Cour d`appel Liège Arrêt

Transcription

Cour d`appel Liège Arrêt
Numéro d’ordre :
Cour d’appel
Liège
Date du prononcé :
Arrêt du 08-09-2015
Arrêt
Numéro du rôle :
2014/RG/292 +
2014/RG/969 +
2014/RG/970
Numéro du répertoire :
2015 /
A destination du Receveur :
Présenté le
Non enregistrable
de la TREIZIÈME chambre civile
Expédition(s) délivrée(s) à :
Huissier :
Huissier :
Huissier :
Avocat :
Avocat :
Avocat :
Partie :
Partie :
Partie :
Liège, le
Coût :
CIV :
Liège, le
Coût :
CIV :
Liège, le
Coût :
CIV :
Cour d’appel de Liège, 13 Ch., 08-09-2015
2014/RG/292+2014/RG/969+2014/RG/970 - P./PO.-G.
n° d’ordre :
2014/RG/292
EN CAUSE DE :
1. P. Salvatore, domicilié à
-partie appelante,
représentée par Maître GALAND Pierre-Louis, avocat à 4000 LIEGE, rue Bois
l'Evêque, 112 ;
2. P. Rosolino, domicilié à
-partie appelante,
représentée par Maître GALAND Pierre-Louis, avocat à 4000 LIEGE, rue Bois
l'Evêque, 112 ;
3. P. Gaëtana, domiciliée à
-partie appelante,
représentée par Maître GALAND Pierre-Louis, avocat à 4000 LIEGE, rue Bois
l'Evêque, 112 ;
4. P. Maria-Antonina, domiciliée à
-partie appelante,
représentée par Maître GALAND Pierre-Louis, avocat à 4000 LIEGE, rue Bois
l'Evêque, 112 ;
5. P. Gioacchino, domicilié à
-partie appelante,
représentée par Maître GALAND Pierre-Louis, avocat à 4000 LIEGE, rue Bois
l'Evêque, 112 ;
CONTRE :
1. PO. Grazia, domiciliée à
-partie intimée,
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2014/RG/292+2014/RG/969+2014/RG/970 - P./PO.-G.
n° d’ordre :
comparaissant en personne et assistée de Maître BRONNE Pierre-Yves, avocat à
4000 LIEGE, Rue Hullos, 103-105 ;
2. G. Giuseppe, domicilié à
-partie intimée,
représentée par Maître BRONNE Pierre-Yves, avocat à 4000 LIEGE, Rue Hullos,
103-105 ;
EN PRESENCE DE :
P. Gina, domiciliée à
ni présente, ni représentée ;
ET :
2014/RG/969
EN CAUSE DE :
1. P. Salvatore, domicilié à
-partie appelante,
représentée par Maître GALAND Pierre-Louis, avocat à 4000 LIEGE, rue Bois
l'Evêque, 112 ;
2. P. Rosolino, domicilié
-partie appelante,
représentée par Maître GALAND Pierre-Louis, avocat à 4000 LIEGE, rue Bois
l'Evêque, 112 ;
3. P. Gaetana, domiciliée à
-partie appelante,
représentée par Maître GALAND Pierre-Louis, avocat à 4000 LIEGE, rue Bois
l'Evêque, 112 ;
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2014/RG/292+2014/RG/969+2014/RG/970 - P./PO.-G.
n° d’ordre :
4. P. Maria-Antonina, domiciliée à
-partie appelante,
représentée par Maître GALAND Pierre-Louis, avocat à 4000 LIEGE, rue Bois
l'Evêque, 112 ;
5. P. Gioacchino, domicilié à
-partie appelante,
représentée par Maître GALAND Pierre-Louis, avocat à 4000 LIEGE, rue Bois
l'Evêque, 112 ;
CONTRE :
1. PO. Grazia, domiciliée à
-partie intimée,
comparaissant en personne et assistée de Maître BRONNE Pierre-Yves, avocat à
4000 LIEGE, Rue Hullos, 103-105 ;
2. G. Giuseppe, domicilié à
-partie intimée,
représentée par Maître BRONNE Pierre-Yves, avocat à 4000 LIEGE, Rue Hullos,
103-105 ;
EN PRESENCE DE :
P. Gina, domiciliée à
ni présente, ni représentée ;
ET ENCORE :
2014/RG/970
EN CAUSE DE :
1. G. Giuseppe, domicilié à
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2014/RG/292+2014/RG/969+2014/RG/970 - P./PO.-G.
