STATUT DES AVANTAGES FISCAUX

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STATUT DES AVANTAGES FISCAUX
STATUT DES AVANTAGES FISCAUX
CHAPITRE IV
AVANTAGES FISCAUX AUX ZONES FRANCHES
ARTICLE 33.º *
Zone Franche de Madère et Zone Franche de l’île de Santa Maria
1. (Abrogé par la Loi 64-B/2011, du 30 Décembre)
2. (Abrogé par la Loi 64-B/2011, du 30 Décembre)
3. (Abrogé par la Loi 64-B/2011, du 30 Décembre)
4. Sont exonérés d'impôt sur le revenu des sociétés (IRC) les intérêts sur les emprunts contractés par les
entités installées dans les zones franches, à condition que le produit de ces emprunts se destine à la
réalisation d’investissements et au fonctionnement normal des emprunteurs, au sein de la zone franche, et à
condition que les prêteurs sont des non-résidents sur le reste du territoire portugais, exceptés les respectifs
établissements stables qui s’y trouve.
5. Sont exonérés d'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRS) ou d'impôt sur le revenu des sociétés
(IRC):
a) Les revenus qui résultent de la concession ou d’une cession temporaire, par des entités nonrésidentes sur le territoire portugais, exceptés les établissements stables qui y sont situés et en dehors
des zones franches, de brevets d’invention, de licences d'exploration, de modèles d'utilité, des dessins
et modèles industriels, marques, noms et insignes d’ établissements, de procédés de fabrication ou
conservation de produits et des droits analogues, ainsi que des dérivés d'assistance technique et de la
fourniture d'informations relatives à une expérience donnée dans le secteur industriel, commercial ou
scientifique, à condition que ceux-ci sont en rapport avec l’activité développée par les entreprises au
sein de la zone franche;
b) Les revenus des prestations de services perçus par des entités non-résidentes et non imputables à
un établissement stable situé sur le territoire portugais en dehors des zones franches, à condition que
les entités installées y exercent, et respectent l’activité qui y est développée.
os rendimentos das prestações de serviços (feitos) por entidades não residentes e não imputáveis a
estabelecimento estável situado em território português fora das zonas francas, desde que sejam (feitos) ou
(exercidos) pelas entidades instaladas na mesma e respeitem a actividade aí desenvolvida
6. (Abrogé par la Loi n.º 20/2012, du 14 Mai)
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7. Sont exonérés d'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRS) ou d'impôt sur le revenu des sociétés
(IRC) les revenus payés par les sociétés et succursales de trust offshore installées dans les zones franches
aux utilisateurs de ses services, à condition que ceux-ci soient des entités installées dans des zones franches
ou des non-résidents sur le territoire portugais.
8. Sont exonérés d'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRS) les membres de l’équipage des
navires immatriculés au registre international de navires, crée et réglementé au sein de la zone franche de
Madère, ou dans le registre international de navires, à créer et réglementer, dans les mêmes conditions, au
sein de la zone franche de l'île de Santa Maria, relativement aux rémunérations perçues en cette qualité et
tant que ces registres maintiendront valables.
9. La disposition du numéro précédent n’affecte pas l’englobement des revenus exonérés, pour les effets de
la disposition du nº4 de l'article 22º du Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (IRS).
10. Sont exclus d’exonérations sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRS) et sur l'impôt sur le
revenu des sociétés (IRC) établies dans les numéros précédents les revenus obtenus sur le territoire
portugais, excepté les zones franches, se considérant comme tels:
a) Les revenus prévus, respectivement, dans l'article 18º du Code de l’impôt sur le revenu des personnes
physiques (IRS) et dans les n.ºs 3 et suivants de l’article 4º du Code de l'impôt sur le revenu des sociétés
(IRC), les résultants de valeurs mobilières représentant la dette publique nationale et de valeurs mobilières
émis par les Régions Autonomes, par les autorités locales, par des instituts ou des fonds publics et, ainsi que
les résultants de toutes autres valeurs mobilières qui peuvent être classés comme des fonds publics;
b) Tous les revenus provenant de la prestation de services à des personnes physiques ou morales
résident sur le territoire portugais, bien comme à des établissements stables d’entités non résidentes situés dans ce territoire, excepté dans le cas des entités installées dans les zones franches.
11. Sont exonérés de droit de timbre les documents, livres, papiers, contrats, opérations, actes et produits
prévus dans le tableau général du droit de timbre concernant les entités licenciées dans les zones franches
de Madère et l'île de Santa Maria, ainsi que les entreprises concessionnaires d’exploration des mêmes zones
franches, sauf quand elles ont pour intervenants ou des entités destinataires résidentes sur le territoire
national, exceptées les zones franches, ou établissements stables d’entités non-résidentes dans lequel elles
se situent.
