procédure civile - Lextenso editions

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procédure civile - Lextenso editions
9 février 2016 Nouvelle
formule
Hebdo
1 3 6 e A N N ÉE . N O 6
À la une
Que cache la réalité du statut de collaborateur ?
S’absenter, partir plus tôt, prendre des jours de congés pour un
dossier personnel ou pour des raisons relevant de la vie privée,
voici ce qui peut être source d’angoisse pour de très nombreux
collaborateurs
Actualité
« Notre monde est encombré
de seniors qui bloquent
l’évolution des 40/50 ans »
entretien avec Béatrice WEISS-GOUT
Doctrine
Le nouveau cadre légal
de la relation de travail
dans le sport professionnel
étude par Mathieu VERLY
sous L. n° 2015-1541, 27 nov. 2015
Jurisprudence
« Vol » licite dans les poubelles
d’un magasin
note par Stéphane DETRAZ
sous Cass. crim., 15 déc. 2015
Chronique de jurisprudence
de droit de la propriété
intellectuelle
© Maria B.
par Laure MARINO
Gazette Spécialisée
PROCÉDURE CIVILE
SOUS LA RESPONSABILITÉ SCIENTIFIQUE DE
•Soraya AMRANI-MEKKI
Professeur agrégé à l’université Paris Ouest – Nanterre La Défense
AVEC LA PARTICIPATION DE
Corinne BLÉRY, Harold HERMAN, Ludovic LAUVERGNAT, Lucie MAYER,
Marie NIOCHE, Vincent ORIF, Emmanuel PIWNICA et Loïs RASCHEL
www.gazettedupalais.com
Tr i b une
LE CRÉPUSCULE DE LA LOI
257s0
257s0
N
otre droit est déliquescent. Instrument de construction sociale, la
loi est depuis la Révolution française le socle de la régulation de
notre société. Mais qu’en reste-t-il aujourd’hui ?
De plus en plus concurrencée par l’irrésistible montée en puissance des
normes issues du droit européen, elle n’a pas su résister. Pour survivre,
la loi aurait dû se raréfier, prendre de la hauteur pour retrouver son
rôle unificateur original. Or, tout au contraire, elle n’a eu de cesse de
se galvauder, de se multiplier, au gré des gouvernements successifs,
sans ordre ni raison. Au fil du temps sa légitimité s’est émoussée aux
yeux des citoyens, tant elle est devenue instable et contradictoire. À qui
la faute ? Au politique, bien sûr. Si la loi s’est perdue, c’est parce que le
législateur l’a laissée se briser. Il en est le premier responsable. Celui
qui ne devait intervenir, selon Portalis, que « d’une main tremblante » a
asservi l’outil du droit à ses intérêts partisans. Il en a fait l’incarnation
Patrice SPINOSI
de ses ambitions politiciennes, le paravent de ses échecs. Aujourd’hui le
Avocat au Conseil d’État et à la Cour
moindre fait d’actualité appelle la réforme. La loi est devenue un mode
de cassation
de réaction politique, un instrument de communication que l’on met en
œuvre dans l’urgence, sans vision ni considération de l’existant.
L’actualité en donne une illustration frappante. Comment être dupe
du traitement de l’État d’urgence, des polémiques sur la révision de
la Constitution ou la déchéance de nationalité ? Comment ne
pas voir dans ces débats juridiques qui saturent les médias
un écran de fumée savamment alimenté par le Gouvernement
L’équilibre des pouvoirs pour éviter d’avoir à répondre aux questions qui touchent directement à sa responsabilité politique ? Pour détourner tout
a désormais changé.
reproche sur la faillite patente des services de renseignement
placés sous son autorité, il promet un tournant sécuritaire
À l’instar de nombreux pays
comme un colosse de foire montre ses muscles à son public
pour lui faire croire qu’il est le plus fort. Et la loi a déjà été
anglo-saxons,
tant usée par le procédé qu’il faut maintenant aller un cran
notre démocratie devient
plus loin et s’attaquer à la Constitution. Face à une telle dérive,
quel sera le salut ? Pour la loi, on peut craindre qu’il n’y en ait
judiciaire
aucun. Le droit français cohérent et codifié, tel qu’il avait été
pensé dans le creuset de la Révolution par les codificateurs napoléoniens, n’aura pas résisté au XXIe siècle. Il est désormais dépassé. Face
à la démonétisation législative, le renouveau du droit sera probablement
l’œuvre du juge. Un juge multiple et protéiforme qui pourra être national,
constitutionnel ou européen. Mais un juge à qui reviendra le soin d’ordonner, le cas échéant en les neutralisant, des dispositions législatives
qui auront perdu la mesure de l’intérêt général. L’équilibre des pouvoirs
a désormais changé. À l’instar de nombreux pays anglo-saxons, notre
démocratie devient judiciaire. Nos juridictions seront-elles à la hauteur
de la lourde tâche, pourtant si nécessaire, qui les attend ? Il n’existe
aucune raison d’en douter. “ ”
•
257s0
G A Z E T T E D U PA L A I S - m a r d i 9 f é v r i e r 2 0 1 6 - N O 6
3
S o m m air e
Actualité
■■Le
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4
cri d’alarme des hauts magistrats
■■Que
cache la réalité du statut de collaborateur ?
Notre monde est encombré de seniors qui bloquent l’évolution
des 40/50 ans »
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■■«
entretien avec Béatrice WEISS-GOUT
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Doctrine
■■Le
nouveau cadre légal de la relation de travail dans le sport
professionnel
étude par Mathieu VERLY sous L. n° 2015-1541, 27 nov. 2015
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Jurisprudence
■■« Vol »
licite dans les poubelles d’un magasin
note par Stéphane DETRAZ sous Cass. crim., 15 déc. 2015
■■Crainte
et tremblement : la procédure d’appel encore mal maîtrisée
note par Pierre-Louis BOYER sous Cass. 2e civ., 28 janv. 2016
de kart : gare aux exploitants peu soucieux de leurs
équipements de sécurité !
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20
■■Accident
note par Jean-Pierre VIAL sous CA Aix-en-Provence, ch. 10, 24 sept. 2015
■■Obligation
d’informer le patient et thérapeutique nouvelle
■■Chronique
de jurisprudence de droit de la propriété intellectuelle
conclusions par Céline CHAMOT sous CAA Marseille, 2e ch., 7 janv. 2016
par Laure MARINO
■■Panorama
de jurisprudence de la Cour de cassation
■■Panorama
de jurisprudence du Conseil d’État
par Catherine BERLAUD
par Philippe GRAVELEAU
de jurisprudence de la Cour européenne des droits
de l’Homme
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■■Panorama
par Catherine BERLAUD
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Gazette Spécialisée
PROCÉDURE CIVILE
Sous la responsabilité scientifique de
Soraya AMRANI-MEKKI
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Ac tu a l it é
257r9
257r7
La phrase
257r8
Le chiffre
“ Les avocats et
les juristes ne sont plus
des sachants. Tout le
monde aujourd’hui a accès
à l’information juridique
”
Jérôme Giusti, associé du cabinet
11.100.34, durant la Journée de
l’innovation du droit et du chiffre,
le 2 février dernier.
L’indiscret
366
C’est le nombre
d’auditeurs de justice
de la promotion 2016 de
l’ENM, ce qui représente
la plus grosse promotion
jamais accueillie depuis
sa création en 1958
257r7
257r8
257r9
257s4
Olivier Cousi, associé du cabinet
Gide Loyrette Nouel, a décidé
de se présenter à l’élection du
prochain bâtonnier de Paris, dont le
scrutin aura lieu en décembre 2016,
en binôme avec Nathalie Roret,
co-fondateur du cabinet Farthouart
avocats, membre du comité
d’éthique et de la commission
plénière de déontologie du barreau
de Paris et membre du CNB.
Professions
Le cri d’alarme des hauts magistrats 257s4
Depuis le début de cette année les plus hauts magistrats judiciaires français ont pris deux fois publiquement la parole pour rappeler les pouvoirs publics à leurs responsabilités à l’égard de l’institution
judiciaire, de la protection des libertés publiques et du respect de notre Constitution. Du jamais vu !
« Nous espérions depuis longtemps de telles prises de
parole officielles, cela tranche avec la réserve habituelle
des hauts magistrats et nous donne beaucoup de force » se
réjouit Virginie Duval, présidente de l’Union syndicale
des magistrats (modéré), à propos des récentes prises
de positions officielles des hauts magistrats de l’ordre
judiciaire. Il y a d’abord eu la déclaration des Premiers
présidents de cour d’appel le 14 janvier qui dénonçait
la mise à l’écart du juge judiciaire sur fond d’état
d’urgence et, plus précisément, le projet de réforme
pénale renforçant la lutte contre le crime organisé, le
terrorisme et leur financement. « La France ne saurait
sacrifier les valeurs fondamentales de sa justice, au motif
qu’un manque cruel et ancien de moyens l’a affaiblie »
accusaient alors les magistrats. Deux semaines plus tard,
les mêmes chefs de cour réitèrent leur mise en garde
mais avec une solennité supplémentaire : le Premier
président de la Cour de cassation, Bertrand Louvel, a
décidé de se joindre à eux. C’est inédit dans l’histoire
récente de l’institution judiciaire. Mais il est vrai que
l’heure est particulièrement grave, comme le soulignent
les premières phrases de la déclaration du 1er février :
« En ce début du XXIesiècle, la place faite à l’Autorité
judiciaire au sein des institutions de la République
suscite de légitimes et graves interrogations. Le rôle
constitutionnel de l’Autorité judiciaire, gardienne de
la liberté individuelle, est affaibli par des réformes et
projets législatifs en cours. Les mises en cause répétées
de l’impartialité de l’institution et de ceux qui la servent
portent atteinte à leur crédit et à la confiance que
doivent avoir les citoyens dans leur justice ». Que l’on
ne se méprenne pas. Les hauts magistrats ne protègent
pas un hypothétique précarré mais alertent sur des
réformes en cours qui ne sont que l’aboutissement
d’une longue érosion des libertés publiques et de la
place du juge judiciaire.
Il est temps de créer un Conseil supérieur de la
justice !
Comme l’avait déjà réclamé le président Bertrand Louvel
dans son discours de rentrée solennelle, il est urgent
d’ouvrir une réflexion sur la place du juge judiciaire.
Cela implique de réviser des procédures devenues trop
complexes, lourdes et incompréhensibles. Les auteurs
de la déclaration dénoncent « la pénurie persistante de
ses moyens matériels et humaines qui ne lui permet
plus de remplir ses missions ». Ils demandent surtout
« que le constituant intervienne pour reconnaître et
asseoir effectivement l’Autorité judiciaire dans son
rôle de garant de l’ensemble des libertés individuelles,
au-delà de la seule protection contre la détention
arbitraire ». L’on ne pourra pas dire que l’institution
judiciaire n’a pas prévenu. La question des moyens est
le cœur des discours d’audience de rentrées solennelles
depuis plus de 20 ans. Et depuis plus de 20 ans, les
maigres augmentations de budget sont absorbées par
les nouvelles réformes mises en œuvre, celles-là même
qui compliquent, comme à plaisir, les procédures. C’est
donc l’heure d’accomplir la révolution institutionnelle
qu’appelait de ses vœux Bertrand Louvel dans nos
colonnes il y a quelques mois (v. Gaz. Pal. 16 mai
2015, p.10, 223m2) : la transformation du Conseil
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5
A ct u al i t é
supérieur de la magistrature en un Conseil supérieur de
justice qui aurait en charge la formation des magistrats,
les nominations, la discipline et les crédits. « Ce modèle
suppose la maîtrise directe par cet organe des crédits de
la justice, de sorte qu’il puisse faire valoir directement
ses besoins auprès du Parlement. En France, ces crédits
sont traditionnellement arbitrés entre les juges et les
prisons. C’est une confusion des genres qui aboutit
à enlever des crédits à la justice pour en allouer à
l’administration pénitentiaire alors que celle-ci relève de
la mission exécutive, distincte de la mission judiciaire.
La dépendance économique des juridictions à l’égard
du ministère de la Justice n’est pas sans conséquence
sur l’indépendance d’esprit des magistrats, notamment
des chefs de cour et de juridiction ».
La liste des urgences s’allonge à l’infini…
Si Virginie Duval se réjouit que les hauts magistrats
sortent de leur silence, c’est qu’ils expriment une
inquiétude largement partagée par la base. Et
également un sentiment d’injustice lorsque l’on accuse
l’institution et les magistrats d’un manque de moyens
dont ils ne sont pas responsables. « Prenons l’exemple
des personnes retenues pour contrôle d’identité par
l’Administration même lorsqu’elles présentent leurs
papiers. Il faudrait l’autorisation d’un magistrat
du parquet. On nous répond que non parce que
les parquetiers sont injoignables. C’est faux, il faut
simplement attendre son tour. À chaque fois c’est le
même raisonnement : on ne se tourne pas vers vous les
juges judiciaires parce que vous n’êtes pas disponibles »
explique la présidente de l’USM. Une circulaire datant
de fin décembre demande aux parquets de prévoir la
mise en place de cellules de crise en cas d’attentats.
Mais avec quels moyens ? « Le 13 novembre, la cellule
de crise a été installée au ministère de l’Intérieur,
même le parquet de Paris n’a pas les moyens matériels
d’organiser cela, rappelle Virginie Duval. Il faut une
pièce dédiée, pouvoir mettre en place un numéro de
téléphone, du personnel pour répondre, où voulezvous que nous trouvions tout cela ?! ». Tandis que les
hauts magistrats interpellent les pouvoirs publics sur
la nécessité d’engager une réflexion de fond, l’USM
pare au plus pressé en alertant le nouveau garde des
Sceaux, Jean-Jacques Urvoas, sur les urgences. Il y a
notamment le problème des extractions. « Elles ont
été transférées à la pénitentiaire au lieu de la police et
de la gendarmerie mais sans transfert de moyens, d’où
des procès annulés parce que les personnes n’ont pas
été extraites. Il n’est pas exclu qu’un jour cela pose un
problème de délai de procédure et aboutisse à la remise
en liberté d’un individu dangereux » prévient Virginie
Duval. Les experts deviennent également un problème
urgent, ils démissionnent en masse faute d’être payés
correctement et dans les temps. Sans compter le
projet de fusion des tribunaux sociaux (tribunal des
affaires de sécurité sociale et tribunal du contentieux
de l’incapacité) contenu dans le projet « Justice du
21e siècle » qui soulève la sempiternelle question des
moyens. Et puis il y a la réforme de l’instruction,
adoptée en 2007 et sans cesse reportée faute de moyens?
qui prévoit à compter du 1er janvier 2017 la collégialité.
Mais après tout, sans doute suffira-t-il de la reporter
une énième fois….
Interprofessionalité et numérique,
de la réflexion à l’action 257s1
que l’ouverture du capital des cabinets d’avocats
n’ait pas été conservée dans la version adoptée par
le Parlement de la loi pour la croissance, l’activité et
l’égalité des chances. Le candidat à la présidence du
Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables
a aussi appelé à un cadre réglementaire plus large,
permettant aux professionnels de rédiger eux-mêmes
les statuts de leur structure commune en respectant les
intérêts de chacun.
« Au-delà des batailles institutionnelles entre avocat
et expert-comptable il faut écouter le client », a-t-il
insisté. Une affirmation soutenue par Thierry Wickers,
ancien président du Conseil national des barreaux. Ce
dernier a ajouté que le projet d’ordonnance – dont la
publication serait prévue, selon Bercy, pour le 6 mars
prochain – devrait fixer un cadre juridique, mais pas les
modalités pratiques de l’interprofessionalité. Et si l’interprofessionalité était l’une des solutions pour
lutter contre les nouveaux acteurs issus du numérique qui
menacent directement, aujourd’hui, les professionnels
Olivia Dufour
257s1
S’il existe au moins deux sujets qui réunissent les
professionnels du chiffre et du droit, ce sont bien
l’interprofessionalité et la révolution numérique
touchant leurs marchés respectifs. Le premier, au cœur
des débats lors de l’adoption de la loi Macron l’année
dernière, continue de diviser, tandis que le second est
craint par les deux secteurs d’activités.
La conférence plénière de la Journée de l’innovation
du droit et du chiffre, qui réunissait, le 2 février
dernier, des professionnels du droit et du chiffre, a,
une nouvelle fois, démontré que l’interprofessionalité
faisait encore débat. L’amplification des risques de
conflits d’intérêts et le non-respect de la déontologie restent les deux arguments soutenus par les parties pour
ne pas encourager l’interprofessionalité. Du côté des
experts-comptables, Charles-René Tandé, président
de l’Institut français des experts-comptables et des
commissaires aux comptes (IFEC), a vivement regretté
6
G A Z E T T E D U PA L A I S - m a r d i 9 f é v r i e r 2 0 1 6 - N O 6
257s4
Actual ité
traditionnels du chiffre et du droit ? « Nos professions,
qu’elles soient du chiffre, du droit ou du conseil, doivent
s’intéresser aux innovations, afin de percevoir les effets
sur nos clients, nos missions et nos cabinets », a analysé
Janin Audas, commissaire aux comptes et intervenant
à la table ronde « Innovations juridiques et professions
juridiques ». La multiplication des start-up du droit,
proposant toutes des services plus différents les uns
que les autres à des tarifs compétitifs, n’est plus la seule
évolution qui doit être prise en compte. L’ouverture
de l’ensemble des données juridiques existantes, issue
du mouvement plus vaste de l’open data, est aussi un
projet auquel les avocats et experts-comptables vont
devoir s’intéresser sur les moyen et long termes dans
l’exercice de leurs professions. Un constat soutenu par
Benjamin Jean, président de l’association Open law, à
plusieurs reprises durant cette journée de l’innovation
du droit et du chiffre : « Aujourd’hui, tous les acteurs
utilisent des données partagées. L’open source est un
mode de développement et de création mais pas un
business model en tant que tel ». Aux professionnels du
droit et du chiffre de s’en saisir, et ce dès maintenant.
Delphine Iweins
257u0
Institutions
La rentrée du TGI de Pontoise :
le pénal va mal 257u0
Le 25 janvier dernier se tenait la rentrée solennelle
du TGI de Pontoise. Renaud Le Breton de Vannoise
ayant quitté la présidence de cette juridiction pour
l’exercer à la tête du TGI de Bobigny, ce fut l’occasion
de présenter la nouvelle présidente, Gwenola Joly-Coz.
Cette dernière qui a notamment été juge d’instruction
à Cayenne, juge aux affaires familiales et secrétaire
257s1
générale au tribunal de Nantes, et présidente du
tribunal de Mamoudzou (Mayotte), a annoncé les
trois principes directeurs qui guideraient son mandat :
l’indépendance de l’Autorité judiciaire comme
puissante garantie démocratique ; la place centrale de
l’humain dans la vie judiciaire quotidienne avec une
attention particulière sur l’égalité des hommes et des
femmes car, rappelle-t-elle, « si en 1947, lorsque 100 %
des magistrats étaient des hommes, ce n’était pas un
sujet, à présent, avec 67 % de femmes, c’est devenu
une véritable question » ; la vocation de la justice d’être
au cœur de la cité en qualifiant le juge de « passeur ».
Mais pour respecter ces nobles principes, encore faut-il
en avoir les moyens. À ce sujet, la première viceprésidente, Dominique Andreassier, s’est chargée de
pointer le déficit de six postes de magistrats à temps
plein ce qui a parfois conduit à « geler des audiences »
face à des dossiers complexes de plus en plus nombreux
en correctionnel. Mais le service le plus touché par ce
déficit est celui des applications des peines dont les
perspectives, pour 2016, seraient « alarmantes ».
En écho à ces propos, le procureur de la République,
Yves Jannier, a souligné que la France était aux derniers
rangs à l’échelle européenne avec une moyenne de 2,9
magistrats pour 100 000 habitants alors que celle-ci
était de 12 chez nos voisins. En outre, les parquetiers
traiteraient environ 2 500 affaires par an, soit 2,8 fois
plus que les Allemands, 4,8 fois plus que les Suisses
et 7,8 fois plus que les Danois. De quoi rendre une
réforme urgente… En attendant, Yves Jannier estime
qu’il convient, pour 2016, d’exercer avec rigueur
le principe d’opportunité des poursuites - faute de
pouvoir apporter une réponse pénale systématique - et
de déterminer de véritables priorités d’action publique
afin de garantir un traitement rapide des infractions les
plus graves.
257u0
257q8
Veille normative (du 3 au 9 févr. 2016) 257q8
L. 2 févr. 2016, n° 2016-87, créant de nouveaux droits en faveur des malades et des
personnes en fin de vie : JO 3 févr. 2016
SANTÉ
D. 1er févr. 2016, n° 2016-94, portant application des dispositions de la loi du 27
septembre 2013 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de
soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge : JO 4 févr. 2016
D. 2 févr. 2016, n° 2016-100, relatif à la reconnaissance de la lourdeur du handicap :
JO 4 févr. 2016
TRAVAIL
D. 1er févr. 2016, n° 2016-95, relatif à l’accueil d’un salarié en contrat de
professionnalisation au sein de plusieurs entreprises : JO 3 févr. 2016
D. 1er févr. 2016, n° 2016-88, portant publication de la convention n° 187 de
l’Organisation internationale du travail relative au cadre promotionnel pour la
sécurité et la santé au travail, adoptée à Genève le 15 juin 2006 : JO 4 févr. 2016
257q8
G A Z E T T E D U PA L A I S - m a r d i 9 f é v r i e r 2 0 1 6 - N O 6
7
Actualité
257r2
AVOCAT
Que cache la réalité du statut de collaborateur ?
257r2
L’essentiel
La profession d’avocat attire toujours de plus en plus, en témoigne les bancs des CRFPA qui ne désemplissent
pas. Pourtant, pour de nombreux collaborateurs, l’enthousiasme d’embrasser cette profession exigeante
peut être de courte durée. Aux managing partners d’apprendre à les retenir.
M
ode d’exercice professionnel, officiellement
Delphine IWEINS
dépourvu de tout lien de
subordination, par lequel un
avocat consacre une partie de son activité à un cabinet,
la collaboration concernait en 2014, 29,2 % des 60 223
avocats répartis sur tout le territoire français et recensés
par l’Observatoire du Conseil national des barreaux. Des
chiffres en constante augmentation, qui ne reflètent pas le
malaise de ces avocats collaborateurs.
Par
Un statut a priori bien encadré. S’absenter, partir plus tôt,
prendre des jours de congés pour un dossier personnel
ou pour des raisons relevant de la vie privée, voici ce qui
peut être source d’angoisse pour de très nombreux collaborateurs. Pourtant, le contrat de collaboration libérale,
dont un exemplaire est contrôlé par l’ordre des avocats
auquel le collaborateur est inscrit, encadre parfaitement
ce statut, en tout cas en théorie, . Le Conseil national des
barreaux, les 11 et 12 avril 2014, lors de son assemblée
générale, avait d’ailleurs modifié l’article 14 du Règlement
intérieur national (RIN) afin de permettre au collaborateur
libéral de mieux concilier sa vie personnelle et son activité
professionnelle. De plus, depuis cette date, la notification
de la rupture du contrat de collaboration, qui n’a pas besoin d’être motivée, ne peut intervenir durant une période
de six mois à compter de l’annonce de l’indisponibilité du
collaborateur pour des raisons de santé. Seule exception à
ce principe : un manquement grave aux règles professionnelles non lié à l’état de santé. Depuis 2012, il est aussi
possible pour ces avocats de contracter une assurance
« perte collaboration » de l’ordre des avocats de Paris.
Des évolutions saluées, mais bien loin d’être suffisantes.
Les dérives continuent.
En effet, tandis que la cour d’appel de Paris vient d’effectuer un revirement de jurisprudence, dans un arrêt du 27
janvier 2016 (CA Paris, 27 janv. 2016, n° 13/21837) estimant que la rupture d’un contrat de collaboration peut se
faire sans motif et sans motivation sous réserve de toute
discrimination, les avocats de moins de 10 ans de Barreau
continuent de quitter la profession. L’Association française
des juristes d’entreprise estime à 19 %, sur les plus de 16
000 juristes d’entreprise comptabilisés, ceux titulaires du
CAPA. Un chiffre non négligeable, en constante augmentation ces dernières années. Déçus par des expériences
difficiles, les collaborateurs se tournent vers l’entreprise,
pensant ainsi y trouver un meilleur équilibre entre vie
privée et vie professionnelle. Les raisons sont connues :
une charge de travail trop importante, la pression de la
facturation à tout prix, le manque de temps pour sa vie
personnelle, l’insécurité et l’absence de perspective issues d’un tel statut. La concurrence accrue du marché du
8
G A Z E T T E D U PA L A I S - m a r d i 9 f é v r i e r 2 0 1 6 - N O 6
droit n’a fait qu’amplifier le phénomène. Les témoignages
ne manquent pas et sont tous plus édifiants les uns que
les autres, allant de la simple question « ai-je le droit de
prendre des congés payés ? » à de véritables cas de harcèlements. Pourtant, les cabinets « mauvais élèves » peu
respectueux des droits de leurs collaborateurs ne sont pas
beaucoup menacés ; rares sont ceux qui sont dénoncés
publiquement. La méthode du « name and shame », utilisée dans le monde de la finance et consistant à livrer au
grand public le nom des responsables pour littéralement
« leur faire honte », est très loin d’exister dans la profession. Ce qui peut s’avérer étonnant tant l’on sait à quel
point la marque employeur, aussi bien interne qu’externe,
est importante pour les cabinets.
Transiger au lieu de dénoncer publiquement. Les collaborateurs victimes d’abus sont encore peu nombreux à les
dénoncer publiquement. « De nombreux collaborateurs
hésitent ou renoncent à engager une action à l’encontre
de leur cabinet, craignant que cette action soit connue
d’autres avocats et qu’elle les empêche de retrouver une
collaboration », regrette Léonore Bocquillon, avocate,
responsable de SOS Collaborateurs. La procédure de
demande de requalification du contrat du travail est très
lourde pour un collaborateur. Aucune requalification n’a
d’ailleurs été retenue par l’ordre de Paris depuis le 17 mai
2010. Les instances encouragent, en effet, très fortement
les parties à transiger. « À Paris, les représentants du
bâtonnier ont une véritable volonté d’aider les parties à
transiger et à mettre un terme à leur différend », explique
Léonore Bocquillon. Une situation que dénonce Matthieu
Bourdeaut : « La compétence exclusive de l’ordre des
Avocats pour les litiges professionnels est un obstacle
quasi insurmontable pour les collaborateurs souhaitant
faire valoir leurs droits. À titre d’illustration, le rejet récent, par une décision rendue, le 25 novembre dernier, par
la juridiction du bâtonnier de Paris, d’une demande de requalification ainsi motivée : « Le collaborateur libéral a la
possibilité de développer son activité, soit par la création
et le développement d’une clientèle personnelle, soit dans
un investissement au sein du cabinet avec la perspective
de devenir associé »».
