IV. Human Rights

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IV. Human Rights
CONVENTION INTERNATIONALE
SUR L'ELIMINATION
DE TOUTES LES FORMES
DE DISCRIMINATION RACIALE
NATIONS VNIES
1966
CONVENTION INTERKATIOHAI£ SUR L1 ELIMIHATIOH DE IOU3ES
LES FORMES DE DISCRIMINATION RACIALE
Les Etats p a r t i e s a. l a pr^sente Convention,
Cons lde" rant que l a Cbarte des Rations Unies eat fondle sur lee princlpes de l a
dlgnite e t de l ' e g a l i t e de tous l e s e t r e s humains, e t que tous l e e Etats Membres ee sont
engages a a g i r , t a n t conjointement que separement, en cooperation avec l ' O r g e n i s a t l o n ,
en vue d ' a t t e l n d r e 1'un des buto des Nations Unies, & savoir : developper e t encourager
l e respect universel e t e f f e c t l f des d r o i t s de l'riomme e t dee l l b e r t e s fondamentales pour
tous, sens d i s t i n c t i o n de race, de sexe, de langue ou de r e l i g i o n ,
Considerant que l a Declaration u n l v e r s e l l e des d r o i t s de 1'homme proclame que tous
l e s e t r e a humains naiaeent l i b r e s e t egaux en dlgnite e t en d r o i t s e t que chacun peut se
prrfvalolr de tous lee d r o i t s e t de toutee l e s l i b e r t d s qui y sont ^nonces, sans
d i s t i n c t i o n aucune, notamment de race, de couleur ou d ' o r i g i n e n a t i o n a l e ,
Cons Ida" rant que tous l e s homines sont egaux devant, l a l o i e t ont d r o i t a une 6gale
p r o t e c t i o n de l a l o i contre toute discrimination e t contre toute i n c i t a t i o n k l a
discrimination,
Consid6rant que lee Nations Unies ont condamne l e colonialisme e t toutee l e s
pratiques de segregation e t de discrimination dont i l s'accompagne, eoue quelque forme e t
en quelque endroit q u ' i l s e x i s t e n t , e t que l a Declaration sur l ' o c t r o l de l'inde'pendance
•aux paye e t aux peuples colonlaux, du 1^ decembre I960 / r e s o l u t i o n 151^ (XV) de
l'Assemblee g^nerale/, a affirme e t solennellement proclantd l a n^cesslte d'y mettre
rapidement e t inconditlonnellenent
fin,
Connlderant que l a Declaration des Nations Unies aur 1'Elimination de toutes l e s
formes de discrimination r a c l a l e , du 20 novembre 1963 / r e s o l u t i o n 190<* {XVIII} de
l'Aesemblee g^nerale7, affirme solennelleicent l a necessitB d'allminer rapidement t o u t e s
l e s formes e t toutes l e s manifestations de discrimination r a c l a l e dans t o u t e s l e s p a r t i e s
du monde e t d ' a s s u r e r l a comprehension e t l e respect de l a d l g n i t e de l a personne humaine,
ConvaincuB que t o u t e doctrine de s u p e r i o r i t y fondee s u r l a d i f f e r e n c l a t i o n e n t r e les
races e s t sclentifiquement fausse, moralement condamnable e t eoclalement i n j u s t e e t
dangereuse e t que r i e n ne s a u r a l t j u s t i f i e r , ou que ce s o i t , l a discrimination r a c l a l e , n l
en the*orie n l en p r a t i q u e ,
BSaffirmant que l a discrimination e n t r e l e e e t r e s humains pour des motifs fondes sur
l a r a c e , l a couleur ou l ' o r l g l n e ethnlque e s t un obstacle aux r e l a t i o n s amicales e t
pacifiques entre les nations et est susceptible de troubler la paix et la s^curite entre
lee peuples ainsi que la coexistence harmonleuBe des personnes au seln d'un meme Etat,
Convaincus que ^'existence de barrieres racialee est incompatible avec les ideals de
toute societe humaine,
Alarmes par lea manifestations de discrimination raciale qui existent encore dans
certalnes regions du monde et par l e s polltiques gouvernemental.es fondles sur l a superiority
ou l a liaine r a c i a l e , t e l l e s que l e s politiques d'anartheid, de segregation ou de separation,
BSBOIUB a adopter toutes les mesures necessaires pour I 1 elimination rapide de toutea
lee formes e t de toutes les manifestations de discrimination raciale et a prevenir e t
combattre les doctrines et pratiques racist.es afin de favoriser l a bonne entente entre l e s
races e t d ' g d i f i e r une communaute Internationale affranchle de toutes les formes de
segregation e t de discrimination r a c l a l e s ,
Ayant pr^sentes a 1'eBprit l a Convention concernant l a discrimination en matiere
d'enplol e t de profession adoptee par I 1 Organisation Internationale du Travail en 1958 et
l a Convention concernant l a l u t t e contre l a discrimination dans le domaine de l ' e n s e i gnement adoptee par 1'Organisation des Nations Unies pour 1'education, l a science e t l a
culture en I960,
Dflalreux de dormer effet aux principes enonces dans l a Declaration des Nations Unies
eur 1'elimination de toutes les formes de discrimination raciale et d'assurer l e plus
rapidement possible l'adoption de mesures pratiques a c e t t e fin,
Sont convenus de ce qa± s u i t :
PREMIERE PAKTIE
Article premier
1.
