Examen du champ d`exercice : technologistes de laboratoire médical

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Examen du champ d`exercice : technologistes de laboratoire médical
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Collaboration interprofessionnelle
Examen du champ d’exercice :
technologistes de laboratoire médical
Étude interterritoriale
Octobre 2008
TABLE DES MATIÈRES
Résumé .......................................................................................................................................................... i
Ontario........................................................................................................................................................... 3
Colombie-Britannique.................................................................................................................................. 26
Alberta ......................................................................................................................................................... 27
Saskatchewan............................................................................................................................................. 33
MANITOBA.................................................................................................................................................. 44
QUÉBEC ..................................................................................................................................................... 49
NOUVEAU-BRUNSWICK ........................................................................................................................... 53
TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR ............................................................................................................... 58
TERRITOIRES DU NORD-OUEST ............................................................................................................ 58
NOUVELLE-ÉCOSSE................................................................................................................................. 59
NUNAVUT ................................................................................................................................................... 63
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD ...................................................................................................................... 63
YUKON........................................................................................................................................................ 63
SOCIÉTÉ CANADIENNE DE SCIENCE DE LABORATOIRE MÉDICAL................................................... 64
Australie – Queensland et Australie-Méridionale........................................................................................ 68
Nouvelle-Zélande ........................................................................................................................................ 71
Royaume-Uni .............................................................................................................................................. 82
RÉSUMÉ
La présente étude interterritoriale propose un aperçu de la réglementation concernant les technologistes
de laboratoire médical (TLM) au Canada et dans certains territoires étrangers choisis.
L’Ontario, l’Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, le Québec, le Nouveau-Brunswick et la NouvelleÉcosse sont dotés d’organismes autoréglementés qui régissent la profession de TLM. Plusieurs de ces
organismes nous ont informés que leur province examine actuellement des propositions visant à
déterminer comment continuer de réglementer les TLM. Ces discussions en sont à un stade variable
d’une province à l’autre.
Le champ d’exercice des TLM ne varie guère d’un territoire de compétence canadien à l’autre. De
deux choses l’une : la province définit ce terme dans sa législation ou elle adopte le profil de
compétence de la Société canadienne de science de laboratoire médical (SCSLM). Le plus souvent, le
champ d’exercice comprend « l’exécution d’examens de laboratoire » et « le prélèvement et la
manipulation d’échantillons de laboratoire ». En outre, les provinces visées réservent le titre de
« technologiste de laboratoire médical » ou « technologiste médical » aux professionnels agréés.
De toutes les provinces, c’est l’Ontario et le Québec qui possèdent les régimes réglementaires les plus
complets. Dans ces deux provinces, la législation établit le champ d’exercice et prévoit des actes
autorisés ou des activités professionnelles pour les TLM 1 . De plus, c’est le Québec qui donne aux
TLM le champ d’exercice le plus large. C’est la seule province où les TLM sont autorisés à effectuer
des tests de Papanicolaou et des tests allergologiques.
Une minorité de territoires de compétence autorisent les TLM à décider eux-mêmes s’il y a lieu
d’exécuter des procédures de suivi déjà ordonnées lorsqu’elles s’avèrent inutiles. Cependant, aucun
territoire n’autorise les TLM à réaliser des examens de leur propre chef, à moins que l’hôpital ou le
laboratoire ait mis en place des politiques qui leur donnent l’autorisation préalable d’effectuer des
examens de suivi en présence de certains résultats d’analyse.
Presque toutes les provinces exigent l’agrément de la SCSLM pour la délivrance du permis provincial.
Un organisme de réglementation provincial exige aussi que le professionnel soit membre de la
SCSLM. En plus de fournir un profil de compétence, la SCSLM établit également des normes
d’exercice nationales, qui constituent la norme minimale partout au Canada. Les organismes de
réglementation provinciaux possèdent eux aussi leurs propres normes d’exercice ou leur code de
déontologie. Ces normes provinciales régissent les questions disciplinaires qui relèvent du mandat de
l’organisme de réglementation.
Contrairement aux TLM, les techniciens et assistants de laboratoire médical (TALM) ne sont
réglementés dans aucune province. Plusieurs provinces ont sur la table des propositions de
réglementation des TALM, mais aucune n’a achevé ce processus.
Territoires de compétence étrangers choisis
Dans les territoires de compétence étrangers à l’étude, l’approche est différente de celle de la
réglementation ontarienne des TLM. La première différence marquée s’observe dans les titres utilisés.
En Australie, les TLM se nomment scientifiques de laboratoire médical (medical laboratory scientists).
En Nouvelle-Zélande, l’organisme de réglementation régit à la fois les TLM et les TALM,
respectivement désignés comme scientifiques de laboratoire médical (medical laboratory scientists) et
techniciens de laboratoire médical (medical laboratory technicians). Au Royaume-Uni, les TLM sont
plutôt des scientifiques biomédicaux (biomedical scientists). On les désignait autrefois sous
1
En Ontario, la Loi de 1991 sur les technologistes de laboratoire médical, L.O. 1991, c. 28; au Québec,
Code des professions, L.R.Q. c. C-26.
i
l’appellation de techniciens de laboratoire médical (medical laboratory technicians), bien que leurs
fonctions correspondent à celles des TLM ontariens.
Une autre distinction entre ces régimes réglementaires et celui de l’Ontario découle de l’absence
d’actes autorisés ou restreints. Aucun de ces actes n’est précisé dans les États australiens du
Queensland et de l’Australie-Méridionale. En Nouvelle-Zélande, il existe des actes autorisés, mais
aucun ne relève des TLM. De même, aucun acte autorisé n’est prescrit à l’égard des TLM au
Royaume-Uni.
Le niveau de réglementation diffère également dans ces territoires. L’inscription des scientifiques de
laboratoire médical n’est obligatoire dans aucun État d’Australie. Toutefois, certains employeurs
exigent l’admissibilité à l’adhésion professionnelle à l’Australian Institute for Medical Scientists
(AIMS). L’AIMS est également l’organisme reconnu par le gouvernement australien pour l’évaluation
des compétences et qualifications des personnes qui désirent immigrer en Australie à titre de
scientifiques médicaux et d’agents techniques de laboratoire médical.
En Nouvelle-Zélande, le Medical Laboratory Science Board (MLSB) réglemente les professions
équivalant aux TLM et aux TALM de l’Ontario. Il détermine la scolarité requise et le champ
d’exercice des scientifiques de laboratoire médical et des techniciens de laboratoire médical. En outre,
le MLSB établit un code des compétences et des normes applicables aux deux professions. Des quatre
territoires étrangers à l’étude, la Nouvelle-Zélande est celui dont le régime réglementaire ressemble le
plus à celui de l’Ontario.
Au Royaume-Uni, les professionnels de la santé sont autoréglementés. Les scientifiques biomédicaux
relèvent des pouvoirs réglementaires du Health Professions Council (HPC). Pour utiliser le titre de
scientifique biomédical, le candidat doit s’inscrire au HPC. Le HPC établit des normes de scolarité, de
formation, de conduite et de rendement pour les membres des professions concernées. Il assure en
outre le maintien de ces normes. Le HPC oblige les candidats à détenir un certificat de compétence de
l’Institute of Biomedical Science.
NDT. Le présent document fait référence à des lois et règlements en vigueur dans des territoires autres
que l'Ontario. À moins d'indication contraire, les citations des lois et règlements de l’Ontario, du
Manitoba, du Québec et du Nouveau-Brunswick ainsi que des textes de la Société canadienne de
science de laboratoire médical proviennent des versions françaises officielles. Pour ce qui est des lois
et règlements en vigueur dans les autres territoires à l'étude, les citations figurant dans le présent
document sont des traductions libres.
ii
ONTARIO
Organisme de réglementation
Ordre des technologistes de laboratoire médical de l’Ontario
Législation applicable
Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, L.O. 1996, chap. 2, ann. A
Loi sur la protection et la promotion de la santé, L.R.O. 1990, chap. H.7
Loi sur les établissements de santé autonomes, L.R.O. 1990, chap. 1.3
Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement, L.R.O. 1990, chap. L.1
Laboratoires, R.R.O. 1990, Règl. 682
Centres de prélèvement, R.R.O. 1990, Règl. 683
Loi de 1991 sur les technologistes de laboratoire médical, L.O. 1991, chap. 28
General, Règl. de l’Ont. 207/94
Professional Misconduct, Règl. de l’Ont. 752/93
Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990
Control of Exposure to Biologique or Chemical Agents, R.R.O. 1990, Reg. 833
Health Care and Residential Facilities, Règl. de l’Ont. 67/93
Needle Safety, Règl. de l’Ont. 474/07
Loi sur les hôpitaux privés, L.R.O. 1990, chap. P.24
Dispositions générales, R.R.O. 1990, Règl. 937
Loi sur les hôpitaux publics, L.R.O. 1990, chap. P40
Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, L.O. c.18
Controlled Acts, Règl. de l’Ont. 107/96
Règlements administratifs, codes et directives
Ordre des technologistes de laboratoire médical de l’Ontario :
Consolidated Bylaws (8 mai 2008)
Code of Ethics (mai 2007)
Standard of Practice for Medical Laboratory Technologists
1. CHAMP D’EXERCICE
Loi de 1991 sur les technologistes de laboratoire médical, L.O. 1991, chap. 28
3. L’exercice de la technologie de laboratoire médical consiste dans l’exécution d’examens de laboratoire sur
le corps humain ou sur des prélèvements effectués sur le corps humain et dans l’évaluation de la validité
technique de ces examens et de leurs résultats.
2.
ACTES AUTORISÉS
Loi de 1991 sur les technologistes de laboratoire médical, L.O. 1991, chap. 28
4. Dans l’exercice de la profession de technologiste de laboratoire médical, un membre est autorisé,
sous réserve des conditions et restrictions dont est assorti son certificat d’inscription, à effectuer des
prélèvements de sang par voie veineuse ou en piquant la peau.
5.(1) Le membre ne doit pas accomplir d’actes autorisés en vertu de l’article 4, à moins que ne
l’ordonne un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario ou de l’Ordre royal des
chirurgiens dentistes de l’Ontario, ou une personne prescrite.
General, Règl. de l’Ont. 207/94, règlement associé à la Loi de 1991 sur les technologistes de
laboratoire médical, L.O. 1991, chap. 28
(traduction libre)
12. Aux fins du paragraphe 5(1) de la Loi [sur les technologistes de laboratoire médical], est une personne
prescrite :
1. un membre de l’Ordre des sages-femmes de l’Ontario;
2. un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui est titulaire d’un certificat
d’inscription supérieur au titre de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers.
3.
CONDITIONS ET RESTRICTIONS RELATIVES AUX ACTES AUTORISÉS
i) Restrictions relatives aux actes autorisés
Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, L.O. c.18
RESTRICTIONS RELATIVES AUX ACTES AUTORISÉS
27.(1) Lorsqu’il donne des soins médicaux à un particulier, nul ne doit accomplir un des actes autorisés visés
au paragraphe (2) sauf dans les cas suivants :
a)
il est membre autorisé à accomplir cet acte par une loi sur une profession de la santé;
b)
l’exécution de l’acte autorisé lui a été déléguée par un membre visé à l’alinéa a).
Controlled Acts, Règl. de l’Ont. 107/96, règlement associé à la Loi de 1991 sur les professions de la
santé réglementées, L.O., chap. 18
(traduction libre)
11. Le prélèvement de sang par voie veineuse ou en piquant la peau est un acte soustrait à l’application du
paragraphe 27(1) de la Loi si la personne qui prélève le sang est employée par un laboratoire ou un centre de
prélèvement détenant un permis délivré au titre de la Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres
de prélèvement.
4
ii) Restrictions relatives aux tests et aux prélèvements
Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement, L.R.O. 1990, chap. L.1
TESTS AUTORISÉS
14.(1) Le propriétaire et l’exploitant d’un laboratoire veillent à ce que n’y soient effectués que les tests
autorisés par le permis. Aucun employé d’un laboratoire ne doit, sciemment, participer à d’autres tests.
PRÉLÈVEMENTS AUTORISÉS
(2) Le propriétaire et l’exploitant d’un centre de prélèvement veillent à ce que n’y soient effectués que les
prélèvements autorisés par le permis; aucun employé d’un centre de prélèvement ne doit, sciemment,
effectuer d’autres prélèvements.
iii) Exigences relatives aux laboratoires
Laboratoires, R.R.O. 1990, Règl. 682 associé à la Loi autorisant des laboratoires médicaux et des
centres de prélèvement, L.R.O. 1990, chap. L.1
9.(1) Le propriétaire et l’exploitant d’un laboratoire veillent à ce que le personnel du laboratoire :
a) n’examine les échantillons provenant d’êtres humains que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(i) à la demande d’un médecin dûment qualifié ou d’un dentiste,
(ii) à la demande d’une sage-femme s’il s’agit d’un test indiqué dans l’annexe B,
(ii.1) à la demande d’une personne qui exerce légalement une profession de la santé dans un
territoire autre que l’Ontario si, dans ce territoire, un laboratoire peut légalement examiner des
échantillons à la demande de cette personne,
(iii) à la demande d’un assureur ou d’un agent au sens de la Loi sur les assurances s’il s’agit de
tester la présence d’anticorps anti-VIH,
(iv) à la demande d’une infirmière autorisée ou d’un infirmier autorisé qui est titulaire d’un
certificat d’inscription supérieur aux termes de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers,
s’il s’agit d’un test indiqué à l’annexe C,
(v) à la demande de quiconque participe au programme provincial de dépistage du cancer
colorectal, s’il s’agit d’un ou de plusieurs tests effectués aux fins du programme;
a.1) communique les résultats des tests effectués dans le cadre du programme provincial de dépistage
du cancer colorectal à Action Cancer Ontario aux fins du registre de dépistage du cancer colorectal;
b) sauf dans le cas d’une personne visée au sous-alinéa a) (v), communique les résultats d’un test
directement à la personne qui les demande et inscrive dans le rapport le nom du laboratoire qui a reçu
l’échantillon et le nom et l’adresse du laboratoire où le test a été exécuté;
b.1) dans le cas d’une personne visée au sous-alinéa a) (v), communique les résultats à Action Cancer
Ontario aux fins du registre de dépistage du cancer colorectal, mais non à la personne;
c) signale dans les 24 heures qui suivent l’exécution des tests tous les résultats de laboratoire positifs
indiquant la présence présumée ou réelle d’une maladie à déclaration obligatoire au sens de la Loi sur
la protection et la promotion de la santé au médecin-hygiéniste de la circonscription sanitaire où
5
réside la personne qui est à l’origine du cas;
d) mette au point un programme de contrôle de la qualité que le directeur juge acceptable;
e) tienne les dossiers et soumette les rapports que le directeur peut exiger, et lui fournisse les dossiers
et rapports considérés comme nécessaires pour l’application du présent règlement aux fins
d’inspection à toute heure raisonnable;
f) analyse et communique les résultats sur des échantillons de tests soumis au laboratoire par le
directeur.
(1.1) Afin d’aider le personnel du laboratoire à s’acquitter des tâches qu’entraîne l’examen de l’échantillon
d’un particulier, le propriétaire et l’exploitant du laboratoire peuvent recueillir des renseignements personnels
sur la santé concernant le particulier indirectement auprès de la personne mentionnée au sous-alinéa (1) a)
(ii.1) ou (iii) qui demande l’examen.
11. Les laboratoires exploités par un ministère de la Couronne du chef de la province de l’Ontario et toutes
les cliniques de don du sang de la Société canadienne du sang sont exemptés des dispositions des articles 5 à
17 de la Loi et du présent règlement.
12. Toutes les pharmacies et tous les pharmaciens employés dans une pharmacie ne sont exemptés des
dispositions des articles 5 à 17 de la Loi et du présent règlement qu’en ce qui concerne l’exécution de tests
immunologiques en cas de grossesse.
13. Chaque médecin dûment qualifié qui effectue des tests de laboratoire exclusivement à des fins de
diagnostic ou de traitement de ses propres malades dans le cadre de l’exercice de la médecine est exempté
des dispositions des articles 5 à 17 de la Loi et du présent règlement.
4.
AUTRES RESTRICTIONS IMPOSÉES AUX TLM
i) Définitions
Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement, L.R.O. 1990, chap. L.1
5. « laboratoire » Établissement, bâtiment ou lieu où sont effectués des opérations et des actes en vue de
faire un examen microbiologique, sérologique, chimique, hématologique, biophysique,
immunohématologique, cytologique, pathologique, cytogénétique, génétique moléculaire ou génétique, ou
tout autre examen que prescrivent les règlements, d’échantillons prélevés sur le corps humain pour obtenir
des renseignements en vue d’un diagnostic, d’une prophylaxie ou d’un traitement;
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de « laboratoire » est
abrogée par l’article 18 de l’annexe P du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacée par ce qui
suit :
« laboratoire » Établissement, bâtiment ou lieu où sont effectués des opérations et des actes en vue de faire
un examen microbiologique, sérologique, chimique, hématologique, biophysique, immunohématologique,
cytologique, pathologique, cytogénétique, génétique moléculaire ou génétique, ou tout autre examen que
prescrivent les règlements, d’échantillons prélevés sur le corps humain pour obtenir des renseignements en
vue d’un diagnostic, d’une prophylaxie ou d’un traitement d’ordre médical;
6
ii) Titres et qualifications
Laboratoires, R.R.O. 1990, Règl. 682
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« directeur de laboratoire » Personne responsable de l’administration des activités scientifiques et
techniques d’un laboratoire, y compris de la surveillance des tests et de la communication des résultats
des tests.
« superviseur de laboratoire » Personne qui, sous la surveillance générale du directeur de laboratoire,
supervise le personnel du laboratoire et peut effectuer des tests nécessitant des compétences
scientifiques particulières.
« technicien de laboratoire » Personne qui exécute sous une surveillance directe des tests de
laboratoire nécessitant des compétences techniques et la prise de responsabilités limitées.
« technologiste de laboratoire » Personne qui exécute sous une surveillance générale des tests
nécessitant du discernement et de l’autonomie.
6.(1) Le directeur de laboratoire doit avoir l’une des qualifications suivantes :
a) être un médecin dûment qualifié certifié par le Collège royal des médecins et chirurgiens du
Canada dans une branche de la médecine de laboratoire;
b) être un médecin dûment qualifié possédant deux années de formation post-universitaire dans un
laboratoire ou des laboratoires médicaux approuvés par le directeur;
c) avoir obtenu dans une université approuvée par le directeur un doctorat universitaire dans une
matière principale pertinente telle que la chimie, la physique ou la biologie, et posséder deux années de
formation et d’expérience post-universitaires des travaux de laboratoire dans un ou des laboratoires
approuvés par le directeur;
d) avoir obtenu dans une université approuvée par le directeur une maîtrise dans une matière
principale pertinente telle que la chimie, la physique ou la biologie, et posséder cinq années de
formation et d’expérience post-universitaires des travaux de laboratoire dans un ou des laboratoires
approuvés par le directeur.
(2) Le superviseur de laboratoire ou le directeur technique doit avoir l’une des qualifications suivantes :
a) être un médecin dûment qualifié possédant une année d’expérience post-universitaire dans une
spécialité de laboratoire pertinente acquise dans un ou des laboratoires approuvés par le directeur;
b) avoir obtenu dans une université approuvée par le directeur un doctorat universitaire dans une
matière principale pertinente telle que la chimie, la physique ou la biologie, et posséder une année
d’expérience post-universitaire dans une spécialité de laboratoire pertinente acquise dans un ou des
laboratoires approuvés par le directeur;
c) avoir obtenu dans une université approuvée par le Directeur une maîtrise dans une matière
principale pertinente telle que la chimie, la physique ou la biologie, et avoir pendant deux ans reçu une
formation pertinente en laboratoire et acquis une expérience post-universitaires dans un ou des
laboratoires approuvés par le directeur;
d) avoir obtenu dans une université approuvée par le directeur un baccalauréat dans une matière
principale pertinente telle que la chimie, la physique ou la biologie, et avoir, pendant au moins trois
ans, acquis une formation et une expérience post-universitaires pertinentes en laboratoire, dont au
moins deux années dans un ou des laboratoires approuvés par le directeur;
7
e)
être un technologiste de laboratoire qualifié, et :
(i) avoir au moins six ans d’expérience pertinente en laboratoire approuvée par le directeur,
(ii) avoir terminé avec succès des cours pertinents qui, conjointement avec l’expérience acquise,
sont reconnus par le directeur comme équivalant à l’expérience mentionnée au sous-alinéa (i).
(3) Le technologiste de laboratoire doit avoir l’une des qualifications suivantes :
a) avoir obtenu, dans une université approuvée par le directeur, un baccalauréat dans une matière
principale pertinente telle que la chimie, la physique ou la biologie, et avoir été employé pendant au
moins un an comme technicien de laboratoire dans un laboratoire approuvé par le directeur;
b) être un technologiste reconnu par une association de technologistes au Canada, en GrandeBretagne ou aux États-Unis, dont le programme de cours est approuvé par le directeur;
c) avoir obtenu un diplôme de technologiste de laboratoire dans un collège communautaire de
l’Ontario;
d) avoir fait des études ou acquis une expérience, ou les deux, reconnues par le directeur comme
équivalant aux critères prescrits à l’alinéa a), b) ou c).
(4) Le technicien de laboratoire doit avoir l’une des qualifications suivantes :
a) avoir obtenu un diplôme d’études secondaires de l’Ontario ou pouvoir prouver qu’il possède une
formation équivalente approuvée par le directeur, et avoir été pendant deux ans technicien stagiaire
dans un laboratoire approuvé par le directeur;
b) avoir obtenu un diplôme d’études secondaires de l’Ontario ou pouvoir prouver qu’il possède une
formation équivalente approuvée par le directeur, et avoir terminé avec succès des cours pertinents qui,
conjointement avec l’expérience acquise, sont, de l’avis du directeur, équivalents aux critères prescrits
à l’alinéa a).
7. Une personne qui n’a pas les qualifications exigées à l’article 6, quelle que soit sa catégorie d’emploi, est
exemptée de ces conditions, dans la mesure où elles se rapportent à cette catégorie d’emploi, si elle était
employée dans un laboratoire le 1er novembre 1972 en qualité de :
a)
b)
c)
d)
directeur de laboratoire;
superviseur de laboratoire ou directeur technique;
technologiste de laboratoire;
technicien de laboratoire,
et si elle a apporté au directeur les preuves satisfaisantes de sa compétence et de son aptitude à s’acquitter
convenablement des tâches de sa fonction.
8. (1) Le directeur de laboratoire ne doit pas travailler, ni être employé en tant que directeur ou superviseur de
laboratoire dans plus de deux laboratoires, à moins d’une autorisation délivrée à cet effet par le directeur et
justifiée par la nécessité de satisfaire un besoin manifeste dans la ou les régions où sont situés les
laboratoires.
(2) Le superviseur de laboratoire ne doit pas travailler, ni être employé en tant que superviseur de laboratoire
dans plus de deux laboratoires, à moins d’une autorisation délivrée à cet effet par le directeur et justifiée par
la nécessité de satisfaire un besoin manifeste dans la ou les régions où sont situés les laboratoires.
11. Les laboratoires exploités par un ministère de la Couronne du chef de la province de l’Ontario et toutes
les cliniques de don du sang de la Société canadienne du sang sont exemptés des dispositions des articles 5 à
17 de la Loi et du présent règlement.
12. Toutes les pharmacies et tous les pharmaciens employés dans une pharmacie ne sont exemptés des
dispositions des articles 5 à 17 de la Loi et du présent règlement qu’en ce qui concerne l’exécution de tests
immunologiques en cas de grossesse.
13. Chaque médecin dûment qualifié qui effectue des tests de laboratoire exclusivement à des fins de
8
diagnostic ou de traitement de ses propres malades dans le cadre de l’exercice de la médecine est exempté
des dispositions des articles 5 à 17 de la Loi et du présent règlement.
iii) Qualifications à l’inscription
General, Règl. de l’Ont. 207/94 associé à la Loi de 1991 sur les technologistes de laboratoire
médical, L.O. 1991, chap. 28
(traduction libre)
PARTIE I – INSCRIPTION
1. (1) Le certificat d’inscription est délivré dans l’une des catégories prescrites suivantes : 1. membre en
exercice, 2. membre non en exercice.
(2) Le certificat d’inscription doit indiquer dans quelles spécialités, le cas échéant, le membre est autorisé à
exercer sa profession.
(4) Les spécialités, sous-spécialités et anciennes spécialités et sous-spécialités des sciences de laboratoire qui
peuvent être indiquées sur le certificat d’inscription délivré en vertu des paragraphes (2) et (3) sont
énumérées à l’annexe 1.
ANNEXE 1 : SPÉCIALITÉS
Biochimie – Cytogénétique – Cytologie – Hématologie – Histologie – Microbiologie – Génétique
moléculaire – Phlébotomie – Science transfusionnelle
SOUS-SPÉCIALITÉS DE LA MICROBIOLOGIE
Bactériologie – Mycologie – Parasitologie – Virologie
ANCIENNES SPÉCIALITÉS ET SOUS-SPÉCIALITÉS
Microscopie électronique – Immunoessai – Immunologie
2.(1) Les normes et qualifications suivantes s’appliquent à la délivrance d’un certificat d’inscription d’un
membre en exercice :
2. La conduite actuelle et passée du candidat doit donner des motifs raisonnables de croire que le
candidat :
(i) possède l’aptitude mentale nécessaire à l’exercice de sa profession;
(ii) exercera sa profession avec décence, intégrité et honnêteté et dans le respect de la loi;
(iii) est en mesure de communiquer efficacement avec ses patients et collègues et manifestera
une attitude appropriée envers eux.
4. Le candidat doit être citoyen canadien ou résident permanent du Canada, ou détenir une autorisation
délivrée au titre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) conforme au
certificat d’inscription qu’il demande.
6. Le candidat doit répondre à l’une des exigences suivantes en matière d’éducation et de formation :
(i) avoir terminé avec succès un programme d’études en technologie de laboratoire médical
dans un établissement canadien approuvé soit par un ou des organismes désignés par le
conseil, soit par le conseil lui-même;
(ii) avoir obtenu, dans une université canadienne, un baccalauréat dont la matière principale
des cours théoriques et pratiques est pertinente pour la technologie de laboratoire médical, et
qui est approuvé par le comité d’inscription;
9
(iii) soit avoir fait des études, soit avoir acquis une combinaison d’études et d’expérience, que
le comité d’inscription considère comme équivalant à la description de l’alinéa (i) ou (ii), et en
avoir fait la démonstration en réussissant à un examen de reconnaissance des acquis reconnu,
de l’avis du comité d’inscription, comme étant complet et objectif.
7. Le candidat doit avoir réussi à un examen de qualification établi ou approuvé par le comité
d’inscription.
8. Le candidat doit avoir satisfait à l’une des exigences suivantes en matière d’éducation et de
formation :
(i) au cours des trois années précédant la demande, s’être livré activement à l’exercice de la
technologie de laboratoire médical, ce qui peut comprendre l’étude ou l’enseignement de la
technologie de laboratoire médical, de sorte que le candidat démontre, de l’avis du comité
d’inscription, qu’il pourrait répondre aux normes d’exercice en vigueur en Ontario;
(ii) au cours des trois années précédant la demande, avoir terminé avec succès un cours de
recyclage dans les spécialités pertinentes des sciences du laboratoire approuvées par le comité
d’inscription.
(2) Les sous-paragraphes 6 et 7 du paragraphe (1) ne s’appliquent pas dans les cas suivants :
a) le candidat est reconnu comme étant qualifié, sans autre restriction que celles qui concernent les
spécialités, pour exercer la technologie de laboratoire médical par l’organisme de réglementation légal
des praticiens en technologie de laboratoire médical d’un territoire de compétence du Canada où les
praticiens en technologie de laboratoire médical sont régis par une loi;
b) de l’avis du comité d’inscription, les normes et exigences professionnelles en technologie de
laboratoire médical dans le territoire visé à l’alinéa a) sont fondamentalement semblables à celles qui
sont en vigueur en Ontario.
(3) Si les normes et exigences professionnelles en technologie de laboratoire médical dans le territoire visé au
paragraphe (2) ne sont pas fondamentalement semblables à celles qui sont en vigueur en Ontario, le
comité d’inscription peut autoriser le candidat à exercer sa profession sous réserve de conditions, de
modalités et de restrictions qui limitent l’exercice de sa profession aux normes et exigences
professionnelles en technologie de laboratoire médical dans le territoire visé au paragraphe (2) sur une
période pouvant atteindre 14 mois afin de permettre au candidat de se conformer aux normes et exigences
professionnelles applicables à la technologie de laboratoire médical en Ontario.
