontaire Attendu que selon l'article 325 du N.C.P.C., pour être recevable, Vinteplention volontaire doit se rattacher aux prétentions des parties par un lien suffisant; Attendu qu'en l'espèce, ALDEMAR, titulaire des deux marques communautaires RODEO, a consenti à C & A "le droit d'utiliser ces marques sur Id temtoire français pour l'ensemble des classes internationales dans lesquelles la protection a été demandée." (tout comme à C & A, BUYINGKG), comme cela résulte de l'attestation établie le 10 février 2003 (pièce no 8, demanderesses); que la preuve d'un simple usage n'est pas soumise à un écrit comme cela résulte des dispositions de I'article L 714 du C.P.I. et d'une jurisprudence constante, que si cette autorisation ne semble pas avoir été inscrite au Registre National des Marques (R.N.M.) selon les propres écritures des demanderesses, la Sté DIOR ne la conteste pas; Attendu enfin, qu'exploitant les marques en cause, C & Ajustifie d'un lien suffisant avec les prétentions de la Sté ALDEMAR qui agit, quant à elle, en contrefaçon de ses marques; Attendu en conséquence, que l'intervention volontaire de C & A FRANCE à la présente instance est donc recevable; ïIO En ce qui concerne la contrefaçon Attendu que les sociétés ALDEMAR et C & A FRANCEfont valorr : I o sur I'exploitatzon des marcrues RODEO - qu'elles font un usagetrès important des deux marques litigieuses de puis de très nombreuses années, comme cela résulte des documents versés aux débats : * le prix de vente totale des articles vendus sous la marque RODEO s'élevant dans les magasins C & A FRANCE respectivement à 4 787 941,24 euros pour 2000 et 4 824 861,61 euros pour 2001,307 686 articles de la marque RODEO Page 5 3ème Chambre lère Section Jugement du 15 septembre 2004 ayant été vendus par C & A FRANCE en 2002 (pièce n" 13); * le listing informatique comportant l'intégralité des commandes concernant les articles RODEO pour 2000,2001 et 2002; * sa liste de classification permet de retrouver le numéro sur chaque facture, le fonctionnement de C & A reposant sur des numéros d'ordre (ou de commande) comprenant 16 chiffres dont un numéro pour le fournisseur et un numéro pour une classification des produits tels que vêtements de ski homme RODEO, bain femme RODEO. etc ainsi les classifications 390,72 1,724,727, 731, 732 et 734 correspondent à des articles RODEO ; * divers ordres de commande font apparaître que C & A BUYING a acquis notanment des lunettes de marque RODEO destinées à être commercialisées, notamment sur le marché français; * uii nombre important de documents promotionnels et publicitaires attestent de pltus fort de l'usage de la marque RODEO en France pour désigner des vêtements et des lunettes tels des étiquettesRODE0, des affichettes présentées dans le métro, des plaquettes publicitaires, des copies de catalogues, de dossiers de presse, un classeur RODEO sport C & A; 2'sur I'usaae de la dénomination RODEO DRIVE uar la Sté DIOR - que la Sté DIOR commercialise sous la dénomination "RODEO DRIVE" une gamme de lunettes de soleil comme cela résulte : * du P.V. de saisie contrefaçon du 2 avril 2002, la marque "RODEO DRIVE" étant gavée sur la lunette elle-même, le modèle étant vendu 222 euros TTC et déclin$ en 9 couleurs différentes; * des P. V. de saisie contrefaçon du 7 mai 2002 l'ensemble des modèles de la gamme figurant sur un catalogue destiné à être présenté à la clientèle contrairement aux affirmations de la Sté DIOR, ces catalogues étant consultables chez tous les opticiens; * du P.V. de constat d'achat du 4 mars 2003 dans le magasin GRAND --. - que la Sté DIOR vend plusieurs modèles de lunettes solaires dont OPTICAI.: - - ..