Dans l a pr^sente Convention, 1'expression "discrimination raciale" vise toute
d i s t i n c t i o n , exclusion, r e s t r i c t i o n ou preference fondle Bur l a race, l a couleur,
l'ascendance ou l ' o r i g i n e nationale ou ethnlque, qui a pour but ou pour effet de d i t r u i r e
ou de compromettre l a reconnaissance, l a jouissance ou 1'exercice, dans dee conditions
d ' e g a l i t e , des droite de l'homme e t des l i b e r t ^ s fondamentales dans l e s domalnes
polltique, economique, social et c u l t u r e l ou dans tout autre domaine de l a vie publique.
2.
la preeente Convention ne s'applique pas aux d i s t i n c t i o n s , exclusions,
r e s t r i c t i o n s ou preferences Stabiles par un Etat p a r t i e a l a Convention aelon q u ' i l s ' a g i t
de ses ressort issants ou de non~ressortlssants•
3.
Aucune disposition de l a presente Convention ne peut e t r e interpretee conme
affectant de quelque maniere que ce s o i t l e s dispositions l e g i s l a t i v e s des Etats p a r t i e s
a l a Convention concernant l a n a t i o n a l i t e , l a citoyennete ou l a naturalisation, a.
condition que ces dispositions ne Boient pas diserininatolres a l'dgard d'une nationality
particuliere.
It.. Les mesuree epecialee prises a seule fin d'assurer comne i l convient le progres
de certains groupes raciaux ou ethnlques ou d'individus ayant besoin de la protection qui
peut etre necessaire pour leur garantir la jouissance et l'exercice dee droits de l'homme
et dee libertes fondamentales dans des conditions d'egalite ne Bont pas considerate comme
dee mesures de discrimination raciale, a condition toutefois qu'elles n'aient pas pour
effet le maintien de droits distincts pour des groupes raciaux differents et qu'elles ne
soient pas maintenues en vigueur une fois attelntB les objectifs auxquels elles re"pondaient.
Article g
1. Les Etats parties condanment la discrimination raciale et e'engagent a poursuivre
par tous les moyens approprWs et sans retard une politlque tendant a e"limlner toute forme
de discr1mination raciale et a favorlser 1 entente e litre toutes les races, et• a cette fin •
a)
Chaque Etat partie B'engage a ne se livrer a aucun acte ou pratique de discrimination raeiale centre des personnes, groupes de personneB ou institutions et a faire en
sorte que toutes les autorite"s publiques et institutions publiques, natlonales et locales,
se conforment a eette obligation;
b) Chaque EM^.t partie s'engage a ne Das encourager, d^fendre ou appuyer la discrimination raciale pratiquee par une personne ou une organisation quelconque;
c_) Chaque EJtat partie doit prendre des mesures efficaces pour revoir les
politiques gouvernementales nationales et locales et pour modifier, abroger ou acnuler
toute loi et toute disposition reglementaire ayant pour effet tie creer la discrimination
raciale ou de la perpetuer la ou elle existe;
d) Chaque Etat partie doit, par tous lea moyens appropries, y campris, si les
circonBtances l'exigent, des mesures legislatives, interdire la discrimination raciale
pratiquee par des personnes, des groupee ou des organisations et y mettre fin;
e_) Chaque Etat partie s'engage a favoriaer, le cas e'ehe'ant, les organisations et
mouvements integrationnietes multiraciaux et autreB moyens propres a Wimlner les barrieres
entre lee races, et a decourager ce qui tend a renforcer la division raciale.