5. Les conditions, modalités et restrictions suivantes s’appliquent à toutes les catégories de certificat
d’inscription :
1. Dans les 15 jours suivant l’occurrence de l’un des événements suivants concernant le membre après
son inscription, le membre fournit par écrit et, sur demande, verbalement à l’Ordre les détails de
l’événement :
(i) une condamnation pour une infraction criminelle ou une infraction pertinente à l’exercice
de la profession;
(ii) un constat de faute, d’incompétence ou d’incapacité professionnelle ou autre constat
similaire fait soit en Ontario en lien avec une autre profession, soit dans un autre territoire en
lien avec la profession ou avec une autre profession;
(iii) le début d’une poursuite pour faute, incompétence ou incapacité professionnelle ou pour
autre conduite similaire intentée soit en Ontario en lien avec une autre profession, soit dans un
autre territoire en lien avec la profession ou avec une autre profession.
2. Si le membre est autorisé à exercer une ou plusieurs spécialités, sous-spécialités ou anciennes
spécialités ou sous-spécialités de la technologie de laboratoire médical, il doit limiter son exercice à
l’exécution d’actes relevant de la ou des spécialités, sous-spécialités ou anciennes spécialités ou sousspécialités indiquées, selon le cas.
10.(1) Le candidat qui, par ailleurs, répond aux exigences d’inscription et qui est autorisé à exercer dans un
10
autre territoire canadien l’une ou plusieurs des sous-spécialités suivantes : la bactériologie, la mycologie, la
parasitologie et la virologie, est autorisé à exercer la spécialité de la microbiologie dans les limites de la ou
des sous-spécialités qui auraient auparavant constitué sa spécialité ou ses sous-spécialités.
(2) Le candidat qui, par ailleurs, répond aux exigences d’inscription et qui est autorisé à exercer dans un autre
territoire canadien l’une ou plusieurs des sous-spécialités suivantes : l’immunologie, l’immunoessai et la
microscopie électronique, est autorisé à exercer cette ancienne spécialité.
(3) Le candidat qui, par ailleurs, répond aux exigences d’inscription et qui est autorisé à exercer
l’immunohématologie dans un autre territoire canadien est autorisé à exercer la science transfusionnelle.
iv) Qualifications relatives au prélèvement d’échantillons du corps humain
Centres de prélèvement, R.R.O. 1990, Règl. 683 associé à la Loi autorisant des laboratoires
médicaux et des centres de prélèvement, L.R.O. 1990, chap. L.1
3. Le propriétaire ou l’exploitant d’un centre de prélèvement emploie, pour prélever des échantillons
provenant du corps humain, uniquement des personnes dont un médecin dûment qualifié a certifié par écrit
au propriétaire ou à l’exploitant, selon le cas, qu’elles :
a) ont acquis les compétences nécessaires pour appliquer les techniques de prise et de prélèvement
d’échantillons sur le corps humain;
b) ont les aptitudes requises pour administrer des traitements et des soins aux malades;
c)
appliquent des normes de propreté personnelle élevées.
v) Compétence continue
General, Règl. de l’Ont. 207/94 associé à la Loi de 1991 sur les technologistes de laboratoire
médical, L.O. 1991, chap. 28
(traduction libre)
13.(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« évaluateur » Un évaluateur nommé en vertu de l’article 81 du Code des professions de la santé;
« Comité » Le Comité d’assurance de la qualité.
(2) La présente partie s’applique uniquement aux membres qui détiennent un certificat d’inscription de
membre en exercice.
PORTFOLIO PROFESSIONNEL
15.(1) Le membre remplit l’autoévaluation fournie par le Comité une fois tous les deux ans ou à tout autre
moment où le comité l’estime nécessaire.
(2) Le membre tient à jour un portfolio professionnel comprenant son autoévaluation la plus récente, un
résumé de sa carrière et un registre des activités professionnelles et d’éducation permanente qu’il mène en
conformité avec les directives relatives à ces activités que l’Ordre publie et distribue aux membres.
(3) Sur demande, le membre soumet son portfolio professionnel au Comité dans les 30 jours suivant la
demande.
INSPECTION PROFESSIONNELLE
11
16.(1) L’inspection professionnelle a pour but de vérifier de façon objective l’exercice de la profession par un
membre par rapport aux normes d’exercice de la profession.
(2) Chaque année, l’Ordre choisit au hasard les noms des membres qui feront l’objet d’une inspection
professionnelle.
(3) Le membre est tenu de se soumettre à l’inspection professionnelle d’un évaluateur si son nom est choisi
au hasard; il peut être tenu de se soumettre à une inspection professionnelle fondée sur les critères déterminés
par le Comité, publiés par l’Ordre et distribués aux membres.
(4) L’évaluateur remet au Comité et au membre un rapport écrit de l’inspection professionnelle.
(5) Après examen du rapport, le Comité peut décider, selon le cas :
a)
de donner au membre la possibilité de remédier aux lacunes constatées par le Comité;
b) d’obliger le membre à participer à une évaluation de la compétence technique en vertu de
l’article 17;
c)
de ne rien faire.
(6) Si le comité décide de prendre une mesure prévue à l’alinéa (5)a) ou b), il peut, au moment de rendre sa
décision ou ultérieurement, obliger le membre à se soumettre à une autre inspection professionnelle, auquel
cas les paragraphes (4) et (5) s’appliquent.
ÉVALUATION DE LA COMPÉTENCE TECHNIQUE
17.(1) L’évaluation de la compétence technique dont il est fait mention à l’alinéa 16(5)b) a pour but
d’évaluer les connaissances, les aptitudes, le jugement et le rendement technique du membre dans une ou
plusieurs des spécialités que le membre est autorisé à exercer.
(2) Le Comité peut obliger un membre à participer à une évaluation de la compétence technique s’il est
d’avis, après avoir examiné le portfolio professionnel du membre, le rapport d’une inspection professionnelle
ou toute autre information écrite, que la compétence technique du membre est insuffisante.
(3) L’évaluation de la compétence technique reflète le type d’exercice de la profession du membre, qui peut y
être appelé à :
a) répondre, verbalement ou par écrit, à des questions relatives à son type d’exercice de la
profession;
b) à se soumettre à une évaluation pratique de ses compétences dans les spécialités qu’il est autorisé
à exercer;
c) à résoudre des problèmes par simulation ou des études de cas relativement à son type d’exercice
de la profession.
(4) L’évaluation de la compétence technique est effectuée par la personne ou l’organisme désigné par le
Comité.
(5) Une fois l’évaluation de la compétence technique du membre terminée, la personne ou l’organisme
désigné en vertu du paragraphe (4) remet au Comité et au membre un rapport écrit de l’évaluation.
(6) Après avoir examiné le rapport, le Comité peut décider, selon le cas :
a)
de donner au membre la possibilité de remédier aux lacunes de ses compétences techniques
12
constatées par le Comité;
b) d’obliger le membre à participer à une formation de rattrapage spécifiée par le Comité;
c) sous réserve de l’article 18, de donner au registraire l’instruction d’imposer des conditions, des
modalités ou des restrictions au certificat d’inscription du membre;
d) de ne rien faire.
(7) Si le Comité décide de prendre une mesure prévue à l’alinéa (6)a), b) ou c), il peut, au moment de rendre
sa décision ou ultérieurement, obliger le membre à se soumettre à une réévaluation de sa compétence
technique, auquel cas les paragraphes (4) à (6) s’appliquent.
5. AUTRES LOIS ET RÈGLEMENTS RELATIFS À LA PROTECTION DU PUBLIC
i) Code de déontologie
Schedule 2, Ordre des technologistes de laboratoire médical de l’Ontario, Consolidated Bylaws
(8 mai 2008)
(traduction libre)
PRÉAMBULE
Les directives déontologiques visent à assurer la dignité et l’intégrité des membres de l’Ordre et à définir les
obligations et l’activité professionnelle à observer par tous les membres de l’Ordre. Un membre soucieux de
l’éthique adopte rigoureusement non seulement la lettre des directives, mais aussi l’esprit et les préceptes qui
les sous-tendent.
OBLIGATIONS DÉONTOLOGIQUES DE LA PROFESSION
1.
Comportement professionnel : Le technologiste de laboratoire médical préserve l’image et le
statut de sa profession en observant des normes d’exercice professionnel strictes et en soutenant
activement ses organismes professionnels.
2.
Responsabilité : Le technologiste de laboratoire médical assume la responsabilité de ses actes
professionnels; si les exigences de l’employeur ne conviennent pas au membre, c’est au membre
qu’il incombe de veiller à ne pas exercer la profession dans des conditions qui compromettent la
qualité des soins donnés par un technologiste de laboratoire médical.
3.
Perfectionnement : Le technologiste de laboratoire médical veille à maintenir et améliorer ses
compétences et ses connaissances, à se tenir au fait des progrès scientifiques et à reconnaître que
l’apprentissage permanent fait partie du perfectionnement professionnel.
4.
Collégialité : Le technologiste de laboratoire médical échange ses connaissances avec ses collègues
et coopère à part entière avec les autres praticiens de la santé à la prestation de soins optimaux.
5.
Respect de la loi : Le technologiste de laboratoire médical connaît les lois et règlements qui
régissent la technologie de laboratoire médical et les applique à l’exercice de sa profession.
6.
Compétence : Le technologiste de laboratoire médical exerce sa profession dans le champ
d’exercice de sa compétence professionnelle.
OBLIGATIONS DÉONTOLOGIQUES ENVERS LE PUBLIC
7.
Respect du patient : Le technologiste de laboratoire médical se dévoue à satisfaire les besoins du
public en matière de soins de santé. Le bien-être du patient et le respect de la dignité de la personne
sont des valeurs prépondérantes en tout temps.
8.
Confidentialité : Le technologiste de laboratoire médical protège la confidentialité de tous les
13
renseignements concernant les patients, conformément aux lois et règlements en vigueur.
9.
Sécurité : Le technologiste de laboratoire médical s’acquitte de toutes ses tâches en conformité avec
l’ensemble des lois et règlements provinciaux et fédéraux en vigueur en matière de protection des
patients, des fournisseurs de soins de santé, du grand public et de l’environnement.
10.
Conflit d’intérêts : Le technologiste de laboratoire médical évite de contrevenir aux directives en
matière de conflit d’intérêts énoncées à l’annexe 3 du Règlement administratif.
OBLIGATIONS ENVERS L’ORDRE
11.
Conformité : Le technologiste de laboratoire médical se conforme au code de déontologie, aux
règlements administratifs, aux normes d’exercice et aux directives approuvés par l’Ordre. Il signale
à l’Ordre toute faute professionnelle commise par un autre membre, conformément au Règlement de
l’Ontario 752/93.
ANNEXE 3 DU RÈGLEMENT ADMINISTRATIF
DIRECTIVES EN MATIÈRE DE CONFLIT D’INTÉRÊTS
1.
Tous les membres nommés et élus du conseil de l’Ordre et de ses comités doivent en tout temps agir
avec honnêteté et loyauté, de bonne foi et dans l’intérêt supérieur de l’Ordre et des citoyens de
l’Ontario. Un membre du conseil ou d’un comité ayant un conflit d’intérêts personnel avec les
objectifs de l’Ordre se trouverait en contravention de cette obligation fiduciaire. Les membres du
conseil et des comités doivent agir de bonne foi et être perçus comme tels.
2.
Si un membre du conseil ou d’un de ses comités possède un intérêt financier dans un marché ou une
question faisant l’objet de discussions au conseil ou qu’il est susceptible d’obtenir un avantage
financier de ce marché ou de cette question, il doit déclarer ce conflit, selon le cas :
a) au début de la réunion, lorsque le président demande aux membres de déclarer leurs conflits
d’intérêts;
b) à la première mention au cours de la discussion où il prend conscience d’un conflit réel ou
potentiel;
c) au début de la réunion suivante, s’il prend conscience d’un conflit réel ou potentiel dans
l’intervalle entre les réunions.
3.
Le membre du conseil ou d’un de ses comités qui déclare un conflit d’intérêts doit s’abstenir de
participer aux discussions et de voter sur ce sujet. Le membre peut choisir de s’absenter de la salle
de réunion pendant la discussion; à la discrétion du président ou du conseil, il peut être demandé au
membre de quitter la salle de réunion pendant la discussion sur le marché ou la question.
4.
Lorsqu’un membre du conseil ou d’un de ses comités déclare un conflit d’intérêts sur une question
particulière, il est noté au procès-verbal que le membre a déclaré ce conflit, en précisant si le
membre est demeuré ou non dans la salle de réunion pendant la discussion.
5.
Aux fins de la déclaration d’un conflit d’intérêts, sont assimilés au « membre » les membres de sa
famille immédiate, ses amis proches et ses partenaires d’affaires.
14
ii) Réglementation en matière de faute professionnelle
Professional Misconduct, Règl. de l’Ont. 752/93 associé à la Loi de 1991 sur les technologistes de
laboratoire médical, L.O. 1991, chap. 28
(traduction libre)
1. Sont considérés comme des fautes professionnelles au sens de l’alinéa 51(1)c) du Code des professions de
la santé :
1. tout acte ou omission non conforme à la Loi, à la Loi de 1991 sur les professions de la santé
réglementées ou aux règlements associés à l’une de ces deux lois;
2. le fait de contrevenir à une loi fédérale, provinciale ou territoriale, à un règlement municipal ou à
un règlement, une règle ou un règlement administratif d’un hôpital lorsque la loi, le règlement
administratif, le règlement ou la règle a une incidence sur l’aptitude du membre à exercer sa
profession;
3. l’omission de respecter une condition, une modalité ou une restriction associée au certificat
d’inscription du membre;
4.
l’omission de tenir à jour les registres prescrits;
5. la production d’un dossier ou la signature d’un certificat, d’un rapport, d’un compte rendu ou de
tout autre document que le membre sait ou devrait savoir être faux, trompeur ou inapproprié à tout
autre égard;
6.
la falsification d’un document;
7. la production d’une facture pour des services que le membre sait ou devrait savoir être fausse ou
trompeuse;
8. l’omission, sans motif valable, de fournir dans un délai raisonnable un rapport ou certificat
demandé par un patient ou par l’agent autorisé du patient à l’égard d’un service fourni par le membre;
9. la communication de renseignements confidentiels sur un patient ou sur des services
professionnels exécutés pour un patient à toute personne autre que le patient, son agent autorisé ou un
professionnel de la santé autorisé sans le consentement du patient ou de son agent autorisé, à moins
d’être tenu de le faire par la loi;
10. l’utilisation par le membre, à l’égard de l’exercice de sa profession, d’un terme, d’un titre, d’une
inscription ou d’une désignation autre que celui ou celle que la Loi ou les règlements associés à la Loi
l’autorisent à utiliser;
11. l’utilisation par le membre, aux fins de sa profession, d’un autre nom que celui sous lequel il est
inscrit au registre;
12. l’annonce ou la prétention que le membre possède des qualifications spéciales qu’il n’a pas en
réalité;
13. le fait d’autoriser, de conseiller ou d’aider une personne qui n’est pas membre à exécuter un acte
autorisé, sauf aux conditions prévues par la Loi ou un règlement associé à la Loi;
14. la prestation de services alors que les facultés du membre sont amoindries par une substance, une
maladie ou une dysfonction chronique;
15. les mauvais traitements envers un patient;
15
16. le non-respect de la norme d’exercice de la profession;
17. toute fausse déclaration concernant la méthode d’exécution, l’exactitude ou la fiabilité d’un
résultat de laboratoire;
18. l’omission de superviser adéquatement une personne qui fournit un service sous l’autorité ou la
direction du membre;
19. l’omission de répondre adéquatement ou dans les trente jours suivant toute communication écrite
émanant de l’Ordre ou de ses membres, dirigeants, employés ou agents;
20. le fait d’avoir une conduite ou d’accomplir un acte relevant de l’exercice de la technologie de
laboratoire médical qui, compte tenu de toutes les circonstances, serait raisonnablement considéré par
les membres comme étant déshonorant, indigne ou antiprofessionnel;
21. la délégation d’un acte autorisé d’une façon contraire à la Loi, à la Loi de 1991 sur les professions
de la santé réglementées ou aux règlements associés à l’une de ces lois;
22. l’omission par le membre d’informer son employeur ou son superviseur de son incapacité à
accomplir un service ou à accepter une responsabilité particulière dans un domaine où une formation
spéciale est requise ou lorsque le membre sait ou devrait savoir qu’il n’a pas la compétence nécessaire
à l’exécution du service sans supervision;
23. l’omission de signaler à l’Ordre la conduite d’un autre membre à l’égard d’un patient lorsque cette
conduite compromet la sécurité du patient;
24. la participation à une publicité ou l’appui à un produit ou à un service à titre onéreux;
25. l’omission de fournir dans un délai raisonnable, à un patient ou au représentant autorisé d’un
patient qui en fait la demande, une copie du dossier de laboratoire du patient, à moins que le membre
ait un motif raisonnable de croire que le fait de fournir cette copie risque d’occasionner un préjudice
au patient ou à une autre personne;
26. l’exercice de la profession en situation de conflit d’intérêts;
27. le fait pour un membre de tirer un avantage direct ou indirect de l’exercice de la technologie de
laboratoire médical alors que son certificat d’inscription est suspendu, à moins de faire une divulgation
complète à l’Ordre de la nature de l’avantage qu’il en tirera et d’en obtenir l’autorisation préalable du
Comité exécutif.
16
iii) Délivrance de permis aux laboratoires
Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement, L.R.O. 1990, chap. L.1
9.(1) Nul ne doit créer, exploiter ni maintenir un laboratoire sans un permis à cet effet délivré par le directeur
en vertu de la présente loi. Le directeur peut délivrer à un laboratoire un permis l’autorisant à effectuer
certaines catégories de tests ou certains tests d’une ou de plusieurs catégories et à certaines conditions, selon
ce que le directeur peut indiquer dans le permis.
DÉLIVRANCE D’UN PERMIS CONTRAIRE À L’INTÉRÊT PUBLIC
(5) Sauf dans le cas d’un centre de prélèvement en exploitation immédiatement avant le 10 juin 1974 et
malgré les paragraphes (2) et (4), s’il est présenté une demande de permis et que le ministre indique par écrit
au directeur qu’il n’est pas dans l’intérêt public de délivrer un permis autorisant la création, l’exploitation ou
le maintien d’un laboratoire ou d’un centre de prélèvement, selon le cas, dans la région où l’auteur de la
demande se propose de créer, d’exploiter ou de maintenir le laboratoire ou le centre de prélèvement, l’article
11 ne s’applique pas et le directeur ne doit pas délivrer le permis. Celui-ci avise par écrit l’auteur de la
demande du rejet de la demande et de l’opposition du ministre.
(6) Sauf dans le cas d’un centre de prélèvement en exploitation immédiatement avant le 10 juin 1974 et
malgré les paragraphes (2) et (4), s’il est présenté une demande de permis et que le ministre indique par écrit
au directeur qu’il n’est pas dans l’intérêt public de délivrer un permis :
a) dans le cas d’un laboratoire, pour une des catégories de tests ou pour un des tests d’une ou de
plusieurs catégories, à l’égard desquels est présentée la demande;
b) dans le cas d’un centre de prélèvement, sur le prélèvement des échantillons ou de la ou des
catégories d’échantillons à l’égard desquels est présentée la demande,
les articles 10 et 11 ne s’appliquent pas. Si, suite à une telle demande, le directeur délivre un permis, il avise
par écrit l’auteur de la demande de l’opposition du ministre et le permis ne doit pas valoir pour les catégories
de tests ou pour les tests d’une ou de plusieurs catégories, ou pour prélever les échantillons ou la ou les
catégories d’échantillons mentionnés par le ministre dans son opposition.
RÈGLEMENTS
18. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir les modalités de délivrance et de renouvellement des permis et des permis provisoires et
en prescrire les conditions;
b) prescrire ce qui constituent les simples actes prévus dans la définition du terme « laboratoire »
figurant à l’article 5;
c) prescrire des catégories de tests pour l’application de la présente loi et des règlements;
d) régir les dirigeants et les employés des laboratoires et prescrire leurs devoirs et leurs obligations
et les qualités qu’ils doivent posséder;
e) régir les employés des centres de prélèvement et prescrire leurs devoirs et leurs obligations et les
qualités qu’ils doivent posséder;
f) prescrire les catégories de personnes qui peuvent exécuter des tests dans un laboratoire;
g) prescrire les catégories de personnes qui peuvent prélever des échantillons dans un centre de
prélèvement;
h) prescrire les catégories de personnes qui ne doivent pas être propriétaires d’un laboratoire ni
17
d’un centre de prélèvement, ni avoir aucun intérêt dans ceux-ci;
i) prévoir la gestion et l’exploitation des laboratoires et des centres de prélèvement, et exiger qu’ils
tiennent les dossiers et présentent les rapports prescrits;
j) préciser les catégories de personnes que les laboratoires et les centres de prélèvement peuvent
informer de leurs services;
k) Abrogée : 2006, chap. 19, annexe L, par. 6 (5).
l) prescrire les droits exigés pour la délivrance et le renouvellement des permis et des permis
provisoires ainsi que pour les services de laboratoire offerts par le ministère;
m) soustraire des laboratoires ou des centres de prélèvement, certaines catégories d’entre eux ou
certaines catégories de personnes à l’application de dispositions de la présente loi ou des
règlements;
n) prescrire les tests auxquels la présente loi ne s’applique pas;
o) prescrire d’autres pouvoirs et fonctions du directeur et de la Commission de révision, notamment
l’approbation des connaissances exigées des dirigeants et des employés des laboratoires et des
centres de prélèvement;
p) établir un régime prévoyant le paiement par la province de la totalité ou d’une partie des
dépenses annuelles des laboratoires au titre des montants payables aux termes de la Loi sur
l’assurance-santé;
q) prescrire les droits à acquitter pour les évaluations effectuées dans le cadre d’un programme de
gestion de la qualité;
r) désigner un ou plusieurs organismes pour mettre en œuvre un programme de gestion de la
qualité.
Centres de prélèvement, R.R.O. 1990, Règl. 683 associé à la Loi autorisant des laboratoires médicaux
et des centres de prélèvement, L.R.O. 1990, c.L.1
4.(2) Le propriétaire et l’exploitant d’un centre de prélèvement veillent à ce que soit tenu un registre
indiquant :
a)
les noms des malades qui se présentent au centre;
b) le nom de chacune des personnes suivantes qui ont demandé la prise et le prélèvement
d’échantillons :
(i) un médecin dûment qualifié,
(ii) un dentiste,
(iii) une sage-femme,
(iv) une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé qui est titulaire d’un certificat
d’inscription supérieur aux termes de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers;
c)
le ou les échantillons pris et prélevés sur chaque malade;
d) la date et l’heure à laquelle les échantillons ont été remis à un laboratoire autorisé en vertu
d’un permis;
e)
le nom et l’adresse du laboratoire auquel sont envoyés les échantillons.
18
iv) Règlements des hôpitaux et établissements de santé ayant une incidence sur l’exercice des TLM
Gestion hospitalière, R.R.O. 1990, Règl. 965 associé à la Loi sur les hôpitaux publics, L.R.O. 1990,
c.P.40
24.(1) Les ordres de traitement ou de procédé de diagnostic dont un malade doit faire l’objet sont, sous
réserve du paragraphe (2), donnés par écrit et sont datés et authentifiés par le médecin, le dentiste, la sagefemme ou l’infirmière autorisée de la catégorie supérieure ou infirmier autorisé de la catégorie supérieure qui
les donne.
(2) Le médecin, le dentiste, la sage-femme ou l’infirmière autorisée de la catégorie supérieure ou infirmier
autorisé de la catégorie supérieure peut dicter par téléphone un ordre de traitement ou de procédé de
diagnostic à la personne désignée par le directeur général pour recevoir de tels ordres.
(3) Lorsqu’un ordre de traitement ou de procédé diagnostic a été dicté par téléphone :
a) la personne qui l’a reçu transcrit l’ordre, le nom du médecin, du dentiste, de la sage-femme ou de
l’infirmière autorisée de la catégorie supérieure ou infirmier autorisé de la catégorie supérieure qui
le lui a dicté, ainsi que la date et l’heure de l’appel, et authentifie la transcription;
b) le médecin, le dentiste, la sage-femme ou l’infirmière autorisée de la catégorie supérieure ou
infirmier autorisé de la catégorie supérieure qui l’a dicté l’authentifie dès sa visite suivante à
l’hôpital.
Loi sur les hôpitaux publics, L.R.O. 1990, c.P.40
32.(1) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut prendre les
règlements jugés nécessaires en ce qui concerne les hôpitaux pour :
n) prescrire les installations que les hôpitaux doivent fournir à l’intention des étudiants des disciplines
suivantes : dentisterie, diététique, médecine, y compris les internes en médecine, soins infirmiers,
physiothérapie, ergothérapie, travail social et techniques de laboratoire et de radiologie.
Dispositions générales, R.R.O. 1990, Règl. 937 associé à la Loi sur les hôpitaux privés, L.R.O. 1990,
c.P.24
9. Le médecin traitant est chargé de la préparation d’un dossier médical complet comprenant notamment
l’identification du malade, l’affection dont il se plaint, sa situation actuelle, ses antécédents familiaux, le
rapport de l’examen médical, les rapports spéciaux, y compris les rapports de consultations, les examens de
laboratoire, les radiographies, le diagnostic provisoire, le traitement médical ou chirurgical, les conclusions
de l’examen pathologique, les relevés provisoires, les rapports d’opération et d’anesthésie, le diagnostic
définitif, l’état à la sortie et la fiche de suivi.
11.(1) Tous les tissus ou fragments de tissu enlevés au cours d’une opération ou d’un curettage sont
immédiatement mis de côté par le chirurgien pratiquant l’opération ou le curettage. Le directeur général les
transmet, pour examen, à un laboratoire approuvé par le ministre, avec un résumé du cas et un relevé des
observations faites au cours de l’opération. Cependant, les amygdales, appendices, dents, freins, hémorroïdes,
doigts, doigts de pied, mains, pieds, bras ou jambes enlevés ou amputés ne sont pas transmis ainsi, sauf si le
chirurgien désire un examen spécial.
(2) Le rapport d’examen pathologique reçu du laboratoire est incorporé au dossier médical du malade.
24.(1) Pour l’application du présent règlement, le personnel hospitalier se répartit en groupe 1 et groupe 2.
19
(2) Le groupe 1 comprend :
a) les infirmiers diplômés;
b) les internes;
c) les physiothérapeutes diplômés;
d) les ergothérapeutes diplômés;
e) les infirmiers-auxiliaires, les aides-infirmiers et le personnel de salle;
f) les techniciens de laboratoire;
g) les techniciens en radiologie.
(3) Le groupe 2 comprend tout le personnel hospitalier qui ne figure pas au paragraphe (2).
25.(1) Les employés du groupe 1 subissent un test d’allergie tuberculinique et passent une radiologie
pulmonaire dans les trente jours suivant leur entrée en fonction.
(2) Les employés du groupe 1 qui ont une réaction négative à la tuberculine font l’objet d’une vérification
supplémentaire de l’allergie tuberculinique dans les six mois qui suivent la date du premier examen et
passent un autre examen dans les six mois suivant la date de l’examen précédent lorsque le résultat est
négatif.
(3) Les employés visés au paragraphe (2) passent une radiographie pulmonaire tous les ans.
(4) Les employés du groupe 1 qui ont une réaction positive à la tuberculine ne sont pas tenus de subir
d’autres tests, mais ils doivent passer une radiographie pulmonaire sans délai, puis tous les six mois.
(5) Les employés du groupe 1 dont la radiographie pulmonaire présente des ombres anormales subissent sans
délai des examens complémentaires pour déterminer la nature de la maladie.
(6) En ce qui concerne l’examen prescrit par le présent article, seule est utilisée l’intradermoréaction de
Mantoux, obtenue avec un vingtième de milligramme de tuberculine ancienne, ou le test épicutané.
(7) Si un employé a subi dans les quatre mois précédant son entrée en fonction un test d’allergie
tuberculinique et passé une radiographie pulmonaire, les résultats de ce test et de cet examen peuvent être
acceptés en remplacement du test et de la radiographie prévus au paragraphe (1).
26.(1) Les employés du groupe 2 passent une radiographie pulmonaire dans les trente jours suivant leur
entrée en fonction, puis tous les ans.
(2) Si un employé a subi dans les quatre mois précédant son entrée en fonction un test d’allergie
tuberculinique et passé une radiographie pulmonaire, les résultats de ce test et de cet examen peuvent être
acceptés en remplacement du test et de la radiographie prévus au paragraphe (1).
(3) Les employés du groupe 2 dont la radiographie pulmonaire présente des ombres anormales subissent sans
délai des examens complémentaires pour déterminer la nature de la maladie.
27. Aucun employé souffrant de tuberculose évolutive ne doit être autorisé à travailler dans l’hôpital. Le
directeur général signale le cas dans les vingt-quatre heures au médecin-hygiéniste de la municipalité où
réside l’employé.
Loi sur les établissements de santé autonomes, L.R.O. 1990
PREUVES
20
34.(1) Les copies qu’une personne a tirées des pièces qui ont été enlevées d’un lieu aux termes de la présente
loi et qu’elle certifie être conformes aux originaux, sont admissibles en preuve dans la même mesure que les
originaux et ont la même valeur probante que ceux-ci.
