Jugement du 9 avril 2009
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Jugement du 9 avril 2009
L e s f i c h e s d e j u r i s p r u d e n c e d ’ e J u r i s . b e : Im m o b i l i e r – F i s c a l i t é – U r b a n i s m e - C o p r o p r i é t é – C o n s t r u c t i o n Indemnité de procédure Intérêts compensatoires – Taux du ressort n° 3 Les fiches de Jurisprudence de www.eJuris.be Tribunal de 1ère Instance de Bruxelles, Jugement du 9 avril 2009 Il n'appartient pas au juge de déterminer le taux des intérêts compensatoires lorsque les parties ne le précisent pas. La demande portant sur des intérêts doit être déclarée sans objet et ne peut être prise en compte pour le calcul du montant des demandes au regard du taux de l'appel. Cette décision a également abordé le taux du ressort, la partie intimée estimant qu’il n’était pas atteint et concluait à l’irrecevabilité de l’acte d’appel. Les intérêts compensatoires échus au moment de l'acte introductif d'instance peuvent dont être cumulés avec le montant principal, mais pour autant que le taux en ait été fixé par les parties. La nature des intérêts compensatoires constituent une indemnité complémentaire destinée à réparer le préjudice né du retard apporté à réparer le préjudice, exclut une référence automatique et présumée au taux d'intérêt légal. (JT 2009, p. 344). Jugement du 9 avril 2009 Il. Recevabilité de l'appel. Le Tribunal, 1. - Aux audiences des 17 octobre 2008 et 19 novembre 2008, la cause a été remise contradictoirement à la demande des parties pour leur permettre de s'expliquer sur la recevabilité de l'appel. (…) 1. 2. Objet de l'appel. L'appel porte sur un jugement du 2 août 2006 de Mme la juge de paix du premier canton de Schaerbeek rendu à la suite de la perte totale du véhicule de Mme Fatima Ba des suites d'un incendie survenu sur le parking du garage exploité par la s.a. Cazier. Par ses dernières conclusions déposées devant le premier juge, Mme Fatima Ba demandait la condamnation de la s.a. Cazier à lui payer la somme de 458,60 EUR augmentée des intérêts compensatoires depuis le 29 avril 2000, puis des intérêts judiciaires. Par ses conclusions devant le premier juge, la s.a. Cazier demandait que la demande principale soit déclarée non fondée et introduisait une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Mme Fatima Ba à lui payer la somme de 660,14 EUR à augmenter des intérêts judiciaires. Le jugement du 2 août 2006 a déclaré la demande principale recevable et fondée, et la demande reconventionnelle recevable mais non fondée. La s.a. Cazier a interjeté appel de cette décision par requête déposée au greffe du tribunal de céans le 16 novembre 2006. Mme Fatima Ba a déposé des conclusions d'appel additionnelles et de synthèse en date du 5 novembre 2008, concluant à l'irrecevabilité de l'appel, le taux du ressort n'étant pas atteint. La s.a. Cazier n'a pas déposé de conclusions sur cette question. 2. La question litigieuse porte sur les bases de la détermination du montant du litige. En l'espèce, le montant cumulé des demandes principale et reconventionnelle devant le premier juge, tel que résultant des dernières conclusions des parties, s'élevait à la somme de 458,60 EUR + 660,14 EUR= 1.118,74 EUR. Mme Fatima Ba demandait des intérêts compensatoires depuis le 29 avril 2000, sans en préciser le taux. La s.a. Cazier demandait des intérêts judiciaires. La citation introductive d'instance a été signifiée en date du 21 décembre 2001. 3. Les jugements rendus par le tribunal de police statuant sur une demande dont le montant n'excède pas 1.240 EUR, sont rendus en dernier ressort (article 617, alinéa 1 er, du Code judiciaire). Le montant de la demande doit s'entendre de la somme demandée dans les dernières conclusions, à l'exclusion des intérêts judiciaires et des dépens (articles 557 et 618, alinéa 2, du Code judiciaire). L e s f i c h e s d e j u r i s p r u d e n c e d ’ e J u r i s . b e : Im m o b i l i e r – F i s c a l i t é – U r b a n i s m e - C o p r o p r i é t é – C o n s t r u c t i o n Indemnité de procédure Les fiches de Jurisprudence de www.eJuris.be Intérêts compensatoires n° 3 Les intérêts compensatoires échus au moment de l'acte introductif d'instance peuvent dont être cumulés avec le montant principal, mais pour autant que le taux en ait été fixé par les parties. La nature des intérêts compensatoires, qui constituent une indemnité complémentaire destinée à réparer le préjudice né du retard apporté à réparer le préjudice, exclut une référence automatique et présumée au taux d'intérêt légal. Le tribunal ne peut statuer, quant au taux de ces intérêts, que dans la limite des conclusions des parties. 4. Il n'est pas contesté - et le tribunal l'a vérifié dans l'intégralité du dossier de procédure que, devant le premier juge, les parties se sont bornées à solliciter que leurs soient attribués soit des intérêts compensatoires sans jamais en avoir fixé le taux, soit des intérêts judiciaires. Il n'appartient pas au tribunal de déterminer le taux des intérêts compensatoires en lieu et place des parties si elles ne le font pas. Le tribunal ne pourrait pas plus décider d'office qu'à défaut de précision de ce taux, il y aurait lieu de s'en référer implicitement au taux légal. La demande relative aux intérêts compensatoires doit dès lors être déclarée sans objet, et ne peut être prise en compte pour calculer le montant de la demande, sous peine de violer les articles 807 et 1138, 2°, du Code judiciaire (voy. en ce sens: Bruxelles, 3 février 2000, J.L.M.B., 2001, p. 461) Le tribunal constate dès lors que le montant des demandes telles que formulées par les parties dans leurs dernières conclusions en première instance porte sur un montant total en principal de 1.118,74 EUR EUR, de sorte que le taux du ressort fixé par l'article 617, alinéa 1er, du Code judiciaire n'est pas atteint. 5. À titre surabondant, et à supposer même qu'il eût fallu tenir compte d’intérêts compensatoires calculés au taux légal, le tribunal constate encore que les intérêts échus sur la somme de 458,60 EUR entre le 29 avril 2000 et la date de la citation, le 21 décembre 2001, n'auraient pas plus permis d'atteindre le taux du ressort. L'appel est, partant, irrecevable. [Dispositif conforme aux motifs.]