2.
Les Etats parties prendront, si les circonstances l'exigent, dans les dcntalnes
social, ^concmique, cultural et autres, des mesures specialeB et concretes pour assurer
comme i l convient le developpement ou la protection de certains groupes raciaux ou d'individus appartenant a ces groupes en vue de leur garantir, dans des conditions d'egalite",
le plein exercice des droits de l'homme et des liberte's fondamentales. Ces mesures ne
pourront en aucun cas avoir pour effet le maintien de droits inlgaux ou distinct* pour
les divers groupes raciaux, one fois atteints les objectifs auxquela elles rfpondaient.
Les Etate parties condamnent spe"cialement la segregation raciale et 1*apartheid et
a'engagent a preVenlr, a in+erdlre et a ellminer aur les territoires relevant de l«ur
juridictlon toutes les pratiques de cette nature.
Article It.
Les Etats parties condamnent toute propagande et toutes organisations qul s'insplrent
d'lde'es ou de theories fondles sur la superiority d'une race ou d'un groupe de personnes
d'une certalne couleur ou d'une certaine orlgtne ethnique, ou qui prrftendent Justifler ou
encourager toute forme de haine et de discrimination raciale8, lls s'engagent a adopter
imme'dlatement des meeures positives destinies a Ellmlner toute Incltatlon a une telle
discrimination, ou tous actes de discrimination, et, a cette fin, tenant compte des
prlnclpes formulas dans la Declaration universelle des droits de l'hotrane et des droits
expressement enonces a I 1 article 5 de la pre'sente Convention, lls s'engagent notamment :
a) A declarer debits punlssables par la lol toute diffusion d'idees fondles sur
la superiority ou la haine raciale, toute incitatlon a la discrimination raciale, alnsl
que tous actes de violence, ou provocation a de tels actes, diriges contre toute race ou
tout groupe de personnes d'une autre couleur ou d'une autre orlglne ethnique, de meme que
toute assistance apport^e & des activites raclstes, y compris leur financement;
b) A declarer ill^gales et a lnterdlre lee organisations ainsi que les activity's
de propagande organlsee et tout autre type d'activite de propagande qui lncitent a la
discrimination raciale et qui l'encouragent et a declarer drillt punissable par la lol la
participation a ces organisations ou & cee activity's;
c) A ne pas permettre aux autorite's publiquea ni aux Institutions publiques,
rationales ou locales, d'iriciter a la discrialnation raciale ou de l'encourager.
Conformement aux obligations fondamentales rinoncaes a l'article 2 de la prasente
Convention, les Btats parties s'engagent a interdire et a eliminer la diecrlmlnatlon
raciale sous toutes ses formes et a garantir le drolt de chacun a l'egallttf devant la
loi sans distinction de race, de couleur ou d'origlne nationale ou ethnique, notamment
dans la Jouissance des droits suivants ;
.
a) Droit a un traitement ^gal devant lee tribunaux et tout autre organe
administrant la Justice;
b) Droit a la surete de la personne et a la protection de l'Btat contre lee voles
de fait ou les sevicee de la part, eoit de fonctionnalres du gouverr.ement, soit de tout
individu, groupe ou institution;
c) Drolts politiques, notamment droit de participer aux Elections - de voter et
d'etre candldat - selon le systeae du suffrage unlversel et e"gal, drolt de prendre part au
gouveraement ainei qu'a la direction des affaires publiques, a tous les echelons, et drolt
d'acce*der, dans des conditions d'e'gallte*, aux fonctions publiques;
d) Autres drolts civlls, notaranent :
i) Droit de circuler librement et de choisir sa residence a. l'interieur d'uti
Etat;
ii) Droit de quitter tout pays, y ccmpris le sien, et de revenir dans son pays;
ill) Droit a une nationality;
iv) Droit de se marier et de choiBir aon conjoint;
v) Droit de toute personne, auosl blen seule qu'en association, a la proprie'te";
vi) Droit d'hiriterj
vli) Droit a la libert* de pense^e, de conscience et de religion;
vlli) Droit a la liberte d'opinion et d'expresslon;
ix) Droit a la liberti de reunion et d'assoclation paciflques;
'•) Droits t'conomiques, sociaux et culturels, notarament :
i) Droits au travail, au l i t r e cholx de son travail, a des conditions e^quitablei
et satlsfaisantes de travail, a la protection contre le chomage, a un
salalre 3gal pour un travail ^gal, a une remuneration Equitable et
satlsfaisante;
il) Droit de fonder des syndlcats et de s'affiller a des syndicats;
i l l ) Droit au logement;
lv) Drolt a la sant^, aux solus m^dlcaux, a la security sociale et aux services
sociaux;
v) Drolt a 1'Education et 4 la formation professiozmellei
vi) Droit de prendre part, dans des conditions d'Agalite, aux activltfis
culturelles;
f)
Droit d'acces a tous lieux et services destines a l'usage du public, tels que
moyens de transport, hotels, restaurants, cafes, spectacles et pares.