RAPPORT D’ANALYSE EN PREUVE
(2) Le certificat ou le rapport d’analyse d’un échantillon enlevé d’un lieu aux termes de la présente loi qui se
présente comme étant signé par le technicien de laboratoire qui a fait l’analyse est reçu en preuve, en
l’absence de preuve du contraire, des faits contenus dans le certificat ou le rapport, sans qu’il soit nécessaire
de prouver la signature ou le poste de la personne qui semble avoir signé le certificat ou le rapport..
Applications and Exemptions, R.R.O. 1990, Règl. 649 associé à la Loi sur les établissements de santé
autonomes, L.R.O. 1990
(traduction libre)
5. Un service est soustrait à l’application de la Loi et des règlements s’il ferait du lieu où il est dispensé soit
un laboratoire au sens de l’article 5 de la Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de
prélèvement, soit un centre de prélèvement au sens de l’article 5 de la même loi, et qu’il est dispensé en vertu
d’un permis délivré en vertu de cette loi.
v) Mesures de précaution en matière de sécurité au travail
Control of Exposure to Biological or Chemical Agents, R.R.O. 1990, Règl. 833 associé à la Loi sur
la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990
(traduction libre)
3.(1) Tout employeur prend toutes les mesures raisonnablement nécessaires dans les circonstances pour
protéger les travailleurs de l’exposition à un agent biologique ou chimique dangereux en raison du stockage,
de la manipulation, du traitement ou de l’utilisation d’un tel agent en milieu de travail.
21
Loi sur la protection et la promotion de la santé, L.R.O. 1990, c.H.7
29.(1) L’exploitant d’un laboratoire signale le plus tôt possible au médecin-hygiéniste de la circonscription
sanitaire où réside la personne qui est à l’origine du cas chaque test de laboratoire positif effectué à l’égard
d’une maladie à déclaration obligatoire.
CONTENU DU RAPPORT ET DÉLAI
(2) Le rapport dressé en vertu du présent article précise les résultats du test et est présenté dans le délai
imparti par les règlements.
(3) La définition qui suit s’applique au présent article.
« laboratoire » S’entend au sens de l’article 5 de la Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres
de prélèvement.
LABORATOIRE POUR DÉPISTAGE SANITAIRE
79.(1) Le ministre peut ouvrir et faire fonctionner des laboratoires pour dépistage sanitaire aux endroits et
avec les bâtiments, les appareils et l’équipement qu’il juge convenables.
DIRECTIVE DU MINISTRE
(2) Le ministre peut donner des directives au laboratoire relativement à son fonctionnement et à la nature et à
l’étendue de ses travaux. Le laboratoire doit respecter ces directives.
RÈGLEMENTS
96.(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements relatifs à la partie IV pour les fins
suivantes :
c) exiger et régir la détention, l’isolement, la manutention, l’examen en laboratoire, le prélèvement
d’échantillons ou la destruction d’un animal qui est atteint ou peut être atteint d’une maladie ou d’un état
pouvant nuire à la santé d’une personne;
Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990
REFUS DE TRAVAILLER
NON-APPLICATION À CERTAINS TRAVAILLEURS
43.(1) Le présent article ne s’applique pas au travailleur décrit au paragraphe (2) dans l’un des cas suivants :
a) soit qu’une circonstance décrite à l’alinéa (3) a), b) ou c) est inhérente à son travail ou constitue
une condition normale de son emploi;
b) soit que le refus de sa part de travailler mettrait directement en danger la vie, la santé ou la
sécurité d’une autre personne.
(2) Le travailleur mentionné au paragraphe (1) est, selon le cas : […] une personne qui participe, selon le cas,
au fonctionnement : (i) d’un hôpital, d’un sanatorium, d’une maison de soins infirmiers, d’un foyer pour
personnes âgées, d’un établissement psychiatrique, d’un centre de santé mentale ou d’un établissement de
réadaptation,
22
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le sous-alinéa (i) est modifié par
l’article 221 du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2007 par substitution de « d’un foyer de soins de longue
durée » à « d’une maison de soins infirmiers, d’un foyer pour personnes âgées ». Voir : 2007, chap. 8, art.
221 et par. 232 (2).
(iv) d’un laboratoire exploité par la Couronne ou faisant l’objet d’un permis délivré aux termes
de la Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement,
REFUS DE TRAVAILLER
(3) Le travailleur peut refuser de travailler ou d’exécuter un certain travail s’il a des raisons de croire :
a) que du matériel, une machine, un appareil ou un objet qu’il doit utiliser ou faire fonctionner est
susceptible de le mettre en danger ou de mettre un autre travailleur en danger;
b) que les conditions matérielles qui existent dans le lieu de travail ou la partie où il exécute ou doit
exécuter son travail sont susceptibles de le mettre en danger;
c) que du matériel, une machine, un appareil ou un objet qu’il doit utiliser ou faire fonctionner ou
que les conditions matérielles qui existent dans le lieu de travail ou la partie où il exécute ou doit
exécuter son travail ne sont pas conformes à la présente loi ou aux règlements et que cette infraction
est susceptible de le mettre en danger ou de mettre un autre travailleur en danger.
RÈGLEMENTS
70.(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il juge utiles pour protéger la santé
ou la sécurité des travailleurs dans le lieu de travail ou près de celui-ci.
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut notamment, par règlement :
28. permettre au ministre d’approuver des laboratoires aux fins de procéder à des échantillonnages, des
analyses, des essais et des examens, et exiger que ces activités ne soient exercées que dans ces laboratoires
approuvés;
Health Care and Residential Facilities, Règl. de l’Ont. 67/93 associé à la Loi sur la santé et la
sécurité au travail, L.R.O. 1990
(traduction libre)
2.(1) Le présent règlement s’applique aux types d’installations suivants :
2. un laboratoire ou un centre de prélèvement au sens de la Loi autorisant des laboratoires médicaux
et des centres de prélèvement.
56.(1) La verrerie utilisée dans un laboratoire est soumise à une inspection des ébréchures et des fissures
avant l’emploi.
(2) Il est interdit d’utiliser de la verrerie ébréchée ou fissurée à moins de la remettre dans un état qui ne
présente aucun danger pour le travailleur. La verrerie non réparée est placée dans un contenant non
perforable en vue de son élimination avec les déchets.
109.(1) Dans un laboratoire, des désinfectants et décontaminants appropriés sont fournis et utilisés pour
nettoyer les surfaces et planchers du banc de travail, de la hotte et de l’enceinte de sécurité.
(2) Dans un laboratoire où des déversements de matière dangereuse sont susceptibles de se produire, les
23
surfaces et planchers du banc de travail, de la hotte et de l’enceinte de sécurité sont faits d’une matière lisse
non poreuse ou imperméable.
(vi) Autres mesures de précautions en matière de sécurité visant à protéger le public
Needle Safety, Règl. de l’Ont. 474/07 associé à la Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O.
1990
(traduction libre)
DÉFINITION
1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.
« seringue sécuritaire »
f) soit une aiguille creuse qui :
(i) est conçue pour éliminer ou réduire au minimum le risque de lésion par piqûre d’aiguille
pour le travailleur,
(ii) est un dispositif médical homologué par Santé Canada;
b) soit un système sans aiguille qui :
(i) remplace une aiguille creuse,
(iii) est un dispositif médical homologué par Santé Canada.
APPLICATION
2. Le présent règlement s’applique aux établissements suivants :
1. tous les hôpitaux au sens de la Loi sur les hôpitaux publics;
2. tous les hôpitaux privés au sens de la Loi sur les hôpitaux privés;
3. tout établissement au sens de la Loi sur les hôpitaux psychiatriques;
4. Homewood Health Centre Inc.
PROVISION DE SERINGUES SÉCURITAIRES
3.(1) Lorsqu’un travailleur doit exécuter un acte nécessitant une seringue à aiguille creuse, l’employeur doit
lui fournir une seringue sécuritaire qui est appropriée à l’acte.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si, malgré des efforts raisonnables compte tenu des circonstances,
l’employeur est dans l’impossibilité d’obtenir une seringue sécuritaire qui est appropriée à l’acte à effectuer.
UTILISATION DE LA SERINGUE SÉCURITAIRE
4.(1) Le travailleur à qui est fournie une seringue sécuritaire pour exécuter un acte décrit au paragraphe 3 (1)
doit utiliser la seringue sécuritaire pour effectuer cet acte.
(2) Malgré le paragraphe (1), le travailleur peut utiliser une seringue à aiguille creuse qui n’est pas une
seringue sécuritaire s’il a des motifs raisonnables de croire que, dans ces circonstances particulières, l’emploi
d’une seringue sécuritaire présenterait un risque de lésion plus grand que l’emploi de la seringue à aiguille
creuse.
24
(3) Au paragraphe (2), « risque de lésion » s’entend de l’un ou l’autre des risques suivants, ou des deux :
1. un risque de lésion pour le travailleur ou pour un autre travailleur;
2. si l’acte comporte l’utilisation d’une aiguille sur une personne, un risque de lésion pour cette
personne.
(4) L’employeur élabore, établit et fournit de la formation aux travailleurs afin de les aider à appliquer le
paragraphe (2).
EXCEPTIONS, CAS D’URGENCE ET RISQUES POUR LA SANTÉ
5.(1) Le paragraphe 3 (1) ne s’applique pas lorsque les conditions qui suivent sont réunies :
1. L’établissement est situé dans une partie de l’Ontario où :
i) soit une déclaration de situation d’urgence faite au titre de la Loi sur la protection civile et la
gestion des situations d’urgence est en vigueur,
ii) soit il existe une situation qui présente ou pourrait présenter un risque grave pour la santé
publique, que le médecin-hygiéniste en chef ait pris ou non des mesures prévues à l’article
77.1 de la Loi sur la protection et la promotion de la santé;
2. les provisions faites par l’employeur de seringues sécuritaires appropriées à l’acte à effectuer sont
épuisées;
3. le risque de lésion associé à l’interruption du travail jusqu’à ce qu’une seringue sécuritaire
appropriée à la tâche soit disponible est plus grand que le risque de lésion associé à l’utilisation d’une
seringue à aiguille creuse qui n’est pas une seringue sécuritaire.
(2) À l’alinéa 3 du paragraphe (1), « risque de lésion » désigne l’un ou plusieurs des risques suivants :
1. un risque de lésion pour le travailleur ou pour un autre travailleur;
2. si le travail comporte l’utilisation d’une seringue sur une personne, un risque de lésion pour cette
personne;
3. un risque immédiat ou éventuel pour le public ou pour l’intérêt du public.
25
COLOMBIE-BRITANNIQUE
La profession n’est pas réglementée en Colombie-Britannique.
La British Columbia Society of Laboratory Science (BCSLS) représente les personnes qui exécutent des actes de
diagnostic en chimie, en hématologie, en microbiologie, en pathologie anatomique, en médecine transfusionnelle et
en génétique clinique.
Le nombre exact de TLM et d’assistants de laboratoire médical (ALM) qui exercent dans la province est inconnu. La
plupart des employeurs exigent l’agrément de l’association professionnelle nationale, la Société canadienne de
science de laboratoire médical (SCSLM), au moment d’embaucher un TLM, mais l’adhésion n’est pas requise par la
suite. La SCSLM compte actuellement 2 730 membres dans la province et la BCSLS compte environ
1 200 membres. On estime qu’environ 3 500 TLM et 1 500 ALM exercent dans la province.
La BCSLS et la British Columbia Association of Medical Radiation Technologists (BCAMRT) ont fait une
demande de réglementation des professions de TLM et de technologue en radiation médicale en ColombieBritannique. En 2005, le ministère provincial de la Santé a octroyé des subventions à la BCSLS et à la BCAMRT
pour l’étude d’une nouvelle structure comportant un ordre de réglementation mixte. Cet ordre gouvernerait les
activités des TLM, des ALM et des technologues en radiation médicale.
Les deux associations professionnelles ont travaillé de concert à l’élaboration d’une proposition sur l’idée d’un ordre
mixte et mis sur pied un comité directeur chargé d’étudier la question. Dans son rapport, le comité directeur
considère qu’« il existe deux modèles complets d’autoréglementation professionnelle, l’un au Royaume-Uni, l’autre
en Ontario, qui combinent des disciplines de la santé disparates en un seul conseil global de coordination et
autoréglementation 2 ». Les auteurs du rapport étudient tour à tour les deux modèles.
2
BCSLS/BCAMRT College Steering Committee, Professional Practice… in the Public Interest,
www.bcsls.net/pages/documents/FinalJointcollegeproposal7-12-07.pdf, p. 13.
26
ALBERTA
Organisme de réglementation
Alberta College of Medical Laboratory Technologists
Législation applicable
Government Organization Act, R.S.A. 2000, c. G-10
Health Professions Act, R.S.A. 2000, c. H-7
Combined Laboratory and X-ray Technologists Profession Regulation, Alta. Reg. 224/2005
Medical Laboratory Technologists Profession Regulation, Alta. Reg. 255/2001
Politiques et directives
Alberta Health and Wellness (2002). « Health Professions Act: A new law for regulated healthcare professionals »,
Edmonton, Alberta Health and Wellness, www.health.alberta.ca/professionals/about_HPA.pdf.
1.
CHAMP D’EXERCICE
Health Professions Act, R.S.A. 2000, c. H-7
EXERCICE
3. Dans l’exercice de sa profession, le technologiste de laboratoire médical se livre à une ou plusieurs des
activités suivantes :
a) prélever et analyser des échantillons biologiques, effectuer un contrôle de la qualité et communiquer des
résultats ayant fait l’objet d’une évaluation critique visant à en assurer l’exactitude et la fiabilité;
b) enseigner les sciences et techniques de la technologie de laboratoire médical et gérer et réaliser des
recherches dans ce domaine;
c) effectuer les actes autorisés par règlement.
27
2.
ACTES AUTORISÉS
i) Actes autorisés : les activités suivantes sont considérées comme des actes autorisés, mais aucun n’est
nommément associé aux TLM 3
Government Organization Act, R.S.A. 2000, c. G-10
ANNEXE 7.1 – ACTES AUTORISÉS DANS LE DOMAINE DES SERVICES DE SANTÉ
ACTES AUTORISÉS
2.(1) Sont des actes autorisés lorsqu’ils sont accomplis dans le cadre de la prestation d’un service de santé ou
en relation avec celle-ci :
a) couper un tissu de l’organisme, administrer un produit quelconque par intervention effractive sur
le tissu de l’organisme ou effectuer une intervention chirurgicale ou toute autre intervention invasive
sur un tissu de l’organisme :
(i)
(ii)
sous le derme ou la muqueuse, ou sur ou sous la surface de la cornée,
sur ou sous la surface des dents, y compris le détartrage des dents;
b) introduire ou retirer un instrument, un dispositif, un doigt ou une main :
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
au-delà de la portion cartilagineuse du conduit auditif,
au-delà du point où, normalement, les voies nasales se rétrécissent,
au-delà du pharynx,
au-delà du méat urinaire,
au-delà des grandes lèvres,
au-delà de la marge de l’anus,
dans une ouverture artificielle de l’organisme;
b.1) insérer dans le canal auditif :
(i)
(ii)
un liquide, de l’air ou un gaz sous pression,
une substance qui se solidifie par la suite;
c) réduire une fracture;
d) réduire une luxation articulaire, sauf une luxation partielle des articulations des doigts et des
orteils;
e) par une impulsion brève et délibérée, mouvoir les articulations de la colonne vertébrale au-delà de
leur amplitude normale, mais dans les limites de l’amplitude de mouvement anatomique, ce qui
produit généralement un « clic/pop » audible;
f) prescrire un médicament de l’annexe 1 au sens de la Pharmacy and Drug Act;
g) distribuer, composer, offrir à la vente ou vendre un médicament de l’annexe 1 ou de l’annexe 2 au
sens de la Pharmacy and Drug Act;
h) administrer un vaccin ou une alimentation parentérale;
i) prescrire, composer ou administrer du sang ou des produits sanguins;
j) prescrire ou administrer des produits de contraste aux fins de l’imagerie diagnostique;
k) prescrire ou administrer des gaz anesthésiques, y compris du protoxyde d’azote, aux fins de
l’anesthésie ou de la sédation;
l) prescrire ou administrer des produits radiopharmaceutiques, substances radiomarquées, des gaz
radioactifs ou des radioaérosols;
3
D’après le registraire de l’Alberta College of Medical Laboratory Technologists, la législation albertaine ne définit pas
nommément d’actes autorisés à l’égard des TLM.
28
m) ordonner ou appliquer toute forme de rayonnement ionisant aux fins, selon le cas :
(i)
(ii)
(iii)
d’une radiographie médicale,
de la médecine nucléaire,
d’une radiothérapie;
n) ordonner ou appliquer un rayonnement non ionisant aux fins, selon le cas :
(i)
(ii)
(iii)
d’une lithotritie,
d’une imagerie par résonance magnétique,
d’une ultrasonographie, y compris l’application d’ultrasons à un fœtus;
o) prescrire ou installer, selon le cas :
(i)
(ii)
(iii)
un appareil orthodontique ou parodontal,
une prothèse dentaire fixe ou amovible, partielle ou complète,
une prothèse maintenue par un implant;
p) exécuter une intervention psychosociale en vue de traiter un trouble grave de la pensée, de
l’humeur, de la perception, de l’orientation ou de la mémoire ayant des effets délétères, selon le cas :
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
sur le jugement,
sur le comportement,
sur la capacité de reconnaître la réalité,
sur l’aptitude à répondre aux exigences ordinaires de la vie;
q) diriger le travail ou pratiquer un accouchement;
r) prescrire ou dispenser des lentilles ophtalmiques.
(2) Malgré le paragraphe (1), les activités suivantes ne sont pas des actes autorisés :
a) les activités de la vie courante, qu’elles soient accomplies par la personne ou par un substitut en
son nom;
b) le fait de donner de l’information et des conseils avec l’intention d’améliorer le développement
personnel, de fournir un soutien émotionnel ou de promouvoir la croissance spirituelle de personnes,
de couples, de familles et de groupes;
c) le prélèvement de sang veineux.
3. En consultation avec le Health Professions Advisory Board en vertu de la Health Professions Act, le
ministre peut prendre des règlements autorisant une personne ou une catégorie de personnes autres qu’un
membre ou une catégorie de membres assujettis à la Health Professions Act à exécuter un ou plusieurs actes
autorisés, sous réserve des conditions prescrites par règlement.
URGENCE EN MATIÈRE DE SANTÉ PUBLIQUE
3.1 Aux fins de prévenir, de combattre ou de redresser une situation d’urgence en matière de santé publique
au sens de la Public Health Act, le ministre peut, par décret, autoriser une personne ou une catégorie de
personnes à exécuter un ou plusieurs actes autorisés, sous réserve des conditions qu’il prescrit.
ii) L’application des actes autorisés aux professions de la santé
Alberta Health and Wellness (2002), « Health Professions Act: A new law for regulated health
care professionals », p. 11
Un acte autorisé est une intervention ou un service dont l’exécution sans danger exige une compétence
professionnelle particulière. La HPA reconnaît qu’une ou plusieurs professions peuvent avoir la compétence
nécessaire pour exécuter le même acte autorisé. Aucune profession de la santé n’a désormais le droit exclusif
de fournir un service de santé particulier. En vertu de la nouvelle loi, les professions de la santé sont
délimitées non plus par des champs d’exercice exclusifs, mais par les compétences des professionnels et par
29
la gamme de services qu’ils peuvent dispenser d’une manière sûre et compétente, dans le respect des normes
de leur ordre de réglementation.
Des annexes particulières à chaque profession définissent les services généralement fournis par les membres
d’un ordre. Toutefois, certains services peuvent exiger une formation ou des études particulières ou
spécialisées. Les règlements des ordres professionnels donneront plus de détails quant aux exigences
associées à la prestation de services spéciaux. Ils donneront également la liste des actes que les membres
d’une profession sont autorisés à accomplir.
Les membres de professions non réglementées ne peuvent accomplir des actes autorisés qu’aux conditions
strictes énoncées dans la HPA. La loi autorise les travailleurs de la santé non réglementés à accomplir des
actes autorisés à certaines conditions strictes. Une telle situation peut se produire si des travailleurs non
réglementés ont été nommément autorisés par le ministre d’Alberta Health and Wellness à accomplir un
service particulier ou s’ils travaillent ou agissent comme assistants sous la supervision d’un professionnel
autorisé membre d’une profession réglementée.
3.
CONDITIONS ET RESTRICTIONS RELATIVES AUX ACTES AUTORISÉS
i) Définitions et qualifications
Medical Laboratory Technologists Profession Regulation, Alta. Reg. 255/2001
REGISTRE GÉNÉRAL
3. L’auteur d’une demande d’inscription au registre général à titre de membre réglementé doit avoir obtenu
un diplôme d’un programme de sciences de laboratoire médical d’une durée minimale de deux ans ou un
diplôme d’un programme approuvé par le conseil, et doit avoir réussi un examen d’inscription approuvé par
le conseil.
REGISTRE DE CYTOLOGIE DIAGNOSTIQUE
4. L’auteur d’une demande d’inscription au registre de cytologie diagnostique à titre de membre réglementé
doit avoir obtenu un diplôme d’un programme de sciences de laboratoire médical d’une durée minimale de
deux ans ou un diplôme d’un programme approuvé par le conseil comportant une spécialisation en cytologie
diagnostique, et doit avoir réussi un examen d’inscription approuvé par le conseil.
REGISTRE DE GÉNÉTIQUE CLINIQUE
5. L’auteur d’une demande d’inscription au registre de génétique clinique à titre de membre réglementé doit
avoir obtenu un diplôme d’un programme de sciences de laboratoire médical d’une durée minimale de deux
ans ou un diplôme d’un programme approuvé par le conseil comportant une spécialisation en génétique
clinique, et doit avoir réussi un examen d’inscription approuvé par le conseil.
ii) Normes professionnelles
Alberta Health and Wellness (2002), « Health Professions Act: A new law for regulated health
care professionals », p. 7
L’ordre établit les normes professionnelles applicables aux membres inscrits et veille à ce que ses membres
respectent ces normes sur une base continue. Si un membre ne respecte pas ces normes, l’ordre a également
la responsabilité de prendre des mesures disciplinaires. L’ordre réglemente les membres d’une profession de
la santé conformément à la législation. Son rôle premier est de gouverner ses membres.
30
4. AUTRES RESTRICTIONS IMPOSÉES AUX TLM
i) Titres
Health Professions Act, R.S.A. 2000, c. H-7
UTILISATION DES TITRES, ETC.
2. Le membre réglementé de l’Alberta College of Medical Laboratory Technologists peut, dans la mesure où
l’autorisent les règlements, utiliser l’un ou l’autre des titres, abréviations et initiales qui suivent :
a) technologiste de laboratoire médical;
b) T.L.M.
Medical Laboratory Technologists Profession Regulation, Alta. Reg. 255/2001
UTILISATION DES TITRES
23. Le membre réglementé peut, dans l’exercice réglementé de la technologie de laboratoire médical, utiliser
les mots « enregistré » et « réglementé », de même que l’un ou l’autre des titres, abréviations et initiales qui
suivent :
a) technologiste de laboratoire médical;
b) technologiste de laboratoire médical enregistré;
c) T.L.M.
ii) Maintien des compétences
Medical Laboratory Technologists Profession Regulation, Alta. Reg. 255/2001
PROGRAMME DE MAINTIEN DES COMPÉTENCES
12.2 Dans le cadre du programme de maintien des compétences, le membre réglementé doit produire les
documents suivants sur une base annuelle, dans une forme jugée acceptable par le registraire :
a) une autoévaluation fondée sur le profil de compétence mis au point par l’ordre et indiquant les
domaines dans lesquels des activités de maintien des compétences doivent être entreprises par le
membre au cours de la prochaine année d’inscription;
b) un plan d’apprentissage écrit décrivant les objectifs de maintien des compétences du membre
réglementé pour la prochaine année d’inscription et les activités de maintien des compétences à
entreprendre par le membre réglementé au cours de cette année afin d’atteindre ces objectifs;
c) un exemplaire du plan d’apprentissage de l’année d’inscription précédente, où sont documentées
les activités de compétence qui ont été réalisées.
EXAMEN ET ÉVALUATION
12.3 Le registraire doit sélectionner des membres périodiquement, en conformité avec les critères établis par
le conseil, en vue de l’examen et de l’évaluation de l’ensemble ou d’une partie du programme de maintien
des compétences de chacun des membres réglementés sélectionnés.
31
iii) Normes d’exercice minimales (cliniques et déontologiques)
Site Web de l’Alberta College of Medical Laboratory Technologists 4
Les TLM doivent respecter la norme d’exercice énoncée dans la Health Professions Act (HPA) et le Medical
Laboratory Technologists Profession Regulation adoptés par le gouvernement de l’Alberta.
Les Normes d’exercice de l’ordre établissent les normes professionnelles, les directives déontologiques, les
qualifications à l’entrée en pratique, la réglementation provinciale, les normes de soins et les directives de
pratique. Le TLM doit bien connaître la théorie, la technique et l’application clinique des analyses de
laboratoire et être compétent dans l’exécution de ces procédures. Le TLM doit avoir des compétences sur le
plan du jugement et de l’interprétation et savoir reconnaître et traiter les situations anormales relatives aux
résultats d’analyse, aux méthodes d’analyse et au contrôle de qualité. Le TLM doit également avoir une
conduite empreinte de professionnalisme. Les normes décrites ci-après font en sorte que le public reçoit un
service sans danger, respectueux de l’éthique et compétent de la part des TLM.
Norme 1 – Prestation du service au client : Le TLM met à profit ses aptitudes à la réflexion critique dans
l’analyse des tests et veille à l’exécution exacte, précise et vérifiable des tests, de même qu’à la
communication en temps voulu des résultats, afin de fournir des renseignements fiables sur le diagnostic et le
suivi de chaque client.
Norme 2 – Ensemble des connaissances : Le TLM intègre une connaissance approfondie des sciences de
laboratoire médical à d’autres disciplines, notamment les sciences de la santé, les sciences sociales,
l’éducation, la gestion et les communications.
Norme 3 – Application des connaissances et des compétences : Le TLM comprend les principes des sciences
de laboratoire médical; il fonde sa pratique sur les techniques et connaissances scientifiques récentes et il
intègre avec compétence ces connaissances à celles d’autres disciplines.
Norme 4 – Maintien des compétences : Le TLM est tenu de veiller à son propre apprentissage permanent afin
d’assurer sa compétence dans son domaine d’exercice.
Norme 5 – Déontologie : Le TLM exerce sa profession en conformité avec les directives déontologiques de
la profession, ce qui comprend l’exercice à son niveau de compétence, l’application des mesures de sécurité
et la protection du droit du client à l’autonomie, au respect, à la confidentialité, à la dignité et à l’accès à
l’information.
Norme 6 – Responsabilisation professionnelle : Les TLM assument la responsabilité première quant à la
prestation des services de laboratoire médical.
4
Alberta College of Medical Laboratory Technologists, Minimum Standards of Practice (Clinical and Ethical),
acmlt.org/pub_min_stand_of_prac.asp.
32
SASKATCHEWAN
Organisme de réglementation
Saskatchewan Society of Medical Laboratory Technologists (SSMLT)
Législation applicable
Medical Laboratory Licensing Act, 1994, S.S. 1994, c.M-9.2
Medical Laboratory Licensing Regulations, 1995, R.R.S. c.M-9.2 Reg.1
Medical Laboratory Technologists Act, S.S. 1995, c.M-9.3
Codes et règlements administratifs
Saskatchewan Society of Medical Laboratory Technologists, Bylaws, modifié le 24 mars 2006
1.
CHAMP D’EXERCICE
La législation ne contient pas d’énoncé du champ d’application des TLM. Le conseil de la SSMLT a élaboré
l’énoncé suivant :
Site Web de la SSMLT, profil de carrière 5
L’exercice de la technologie de laboratoire médical consiste en l’exécution d’examens de laboratoire et en
l’évaluation de l’adéquation technique des analyses et de leurs résultats. Cette définition englobe l’exercice
des domaines suivants : l’administration de laboratoire; l’éducation en sciences de laboratoire; la recherche
médicale; le prélèvement, la manipulation et l’enregistrement des échantillons; les systèmes informatiques de
laboratoire.
2.
ACTES AUTORISÉS
La législation ne précise aucun acte autorisé.
3.
CONDITIONS ET RESTRICTIONS RELATIVES AUX ACTES AUTORISÉS
i) Restrictions relatives aux tests et aux prélèvements
Medical Laboratory Licensing Regulations, 1995, R.R.S. c.M-9.2 Reg.1, associé à la Medical Laboratory
Licensing Act, 1994, S.S. 1994, c.M-9.2
TESTS À DEMANDER
10.(1) Le titulaire d’un permis veille à ce qu’un test, un examen ou une procédure ne soit effectués que si,
selon le cas :
a) la demande en émane d’un médecin autorisé à exercer la médecine en vertu de la Medical
Profession Act, 1981, un dentiste autorisé à exercer la dentisterie en vertu de The Dental Disciplines
Act, une sage-femme autorisée à exercer sa profession en vertu de The Midwifery Act ou une
infirmière autorisée en vertu de The Registered Nurses Act, 1988 à exercer dans la catégorie des
infirmières praticiennes;
5
Saskatchewan Society of Medical Laboratory Technologists, Professional Profile : Medical Laboratory Technologist,
www.ssmlt.ca/CareerProfile.htm.
