Un locataire, ayant utilisé AIRBNB pour publier son annonce, a été

Transcription

Un locataire, ayant utilisé AIRBNB pour publier son annonce, a été
Un locataire, ayant utilisé AIRBNB pour publier son annonce,
a été condamné pour avoir sous-loué une chambre de son
appartement.
par Me David MOREL, avocat associé du cabinet LOYVE AVOCATS
En avril dernier, AIRBNB a retiré 2 000 annonces sur son site concernant des appartements à NewYork, ces annonces cachant des sous-locations interdites.
En France, une décision du tribunal de grande instance de Paris du 13 février 2014 a condamné un
locataire pour avoir sous-loué son appartement, sans l’autorisation de son bailleur, non seulement à des
colocataires mais également à des usagers d’AIRBNB.
C'est en tombant sur l'annonce postée sur le site d'AIRBNB que le propriétaire s'en est aperçu.
Si la résiliation du bail et l'expulsion n'ont pas été prononcées par le tribunal, le locataire a été
condamné à payer 2 000 euros de dommages et intérêts.
CE QUE DIT LA LOI :
L'article 8 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 applicable à de nombreux baux d'habitation prévoit que
« Le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l'accord écrit du
bailleur, y compris sur le prix du loyer. »
Le locataire n'a ainsi pas le droit de sous-louer à un tiers le logement qu'il occupe, provisoirement ou
définitivement, pour une partie ou pour la totalité des lieux loués.
La loi et la jurisprudence imposent une occupation personnelle du logement même si elle n'est pas
permanente.
La loi n'interdit que la cession et la sous-location.
En revanche, il est possible de prêter son logement, d'héberger un tiers ou tout simplement de vivre avec
son conjoint même si ce dernier n'est pas signataire du bail.
Il est donc permis de prêter son logement pour des raisons personnelles ou professionnelles tant que
cela reste provisoire et que le locataire occupe encore effectivement les lieux.
Il est également possible d'héberger des parents ou amis.
Néanmoins cet hébergement doit être gratuit. S'il y a une contrepartie financière, cela constitue une
sous-location interdite par l'article 8 de la loi du 6 juillet 1989.
La sous-location est en principe interdite sauf à obtenir l'accord du bailleur qui devra porter sur le
principe même de la sous-location et sur le loyer demandé en contrepartie.
CE QUE PRÉVOIENT LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE D'AIRBNB :
Les conditions générales d'AIRBNB prévoient que :
« Vous reconnaissez être responsable de toute annonce que vous publiez. En conséquence, vous déclarez
et garantissez que toute annonce que vous publiez et que toute réservation d’hébergement, ou tout
séjour d’un voyageur dans un hébergement faisant l’objet d’une annonce que vous avez publiée (i) ne
violent aucun accord que vous auriez passé avec des tiers, tels que les accords de conseil syndical,
règlements de copropriété, baux ou contrats de location et (ii) (a) seront conformes à toutes les lois
applicables (telles que les lois d’urbanisme et les lois régissant les locations de biens résidentiels et autres
propriétés), obligations fiscales, règles et réglementations pouvant s’appliquer à tout hébergement faisant
l’objet d’une annonce que vous avez publiée (y compris l’obtention de tous permis, licences et
enregistrements requis) et (b) ne violeront pas les droits des tiers.
Veuillez noter qu’AIRBNB exclut toute responsabilité concernant le respect par l’hôte de tous accords
ou obligations conclus avec des tiers, ainsi que des lois, règles et réglementations applicables. »
LES CONSÉQUENCES DE CETTE DÉCISION :
La décision rendue a fait l'objet d'un appel.
Néanmoins, la loi et la jurisprudence sont assez claires et prohibent toute sous-location, ayant une
contrepartie financière, sans l'accord du bailleur.
La mise à disposition de toute ou partie de son logement moyennant finance par le biais du service
proposée par AIRBNB est donc à ce jour illégale et peut entraîner la résolution du bail du locataire se
prêtant à cette activité, si elle n'a pas été faite avec l'accord du bailleur.
Il y aura peut-être une évolution législative l'autorisant mais le seul moyen de l'organiser sereinement
serait de prévoir une clause au contrat de bail limitant le temps de la sous-location (par séjour et en
cumulé sur l'année) ainsi que la contrepartie financière demandée.
LA RESPONSABILITÉ D'AIRBNB :
La loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004 prévoit un régime de
responsabilité pour les acteurs d'Internet.
Ce régime distingue :


les créateurs de contenu qui sont responsables du contenu disponible sur leur site ;
les fournisseurs de services (prestataires techniques) qui ne fournissent que des moyens
techniques à leur utilisateur et dont la responsabilité ne peut être engagée que s'ils n'ont pas
retiré un contenu illégal qu'on leur aurait signalé.
AIRBNB se classerait donc dans cette seconde catégorie mais rien n'est moins sûr et il faudra attendre
une décision de la Cour de cassation, voir même de la Cour de Justice de l'Union Européenne, pour en
être certain.

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