Note d`information 2014 à l`usage des fonctionnaires mutés outre-mer
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Note d`information 2014 à l`usage des fonctionnaires mutés outre-mer
Annexe 3 À conserver NOTE D’INFORMATION À L’USAGE DES FONCTIONNAIRES MUTÉS OUTRE-MER VOUS ETES SUSCEPTIBLE DE REJOINDRE UN POSTE OUTRE-MER Dès réception de : - la lettre notifiant l'inéat (1) - l'avis de mutation Vous pouvez effectuer certaines démarches pour constituer votre dossier de changement de résidence. La prise en charge des frais de déplacement est régie par le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 publié au journal officiel du 30 avril 1989 modifié. Vous trouverez, ci-joint, les grandes lignes de cette réglementation. ADRESSES UTILES : Rectorat de LA MARTINIQUE Terreville 97279 SCHOELCHER Cedex Téléphone : 05.96.52.25.00 Télécopie : 05.96.52.25.09 VICE RECTORAT DE MAYOTTE BP 76 97600 MAMOUDZOU Téléphone : 02 69 61 10 24 Télécopie : 02 69 61 09 87 Rectorat de LA GUADELOUPE Boulevard de l’Union Grand Camp 97164 LES ABYMES Téléphone : 05.90.21.38.68 Télécopie : 05.90.21.38.65 Service de l’Education Nationale de Saint Pierre et Miquelon BP 4239 97500 SAINT PIERRE ET MIQUELON Téléphone : 0.(508) 41 04 60 Télécopie : 0.(508) 41 26 04 Rectorat de LA GUYANE Route de Baduel BP 6011 97306 CAYENNE Cedex Téléphone : 05.94.25.58.58 Télécopie : 05.94.30.05.80 Rectorat de LA RÉUNION 24 Avenue Georges Brassens Le Moufia 97702 SAINT DENIS Messagerie Cedex 9 Téléphone : 02.62.48.10.10 Télécopie : 02.62.28.69.48 (1) pour les personnels du 1er degré 1 La prise en charge des frais de changement de résidence (transport de personnes et indemnités forfaitaires de transport de mobilier ou bagages) est subordonnée à une mutation prononcée dans les conditions de l'article 19 du décret n° 89-271 du 12 avril 1989 modifié (cf. annexe 4). Par ayants droit, il faut entendre : - le conjoint, le concubin ou le partenaire d’un pacte civil de solidarité au sens du code civil à condition que ses ressources personnelles soient inférieures au traitement soumis à retenues pour pension civile afférent à l'indice brut 340 (indice majoré 321 au 01/01/2013) ou que la totalité des ressources du ménage n'excède pas trois fois et demi ce même traitement ; - les enfants scolarisés de moins de 20 ans, à charge au sens prévu par la législation sur les prestations familiales ; - les enfants infirmes atteints d'une incapacité d'au moins 80 % ; - les ascendants non assujettis à l'impôt sur le revenu, vivant habituellement sous le toit du fonctionnaire muté. I – CALCUL DE L’INDEMNITÉ FORFAITAIRE (1 transport de mobilier - 2 transport de bagages - arrêté du 12 avril 1989 – JO du 30 avril 1989) Elles sont calculées à l’aide des formules précisées ci-dessous dans lesquelles : I = montant de l’indemnité forfaitaire en euros D = distance en kilomètre entre PARIS et le département ou la collectivité territoriale d’outremer fixée comme suit : GUADELOUPE (Basse-Terre) 6 793 km GUYANE (Cayenne) 7 074 km MARTINIQUE (Fort de France) 6 859 km MAYOTTE (Dzaoudi) 8 027 km LA REUNION (Saint Denis) 9 345 km SAINT PIERRE ET MIQUELON 4 279 km P = poids forfaitaire en tonnes (t) suivant la situation administrative et familiale (cf. tableaux ci-après) A) INDEMNITÉ FORFAITAIRE DE CHANGEMENT DE RÉSIDENCE MOBILIER (fonctionnaire ne bénéficiant pas d’un logement meublé) I = 568,18+ (0,37 x DP) si le produit DP est inférieur ou égal à 4 000 I = 953,57 + (0,28 x DP) si le produit DP est supérieur à 4 000 et inférieur ou égal à 60 000 D = cf. alinéa 1 P = poids de mobilier AGENT VEUF, DIVORCE, SÉPARE, CELIBATAIRE POUR L’AGENT POUR LE CONJOINT le concubin ou le partenaire d’un pacte civil de solidarité PAR ENFANT OU ASCENDANT A CHARGE Avec 1 enfant à charge Avec au moins 2 enfants à charge 1,6 2 0,4 1,6 + 2 – 0,4 1,6 + 2 –0,4 (+0,4 par enfant à charge ème à partir du 2 ) Il est possible d’inclure le poids d’une