33
b) le professionnel qualifié a besoin de tests supplémentaires pour établir un diagnostic.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) à un laboratoire médical de la catégorie IX dont le permis contient un énoncé précisant que le
paragraphe (1) ne s’applique pas à ce laboratoire médical;
b) aux cas où les tests sont effectués dans le cadre d’un programme de dépistage anonyme des
infections transmises sexuellement.
ii) Exigences relatives aux laboratoires
Medical Laboratory Licensing Act, 1994, S.S. 1994, c.M-9.2
PERMIS REQUIS
4. Nul ne peut exploiter un laboratoire médical à moins de détenir un permis l’autorisant à le faire.
OCTROI DU PERMIS
6.(1) Le directeur :
a) examine chaque demande reçue en vertu de l’article 5, y compris les renseignements ou
documents qu’il demande;
b) examine les normes du programme d’agrément du laboratoire médical visé par la demande.
(2) Le directeur :
a) soit octroie le permis si les faits suivants sont établis à sa satisfaction :
(i) le laboratoire médical visé par la demande et les tests qui doivent y être effectués répondent
à un besoin, sur la base des facteurs établis par règlement,
(ii) le laboratoire médical visé par la demande sera exploité en conformité avec la présente loi,
ses règlements et toutes les conditions contenues dans le permis,
(iii) le fait d’octroyer un permis au demandeur ne serait pas contraire à l’intérêt public;
b) soit refuse d’octroyer un permis.
(3) Le directeur communique sa décision par écrit à l’auteur de la demande.
(4) Le directeur peut inclure aux dispositions du permis toute condition qu’il considère appropriée,
notamment, sans limiter la portée de ce qui précède, toute condition qui constitue une norme du programme
d’agrément.
PROFESSIONNEL QUALIFIÉ
7.(1) Sous réserve des règlements, le titulaire d’un permis doit procéder à l’embauche ou retenir les services
d’un professionnel détenant les qualifications nécessaires au laboratoire médical visé par le permis.
(2) Le permis doit contenir le nom du professionnel qualifié du laboratoire médical visé par le permis.
(3) Si le professionnel qualifié désigné sur le permis octroyé à l’égard d’un laboratoire médical cesse d’être le
professionnel qualifié, le titulaire du permis donne immédiatement au directeur le nom d’un autre
professionnel qualifié qui doit remplacer ce professionnel qualifié.
34
Medical Laboratory Licensing Regulations, 1995, R.R.S. c.M-9.2 Reg.1 associé à la Medical
Laboratory Licensing Act, 1994, S.S. 1994, c.M-9.2
ÉVALUATION DE LA NÉCESSITÉ D’UN LABORATOIRE OU D’UN TEST
4. Aux fins du sous-alinéa 6(2)a)(i) de la Loi, le directeur peut prendre en considération les facteurs qui
suivent à l’égard d’une demande de permis, afin de déterminer si le laboratoire médical visé par la demande
et les tests qui doivent y être effectués répondent à un besoin :
a) la capacité actuelle des laboratoires médicaux existants ou leur capacité éventuelle, s’ils étaient
agrandis, à répondre à un besoin de tests additionnels, compte tenu des éléments suivants :
(i) les types et le nombre de tests effectués dans les laboratoires médicaux existants,
(ii) le nombre d’échantillons prélevés, transportés et transmis par les laboratoires médicaux
existants,
(iii) la capacité des établissements de transporter des personnes et des échantillons aux
laboratoires médicaux de la région géographique touchée;
b) le coût de la prestation de tests supplémentaires :
(i) dans les laboratoires médicaux existants,
(ii) dans le laboratoire médical proposé;
c) la possibilité que le nouveau laboratoire médical ou les tests supplémentaires proposés entraînent
un dédoublement inutile des services;
d) s’il s’agit d’une demande portant sur un test, la pertinence du test sur le plan médical;
e) l’effet éventuel du nouveau laboratoire médical ou des tests supplémentaires proposés sur la
qualité des soins aux patients;
f) l’effet éventuel du nouveau laboratoire médical ou des tests supplémentaires proposés sur l’accès
raisonnable des patients aux services de laboratoire;
g) le mandat de l’établissement où est situé le laboratoire médical;
h) tout autre facteur que le directeur estime pertinent.
7. Il est interdit au titulaire d’un permis d’amener ou d’autoriser une personne à être le professionnel qualifié
de plus d’un laboratoire médical sans l’approbation du directeur.
4.
AUTRES RESTRICTIONS
i) Définitions, titres et qualifications
Medical Laboratory Licensing Regulations, 1995, R.R.S. c.M-9.2 Reg.1 associé à la Medical
Laboratory Licensing Act, 1994, S.S. 1994, c.M-9.2
2.(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement : e) « technologiste de laboratoire
médical » Personne qui, à la fois :
(i) a terminé avec succès un programme d’études en technologie de laboratoire médical agréé
par le Conjoint Committee for the Accreditation of Educational Programs in Allied Medical
Disciplines;
(ii) est admissible à être membre agréé des organismes suivants :
(A) la Société canadienne de science de laboratoire médical;
(B) la Saskatchewan Society of Medical Laboratory Technologists Inc.;
35
QUALIFICATIONS DU PERSONNEL
9.(1) Sous réserve du paragraphe (2), une personne employée pour effectuer des tests dans un laboratoire
médical de catégorie II, III, IV, V, VI, VII ou VIII doit, selon le cas :
a) être infirmière autorisée ou infirmier autorisé, infirmière psychiatrique autorisée ou infirmier
psychiatrique autorisé, infirmière praticienne agréée ou infirmier praticien agréé ou médecin dûment
qualifié;
b) être technicienne agréée ou technicien agréé de laboratoire et de radiologie;
c) être technologiste de laboratoire médical;
d) détenir un diplôme de baccalauréat, de maîtrise ou de doctorat dans une science chimique ou
biologique pertinente approuvé sur son permis;
e) être directrice médicale ou directeur médical.
(2) Les catégories de personnes mentionnées au paragraphe (1) sont assujetties aux restrictions suivantes :
a) un médecin dûment qualifié ne peut effectuer que les tests énumérés aux parties I et IV de
l’annexe;
b) une infirmière autorisée, un infirmier autorisé, une infirmière psychiatrique autorisée, un infirmier
psychiatrique autorisé, une infirmière praticienne agréée ou un infirmier praticien agréé ne peut
effectuer que les tests énumérés à la partie IV de l’annexe;
c) une technicienne agréée ou un technicien agréé de laboratoire et de radiologie ne peut effectuer
que les tests énumérés à la partie V de l’annexe;
d) le titulaire d’un diplôme de baccalauréat, de maîtrise ou de doctorat dans une science chimique ou
biologique pertinente approuvé sur son permis ne peut effectuer que les tests indiqués sur le permis.
(3) Une personne employée pour effectuer des tests dans un laboratoire médical de catégorie I ou IX doit
détenir les qualifications indiquées sur le permis.
(4) Nonobstant les paragraphes (1) à (3) :
a) le titulaire d’un permis peut continuer d’employer une personne qui était employée dans le
laboratoire médical le 31 mars 1991 et qui ne possède pas les qualifications requises, si les conditions
qui suivent sont réunies :
(i) le ou avant le 31 mars 1991, cette personne effectuait régulièrement les tests qu’elle
effectuera dans le laboratoire médical;
(ii) le 1er avril 1991, le laboratoire médical détenait un permis l’autorisant à effectuer les tests
que cette personne effectuera dans le laboratoire médical;
(iii) la personne est placée sous la supervision du professionnel qualifié, en conformité avec le
programme d’agrément;
(2) Aux fins du paragraphe (1), une personne qui effectue sous supervision une partie d'un test en conformité
avec le programme d'agrément n'est pas, pendant qu'elle effectue cette partie de test, une personne employée
à effectuer des tests dans un laboratoire médical.
ANNEXE
PARTIE I
TESTS EFFECTUÉS PAR UN MÉDECIN PRATICIEN DÛMENT QUALIFIÉ
[ALINÉAS 2(2)c) ET 9(2)a)]
Examens sur lamelles de microscope : Levure, champignons, sécrétions, squames, trichomonase.
36
PARTIE II
TESTS AUTORISÉS DANS LES LABORATOIRES MÉDICAUX DE CATÉGORIE I
[ALINÉA 5a)]
Analyse urinaire complète – bandelette réactive et examen microscopique
Analyse urinaire par bandelette réactive
Glucose
Hématocrite
Hémoglobine
Sang occulte
Test de grossesse
PARTIE III
TESTS AUTORISÉS DANS LES LABORATOIRES MÉDICAUX DE CATÉGORIE II
[ALINÉA 5b)]
Analyse du sperme
Analyse urinaire complète – bandelette réactive et examen microscopique
Analyse urinaire par bandelette réactive
Dépistage de la mononucléose infectieuse
Formule leucocytaire
Glucose
Hématocrite
Hémoglobine
Indices (volume cellulaire moyen, taux moyen d’hémoglobine cellulaire, concentration moyenne
d’hémoglobine cellulaire)
Numération des leucocytes
Profils hématologiques automatisés comprenant au moins l’un des éléments suivants : hémoglobine,
numération des leucocytes, numération des érythrocytes, hématocrite, indices des érythrocytes
Sang occulte
Temps de prothrombine
Test de grossesse
Tolérance au glucose
Urée
Vitesse de sédimentation des érythrocytes
PARTIE IV
TESTS AUTORISÉS DANS LES LABORATOIRES MÉDICAUX DE CATÉGORIE III
[ALINÉAS 5c) ET 9(2)a)]
Analyse urinaire par bandelette réactive
Bâtonnet de détection du glucose
Hémoglobine
Sang occulte
Test de grossesse
PART V
TESTS AUTORISÉS DANS LES LABORATOIRES MÉDICAUX DE CATÉGORIE IV
[ALINÉAS 5d) ET 9(2)b)]
Amylase
Analyse du sperme
Analyse urinaire complète – bandelette réactive et examen microscopique
Analyse urinaire par bandelette réactive
Aspartate aminotransférase
Bilirubine totale
Calcium
37
Chlorure
Créatine kinase
Créatinine
Dépistage de la mononucléose infectieuse
Dioxyde de carbone
Examen sur lamelles de microscope – préparation humide
Formule leucocytaire
Glucose
Hématocrite
Hémoglobine
Indices (volume cellulaire moyen, taux moyen d’hémoglobine cellulaire, concentration moyenne
d’hémoglobine cellulaire)
Numération des leucocytes
Numération des cellules – liquides organiques, y compris le liquide cérébro-spinal
Numération différentielle des cellules – liquides organiques, y compris le liquide cérébro-spinal
Numération plaquettaire
Potassium
Profils hématologiques automatisés
Sang occulte
Sodium
Substances réductrices
Temps de céphaline activée
Temps de prothrombine
Test de grossesse
Tolérance au glucose
Urée
Vitesse de sédimentation des érythrocytes
PARTIE VI
TESTS AUTORISÉS DANS LES LABORATOIRES MÉDICAUX DE CATÉGORIE V
[ALINÉA 5e)]
Tous les tests des disciplines suivantes :
Hématologie
Immunohématologie
Tous les tests indiqués à la partie V
Outre les tests indiqués à la partie V, les tests suivants, qui relèvent de la chimie clinique :
Acétominophène
Acide lactique
Acide urique
Acide valproïque
Alanine transaminase
Albumine
Barbituriques
Bilirubine directe
Calcium ionisé
Carbamazépine
Cétones – sérum (qualitatif)
Cholestérol
Cholestérol HDL/LDL
Clairance de la créatinine
Dépistage de drogues (qualitatif)
Digoxine
Dilantine
Éthanol
Facteur rhumatoïde
38
Fer
Gamma glutamyl transférase
Gaz du sang
Gentamicine
Isoenzymes de la créatine-kinase
Lactate-déshydrogénase
Lithium
Magnésium
Phénobarbital
Phosphatase acide
Phosphatase alcaline
Phosphate
Pouvoir sidéropexique/transferrine
Protéine C-réactive
Protéines totales – liquide cérébro-spinal
Protéines totales – sérum
Protéines totales – urine
Salicylate
Sérum glutamopyruvique transaminase
Théophylline
Tobramycine
Triglycérides
Outre les tests indiqués à la partie V, les tests suivants, qui relèvent de la microbiologie :
Coloration Gram
Culture bactérienne
Dépistage du streptocoque du groupe A dans la gorge
Fèces – œufs et parasites
Préparation d’encre de chine/d’hydroxyde de potassium
Sérologie à l’antistreptolysine O
Test de sensibilité aux antibiotiques
PARTIE VII
TESTS AUTORISÉS DANS LES LABORATOIRES MÉDICAUX DE CATÉGORIE VI
[ALINÉA 5f)]
Tous les tests des disciplines suivantes :
Anatomopathologie
Chimie clinique
Cytogénétique
Cytologie
Hématologie
Immunohématologie
Microbiologie
ii) Catégories de membres
Saskatchewan Society of Medical Laboratory Technologists Bylaws, tel que modifié le 24 mars 2006
ARTICLE 1 – Catégories de membres
(1) L’adhésion à la société se fait dans l’une des catégories suivantes :
a) membre en exercice
b) membre non en exercice
c) membre retraité
39
d) membre honoraire
e) membre temporaire à champ d’activité restreint
ARTICLE 2 – Inscription initiale
(1) Une personne peut faire, dans la forme prescrite, une demande d’inscription à titre de membre de la
société en présentant des preuves établissant à la satisfaction du conseil que la personne :
a) a terminé avec succès un programme d’études en technologie de laboratoire médical :
(i) soit donné dans la province et reconnu par le conseil;
(ii) soit reconnu par le conseil comme équivalant à un programme d’études mentionné au sousalinéa (i);
b) a une bonne conduite;
c) a réussi aux examens d’agrément de la Société canadienne de science de laboratoire médical ou
aux examens reconnus comme équivalents par le conseil.
(2) En plus de répondre aux exigences du paragraphe (1), la personne ayant terminé avec succès un
programme d’études reconnu aux termes du sous-alinéa (1)a)(ii) qui est donné à l’extérieur de la province
doit présenter une preuve établissant à la satisfaction du conseil qu’elle est inscrite, agréée ou titulaire d’un
permis à titre de technologiste de laboratoire médical à l’extérieur de la province, ce titre correspondant à des
normes équivalant à celles qui sont en vigueur en Saskatchewan.
(3) Le conseil peut dispenser l’auteur de la demande de l’exigence d’être inscrit ou agréé à l’extérieur de la
province énoncée au paragraphe (2).
(4) Quiconque dont la demande d’inscription est refusée par le directeur général peut, en vertu de l’article 19
de la Medical Laboratory Technologists Act, demander par écrit au conseil de revoir la décision du Directeur
général; au terme de cet examen, le conseil peut accepter ou refuser la demande.
(5) Un permis d’exercer peut être délivré à la personne qui répond aux exigences des paragraphes (1) ou (2)
de l’article 2 du règlement II.
(5.1) La personne admissible à l’obtention d’un permis d’exercer en vertu du paragraphe (5) doit également :
a) avoir exercé pendant au moins 1 200 heures en vertu du paragraphe 3(2) du règlement II au cours
de la période de cinq ans précédant immédiatement la date de la demande de permis pour l’année
visée par cette demande;
b) avoir acquis 2,0 crédits d’éducation permanente en conformité avec le programme de
perfectionnement professionnel approuvé à l’occasion par le conseil, au cours de la période de cinq
ans précédant la date de la demande de permis pour l’année visée par cette demande.
(5.2) Le paragraphe 5.1 ne s’applique pas à l’auteur d’une demande de permis qui répond aux exigences des
paragraphes (1) ou (2) de l’article 2 du règlement II au cours de la période de cinq ans précédant la date de la
demande de permis pour l’année visée par cette demande.
ARTICLE 3 – Maintien de l’admissibilité au titre de membre en exercice
(1) Pour maintenir son admissibilité au titre de membre en exercice, le membre doit :
a) exercer pendant au moins 1 200 heures en vertu du paragraphe 3(2) du règlement II au cours de la
période de cinq ans précédant immédiatement la date de la demande de permis pour l’année visée par
cette demande;
b) acquérir 2,0 crédits d’éducation permanente en conformité avec le programme de
perfectionnement professionnel approuvé à l’occasion par le conseil, au cours de la période de cinq
ans précédant immédiatement la date de la demande de permis pour l’année visée par cette demande;
40
c) avoir le statut de membre en exercice au sein de la société ou d’un organisme de réglementation
reconnu par elle lorsqu’il exerce des activités de technologie de laboratoire médical que la société
reconnaît aux fins de l’admissibilité au permis;
d) remplir les formulaires prescrits et les présenter, accompagnés des droits de permis annuels et des
autres frais prescrits par le conseil.
(2) Les dispositions qui suivent s’appliquent à l’évaluation des heures d’exercice :
a) Le membre doit avoir le statut de membre en exercice de la société ou d’un organisme de
réglementation reconnu par la société lorsqu’il cumule ses heures d’exercice admissibles par son
travail en technologie de laboratoire médical. Le membre qui a le statut de membre non en exercice ne
peut pas accumuler d’heures d’exercice admissibles.
b) Le calcul des 1 200 heures d’exercice tient compte des heures rémunérées. Un travail à temps
plein est réputé correspondre à 1 950 heures par an. Les heures supplémentaires et les heures de
rappel au travail sont admissibles (selon le nombre réel d’heures de travail).
c) Les heures de bénévolat effectuées dans l’exercice de la technologie de laboratoire médical
peuvent servir à cumuler le nombre d’heures d’exercice requis. Les heures de bénévolat doivent être
documentées dans le formulaire prescrit et évaluées par le comité des affaires réglementaires.
d) Les programmes d’études accrédités par le SCSLM ou la SSMLT peuvent servir à cumuler
jusqu’à 20 % des 1 200 heures d’exercice, soit 240 heures. Le membre doit présenter une attestation
de la réussite du programme. Un (1,0) crédit équivaut à 80 heures d’exercice.
e) Toutes les heures consacrées par le technologiste de laboratoire médical à la gestion de laboratoire
sont admissibles au titre des heures d’exercice.
f) Toutes les heures consacrées par le technologiste de laboratoire médical aux programmes
d’enseignement de laboratoire sont admissibles au titre des heures d’exercice.
g) Toutes les heures pendant lesquelles le technologiste de laboratoire médical a travaillé dans un
laboratoire de médecine vétérinaire sont admissibles au titre des heures d’exercice.
h) Toutes les heures pendant lesquelles le technologiste de laboratoire médical a travaillé dans un
laboratoire de recherche médicale sont admissibles au titre des heures d’exercice.
i) Toutes les heures pendant lesquelles le technologiste de laboratoire médical a travaillé en
phlébotomie sont admissibles au titre des heures d’exercice.
j) Toutes les heures consacrées par le technologiste de laboratoire médical à l’archivage sont
admissibles au titre des heures d’exercice.
k) Le technologiste de laboratoire médical qui travaille exclusivement dans des laboratoires
industriels est tenu d’obtenir l’équivalent de 240 heures d’exercice par la réussite de programmes
d’éducation permanente reconnus par le SCSLM ou la SSMLT dans des disciplines générales de la
technologie de laboratoire médical, plus au moins 960 heures de travail réelles dans un laboratoire
industriel au cours de la période de cinq ans précédant immédiatement la date de la demande de
permis pour l’année visée par cette demande.
l) Le technologiste de laboratoire médical qui effectue d’autres activités de laboratoire doit faire
évaluer ses fonctions afin de déterminer le nombre d’heures d’exercice admissibles.
iii) Code de déontologie
Saskatchewan Society of Medical Laboratory Technologists Bylaws, tel que modifié le 24 mars 2006
RÈGLEMENT XIV – CODE DE DÉONTOLOGIE
Par la présente, la société adopte le code de déontologie qui suit. Ce code peut être abrogé ou modifié
41
conformément aux dispositions des règlements administratifs relatives à l’abrogation ou à la modification des
règlements.
1. Le technologiste de laboratoire médical est voué à répondre aux besoins du public en matière de soins de
santé. Le bien-être du patient et le respect de la dignité de la personne sont des aspects primordiaux en tout
temps.
2. Le technologiste de laboratoire médical collabore avec d’autres professionnels de la santé à la prestation de
soins efficaces aux patients.
3. Le technologiste de laboratoire médical préserve l’image et le statut de sa profession en maintenant des
normes d’exercice strictes et en soutenant activement les organismes qui représentent sa profession.
4. Le technologiste de laboratoire médical protège la confidentialité de tous les renseignements relatifs aux
patients.
5. Le technologiste de laboratoire médical assume la responsabilité de ses actes professionnels.
6. Le technologiste de laboratoire médical exerce sa profession dans le champ de sa compétence
professionnelle.
7. Le technologiste de laboratoire médical s’efforce de maintenir et d’améliorer ses compétences et ses
connaissances et de se tenir au courant des progrès scientifiques.
8. Le technologiste de laboratoire médical favorise l’apprentissage en facilitant l’échange de connaissances,
de compétences et de processus de jugement avec ses collègues, les étudiants, les autres professionnels de la
santé et le public.
9. Le technologiste de laboratoire médical connaît les lois et règlements qui régissent la technologie de
laboratoire médical et s’y conforme dans l’exercice de sa profession.
10. Le technologiste de laboratoire médical met en application des méthodes de travail sécuritaires en tout
temps afin d’assurer la sécurité des patients et de ses collègues de travail et la protection de l’environnement.
iv) Incompétence professionnelle
Medical Laboratory Technologists Act, S.S. 1995, c.M-9.3
(C)
Incompétence professionnelle
26. L’incompétence professionnelle est une question de fait; toutefois, est considéré un cas d’incompétence
professionnelle au sens de la présente loi le fait pour un membre de manifester :
a) soit un manque de connaissance, de compétence ou de jugement,
b) soit un mépris du bien-être des membres du public servis par la profession, d’une nature ou d’une
ampleur qui indique que le membre est inapte à continuer d’exercer la profession.
FAUTE PROFESSIONNELLE
27. La faute professionnelle est une question de fait; toutefois, constitue une faute professionnelle au sens de
la présente loi toute question, toute conduite ou tout objet, qu’ils soient ou non déshonorants ou indignes, qui,
selon le cas :
a) est préjudiciable à l’intérêt supérieur du public ou des membres;
42
b) tend à être préjudiciable à la position de la profession;
c) constitue une infraction à la présente loi ou à ses règlements;
d) constitue un manquement à un ordre du comité de counseling et d’enquête, du comité de
discipline ou du conseil.
43
MANITOBA
Organisme de réglementation
College of Medical Laboratory Technologists of Manitoba
Législation applicable
Loi sur l’assurance-maladie, C.P.L.M. c. H35
Règlement sur les laboratoires de diagnostic, Règl. du Man. 16/95
Règlement sur les formules de demande d’analyses en laboratoire, Règl. du Man. 40/95
Loi sur les technologistes de laboratoire médical, C.P.L.M. c. M100
Règlement sur les technologistes de laboratoire médical, Règl. du Man. 179/2006
Codes et règlements administratifs
College of Medical Laboratory Technologists of Manitoba, By-laws, www.cmltm.ca/documents/cmltm-bylaws08.pdf.
1.
CHAMP D’EXERCICE
Loi sur les technologistes de laboratoire médical, C.P.L.M. c. M100
2. La profession de technologiste de laboratoire médical consiste à faire des analyses de laboratoire
directement sur le corps ou au moyen de prélèvements et à interpréter les données de contrôle de qualité afin
de vérifier l’exactitude et la précision des résultats d’analyses, et ce, afin de permettre à d’autres
professionnels de la santé de diagnostiquer, de traiter et de prévenir les maladies.
2.
ACTES AUTORISÉS
La législation ne prescrit pas nommément d’actes autorisés. Au lieu de cela, l’ordre a adopté le profil de
compétence de la SCSLM (voir plus loin).
3.
CONDITIONS ET RESTRICTIONS RELATIVES AUX ACTES AUTORISÉS
i) Restrictions relatives aux tests et aux prélèvements
Règlement sur les formules de demande d’analyses en laboratoire, Règl. du Man. 40/95, règlement
associé à la Loi sur l’assurance-maladie, C.P.L.M. c. H35
1. « professionnel de la santé » Professionnel de la santé, notamment un médecin, autorisé par règlement à
demander des analyses de laboratoire ou des examens par imagerie diagnostique.
INTERDICTION
2. Les laboratoires de diagnostic ne peuvent fournir des formules de demande d’analyse de laboratoire ou
d’examen par imagerie diagnostique, et les professionnels de la santé ne peuvent les utiliser, qu’en
conformité avec le présent règlement.
DEMANDES D’ANALYSE DE LABORATOIRE INDIVIDUELLE
5(1). Les professionnels de la santé précisent, sur la formule de demande, chaque analyse individuelle qu’ils
désirent faire effectuer plutôt que de regrouper les analyses sous une désignation générale telle que
« numération globulaire », « examen du foie », « examen des reins » ou « examen de la thyroïde ».
44
6. Les professionnels de la santé précisent, sur la formule de demande, chaque examen par imagerie
diagnostique individuel et particulier qu’ils désirent faire effectuer ainsi que les autres examens, notamment
les prises de vue et les examens par imagerie diagnostique supplémentaires, qui sont nécessaires du point de
vue médical.
ii) Exigences relatives aux laboratoires
Loi sur l’assurance-maladie, C.P.L.M. c. H35
AUTORISATION NÉCESSAIRE
121.(1) Sauf si une autorisation à cet effet a été accordée par l’agent en vertu de la présente loi, il est interdit :
a) de créer ou d’administrer un laboratoire ou un centre de prélèvements;
b) d’agrandir, de relocaliser ou de créer une division d’un laboratoire ou d’un centre de
prélèvements.
POUVOIRS DES INSPECTEURS
128.(2) Lorsque des demandes relatives à des soins fournis dans un laboratoire ou dans un centre de
prélèvements ont été présentées au ministre, l’inspecteur peut, sans mandat, durant les heures normales de
bureau, pénétrer dans le laboratoire ou le centre de prélèvements et examiner :
a) les locaux;
b) les dossiers, les installations et le matériel qui se trouvent dans les locaux et qui se rapportent à la
présentation de demandes ainsi qu’au versement de prestations aux termes du régime en raison de
soins fournis par le laboratoire ou le centre de prélèvements;
c) les dossiers, les installations et le matériel qui se trouvent dans les locaux et qui aideront le
ministre à déterminer si les normes d’analyse, le nombre de personnes qualifiées et la compétence de
celles-ci ainsi que l’étendue des soins et du matériel et leur accessibilité sont appropriés à
l’administration du laboratoire ou du centre de prélèvements et aux pouvoirs exercés aux termes de
l’autorisation délivrée à l’égard du laboratoire ou du centre.
ACCÈS AUTORISÉ
128.(3) La personne qui administre un laboratoire ou un centre de prélèvements autorisé en vertu de la
présente loi permet à l’inspecteur qui lui en fait la demande et qui présente une pièce d’identité de pénétrer
dans le laboratoire ou dans le centre et l’autorise à examiner, conformément au paragraphe (2), les locaux
ainsi que les dossiers, les installations et le matériel qui s’y trouvent.
4.
AUTRES RESTRICTIONS APPLICABLES AUX TLM (champ d’exercice, actes autorisés,
directives, etc.)
i) Qualifications à l’inscription
Règlement sur les technologistes de laboratoire médical, Règl. du Man. 179/2006, règlement associé
à la Loi sur les technologistes de laboratoire médical, C.P.L.M. c. M100
CONDITIONS D’INSCRIPTION À TITRE DE TECHNOLOGISTE DE LABORATOIRE MÉDICAL
4.(1) En plus de devoir remplir les exigences énoncées au paragraphe 9(1) de la Loi, les personnes qui
désirent se faire inscrire à titre de technologiste de laboratoire médical doivent :
a) avoir réussi l’examen;
b) ne pas avoir d’affection ou de trouble physique ou mental ni de dépendance à l’égard de l’alcool
ou des drogues qui rendraient l’exercice de la profession de technologiste de laboratoire médical par
ces personnes contraire à l’intérêt public;
45
c) si leur langue première n’est ni le français ni l’anglais, pouvoir s’exprimer dans l’une ou l’autre de
ces langues, oralement et par écrit, en conformité avec les critères établis par le Conseil;
d) fournir la preuve qu’elles ont l’intention de commencer à exercer la technologie de laboratoire
médical dans les trois mois suivant la date de leur demande;
e) ne pas avoir été reconnues coupables d’une infraction qui pourrait les rendre inaptes à exercer;
f) si elles ont été antérieurement inscrites à titre de technologiste de laboratoire médical dans le
territoire d’autres autorités législatives, prouver qu’elles ont été membres en règle dans les territoires
dans lesquelles elles ont été inscrites au cours des cinq dernières années;
g) si elles présentent une demande avant le 1er juin 2012, fournir la preuve qu’elles ont réussi les
cours de formation énoncés à l’alinéa 9(1)a) de la Loi pendant les 18 derniers mois;
h) si elles présentent une demande à partir du 1er juin 2012, fournir l’une des preuves suivantes :
(i) qu’elles ont réussi les cours de formation énoncés à l’alinéa 9(1)a) de la Loi pendant les
18 derniers mois,
(ii) qu’elles ont exercé la technologie de laboratoire médical pendant au moins 1 200 heures au
cours de la période de 5 ans précédant la date de la demande.