Article 6
Les Etats parties aesureront a. toute personne soumise h leur Juridlction une
protection et une vole de recoura effectives, devant lee tribunaux nationaux et autres
organismes d'Etat campetents, contre tous actes de discrimination raciale qui, contrairement a la presente Convention, violeraient ses droits individuels et see libertes
f ondameircales, alnsi que le droit de deraander a ces tribunaux satisfaction ou reparation
juste et adequate pour tout damage dont elle pourrait etre victime par suite d'une telle
discrimination.
Les Stats parties s'engagent a prendre des mesures lmmediat.es et efficaces, notamment
dans lee domaines de 1'enaeignement, de l'Sducation, de la culture et de I1Information,
pour lutter contre les prejuge's conduisant a la discrimination raciale et favoriser la
comprehension, la tolerance et l'amitie entre nations et groupes raciaux ou ethniques,
ainsl que pour promouvoir les buts et principes de la Charte des Nations Unies, de la
Declaration universelle des droits de l'homme, de la Declaration des Nations Unies sur
1'Elimination de toutes les formes de discrimination raciale et de la pr^sente Convention.
DEUXIEME FARTTE
Article 8
1. II est oonetitue un Comite pour 1'Elimination de la discrimination raciale
(ci-apres denomme le Comit6) compost de dlx-huit experts connus pour leur haute moralits
et leur Impartiality, qui sont 6lua par lee Etats parties parml leurs reasortissants et
qui siegent a t i t r e indlviduel, compte term d'une repartition g^ographique Equitable et
de la representation des differentes formes de civilisation alnsi que dea principaux
syetemes Juridiquea•
2. Les memo res du Coral t(5 sont ^lue au scrutln secret sur une Uste de candidats
disignes par les Etata parties. Chaque Etat partie peut designer un candldat choisi parmi
ses ressortlasants.
3. La premiare election aura lieu six mois apres la date de l'entree en vigueur de
la pr^sente Convention. Trois mois au moina avant la date de chaque Election, le
Secretaire g^n^ral de 1'Organisation dee Nations Unies envoie une lettre aux Etats parties
pour les inviter a presenter leurs candidatures dana un d^lal de deux mois. Le Secretaire
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grfn^ral dresse une liste par ordre alphabetique de tous les candidate air.sl d^signes, avec
indication des Etats parties qui les ont &6s±gnes, et la communique aux Etats parties.
k. Les membres du Comite sont elus au cours d'une reunion dee Etats parties eonvoquee
par le Secretaire general au Siege de l'Organisation des Nations Unies. A cette reunion,
oil ie quorum est constitue' par les deux tiers des Etats parties, sont e"lus neabres du Comite
les candidats qui obtiennent le plu6 grand nombre de voix et la majority absolue des vot.es
des repreeentants dee S^ats parties presents et votants.
5« a) Lee neffibres du Comit^ sont £lus pour quatre ans. ItoutefoiB, le mar.aat de
neuf des membres elus lors de la premiere election prendra fin au bout de deux ans;
immediatement apres la premiere Election, le noa de ces neuf menbres sera tire au sort par
le President du Comit-5.
b) Pour rwnplir les vacances fortuites, l'Etat partie dont I 1 expert a cesse d'exercer
ses fonctions de membre du Comite nonnnera un autre expert parni see ressortissanT-s, sous
reserve de 1'e.pDrobation du Comite.
6. Les Etats parties prennent a leur charge les depenses des membres du Cc=it^ pour
la periode ou ceux-ci s'acquittent de fonctions au Comit^.