12. Les entreprises concessionnaires des zones franches, à leurs respectifs actionnaires ou titulaires et aux
actes et opérations par celles-ci pratiqués connexes avec son objet, il est appliqué le régime fiscal prévu
dans
les
nºs
2,
4,
et
5,
bénéficiant
aussi,
les
l'impôt sur le revenu des sociétés (IRC) jusqu'au 31 Décembre 2017.
premières,
de
l'exonération
de
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13. Pour les effets de la disposition des numéros précédents, il est considéré résidents sur le territoire
portugais les entités comme telles qualifiées dans les termes des Codes de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques (IRS) et de l'impôt sur le revenu des sociétés (IRC), et qui ne sont pas considérées
comme des résidents dans un autre État, en vertu de la convention destinée à éliminer la double imposition
que l'État Portugais fait partie.
14. Pour les effets de la disposition des numéros précédents, chaque fois que la qualité de non-résident soit
la condition nécessaire à la vérification des présupposés de l’exonération, doit celle-ci être prouvée de la
manière suivante:
a) Quand ce sont des banques centrales, des institutions de droit publique ou des organismes
internationales, ainsi quand elles sont des établissements de crédit, des sociétés financières, des fonds
d’investissement mobilier ou immobilier, des fonds de pension ou des entreprises d'assurance
domiciliées dans n’importe quel pays de l'OCDE ou dans un pays avec lequel le Portugal ait célébré une
convention pour éviter la double imposition internationale et qui sont soumis à un régime spécial de
supervision ou de registre administratif, selon les règles suivantes:
1. La respective identification fiscale, chaque fois que le titulaire de celle-ci la dispose; ou,
2. Certificat de l’entité responsable par le registre ou par la supervision qui atteste l’existence
juridique du titulaire et son domicile; ou,
3. Déclaration du propre titulaire, dûment signée et authentifiée, dans le cas qu’il s’agit de
banques centrales, d’institutions de droit publique qui intègrent l'administration publique
centrale, régionale ou de tout autre administration périphérique, d’état indirect ou autonome de
l'État de la résidence fiscalement importante, ou des organismes internationaux; ou,
4. Une preuve de la qualité de non-résident, dans les termes de l'alinéa c) dans le cas où le titulaire
opte par les moyens de preuve qui y sont prévus.
b) Lorsque ce sont des émigrants dans l’actif, à travers des documents prévus pour la preuve de cette
qualité dans l’ordonnance du Ministre des Finances qui réglemente le système d'épargne-émigrant;
c) Pour les restants cas, selon les règles suivantes:
1. La preuve doit être réalisée par la présentation d'un certificat de résidence ou d'un document
équivalent émis par les autorités fiscales, d’un document émis par le consulat portugais, une
preuve de résidence à l'étranger, ou d’un document spécifiquement émis dans le but de certifier la
résidence par l’entité officielle du respectif État, qui intègre son administration publique centrale,
régionale ou tout autre administration périphérique, d’état indirecte ou autonome de celui-ci, à
savoir ne pas être admissible du document d’identification comme le passeport ou la carte
d'identité, ou d’un document qui à peine indirectement peut être présumé une éventuelle
résidence fiscalement importante, comme une autorisation de travail ou de séjour;
2. Le document mentionné dans le point précédent est un original ou une copie dûment
authentifiée et doit avoir une date de émission pas avant trois ans ni après trois mois concernant
la date de la réalisation des opérations, sous réserve de la disposition dans les points suivants;
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3. Si le délai de la validité du document est inférieure ou si celui-ci indique une année de
référence, le même est valable pour la dite année et l'année suivante, lorsque ce dernier coïncide
avec celui de l’émission du document;
4. Le document qui, à la date du contrat d'une opération, prouve valablement la qualité de nonrésident, dans les termes des points précédents, reste efficace jusqu'au terme initialement prévu
pour celle-ci, à condition que celui-ci ne soit pas supérieur à un an.
15. Les entités visées dans les alinéas g) et h) du nº 1 sont dispensées de preuve, par les moyens et dans les
termes prévus du nº 14, de la qualité de non-résident des entités avec lesquelles elles sont liées, que ce soit
dans les opérations de paiement qui leur sont adressés, que ce soit ses paiements effectués par elles-mêmes
concernant les acquisitions de biens et services, en étant admissible, pour ces cas, tout moyen faisant
preuve suffisante, sauf pour les paiements à toute entité des types de revenus visés dans l'alinéa d) du nº 2
et dans les nºs 3 et 4 de l'article 71º du Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (IRS),
auxquelles il est appliqué toujours la disposition du nº 14.