EXIGENCES EN MATIÈRE D’ÉDUCATION
4.(2) Pendant l’année suivant l’entrée en vigueur de la Loi, la Commission d’évaluation approuve les
demandes d’inscription des personnes qui ne remplissent pas les exigences énoncées à l’alinéa 9(1)a) de la
Loi si, en plus de respecter les autres conditions d’inscription, ces personnes satisfont à l’une des conditions
suivantes :
a) travailler à titre de technologiste de laboratoire médical dans un laboratoire au Manitoba au
moment de l’entrée en vigueur de la Loi;
b) avoir travaillé à titre de technologiste de laboratoire médical dans un laboratoire au Manitoba
pendant au moins 900 heures au cours des 2 années précédant l’entrée en vigueur de la Loi.
Loi sur les technologistes de laboratoire médical, C.P.L.M. c. M100
INSCRIPTION EN CAS D’URGENCE
9.1(1) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi et aux règlements, la Commission
d’évaluation peut renoncer aux conditions d’inscription prévues par la présente loi et les règlements afin de
permettre à une personne qui est autorisée à exercer la profession de technologiste de laboratoire médical
ailleurs au Canada ou aux États-Unis d’exercer cette profession dans la province pendant une situation
d’urgence si le ministre lui remet un avis écrit indiquant :
a) d’une part, qu’une situation d’urgence en matière de santé publique existe dans la totalité ou une
partie de la province;
b) d’autre part, qu’il estime, après avoir consulté des fonctionnaires de la santé publique et les autres
personnes dont l’opinion lui paraît utile, que les services d’un technologiste de laboratoire médical
provenant de l’extérieur de la province sont nécessaires.
PROCLAMATION D’UN ÉTAT D’URGENCE
9.1(2) La Commission d’évaluation peut se prévaloir du paragraphe (1) même si aucun état d’urgence n’a été
proclamé en vertu d’un texte du Manitoba ou du Canada.
46
ii) Titre
Loi sur les technologistes de laboratoire médical, C.P.L.M. c. M100
DÉCLARATION
3.(1) Seuls les technologistes de laboratoire médical peuvent :
a) explicitement ou implicitement se présenter comme des technologistes de laboratoire médical ou
des personnes ayant le droit d’exercer la profession de technologiste de laboratoire médical;
b) utiliser des enseignes, des affiches, des titres ou de la publicité laissant entendre qu’ils sont
technologistes de laboratoire médical.
DÉSIGNATION
3.(2) Seuls les technologistes de laboratoire médical peuvent employer le titre de « technologiste de
laboratoire médical », une variante ou une abréviation de ce titre ou un équivalent dans une autre langue. Le
présent paragraphe n’interdit toutefois pas l’emploi du titre de « technicien de laboratoire médical », de
« technicien de laboratoire », d’« assistant de laboratoire médical » ou d’« assistant de laboratoire ».
iii) Maintien des compétences
Règlement sur les technologistes de laboratoire médical, Règl. du Man. 179/2006, règlement associé à
la Loi sur les technologistes de laboratoire médical, C.P.L.M. c. M100
RECYCLAGE PROFESSIONNEL
er
19.(1) À compter du 1 juin 2012, les membres devront respecter les conditions mentionnées à l’alinéa a) ou
b) concernant le recyclage professionnel afin que soit renouvelée leur inscription sur le registre des
technologistes de laboratoire médical :
a) ils devront, à la fois :
(i) avoir exercé à titre de technologiste de laboratoire médical pendant au moins
1 200 heures au cours de la période de 5 ans précédant l’année à l’égard de laquelle le
renouvellement de leur inscription est demandé,
(ii) avoir mené à terme, au cours de l’année d’inscription précédent (sic) celle à l’égard de
laquelle le renouvellement de leur inscription est demandé, les activités suivantes selon ce
que peuvent prévoir les directives du Conseil :
(A) un processus d’autoévaluation,
(B) la création et la tenue d’un dossier professionnel,
(C) toute autre activité qu’approuve le Conseil;
b) au cours de la période de 12 mois précédant l’année d’inscription à l’égard de laquelle le
renouvellement de l’inscription est demandé, ils devront avoir, selon le cas :
(i) suivi avec succès un programme de formation de technologiste de laboratoire médical ou
un cours de formation approuvé en conformité avec les critères établis par le Conseil;
(ii) réussi l’examen.
RESPECT DES CONDITIONS
19.(2) Les technologistes de laboratoire médical en exercice qui omettent de se conformer au paragraphe (1)
doivent exercer pendant 500 heures la technologie de laboratoire médical sous supervision ou suivre un cours
d’appoint approuvé par le Conseil.
47
iii) Code de déontologie
Site Web du College of Medical Laboratory Technologists of Manitoba
Le College of Medical Laboratory Technologists of Manitoba a adopté le Code de conduite professionnelle
de la Société canadienne de science de laboratoire médical, qui se lit comme suit :
o
La vocation des professionnels de laboratoire médical consiste à satisfaire les besoins du
public au niveau des soins de santé. Le bien-être du patient et le respect de la dignité de la
personne doivent primer en tout temps.
o
Les professionnels de laboratoire médical travaillent avec les autres professionnels de la
santé à fournir des soins efficaces au patient.
o
Les professionnels de laboratoire médical doivent promouvoir l’image et le statut de leur
profession en maintenant des normes de pratique élevées dans leur vie professionnelle et par
le biais de l’appui concret à leurs ordres professionnels.
o
Les professionnels de laboratoire médical doivent protéger la confidentialité de toute
l’information concernant le patient.
o
Les professionnels de laboratoire médical doivent assumer la responsabilité de leurs actes
professionnels.
o
Les professionnels de laboratoire médical doivent exercer leur profession selon leur
compétence professionnelle.
o
Les professionnels de laboratoire médical doivent s’engager à maintenir et à améliorer leurs
compétences et leurs connaissances et à se tenir à jour face aux progrès scientifiques. Ils
maintiendront une honnêteté intellectuelle pour tout ce qui touche la certification
professionnelle et l’éducation permanente.
o
Les professionnels de laboratoire médical doivent partager leurs connaissances avec leurs
collègues et promouvoir l’apprentissage.
o
Les professionnels de laboratoire médical doivent connaître les lois et règlements régissant
la technologie de laboratoire médical et ils doivent les appliquer dans la pratique de leur
profession.
o
Les professionnels de laboratoire médical doivent pratiquer des méthodes de travail sûres en
tout temps afin d’assurer la sécurité des patients et des collègues de travail et la protection
de l’environnement.
48
QUÉBEC
Organisme de réglementation
Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec
Législation applicable
Code des professions, L.R.Q. c. C-26
Code de déontologie des technologues professionnels, R.Q. c. C-26, r.177.02.01
Règlement sur le Comité de la formation des technologistes médicaux, R.Q. c. C-26, r.169.2
Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme ou de la formation aux fins de la délivrance d’un
permis de l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec, R.Q. c. C-26, r.170.1.1
Règlement sur la délivrance du permis de technologiste médical exerçant dans le domaine de la
cytopathologie, R.Q. c. C-26, r.169.3
Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des
technologistes médicaux, R.Q. c. C-26, r.165.2
Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel des technologistes médicaux
du Québec, R.Q. c. C-26, r.169.1
Règlement sur les stages de perfectionnement des technologistes médicaux, R.Q. c. C-26, r.174
1.
CHAMP D’EXERCICE
Code des professions, L.R.Q. c. C-26
37. Tout membre d’un des ordres professionnels suivants peut exercer les activités professionnelles suivantes,
en outre de celles qui lui sont autrement permises par la loi :
q) l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec : effectuer, sur le corps humain ou à
partir de spécimens, des analyses et des examens dans le domaine de la biologie médicale et assurer la
validité technique des résultats à des fins diagnostiques ou de suivi thérapeutique;
2.
ACTES AUTORISÉS
Code des professions, L.R.Q. c. C-26
37.1 Tout membre d’un des ordres professionnels suivants peut exercer les activités professionnelles
suivantes, qui lui sont réservées dans le cadre des activités que l’article 37 lui permet d’exercer :
6° l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec :
a) effectuer des prélèvements;
b) procéder à des phlébotomies, selon une ordonnance;
c) introduire un instrument, selon une ordonnance, dans et au-delà du pharynx ou au-delà du
vestibule nasal, du méat urinaire, des grandes lèvres, de la marge de l’anus ou dans une veine
périphérique;
d) administrer, y compris par la voie intraveineuse à partir d’un site périphérique, des médicaments
ou d’autres substances, lorsqu’ils font l’objet d’une ordonnance et qu’une attestation de formation lui
49
est délivrée par l’Ordre dans le cadre d’un règlement pris en application du paragraphe o de
l’article 94;
e) mélanger des substances en vue de compléter la préparation d’un médicament, selon une
ordonnance;
3.
CONDITIONS ET RESTRICTIONS RELATIVES AUX ACTES AUTORISÉS
i) Restrictions relatives aux actes autorisés
Code de déontologie des technologues professionnels, R.Q. c. C-26, r.177.02.01, règlement associé
au Code des professions, L.R.Q. c. C-26
7. Avant d’accepter de rendre des services professionnels, le technologue professionnel s’assure de posséder
la compétence nécessaire et les moyens pour exécuter ces services adéquatement.
8. À moins que le contexte ne s’y oppose, le technologue professionnel indique au client, par écrit, les
services professionnels qu’il rendra.
Dès que possible, il l’informe de l’ampleur et des modalités de ses services et lui fournit les explications
nécessaires quant à la composition, la propriété, la qualité, les avantages et les inconvénients d’un bien ou
d’un service offert.
9. Le technologue professionnel qui doit fournir ou à qui on demande de fournir un bien, produit ou matériel
avise son client de sa disponibilité ou de son remplacement.
10. Le technologue professionnel ne doit pas rendre des services professionnels pour lesquels il n’est pas
suffisamment préparé ou pour lesquels il ne possède pas ou n’a pas accès aux installations et à l’équipement
nécessaires.
Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que
des technologistes médicaux, R.Q. c. C-26, r.165.2
3. Une personne qui ne remplit pas les conditions de délivrance d’un permis de l’Ordre peut continuer
d’exercer les activités professionnelles suivantes énumérées aux sous-paragraphes a et c du paragraphe 6 de
l’article 37.1 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26), si elle les exerçait le 11 juin 1980 et qu’elle respecte
les conditions d’exercice qui lui étaient alors applicables :
1° effectuer des prélèvements;
2° introduire un instrument, selon une ordonnance, dans une veine périphérique.
4.
AUTRES RESTRICTIONS IMPOSÉES AUX TLM (CHAMP D’EXERCICE, ACTES
AUTORISÉS, CODES, NORMES, DIRECTIVES, ETC.)
i) Qualifications des cytopathologistes
Règlement sur la délivrance du permis de technologiste médical exerçant dans le domaine de la
cytopathologie, R.Q. c. C-26, r.169.3, règlement associé au Code des professions, L.R.Q. c. C-26
4. Peut également obtenir un permis de technologiste médical exerçant dans le domaine de la cytopathologie
la personne qui, à la date de l’entrée en vigueur du présent règlement, remplit les conditions suivantes :
1° elle est titulaire d’un diplôme d’études collégiales en cytotechnologie délivré par le ministère de
l’Éducation à la suite d’études complétées aux collèges d’enseignement général et professionnel Dawson, de
Sainte-Foy ou de Rosemont ou titulaire d’un certificat de cytotechnologie délivré par l’Université de
50
Montréal, par l’Université Laval ou par l’Université McGill ou titulaire de la Certification canadienne en
cytologie délivrée par la Société canadienne de science de laboratoire médical;
2° elle présente sa demande de permis, en la forme prescrite par le Bureau de l’Ordre professionnel des
technologistes médicaux du Québec, dans l’année qui suit le 19 septembre 2002.
Cette personne ne peut exercer que les activités professionnelles décrites au paragraphe q de l’article 37 du
Code des professions dans le domaine de la cytopathologie, à moins d’avoir effectué et réussi les stages
prévus dans le cadre des programmes d’études menant aux diplômes donnant ouverture au permis de l’Ordre.
4.2. Un candidat, titulaire d’une attestation d’études délivrée par un établissement d’enseignement situé hors
du Québec, bénéficie d’une équivalence de l’attestation d’études collégiales si elle a été obtenue au terme
d’études de niveau équivalent au niveau collégial, comportant un minimum de 1 080 heures de formation
réparties de la façon suivante :
1° un minimum de 780 heures de formation théorique et en laboratoire en cytologie gynécologique et non
gynécologique, incluant l’interprétation des résultats et l’assurance qualité;
2° un minimum de 300 heures de stage en milieu clinique.
4.3. Malgré l’article 4.2, lorsque l’attestation d’études de niveau équivalent au niveau collégial qui fait l’objet
d’une demande d’équivalence a été obtenue plus de 5 ans avant la date de cette demande et que les
connaissances qu’elle atteste ne correspondent plus, compte tenu du développement de la profession, aux
connaissances qui, à l’époque de la demande, sont enseignées dans un programme d’études conduisant à
l’obtention d’une attestation d’études collégiales en cytotechnologie, le candidat bénéficie d’une équivalence
conformément à l’article 4.4, s’il a acquis, depuis l’obtention de son attestation d’études, le niveau de
connaissances et d’habiletés requis.
4.4. Un candidat qui ne détient pas une attestation d’études de niveau équivalent au niveau collégial délivrée
par un établissement d’enseignement situé hors du Québec bénéficie d’une équivalence de l’attestation
d’études collégiales s’il démontre qu’il possède, au terme d’une expérience pertinente de travail d’une durée
minimale de 5 ans, des habiletés et des connaissances équivalentes à celles acquises par le titulaire d’une
attestation d’études collégiales en cytotechnologie donnant ouverture au permis visé à l’article 1.
ii) Maintien des compétences
Règlement sur les stages de perfectionnement des technologistes médicaux, R.Q. c. C-26, r.174,
règlement associé au Code des professions, L.R.Q. c. C-26
2.01. Le Bureau peut, s’il estime que le niveau de compétence d’un membre s’avère inférieur aux exigences
de la protection du public, imposer un stage de perfectionnement à un technologiste médical qui :
a) s’est inscrit au tableau plus de 5 ans après avoir obtenu son permis ou plus de 5 ans après la date à
laquelle il avait droit à la délivrance d’un tel permis;
b) s’est réinscrit au tableau après avoir fait défaut de s’y inscrire pendant plus de 5 ans;
c) s’est réinscrit au tableau après en avoir été radié pendant plus de 5 ans;
d) fait l’objet d’une recommandation en ce sens de la part du comité d’inspection professionnelle ou
du comité de discipline en vertu des articles 113 et 160 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26);
e) a accompli un stage jugé, en vertu de l’article 2.10, non conforme aux objectifs et aux modalités
fixés par le Bureau;
f) a cessé d’exercer sa profession depuis plus de 5 ans.
51
iii) Comité de la formation des technologistes médicaux
Règlement sur le Comité de la formation des technologistes médicaux, R.Q. c. C-26, r.169.2,
règlement associé au Code des professions, L.R.Q. c. C-26
1. Un comité de la formation est institué au sein de l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du
Québec.
2. Le comité est un comité consultatif ayant pour mandat d’examiner, dans le respect des compétences
respectives et complémentaires de l’Ordre, des établissements d’enseignement collégial et du ministre de
l’Éducation, les questions relatives à la qualité de la formation des technologistes médicaux.
La qualité de la formation s’entend de l’adéquation de la formation aux compétences professionnelles à
acquérir pour l’exercice de la profession de technologiste médical.
52
NOUVEAU-BRUNSWICK
Organisme de réglementation
Association des technologistes de laboratoire médical du Nouveau-Brunswick (ATLMNB)
Législation applicable
Loi relative à l’Association des technologistes de laboratoire médical du Nouveau-Brunswick, L.N.B. 1991, c. 67
Documents de l’Association
ATLMNB, Champ de pratique, www.nbsmlt.nb.ca/francais/home/index.cfm?id=152
ATLMNB, Normes d’exercice, www.nbsmlt.nb.ca/Francais/home/index.cfm?id=13
1.
CHAMP D’EXERCICE
Loi relative à l’Association des technologistes de laboratoire médical du Nouveau-Brunswick, L.N.B.
1991, c. 67.
2.(1) « Profession de technologiste de laboratoire médical » se rapporte aux travaux de recherche en
laboratoire sur des spécimens prélevés du corps humain, visant l’évaluation diagnostique, le traitement et la
prévention de maladies, ainsi que l’évaluation de leur valeur technique;
Site Web de l’Association des technologistes de laboratoire médical du Nouveau-Brunswick
Le champ de pratique pour la profession de technologie de laboratoire médical comprend les actions
suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
mettre efficacement en application toutes les compétences assurant l’obtention de données d’analyse
de laboratoire précises et fiables contribuant au diagnostic, au traitement, au pronostic et à la
prévention de troubles physiologiques et pathologiques chez l’être humain
chercher à améliorer la capacité de la profession à relever les nombreux défis techniques et
procéduraux, aujourd’hui et à l’avenir
mettre au point et évaluer de nouvelles techniques et implanter leur utilisation clinique appropriée
promouvoir le développement et l’application des connaissances
exercer et entretenir ses habiletés techniques
corréler des données d’analyse dans un environnement clinique
réagir correctement aux données d’analyse
collaborer avec d’autres professionnels des soins de santé
ATLMNB, Normes d’exercice
(traduction libre)
L’exercice de la profession de technologiste de laboratoire médical comprend :
•
•
•
•
le prélèvement d’échantillons biologiques
l’analyse d’échantillons biologiques
la surveillance et l’évaluation des analyses
la communication exacte et fiable des résultats d’analyse
L’exercice de la profession de technologiste de laboratoire médical contribue à la prévention et au traitement
53
des problèmes physiologiques et pathologiques.
2.
ACTES AUTORISÉS
D’après le registraire de l’ATLMNB, ni l’Association ni la législation ne prescrivent nommément d’actes
autorisés ou d’activités restreintes. Au lieu de cela, l’Association adopte les compétences des TLM énoncées
par la SCSLM (voir plus loin).
3.
CONDITIONS ET RESTRICTIONS RELATIVES AUX ACTES AUTORISÉS ET AUTRES
RESTRICTIONS
i) Normes d’exercice
ATLMNB, Normes d’exercice
(traduction libre)
LA PROFESSION DE TECHNOLOGISTE DE LABORATOIRE MÉDICAL
La connaissance professionnelle de la technologie de laboratoire médical s’entend des éléments suivants :
1. une connaissance approfondie des principes, théories et pratiques reconnues en sciences de laboratoire
clinique pour ce qui est de la conduite d’analyses du sang, de l’urine et d’autres liquides organiques et tissus
du corps humain;
2. une connaissance générale des méthodologies et des procédures d’assurance de la qualité relatives aux
examens de laboratoire;
3. une connaissance spécialisée de la corrélation clinique entre les données d’analyse de laboratoire et la
physiologie humaine;
4. une connaissance des états maladifs ainsi que de l’importance et l’application cliniques de diverses
analyses en vue d’aider à diagnostiquer les causes de la maladie.
LE TECHNOLOGISTE DE LABORATOIRE MÉDICAL :
•
•
•
•
•
•
effectue des analyses de laboratoire;
reconnaît les réactions inattendues, les erreurs et les disparités dans le cadre des analyses;
détermine les causes techniques, instrumentales ou physiologiques des problèmes;
détermine des solutions à ces problèmes sur la base de la théorie des réactions sur laquelle reposent
les processus et en fonction des autres données cliniques;
suggère des évaluations supplémentaires susceptibles de préciser ou de développer le diagnostic du
médecin;
conçoit, évalue et met en œuvre de nouvelles méthodes.
Le technologiste de laboratoire médical applique sa connaissance professionnelle des principes et théories
scientifiques aux fins suivantes :
•
•
déterminer les causes ou l’importance possible des anomalies et des déviations de la norme lorsque
les données d’analyse ne sont pas conformes aux attentes;
modifier les procédures et techniques afin de corriger les problèmes et de communiquer des résultats
fiables, sur la base d’une compréhension des phénomènes physiologiques sous-jacents et des
relations entre les analyses.
INTRODUCTION
(version française officielle)
L’Association des technologistes de laboratoire médical du Nouveau Brunswick (ATLMNB) est chargée
d’établir et de faire respecter les normes relatives à l’exercice de la profession de technologiste de laboratoire
médical définies dans la Loi relative à l’Association des technologistes de laboratoire médical du Nouveau-
54
Brunswick. L’ultime objectif de l’excellence en technologie de laboratoire médical se traduit par le rendement
du technologiste. Le présent document est également un guide important à l’intention des éducateurs, des
administrateurs et des chercheurs qui, par leur rôle, maintiennent et appuient l’exercice de la profession de
technologiste de laboratoire médical. La population de la province du Nouveau-Brunswick bénéficiera des
services de haute qualité dont l’ATLMNB fait la promotion.
PHILOSOPHIE
La philosophie de l’ATLMNB est un énoncé de principes envers le public, la profession et les technologistes
de laboratoire médical. Ces croyances sont à la base de l’établissement des normes et des actes de la
technologie de laboratoire médical. Nous croyons que chaque membre du public est unique et a une dignité et
une valeur.
Chaque personne a droit à des soins de santé de haute qualité. Le public doit promouvoir, pour les citoyens,
des soins optimaux. Le technologiste de laboratoire médical existe en raison des besoins du public.
Le public entretient des valeurs, des attentes et des besoins changeants qui influencent la profession de
technologiste de laboratoire médical. Le technologiste de laboratoire médical exerce une influence sur les lois
touchant la profession et les soins de santé, et est à son tour influencé par celles-ci.
La qualité de la technologie de laboratoire médical exerce une influence sur la santé. Nous croyons que la
profession de technologiste de laboratoire médical est cruciale pour le public. La profession de technologiste
de laboratoire médical fait la promotion de la santé et de la prévention des maladies.
La profession de technologiste de laboratoire médical a le droit et le devoir d’élaborer, d’établir, de maintenir
et d’appliquer ses propres normes.
L’application et le maintien des normes exigent une action concertée de la part de l’ATLMNB, qui est
responsable devant le public. La profession applique le Code de déontologie pour le technologiste de
laboratoire médical ainsi que les normes d’exercice de la profession.
La qualité de la technologie de laboratoire médical est assurée dans la mesure où elle est fournie, enseignée,
régie, ou examinée par le technologiste de laboratoire médical qui est membre en règle de l’association
professionnelle (ATLMNB).
Nous croyons que le technologiste de laboratoire médical a la responsabilité professionnelle de dispenser des
soins avec compétence. Le technologiste de laboratoire médical doit s’engager à élaborer et appliquer des
normes visant l’exercice de la profession. Le technologiste de laboratoire médical doit se montrer bienveillant
dans la prestation de soins de santé de haute qualité.
Le technologiste de laboratoire médical et l’ATLMNB sont responsables et redevables l’un envers l’autre. Le
technologiste de laboratoire médical est un membre du public, ayant les besoins fondamentaux, les droits, les
responsabilités et les libertés d’un individu. Le technologiste de laboratoire médical doit de lui-même
maintenir un haut niveau de compétence et de perfectionnement soutenu en tant que membre de la profession,
de la collectivité et du public.
NORME
1. LE TECHNOLOGISTE DE LABORATOIRE MÉDICAL DOIT CONNAÎTRE, COMPRENDRE ET
ASSUMER SES RESPONSABILITÉS PROFESSIONNELLES.
CRITÈRES
1.1 Il doit respecter le Code de déontologie et les règlements de la Loi relative à l’Association des
technologistes de laboratoire médical du Nouveau-Brunswick.
1.2 Il doit s’engager à répondre aux besoins du public en matière de soins de santé. Le bien-être du patient et
le respect de la dignité humaine sont d’une importance primordiale en tout temps.
1.3 Il doit travailler en collaboration avec les autres professionnels de l’équipe de soins en vue de dispenser
des soins efficaces aux patients.
1.4 Il doit assumer la responsabilité de ses actes professionnels.
55
1.5 Il doit respecter la confidentialité des renseignements relatifs aux patients.
1.6 Il doit maintenir et améliorer ses habiletés et ses connaissances et rester au courant des progrès dans le
domaine de la technologie de laboratoire médical.
1.7 Il doit partager ses connaissances avec ses collègues et promouvoir l’apprentissage.
1.8 Il doit travailler de façon sécuritaire afin d’assurer la sécurité des patients et de ses collègues et afin de
protéger l’environnement.
1.9 Il doit contribuer à maintenir la dignité de la profession en étant courtois, discret, honnête et intègre.
NORME
2. LE TECHNOLOGISTE DE LABORATOIRE MÉDICAL CHARGÉ DE LA COLLECTE ET DU
MANIEMENT DES ÉCHANTILLONS DOIT CONNAÎTRE, COMPRENDRE ET APPLIQUER LES
PROCÉDURES NORMALES.
CRITÈRES
2.1 Il doit connaître et appliquer les techniques acceptées sur l’isolement et la sécurité.
2.2 Il doit mettre le patient à l’aise en apaisant ses craintes et en étant courtois.
2.3 Il doit fournir au patient les explications nécessaires afin qu’il comprenne la procédure de collecte
d’échantillons.
2.4 Quand il procède à la collecte d’échantillons, il doit
•
•
•
•
•
•
vérifier l’identité du patient;
vérifier que le patient est bien préparé avant de procéder à la collecte de l’échantillon;
comprendre le type d’échantillon requis;
bien identifier l’échantillon;
indiquer l’heure et la date de la collecte et de la réception de l’échantillon;
assurer le soin adéquat du site de prélèvement après la collecte de l’échantillon.
2.5 Il doit connaître et appliquer les règles normalisées en ce qui a trait au transport des produits biologiques
et du matériel infectieux.
NORME
3. LE TECHNOLOGISTE DE LABORATOIRE MÉDICAL DOIT CONNAÎTRE ET COMPRENDRE LES
DIVERSES ÉTAPES DES ANALYSES QU’IL EFFECTUE ET ASSURER LA SÉCURITÉ ET
L’EXACTITUDE DE CES ANALYSES.
CRITÈRES
3.1 Il doit s’assurer que les substances infectieuses et dangereuses sont manipulées selon les directives et les
règlements de sécurité actuels.
3.2 Il doit comprendre le type d’échantillon requis et évaluer la qualité et l’acceptabilité des échantillons
avant de procéder aux analyses.
3.3 Il doit refuser les échantillons inadéquats ou mal identifiés et demander de nouveaux échantillons au
besoin.
3.4 Il doit comprendre les principes des analyses qu’il effectue.
3.5 Il doit connaître les diverses étapes des analyses qu’il effectue.
3.6 Il doit être qualifié pour utiliser, faire fonctionner et entretenir l’équipement.
3.7 Il doit connaître les valeurs de référence et les seuils de détection des techniques qu’il utilise.
3.8 Il doit être au courant des interférences possibles et agir en conséquence.
3.9 Il doit garantir l’exactitude des résultats des analyses au moyen d’un programme d’assurance de la
qualité.
56
3.10 Il doit prendre soin de préparer et de garder à jour un guide des procédures.
NORME
4. LE TECHNOLOGISTE DE LABORATOIRE MÉDICAL DOIT PRENDRE PART À UN PROGRAMME
D’ASSURANCE DE LA QUALITÉ.
CRITÈRES
4.1 Il doit s’assurer que des protocoles de contrôle de la qualité sont clairement établis pour chaque analyse.
4.2 Il doit compiler, analyser et valider les résultats des contrôles.
4.3 Il doit comprendre le lien existant entre les divers résultats des analyses et les variations physiologiques et
pathologiques.
4.4 Il doit participer à des programmes d’assurance de la qualité extérieurs.
4.5 Il doit avoir accès à des documents de référence pertinents.
NORME
5. LE TECHNOLOGISTE DE LABORATOIRE MÉDICAL DOIT S’ASSURER QUE LES RAPPORTS
D’ANALYSE DES PATIENTS SONT ENVOYÉS AU BESOIN.
CRITÈRES
5.1 Il doit inscrire la date et parapher tous les résultats.
5.2 Il doit communiquer les résultats efficacement.
5.3 Il doit envoyer les résultats aux personnes autorisées dans les délais prescrits.
5.4 Il doit signaler toute erreur et s’assurer qu’elles sont corrigées.
5.5 Il doit conserver tous les rapports d’analyse des patients pour la période prescrite par les règlements du
Nouveau-Brunswick.
