Convention collective nationale des ETAM du

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Convention collective nationale des ETAM du
Brochure JO 3002
Bâtiment
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 29 mai 1958
Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du
bâtiment.
En vigueur le 1er juillet 1958.
IDCC : 255
article 1
Dernière modification : M(Avenant n° 9 1975-12-19).
TITRE 1er : GENERALITES.
Champ d'application.
en vigueur non étendu
a) La présente convention règle, en France métropolitaine, y compris la Corse, les
conditions de travail entre :
D'une part,
Les employeurs affiliés à une des organisations syndicales adhérant à la fédération
nationale du bâtiment ainsi que les services interentreprises de médecine du travail
du bâtiment et des travaux publics et la caisse nationale de surcompensation du
bâtiment et des travaux publics de France et les caisses de congés payés du
bâtiment,
D'autre part,
Les employés, techniciens et agents de maîtrise (1) occupés par l'un des employeurs
ci-dessus désignés pour exercer une activité "Bâtiment" sur le territoire de la France
métropolitaine, y compris la Corse.
La liste des professions intéressées fera l'objet d'une annexe à la présente
convention.
b) La classification des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment est
celle contenue dans l'annexe VIII de la présente convention.
Toute modification, révision ou adaptation de l'annexe VIII " Classification nationale
des emplois des E.T.A.M. du bâtiment et des travaux publics " (Clauses générales,
filières et coefficients hiérarchiques), en vue notamment de tenir compte de
l'évolution des emplois ou de la création de nouveaux emplois due à l'évolution des
techniques nécessitant de nouvelles filières ne pourra être effectuée que par les
parties signataires de l'avenant n° 9 à la présente convention.
c) Les dispositions de la présente convention ne concernent pas les ingénieurs et
cadres du bâtiment tels qu'ils sont définis par la convention nationale du 30 avril
1951.
d) Les dispositions du titre IV et de l'article 35 de la présente convention ne sont pas
applicables au personnel ne travaillant pas au moins à mi-temps ou travaillant à
domicile. Elles ne s'appliquent pas, non plus, au personnel de nettoyage ou de
gardiennage qui, par contre, bénéficie du régime de retraite prévu pour les ouvriers
du bâtiment et des travaux publics par l'accord collectif national du 13 mai 1959.
(1) : Désignés ci-après par le sigle E.T.A.M..
article 2
TITRE 1er : GENERALITES.
Durée et dénonciation.
en vigueur non étendu
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle ne pourra être
dénoncée qu'après un préavis minimum de six mois.
Sous peine de nullité, ce préavis devra être donné à toutes les autres organisations
signataires, par pli recommandé, avec accusé de réception.
Toutefois, la présente convention restera en vigueur tant qu'un nouveau texte ne
l'aura pas remplacée.
article 3
TITRE 1er : GENERALITES.
Révision.
en vigueur non étendu
La présente convention est révisable à tout moment par accord des parties
signataires.
Les demandes de révision devront être effectuées dans les formes prévues pour la
dénonciation.
Elles seront accompagnées d'un projet concernant les points dont la révision est
demandée.
article 4
TITRE 1er : GENERALITES.
Procédure d'interprétation et de conciliation.
en vigueur non étendu
Une commission paritaire nationale est constituée pour rechercher une solution
amiable aux conflits pouvant résulter de l'interprétation de la présente convention.
Cette commission comprendra :
- deux membres titulaires et deux suppléants par organisation syndicale d'E.T.A.M.
ayant discuté et signé la présente convention ;
- autant de membres patronaux présents ou représentés que de membres E.T.A.M.
présents ou représentés.
La demande devra être rédigée par écrit en autant d'exemplaires qu'il y aura
d'organisations syndicales signataires de la convention, plus un, et elle devra
exposer l'origine et l'étendue du différend.
Les conflits portant sur l'application de la présente convention seront examinés par
des commissions départementales ou régionales de conciliation ayant une
composition analogue à la commission nationale prévue au premier alinéa du
présent article.
Ces commissions sont saisies des litiges selon la même procédure que ladite
commission nationale.
Une tentative de conciliation de litige sera effectuée au préalable par une
commission restreinte composée du chef d'entreprise et du technicien, agent de
maîtrise ou employé intéressé, assistés chacun d'un représentant d'une des
organisations syndicales signataires de la présente convention. En cas d'échec de
cette tentative de conciliation préliminaire, le dossier sera transmis à la commission
définie au paragraphe précédent.
Chacune des commissions précitées devra se réunir dans le délai de six jours francs
à compter de celui où elle aura été saisie par la partie la plus diligente.
article 5
TITRE 1er : GENERALITES.
Droit syndical et liberté d'opinion.
en vigueur non étendu
a) Les parties contractantes reconnaissent le droit pour tous de s'associer et d'agir
librement pour la défense collective de leurs intérêts professionnels.
b) L'entreprise étant un lieu de travail, les employeurs s'engagent :
- à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat,
d'exercer ou non des fonctions syndicales ;
- à ne pas tenir compte des opinions philosophiques, des croyances religieuses ou
de l'origine sociale ou raciale, pour arrêter leur décision en ce qui concerne
l'embauchage, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline, de
licenciement ou d'avancement.
Ils s'engagent également à ne faire aucune pression sur le personnel en faveur de tel
ou tel syndicat.
c) Les E.T.A.M. s'engagent de leur côté à ne pas prendre en considération dans le
travail :
- les opinions de leurs collègues et du personnel placé sous leurs ordres ;
- leur adhésion à tel ou tel syndicat ;
- le fait de n'appartenir à aucun syndicat.
d) Les parties contractantes s'engagent à veiller à la stricte observation des
engagements définis ci-dessus et à s'employer auprès de leurs ressortissants
respectifs pour en assurer le respect intégral.
Si l'une des parties contractantes conteste le motif de licenciement d'un E.T.A.M.
comme ayant été effectué en violation du droit syndical, tel qu'il vient d'être défini cidessus, les deux parties s'emploieront à reconnaître les faits et à apporter au cas
litigieux une solution équitable.
Cette intervention ne fait pas obstacle au droit pour les parties d'obtenir
judiciairement réparation du préjudice causé.
e) Pour faciliter la présence des E.T.A.M. aux congrès statutaires de leur
organisation syndicale, des autorisations d'absence, non rémunérées mais non
imputables sur les congés payés, seront accordées pour autant qu'elles ne
dépasseront pas au total six jours par an et qu'elles n'apporteront pas de gêne
sensible à la marche de l'entreprise.
Chaque fois que des E.T.A.M. seront appelés à participer à une commission paritaire
décidée entre les organisations signataires, il appartiendra aux syndicats
organisateurs de la réunion de déterminer de quelle façon et dans quelles limites
(nombre de participants, durée, indemnisation) il conviendra de faciliter cette
participation.
article 6
TITRE 1er : GENERALITES.
Délégués et comités d'entreprise.
en vigueur non étendu
La représentation des E.T.A.M. par des délégués et dans les comités d'entreprise est
réglée par les dispositions législatives en vigueur.
La direction devra afficher les listes des candidats au moins quarante-huit heures
avant la date prévue pour le scrutin ; la communication des listes devra être
effectuée suffisamment à l'avance pour permettre de respecter ce délai.
Pendant la période comprise entre la date de la communication de la liste et celle du
scrutin et dans la limite de huit jours au maximum, les candidats inscrits sur les listes
communiquées bénéficieront, en ce qui concerne le licenciement, des mêmes
protections que les représentants élus (1).
(1) : Le texte de base applicable aux comités d'entreprise est l'ordonnance du 22
février 1945. Le statut des délégués du personnel est fixé par la loi du 16 avril 1946.
Les membres du comité d'entreprise, les représentants syndicaux au comité
d'entreprise et les délégués du personnel ne peuvent être licenciés qu'avec
l'assentiment du comité d'entreprise et, en cas de désaccord, que sur décision
conforme de l'inspecteur du travail. La même protection est accordée aux intéressés
pendant six mois à compter de l'expiration de leur mandat et aux candidats au
premier tour des élections de ces représentants du personnel pendant trois mois à
partir de l'envoi à l'employeur des listes de candidature (comité d'entreprise) ou de
leur publication (délégués du personnel).
article 7
Dernière modification : M(Avenant n° 14 1982-02-25).
TITRE II : ENGAGEMENT - REINTEGRATION - MODIFICATIONS AU CONTRAT
EN COURS.
Engagement.
en vigueur non étendu
a) Chaque engagement sera confirmé par un échange de lettres ou un contrat
d'engagement en double exemplaire mentionnant que l'engagement est fait aux
conditions générales de la présente convention et indiquant, de façon précise,
notamment :
- la qualification et le coefficient hiérarchique de l'intéressé correspondant à la
classification établie dans les conditions prévues par l'article 1er de la présente
convention ;
- les fonctions que l'intéressé aura à remplir ;
- les lieux d'emploi ;
- les conditions de la période d'essai ;
- les appointements accordés sur la base de trente-neuf heures de travail par
semaine ;
- l'horaire normalement pratiqué dans l'entreprise ;
- éventuellement, les avantages accessoires.
b) Il sera remis à tous les E.T.A.M. en service au moment de la mise en vigueur de la
présente convention une lettre de confirmation de leur engagement comportant,
outre les indications prévues au paragraphe a précédent, l'indication de la date
d'entrée dans l'entreprise et de la date depuis laquelle ils occupent la fonction qui
leur est confirmée par ladite lettre.
Toutefois, les entreprises qui ont déjà envoyé une telle lettre à leurs E.T.A.M. seront
dispensées de le faire à nouveau.
article 8
TITRE II : ENGAGEMENT - REINTEGRATION - MODIFICATIONS AU CONTRAT
EN COURS.
Modification du contrat en cours, déclassement temporaire ou définitif.
en vigueur non étendu
a) Toute modification apportée aux conditions du contrat en cours d'un E.T.A.M. doit
faire l'objet d'une notification écrite de la part de l'employeur.
b) Si cette modification n'est pas acceptée par l'intéressé, elle équivaut à un
licenciement du fait de l'employeur et doit être réglée comme tel.
c) Il en est ainsi, notamment, du déclassement définitif d'un E.T.A.M. entraînant une
diminution de ses appointements, s'il n'est pas accepté par l'intéressé.
d) Par contre, si par suite de circonstances résultant de la situation du travail dans
l'entreprise, un E.T.A.M. se trouve amené à assumer temporairement une fonction
inférieure à celle qu'il assume habituellement, le refus de l'intéressé d'accepter ce
déclassement temporaire ne peut constituer un cas de licenciement du fait de
l'employeur, lorsque la classification et les appointements antérieurs de l'intéressé lui
sont maintenus.
article 9
TITRE II : ENGAGEMENT - REINTEGRATION - MODIFICATIONS AU CONTRAT
EN COURS.
Modifications dans la situation juridique de l'employeur.
en vigueur non étendu
a) S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment
par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les
contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel
employeur et les E.T.A.M. de l'entreprise.
b) La permanence de ces contrats implique le maintien de tous les avantages acquis
dans l'entreprise avant ladite modification et en particulier le maintien de l'ancienneté
acquise dans l'entreprise primitive.
article 10
TITRE II : ENGAGEMENT - REINTEGRATION - MODIFICATIONS AU CONTRAT
EN COURS.
Engagement d'auxiliaires ou d'intérimaires.
en vigueur non étendu
a) Des auxiliaires ou intérimaires peuvent être engagés pour remplacer
momentanément des titulaires indisponibles ou pour effectuer des travaux urgents et
temporaires.
b) La durée d'engagement au titre d'auxiliaire ou d'intérimaire ne peut excéder six
mois.
c) Le délai de préavis réciproque est de :
- un jour ouvrable pendant les quinze premiers jours d'emploi ;
- et ensuite d'une semaine par mois ou fraction de mois passé dans l'entreprise, sans
pouvoir excéder un mois.
d) Les auxiliaires ou intérimaires seront payés sur la base mensuelle en respectant,
dans tous les cas, les appointements minima de leur catégorie.
e) Le contrat d'engagement doit faire mention de la précarité de l'emploi.
f) Les clauses de la présente convention, autres que celles qui ont fait l'objet des
dispositions particulières définies ci-dessus, s'appliquent aux auxiliaires et
intérimaires.
article 11
TITRE II : ENGAGEMENT - REINTEGRATION - MODIFICATIONS AU CONTRAT
EN COURS.
Service militaire.
en vigueur non étendu
a) Les E.T.A.M. qui ont quitté leur entreprise pour effectuer leur service militaire
obligatoire (normalement ou par devancement d'appel) sont réembauchés dans les
conditions prévues par la loi.
b) Lorsque l'intéressé aura été réintégré à l'issue de son service militaire obligatoire
dans son entreprise, le temps passé dans cette entreprise avant son départ pour le
service militaire entrera en ligne de compte pour le calcul de son ancienneté dans
ladite entreprise.
article 12
TITRE II : ENGAGEMENT - REINTEGRATION - MODIFICATIONS AU CONTRAT
EN COURS.