Des associations syndicales à l’écoute des collaborateurs. C’est en prenant en compte ces raisons et
témoignages que l’UJA de Paris a mis en place, dès 2000,
SOS Collaborateurs, un service d’aide et d’écoute bénévole
au bénéfice des jeunes collaborateurs libéraux et salariés,
ainsi que des élèves avocats en stage. Ces deux dernières
années, les six avocats actifs au sein du service ont eu à
traiter plus de 450 questions et sollicitations. « Le service
SOS Collaborateurs est directement saisi par des collaborateurs en situation de souffrance. Nous les rencontrons
Actual ité
et nous les assistons », détaille Léonore Bocquillon.
Suivant ce mouvement, en 2011, la Fédération nationale
des unions des jeunes avocats a créé, le 1er octobre 2011,
le groupement national de défense des collaborateurs.
Objectif affiché : mailler parfaitement le territoire national
afin que toutes les demandes des collaborateurs puissent
trouver une réponse de proximité.
“ Les dommages d’une
collaboration difficile peuvent se faire
sentir durant plusieurs années
”
Il n’est, en effet, pas plus aisé en province qu’à Paris de
se plaindre auprès de son bâtonnier d’un contrat de collaboration qui n’en porte que le nom. Les collaborateurs
peuvent aussi se tourner vers le syndicat Manifeste des
avocats collaborateurs (MAC), représenté au CNB et à
l’ordre de Paris. Une aide bienvenue, mais pour certains,
encore insuffisante. Les dommages d’une collaboration
difficile peuvent se faire sentir durant plusieurs années.
« Après plusieurs années de gestion de ce service, il me
paraît impératif de ne pas rester trop longtemps dans un
cabinet où la collaboration se passe mal. Pour éviter qu’ils
ne soient traumatisés par une expérience malheureuse,
j’incite souvent les collaborateurs à changer de cabinet
le plus rapidement possible », conseille la responsable
de SOS Collaborateurs. Comment se relever après avoir
été victime de harcèlement, d’une rupture soudaine non
motivée après plusieurs mois ou années à se dédier
entièrement au développement d’un cabinet ? Quitter la
profession n’est pas la solution pour lesquels tous optent. Des associés répondront que c’est ainsi qu’ils ont appris
le métier ; d’autres, anciens collaborateurs victimes, diront que cette expérience a été le déclic pour monter leur
propre structure car le métier d’avocat, lorsqu’il est effectué de façon tout à fait indépendante, reste passionnant.
Le tabou de la collaboration salariale. 61 % des jeunes
avocats parisiens optent pour une collaboration libérale :
c’est ce qui ressort du dernier sondage réalisé par l’Union
des jeunes avocats (UJA) de Paris, publié prochainement.
L’avocat est libre et indépendant, il ne peut pas en être
autrement. Pourtant, dans les faits, des collaborations
libérales ressemblent à des collaborations salariées déguisées. « De manière notoire, le statut de collaborateur
libéral dissimule fréquemment la condition de salarié des
avocats dans les cabinets. Mon expérience, les nombreux
témoignages reçus et les dossiers qui m’ont été confiés,
révèlent trop souvent des situations extrêmement graves
(pressions, harcèlement, asphyxie financière) », révèle
Matthieu Bourdeaut, associé gérant du cabinet B2A, et
fondateur de SCL, une communauté d’avocats défendant
leurs confrères devant les instances ordinales.
Les objectifs de facturation, parfois fixés entre 10h et 14h
par jour, représentent de réels obstacles au développement
d’une clientèle personnelle, exigée par le statut de collaborateur libéral. Appelée dictature du « time-sheet », ce mode
de facturation concerne encore 70 % des collaborateurs,
selon le sondage UJA. « Une grande majorité des cabinets d’affaires utilisent les time-sheet comme un outil de
management axé principalement sur la rentabilité à court
terme, ce qui est inconciliable avec les principes de l’article
14 du RIN », signale Caroline Luche-Rocchia, élue UJA du
conseil de l’ordre de Paris, chargée récemment par la vicebâtonnière, Dominique Attias, d’établir des états généraux
de la collaboration. La feuille de temps a, petit à petit, été
transformée en un moyen de contrôle de la rentabilité d’un
collaborateur et, tout simplement, du travail de l’avocat sur
les dossiers du cabinet, alors qu’il est à l’origine un simple
outil de facturation. « Dans les pays anglo-saxons il existe
une véritable réflexion aboutissant à dépasser la culture du
temps passé en tant que tel au profit de la valeur ajoutée.
Il faut lancer cette réflexion auprès des cabinets d’affaires
français », propose Caroline Luche-Rocchia. De plus, certains avocats associés craignant souvent une dispersion de
leurs collaborateurs s’ils disposent d’une clientèle personnelle effective, n’hésitent pas à les inciter à apporter ces
clients au cabinet. Il est alors vivement recommandé de
formaliser par écrit cet apport de clientèle personnelle, de
s’accorder sur le montant de la rémunération et, surtout,
de s’entendre sur la personne responsable du dossier. Il
est important que le collaborateur qui accepte une telle
proposition sache qui va superviser son propre client et le
rôle qu’il va pouvoir jouer dans son dossier. Conscients de
la difficulté de se consacrer à la fois au cabinet et à une
clientèle personnelle, des collaborateurs, souvent seniors,
voyant s’éloigner l’association et souhaitant un peu plus de
sécurité, font le choix du salariat. « Les avocats les plus
jeunes sont les plus nombreux à privilégier le statut libéral. Plus le temps passe, plus les collaborateurs semblent
préférer la stabilité d’un statut salarié. La grande motivation des débuts semble, à l’épreuve de la pratique, céder la
place à une résignation certaine ... » confirme l’élue UJA au
conseil de l’ordre de Paris. Pourquoi alors ne pas encourager les cabinets à plus de transparence sur ces statuts ?
Satisfaire ses collaborateurs pour mieux les fidéliser. Selon un sondage Ifop barreau de Paris, rendu public lors de
l’Université d’hiver 2014, 20 % des associés disent rencontrer des difficultés dans le management des collaborateurs
et 45 % des collaborateurs disent avoir des problèmes avec
leur hiérarchie. Or, la relation étroite entre le niveau de
satisfaction d’un collaborateur et son degré de fidélité au
cabinet n’est plus à démontrer. Les managing partners ne
doivent pas oublier que le départ d’un collaborateur reconnu
par ses pairs et par les clients est une perte de richesse
pour la structure. Le convaincre de rester peut même
s’avérer moins coûteux que de recruter un remplaçant.
Des efforts de management sont encore indispensables. «
Imposer des formations de management risquerait d’être
contreproductif. Il faudrait plutôt démontrer aux cabinets en
quoi le changement de mode de management peut leur être
profitable sur le long terme sous l’angle de la performance
collective. Cela passe avant tout par de la pédagogie et ce
sera à nous de leur proposer un panel d’outils », explique
Caroline Luche-Rocchia. La création de la commission
éthique et responsabilité sociale de l’avocat par le barreau
de Paris semble aller dans ce sens et le CNB pourrait suivre,
prochainement, ce mouvement.
Si les cabinets veulent continuer à occuper un positionnement incontournable sur le marché du droit, ils
doivent susciter la motivation de leurs collaborateurs, par
exemple en leur fixant des objectifs accessibles et mesurables grâce à une grille de critères et à une échelle de
notation et de pondération, et en discutant sans tabou de
leurs congés d’été voire de fin d’année.
257r2
G A Z E T T E D U PA L A I S - m a r d i 9 f é v r i e r 2 0 1 6 - N O 6
9
Actualité
257q7
AVOCAT
« Notre monde est encombré
de seniors qui bloquent l’évolution
des 40/50 ans »
257q7
Entretien avec Béatrice Weiss-Gout, avocat au barreau de Paris,
ancien membre du Conseil national des barreaux
Béatrice Weiss-Gout
À 62 ans, Béatrice Weiss-Gout, fondatrice du cabinet BWG, a décidé de passer la main à ses jeunes associées.
L’occasion pour elle de partager son précieux retour d’expérience sur la création, le développement et la
transmission d’un cabinet devenu une véritable firme spécialisée dans le droit de la famille, ce droit qui
a si longtemps souffert d’être déconsidéré. Pour elle, on appartient au « Barreau de famille » selon son
expression comme d’autres revendiquent leur identité de membre du Barreau d’affaires, avec le même
professionnalisme, le même souci d’efficacité, la même exigence. Et l’humanité en plus…
Gazette du Palais : Vous avez créé un cabinet
innovant en droit de la famille. Racontez-nous la
genèse de cette structure…
plus important d’avoir une réponse immédiate de la
collaboratrice que celle de l’associé trois jours après.
Béatrice Weiss-Gout : J’ai créé mon cabinet à l’âge de
45 ans, c’est tard, mais c’est aussi l’aboutissement de
multiples expériences. J’ai commencé par être associée
dans un cabinet traditionnel, puis dans le cabinet
international Simeon Moquet Borde que j’ai quitté au
moment où il implosait pour rejoindre Guy Danet.
En 2000, j’ai eu le sentiment qu’en droit de la famille
nous, avocats, n’offrions pas aux justiciables la réponse
dont ils avaient besoin. Premier constat, l’avocat restait
trop cantonné dans le juridique et judiciaire. Or, en
droit de la famille, quel que soit le domaine considéré, les
gens sont en souffrance, même ceux qui sont à l’origine
de la crise. Il manquait donc à l’exercice professionnel
une vision générale, un conseil de vie. Deuxième
constat, les avocats en droit de la famille exerçaient
pour la plupart de manière trop artisanale. Ils n’avaient
pas toujours la réactivité nécessaire et marchaient plus
au rythme de la justice que du besoin du client. C’est
ainsi qu’a émergé l’idée de créer un véritable cabinet de
service, à l’image des cabinets d’affaires. Cela implique
une structure, un collaborateur à qui on délègue, une
assistante qui a aussi son rôle, donc un service complet
qui déborde du juridique, avec des moyens inspirés du
droit des affaires. Enfin, il me paraissait important de
ne pas s’enfermer dans une hyperspécialisation. J’ai un
parcours de généraliste et je pense que c’est nécessaire
d’avoir un minimum de culture de chaque matière
car le droit de la famille touche au droit des sociétés,
au fiscal… Mes confrères en droit de la famille me
demandent souvent comment on peut déléguer une
telle matière. Je leur réponds que pour le client, il est
Gaz. Pal. : Vous avez aussi participé aux instances
professionnelles, cela a-t-il joué un rôle dans le
développement du cabinet ?
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G A Z E T T E D U PA L A I S - m a r d i 9 f é v r i e r 2 0 1 6 - N O 6
B. W.-G. : Nous, les avocats, n’avons aucun
investissement en locaux ou en matériel, notre seul
investissement est celui des personnes, des compétences.
Il faut toujours être en avance d’un recrutement. Par
ailleurs, en droit de la famille, il n’y a aucune difficulté à
trouver des clients. Toute la question est de les traiter le
mieux possible, ce qui renvoie encore à la compétence,
tout en assurant la rentabilité du cabinet. Ce sont sur
ces bases-là que le cabinet a grandi. Il est vrai que mon
investissement dans des instances comme la FNUJA
et le CNB m’ont apporté un grand enrichissement
intellectuel, ainsi qu’un réseau. Quand on développe
une stratégie de niche, un réseau est utile car ce sont
souvent les confrères qui vous envoient des dossiers. Et
puis, au cours de mon mandat au CNB, j’ai participé
à l’élaboration des principales réformes du droit de la
famille, dont la loi sur le divorce en 2004.
Gaz. Pal. : Et qu’en est-il des états généraux du droit
de la famille ?
B. W.-G. : Je place la création des états généraux
de la famille à part, car c’était une activité parallèle
au cabinet. Mon ambition était de faire émerger un
véritable « Barreau de famille » car à mes yeux une
ambition personnelle est bonne quand elle rejoint
l’ambition collective. J’ai toujours considéré que ça ne
servait à rien d’être seul compétent, au contraire, plus
on est nombreux et plus chacun s’y retrouve. J’aime
Actual ité
cette profession, elle a une place unique. En droit
de la famille, l’avocat est intournable pour peu qu’il
sache offrir le service dont le client a besoin. C’est cette
conviction qui est à l’origine des états généraux.
“ La transition, cela se prépare
dès la fondation
”
Gaz. Pal. : Comment expliquez-vous le succès d’un
cabinet en droit de la famille à une époque où tout le
monde ne jure que par le droit des affaires ?
B. W.-G. : Comme toutes les histoires heureuses, c’est
au fond une non-histoire ! Petit à petit on nous a confié
de beaux dossiers et nous avons été attentifs à faire
évoluer la structure en même temps que les clients.
Sur les conseils d’un expert, nous avons offert des
perspectives d’évolution aux collaborateurs avec la mise
en place de parcours de juniors, confirmés et seniors
et nous avons constaté que cela structurait le cabinet
et fidélisait les collaborateurs. Chacun d’entre eux
travaille avec deux associés ; on ne voulait pas affecter
un collaborateur à un associé pour éviter d’entrer dans
une logique de département. C’est ainsi que le cabinet a
connu une croissance exclusivement interne, toutes les
associées sont d’anciennes collaboratrices. Cela génère
non seulement une homogénéité du service rendu mais
permet aussi de développer une vraie culture de cabinet.
Nous avons été rejoints par le professeur de droit civil
Pierre Murat et le professeur de droit international
privé Marie-Laure Niboyet, toujours dans la logique
de la compétence. Au fond, l’idée, dès l’origine, a
été de construire une firme. C’est la raison pour
laquelle par exemple on s’est interdit d’avoir des outils
permettant de calculer le chiffre d’affaires individuel.
La rémunération ne repose que sur l’ancienneté. La
conséquence, c’est que lorsqu’un client appelle le
cabinet, on l’adresse à l’associé le plus compétent pour
traiter le problème. Nous avons toujours combattu la
compétition interne. Notre succès s’est au contraire
construit sur la solidarité. Aujourd’hui, nous sommes
six dont moi qui pars et quatorze collaborateurs. La
forme juridique à l’origine était une SELARL devenue
SELAS. Le nom du cabinet, BWG, est constitué de
mes initiales, dès le départ cela m’a semblé plus neutre
qu’un nom. Tout le monde a déjà oublié ce que
signifiaient ces initiales !
Gaz. Pal. : Les cabinets d’avocats français ont
du mal à développer une logique de firme, ce qui
se cristallise au moment de la transmission du
cabinet par les fondateurs à la génération suivante.
Comment gérez-vous cette difficulté ?
B. W.-G. : La transition, cela se prépare dès la
fondation. Elle est inscrite dans chaque élément
d’organisation que je vous ai décrit. En pratique, j’ai
annoncé mon départ à mes associées cinq ans avant.
Je crois qu’elles n’auraient pas progressé aussi vite si
je ne leur avais pas dit que je partais, même si ça les a
inquiétées à un certain moment. Nous avons cessé de
communiquer sur mon nom pour le faire sur le leur et
sur celui du groupe. Au bout du chemin, l’idée c’est
que je ne m’occupe plus de dossiers sauf exceptions, je
quitte le capital de la structure. À 62 ans, j’aurais peutêtre pu retarder mon départ mais je suis convaincue
qu’il faut le faire assez tôt. Notre monde est encombré
de seniors qui bloquent l’évolution des 40/50 ans. Or,
même si on est un jeune senior, on a un regard formé
par le passé. Prenons la numérisation, c’est évidemment
l’avenir, mais c’est un mode de pensée pour lequel je
ne suis pas équipée, tandis que mes jeunes associées,
elles, le sont. Le problème de l’ancien qui reste, c’est
qu’il a la légitimité et l’autorité pour imposer sa vision
alors que celle-ci est dépassée et susceptible de paralyser
l’évolution de la structure. Pour autant, je pense que
l’on a besoin des anciens, mais à une autre place. Il me
semble qu’il arrive un âge où l’on a toute la richesse
acquise par l’action et le temps de la réflexion, ce qui
permet d’être non plus un décisionnaire mais une aide
à la décision pour les autres.
“ Nous voulons essayer
de déterminer
comment l’avocat peut accompagner
la famille de la même façon
qu’il accompagne la vie des sociétés
”
Gaz. Pal. : D’où ce comité scientifique que vous venez
de créer dans le cabinet ?
B. W.-G. : Nous en possédions déjà l’embryon avec la
présence de nos deux professeurs de droit. L’idée est de
le structurer pour lui permettre d’assurer trois missions.
La première consiste à fournir une aide stratégique et
juridique aux associés dans les dossiers complexes. La
deuxième mission vise à réfléchir plus généralement sur
les besoins en matière de famille, non pas sur le cœur
de la crise que nous savons traiter, mais en amont de
la crise familiale. Nous voulons essayer de déterminer
comment l’avocat peut accompagner la famille de la
même façon qu’il accompagne la vie des sociétés. Par
exemple, je suis très partisane des chartes de parentalité.
On prend des dispositions dans les familles sans
dialoguer ni réfléchir aux conséquences, donc l’idée est
que l’avocat aide à l’élaboration d’un dialogue structuré
pour éviter la crise ou, si elle survient, faciliter son
règlement. Cela suppose de définir des outils juridiques
et nous renvoie à la question de la contractualisation
du droit de la famille face aux notions d’ordre public.
Enfin, la troisième mission consiste à organiser des
G A Z E T T E D U PA L A I S - m a r d i 9 f é v r i e r 2 0 1 6 - N O 6
11
A ct u al i t é
débats interprofessionnels sur le droit de la famille, ce
que nous avons appelé « Les dialogues de BWG ».
Gaz. Pal. : Êtes-vous tentée de jouer un rôle dans
les institutions professionnelles et/ou d’influer sur
le débat public ? Une tentation de lobbying ?
B. W.-G. : Retourner dans les instances professionnelles,
non. Mais être promoteur d’idées indépendantes des
institutions de la profession et du pouvoir politique,
ah oui ! Je suis sûre que nos travaux au sein du comité
scientifique vont faire jaillir des idées et des convictions
que nous allons avoir envie de défendre pour faire
évoluer le droit de la famille et le rôle de l’avocat dans
cette matière.
Gaz. Pal. : Que diriez-vous à un jeune avocat qui
voudrait se lancer dans le droit de la famille ?
B. W.-G. : Qu’il a un avenir. Les jeunes s’inquiètent
du chômage alors qu’il y a beaucoup d’activité dans
cette voie. Mais malheureusement, le droit de la
famille continue d’inspirer une forme de mépris. C’est
justement pour combattre ce mépris que j’ai voulu que
12
G A Z E T T E D U PA L A I S - m a r d i 9 f é v r i e r 2 0 1 6 - N O 6
les états généraux se tiennent dans un lieu prestigieux
avec des sommités du monde universitaire. Lors de la
première édition, un confrère m’a dit : « Madame je
vous remercie, vous nous avez rendu notre dignité ! ».
Je dirais ensuite à ce jeune avocat que sa réussite est
conditionnée par l’acceptation de ce que le monde
moderne nous réclame : ne pas être enfermé dans une
spécialité technique. Nous avons aujourd’hui perdu
le regard de l’honnête homme capable d’appréhender
une réalité dans son ensemble. On additionne les
expertises mais plus personne n’est capable d’apporter
une réponse globale et le client se retrouve avec une
somme de conseils techniques qui ne résolvent pas son
problème. L’avocat doit être cet honnête homme qui
va rassembler les expertises. Il a les qualités humaines
et le savoir nécessaire, et puis le goût du contact et de la
communication, ce qui le met dans une situation idéale
du chef d’orchestre. C’est un rôle colossal car l’un
des problèmes de ce monde c’est la solitude. Si vous
arrivez à être le compagnon – pas l’ami ! – du client,
c’est formidable. Cette profession est une enveloppe
extraordinaire pour développer un métier d’avenir.
Propos recueillis par Olivia Dufour
257q7
D oc tr i ne
256g3
TRAVAIL
Le nouveau cadre légal de la relation de travail dans le sport
professionnel
256g3
L’essentiel
Le droit du sport connaît une évolution d’importance notable avec la loi du 27 novembre 2015. Retour sur les
innovations majeures de cette nouvelle législation.
L. n° 2015-1541, 27 nov. 2015, visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur
situation juridique et sociale
A
vec la loi du 27 novembre
2015 visant à protéger
Mathieu VERLY
les sportifs de haut niveau
Maître de conférences à
et professionnels et à sécul’université Paris Ouest
riser leur situation juridique
Nanterre La Défense,
et sociale (1) , le droit du
CeRSM-EA2931
sport connaît une évolution d’importance notable. Les travaux législatifs (2) ont
été inspirés par un rapport très instructif intitulé Statuts
des sportifs, élaboré sous la houlette du professeur JeanPierre Karaquillo à la demande du secrétaire d’État aux
sports (3). Ce rapport a mis en évidence l’extrême diversité des conditions sociales et économiques que peuvent
connaître les sportives et sportifs qui évoluent au niveau
de l’élite compétitive. Si certains connaissent des conditions d’existence correctes, voire disposent de revenus
plus que confortables, d’autres, par contre, sont en situation de réelle précarité. C’est pour remédier à cette
inégalité de fait, et parce que « les sportifs, entraîneurs,
arbitres et juges sportifs de haut niveau concourent, par
leur activité, au rayonnement de la Nation et à la promotion des valeurs du sport » (4), que leur statut a été rénové.
Le but est de procurer à tous une protection sociale et une
insertion professionnelle décentes. À cette fin, l’évolution
d’ensemble du dispositif du sport de haut niveau français
comporte de réelles avancées dont le bien-fondé doit être
souligné (5).
Étude par
S’agissant du sport professionnel en tant que tel, c’està-dire de la compétition sportive pratiquée contre
rémunération, deux innovations majeures font évoluer le
droit positif en instaurant, d’une part, une nouvelle forme
de contrat de travail propre à cette activité pour les sportifs salariés, et, d’autre part, en caractérisant la nature
juridique de l’activité des sportifs non-salariés. Cette réforme modifie donc le cadre d’ensemble de la relation de
travail dans le sport d’élite (II) ; mais l’élément saillant en
(1) L. n° 2015-1541, 27 nov. 2015.
(2) Prop. AN n° 2734, 15 avr. 2015 ; Mme Bourguignon, Rapp. AN n° 2810,
27 mai 2015, et M. Savin, Rapp. Sénat, n° 70, 14 oct. 2015.
(3) Remis le 18 février 2015.
(4) C. sport, art. L. 221-1 nouv., créé par L. n° 2015-1541, 27 nov. 2015, art. 1.
(5) Il en est ainsi, par exemple, de l’extension de la couverture sociale des sportifs
de haut niveau, de l’obligation faite à la fédération de souscrire à leur profit une
assurance individuelle-accident, du nouveau régime de la convention d’insertion professionnelle, ou encore de l’officialisation du comité paralympique et
sportif français.
est l’abandon du contrat à durée déterminée d’usage dans
le sport professionnel (I).
I. L’ABANDON DU CDD D’USAGE SPORTIF,
UNE NÉCESSITÉ ?
Le nouveau régime a été bâti à partir d’un constat : la
nécessité d’abandonner le contrat à durée déterminée
d’usage sportif, dont les balises jurisprudentielles semblaient devenir trop mouvantes. Les rapports législatifs
mentionnent à ce sujet trois arrêts de cassation qui ont
requalifié en CDI des CDD d’usage sportif. Mais on peut
se demander si ces décisions annonçaient vraiment une
nouvelle ligne jurisprudentielle, et si une autre voie n’était
pas envisageable en vue de stabiliser le dispositif existant.
A. La crainte de requalifications massives
C’est en 1969 qu’apparut dans le football français le
« contrat à durée librement déterminée », en réaction au
« contrat à vie » qui liait le joueur au club jusque l’âge
de 35 ans. Le Code du travail (6), la convention collective
nationale du sport (7) et les accords sectoriels (8) ont par
la suite « naturellement » intégré ce qui reste comme la
première grande victoire du syndicalisme sportif. Le sport
professionnel faisait partie de ces secteurs d’activité pour
lesquels la loi avait admis qu’il est d’usage constant de
ne pas recourir à la durée indéterminée dans la relation de travail, ce qui justifiait certaines particularités.
Ces contrats de travail étaient doublement dérogatoires
au droit commun du CDD : leur durée et leurs renouvellements pouvaient excéder les limites fixées aux CDD
classiques, pour correspondre au rythme d’une activité
marquée par l’enchaînement des saisons sportives. La
Cour de cassation en précisa le régime au fil d’un contentieux régulièrement nourri, dont les requalifications
en CDI n’étaient déjà pas absentes (9).
La référence à des critères tirés d’une directive sur le
travail à durée déterminée (10) a fait craindre au législateur un afflux de requalifications propres à perturber le
système compétitif professionnel, et l’a incité à mettre fin
(6) C. trav., art. L. 1242-2, 3° et D. 1242-1.
(7) CCN sport, art. 12.3.2.1.
(8) Il en existe dans les sports à haut degré de professionnalisation : football, rugby,
basketball, handball, cyclisme.
(9) Par ex. Cass. soc., 12 nov. 1997, n° 95-42247.
(10) Dir. Cons. UE n° 1999/70/CE, 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES,
UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée.
G A Z E T T E D U PA L A I S - m a r d i 9 f é v r i e r 2 0 1 6 - N O 6
13
D octr i n e
au CDD d’usage (11). En 2010, dans un contentieux sportif, il a été jugé que cette directive imposait « de vérifier
que le recours à l’utilisation de contrats successifs est
justifié par des raisons objectives qui s’entendent de
l’existence d’éléments concrets établissant le caractère
par nature temporaire de l’emploi » (12). Puis, une décision
plus récente a écarté les arguments tirés de l’aléa sportif et du résultat des compétitions pour fonder le recours
au CDD (13). Les travaux parlementaires ont aussi fait référence à une autre décision rendue en avril 2014 (14) qui
laisserait entrevoir une remise en cause de l’exclusivité de
la relation à durée déterminée, l’un des motifs de l’arrêt
ayant visé une disposition de l’accord collectif du rugby
qui ne prévoyait d’autre possibilité qu’une telle relation (15).
