REGLEMENT DES EXAMENS
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REGLEMENT DES EXAMENS
REGLEMENT DES EXAMENS Les différents examens permettant d’apprécier les connaissances acquises par les étudiants sont organisés selon les dispositions du présent règlement, approuvé par le conseil d’administration de l’UHA par délibération du 20 septembre 2005 après avis du conseil des études et de la vie universitaire en sa séance du 23 juin 2005. 1. Les modalités de contrôle des connaissances Les modalités du contrôle des connaissances définissent les conditions d’obtention de chacun des diplômes délivrés par l’UHA. Elles sont arrêtées chaque année conformément aux dispositions du Code de l’éducation. Elles sont portées à la connaissance des étudiants par une publication permanente par voie d’affichage au plus tard un mois après le début des enseignements concernés1 . Elles ne peuvent être modifiées en cours d’année. Le contrôle peut être continu et régulier et/ou donner lieu à l’organisation d’examens partiels ou terminaux. Les modalités de contrôle des connaissances publiées doivent comporter les indications suivantes : nombre, nature, durée et coefficient des épreuves, répartition entre contrôle continu et examen terminal, place respective des épreuves écrites, des épreuves orales, des épreuves pratiques et professionnelles. 2. La convocation aux épreuves d’examen La convocation des étudiants aux épreuves d’examens terminaux s’effectue par voie d’affichage officiel sur des panneaux réservés à cet effet et fermant à clef au moins quinze jours avant le début des épreuves d’examen. L’information mentionne la date, l’heure, et le lieu de chaque épreuve écrite d’examen. La période des épreuves terminales orales et/ou pratiques doit être précisée au plus tard au moment des épreuves écrites. Les étudiants dispensés d’assiduité et/ou de contrôle continu doivent être convoqués individuellement. Sur demande écrite justifiée, adressée au service de scolarité de la composante dans un délai maximum de trois semaines après la reprise des cours de chaque semestre, une convocation individuelle aux examens pourra être envoyée aux étudiants empêchés de se rendre sur les lieux mais non dispensés d’assiduité et/ou de contrôle continu (étudiants salariés, en stage, en séjour à l’étranger, handicapés). 3. L’accès aux salles d’examen Seuls seront admis à composer les étudiants en possession de leur carte d’étudiant ou, à défaut, de tout document permettant d’établir sans autre formalité qu’un examen visuel leur identité et leur qualité d’étudiant. La ponctualité et le respect de l’heure de convocation, toujours antérieure à l’heure officielle de début d’épreuve, sont la règle. L’accès aux salles d’examen sera interdit à tout candidat qui se présentera après l’ouverture des enveloppes contenant les sujets et ce quel que soit le motif du retard. La mention du refus est faite sur le procès-verbal d’examen. Toutefois, le responsable de salle pourra à titre exceptionnel, lorsque le retard est dû à un cas de force majeure ou à une circonstance particulière jugée valable et laissée à son appréciation, autoriser à composer un candidat retardataire à condition que le retard n’excède pas le quart du temps prévu pour l’épreuve sans dépasser une heure 1- Disposition applicable pour l’année universitaire 2005/2006. 1/4 REGLEMENT DES EXAMENS dans la mesure ou aucun candidat n’est sorti. Aucun temps supplémentaire de composition ne sera donné au candidat concerné. La mention du retard et des circonstances sera portée sur le procès-verbal de l’examen. Les justificatifs écrits des retards seront transmis au jury. Cette tolérance ne saurait contredire une règle nationale et n’est pas applicable aux concours. 