Mutation d'entreprise sur l'initiative de l'employeur.
en vigueur non étendu
a) Tout E.T.A.M. qui, sur les instructions écrites de son employeur, passe,
définitivement ou pour un temps limité, au service d'un autre employeur, conserve le
bénéfice des avantages acquis dans son entreprise d'origine et en particulier ceux
afférents à l'ancienneté.
b) La nouvelle entreprise doit confirmer et préciser, par écrit, à l'intéressé, les droits
et avantages visés à l'alinéa a ci-dessus.
c) Une telle mutation, provisoire ou définitive, nécessite l'assentiment de l'intéressé.
En cas de refus de celui-ci, elle constitue un licenciement du fait de l'employeur et
doit être réglée comme tel.
article 13
TITRE III : PERIODE D'ESSAI - PREAVIS.
Période d'essai.
en vigueur non étendu
a) Tout E.T.A.M. peut être soumis par l'employeur à une période d'essai.
b) La durée normale de la période d'essai est d'un mois :
- elle ne peut dépasser une durée de trois mois ;
- elle ne peut donner lieu à reconduction.
c) Au cours des quinze premiers jours de la période d'essai, les deux parties peuvent
se séparer avec un préavis d'une journée de travail.
Après les quinze premiers jours, le temps de préavis réciproque est de :
- une semaine pour un contrat d'essai d'un mois ;
- deux semaines pour un contrat d'essai de deux mois ;
- trois semaines pour un contrat d'essai de trois mois.
d) Tout E.T.A.M. licencié par son employeur en cours de période d'essai pourra
s'absenter pendant deux heures chaque jour ouvrable de la période de préavis
restant à courir pour rechercher un nouvel emploi. Ces heures, passées à la
recherche d'un emploi, ne donnent pas lieu à réduction des appointements. Aucune
indemnité n'est due par l'employeur si ces heures de recherche d'emploi ne sont pas
utilisées par l'intéressé.
e) En cas de départ volontaire en cours de période d'essai, l'intéressé peut bénéficier
pour rechercher un nouvel emploi de deux heures par jour ouvrable de la période
d'essai restant à accomplir.
Ces heures ne sont pas rémunérées.
f) La rémunération en période d'essai sera calculée sur la base du trentième des
appointements mensuels.
Elle sera payée en journées entières, dimanches et jours fériés compris.
article 14
Dernière modification : M(Avenant n° 5 1969-06-30).
TITRE III : PERIODE D'ESSAI - PREAVIS.
Préavis en dehors de la période d'essai.
en vigueur non étendu
a) Sauf toutes autres dispositions générales ou particulières prévoyant une durée
supérieure, la durée du préavis réciproque est d'un mois (1).
Toutefois, en cas de licenciement, la durée du préavis est portée à trois mois pour
les E.T.A.M. justifiant de quinze années d'ancienneté dans l'entreprise et âgés de
plus de cinquante-cinq ans à la date d'expiration du préavis, effectué ou non.
b) Celle des parties qui n'observe pas le délai de préavis doit à l'autre partie une
indemnité égale aux appointements correspondant à la durée du préavis restant à
courir.
c) Toute notification de licenciement est confirmée à l'intéressé :
- soit par lettre recommandée avec accusé de réception, dont la date de remise
constituera la date de notification de la dénonciation du contrat ;
- soit par lettre remise de la main à la main avec décharge de l'intéressé.
Réciproquement, toute démission sera notifiée à l'employeur par les mêmes
procédés.
d) En cas de licenciement, l'intéressé peut cesser son emploi dès qu'il est pourvu
d'une nouvelle situation. Dans ce cas, il ne peut prétendre, indépendamment de son
droit éventuel à une indemnité de licenciement, qu'à ses appointements arrêtés au
jour de son départ de l'entreprise.
Réciproquement, l'employeur pourra exiger le départ immédiat de l'E.T.A.M. licencié,
après paiement des appointements correspondant à la durée du délai de préavis
ainsi que de toutes indemnités dues à l'intéressé en application de la présente
convention et de son contrat personnel.
e) Pendant la période de préavis, qu'il s'agisse d'une démission ou d'un licenciement,
l'E.T.A.M. intéressé a droit de s'absenter pendant cinquante heures par mois de
préavis, pour rechercher un nouvel emploi.
Ces absences sont prises par demi-journées.
Si une absence d'une durée supérieure à la demi-journée est nécessaire à
l'intéressé, le maximum d'absence continue est de quatre jours ouvrables.
La demande d'absence doit normalement être formulée autant de jours à l'avance
que la durée de l'absence demandée en comporte.
f) Les absences pour recherche d'emploi ne donnent pas lieu à réduction des
appointements. Aucune indemnité n'est due par l'employeur si ces heures d'absence
pour recherche d'emploi ne sont pas utilisées par l'intéressé.
(1) Lorsqu'un salarié, qui a au moins deux ans de services continus dans la même
entreprise, est licencié pour un motif autre qu'une faute grave, il a droit, en vertu de
la loi n° 73-680 du 13 juillet 1973, à un délai-congé de deux mois.
L'option prévue par l'ordonnance du 13 juillet 1967 a été supprimée par la loi du 13
juillet 1973.
L'indemnité légale de licenciement ne se cumule pas avec celle prévue par la
présente convention collective.
article 16
Dernière modification : M(Avenant n° 17 1990-12-13 en vigueur le 1er janvier 1991).
TITRE IV : REGIMES DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE.
Régime général.
en vigueur non étendu
Les employeurs visés à l'article 1er, paragraphe a, de la présente convention sont
tenus de respecter les accords nationaux du 13 décembre 1990 (1) instituant le
régime national de retraite complémentaire et le régime national de prévoyance des
E.T.A.M. du bâtiment et des travaux publics.
(1) : Voir les accords nationaux du 13 décembre 1990 dans le Bulletin officiel
fascicule spécial n° 91/3 bis.
article 17
Dernière modification : M(Avenant n° 17 1990-12-13 en vigueur le 1er janvier 1991).
TITRE IV : REGIMES DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE.
Régime des E.T.A.M. relevant de l'article 4 bis de la convention du 14 mars 1947
(retraite des cadres).
en vigueur non étendu
Toutes les entreprises visées à l'article 1er, paragraphe a de la présente convention
doivent adhérer, pour les E.T.A.M., relevant de l'article 4 bis de la convention
collective nationale du 14 mars 1947,
soit :
à la Caisse nationale de retraite du bâtiment, des travaux publics et des industries
connexes (C.N.R.B.T.P.I.C.) et à la Caisse nationale de prévoyance du bâtiment, des
travaux publics et des industries connexes (C.N.P.B.T.P.I.C.), 7, rue du Regard, à
Paris, et contracter auprès d'elles, en faveur de ces E.T.A.M., les régimes de retraite
et de prévoyance définis ci-après :
1° La cotisation minima du régime de retraite susvisé sera de 10 p. 100 du traitement
différentiel, dont 7 p. 100 à la charge de l'employeur et 3 p. 100 à la charge de
l'E.T.A.M. ;
2° Le régime de prévoyance susvisé sera le régime T institué par la C.N.P.B.T.P.I.C.,
dont la cotisation de 3 p. 100 du traitement différentiel sera répartie par moitié entre
l'employeur de l'E.T.A.M.
soit :
à un régime complémentaire de prévoyance et un régime complémentaire de retraite
assurés par un ou plusieurs autres organismes de telle façon que les intéressés
bénéficient d'avantages jugés, par les organisations signataires de la présente
convention, équivalents à ceux qui résultent des dispositions de l'alinéa précédent.
article 18
Dernière modification : M(Avenant n° 17 1990-12-13 en vigueur le 1er janvier 1991).
TITRE IV : REGIMES DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE.
Dérogations à l'article 16.
en vigueur non étendu
A. - Régime de retraite
La mise en application de l'accord national du 13 décembre 1990 instituant le régime
national de retraite complémentaire des E.T.A.M. du bâtiment et des travaux publics
n'a pas pour effet de modifier la situation de ces E.T.A.M. qui relèvent de la
convention collective nationale du 14 mars 1947.
B. - Régime de prévoyance
Les E.T.A.M. relevant de l'article 36 de l'annexe I à la convention collective nationale
du 14 mars 1947 sont couverts par un régime assurant des prestations équivalentes
à celles du régime T de la C.N.P.B.T.P.I.C..
article 20
Dernière modification : M(Avenant n° 16 1987-03-06).
TITRE V : LICENCIEMENT - RETRAITE.
Indemnité de licenciement.
en vigueur non étendu
A. - Après cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise, il est alloué aux E.T.A.M. licenciés
avant soixante-cinq ans une indemnité distincte du préavis, dite " indemnité de
licenciement ", calculée en centièmes de mois de rémunération, conformément aux
indications du tableau ci-dessous et sous réserve de l'application des dispositions de
l'alinéa suivant du présent paragraphe.
En cas de licenciement d'un E.T.A.M. entre soixante ans révolus et soixante-cinq ans
qui remplit les conditions pour bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein du
régime général de la sécurité sociale ou d'un régime assimilé au moment de la
rupture du contrat de travail, l'indemnité de licenciement est calculée, conformément
aux indications du tableau ci-dessous, sur la base de l'ancienneté de l'intéressé dans
l'entreprise, définie au sens de l'article 21 ci-dessous, telle qu'elle a été acquise à la
date de son soixantième anniversaire.
Barème des indemnités de licenciement
1. E.T.A.M. inscrits à la caisse du bâtiment et des travaux publics (caisse n° 2) ou à
une autre caisse de retraite de salariés non cadres.
Entreprise cotisant au régime obligatoire seulement : 5 p. 100 jusqu'à P. (plafond
annuel de la sécurité sociale en vigueur) et 8 p. 100 au-delà de P.
Entreprise cotisant au régime obligatoire et à un régime supplémentaire et dont la
somme des taux de cotisation est au moins égale à 5 p. 100 mais inférieure à 8 p.
100 jusqu'à P. et à 8 p. 100 au-delà de P.
Entreprise cotisant au régime obligatoire et à un régime supplémentaire et dont la
somme des taux de cotisation est au moins égale à 8 p. 100 ou supérieure à 8 p. 100
jusqu'à P. et à 8 p. 100 au-delà de P..
2. E.T.A.M. inscrits à la caisse nationale de prévoyance du bâtiment et des travaux
publics et des industries connexes ou à une autre caisse de retraite de cadres (art. 4
bis et 36 de la convention collective nationale du 14 mars 1947).
Entreprise cotisant au régime obligatoire seulement : au maximum de 10 % sur le
différentiel :
- De 0 à 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise : Néant.
- De 5 à 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 120/100 de mois de salaire plus
24/100 de mois de salaire par an au-dessus de 5 ans.
- Au-delà de 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 360/100 de mois de salaire plus
36/100 de mois de salaire par an au-dessus de 15 ans.
Entreprise cotisant au régime obligatoire et à un régime supplémentaire et dont la
somme des taux de cotisation ne dépasse pas 13 % sur le différentiel à 8 % au-delà
de P. :
- De 0 à 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise : Néant.
- De 5 à 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 1 mois de salaire plus 20/100 de
mois de salaire par an au-dessus de 5 ans.
- Au-delà de 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 3 mois de salaire plus 30/100 de
mois de salaire par an au-dessus de 15 ans.
Entreprise cotisant au régime obligatoire et à un régime supplémentaire et dont la
somme des taux de cotisation est supérieure à 13 % sur le différentiel :
- De 0 à 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise : Néant.
- De 5 à 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 80/100 de mois de salaire plus
16/100 de mois de salaire par an au-dessus de 5 ans.
- Au-delà de 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 240/100 de mois de salaire plus
24/100 de mois de salaire par an au-dessus de 15 ans.
B. - 1° Les appointements à prendre en considération sont :
- pour les appointements fixes, les derniers appointements mensuels attribués à
l'intéressé par son contrat personnel ;
- pour la partie variable des appointements (telle que les primes de rendement et à
l'exclusion des remboursements de frais), la moyenne arithmétique des
appointements variables des douze derniers mois.
2° Les fractions d'années d'ancienneté sont arrondies au douzième le plus proche.
C. - En cas de licenciement d'un E.T.A.M. âgé de plus de cinquante-cinq ans à la
date d'expiration du préavis, effectué ou non, qui lui est applicable, le montant de
l'indemnité de licenciement, tel qu'il est fixé ci-dessus, est majoré de 10 p. 100.
article 21
Dernière modification : M(Avenant n° 16 1987-03-06).
TITRE V : LICENCIEMENT - RETRAITE.