Toutefois, en se rapportant aux trois espèces ci-dessus
considérées, l’on peut tout de même douter qu’une obsolescence du CDD d’usage dans le sport professionnel ait
été ainsi jurisprudentiellement programmée. Dans les
deux premières affaires, les fonctions occupées par les
salariés n’étaient pas entièrement assimilables au secteur du sport professionnel. L’arrêt de 2010 relève que le
salarié s’était vu confier successivement des emplois de
« préparateur physique et d’entraîneur/ cadre technique »,
d’où découlaient « diverses tâches ». La requalification
prononcée en décembre 2014 portait sur une relation de
travail de dix-sept ans pendant laquelle le salarié avait
été longtemps entraîneur des équipes de jeunes, certains
de ses contrats mentionnant expressément la qualité de
« formateur », et n’avait été, pour le plus haut niveau,
qu’entraîneur-adjoint. Or, le CDD d’usage était réservé
aux seuls salariés véritablement acteurs de la compétition
professionnelle, et non permis pour l’emploi, par exemple,
d’un médecin de centre de formation, ou encore d’un éducateur sportif (16). D’ailleurs, dans cette même approche,
la requalification fut justement refusée à un joueur de volley-ball à l’issue de contrats successifs pendant treize ans
avec le même club (17). Dans l’arrêt d’avril 2014, c’est la
transmission tardive du contrat au salarié qui conduit à
la requalification, et la Cour ne visait en fait que la combinaison de différentes dispositions qui s’avéraient in fine
défavorables au salarié (18). Ces interventions du juge semblaient donc plus guidées par le besoin de corriger des
irrégularités formelles ou de fond, dues à l’employeur,
que par les contraintes induites par la directive, laquelle
d’ailleurs, avait relevé la Cour, « a pour objet, en ses
clauses 1 et 5, de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs » (19). C’est
l’abus qui est prohibé, pas le CDD.
Au demeurant, une autre voie pouvait être utilisée pour
s’assurer de l’inapplicabilité de la directive au secteur du
sport professionnel.
(11) Rapp. AN., op. cit., p. 11 et s.
(12) Cass. soc., 12 janv. 2010, n° 08-40053.
(13) Cass. soc., 17 déc. 2014, n° 13-23176.
(14) Cass. soc., 2 avr. 2014, n° 11-25442.
(15) AN, op. cit., p. 53 ; Sénat, op. cit., p. 47.
(16) CA Lyon, 16 nov. 2007, n° 07/02441 – CA Versailles, 14 févr. 2008,
n° 07/03430.
(17) Cass. soc., 26 nov. 2003, n° 01-44381.
(18) V. D. Chenu, « CDD d’usage : pas de dérogation à des normes d’ordre public
par voie conventionnelle » : JCP S 2014, 1374 ; J.-P. Tricoit, Chron « Droit du
sport » : JCP G 2014, doctr. 803.
(19) Cass. soc, n °13-23176, op. cit.
14
G A Z E T T E D U PA L A I S - m a r d i 9 f é v r i e r 2 0 1 6 - N O 6
B. La possibilité d’une exception sportive
communautaire
Il y avait sans doute matière à trouver ici une concrétisation de la « spécificité sportive », notion souvent invoquée
par le pouvoir sportif. Elle trouve en droit communautaire un fondement juridique dans l’article 165 du traité
de Lisbonne, par lequel l’Union européenne peut dorénavant intervenir dans le champ du sport, « tout en tenant
compte de ses spécificités ». Quant à l’accord-cadre sur
lequel s’appuie la directive, son huitième considérant prévoit que « les contrats de travail à durée déterminée sont
une caractéristique de l’emploi dans certains secteurs,
occupations et activités qui peuvent convenir à la fois aux
travailleurs et aux employeurs » (20). À n’en pas douter, le
sport professionnel s’y inscrit car, comme l’a souligné le
rapport du Sénat, « dans tous les pays membres de l’Union
européenne, les contrats de travail des sportifs professionnels sont à durée déterminée » (21). Le Gouvernement
est même invité « à sensibiliser les autres États-membres
afin de lancer ce débat au niveau ministériel au sein du
conseil » (22). Un dialogue des juges peut aussi s’avérer
éclairant : une question préjudicielle à la Cour de justice
de l’Union européenne pourrait délimiter précisément
les conditions du CDD d’usage dans le sport professionnel (23). La Cour de Luxembourg indiquerait ainsi quel
effet utile les législations nationales peuvent donner à la
directive (24). Elle en aura peut-être une occasion future à
l’initiative d’une juridiction d’un État membre, mais en ce
qui concerne la France, la loi du 27 novembre 2015 a instauré un contrat propre aux sportifs professionnels.
II. LA NOUVELLE SITUATION
DES SPORTIFS PROFESSIONNELS
Elle repose sur différentes présomptions légales. La loi
a créé un contrat de travail spécialement destiné aux
joueurs et entraîneurs. Ce contrat est dominé par la présomption de durée déterminée de la relation entre le club
et le sportif, joueur ou entraîneur (A). Dans les sports où
l’exercice professionnel n’est pas salarié, la situation du
sportif a été clarifiée avec l’instauration d’une présomption de travail indépendant (B).
A. La présomption de durée déterminée
dans le salariat
La réforme a rendu inapplicables au sport professionnel
les dispositions du Code du travail qui jusque-là y fondaient
le recours au CDD d’usage. Le régime contractuel figure
maintenant dans le Code du sport, aux articles L. 222-2 et
suivants, et s’applique de manière identique aux joueurs
et aux entraîneurs. L’on substitue au CDD d’usage une
autre forme de CDD : « tout contrat par lequel [un club]
s’assure, moyennant rémunération, le concours [d’un
joueur ou d’un entraîneur] est un contrat de travail à durée
déterminée » (25). La disposition en précise la finalité, car
des « raisons objectives », selon la jurisprudence de la
(20) JO CE, 10 juill. 1999, n° L175/46.
(21) AN, op. cit., p. 52.
(22) Ibid., p. 53.
(23) Ibid., p. 58.
(24) V. C. Vigneau, « Le régime des CDD en droit communautaire » : Dr. soc.
2007, p. 94.
(25) C. sport, art. L. 222-2-3.
Do ctr in e
Cour de justice de l’Union européenne, peuvent permettre
le recours à des CDD successifs : il s’agit ainsi « d’assurer
la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et
de garantir l’équité des compétitions », ce qui, pour le législateur, constitue la justification permettant d’échapper
à une requalification jurisprudentielle au regard de la directive précitée (26). Mais n’était-ce pas précisément le cas
du CDD d’usage dans le sport professionnel ? De plus, les
requalifications en CDI ne sont pas définitivement éteintes,
puisque la loi a limité les effets de cette présomption par
une autre, de durée indéterminée : « Est réputé à durée
indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des
règles de fond et de forme [du Code du sport] » (27). Or, il
s’agit là du grief majeur qui est retenu dans cette catégorie du contentieux sportif. Enfin, était-il nécessaire d’en
faire une sanction pénale ? (28) Une interdiction d’exercer
des fonctions de dirigeant de club aurait sans doute été
plus efficace.
Par ses caractéristiques, le nouveau contrat n’est pas révolutionnaire et ressemble beaucoup à l’ancien régime : il
s’agit d’un CDD renouvelable dont la durée est comprise
entre 12 et 60 mois. Forme et contenu correspondent aux
obligations générales du CDD (29). Une durée inférieure à
12 mois est envisageable en cas de remplacement d’un
salarié, mais dans ce cas, le contrat devra aller jusqu’au
terme de la saison en cours. L’exemption de versement
du « 1 % formation », instaurée en 2004, est maintenue (30).
Mais toute clause de résiliation unilatérale en est maintenant expressément prohibée (31) ; et les conséquences
d’une non-homologation fédérale du contrat sur son
entrée en vigueur devront être réglées par voie d’accord
collectif (32). L’opération de prêt de joueur entre clubs voit
son régime aligné sur celui de la sélection en équipe nationale, par exclusion des dispositions du droit commun,
et pourra avoir un caractère lucratif (33). À noter que le
premier contrat signé par un jeune issu du centre de formation reste d’une durée maximale de trois ans.
“ Le nouveau contrat n’est pas
révolutionnaire et ressemble beaucoup
à l’ancien régime : un CDD
renouvelable entre 12 et 60 mois
”
Les salariés concernés sont définis, pour le joueur,
« comme toute personne ayant pour activité rémunérée
l’exercice d’une activité sportive dans un lien de subordination juridique » ; pour l’entraîneur, « comme toute
personne ayant pour activité principale rémunérée de
(26) Rapp. AN, op. cit., p. 58-59.
(27) C. sport, art. L. 222-2-8.
(28) C. sport, art. L. 222-2-8, II : amende de 3750 €, six mois d’emprisonnement
en récidive, dont il conviendra de voir l’application juridictionnelle qui en sera
faite.
(29) C. sport, art. L. 222-2-5.
(30) C. sport, art. L. 222-4.
(31) C. sport, art. L. 222-2-7.
(32) C. sport, art. L. 222-2-6.
(33) C. sport, art. L. 222-3, al. 2.
préparer et d’encadrer l’activité sportive d’un ou de plusieurs sportifs professionnels salariés dans un lien de
subordination juridique ». S’agissant des entraîneurs, il est
renvoyé à l’accord collectif pour en préciser les critères
d’exercice. Quant au club employeur, il peut s’agir, à juste
titre, tant d’une association que d’une société sportive.
Une fédération pourra aussi être employeur, dans le cas
où elle salarie les membres de son équipe de France (34).
Deux obligations nouvelles apparaissent pour les clubs.
Ils devront mettre en place un suivi socioprofessionnel de
leurs sportifs, c’est-à-dire s’occuper de leur reconversion ; et ne pas mettre à l’écart du groupe quelque joueur
que ce soit, en offrant à chacun « des conditions de préparation et d’entraînement équivalentes » (35).
Il aurait été utile, profitant de la réforme, de donner un
cadre plus précis au système des primes, avantages et
autres défraiements versés par les clubs de niveau intermédiaire à leurs joueurs et entraîneurs, pour tenter
de mieux cerner la frontière entre amateurisme de haut
niveau et sport professionnel stricto sensu.
B. La présomption de travail indépendant
dans les sports individuels
Dans certains sports individuels, les gains des sportifs
proviennent de primes d’engagement et de résultats versées par l’organisateur de la compétition. Le régime est
en principe celui du travailleur indépendant : le sportif doit
s’acquitter des cotisations sociales et de l’imposition fiscale sur les revenus perçus dans les tournois (36). Or, en
2011, un arrêt du Conseil d’État, tranchant une question
de droit fiscal, a assimilé un tennisman à un artiste sur le
fondement de l’article L. 7121-3 du Code du travail (37). Ce
texte, qui figure au chapitre des « Artistes du spectacle »,
institue une présomption de salariat quant à la rémunération versée par la personne produisant la manifestation.
Une clarification s’imposait, car une telle assimilation ne
correspond pas à la réalité de l’exercice de cette activité
sportive, tout au moins pour ce qui relève de la compétition officielle. Un article L. 222-22-11 est créé dans le
Code du sport : « Le sportif professionnel qui participe
librement, pour son propre compte, à une compétition
sportive est présumé ne pas être lié à l’organisateur de
la compétition par un contrat de travail. La présomption
de salariat prévue à l’article L. 7121-3 du Code du travail ne s’applique pas [à ce sportif] ». Certes, le salariat
pourra éventuellement se déduire de la participation à une
manifestation sans but compétitif (38) ; mais le budget des
organisateurs de compétitions sportives, tel un tournoi de
tennis ou de golf, se trouve sécurisé en ce qu’ils n’auront
pas à supporter un éventuel rappel de charges salariales
sur les sommes versées aux compétiteurs.
256g3
(34) C. sport, art. L. 222-2-2.
(35) C. sport, art. L. 222-2-10 et C. sport, art. L. 222-2-9.
(36) Une retenue à la source de 15 % s’applique pour les non-résidents : CGI,
art. 182 B.
(37) CE, 22 juin 2011, n° 319240.
(38) Dans ce sens, Cass. 2e civ., 28 mars 2013, n° 12-12527 : la présomption de
salariat peut être retenue lorsqu’il y a « versement direct d’une somme d’argent
[à des] cyclistes, lors d’une exhibition à caractère sportif sans compétition, assimilable à un spectacle ».
G A Z E T T E D U PA L A I S - m a r d i 9 f é v r i e r 2 0 1 6 - N O 6
15
J u ris pr udenc e
257e3
DROIT PÉNAL
« Vol » licite dans les poubelles d’un magasin
257e3
L’essentiel
Il n’y a pas vol à s’emparer des produits périmés d’un magasin qui ont été jetés à la poubelle car leur
propriétaire les a ainsi abandonnés.
Cass. crim., 15 déc. 2015, no 14-84906, Mme X épse Y c/ Min. publ., PB (Cassation cour d’appel de Dijon, du
21 mai 2014), M. Guérin, prés. ; Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, av.
L
a directrice d’un magasin
est poursuivie du chef de
vol pour avoir soustrait des
produits périmés qui avaient
été mis à la poubelle de
l’établissement dans l’attente de leur destruction.
Relaxée en première instance, elle est condamnée
en appel (mais à une simple
amende de 1 000 € avec
Note par
sursis), aux motifs que le
Stéphane DETRAZ
règlement intérieur prévoit
Maître de conférences
la destruction impérative de
à l’université Paris
telles marchandises et que
Sud (Paris 11), faculté
la société propriétaire ne les
Jean-Monnet
a donc pas immédiatement
abandonnés en les faisant mettre à la poubelle, ce dont
l’intéressée avait pleinement connaissance.
La prévenue se pourvoit alors en cassation, en articulant
trois arguments. Alors que le second est assez fantaisiste
(qui invoque le droit à la vie et à la dignité humaine), les
deux autres sont plus convaincants. Le premier fait ainsi
valoir que les produits en cause auraient été abandonnés par leur propriétaire préalablement aux agissements
poursuivis, dès lors qu’ils ont été traités comme des
déchets en étant jetés à la poubelle. Le second soutient
que la cour d’appel aurait évoqué le règlement intérieur
à mauvais escient, car il ne concernerait que le sort des
biens encore situés à l’intérieur du magasin. Rien n’est
soulevé s’agissant d’une éventuelle absence d’intention
frauduleuse (par erreur de fait).
La Cour de cassation casse l’arrêt de condamnation : elle
considère que l’entreprise avait « clairement manifesté
son intention d’abandonner » les biens litigieux et que le
règlement intérieur, qui interdit certes aux salariés de
s’approprier ceux-ci, « répondait à un autre objectif que la
préservation des droits du propriétaire légitime ».
La haute juridiction a ainsi eu à connaître d’un problème
dont les médias se font régulièrement l’écho – sur fond de
crise et de gaspillage – et à propos duquel les juridictions
du fond se montrent, pour leur part, souvent répressives :
l’appréhension clandestine de denrées alimentaires
devenues impropres à la consommation ou à la commercialisation et mises à la poubelle par les grandes surfaces.
L’arrêt exclut alors la constitution du délit de vol en raison
de l’abandon préalable des marchandises (I). Cette solution, nouvelle, est susceptible d’exercer une influence sur
des questions voisines (II).
16
G A Z E T T E D U PA L A I S - m a r d i 9 f é v r i e r 2 0 1 6 - N O 6
I. L’ABANDON, EXCLUSIF DU VOL
L’arrêt écarte le vol en admettant que les choses jetées ont été abandonnées (A) et que l’abandon a opéré
instantanément (B).
A. Un abandon caractérisé
Défini à l’article 311-1 du Code pénal comme la soustraction de la chose « d’autrui », le vol suppose qu’on
s’empare d’une chose appartenant (entièrement ou partiellement) à autrui au moment des faits. Le délit ne peut
donc se commettre à propos tant d’une res nullius (chose
sans maître) que d’une res derelictae, c’est-à-dire d’une
chose préalablement abandonnée par son propriétaire.
En effet, l’individu qui accaparerait un tel objet non seulement ne contrarierait plus les droits de quiconque, mais
encore pourrait lui-même en devenir propriétaire, par voie
d’occupation.
La règle étant solidement ancrée, la difficulté réside dans
la caractérisation de l’abandon. Il est certain cependant
que ce dernier suppose de la part du propriétaire, outre
l’acte même correspondant, l’intention de se dépouiller
entièrement et concomitamment de ses prérogatives.
Aussi bien une chose laissée à la merci du premier venu
peut-elle en rien n’être abandonnée, si son propriétaire
entend pour autant en demeurer le maître (1). Bien plus que
la définition, c’est donc l’appréciation de l’abandon qui est
problématique : comment en déceler les signes ? À défaut
de preuve directe, les tribunaux usent de présomptions. Si,
d’un côté, la chose n’est pas délaissée, mais qu’elle est au
contraire affectée à un usage précis ou entreposée dans
un endroit déterminé, il y a lieu d’estimer qu’elle demeure
appropriée, nonobstant un éventuel défaut de surveillance
des lieux (2). Si, de l’autre, l’objet est effectivement délaissé
et qu’au surplus il est abîmé, hors d’usage ou sans valeur,
alors il faut croire que le propriétaire s’en est débarrassé ;
à l’inverse, dans la même situation, n’est manifestement
pas abandonnée, et a plutôt été perdue ou déposée temporairement, la chose qui présente un intérêt patrimonial
ou juridique (3).
C’est en application de ces principes que la Cour de cassation a estimé qu’il ressort des constatations de l’arrêt
attaqué que « les objets soustraits, devenus impropres à
(1) Cass. crim., 23 oct. 1980, n° 79-93655 : Bull. crim., n° 271.
(2) Cass. crim., 26 janv. 2011, n° 10-82281 – Cass. crim., 25 oct. 2000,
n° 00-82152 : Bull. crim., n° 318.
(3) Cass. crim., 12 mai 2015, n° 14-83310 – Cass. crim., 19 déc. 1990,
n° 89-86831.
Jur ispr ude nc e
la commercialisation, avaient été retirés de la vente et mis
à la poubelle dans l’attente de leur destruction, de sorte
que l’entreprise avait clairement manifesté son intention
de les abandonner », faisant ainsi écho, pour la réprouver,
à l’affirmation des juges du fond, pour qui la société avait
au contraire « clairement manifesté sa volonté de demeurer propriétaire des biens jusqu’à la destruction effective
de ceux-ci ».
L’on observera néanmoins le soin pris par la chambre
criminelle à désigner les manifestations des éléments
matériel et moral de l’abandon : il s’agit de circonscrire
strictement la licéité de l’appréhension aux situations
parfaitement claires de dépossession volontaire, qu’impliquent l’état (perte de la valeur commerciale) et la
destination (destruction) des biens et qu’exprime leur
dépôt dans des poubelles après retrait des rayons. Il ne
saurait donc être question pour quiconque, dès avant, de
s’emparer impunément des biens de l’entreprise. Cela
étant, la solution retenue est dotée d’un large champ d’application : il n’est nullement fait état du lieu où se trouve la
poubelle (à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement
ou de ses dépendances) ni de la qualité de l’auteur des
faits (salariés, tiers), en sorte que de tels éléments sont
sans doute dénués d’incidence sur la caractérisation de
l’abandon et sur la licéité corrélative de l’appréhension
des produits périmés.
B. Un abandon immédiat
Que l’abandon exclue le vol, cela ne faisait aucun doute,
y compris dans l’esprit des juges du fond. La divergence
d’analyse entre ceux-ci et la Cour de cassation résulte
donc d’une appréciation différente du moment où l’abandon pouvait être caractérisé. Selon la cour d’appel, les
dispositions du règlement intérieur indiquaient que la
société conservait la maîtrise – donc la propriété – des
aliments périmés jusqu’à leur complète destruction, si
bien qu’il y avait vol à les appréhender dans l’intervalle.
Pour la Cour de cassation, au rebours, le fait de les jeter à
la poubelle en a aussitôt marqué l’abandon et leur a donc
simultanément conféré une virginité juridique nouvelle
exclusive du vol.
Il apparaît toutefois que la chambre criminelle ne voit en
cette situation qu’une présomption simple d’abandon. Elle
prend soin en effet de relever que – selon la lecture qu’elle
en fait – le règlement intérieur ne cherchait pas à préserver les droits du propriétaire, mais uniquement à assurer,
dans un souci purement sanitaire, l’application de l’ancien
article R. 112-25, alinéa 1er, du Code de la consommation
(actuel article R. 112-8), dont l’alinéa 1er énonçait que
« sont interdites la détention en vue de la vente ou de la
distribution à titre gratuit, la mise en vente, la vente ou la
distribution à titre gratuit des denrées alimentaires comportant une date limite de consommation dès lors que
cette date est dépassée ». C’est donc admettre, a contrario, qu’un règlement intérieur plus disert pourrait fort bien
signaler que les produits jetés à la poubelle demeurent la
propriété de l’entreprise tant qu’ils n’ont pas été détruits.
Les grandes surfaces ont d’ailleurs tout intérêt à se déclarer encore propriétaires dans de telles circonstances, afin
de prévenir d’éventuels abus de la part des salariés (qui
favoriseraient l’échéance de la péremption) ou de possibles dommages causés aux tiers et susceptibles de leur
être reprochés (intoxication).
Au demeurant, la Cour de cassation a déjà admis qu’un
objet mis à la poubelle puisse faire l’objet d’un vol : l’arrêt (4) est en effet connu dans lequel il a été jugé, en vue de
caractériser un recel consécutif, que le fait de récupérer
dans une corbeille les morceaux d’une lettre déchirée est
constitutif d’un vol, à défaut d’« abandon volontaire de la
chose par son propriétaire ». Il est vrai toutefois qu’il y a
deux façons de comprendre cette décision. Soit l’on estime que ce sont les informations couchées sur le papier,
éléments immatériels, qui sont l’objet réel du vol, auquel
cas la destruction de l’écrit est, tout au contraire d’un acte
d’abandon, l’indice que leur propriétaire entend en rester
le seul maître. Soit – puisque ce sont les « chutes de la
lettre », choses matérielles, qui ont été dérobées selon la
motivation approuvée des juges d’appel –, l’on est d’avis
que l’abandon est reculé au moment de la destruction à
venir de l’écrit morcelé, en raison précisément du souhait
d’éviter la divulgation de son contenu.
“ Le jet d’un objet dans une
poubelle n’est pas nécessairement
constitutif d’un abandon d’ores et déjà
consommé
”
Quoi qu’il en soit, il s’en évince que, aux dires mêmes de
la Cour de cassation, celui qui entend se dépouiller de sa
chose peut fort bien ne pas renoncer immédiatement à
sa propriété, et que le jet d’un objet dans une poubelle
n’est donc pas nécessairement constitutif d’un abandon
d’ores et déjà consommé. Le délit de vol se conçoit par
conséquent jusqu’à cet instant, d’autant que, portant légalement sur une « chose », il ne requiert pas la présence
d’un « bien » revêtant une valeur. C’est pourquoi, en l’espèce, la chambre criminelle a peut-être trop rapidement
inféré de la visée sanitaire des dispositions du règlement
intérieur l’absence de lien avec le droit de propriété : si
l’entreprise a l’interdiction, pénalement sanctionnée,
de détenir en vue de leur distribution des produits dont
la date de consommation est périmée, elle peut vouloir
en demeurer propriétaire jusqu’à s’assurer qu’ils soient
effectivement détruits, afin de ne pas être placée dans une
situation équivoque en cas de contrôle.
II. L’ABANDON, EXCLUSIF D’AUTRES FAITS
ILLICITES
La portée de la solution consacrée par l’arrêt rapporté mérite d’être examinée, à d’autres égards, en droit pénal (A)
et en droit social (B).
A. En droit pénal
Le délit de vol est souvent retenu à l’encontre des salariés
dans des hypothèses où, pourtant, ils appréhendent ou
utilisent frauduleusement des biens que leur employeur
leur a remis ou rendus disponibles, ce qui correspond
plus vraisemblablement à un abus de confiance. Les
faits d’espèce auraient ainsi pu relever de cette qualification-là, en supposant que la directrice du magasin eût
la mission de veiller à la bonne destruction des denrées
(4) Cass. crim., 10 mai 2005, n° 04-85349 : Bull. crim., n° 145.
G A Z E T T E D U PA L A I S - m a r d i 9 f é v r i e r 2 0 1 6 - N O 6
17
Jur i s p r u de nc e
devenues impropres à la vente. L’abus de confiance doit-il
dès lors être lui aussi exclu en cas d’abandon ? A priori, la
réponse est affirmative : l’on ne conçoit pas qu’une chose
désormais sans maître soit détournée, le détournement
consistant à se comporter indûment comme possesseur.
Mais, précisément, l’obligation qu’aurait un salarié de
procéder à la destruction des produits est de nature à
démontrer que, en amont, ceux-ci n’ont pas encore été
abandonnés, la société entendant ainsi conserver son droit
de propriété jusqu’à la complète disparition des biens (5).
L’on imagine par exemple qu’un salarié se voie enjoint de
déverser des substances chimiques dénaturantes sur les
aliments jetés à la poubelle et qu’il n’en profite pour en
mettre quelques-uns de côté : la tâche qui lui incombe
démontrerait que son employeur ne peut avoir d’ores et
déjà renoncé à ses droits sur les biens. L’on devra également considérer que le délit d’escroquerie ne peut être
reproché au salarié qui ferait croire à l’employeur que la
destruction a bien eu lieu, à défaut de remise consécutive
opérée par lui (et à son préjudice) (6).
B. En droit social
La chambre sociale de la Cour de cassation est généralement d’avis que la commission, par un salarié, d’un vol
au détriment de l’employeur constitue une cause réelle
et sérieuse de licenciement, voire une faute grave (7) si
les faits sont suffisamment sérieux (8), tout en réservant
l’hypothèse où, en raison de circonstances particulières
combinées (ancienneté de l’intéressé, valeur modique de
l’objet, caractère isolé de la soustraction), l’acte est trop
anodin pour être l’une ou l’autre (9). Sans modifier cette jurisprudence, le présent arrêt de la chambre criminelle en
éclaire néanmoins les présupposés. Si, en effet, la cause
réelle et sérieuse de licenciement n’est pas nécessairement un fait fautif ou délictueux, elle peut néanmoins, à
l’occasion, ne pas voir le jour lorsque le comportement
visé est en réalité licite ; comment ainsi reprocher à un
salarié de s’être emparé d’un bien qui n’appartenait plus
à l’entreprise en vue de le congédier ? Il reste toutefois la
possibilité d’y voir un manquement au règlement intérieur,
(5) Comp. Cass. crim., 23 mars 1977, n° 75-91060 : Bull. crim., n° 108.
(6) Comp. Cass. crim., 10 déc. 1998, n° 97-84831.