57
TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
Organisme de réglementation
À l’heure actuelle, aucun organisme de réglementation ne régit les TLM à Terre-Neuve-et-Labrador.
Législation applicable
Les TLM ne sont assujettis à aucune législation applicable.
TERRITOIRES DU NORD-OUEST
Organisme de réglementation
À l’heure actuelle, aucun organisme de réglementation ne régit les TLM dans les Territoires du Nord-Ouest.
Législation applicable
Les TLM ne sont assujettis à aucune législation applicable.
58
NOUVELLE-ÉCOSSE
Organisme de réglementation
Nova Scotia College of Medical Laboratory Technologists (NSCMLT)
Législation applicable
Medical Laboratory Technology Act, S.N.S. 2000, c. 8
Medical Laboratory Technologists Registration Regulations, N.S. Reg. 168/2003
Codes
NSCMLT, Code of Conduct, www.nscmlt.org
1.
CHAMP D’EXERCICE
Medical Laboratory Technology Act, S.N.S. 2000, c. 8
1. (l) « Profession de technologiste de laboratoire médical » signifie le prélèvement et la manipulation
d’échantillons de laboratoire, l’analyse d’échantillons et l’interprétation de données de contrôle de la qualité
afin de vérifier l’exactitude et la précision des résultats d’analyse en vue de leur utilisation par des praticiens
de la santé pour le diagnostic, le traitement et la prévention des maladies.
2.
ACTES AUTORISÉS
D’après le registraire du NSCMLT, ni l’ordre ni la législation ne prescrivent nommément d’actes autorisés
ou d’activités restreintes.
3.
CONDITIONS ET RESTRICTIONS RELATIVES AUX ACTES AUTORISÉS ET AUTRES
RESTRICTIONS
i) Titres et qualifications
Medical Laboratory Technologists Registration Regulations, N.S. Reg. 168/2003, règlement associé
à la Medical Laboratory Technology Act, S.N.S. 2000, c. 8
3.(3) Le candidat à l’inscription initiale doit :
a) être citoyen canadien ou prouver à la satisfaction du registraire qu’il a le droit légal de vivre et de
travailler au Canada;
b) posséder des compétences en anglais écrit et oral jugées satisfaisantes par le registraire ou
conformes aux prescriptions du conseil;
c) avoir terminé avec succès :
(i) un programme de baccalauréat d’un établissement canadien d’enseignement
postsecondaire en technologie de laboratoire médical ou un programme d’un établissement
canadien d’enseignement postsecondaire menant à un diplôme en technologie de laboratoire
médical,
(ii) les examens de qualification prescrits par le conseil.
(4) Malgré l’alinéa 3c), est admissible à l’inscription initiale le candidat qui répond aux exigences des alinéas
3a) et b) et qui, à la fois :
59
a) possède un niveau d’éducation ou d’expérience que le comité d’examen des titres estime
équivaloir à celui qui est prescrit par l’alinéa 3c);
b) a terminé avec succès les examens de qualification prescrits par le conseil.
CONDITIONS ASSOCIÉES À L’AGRÉMENT
7. Le conseil, le comité d’examen des titres ou le registraire peut assortir l’agrément d’un membre des
restrictions ou conditions d’attribution raisonnables qu’il estime appropriées, ce qui peut notamment
comprendre des restrictions d’exercice, l’émission d’un permis temporaire ou des exigences de supervision.
PRATIQUE LIMITÉE AU CHAMP D’EXERCICE
8. Outre les conditions éventuelles imposées en vertu de l’article 7, constitue une condition et une restriction
de toute inscription et de tout agrément l’obligation pour le membre de limiter sa pratique au seul champ
d’exercice à l’égard duquel il a fait des études.
ii) Conduite prohibée
Medical Laboratory Technology Act, S.N.S. 2000, c. 8
38. (1) Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements associés, seul un membre de l’ordre
peut :
a) en public ou en privé, que ce soit pour se faire embaucher ou dans l’espoir d’obtenir une
rémunération, exercer ou offrir d’exercer la profession de technologiste de laboratoire médical;
b) se présenter, de quelque façon que ce soit, en tant que personne autorisée à exercer la profession
de technologiste de laboratoire médical;
c) utiliser le titre « technologiste de laboratoire médical » ou s’attribuer quelque titre ou description
que ce soit dans le but d’amener le public à croire qu’il a le droit d’exercer la profession de
technologiste de laboratoire médical;
d) utiliser la désignation « T.L.M. » ou « TLM », soit seule, soit en combinaison avec d’autres mots,
lettres ou descriptions, de manière à laisser entendre qu’il a le droit d’exercer la profession de
technologiste de laboratoire médical.
(2) Nul ne peut recevoir des honoraires, une contrepartie ou une rémunération pour des services
professionnels rendus à quiconque dans le cadre de l’exercice de la profession de technologiste de laboratoire
médical s’il n’était pas inscrit et agréé au moment de la prestation des services.
iii) Non-membres
Medical Laboratory Technologists Registration Regulations, N.S. Reg. 168/2003, règlement associé
à la Medical Laboratory Technology Act, S.N.S. 2000, c. 8
11. Aux fins de l’alinéa 42s) de la Loi, une personne qui n’est pas un membre peut exécuter des tâches qui
font partie de l’exercice de la profession de technologiste de laboratoire médical si les conditions suivantes
sont réunies :
a) les tâches comprennent uniquement, selon le cas,
(i) la saisie, l’approvisionnement et la réception de données,
(ii) le traitement des échantillons,
(iii) l’exécution, sur des échantillons de sources diverses, d’actes préanalytiques où ni
l’analyse ni le recours à des connaissances scientifiques ne sert de base à l’interprétation, à la
communication et à la documentation de données confidentielles,
60
(iv) la préparation de réactifs aux fins d’analyses de laboratoire médical;
b) la personne respecte des politiques et protocoles d’assurance de la qualité, par opposition à une
gestion de la qualité totale, qui sont toutes conformes aux normes de laboratoire établies et relèvent
des compétences des assistants de laboratoire médical prescrites par la SCSLM;
c) les tâches sont exécutées alors que la personne soutient et aide un membre et qu’elle se trouve
sous la supervision et le contrôle d’un membre.
iv) Compétence continue
Medical Laboratory Technologists Registration Regulations, N.S. Reg. 168/2003, règlement associé
à la Medical Laboratory Technology Act, S.N.S. 2000, c. 8
15.(1) Le candidat au renouvellement de l’inscription au titre de membre en exercice doit détenir un certificat
de TeKnowledge.ns.
(2) Malgré le paragraphe (1), le membre en exercice inscrit en conformité avec le paragraphe 78(1) de la Loi
et qui, à la date de l’entrée en vigueur de la Loi, ne répondait pas aux exigences de l’alinéa 3(3)c) a quatre ans
à compter de la date de son inscription initiale pour obtenir un certificat de TeKnowledge.ns, pourvu qu’il
maintienne son adhésion continue pendant toute cette période de quatre ans.
(3) Le membre en exercice qui omet de se conformer au paragraphe (1) ou (2) est tenu d’effectuer avec
succès 500 heures d’exercice supervisé de la profession de technologiste de laboratoire médical ou de
terminer avec succès un cours d’appoint approuvé par le conseil.
v) Code de déontologie
Code de déontologie du NSCMLT
•
Le technologiste de laboratoire médical est voué à répondre aux besoins du public en matière de
soins de santé. Le bien-être du patient et le respect de la dignité de la personne sont des aspects
primordiaux en tout temps.
•
Le technologiste de laboratoire médical collabore avec les autres professionnels de la santé à la
prestation de soins efficaces aux patients.
•
Le technologiste de laboratoire médical préserve l’image et le statut de sa profession en maintenant
des normes d’exercice strictes et en soutenant activement les organismes qui représentent sa
profession.
•
Le technologiste de laboratoire médical protège la confidentialité de tous les renseignements relatifs
aux patients.
•
Le technologiste de laboratoire médical assume la responsabilité de ses actes professionnels.
•
Le technologiste de laboratoire médical exerce sa profession dans le champ de sa compétence
professionnelle.
•
Le technologiste de laboratoire médical s’efforce de maintenir et d’améliorer ses compétences et ses
connaissances et de se tenir au courant des progrès scientifiques.
•
Le technologiste de laboratoire médical échange son savoir avec ses collègues et promeut
l’apprentissage.
•
Le technologiste de laboratoire médical connaît les lois et règlements qui régissent la technologie de
laboratoire médical et s’y conforme dans l’exercice de sa profession.
•
Le technologiste de laboratoire médical met en application des procédures de travail sans danger en
tout temps afin d’assurer la sécurité de ses patients et de ses collègues de travail et la protection de
l’environnement.
61
62
NUNAVUT
Organisme de réglementation
Actuellement, il n’y a pas d’organisme de réglementation.
Législation applicable
Il n’y a aucune législation applicable.
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD
Organisme de réglementation
Actuellement, il n’y a pas d’organisme de réglementation.
Législation applicable
Il n’y a aucune législation applicable.
YUKON
Organisme de réglementation
Actuellement, il n’y a pas d’organisme de réglementation.
Législation applicable
Il n’y a aucune législation applicable.
63
SOCIÉTÉ CANADIENNE DE SCIENCE DE LABORATOIRE MÉDICAL
Les extraits qui suivent décrivent les énoncés de politique et autres renseignements affichés dans le site de la
SCSLM, notamment en ce qui concerne l’application de la SCSLM à la réglementation de la profession et le code de
déontologie de la SCSLM. Plusieurs provinces se fient à la SCSLM pour l’établissement des critères de qualification
et du champ d’exercice de leurs TLM. La SCSLM fournit également des normes aux provinces dont la législation ne
réglemente pas les TLM.
i) Application de la SCSLM à la profession
SCSLM, Foire aux questions 6
Dois-je être membre de la SCSLM pour travailler comme technologiste de laboratoire médical ou
adjoint de laboratoire médical au Canada?
L’adhésion à la SCSLM est facultative. La seule exception concerne les technologistes de laboratoire médical
(TLM) qui travaillent au Nouveau-Brunswick. L’organisme de réglementation, l’Association des
technologistes de laboratoire médical du Nouveau-Brunswick, exige l’adhésion à la SCSLM pour décerner un
permis d’exercice. Certains employeurs exigent l’adhésion à la SCSLM comme condition d’embauche.
Quelle est la différence entre la SCSLM et un organisme de réglementation provincial?
La SCSLM est l’organisme de certification national des technologistes de laboratoire médical et des adjoints
de laboratoire médical du Canada. C’est une association professionnelle dont l’adhésion est facultative et qui
représente les professionnels de laboratoire médical. La SCSLM compte 14 000 membres au Canada et dans
le monde.
Les organismes de réglementation (nommés également collèges de réglementation) établissent les règles et
règlements qui déterminent qui peut exercer la profession de technologiste de laboratoire médical. Leur rôle
principal consiste à protéger le public.
La SCSLM établit des partenariats avec les organismes de réglementation provinciaux mais c’est une entité
totalement séparée.
Il existe des organismes de réglementation en Alberta, en Saskatchewan, en Ontario, au Québec, au NouveauBrunswick et en Nouvelle-Écosse. Si vous désirez travailler comme TLM dans l’une de ces provinces, vous
devez faire partie de l’organisme de réglementation concerné. Au Canada, la profession d’adjoint de
laboratoire médical n’est pas encore une profession de la santé réglementée.
Les TLM qui travaillent dans des provinces réglementées doivent-ils détenir la certification de la
SCSLM?
Toutes les provinces réglementées, à l’exception du Québec, exigent la certification de la SCSLM. La
majorité des employeurs des provinces et des territoires non réglementés (Colombie-Britannique, TerreNeuve et l’Île-du-Prince-Édouard, les Territoires du Nord-Ouest, le Yukon et le Nunavut) exigent la
certification de la SCSLM.
Est-il possible d’obtenir la certification sans être membre?
Bien que l’adhésion à la SCSLM ne soit pas obligatoire, elle constitue une partie importante de votre vie
professionnelle. La Société offre une grande variété d’avantages, y compris l’assurance responsabilité
professionnelle et l’assurance service juridique, à prix modique, des subventions pour des activités
d’éducation permanente, un abonnement gratuit au Canadian Journal of Medical Laboratory Science et enfin,
un programme d’escomptes à l’intention des membres.
Qui peut devenir membre de la SCSLM?
Pour devenir membre actif, vous devez être certifié par la SCSLM. Les personnes reconnues comme TLM
par un organisme de réglementation ou qui ont travaillé pendant au moins deux ans comme TLM dans une
province non réglementée, peuvent devenir membres affiliés. Seuls les membres certifiés actifs ont le droit de
6
Société canadienne de science de laboratoire médical, La foire aux questions, www.csmls.org/french/qfp.cfm.
64
siéger au Conseil d’administration de la SCSLM.
Les adjoints de laboratoire médical peuvent-ils devenir membres?
Les adjoints de laboratoire médical qui détiennent la certification de la SCSLM ou une certification
provinciale peuvent adhérer à la SCSLM. Cependant, seuls les ALM certifiés de la SCSLM peuvent siéger au
Conseil d’administration.
ii) Compétences
SCSLM, Catégories de compétence
Voir SCSLM, Profils de compétence : Technologie de laboratoire médical général,
www.csmls.org/french/pdf/ce/comp-entrylevel-fr.pdf.
iii) Normes de pratique
SCSLM, Normes de pratique
LES NORMES DE PRATIQUE DE LA SCSLM
Une norme de pratique se définit comme étant la mesure selon laquelle on juge la précision ou la qualité de la
performance d’une personne.
Le technologiste de laboratoire médical doit connaître la théorie, la technique et l’application clinique des
analyses de laboratoire et posséder la compétence nécessaire pour effectuer ces méthodes. Le technologiste
de laboratoire médical doit être en mesure de juger, d’interpréter, de reconnaître et de faire face aux situations
anormales associées aux résultats des analyses, aux méthodes et au contrôle de la qualité. Le technologiste de
laboratoire médical doit faire preuve de professionnalisme.
L’objectif des normes de pratique est de fournir une vue d’ensemble des attentes qu’exige le
professionnalisme pour le technologiste de laboratoire médical. On doit développer des normes de pratique
détaillées propres au milieu de travail spécifique à l’intérieur de ces normes générales.
Les normes de pratique nationales sont les normes minimales qui prévalent à travers le Canada. Les
organismes de réglementation provinciaux établis selon des statuts provinciaux auront leurs propres normes
de pratique qui seront plus précises et possiblement plus exigeantes. Ces normes provinciales régiront les
affaires disciplinaires à l’intérieur du mandat de l’organisme de réglementation.
1. Les connaissances
Les technologistes de laboratoire médical possèdent les connaissances scientifiques propres à la théorie, aux
techniques et à l’application clinique des méthodes de laboratoire médical. Ils comprennent et appliquent ces
connaissances de la science de laboratoire médical à la pratique courante. Ils assurent la continuité de ces
aptitudes en maintenant leurs compétences professionnelles.
Les technologistes de laboratoire médical doivent :
1.1 Faire preuve de compétence tel qu’il est mentionné dans le Profil de compétence actuel de la SCSLM.
1.2 Comprendre le rapport entre les analyses, les diagnostics, l’information clinique et le traitement.
1.3 Procéder à une évaluation de méthode appliquée à la science de laboratoire médical.
1.4 Comprendre et adhérer à l’infrastructure d’ordre éthique et législatif qui influence la pratique de la
science de laboratoire médical.
1.5 Comprendre et appliquer les politiques et méthodes institutionnelles.
1.6 Assumer la responsabilité du développement professionnel afin d’assurer la continuité de la compétence.
2. Les pratiques de travail sûres
Les technologistes de laboratoire médical exercent leur profession selon les protocoles, les directives de
65
sécurité, la loi en vigueur et les considérations environnementales.
Les technologistes de laboratoire médical doivent :
2.1 Appliquer les mesures de santé et de sécurité en tout temps afin d’assurer la sécurité et la protection des
patients, des collègues, de l’environnement et la leur.
2.2 Prôner le port d’un équipement de protection personnel et l’emploi d’appareils de laboratoire sécuritaires.
2.3 Fournir le leadership à d’autres membres de l’équipe de soins de santé en ce qui a trait aux questions de
sécurité.
2.4 Comprendre et appliquer les règlements relatifs à la préservation et au transport des échantillons
biologiques en toute sécurité.
2.5 Entreposer, manipuler et disposer du matériel biologique, toxique et radioactif en toute sécurité.
2.6 Comprendre et respecter tous les plans d’urgence.
3. La collecte des données, l’acquisition et la manipulation des échantillons
Les technologistes de laboratoire médical vérifient les données pertinentes et s’assurent d’obtenir les
échantillons appropriés selon les protocoles établis.
Les technologistes de laboratoire médical doivent :
3.1 S’assurer d’obtenir toute l’information pertinente pour le prélèvement et l’analyse appropriés des
échantillons.
3.2 Traiter tous les patients avec courtoisie et respect, en s’assurant que leurs droits sont protégés et qu’ils
accordent leur consentement.
3.3 Appliquer le protocole indiqué pour l’identification précise du patient et le prélèvement des échantillons.
3.4 Appliquer le protocole indiqué pour l’obtention, l’identification, la documentation et la conservation des
échantillons de manière accessible.
3.5 Exercer leur jugement pour évaluer l’intégrité et la pertinence des échantillons à analyser.
3.6 Identifier et utiliser les techniques les plus appropriées pour la préparation des échantillons à des fins
d’analyse.
3.7 Évaluer et organiser la charge de travail afin d’optimiser l’efficacité et la qualité des soins aux patients.
3.8 Fournir l’enseignement approprié aux travailleurs de la santé responsables du prélèvement, du transport,
de la documentation et de la conservation des échantillons.
3.9 S’assurer qu’il existe un manuel détaillé, à jour et accessible, précisant les méthodes appropriées de
prélèvement, de transport, de documentation et de conservation des échantillons.
4. Les techniques analytiques et l’instrumentation
Les technologistes de laboratoire médical doivent comprendre les principes des techniques analytiques, les
effectuer sur une grande variété d’échantillons et s’assurer de l’exactitude des analyses.
Les technologistes de laboratoire médical doivent :
4.1 Comprendre les principes physiques et chimiques des diverses analyses effectuées.
4.2 Appliquer les méthodes et procédés approuvés dans la réalisation des analyses.
4.3 Faire fonctionner et assurer l’entretien de l’équipement analytique avec efficacité.
4.4 Comprendre et interpréter les domaines de référence (intervalles), les valeurs critiques et les limites de
détection de chaque technique.
4.5 Comprendre et identifier la cause des interférences et des effets secondaires et prendre les mesures
appropriées.
66
4.6 S’assurer que les protocoles de contrôle soient clairement définis et suivis pour chaque analyse.
4.7 Compiler, analyser et valider les résultats des contrôles.
4.8 S’assurer de l’exactitude des résultats d’analyses du patient en utilisant les programmes de contrôle de la
qualité.
4.9 S’assurer de l’existence d’un manuel complet, à jour et accessible soulignant les méthodes et procédés
approuvés.
5. L’interprétation et la transmission des résultats
Les technologistes de laboratoire médical évaluent l’efficacité technique des résultats d’analyses et s’assurent
que les rapports soient faits de façon adéquate et en temps utile.
Les technologistes de laboratoire médical doivent :
5.1 Démontrer et comprendre le rapport entre l’information clinique, les analyses de laboratoire, le diagnostic
et les soins aux patients.
5.2 Identifier les résultats différents de ceux escomptés ou de ceux des domaines de référence établis
cliniquement et s’assurer qu’une action appropriée soit prise.
5.3 Fournir des résultats d’analyses de laboratoire qui répondent aux critères de contrôle de la qualité de
façon efficace et en temps utile.
5.4 Communiquer aux clients l’information concernant les analyses de laboratoire, de façon appropriée.
5.5 S’assurer que les résultats de laboratoire demeurent confidentiels et qu’ils soient documentés de façon
appropriée et conservés selon les politiques établies et la loi en vigueur.
6. La gestion de la qualité
Les technologistes de laboratoire médical pratiquent et encouragent les principes de la gestion de la qualité.
Les technologistes de laboratoire médical doivent :
6.1 Maintenir les normes établies de contrôle de la qualité pour l’acquisition, la préparation, l’analyse,
l’interprétation des analyses et la transmission des résultats.
6.2 Suivre les protocoles établis tels qu’on les définit dans les manuels de politiques et méthodes.
6.3 Assurer la transmission des résultats avec précision et en temps utile.
6.4 Exercer la profession de manière conforme en utilisant les ressources efficacement.
6.5 Participer aux programmes interne et externe d’assurance de la qualité.
6.6 Conserver la documentation appropriée.
7. La responsabilité professionnelle
Les technologistes de laboratoire médical comprennent et obéissent au Code de déontologie de la SCSLM.
Les technologistes de laboratoire médical doivent :
7.1 Être responsables et assurer leur compétence continue.
7.2 Pratiquer à l’intérieur du cadre légal et d’éthique de leur profession.
7.3 Participer au développement et à l’application des normes professionnelles acceptées.
7.4 Toujours mettre le bien-être du patient au-dessus de toute autre considération.
67
AUSTRALIE – QUEENSLAND ET AUSTRALIE-MÉRIDIONALE
Ni le Queensland ni l’Australie-Méridionale ne sont dotés d’un ordre ou d’un organisme de réglementation ayant
des pouvoirs comparables à ceux que possèdent les autorités canadiennes autoréglementées. L’Australie répartit ses
professions en quatre catégories :
•
•
•
•
Les professions réglementées sont tenues par la loi d’inscrire et d’agréer leurs membres dans tous
les territoires de compétence de l’Australie.
Les professions partiellement réglementées se divisent en trois catégories : certains États ou
territoires exigent l’inscription ou l’agrément en vertu d’une loi étatique; dans d’autres ressorts,
certaines activités menées par les membres de la profession en question sont assujetties à la loi de
l’État ou du territoire; ailleurs, certaines activités menées par la profession sont assujetties à la loi
du Commonwealth; en l’absence d’exigences légales, la profession est réputée autoréglementée.
Les professions autoréglementées ne sont assujetties à aucune exigence légale d’inscription ou
d’agrément, mais chaque profession établit clairement ses exigences à l’entrée au premier échelon,
et l’embauche peut dépendre d’une démonstration de l’admissibilité à devenir membre de l’ordre
professionnel clé.
Les professions non réglementées ne sont assujetties à aucune exigence légale d’inscription ou
d’agrément; il peut exister un ordre professionnel, qui n’exerce cependant aucun contrôle sur les
normes professionnelles. L’employeur fait sa propre évaluation des compétences de l’employé
plutôt que de guider ses normes sur l’adhésion à un ordre professionnel 7 .
L’Australie considère les disciplines du domaine des sciences de laboratoire médical comme des professions
autoréglementées, ce qui a plusieurs conséquences :
Les personnes qui désirent exercer une profession autoréglementée ne sont pas tenues de s’inscrire dans un territoire
de compétence australien. Chaque ordre professionnel détermine et maintient des normes et processus pour la
réglementation de la profession. Les employeurs exigent généralement que les candidats à l’emploi soient
admissibles à adhérer à l’ordre professionnel compétent.
Les ordres des professions autoréglementées possèdent un haut niveau d’autonomie et établissent leurs propres
exigences en matière d’adhésion. Une des exigences d’adhésion fondamentales est que le candidat possède les
certificats d’études nécessaires.
Les universités australiennes sont en liaison avec les ordres professionnels, selon les besoins, lorsqu’elles élaborent
de nouveaux programmes d’études ou qu’elles modifient des programmes existants, afin de s’assurer que leurs
diplômés puissent exercer leur profession ou adhérer à l’ordre professionnel compétent. Les sciences de laboratoire
médical sont au nombre des professions autoréglementées 8 .
L’AUSTRALIAN INSTITUTE OF MEDICAL SCIENTISTS
L’AIMS est l’association professionnelle qui représente les scientifiques médicaux de toutes les disciplines de la
pathologie, qui travaillent principalement dans les laboratoires médicaux hospitaliers et privés d’Australie. Bien que
l’adhésion à l’AIMS ne soit pas une exigence d’agrément, certains employeurs peuvent exiger cette adhésion avant
l’embauche. Un document de l’institut prescrit les normes minimales des programmes de baccalauréat en sciences
de laboratoire médical offerts par les universités australiennes; de plus, l’institut procède à des examens périodiques
afin de s’assurer que les programmes respectent ces normes. L’AIMS évalue également les qualifications des
scientifiques médicaux et des agents techniques de laboratoire médical qui désirent immigrer en Australie dans le
cadre du programme gouvernemental d’immigration des personnes qualifiées (General Skilled Migration program).
De plus, l’institut propose un code de déontologie aux TLM.
7
Australie, Professional Recognition in Australia, communication au groupe de travail sur la réglementation intérieure de
l’Organisation mondiale du commerce, 22 juin 2004, S/WPDR/W/28, docsonline.wto.org/DDFDocuments/t/s/wpdr/W28.doc.
8
Ibid.
68
i) Normes fondées sur les compétences
Australian Institute of Medical Scientists, Competency-Based Standards for Medical Scientists,
www.aims.org.au/c/uploads/documents/cbs.pdf
Ces normes ont été réunies en vue de diverses utilisations potentielles.
Premièrement, la production, l’adoption et la publication de ces normes constituent un acte
d’autodéfinition de la part des scientifiques médicaux, par l’entremise des groupes professionnels qui
représentent les divers domaines des sciences de laboratoire clinique en Australie.
Deuxièmement, la réglementation des laboratoires cliniques en Australie par le truchement du système
d’agrément met l’accent sur les qualifications et les compétences professionnelles de tout le personnel des
laboratoires.
Troisièmement, les normes serviront de ressource aux établissements qui offrent des programmes de
premier ou de deuxième cycle en sciences de laboratoire clinique.
Quatrièmement, les normes qui ont reçu l’aval général des professionnels peuvent guider les employeurs
dans le contexte de la formation, du perfectionnement du personnel et de la gestion du rendement.
Enfin, les normes répondent à la nécessité d’établir un point de référence pour l’évaluation des
qualifications des candidats étrangers et des cours de transition à partir des qualifications techniques.
Les normes fondées sur les compétences se déclinent en dix unités :
UNITÉ 1 : Préparer et analyser le matériel biologique
UNITÉ 2 : Corréler, valider et interpréter les résultats de l’étude à l’aide des données cliniques
UNITÉ 3 : Communiquer et transmettre les résultats de laboratoire
UNITÉ 4 : Assurer la maintenance de la documentation, de l’équipement et des stocks
UNITÉ 5 : Maintenir et promouvoir des pratiques de travail sûres
UNITÉ 6 : Assurer la liaison avec les travailleurs de la santé et autres afin d’améliorer constamment le
service
UNITÉ 7 : Participer à l’éducation et à la formation des travailleurs de la santé et autres
UNITÉ 8 : Participer à des activités de recherche et de développement
UNITÉ 9 : Démontrer la poursuite de son perfectionnement professionnel
UNITÉ 10 : Faire preuve de responsabilité à l’égard de l’exercice de la profession de scientifique médical
ii) Code de déontologie
Australian Institute of Medical Scientists, Code of Professional Conduct,
www.aims.org.au/c/index.php?page=code-of-conduct
Les membres de l’AIMS sont liés par le code de déontologie suivant et sont tenus de l’observer.
En tout temps, le membre de l’institut doit :
a) exercer son jugement professionnel, ses compétences et ses soins au meilleur de sa capacité, de
manière à faire honneur à la profession et prendre toutes les mesures de précaution raisonnables pour
éviter toute pratique préjudiciable à autrui;
b) respecter la confidentialité de tous les renseignements obtenus dans l’exercice de sa profession et
s’abstenir de divulguer sciemment des résultats ou renseignements de nature personnelle ou
confidentielle à des personnes qui ne sont pas autorisées à en prendre connaissance;
c) maintenir une ligne de conduite responsable envers l’ensemble de la collectivité en ce qui
69
concerne la manipulation et l’élimination des matières dangereuses;
d) éviter toute action susceptible d’avoir une incidence sur le caractère et l’intégrité des personnes
avec qui il entretient des relations professionnelles et se conduire de manière à préserver la réputation
de la profession;
e) aider à l’avancement de la profession, s’engager à maintenir et à améliorer ses compétences et
connaissances professionnelles et diffuser ces connaissances à ses collègues et à ses subordonnés;
f) éviter toute pratique interdite par la loi ou par une entente professionnelle et s’abstenir de toute
pratique injuste ou inadéquate pour en tirer un gain personnel ou professionnel.
Documents utiles
Australie, Professional Recognition in Australia, communication au groupe de travail sur la réglementation
intérieure de l’Organisation mondiale du commerce, 22 juin 2004, S/WPDR/W/28,
docsonline.wto.org/DDFDocuments/t/s/wpdr/W28.doc.
Australian Institute of Medical Scientists, Code of Professional Conduct,
www.aims.org.au/c/index.php?page=code-of-conduct.
