L.612-6 Code Education et commentaire Dalloz
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L.612-6 Code Education et commentaire Dalloz
Code de l'éducation Art. L. 612-6 L'admission dans les formations du deuxième cycle est ouverte à tous les titulaires des diplômes sanctionnant les études de premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier des dispositions de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. La liste limitative des formations dans lesquelles cette admission peut dépendre des capacités d'accueil des établissements et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat, est établie par décret après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. La mise en place de ces formations prend en compte l'évolution prévisible des qualifications et des besoins, qui o font l'objet d'une évaluation régionale et nationale. — [L. n 84-52 du 26 janv. 1984, art. 15, e e e al. 2 (1 , 4 et 2 phr.).] e Sélection. Illégalité. Estimant que le master relève du 2 cycle, le juge administratif enjoint au président d'une université d'inscrire une étudiante en M2 recherche. Le juge considère en effet e e que, depuis la loi LRU, le M2 relève du 2 cycle, et non pas du 3 cycle comme l'avait fait valoir e l'université. S'appliquent donc les dispositions du 2 cycle selon lesquelles «l'admission dans les e er formations du 2 cycle est ouverte à tous les titulaires des diplômes sanctionnant les études de 1 cycle». L'université ne peut pas plus invoquer la capacité d'accueil limitée, en l'absence du Décr. e listant les formations de 2 cycle dans lesquelles l'admission peut dépendre des capacités o d'accueil des établissements. - TA Bordeaux, 5 déc. 2013, AEF, 14 avr. 2014: Dépêche n 479294, comm. Buyck. Le Conseil d'État avait déjà antérieurement considéré que l'admission en e 2 cycle ne pouvait dépendre des capacités d'accueil des établissements et être éventuellement subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier des candidats que dans certaines formations figurant sur une liste limitative établie par Décr. pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Dans cette espèce et en l'absence d'un tel décret, l'admission en maîtrise de biochimie, laquelle était de droit pour les titulaires d'une licence de biochimie en vertu de l'Arr. du 18 févr. 1980, ne pouvait être subordonnée au succès à un Univ. Claude-Bernard à concours ou à l'examen du dossier du candidat. - CE 27 juin 1994, o Lyon c/ MM. Hassani et Aissaoui, req. n 100111: Lebon 337 . Copyright 2015 - Dalloz – Tous droits réservés COMMENTAIRE Le deuxième cycle permet aux étudiants de compléter leur formation, qu'il s'agisse de formation générale ou de formation professionnelle; celles-ci sont organisées dans une finalité professionnelle qui peut être celle des métiers de la recherche; elles permettent aux étudiants de compléter leurs connaissances, d'approfondir leur culture et les initient à la recherche (art. L. 612-5 , issu de la loi Savary). Avant 2002, ce cycle était sanctionné après une première année d'étude au-delà du DEUG-DEUST par la licence puis, après une autre année, la maîtrise, obtenue après quatre ans d'études post-baccalauréat (pour tous les étudiants après la suppression en 1976 de la licence en 4 ans qui existait en droit et sciences économiques). Depuis l'introduction du système LMD en 2002, la licence sanctionne un premier cycle de six semestres, le deuxième cycle étant organisé en quatre semestres, jusqu'au niveau bac plus 5. Le deuxième cycle est dès lors sanctionné par la délivrance du grade de master (art. D.1 612-33), qui est conféré de droit aux titulaires du diplôme de master mais aussi aux titulaires d'un DEA (diplôme d'études approfondies) ou d'un DESS (diplôme d'études supérieures spécialisées), d'un diplôme d'ingénieur ou des diplômes délivrés par les établissements habilités. L'arrêté du 25 avril 2002 faisait une distinction entre master recherche et master professionnel, distinction relativisée par l'arrêté du 7 aout 2006 relatif aux études doctorales qui autorise l'inscription en doctorat de tous les titulaires de master, sans mention de spécialité. L'abrogation en 2006 (confirmée en 2014) de l'arrêté du 25 avril 2002 relatif aux études doctorales a privé le "master recherche" de fondement réglementaire; dorénavant, tous les masters, même s'ils comportent un parcours professionnel, reposent sur une activité de recherche pouvant prendre plusieurs formes; le nouveau cadre national des diplômes, fixé par l'arrêté du 22 janvier 2014 réaffirme cette indifférenciation; la formation comprend à la fois des enseignements théoriques, méthodologiques et appliqués, une ou plusieurs expériences en milieu professionnel, notamment sous la forme de stages et obligatoirement une initiation à la recherche (Arr. du 22 janv. 