traitement des jours fériés

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traitement des jours fériés
Traitement des jours Fériés
Service Conseil en droit social du Syndicat
_ Incarnation Marin (tél : 04.90.27.24.68 -Email [email protected])
Cette année le mois de mai compte 4 jours fériés : Vendredi 1er, 8, jeudi 14 et lundi
25 mai. Selon que les salariés travaillent ou non ces jours fériés, les incidences en
paye différeront.
Liste des jours fériés légaux fixés par l’article L.3134-13 du Code du travail :
le 1er janvier,
le Lundi de Pâques,
le 1er mai,
le 8 mai,
l’Ascension,
le lundi de Pentecôte,
le 14 juillet,
le 15 août,
le 1er novembre,
le 11 novembre et le 25 décembre.
Le 1er mai est une journée chômée et payée.
Le code du travail pose le principe du chômage et de la rémunération du 1er mai pour tous les
secteurs d’activité y compris le secteur agricole. Les salaires mensuels sont versés sans déduction ;
les salariés rémunérés à l’heure, à la journée ou au rendement reçoivent une indemnité égale au
salaire perdu du fait de ce chômage sur la base de l’horaire habituel de travail y compris les heures
supplémentaires.
Le repos des jours fériés
Le repos n’est légalement obligatoire que pour les jeunes de moins de 18 ans. Toutefois, il est
largement pratiqué par l’effet d’usage ou de convention collective. Les jours fériés sont alors des
jours fériés chômés. Il est interdit de récupérer les heures perdues par suite de chômage d’un jour
férié.
L’accord national du 23 décembre 1981 sur la durée de travail en agriculture prévoit notamment que
tous les jours fériés légaux sont chômés lorsqu’ils tombent un jour normalement ouvré dans
l’entreprise.
NB : lorsqu’un jour férié tombe un jour qui n’est pas travaillé par le salarié, il n’y a pas lieu sauf
disposition conventionnelle plus favorable de donner un congé un autre jour ou une indemnisation
spécifique pour le chômage de ce jour.
Coïncidence de deux jours fériés : lorsqu’une convention collective prévoit que tous les jours fériés
sont chômés et payés lorsqu’ils tombent un jour normalement ouvré dans l’entreprise, il n’ya pas lieu
pour l’employeur d’accorder un jour de congé ou repos supplémentaire lorsque l’exception de deux
jours coïncident.
La rémunération des jours fériés travaillés
Hormis le cas du 1er mai, la loi n’impose pas de contrepartie spécifique au travail des jours fériés. Les
conditions de rémunération sont donc fixées par les conventions collectives.
Ainsi, le salarié qui travaille un jour férié ordinaire (c'est-à-dire tous les jours fériés à l'exception du
1er mai) bénéficie pour les heures de travail effectuées d'une majoration fixée par la convention
collective.
La rémunération des jours fériés chômés
Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour le salarié.
L’accord national du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, rendu applicable au secteur agricole
par la loi d’adaptation du 30 décembre 1988, prévoyait le paiement des jours fériés chômés au
bénéfice des salariés justifiant de 3 mois d’ancienneté minimum, de 200 heures de travail salarié au
cours des 2 mois précédant le jour férié considéré et qui sont présents la vieille et le lendemain de
ce jour férié ou qui justifient d’une d’autorisation d’absence préalablement accordée.
La loi de simplification du 22 mars 2012 supprime les deux dernières conditions. L’article L.3133-3 du
code du travail ne subordonne le paiement des jours fériés qu’à la condition d’ancienneté de 3 mois.
Les modalités de rémunération du jour férié sont déterminées par l’accord national sur la durée du
travail en agriculture et la convention collective applicable.
Ainsi, sauf disposition conventionnelle plus favorable, le jour férié chômé sera rémunéré s’il tombe
un jour normalement ouvré dans l’entreprise.
Ancienneté inférieure à 1 mois : Selon l’accord sur la durée du travail en agriculture, les
indemnités de jours fériés versées à un salarié dont l'ancienneté est inférieure à un mois de date à
date lors de la survenance d'un jour férié ne peuvent dépasser 3% du montant total du salaire payé.
Exemple : un salarié saisonnier (non mensualisé) est embauché du 27 avril au 22mai. Nous partons
du principe qu’il effectue un horaire de travail de 7 h/jour (du lundi au vendredi). Pour le mois de mai
il aura donc effectué 98 heures de travail effectif. Pour son salaire du mois de mai, le salarié
percevra :
Salaire :
98 h à 9,61 €
= 941.78 €
Indemnité de jours fériés (08, 14 mai) :
941.78 € x 3 % = 28.25 €
Indemnité compensatrice de congés payés : brut avril+brut mai x 10 % =123.91€
Total brut 1093.94 €
La règle des 3 % ne s’applique pas pour le chômage du 1er mai qui donne droit à un maintien du
salaire en vertu de la loi quelque soit l’ancienneté du salarié.
Ancienneté dans l’entreprise supérieure ou égale à 1 mois et inférieure à 3 mois : En application
de l’accord national, le salaire est maintenu, sous réserve que le salarié travaille la veille et le
lendemain du jour férié.
Cette condition reste posée par l’accord national sur la durée du travail. Cette disposition étant moins
favorable que celle du code du travail, l’employeur peut décider d’appliquer celle du code du travail,
en l’absence d’autre précision de la convention collective.
Ancienneté dans l’entreprise supérieure ou égale à 3 mois : Le salaire est toujours maintenu,
toutefois la condition de présence la veille ou le lendemain du jour férié n’est plus requise pour
maintenir le salaire lorsque le salarié atteint 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise.
20/04/2015