Article 9
1. Les Etats parties s'engagent a presenter au Secretaire general de l'Organisation
des Nations Unies, pour examen par le Conite, un rapport sur les meaures d'ordre
Wglslatlf, Judiciaire, administratlf ou autre qu'ils ont arrete'ea et qui donnent effet
aux dispositions de la prasente Convention : a) dans un d^lal d'un an a compter de l'entrrfe
en -.rigueur de la Convention, pour chaque Etat tnt6reos6 en ce qui le concerae et b) par la
suite, tous les deux ane et en outre chaque fois que le Comit^ en fera la demande. Le
Coaitd peut demander des rer.seignement? comple^nentaires aux Etata parLies.
2. Le Comity soumet chaque annee h l'Assemble'e gen^rale de 1*Organisation des
Kations Unies, par 1'Intermedlalre du Secretaire general, un rapport sur sea activity's
et peut faire des suggestions et des recommandatlons d'ordre general fondees sur I1examen
des rapports et des renseignements regus des Stats parties. II porte ces suggestions et
reccmmandations d'ordre general a la connaissance de l'Assemoiee gen^rale avec, le cas
^cheant, leB observations des Etats parties.
Article 10
1. Le Comite adopte son reglement int6rieur.
2. Le Comlt6 e i i t son bureau pour une pdriode de deux ans.
3. Le Secretaire general de 1'Organisation dee Nations Unies assure le
secretariat du Comite.
4. Le Comite tient normalement ses reunions au Siege de l'Organlsation des
Nations Unies.
1. Si un Etat partie estlme qu'un autre Btat ^gaiement partie n'applique pas les
dispositions de la preeente Convention, i l peut appeler l'attentlon du Comite sur la
question. Le Comite transmet alors la ccmmunicatlon a I 1 Etat partie interesse. Dans un
delal de trois mols, l'Btat destinatalre soumet au Comite des explications ou declarations ecrites eclairclssant la question et indiquant, le cas 6cheant( les mesures qui
peuvent avoir ete* prises par ledit Etat pour renedier a la situation.
2.
Si, dans un deiai de six mois a ccmpter de la date de reception de la communication eriginale par l'Btat destinataire, la question n'est pas rfglee a la satisfaction
des deux Etats, par vole de negociatlons bllaterales ou par toute autre procedure qul
seralt a leur disposition, l'un comme 1'autre auront le droit de la soumettre a nouveau
au Comite en adresBant une notification au Comite alnsi qu'a l'autre Etat interesse.
3. Le Comite ne peut connattre d'une affaire qul lui est soumlse conformement au
paragraph* 2 du present article qu'aprfes s'etre assure que tous les recours internes
dlsponlbles ont ete utilises ou ^pulses, conformsment aux prlncipes de droit International
generalement reconnus. Cette regie ne s'applique pas si les procedures de recours
excedent des deials raioonnablee.
k.
Dans toute affaire qui lui est soumlse, le Comite peut demander aux Stats
parties en presence de lui fournlr tout renseignement coapiementaire pertinent.
5- Lorsque le Comite examine une question ea application du present article, les
Etats parties Interesses ont le droit de designer un representant qul particlpera sans
droit de vote aux travaux du Comite pendant toute la dur^e des debate.
s?
Article 12
1. a) Une foie que le Cotnite a obtenu et depouill^ tous lee renseignenents
qu'Il Juge necessaires, le President designe une Commission de conciliation ad hoc
(ci-apres denomnee la Commission) composee de cinq personnee qui peuvent ou non etre
meabres du Comit6. Les membres en sont dseignes avec 1'HEsentiment entier et unanime
des parties an dlfferend et la Commission met ses bons offices a la disposition dee
Etats intereestSs, afin de parvenir a une solution amiable de la question, fondle eur le
respect de la presente Convention.
b) Si les Etats parties au diffeVend ne parviennent pas a une entente sur tout ou
partie de la composition de la Commission dans un delal de trots mole, les membres de la
Caunisslon qui n'onx pas 1'assentiment des Etats parties au differend sont elue eu
ecrutin secret parmi les nembres du Comlte, a la majority des deux tiers des membres du
Comite.
2. Les membres de la Commission sifegent a titre individuel. Us ne doivent pas
etre resBortissants de l'un des Etats parties au dlfftfrend ni d'un Etat qui n'est pas
partie a la presente Convention.
3. la Commission e"lit son President et adopte son re-glement int^rieur.
k. La Commission tient normalement ses reunions au Siege de 1'Organisation dee
Rations Dnles ou en tout autre lieu approprie que de*terminera la Commission.
5.