Définition de l'ancienneté applicable au titre V.
en vigueur non étendu
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 2 du paragraphe A de l'article 20 cidessus, on entend par ancienneté de l'intéressé dans l'entreprise :
- le temps pendant lequel ledit intéressé y a été employé en une ou plusieurs fois, y
compris le temps correspondant à un emploi dans un établissement de l'entreprise
situé hors métropole, quels qu'aient été ses emplois successifs, déduction faite
toutefois, en cas d'engagements successifs, de la durée des contrats dont la
résiliation lui est imputable et quelles que puissent être les modifications survenues
dans la situation juridique de l'entreprise ;
- la durée des interruptions pour mobilisation ou faits de guerre, telles qu'elles sont
définies au titre Ier de l'ordonnance du 1er mai 1945, sous réserve que l'intéressé ait
repris son emploi dans les conditions prévues au titre Ier de ladite ordonnance ;
- la durée des interruptions pour :
- périodes militaires obligatoires ;
- maladie, accident ou maternité ;
- congés payés annuels ou congés exceptionnels de courte durée résultant de la
présente convention ou d'un accord entre les parties.
Cette énumération est limitative sauf autres cas expressément prévus dans la
présente convention.
article 22
TITRE V : LICENCIEMENT - RETRAITE.
Engagements successifs.
en vigueur non étendu
a) L'E.T.A.M. engagé plusieurs fois de suite dans la même entreprise a droit, lors
d'un licenciement, à l'indemnité de licenciement correspondant à son ancienneté
décomptée selon les dispositions de l'article 21.
b) Après un premier versement d'indemnité de licenciement, les licenciements
ultérieurs donnent lieu à versement d'indemnités complémentaires de caractère
différentiel, c'est-à-dire tenant compte du nombre de nouvelles années et calculées
d'après les dispositions de l'article 20.
article 23
TITRE V : LICENCIEMENT - RETRAITE.
Réembauchage.
en vigueur non étendu
En cas de licenciement soit pour manque notoire de travail, soit dans les conditions
prévues à l'article 32, paragraphe e, l'E.T.A.M. licencié aura, pendant six mois, un
droit de priorité au réembauchage si l'entreprise, au cours de ce délai, doit pourvoir
d'un titulaire, au même lieu d'embauche, un emploi de même classification.
Dans ce cas, l'E.T.A.M. sera repris dans les conditions de rémunération et
d'ancienneté qu'il avait avant le licenciement.
article 24
TITRE V : LICENCIEMENT - RETRAITE.
Licenciement pour faute grave.
en vigueur non étendu
Le licenciement pour faute grave supprime toute indemnité de licenciement de même
qu'il supprime tout préavis.
article 25
Dernière modification : M(Avenant n° 16 1987-03-06).
TITRE V : LICENCIEMENT - RETRAITE.
Mise à la retraite.
en vigueur non étendu
a) L'E.T.A.M. dont le contrat se trouve rompu après cinq ans d'ancienneté dans
l'entreprise pour mise ou départ à la retraite, après l'âge de soixante-cinq ans
révolus, perçoit une allocation de fin de carrière et non l'indemnité de licenciement.
b) Le montant de cette allocation de fin de carrière est calculé en centièmes de mois
de rémunération, conformément aux indications du tableau ci-dessous.
Les taux de cotisation visés dans ce tableau sont les taux ou la somme des taux
contractuels d'adhésion (employeur + salarié) de l'entreprise à un ou plusieurs
régimes de retraite autres que celui de la sécurité sociale.
c) L'allocation de fin de carrière ainsi calculée sera réduite du montant de l'indemnité
de départ en retraite éventuellement attribuée en application de l'accord collectif
national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du
bâtiment et des travaux publics.
d) Si, avant d'être mis à la retraite, l'intéressé, par suite d'engagements successifs, a
déjà reçu une ou plusieurs indemnités de licenciement, il perçoit une allocation de fin
de carrière de caractère différentiel, c'est-à-dire égale à la différence entre le montant
de l'indemnité de mise à la retraite calculée sur son ancienneté totale dans
l'entreprise telle qu'elle est définie à l'article 21 ci-dessus et le montant de l'indemnité
de mise à la retraite calculée sur l'ancienneté acquise dans l'entreprise à la date du
versement de la dernière indemnité de licenciement, ces calculs étant effectués en
fonction du barème ci-après.
Barème des indemnités de départ à la retraite
1. E.T.A.M. inscrits à la caisse du bâtiment et des travaux publics (caisse n° 2) ou à
une autre caisse de retraite de salariés non cadres.
Entreprise cotisant au régime obligatoire seulement 5 % jusqu'à P. (plafond annuel
de la sécurité sociale en vigueur) et 8 % au-delà de P..
Entreprise cotisant au régime obligatoire et à un régime supplémentaire et dont la
somme des taux de cotisation est au moins égale à 5 % mais inférieure à 8 %
jusqu'à P. et à 8 % au-delà de P..
Entreprise cotisant au régime obligatoire et à un régime supplémentaire et dont la
somme des taux de cotisation est au moins égale à 8 % ou supérieure à 8 % jusqu'à
P. et à 8 % au-delà de P..
2. E.T.A.M. inscrits à la caisse nationale de prévoyance du bâtiment et des travaux
publics et des industries connexes ou à une autre caisse de retraite de cadres (art. 4
bis et 36 de la convention collective nationale du 14 mars 1947).
Entreprise cotisant au régime obligatoire seulement : au maximum de 10 % sur le
différentiel.
- De 0 à 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise : Néant.
- De 5 à 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 90/100 de mois de salaire plus
18/100 de mois de salaire par an au-dessus de 5 ans.
- Au-delà de 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 270/100 de mois de salaire plus
27/100 de mois de salaire par an au-dessus de 15 ans.
Entreprise cotisant au régime obligatoire et à un régime supplémentaire et dont la
somme des taux de cotisation ne dépasse pas 13 % sur le différentiel.
- De 0 à 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise : Néant.
- De 5 à 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 70/100 de mois de salaire plus
14/100 de mois de salaire par an au-dessus de 5 ans.
- Au-delà de 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 210/100 de mois de salaire plus
21/100 de mois de salaire par an au-dessus de 15 ans.
Entreprise cotisant au régime obligatoire et à un régime supplémentaire et dont la
somme des taux de cotisation est supérieure à 13 % sur le différentiel.
- De 0 à 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise : Néant.
- De 5 à 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 50/100 de mois de salaire plus
10/100 de mois de salaire par an au-dessus de 5 ans.
- Au-delà de 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 1,5 mois de salaire plus 15/100
de mois de salaire par an au-dessus de 15 ans.
e) L'E.T.A.M. pouvant bénéficier dès son départ d'une retraite dans le cadre du
régime particulier de retraite d'entreprise ayant fait l'objet d'un agrément ministériel
ne pourra prétendre à l'indemnité de licenciement ; mais si le montant du capital
représentatif de retraite correspondant aux versements patronaux était inférieur au
montant de l'indemnité de licenciement telle qu'elle aurait été calculée s'il y avait eu
licenciement, l'intéressé recevrait la différence entre les deux montants.
Le montant du capital représentatif de la retraite sera déterminé par les barèmes de
la caisse nationale de retraite pour la vieillesse, capital aliéné.
article 26
Dernière modification : M(Avenant n° 15 1983-11-23).
TITRE V : LICENCIEMENT - RETRAITE.
Retraite anticipée.
en vigueur non étendu
a) Par accord entre les parties, le départ en retraite peut avoir lieu lorsque l'E.T.A.M.
en cause a au moins soixante ans révolus.
b) Dans ce cas, l'intéressé perçoit une "allocation de fin de carrière" calculée selon
les dispositions prévues par l'article 25 ci-dessus.
c) Abrogé par avenant n° 15 du 23 novembre 1983.
article 27
TITRE V : LICENCIEMENT - RETRAITE.
Modalités de départ en retraite.
en vigueur non étendu
a) Le départ en retraite (ou mise à la retraite) prendra effet du premier jour d'un
trimestre civil.
b) Il comportera un préavis réciproque de trois mois.
c) La liquidation de la retraite de l'intéressé devra être effective.
article 28
Dernière modification : M(Avenant n° 14 1982-02-25).
TITRE VI A : CONGES - DUREE DU TRAVAIL ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE
TRAVAIL.
Durée des congés payés.
en vigueur non étendu
Les E.T.A.M. des entreprises du bâtiment ont droit à un congé payé dont la durée est
portée de deux jours ouvrables à deux jours et demi ouvrables par mois de travail ou
périodes assimilées à un mois de travail par l'article L. 223-4 du code du travail, sans
que la durée totale du congé exigible puisse excéder trente jours ouvrables hors des
jours supplémentaires de congés accordés aux articles 28 a et 28 d ci-après, ou par
la législation au titre du fractionnement.
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus s'appliquent au droit à congé acquis pendant la
période de référence en cours à la date de signature de l'avenant ayant introduit le
présent titre, pour les E.T.A.M. présents au 1er février 1982 dans une entreprise
soumise au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés dans le bâtiment et les
travaux publics.
article 28 a
TITRE VI A : CONGES - DUREE DU TRAVAIL ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE
TRAVAIL.
Jours supplémentaires d'ancienneté.
en vigueur non étendu
La durée du congé payé définie à l'article 28 ci-dessus n'inclut pas les jours
supplémentaires de congés en cas de fractionnement prévus par l'article L. 223-8 du
code du travail et par l'article 28 d ci-après et par les alinéas suivants.
Des jours de congés payés supplémentaires d'ancienneté sont accordés aux
E.T.A.M. dans les conditions suivantes :
- soit : deux jours ouvrables de congés supplémentaires aux E.T.A.M. ayant, à la fin
de la période de référence, plus de cinq ans et moins de dix ans de présence dans
l'entreprise, ou ayant plus de dix ans mais moins de vingt ans de service en qualité
d'E.T.A.M. dans une ou plusieurs entreprises soumises au décret du 30 avril 1949
sur les congés payés dans le bâtiment et les travaux publics ;
- soit : trois jours ouvrables de congés supplémentaires aux E.T.A.M. ayant, à la fin
de la période de référence, plus de dix ans de présence dans l'entreprise, ou plus de
vingt ans de service en qualité d'E.T.A.M. dans une ou plusieurs entreprises
soumises au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés dans le bâtiment et les
travaux publics.
Ces jours de congés supplémentaires, sauf accord exprès de l'entreprise, ne
pourront être accordés en même temps que tout ou partie du congé principal et
devront être pris en cours d'année à des dates fixées suivant les nécessités de
l'entreprise par accord entre celle-ci et l'E.T.A.M. intéressé.
article 28 b
TITRE VI A : CONGES - DUREE DU TRAVAIL ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE
TRAVAIL.
Durée forfaitaire du congé payé par la caisse.
en vigueur non étendu
En ce qui concerne le calcul des droits aux congés payés et de l'indemnité de
congés payés, la durée représentant forfaitairement le congé de l'année précédente
lorsque celui-ci a été payé à l'intéressé par l'intermédiaire d'une caisse de congés
payés du bâtiment ou des travaux publics sera portée à 1,20 mois, à partir de l'année
de référence du 1er avril 1982 au 31 mars 1983.
article 28 c
TITRE VI A : CONGES - DUREE DU TRAVAIL ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE
TRAVAIL.
Cinquième semaine.
en vigueur non étendu
La cinquième semaine de congés est prise en tout ou partie selon des modalités
fixées par accord entre l'employeur et les représentants du personnel ou, à défaut,
les salariés, notamment sous forme de jours séparés pris en cours d'année et, dans
ce cas, cinq jours ouvrés sont assimilés à la cinquième semaine de congés,
l'indemnité de congés devant, toutefois, pour ces cinq jours ouvrés, être équivalente
à six jours ouvrables de congés.
Pour permettre aux caisses de congés payés de verser aux intéressés cette partie de
l'indemnité de congés, les employeurs du bâtiment doivent transmettre à la caisse de
congés payés dont ils relèvent toutes les informations nécessaires, et notamment
l'accord intervenu au sein de leur entreprise.
A défaut d'accord, la cinquième semaine de congés est prise en une seule fois
pendant la période du 1er novembre au 31 mars.
Les jours de congés dus en sus des vingt-quatre jours ouvrables, même s'ils sont
pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, n'ouvrent pas droit aux jours
de fractionnement institués par la loi du 16 mai 1969 (art. L. 223-8 du code du
travail).
article 28 d
TITRE VI A : CONGES - DUREE DU TRAVAIL ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE
TRAVAIL.
Fractionnement du congé annuel.
en vigueur non étendu
Le congé annuel correspondant aux vingt-quatre jours ouvrables institué par la loi du
16 mai 1969 sera pris, en principe, en une seule fois.