- RODEO DRIVE, AVIATOR, MILLENIUM, STREET etc ...ce qui permet de différencier les lunettes et de se démarquer des autres clients (le client précisant nécessairement "j'ai acheté les RODEO DRIVE de Christian DIOR"), qu'ainsi, RODEO DRIVE est utilisé pour distinguer les produits et est employé comme marque, la fonction d'une marque étant d'identifier le produit; - qu'ainsi la Sté DIORest de parfaite mauvaise foi quand elle affirme qu'elle ne ferait pas un usage public de la dénomination litigieuse d'autant que celle-ci figure non seulement sur les catalogues mais également sur les produits eux-memes et sur de nombreux sites Internet tels que "the eyes-shop.com ", "sungales.com", "t~iiarnishades.com", "nzadshades.com","coguada.com", "irnageofityle.com", "shop.s~ore.yahoo.com", "Unitedshades.com "; 3'sur la contrefacon a ) sur les uroduits * concernant la maraue RODEO n' 000790154, que la Sté DIOR désigng sous la dénomination RODEO DRIVE des produits couverts par le dépôt de cette marque qui protège, notamment, le libellé "appareils et instrtrnlents optiques" recouvrant notamment, les lunettes de soleil; * concernant la niaraue RODEO n' 000106252, qui désigne notamment les "les vétements",qu' il s'agit de produits similaires avec les lunettes au sens de l'article L 713-3 du C.P.I., ces dernières étant des accessoires constituant un véritable objet de parure, complémentaire et, de ce fait, complémentaire des articles d'habillement, ce qui ne peut être contesté par la Sté DIOR; b) sur les sipnes Page 6 3ème Chambre Ière Section Jugement du 15 septembre 2004 - que la dénomination RODEO DRIVE reproduit à l'identique les marques RODEO en cause, l'intégralité de la marque RODEO étant reprise par la dénomination RODEO DRIVE; cl sur. le risoue de confusion - que le risque de confusion est incontestable entre la dénomination RODEO DRIVE utilisée par la Sté DIOR et les marques RODEO dont la Sté ALDEMARest propriétaire et que lacontrefaçonest établieau sens de l'article L 713.3 du C.P.I.; - qu'en réponse à l'argumentation en défense de la Sté DIOR, les pièces versées aux débats par celle-ci n'établissent nullement que la dénomination RODEO DRIVE évoque pour le consommateur français l'avenue du même nom sise à LOS ANGELES : * que s'agissant d'une grande avenue de LOS ANGELES, il est normal que la dénomination RODEO DRIVE soit à de multiples reprises sur Inter.net ne serait-ce qu'à titre d'adresse des sociétés qui y sont domiciliées et qu'il en serait de même des principales artères des grandes villes du monde comme Le démontre une recherche similaire à propos de la Via Apia à Rome, de la Pilace Stéphanie a Bruxelles ou de Bond Street à Londres, ce qui n'établit pas que ces noms de rue, exploités à titre de marques, évoqueraient pour le consommateur français des rues de Londres, Bruxelles ou Rome; * qu'un guide touristique se réfère aux rues principales d'une ville dans le but de décrire un site, un lieu, etc...et qu'un guide pour Paris ferait forcément état de la rue de la Paix, un guide sur Rome de la Via Veneto, etc....; * qu'il ne peut être sérieusement soutenu que le spectateur du film "PRETTY W O M A N notera et retiendra le nom de la rue dans laquelle la scène se déroule; * qu'un simple sondage d'opinion, réalisé par l'Institut LOUIS HARRIS, démontre immédiatement que la plupart des gens, même cultivés, ne savent pas que RODEO DRIVE est une avenue de LOS ANGELES : n seul 1 % des français associe spontanément "RODEO DRIVE" à une rue de LOS ANGELES; a cettedénomination de RODEO DRIVE n'a aucune signification pour 45 % des personnes interrogées; a qu'il en résulte que ces consommateurs seront donc incontestablement amenés à isoler le terme RODEO au sein de la dénomination RODEO DRIVE; t l que I'arçumcnratit~tidc;velopp?epar la Stt: DIOR selon laquelle la population nisi.e~~uiconstituesa client2lc aurait connaissance du fait aue RODE0 DRIVE est une rue de LOS ANGELES est démentie par cette enquête qui démontre qu'aucune des personnes de cette catégorie interrogée ne répond en ce sens; * que s'il est vrai que la haute couture CHRISTIAN DIOR peut difficilement être achetée par des personnes à revenus modestes, il n'en va pas de même des foulards. ceintures, sacs, parfums, cosmétiques et lunettes qui sont vendus dans des lieux bien moins élitistes que le Faubourg Saint Honoré ou la Promenade des Anglais et que posséder une paire de lunette de chez DIOR est un symbole très attractif pour les populations moyennes; * qu'il est manifeste que s'il leur avait été indiqué qu'il s'agissait de lunettes, le pourcentage des personnes interrogées ayant cité la rue de LOS ANGELES aurait été encore plus faible; * qu'enfin 12 % des personnes interrogées répondent que la dénomination RODEO DRIVE leur évoque le rodéo; - qu'ainsi, il apparaît que non seulement les similitudes