(7) Cass. soc., 5 mai 2011, n° 09-43338.
(8) Cass. soc., 29 janv. 2008, n° 06-43501 – Cass. soc., 21 juin 2011, n° 10-10833.
(9) Cass. soc., 6 mars 2007, n° 05-44569.
18
G A Z E T T E D U PA L A I S - m a r d i 9 f é v r i e r 2 0 1 6 - N O 6
si les prescriptions qu’il renferme interdisent nonobstant
de se servir dans les poubelles.
Les arrêts d’ores et déjà rendus par la chambre sociale de
la Cour de cassation semblent à cet égard protecteurs des
salariés. Elle s’est par exemple prononcée sur le licenciement d’un boucher de grande surface, qui s’était approprié
des déchets de viande jetés à la poubelle en contravention
avec le règlement intérieur de l’entreprise, en déclarant
que « les juges du fond ont constaté que le sac de déchets
de viande, transporté ostensiblement par le salarié au
moment où il quittait son travail, avait été jeté à la poubelle aussitôt après sa saisie et qu’il n’était dès lors pas
démontré qu’il contenait une marchandise commercialisable si bien qu’en l’état de ces constatations, ils ont,
d’une part, pu décider que le salarié n’avait pas commis
une faute grave, et, d’autre part, décider, dans l’exercice
du pouvoir qu’ils tiennent de l’article L. 122-14-3 du Code
du travail, par une décision motivée, que le licenciement
ne procédait pas d’une cause réelle et sérieuse » (10). Dans
une autre affaire, elle a suggéré que le licenciement d’une
employée, qui avait tenté de sortir du magasin, en dissimulant des produits dont elle avait préalablement jeté les
emballages, pouvait reposer, sinon sur une faute grave,
du moins sur une cause réelle et sérieuse, mais parce que
les dates figurant sur les emballages retrouvés dans les
poubelles prouvaient que les produits n’étaient pas périmés (11). Cependant, l’on trouve aussi des décisions plus
sévères. Ainsi la haute juridiction a-t-elle approuvé le licenciement d’un opérateur scanner qui (si du moins l’on en
croit le moyen de cassation) avait récupéré, dans la poubelle de la société, des chutes de films et des emballages
usagés destinés à être détruits, au motif que « le salarié
s’était approprié sans autorisation des objets appartenant
à la société » (12). La chambre sociale a également sousentendu qu’était une cause valable de licenciement (mais
non une faute grave) le fait pour un salarié de s’approprier
des morceaux de viande provenant d’un plat qui se trouvait
sur la table du réfectoire du personnel, desservie par un
collègue (13).
257e3
(10) Cass. soc., 11 juill. 1991, n° 90-40695. Comp. Cass. soc., 9 oct. 2001,
n° 99-42204.
(11) Cass. soc., 2 nov. 2005, n° 03-42452.
(12) Cass. soc., 9 juill. 1991, n° 89-45193.
(13) Cass. soc., 16 déc. 2003, n° 01-47300.
J u ris pr udenc e
257r0
PROCÉDURE CIVILE
Crainte et tremblement : la procédure d’appel encore mal
maîtrisée
257r0
L’essentiel
Si la procédure d’appel paraît encore mal maîtrisée par certains avocats – mais la technicité de cette dernière
pourrait excuser quelques insuffisances – la procédure civile ne saurait pardonner aucune lacune. Or, dans
le cas d’espèce, c’est un double jeu entre la procédure de première instance et celle d’appel qui a entraîné
une méprise sur le terme même de « postulation », entraînant, de fait, la responsabilité de l’avocat.
Cass. 2e civ., 28 janv. 2016, no 14-29185, Sté Île-de France c/ Sté Fix Bat, PB (Rejet pourvoi c/ CA Versailles, 16
oct. 2014), Mme Flise, prés. ; SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Gatineau et Fattaccini, av.
Note par
Pierre-Louis BOYER
Docteur en droit, maître
de conférences UCO
Angers
durale.
L
es anciens avoués (ne les
a-t-on déjà pas oubliés ?)
doivent une nouvelle fois
s’amuser des errements de
certains de leurs nouveaux
confrères en matière procé-
L’arrêt du 28 janvier 2016 de la Cour de cassation n°14-29185
est, une fois n’est pas coutume, révélateur de certaines difficultés dans le maniement de la procédure d’appel, voire
de la procédure civile tout simplement, et plus particulièrement dans la postulation devant les cours. Sans doute la loi
Macron a-t-elle fait tourner quelques têtes, d’où la décision
rendue par la cour suprême il y a quelques jours.
Le cas d’espèce demeure pourtant particulièrement simple.
Un avocat du barreau de Paris avait représenté la SCI Îlede-France devant le tribunal de grande instance (TGI) de
Nanterre lors d’une procédure de référé. L’ordonnance de
référé rejetant les prétentions de la société Île-de-France,
cette dernière a interjeté appel devant la cour d’appel de
Versailles le 11 juillet 2014.
Jusque-là, tout peut paraître normal, puisque les avocats
inscrits aux barreaux de Paris, Créteil, Bobigny et Nanterre
peuvent postuler devant les tribunaux de grandes instances
desdites villes selon les dispositions de l’article 1er, III, de
la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 prévoient que « par
dérogation au deuxième alinéa de l’article 5, les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux de grande instance
de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent exercer les
attributions antérieurement dévolues au ministère d’avoué
près les tribunaux de grande instance auprès de chacune de
ces juridictions ».
Toutefois, en matière procédurale, la forme et les mots
ont leur importance. C’est même là le cœur de la procédure. Car l’avocat n’a pas pu « postuler » devant le TGI de
Nanterre en matière de référé car cette procédure n’impose
pas de représentation obligatoire. On parle, en effet, de postulation quand la représentation des parties par un avocat
est obligatoire.
C’est ce qu’a parfaitement relevé la cour d’appel de
Versailles dans son arrêt du 16 octobre 2014, quand cette
dernière a rappelé qu’un avocat du barreau de Paris, non
postulant en première instance au tribunal de grande
instance de Nanterre, ne pouvait former une déclaration
d’appel devant la cour de Versailles.
C’est ce qu’indique la seconde partie de l’article précité :
« Ils peuvent exercer les attributions antérieurement dévolues au ministère d’avoué près les cours d’appel auprès de
la cour d’appel de Paris quand ils ont postulé devant l’un des
tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny et Créteil, et
auprès de la cour d’appel de Versailles quand ils ont postulé
devant le tribunal de grande instance de Nanterre. »
Or, en l’espèce, l’avocat ne pouvait être postulant à proprement parler puisque la représentation n’était pas obligatoire.
La cour d’appel a donc tranché en toute légitimité, considérant que la déclaration d’appel formée n’était pas recevable
et qu’elle était, en conséquence, nulle.
La difficulté pour l’avocat maladroit est que les frais inhérent à cette procédure malheureuse lui incombent. En effet,
selon les dispositions de l’article 698 du Code de procédure
civile : « Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution injustifiés sont à la charge des auxiliaires
de justice qui les ont faits, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Il en est de même des dépens
afférents aux instances, actes et procédures d’exécution
nuls par l’effet de leur faute. ».
Le minimum à payer sera donc de 150 €. Tout rond. Juste
retour des choses, pourrons-nous dire.
Pourvoi a donc été formé devant la Cour de cassation, sans
raison aucune.
Le moyen évoqué par le demandeur paraît bancal, soutenant
que l’avocat « prétendu postulant » avait antérieurement,
dans une procédure autre, postulé devant le tribunal de
grande instance de Nanterre. C’était tenter le diable que
d’ergoter sur la procédure en sachant que la postulation
ne peut emporter d’autre définition que celle que l’on lui
connait.
La Cour de cassation, dans son arrêt du 28 janvier 2016, a
rejeté le pourvoi, donnant raison aux magistrats du second
degré.
La question qui se pose alors est de savoir, avec la loi
« croissance et activité » et la libéralisation de la postulation, jusqu’à quel point la responsabilité de l’avocat va
croître. Voilà un créneau pour le barreau dont il va falloir
vite se saisir, car le contentieux risque d’augmenter à folle
allure.
257r0
20
G A Z E T T E D U PA L A I S - m a r d i 9 f é v r i e r 2 0 1 6 - N O 6
Jur i sp rud ence
255z1
RESPONSABILITÉ CIVILE
Accident de kart : gare aux exploitants peu soucieux
de leurs équipements de sécurité !
255z1
L’essentiel
Les exploitants d’établissements sportifs ne contractent qu’une obligation de sécurité de moyens. Toutefois
la preuve qu’ils ont manqué de prudence est allégée pour les victimes pratiquant un sport dangereux à des
fins de loisirs. Un exploitant de karting qui avait fourni à une de ses clientes un casque inadapté l’a appris à
ses dépens !
CA Aix-en-Provence, ch. 10, 24 sept. 2015, no 14/10112, SARL Karting indoor Provence c/ Caisse primaire
d’assurance maladie des Bouches du Rhône et a. (Confirmation jugement TGI Aix-en-Provence, 10 avr. 2014)
1. La pratique du kart procure des sensations fortes
aux amateurs de sports de
vitesse notamment lorsqu’ils
effectuent des dépassements. C’est dans cette
circonstance qu’une jeune
conductrice est heurtée par
un autre pilote qui la projette
sur la glissière de sécurité.
Sa tête ayant percuté le voNote par
lant au moment du choc, elle
Jean-Pierre VIAL
souffre de fractures des os
Inspecteur de la Jeunesse
du nez qu’elle impute à l’abet des sports, docteur en
sence de port d’un casque
droit, membre du CRIS –
intégral équipé de visière.
université Claude Bernard
(Lyon 1)
Ses parents assignent la
société exploitant le karting
en réparation du dommage causé. Les premiers juges leur
donnent raison et le jugement est confirmé en appel.
toute vraisemblance néophyte comme l’attestent ses sorties de piste répétées. Ensuite parce qu’il s’agissait d’une
mineur. À la différence d’un sportif aguerri, un pratiquant
non averti ne peut prendre la mesure du danger comme
cela a été jugé pour des cavaliers qui recherchent le divertissement d’un parcours à dos de cheval (1). Par ailleurs,
il est vraisemblable qu’une adolescente âgée de 14 ans
n’ait pas pris conscience des dangers de cette activité en
s’engageant sur la piste.
2. La décision rendue le 24 septembre 2015 par la cour
d’appel d’Aix-en-Provence est de prime abord assez banale et la solution retenue sans surprise. Toutefois, les
motivations de l’arrêt ayant retenu la responsabilité de
l’exploitant prêtent à discussion.
5. On met ici le doigt sur la question épineuse de la distinction entre obligations de moyens et de résultat. Si la
Cour de cassation s’entête à la maintenir, elle a néanmoins infléchi sa position en admettant dans un arrêt de
principe du 16 octobre 2001, « que le moniteur de sport
est tenu, en ce qui concerne la sécurité des participants, à
une obligation de moyens, cependant appréciée avec plus
de rigueur lorsqu’il s’agit d’un sport dangereux » (2). Il n’y a
pas de définition légale de la dangerosité d’un sport. Ceux
énumérés par l’article L. 212-2 du Code du sport entrent
dans la catégorie des sports à environnement spécifique
qui sont, de toute évidence, à risque. Toutefois, cette liste
ne saurait être limitative des sports dits dangereux. Ainsi,
n’y figurent pas les sports mécaniques. Il appartient donc
aux tribunaux d’apprécier ceux susceptibles de recevoir
cette qualification ce qui est certainement le cas du kart
où le risque de collision et de sortie de piste est élevé en
raison de la vitesse que peuvent atteindre ses engins.
3. Le litige portait sur l’exécution d’un contrat à titre onéreux passé entre les clients d’un karting et l’exploitant.
Celui-ci ayant contracté une obligation de sécurité de
moyen, comme le rappelle justement l’arrêt, la victime
avait la charge d’établir la preuve de son inexécution. En
l’occurrence, elle soutenait avoir été équipée d’un matériel inadapté et autorisée à s’engager sur un circuit adulte
avec un engin puissant, sans surveillance sur la piste
puisqu’il n’y avait qu’un seul membre du personnel présent dans l’établissement.
4. La cour d’appel se réfère au rôle actif des conducteurs,
critère classique pour qualifier l’obligation de sécurité de
moyens. Elle fait également allusion à l’acceptation des
risques en indiquant, que « la conduite d’un kart présente des risques connus ». L’affirmation est discutable
à un double titre. D’abord parce que la victime était selon
Si on suit le raisonnement de la cour d’appel, pour laquelle le danger ne pouvait être ignoré des participants,
il eut été logique que ceux-ci vérifient avant de prendre le
volant qu’ils étaient correctement équipés. Dans ce cas,
l’absence de port d’un casque inadapté n’aurait pu être
retenue contre l’exploitant. Or, et c’est le paradoxe de
l’arrêt, les juges lui reprochent de ne pas avoir pris toutes
« les précautions nécessaires pour éviter tout danger ». Il
y a dans cette formulation tous les ingrédients d’une obligation de sécurité alourdie antichambre de l’obligation de
résultat !
(1) En ce sens, Cass. 1re civ., 3 mai 1988, n° 86-18778 : Bull. civ. I, n° 126.
(2) À propos d’un accident de planeur. Cass. 1re civ., 16 oct. 2001, n° 99-18221 :
Bull. civ. I, n° 260 ; D. 2002, p. 2711, obs. A. Lacabarats ; JCP G 2002, 2,
10194, note C. Lièvremont ; RTD civ. 2002, p. 107, obs. P. Jourdain ; Gaz. Pal.
Rec. 2002, p. 1374, note P. Polère.
G A Z E T T E D U PA L A I S - m a r d i 9 f é v r i e r 2 0 1 6 - N O 6
21
Jur i s p r u de nc e
“ devoir de prudence mais ne saurait être qualifiée de faute
de surveillance !
Il n’y a pas de définition légale
de la dangerosité d’un sport
”
6. L’appréciation plus rigoureuse de l’obligation de
moyens se traduit par un abaissement du seuil de la
faute (3). L’arrêt de la Cour de cassation du 5 juillet 1989 en
offre une excellente illustration. En l’occurrence, un jeune
pilote heurté par un autre véhicule qui s’était légèrement
déporté au moment du dépassement était allé heurter la
rangée de bottes de paille placée en bordure de circuit,
puis son engin avait rebondi vers le milieu de la chaussée,
où il s’était retourné, blessant grièvement son conducteur.
L’enquête révéla que la position des bottes de paille contre
le rebord du trottoir leur faisait perdre une partie de leur
rôle protecteur. La haute juridiction reprocha à la cour
d’appel de n’avoir pas recherché si une telle installation
du dispositif de sécurité ne constituait pas une faute de la
part des organisateurs de la course (4).
7. Si les accidents de kart sont le plus souvent consécutifs
à des sorties de piste, d’autres défrayent la chronique par
leur caractère inédit. Ainsi une jeune fille a été scalpée
après que sa chevelure fut sortie de son casque. Cette
seconde espèce a fourni l’occasion d’une décision remarquée de la Cour de cassation (5) où l’annotateur y a vu
l’illustration d’une « obligation de résultat implicite » (6). En
l’occurrence, il avait été reproché à l’exploitant un défaut
de surveillance car aucun des préposés présents sur la
piste n’était intervenu pour faire stopper la malheureuse
dont la chevelure volait au vent. Le professeur Mouly avait
estimé que cet arrêt faisait « peser sur l’organisateur une
obligation (nouvelle) de surveillance permanente » et lui
imposait « une vigilance de tous les instants » au point
qu’en cas de survenance d’un accident « tout comportement du débiteur pourra apparaître fautif ». Et de conclure
« que reste-t-il dans ces conditions de l’obligation de
sécurité-moyens ? ».
8. Dans la présente espèce, les parents de victime avaient
précisément soulevé le défaut de surveillance de l’exploitant. Curieusement, la cour d’appel fait silence sur
ce moyen alors qu’il lui suffisait de constater que l’absence de port d’un casque adapté par un des participants
n’aurait pas du échapper à l’attention d’un préposé vigilant. Ce silence est d’autant plus insolite que les juges
retiennent contre l’exploitant un manquement « à son
devoir de surveillance et de prudence ». La fourniture
d’un casque inadapté est assurément un manquement au
(3) Ainsi, l’absence de bottes de paille pour amortir les chocs le long du circuit a
suffi pour engager la responsabilité de l’organisateur d’une course de karting,
alors même qu’aucune réglementation n’imposait leur mise en place. CA Aix,
27 juin 1963 : Gaz. Pal. Rec. 1963, p. 262. De même, il suffit que des feux de
signalisation, métalliques et coupants en cas de choc, destinés à arrêter les véhicules qui quittent la piste soient placés sur le muret de sécurité, pour que cette
anomalie constitue un manquement à l’obligation de sécurité. CA Paris, P. 2,
ch. 3, 27 juin 2011, n° 09/24831.
(4) Cass. 1re civ., 5 juill. 1989, n° 87-15363.
(5) Cass. 1re civ., 1er déc. 1999, n° 97-21690 : Bull. civ. I, n° 330.
(6) D. 2000, p. 287, note J. Mouly, « La responsabilité des organisateurs d’activités sportives : obligation particulière de prudence ou obligation implicite de
résultat ? ».
22
G A Z E T T E D U PA L A I S - m a r d i 9 f é v r i e r 2 0 1 6 - N O 6
9. La défectuosité du matériel engage à coup sûr la responsabilité d’un exploitant d’établissement sportif. La
présente décision rejoint le flot de celles ayant retenu
contre des organisateurs sportifs l’absence de vérification
du matériel avant le début de l’activité (7). On observera que
ces décisions portent sur des sports à risque, comme la
plongée sous-marine, la gymnastique et l’équitation, tous
sports pour lesquels les juges retiennent la moindre des
fautes. C’est donc bien une obligation de moyens renforcée qui est mise à la charge de l’exploitant de karting.
10. L’essentiel du procès en responsabilité a porté sur
l’épineuse question de la défectuosité du matériel, l’exploitant ayant affirmé qu’il ne fournissait que des casques
intégraux avec visière et les parents de la victime soutenant le contraire. En revanche, la question du lien
de causalité, bien qu’essentielle, a été à peine traitée.
Pourtant l’exploitant soulignait dans ses moyens que le
rôle de la visière est de protéger le porteur du casque des
projectiles mais n’a pas pour fonction de le mettre à l’abri
contre les chocs, frontaux ou autres, seul le casque assumant cette protection. Il appartenait donc à la victime, à
qui revient d’établir l’existence d’un lien de causalité, de
démontrer qu’elle n’aurait pas subi de dommage si elle
avait été équipée d’un casque susceptible de la protéger
contre les chocs frontaux. La cour d’appel l’épargne de
cette preuve en se bornant à relever que l’absence de
fourniture de matériel adapté est « en lien de causalité
direct » avec le dommage. C’est l’autre face de l’obligation
de moyens alourdie.
11. Même allégée, la preuve d’une faute demeure à la
charge du créancier de l’obligation de moyen. Pour en
faire l’économie et obtenir réparation du seul fait de la
survenance de l’accident, il aurait fallu que la victime
puisse tirer parti des dispositions de la loi du 5 juillet 1985
tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation. Dans ce cas, elle devait agir contre
le conducteur du kart qui lui avait fait perdre le contrôle
de son engin. En effet, la loi de 1985 n’a pas vocation à
s’appliquer aux rapports entre l’exploitant et ses clients
qui sont gouvernés par les règles de la responsabilité
contractuelle et l’article 1147 du Code civil, comme le
rappelle à juste titre l’arrêt. Sans doute la loi de 1985 a
aboli la distinction traditionnelle entre responsabilité
contractuelle et responsabilité délictuelle puisqu’elle
s’applique indépendamment du fait qu’un contrat ait été
ou non conclu avec la victime (art. 1 de la loi). Mais elle
implique que le débiteur de l’indemnisation soit le conducteur ou le gardien du véhicule impliqué (solution qui se
(7) Véhicules de course équipés de sièges baquets standards au lieu de sièges adaptés
à la morphologie de chaque pilote (CA Angers, 9 juin 2004, n° 03/00925) –
Planche de surf en résine plus petite et plus difficile à maîtriser qu’une planche
en mousse (CA Paris, 6 sept. 2004, n° 03/06171) – Fosse de réception prévue
pour des scolaires et mise à disposition de gymnastes adultes (CA Paris, 21 oct.
1992, n° 90/8981, Club sportif et athlétique du Kremlin Bicêtre) – Équipement de plongée mal ajusté et cagoule trop large ne protégeant que très imparfaitement la tête (TGI Seine, 17 nov. 1965 : Gaz. Pal. Rec. 1966, 2, p. 56) –
Longueur excessive des câbles des anneaux (CA Versailles, 3e ch., 19 nov. 1993,
n° 7129/91) – Affaissement des filets de protection d’une piste de luge (CA
Bordeaux, 5 sept. 2007, n° 04/19300). Pour un cas d’inadéquation de la monture au niveau d’un cavalier débutant : Cass. civ., 10 févr. 1987 : Rev. jur. éco.
sport 1998, n° 4, p. 75, note E. Wagner.
Jur ispr ude nc e
déduit implicitement des termes de l’article 2 de la loi).
Or l’exploitant ne possédait aucune de ces deux qualités.
Il n’était ni conducteur, ni gardien du kart dont la victime
avait le contrôle et la direction au moment de l’accident.
12. En revanche, exclure la loi de 1985, comme le fait la
cour d’appel, au motif que son domaine d’application est
réservé aux véhicules terrestres à moteur roulant sur une
voie ouverte à la circulation fait débat. Certains commentateurs de la loi ont estimé que les voies ouvertes à la
circulation ne devraient s’entendre que d’espaces accessibles au public à l’exception des lieux purement privés.
La Cour de cassation ne les a pas suivis. Faisant prévaloir l’intérêt des victimes, elle a retenu une conception
extensive des accidents de la circulation et admis qu’ils
s’appliquaient à ceux survenus sur des lieux privés comme
un parking ou une cour privé. Cette interprétation large
du concept de circulation a pu s’expliquer par référence
à l’assurance obligatoire de responsabilité « automobile »
qui oblige à s’assurer pour « faire circuler » un véhicule
automobile à moteur (C. assur., art. L. 211-1) quel que soit
le lieu où il évolue. Pourtant une cour d’appel a estimé
que la loi de 1985 ne pouvait s’appliquer à une épreuve de
karting se déroulant en circuit fermé, celui-ci « n’étant pas
ouvert par définition à la circulation publique » (8). Cette
position trouve également sa justification par référence
au critère des assurances. En effet, « les accidents survenus lors d’une compétition automobile ou motocycliste
se déroulant en circuit fermé relèvent de polices d’assurances spéciales et non de l’assurance obligatoire de droit
commun sur laquelle se fonde la loi de 1985 » (9). La Cour
de cassation ne s’est pas engagée dans cette voie. Elle a
traité les accidents sportifs comme des accidents ordinaires, considérant que l’usage sportif du véhicule et la
survenance de l’accident sur une voie fermée à la circulation publique étaient sans incidence sur sa qualification
d’accident de la circulation lorsque les victimes étaient
des spectateurs (10). Cependant, elle en a exclu l’application lorsque l’accident survenait entre concurrents (11)
puis a étendu cette exclusion aux accidents dont ils sont
victimes à l’entraînement (12). À cet égard, elle a affirmé
que « l’accident survenant entre des concurrents à l’entraînement évoluant sur un circuit fermé exclusivement
dédié à l’activité sportive n’est pas un accident de la circulation ». En soutenant que le domaine d’application de la
loi de 1985 est réservé aux véhicules roulant sur une voie
ouverte à la circulation, la cour d’appel d’Aix-en-Provence
paraît s’être inspirée de cette décision. En effet, un circuit
de kart est fermé et uniquement dédié à l’activité sportive.
Mais on ne peut s’en tenir à cette constatation car l’arrêt
de la Cour de cassation s’appliquait à un compétiteur à
l’entraînement. Or, les clients d’un karting ne sont pas
des concurrents. Ils n’acceptent pas les risques auxquels
s’exposent les compétiteurs. Ils ne viennent pas pour s’entraîner ou participer à une compétition mais seulement
pour le plaisir des sensations fortes que procure cette
activité. Leur motivation n’est pas axée sur la recherche
de la performance mais est uniquement ludique comme
celle des clients d’un manège d’autos tamponneuses dont
on ne dira pas, s’ils se blessent, qu’ils ont été victimes
d’un accident sportif ! Ne peut donc être qualifié « d’accident sportif », si on vise par cette expression les accidents
survenus en compétition, celui qui s’est produit lors d’une
sortie occasionnelle entre deux conducteurs néophytes.
“ L’usage sportif du véhicule
et la survenance de l’accident
sur une voie fermée à la circulation
publique sont sans incidence
sur sa qualification d’accident
de la circulation lorsque
les victimes sont des spectateurs
”
13. En admettant que la loi de 1985 ait eu vocation à s’appliquer à la présente espèce, il n’y a guère que la faute
inexcusable de la victime qui aurait pu libérer l’auteur de
l’accrochage de sa responsabilité. Mais aucune faute n’a
été retenue contre la jeune fille bien qu’elle soit sortie de
la piste à plusieurs reprises. Ces pertes de contrôle répétées ne sont pas à mettre au compte d’une imprudence
quelconque de sa part mais plutôt de son inexpérience.
14. L’objection soulevée par la cour d’appel d’Aix-enProvence ne vaut que pour la loi de 1985. Elle n’aurait
pu être opposée à la victime si celle-ci avait agi contre le
conducteur sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1, du
Code civil. En effet, en admettant qu’il s’agisse d’un loisir à risque, l’auteur de la collision ne serait pas parvenu
à en écarter l’application. L’arrêt du 4 novembre 2010 a,
en effet, rendu caduque le moyen tiré de l’acceptation des
risques qui neutralisait la mise en œuvre de l’article 1384,
alinéa 1.
15. En recherchant la responsabilité de l’auteur de la collision sur le fondement de la loi de 1985 ou, à défaut, sur
celui de l’article 1384, alinéa 1, la victime aurait fait coup
double. D’une part, elle se serait affranchie de la charge
de la preuve d’une faute de l’exploitant. D’autre part, elle
aurait fait supporter à l’autre pilote l’administration de
cette preuve dans le cadre du recours en garantie qu’il
aurait exercé contre l’exploitant.
255z1
(8) CA Pau, 26 mai 1986 : Rev. jur. éco. sport 1987, n° 2, p. 87 et n° 3, p. 122
note H. Groutel.
(9) En ce sens J. Mouly : rép. civ. Dalloz, V° « sport », n° 177.
