Un statut fiscal favorable pour les `sociétés immobilières réglementées`
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Un statut fiscal favorable pour les `sociétés immobilières réglementées`
plusieurs membres du groupement de frais aient la qualité d’assujetti avec droit à déduction partielle ou même totale”. Toutefois, cette tolérance n’est en principe pas applicable à une association de frais qui est “dotée d’une personnalité juridique distincte de celle de ses membres”. Selon le SDA, cette distinction n’est “pas conforme au principe de neutralité fiscale consacré par la jurisprudence européenne, ce principe s’opposant notamment à ce que des opérateurs économiques qui effectuent les mêmes opéra- tions soient traités différemment en matière de perception de la TVA”. Le SDA constate qu’en l’espèce, les membres répondront de manière continue aux conditions requises. Le fait que seule la société étrangère ‘G’ “pourrait dépasser de manière continue le seuil de 10 % d’opérations imposables” “n’est pas de nature à remettre en cause l’application de l’exemption” de la TVA aux prestations du GIE. Ivan Massin Bien immeuble Un statut fiscal favorable pour les ‘sociétés immobilières réglementées’ Le 24 avril 2014, le Parlement a approuvé un projet de loi volumineux “relatif aux sociétés immobilières réglementées” (pour le texte approuvé, qui n’est pas encore publié au Moniteur, voyez Doc. parl., Chambre, 2013-2014, n° 53-3497/005). Parallèlement aux sicaf immobilières existantes, la loi instaure une nouvelle catégorie de sociétés immobilières soumises à contrôle, qui se rapproche des régimes similaires que connaissent les pays voisins. La loi prévoit un ensemble de règles spécifiques pour les ‘sociétés immobilières réglementées’. Toutefois, sur le plan fiscal, elles bénéficient du même régime (avantageux) que celui des sicaf immobilières. Contexte a nouvelle loi s’inscrit dans le cadre de la transposition en droit belge de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 “sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs” et modifiant un certain nombre d’autres directives et règlements. Cette directive est mieux connue sous le nom de directive AIFM (“Alternative Investment Fund Managers Directive”); (le projet de loi qui transpose la directive en droit belge a été définitivement approuvé par le Parlement; Doc. parl., Chambre, 2013-2014, n° 53-3432/003). L 6 LE FISCOLOGUE 1387 30.05.2014 Cette directive impose des règles spécifiques aux gestionnaires notamment de private equity funds, hedge funds et autres fonds immobiliers. En raison de leur statut actuel ‘d’organismes de placements collectifs’, les sicaf immobilières belges seront en principe de plein droit considérées comme des ‘organismes de placement alternatifs’ au sens de la directive, de sorte qu’elles devront respecter la directive AIFM, de même que les autres dispositions auxquelles seront soumis les organismes de placement collectif alternatif. Il en va d’ailleurs de même pour la pricaf publique. Le gouvernement n’est toutefois pas convaincu que cet “encadrement [légal] supplémentaire apporte vraiment quelque chose d’intéressant pour ce qui concerne spécifiquement les sicaf immobilières”. Il se réfère, à cet égard, au fait que, “dans les pays limitrophes, les sociétés immobilières ne sont pas nécessairement organisées comme des fonds communs de placement et elles ne seront donc pas nécessairement soumises à la législation la directive AIFM”. Il s’agit p.ex. de la “société immobilière réglementée” française et de la “Real Estate Investment Trust” ou ‘REIT’ en Allemagne ou au Royaume-Uni. Ces organismes ont des caractéristiques spécifiques mais un traitement fiscal similaire à celui des fonds communs de placement (EdM, Doc. parl., Chambre, 2013-2014, n° 53-3497/001, p. 3). La Belgique souhaite offrir une réponse spécifique à ces régimes étrangers par l’instauration du