visuelles et phonétiques entre les signes sont incontestables mais qu'au surplus, il existe une similitude intellectuelle entre ces deux dénominations : * le consommateur français qui ne connaît pas la signification du terme DRIVE percevra la dénomination complexe RODEO DRIVE comme la simple ' Page 7 3èn1e Chambre lère Section Jugement du 15 septembre 2004 juxtaposition de deux termes sans donner à l'ensemble une signification particulière, chaque tenne gardant son caractère distinctif propre; * la présence en première position du tenne RODEO engendrera incontestablement un risque de confusion entre la dénomination RODEO DRIVE utilisée par la Sté DIOR et les marques RODEO dont ALDEMAR est propriétaire: Attendu que la Sté CHRISTIAN DIOR COUTUREfàit valoir : 1 Ostir 1'usaee de la dénomination RODEO DRIVE - que la dénomination RODEO DRIVE constitue l'une des 48 dénominations servant à désigner les différentes lunettes de la collection masque de la Sté DIOR et que celle-ci n'a pas été déposée à titre de marque, toutes les lunettes étant commercialisées sous les marques CHRISTIAN DIOR et CD, comme constaté par l'huissier mandaté par ALDEMAR; - que cette dénomination ne figure dans aucun catalogue ou brochure destinés au public : * que le catalogue CHRISTIAN DIOR SUNGLASSES COLLECTION 2002 est un document remis en un exemplaire unique a chacun des revendeurs agrébs des lunettes CHRISTIAN DIOR afin de leur permettre de prendre connaissance de la collection et de passer commande et n'est nullement destiné à la alientèle comme cela résulte du P.V. du 7 mai 2002; * que si la dénomination litigieuse est apposée sur les branches des lunettes, ce n'est que très discrètement à l'intérieur des branches telle une référence de prodùiit, les mentions CHRISTIAN DIOR et CD apparaissant nettement plus visibles à l'extérieur des branches sur la partie haute des lunettes lesquelles sont présentées sur des panneaux comportant de manière très apparente la marque CHRISTIAN DIOR ou DIOR; * qu'enfin, les sites Internet évoqués n'ont pas été conçus par la Sté DIOR de sorte que l'usage qui y est fait de la dénomination litigieuse ne saurait lui être reprochée; 2 'sur l'absence de contrefacon * sur l'absence de reoroduction a l'identiaue, la dénomination RODEO DNVE n'étant oas la reoroduction à l'identiaue de la maraue RODEO, ALDEMAR est donc mal h d é e à solliciter sa condamnation su; le fondement des dispositions de l'article L 713-2 du C.P.I. qui sont réservées aux cas d'identité des signes et des oroduits; * siir l 'absence'dlmitatio~ - oue le grief de contrefacon ne oeut être examiné aue sur le fondement de l'artize L 7 13-3 du c.P.~.qui sanctionne l'imitationd'un produit à condition qu'il existe entre les dénominations en cause un risque de confusion dans l'esprit d'un consommateur d'attention moyenne; - que tel n'est pas le cas de l'espèce : * le terme RODEO désignant un jeu sportif d'origine américaine qui a faitl'objet d'une très large diffusion, notamment dans le cadre d'oeuvres cinématographiques, il n'est pas contestable que sa signification est connue de tous et notamment du public français; * que la dénomination RODEO DRIVE désigne l'une des plus célèbres avenues du monde dans le quartier de Beverly Hill àLOS ANGELES, connue pour sa concentration de boutiques de grandes marques de luxe internationales parmi lesquelles se trouve une boutique DIOR qui a utilisé la dénomination litigieuse pour désigner cette prestigieuse avenue, naturellement très connue dans le milieu de la mode ainsi que du grand public notamment grâce'au film PRETTY WOMAN qui l'a mise à l'honneur; * qu'ainsi, la dénomination RODEO DRlVE a une signification ~ - ~ ~ ~ ~ ~- 3ème Chambre lère Section Jugement du 15 septembre 2004 propre totalement distincte du mot RODEO, * que le sondage LOUIS HARRIS versé aux débats par les demanderesses a vise une tranche de population qui ne correspond pas à la clientèle des lunettes DIOR, a a été réalisé hors tout contexte alors que la dénomination litigieuse sert à désigner un produit (des lunettes de luxe marquées CHRISTIAN DIOR) de sorte que l'étude réalisée fait totalement abstraction du pouvoir évocateur de la ddnomination choisie au regard du produit qu'elle désigne, a au