(10) Cass. crim., 16 juill. 1987, n° 86-91347 : RTD civ. 1987, p. 790, obs.
J. Huet – Cass. 2e civ., 10 mars 1988, n° 87-11087 : Bull. civ. II, n° 59.
(11) Cass. 2e civ., 28 févr. 1996, nos 93-17457, 93-18012 et 93-18356.
(12) Cass. 2e civ., 4 janv. 2006, n° 04-14841 : Bull. civ. II, n° 1 ; D. 2006, p. 2445,
obs. J. Mouly.
G A Z E T T E D U PA L A I S - m a r d i 9 f é v r i e r 2 0 1 6 - N O 6
23
J u ris pr udenc e
257b7
RESPONSABILITÉ PUBLIQUE
Obligation d’informer le patient et thérapeutique nouvelle
257b7
L’essentiel
Lorsqu’un patient bénéficie d’une thérapeutique nouvelle, l’absence de recul sur les risques ne saurait
exonérer l’hôpital de son obligation d’information, ni conduire à dénier la perte de chance de se soustraire à
cette thérapeutique dont les bénéfices/risques ne peuvent être totalement comparés avec les soins classiques.
C’est sur le fondement du défaut d’information, plutôt que de l’erreur de diagnostic ou de l’accident médical
non fautif, que la cour administrative d’appel de Marseille décide d’indemniser les complications résultant
d’une thermothérapie par laser nouvellement mise en œuvre dans un hôpital, suivant ainsi pour partie les
conclusions du rapporteur public ci-dessous reproduites.
CAA Marseille, 2e ch., 7 janv. 2016, no 14MA00282, M. C. c/ CHU de Nice, Mme Duran-Gottschalk, rapp.,
Mme Chamot, rapp. publ. ; Mes Maury et Le Prado, av.
1. Le 25 octobre 2005, M. C.,
assistant chercheur au
Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
âgé de 60 ans et souffrant
d’un adénome de la prostate résistant au traitement
médicamenteux, a bénéficié au Centre hospitalier
universitaire (CHU) de Nice
d’une technique opératoire
Conclusions par
nouvelle, consistant en une
Céline CHAMOT
thermothérapie par laser
Premier conseiller,
afin d’éliminer l’obstrucrapporteur public CAA
tion prostatique. Dans les
Marseille
suites de l’opération, M. C.
a cependant conservé une
incontinence urinaire, laquelle a péniblement régressé
avec des séances de rééducation périnéale et une cure
chirurgicale en mars 2009.
Imputant ses séquelles aux conditions de sa prise en
charge au CHU de Nice, M. C. a saisi la Commission régionale de conciliation et d’indemnisation (CRCI) de PACA qui
a diligenté deux expertises, avant et après consolidation.
Sur la base des conclusions des experts, la CRCI a émis un
avis favorable à l’indemnisation en retenant un défaut d’information, une absence d’investigations complémentaires
nécessaires avant de proposer au patient un nouveau protocole opératoire qui n’avait été pratiqué que six fois au
CHU de Nice, et une absence d’évaluation risques-bénéfices, ouvrant droit à indemnisation sur la base d’une perte
de chance d’éviter le dommage de 50 %.
L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux
(ONIAM), substitué à l’assureur défaillant du centre hospitalier, a en conséquence versé à M. C. une somme de
5 064,50 € à titre provisionnel.
Souhaitant obtenir une meilleure réparation, M. C. a formé
devant le tribunal administratif de Nice un recours tendant à la condamnation du CHU de Nice et de l’ONIAM à lui
payer la somme totale de 220 047,47 €. L’ONIAM a alors
saisi l’occasion de ce litige pour exercer une action subrogatoire contre le CHU et demander sa condamnation à lui
24
G A Z E T T E D U PA L A I S - m a r d i 9 f é v r i e r 2 0 1 6 - N O 6
rembourser l’indemnité provisionnelle et les frais d’expertise et lui payer la pénalité de 15 %.
Le tribunal administratif de Nice n’a que partiellement fait
droit aux demandes : par un jugement du 22 novembre
2013, il a écarté le défaut d’information mais retenu l’erreur de choix thérapeutique en l’absence d’investigations
suffisantes, à l’origine d’une perte de chance d’éviter le
dommage de 50 % justifiant de condamner le CHU à indemniser trois personnes : M. C. à hauteur de 11 609,50 €,
le CNRS en sa qualité d’employeur public et d’organisme
de sécurité sociale à hauteur de 3 718,20 € et l’ONIAM à
hauteur de la provision et des frais d’expertise, sans lui
accorder la pénalité de 15 %.
Et le tribunal administratif a mis hors de cause l’ONIAM au
motif que les seuils de gravité ouvrant droit à réparation
au titre de la solidarité nationale n’étaient pas atteints.
Insatisfait par le montant de la réparation et par la mise
hors de cause de l’ONIAM, M. C. relève appel de ce jugement en vous demandant de mettre à la charge de l’ONIAM
une réparation complémentaire à hauteur de 50 % de ses
préjudices et de porter son indemnisation totale, par le
CHU et l’ONIAM, au montant de 208 776,24 €.
À titre incident, le CHU, qui conteste sa responsabilité,
conclut à l’annulation du jugement et au rejet de la demande, subsidiairement à la réduction des indemnités
mises à sa charge.
2. Ces conclusions d’appel ne posent pas de problème de
recevabilité. M. C. a réitéré à l’identique ses prétentions
de première instance, et à l’occasion de cet appel principal
portant non seulement sur l’intervention de l’ONIAM mais
aussi sur le montant des indemnités, le CHU est recevable
à se saisir de l’occasion pour contester à titre incident le
principe et le montant de sa condamnation à indemniser
tant M. C. que les tiers payeurs.
3. La régularité de la procédure ne fait pas non plus
difficulté.
4. Au fond,
Le litige se présente donc de la manière suivante :
––l’appel principal porte sur le rejet par le tribunal de la
mise en cause de l’ONIAM et sur l’insuffisance de l’évaluation des préjudices ;
Jur ispr ude nc e
––l’appel incident porte sur la responsabilité du CHU au
titre de l’erreur de choix thérapeutique et sur le caractère
excessif de l’évaluation des droits de la victime et des tiers
payeurs.
4.1. Commençons par l’appel principal, soit les conclusions de M. C. dirigées contre l’ONIAM au titre de l’article
L. 1142-1 II du Code de la santé publique.
Le tribunal administratif a accepté d’en connaître dans le
cadre des principes énoncés par la décision du Conseil
d’État du 30 mars 2011 (1), complétée par la décision du
6 mars 2015 (2). Depuis ces décisions, il est admis de combiner le régime de réparation des accidents médicaux non
fautifs avec une faute ayant entraîné une perte de chance
d’échapper à l’accident médical, justifiant une condamnation tant de l’ONIAM que de l’établissement de soin, la
somme mise à la charge de ce dernier venant en déduction
de celle mise à la charge de l’ONIAM.
Le tribunal administratif a néanmoins rejeté ces conclusions au fond en considérant que l’état de santé de M. C.
n’atteignait pas les seuils de gravité fixés par les textes
applicables s’agissant des déficits fonctionnels temporaires, et que les troubles dans ses conditions d’existence
ne présentaient pas un caractère de gravité exceptionnelle
requis pour la prise en charge de l’accident médical au
titre de la solidarité nationale.
Devant vous, M. C. conteste cette appréciation en se
prévalant de l’impact de son incontinence urinaire sur
la poursuite de ses projets professionnels en qualité
d’assistant chercheur du CNRS, privé de la possibilité de
participer à deux missions de longue durée en Antarctique,
ce qui l’a conduit à prendre prématurément sa retraite.
Ce faisant, M. C. vous demande d’envisager ses séquelles
comme présentant le caractère réglementaire exceptionnel de gravité, apprécié au regard de la perte de capacités
fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et
professionnelle au sens du II de l’article L. 1142-1 qui fixe
également deux autres conditions : l’imputabilité directe à
un acte médical et conséquences anormales au regard de
son état de santé comme de l’évolution prévisible.
Rappelons que selon le deuxième alinéa de l’article
D. 1142-1 du Code de la santé publique : « À titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à
exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la
survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou
de l’infection nosocomiale ;
2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou
l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses
conditions d’existence. »
L’appréciation n’est pas évidente : ce dispositif a vocation à s’appliquer à des cas exceptionnels, dans lesquels
les seuils d’incapacité permanente et temporaire ne sont
atteints ni quant à leur taux ni quant à leur durée et alors
que la victime n’est pas devenue inapte à son activité
professionnelle.
(1) CE, 30 mars 2011, n°°327669, ONIAM.
(2) CE, 6 mars 2015, n° 368010, CH de Grenoble.
Vous pourriez être sensible – et nous le sommes à vrai
dire – à la particularité de la vie professionnelle de M. C.
l’amenant à remplir des missions de recherche à haute
valorisation intellectuelle et financière dans des conditions
d’éloignement et de prise en charge médicale extrêmement difficiles.
Cependant votre appréciation ne peut pas se fonder sur la
seule spécificité de l’activité professionnelle de la victime
en s’éloignant de la nature même des troubles occasionnés par l’accident médical et leur caractère de gravité
intrinsèque.
Or, même si vous n’avez pas à rechercher une condition
d’extrême gravité comme auparavant dans le cadre de
la jurisprudence Bianchi, il nous semble qu’une incontinence urinaire, régressant avec la rééducation et une cure
chirurgicale à 95 % à la date de la consolidation, ne peut
pas être qualifiée de « troubles particulièrement graves
dans les conditions d’existence » au sens des dispositions
précitées qui commandent de réserver l’intervention de
la solidarité nationale aux accidents médicaux les plus
graves.
Nous n’avons pas trouvé d’exemples d’application de ce
critère à titre exceptionnel à des troubles dans les conditions d’existence particulièrement graves – la doctrine
s’intéresse davantage au critère de l’anormalité (3) –, mais
nous sommes d’avis que la présente affaire ne pourrait
pas constituer votre première application exceptionnelle
du dispositif.
Le tribunal administratif a donc à bon droit écarté la mise
en cause de l’ONIAM au titre de l’accident médical.
4.2. Poursuivons l’examen de l’affaire avec l’appel incident
du CHU contre sa condamnation à indemniser la victime, le
CNRS et l’ONIAM.
4.2.1. Le tribunal administratif a accueilli favorablement
le moyen du demandeur tiré de l’absence fautive de
réalisation d’investigations supplémentaires préalablement à l’intervention en considérant qu’« il ressort des
conclusions de l’expert qu’une cystoscopie aurait permis
d’identifier le rétrécissement de l’urètre membraneux en
aval de la prostate afin de débattre et d’évaluer le rapport
risque-bénéfice d’une opération de prostatectomie par
thermothérapie par rapport à une résection endoscopique
classique. L’absence d’investigation complémentaire utile
à un choix thérapeutique adapté a engendré une erreur de
choix thérapeutique qui a causé au requérant une perte
de chance d’éviter les conséquences dommageables de
l’opération, perte de chance qui peut être évaluée à 50 %
en raison du fait qu’une prostatectomie présente toujours
un risque d’incontinence urinaire ».
Avant de vérifier si cette carence du CHU correspond à
un manquement aux règles de l’art, il nous faut préciser
(3) « Précisions sur les critères d’anormalité du dommage médical permettant la
prise en charge par l’ONIAM » : note V. Vioujas, directeur d’hôpital, chargé
d’enseignement à l’université d’Aix-en-Provence sous CE, 12 déc. 2014,
n° 355052, ONIAM c/ M. B. : JCP A 2015, 2136, spéc. n° 19. Précisions
sur « Le critère d’anormalité du dommage » : note C. Lantero sous CE,
12 déc. 2014, n° 355052, ONIAM et CE, 12 déc. 2014, n° 365211, Mme B. :
AJDA 2015, p. 769 à 775, n° 13. « L’anormalité des conséquences d’un acte
médical » : étude J. Mahmouti, conseiller de tribunal administratif sous CE,
12 déc. 2014, n° 355052, ONIAM et CE, 12 déc. 2014, n° 365211, Mme B. :
RFDA 2015, p. 565 à 573, n° 3.
G A Z E T T E D U PA L A I S - m a r d i 9 f é v r i e r 2 0 1 6 - N O 6
25
Jur i s p r u de nc e
les causes de l’incontinence urinaire de la victime. Selon
le premier rapport de l’expert, l’incontinence urinaire
résiduelle de M. C. est « en relation directe avec l’intervention » et « on ne peut pas éliminer que la dilatation
de la sténose n’ait pas une part même minime dans l’incontinence post-opératoire mais c’était un geste obligé
pour traiter l’adénome », ce qui signifie que non seulement la thermothérapie de la prostate mais également
le traitement préalable du rétrécissement de l’urètre
membraneux par dilatation ont joué un rôle causal dans
la survenue de l’incontinence.
Or, l’expert indique dans son rapport : « cette pathologie
inattendue n’avait pas été dépistée par les examens préopératoires habituels ; il aurait fallu faire une cytoscopie
au préalable ». Contrairement au tribunal administratif
nous n’interprétons pas cette phrase comme déplorant
un manquement aux règles de l’art, puisqu’elle est immédiatement suivie du constat suivant : « Or il n’est pas
indiqué de faire systématiquement cet examen avant de
commencer l’opération » puis de la conclusion finale que
« la thermothérapie par laser de la prostate a par ailleurs
été appliquée dans les règles de l’art ».
Nous comprenons cette analyse de l’expert comme expliquant qu’il aurait fallu faire une cystoscopie au préalable
pour pouvoir dépister le rétrécissement urètre membraneux, et non pas pour satisfaire aux règles de l’art.
Et l’expert ne retient pas comme inadapté le choix de la
technique de thermothérapie laser dans le cas particulier de M. C., ce qui était d’ailleurs la seule portée de son
moyen devant le tribunal administratif : il invoquait alors
sans plus de précision une « économie de moyens constitutive d’une imprudence à lui avoir proposé un protocole
de soins encore expérimental ».
L’hôpital est donc fondé à soutenir qu’il n’a pas commis
de faute en ne réalisant pas d’investigation complémentaire utile à un choix thérapeutique adapté, à défaut de tout
autre élément au dossier pouvant laisser penser que le
choix de traiter l’obstruction prostatique de M. C. par thermothérapie laser plutôt que par résection endoscopique
(nécessitant elle aussi un passage trans-urétrale) ou par
voie chirurgicale n’était pas adapté à son cas particulier,
et que ce caractère inadapté aurait pu être révélé par des
examens complémentaires dont aucune des parties ne
précise davantage la nature.
4.2.2. Infirmant, sur appel incident du CH intimé, le motif
qui avait été retenu par le tribunal administratif pour donner
satisfaction tant à M. C. qu’à l’ONIAM agissant sur le fondement de l’article L. 1142-15, vous ne pouvez toutefois
annuler purement et simplement la condamnation du CHU
sans vous ressaisir à nouveau des moyens de première
instance de M. C. et de l’ONIAM dirigés contre le CHU.
Certes, la jurisprudence est en ce sens que, dans le
cadre de l’effet dévolutif, le juge d’appel n’est pas tenu
de répondre aux moyens soulevés par le demandeur en
première instance que le tribunal administratif a expressément écartés dans son jugement et qui ne sont pas
repris en appel (4).
(4) Voyez en ce sens CE, 21 juin 1999, n° 151917, Banque populaire BretagneAtlantique.
26
G A Z E T T E D U PA L A I S - m a r d i 9 f é v r i e r 2 0 1 6 - N O 6
Mais ce principe a été énoncé dans l’hypothèse où le demandeur de première instance fait appel d’un jugement
de rejet de sa demande. Lorsqu’il est fait appel d’un jugement favorable au demandeur de première instance et
que le motif qui a permis de lui donner satisfaction doit
être censuré, le juge d’appel a l’obligation d’examiner les
moyens invoqués en première instance par l’intimé même
non repris en appel (5) : lorsque le juge d’appel, saisi par le
défendeur de première instance, censure le motif retenu
par les premiers juges, il lui appartient, en vertu de l’effet
dévolutif de l’appel, d’examiner l’ensemble des moyens
présentés par l’intimé en première instance, alors même
qu’ils ne seraient pas repris dans les écritures produites,
le cas échéant, devant lui, à la seule exception de ceux qui
auraient été expressément abandonnés en appel.
Ce raisonnement doit-il s’appliquer dans le cas où c’est
sur appel incident et non pas principal que vous êtes
conduits à infirmer un jugement favorable au demandeur ?
Nous le pensons : le raisonnement est transposable au
cas présent d’un jugement donnant une satisfaction partielle au demandeur qui en faisant appel a certes la qualité
d’appelant, mais se trouve, dans le cadre de l’appel incident du défendeur condamné, être également intimé. Il n’y
aurait pas de raison propre aux jugements de satisfaction
partielle et à la nature de l’appel incident justifiant de tenir
un raisonnement différent pour une telle configuration.
Au cas d’espèce, le défaut d’information du patient a été
expressément écarté par le jugement et n’est plus repris
en appel par M. C. qui n’a cependant pas expressément
abandonné un tel moyen ni renoncé à obtenir la condamnation du CHU.
Vous vous trouvez donc ressaisis du moyen, que vous
examinerez à l’aune de la jurisprudence applicable à
l’obligation d’information dans le cas de mise en œuvre
d’une thérapeutique nouvelle aux risques méconnus
comme en l’espèce.
4.2.3. Quelle est la portée de ce moyen tiré du défaut d’information en présence d’une thérapeutique nouvelle ?
M. C. soutenait devant le tribunal administratif que seuls
les avantages de la thermothérapie laser lui ont été présentés par l’équipe médicale qui a passé sous silence le
risque fréquent d’incontinence urinaire attaché à toute
prostatectomie. Cela a fait selon lui obstacle à son consentement éclairé, faute de pouvoir appréhender le rapport
risques/bénéfices de l’acte et de la comparer aux autres
traitements chirurgicaux. Il ajoute que l’équipe médicale
a ainsi pu étoffer son expérimentation de cette nouvelle
technique à son détriment.
Pour répondre à ce moyen, il faut essayer de déterminer
s’il existait une possibilité raisonnable de refuser ou différer le traitement (6), en adoptant le point de vue de patients
placés dans la même situation, dûment informés des bénéfices et risques de l’opération et donc à même de faire
un choix éclairé.
Ce n’est que dans deux cas qu’un raisonnement fondé sur
des certitudes peut être admis :
(5) CE, 6 oct. 2008, n° 283014, Sté Coopérative ouvrière de production union
technique du Bâtiment, B.
(6) CE, 24 sept. 2012, n° 339285, Mlle P., B.
Jur ispr ude nc e
––lorsque l’intervention revêt un caractère de nécessité
sans alternative thérapeutique moins risquée, la perte de
chance de s’y soustraire est nulle et le patient n’a pas droit
à une indemnisation (7) ;
––lorsqu’à l’inverse le traitement ou l’intervention n’était pas
nécessaire si bien qu’il est à 100 % certain que le patient
l’aurait refusé s’il en avait connu les risques, l’indemnisation des conséquences de l’acte est totale (8).
Ici, en l’état d’un échec du traitement médicamenteux
et de la persistance d’une obstruction prostatique exposant M. C. à une rétention aiguë d’urine ou d’infections
urinaires, une intervention était bien nécessaire. Elle
était d’ailleurs évoquée depuis l’année précédente en cas
d’échec du traitement médicamenteux. Souhaitant partir
en mission en Antarctique fin décembre 2005 pour deux
mois, M. C. s’est vu proposer en avril 2005 une nouvelle
technique moins traumatisante que la résection endoscopique : la thermothérapie par laser, pour laquelle un
appareil allait être installé au CHU durant l’été 2005. La
consultation avec le praticien chargé de l’opération a eu
lieu en juin 2005 et selon l’expert, le patient « a reçu les
informations sur cette technique efficace qui comporte
des avantages par rapport aux techniques classiques
comme la résection endoscopique avec moins de risques
de troubles de l’éjaculation, un saignement moindre et
une récupération plus rapide. On ne lui parle pas du risque
d’incontinence car il n’est pas mentionné par les auteurs
américains qui ont l’expérience de cette méthode thérapeutique depuis cinq ans ». M. C. a signé un document
d’information le 13 octobre et le 25, l’intervention a été
réalisée par le praticien avec l’aide techniques du représentant de la société qui commercialise l’appareil et est
chargé de la formation des chirurgiens pour l’Europe.
M. C. est le septième malade ainsi traité par le praticien.
On est ici en présence de la mise en œuvre d’une thérapeutique nouvelle et, en pareille hypothèse, l’absence de recul
sur les risques ne saurait exonérer l’hôpital contrairement
à ce que soutenait le CH, de son obligation d’information,
ni conduire à dénier la perte de chance de se soustraire à
l’intervention dont on ne peut, par définition, comparer les
bénéfices/risques avec d’autres interventions classiques.
Vous vous reporterez sur ce point utilement au raisonnement tenu par la Cour dans un arrêt signalé du 2 décembre
2004 (9) : « Lorsqu’une thérapeutique ou une technique
opératoire est récente et n’a pas été appliquée à un
nombre suffisant de patients pour que les risques qu’elle
comporte soient connus et que rien ne permet d’exclure
avec certitude l’existence de tels risques, le patient doit en
être également informé ».
Au cas d’espèce, les données non contestées du rapport
d’expertise conduisent à retenir une information lacunaire
et orientée, ce qui engage à notre avis à coup sûr la responsabilité pour faute de l’hôpital.
En effet, si une intervention était nécessaire rien au dossier
ne permet d’affirmer qu’il n’existait pas d’alternative thérapeutique comportant un risque d’incontinence moins élevé :
(7) CE, 15 janv. 2001, n° 184386, Mme C. et a., B.
(8) CE, 27 févr. 2002, n° 184009, Assistance publique de Marseille et Fonds d’indemnisation des transfusés et hémophiles, B.
(9) CAA Marseille, 2 déc. 2004, n° 00MA01367, Assistance Publique de Marseille,
B.
en effet si l’expert affirme que « la résection endoscopique
comporte aussi des risques d’incontinence qui sont certes
minimes mais au même titre que la thermothérapie par
laser », il ne donne aucun chiffre permettant de comparer
les risques relatifs et de conclure à l’absence d’alternative
moins risquée, alors qu’il vient de dire que ceux liés à la
thermothérapie n’étaient alors pas connus.
Or l’absence de complications postopératoires et une
récupération rapide étaient des critères de choix majeur
pour un patient comme M. C. au regard de ses échéances
professionnelles, ce qui nous conduit à vous proposer de
retenir une perte de chance de 50 % de différer ou de refuser l’intervention par thermothérapie laser.
C’est donc sur ce fondement que M. C. doit selon nous être
indemnisé à hauteur de 50 % de ses préjudices en lien
avec les séquelles de l’intervention.
5. Si vous nous avez suivis jusqu’ici il faudra reprendre l’analyse de l’assiette et du montant des préjudices réparables,
contestés par l’ensemble des parties.
5.1. Au titre des préjudices patrimoniaux :
––le poste des dépenses de santé, constitué par les frais
passés et futurs de protections urinaires et admis à hauteur de 6 774 € après application du taux de 50 % par le
tribunal administratif, n’est pas contesté ;
––le poste des frais de transport pour se rendre à une centaine de séances de kinésithérapie de l’hôpital Pasteur à
Nice, soit 50 km aller-retour depuis son domicile, avait été
exclu pour défaut de justificatif par le tribunal administratif et n’est pas plus justifié en appel. Seule figure au
dossier une attestation que M. C. s’est faite à lui-même :
cela n’est pas suffisant ;
––les pertes de revenus :
• au titre de la période d’incapacité temporaire de travail, le tribunal administratif a alloué au CNRS la somme
de 3 718,20 € correspondant aux salaires et charges
déboursés pendant le congé maladie du 24 octobre au
12 décembre 2005 : ce poste n’est pas contesté par le
CHU,
• en revanche le tribunal administratif a exclu comme
sans lien avec l’intervention litigieuse mais comme étant
imputable à la pathologie initiale la perte de revenus et
l’incidence professionnelle résultant pour M. C. de la privation de deux missions en Antarctique en 2005 et 2008
et de la prise de retraite anticipée sans majoration des
droits à retraite de ce fait.
Ces préjudices figuraient certes dans le rapport d’expertise mais aucune pièce médicale au dossier ne vient
démontrer que M. C. était médicalement apte à effectuer
les deux missions en Antarctique alors qu’il souffrait d’un
adénome responsable d’une obstruction prostatique résistant à un traitement médicamenteux. Les attestations
professionnelles produites font seulement état des compétences et du caractère de M. C. comme atouts pour une
candidature à ces missions qualifiées de très dures et à
risque élevé. Dans ces conditions, en l’absence de perte
de chance sérieuse d’exercer lesdites missions en 2005
et 2008, la réalité du préjudice économique invoquée par
M. C. n’est toujours pas démontrée.
5.2. Au titre des préjudices à caractère personnel.
G A Z E T T E D U PA L A I S - m a r d i 9 f é v r i e r 2 0 1 6 - N O 6
27
Jur i s p r u de nc e
Le tribunal administratif a retenu une appréciation globale
des préjudices (préjudice moral, souffrances endurées
évaluées à 2/7, préjudice esthétique évalué à 1/7, troubles
dans les conditions d’existence, préjudice d’agrément et
préjudice sexuel) pour aboutir à une assiette de 20 000 €
dont 50 % mise à la charge du CHU. Cette manière de faire
n’est pas contraire à la jurisprudence puisqu’il s’agit de
postes non soumis à recours des tiers payeurs qui peuvent
donc être globalisés. Mais vous reprendrez leur évaluation
de manière plus fine au vu de l’argumentation des parties.
––S’agissant des préjudices subis avant consolidation.
Les troubles dans les conditions d’existence subis à raison d’un déficit fonctionnel temporaire total pendant deux
jours puis partiel (25 % selon l’avis CRCI) durant 52 mois
peuvent être évalués à 6 584 €.
Les souffrances endurées par M. C., évaluées à 2,5 sur 7 :
à 1 800 €.
En revanche il n’y a pas lieu d’indemniser un préjudice
esthétique temporaire alors même qu’il a été admis
par l’expert, dans la mesure où le port de protections
est déjà réparé au titre des troubles dans les conditions
d’existence.
––S’agissant des préjudices après consolidation fixée au
30 juin 2010.