voiture dans la limite de celui du mobilier pris en charge par l’administration. Toutefois, les agents itinérants autorisés à utiliser leur véhicule personnel bénéficient d’un supplément de poids forfaitaire (0,8 t) s’ils effectuent plus de 4000 kilomètres par an pour les besoins du service. Exemple relatif au mode de calcul de l’indemnité forfaitaire de changement de résidence Cas d’un professeur des écoles, muté sur sa demande dans l’académie de La Réunion, marié (conjoint pris en charge) – 2 enfants de moins de 20 ans. - distance = 9 345 kms - poids de mobilier : 1,6 t pour l’agent – 2 t pour le conjoint – 0,4 t pour chacun des enfants, soit 4,40 t pour l’ensemble de la famille. 2 Formule de calcul : I = 953,57+ (0,28 x DP) D x P = 41 118 I = 953,57 + (0,28 x 41 118) = 12 466,61 € B) INDEMNITÉ FORFAITAIRE DE TRANSPORT DE BAGAGES (fonctionnaire bénéficiant d’un logement meublé) I = 366,49 + (0,21 x DP) dans l’hypothèse DP est supérieur à 1 000 et inférieur ou égal à 25 000 D = cf. II alinéa 1 P = (poids de bagage) AGENT VEUF, DIVORCE, SEPARE, CELIBATAIRE POUR L’AGENT POUR LE CONJOINT le concubin ou le partenaire d’un pacte civil de solidarité PAR ENFANT OU ASCENDANT A CHARGE Avec 1 enfant à charge 0,6 0,4 0,2 0,6 + 0,4 – 0,2 Avec au moins 2 enfants à charge 0,6 + 0,4 – 0,2 (+0,2 par enfant à charge à partir du 2ème) Les indemnités forfaitaires de transport de mobilier et de bagages sont exclusives l’une de l’autre. ATTENTION : les prises en charge définies ci-dessus en A) et B) doivent subir : - un abattement de 20 % si la mutation intervient dans le cadre de l’article 19-2) du décret n° 89-271 du 12 avril 1989 modifié. - une majoration de 20 % si la mutation intervient dans le cadre de l’article 19-1) du décret n° 89-271 du 12 avril 1989 modifié. II – MODALITÉS FINANCIERES DES PRISES EN CHARGE AVANCE Le fonctionnaire muté peut demander auprès des services déconcentrés de départ (Service Académique des Missions et Déplacements – DSDEN de l’Orne) une avance d’un montant égal à celui de l’indemnité forfaitaire à laquelle il peut prétendre. Le versement de cette avance n’est pas systématique, celle-ci ne pouvant être accordée que dans la limite des crédits disponibles. Il appartient au fonctionnaire muté de prendre l’attache de ces services afin d’obtenir tous renseignements complémentaires. 3 Annexe 4 À conserver Décret n° 89-271 du 12 avril 1989 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l’intérieur des départements d’outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d’un département d’outre-mer à un autre. TITRE III ARTICLE 19 Changement de résidence d’un département d’outre-mer vers le territoire européen de la France, et viceversa, ainsi que d’un département d’outre-mer vers un autre département d’outre-mer. L’agent a droit à la prise en charge de ses frais de changement de résidence dans les cas ci-après : 1) Lorsque le changement de résidence est rendu nécessaire : a) par une suppression d’emploi ; b) par une mutation pour pourvoir un emploi vacant pour lequel aucune candidature n’a été présentée ou lorsque l’autorité ayant pouvoir de nomination a écarté toutes les candidatures présentées : pour l’application de ces dispositions, le consentement des magistrats de l’ordre judiciaire, lorsqu’il est statutairement exigé, n’est pas assimilable à une candidature ; c) par une promotion de grade ou, pour les magistrats, par une nomination à un groupe de fonctions hiérarchiquement supérieur ou à un emploi classé hors hiérarchie ; d) par une nomination : - soit à un emploi prévu par l’article D 15 du code des pensions ; - soit à un emploi conduisant à pension d’une administration de l’Etat qui est normalement pourvu par voie de détachement prévu à l’article 14 (1°) du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’état et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, lorsque le détachement est le principal mode de recrutement