n° d’ordre :
-partie appelante,
représentée par Maître BRONNE Pierre-Yves, avocat à 4000 LIEGE, Rue Hullos,
103-105 ;
2. PO. Grazia, domiciliée à
-partie appelante,
comparaissant en personne et assistée de Maître BRONNE Pierre-Yves, avocat à
4000 LIEGE, Rue Hullos, 103-105 ;
CONTRE :
1. P. Salvatore, domicilié à
-partie intimée,
représentée par Maître GALAND Pierre-Louis, avocat à 4000 LIEGE, rue Bois
l'Evêque, 112 ;
2. P. Gioacchino, domicilié à
-partie intimée,
représentée par Maître GALAND Pierre-Louis, avocat à 4000 LIEGE, rue Bois
l'Evêque, 112 ;
3. P. Rosolino, domicilié à
-partie intimée,
représentée par Maître GALAND Pierre-Louis, avocat à 4000 LIEGE, rue Bois
l'Evêque, 112 ;
4. P. Gaetana, domiciliée à
-partie intimée,
représentée par Maître GALAND Pierre-Louis, avocat à 4000 LIEGE, rue Bois
l'Evêque, 112 ;
5. P. Maria-Antonina, domiciliée à
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2014/RG/292+2014/RG/969+2014/RG/970 - P./PO.-G.
n° d’ordre :
-partie intimée,
représentée par Maître GALAND Pierre-Louis, avocat à 4000 LIEGE, rue Bois
l'Evêque, 112 ;
6. P. Gina, domiciliée à
-partie intimée,
ni présente, ni représentée ;
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Vu les feuilles d’audiences des 18 mars 2014, 17 juin 2014, 2 septembre 2014,
1er juin 2015 et de ce jour.
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Vu les feuilles d’audiences des 2 septembre 2014, 1er juin 2015
et de ce jour.
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Vu les feuilles d’audiences des 2 septembre 2014, 1er juin 2015
et de ce jour.
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A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É :
Par requête du 19 février 2014, Salvatore P., Rosolino P., Gaetana P., MariaAntonina P. et Gioacchino P. interjettent appel du jugement rendu le 4 décembre
2013 par le juge des saisies de Liège. Cet appel est inscrit sous le numéro
2014/RG/292.
Par requête du 17 juin 2014, les mêmes appelants interjettent appel du jugement
rendu par le juge des saisies de Liège le 26 mars 2014. Cet appel est répertorié
sous le numéro 2014/RG/969.
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n° d’ordre :
A la même date, les époux Giuseppe G. et Grazia PO. interjettent appel du
jugement rendu le 14 août 2013 par le juge des saisies de Liège. Cet appel, inscrit
sous le numéro 2014/RG/970, est par conclusions étendu au jugement du 4
décembre 2013 visé par l’appel des consorts P. inscrit sous le numéro
2014/RG/292.
Comme le démontrera l’exposé ci-après, il y a lieu de joindre les causes en raison
d’une connexité évidente.
EXPOSE :
Les époux G.-PO. se plaignaient d’infiltrations d’eau en provenance de
l’immeuble contigu au leur appartenant en indivision aux consorts P. qui
cherchaient à le vendre.
Devant l’inertie qui leur est opposée, malgré un engagement de faire intervenir
l’assurance et d’effectuer une réparation provisoire, les époux G.-PO. sont
contraints d’agir judiciairement et par citation du 19 juin 2013, ils assignent les
consorts P., y compris leur sœur Gina P., pour les contraindre à réaliser les
réparations nécessaires et les indemniser de leur préjudice. Pour ce faire, ils
avaient obtenu l’assistance judiciaire par ordonnance du Bureau d’Assistance
judiciaire de Liège du 3 juin 2013.
Dans le cadre de ce litige qui a donné lieu à expertise et n’est pas totalement
terminé, les consorts P. ont payé un montant de 4.380 €.
Alors qu’ils ont appris que l’immeuble d’où proviennent les désagréments qu’ils
dénoncent est mis en vente, les époux G.-PO. se proposent de faire procéder à
une saisie-arrêt conservatoire en mains du notaire chargé de la vente. Le 21 juin
2013, ils présentent au président du bureau d’assistance judiciaire de Liège une
requête d’urgence par laquelle ils sollicitent l’assistance judiciaire pour les frais
de saisie à exposer. Ils joignent à leur requête copie de la désignation du Bureau
d’Aide juridique du Barreau de Liège du 14 mars 2013 et les documents relatifs à
leurs revenus.
