prestation de compensation du handicap

Transcription

prestation de compensation du handicap
E3
Références
Code de l’Action Sociale et des Familles
 Art. L 245-1 et suivants
 Art. R 146-25 et suivants
 Art. R 245-1 et suivants
 Art. D 245-73 et suivants
Objet de la prestation :
La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap. Pour
répondre à ses besoins, un plan personnalisé de compensation (PPC) est élaboré à partir de
son projet de vie.
Instaurée par la loi du 11 février 2005, la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) est
une prestation en nature destinée à financer des dépenses liées à un besoin d’aides humaines,
d’aides techniques, d’aménagement du logement, du véhicule, des charges spécifiques ou
exceptionnelles liées au handicap et d’aides animalières à domicile ou en vue des retours à
domicile.
PCH en établissement
Particularités des conditions d’admission :
Outre les conditions générales administratives et d’éligibilité, les dispositions de la PCH en
établissement s’appliquent aux personnes handicapées :
- hébergées ou accompagnées dans un établissement social ou médico-social ;
- hospitalisées dans un établissement de santé donnant lieu à une prise en charge par
l’assurance maladie ;
- lorsque le temps passé en établissement est supérieur au temps passé à domicile, la
personne relève de la PCH en établissement. Elle sera attribuée par le Président du Conseil
Général, sous réserve de remplir les conditions générales et spécifiques.
PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP
Prestation de compensation du
handicap (PCH) – PCH en
établissement
Objet et nature des interventions :
La PCH en établissement permet de solvabiliser :
- les besoins de compensation en matière d’aide humaine,
- les besoins de compensation en matière d’aides techniques, de surcoût liés au transport et de
charges spécifiques que l’établissement ne couvre pas dans le cadre de ses missions ;
- les besoins en matière d’aménagement de logement à condition que la personne séjourne
plus de 30 jours par an à compter de la date d’ouverture du droit à son domicile ou lorsqu’elle
a sa résidence stable et régulière chez un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au
4ème degré du demandeur, de son conjoint ou de la personne avec laquelle elle a conclu un
Pacte Civil de Solidarité (PACS).
Version adoptée le 26/05/2014
Modalités de versements :
Dans les 2 cas, le versement intégral est rétabli pendant les périodes d’interruption
d’hospitalisation ou d’hébergement en tenant compte des sommes versées en établissement.
- lorsque la personne handicapée est hospitalisée dans un établissement de santé, hébergée ou
accueillie dans la journée dans un établissement ou service social ou médico-social et que la
CDAPH constate la nécessité pour la personne handicapée soit d’avoir recours à un transport
assuré par un tiers, soit d’effectuer un déplacement aller et retour supérieur à 50 km, le
montant des frais de transport est majoré dans les conditions fixées par arrêté ministériel. Le
Président du Conseil Général peut autoriser la CDAPH à fixer, à titre exceptionnel et compte
tenu de la longueur du trajet ou de l’importance des frais engagés en raison notamment de la
lourdeur du handicap, un montant supérieur au montant attribuable. A ce titre, la MDPH doit
solliciter l’accord du Conseil Général avant l’examen par la CDAPH. Dans ce cadre, la
demande de la MDPH doit être assortie de documents justifiant l’absence d’accueil adapté
proche du domicile du demandeur.
-
Conseil Général – Pôle Solidarité et Economie Sociale
Service Gérontologie Handicap
Sites d’action médico-sociale
PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP
Elles sont conditionnées par l’ouverture ou non d’un droit de PCH à domicile au moment de la
demande de PCH en établissement :
- Lorsque la personne est bénéficiaire de la PCH à domicile, le versement de l’aide humaine est
réduit à hauteur de 10% du montant antérieurement versé dans les limites d’un montant
minimum et maximum fixé par arrêté ministériel. La réduction a lieu au-delà de 45 jours
consécutifs de séjour ou de 60 jours lorsque la personne handicapée est dans l’obligation de
licencier son ou ses aides à domicile ;
- Lorsqu’elle est hospitalisée dans un établissement au moment de la demande, un montant
journalier relatif à l’aide humaine est fixé pour les périodes d’interruption d’hospitalisation ou
d’hébergement dans les limites d’un montant minimum et maximum fixé par arrêté ministériel.
Ce montant journalier est réduit à hauteur de 10% pour les périodes d’hospitalisation ou
d’hébergement.
Maison Départementale des Personnes Handicapées
Organismes spécialisés dans la surdité et la cécité
Version adoptée le 26/05/2014

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