4. Le déroulement des épreuves Les épreuves sont placées sous la responsabilité du Président du jury qui sera habilité à prendre toutes les mesures nécessaires au bon déroulement des épreuves. Une personne sera désignée responsable de salle par le Président du jury. Il devra rappeler au début de l’épreuve les consignes relatives à la discipline de l’examen : interdiction de fumer dans la salle et les locaux de l’examen, interdiction de communiquer entre candidats ou avec l’extérieur par quelque moyen que ce soit, interdiction d’utiliser ou même de conserver sans les utiliser des documents ou matériels non autorisés pendant l’épreuve. Les candidats ne peuvent disposer sur leur table de composition que des seuls documents et matériels expressément autorisés, mentionnés sur le sujet. Lors des épreuves d’une durée supérieure à une heure, aucun candidat ne pourra être autorisé à sortir, temporairement ou définitivement, avant la fin de la première heure de l’épreuve même s’il rend copie blanche. Pour les épreuves d’une durée inférieure ou égale à une heure, aucun candidat ne pourra être autorisé à sortir définitivement avant la fin de la première demi-heure. Le responsable de salle fera figurer sur une liste annexée au procès-verbal le nom des candidats admis à sortir temporairement au cours de l’épreuve ainsi que l’heure de sortie et l’heure de retour dans la salle. Dans la mesure du possible, un surveillant doit les accompagner. Avant de quitter définitivement la salle, les candidats devront émarger une liste valant attestation de remise de copies. 5. Les documents, calculettes, téléphone… L’usage de documents et matériels, notamment électroniques, lors des épreuves constitue un choix pédagogique, à la charge du responsable de l’enseignement. Cette information est communiquée aux étudiants suffisamment tôt pour leur permettre de se préparer en conséquence. Un appareil muni de possibilités de communication est toujours interdit. Les informations relatives à l’usage des documents et matériels électroniques lors de l’épreuve sont rappelées en tête de sujet. A défaut d’indication explicite, sont réputés être interdits tous documents et matériels ainsi que toutes innovations technologiques pouvant en faire fonction. Les téléphones portables sont interdits pendant toute la durée des épreuves, y compris le temps de préparation. Ces appareils doivent être éteints et déposés dans la partie de la salle réservée aux effets personnels des étudiants. 6. Les fraudes Tout acte ou tout comportement qui donne à un étudiant un avantage indu lors d’une épreuve constitue une fraude. 2/4 REGLEMENT DES EXAMENS Entrent notamment dans cette catégorie l’usage de documents non autorisés, quelle qu’en soit la forme, et la communication avec toute autre personne, quel qu’en soit le moyen. Les fraudes ne peuvent être sanctionnées que par la section disciplinaire de l’université. La procédure disciplinaire peut aboutir à l’annulation des épreuves pour le fraudeur, à l’ajournement au diplôme et à l’interdiction temporaire ou définitive de s’inscrire dans l’enseignement supérieur. Les justiciables y bénéficient de tous les droits habituels de la défense. Le surveillant responsable de la salle d’examen est habilité à prendre toute disposition pour faire cesser une fraude ou une tentative de fraude sans interrompre la participation à l’épreuve du ou des candidats. L’expulsion d’un candidat de la salle d’examen n’est possible qu’en cas de substitution de personne ou de troubles affectant le déroulement de l’épreuve. Toutes les pièces ou matériels permettant d’établir ultérieurement la réalité de la fraude seront saisis. La mention des incidents survenus pendant l’épreuve sera portée sur le procès-verbal de façon précise et détaillée. Le procès-verbal sera contresigné par l’ensemble des surveillants de l’épreuve. Ce procès-verbal est soumis à la lecture de l’auteur ou des auteurs de la fraude, à qui il est demandé de le signer. Cette signature reconnaît, sauf autre mention explicite, qu’il a pris connaissance du document. Le refus de signer est mentionné au procès-verbal. Le surveillant responsable portera la fraude à la connaissance du Président du jury et du directeur de composante qui peuvent demander au Président de l’université de saisir la section disciplinaire. En cas de procédure disciplinaire contre un étudiant, et tant que le jugement le concernant n’a pas été prononcé, les copies, litigieuses ou non, sont corrigées, il subit ses autres épreuves, et le jury délibère comme en l’absence de fraude et ne saurait sanctionner la fraude par la notation. Les composantes doivent, en cas de procédure disciplinaire en cours contre un étudiant, lui permettre de passer les épreuves des sessions ultérieures à titre conservatoire, y compris celles qu’il pourrait avoir obtenues en cas de relaxe mais qui sont susceptibles