Club Sécurité Exploitation Routière

Transcription

Club Sécurité Exploitation Routière
Club Sécurité Exploitation
Routière
Du 23 mai 2013
à Portet sur Garonne
Jurisprudences
F.MENAUT – CETE SO/DTISPV/GSPV
Centre d'Études Techniques de l'Équipement
du Sud-Ouest
www.cete-sud-ouest-developpement-durable.gouv.fr
Jurisprudences
 RAPPEL
Les textes relatifs au domaine public routier concourent à :
 La protection du domaine (et de ses accessoires : abribus, éclairages
publics, OA, signalisation, …) contre les atteintes, les empiétements,
les dépôts,
 La gestion des occupations du domaine (AOT, DSP,...),
 La mise en place de la signalisation du domaine public routier,
Appelées « police de la conservation », réprimée par une
contravention de voirie routière.
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Jurisprudences
 Cas évoqués aujourd'hui :
La victime est « usager » de la voirie  « Excavation » dans la voie publique (la jurisprudence considère qu'en
deçà de 5 cm de relief ou de profondeur, une « excavation » n'est pas
constitutive de défaut d'entretien normal),
 Défaut de signalisation (absence ou insuffisance),
 Présence d'éléments sur chaussée (verglas, gravillons, objets
encombrants,...),
 Défaut d'entretien (chaussées, feux tricolores, éclairage chantier, ...)
 ...
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Jurisprudences
Préambule :
 Il n’appartient pas à la victime de démontrer le mauvais entretien
mais bien à l’administration en cause de rapporter la preuve de ce
bon entretien lequel lui incombe exclusivement. (Sera analysé s’il existe un défaut d’entretien normal de la voie
publique ou de signalisation).
 Par contre, il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu
du fait d'un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de cause
à effet entre cet ouvrage et le dommage dont il se plaint ; la
collectivité en charge dudit ouvrage doit alors, pour que sa
responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public
faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est
imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;
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Exemples de jurisprudences
La responsabilité de l’adm a été engagée,
 concernant le défaut de réfection de la voirie, en cas de travaux ayant
provoqué une dénivellation de 8 cm (Cadm d’appel de Lyon 21/06/94)
ou pour une grille d’égout en dessous du niveau de la route (CE
11/02/81),
 en raison de présence anormale d’éléments sur chaussée (Cadm
d’appel de Bordeaux 12/05/91),
 en raison d’un accident occasionné par la présence d’une roue laissée
sur la chaussée (TA de Dijon 18/06/85),
 en raison d’une épaisse couche de fientes d’oiseaux (Cadm d’appel de
Bordeaux 26/12/94),
 en raison d’un accident de motocyclette provoqué par la présence de
bouses humides sur la chaussée (TA de Pau 10/10/96),
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Exemples de jurisprudences
La responsabilité de l’adm a été engagée, concernant l’absence de
signalisation ou à son inadaptation aux lieux de circulation :
➔
➔
En cas d’absence de toute signalisation du danger pour la circulation
est constitutive d’un défaut d’entretien normal de la route (CE 01/07/88
et CE 28/09/98),
En cas de signalisation non appropriée à la nature du danger (CE
03/06/83),
=>
 En cas de boue répandue par une crue d’eau survenue 10 jours plus
tôt (CE 06/03/87),
 Suite au dérapage d’un véhicule sur une chaussée anormalement
glissante (CE 09/06/82 et TA Amiens 26/05/87),
 En cas de plaque de verglas formée à la suite de travaux de nettoyage
de la chaussée (CE 09/03/83).