16. Il appartient aux entités en ce qui concerne le nº1 la preuve, dans les termes des nº 14 et 15, de la
qualité de non-résident des entités avec lesquelles elles établissent des relations, à laquelle est extensible,
dans les situations de Co-titularité, en particulier lors d’une constitution de comptes de dépôts d'espèces ou
de valeurs mobiliers avec plus d’un titulaire, à tous les titulaires, devrait être conservés les éléments de
preuve pour une période non inférieur à cinq ans et montrés ou mises à la disposition à l’ administration
fiscale lorsque celle-ci le demande.
17. Les entités responsables de l'administration et l’exploration des Zones Franches de Madère et de Santa
Maria doivent communiquer, annuellement, jusqu’au dernier jour du mois de Février, en se référant à
l’exercice précédent, l'identification des entités qui, dans cette exercice ou une partie de celui-ci, ont été
autorisées des activités dans le cadre institutionnel de la respective zone franche.
18. En l’absence de la présentation des preuves de non-résident par les entités installées dans les zones
franches à laquelle sont obligées respectivement, dans les termes nºs 14 et 15, doivent, dans la période
d'imposition à laquelle elle se réfère, les conséquences suivantes:
a) Sont sans effet les avantages accordés aux entités bénéficiaires qui présupposent à la qualité visée
ou à l'absence de ces conditions;
b) Sont applicables les normes générales prévues dans les codes compétents en ce qui concerne la
responsabilité par le paiement de l’impôt manquant.
c) Il est supposé que les opérations ont été réalisées avec des entités résidentes sur le territoire
portugais pour les effets de cette disposition de ce précepte, sans préjudice de pouvoir réfuter la
présomption, selon l'article 73º de la Loi Générale Fiscale, et dans les termes de l'article 64º du Code de
la Procédure et du Processus Tributaire.
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19. (Abrogé par la Loi nº20/2012, du 14 Mai)
20. Pour les effets de la disposition du n.º 1, il ne se considère pas compris dans le cadre institutionnel de la
zone franche les activités d’intermédiation dans la célébration de tout contrat par lequel le cédant des biens
ou prestataire de services ou, ainsi que, l’acquéreur ou l'utilisateur de ceux-ci, soit une entité résidente sur
le reste du territoire portugais, en dehors des zones franches, ou d’un établissement stable de non-résident
situé ici, même si les revenus perçus par l'entité installée dans la zone franche sont payés par des nonrésidents sur le territoire portugais.
(*Le texte inclût déjà la rédaction donnée par les dernières actualisations, effectuées par la Loi n.º 60A/2005, du 30 Décembre, par le Décret-loi n.º 108/2008, du 26 Juin, par la Loi n.º 64-B/2011, du 30
Décembre et par la Loi n.º 2o/2012, du 14 Mai)
ARTICLE 34.º
Bénéfice imposable des opérations réalisées au sein de la Zone Franche de Madère et de l’Île de Santa Maria
(Abrogé par la Loi 64-B/2011, du 30 Décembre)
ARTICLE 35.º
Régime spécial applicable aux entités licenciées dans la Zone Franche de Madère à partir du 1er Janvier 2003
(Abrogé par la Loi 64-B/2011, du 30 Décembre)
ARTICLE 36.º
Régime spécial applicable aux entités licenciées dans la Zone Franche de Madère à partir du 1er Janvier 2007
1. Les revenus des entités licenciées à partir du 1er Janvier 2007 et jusqu’au 30 Juin 2014 pour l’exercice
des activités industrielles, commerciales, de transport maritimes et d’autres services non exclus du présent
régime, qui remplissent les respectives facteurs déterminants prévus dans le nº 1 de l'article 33º du présent
Statut, sont soumis à l’impôt sur le revenu des sociétés (IRC) , jusqu’au 31 Décembre 2020, dans les termes
suivants: (Rédaction de la loi n.º 83-C/2013 - 31/12)
a) Dans les années 2007 à 2009, un taux de 3 %;
b) Dans les années 2010 à 2012, un taux de 4 %;
c) Dans les années 2013 à 2020, un taux de 5 %.
2. Les entités visées dans le numéro précédent qui prétendent bénéficier du présent régime doivent initier
ses activités dans un délai de six mois, dans le cas de services internationaux, et d’un an, dans le cas
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d’activités industrielles ou de registre maritime, à compter de la date de la licence et doivent également
observer une des suivantes conditions requises en matière d'éligibilité:
a) Création d’un à cinq postes de travail, dans les six premiers mois de l'activité et la réalisation d'un
investissement minimum de (euros) 75 000 avec l’acquisition d’actifs corporels ou incorporel, dans les
deux premières années d'activité;
b) Création de six ou plus de postes de travail, dans les six premiers mois d’activité.