Vous retiendrez :
• un déficit fonctionnel permanent fixé à 7 % que le CHU
ne conteste pas utilement en se référant au barème des
incapacités qui prévoit justement une fourchette de 5 à
10 % pour ce type d’incontinence, disons 6 500 € compte
tenu de son âge,
EXTRAIT DE L’ARRÊT RENDU SUR CONCLUSIONS
CONFORMES DU RAPPORTEUR PUBLIC
1. Considérant que M. C., souffrant d’une hypertrophie
de la prostate résistant à un traitement médicamenteux,
a subi le 25 octobre 2005 une intervention chirurgicale
au centre hospitalier universitaire de Nice consistant
en une thermothérapie par laser, technique opératoire
nouvelle ; qu’il a conservé dans les suites de l’opération une
incontinence urinaire ; qu’il a saisi la commission régionale
de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de
la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, qui a diligenté deux
expertises ; que la commission a émis un avis favorable à
l’indemnisation des préjudices de M. C. ; que l’Office national
d’indemnisation des accidents médicaux, des affections
iatrogènes et des infections nosocomiales, substitué à
l’assureur du centre hospitalier, a en conséquence versé à
M. C. une somme provisionnelle de 5 064,50 € ; qu’estimant
le montant de la réparation insuffisante, l’intéressé a
formé devant le tribunal administratif de Nice un recours
indemnitaire à l’encontre de l’établissement hospitalier et
de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux,
des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;
qu’il relève appel du jugement du tribunal administratif de
Nice du 22 novembre 2013 en tant que les premiers juges
n’ont pas également mis à la charge de l’Office national
28
G A Z E T T E D U PA L A I S - m a r d i 9 f é v r i e r 2 0 1 6 - N O 6
• des gênes dans les activités de loisirs et un préjudice
sexuel admis par l’expert, disons 3 500 €.
Vous aboutirez à une juste appréciation des troubles de
toutes natures dans les conditions d’existence de 10 000 €.
Soit une assiette de préjudices personnels de 18 384 € au
total, dont 50 % soit 9 192 € doit être mis à la charge du
CHU.
Au total, le droit à réparation des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux de M. C. s’établit à 15 966 €.
Cette somme reste à la charge du CHU après déduction
de la provision de 5 064,50 € versée par l’ONIAM soit
10 901,50 €.
En définitive, la seule condamnation mise à la charge du
CHU par le jugement attaqué qui doit être réformée est
celle due à M. C.
L’ONIAM conserve pour sa part droit au remboursement
de la provision versée et des frais d’expertise en application de l’article L. 1142-15 du Code de la santé publique.
6. Les intérêts courent dans les conditions fixées par le
tribunal administratif
7. Et les conclusions de M. C. tendant au paiement des
frais d’instance d’appel ne peuvent être accueillies.
Par ces motifs nous concluons :
––à la réformation de l’article 1er du jugement aux fins de
ramener à 10 901,50 € la somme que le CHU est condamné
à verser à M. C ;
––au rejet du surplus.
d’indemnisation des accidents médicaux, des affections
iatrogènes et des infections nosocomiales les sommes
qu’il réclamait et en tant que sa demande indemnitaire
n’a pas été totalement satisfaite ; que par la voie de l’appel
incident, le centre hospitalier universitaire de Nice conteste
l’engagement de sa responsabilité ;
Sur l’appel principal de M. C. :
2. Considérant que M. C. reproche aux premiers juges de
n’avoir mis à la charge de l’Office national d’indemnisation
des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des
infections nosocomiales aucune obligation d’indemnisation
de ses préjudices ;
3. Considérant qu’aux termes du II de l’article L. 1142-1 du
Code de la santé publique : « Lorsque la responsabilité d’un
professionnel, d’un établissement, service ou organisme
mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas
engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou
une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des
préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants
droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont
directement imputables à des actes de prévention, de
diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des
conséquences anormales au regard de son état de santé
Jur ispr ude nc e
comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un
caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de
la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences
sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant
notamment compte du taux d’atteinte permanente à
l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt
temporaire des activités professionnelles ou de celle du
déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation
des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux
d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique
supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique
fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est
déterminé par ledit décret » ; qu’aux termes de l’article
D. 1142-1 du même code : « Le pourcentage mentionné
au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. /
Présente également le caractère de gravité mentionné au II
de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection
iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné,
pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs
ou à six mois non consécutifs sur une période de douze
mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou
des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel
temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / À titre
exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte
à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant
la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène
ou de l’infection nosocomiale ; 2° Ou lorsque l’accident
médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale
occasionne des troubles particulièrement graves, y compris
d’ordre économique, dans ses conditions d’existence » ;
4. Considérant que M. C., qui ne conteste pas que son
incontinence urinaire ne satisfait pas aux critères de gravité
fixés aux deux premiers alinéas de l’article D. 1142-1 du Code
de la santé publique, fait valoir que cette affection entraîne à
elle seule par nature des troubles particulièrement graves
dans ses conditions d’existence, au sens du 2° du troisième
alinéa de l’article D. 1142-1 ; qu’il résulte de l’instruction, et
notamment des rapports d’expertise, que si l’incontinence
urinaire dont souffre le patient engendre des troubles
certains dans ses conditions d’existence, ces troubles,
constitués par une incontinence urinaire ayant régressé avec
de la rééducation et une cure chirurgicale à 95 % à la date de
la consolidation, ne revêtent pas le caractère de particulière
gravité, y compris d’ordre économique, requis par les
dispositions précitées pour ouvrir droit à une indemnisation
au titre de la solidarité nationale ; que si M. C. soutient
également qu’il doit être considéré comme inapte à exercer
l’activité professionnelle qu’il aurait, selon lui, pratiquée de
façon certaine après l’intervention chirurgicale, il résulte de
l’instruction qu’il n’a pas été déclaré définitivement inapte à
exercer sa profession, tel que l’exigent les dispositions de
l’article D. 1142-1 du Code de la santé publique ; que les
seuils de gravité n’étant pas atteints, M. C. n’est pas fondé à
demander une indemnisation de ses dommages par l’Office
national d’indemnisation des accidents médicaux, des
affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;
Sur l’appel incident du centre hospitalier :
5. Considérant que le centre hospitalier universitaire de Nice
conteste l’existence de la faute retenue par les premiers
juges, tirée de l’absence d’investigation complémentaire
utile à un choix thérapeutique adapté, ayant engendré une
erreur de choix thérapeutique ;
6. Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment
des rapports d’expertise, que si le rétrécissement de
l’urètre membraneux n’a pas été dépisté par les examens
préopératoires habituels alors qu’il aurait pu l’être par
une cystoscopie, il n’y avait toutefois aucune indication
à faire pratiquer systématiquement cet examen avant
l’intervention ; qu’il ne résulte pas non plus de l’instruction
que l’état de santé de M. C. nécessitait de faire réaliser
des investigations complémentaires préalables, ni que la
technique de thermothérapie par laser procèderait d’une
erreur de choix thérapeutique ; que dans ces conditions, le
centre hospitalier universitaire est fondé à soutenir que sa
responsabilité ne pouvait pas être engagée à ce titre ;
7. Considérant qu’il résulte de ce qui a été indiqué au
point 6 que c’est à tort que le tribunal administratif de
Nice s’est fondé sur une absence fautive d’investigation
complémentaire pour condamner le centre hospitalier
universitaire de Nice à indemniser M. C. ;
8. Considérant, toutefois, qu’il appartient à la cour,
saisie, par l’effet dévolutif de l’appel, de l’ensemble des
conclusions dirigées par M. C. à l’encontre du centre
hospitalier universitaire de Nice, d’examiner les autres
moyens soulevés par M. C. devant le tribunal administratif
et qui n’ont pas été expressément abandonnés en appel ;
Sur le défaut d’information :
9. Considérant qu’aux termes de l’article L. 1111-2 du Code
de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être
informée sur son état de santé. Cette information porte
sur les différentes investigations, traitements ou actions
de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence
éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou
graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que
sur les autres solutions possibles et sur les conséquences
prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement
à l’exécution des investigations, traitements ou actions
de prévention, des risques nouveaux sont identifiés,
la personne concernée doit en être informée, sauf en
cas d’impossibilité de la retrouver. / Cette information
incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses
compétences et dans le respect des règles professionnelles
qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité
d’informer peuvent l’en dispenser. / Cette information est
G A Z E T T E D U PA L A I S - m a r d i 9 f é v r i e r 2 0 1 6 - N O 6
29
Jur i s p r u de nc e
délivrée au cours d’un entretien individuel (…). En cas de
litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de
santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée
à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article.
Cette preuve peut être apportée par tout moyen » ;
10. Considérant que lorsqu’une thérapeutique ou une
technique opératoire est récente et n’a pas été appliquée à
un nombre suffisant de patients pour que les risques qu’elle
comporte soient connus et que rien ne permet d’exclure avec
certitude l’existence de tels risques, le patient doit en être
également informé ; qu’à la date à laquelle M. C. a été opéré,
un très petit nombre de patients avaient été traités selon la
même technique ; qu’il est constant que M. C. n’a pas été
informé de ce que les risques de cette méthode n’étaient
pas suffisamment connus et que lui ont été présentés les
seuls avantages de cette technique, constitués notamment
par une récupération plus rapide ; que, dès lors, le centre
hospitalier universitaire de Nice a commis une faute de
nature à engager sa responsabilité ;
11. Considérant qu’un manquement des médecins à
leur obligation d’information engage la responsabilité de
l’hôpital dans la mesure où il a privé le patient d’une chance
de se soustraire au risque lié à l’intervention en refusant
qu’elle soit pratiquée ; que c’est seulement dans le cas où
l’intervention était impérieusement requise, en sorte que
le patient ne disposait d’aucune possibilité raisonnable de
refus, que les juges du fond peuvent nier l’existence d’une
perte de chance ;
12. Considérant qu’une intervention était rendue nécessaire
par l’échec du traitement médicamenteux et la persistance
d’une obstruction prostatique qui exposait M. C. à un risque
de rétention aiguë d’urine ou d’infections urinaires ; qu’il ne
résulte pas de l’instruction qu’il n’existait pas d’alternative
30
G A Z E T T E D U PA L A I S - m a r d i 9 f é v r i e r 2 0 1 6 - N O 6
thérapeutique comportant un risque d’incontinence moins
élevé ; que l’intervention par thermothérapie présentait des
avantages par rapport aux gestes techniques classiques en
l’absence de complications post-opératoires et en raison
d’une récupération rapide ; qu’il sera dans ces conditions
fait une juste appréciation de la chance perdue par M. C.
de différer ou de refuser l’intervention par thermothérapie
laser en en fixant le taux à 50 % ;
(…)
Décide :
Article 1er : La somme de 11 609,50 € que le centre
hospitalier universitaire de Nice a été condamné à verser à
M. C. par le jugement du tribunal administratif de Nice du
22 novembre 2013, est portée à 14 465,50 €. Cette somme
sera assortie des intérêts à compter du 10 août 2011 et de la
capitalisation des intérêts à compter du 10 août 2012.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du
22 novembre 2013 est réformé en ce qu’il a de contraire au
présent arrêt.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Nice versera
à M. C. une somme de 2 000 € en application de l’article
L. 761-1 du Code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Louis C.,
au centre hospitalier universitaire de Nice, à l’Office
national d’indemnisation des accidents médicaux, des
affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au
Centre national de la recherche scientifique et à la Mutuelle
Générale de l’éducation nationale.
257b7
Jur i sp rud ence
255m2
Chronique de jurisprudence de droit de la propriété
intellectuelle
255m2
L’essentiel
Voici quelques « coups de projecteur » sur la jurisprudence française et européenne
en la matière, pour éclairer la période de quatre mois allant de septembre à
décembre 2015. Et une décision venue d’ailleurs s’y ajoute : aux États-Unis, la
spectaculaire affaire Google Books se poursuit devant la Court of Appeals for the
Federal Circuit avec une victoire pour la bibliothèque numérique géante de Google.
Par
PLAN
Laure MARINO
Professeure à l’université
de Strasbourg et au CEIPI
(Centre d’études internationales de la propriété
intellectuelle)
I. DROIT D’AUTEUR ET DROITS VOISINS............................................................................................p. 31
II. BREVETS.........................................................................................................................................p. 33
III. MARQUES, DESSINS ET MODÈLES...............................................................................................p. 34
IV. INTERNET (QUESTIONS TRANSVERSALES)..................................................................................p. 37
V. D
ANS LE MONDE............................................................................................................................p. 38
I. DROIT D’AUTEUR ET DROITS VOISINS
Arrêt SBS Belgium c/ SABAM : l’effet de la révolution numérique
sur la « communication au public » 256w5
1
L’essentiel Dans l’arrêt SBS Belgium c/ SABAM rendu le
19 novembre 2015, la Cour de justice de l’Union européenne plonge au cœur de la télévision numérique. Elle
analyse en effet la nouvelle technique de « l’injection
directe » pour mieux la confronter à la notion de communication au public au sens de l’article 3 de la directive
n° 2001/29 « société de l’information » du 22 mai 2001.
« L’injection directe » est un processus en deux temps
dans le cadre duquel un diffuseur (ici, un diffuseur télé)
transmet ses signaux porteurs de programmes à ses distributeurs par une ligne point à point privée. Ces signaux
sont ensuite transmis par les distributeurs à leurs abonnés. Pour la Cour de justice, la transmission de signaux
non accessibles au public n’est pas un acte de communication au public. Par conséquent, un diffuseur qui diffuse
ses programmes par la technique de « l’injection directe »
n’effectue aucun acte de communication au public au sens
de l’article 3.
CJUE, 19 nov. 2015, no C‑325/14, SBS Belgium NV c/ SABAM
(Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers),
M. Malenovský, prés.
N
on, l’« injection directe » n’est
pas une piqûre ! C’est un processus en deux temps dans le cadre
duquel un diffuseur (ici, un diffuseur télé) transmet ses
signaux porteurs de programmes à ses distributeurs par
une ligne point à point privée. Ces signaux sont ensuite
transmis par les distributeurs à leurs abonnés. Dans l’arrêt SBS Belgium c/ SABAM rendu le 19 novembre 2015, la
Cour de justice de l’Union européenne plonge au cœur de
la télévision numérique. Elle analyse en effet cette nouvelle technique de « l’injection directe » pour mieux la
confronter à la notion de communication au public.
Note
« Injection directe ». Cette technique de l’« injection
directe » est donc au centre de la question préjudicielle
soumise à la Cour de justice de l’Union européenne : la
première étape de ce procédé technique, au cours de laquelle les signaux ne peuvent être captés par le public,
relève-t-elle du droit de communication au public de
l’article 3 de la directive n° 2001/29 du 22 mai 2001, dite
« société de l’information » ?
Comme toujours, l’enjeu de la question est financier : les
sociétés de gestion collective perçoivent une redevance en
cas de communication au public. Dès lors, s’il y a communication au public dans la première et la seconde étape,
tant le diffuseur que le câblodistributeur doivent payer
cette redevance. S’il n’y a communication au public que
dans la seconde étape, le diffuseur est dispensé de ce
paiement.
C’est donc une société de gestion collective, la SABAM
(la SACEM belge), qui est à l’origine de l’affaire. En 2009,
G A Z E T T E D U PA L A I S - m a r d i 9 f é v r i e r 2 0 1 6 - N O 6
31
Jur i s p r u de nc e
le tribunal de commerce de Bruxelles avait fait droit à
sa demande et avait condamné le diffuseur SBS (groupe
de radio et de télévision néerlandais) au paiement d’une
redevance. Évidemment, SBS a interjeté appel. Et la cour
d’appel de Bruxelles a saisi la Cour de justice de l’Union
européenne.
communication d’une œuvre, puis la communication de
cette dernière à un public. Ici, le premier élément est caractérisé par la transmission des signaux, mais le second
fait défaut. En effet, les signaux ne sont transmis qu’« à
des distributeurs individuels et déterminés », et non à un
nombre indéterminé de téléspectateurs potentiels.
Pas de communication au public. La réponse de la Cour
de justice est claire : « [Le diffuseur] ne se livre pas à un
acte de communication au public (…) lorsqu’il transmet
ses signaux porteurs de programmes exclusivement aux
distributeurs de signaux, sans que ces signaux soient accessibles [je souligne] au public au cours et à l’occasion
de cette transmission, ces distributeurs envoyant ensuite
lesdits signaux à leurs abonnés respectifs afin que ceux-ci
puissent regarder ces programmes ».
Cela dit, la Cour de justice n’exclut pas que les abonnés
des câblodistributeurs puissent être considérés comme
un public du signal transmis par le diffuseur, si l’intervention des distributeurs n’était qu’un « simple moyen
technique ». Dans ce cas, le diffuseur se livrerait à un acte
de communication au public… et devrait payer la redevance. Mais cette hypothèse semble plutôt théorique car,
en pratique, les distributeurs n’ont pas un rôle purement
technique.
L’arrêt Svensson avait déjà jugé que la notion de communication au public associe deux éléments cumulatifs : un
acte de communication d’une œuvre et la communication
de cette dernière à un public (et à un public « nouveau »,
de surcroît – CJUE, 4e ch., 13 févr. 2014, n° C-466/12,
Svensson et a. c/ Retriever Sverige AB : Gaz. Pal. 17 juill.
2014, p. 17, n° 187e3, note L. Marino). Dans la lignée, la
Cour de justice envisage donc successivement l’acte de
La Cour de justice renverse donc ici le business model
ancien, où les sociétés de gestion collective percevaient
une redevance tant du diffuseur que du câblodistributeur.
Désormais, le diffuseur n’aura plus à payer la redevance.
« L’injection directe » n’est pas une piqûre, mais comme
toutes les évolutions technologiques, elle provoque des
effets secondaires ! Nouvelle preuve de l’influence de la
révolution numérique sur le droit d’auteur…
Exploitation des archives audiovisuelles : l’INA bouscule les droits des artistesinterprètes 256w6
1
L’essentiel L’INA (Institut national de l’audiovisuel) a pour
mission de conserver et d’exploiter les archives audiovisuelles nationales, et bénéficie à ce titre d’un régime
dérogatoire. La première chambre civile de la Cour de
cassation se prononce sur ce régime dérogatoire dans un
important arrêt rendu le 14 octobre 2015. Et elle décide
que l’Institut peut exploiter ces archives audiovisuelles
sans avoir à apporter la preuve que l’artiste-interprète a
autorisé la première exploitation de sa prestation. L’INA
marque ici un point au détriment des droits des artistesinterprètes.
Cass. 1re civ., 14 oct. 2015, no 14-19917, INA (Institut national
de l’audiovisuel) c/ MM. C. et S., FS–PBI (cassation partielle CA
Paris, P. 5, ch. 1, 11 juin 2014), Mme Batut, prés. ; SCP Hémery
et Thomas-Raquin, av. : JCP G 2015, 1422, note X. Daverat ; D.
2015, p. 2544, note G. Querzola ; Dalloz actualité 4 nov. 2015,
par J. Daleau
C
et arrêt relatif à l’INA (Institut
national de l’audiovisuel) ne passera pas INAperçu ! Il statue pour la
première fois sur une disposition méconnue du droit des
artistes-interprètes. Il a eu les honneurs d’une large diffusion, y compris sur le site internet de la Cour de cassation.
Et il a connu le feu des critiques doctrinales (JCP G 2015,
1422, note X. Daverat ; D. 2015, p. 2544, note G. Querzola).
Il faut dire que l’INA sort gagnant de la confrontation, et
peut-être trop.
Note
Interrogations sur l’exploitation par l’INA d’œuvres audiovisuelles sans autorisation. L’INA est un établissement
public à caractère industriel et commercial. Sa mission
est double : il doit conserver les archives audiovisuelles
32
G A Z E T T E D U PA L A I S - m a r d i 9 f é v r i e r 2 0 1 6 - N O 6
nationales, mais aussi les mettre en valeur et donc les exploiter. À ce titre, l’Institut a exploité des enregistrements
du célèbre batteur de jazz américain Kenny Clarke, mort
en 1985. Mais l’Institut n’a requis aucune autorisation
pour ce faire. Les fils du musicien l’ont alors assigné sur
le fondement de l’article L. 212-3 du Code de la propriété
intellectuelle. Cette disposition exige en effet l’autorisation écrite de l’artiste-interprète pour toute utilisation de
ses prestations.
Pour sa défense, l’INA rappelle qu’il bénéficie d’un régime simplifié et dérogatoire institué par la loi DADVSI
n° 2006-961 du 1er août 2006, modifiant la loi n° 86-1067 du
30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
L’article 49-II de cette loi dispose que, « par dérogation
aux articles L. 212-3 et L. 212-4 du Code de la propriété
intellectuelle », les conditions d’exploitation des prestations des artistes-interprètes sont régies par des accords
signés entre ces derniers (ou leurs organisations représentatives) et l’INA.
Validation de l’exploitation par l’INA d’œuvres audiovisuelles sans autorisation. Dans un arrêt confirmatif, la
cour d’appel avait fait droit aux héritiers de Kenny Clarke
(CA Paris, P. 5, ch. 1, 11 juin 2014, n° 13/01862). Selon les
juges du fond, l’INA ne peut pas bénéficier du régime dérogatoire lorsqu’elle ne rapporte pas la preuve que l’artiste
lui a donné son autorisation, dès lors que celui-ci n’avait
pas autorisé la fixation et la première destination de son
interprétation. Autrement dit, la dérogation ne s’appliquerait qu’aux nouvelles utilisations des prestations, après
autorisation initiale.
Mais la première chambre civile de la Cour de cassation
casse : « en subordonnant ainsi l’applicabilité du régime
dérogatoire institué au profit de l’INA à la preuve de l’autorisation par l’artiste-interprète de la première exploitation
Jur ispr ude nc e
de sa prestation, la cour d’appel, qui a ajouté à la loi une
condition qu’elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé ». L’INA peut donc exploiter des œuvres audiovisuelles
sans autorisation, alors même que l’artiste-interprète n’a
pas autorisé sa première diffusion.
Faut-il blâmer la Cour de cassation ?. L’arrêt affaiblit
incontestablement les droits des artistes-interprètes.
Faut-il dès lors blâmer la Cour de cassation ?
Oui, si l’on estime que sa lecture du texte est trop littérale.
Car l’article 49-II dispose aussi que « l’institut exerce les
droits d’exploitation (…) dans le respect des droits moraux
et patrimoniaux des titulaires de droits d’auteurs ou de
droits voisins du droit d’auteur, et de leurs ayants droit ».
Non, si l’on considère que la Cour de cassation ne fait ici
qu’appliquer le texte. Ne faudrait-il pas dès lors plutôt
blâmer la loi ? On peut en débattre au regard de la directive « société de l’information » n° 2001/29 du 22 mai
2001. Certes, le texte a été validé par le Conseil constitutionnel, mais est-il conforme au droit communautaire ?
On peut en discuter aussi au regard de la ratio legis du
régime dérogatoire. D’un côté, la loi ronge les droits des
artistes-interprètes. Mais d’un autre côté, elle a quand
même une raison d’être bien compréhensible. Il s’agit en
effet de surmonter une difficulté qui entrave la mission
de l’INA : celle de recueillir les autorisations concernant
les vieilles archives. Les contrats ont alors bien souvent
disparu, ou ils n’existent carrément pas, et les ayants droit
restent fréquemment introuvables. On peut alors faire le
choix de faciliter le travail de l’INA. Mais comme tout choix
politique, il peut être discuté.
II. BREVETS
Quelques jours supplémentaires gagnés pour les certificats complémentaires
de protection 256w7
1
L’essentiel Dans son arrêt Seattle Genetics rendu le
6 octobre 2015, la Cour de justice de l’Union européenne
clarifie et harmonise la computation du délai des certificats complémentaires de protection. La date à prendre
en compte est celle de la notification de la décision octroyant l’autorisation de mise sur le marché. Cela permet
au laboratoire pharmaceutique demandeur de gagner
quelques jours !
CJUE, 6 oct. 2015, no C-471/14, Seattle Genetics Inc. c/ Österreichisches Patentamt, M. Caoimh, prés.
V
oilà une décision qui va réjouir les
laboratoires pharmaceutiques !
Elle concerne les certificats complémentaires de protection (CCP), titres propres à l’industrie
pharmaceutique, qui succèdent aux brevets.
Note
En effet, dans le domaine pharmaceutique, la durée du
brevet est apparue trop courte, en raison de l’important
délai nécessaire à l’obtention des autorisations de mise
sur le marché des médicaments (AMM), durant lequel le
délai de vingt ans court déjà. La durée du brevet est ainsi
amputée. Un mécanisme de compensation a alors été
trouvé : le CCP. Le CCP est un titre soumis au droit communautaire (règl. n° 469/2009, 6 mai 2009).
Plus précisément, le CCP succède au brevet quinze ans
à compter de la première autorisation de mise sur le
marché (AMM), avec une durée maximum de cinq ans à
compter de l’expiration du brevet. Le système allonge
donc la durée de protection.
Il y a toutefois un doute sur le calcul de cette durée.
L’article 13, § 1, du règlement indique que le CCP doit être
calculé sur la base de la « date de la première autorisation de mise sur le marché dans l’Union ». Mais qu’elle
est cette date ? Est-ce la date de la décision d’octroi de
l’AMM ou celle de la notification de cette décision au demandeur ? Ces deux dates sont publiées au Journal Officiel
de l’Union européenne. Certains États optaient pour la
première, d’autres pour la seconde…
La Cour de justice a répondu le 6 octobre 2015 dans un
arrêt préjudiciel aussi court que clair.
1. La notion de « date de la première autorisation de mise
sur le marché dans [l’Union européenne] » est une notion autonome du droit de l’Union. Ce qui signifie qu’elle
doit recevoir une interprétation autonome et uniforme.
2. La date à prendre en compte est celle de la notification
de la décision octroyant l’AMM. Pour assoir sa décision,
la Cour de justice s’appuie sur « l’objectif fondamental »
du règlement qui est de « rétablir une durée de protection
effective suffisante d’un brevet de base ».
Cette décision profitera doublement aux entreprises
pharmaceutiques. D’une part, elle clarifie et harmonise
la computation dans toute l’Union européenne. Certains
pays, comme la France, se référaient à la date de délivrance de l’AMM. L’Institut national de la propriété
industrielle a d’ailleurs très rapidement annoncé qu’il
prendra désormais en compte ce point de départ pour
toutes les demandes de CCP à venir, mais aussi pour
toutes les demandes en cours d’examen (communiqué du
22 oct. 2015). D’autre part, l’arrêt permet aux laboratoires
pharmaceutiques de gagner quelques jours (en général, il
y a deux à cinq jours entre la décision et sa notification). Ce
n’est pas rien dans ce secteur où les profits augmentent
à la fin de la durée du brevet. Petite prolongation, gros
bénéfices !