Toutefois, des accords individuels pourront permettre :
- des congés fractionnés sur demande de l'E.T.A.M. ;
- l'imputation, sur les congés annuels, des périodes militaires volontaires ou de
voyages d'études ;
- la fixation de modalités particulières concernant la répartition des congés telles que
report du congé en totalité ou en partie d'une année sur l'autre.
Lorsque les besoins du service l'exigeront, le chef d'entreprise pourra demander à
l'E.T.A.M. intéressé que la partie du congé visé au premier alinéa du présent article
excédant douze jours ouvrables soit prise séparément par fractions ne pouvant
chacune être inférieure à six jours ouvrables.
Dans ce dernier cas, l'E.T.A.M. intéressé bénéficiera, nonobstant les dispositions du
premier alinéa de l'article 28, de deux jours ouvrables de congés payés
supplémentaires. De plus, il recevra de l'entreprise, en compensation de ses frais
supplémentaires de route, une indemnité fixée forfaitairement à 8/100 des
appointements mensuels de l'intéressé.
Ces compléments éventuels, qui ne se cumulent pas avec les avantages qui auraient
le même objet, notamment les jours de congé supplémentaires au titre du
fractionnement prévu par l'article L. 223-8 du code du travail, restent à la charge de
l'entreprise.
Les dates des congés seront fixées par l'employeur après consultation des
intéressés et en fonction des nécessités du service. La liste de principe des tours de
départ sera portée à la connaissance des intéressés si possible avant le 1er avril, en
tout cas au moins deux mois à l'avance.
Pour les E.T.A.M. dont les enfants fréquentent l'école, les congés seront donnés,
dans toute la mesure compatible avec le service, pendant une période de vacances
scolaires.
Lorsque plusieurs membres d'une même famille, vivant sous le même toit, travaillent
dans la même entreprise, le congé leur sera accordé simultanément s'ils le désirent,
dans toute la mesure compatible avec le service.
Si, par suite de circonstances exceptionnelles, et moins de deux mois avant la date
fixée pour le départ en congé de l'intéressé, cette date est différée, un accord
préalable devra intervenir avec l'employeur pour un dédommagement raisonnable.
Il en sera de même si, étant en congé, l'E.T.A.M. est rappelé pour une période
excédant le temps de congé restant à courir.
Si l'intéressé n'est rappelé que pour quelques jours et qu'il désire repartir terminer
son congé, les frais occasionnés par ce déplacement lui seront remboursés.
Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, il sera accordé deux jours de congé
supplémentaires en plus du temps de voyage, lesquels ne donneront pas lieu à
réduction du montant des appointements habituels.
article 28 e
TITRE VI A : CONGES - DUREE DU TRAVAIL ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE
TRAVAIL.
Période de référence, absences ne justifiant pas de réduction du congé payé.
en vigueur non étendu
Les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l'intéressé, les
absences de courte durée pour maladie ou accident constatés par certificat médical,
les absences pour événements familiaux prévus par la convention collective
nationale (art. 31) ne peuvent, en aucune façon, justifier une réduction de la durée du
congé annuel.
La période des congés s'étend du 1er mai au 30 avril.
article 28 f
TITRE VI A : CONGES - DUREE DU TRAVAIL ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE
TRAVAIL.
Non-cumul avec des dispositions antérieures.
en vigueur non étendu
Sauf nouvel accord d'entreprise, les dispositions du présent titre relatives à la durée
des congés ne se cumuleront pas avec les dispositions ayant le même objet arrêtées
par les employeurs du bâtiment antérieurement à la date d'application de l'avenant
ayant introduit le présent titre.
article 28 g
TITRE VI A : CONGES - DUREE DU TRAVAIL ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE
TRAVAIL.
Prime de vacances.
en vigueur non étendu
Une prime de vacances égale à 30 p. 100 de l'indemnité de congé correspondant
aux vingt-quatre jours ouvrables de congés institués par la loi du 16 mai 1969, c'està-dire calculée sur la base de deux jours ouvrables de congés par mois de travail,
sera versée à tout E.T.A.M. réunissant, à la fin de l'année de référence, six mois de
présence dans une ou plusieurs entreprises soumises au décret du 30 avril 1949 sur
les congés payés dans le bâtiment et les travaux publics.
Toutefois, en ce qui concerne les E.T.A.M. qui justifieront avoir été appelés sous les
drapeaux ou libérés du service national au cours de ladite année de référence, le
temps de présence dans l'entreprise exigé pour percevoir la prime de vacances sera
réduit à un mois.
Cette prime, qui ne se cumulera pas avec les versements qui auraient le même objet,
sera versée en même temps que l'indemnité de congé.
article 29
Dernière modification : M(Avenant n° 14 1982-02-25).
TITRE VI A : CONGES - DUREE DU TRAVAIL ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE
TRAVAIL.
Horaires de travail.
en vigueur non étendu
Les horaires de travail restent collectifs au niveau de l'entreprise, des agences, des
établissements, des chantiers ou des ateliers.
Ils doivent être affichés sur les lieux du travail.
article 29 a
TITRE VI A : CONGES - DUREE DU TRAVAIL ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE
TRAVAIL.
Avis des représentants du personnel.
en vigueur non étendu
Pour la mise en application dans les entreprises des dispositions du présent titre,
l'avis préalable des représentants du personnel est demandé, après délibération.
Lors de celle-ci, qui a lieu en principe une fois par an, les employeurs doivent
indiquer le ou les horaires hebdomadaires de travail envisagés en précisant le choix
du deuxième jour de repos hebdomadaire, soit pour l'ensemble du personnel, soit
pour la partie du personnel qui prendra ce jour de repos le samedi, l'autre partie le
prenant le lundi ; mais, dans ce dernier cas, la liste du personnel travaillant le samedi
ou le lundi est fixée en tenant compte, dans la mesure du possible, du désir des
salariés concernés.
L'avis des représentants du personnel est également demandé :
- sur la programmation de l'utilisation éventuelle de tout ou partie du contingent
d'heures supplémentaires prévu à l'article 29b du présent titre et sur les périodes
auxquelles ces heures seront effectuées ; cet avis doit obligatoirement être favorable
pour utiliser les heures supplémentaires au-delà de 130 heures ;
- en cas de travail en équipes successives ou en équipes chevauchantes (art. 30b du
présent titre) ;
- en cas de variation d'amplitude en cours d'année (art. 30e du présent titre).
Lors de cette consultation annuelle, les employeurs indiquent également les dates
prévisibles de prise de congés, en précisant notamment s'il est envisagé de fermer
l'entreprise ou si les congés seront pris par roulement.
Toutes ces informations sont données à titre indicatif et les modifications éventuelles
de ces dispositions en cours d'année doivent faire l'objet également d'une
consultation des représentants du personnel.
Après une première année de mise en application, lors de l'établissement d'une
programmation indicative pour la deuxième année, les employeurs présentent aux
représentants du personnel un bilan de ce qui a été effectué dans l'entreprise à partir
de la première programmation indicative, notamment en ce qui concerne les
conséquences sur l'emploi.
Cette procédure est par la suite renouvelée chaque année.
article 29 b
Dernière modification : B(Avenant n° 18 2003-12-17 art. 1 en vigueur le 1er janvier
2004 BO conventions collectives 2004-4).
TITRE VI A : CONGES - DUREE DU TRAVAIL ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE
TRAVAIL.
Contingent d'heures supplémentaires.
en vigueur non étendu
La durée légale du travail effectif des ETAM du bâtiment est de 35 heures par
semaine.
Les entreprises peuvent utiliser pendant l'année civile un contingent d'heures
supplémentaires, sans avoir besoin de demander l'autorisation de l'inspection du
travail, dans la limite de 145 heures par salarié.
Ce contingent est augmenté de 35 heures par an et par salarié pour les salariés dont
l'horaire n'est pas annualisé.
article 29 c
TITRE VI A : CONGES - DUREE DU TRAVAIL ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE
TRAVAIL.
Heures supplémentaires exceptionnelles, repos compensateur.
en vigueur non étendu
En cas de surcroît exceptionnel de travail ou pour des raisons de sécurité ou des
raisons impératives, telles que les travaux urgents ou continus, ou pour des raisons
climatiques ou en cas de contraintes commerciales et techniques imprévisibles, les
employeurs du bâtiment peuvent également recourir à des heures supplémentaires
exceptionnelles, au-delà du contingent défini ci-dessus, en demandant
préalablement l'avis des représentants du personnel puis l'accord de l'inspection du
travail.
Ces heures supplémentaires exceptionnelles ouvrent droit à un repos compensateur
dont la durée est égale au nombre d'heures supplémentaires exceptionnelles
effectuées. Ce temps de repos compensateur intégralement indemnisé, qui ne se
cumule pas avec les dispositions légales ou conventionnelles ayant le même objet,
sera pris dans un délai maximum de deux mois suivant la date à laquelle le droit au
repos compensateur aura été acquis.
Les employeurs doivent indiquer à l'inspection du travail, dans la demande
d'autorisation d'utilisation d'heures supplémentaires exceptionnelles, les dates
approximatives auxquelles le repos compensateur sera pris.
L'utilisation de ces heures supplémentaires exceptionnelles ne doit pas avoir pour
effet de dépasser les limites fixées à l'article 29 d ci-dessous, sauf dérogations de
l'inspection du travail.
article 29 d
TITRE VI A : CONGES - DUREE DU TRAVAIL ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE
TRAVAIL.
Durées maximales de travail.
en vigueur non étendu
Sauf dérogations éventuelles accordées par l'inspection du travail, les plafonds
suivants ne peuvent être dépassés :
- la durée maximale journalière du travail ne peut pas dépasser dix heures ;
- la durée maximale du travail au cours d'une même semaine ne peut pas dépasser
quarante-huit heures ;
- la durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de
douze semaines consécutives ne peut pas dépasser quarante-six heures ;
- la durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur le semestre civil, ne peut
pas dépasser quarante-quatre heures.
article 29 e
Dernière modification : M(Avenant n° 18 2003-12-17 art. 2 en vigueur le 1er janvier
2004 BO conventions collectives 2004-4).
TITRE VI A : CONGES - DUREE DU TRAVAIL ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE
TRAVAIL.
Majoration pour heures supplémentaires.
en vigueur non étendu
Les heures supplémentaires effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire de travail
de 35 heures sont majorées comme suit :
- 25 % du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures supplémentaires ;
- 50 % du salaire horaire effectif pour les heures supplémentaires au-delà de la 8e.
Dans tous les cas, le décompte des heures supplémentaires se fait par semaine, à
l'exception des heures supplémentaires déjà comprises dans l'horaire de travail
hebdomadaire de référence choisi dans l'entreprise ou l'établissement pour
déterminer le salaire mensuel.
article 29 f
TITRE VI A : CONGES - DUREE DU TRAVAIL ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE
TRAVAIL.
Equivalences.
en vigueur non étendu
Les équivalences prévues par l'article 5, 9°, du décret du 17 novembre 1936 seront
supprimées.
Les dérogations permanentes prévues par l'article 5 de ce décret resteront en
vigueur, sans être imputées sur le contingent d'heures supplémentaires prévu à
l'article 29 b du présent titre mais en donnant lieu aux majorations pour heures
supplémentaires citées à l'article 29 e ci-dessus.
article 30
Dernière modification : M(Avenant n° 14 1982-02-25).
TITRE VI A : CONGES - DUREE DU TRAVAIL ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE
TRAVAIL.
Organisation du travail.
en vigueur non étendu
La semaine de travail des E.T.A.M. des entreprises du bâtiment est fixée au
maximum à cinq jours consécutifs, sauf dans des cas exceptionnels pour des travaux
urgents de sécurité ou de maintenance.
Le repos hebdomadaire a une durée minimale de quarante-huit heures
correspondant à deux jours consécutifs de repos dont l'un est le dimanche et l'autre
le samedi, en priorité, ou le lundi.
article 30 a
TITRE VI A : CONGES - DUREE DU TRAVAIL ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE
TRAVAIL.
Chômage, jours fériés.
en vigueur non étendu
Le chômage des jours fériés ne peut plus être récupéré.
article 30 b
Dernière modification : M(Avenant n° 14 1982-02-25).
TITRE VI A : CONGES - DUREE DU TRAVAIL ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE
TRAVAIL.
Equipes chevauchantes.
en vigueur non étendu
Pour des raisons techniques ou des raisons de sécurité, le travail peut être organisé
soit en deux ou trois équipes successives, soit en équipes chevauchantes. Dans ce
dernier cas, le décalage de l'horaire journalier entre la mise au travail ou la fin de
travail des premières équipes et celles des équipes suivantes ne doit pas dépasser
deux heures et demie.
L'organisation des équipes successives ou chevauchantes doit être prévue à
l'avance et la liste du personnel composant ces équipes doit être affichée sur les
lieux du travail.