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Exemples de jurisprudences
 Suite à la présence d’une importante nappe d’eau, danger non signalé
(CE 01/07/88),
 Pour des panneaux placés en début de chantier qui indiquaient
l’existence de travaux pour inciter les usagers à réduire leur vitesse à
60 km/h mais qui ne signalaient pas la présence de verglas =>
signalisation non appropriée à la nature du danger = défaut d’entretien
normal de la voie publique (CE 3/06/83)
 Pour une signalisation de « chaussée glissante » installée à 1 km dans
l’agglomération mais en l’absence d’une signalisation placée au niveau
de la portion de route incriminée, lieu du dérapage du camion (CE
09/06/82),
 Pour une signalisation « projection de gravillons » , engagement de la
responsabilité solidaire de l’adm et de l’entreprise car signalisation
inappropriée = défaut d’entretien normal (CAdm Bordeaux 15/11/94),
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Exemples de jurisprudences
La responsabilité de la commune a été engagée sur une RN :
 Pour une excavation de 70 cm, située dans un village sur le bas côté
de la RN, non signalée par l’autorité municipale, responsable de la
sûreté et de la commodité du passage sur la voie publique (CE
25/03/83),
La responsabilité du CG a été engagée lorsque :
 Un phénomène est apparu peu de temps avant l’accident, les agents
du CG présents sur les lieux n’ont pris aucune mesure d’urgence pour
informer les usagers du danger (Cadm d’appel de Nantes 20/01/93),
La responsabilité du Préfet a été engagée :
 Après une forte pluie tombée qq minutes auparavant rendant la route
glissante, le revêtement de chaussée était usé non drainé et déformé
avec affaissement, des travaux ont été réalisés après l’accident, pour
cause d’absence de preuve d’entretien normal (TA Clermont Ferrand
15/03/2000)
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Exemples de jurisprudences
 ...d’importantes déformations sur 20m avant embranchement avec une
autre voie, … soit une chaussée dégradée sur toute sa largeur … avec
rebouchements, ...dénivellations de 10 cm par endroit … représentent
une déformation mineure ne comportant ni bord abrupt, ni rupture de
revêtement ... de tels bombements et dégradations sur RD n’excèdent
pas les obstacles auxquels doit s’attendre un usager cycliste d’un
chemin départemental, sur une portion vallonnée, à l’approche d’un
rond point …, alors qu’en outre le cycliste confirmé empruntait la dite
route en descente après un virage à 45° par temps pluvieux => pas de
défaut d’entretien normal … (Cadm Appel Marseille 15/04/2013)
 … rupture d’une canalisation d’eau... plaque de verglas, jamais
signalée avant l’accident, … dans une zone particulièrement bien
exposée, pas de signalisation spécifique à cet endroit, … le CG n’a pas
été ainsi mis à même de prendre les mesures appropriées pour éviter
la survenance d’accidents... l’absence de salage et de signalisation
d’une plaque non prévisible ne saurait être un défaut d’entretien
normal.(Cadm Appel Marseille 15/04/2013)
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Jurisprudences
 Les exonérations de responsabilité et la preuve de l'entretien
normal
1. Prouver que le gestionnaire ne pouvait pas connaître ou prévoir le
danger et qu'il n'avait donc pas pu prendre en temps utiles les mesures
nécessaires pour remédier au désordre. Cette preuve doit être
accompagnée de celle du bon entretien avant l'accident et de sa
surveillance régulière.
2. Si la durée d'intervention ayant précédé la réparation du désordre n'a
pas dépassé le délai que l'usager est en droit d'attendre d'un service
normalement diligent (obligation de moyens et non de résultat)
3. Si le problème est mineur
4. Si le défaut est visible
5. Si le gestionnaire a bien signalé les dangers provoqués par les travaux
en cours ou liés à l'utilisation de l'ouvrage
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Jurisprudences
6. Si la vitesse est excessive (> à la limite imposée)
7. Si la victime connaissait bien le trajet et ses dangers
8. Si la victime a un taux d'alcoolémie supérieur au taux légal
9. Si le véhicule est en mauvais état (pneus usés).
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Merci de votre attention
Ministère de l'Écologie, du Développement durable,
et de l’Énergie
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