G A Z E T T E D U PA L A I S - m a r d i 9 f é v r i e r 2 0 1 6 - N O 6
33
Jur i s p r u de nc e
III. M
ARQUES, DESSINS ET MODÈLES
Non, « Pray for Paris » et « Je suis Paris » ne seront pas des marques ! 256w8
1
L’essentiel Le 13 janvier 2015, l’INPI annonçait avoir refusé d’enregistrer une cinquantaine de demandes pour la
marque « Je suis Charlie ». L’Institut se fondait sur leur
défaut de distinctivité.
Le 20 novembre 2015, l’INPI annonce de même avoir repoussé plus d’une dizaine de demandes pour les marques
« Pray for Paris » et « Je suis Paris ». Mais cette fois, l’Institut opte pour un autre fondement : « elles apparaissent
contraires à l’ordre public ». Cette approche révisée possède une véritable charge morale. Elle me paraît très
opportune.
INPI, communiqué de presse, 20 nov. 2015 : www.inpi.fr, Marques
« Pray for Paris » ou « Je suis Paris » ou leurs variantes
L
e 13 janvier 2015, l’Institut national
de la propriété industrielle (INPI)
annonçait avoir refusé d’enregistrer
une cinquantaine de demandes pour la marque « Je suis
Charlie ». Quelques jours avaient suffi pour que certains
cherchent à monopoliser ce slogan empli d’émotion, juste
après l’attaque terroriste contre Charlie Hebdo.
Note
Le 20 novembre 2015, l’INPI annonce de même avoir repoussé plus d’une dizaine de demandes pour les marques
« Pray for Paris » et « Je suis Paris ». Décidément, la
morale n’étouffe pas ceux qui ont tenté ainsi de profiter
de ces événements tragiques, seulement quelques jours
après les attentats parisiens du 13 novembre. C’est triste
et choquant.
En filigrane, la décision de l’INPI a une dimension morale
et symbolique importante. Mais au-delà, et explicitement,
c’est une réponse juridique. Une réponse à la question de
savoir sur quel fondement se baser pour rejeter de telles
demandes. Tout son intérêt est là.
Défaut de caractère distinctif. En janvier 2015, l’INPI
– office national – avait choisi de rejeter les demandes
de marques nationales « Je suis Charlie » pour défaut de
caractère distinctif. L’Institut précisait que « ce slogan ne
peut pas être capté par un acteur économique du fait de
sa large utilisation par la collectivité ». Deux jours plus
tard, l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur
(OHMI) – l’office européen – indiquait qu’il refuserait lui
aussi les demandes, mais se fonderait sur l’article 7, 1,
f) du règlement sur la marque communautaire. Ce texte
dispose que les marques contraires à l’ordre public ou aux
bonnes mœurs sont refusées à l’enregistrement. L’OHMI
évoquait aussi le manque de distinctivité, mais à titre
accessoire.
Contrariété à l’ordre public. En novembre 2015, l’INPI
change son fusil d’épaule et choisit de ne pas enregistrer ces demandes de marques « Pray for Paris » et « Je
suis Paris » ou leurs variantes, « car elles apparaissent
contraires à l’ordre public ». Elle ajoute qu’« en effet, ces
marques sont composées de termes qui ne sauraient être
captés par un acteur économique du fait de leur utilisation
et de leur perception par la collectivité au regard des événements survenus le vendredi 13 novembre 2015 ». Ce qui
est un clin d’œil au défaut de distinctivité !
Loin d’être neutre, cette approche révisée est certainement chargée de sens. Elle possède une véritable charge
morale. Car en donnant priorité à la défense de l’ordre
public, l’INPI participe à la sauvegarde des valeurs fondamentales. Et ce choix me paraît très opportun.
Marque tridimensionnelle : la CJUE ravive l’espoir pour la barre Kit Kat 256x0
1
L’essentiel Avec l’arrêt Kit Kat du 16 septembre 2015, la
Cour de justice de l’Union européenne apporte une pierre
supplémentaire à l’édifice de plus en plus impressionnant
du droit des marques tridimensionnelles. La décision est
importante, tant sur la question de la preuve de l’acquisition du caractère distinctif que sur celle des motifs
de refus d’enregistrement d’une marque pour un signe
« nécessaire ». Elle est également porteuse d’espoir pour
l’enregistrement en tant que marque de la forme nue de
la barre chocolatée Kit Kat (sans indication des termes
« Kit Kat »).
CJUE, 16 sept. 2015, no C-215/14, Sté des Produits Nestlé SA
c/ Cadbury UK Ltd, M. Tizzano, prés. : Propr. industr. 2015,
comm. n° 77, note A. Folliard-Monguiral
« KitKat : le design des barres pas
protégé », a titré Le Figaro… « Revers
juridique pour Nestlé dans l’affaire
des barres Kit Kat », a titré BBC News (1)… La presse a
largement relayé l’important arrêt rendu par la Cour de
justice de l’Union européenne le 16 septembre 2015. Et
pourtant, tel n’est pas le sens de cette décision !
Note
C’est l’histoire de l’enregistrement d’une forme nue.
Commençons par le commencement. En 2010, Nestlé a
demandé à l’UK Intellectual Property Office (UKIPO, office
du Royaume-Uni) l’enregistrement en tant que marque de
la forme de sa barre chocolatée Kit Kat. Notez bien que la
représentation graphique de cette marque tridimensionnelle ne comprend pas l’inscription en relief des termes
« Kit Kat », contrairement au véritable produit. C’est une
forme nue.
(1) Selon ma traduction de : « KitKat battle sees legal setback for Nestle ».
34
G A Z E T T E D U PA L A I S - m a r d i 9 f é v r i e r 2 0 1 6 - N O 6
Jur ispr ude nc e
Représentation graphique tridimensionnelle de la
marque en cause :
Cadbury, le rival anglais
de la société suisse, s’oppose alors avec succès à
l’enregistrement de cette
marque, au motif qu’elle n’a
pas de caractère distinctif.
Nestlé a interjeté appel devant la High Court of Justice
of England and Wales, laquelle a saisi la Cour de justice
de l’Union européenne pour lui poser trois questions
préjudicielles.
1. Les trois motifs de refus d’enregistrement prévus par
l’article 3, § 1, e) de la directive n° 2008/95/CE du 22 octobre 2008 sont-ils cumulatifs ? Ces trois motifs concernent
les signes constitués exclusivement par la forme imposée
par la nature même du produit, par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique et par la forme
qui donne une valeur substantielle au produit. Pour la Cour
de justice, ces trois motifs sont autonomes. En effet, le refus
suppose « qu’au moins un des motifs de refus à l’enregistrement énoncés à cette disposition s’applique pleinement
à la forme en cause ». Cette solution n’est pas nouvelle :
la Cour de justice l’avait déjà esquissée dans l’arrêt Hauck
relatif à la chaise Tripp Trapp (2). Il en résulte que pour qu’un
signe soit constitué exclusivement par la forme imposée par
la nature même du produit, toutes les caractéristiques de la
forme doivent être fonctionnelles.
2. L’exclusion des formes fonctionnelles doit-elle être
étendue aux formes dictées par la manière dont les produits sont fabriqués ? La question se posait car, en l’espèce,
« l’angle des côtés du produit et celui des rainures sont
conditionnés par un processus spécifique de moulage du
chocolat, c’est-à-dire la méthode de fabrication du produit ». Mais la Cour de justice écarte cette interprétation
trop extensive de l’article 3, § 1, e), ii) (pourtant défendue
par l’avocat général dans ses conclusions (3)). Seule compte
« la manière dont le produit en cause fonctionne ». Le texte
« ne s’applique pas à la manière dont il est fabriqué ». C’est
logique : pour le consommateur, « les fonctionnalités du
produit sont déterminantes et les modalités de fabrication
de celui-ci importent peu ».
(2) CJUE, 18 sept. 2014, n° C-205/13, Hauck, pt 39 : Propr. industr. 2014,
comm. n° 70, note A. Folliard-Monguiral.
(3) Concl. M. Wathelet, av. gén., 11 juin 2015, pt 78.
3. Comment prouver l’acquisition de la distinctivité par
l’usage, aux termes de l’article 3, § 3, de la directive ? La
question surgit ici car le signe tridimensionnel en cause
est une forme nue, dépourvue des termes Kit Kat. Peut-on
considérer, dès lors, qu’il permet d’identifier l’origine des
produits ? Pour la Cour de justice, la preuve de l’acquisition
de la distinctivité sera rapportée si « les milieux intéressés
perçoivent le produit ou le service désigné par cette seule
marque [je souligne], par opposition à toute autre marque
pouvant également être présente, comme provenant d’une
entreprise déterminée ». Les milieux intéressés correspondent ici aux « consommateurs moyens de la catégorie
de produits ou de services en cause, normalement informés
et raisonnablement attentifs et avisés ».
En conclusion. Qu’a-t-il donc été décidé pour la barre
Kit Kat ? Rien pour l’instant ! Rejoindra-t-elle le clan des
marques tridimensionnelles comme le Toblerone ou la
figurine Lego (4) ? Ou en sera-t-elle exclue comme le lapin
Lindt (5) ou la brique Lego (6) ? C’est maintenant au juge national de se prononcer et bien malin celui qui peut prédire
le sort de cette marque tridimensionnelle anglaise… Qu’en
sera-t-il, au-delà, dans le contentieux parallèle, en cours,
sur l’annulation de la marque communautaire portant sur
la même forme (7) ?
Toutefois, trois choses sont sûres. D’abord, l’arrêt Kit Kat est
finalement moins sévère qu’il n’y paraît. Ensuite, il apporte
une pierre supplémentaire à l’édifice de plus en plus impressionnant du droit des marques tridimensionnelles. Et enfin,
il y a une lueur d’espoir pour Kit Kat. Il est en effet possible
qu’aucun des trois motifs de refus soit « pleinement » applicable à la barre Kit Kat. Par ailleurs, Nestlé pourra peut-être
prouver qu’un fort pourcentage des consommateurs attribue la forme nue de la barre Kit Kat à la marque éponyme…
Un sondage ferait apparaître que 90 % des personnes interrogées reconnaissent la forme dénuée des termes Kit Kat
comme étant une barre Kit Kat. Quel suspense !
(4) Trib. UE, 16 juin 2015, nos T-395/14 et T-396/14, Best Lock (Europe) Ltd. c/
OHMI et Lego Juris : Gaz. Pal. 5 nov. 2015, p. 19, n° 245x3, note L. Marino.
(5) CJUE, 24 mai 2012, n° C-98/11 P, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG
c/ OHMI, P : Gaz. Pal. 18 oct. 2012, p. 15, n° J1291, note L. Marino.
(6) CJUE, 14 sept. 2010, n° C-48/09, Lego Juris c/ OHMI, P : Gaz. Pal. 28 oct.
2010, p. 20, n° I3375, note L. Marino.
(7) Décision à venir du Trib. UE, n° T-112/13, recours contre OHMI, 2e ch. de
recours, 11 déc. 2012, n° R 513/2011-2.
H&M c/ Yves Saint Laurent : la bonne méthode à suivre pour apprécier la condition
de caractère individuel en droit des dessins et modèles communautaires 256w9
1
L’essentiel S’ajoutant à la nouveauté, le caractère individuel est la seconde condition d’obtention de la protection
par le droit des dessins et modèles, et c’est aussi la plus
mystérieuse. On sait que ce caractère individuel résulte
de l’impression globale différente produite par le dessin
ou modèle sur l’utilisateur averti. La décision H&M c/ Yves
Saint Laurent rendu le 10 septembre 2015 par le tribunal
de l’Union européenne apporte d’utiles éclaircissements
sur la méthode à suivre pour apprécier cette condition
NDA : L’affaire est clôturée. H&M n’a pas formé de pourvoi devant la Cour de
justice de l’Union européenne.
délicate. Il confirme la méthode classique de l’examen en
quatre étapes et précise l’incidence du degré de liberté
du créateur, tout en insistant sur l’importance de l’impression globale. Au final, le modèle de sac à main d’Yves
Saint Laurent contesté par H&M n’est pas invalidé.
Trib. UE, 10 sept. 2015, no T-525/13, H&M Hennes & Mauritz
c/ OHMI et Yves Saint Laurent (Sacs à main), M. Frimodt Nielsen,
prés. - Trib. UE, 10 sept. 2015, no T-526/13, H&M Hennes &
Mauritz c/ OHMI et Yves Saint Laurent (Sacs à main), M. Frimodt
Nielsen, prés.
G A Z E T T E D U PA L A I S - m a r d i 9 f é v r i e r 2 0 1 6 - N O 6
35
Jur i s p r u de nc e
S
’ajoutant à la nouveauté, le caNote
ractère individuel est la seconde
condition d’obtention de la protection
par le droit des dessins et modèles, et c’est aussi la plus
mystérieuse (règl. n° 6/2002, 12 déc. 2001 sur les dessins
ou modèles communautaires (RDMC), art. 6). On sait que
ce caractère individuel résulte de l’impression globale différente produite par le dessin ou modèle sur l’utilisateur
averti. Mais quelle est la méthode à suivre pour l’apprécier ? La décision H&M c/ Yves Saint-Laurent rendu le
10 septembre 2015 par le tribunal de l’Union européenne
apporte d’utiles éclaircissements.
Demande en nullité fondée sur le défaut de caractère
individuel du modèle. Les juges européens statuent ici sur
une demande en nullité d’un modèle communautaire de
sac à main, enregistré par la société Yves Saint Laurent en
2006.
Modèle d’YSL
Modèle antérieur d’H&M
La demande en nullité est présentée par la société H&M
pour défaut de caractère individuel sur le fondement de
l’article 6 du RDMC. À l’appui de cette demande, H&M
invoque un modèle antérieur.
Tout comme l’OHMI, le tribunal ne fera pas droit à H&M,
confirmant le caractère individuel du modèle d’Yves Saint
Laurent.
L’incidence de la liberté du créateur au sein d’une analyse
multifactorielle. H&M plaidait en faveur d’un « raisonnement
en deux étapes » pour apprécier le caractère individuel.
1) Le degré de liberté du créateur devrait selon H&M être
le point de départ pour apprécier le caractère individuel
et donc faire partie intégrante de l’analyse du caractère
individuel. Ce serait une étape préalable et abstraite.
2) La comparaison de l’impression globale produite par
chaque dessin ou modèle en cause constituerait la seconde étape.
Le tribunal rejette cette analyse et confirme la méthode
classique de l’examen en quatre étapes (Trib. UE, 7 nov.
2012, n° T-666/11, Budziewska c/ OHMI).
1) Déterminer le secteur des produits concernés. Ici, c’est
le secteur des sacs à main féminins.
2) Identifier l’utilisateur averti des produits concernés, et
par suite son degré de connaissance de l’art antérieur et
son niveau d’attention. En l’espèce, l’utilisatrice avertie
n’est ni l’acheteur moyen de sacs à main ni un connaisseur
particulièrement attentif, mais un profil intermédiaire familiarisé avec le produit.
36
G A Z E T T E D U PA L A I S - m a r d i 9 f é v r i e r 2 0 1 6 - N O 6
3) Caractériser le degré de liberté du créateur dans l’élaboration du modèle. Ici, « dans le cadre des articles de
mode, comme les sacs à main, la marge de liberté du
créateur était grande ». C’est d’ailleurs une particularité
de l’industrie de la mode.
4) Comparer les modèles en cause, en tenant compte du
secteur concerné, du degré de liberté du créateur et des
impressions globales produites sur l’utilisateur averti par
le modèle contesté et par tout modèle antérieur divulgué
au public.
Le degré de liberté du créateur n’est donc qu’« un aspect
dont il faut « tenir compte » lorsqu’on analyse la perception de l’utilisateur averti ». Et c’est donc au moment de
la comparaison, et non pas avant, qu’intervient le degré
de liberté. Concrètement, « le facteur relatif au degré
de liberté du créateur peut « renforcer » (ou, a contrario,
nuancer) la conclusion quant à l’impression globale produite par chaque dessin ou modèle en cause ». Le tribunal
rejette donc une évaluation préliminaire autonome en
faveur d’une analyse multifactorielle.
Les juges européens rappellent ensuite l’incidence de
la liberté du créateur, citant la jurisprudence antérieure
(Trib. UE, 9 sept. 2011, n° T‑11/08, Kwang Yang Motor c/
OHMI et Honda Giken Kogyo, (moteur à combustion interne) – Trib. UE, 25 avr. 2013, n° T‑80/10, Bell & Ross c/
OHMI et KIN, (boîtier de montre-bracelet)). Ainsi, « plus la
liberté du créateur dans l’élaboration d’un dessin ou modèle est grande, moins des différences mineures entre les
dessins ou modèles en conflit suffisent à produire des impressions globales différentes sur l’utilisateur averti ». Et
« à l’inverse, plus la liberté du créateur dans l’élaboration
d’un dessin ou modèle est restreinte, plus les différences
mineures entre les dessins ou modèles en conflit suffisent
à produire des impressions globales différentes sur l’utilisateur averti ».
Comparaison des impressions globales produites par le
dessin ou modèle contesté et par le dessin ou modèle
antérieur. H&M soutenait ensuite qu’il fallait procéder
à une « analyse contextuelle des caractéristiques des
sacs en cause ». Cette analyse comprendrait la liste des
similitudes entre les modèles en cause, et celles des différences entre ceux-ci, suivie de la précision selon laquelle
ces différences ou ces similitudes sont mineures, normales ou majeures.
Le tribunal rejette cette idée de liste pondérée. C’est
l’impression globale qui compte, ainsi que la perception
de l’utilisateur averti. Or, l’impression produite par le sac
d’Yves Saint Laurent est celle d’un modèle « caractérisé
par des lignes essentielles et une simplicité formelle ».
Au contraire, celle produite par le modèle d’H&M est celle
d’un sac « plus ouvragé, caractérisé par des rondeurs et à
la surface agrémentée de motifs ornementaux ».
Le tribunal confirme enfin que l’appréciation « inclut la
manière dont le produit représenté par ledit dessin ou
modèle est utilisé ». Le modèle d’Yves Saint Laurent se
porte uniquement à la main, alors que celui d’H&M doit
être porté à l’épaule. Au final, « les différences entre les
dessins ou modèles en cause sont importantes et que les
ressemblances entre eux sont insignifiantes dans l’impression globale produite par ceux-ci ». Voilà, l’affaire est
dans le sac !
Jur ispr ude nc e
IV. INTERNET (QUESTIONS TRANSVERSALES)
Référencement naturel sur Internet : attention à la contrefaçon de marque ! 256x1
1
L’essentiel Dans un arrêt du 29 septembre 2015, la
chambre commerciale de la Cour de cassation condamne
Biofficine, cybervendeur de compléments alimentaires,
pour contrefaçon de marque en raison d’un risque de
confusion sur l’origine des produits en cause. Le risque
de confusion est le risque que le public puisse croire que
les produits en cause proviennent d’entreprises liées
économiquement. Ce risque résulte ici de l’apparition
des sites du cybervendeur, en première position, dans les
résultats naturels proposés par le moteur de recherche
Google, lors de recherches effectuées par des mots-clés
comportant la marque d’un producteur de compléments
alimentaires. Le référencement naturel sur Internet
constitue donc ici un acte de contrefaçon. La solution est
sévère !
Cass. com., 29 sept. 2015, no 14-14572, M. X c/ M. Y et a., D
(cassation partielle CA Paris, 27 nov. 2013), Mme Mouillard, prés. ;
Mes Bertrand et Haas, av.
U
n bon référencement sur Internet
permet d’améliorer la visibilité
des sites web dans les pages de résultats des moteurs de recherche. C’est capital pour le
e-commerce. À cette fin, la meilleure tactique consiste à
combiner référencement naturel (ou référencement gratuit, ou SEO pour Search Engine Optimization dans la langue
de Shakespeare) et référencement commercial (ou référencement payant). Mais les deux stratégies se heurtent
au droit des marques et peuvent constituer des actes de
contrefaçon. L’intérêt de l’arrêt est qu’il concerne le référencement naturel, pour lequel la jurisprudence est de
loin la moins fournie.
Note
Référencement naturel. Pour le référencement naturel,
le moteur de recherche indexe les pages internet en utilisant des robots qui créent automatiquement des liens
hypertextes, et il référence ainsi des sites. Il affiche alors
ce qu’on appelle des résultats naturels, par opposition à la
fonction qui permet d’afficher des « liens commerciaux »,
comme Google AdWords par exemple. Le moteur de recherche permet ensuite d’accéder à ces ressources sur
Internet, à partir de mots-clés.
fait, les moteurs de recherche ne contrôlent évidemment
pas les sites référencés. Les sites référencés dans les
résultats naturels de Google restent des tiers par rapport
au moteur de recherche.
Mais le cybervendeur est, quant à lui, pleinement responsable du choix des mots présents dans son site, notamment
ceux qui apparaissent sur ses pages web. Ces mots seront
indexés par les moteurs de recherche et amélioreront le
positionnement naturel du site. Le cybervendeur doit-il
pour autant être condamné pour contrefaçon ?
Contrefaçon. Oui ! Dans un arrêt du 29 septembre 2015, la
chambre commerciale de la Cour de cassation condamne
Biofficine, cybervendeur de compléments alimentaires,
pour contrefaçon de marque en raison d’un risque de
confusion sur l’origine des produits en cause. Le risque
de confusion est le risque que le public puisse croire que
les produits en cause proviennent d’entreprises liées économiquement. Il résulte ici de l’apparition des sites du
cybervendeur, en première position, dans les résultats
naturels proposés par le moteur de recherche Google, lors
de recherches effectuées par des mots-clés comportant
la marque d’un producteur de compléments alimentaires.
Bien sûr, le cybervendeur faisait valoir que le message
apparaissant sur la page de résultats n’était que l’abstract
établi automatiquement par le moteur de recherche. De
plus, le texte complet du message, tel qu’il apparaissait
sur les impressions d’écran correspondantes du site, démontrait qu’il n’avait pas cherché à créer une confusion
dans l’esprit du consommateur concerné. La cour d’appel
avait entendu ces arguments, mais la Cour de cassation
a cassé pour violation de la loi : « En statuant ainsi, alors
qu’elle avait constaté l’affichage, en première position, sur
les pages de résultats de recherches effectuées par des
mots-clés désignant des compléments alimentaires, d’un
texte, fût-il incomplet, qui mentionnait un signe similaire
à la marque invoquée et dirigeait, par le lien hypertexte,
le consommateur vers le site sur lequel cette société présentait ses propres compléments alimentaires, et retenu
la similitude des signes en présence et des produits, ce
dont il résultait l’existence d’un risque de confusion dans
l’esprit du public, la cour d’appel (…) n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ».
Pour cette activité de référencement naturel, les moteurs
de recherche sont qualifiés d’hébergeurs (1). Ils bénéficient
ainsi du régime de responsabilité atténuée des prestataires techniques de l’Internet dont le rôle est neutre (2). De
La solution est sévère, puisqu’elle sanctionne le cybervendeur pour des hyperliens qu’il n’a pas créés lui-même,
même si les termes constituant ces liens se trouvent sur
son site.
(1) Cass. 1re civ., 12 juill. 2012, nos 11-15165 et 11-15188, Aufeminin.com et
Google c/ X. et a. : Gaz. Pal. 18 oct. 2012, p. 19, n° J1291, note L. Marino ;
Comm. com. électr. 2012, comm. n° 91, note C. Caron ; D. 2012, p. 2075,
note C. Castets-Renard ; D. 2012, p. 2071, concl. C. Petit ; Légipresse 2012,
n° 298, p. 566, note P. Allaeys ; Propr. intell. 2012, p. 416, note A. Lucas ;
RTD com. 2012, p. 771, note F. Pollaud-Dulian ; JCP E 2012, 1627, note
J.-M. Bruguière.
(2) Sur la question : L. Marino, « Responsabilité civile et pénale des fournisseurs
d’accès et d’hébergement » : JCl. Communication, fasc. n° 670, n° 40.
(3) CJUE, gde ch., 23 mars 2010, nos C-236/08 et C-238/08, Google France :
JCP G 2010, 642, note L. Marino ; RTD eur. 2010, p. 952, obs. E. Treppoz.
Extension des principes dégagés pour le référencement commercial. Certes, on sait depuis l’arrêt Google
France que « lorsque l’annonce du tiers suggère l’existence d’un lien économique entre ce tiers et le titulaire
de la marque, il y aura lieu de conclure qu’il y a atteinte
à la fonction d’indication d’origine » (3). Il en va de même
G A Z E T T E D U PA L A I S - m a r d i 9 f é v r i e r 2 0 1 6 - N O 6
37
Jur i s p r u de nc e
« lorsque l’annonce, tout en ne suggérant pas l’existence
d’un lien économique, reste à tel point vague sur l’origine
des produits ou des services en cause qu’un internaute
normalement informé et raisonnablement attentif n’est
pas en mesure de savoir, sur la base du lien promotionnel
et du message commercial qui y est joint, si l’annonceur
est un tiers par rapport au titulaire de la marque ou, bien
au contraire, économiquement lié à celui-ci ».
Portakabin, mais la Cour de justice n’avait pas voulu
répondre (4).
Ici, la Cour de cassation n’hésite pas, quant à elle, à
étendre au référencement gratuit les lignes directrices
posées par la Cour de justice de l’Union européenne pour
le référencement payant. Elle rejoint en cela une décision
rendue par la cour d’appel de Paris en 2011 (5).
Mais la réponse doit-elle être la même pour le référencement naturel ? La question avait été posée dans l’affaire
(4) CJUE, 1re ch., 8 juill. 2010, n° C-558/08, Portakabin : Propr. industr. 2010,
comm. n° 64, note A. Folliard-Monguiral.
(5) CA Paris, P. 5, ch. 1, 22 juin 2011, n° 08/07600, Cogiterra SARL c/ Victoires
éditions.
V. D
ANS LE MONDE
États-Unis : Google Books sauvé par le fair use 256x2
1
L’essentiel Outre-Atlantique, la spectaculaire affaire
Google Books se poursuit avec une victoire pour la bibliothèque numérique géante de Google. Le 16 octobre
2015, la Court of Appeals for the Second Circuit a en effet
confirmé le jugement de fond de 2013. Ainsi, aux ÉtatsUnis, la numérisation par Google d’œuvres protégées
par le copyright, sans autorisation des ayants droit, ainsi
que la création d’une fonction de recherche et l’affichage
d’extraits de ces œuvres (snippets) sont couverts par le
fair use. Ce ne sont donc pas des usages contrefaisants.
des occurrences d’un terme au fil du temps sur l’ensemble
des livres numérisés ou sur des sous-ensembles.
