Les différents types de rémunération en droit suisse

Transcription

Les différents types de rémunération en droit suisse
Les différents types
de rémunération
L’essentiel à connaître en
droit du travail suisse
Mme Emanuelle Brulhart
Titulaire du brevet d‘avocat
Senior Manager
1 novembre 2013
Audit.Tax.Consulting.Corporate Finance.
© 2013 Deloitte AG. Private and confidential.
Sommaire
1. Introduction
2. Les composantes de la rémunération globale
3. Définition et fixation du salaire
4. Salaire au temps
5. Salaire à la pièce ou à la tâche
6. Participation au résultat de l’exploitation
7. Provision
8. Salaire en nature
9. Gratification (Bonus)
10. Treizième salaire
11. Conclusions
12. Contact
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Petit-déjeuner des PME et des start-up – 1 novembre 2013
© 2013 Deloitte SA
Les différents types de rémunération
1. Introduction
•
But de la rémunération
‒
‒
‒
•
Contraintes
‒
‒
‒
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Recrutement
Motivation
Fidélisation
Compétitivité externe
Equité interne
Equilibre financier
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2. Les composantes de la rémunération globale
REMUNERATION GLOBALE
Objectifs
Composantes
REMUNERATION
DIRECTE
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REMUNERATION
INDIRECTE
PREVOYANCE
SOCIALE
• Rémunération différée
• Plan d’intéressement (plan
d’action, plan d’option,
plan fantôme
• Retraite de base +
Complémentaire (plan
LPP)
• Risques Décès / Invalidité
• Accident
• Participation aux frais de
prime maladie
• Fidélisation
• Motivation
• Remplacement de la
rémunération directe
AVANTAGES
EN NATURE
• Salaire de base
• Primes diverses /
Gratification
• Avantage en nature
• Recrutement
• Motivation
•
•
•
•
•
Voiture
Logement
Ecolage
Prêts
Allocation repas
• Fidélisation
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3. Définition et fixation de la rémunération
•
Sources
‒
‒
•
Principes applicables à la fixation de la rémunération
‒
‒
‒
5
Articles 319 et 320 CO: Définition et formation du contrat de travail
Article 322 alinéa 1 CO Paiement du salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat–type de
travail ou par une convention collective
Principe de la liberté contractuelle
Sauf si convention collective applicable plus favorable ou contrat-type de travail
Interdiction de discriminer les travailleurs à raison du sexe (art. 8 al. 3 Cst et art. 3 LEg)
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4. Salaire au temps
•
Forme la plus courante
•
Fixé contractuellement sur une base horaire, journalière, hebdomadaire,
mensuelle ou annuelle
•
Ne dépend ni de la quantité ni de la qualité du travail fourni
•
Caractère périodique
‒
6
Article 323 alinéa 1 CO: salaire payé au travailleur à la fin de chaque mois, sauf si délais plus
courts ou d’autres termes de paiement prévus par accord, selon l’usage ou par convention
collective ou contrat-type
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5. Salaire à la pièce ou à la tâche
• Autre variante du salaire de base
• Se calcule en fonction de la quantité de travail effectivement fournie
• Mode de rémunération qui n’est plus très fréquent en Suisse
• Articles 326 et 326a CO
‒ Obligations de l’employeur:
Procurer au travailleur du travail en quantité suffisante, lorsque le travailleur n’est au service que
d’un seul employeur
Lorsque l’employeur ne peut procurer au travailleur suffisamment de travail, lui payer le salaire
qu’il devrait verser pour du travail payé au temps
Avant le début de chaque travail, indiquer au travailleur le taux du salaire
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6. Participation au résultat de l’exploitation (1/2)
•
Article 322a CO
•
Se calcule sur le résultat de l’entreprise ou d’une unité et non sur les seules
affaires conclues par le travailleur concerné
•
Peut être octroyée en espèce ou en nature (actions, parts sociales ou options de
collaborateurs, etc.)
