Note d`information 2014 à l`usage des fonctionnaires mutés outre-mer

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Note d`information 2014 à l`usage des fonctionnaires mutés outre-mer
Annexe 3
À conserver
NOTE D’INFORMATION À L’USAGE
DES FONCTIONNAIRES MUTÉS OUTRE-MER
VOUS ETES SUSCEPTIBLE DE REJOINDRE UN POSTE OUTRE-MER
Dès réception de :
- la lettre notifiant l'inéat (1)
- l'avis de mutation
Vous pouvez effectuer certaines démarches pour constituer votre dossier de changement de
résidence.
La prise en charge des frais de déplacement est régie par le décret n° 89-271 du 12 avril 1989
publié au journal officiel du 30 avril 1989 modifié.
Vous trouverez, ci-joint, les grandes lignes de cette réglementation.
ADRESSES UTILES :
Rectorat de LA MARTINIQUE
Terreville
97279 SCHOELCHER Cedex
Téléphone : 05.96.52.25.00
Télécopie : 05.96.52.25.09
VICE RECTORAT DE MAYOTTE
BP 76
97600 MAMOUDZOU
Téléphone : 02 69 61 10 24
Télécopie : 02 69 61 09 87
Rectorat de LA GUADELOUPE
Boulevard de l’Union
Grand Camp
97164 LES ABYMES
Téléphone : 05.90.21.38.68
Télécopie : 05.90.21.38.65
Service de l’Education Nationale
de Saint Pierre et Miquelon
BP 4239
97500 SAINT PIERRE ET MIQUELON
Téléphone : 0.(508) 41 04 60
Télécopie : 0.(508) 41 26 04
Rectorat de LA GUYANE
Route de Baduel
BP 6011
97306 CAYENNE Cedex
Téléphone : 05.94.25.58.58
Télécopie : 05.94.30.05.80
Rectorat de LA RÉUNION
24 Avenue Georges Brassens
Le Moufia
97702 SAINT DENIS Messagerie Cedex 9
Téléphone : 02.62.48.10.10
Télécopie : 02.62.28.69.48
(1)
pour les personnels du 1er degré
1
La prise en charge des frais de changement de résidence (transport de personnes et indemnités forfaitaires
de transport de mobilier ou bagages) est subordonnée à une mutation prononcée dans les conditions de
l'article 19 du décret n° 89-271 du 12 avril 1989 modifié (cf. annexe 4).
Par ayants droit, il faut entendre :
- le conjoint, le concubin ou le partenaire d’un pacte civil de solidarité au sens du code civil à condition
que ses ressources personnelles soient inférieures au traitement soumis à retenues pour pension civile
afférent à l'indice brut 340 (indice majoré 321 au 01/01/2013) ou que la totalité des ressources du ménage
n'excède pas trois fois et demi ce même traitement ;
- les enfants scolarisés de moins de 20 ans, à charge au sens prévu par la législation sur les
prestations familiales ;
- les enfants infirmes atteints d'une incapacité d'au moins 80 % ;
- les ascendants non assujettis à l'impôt sur le revenu, vivant habituellement sous le toit du
fonctionnaire muté.
I – CALCUL DE L’INDEMNITÉ FORFAITAIRE
(1 transport de mobilier - 2 transport de bagages - arrêté du 12 avril 1989 – JO du 30 avril 1989)
Elles sont calculées à l’aide des formules précisées ci-dessous dans lesquelles :
I = montant de l’indemnité forfaitaire en euros
D = distance en kilomètre entre PARIS et le département ou la collectivité territoriale d’outremer fixée comme suit :
GUADELOUPE (Basse-Terre)
6 793 km
GUYANE (Cayenne)
7 074 km
MARTINIQUE (Fort de France)
6 859 km
MAYOTTE (Dzaoudi)
8 027 km
LA REUNION (Saint Denis)
9 345 km
SAINT PIERRE ET MIQUELON
4 279 km
P = poids forfaitaire en tonnes (t) suivant la situation administrative et familiale (cf. tableaux
ci-après)
A)
INDEMNITÉ FORFAITAIRE DE CHANGEMENT DE RÉSIDENCE MOBILIER
(fonctionnaire ne bénéficiant pas d’un logement meublé)
I = 568,18+ (0,37 x DP) si le produit DP est inférieur ou égal à 4 000
I = 953,57 + (0,28 x DP) si le produit DP est supérieur à 4 000 et inférieur ou égal à 60 000
D = cf. alinéa 1
P = poids de mobilier
AGENT VEUF, DIVORCE, SÉPARE,
CELIBATAIRE
POUR L’AGENT
POUR LE
CONJOINT
le concubin ou le
partenaire d’un
pacte civil de
solidarité
PAR ENFANT OU
ASCENDANT A
CHARGE
Avec 1 enfant à
charge
Avec au moins 2
enfants à charge
1,6
2
0,4
1,6 + 2 – 0,4
1,6 + 2 –0,4 (+0,4
par enfant à charge
ème
à partir du 2 )
Il est possible d’inclure le poids d’une voiture dans la limite de celui du mobilier pris en charge par
l’administration. Toutefois, les agents itinérants autorisés à utiliser leur véhicule personnel bénéficient d’un
supplément de poids forfaitaire (0,8 t) s’ils effectuent plus de 4000 kilomètres par an pour les besoins du
service.