statut de ‘sociétés immobilières réglementées’ (en abrégé les ‘SIR’). De cette manière, le secteur immobilier aura le choix de s’organiser soit comme ‘fonds de placement alternatif’ (sicaf immobilières) conformément à l’encadrement légal propre à de tels organismes, soit comme ‘SIR’ qui s’inscrit en dehors du champ d’application de cet encadrement légal. Au moment du choix, il faut savoir que ces deux types d’entités ont une activité différente : là où la sicaf immo- bilière effectue des placements immobiliers, les SIR détiennent des biens immobiliers pour une longue durée en vue de la mise à disposition d’utilisateurs. L’activité des SIR est donc axée sur le développement et la gestion au jour le jour de biens immobiliers (sans délégation générale à des tiers). Toutefois, elles peuvent aussi, de manière indirecte et dans certaines limites, fournir des services de gestion immobilière à des tiers (Rapport, Doc. parl., Chambre, 20132014, n° 53-3497/003, p. 4). Vu leur intérêt pour l’économie réelle et l’épargne publique, ces SIR resteront soumises au contrôle prudentiel de la FSMA et des restrictions leur seront imposées au niveau de l’effet de levier, de la diversification des risques et de l’obligation de distribution, comme celles qui s’appliquent aussi pour les ‘REIT’ étrangers précités. Comme nous l’avons dit, toutes les sicaf immobilières publiques devront obligatoirement respecter la directive AIFM. Pour tenir compte de cette obligation, le législateur offre une occasion unique de demander à la FSMA, pendant une période de quatre mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi relative aux SIR, un agrément pour opérer comme société immobilière réglementée publique. Dans les trois mois après la décision d’agrément de la FSMA, l’assemblée générale de la sicaf immobilière devra se prononcer sur la modification nécessaire de ses statuts. La procédure de transformation prévoira aussi une procédure de sortie pour les actionnaires existants de la sicaf immobilière, vu que la SIR offre moins de protection juridique pour les actionnaires. Sur le plan fiscal Comme nous l’avons dit, les SIR peuvent bénéficier du même régime fiscal que les sicaf immobilières actuelles. Nous évoquons brièvement cidessous les dispositions fiscales figurant dans la loi. 1. DÉFINITION L’article 2, § 1, 5°, CIR 1992 est complété d’un point g) qui définit la “société immobilière réglementée” comme étant “toute société immobilière réglementée, publique ou institutionnelle, telle que visée par l’article 2 de la loi du ... relative aux sociétés immobilières règlementées”. Les SIR ‘publiques’ sont celles dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et qui recueillent leurs moyens financiers, en Belgique ou à l’étranger, par la voie d’une offre publique d’actions (art. 2, 2° de la loi). ● Les SIR ‘institutionnelles’ sont celles qui se trouvent sous le contrôle exclusif ou conjoint ● d’une SIR publique, qui recueille ses moyens financiers exclusivement auprès d’investisseurs éligibles agissant pour leur compte propre (qui sont principalement les investisseurs professionnels). Leurs titres ne peuvent être acquis que par de tels investisseurs (art. 2, 3° de la loi). 2. IMPÔT DES SOCIÉTÉS Base imposable Comme les sicaf immobilières, les SIR sont soumises en principe à l’impôt des sociétés, étant entendu qu’elles ne sont pas imposées sur leur bénéfice fiscal normal, mais bien sur une base alternative. Cette base est constituée du total des avantages anormaux ou bénévoles reçus et des dépenses et charges non déductibles à titre de frais professionnels autres que des réductions de valeur et moins-values sur actions ou parts (art. 185bis, § 1, CIR 1992). En outre, les SIR peuvent être soumises à la cotisation sur commissions secrètes (de 309 %) de l’article 219 CIR 1992. Tout cela signifie que, comme les sicaf immobilières, les SIR ne seront pas imposables