Suivant les mêmes principes, l'horaire de travail peut être aménagé pour le
personnel affecté à des activités de maintenance, d'entretien ou de dépannage.
article 30 c
Dernière modification : M(Avenant n° 14 1982-02-25).
TITRE VI A : CONGES - DUREE DU TRAVAIL ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE
TRAVAIL.
Horaires individualisés.
en vigueur non étendu
Des horaires individualisés peuvent être aménagés d'un commun accord pour
répondre aux demandes des E.T.A.M., notamment pour le personnel sédentaire,
avec possibilité de reporter des heures considérées comme normales d'une semaine
sur une autre sans effet sur le nombre et le taux des heures majorées.
article 30 d
Dernière modification : M(Avenant n° 14 1982-02-25).
TITRE VI A : CONGES - DUREE DU TRAVAIL ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE
TRAVAIL.
Temps partiel.
en vigueur non étendu
Des horaires de travail à temps partiel peuvent être aménagés dans les entreprises
dans les conditions prévues par la législation.
article 30 e
Dernière modification : A(Accord national 1998-11-06 en vigueur à l'extension BO
conventions collectives 98-50 étendu par arrêté du 23 février 1999 JORF 26 février
1999).
TITRE VI A : CONGES - DUREE DU TRAVAIL ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE
TRAVAIL.
Aménagement du temps de travail sur l'année.
en vigueur non étendu
(article annulé et remplacé par l'accord national du 6 novembre 1998).
article 30 f
TITRE VI A : CONGES - DUREE DU TRAVAIL ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE
TRAVAIL.
Chômage partiel, chômage intempéries.
en vigueur non étendu
Les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en matière de chômage
partiel, de chômage intempéries et de rémunération mensuelle minimale devront être
adaptées pour prévoir le cas évoqué à l'article 30 e ci-dessus (1). Pour permettre aux
caisses de congés payés de calculer le montant des indemnités de chômage
intempéries à rembourser, les employeurs ayant opté pour une modulation devront
adresser, en début d'année à la caisse de congés payés dont ils relèvent, toutes les
informations nécessaires (choix de l'horaire hebdomadaire inférieur à trente-neuf
heures, périodes où il sera effectué, périodes où ces heures seront travaillées en
plus de trente-neuf heures, etc.).
(1) article annulé et remplacé par l'accord national du 6 novembre 1998.
article 30 g
TITRE VI A : CONGES - DUREE DU TRAVAIL ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE
TRAVAIL.
Heures de travail perdues pour intempéries.
en vigueur non étendu
Pour le personnel E.T.A.M. concerné, les heures de travail perdues du fait des
intempéries pourront être récupérées selon les dispositions légales et réglementaires
en vigueur à la date de signature de l'avenant ayant introduit le présent titre.
Toutefois, elles donneront lieu aux majorations pour heures supplémentaires.
En outre, dans les ateliers ou chantiers de montagne dans lesquels les travaux sont
arrêtés pendant trois mois au moins, les heures de travail non effectuées pourront, à
titre de compensation, être récupérées dans la limite maximale de cent vingt heures
par an. Toutefois, les heures au-delà de la trente-neuvième heure hebdomadaire
donneront lieu à majoration pour heures supplémentaires.
article 30 h
TITRE VI A : CONGES - DUREE DU TRAVAIL ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE
TRAVAIL.
Encadrement équipes successives.
en vigueur non étendu
L'application des dispositions du présent titre ne doit pas avoir pour effet d'augmenter
la charge du travail du personnel d'encadrement E.T.A.M.
Ainsi, l'organisation du travail en équipes chevauchantes ou en équipes successives
ne doit pas amener le personnel d'encadrement E.T.A.M. de chantier ou d'atelier à
dépasser la durée habituelle de l'exercice de ses fonctions ni à l'obliger à être
présent en permanence pendant l'amplitude journalière de la durée du travail choisie
par l'entreprise.
article 31
Dernière modification : M(Avenant n° 5 1969-06-30).
TITRE VI B : MALADIES ET ACCIDENTS DU TRAVAIL.
Autorisations d'absence.
en vigueur non étendu
Des autorisations d'absence exceptionnelles non déductibles des congés et non
déductibles des appointements seront accordées aux E.T.A.M. ayant au moins trois
mois d'ancienneté dans l'entreprise pour :
- se marier : trois jours ;
- assister au mariage d'un de leurs enfants : un jour ;
- assister aux obsèques de leur conjoint : trois jours ;
- assister aux obsèques de leur père, de leur mère, d'un de leurs enfants, d'un de
leurs petits-enfants, d'un de leurs beaux-parents, d'un de leurs frères ou beaux-
frères, d'une de leurs soeurs ou belles-soeurs : un jour ;
- passer devant le conseil de révision : un jour.
article 32
TITRE VI B : MALADIES ET ACCIDENTS DU TRAVAIL.
Maladie ou accident.
en vigueur non étendu
a) Les absences, justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, ne
constituent pas une rupture de contrat de travail.
b) Dès que possible et, sauf cas de force majeure, au plus tard dans les trois jours,
l'intéressé doit avertir son employeur du motif de son absence et de sa durée
probable.
c) Cet avis est confirmé, dans un délai maximum de six jours à compter du premier
jour de l'indisponibilité, par un certificat médical délivré par le médecin traitant de
l'intéressé.
d) L'employeur a la faculté de faire contre-visiter, par un médecin de son choix,
l'E.T.A.M. qui bénéficie du maintien de ses appointements pendant son indisponibilité
(voir art. 33 ci-après).
e) Si les nécessités de bon fonctionnement obligent l'employeur à licencier un
E.T.A.M. absent pour incapacité de travail constatée par un certificat médical, il devra
aviser l'intéressé de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les appointements à plein tarif seront maintenus à l'intéressé tant qu'il sera malade,
dans les limites prévues par l'article 33 ci-après.
A la fin de ladite période ou à son établissement, si celui-ci a lieu avant que
l'intéressé ait épuisé les droits qu'il tient de l'article 33, il lui sera payé :
- son indemnité de préavis ;
- et l'indemnité de licenciement à laquelle il aurait droit en vertu des dispositions de la
présente convention.
article 33 (1)
Dernière modification : M(Avenant n° 10 1976-07-07).
TITRE VI B : MALADIES ET ACCIDENTS DU TRAVAIL.
Assurance maladie.
en vigueur non étendu
a) En cas d'indisponibilité pour accident ou maladie couverts par la législation des
accidents du travail et maladies professionnelles, les appointements à plein tarif des
E.T.A.M. sont maintenus pendant la durée de l'indisponibilité, avec maximum de trois
mois à dater de la cessation du travail.
b) Il en est de même en cas d'indisponibilité pour maladie ou accident non
professionnel si l'E.T.A.M. justifie d'une année d'ancienneté dans l'entreprise au sens
de l'article 21 ci-dessus ou de cinq ans de services (continus ou non), quels qu'aient
été ses emplois dans une ou plusieurs entreprises assujetties au décret du 30 avril
1949 sur les congés payés dans le bâtiment et les travaux publics, avec maximum de
trois mois à dater de la cessation de travail.
c) Des appointements garantis dans les paragraphes a et b ci-dessus, l'employeur
déduira la valeur des prestations journalières auxquelles les intéressés ont droit, soit
au titre de la sécurité sociale, soit au titre de tout régime de prévoyance obligatoire
ou facultatif que l'entreprise aurait contracté pour assurer son personnel contre ce
risque.
Il en est de même de toute indemnité ayant le même objet perçue par l'intéressé.
d) Si l'indisponibilité dépasse quatre-vingt-dix jours, l'E.T.A.M. est pris en charge à
partir du quatre-vingt-onzième jour dans les conditions prévues par le régime de
prévoyance aux articles 16, 17 et 18.
e) Si l'intéressé est indisponible à plusieurs reprises, pour maladie ou accident
pendant la même année civile, il ne peut exiger que le total du temps rémunéré à
plein tarif dépasse la durée prévue aux paragraphes a et b ci-dessus.
f) Sont exclues des avantages prévus par le présent article les indisponibilités pour
accidents non professionnels occasionnés par la pratique des sports indiqués cidessous et entraînant une incapacité de travail supérieure à un mois : ascension de
glaciers et hautes cimes, aviation privée, sports de neige et de glace, courses et
matches de toute nature.
Ces dispositions entreront en vigueur le 1er avril 1969.
(1) : Les paragraphes b, c et d du présent article ont été modifiés par avenant n° 10
du 7 juillet 1976.
article 34
Dernière modification : M(Avenant n° 5 1969-06-30).
TITRE VI B : MALADIES ET ACCIDENTS DU TRAVAIL.
Maternité.
en vigueur non étendu
Pour les collaboratrices ayant au moins un an de présence dans l'entreprise, les
périodes d'arrêt de travail dues à une maternité, y compris celles qui sont dues à un
état pathologique attesté par certificat médical comme relevant de la grossesse ou
des couches, seront indemnisées à 100 p. 100 des appointements mensuels des
intéressées - déduction faite des indemnités perçues au titre de la sécurité sociale ou
de tout autre régime de prévoyance comportant une cotisation versée, au moins
partiellement, par l'entreprise - pendant une durée maximale de six semaines avant
la date présumée de l'accouchement et de huit semaines après la date de celui-ci.
article 36
TITRE VII : DEPLACEMENTS ET CHANGEMENTS DE RESIDENCE EN FRANCE
METROPOLITAINE.
Déplacements occasionnels de courte durée.
en vigueur non étendu
Les E.T.A.M. qui effectuent, pour le compte de l'entreprise, des déplacements
occasionnels de courte durée, sont remboursés sur justification de leurs frais de
voyage, de séjour et de représentation.
L'importance des frais dépendant du lieu où s'effectuent les déplacements, ils ne
sauraient être fixés d'une façon uniforme. Ils seront remboursés de manière à
assurer à l'E.T.A.M. des repas et une chambre en rapport avec l'importance de ses
fonctions.
article 37
TITRE VII : DEPLACEMENTS ET CHANGEMENTS DE RESIDENCE EN FRANCE
METROPOLITAINE.
Déplacements occasionnels d'une durée supérieure à huit jours.
en vigueur non étendu
Pour les déplacements occasionnels entraînant un changement de résidence de plus
de huit jours, le remboursement des frais de séjour fera l'objet d'un accord préalable
entre l'employeur et l'E.T.A.M., accord qui pourra fixer un forfait.
article 38
Dernière modification : M(Avenant n° 5 1969-06-30).
TITRE VII : DEPLACEMENTS ET CHANGEMENTS DE RESIDENCE EN FRANCE
METROPOLITAINE.
Déplacements occasionnels longue durée.
en vigueur non étendu
Pour les déplacements occasionnels de longue durée, il sera accordé à l'E.T.A.M.
éloigné de sa famille (femme, enfants) un voyage aller et retour payé à son domicile :
- chaque semaine, pour les déplacements jusqu'à une distance de 100 km ;
- chaque quinzaine, pour les déplacements de 101 à 400 km ;
- chaque mois, pour les déplacements de plus de 400 km.
Ces voyages seront effectués, en principe, pendant les jours non ouvrables.
Toutefois, dans le cas où la durée du trajet serait telle que l'E.T.A.M. ne pourrait pas,
même en voyageant de nuit, disposer de douze heures complètes dans sa famille,
s'il s'agit d'un voyage hebdomadaire, et de vingt-quatre heures, s'il s'agit d'un voyage
bimensuel ou mensuel, il pourra prolonger son séjour sans qu'il soit effectué de
retenue sur ses appointements, de manière à lui permettre de disposer de douze ou
vingt-quatre heures, selon les cas spécifiés ci-dessus.
Le paiement de ces frais de voyage est dû, que l'E.T.A.M. se rende dans sa famille
ou que celle-ci se rende auprès de lui ; mais, dans ce dernier cas, la somme allouée
ne pourra dépasser celle qui lui aurait été due pour se rendre lui-même à son
domicile.
article 39
Dernière modification : M(Avenant n° 5 1969-06-30).
TITRE VII : DEPLACEMENTS ET CHANGEMENTS DE RESIDENCE EN FRANCE
METROPOLITAINE.
Déplacements continus.
en vigueur non étendu
L'E.T.A.M. dont la lettre d'engagement mentionne qu'il doit travailler tout ou partie de
l'année en déplacement continu, aura droit à une indemnité forfaitaire pendant la
durée de ce déplacement.
Cette indemnité représente approximativement la différence entre les frais de séjour
et les dépenses normales de l'E.T.A.M. s'il vivait au lieu où il a été engagé ; elle sera
fixée par accord préalable entre l'entrepreneur et l'E.T.A.M.