3. Les entités visées dans les numéros précédents sont soumises à la limitation de l'avantage à accorder, à
travers de l’application de plafonds maximums à la base imposable à laquelle il est appliqué un taux réduit
prévu, dans conditions suivantes:
* a) 2,73 Millions d’euros pour la création de 1 jusqu’à 2 postes de travail;
* b) 3,55 Millions d’euros pour la création de 3 à 5 postes de travail;
* c) 21,87 Millions d’euros pour la création de 6 à 30 postes de travail;
* d) 35,54 Millions d’euros pour la création de 31 à 50 postes de travail;
* e) 54,68 Millions d’euros pour la création de 51 à 100 postes de travail;
* f) 205,50 Millions d’euros pour la création de plus de 100 postes de travail.
(* - Rédaction de la Loi n.º 83/2013, du 9 Décembre)
4. Les limites maximums de la base imposable prévues dans le numéro précédent sont déterminés en
fonction du nombre de postes de travail que les entités bénéficiaires maintiennent dans chaque exercice.
5. Les entités visées dans le nº 1 qui poursuivent des activités industrielles bénéficient également d'une
déduction de 50% à la collecte de l'impôt sur les revenus des sociétés (IRC) à condition qu'ils remplissent,
au moins, deux des conditions suivantes:
a) Contribuent à la modernisation de l'économie régionale, notamment à travers de l'innovation
technologique
de
produits
et
du
processus
de
fabrication
ou
de
modèles
d’affaire;
b) Contribuent pour la diversification de l'économie régionale, notamment à travers de l’exercice de
nouvelles activités à forte valeur ajoutée;
c) Promeuvent l'embauche de ressources humaines hautement qualifiées;
d) Contribuent à l'amélioration des conditions environnementales;
e) Créent, au moins, 15 postes de travail, qui doivent être maintenus durant une période minimale de
cinq ans.
6. Les entités licenciées dans la Zone Franche de Madère à partir du 1er janvier 2007 et jusqu'au 30 juin
2014 peuvent, notamment, exercer les activités économiques suivantes liées à: (Rédaction de la loi n.º 83C/2013 - 31/12)
a) Agriculture et avec la production animal (NACE Rev. 1.1, section A, codes 01.4 et 02.02);
b) Pêche, l'aquaculture et les services connexes (NACE Rev. 1.1, section B, code 05);
c) Industries transformatrices (NACE Rev. 1.1, section D);
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d) Production et distribution d´électricité, gaz et d’eau (NACE Rev. 1.1, section E, code 40);
e) Commerce de gros (NACE Rev. 1.1, section G, codes 50 et 51);
f) Transports et communications (NACE Rev. 1.1, section I, codes 60, 61, 62, 63 et 64);
g) Activités immobilières, locations, et services fournis aux entreprises (NACE Rev. 1.1, section K, codes
70, 71, 72, 73 et 74);
h) Enseignement supérieur, enseignement pour les adultes et autres activités éducatives (NACE Rev.
1.1, section M, codes 80.3 et 80.4);
i) Autres activités de services collectifs (NACE Rev. 1.1 section O, codes 90, 92 et 93.01).
7. De la liste des activités prévue dans le numéro précédent se trouvent exclues les activités
d’intermédiation financière, d'assurances et des institutions auxiliaires d’'intermédiation financière et
d’assurances. (NACE Rev. 1.1, section J, 65, 66 et 67) bien comme les activités du type «services
intragroupe», notamment des centres de coordination, de trésorerie et de distribution (NACE Rev. 1.1,
section K, code 74).
8. Les revenus des sociétés de gestion de participations sociales licenciées à partir du 1er janvier 2007 et
jusqu'au 30 Juin 2014 sont imposables sur l’impôt sur le revenu des sociétés (IRC) dans les termes visés
dans le nº 1, sauf ceux obtenus sur le territoire portugais, exclus dans les zones franches, ou dans d'autres
États membres de l'Union Européenne, qui sont imposés dans les conditions générales. (Rédaction de la loi
n.º 83-C/2013 - 31/12)
9. Les autres situations qui ne sont pas mentionnées dans les numéros précédents sont applicables, en vertu
de la respective législation et
relativement aux activités industrielles, commerciales, de transports
maritimes et d’autres services non exclus du présent régime, d’autres avantages fiscaux et facteurs
déterminants en vigueur actuellement dans la Zone Franche de Madère.
10. Les entités qui sont licenciées en vertu des régimes prévus dans les articles 33.º et 34.º du présent
Statut peuvent bénéficier du nouveau régime, à partir du 1er Janvier 2012.
(** Article ajouté par le Décret-loi n.º 13/2008, du 18 Janvier et modifié par le Décret-Loi n.º 108/2008, du 26
de Juin)
N.B.: Dans les termes du numéro 4, de l’article 146.º de la Loi n.º 64-B/2011, du 30 Décembre, la rémission
envers le n.º 1 de l’article 33.º du EBF constant du n.º 1 de l’article 36.º du même Statut qui se considère
effectuée pour la rédaction de cette disposition en vigueur le 31 Décembre 2011.

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