Le secretariat pr^vu au paragraphe 3 de l'article 10 de la pr^sente Convention
prete egalement ses services a la Comnisaion chaque fois qu'un diff^rend entre des Etats
parties entratne la constitution de la Commission.
6.
Hbutes lee dt-Spenses des membres de la Commission sont reparties e'galement entre
les Etats parties au diffe"rend, sur la base d'un 6tat estlmatif dtabli par le Secretaire
general de I1Organisation des Nations Unies.
7> Le Secretaire general sera habilite, si besoin est, a d^frayer les aembres de
in Commission de leurs depenees, avant que le remboursement en alt 6te effectu^ par les
Etats parties au dlffe*rend conforra£ment au paragraphe 6 du present article.
6.
Les renseigriements obtenus et depoulll^s par le Comlt*" sont mis a la disposition
de la Commission, et la Commission peut demander aux Etats interess^s de lul fournir tout
renseignement complementaire pertinent.
1. Apres avoir etudie la question sous tous ses aspects, la Commission prepare et
souxet an President du Comity un rapport contenant see conclusions sur routes lee
ouestions de i'^Li t relatives au litige entre les tDax*tiss et rentcnnsn^ les r-pccE^^n^&t ionE
cu'elle juge opportunes en vue de parver.ir a un regletaent amiable du diffe'rend.
2. Le President du ComitS transmet le rapport de la Commission a cnacun des Etats
parties au diffe'rend. Lesdit3 Etats font savoir au President du Comite1, dans un d^lai
t t
QG xrois iDois 1 2 ils ace extent * ou non, les T*^^o[T^('^i
^^^i*^r*' ^ on^ ccntsnues Qans le ra^cort GS
Is Commission.
3- Une fois expire le delai prevu au psragraphe 2 du present article, le President
du Comita concunique le rapport de la Ccsnission et les declarations des Etats parties
intaressee aux autres Etats parties e 1E Convention.
1. lout Stat partie peut declarer a tout moment qu'il reconnatt le competence du
Ccaite pour reeevoir et examiner des comunications ^rnanant de personnes ou de groupes
•ie De^sonnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d'etre victimes d'une violation,
par ledit Stat partie, de l'un quelconcue des droits ^nonces dans la presente Convention.
Lfl Ccaite ne recoit aucune cconunication interessant un Etat partie qui n'a pas fail, une
telle declarasicn.
2.
Itout Stat partie qui fait une declaration confomriment au paragrapne 1 du
present article peut creer ou designer un organisme dans le cadre de son ordre juridlque
national} qui aura cenpotence pour reeevoir et exaniner les petitions emanant de persennes
cu de groupes de personnes relevant de la juridiction dudit Etat qui se plaignent d'etre
vic-cines d'une violation de l'un quelconque des droits e"nonceB dans la presente Convention
et qui ont epuise les autres recours locaux disponibleE.
3- la declaration faite conformement au paragraphe 1 du present article e^ le noa
ie tout organisme cre£ ou designe conformement au paragrapne 2 du present article sont
ieposes par l'E^at partie interesse aupres du Secretaire general ae l'Organisaticr. fies
liations Unies, qui en communique copie aux autres Etats parties. La declaration peut etrs
retiree a tout moment au ooyen d'une notification adressee au Secretaire general, nais ce
re-crait n'affecte pas les coamunications dont le Comite est deja saisi.
'•*• L'organisme cree ou designe confarmement au paragrauhe 2 du present article
ievra tenir un registrs des petitions et des copies certifiees confonnes du registre seront
deposees chaque annee aupres du Secretaire general par les voles appropriees, e'tant
entendu que le contenu desdites copies ne sera pas divulgue" au public.
5* S'il n'obtient pas satisfaction de l'organiBme crfe ou d^signtf confono^msnt
au paragraphe 2 du present article, le petitionnaire a le droit d'adresser, dans les
six mois, une ccnnminication a cet effet au Comite".
6. ji) Le Co^iitiS Dorte, a t i t r e confidentielj toute communication qui lui est
adreBsee a l'attention de l'Etat partie qui a prftendument viols' I1une quelconque des
dispositions de la Convention, maia I 1 identity de In personne ou des groupes de peraonnes
interesses ne peut e^re r^velee sans le consentement expres de ladite pereonne ou
desdi-Es groupes de personnes. Le Comite' ne recoit pas de conmiunlcations anonynes.
t ) Dans les trois mois qui suivent, ledit Etat soumet par ^crit au Comit^ des
explications ou declarations eciaircissant la question et indlquant, le cas ^cheant,
les mesures qu'il pcarralt avoir prises cour remedier a la situation.
