Journal officiel des Communautés européennes 5.7.2001 - CTIF-CFI

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Journal officiel des Communautés européennes 5.7.2001 - CTIF-CFI
5.7.2001
Journal officiel des Communautés européennes
FR
L 182/1
(Actes adoptés en application du titre VI du traité sur l'Union européenne)
DÉCISION-CADRE DU CONSEIL
du 26 juin 2001
concernant le blanchiment d'argent, l'identification, le dépistage, le gel ou la saisie et la confiscation
des instruments et des produits du crime
(2001/500/JAI)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
(6)
Ledit Conseil européen a constaté que le blanchiment de
l'argent est au cœur même de la criminalité organisée et
qu'il faut l'éradiquer partout où il existe. Il est déterminé
à veiller à ce que soient adoptées des mesures concrètes
pour dépister, geler, saisir et confisquer les produits du
crime.
(7)
Les États membres ont adhéré aux principes de la
convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des
produits du crime, de 1990, ci-après dénommée
«convention de 1990»,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article
31, points a), c) et e), et son article 34, paragraphe 2, point b),
vu l'initiative de la République française,
vu l'avis du Parlement européen,
considérant ce qui suit:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Le 3 décembre 1998, le Conseil a adopté l'action
commune 98/699/JAI concernant l'identification, le
dépistage, le gel ou la saisie et la confiscation des instruments et des produits du crime (1).
Il convient de tenir compte des conclusions de la présidence du Conseil européen de Tampere des 15 et 16
octobre 1999 ainsi que des conclusions de la présidence
du Conseil européen de Vienne des 11 et 12 décembre
1998.
Le Conseil européen, constatant que les formes graves de
criminalité comportent de plus en plus d'aspects liés aux
taxes et aux droits d'accise, engage les États membres à
fournir une pleine entraide judiciaire pour les enquêtes
et les poursuites concernant la criminalité économique
grave.
Le Conseil européen recommande le rapprochement des
dispositions de droit et de procédure en matière pénale
sur le blanchiment d'argent (notamment en matière de
confiscation d'avoirs), et précise que le champ des activités criminelles constitutives d'infractions principales,
dans le domaine du blanchiment d'argent, doit être
uniforme et suffisamment large dans tous les États
membres.
Le Conseil européen de Tampere a estimé que, en ce qui
concerne le droit pénal national, les efforts visant à
trouver un accord sur des définitions, des incriminations
et des sanctions communes doivent porter essentiellement, dans un premier temps, sur un nombre limité de
secteurs revêtant une importance particulière, tels que la
criminalité financière.
(1) JO L 333 du 9.12.1998, p. 1.
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION-CADRE:
Article premier
Réserves à la convention de 1990
Afin d'intensifier la lutte contre la criminalité organisée, les
États membres prennent les mesures nécessaires pour ne
formuler ou ne maintenir aucune réserve concernant les articles
ci-après de la convention de 1990:
a) l'article 2, dans la mesure où l'infraction est punie d'une
peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté d'une
durée maximale supérieure à un an.
Cependant, les États membres peuvent maintenir des
réserves concernant l'article 2 de la convention de 1990
pour ce qui concerne la confiscation des produits d'infractions fiscales, à la seule fin de leur permettre de procéder à
la confiscation de tels produits, tant sur le plan national que
dans le cadre de la coopération internationale, sur la base
d'instruments de droit national, communautaire et international en matière de recouvrement de créances fiscales;
b) l'article 6, en cas d'infractions graves. Ces infractions
doivent comprendre en tout état de cause les infractions
punies d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de
sûreté d'une durée maximale supérieure à un an, ou, dans
les États dont le système juridique prévoit pour les infractions un seuil minimal, les infractions punies d'une peine
privative de liberté ou d'une mesure de sûreté d'une durée
minimale supérieure à six mois.
L 182/2
Journal officiel des Communautés européennes
FR
Article 2
Sanctions
Chaque État membre prend les mesures nécessaires, en cohérence avec son système répressif, afin que les infractions visées
à l'article 6, paragraphe 1, points a) et b), de la convention de
1990, telles que résultant de l'article 1er, point b), de la présente
décision-cadre, soient passibles de peines privatives de liberté
dont le maximum de peine encourue ne peut être inférieur à
quatre ans.
Article 3
Confiscation en valeur
Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que sa
législation et ses procédures relatives à la confiscation des
produits du crime permettent aussi, au moins dans le cas où
ces produits ne peuvent être appréhendés, la confiscation des
biens d'une valeur correspondant à celle des produits, dans le
cadre tant de procédures purement internes que de procédures
engagées à la demande d'un autre État membre, y compris des
demandes d'exécution d'ordres de confiscation étrangers. Les
États membres peuvent cependant exclure la confiscation des
biens d'une valeur correspondant aux produits du crime dans
les cas où cette valeur serait inférieure à 4 000 euros.
Les termes «biens», «produits» et «confiscation» s'entendent au
sens de l'article 1er de la convention de 1990.
5.7.2001
Article 5
Abrogation de dispositions existantes
L'article 1er, l'article 3, l'article 5, paragraphe 1, et l'article 8,
paragraphe 2, de l'action commune 98/699/JAI sont abrogés.
Article 6
Mise en œuvre
1.
Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour
se conformer aux dispositions de la présente décision-cadre au
plus tard le 31 décembre 2002.
2.
Les États membres communiquent au plus tard le 1er
mars 2003 au secrétariat général du Conseil ainsi qu'à la
Commission le texte des dispositions transposant dans leur
droit national les obligations découlant pour eux de la présente
décision-cadre, et le cas échéant les notifications faites au titre
de l'article 40, paragraphe 2, de la convention de 1990. Sur la
base de ces informations et d'un rapport écrit de la Commission, le Conseil vérifie, d'ici le 31 décembre 2003 au plus tard,
dans quelle mesure les États membres ont pris les mesures
nécessaires pour se conformer à la présente décision-cadre.
Article 7
Application territoriale
La présente décision-cadre s'applique à Gibraltar dès que l'application de la convention de 1990 est étendue à Gibraltar.
Article 8
Entrée en vigueur
Article 4
Traitement des demandes d'entraide
Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que
toutes les demandes présentées par les autres États membres en
ce qui concerne l'identification, le dépistage, le gel ou la saisie
et la confiscation des avoirs soient traitées avec le même degré
de priorité que celui accordé à de telles mesures dans les
procédures internes.
La présente décision-cadre entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel.
Fait à Luxembourg, le 26 juin 2001.
Par le Conseil
Le président
T. ÖSTROS