•
L’octroi d’une participation peut être complémentaire au versement d’un salaire
de base ou exclusif
•
A défaut de clause contraire, la participation au résultat est calculée sur la base
du résultat annuel, déterminé conformément au prescriptions légales et principes
commerciaux généralement reconnus (art. 957 et ss. CO)
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6. Participation au résultat de l’exploitation (2/2)
•
Obligations de l’employeur
‒
‒
‒
Fournir les renseignements nécessaires au travailleur pour qu’il puisse exercer son droit de
contrôle
Autoriser le travailleur à consulter les livres de comptabilité dans la mesure où le contrôle
l’exige
Si une participation au bénéfice est convenue, sur demande, remettre au travailleur une copie
du compte de pertes et profits de l’exercice annuel concerné
•
Limitation du droit du travailleur de consulter les comptes de l’employeur
intérêt légitime de l’employeur au maintien du secret des affaires
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7. Provision
•
Article 322b CO
•
Se calcule sur les seules affaires conclues par le travailleur concerné
•
Mode de rémunération principal des voyageurs de commerce
articles 347 à 350a CO
•
But économique
motiver le travailleur en l’intéressant financièrement au résultat de son travail
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8. Salaire en nature
•
Représente la part du salaire qui n’est pas constituée par des espèces
•
Article 322 alinéa 2 CO présomption selon laquelle si le travailleur vit dans le
ménage de l’employeur, son entretien et son logement font partie du salaire
•
Prestations de nourriture, de logement, de marchandises
•
Mise à disposition d’un véhicule de fonction / remise d’actions ou d’options
•
Doit faire l’objet d’une conversion en argent pour sa valorisation
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9. Gratification (Bonus) (1/2)
•
Gratification proprement dite article 322d CO
•
Selon le TF, « la gratification ancrée à l’art. 322d CO est une rétribution spéciale
que l’employeur verse en sus du salaire, par exemple une fois par année. Elle se
distingue du salaire, notamment du treizième salaire, du fait qu’elle dépend, dans
une certaine mesure en tout cas, du bon vouloir de l’employeur » (ATF 131 III 615)
•
Article 322d alinéa 1 in fine CO une gratification n’est due que si elle a été
prévue par les parties
•
Bonus n’est pas traité par le CO
•
Qualification juridique
‒
‒
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Elément du salaire (salaire variable)
application de l’article 322 CO
Rémunération accessoire, spécifique et facultative (bonus ou prime)
application de l’article 322d CO
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9. Gratification (Bonus) (2/2)
•
Critères/indices
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
Réelle et commune volonté des parties
Termes utilisés dans le contrat
Rémunération en cause dépend-t-elle du seul pouvoir discrétionnaire de l’employeur ou
est-elle déterminée par des critères objectifs fixés à l’avance ?
Rapport entre le montant du salaire de base et celui de la gratification
Régularité des versements
Rémunération est-elle subordonnée à des conditions ?
Inclusion de la somme versée dans le salaire déclaré à la prévoyance professionnelle
•
Respect du principe d’égalité de traitement
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10. Treizième salaire
•
Principes
‒
‒
‒
‒
‒
‒
Pas expressément prévu par la loi
Montant et échéance fixés d’avance
En principe, soumis à aucune condition
Paiement prorata temporis présumé, sauf accord contraire des parties
L’employeur ne peut le supprimer unilatéralement
Distinction entre treizième salaire et gratification
•
Exception
‒
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Si principe, montant et échéance inconditionnelle sont fixés d’avance = élément de salaire ≠ gratification
Possibilité de prévoir des conditions qui confèrent un caractère aléatoire au treizième salaire
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11. Conclusions
•
Les dispositions du CO quant à la rémunération ne tiennent plus compte de la
réalité actuelle
•
Insécurité juridique tant pour les travailleurs que pour les employeurs
•
Nécessité de suivre les décisions ponctuelles des tribunaux
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12. Contact
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