Australian Institute of Medical Scientists, Competency-Based Standards for Medical Scientists,
www.aims.org.au/c/uploads/documents/cbs.pdf.
Health Practitioners (Professionals Standards Act) 1999 (Q.L.D.), Act No. 58 of 1999.
70
NOUVELLE-ZÉLANDE
Organisme de réglementation
Medical Laboratory Science Board (MLSB)
Législation applicable
Health Practitioners Competence Assurance Act (N.Z.), 2003/48
Health Practitioners Competence Assurance (Restricted Activities) Order 2005 (N.Z.), SR 2005/182
Règlements administratifs, codes et directives
MLSB, Code of Competencies and Standards, août 2006
MLSB, Definition of the Profession of Medical Laboratory Science, énoncé de politique adopté en mai 2004
MLSB, Maintain Competence, www.mlsboard.org.nz/registered/maintain.html
MLSB, Paths to Registration under HPCA, énoncé de politique adopté en mai 2007
« Notice of Scopes of Practice and Related Qualifications Prescribed by the Medical Laboratory Science
Board », New Zealand Gazette, 27/7/2006, Notice : gs4942
1.
CHAMP D’EXERCICE
Health Practitioners Competence Assurance Act (N.Z.), 2003/48
11. Définition des champs d’exercice par les autorités
(1) Chaque autorité nommée à l’égard d’une profession doit, par un avis publié dans la Gazette, décrire le
contenu de la profession en termes d’un ou plusieurs champs d’exercice.
(2) L’autorité peut décrire un champ d’exercice de quelque manière qu’elle juge adéquate, notamment par
une ou plusieurs des façons suivantes :
a) par renvoi à un nom ou à une expression généralement compris par les personnes qui travaillent
dans le secteur de la santé;
b) par renvoi à un domaine des sciences ou de l’apprentissage;
c) par renvoi à des tâches exécutées de façon habituelle;
d) par renvoi à des maladies ou à des états à diagnostiquer, à traiter ou à gérer.
MLSB, Definition of the Profession of Medical Laboratory Science, énoncé de politique adopté en
mai 2004
Renvoi : Article 11 de la Health Practitioners Competence Assurance Act de 2003
Les sciences de laboratoire médical consistent en l’exécution d’examens de laboratoire sur le corps humain
ou sur des échantillons prélevés du corps humain, aux fins d’appuyer le diagnostic, la prise en charge, le
traitement et la prévention des maladies par d’autres praticiens de la santé.
L’exercice des sciences de laboratoire médical comprend un ou plusieurs des éléments suivants :
–
le prélèvement d’échantillons sur le corps humain aux fins d’examens de laboratoire;
71
–
l’analyse de l’échantillon au moyen de techniques de laboratoire appropriées;
–
l’exécution de procédures d’assurance de la qualité;
–
l’évaluation et l’interprétation des résultats de laboratoire;
–
la communication des résultats de laboratoire;
–
les tâches auxiliaires directement associées à l’exécution d’examens de laboratoire :
• l’enseignement,
• la gestion,
• la santé et sécurité,
• la qualité.
Remarques
1) Deux champs d’exercice sont reconnus au sein de cette profession de la santé :
a) Scientifique de laboratoire médical (SLM)
b) Technicien de laboratoire médical (TLM)
2) Un champ d’exercice distinct pour les agents scientifiques est actuellement à l’étude.
2.
ACTES RÉSERVÉS
Les actes suivants sont réservés en vertu de la HPCAA; toutefois, aucun ne s’applique aux TLM.
Health Practitioners Competence Assurance (Restricted Activities) Order 2005 (N.Z.) SR 2005/182
ANNEXE
ACTES RÉSERVÉS
1. Les interventions chirurgicales ou opératoires au-delà de la marge gingivale ou sous la surface de la
peau, des muqueuses ou des dents.
2. Les actes cliniques en jeu dans l’installation et l’entretien de prothèses orthodontiques ou orales et
maxillo-faciales fixes et amovibles.
3. L’ordonnance d’une alimentation entérale ou parentérale administrée par un tube dans l’intestin ou par
un cathéter veineux central.
4. L’ordonnance d’un appareil ophtalmique, d’un appareil optique ou d’un dispositif médical
ophtalmique à des fins correctives ou cosmétiques ou pour la correction d’un défaut de la vue.
5. L’exécution d’une intervention psychosociale en vue de traiter une maladie mentale grave sans avoir
l’approbation d’un praticien de la santé autorisé.
6. L’application de techniques manipulatives de faible amplitude et à haute vitesse aux articulations de la
colonne cervicale.
Health Practitioners Competence Assurance Act (N.Z.), 2003/48
9. Actes réservés à certains praticiens de la santé
(1) Le gouverneur général peut, à l’occasion, par décret promulgué sur la recommandation du ministre,
déclarer qu’une activité qui constitue un service de santé ou en fait partie est un acte réservé.
(2) Avant que le ministre n’émette la recommandation visée au paragraphe (1), le ministre doit consulter, à
propos de sa proposition de recommandation, tout organisme dont il estime :
72
a) soit qu’il sera touché par la proposition;
b) soit que ses membres seront touchés par la proposition.
(3) Le ministre ne peut recommander la prise d’un décret au titre du présent article que si, après avoir mené
les consultations visées au paragraphe (2), il est convaincu que les membres du public risquent de subir un
préjudice grave ou permanent si l’acte est accompli par d’autres personnes qu’un praticien de la santé
autorisé à l’accomplir dans le cadre de son champ d’exercice.
(4) Nul ne peut accomplir ni déclarer ou laisser entendre qu’il est disposé à accomplir un acte qui, par la voie
d’un décret fait au titre du présent article, a été déclaré être un acte réservé, s’il n’est un praticien de la santé
autorisé à l’accomplir dans le cadre de son champ d’exercice.
(5) Nonobstant le paragraphe (4), n’y contrevient pas la personne qui accomplit un acte dans l’une des
situations suivantes :
a) dans une situation d’urgence;
b) dans le cadre d’une formation ou d’un apprentissage et sous la supervision d’un praticien de la
santé visé au paragraphe (4);
c) dans le cadre d’un examen, d’une évaluation ou d’une révision des compétences prescrits ou
ordonnés par l’autorité responsable.
(6) Quiconque contrevient au paragraphe (4) commet une infraction passible, sur déclaration sommaire de
culpabilité, d’une amende d’un montant maximal de 30 000 $.
(7) Un décret pris au titre du présent article constitue un règlement aux fins de la Regulations (Disallowance)
Act de 1989.
3. CONDITIONS ET RESTRICTIONS RELATIVES AUX ACTES AUTORISÉS
i) Restrictions relatives aux actes autorisés
Health Practitioners Competence Assurance Act (N.Z.), 2003/48
8. Interdiction aux praticiens de la santé d’exercer à l’extérieur de leur champ d’exercice
(1) Le praticien de la santé qui exerce la profession visée par son inscription doit détenir un permis d’exercer
en vigueur délivré par l’autorité responsable.
(2) Un praticien de la santé ne peut exécuter un service de santé qui fait partie d’un champ d’exercice de la
profession visée par son inscription qu’aux conditions suivantes :
a) son champ d’exercice l’autorise à l’exécuter;
b) il l’exécute en conformité avec les conditions énoncées dans son champ d’exercice.
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas au praticien de la santé qui exécute des services de santé
dans l’une des situations suivantes :
a) dans une situation d’urgence;
b) dans le cadre d’un programme de formation ou d’apprentissage;
c) dans le cadre d’un examen, d’une évaluation ou d’une révision des compétences prescrits ou
ordonnés par l’autorité responsable.
73
4.
AUTRES RESTRICTIONS IMPOSÉES AUX TLM (CHAMP D’EXERCICE, ACTES
AUTORISÉS, CODES, NORMES, DIRECTIVES, ETC.)
i) Définitions
MLSB, Definition of the Profession of Medical Laboratory Science, énoncé de politique adopté en
mai 2004
TLM = Technicien de laboratoire médical
SLM = Scientifique de laboratoire médical
2) Un SLM ou un TLM ne peut exercer sa profession que dans son champ de compétence, dans un service de
santé qui fait partie des sciences de laboratoire médical.
3) Dans le domaine des sciences de laboratoire médical, certaines tâches peuvent être accomplies par des
assistants de laboratoire qui ne sont pas admissibles à l’agrément. Le conseil considère que l’article 7 de la
Health Practitioners Competence Assurance Act ne prescrit pas l’agrément des personnes ayant pour
fonctions exclusives le prélèvement ou la manipulation (sauf la phlébotomie) d’échantillons, par exemple.
4) Un SLM peut exercer sa profession de façon autonome, et un TLM peut exercer la sienne sous la direction
d’un SLM ou d’un praticien de la santé autorisé autre qu’un TLM, ayant un champ d’exercice approprié.
a) La direction est le processus actif de gestion, de contrôle ou de guidage qui influe sur le résultat
de l’exercice de sa profession par une personne.
b) La direction peut être donnée directement ou indirectement, selon la procédure de laboratoire à
exécuter et le niveau de compétence du praticien de la santé.
c) Pour que la direction soit donnée indirectement, la personne qui assure la direction doit être
raisonnablement facile à contacter.
d) Conformément à la Loi, un praticien de la santé agréé ne peut exercer que dans son domaine de
compétence.
5) Les catégories des services de santé en sciences de laboratoire médical sont :
a) la biochimie clinique,
b) l’hématologie,
c) la science transfusionnelle,
d) l’histologie,
e) la microbiologie,
f) la cytologie,
g) la cytogénétique,
h) l’immunologie,
i) la virologie,
j) la pathologie moléculaire,
k) la médecine légale,
l) la microscopie électronique,
m) la phlébotomie.
74
ii) Titres et qualifications
MLSB, Paths to Registration under HPCA, énoncé de politique adopté en mai 2007
Le MLSB a adopté deux champs d’exercice en 2004 et publié un éventail d’options de compétences
suffisant pour agréer quiconque possédait des compétences scientifiques tertiaires (si le MLSB les
estimait acceptables) dans les trois groupes professionnels reconnus à l’époque en Nouvelle-Zélande :
les agents scientifiques et les technologistes de laboratoire médical (aujourd’hui regroupés sous la
désignation de scientifiques de laboratoire médical) ainsi que les assistants de laboratoire (maintenant
appelés techniciens de laboratoire médical).
Le conseil reconnaît que, même à l’intérieur de la Nouvelle-Zélande, une gamme diversifiée de
qualifications et de formations peut procurer à l’étudiant ou à la personne qui quitte l’école des
compétences pertinentes pour l’exercice des sciences de laboratoire médical, en particulier si elles sont
combinées à une formation pratique donnée au laboratoire médical. Les laboratoires de NouvelleZélande recrutent également du personnel d’expérience dans le bassin mondial de la profession, et
l’évaluation par le conseil du bien-fondé d’accorder l’agrément à ces personnes l’oblige à établir un
cadre permettant une évaluation cohérente et juste de la diversité des qualifications et de l’expérience
pertinente que possèdent les candidats.
iii) Qualifications à l’inscription
« Notice of Scopes of Practice and Related Qualifications Prescribed by the Medical Laboratory
Science Board », New Zealand Gazette, 27/7/2006, Notice : gs4942
Qualifications prescrites pour l’inscription dans un champ d’exercice
A. SCIENTIFIQUE DE LABORATOIRE MÉDICAL
En vertu de l’article 12 de la Loi, l’agrément à titre de scientifique de laboratoire médical est accordé
aux candidats possédant l’une des qualifications suivantes :
1. un diplôme en sciences de laboratoire médical décerné par une université néo-zélandaise accréditée
par le conseil;
2. une qualification postuniversitaire, reconnue cas par cas par le conseil, combinée à une expérience
pertinente et spécialisée en laboratoire médical que le conseil estime suffisante aux fins de l’agrément à
titre de scientifique de laboratoire médical;
3. un certificat en sciences de laboratoire décerné par une autorité extérieure à la Nouvelle-Zélande
reconnue par le conseil, combinée à une expérience pertinente et spécialisée en laboratoire médical que
le conseil estime suffisante aux fins de l’agrément à titre de scientifique de laboratoire médical;
4. un cours de formation, des examens et une expérience en laboratoire médical acquise après la
qualification qui, de l’avis du conseil, équivaut pour l’essentiel au cours de formation donnant droit au
diplôme BMLSC de Nouvelle-Zélande.
B. TECHNICIEN DE LABORATOIRE MÉDICAL
En vertu de l’article 12 de la Loi, l’agrément à titre de technicien de laboratoire médical est accordé aux
candidats possédant l’une des qualifications suivantes :
1. un certificat de technicien de laboratoire médical qualifié, d’assistant technique qualifié ou de
technicien en phlébotomie qualifié émis par le New Zealand Institute of Medical Laboratory Science;
2. un baccalauréat en sciences décerné par une université néo-zélandaise et reconnu cas par cas par le
conseil, combiné à une expérience pertinente d’au moins 12 mois à temps plein (ou l’équivalent) en
laboratoire médical que le conseil estime suffisante aux fins de l’agrément à titre de technicien de
laboratoire médical;
75
3. un diplôme national en science de niveau 6 ou une qualification équivalente, combinés à une
expérience pertinente d’au moins 12 mois à temps plein (ou l’équivalent) en laboratoire médical que le
conseil estime suffisante aux fins de l’agrément à titre de technicien de laboratoire médical;
4. un cours de formation et un ou plusieurs examens, combinés à une expérience pertinente en
laboratoire médical que le conseil estime suffisante aux fins de l’agrément à titre de technicien de
laboratoire médical.
iv) Maintien des compétences
MLSB, Maintain Competence, www.mlsboard.org.nz/registered/maintain.html
Programmes de renouvellement d’agrément des scientifiques de laboratoire médical
Le conseil a approuvé trois programmes de renouvellement d'agrément des scientifiques de laboratoire
médical aux termes de l’article 41 de la Health Practitioners Competence Assurance Act. Comme
l’exige le conseil, pour détenir un certificat annuel d’exercice, le scientifique de laboratoire médical doit
s’inscrire et participer à un programme de renouvellement d'agrément reconnu à moins d’en être
exempté par le conseil.
Les programmes reconnus sont :
• le programme de perfectionnement professionnel continu offert par le New Zealand Institute of
Medical Laboratory Science;
• le programme d’éducation permanente pour la reconnaissance des professionnels australiens
(APACE) de l’Australian Institute of Medical Scientists;
• le programme de perfectionnement professionnel continu des scientifiques de laboratoire médical et
des agents scientifiques administré par la New Zealand Hospital Scientific Officers Association.
Perfectionnement professionnel des techniciens de laboratoire médical et des phlébotomistes
Le conseil a établi un programme de renouvellement d'agrément des techniciens de laboratoire médical,
y compris les phlébotomistes, qui doit débuter en 2008.
Pour renouveler leur certificat d’exercice en 2009, les TLM (y compris les phlébotomistes) devront
satisfaire aux deux exigences de renouvellement d'agrément :
• obtenir l’attestation d’un superviseur (comme c’est déjà le cas);
• avoir effectué huit heures de perfectionnement professionnel en 2008.
v) Autres pouvoirs du MLSB
Health Practitioners Competence Assurance Act (N.Z.), 2003/48
12. Obligation de prescrire les qualifications
(1) Chaque autorité doit, par avis publié dans la Gazette, prescrire la ou les qualifications de chaque champ
d’exercice qu’elle décrit en vertu de l’article 11.
(2) Lors de la prescription des qualifications aux termes du paragraphe (1), l’autorité peut désigner un ou
plusieurs des éléments suivants au titre des qualifications d’un champ d’exercice qu’elle décrit en vertu de
l’article 11 :
a) un diplôme ou une attestation du type indiqué, délivré par un établissement d’enseignement
accrédité par l’autorité, qu’il soit situé en Nouvelle-Zélande ou à l’étranger, ou par un établissement
d’enseignement d’une catégorie indiquée, qu’il soit situé en Nouvelle-Zélande ou à l’étranger;
b) l’achèvement avec succès d’un programme menant à l’obtention d’un diplôme, d’un programme
76
d’études ou de tout autre programme accrédité par l’autorité;
c) l’obtention de la note de passage dans un examen précis ou dans toute autre évaluation établie par
l’autorité ou par une autre organisation reconnue par l’autorité;
d) l’adhésion à une organisation étrangère qui exécute des fonctions qui correspondent, en tout ou en
partie, à celles qu’exécute l’autorité;
e) l’expérience de la prestation de services de santé d’un type particulier, y compris, sans s’y limiter,
la prestation de ces services dans un établissement ou une catégorie d’établissements précis, ou sous
la supervision d’un praticien de la santé précis ou d’un membre d’une catégorie précise de praticiens
de la santé.
(3) L’avis donné aux termes du paragraphe (1) peut préciser qu’une ou plusieurs qualifications, un ou
plusieurs types d’expérience, ou les deux, sont requis pour chaque champ d’exercice décrit par l’autorité en
vertu de l’article 11.
(4) L’autorité doit superviser chacun des établissements d’enseignement néo-zélandais qu’elle accrédite aux
fins de l’alinéa (2)a); elle peut également surveiller tout établissement d’enseignement étranger qu’elle
accrédite aux mêmes fins.
118. Fonctions des autorités
•
Chacune des autorités désignées à l’égard d’une profession de la santé assume les fonctions
suivantes :
a) prescrire les qualifications requises dans chaque champ d’exercice de la profession et, à cette fin,
accréditer et surveiller des établissements d’enseignement ainsi que des programmes menant à
l’obtention d’un diplôme, des programmes d’études et d’autres programmes;
b) autoriser l’agrément de praticiens de la santé au titre de la présente loi et en tenir les registres;
c) examiner les demandes de certificat d’exercice annuel;
d) examiner et promouvoir la compétence des praticiens de la santé;
e) reconnaître, accréditer et établir des programmes visant à assurer le maintien des compétences des
praticiens de la santé;
f) recevoir des praticiens de la santé, des employeurs et du commissaire à la santé et à l’invalidité de
l’information sur la compétence des praticiens de la santé et y donner suite;
g) le cas échéant, informer les employeurs, l’Accident Compensation Corporation, le directeur
général de la santé et le commissaire à la santé et à l’invalidité que la pratique d’un praticien de la
santé pourrait présenter un risque de lésion pour le public;
h) examiner les cas de praticiens de la santé qui pourraient être dans l’incapacité d’exécuter les
fonctions requises pour l’exercice de la profession;
i) établir des normes de compétence clinique, de compétence culturelle et de déontologie à observer
par les praticiens de la santé membres de la profession;
j) entrer en contact avec les autres autorités désignées au titre de la présente loi pour traiter des
questions d’intérêt commun;
k) promouvoir l’éducation et la formation au sein de la profession;
l) promouvoir la sensibilisation du public aux responsabilités de l’autorité;
m) exercer et exécuter tous autres pouvoirs, fonctions ou services qui lui sont conférés ou imposés au
titre de la présente loi ou de toute autre disposition.
77
vi) Code des compétences et normes
MLSB, Code of Competencies and Standards, août 2006
TLM = Techniciens de laboratoire médical
SLM = Scientifiques de laboratoire médical
1. Exercer un acte professionnel en conformité avec les exigences déontologiques, légales,
professionnelles et réglementaires
1.1 Se conformer à la Health Practitioners Competence Assurance Act de 2003 :
• Comprendre les exigences d’inscription et d’exercice applicable aux praticiens de la santé en
Nouvelle-Zélande.
• Exercer sa profession dans les limites du champ d’exercice et dans le respect des conditions établies,
et détenir un certificat d’exercice en vigueur.
1.2 Respecter les autres lois, règlements et codes pertinents, notamment :
• le code des droits des consommateurs de services de santé et d’invalidité;
• le code de protection des renseignements sur la santé;
• les normes NZS/ISO relatives aux analyses de laboratoire médical;
• la Human Tissue Act.
Note : Le Traité de Waitangi a établi un partenariat entre l’État et les Maoris qui régit la prestation des
services de santé par l’État en Nouvelle-Zélande.
1.3 Faire preuve d’honnêteté et se montrer digne de confiance dans l’exercice de sa profession.
1.4 Respecter la vie privée des patients/clients et la confidentialité des renseignements qui les concernent.
1.5 Mettre en application les protocoles en matière de consentement éclairé, notamment en ce qui concerne :
• le prélèvement des échantillons;
• l’utilisation d’échantillons à des fins autres que les analyses demandées;
• le retour des échantillons au patient/client.
1.6 Mettre en application les principes de l’assurance et amélioration de la qualité :
• Respecter les politiques et méthodes de travail établies afin d’atteindre et d’améliorer les normes de
rendement.
1.7 Gérer la charge de travail et les ressources, être efficient et efficace dans :
• l’établissement des priorités relatives à la charge de travail;
• la réponse aux demandes urgentes;
• l’achèvement des tâches en temps utile.
1.8 Faire preuve de capacité à résoudre des problèmes :
• SLM et TLM : Prendre l’initiative de la résolution de problèmes.
• SLM : Évaluer les résultats et modifier les processus au besoin.
1.9 Travailler en collaboration :
• Entretenir de bonnes relations de travail avec ses collègues et les usagers.
• Contribuer à l’atteinte des objectifs de l’équipe.
78
• Transmettre ses connaissances et soutenir ses collègues.
1.10 Faire preuve de responsabilité :
• Travailler avec exactitude.
• Assumer la responsabilité de ses décisions et actions professionnelles.
• Reconnaître les limites de sa compétence, de ses connaissances et de ses aptitudes et demander de
l’aide au besoin.
• Reconnaître les limites de son champ d’exercice.
1.11 Assumer la responsabilité de la formation, de la direction ou de la supervision d’autrui :
• SLM : Assumer la responsabilité de la formation du personnel.
• SLM : Assumer la responsabilité de la direction des techniciens de laboratoire médical.
• SLM et TLM : Le cas échéant, assumer la responsabilité de la supervision des personnes non
inscrites en formation ou d’autres membres du personnel qui sont tenus de travailler sous supervision.
1.12 SLM : Continuer de perfectionner ses connaissances et ses compétences :
• Participer à un programme de renouvellement d’agrément.
• Faire l’examen et l’évaluation critiques des méthodes nouvelles et existantes et mettre de nouvelles
procédures en application s’il y a lieu.
• Examiner l’efficacité de son exercice et apporter les modifications nécessaires.
2.0 Exercer la profession de scientifique ou de technicien en intégrant ses connaissances et compétences
en sciences de laboratoire médical à son domaine de compétence et à son champ d’exercice.
2.1 Utiliser de façon adéquate et sûre l’équipement de laboratoire, ce qui comprend :
• le calibrage;
• l’entretien;
• une réaction adéquate aux dysfonctionnements et aux accidents.
2.2 Manifester sa compétence pratique en techniques d’analyse de laboratoire.
2.3 Analyser des échantillons conformément aux protocoles prescrits du milieu de travail, ce qui comprend :
• le prélèvement, le stockage et le transport des échantillons;
• le choix de l’échantillon approprié et la préparation à l’analyse;
• l’exécution du test avec exactitude et précision;
• le calibrage et le contrôle de la qualité;
• le calcul, la détermination ou l’interprétation des résultats;
• la reconnaissance des erreurs et la prise des mesures correctives qui s’imposent;
• l’autorisation et la transmission des résultats.
2.4 Communiquer et interpréter les résultats de laboratoire :
• SLM et TLM : Intégrer les données et renseignements.
• SLM et TLM : Reconnaître et prendre en compte les sources de variabilité dans l’interprétation des
données.
• SLM et TLM : Reconnaître la pertinence et l’importance des résultats de laboratoire et la relation
entre les divers résultats pour les états pathologiques.
• SLM et TLM : Communiquer les résultats.
79
• SLM : Interpréter et analyser les résultats*.
• SLM : Donner des conseils sur les tests ultérieurs susceptibles d’être pertinents*.
* Ces tâches peuvent être effectuées par un TLM si elles sont couvertes par d’autres normes, par
exemple la norme NCSP OPQS1.
2.5 Faire preuve de compétence dans l’application et l’utilisation des technologies de l’information
pertinentes.
2.6 Démontrer une connaissance des états normaux et pathologiques de l’anatomie et de la physiologie des
principaux organes, sains et malades, du corps humain.
• SLM : Posséder des connaissances approfondies.
• TLM : Posséder des connaissances suffisantes pour exécuter les travaux pratiques.
2.7 Faire preuve d’une compréhension des connaissances actuelles et de compétence pratique dans une ou
plusieurs des catégories de services de santé reconnues par le Medical Laboratory Science Board (MLSB).
• SLM : Posséder des connaissances approfondies.
• TLM : Posséder des connaissances suffisantes pour exécuter les travaux pratiques.
2.8 SLM : Être en mesure d’appliquer les méthodes de recherche appropriées :
• Examiner et évaluer des documents de recherche.
• Colliger, intégrer, présenter et interpréter des données.
3.0 Sécurité : Assurer sa propre sécurité et celle de ses patients/clients, de ses collègues et du public
3.1 Exercer sa profession en toute sécurité, conformément aux lois et règlements sur la santé et la sécurité et
aux politiques et protocoles de sécurité du milieu de travail :
• Prendre les mesures nécessaires lorsque le stress ou d’autres problèmes mentaux ou physiques
nuisent à sa propre capacité ou à celle de ses collègues de bien exercer les fonctions d’un praticien de la
santé.
3.2 Reconnaître et gérer les dangers du laboratoire, y compris les risques d’incendie, électriques, mécaniques,
biologiques, chimiques, de rayonnement et de microtraumatismes professionnels répétés.
3.3 Manipuler, stocker, transporter et éliminer adéquatement les matières chimiques et biologiques
dangereuses.
4.0 Communication : Communiquer efficacement avec ses patients/clients, ses collègues, les autres
professionnels de la santé et le public
4.1 Maîtriser l’anglais à l’écrit et à l’oral.
4.2 Consigner et communiquer les résultats avec exactitude, sous une forme claire et concise qui se prête bien
à l’interprétation.
4.3 Transmettre l’information et les consignes par divers moyens de communication :
• Veiller à ce que toutes ses communications soient claires, concises et exactes.
• Communiquer dans un style et un format qui répondent aux besoins des destinataires, compte tenu
des différences d’ordre culturel susceptibles d’avoir une incidence sur la communication.
5.0 Exercice compétent sur le plan culturel : Prendre en compte dans sa pratique les valeurs
socioculturelles d’autrui
5.1 Reconnaître ses propres convictions, valeurs et préjugés et l’impact qu’ils peuvent avoir sur ses
patients/clients et ses collègues.
5.2 Reconnaître la diversité culturelle liée à l’origine ethnique, à la culture, à l’âge, au sexe, à l’orientation
80
sexuelle, à l’expérience de migrant ou à un handicap.
5.3 Mettre en application le principe de partenariat énoncé dans le Traité de Waitangi en prenant des
décisions éclairées par la consultation, les deux parties devant agir raisonnablement, honorablement et de
bonne foi.
5.4 Exercer sa profession d’une façon compétente sur le plan culturel :
• Reconnaître les valeurs, convictions et pratiques culturelles des patients/clients et y répondre lors de
la collecte, de la manipulation, du stockage ou de l’élimination des liquides organiques, des échantillons
de tissus et des données connexes sur les patients/clients.
• Exercer sa profession dans le respect et l’inclusion d’autrui.
81
ROYAUME-UNI
Organisme de réglementation
Health Professions Council
Institute of Biomedical Science
Législation applicable
Health Professions Order 2001 (U.K.), 2002 No. 254
Health Act 1999 (U.K.), 1999, c.8
Règlements administratifs, codes et directives
HPC, Biomedical Scientist, www.hpc-uk.org/aboutregistration/professions/index.asp?id=2#profDetails
HPC, Standards of Proficiency: Biomedical Scientist, www.hpcuk.org/assets/documents/100004FDStandards_of_Proficiency_Biomedical_Scientists.pdf
HPC, Standards of Conduct, Performance and Ethics, www.hpcuk.org/assets/documents/10002367FINALcopyofSCPEJuly2008.pdf
Institute of Biomedical Science, Classes of IBMS Membership, www.ibms.org/index.cfm?method=ibms.join
Institute of Biomedical Science, What Is a Biomedical Scientist?,
www.ibms.org/index.cfm?method=science.about_biomedical_science
United Kingdom Border Office, Biomedical Scientists / Medical Laboratory Technician, Occupation Sheet, 17
juin 2008, ukba.homeoffice.gov.uk/sitecontent/documents/policyandlaw/
businessandcommercialoccsheet/Biomedicalscientist.pdf
1. CHAMP D’EXERCICE
Health Professions Council, Biomedical Scientist, www.hpcuk.org/aboutregistration/professions/index.asp?id=2#profDetails
Le scientifique biomédical analyse les échantillons prélevés chez des patients afin de fournir des données
qui aideront les médecins à diagnostiquer et à traiter les maladies.