contraire, les nombreux articles de la presse féminine et "people" évoquées précédemment, démontrent que la clientèle des lunettes DIOR RODEO DRIVE connaît la célèbre rue de LOS ANGELES, a il résulte de ce qui précède que l'ensemble formé par les mots RODEO DRIVE constitue un ensemble doté d'une signification propre dans lequel le mot RODEO perd toute individualité et qu'au-delà d'une différence de structure, les signes en cause sont intellectuellement distincts, il n'existe donc pas de risque de confusion entre ces dénominations pour un consommateur d'attention moyenne ne les ayant pas simultanément sous les yeux, 0 néanmoins, dans ce contexte, 6% des personnes interrogées désignent les Etats Unis et une rue de LOS ANGELES, - que ce risque est d'autant plus inexistant que la marque RODEO des demanderesses n'est absolument pas connue du public &angais pour les produits visés par la dénomination RODEO DRIVE * que la marque RODEO exploitée en France est celle qui désigne des vêtements (no 000106252), * que les catalogues et documents promotionnels du groupe C &A dont un certain nombre sont en langue étrangère, ne concernent même pas la marque RODEO et ne contiennent aucune indication quelconque de l'exploitation de cette marque en France pour désigner des lunettes, * que ces mêmes documents démontrent que la marque RODEO s'adresse à une clientèle très ciblée vêtements et chaussures de sport vendus exclusivement dans les magasins C & A dont la vocation est de commercialiser à grande échelle des vêtements et accessoires très bon marché à l'inverse de la Sté DIOR qui est l'une des sociétés françaises de luxe la plus connue au monde, présentant chaque année des défilés de Haute Couture et de Prêt à porter alliant modernisme et luxe, portant sur des vêtements et divers accessoires visant une clientèle élitiste, vendus dans des boutiques ou "corner" CHRISTIAN DIOR ou revendeurs agréés, *** Attendu que pour retenir une éventuelle contrefaçon des marques en cause par la dénomination reprochée, encore faut-il, d'une part que les marques précitées soient exploitées, d'autre part, que la dénomination dénoncée soit effectivement utilisée, l0 sur I'exploitation des marques "RODEO" Attendu que la marque RODEO no 000106252 désigne, notamment dans la classe 25, les "Vêtements, chaussures, chapellerie" tandis que la marque RODEO no 000790154 désigne, notamment dans la classe 9, les "Appareils et instruments scientifiques ( . ), optiques ( ), Attendu que si les demanderesses justifient effectivement de l'usage de leurs marques, il y a lieu d'observer que parmi les nombreuses pièces versées, seule la pièce portant le no 721 sous la cote 7 du dossier de plaidoirie permet d'établir qu'il s'agit bien d'articles de lunettes livrées en France, en - Page 9 3ème Chambre Ière Section Jugement du 15 septembre 2004 nombre nettement moins important que les chiffres donnés à l'occasion de la présentation des sociétés en cause (le commentaire sur l'interprétation des ordres de commandes à 16 chiffres ne permettant pas de savoir en quoi les numéros 732 etc... correspondent à des articles de la marque RODEO et encore moins, en quoi il s'agit de lunettes); qu'en effet, les chiffres initialement donnés recouvrent la totalité des produits commercialisés, dont ceux relevant des marques "RODEO" désignant essentiellement des vêtements et, parfois des lunettes (comme le démontrent également la pièce n' 15 et les différents exemplaires de publicité en tous genres versés aux débats); 2' - s u r l'usage de la dénomination ''RODE0 DRIVE" Attendu que, s'agissant d'une dénomination et non d'une marque, la Sté DIOR en minimise cependant la portée; Attend~i,cependant, que cette dénomination figure effectivement sur les branches des lunettes commercialisées par la société défenderesse indépendamment des mentions "CHRISTIAN D I O R et "CD", marques sous lesquelles ces lunettes sont exploitées; Attendu par ailleurs, que si le catalogue dont photocopie aété annexée aux P.V. de saisie-contrefaçon effectués le 07 mais 2002 dans les magasins AFFLELOU et OPTICIENS CONSEILS semble bien n'avoir été distribué qu'en un seul exemplaire par revendeur agréé, l'huissier instrumentaire note, sur réponse de l'employée, que ce catalogue qui