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master. Cet Arr. a fait l'objet d'une demande d'abrogation partielle par la conférence nationale des grandes écoles qui conteste que le monopole de la collation des grades soit réservée aux seules universités.). En principe, l'accès au deuxième cycle est de droit, l'admission dans les formations de deuxième cycle étant ouverte à tous les titulaires d'un diplôme de premier cycle (art. L. 612-6). Tout titulaire de la licence peut s'inscrire en master. Toutefois, un décret pris après avis du CNESER peut fixer la liste des formations dans lesquelles l'admission dépend des capacités d'accueil et/ou de l'examen d'un dossier ou d'un concours (art. L. 612-6). C'est le cas des filières dites «sélectives» (les anciennes MSG, MSTCF, MIAGE, etc.) qui sélectionnaient avant la réforme et ont pu maintenir cette sélection (V. Arr. du 25 avr. 2002, art. 16). Note Me Verdier : ce Décret n’a jamais été pris. Le système ainsi mis en place reprend les principes précédents: il conserve l'accès de droit au M1 («bac + 4» ouvert à tous, comme autrefois la maîtrise). L'admission ultérieure s'effectue soit dans les conditions antérieures soit par décision du chef d'établissement (sur proposition du responsable de la formation). Cette formule est peu cohérente avec la notion de cycle ; elle exclut les reçus collés qui commencent une formation sans pouvoir la terminer. Sa légalité est contestée. Il a en effet été jugé qu'en l'absence du décret prévu au deuxième alinéa de l'article L. 612-6 du code de l'éducation, l'admission en deuxième année de master, diplôme du deuxième cycle, ne pouvait être subordonnée aux capacités d'accueil de l'établissement, au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat (TA Bordeaux 2013: annulation de la décision de l'université Bordeaux IV concernant une non admission en master 2 de droit privé approfondi. V. également CE 27 juin 1994, Univ. Claude Bernard: req. no 100111). En fait, il semble que la poursuite des études en master se généralise, ce qui est logique pour une formation organisée dans le cadre d'un même cycle. Il serait donc nécessaire que les textes régissant la formation master soient précisés. Les ministres ont engagé une réflexion sur cette question en dialogue avec les étudiants, les enseignants et les milieux professionnels. «La priorité du ministère et celle du Gouvernement est la 2 formation, la réussite et l'insertion professionnelle du plus grand nombre» (communiqué de presse du 25 juin 2014). TA de LILLE, N° 1406098, 8 octobre 2014 : 4. Considérant, d’autre part, qu'aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation : "L'admission dans les formations du deuxième cycle est ouverte à tous les titulaires des diplômes sanctionnant les études de premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier des dispositions de l'article L 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. La liste limitative des formations dans lesquelles cette admission peut dépendre des capacités d'accueil des établissements et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat, est établie par décret après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (…)"; que l’arrêté du 25 avril 2002 relatif au diplôme de master prévoit que pour être inscrits dans les formations conduisant à ce diplôme, les étudiants doivent justifier d’un diplôme national conférant le grade de licence dans un domaine compatible avec celui du diplôme national de master ; que ni ces dispositions, ni celles de l’article 6 du règlement des études des masters de l’université de Y ne prévoient des conditions restrictives pour l’accès des étudiants titulaires d’une licence professionnelle aux études de master ; qu’ainsi, et Mme X justifiant d’un diplôme de licence en droit du patrimoine dans un domaine apparaissant compatible avec celui du master 1 Droit des affaires, le moyen tiré de la violation de l'article L. 6126 précité est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. TA de Paris, N°0316401/9-1, 28 novembre 2003 : « que, par suite, en l’absence du décret prévu par lesdites dispositions, l’admission en maîtrise de sciences de gestion ne peut être subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat qu'il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé d’office à l’audience, tiré de ce que la décision litigieuse est dépourvue de base légale, paraît de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de ladite décision ; qu’il y a lieu, dès lors, d’ordonner la suspension de son exécution ; ». TA de Besançon, N° 1401860 22 décembre 2014 : « qu’en l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension doivent être rejetées ». Arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028543525&dateTexte=&cat egorieLien=id Note Me Verdier : aucune distinction Master pro et recherche, aucune distinction M1/M2 ne ressort des textes. 3