sur leur résultat comptable, en ce compris les plusvalues. Déductions et imputations Comme les sicaf immobilières, les SIR sont exclues de la déduction RDT, de l’imputation du précompte mobilier sur les dividendes belges et de la quotité forfaitaire d’impôt étranger (art. 185bis, § 2, al. 2, CIR 1992). Les SIR ne seront pas imposables sur leur résultat comptable, en ce compris les plus-values Néanmoins, la condition de participation minimum et la période de détention minimum pour la déduction RDT ne sont pas applicables aux dividendes recueillis (ou alloués ou attribués) par les SIR (art. 202, § 2, al. 3, 1° et 3°, CIR 1992). Cette précision est assez curieuse en ce qui concerne les dividendes recueillis, compte tenu de l’exclusion précitée de la déduction RDT. Pas de déduction des intérêts notionnels La loi ajoute les SIR à la liste des sociétés qui ne peuvent pas bénéficier de la déduction pour capital à risque (art. 205octies, 3°, CIR 1992). Pas de taux réduit en matière d’impôt des sociétés Les SIR se retrouvent également dans la liste des sociétés (parallèlement aux sociétés d’investissement et organismes de financement de pensions) qui ne peuvent pas bénéficier des taux réduits à l’impôt des sociétés pour les bénéfices d’au maximum 322.500 EUR (complément à l’art. 215, al. 3, 6°, CIR 1992). 7 LE FISCOLOGUE 1387 30.05.2014 Exit tax Au même titre que l’agrément comme sicaf immobilière d’une société normalement imposée, l’autorisation de fonctionner comme une SIR donnée par la FSMA est soumise à ‘l’exit tax’. Cela s’explique par le fait qu’en raison de l’application de la base imposable alternative (de l’art. 185bis CIR 1992, voyez supra), toutes les plus-values latentes non réalisées (en particulier sur des biens immobiliers) et toutes les réserves exonérées resteraient définitivement non taxées. Pour éviter cela, l’agrément comme sicaf immobilière, et désormais également comme SIR, est assimilé fiscalement à une dissolution/liquidation. Grâce à quoi les plus-values latentes et réserves exonérées sont imposées, bien qu’à un taux inférieur, à savoir la moitié du taux normal de l’impôt des sociétés, c.-à-d. 16,5 % (ou 16,995 % contribution de crise comprise), et ce en raison du caractère anticipatif de l’exit tax (adaptation de l’art. 210, § 1, 5° et ajout d’un 6°, CIR 1992 et adaptation de l’art. 217, 1°, CIR 1992 concernant le taux réduit précité). Pour les dividendes de SIR dites ‘résidentielles’, un Pr.M. réduit de 15 % est applicable Le texte légal prévoit toutefois une disposition ‘non bis in idem’ en vertu de laquelle une autorisation comme sicaf immobilière d’une société qui était déjà agréée préalablement comme SIR ou inversement, ne rendra pas l’exit tax une nouvelle fois exigible. Par ailleurs, l’exit tax est également applicable en cas de fusions, scissions ou opérations assimilées à des fusions ou scissions auxquelles prend part une sicaf immobilière et désormais également une SIR (ajout à l’art. 211, § 1, al. 6, CIR 1992). L’apport d’une ou plusieurs branches d’activité ou d’une universalité de biens dans une SIR publique ou institutionnelle agréée ne peut pas avoir lieu de manière fiscalement neutre (ajout à l’article 46, § 1, al. 2, CIR 1992). Toutefois, de telles plus-values d’apport ne semblent toujours pas pouvoir tomber sous l’application du taux réduit de 16,5 % (plus contribution de crise) sur base de l’article 217, 1° (adapté), CIR 1992. Pour les dividendes de SIR dites ‘résidentielles’, un taux réduit de 15 % est toutefois applicable, comme c’est le cas pour les sicaf immobilières ‘résidentielles’. Sont visées les SIR, dans la mesure où au moins 80 % des biens immobiliers sont investis directement dans des biens immeubles situés dans un Etat membre de l’Espace économique européen et affectés ou destinés exclu sivement à ‘l’habitation’ (la question de savoir si elles offrent publiquement leurs titres en Belgique