De plus, l'intéressé aura droit au remboursement d'un voyage de détente aller et
retour à son domicile tous les mois, aux conditions fixées à l'article 38.
article 40
TITRE VII : DEPLACEMENTS ET CHANGEMENTS DE RESIDENCE EN FRANCE
METROPOLITAINE.
Absence pour élections législatives, cantonales, etc..
en vigueur non étendu
A la demande de l'intéressé, une autorisation d'absence sera accordée dans le cas
d'élections législatives, cantonales, municipales ou prud'homales. Celle-ci pourra
remplacer un des voyages de détente prévus aux articles précédents ; dans ce cas,
ledit voyage sera effectué dans les mêmes conditions.
article 41
TITRE VII : DEPLACEMENTS ET CHANGEMENTS DE RESIDENCE EN FRANCE
METROPOLITAINE.
Frais de déplacement.
en vigueur non étendu
Les frais de déplacement ne constituant pas une rémunération, mais un
remboursement de dépenses, ne seront pas payés pendant les vacances, les
voyages de détente, les absences pour élections, convenances personnelles,
périodes militaires, maladies ayant donné lieu à rapatriement ou hospitalisation ;
seuls seront remboursés, sur justification d'une dépense effective, les frais de
logement.
article 42
TITRE VII : DEPLACEMENTS ET CHANGEMENTS DE RESIDENCE EN FRANCE
METROPOLITAINE.
Voyage de détente.
en vigueur non étendu
Le voyage de détente ne peut être exigé lorsqu'il se place à moins de dix jours de la
fin d'une mission ou d'un déplacement, sauf lorsqu'il s'agit d'élections législatives,
cantonales, municipales ou prud'homales.
Dans ce cas, un repos compensateur, égal à la durée de l'absence non utilisée, est
accordé à l'E.T.A.M. au retour à son point d'attache.
article 43
TITRE VII : DEPLACEMENTS ET CHANGEMENTS DE RESIDENCE EN FRANCE
METROPOLITAINE.
Congé annuel pendant un déplacement.
en vigueur non étendu
Lorsqu'un E.T.A.M. amené à prendre son congé annuel au cours d'une période où il
se trouve en déplacement désirera regagner sa résidence habituelle avant son
départ en congé, ce voyage comptera comme voyage de détente au sens de l'article
38. La nouvelle période ouvrant droit à un voyage de détente partira du jour du retour
de congé.
article 44
TITRE VII : DEPLACEMENTS ET CHANGEMENTS DE RESIDENCE EN FRANCE
METROPOLITAINE.
Maladie ou accident.
en vigueur non étendu
Dans les cas de maladie ou d'accident grave d'un E.T.A.M. en déplacement,
l'entreprise donne toutes facilités à un membre de la famille (femme, enfant) de
l'intéressé pour voir ce dernier, notamment par le remboursement des frais de
transport.
article 45
TITRE VII : DEPLACEMENTS ET CHANGEMENTS DE RESIDENCE EN FRANCE
METROPOLITAINE.
Décès.
en vigueur non étendu
En cas de décès d'un E.T.A.M. en déplacement, l'entreprise donne toutes facilités à
un membre de la famille (femme, enfant) de l'intéressé pour se rendre auprès du
corps, notamment par le remboursement des frais de transport ; en outre, les frais de
retour du corps au lieu de résidence habituelle ou ceux du transport à une distance
équivalente seront à la charge de l'employeur.
article 46
TITRE VII : DEPLACEMENTS ET CHANGEMENTS DE RESIDENCE EN FRANCE
METROPOLITAINE.
Déplacements par fer ou avion.
en vigueur non étendu
A. - Les déplacements par chemin de fer seront effectués :
- par train de jour en 2e classe ;
- par train de nuit en 2e classe avec couchette. Cependant si un repos compensateur
est accordé à l'E.T.A.M. à son arrivée à destination, le voyage pourra être effectué
en 2e classe sans couchette.
B. - Les déplacements pourront également être effectués par voie aérienne. Dans ce
cas, l'entreprise assurera l'E.T.A.M. pour les risques du voyage par une assurance
spéciale, garantissant, compte tenu des autres assurances décès (1), au minimum
en cas de décès :
- deux fois le plafond de la sécurité sociale pour un célibataire, veuf ou divorcé sans
enfant à charge ;
- quatre fois le plafond de la sécurité sociale pour un marié, veuf ou divorcé avec
enfant à charge ;
- deux fois le plafond de la sécurité sociale en sus par enfant à charge.
En cas d'accident entraînant une incapacité permanente, les indemnités ci-dessus
seront attribuées au prorata du taux d'incapacité reconnue.
(1) Ce paragraphe a pour but de garantir le risque aérien par une assurance spéciale
: les prestations de celle-ci sont indépendantes des autres assurances décès
couvrant l'accident du travail, à l'exclusion de celle prévue à l'article 35.
Pour calculer le montant du capital décès à couvrir pour chaque intéressé, par cette
assurance spéciale, l'employeur devra donc déduire éventuellement des sommes
indiquées dans ce paragraphe :
1° Celle qui serait due en vertu de l'article 35 ;
2° Celles qui résulteraient :
- soit d'une assurance déjà comprise dans le prix du billet (billet type "Air France") ;
- soit de l'assurance qu'il aurait pu déjà contracter à titre permanent pour garantir ces
E.T.A.M. contre le même risque.
article 47
TITRE VII : DEPLACEMENTS ET CHANGEMENTS DE RESIDENCE EN FRANCE
METROPOLITAINE.
Déplacements par voiture personnelle.
en vigueur non étendu
Lorsque, après accord écrit avec son employeur, un E.T.A.M. utilise pour les besoins
du service un véhicule automobile lui appartenant, les frais occasionnés sont à la
charge de l'employeur.
Le remboursement de ces frais fait l'objet d'un accord préalable qui tient compte de
l'amortissement du véhicule, des frais de garage, de réparations et d'entretien, de la
consommation d'essence et d'huile, des frais d'assurance (1).
(1) Il appartiendra à l'employeur de vérifier que l'E.T.A.M. est possesseur des
documents nécessaires à la conduite du véhicule utilisé et qu'il a contracté
l'assurance couvrant les risques "promenades et affaires et responsabilité civile de
l'employeur".
article 48
TITRE VII : DEPLACEMENTS ET CHANGEMENTS DE RESIDENCE EN FRANCE
METROPOLITAINE.
Changement de résidence et rapatriement.
en vigueur non étendu
a) Le changement de résidence qui n'est pas accepté par l'E.T.A.M. intéressé est
considéré comme un licenciement et réglé comme tel.
Si le changement de résidence est accepté, tous les frais occasionnés pour
l'intéressé et pour sa famille (conjoint et personnes à charge vivant au foyer de
l'intéressé) sont à la charge de l'employeur et payés sur justification.
b) Tout E.T.A.M. qui, après un changement de résidence prescrit par son employeur,
est licencié dans sa nouvelle résidence, a droit au remboursement de ses frais de
rapatriement, comprenant les frais de voyage de l'intéressé et de sa famille (conjoint
et personnes à charge vivant au foyer de l'intéressé) ainsi que les frais de
déménagement jusqu'au lieu de son engagement initial.
Le remboursement sera effectué sur présentation de pièces justificatives et ne sera
dû que si le rapatriement a lieu dans un délai de quatre mois à partir de la notification
du licenciement.
Si, dans la même hypothèse, l'intéressé s'installe dans un lieu autre que celui de son
engagement initial, il aura droit au remboursement des frais définis ci-dessus dans la
limite maximale de ceux qu'aurait occasionné le retour au lieu d'engagement initial.
c) Les frais de changement de résidence ou de rapatriement comprennent
également le remboursement justifié du dédit payé par l'intéressé à son loueur
conformément aux usages locaux.
Si ces usages comportent un préavis de congé supérieur à trois mois, l'accord de
l'employeur doit être demandé avant la location ferme, faute de quoi l'employeur
n'est tenu de rembourser à l'intéressé au moment du rapatriement qu'une indemnité
de trois mois de loyer.
d) L'estimation des frais en cause est, dans chaque cas, soumise au préalable à
l'employeur.
article 48 a
TITRE VII bis : DEPLACEMENTS HORS DE LA FRANCE METROPOLITAINE.
en vigueur non étendu
Les règles applicables aux E.T.A.M. qui effectuent des déplacements hors de la
France métropolitaine sont contenues dans l'annexe IX de la présente convention.
article 49
Dernière modification : M(Accord 2002-02-12 art. 2 BO conventions collectives 200210).
TITRE VIII : REMUNERATION.
Généralités, barèmes d'appointements.
en vigueur non étendu
a) Les E.T.A.M. sont appointés au mois.
b) Les barèmes des appointements minimaux sont fixés pour un horaire mensuel
moyen de 151,67 heures ou pour 35 heures en moyenne sur l'année en principe à
l'échelon régional ou, à défaut, à l'échelon départemental par conventions ou accords
conclus entre organisations syndicales intéressées.
La classification des E.T.A.M. applicable dans la circonscription intéressée est fixée
conformément aux dispositions de l'annexe VIII "Classification nationale des emplois
des E.T.A.M. du bâtiment et des travaux publics" de la présente convention.
La valeur du point fixée par accord, qui, multipliée par les coefficients hiérarchiques
de la classification nationale des emplois des E.T.A.M. du bâtiment et des travaux
publics, déterminera les appointements minimaux, devra être fixée au plus tard le 1er
juillet 1976 et mise en application à la même date que celle de l'entrée en vigueur de
ladite classification nationale.
Cette nouvelle valeur du point fixée par accord devra être établie de telle sorte que
les appointements minimaux résultant de la précédente valeur du point ne subissent
pas de diminution. Pour effectuer la vérification, il sera tenu compte du nouveau
salaire minimum du personnel d'accueil (nouveau coefficient 300) et du dernier
salaire minimum de l'emploi du garçon de bureau, planton (ancien coefficient 115)
qui devra être majoré d'un pourcentage équivalant à la hausse du dernier indice
mensuel des prix à la consommation (295 postes. - Série nationale) connu lors de la
fixation de la nouvelle valeur du point par rapport au dernier indice des 295 postes
connu lors de la mise en application de la dernière valeur du point.
c) La rémunération réelle des E.T.A.M. est basée sur l'horaire de travail pratiqué
dans l'entreprise et tient compte des heures supplémentaires effectuées en
application de cet horaire (1).
d) (Abrogé par avenant n° 14 du 25 février 1982.)
(1) Voir en annexe le tableau des coefficients applicables aux taux correspondant à
un horaire de trente-neuf heures par semaine, pour calculer, compte tenu des
majorations pour heures supplémentaires, les appointements correspondant aux
horaires compris entre trente-neuf et quarante-deux heures.
article 50
Dernière modification : M(Avenant n° 9 1975-12-19).
TITRE VIII : REMUNERATION.
Calcul des rémunérations.
en vigueur non étendu
a) La fonction remplie par l'E.T.A.M. en cause est seule prise en considération pour
son classement dans les emplois prévus par la classification applicable en matière
d'appointements.
b) (Supprimé par l'avenant n° 9 du 19 décembre 1975.)
c) Les barèmes des appointements minima garantis afférents aux positions définies
comprennent :
1° Les avantages en nature évalués d'un commun accord et mentionnés dans la
lettre d'engagement ;
2° Les rémunérations accessoires mensuelles en espèces fixées au contrat
individuel, à l'exclusion des remboursements de frais, des primes d'ancienneté et
d'assiduité, si ces primes sont pratiquées dans l'entreprise.
d) Les primes et gratifications de caractère exceptionnel et non garanties ne sont pas
comprises dans le calcul des appointements minima.
e) Pour établir si l'E.T.A.M. reçoit, au moins, le minimum le concernant, les
avantages prévus au paragraphe c, 1°, doivent être intégrés dans la rémunération
annuelle dont le douzième ne doit, en aucun cas, être inférieur à ce minimum.
article 51
Dernière modification : M(Avenant n° 14 1982-02-25).
TITRE VIII : REMUNERATION.
Travail exceptionnel de nuit du dimanche et des jours fériés.
en vigueur non étendu
Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un E.T.A.M. est appelé à travailler,
soit de nuit (entre 20 heures et 6 heures), soit un dimanche, soit un jour férié, les
heures ainsi effectuées sont rémunérées sur la base des heures normales (horaire
de trente-neuf heures par semaine) majorées de 100 p. 100.
Les heures supplémentaires de nuit devront être récupérées par un repos de même
durée.
Ce taux ne se cumulera pas avec les majorations pour heures supplémentaires. De
même, le travail de nuit effectué un dimanche ou un jour férié ne donne lieu qu'à la
majoration précitée.
article 52
TITRE VIII : REMUNERATION.
Périodes militaires.
en vigueur non étendu
Pendant les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par
l'intéressé, les appointements sont dus aux E.T.A.M.
article 54
Dernière modification : M(Avenant n° 14 1982-02-25).