de cet emploi ; e) par une nomination dans un autre corps de même catégorie ou de catégorie supérieure au sens de l’article 29 de la loi du 11 janvier 1984 (susvisée) ou, pour les agents non titulaires, par une nomination à un emploi hiérarchiquement supérieur : les emplois de magistrats sont assimilés à des emplois de la catégorie A ; f) par une réintégration à l’expiration d’un congé de longue maladie ou de longue durée, conformément aux dispositions de l’article 46 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif, notamment, au régime des congés de maladie des fonctionnaires ; er g) par l’accomplissement des obligations statutaires prévues par les dispositions de l’article 1 du décret n°72-555 du 30 juin 1972 relatif à l’emploi des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l’Ecole Nationale d’Administration et des Administrateurs des Postes et Télécommunications et de l’article 9 du décret n°58-1277 du 22 décembre 1958 pris pour l’application de l’ordonnance du 22 décembre 1958 (susvisée) ; h) par un retour au lieu de la résidence habituelle reconnu indispensable en raison de l’état de santé de l’agent par le comité médical prévu par le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; i) par une affectation, à l’issue d’un congé de formation, à un emploi situé dans une localité différente de celle où l’agent exerçait ses fonctions lors de sa mise en congé, conformément aux dispositions de l’article 17, deuxième alinéa, du décret n°85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires. Dans les cas mentionnés au 1 ci-dessus, les indemnités prévues aux articles 26 et 27 sont majorées de 20%. 4 2) Lorsque le changement de résidence est consécutif : a) à une mutation demandée par un agent qui a accompli au moins quatre années de services sur le territoire européen de la France ou dans le département d’outre-mer d’affectation ; pour apprécier cette durée de services, il n’y a pas lieu de tenir compte des mutations intervenues, suivant le cas, sur le territoire européen de la France ou dans le département d’outre-mer considéré ; b) à un détachement dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des détachements prévus à l’article 14 (10°) du décret n°85986 du 16 septembre 1985 pour l’accomplissement d’une période de scolarité ; c) à une réintégration, au terme d’un détachement dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite lorsque cette réintégration est prononcée d’office ou lorsqu’elle est demandée par un agent qui a accompli au moins cinq ans dans le poste territorial où il était affecté précédemment. La réintégration à l’issue d’un détachement prononcé en application de l’article 14 (10) du décret n°85-986 du 16 septembre 1985 pour l’accomplissement d’une période de scolarité ne donne pas lieu au paiement des indemnités de changement de résidence. Cependant, la prise en charge des frais de changement de résidence est accordée aux fonctionnaires qui, à l’issue d’une période de scolarité, sont nommés, sans en avoir fait la demande, dans une résidence différente de la résidence antérieure au détachement ; les abattements prévus à l’alinéa ci(1). dessous ne sont pas applicables dans ce cas particulier Dans les cas mentionnés au 2 ci-dessus, les indemnités prévues aux articles 26 et 27 sont minorées de 20%. ♦♦♦♦♦♦♦♦ L’agent n’a droit à aucun remboursement ou indemnisation dans tous les autres cas, notamment dans celui de première nomination dans la fonction publique, de déplacement d’office prononcé après une procédure disciplinaire, ainsi que dans celui de mise en disponibilité ou en service détaché ne conduisant pas à (2) pension non plus d’ailleurs qu’en cas d’affectation provisoire. (1) les abattements sont évoqués en page 3 de la présente notice. (2) le maintien des cotisations au titre du corps d’origine (articles 31 et 32 du décret n°85-986 du 16 septembre 1985) ne lève pas cette exclusion. 5