ou non n’a pas d’importance, pour autant qu’un échange d’informations adéquat avec l’Etat en question soit organisé). Sachant qu’on entend par “habitation” “aussi bien une habitation individuelle qu’un immeuble pour habitation collective tel qu’un immeuble à appartements ou une maison de repos” (adaptation de l’art. 269, § 1, 3°, CIR 1992). Un même taux distinct de 15 % est instauré à l’impôt des personnes physiques (adaptation de l’art. 171, 3°quater, CIR 1992). En outre, la mesure transitoire temporaire pour les sicaf ‘résidentielles’ agréées, qui bénéficiaient d’une exonération totale du précompte mobilier avant 2013 (sur base de l’article 106, § 8, AR/CIR 1992, tel qu’il était en vigueur jusqu’à la fin de l’année 2012), est désormais également appliquée aux SIR ‘résidentielles’ issues de telles sicaf immobilières. Cette mesure transitoire prévoit un abaissement temporaire du seuil d’investissement dans des habitations de 80 à 60 %, et ce pour les dividendes attribués ou mis en paiement en 2013 et 2014 (application de l’article 95 de la loi-programme du 27 décembre 2012). Exonération limitée du précompte mobilier Ce qui frappe, c’est que le Roi a été privé du pouvoir de renoncer à la perception du précompte mobilier sur les revenus des actions d’une SIR, sauf lorsqu’il s’agit d’actions d’une SIR institutionnelle (dont les actions peuvent uniquement être acquises par des investisseurs éligibles, y compris les SIR publiques). Ceci n’est en outre possible que dans deux cas, à savoir : soit lorsque les dividendes tombent sous le champ d’application de la directive mère-filiale, ● L’absence de neutralité fiscale vaut d’ailleurs également en cas d’opérations transfrontalières avec des sociétés intra-européennes, par lesquelles un établissement belge ou des éléments situés en Belgique sont acquis via une fusion, une scission ou des opérations y assimilées ou via un apport d’une branche d’activité ou d’une universalité de biens (ajout à l’art. 231, § 2, al. 4, CIR 1992). 8 LE FISCOLOGUE 1387 30.05.2014 3. IMPOSITION DE L’ACTIONNAIRE Précompte mobilier sur dividendes En général, les dividendes distribués par des SIR son soumis à un précompte mobilier de 25 %. soit lorsqu’ils sont perçus par une SIR publique et qu’ils se rapportent à une participation d’au moins 10 % dans le capital de la SIR institutionnelle qui les distribue, détenue pendant une période ininterrompue d’au moins un an. ● L’exposé des motifs ne dit rien concernant le fait que les dividendes d’une SIR ne puissent pas bénéficier des renonciations au précompte mobilier par AR. On y annonce toutefois un AR qui exclura les dividendes de sicaf immobilières de la renonciation générale à la perception du pré- compte mobilier en faveur des épargnants non résidents à l’article 106, § 7, AR/CIR 1992 (sauf pour les dividendes redistribués provenant d’une société résidente; voyez Fisco. n° 1350, p. 14). De cette manière, le gouvernement veut atteindre la neutralité fiscale entre la SIR et la sicaf immobilière, puisqu’il est impossible de renoncer à la perception du Pr.M. sur les dividendes d’une SIR (voyez supra); (EdM, l.c., p. 58). Pas de déduction RDT sur les dividendes distribués par une SIR A l’instar des dividendes de sicaf immobilières (et autres sociétés d’investissement), les dividendes distribués par une SIR sont en principe également exclus de la déduction RDT. A l’article 203, § 1, alinéa 1, CIR 1992 est en effet inséré un 2°bis, en vertu duquel les dividendes de SIR et ceux de sociétés étrangères ‘similaires’ sont exclus de la déduction RDT. Sont visées, les sociétés étrangères qui remplissent les trois conditions suivantes : (i) leur objet principal consiste en l’acquisition ou la construction d’immeubles en vue de la mise à disposition d’utilisateurs, ou la détention directe ou indirecte de participations dans des entités dont l’objet social est similaire; (ii) elles