donne la nomenclature complète des modèles CHRISTIAN DIOR, dont RODEO DRIVE, est consiiltable par la clientèle ce qui remet à son exacte place l'affirmation de la Sté DIOR selon laquelle cette dénomination "ne figure dans aucun catalogue ou brochure destinée au public."; 3' - s u r la contrefacon alléguée Attendu qu'aux termes de l'article L 7 13-2 du C.P.I. : "Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire :" " a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction des mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou servives identiques à ceux désignés dans l'enregistrement;" "b) La suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée."; Attendu qu'aux termes de l'article L 713-3 du C.P.I. : "Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public:" "a) La reproduction, I'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement;" "b) L'imitation d'une marque et I'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement."; a) s'agissant de la contrefacon sur le fondement de l'article L 7132 du C.P.I. Attendu que pour être retenue, la contrefaçon alléguée doit, au regard de ce texte, consister en l'usage de la marque RODEO (no 000790154) pour des produits ou services identiques (ici, dans la classe 9, les "Appareils et instruments scientifiques (...), optiques (...)); Attendu qu'en l'espèce, l'identité des produits et services en cause n'étant pas contestée (pour la marque RODEO no 000790154), il y a lieu de remarquer que la dénomination RODEO DRIVE ne peut constituer une reproduction à l'identique de la marque RODEO no 000790154; Attendu en effet, qu'une telle reproduction s'entend, comme le rappelle la Cour de Cassation renvoyant à l'article 5 SI a) de la Directive 8911041CEE du Conseil, d'un signe qui "reproduit, sans modification ni ajout, Page 10 3ème Chambre Ière Section Jugement du 15 septembre 2004 iol1.i les L:lé~nrntscon.'>t~iu:~nt la marque Iorsclu~.consiJ2rt;c dans son criscinble. i l rc.c?lc des diffirciices si inhignifiantcs qu'elles peu\.cnt pazscr inapercucs aux . . yeux d'un consommateur moyen."; b) s'agissant de la contrefaçon s u r le fondement d e l'article L 71373 du C.P.I. Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la contrefaçon alléguéene peut relever que du b) de l'article en cause, c'est-à-dire de l'imitation des marques RODEO no000790154 ["Appareils et instruments scientifiques (...), optiques (...)] et RODEOn' 000 106252 ["Vêtements, chaussures, chapellerie"] par l'usage de la dénomination RODEO DRIVE; Attendu qu'il y a lieu de rechercher s'il existe ou non un risque de confusion dans l'esprit du public; Attendu que ce risque doit s'apprécier par rapport à un acheteur d'attention moyenne n'ayant pas simultanément sous les yeux les signes en présence, que cette appréciation doit se faire en fonction des ressemblances et non des différences, les signes étant pris dans leur ensemble, au regard de la connaissance de la marque sur le marché, de l'association qui peut en être faite avec le signe utilisé et du degré de similitude entre la marque et le signe; - s u r la similarité des produits Attendu que la similarité entre les produits n'est pas contestée concernant la marque RODEO n' 000790154 ["Appareils et instruments scientifiques (...), optiques (...)]; Attendu, s'agissant de la marque RODEO n' 000106252 ["Vêtements, chausspres, chapellerie"], qu'il est devenu de doctrine et de jurisprudence constante que des montures de lunettes sont des produits similaires a des vêtements dès lors qu'elles sont devenues des accessoires de la mode et des articles d'habillement comme le démontre d'ailleurs la politique de diversifications des maisons de haute couture (dont la défenderesse) qui proposent maintenant systématiquement des accessoires, notamment de ce type, parallèlement a leurs collections de produits de luxe; - sur le risque de confusion Attendu qu'il est indéniable que la marque RODEO se retrouve intégralement dans la dénomination RODEO DRIVE; Attendu cependant que le terme RODEO désigne, notamment, un jeu sportif avec des animaux, immortalisé par la légende américaine des "westerns"; que le mot DRIVE qui, outre "conduire", "aller en voiture", "chasser", "pousser", "filer", peut signifier également "allée carrossable"; Attendu que pour établir que la dénomination complexe fait référence à une célèbre rue de LOS ANGELES dans laquelle elle tient boutique, la Sté DIOR verse aux débats un sondage ("Registrer.com Corporate Service, Pièce n' 34), les sociétés demanderesses ripostant par un autre sondage de l'institut LOUIS HARRIS ("Evaluation de la notoriété de la rue RODEO DRIVE", Pièce n' 23), les résultats respectifs étant manifestement différents; Attendu que le risque de confusion s'appréciant par rapport à un consommateur d'attention moyenne n'ayant pas sous les yeux les deux signes en même temps, la Sté DIOR est mal venue de réclamer un panel de personnes triées sur le volet correspondant uniquement à sa clientèle de produits de luxe, étant observé d'ailleurs, que cette dernière qui reprochait à ses adversaires de verser des documents en langue étrangère, produit ici un document essentiellement rédigé en anglais; Attendu dès lors, que si auprès d'une clientèle très"ciblée$"' dont des articles de presse variés se font effectivement l'écho (GALA septembre 2003, JOURNAL DU TEXTILE mars et octobre 2003, VSD octobre 2003, VOICI octobre et novembre 2003, sites archives Internet Le Monde du 7 avril 1990 et 16 décembre 1997, Le Figaro du 23 juin 1997, Challenge du ler janvier , Page 11 3ème Chambre Ière Section Jugement du 15 septembre 2004 2001, Libération du 28juin2001, etc...), ladénomination RODEODRIVE fait immédiatement penser à la rue du même nom dans le quartier chic de LOS ANGELES, il n'en est pas de même pour le consommateur moyen (1 % dans le sondage LOUIS HARRIS, comportant 48 % de population correspondant à la clientèle de la Sté DIOR); Attendu par ailleurs, que les sociétés demanderesses ne contestent pas que les divers sites Internet mentionnés dans l'énoncé des faits et faisant état des lunettes RODEO DRIVE n'ont pas été conçus par la Sté DIOR à laquelle on ne peut donc reprocher l'usage de la dénomination litigieuse par ce moyen; Attendu, enfin, que la mention de la tue RODEO DRIVE dans les divers guides touristiques et sites Internet recensant des entreprises diverses ayant leur Siège ou un établissement àLOS ANGELES ne peut être considérée comme la démonstration que le même terme utilisé par la Sté DIOR désigne immanquablement la rue du même nom à LOS ANGELES; Attendu cependant que l'association des mots RODEO et DRIVE constitue un cnscmble susccptiblc de donner une signification propre distincte de la sigiiitication du niot RODE0 emnlovi seul: Attendu en effet, qu'au regard .du contexte de l'exploitation des marques RODEO et de la dénomination RODEO DRIVE résultant des pièces versées aux débats, que les clientèles respectives sont très différentes (personnes aux revenus nioyens d'un côté, personnes particulièrement aisées de l'autre), que les produits revêtus de lamarque RODEO sont essentiellement des vêtements et des chaussures de sport et occasionnellement des lunettes chez les demanderesses (environ 54 paires par an) alors que la dénomination litigieuse est portée en référence d'un modèle et non a titre de marque, sur les 48 modèles de lunettes con~mercialiséespar la Sté DIOR, que les lunettes RODEO sont vendues environ 10 e u o s la paire alors que les lunettes RODEO DRIVE sont vendues 222 euros la paire; Attendu en conséquence, que le risque de confusion allégué entre les marques RODEO et la dénomination RODEO DRIVE utilisée par la défenderesse pour désigner un modèle de lunettes parmi d'autres n'est pas établi (étant observé, en tout état de cause, que si risque de confusion il y avait, ce serait certainement au profit des sociétés demanderesses qui on tout intérêt à ce que leurs produits évoquent des produits de luxe plutôt que des produits de moindre qualité); III' En ce qui concerne la concurrence déloyale Attendu que les sociétés ALDEMAR et C & A FRANCE font valoir : - que la Sté c & A FRANCE, bien que ne disposant pas de licence inscrite sur les marques RODEO dont la société ALDEMAR est propriétaire, bénéficie de l'exclusivité de la commercialisation des articles RODEO sur le sol français; - que la Sté DIOR reprenant intégralement la marque RODEO pour désigner des lunettes, produits identiques ou similaires à ceux que C & A FRANCE commercialise