Exemple relatif au mode de calcul de l’indemnité forfaitaire de changement de résidence
Cas d’un professeur des écoles, muté sur sa demande dans l’académie de La Réunion, marié (conjoint pris
en charge) – 2 enfants de moins de 20 ans.
- distance = 9 345 kms
- poids de mobilier : 1,6 t pour l’agent – 2 t pour le conjoint – 0,4 t pour chacun des
enfants, soit 4,40 t pour l’ensemble de la famille.
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Formule de calcul :
I = 953,57+ (0,28 x DP)
D x P = 41 118
I = 953,57 + (0,28 x 41 118) = 12 466,61 €
B)
INDEMNITÉ FORFAITAIRE DE TRANSPORT DE BAGAGES
(fonctionnaire bénéficiant d’un logement meublé)
I = 366,49 + (0,21 x DP) dans l’hypothèse DP est supérieur à 1 000 et inférieur ou égal à 25 000
D = cf. II alinéa 1
P = (poids de bagage)
AGENT VEUF, DIVORCE, SEPARE,
CELIBATAIRE
POUR L’AGENT
POUR LE CONJOINT
le concubin ou le
partenaire d’un pacte
civil de solidarité
PAR ENFANT OU
ASCENDANT A
CHARGE
Avec 1 enfant à charge
0,6
0,4
0,2
0,6 + 0,4 – 0,2
Avec au moins 2
enfants à charge
0,6 + 0,4 – 0,2 (+0,2
par enfant à charge à
partir du 2ème)
Les indemnités forfaitaires de transport de mobilier et de bagages sont exclusives l’une de l’autre.
ATTENTION : les prises en charge définies ci-dessus en A) et B) doivent subir :
- un abattement de 20 % si la mutation intervient dans le cadre de l’article 19-2) du décret n° 89-271
du 12 avril 1989 modifié.
- une majoration de 20 % si la mutation intervient dans le cadre de l’article 19-1) du décret n° 89-271
du 12 avril 1989 modifié.
II – MODALITÉS FINANCIERES DES PRISES EN CHARGE
AVANCE
Le fonctionnaire muté peut demander auprès des services déconcentrés de départ (Service Académique des
Missions et Déplacements – DSDEN de l’Orne) une avance d’un montant égal à celui de l’indemnité
forfaitaire à laquelle il peut prétendre.
Le versement de cette avance n’est pas systématique, celle-ci ne pouvant être accordée que dans la limite
des crédits disponibles.
Il appartient au fonctionnaire muté de prendre l’attache de ces services afin d’obtenir tous renseignements
complémentaires.
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Annexe 4
À conserver
Décret n° 89-271 du 12 avril 1989 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de
déplacement des personnels civils à l’intérieur des départements d’outre-mer, entre la métropole et ces
départements, et pour se rendre d’un département d’outre-mer à un autre.
TITRE III
ARTICLE 19
Changement de résidence d’un département d’outre-mer vers le territoire européen de la France, et viceversa, ainsi que d’un département d’outre-mer vers un autre département d’outre-mer.