7. a) Le Coaite examine les ccaounl cat ions en tenant compte de toutes les lafwEatlons qui lui sont somnises par 1'Stat partie interess^ et par le p^tltlonnaire. Le
Cor.ite 2'examinera aucune conacunication d'un petitionriaire sans s'etre assure que
celui-ci a e'puise tous les recours internes disponlbles. Ibutefois, cette regie ne
s'apoliqtie pas si les procedures de recours excedent des d^laie raisonna'oles.
b} Le Comite adresse ses suggestions et reconmiandaLions iventuelles a I 1 Etat partie
interesse et au petitionnaire.
8* Le Comit^ inclut dans son rapport annuel un resume de ces comnmnleations etj Is
cas echsant, un resume" des explications et declarations des Btats parties interesses
ainsi cue de &es propres suggestions et reccmmandations.
?. Le Coiaite n'a competence pour s'acquitter des i'onctions prtvues au present
article que si au moins dix Etats parties a la Convention cont Ii6s par des declarations
faites conforarament au paragraphe 1 du present article.
1. En attendant la realisation des objectifs de la Declaration sur l'octroi de
I'ind^pendance aux pays et aux peuples coloniaux, contenue dans la resolution 1511*- t^VJ
de I1Assembled gen^rale de l'Organisation des Kations Unies, en date du lh decembre I960,
les dispositions de la presente Convention ne restreignent en rien le droit de petition
accorde a ces peuples par d'autres instruments internationaux ou par l'Organisation des
Hatior-s Unles ou ses Institutions spdcialisees.
2. a) Le Comite1 eonstitue' confonn&nent au paragraphe 1 de l'article 8 de la
Dr^sente Convention revolt copie dee petitions venant des organes de l'Organisatlon del
Nations Unies qul s'occupent de questions ayant un rapport direct avec lee princlpes et
les objectifs de la presents Convention, et exprime une opinion et fait des recommendations au sujet des petitions revues lors de 1'examen des petitions emanant des
habitants de territoires sous tutelle ou non autonomes ou de tout autre territoire
auquel s'applique la resolution l%.k (XV) de l'Assemblee grfnrfrale, et ayant trait a de»
questions visees par la presents Convention, dont sont saisis lesdits organes.
D_) Le Coaite" recoit des orgajies coDp^tents de 1'Organisation des Nations Unies
copie des rapports concernant lea mesures d'ordre ligislatlfj judiciaire, administratif
era autre intCressant direetement lea principes et oojectifs de la presente Convention
cue lee puissances administrantes ont appliqueee dans les territoires mentionne's a
l'allnia a du present paragraphe et exprime des avis et fait des recommandations a ces
crganes.
3- Le Comite" inclut dans see rapports a l'Assembl^e gen^rale un resume" des
petitions et des rapports qu'il a reijus d'organes de l'Organisation de3 Ifations Unies,
ainsi cue les expressions d'opinion et les recomniandationE qu'ont appelees de sa part
lesdits petitions et rapports.
h. Le Conite" prie le Secretaire g^ndral de I 1 Organisation des Nations Unies de lui
fcumir tous renseignements ayant t r a i t aux objectifs de la presente Convention, dont
celui-ci dispose au sujet des territoir«s mentionn^s a. l'alinea a du paragraphe 2 du
present article.
Article 16
Les dispositions de la presente Convention concernant les mesures a prendre oour
regler un differend ou liqulder une plainte s'appliquent sans prejudice des autres
procedures de reglement des differende ou de liquidation des plaintes en matiere de
discrimination prevues dans des instruments constitutifs de l'Organisation des Hations
Unies et de ses institutions speclalise'eB ou dans des conventions adoptees par ces
organisations, et n'erapechent pae les Etats parties de recourir a d'autres procedures
pour le reglenent d'un diff^rend conforodnent aux accords internationaux geniraux ou
sp^ciaux qui les lient.
TROISIEME PARTIE
1.
l a preeente Convention e s t ouverte a l a signature die tout Etat Membre de
1'Organisation des Nations Unies ou membre de l'une quelconque de see i n s t i t u t i o n s
s p e c i a l i s e s , de tout Etat p a r t i e au Statut de l a Cour international© de J u s t i c e , ainsi
que de tout autre Etat invite par l'Assemblee ge'nerale de I 1 Organisation des Kations
Unies a devenir p a r t i e a l a presente Convention.