sous ses marques RODEO, il en résulte un risque de confusion entre les deuxdénominations cequi constitue unacte deconcurrence déloyale au préjudice de C & A FRANCE; Attendu qz1e In Société CHRTSTIANDIOR COUTURE fait valoir aue la dénomination RODEO DRIVE ne constituant oas la contrefacon des ilarques RODEO, il y a lieu de rejeter purement et siniplernent les demandes de C & A FRANCE; Page 12 3ème Chambre lére Sectioii Jugement du 15 septembre 2004 *** Attendu que l'action en concurrence déloyale ne peut aboutir que si elle se fonde sur des faits distincts de ceux qui sont invoqués à l'appui de l'action en contrefaçon; Attendu, outre le fait que C & A FRANCE fonde expressément sa demande sur le risque de confusion entre les signes en cause, motifs précédemment invoqués, et discuté, dans le cadre de I'action en contrefaçon, cette société ne démontre pas en quoi la défenderesse a volontairement créé une confusion dans l'esprit du public par une présentation similaire des produits en cause ou de leur emballage; qu'en effet, toute la discussion développée à l'occasion de l'action en contrefaçon tend à démontrer le contraire; Attendu en conséquence, que C & A FRANCE sera déboutée de son action en concurrence déloyale; IV' En ce qui concerne la demande reconventionnelle Atteridi~que la Société CHRISTIAN DIOR COUTUREfait valoir - que l'action des demanderesses est abusive, n'étant qu'une riposte, un mois plus tard, à une action en contrefaçon engagée par la Sté DIOR devant le Tribunal de Commerce de Paris le 14 mars 2002 contre C & A FRANCE aui commercialise des lunettes constituant une contrefaçon de son modèle 'de lunettes AVIATOR/MOTARD; - que C & A FRANCE, qui n'a donc agi qu'à titre de représailles, a en outre fait pratiquer des saisies-contrefaçon dani l'une de ses boutiques et chez deux onticiens agréés. ce aui a naturellement eu oour effet de oorter une grave atteinie à sa réputation, ce; mesures étant par ailléurs inutiles <uisqu'elle n'a jamais prétendu qu'il n'existait pas de catalogue - mais qu'aucun catalogue n'était destiné à la clientèle; Attendu que les sociétés ALDEMAR et C & A FRANCE font valoir : - que l'existence d'une autre action devant une autre juridiction ne saurait absoudre la Sté DIOR de la contrefaçon reprochée des marques RODEO; - qu'elles font simplement valoir leur droits afin de mettre un terme aux agissements préjudiciables de la Sté DIOR et obtenir réparation du préjudice incontestablement subi; - *** Attendu que le seul fait d'user d'une voie de droit pour défendre ses intérêts ne saurait constituer "de facto" un abus de droit; qu'en l'absence de démonstration de faits caractérisant cet abus, la Sté DIOR doit être déboutée de sa demande reconventionnelle; V' En ce qui concerne les autres prétentions Attendu qu'il résulte de ce qui précède que les demandes respectives de dommages-intérêts doivent être rejetées; Attendu qu'au regard du contexte de l'affaire il ne paraît pas inéquitable de laisser aux parties la charge des frais non compris dans les dépens; Attendu, par contre, que les sociétés demanderesses succombant pour I'essei~tielà l'instance, devront supporter la charge des dépens en résultant; ****** *** - Page 13 3ème Chambre lère Section Jugement du 15 septembre 2004 Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Vidant son délibéré du 24 mars 2004, Reçoit la Société C & AFRANCE en son intervention volontaire en demande, Reçoit la Société ALDEMAR A G., société de droit helvétique et la Société C & A FRANCE en leurs demandes mais les dit mal fondées; Reçoit la Société CHRISTIAN DIOR COUTURE S A. en sa demande reconventionnelle mais la dit mal fondée; En conséquence, Déboute la Société ALDEMAR A.G., société de droit helvétique, la Société C & AFRANCE et la Société CHRISTIAN DIOR COUTURE S.A. de leurs demandes respectives; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Condamne in solidum la Société ALDElMARA.G. et la Société C & APRANCE aux entiers dépens et dit que ceux-ci pourront être directement recouvrés par Maître Michel-Paul ESCANDE, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, Prononcé à Paris, le 15 septembre 2004 par Madame APELLE, VicwPrésident, assistée de madame LARCHE, Greffier. ./ Le Greffier Page 14