d’être annulées en cas de condamnation. Les résultats de ces épreuves sont ou non pris en compte en fonction du jugement définitif. Aucun certificat de réussite ni relevé de notes ne peut être délivré avant que la formation de jugement ait statué. Si des étudiants soupçonnés de fraude devaient être déclarés admis, le chef d’établissement mentionnera le caractère conditionnel des attestations d’admission qui leur seront délivrées. Les auteurs de fraudes ou de tentatives de fraude aux examens verront engager à leur encontre la procédure disciplinaire dans les conditions fixées par la réglementation et seront passibles des sanctions suivantes : 1. L’avertissement 2. Le blâme 3. L’exclusion de l’établissement pour une durée maximum de 5 ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l’exclusion n’excède pas 2 ans 4. L’exclusion définitive de l’établissement 5. L’exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée maximum de 5 ans 6. L’exclusion définitive de tout établissement public d’enseignement supérieur. Si la section disciplinaire prononce une sanction, l’épreuve litigieuse est automatiquement annulée pour l’intéressé. La juridiction disciplinaire décide s’il y a lieu de prononcer, en outre, à l’égard de l’intéressé, la nullité du groupe d’épreuves ou de la session d’examen ou de concours. 3/4 REGLEMENT DES EXAMENS Les sanctions prévues au 3° sans être assorties du sursis ainsi qu’aux 4°, 5° et 6° entraînent l’incapacité de prendre des inscriptions et de subir des examens dans le ou les établissements considérés et de subir des examens sanctionnant ces formations. 7. Les jurys Le jury régulièrement désigné est seul habilité à fixer définitivement les notes, lui seul peut procéder à toute modification de notes des candidats. Il délibère souverainement à partir de l’ensemble des résultats obtenus par les candidats pour prononcer la délivrance du diplôme ou le passage à l’année supérieure, ou l’attribution de crédits d’enseignement. La composition du jury et l’identification de son Président doivent faire l’objet d’une publicité par voie d’affichage à côté des convocations aux épreuves d’examens quinze jours au moins avant le début des épreuves. En fonction des exigences pédagogiques, et dans la mesure où cela ne contrevient pas au pouvoir souverain de notation du jury, les notes intermédiaires peuvent être portées à la connaissance des usagers. Toutefois, ces notes ne seront arrêtées définitivement qu’après délibération du jury. Dans le cas de correcteurs multiples pour une même épreuve, seules sont susceptibles d’être communiquées les notes regroupées et éventuellement homogénéisées. Le Président du jury assure sous sa responsabilité le report des notes sur un procès-verbal et arrête dans sa forme définitive, après l’avoir daté et signé, le document faisant état des résultats de l’examen qui sera porté à la connaissance des étudiants. Les ratures et surcharges éventuelles figurant sur ce document devront être contresignées par le Président du jury. 8. La proclamation des résultats des examens La date et le lieu d’affichage des résultats définitifs sont communiqués aux étudiants. Les résultats sont portés à la connaissance des étudiants par voie d’affichage. Les étudiants qui le souhaitent peuvent obtenir, après en avoir fait la demande par écrit auprès du Président de jury, la communication individuelle de leurs notes, un entretien avec le Président du jury ou l’un de ses membres délégués dans un délai raisonnable ou des précisions et notamment la communication de leurs copies d’examen. 9. Les candidats en situation de handicap Les candidats atteints de déficiences, de désavantages ou d’incapacités répertoriées par la réglementation peuvent bénéficier d’aménagements particuliers de leurs conditions de composition aux examens. Pour ce faire, ils doivent produire au moment de leur inscription pédagogique ou au plus tard un mois avant le début des épreuves une attestation délivrée par le médecin du service de médecine préventive précisant la nature des aménagements à organiser pour lui permettre de composer dans de bonnes conditions. Les adaptations ainsi préconisées pourront être autorisées par l’autorité administrative qui veillera cependant à garantir le respect de l’égalité entre tous les candidats. 4/4