Par ordonnance du 24 juin 2013, la désignation d’un huissier de justice et
l’assistance judiciaire leur sont accordées « pour l’intégralité de la procédure
devant le juge des saisies, moyennant une consignation de 100 euros ».
Le 28 juin 2013, ils obtiennent du juge des saisies une autorisation de procéder à
une saisie-arrêt conservatoire entre les mains du notaire Taton, saisie qui est
signifiée le 9 juillet 2013 et dénoncée aux consorts P. le 17 juillet suivant.
Les consorts P. forment tierce opposition à l’ordonnance autorisant cette saisie
conservatoire dès le 22 juillet 2013 et obtiennent que, par jugement du 14 août
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n° d’ordre :
2013, le juge des saisies rétracte l’ordonnance et annule la saisie conservatoire.
Ce jugement condamne les époux G.-PO. aux dépens de la procédure, ces dépens
n’étant pas liquidés par les consorts P.. Alors que ces derniers présentent un
relevé de 1.311,27 € comprenant les frais de citation en tierce opposition (
321,27 € ) et l’indemnité de procédure qu’ils liquident à 990 €, les époux G.-PO.,
d’une part, font valoir qu’il y a lieu à compensation des dépens, d’autre part,
subsidiairement invoquent le bénéfice de l’assistance judiciaire qu’ils ont
obtenue pour que l’indemnité de procédure éventuellement mise à leur charge
soit réduite au minimum de 82,50 €.
Par jugement du 4 décembre 2013, le juge des saisies constate qu’il est tenu par
l’autorité de chose jugée attachée à la décision condamnant les époux G.-PO. aux
dépens. Il liquide les dépens à 403,77 €, l’indemnité de procédure mise à charge
des saisissants étant réduite au minimum puisque les intéressés bénéficient de
l’aide juridique de seconde ligne.
Les consorts P. s’en prennent alors à la décision du 24 juin 2013 qui octroie
l’assistance judiciaire gratuite aux époux G.-PO. et par citation du 10 janvier 2014,
ils forment tierce opposition à ladite ordonnance, ce recours étant introduit
auprès du juge des saisies qui, le 26 mars 2014, rend le jugement déféré qui
déboute les opposants au motif que, si l’article 698 du Code judiciaire autorise
une procédure en rétractation, cela ne vaut que tant que l’affaire n’est pas
terminée. Constatant qu’il n’y a plus aucun litige relatif à la saisie conservatoire,
puisque la tierce opposition à cette saisie a été accueillie par jugement du 14
août 2013, le juge des saisies rejette la tierce opposition et condamne les
consorts P. aux dépens liquidés à 200 €.
DISCUSSION :
Le premier recours introduit par les consorts P. ( 2014/RG/292 ) vise le jugement
du 4 décembre 2013 dont le seul objet consiste à liquider les dépens leur
accordés par le jugement du 14 août 2013. L’enjeu ne porte plus à ce stade sur le
principe de la condamnation aux dépens qui, en règle, est toujours susceptible
d’appel, mais il concerne le montant accordé par le juge des saisies qui a annulé
la saisie et alloue aux saisis un montant réduit de 82,50 € au lieu des 990 €
réclamés. Cet appel est irrecevable comme le soutiennent les époux G.-PO.
puisque le jugement entrepris statue sur une demande dont le montant ne
dépasse pas le taux du dernier ressort fixé par l’article 617 du Code judiciaire.
Toutefois, comme les époux G.-PO. s’en prennent aussi à ce jugement du 4
décembre 2013 dès lors qu’étendant leur appel du jugement du 14 août 2013 (
2014/RG/970 ) qui les condamne aux dépens relatifs à la procédure de saisie ils
concluent à la compensation des dépens et aux dommages et intérêts qu’ils
avaient demandés au premier juge et que celui-ci leur avait refusés, les consorts
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n° d’ordre :
P. peuvent se saisir de cet appel et par les conclusions qu’ils déposent s’en
prendre aussi par voie incidente au jugement du 4 décembre 2013 qui réduit les
dépens liquidés à leur profit.
L’autre appel des consorts P. ( 2014/RG/969 ) vise le jugement du 26 mars 2014.
Cet appel n’est pas fondé dans la mesure où la motivation du premier juge n’est
pas critiquable. A l’époque, il n’y a pas de litige relatif à la saisie conservatoire
puisque la tierce opposition que les saisis ont formée a été accueillie et que ce
litige est clos par les jugements des 14 août et 4 décembre 2013.
