Non-cumul des avantages issus d`une convention
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Non-cumul des avantages issus d`une convention
Publié sur Dalloz Actualité (http://www.dalloz-actualite.fr) Non-cumul des avantages issus d’une convention collective et d’un contrat de travail le 17 juillet 2012 SOCIAL | Contrat de travail | Négociation collective Si, en cas de concours de stipulations contractuelles et de dispositions conventionnelles, les avantages qu’elles instituent ne peuvent se cumuler, c’est à la condition qu’ils aient le même objet et la même cause. Soc. 13 juin 2012, FS-P+B, n° 10-27.395 Les sources du droit du travail peuvent être amenées à traiter simultanément d’une même question. Sont alors susceptibles de naître des situations regardées comme conflictuelles et nécessitant d’être résolues en faveur de l’une des sources en présence. En matière de concours entre des normes conventionnelles, la Cour de cassation décide depuis longtemps qu’en cas de concours d’instruments conventionnels collectifs, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d’entre eux pouvant seul être accordé (Cass., ass. plén., 18 mars 1988, Bull. ass. plén., n° 3 ; GADT, 4e éd., n° 179 ; D. 1989. 221, note Chauchard ; Dr. ouvrier 1988. 518, note Ballet ; 24 oct. 2008, Bull. ass. plén., n° 4 ; RDT 2009. 43, obs. M. Véricel ; ibid. 114, obs. S. Nadal ; JCP S 2008, n° 1601, note Gauriau ; JCP E 2009, n° 1053, note Guyaden). Il est vrai que la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 a en partie changé la donne dans les rapports entre conventions collectives relevant d’un champ d’application différent (C. trav., art. L. 2252-1 et L. 2253-1 à L. 2253-4), puisqu’elle a introduit un « principe de proximité » faisant prévaloir, sauf stipulation contraire, la norme collective d’entreprise sur celle recouvrant un champ professionnel ou géographique plus grand et ce, au détriment du traditionnel principe de faveur (sur la question, V. M.-A. Souriac, L’articulation des niveaux de négociation, Dr. soc. 2004. 579 ; C. Radé, Droit du travail et conventions collectives, RDC 2004. 2001). Cependant, la règle conserve, en partie, sa pertinence puisque, pour que le concours entre les normes collectives soit résolu, encore faut-il qu’il y ait conflit. Or, si, selon les critères dégagés par la Cour, les avantages prévus par des conventions ou accords collectifs différents n’ont ni le même objet ni la même cause, ils se cumulent, excluant ainsi tout conflit. Et ce qui vaut pour les conflits entre normes conventionnelles a, par extension, également vocation à régir les conflits entre une convention collective et un contrat de travail, d’autant que ces derniers restent, eux, régis par le principe de faveur (C. trav., art. L. 2254-1). Pour la première fois, la Cour consacre le principe de non-cumul des avantages issus d’une convention collective et d’un contrat de travail lorsque ces normes sont en conflit. Ainsi, « si, en cas de concours de stipulations contractuelles et de dispositions conventionnelles, les avantages qu’elles instituent ne peuvent se cumuler, c’est à la condition qu’ils aient le même objet et la même cause ». La Cour n’avait, jusqu’à présent, expressément évoqué ce principe qu’à l’occasion de deux décisions, non publiées au Bulletin de la Cour de cassation (Soc. 6 juin 2007, n° 05-43.054, JCP S 2007, n° 1612, note Blanc-Jouvan ; 7 nov. 2007, n° 06-40.117, JCP S 2008, n° 1231, note Blanc-Jouvan). La solution n’a, par ailleurs, rien de surprenant dans la mesure où la Cour avait elle-même élargi les termes du principe, initialement formulés pour les normes conventionnelles collectives, à tout conflit de norme (Soc. 19 sept. 2007, n° 05-41.156, Dalloz jurisprudence ; 23 janv. 2008, n° 06-45.119, Dalloz jurisprudence). Le présent arrêt comporte, cependant, un élément troublant dans la formulation de sa motivation. Dans l’ensemble des décisions précitées, le non-cumul est soumis à la condition que les avantages, stipulés dans les deux normes en présence, aient le même objet « ou » la même cause, ce qui signifie que ces deux critères sont alternatifs. C’est pourquoi, à l’inverse, les deux critères doivent être tous deux remplis pour que le cumul soit autorisé. Il en va ainsi pour les primes de treizième mois et les primes de vacances (Soc. 7 nov. 2007, n° 05-18.257, Dalloz jurisprudence). La Cour substitue néanmoins, dans l’arrêt sous analyse, la conjonction de coordination « et » à « ou ». Ainsi Dalloz actualité © Éditions Dalloz 2017 Publié sur Dalloz Actualité (http://www.dalloz-actualite.fr) pour savoir si les deux avantages sont en conflit et si, donc, il s ne sont pas cumulables, il serait nécessaire que les critères de l’identité d’objet et de cause soient cumulativement réunis (comp. Soc. 2 nov. 2010, n° 09-41.050, Dalloz jurispudence). Inversement, les avantages qui n’auraient pas le même objet ou la même cause seraient cumulables. Cela rejoindrait les vœux exprimés par certains auteurs, selon qui deux avantages peuvent avoir le même objet sans avoir la même cause (G. Vachet, J.-Cl. Trav., fasc. 1-34, Négociation. Convention et accord collectif – Application, nos 115 et 116). Cependant, l’application que la Cour donne, en l’espèce, du principe énoncé ne permet pas d’entériner définitivement l’analyse présentée ci-dessus. La Cour constate, en effet, que la prime de treizième mois prévue par le contrat de travail constituait une modalité de règlement d’un salaire annuel payable en treize fois, alors que la gratification instituée par l’accord d’entreprise constituait un élément de salaire répondant à des conditions propres d’ouverture et de règlement, ce dont elle déduit que les avantages n’avaient pas le même objet. On peut alors conclure au rejet du non-cumul, le défaut d’identité d’objet étant suffisant pour y parvenir. Seulement, tant que la Cour n’a pas à connaître de deux avantages ayant le même objet, il n’est pas encore certain que tels avantages puissent se cumuler en raison de leur cause distincte. par Bertrand Ines Dalloz actualité © Éditions Dalloz 2017