TITRE VIII : REMUNERATION.
Bulletin de paie.
en vigueur non étendu
Le bulletin de paie mensuel des E.T.A.M. devra comporter obligatoirement les
indications ci-après :
- nom ou raison sociale et adresse de l'employeur ;
- nom de l'intéressé ;
- qualification et coefficient correspondant à la classification définie de l'article 49,
paragraphe b ;
- montant détaillé de la rémunération brute ;
- nature et montant des différentes déductions imputées sur cette rémunération brute
;
- montant de la rémunération nette après déduction ;
- numéro sous lequel l'entreprise paie ses cotisations de sécurité sociale ainsi que le
nom et l'adresse de l'organisme auquel ce paiement est effectué ;
- décompte des heures supplémentaires non soumises à l'autorisation de l'inspection
du travail en totalisant chaque mois le nombre réalisé depuis le début de l'année
civile.
ANNEXE : Application des majorations pour heures supplémentaires
DUREE hebdomadaire de travail (en heures)
COEFFICIENT à appliquer au salaire mensuel correspondant à une durée de travail
effectif de 39 heures par semaine pour déterminer le salaire équivalant à une durée
de travail hebdomadaire ou mensuelle supérieure
DUREE : 39 H
COEFFICIENT : Néant
DUREE : 40 H
COEFFICIENT : 1,032
DUREE : 41 H
COEFFICIENT : 1,064
DUREE : 42 H
COEFFICIENT : 1,096
article 55
TITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES.
Brevets d'invention.
en vigueur non étendu
Lorsque l'E.T.A.M. fait une invention ayant trait aux activités, études ou recherches
de l'entreprise et donnant lieu à une prise de brevet par celle-ci, le nom de l'E.T.A.M.
doit être mentionné dans la demande de brevet et être reproduit dans l'exemplaire
imprimé de la description.
Cette mention n'entraîne pas, par elle-même, le droit de copropriété.
article 56
TITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES.
Exploitation commerciale du brevet.
en vigueur non étendu
Si, dans un délai de cinq ans consécutif à la prise du brevet, celui-ci a donné lieu à
une exploitation commerciale, l'E.T.A.M. dont le nom est mentionné sur le brevet a
droit à une gratification en rapport avec la nature de l'invention et cela, même dans le
cas où l'E.T.A.M. serait à la retraite ou ne serait plus au service de l'entreprise.
Cette disposition s'applique également à tout procédé breveté nouveau de fabrication
qui, notoirement appliqué, accroît la productivité de la fabrication à laquelle il
s'applique.
Le montant de cette gratification sera établi forfaitairement en tenant compte du
cadre général de recherche dans lequel s'est placée l'invention, des difficultés de la
mise au point pratique, de la contribution personnelle originale de l'intéressé dans
l'individualisation de l'invention elle-même et de l'intérêt commercial de celle-ci.
L'intéressé sera tenu informé de ces différents éléments.
article 57
TITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES.
Invention indépendante des activités de l'entreprise.
en vigueur non étendu
Lorsqu'un E.T.A.M. fait, sans le concours de l'entreprise, une invention qui n'a trait ni
aux activités ni aux études et recherches de l'entreprise, cette invention lui appartient
exclusivement.
article 58
TITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES.
Dispositions complémentaires relatives au brevet.
en vigueur non étendu
Si les dispositions complémentaires à celles qui figurent dans la convention collective
nationale des cadres des industries chimiques en date du 16 juin 1955 relatives aux
brevets d'invention sont établies entre les parties signataires de ladite convention, les
parties signataires de la présente convention se réuniront en vue de l'établissement
éventuel d'un avenant.
article 59
TITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES.
Logement.
en vigueur non étendu
a) Dans le cas où un E.T.A.M. est logé par l'entreprise, cet avantage en nature suit le
sort du contrat de travail. Si ledit contrat est rompu de part et d'autre, le logement
redevient disponible dès que l'intéressé cesse effectivement ses fonctions.
b) En cas de licenciement, il est accordé à l'intéressé :
- soit trois mois de délai pour évacuer le logement. Pendant ce temps, le montant de
l'avantage en nature "logement" prévu au contrat de travail est remboursé à
l'employeur ;
- soit une indemnité égale à un mois et demi dudit avantage en nature "logement"
prévu au contrat de travail.
c) Les dispositions prévues au paragraphe b ne s'appliquent pas au personnel logé
sur des chantiers dans des baraquements devant être démontés en fin de chantier.
article 60
TITRE X : DISPOSITIONS FINALES.
Dépôt aux prud'hommes et mise en vigueur.
en vigueur non étendu
Le texte de la présente convention et de ses annexes sera déposé au secrétariat du
conseil des prud'hommes de la Seine, conformément à l'article 31 d du livre Ier du
code du travail.
La présente convention entrera en vigueur à compter du 1er juillet 1958. Les
avantages acquis sont régis par la réglementation en vigueur (art. 31 e du livre Ier du
code du travail), la présente convention ne pouvant en aucun cas être la cause de
restrictions d'avantages individuels acquis par un E.T.A.M. à l'intérieur de
l'entreprise, que ces avantages soient particuliers à certains salariés ou qu'ils
résultent de l'application dans l'entreprise de dispositions collectives. Il est précisé
que le maintien de ces avantages ne jouera que pour le personnel en service dans
l'entreprise intéressée à la date d'entrée en vigueur de la présente convention à
l'exclusion des nouveaux embauchés.
article 61
TITRE X : DISPOSITIONS FINALES.
Adhésion.
en vigueur non étendu
a) Conformément à l'article 31 c du livre Ier du code du travail, toute organisation
syndicale (1) qui n'est pas partie à la présente convention pourra y adhérer
ultérieurement, étant entendu que cette convention constitue un tout indivisible.
b) Cette adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de la notification de
l'adhésion au secrétariat du conseil des prud'hommes de la Seine.
c) L'organisation syndicale qui aura décidé d'adhérer à la présente convention, dans
les formes précitées, devra également en informer les parties signataires par lettre
recommandée.
(1) Même départementale ou régionale.
en vigueur non étendu
MODELE DE LETTRE D'ENGAGEMENT
Dernière modification : M(Avenant n° 14 1982-02-25).
en vigueur non étendu
Raison sociale et adresse de l'entreprise
Date...
M. (Nom, prénoms et adresse)...
Monsieur,
Nous avons l'honneur de vous confirmer ci-après les conditions de votre engagement
au service de notre entreprise.
Le présent engagement est fait aux conditions générales de la convention collective
nationale concernant les E.T.A.M. employés dans les entreprises du... et du
règlement intérieur de l'entreprise.
1° Vous entrez dans notre entreprise le...
2° Vous serez employé comme... (coefficient)...
3° Vos appointements seront de... pour trente-neuf heures par semaine.
4° Votre horaire sera de...
5° Vos appointements effectifs seront de...
6e Votre résidence sera à...
7e Conditions particulières (1)...
Pour la bonne règle, nous vous prions de nous donner votre accord sur la présente
lettre, en nous retournant la copie ci-jointe et après avoir porté au bas de la page la
mention " Lu et approuvé ", suivie de votre signature.
Veuillez agréer....
(1) Indiquer, s'il y a lieu, la liste des avantages en nature éventuels tels que le
logement de fonction.
MODELE DE LETTRE DE REGULARISATION D'ENGAGEMENT
Dernière modification : M(Avenant n° 14 1982-02-25).
en vigueur non étendu
Raison sociale et adresse de l'entreprise
Date...
M. (Nom, prénoms et adresse)
Monsieur,
En vertu de la mise en application de la convention collective de travail concernant
les E.T.A.M. employés dans les entreprises de bâtiment, nous vous confirmons cidessous les conditions de votre collaboration au service de notre entreprise.
Cette collaboration sera dorénavant soumise aux conditions générales de la
convention collective du... 1958 précitée et du règlement intérieur de l'entreprise.
1° Vous êtes au service de notre entreprise depuis le... et vous y occupez l'emploi
de... depuis le... ce qui correspond au coefficient...
2° Vos appointements sont de... pour un horaire de trente-neuf heures par semaine.
Votre horaire est de...
Vos appointements effectifs sont de...
3e Votre résidence est fixée à...
4° Conditions particulières (1)...
Pour la bonne règle, nous vous prions de nous donner votre accord sur la présente
lettre en nous retournant la copie ci-jointe après avoir porté au bas de la page la
mention " Lu et approuvé ", suivie de votre signature.
Veuillez agréer....
(1) Indiquer, s'il y a lieu, la liste des avantages en nature éventuels tels que le
logement de fonction.
ANNEXE VI "CHAMP D'APPLICATION PROFESSIONNEL"
Dernière modification : M(Avenant n° 1 1958-06-24).
en vigueur non étendu
33-000 :
BATIMENT - ENTREPRISES DE BATIMENT (S.A.I.).
33-100 :
ENTREPRISES DE TERRASSEMENT, DE MACONNERIE POUR LE BATIMENT.
33-110 :
Entreprises de terrassements de bâtiment, fondations, puits.
33-111 : Terrassements de bâtiment.
33-112 : Fondations. Puits, pour la maçonnerie, la terrasse.
33-120 :
Entreprises de canalisations et de pavage.
33-121 : Pose de canalisations de bâtiment.
33-122 : Pavage de cours.
33-130 :
Entreprises de travaux en ciment, béton armé : constructions et travaux en béton
armé, ciment armé, ferro-béton, ferro-ciment, constructions de halles (à l'exception
des constructions d'ouvrages d'art, ponts, barrages), des fabrications, foudres,
wagons-citernes en ciment armé.
33-131 : Montage de maisons en ciment préfabriqué.
33-140 :
Entreprise de pose de carrelages, dallages et revêtements, mosaïques.
33-150 :
Entreprises de pierre de taille, ravalement, gargouillage (préparation, taille et mise en
oeuvre de pierres de construction dans les chantiers), ravalement de façades en
pierre. Application d'enduits pour le durcissement des pierres, fluatation,
silicatisation.
33-160 :
Entreprises de plâtrerie : entreprises de plâtrerie, cloisons en plâtre. Entreprises de
plafonnage, de plafonds en plâtre, de plafonnement. Construction en torchis, torcher.
33-170 :
Entreprises de démolition.
33-180 :
Entreprises diverses.
33-181 : Louage d'échafaudages, entreprises d'échafaudages.
33-182 : Parquets sans joints (dallages monolithes).
33-183 : Façonnage et pose de marbrerie de bâtiment, marbriers poseurs.
33-200 :
CHARPENTE EN BOIS, MENUISERIE A FACON DE BÂTIMENT, CONSTRUCTION
EN BOIS.
33-210 :
Entreprise de charpente en bois, charpente-couverture.
33-220 :
Fabrication à façon et pose de menuiserie en bois. Menuiserie de bâtiment.
Fabrication de châssis en bois, châssis de fenêtres. Fabrication de fenêtres, portes,
vasistas en bois. Fabrication d'escaliers et rampes en bois (à l'exception des
fabrications de décors et accessoires de théâtre).
33-221 : Replanissage de parquets.
33-222 : Pose de parquets.
33-230 :
Fabrication à façon et pose de treillage et clôture en bois.
33-240 :
Fabrication à façon et pose de jalousies, volets, persiennes et volets roulants en
bois.
33-250 :
Montage de maisons en bois (préfabriquées).
33-260 :
Fabrication à façon et pose de mains courantes.
33-300 :
COUVERTURE-PLOMBERIE.
33-310 :
Couverture : bardeaux, carton bitumé, cartons.
33-311 : Couverture en ardoises.
33-312 : Couverture en tuiles, asphalte.
33-313 : Couverture en zinc, cuivre, zinguerie de bâtiment.
33-314 : Couverture en chaume, paille, roseaux.
33-320 :
Plomberie, installations sanitaires.
33-321 : Entreprises de plomberie.
33-322 : Installations sanitaires.
33-323 : Installations de plomberie, de chauffage central, d'électricité associées.
33-330 :
Etanchéité : travaux de protection contre l'eau et tous autres fluides ; entreprises de
travaux de salubrité, de travaux sanitaires.
33-400 :
CHARPENTE EN FER, CONSTRUCTIONS METALLIQUES, SERRURERIES DU
BATIMENT DANS LES CONDITIONS PRECISEES CI-DESSOUS.
33-410 :
Charpente en fer, constructions métalliques.
33-411 : Fabrication d'éléments de charpente en fer travaillant directement à la
construction de bâtiments.
33-412 : Montage de charpentes de bâtiment, constructions en fer, halles, planchers,
passerelles, hangars (à l'exclusion de tout montage de travaux publics).
33-420 :
Pose de menuiserie métallique.