2.
La presente Convention e s t s u j e t t e a r a t I f i c a t i o n et les instruments de
r a t i f i c a t i o n seront deposes aupres du Secretaire general de l'Organisation des Nations
Unies.
Article 16
1. La presente Convention sera ouverte a l'adheeion de tout Etat vise" au
paragraphe 1 de 1'article 17 de la Convention.
2. L'adhesion ee fera KIT le denot d'un instrument d'adhesion aupres dn Secretaire
general de I'Organisation des Nations Unies.
1. La presente Convention entrera en vigueur le trentieme jour qui suivra la date
du de'poi. aupres du Secretaire general de 1'Organisation des Nations Unies du
vingt-septieme instrument de ratification ou d'adh^sion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront le. presente Convention ou y adhereront
apree le depot du vingt-septieme instrument de ratification ou d'adhesion, ladite Convention
entrera en vigueur le trentieme Jour apr&s la date du depot par cet Etat de son instrument
de ratification ou d'adh^slon.
1. Le Secretaire general de l'Oryanisation dee Nations Unies recevra et conmuniquera k tous les Etats qui sont ou qui peuvent devenir parties a la pr^sente Convention
le texte des reserves qui auront eto faites au moment de la ratification ou de l'adhesion.
Ibut Etat qui eleve des objections contre la reserve avisera le Secretaire general, dans
un delai de quatre-vingt-dix jours a compter de la date de ladite communication, qu'il
n'accepte pas ladite reserve.
2. Aucune reserve incompatible avec l'objet et le but de la presence Convention
ne sera autorisee noo plus qu'aucune reserve qui aurait pour effet de paralyser le
f one tionneiaent de l'un queleonque des organes crees par la Convention. Une reserve sera
consideree come rentrant dans les categories definies ci-dessus si lea deux tiers au
mcins des Etats parties a la Convention elevent des objections.
3- Les reserves peuvent etre retirees a tout moment par vole de notification
adressee au Secretaire general- La notification prendra effet a la date de reception.
Article 21
Ibut Etst partie peut denoncer la presente Convention par voie de notification
adressee au Secretaire general de 1'Organisation des Nations Unies. La denonciation
portera effet un an apres la. date a laquelle le Secretaire general en aura recu
notification.
Article 22
Itaut dlfferend entre deux ou plusieurs Etats parties touchant l'interpretation cu
l'application de la presente Convention, qui n'aura pas etc1 regl^ par voie de negociation
ou au aoyen des procedures expressement prevues par ladite Convention, sera porte, k la
requete de toute partie au diffe>end, devant la Cour Internationale de Justice pour
qu'elle statue a son sujet, a moins que les parties au diffe"rend ne conviennent d'un
autre mode de reglement.
1. ^but Etat partie peut formuler a tout moment une demande de revision de la
presente Convention par voie de notification 6crite adressee au Secretaire general de
1'Organisation des nations Unies.
2. L'Asseablee genarale de 1'Organisation des Nations Unies statuera sur les
sesures a prendre, le cas echaant, au sujet de cette demande.
Article 2k
Le Secretaire general de l'Organisation des Nations Uniee informera tous les Etai
•rLses au paragrapiie 1 de 1'article 17 de la presente Convention :
a) De& signatures appoEs"es a la prdsente Convention et des instruments de
ratification et d'adhesion deposes confomoment aux articles 17 et 18;
b) De la date a laqueUe la preseate Convention entrera en vigueur conforme'ment
a. l'article 19;
c) Des communications et declarations recues confonnement aux articles 1^, 20
et 23;
d) Des denonciations notiflees conformement a l'article 21.
1- La presente Convention, dont les textes anglais, chinois, eapagnol, franijaic
et russe font egalement foi, sera d^pos^e aux archives de 1'Organisation dee Katlons Uni»s.
2. Le Secretaire goneral de 1'Organisation des Nations Unies fera tenir une copie
eertlfiee conforme de la Drrfsente Convention a toua les Etats appartenant a l'une
quelconque des categories mentionnees au paragraphe 1 de l ' a r t i c l e 17 de la Convention.
EH FOI DE QUOI les soussign^s, dGment tutorises par leurs GoTivemements respectifs,
ont signs la presente Convention, qul a ete ouverte a la signature a Mew York, le
sept mars mil neuf cent soixante-six.