L’agent a droit à la prise en charge de ses frais de changement de résidence dans les cas ci-après :
1) Lorsque le changement de résidence est rendu nécessaire :
a) par une suppression d’emploi ;
b) par une mutation pour pourvoir un emploi vacant pour lequel aucune candidature n’a été
présentée ou lorsque l’autorité ayant pouvoir de nomination a écarté toutes les candidatures
présentées : pour l’application de ces dispositions, le consentement des magistrats de l’ordre
judiciaire, lorsqu’il est statutairement exigé, n’est pas assimilable à une candidature ;
c) par une promotion de grade ou, pour les magistrats, par une nomination à un groupe de
fonctions hiérarchiquement supérieur ou à un emploi classé hors hiérarchie ;
d) par une nomination :
- soit à un emploi prévu par l’article D 15 du code des pensions ;
- soit à un emploi conduisant à pension d’une administration de l’Etat qui est normalement
pourvu par voie de détachement prévu à l’article 14 (1°) du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985
relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’état et à certaines modalités
de cessation définitive de fonctions, lorsque le détachement est le principal mode de recrutement de
cet emploi ;
e) par une nomination dans un autre corps de même catégorie ou de catégorie supérieure au sens
de l’article 29 de la loi du 11 janvier 1984 (susvisée) ou, pour les agents non titulaires, par une
nomination à un emploi hiérarchiquement supérieur : les emplois de magistrats sont assimilés à
des emplois de la catégorie A ;
f)
par une réintégration à l’expiration d’un congé de longue maladie ou de longue durée,
conformément aux dispositions de l’article 46 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif,
notamment, au régime des congés de maladie des fonctionnaires ;
er
g) par l’accomplissement des obligations statutaires prévues par les dispositions de l’article 1 du
décret n°72-555 du 30 juin 1972 relatif à l’emploi des fonctionnaires des corps recrutés par la
voie de l’Ecole Nationale d’Administration et des Administrateurs des Postes et
Télécommunications et de l’article 9 du décret n°58-1277 du 22 décembre 1958 pris pour
l’application de l’ordonnance du 22 décembre 1958 (susvisée) ;
h) par un retour au lieu de la résidence habituelle reconnu indispensable en raison de l’état de santé
de l’agent par le comité médical prévu par le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
i)
par une affectation, à l’issue d’un congé de formation, à un emploi situé dans une localité
différente de celle où l’agent exerçait ses fonctions lors de sa mise en congé, conformément aux
dispositions de l’article 17, deuxième alinéa, du décret n°85-607 du 14 juin 1985 relatif à la
formation professionnelle des fonctionnaires.
Dans les cas mentionnés au 1 ci-dessus, les indemnités prévues aux articles 26 et 27 sont majorées de
20%.
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2)
Lorsque le changement de résidence est consécutif :
a) à une mutation demandée par un agent qui a accompli au moins quatre années de services sur
le territoire européen de la France ou dans le département d’outre-mer d’affectation ; pour
apprécier cette durée de services, il n’y a pas lieu de tenir compte des mutations intervenues,
suivant le cas, sur le territoire européen de la France ou dans le département d’outre-mer
considéré ;
b) à un détachement dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et
militaires de retraite, à l’exception des détachements prévus à l’article 14 (10°) du décret n°85986 du 16 septembre 1985 pour l’accomplissement d’une période de scolarité ;
c) à une réintégration, au terme d’un détachement dans un emploi conduisant à pension du code
des pensions civiles et militaires de retraite lorsque cette réintégration est prononcée d’office ou
lorsqu’elle est demandée par un agent qui a accompli au moins cinq ans dans le poste territorial
où il était affecté précédemment.
La réintégration à l’issue d’un détachement prononcé en application de l’article 14 (10) du décret
n°85-986 du 16 septembre 1985 pour l’accomplissement d’une période de scolarité ne donne
pas lieu au paiement des indemnités de changement de résidence. Cependant, la prise en
charge des frais de changement de résidence est accordée aux fonctionnaires qui, à l’issue
d’une période de scolarité, sont nommés, sans en avoir fait la demande, dans une résidence
différente de la résidence antérieure au détachement ; les abattements prévus à l’alinéa ci(1).
dessous ne sont pas applicables dans ce cas particulier
Dans les cas mentionnés au 2 ci-dessus, les indemnités prévues aux articles 26 et 27 sont minorées de
20%.
♦♦♦♦♦♦♦♦
L’agent n’a droit à aucun remboursement ou indemnisation dans tous les autres cas, notamment dans celui
de première nomination dans la fonction publique, de déplacement d’office prononcé après une procédure
disciplinaire, ainsi que dans celui de mise en disponibilité ou en service détaché ne conduisant pas à
(2)
pension non plus d’ailleurs qu’en cas d’affectation provisoire.
(1)
les abattements sont évoqués en page 3 de la présente notice.
(2)
le maintien des cotisations au titre du corps d’origine (articles 31 et 32 du décret n°85-986 du 16 septembre 1985) ne lève pas cette exclusion.
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