sont soumises à des contraintes tenant au moins à l’obligation de distribution d’une partie de leurs revenus à leurs actionnaires; et (iii) bien qu’assujetties dans le pays de leur domicile fiscal à un impôt analogue à l’impôt des sociétés, elles y bénéficient néanmoins d’un régime fiscal exorbitant du droit commun. En ce qui concerne l’exclusion de la déduction RDT pour les dividendes de sociétés d’investissement, une exception est applicable aux sociétés d’investissement dont les statuts prévoient la distribution annuelle d’au moins 90 % de leurs revenus nets, pour autant qu’ils soient euxmêmes issus de dividendes visés par la dé duction RDT ou de plus-values exonérées sur actions ou parts (ce qu’on appelle les “sicav de distribution”). Cette exception est étendue – aux mêmes conditions – aux SIR et sociétés étrangères similaires (adaptation de l’art. 203, § 2, al. 2, CIR 1992). 4. TVA Le code de la TVA prévoit actuellement une exemption de TVA pour les services de gestion des organismes de placement collectif et des organismes de financement de pensions (art. 44, § 3, 11°, CTVA). Y sont à présent ajoutés les services de gestion pour les SIR publiques ou institutionnelles. 5. Taxe boursière Le législateur a l’intention de percevoir la taxe sur les opérations de bourse (‘la taxe boursière’) sur les opérations ayant pour objet des titres de SIR publiques ou institutionnelles de la même manière que sur les opérations ayant pour objet des titres de sicaf immobilières (EdM, l.c., p. 59). La loi prévoit ainsi un taux de 0,90 pour mille pour les opérations d’achat et de vente et, plus généralement, pour toute cession et acquisition à titre onéreux (sur le marché secondaire) d’actions émises par une SIR, comme c’est déjà le cas pour les actions de sociétés d’investissement (y compris les sicaf immobilières); (ajout à l’art. 121, § 1, 1°, Code des droits et taxes divers). Dans l’article définissant l’assiette de la taxe boursière, il est en outre mentionné qu’en cas de rachat d’actions propres, la taxe est “due uniquement du chef de la cession de l’action à la [SIR]” (ajout à l’art. 122, 3°, Code des droits et taxes divers). Cela paraît étrange dès lors que la définition des rachats d’actions propres soumis à la taxe ne comprend pas les rachats d’actions propres des SIR (on n’y vise que les rachats d’actions par des sociétés d’investissement, et encore uniquement les rachats d’actions de capitalisation; voyez l’art. 120, 3° inchangé du même code). Il ne serait pas inutile de rectifier ce point. Enfin, une exemption est applicable aux opérations ayant pour objet des fonds publics et faites pour leur compte propre par des SIR (ajout à l’art. 126/1, 2°, Code des droits et taxes divers). Pareille exemption ne s’applique toutefois pas aux opérations ayant pour objet les actions d’une SIR ‘institutionnelle’ (telle qu’elle s’applique, en revanche, aux droits de participation des organismes institutionnels de placement collectif, voyez art. 126/1, 3° du même code). 6. Taxe annuelle sur les organismes de placement collectif Enfin, la SIR (publique et institutionnelle) est soumise à la taxe annuelle sur les organismes de placement collectif (ajout à l’art. 161, 1°, c.succ.). Cette taxe s’élève à 0,0965 % sur le total, au 31 décembre de l’année précédente, des montants nets placés en Belgique. La taxe est en principe due à partir du premier janvier qui suit l’inscription auprès de la FSMA. Une incertitude subsiste quant à savoir si le taux réduit de 0,01 %, aujourd’hui applicable aux organismes de placement institutionnels, peut s’appliquer aux SIR institutionnelles. Ceci exigerait sans doute une adaptation de l’article 161ter, 5°, c.succ., adaptation qui n’a pas été prévue jusqu’à présent. Entrée en vigueur La loi entrera en vigueur à une date déterminée par AR, sur avis de la FSMA (art. 112 de la loi). Marc De Munter 9 LE FISCOLOGUE 1387 30.05.2014