Les différents appels dont la jonction va de soi et est demandée rouvrent le débat
tout au moins partiellement à propos de la saisie conservatoire et offrent aux
consorts P. la possibilité de postuler le retrait de l’assistance judiciaire aux époux
G.-PO.. Ils y ont intérêt dans la mesure où cette décision est susceptible d’avoir
une répercussion sur leurs prétentions, notamment à propos du montant des
dépens auxquels ils prétendent.
Les époux G.-PO., pensionnés, bénéficient tous les deux depuis le 1er juillet 1997
de l’intervention majorée de l’assurance maladie-invalidité. Ils ne paient pas
d’impôts sur leurs revenus qui sont de l’ordre de 1.498 € par mois, montant qui
en soi n’est pas bien élevé mais qui leur a néanmoins permis d’acquérir des biens
immobiliers et plusieurs véhicules.
Il est ainsi acquis qu’ils sont propriétaires de leur habitation. Cette habitation est
modeste mais entourée d’un terrain sur lequel se trouvent deux bâtiments à
l’état de ruine. Il est aussi démontré que sont immatriculés à leur nom 4
véhicules, une Nissan Terrano 4x4 apparemment récente, et 2 Rolls Royce de
collection ainsi qu’un Mobil home ayant 17 ans avec lequel ils partent chaque
année en vacances en Italie. A l’audience, il est fait état également d’une
Mercédès non immatriculée, stockée sous une bâche et que le fils des époux
répare.
Il s’agit là de signes de richesse laissant à penser que les intéressés n’ont pas fait
des déclarations complètes au moment de la demande d’aide juridique de
deuxième ligne et lors de la demande d’assistance judiciaire.
Il est dès lors justifié de rétracter l’ordonnance du Bureau d’Assistance judiciaire
du 24 juin 2013 qui leur accorde l’assistance judiciaire moyennant consignation
de 100 € pour effectuer une saisie-arrêt conservatoire.
Comme le premier juge l’a reconnu, les époux G.-PO. ne pouvaient considérer
que la créance qu’ils invoquaient à hauteur de 25.000 € provisionnels était
suffisamment certaine ni qu’il y avait célérité et il convenait donc de donner main
levée de la saisie. Ce n’est pas parce que les consorts P. n’obtiennent pas les
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n° d’ordre :
2.500 € qu’ils demandaient reconventionnellement pour saisie vexatoire qu’il
s’imposait de compenser les dépens. A bon droit, le premier juge a condamné les
époux G.-PO. aux dépens, lesquels, dès lors que par le présent arrêt l’obtention
de l’assistance judiciaire et de l’aide juridique de seconde ligne est déclarée
abusive, doivent être accordés comme postulés à concurrence de 990 € pour ce
qui concerne l’indemnité de procédure d’instance. Les dommages et intérêts
pour procédures téméraires et vexatoires ne peuvent être accordés aux époux
G.-PO. qui n’obtiennent pas gain de cause.
Les dépens d’appel seront compensés. Les consorts P. ont interjeté un appel
irrecevable et un appel non fondé tandis que les époux G.-PO. succombent dans
le cadre de la contestation relative à l’assistance judiciaire et des appels qu’ils ont
interjetés.
PAR C ES MOT IFS :
Vu l’arti cle 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l’e mploi des l angu es en matière
judicia ire,
La Cour , statuant contradictoirement,
Joint les causes susvisées,
Reçoit les appels sauf celui interjeté le 19 février 2014 par les consorts P..
Confirme le jugement du juge des saisies du 14 août 2013 et celui du 26 mars
2014,
Rétracte l’ordonnance prononcée le 24 juin 2013 par le Bureau d’Assistance
judiciaire de Liège qui accorde l’assistance judiciaire aux époux G.-PO. pour la
procédure de saisie conservatoire et condamne lesdits époux aux frais de la
procédure de tierce opposition, exposés par les consorts P., soit 290,27 €.
Confirme le jugement du 4 décembre 2013 sous l’émendation que la
condamnation des époux G.-PO. est portée de 403,77 € à 1.311,27 €.
Compense les dépens d’appel.
Ainsi jugé et délibéré par la TREIZIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, où
siégeait le président Raoul de FRANCQUEN comme juge unique et prononcé en
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2014/RG/292+2014/RG/969+2014/RG/970 - P./PO.-G.
n° d’ordre :
audience publique du 08 septembre 2015 par le président Raoul de FRANCQUEN,
avec l’assistance du greffier Michel THOMAS.
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