33-430 :
Maisons métalliques, fabrication et montage d'éléments métalliques, lorsque le
montage nécessite l'intervention d'autres corps d'état du bâtiment, ainsi que toutes
entreprises et ateliers intégrés d'installation de serrurerie.
23-720 :
Fabrication de menuiserie métallique lorsqu'il s'agit d'entreprises travaillant
directement en vue de la pose dans les bâtiments.
33-500 :
FUMISTERIE, CHAUFFAGE, VENTILATION.
33-510 :
Fumisterie de bâtiment.
33-511 : Poêlier, fumiste : fabrication d'appareils de chauffage en faïence, en terre,
poêles en faïence et en terre, cheminées économiques.
33-512 : Ramonage : nettoyage de cheminées, fours et fourneaux.
33-520 :
Installation de chauffage et de production d'eau chaude.
33-530 :
Installation de ventilation.
33-540 :
Installation de climatisation.
33-550 :
Isolation.
33-551 : Isolation thermique et travaux de calorifugeage :
installation ou pose de revêtement calorifuge, application d'enduits calorifuges.
33-552 : Isolation phonique, insonorisation y compris les ateliers intégrés.
33-560 :
Construction et entretien de fours de boulangerie-pâtisserie (à l'exclusion des
fabrications d'appareils, d'ustensiles et pièces de fours de boulangerie).
33-570 :
Construction de fours industriels en matériaux réfractaires :
construction de fours et fourneaux en brique, en maçonnerie : fours à coke, d'usines
à gaz, appareils de gazéification et autres fours de carbonisation, fours industriels
fixes.
33-580 :
Fumisterie industrielle en matériaux réfractaires : cheminées d'usines en brique,
maçonnerie réfractaire.
33-590 :
Divers.
33-591 : Construction de chambres froides.
33-592 : Travaux d'installations thermiques industrielles.
33-600 :
AMENAGEMENT D'HABITATIONS.
33-610 :
Peinture : peinture de bâtiment, application d'enduits, entretien d'ignifugation, y
compris les entreprises de plâtrerie, peinture, vitrerie.
33-611 : Ravalement en peinture.
33-612 : Peinture industrielle.
33-613 : Collage de papiers peints, de papiers de tentures, marouflage.
33-614 : Filage et décoration.
33-615 : Peinture de lettres et attributs.
33-616 : Dorure en bâtiment.
33-617 : Revêtements muraux liquides.
33-620 :
Pose de vitres, de glaces, de vitrines.
33-630 :
Installation de distribution électrique dans les locaux d'habitation, magasins, etc.
33-631 : Installation de distribution d'électricité associée à la vente d'appareillage.
33-640 :
Installations diverses dans les immeubles : acoustiques, dispositifs d'alarme, etc.
33-650 :
Pose de linoléum, de lincrusta.
(33-690) :
28-02 : Entretien d'équipement et d'installation électrique dans les usines et autres
établissements industriels (à l'exception de toute installation de travaux publics).
33-700 :
AMENAGEMENT DE LOCAUX DIVERS.
33-710 :
Installations.
33-711 : Agencement et installation de magasins, boutiques, bureaux, devantures
(mise en oeuvre de tous matériaux).
33-712 : Agencement et installation de bars, cafés, restaurants :
installation des comptoirs.
33-713 : Installation de vitrines ; pose de supports, montures, crémaillères et tous
autres accessoires d'étalages et de vitrine.
33-714 : Installation de tirage à bière, vin et cidre.
33-720 :
Travaux pour exposition.
33-721 : Travaux généraux : construction et aménagement de stands, pavillons,
installation et agencement d'ensemble des expositions et foires, entretien de
baraquements pour expositions, concours, fêtes, etc. ; entretien d'installation de
marchés.
33-722 : Travaux d'exécution rapide pour expositions, fêtes, meetings, spectacles.
33-723 : Fabrication de maquettes, plans en relief.
33-730 :
Pose d'enseignes, stores.
33-740 :
Travaux en plâtre, en staff et stuc.
33-741 : Staff.
33-742 : Stuc.
33-743 : Moulage en plâtre. Tournage, polissage sur plâtre. Praticien ornemaniste.
33-750 :
Travaux d'aménagements spéciaux (installation de laboratoires, revêtements muraux
spéciaux, calfeutrements métalliques, couvre-marches.
33-751 : Pose de paratonnerres.
ANNEXE VII "PARTICIPATION DES SALARIES AUX FRUITS DE L'EXPANSION
DES ENTREPRISES"
(Pour mémoire)
COMMENTAIRES
en vigueur non étendu
Cette annexe est constituée par l'accord pour l'application dans les industries du
bâtiment et des travaux publics de l'ordonnance n° 67-693 du 17 aôut 1967 relative à
la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises.
Cet accord a été signé le 2 avril 1974, modifié par les avenants du 13 juin et du 11
décembre 1974 et homologué par arrêté interministériel du 9 mai 1975.
ANNEXE VIII "CLASSIFICATION"article 1
CLAUSES GENERALES.
Préambule.
en vigueur non étendu
La présente classification nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise
des industries du bâtiment et des travaux publics et des organismes annexes de la
profession visés à l'article 1er de la présente convention remplace, à la date de sa
mise en vigueur, les classifications nationales, régionales ou départementales qui
étaient inspirées des classifications établies par les arrêtés Parodi.
La présente classification, qui devra être utilisée, à la date de sa mise en application,
par l'ensemble des entreprises des différents corps d'état du bâtiment ou des
différentes spécialités des travaux publics, a été établie sur des principes différents
de ceux des arrêtés Parodi et se présente sous la forme suivante :
a) Les E.T.A.M. du bâtiment et des travaux publics ont été répartis en six positions,
chacune faisant l'objet d'une définition générale (art. 2 ci-dessous).
Il est précisé que ces définitions générales ont été établies sur la base des critères
suivants, qui s'ajoutent les uns aux autres sans prédominance de l'un sur l'autre :
- le niveau des connaissances acquises, soit par la formation générale et
professionnelle, soit par l'expérience ;
- le niveau d'initiatives et de responsabilités ;
- le niveau de pratique et d'expérience professionnelles ;
- le niveau de complexité de l'exécution du travail.
Il est également bien précisé que la position VI concerne exclusivement les E.T.A.M.
et elle est une position de promotion éventuelle vers la catégorie des cadres (I.A.C.).
b) Les définitions générales des six positions sont complétées par un certain nombre
de filières contenant des définitions des emplois E.T.A.M. du bâtiment et des travaux
publics ; ces filières ont été établies pour faciliter le classement des E.T.A.M. étant
entendu qu'elles doivent être utilisées en application des définitions générales des
positions, lesquelles sont, dans tous les cas, l'élément essentiel servant à déterminer
la qualification respective des E.T.A.M.
article 2
CLAUSES GENERALES.
Définitions générales des positions.
en vigueur non étendu
POSITION I
Niveau de connaissances.
L'intéressé reçoit ou a reçu soit une initiation professionnelle, soit une formation
courte, soit une adaptation préalable.
Degré de responsabilité.
L'intéressé agit à partir d'instructions strictement définies.
Contenu du travail.
L'intéressé accomplit des travaux simples ou des travaux d'aide.
POSITION II
Niveau de connaissances.
L'intéressé possède une qualification acquise soit par formation générale, soit par
formation professionnelle ou connaissances équivalentes.
Degré de responsabilité.
L'intéressé peut être amené à prendre une part d'initiative dans le cadre des
instructions strictement définies.
Contenu du travail.
L'intéressé accomplit des travaux d'exécution sans difficulté particulière ou des
travaux d'assistance à un E.T.A.M. d'une position supérieure.
POSITION III
Niveau de connaissances.
L'intéressé possède des connaissances d'un niveau plus élevé qu'en position II, une
certaine pratique ou une technicité plus développée.
Degré de responsabilité.
L'intéressé peut être amené à prendre une part d'initiatives et de responsabilités
dans le cadre d'instructions précises.
Contenu du travail.
L'intéressé accomplit des travaux courants mais variés et diversifiés.
POSITION IV
Niveau de connaissances.
L'intéressé possède des connaissances de base élémentaires des divers aspects
techniques de sa spécialité professionnelle.
Degré de responsabilité.
L'intéressé est amené à prendre une part d'initiatives et de responsabilités dans le
cadre d'instructions permanentes dans un domaine d'activités bien délimité.
Contenu du travail.
L'intéressé accomplit des travaux plus complexes soit d'exécution, d'organisation ou
de commandement, soit d'établissement d'études et de plans d'ouvrages courants.
Représentation.
L'intéressé peut être appelé à effectuer des démarches courantes.
POSITION V
Niveau de connaissances.
L'intéressé possède des connaissances structurées des diverses techniques de sa
spécialité professionnelle et de leurs applications.
Degré de responsabilité.
L'intéressé est amené à prendre des initiatives et des responsabilités à partir
d'instructions permanentes pouvant nécessiter quelques adaptations.
Contenu du travail.
L'intéressé accomplit des travaux soit d'exécution, d'organisation, de contrôle, de
vérification ou de commandement, soit d'élaboration de documents, d'études
d'ouvrages plus conséquents.
Représentation.
L'intéressé peut représenter l'entreprise dans le cadre de missions définies.
POSITION VI
Niveau de connaissances.
L'intéressé possède des connaissances approfondies des techniques de sa
spécialité professionnelle ainsi que des connaissances fragmentaires des techniques
connexes.
Degré de responsabilité.
L'intéressé agit à partir de directives accompagnées des précisions et des
explications nécessaires.
Contenu du travail.
L'intéressé soit effectue, dirige ou organise un ensemble de travaux, soit assume un
commandement plus large, soit participe à des projets ou études d'ensembles.
Représentation.
L'intéressé peut représenter l'entreprise dans le cadre de ces directives.
article 3
CLAUSES GENERALES.
Plages des coefficients hiérarchiques des positions.
en vigueur non étendu
Les plages des coefficients hiérarchiques des six positions sont les suivantes :
Position I : 300 à 345 inclus.
Position II : 350 à 435 inclus.
Position III : 440 à 540 inclus.
Position IV : 545 à 645 inclus.
Position V : 650 à 745 inclus.
Position VI : 750 à 860 inclus.
A l'intérieur de chaque position ont été répartis les différents échelons des emplois
E.T.A.M.. Un coefficient hiérarchique a été attaché à chacun de ces échelons, et il
est bien précisé qu'aucun coefficient hiérarchique intermédiaire à ceux contenus
dans les différentes filières ne doit être institué dans les entreprises.
article 4
CLAUSES GENERALES.
Niveaux d'entrée dans l'entreprise des E.T.A.M. titulaires d'un diplôme.
en vigueur non étendu
Les E.T.A.M. débutants, titulaires de l'un des diplômes de l'enseignement
technologique suivants ou d'un diplôme équivalant à ceux cités ci-dessous, seront
classés à leur entrée dans l'entreprise au minimum dans la position suivante, à
l'emploi correspondant à leur spécialité :
- certificat d'aptitude professionnelle, en position II ;
- brevet d'études professionnelles, en position III ;
- brevet professionnel ou brevet de technicien ou baccalauréat de technicien, en
position IV ;
- brevet de technicien supérieur ou diplôme universitaire de technologie, en position
V.
Dans les six mois au plus tard de leur embauchage, ils seront confirmés dans leur
échelon ou classés dans la hiérarchie à un échelon supérieur ou une position
supérieure en fonction de leurs aptitudes professionnelles.
Les diplômes visés au premier alinéa du présent article sont ceux qui sont définis par
les dispositions législatives et réglementaires telles qu'elles sont en vigueur à la date
de signature du présent avenant : elles seront seules prises en considération pour
établir les équivalences.
Les dispositions du présent article seront applicables aux E.T.A.M. dont les diplômes
cités ci-dessus auront été acquis depuis deux ans au maximum à la date de leur
entrée dans l'entreprise.
article 5
CLAUSES GENERALES.
Cas des E.T.A.M. occupant simultanément plusieurs emplois.
en vigueur non étendu
L'E.T.A.M. dont les fonctions ressortissent de façon continue à diverses positions et
à divers emplois et à des coefficients hiérarchiques différents est considéré comme
appartenant à la position la plus élevée parmi celles-ci et à l'emploi au coefficient
hiérarchique le plus élevé.
L'E.T.A.M. qui exécute temporairement des tâches correspondant à une qualification
inférieure à la sienne conserve sa qualification et sa rémunération.
Dans un but de promotion, un E.T.A.M., quels que soient sa position et son échelon,
peut, à titre occasionnel, effectuer certaines tâches de la position supérieure ou de
l'échelon supérieur ; sa promotion devra intervenir lorsqu'il aura effectué les tâches
principales de cette position ou de cet échelon d'une façon habituelle, dans un délai
qui ne peut être supérieur à six mois, décompté en une ou plusieurs périodes.