Institute of Biomedical Science, What Is a Biomedical Scientist?,
www.ibms.org/index.cfm?method=science.about_biomedical_science
La science biomédicale désigne les recherches menées par les scientifiques biomédicaux sur des
échantillons de tissus et de liquides organiques afin de diagnostiquer les maladies et de suivre le
traitement des patients.
82
2. AUTRES RESTRICTIONS IMPOSÉES AUX TLM (CHAMP D’EXERCICE,
ACTES AUTORISÉS, CODES, NORMES, DIRECTIVES, ETC.)
i) Législation habilitant le Health Professions Council
Health Act 1999 (U.K.), 1999, c.8
ANNEXE 3
Réglementation des professions de la santé et des professions connexes
Questions relevant généralement du champ d’application des ordres
1. Un ordre peut prendre des dispositions, relativement à une profession, sur chacune des questions
suivantes (entre autres) :
a) la création et la prorogation d’un organisme de réglementation;
b) la tenue d’un registre des membres admis à exercer;
c) l’éducation et la formation avant et après l’admission à exercer;
d) les privilèges des membres admis à exercer;
e) les normes de conduite et de rendement;
f) la discipline et l’aptitude à exercer;
g) l’enquête et l’application des règlements par l’organisme de réglementation ou en son nom;
h) les procédures d’appel;
j) les pouvoirs par défaut que peut exercer une personne autre que l’organisme de réglementation.
Health Professions Order 2001 (U.K.), 2002 No. 254
PARTIE II
LE CONSEIL ET SES COMITÉS
Le Health Professions Council et ses comités
3. (1) Est établie une personne morale désignée comme étant le Health Professions Council (ci-après, le
« conseil »).
(2) Le conseil a pour principales fonctions d’établir de temps à autre des normes d’éducation, de formation,
de conduite et de rendement à l’intention des membres des professions visées et d’assurer le respect de ces
normes.
Annexe 3 : Interprétation
2. « professions visées » désigne les art-thérapeutes, les podologues, les scientifiques cliniques, les
diététistes, les techniciens de laboratoire médical, les ergothérapeutes, les orthoptistes, les auxiliaires
médicaux, les physiothérapeutes, les prothésistes et orthésistes, les technologues en radiologie et les
orthophonistes.
83
ii) Définitions
United Kingdom Border Office, Biomedical Scientists / Medical Laboratory Technician, Occupation
Sheet, 17 juin 2008, ukba.homeoffice.gov.uk/sitecontent/documents/policyandlaw/
businessandcommercialoccsheet/Biomedicalscientist.pdf
Les scientifiques biomédicaux, également connus sous l’appellation de « techniciens de laboratoire
médical » (autrefois désignés comme des « agents scientifiques de laboratoire médical »), exécutent une
gamme d’analyses de laboratoire pour aider les médecins dans le diagnostic et le traitement des maladies.
Leur travail, très varié, est à la fois pratique et analytique.
Les scientifiques biomédicaux tendent à se spécialiser dans l’un des domaines suivants :
• Microbiologie médicale : Consiste à isoler des microorganismes qui causent les maladies pour les
identifier et pour évaluer leur sensibilité aux antibiotiques. Sont notamment diagnostiquées de cette façon la
méningite, l’intoxication alimentaire et la maladie des légionnaires.
• Chimie clinique : Consiste à analyser le sang et d’autres matières biologiques pour aider au diagnostic du
diabète, par exemple. Les scientifiques mènent des études toxicologiques, évaluent les fonctions rénales et
hépatiques et aident au suivi des traitements.
• Science transfusionnelle : Consiste à travailler pour les banques de sang des hôpitaux et le service de
transfusion sanguine. Les scientifiques préparent les transfusions sanguines et les protéines plasmatiques à
administrer aux patients et vérifient la compatibilité des groupes sanguins du donneur et du patient.
• Hématologie : Consiste à analyser le sang pour déceler les anomalies des divers types de cellules
sanguines. Ces épreuves sont nécessaires au diagnostic de différents types d’anémie et de leucémie.
• Histopathologie : Consiste à traiter des échantillons tissulaires provenant d’interventions chirurgicales et
d’autopsies aux fins de la microscopie, au moyen de techniques spécialisées.
• Cytologie : Cette discipline est surtout connue pour ses travaux de dépistage sur les frottis cervicaux, mais
elle procure également un service non gynécologique, notamment en histopathologie, où on se sert de
techniques spécialisées pour préparer et étudier des échantillons de matières cellulaires.
• Virologie : Consiste à dépister des infections comme la rubéole, l’herpès simplex, l’hépatite et le VIH, en
plus de faire du dépistage auprès de populations choisies qui sont à risque de contracter des maladies virales.
• Immunologie : Concerne les problèmes du système immunitaire et son rôle dans les maladies infectieuses,
les infestations parasitaires, les allergies, l’évolution des tumeurs, la greffe de tissus et la transplantation
d’organes.
iii) Titres
HPC, Protected Titles, www.hpc-uk.org/aboutregistration/protectedtitles
Quiconque utilise l’un des titres ci-après doit être inscrit au Health Professions Council, faute de quoi il
s’expose à des poursuites et à une amende pouvant atteindre 5 000 £ :
Scientifique biomédical
United Kingdom Border Office, Biomedical Scientists / Medical Laboratory Technician, Occupation
Sheet, 17 juin 2008, ukba.homeoffice.gov.uk/sitecontent/documents/policyandlaw/
businessandcommercialoccsheet/Biomedicalscientist.pdf
Pour utiliser le titre « scientifique biomédical » ou « technicien de laboratoire médical », le candidat doit
être inscrit au HPC. Pour pouvoir s’inscrire au HPC, le candidat doit détenir un certificat de compétence
délivré par l’IBMS.
84
iv) Qualifications
Institute of Biomedical Science, Classes of IBMS Membership,
www.ibms.org/index.cfm?method=ibms.join
L’IBMS propose quatre catégories d’adhésion :
Licencié
Catégorie initiale d’adhésion à l’association pour une personne ayant soit obtenu un certificat de
compétence de l’institut, soit démontré lors d’une évaluation individuelle qu’elle possède des
compétences équivalentes selon les critères de l’institut.
Le certificat de compétence de l’institut comporte deux éléments :
• un baccalauréat spécialisé de l’institut en science biomédicale (ou un équivalent acquis par des
études supplémentaires);
• la compilation d’un portfolio de preuves qui répond aux normes professionnelles établies par le
Health Professions Council.
Les licenciés de l’institut ont la possibilité de travailler à l’obtention d’un diplôme de spécialiste décerné
par l’institut, qualification qui, si elle s’accompagne d’au moins deux ans d’expérience professionnelle à
titre de licencié, permet à la personne de demander à l’institut une adhésion à la catégorie suivante, celle
de membre.
Une personne inscrite dans la catégorie « licencié » a le droit d’utiliser les lettres de désignation LIBMS.
Membre
Catégorie suivante d’adhésion à l’association; la catégorie « membre » exige du candidat qu’il ait cumulé
au moins deux ans d’expérience professionnelle à titre de licencié et détenir un diplôme de spécialiste
décerné par l’institut.
Les membres de l’institut ont également la possibilité de travailler à l’obtention d’un diplôme supérieur de
spécialiste décerné par l’institut, qualification qui, si elle s’accompagne d’au moins trois ans d’expérience
professionnelle à titre de membre, permet à la personne de demander à l’institut une adhésion à la
catégorie supérieure, celle de « fellow ».
Un membre peut également entreprendre un projet (de recherche) et obtenir le statut de fellow par le dépôt
d’une thèse (Fellowship by Thesis). On trouvera des détails de ce cheminement dans le site Web de
l’institut.
Une personne inscrite dans la catégorie « membre » a le droit d’utiliser les lettres de désignation MIBMS.
Fellow
Catégorie d’adhésion à l’association la plus élevée; le candidat doit avoir cumulé au moins deux ans
d’expérience professionnelle à titre de membre et détenir un diplôme supérieur de spécialiste décerné par
l’institut.
Le fellow peut obtenir un diplôme de spécialiste expert, élargi ou avancé de l’institut afin de témoigner de
sa pratique à titre de consultant scientifique en soins de santé.
Une personne inscrite dans la catégorie « fellow » a le droit d’utiliser les lettres de désignation FIBMS.
Remarque : L’inscription au HPC n’est pas un préalable à l’adhésion à l’institut, mais elle est une
exigence légale pour les praticiens en science biomédicale ayant un emploi ou fournissant des services au
National Health Service.
Associé
Catégorie d’adhésion à l’institut mais non à l’association, réservée aux personnes qui ne sont pas admises
à adhérer à l’association, mais qui possèdent à un niveau appréciable les normes formatives et
professionnelles et travaillent dans le domaine de la science biomédicale ou dans un domaine connexe.
Toutes les candidatures sont examinées cas par cas.
Cette catégorie se divise en diverses sous-catégories :
• les étudiants qui suivent un cours menant à un diplôme accrédité en science biomédicale, y compris
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ceux qui ont droit à une adhésion libre (voir plus loin);
• les diplômés en formation employés d’un laboratoire de formation reconnu par l’institut, soit pour
y faire des études supplémentaires, soit pour travailler à l’obtention du certificat de compétence de
l’institut;
• les praticiens associés (non inscrits au HPC);
• les personnes étrangères qualifiées et inscrites au HPC qui ne répondent pas aux normes
pédagogiques de l’institut pour l’adhésion à l’association;
•
les personnes étrangères qualifiées qui ne répondent pas aux critères ci-dessus.
United Kingdom Border Office, Biomedical Scientists / Medical Laboratory Technician, Occupation
Sheet, 17 juin 2008, ukba.homeoffice.gov.uk/sitecontent/documents/policyandlaw/
businessandcommercialoccsheet/Biomedicalscientist.pdf
L’entrée dans la profession se fait au moyen d’un programme de baccalauréat spécialisé accrédité ou
reconnu en science biomédicale ou d’une qualification équivalente en science biomédicale qui répond aux
exigences pédagogiques des Standards of Proficiency du Health Professions Council (HPC).
Le candidat qui ne détient pas de diplôme en science biomédicale accrédité par l’Institute of Biomedical
Science (IBMS) ou reconnu par le HPC doit réunir les éléments suivants :
• un diplôme reconnu aux fins de l’inscription par l’IBMS;
• au moins un an de formation en cours d’emploi dans un laboratoire reconnu;
• un portfolio pour l’inscription au certificat de compétence;
• une évaluation finale – la réussite à ce stade mène à l’obtention du certificat de compétence de
l’IBMS, lequel doit être soumis au HPC avec la demande d’inscription.
Une fois que toutes ces étapes ont été remplies et que le candidat a obtenu son inscription au HPC, il peut
utiliser le titre de « scientifique biomédical » ou de « technicien de laboratoire médical ».
HPC, Standards of Proficiency: Biomedical Scientist, www.hpc-uk.org/assets/documents/
100004FDStandards_of_Proficiency_Biomedical_Scientists.pdf
Les normes de compétence sont des normes que chaque candidat doit respecter afin d’être inscrit et qu’il
doit continuer de respecter pour conserver son inscription.
1a Autonomie et responsabilisation professionnelles
Le scientifique biomédical inscrit doit :
1a.1 être en mesure d’exercer dans les limites légales et déontologiques de sa profession
– comprendre la nécessité d’agir en tout temps dans l’intérêt supérieur des utilisateurs du service
– comprendre ce que le Health Professions Council exige de lui
– comprendre la nécessité de respecter et, dans la mesure du possible, de faire valoir les droits, la dignité,
les valeurs et l’autonomie de chaque utilisateur du service, y compris son rôle dans le processus
diagnostique et thérapeutique et dans le maintien de sa santé et de son bien-être
– connaître la législation en vigueur au Royaume-Uni qui s’applique à l’exercice de sa profession
– connaître les normes britanniques, européennes et internationales qui régissent et touchent la pratique de
laboratoire de pathologie
1a.2 être en mesure d’exercer sa profession d’une façon non discriminatoire
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1a.3 comprendre l’importance de la confidentialité et être en mesure d’assurer celle-ci
1a.4 comprendre l’importance du consentement éclairé et être en mesure d’obtenir celui-ci
1a.5 être en mesure d’exercer la fonction de soignant avec professionnalisme
1a.6 être en mesure d’agir à titre de professionnel autonome exerçant son propre jugement
professionnel
– être en mesure d’évaluer une situation, de déterminer la nature et la gravité du problème et de mettre à
profit les connaissances et l’expérience requises pour traiter le problème
– être en mesure d’amorcer la résolution de problèmes et d’exercer son initiative personnelle
– connaître les limites de sa pratique et savoir quand demander conseil ou aiguiller le patient vers un autre
professionnel
– reconnaître qu’il est personnellement responsable de ses décisions et qu’il doit être en mesure de les
justifier
1a.7 reconnaître la nécessité d’une autogestion efficace de la charge de travail et des ressources et
être en mesure d’exercer sa profession en conséquence
1a.8 comprendre l’obligation de maintenir sa capacité d’exercer
– comprendre la nécessité d’agir d’une façon sûre et efficace dans les limites de son champ d’exercice
– comprendre la nécessité de maintenir des normes strictes en matière de conduite personnelle
– comprendre l’importance de préserver sa propre santé
– comprendre à la fois la nécessité de tenir à jour ses compétences et connaissances et l’importance de
l’apprentissage tout au long de sa carrière
1b Relations professionnelles
Le scientifique biomédical inscrit doit :
1b.1 être en mesure de travailler, le cas échéant, en partenariat avec les autres professionnels, les
membres du personnel de soutien, les utilisateurs du service ainsi que leurs parents et soignants
– comprendre la nécessité d’établir et d’entretenir des relations professionnelles tant à titre de praticien
indépendant que de membre et collaborateur d’une équipe
– comprendre la nécessité de mettre à contribution les utilisateurs du service et le personnel soignant dans
la planification et l’évaluation des diagnostics, des traitements et des interventions afin de répondre à leurs
besoins et d’atteindre leurs buts
– être en mesure d’effectuer les renvois appropriés
– comprendre l’approche par équipe et par discipline de la prestation des services de pathologie
– être au fait du fonctionnement général d’un hôpital
1b.2 être en mesure de contribuer efficacement aux travaux entrepris dans le contexte d’une équipe
multidisciplinaire
1b.3 faire preuve de compétences pratiques et appropriées pour communiquer de l’information, des
conseils, des directives et des avis professionnels à ses collègues, aux utilisateurs du service, à leurs
parents et à leurs soignants
– être en mesure de communiquer en anglais à un niveau équivalent à 7 de l’International English
Language Testing System, aucun élément n’ayant un niveau inférieur à 6,5
– comprendre comment l’effet des aptitudes à communiquer influe sur l’évaluation des utilisateurs du
service et comment modifier les moyens de communication afin de prendre en compte et en considération
des facteurs tels l’âge, l’aptitude physique et la capacité d’apprentissage
– être en mesure de choisir et d’utiliser des formes de communication verbale et non verbale appropriées
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ainsi que de passer de l’une à l’autre avec les utilisateurs du service et les autres personnes
– avoir conscience des caractéristiques et conséquences de la communication non verbale et de l’incidence
que peuvent avoir à cet égard la culture, l’âge, l’origine ethnique, le sexe, les convictions religieuses et le
statut socioéconomique de son interlocuteur
– comprendre la nécessité de fournir aux utilisateurs du service (ou aux personnes qui agissent en leur
nom) l’information nécessaire pour leur permettre de prendre des décisions éclairées
– comprendre la nécessité, chaque fois que c’est possible, de recourir à un interprète compétent pour aider
les utilisateurs du service dont la langue maternelle n’est pas l’anglais
– reconnaître que les relations avec les utilisateurs du service devraient reposer sur le respect et la
confiance mutuels, et être en mesure de maintenir des normes de soins strictes même dans une situation
d’incompatibilité personnelle
– être en mesure d’informer ses collègues et les membres concernés de l’équipe clinique des résultats des
épreuves biomédicales en respectant des normes dépourvues d’ambiguïté
1b.4 comprendre la nécessité d’une communication appropriée pendant toute la durée des soins à
l’utilisateur du service
– reconnaître la nécessité d’utiliser des aptitudes en relations interpersonnelles pour favoriser la
participation active des utilisateurs du service
2a Identification et évaluation des besoins en soins de santé et en services sociaux
Le scientifique biomédical inscrit doit :
2a.1 être en mesure de recueillir l’information pertinente
– être en mesure de choisir les échantillons et techniques appropriés en fonction des besoins cliniques des
patients, y compris le prélèvement et la préparation des échantillons nécessaires au moment opportun
2a.2 être en mesure de choisir et utiliser des techniques d’évaluation appropriées
– être en mesure d’entreprendre et de consigner une évaluation complète, attentive et détaillée, à l’aide des
techniques et équipements appropriés
– faire preuve de compétences pratiques en ce qui a trait aux aspects essentiels de la mesure, de la
génération de données et de l’analyse
– avoir conscience de la nécessité d’évaluer les nouveaux moyens diagnostiques avant d’en généraliser
l’emploi
2a.3 être en mesure d’entreprendre ou d’organiser les enquêtes appropriées
2a.4 être en mesure d’analyser l’information recueillie et d’en faire une évaluation critique
– être en mesure d’étudier et de surveiller les processus morbides et les états normaux
– être en mesure d’analyser des données expérimentales à l’aide de tableaux et de graphiques
– être en mesure d’utiliser des méthodes de fonctionnement uniformisées aux fins des analyses, y compris
des dispositifs diagnostiques in vitro au point de service
– être en mesure d’utiliser des trousses statistiques et de présenter des données sous forme de graphiques
et de tableaux
2b Formulation et prestation de plans et stratégies répondant aux besoins en soins de santé et en
services sociaux
Le scientifique biomédical inscrit doit :
2b.1 être en mesure de tirer parti de la recherche, de son raisonnement et de ses compétences en
résolution de problèmes pour déterminer les mesures à prendre
– reconnaître la valeur de la recherche pour l’évaluation critique de la pratique
– être en mesure d’exercer une pratique fondée sur l’expérience clinique, d’évaluer la pratique d’une
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façon systématique et de participer à des interventions d’audit
– être bien au fait d’un éventail de méthodologies de recherche
– être en mesure de démontrer une démarche logique et systématique à la résolution de problèmes
– être en mesure d’évaluer la recherche et d’autres faits afin d’éclairer sa propre pratique
– être en mesure de concevoir des expériences ainsi que de transmettre, interpréter et présenter des
données dans le respect des conventions scientifiques, notamment dans l’emploi des unités du SI et des
autres unités utilisées dans l’exercice de la science biomédicale
2b.2 être en mesure de tirer parti des connaissances et compétences pertinentes pour formuler des
jugements professionnels
– être en mesure de modifier sa pratique au besoin pour prendre en compte les nouvelles réalités
– être en mesure de démontrer un niveau de compétence dans l’utilisation des technologies de
l’information pertinentes à sa profession
2b.3 être en mesure de formuler des plans de gestion spécifiques et appropriés, y compris
l’établissement d’échéanciers
– comprendre l’obligation d’adapter sa pratique aux besoins de divers groupes qui se distinguent, par
exemple, par des facteurs d’ordre physique, psychologique, environnemental, culturel ou
socioéconomique
– être en mesure de déterminer la cause d’anomalies de procédure et de mettre en œuvre des mesures
correctives
2b.4 être en mesure de réaliser une intervention de diagnostic ou de surveillance, un traitement, une
thérapie ou tout autre acte approprié d’une façon sûre et compétente
– comprendre la nécessité de préserver la sécurité des utilisateurs du service et des personnes qui les
soignent
– être en mesure d’exécuter et de superviser des actes scientifiques et techniques conformes à des normes
reproductibles
– être en mesure de faire fonctionner et d’utiliser l’équipement de spécialiste propre à sa discipline
– être en mesure de valider des données et observations scientifiques et techniques en conformité avec des
normes de qualité préétablies
– faire preuve de compétence en méthodologies de manipulation des liquides, y compris la préparation de
solutions et de tampons standards
– faire preuve de compétences pratiques dans l’instrumentation et les techniques relatives à la
microscopie, à la spectroscopie, à la centrifugation, à l’électrophorèse, à la chromatographie, à
l’électroanalyse, à l’analyse automatisée, à l’immunologie, aux tests de l’activité enzymatique, à la
biologie moléculaire, à la stérilisation, à la culture microbienne, à l’identification et à la quantification des
microorganismes et à la microtomie
– faire preuve de compétences pratiques dans le traitement et l’analyse des échantillons, notamment
l’identification des échantillons, l’effet du stockage sur les échantillons et la récupération sécuritaire des
échantillons
– faire preuve de compétences pratiques dans la recherche de processus morbides
– être en mesure de travailler en conformité avec les modes et conditions opératoires normalisés
– être en mesure de travailler avec exactitude et précision
– être en mesure de préparer des réactifs avec exactitude et constance
– être en mesure d’effectuer des calibrages et des procédures de contrôle de la qualité
– être en mesure de vérifier si l’équipement fonctionne conformément à ses caractéristiques et de réagir
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adéquatement aux anomalies
– comprendre les conséquences des erreurs non analytiques
– être bien au fait des techniques d’examen à proximité du patient et non invasives
2b.5 être en mesure de tenir des dossiers adéquatement
– être en mesure de tenir des dossiers exacts et lisibles et reconnaître la nécessité de manipuler ces
dossiers et tous les autres renseignements en conformité avec les lois, protocoles et directives applicables
– comprendre la nécessité d’employer uniquement la terminologie acceptée dans la constitution des
dossiers
– reconnaître les risques et les graves conséquences possibles associés aux erreurs dans la demande et les
résultats d’analyses de laboratoire
– reconnaître la valeur des résultats d’analyse pour l’audit clinique et comme source de référence
– être en mesure d’utiliser des systèmes permettant l’identification exacte et correcte des patients et des
échantillons de laboratoire
– comprendre la nécessité d’adopter des protocoles d’identification des échantillons, notamment les
systèmes de codes à barres et de traçabilité électronique
– être en mesure d’utiliser des systèmes informatiques pour demander des analyses et transmettre les
résultats
– comprendre l’importance du stockage d’une copie de sauvegarde des données électroniques
2c Évaluation critique de l’impact de ses actes ou de la réaction à ceux-ci
Le scientifique biomédical inscrit doit :
2c.1 être en mesure de surveiller et d’examiner l’efficacité continue de l’acte prévu et de modifier
celui-ci au besoin
– être en mesure de recueillir de l’information, y compris des données qualitatives et quantitatives, qui
facilite l’évaluation des réactions des utilisateurs du service aux soins qu’il dispense
– être en mesure d’évaluer les plans d’intervention à l’aide de mesures reconnues des résultats et de
réviser les plans au besoin, conjointement avec l’utilisateur du service
– reconnaître la nécessité de surveiller et d’évaluer la qualité de sa pratique et la valeur de son apport à la
génération de données pour les programmes d’assurance et d’amélioration de la qualité
– être en mesure de prendre des décisions raisonnées sur l’amorce, la poursuite, la modification ou la
cessation d’un traitement ou l’utilisation de techniques ou d’interventions, et de consigner adéquatement
les décisions et leur justification
– être en mesure de choisir des mesures de contrôle de la qualité et des processus qui donnent des résultats
statistiques ou mesurables et de les mettre en application
– être en mesure de reconnaître les résultats anormaux à partir d’indicateurs de la qualité et d’y réagir
adéquatement
2c.2 être en mesure de vérifier sa pratique, d’y réfléchir et de la revoir
– comprendre les principes du contrôle de la qualité et de l’assurance de la qualité
– avoir conscience du rôle de l’audit et de l’examen dans la gestion de la qualité, y compris le contrôle de
la qualité, l’assurance de la qualité et le recours à des mesures adéquates des résultats
– être en mesure de maintenir une piste d’audit efficace et de travailler à l’amélioration continue
– participer, le cas échéant, aux programmes d’assurance de la qualité
– comprendre la valeur de la réflexion sur la pratique et la nécessité de consigner le résultat de cette
réflexion
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– reconnaître la valeur des conférences de cas et autres méthodes d’examen
3a Connaissances, compréhension et compétences
Le scientifique biomédical inscrit doit :
3a.1 connaître et comprendre les concepts clés des corpus de connaissances pertinents pour
l’exercice de sa profession
– comprendre la structure et le fonctionnement du corps humain, en ce qui concerne sa pratique, en plus
d’avoir une connaissance de la santé, des maladies, des troubles et des dysfonctionnements
– être au courant des principes et applications de la recherche scientifique, y compris l’évaluation de
l’efficacité des traitements et du processus de recherche
– reconnaître le rôle des autres professions dans les soins de santé et les services sociaux
– comprendre les fondements théoriques et la diversité des démarches en matière d’évaluation et
d’intervention
– connaître la structure, la fonction et le métabolisme des molécules ayant une importance biologique
– comprendre la structure, la fonction et le contrôle du matériel génétique normal et altéré et les
techniques de recherche connexes
– comprendre la réponse immunitaire de l’organisme en santé et malade
– comprendre la structure de base, le classement et la biochimie des agents pathogènes et la lutte contre
ces agents
– connaître le rôle du laboratoire dans le diagnostic et le suivi de certains états morbides
– comprendre le rôle des aspects suivants dans le diagnostic et le traitement des maladies : la pathologie
cellulaire, la biochimie clinique, l’hématologie clinique, l’immunologie clinique, la microbiologie
médicale, la génétique médicale et la science transfusionnelle
– être en mesure d’évaluer des analyses à l’aide de méthodes qualitatives et quantitatives afin d’aider au
diagnostic, au dépistage et à la surveillance de la santé et des troubles
– comprendre les techniques et l’instrumentation connexe utilisées dans l’exercice de la science
biomédicale
3a.2 savoir comment les principes professionnels s’expriment et se traduisent en gestes posés dans le
cadre de diverses orientations de l’exercice, et comment choisir ou modifier une orientation afin de
répondre aux besoins d’une personne, d’un groupe ou d’une collectivité
3a.3 comprendre la nécessité d’établir et de maintenir un milieu de pratique sans danger
– connaître la législation applicable en matière de santé et sécurité, ainsi que toutes les politiques et
mesures de sécurité pertinentes en vigueur dans le milieu de travail, notamment les rapports d’incident, et
être en mesure de s’y conformer
– être en mesure de travailler en toute sécurité, particulièrement de choisir des techniques de prévention
du danger et de gestion, de réduction et d’élimination des risques d’une façon sûre, en conformité avec la
législation en matière de santé et sécurité
– être en mesure de choisir de l’équipement de protection individuel approprié et de s’en servir
correctement
– être en mesure d’établir un milieu de pratique clinique sûr, qui réduit au minimum les risques pour les
utilisateurs du service, les personnes qui les soignent et les autres, notamment par le recours à des
techniques de prévention des dangers et, particulièrement, de prévention des infections
– comprendre les sources de danger en milieu de travail, y compris les échantillons, les matières
premières, les déchets cliniques et l’équipement
– être au fait des exigences en matière de vaccination et du rôle de l’hygiène du travail
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– connaître les principes et applications adéquates des désinfectants, les méthodes de stérilisation et de
décontamination et la bonne façon de traiter les déchets et les déversements
– connaître l’utilisation et l’application des mesures d’ingénierie, par exemple les systèmes de ventilation
mécanique tels les hottes fermées ou les enceintes de sécurité microbiologique
– comprendre l’application des principes de bonne pratique de laboratoire pertinents pour la santé et la
sécurité
(v) Normes de conduite
HPC, Standards of Conduct, Performance and Ethics, www.hpcuk.org/assets/documents/10002367FINALcopyofSCPEJuly2008.pdf
1 Vous devez agir dans l’intérêt supérieur des utilisateurs du service.
2 Vous devez respecter la confidentialité des utilisateurs du service.
3 Vous devez maintenir des normes de conduite personnelle strictes.
4 Vous devez fournir (à nous et à tout autre organisme de réglementation compétent) toutes les données
importantes sur votre conduite et votre compétence.
5 Vous devez tenir à jour vos connaissances et compétences professionnelles.
6 Vous devez agir dans les limites de vos connaissances, de votre compétence et de votre expérience et,
au besoin, renvoyer la question à un autre praticien.
7 Vous devez communiquer adéquatement et efficacement avec les utilisateurs du service et les autres
praticiens.
8 Vous devez superviser efficacement les tâches que vous demandez à d’autres d’exécuter.
9 Vous devez obtenir un consentement éclairé avant l’administration du traitement (sauf en cas
d’urgence).
10 Vous devez tenir des dossiers exacts.
11 Vous devez traiter les risques d’infection équitablement et en toute sécurité.
12 Vous devez travailler moins ou cesser d’exercer votre profession si votre rendement ou votre jugement
est affecté par votre état de santé.
13 Vous devez avoir un comportement honnête et intègre et éviter qu’il ne compromette la confiance qu’a
le public en vous ou en votre profession.
14 Vous devez veiller à l’exactitude de toute publicité que vous faites.
Ce document établit les normes de conduite, d’exécution et de déontologie que nous nous attendons à voir
respecter par les professionnels de la santé que nous agréons. Ces normes s’appliquent également aux
candidats à l’agrément.
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