US Court of Appeals for the Second Circuit, 16 oct. 2015,
no 13-4829-cv, The Authors Guild et a. c/ Google Inc., Leval,
Cabranes, Parker, juges : disponible en anglais à l’adresse : www.
ca2.uscourts.gov/decisions/isysquery/b3f81bc4-3798-476e-81c023db25f3b301/1/doc/13-4829_opn.pdf
Note
rable !
V
oilà la suite (mais peut-être pas
la fin) de l’affaire Google Books…
avec une décision qui lui est favo-
Numérisation sans autorisation et fonction de recherche.
À partir de décembre 2004 et pendant plus de dix ans,
Google a numérisé des ouvrages pour Google Books, sa
bibliothèque numérique géante, sans demander d’autorisations aux ayants droit. Et s’il n’y a plus de programme
de numérisation actuellement en cours, Google a quand
même numérisé plus de vingt millions d’ouvrages, provenant de plus de 100 pays et en 400 langues !
Google Books transforme ainsi le texte des livres en données à des fins de recherche ; il étend le data mining et le
text mining à de nouveaux domaines (data mining et text
mining sont difficiles à traduire : on pourrait dire « exploration » ou « fouille » de données et de texte).
Une saga judiciaire. Il n’est donc guère étonnant que ce
projet ait tout de suite provoqué des résistances. Quelques
mots sur cette saga judiciaire, dont nous suivons tous les
épisodes, comme dans les bonnes séries !
Google Books offre en outre une fonction de recherche.
On peut, d’une part, chercher en plein texte au cœur des
livres numérisés pour localiser des occurrences du ou
des termes recherchés et visualiser trois brefs extraits
(snippets). On peut, d’autre part, accéder à un service
d’exploration de textes, appelé Google Ngram. Ce service
permet de visualiser sous forme de graphiques l’évolution
Aux États-Unis, dès 2005, l’Authors Guild et diverses
autres associations d’auteurs et d’éditeurs littéraires ont
annoncé vouloir intenter une class action en contrefaçon.
D’un côté, les plaignantes contestaient la numérisation
des livres et la mise en ligne des courts extraits (snippets).
De l’autre, Google invoquait l’exception de fair use. Puis,
comme il est fréquent outre-Atlantique, des négociations
ont rapidement démarré en vue d’un accord transactionnel. Toutefois, en 2011, le juge Denny Chin de la Cour
fédérale du Southern District of New York a refusé d’homologuer l’accord (1).
NDA : Le 31 décembre 2015, l’Authors Guild a déposé une requête devant la Cour
suprême des États-Unis. L’affaire va donc peut-être se poursuivre.
(1) District Court, Southern District of New York, 22 mars 2011 : Gaz. Pal.
23 juin 2011, p. 23, n° I6272, note L. Marino.
38
G A Z E T T E D U PA L A I S - m a r d i 9 f é v r i e r 2 0 1 6 - N O 6
Jur ispr ude nc e
Depuis lors, et après quelques péripéties, le procès a
redémarré. En 2012, le juge Chin a, notamment, accepté
l’intervention d’un amicus curiae Digital Humanities and
Law Scholars (2). Ce groupe d’universitaires a pu ainsi déposer un mémoire au soutien de Google. Il semble que
le juge ait été impressionné, entre autres, par ses arguments. Car, en 2013, il a fait droit à Google : tout cela
relève du fair use (Copyright Act, art. 107, al. 1er) (3). Et le
16 octobre 2015, la Court of Appeals for the Second Circuit a
confirmé cette décision.
Fair use. Le système du copyright américain est fondé
sur cette importante exception d’usage équitable laissée
à l’appréciation du juge. C’est une approche très différente de la nôtre, avec un champ d’exceptions ouvert et
un grand pouvoir prétorien. Le terrain n’est pas clos par
une liste légale et fermée d’exceptions comme en France
et en Europe.
Voilà donc le fair use au secours de Google Books ! Et plus
précisément, la cour décèle ici un usage transformatif qui
mérite selon elle d’être couvert par le fair use.
Voici quelques brefs extraits de la décision, avec ma
traduction :
1) Sur la question de la numérisation des ouvrages par
Google, sans autorisation : « La création par Google d’une
copie numérique pour assurer une fonction de recherche
est un usage transformatif qui améliore les connaissances
du public en rendant disponibles les informations sur les
livres des plaignants » (4).
2) Sur la question de l’affichage d’extraits (snippets) de
ces ouvrages et la création d’une fonction de recherche :
cet affichage ne concerne que « de minuscules fragments
discontinus, d’un total de 16 % du livre ». La cour conclut
que « cela ne menace pas les titulaires de droits d’une
perte significative de la valeur de leurs droits ni ne diminue leurs revenus liés à ces droits » (5).
Finalement, « la numérisation par Google d’œuvres protégées par le copyright, sans autorisation, ainsi que la
(2) District Court, Southern District of New York, 31 mai 2012 : Gaz. Pal. 18 oct.
2012, p. 21, n° J1291, note L. Marino.
(3) District Court, Southern District of New York, 14 nov. 2013 : Gaz. Pal. 6 mars
2014, p. 24, n° 169e2, note L. Marino.
(4) « Google’s making of a digital copy to provide a search function is a transformative
use, which augments public knowledge by making available information about
Plaintiffs’books ».
(5) « Snippet view (…) produces discontinuous, tiny fragments, amounting in the aggregate to no more than 16 % of a book. This does not threaten the rights holders with
any significant harm to the value of their copyrights or diminish their harvest of
copyright revenue ».
création d’une fonction de recherche et l’affichage d’extraits de ces œuvres sont couverts par le fair use » (6).
Digital humanities. Voilà donc aussi le fair use au secours
des digital humanities ! Les projets de digital humanities, ou
humanités numériques, sont des projets de recherches.
Ils sont très variés, mais ont tous un point commun : ils reposent toujours sur la numérisation d’un corpus massif. Ils
utilisent des corpus d’écrits, mais aussi parfois d’images
ou de sons. Par exemple, le programme Molière 21 a
nécessité la numérisation de l’intégralité des œuvres du
dramaturge (7). Le projet Venice Time Machine sur Venise
débute par la numérisation d’archives très anciennes et
immenses – plus de 100 millions (8). Bien sûr, les humanités numériques ne se limitent pas à la numérisation de
corpus géants. Les outils numériques permettent aussi
de traiter et d’analyser le corpus rendu accessible d’une
façon nouvelle. Les projets de digital humanities utilisent
ainsi les technologies numériques pour reproduire et traiter l’information. En bref, les digital humanities s’appuient
sur les nouvelles technologies numériques pour faire de
la recherche autrement (9).
Cet arrêt Google Books tient compte de ces nouvelles
pratiques. Il profite à Google, mais aussi, au-delà, va
bénéficier aux numérisations de certains projets de digital humanities, par d’autres acteurs que Google… aux
États-Unis.
En France et en Europe, c’est différent. Seule une approche pointilliste est possible, exception par exception,
et il n’y a pas de fair use. En pratique, à ce jour, il n’y a
pas d’exception légitimant le data mining, hormis au
Royaume-Uni.
Un espoir toutefois : en décembre dernier, la Commission
européenne a présenté sa stratégie de réforme du droit
d’auteur pour adapter la directive « Société de l’information » de 2001 au numérique. Elle propose de créer une
exception pour permettre aux chercheurs d’utiliser plus
facilement les techniques de fouille data mining et text mining. À suivre !
255m2
(6) « Google’s unauthorized digitizing of copyright-protected works, creation of a search
functionality, and display of snippets from those works are non-infringing fair uses ».
(7) Voir le site de ce projet conçu et élaboré au sein de l’université Paris-Sorbonne :
www.moliere.paris-sorbonne.fr/.
(8) D’après le communiqué officiel du lancement du projet sur le site de l’École
technique fédérale de Lausanne : http://actualites.epfl.ch/index.php ?module=
Newspaper&func=viewarticle&np_id=2075&np_eid=158&catid=5.
(9) Il existe un Manifeste des Digital humanities : on le trouvera à l’adresse http://
tcp.hypotheses.org/318. Les digital humanities y sont présentées comme « une
transdiscipline, porteuses des méthodes, des dispositifs et des perspectives heuristiques liés au numérique dans le domaine des Sciences humaines et sociales ».
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J u ris pr udenc e
255k4
Panorama de jurisprudence de la Cour de cassation
Par
Catherine BERLAUD
■■BAUX D’HABITATION ET PROFESSIONNELS
257c4
La présomption de responsabilité du preneur à bail
ne s’étend pas aux frais de relogement des tiers au
contrat de bail
Un incendie d’origine indéterminée prend naissance
dans un appartement loué et détruit entièrement
l’immeuble. La société propriétaire assigne l’assureur du preneur, en indemnisation de divers préjudices et
notamment des frais de relogement des occupants de l’immeuble voisin.
La cour d’appel, qui retient à bon droit que le dommage constitué par les frais de relogement des locataires de l’immeuble
voisin, dont la société propriétaire n’est pas le bailleur,
concerne des tiers au contrat de location pour lesquels les
dispositions de l’article 1733 du Code civil présumant le
locataire responsable ne sont pas applicables, estimant souverainement que la société propriétaire ne démontre pas
l’existence d’une faute imputable à la locataire, en déduit
exactement, sans violer le principe de réparation intégrale du
préjudice dès lors que le bailleur sollicite l’indemnisation du
préjudice subi par un tiers, que la demande doit être rejetée.
Cass. 3e civ., 28 janv. 2016, no 14-28812, Sté Foncière Saint-Louis
c/ Sté Equité, FS–PBRI (rejet pourvoi c/ CA Paris, 23 sept. 2014),
257c4
M. Chauvin, prés. – SCP Piwnica et Molinié, av.
■■CONCURRENCE
257p9
Saisine de l’Autorité de la concurrence, éléments de preuve,
secret des affaires et droits de la défense
L’exploitante de plusieurs sites internet saisit l’Autorité de
la concurrence de pratiques mises en oeuvre par le groupe
Google dans le secteur de la publicité en ligne liée aux recherches, en soutenant que les coupures brutales de ses
comptes AdWords et AdSense par la société Google présentent
un caractère discriminatoire et constituent des pratiques
d’abus de position dominante ayant pour effet l’éviction des
entreprises concurrentes de la société Google. Le rapporteur général de l’Autorité donne acte à la société Google de
sa demande de protection de documents au titre du secret
des affaires et dit que seuls la version non confidentielle et
le résumé des documents visés seraient communiqués aux
autres parties à la procédure. Ensuite, l’Autorité rejette la saisine de la société exploitante, sur le fondement de l’article L.
462-8 du Code de commerce, faute d’être étayée d’éléments
suffisamment probants.
Le droit des parties de prendre connaissance des pièces remises à l’Autorité n’est pas un droit absolu et illimité et doit
être mis en balance avec le droit des entreprises à la protection du secret de leurs affaires et ni le droit à un recours
effectif ni le principe de la contradiction n’impliquent que la
partie saisissante, qui n’a pas de droits de la défense à préserver dans le cadre de la procédure ouverte par l’Autorité
sur sa saisine, laquelle en outre n’a pas pour objet la défense
de ses intérêts privés, puisse obtenir la communication de
documents couverts par le secret des affaires concernant la
personne qu’elle a mise en cause, ni qu’elle puisse contester la décision de protection du secret des affaires prise à
ce titre. C’est à bon droit que, ayant rappelé qu’il résulte des
dispositions des articles L. 463-4 et R. 463-15 du Code de
commerce qu’indépendamment de la faculté pour le rapporteur de demander le déclassement de pièces faisant l’objet
d’une protection au titre du secret des affaires, s’il considère
que ces pièces sont nécessaires à l’exercice des droits de la
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257c4
255k4
défense d’une ou plusieurs parties ou que celles-ci doivent
en prendre connaissance pour les besoins du débat devant
l’Autorité, seule une partie mise en cause peut demander la
communication ou la consultation de la version confidentielle
d’une pièce qu’elle estime nécessaire à l’exercice de ses
droits, la cour d’appel retient que la société exploitante, partie saisissante, ne dispose pas d’une telle faculté et qu’elle
n’est pas recevable à exercer un recours contre la décision
accordant la protection du secret des affaires à l’égard de
pièces concernant la personne qu’elle a mise en cause dans
sa saisine.
Après avoir constaté qu’avant la séance de l’Autorité, la société exploitante a eu accès à la version non confidentielle
des documents communiqués par le groupe Google et à leur
résumé et que le dossier relatif à sa saisine lui a été adressé
et relevé que cette société a été informée que le rapporteur
proposerait, lors de la séance de l’Autorité, le rejet de la saisine, en application de l’article L. 462-8 du Code de commerce
et qu’elle a pu contester cette proposition en adressant ses
pièces et observations écrites à l’Autorité, que cette société
a été mise en mesure, lors de la séance, de répliquer aux
observations orales du rapporteur général, la cour d’appel
rejette à bon droit le moyen tiré de la violation du principe de
la contradiction, aucune atteinte n’ayant été portée aux droits
de la partie saisissante, qui a été mise en mesure de faire
valoir ses arguments au soutien de sa saisine et de présenter, à plusieurs reprises, ses observations avant la décision
de rejet de celle-ci.
En premier lieu, l’arrêt retient exactement qu’aucune disposition n’impose que le rapport oral du rapporteur et celui
du rapporteur général aient préalablement revêtu une forme
écrite et aient été communiqués aux parties. Ayant constaté
que la partie saisissant a été mise en mesure de répliquer
aux observations orales du rapporteur, c’est à bon droit que
la cour d’appel retient que cette société n’est pas fondée à
invoquer la violation du principe de la contradiction résultant
de ce que les observations orales du rapporteur s’appuient
sur un document écrit dont elle n’a pas eu connaissance.
En second lieu, ayant rappelé qu’aux termes de l’article
L. 463-7, alinéa 2, du Code de commerce, l’Autorité peut entendre toute personne dont l’audition lui parait susceptible de
contribuer à son information, l’arrêt retient exactement qu’en
procédant, en séance, à l’audition des avocats de la société
Google UK Ltd, personne visée par la saisine mais non partie
à la procédure, l’Autorité n’a fait qu’user de la faculté que lui
offrent ces dispositions.
L’arrêt retient exactement que l’Autorité, qui est tenue d’apprécier la valeur des éléments de preuve apportés par la
partie saisissante, peut, avant de se prononcer sur la saisine
et de la rejeter faute d’éléments probants, procéder à l’audition de la partie saisissante et à celle des personnes mises en
cause ou demander des précisions.
C’est sans statuer sur le bien-fondé de la saisine que la
cour d’appel, constatant que les faits invoqués par la société
exploitante ne sont pas étayés d’éléments suffisamment probants, retient que l’Autorité a, à juste titre, rejeté la saisine,
par application de l’article L. 462-8 du Code de commerce.
L’arrêt qui retient, d’abord, que la société exploitante n’apporte, à l’appui de sa saisine, aucun élément permettant de
considérer que son moteur de recherche et celui de la société
Google appartiendraient au même marché et seraient, dès
lors, en concurrence, ensuite, que les pratiques d’éviction
imputées à la société Google ne peuvent être mises en évidence, dès lors que c’est en raison d’un modèle d’acquisition
de clients contrevenant aux règles contractuelles AdWords et
AdSense que les campagnes et annonces de la partie saisissante ont fait l’objet de suspensions, rappelle justement qu’il
n’appartient pas à l’Autorité de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve et peut retenir que la
Jur ispr ude nc e
saisine de la société exploitante n’est pas étayée d’éléments
suffisamment probants.
Cass. com., 19 janv. 2016, no 14-21670, Sté E-Kanopi c/ Président
de l’Autorité de la concurrence et a., FS–PB (rejet pourvoi c/ CA
Paris, 24 juin 2014), Mme Mouillard, prés. – SCP Baraduc,
257p9
Duhamel et Rameix, SCP Piwnica et Molinié, av.
257p9
■■CONSOMMATION
257d0
Protection du consommateur : absence de mention du droit
de rétractation et mention d’un organisme faussement
officiel
Il se déduit de l’article L. 121-1, II, du Code de la consommation, en suite des articles 2, 3 et 7 de la directive du
Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative
aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-àvis des consommateurs dans le marché intérieur, que sont
considérées comme substantielles les informations relatives
notamment à l’exercice d’un droit de rétractation prévu par la
loi, dans toute communication commerciale constituant une
invitation à l’achat, que celle-ci soit antérieure ou concomitante à la transaction commerciale.
Justifie sa décision la cour d’appel qui, pour déclarer les prévenues coupables de pratiques commerciales trompeuses en
raison d’affirmations mensongères relatives à l’agrément,
à l’approbation ou à l’autorisation par un organisme public,
énonce que les intéressées ont désigné le Centre National de
Recherche en Relations Humaines à plusieurs reprises, en
mentionnant qu’il était un organisme chargé d’une mission de
contrôle de l’exercice de la profession et que les deux mots
« centre national » juxtaposés laissaient clairement penser
qu’il s’agissait d’un organisme public, dès lors que le centre
susmentionné est interne à la société prévenue et que, selon
l’article L. 121-1-1, 4°, du Code la consommation, sont réputées trompeuses les pratiques commerciales qui ont pour
objet d’affirmer qu’un professionnel, y compris à travers ses
pratiques commerciales, ou qu’un produit ou service a été
agréé, approuvé ou autorisé par un organisme public ou privé
alors que ce n’est pas le cas.
Cass. crim., 13 janv. 2016, no 14-84072, F–PB (rejet pourvoi
c/ CA Lyon, 16 avr. 2014), M. Guérin, prés. – SCP Boré et Salve
257d0
de Bruneton, av.
Cass. com., 12 janv. 2016, no 14-15203, Sté Crédit coopératif
c/ Sté Les Bagagistes, FS–PB (rejet pourvoi c/ CA Versailles, 10 oct.
2013), Mme Mouillard, prés. – SCP Delaporte, Briard et Trichet,
SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) SCP Delaporte, Briard et
257c6
Trichet, SCP Thouin-Palat et Boucard, av.
257d1
Demande en relèvement d’interdictions : point de départ du
délai
Le délai de six mois, à l’issue duquel la demande en relèvement des interdictions, déchéances ou incapacités ou
mesures de publication prononcées à titre de peine complémentaire, qui constitue un incident d’exécution, peut être
portée devant la juridiction compétente, a pour point de départ
le jour où la décision ayant prononcé cette peine est devenue
définitive.
Cass. crim., 13 janv. 2016, no 14-86337, F–PB (rejet pourvoi
c/ CA Papeete, 4 sept. 2014), M. Guérin, prés. – SCP Monod,
257d1
Colin et Stoclet, av.
257c9
257d0
Surendettement et principe du contradictoire
Selon l’article 14 du Code de procédure civile, nulle partie ne
peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et, selon
l’article R. 331-9-2 du Code de la consommation, lorsque le
juge du tribunal d’instance statue par jugement, il convoque
les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Deux époux saisissent une commission de surendettement d’une demande de traitement de leur situation de
surendettement.
Viole les textes susvisés le juge du tribunal d’instance qui
confirme la décision de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de Vendée du 30
mai 2013 ayant déclaré leur demande irrecevable sans avoir
ni convoqué ni entendu les créanciers des demandeurs.
■■CRÉDIT
Protection du consommateur de crédit et frais entrant dans
le calcul du TEG
Une société ouvre un compte courant dans les livres d’une
banque et contracte un emprunt auprès d’elle. Invoquant des
irrégularités affectant la mention ou le calcul du taux effectif
global qui rémunère le crédit en compte courant et le prêt,
Mariage pour l’obtention d’un titre de séjour organisé par un
avocat
Une cour d’appel condamne un avocat, pour organisation d’un
mariage aux seules fins de faire obtenir un titre de séjour ou
de faire acquérir la nationalité française, à deux ans d’emprisonnement avec sursis, à 12 000 euros d’amende et à trois
ans d’interdiction d’exercer la profession d’avocat.
En tenant compte, pour le condamner à trois ans d’interdiction d’exercer son activité, des circonstances de l’espèce qui
établissent que c’est en sa qualité d’avocat que le prévenu a
été consulté par une étrangère dépourvue de titre de séjour,
pour obtenir ses conseils en vue de la régularisation de sa
situation sur le territoire français, la cour d’appel justifie sa
décision.
Cass. crim., 13 janv. 2016, no 14-87760, F–PB (rejet pourvoi
c/ CA Toulouse, 23 oct. 2014), M. Guérin, prés. – SCP Gatineau
257c9
et Fattaccini, av.
■■DROIT PÉNAL
257c7
o
257c6
257d1
■■DROIT PÉNAL
257e8
Cass. 2 civ., 21 janv. 2016, n 15-15761, Époux X c/ Commission
de surendettement des particuliers de la Vendée, F–PB (cassation TI La Roche-sur-Yon, 20 mars 2014), M. Liénard, prés. – SCP
257e8
Odent et Poulet, av.
257c6
■■DROIT PÉNAL
■■CONSOMMATION
e
la société assigne la banque en remboursement de diverses
sommes.
Il ne peut être fait grief à l’arrêt d’annuler la stipulation d’intérêts assortissant le prêt dès lors que c’est à bon droit que
la cour d’appel retient que le coût des parts sociales dont la
souscription est imposée par l’établissement prêteur comme
une condition de l’octroi d’un prêt fait partie des frais qui, en
application de l’article L. 313-1 du Code de la consommation,
doivent être ajoutés aux intérêts pour déterminer le taux effectif global du prêt.
La sanction de l’erreur affectant le taux effectif global d’un prêt est la substitution au taux
d’intérêt contractuel initial du taux de l’intérêt
légal et cette sanction, qui est fondée sur l’absence de
consentement de l’emprunteur au coût global du prêt, ne
constitue pas une atteinte disproportionnée au droit de l’établissement de crédit prêteur au respect de ses biens garanti
par l’article 1er du protocole additionnel à la Conv. EDH.
257e8
Mise en danger de la vie d’autrui : le juge doit caractériser la
violation d’une obligation particulière
Le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l’infraction qu’il réprime.
Ne justifie pas sa décision la cour d’appel qui, pour déclarer le prévenu coupable du délit de mise en danger de la vie
d’autrui, retient qu’il a, lors d’un contrôle sur la voie publique,
accéléré brutalement alors qu’un gardien de la paix tenait sa
portière ouverte afin de procéder au contrôle des pièces de
son véhicule, sans caractériser un comportement particulier, s’ajoutant à la rébellion et au refus de se soumettre aux
vérifications, ou l’existence de circonstances de fait exposant
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41
257c9
Jur i s p r u de nc e
■■IMMOBILIER
autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente,
et sans préciser l’obligation particulière de sécurité ou de
prudence imposée par la loi ou le règlement qui aurait été
violée en l’espèce.
Cass. crim., 12 janv. 2016, no 14-86503, F–PB (cassation CA
Nîmes, 6 juin 2014), M. Guérin, prés. – SCP Meier-Bourdeau et
257c7
Lécuyer, SCP Waquet, Farge et Hazan, av.
257f5
257c7
■■ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ
257c5
La poursuite du contrat de crédit-bail ne vaut pas acquiescement à la requête en revendication
La décision de l’administrateur judiciaire de poursuivre un
contrat en cours portant sur des biens faisant l’objet d’une requête en revendication ne vaut pas acquiescement à celle-ci.
Une société de crédit-bail de voitures met en demeure l’administrateur judiciaire d’une société en sauvegarde judiciaire
de se prononcer sur la poursuite des contrats de location.
L’administrateur judiciaire opte pour leur continuation et,
les loyers échus postérieurement au jugement d’ouverture
n’ayant pas été payés, la crédit-bailleresse notifie la résiliation des contrats puis saisit le juge-commissaire d’une
requête tendant à voir reconnaître son droit de propriété sur
les véhicules et à être autorisée à les appréhender.
Viole les articles L. 624-9 et R. 624-13 du Code de commerce
la cour d’appel qui, pour accueillir cette demande, retient que
le cocontractant dont le contrat est poursuivi est en droit de
considérer que ses prérogatives contractuelles ont été reconnues et, lorsqu’il a présenté sa requête en revendication dans
le délai légal mais que le principe n’en a pas été admis expressément, n’a pas à se prémunir contre la mauvaise foi de son
interlocuteur en agissant préventivement en restitution en
cours d’exécution du contrat. Selon la cour d’appel, en optant
pour la continuation des contrats cependant que la requête en
revendication concomitante avait été présentée dans le délai
légal, l’administrateur a nécessairement reconnu la qualité
de bailleresse de la cocontractante requérante et, partant, sa
qualité de propriétaire, alors que la décision de poursuivre le
contrat en cours, qui ne valait pas acquiescement à la revendication, ne dispensait par la crédit-bailleresse de saisir le
juge-commissaire.
Cass. com., 12 janv. 2016, no 14-11943, Sté Compagnie azuréenne
des télécommunications (CAT) c/ Sté Compagnie générale de crédit aux particuliers (Crédipar) et a., F–PB (cassation partielle CA
Aix-en-Provence, 24 oct. 2013), Mme Mouillard, prés. – Me Ricard,
257c5
SCP Lyon-Caen et Thiriez, av.
■■GARANTIES ET SÛRETÉS
257f7
Le titre exécutoire n’autorise pas l’inscription d’une hypothèque judiciaire définitive
Viole l’article 2396 du Code civil la cour d’appel qui, pour annuler la décision de rejet du bordereau d’inscription judiciaire
et ordonner sa publication, retient que le titre litigieux n’est
pas un certificat de non-paiement mais un titre exécutoire
dressé au visa de l’article L. 131-73, alinéas 3 à 5, du Code
monétaire et financier au bénéfice de la de la demanderesse
par un huissier de justice, à la suite du non-paiement d’un
chèque, que ce titre a été signifié au tireur, à domicile, en lui
ouvrant la voie du pourvoi en cassation, et que la remise de
ce titre exécutoire doté de la force de chose jugée n’autorisait
pas le rejet prononcé par le conservateur des hypothèques au
visa de l’article 57-2 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955,
alors qu’un titre exécutoire délivré par un huissier de justice,
qui n’est pas un jugement, n’autorise pas l’inscription d’une
hypothèque judiciaire définitive.
Cass. 3e civ., 21 janv. 2016, no 14-24795, État français c/ Sté
Quincaillerie Saint-Jean, FS–PB (cassation partielle CA BasseTerre, 15 juill. 2014), M. Chauvin, prés. – SCP Célice, Blancpain,
Soltner et Texidor, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, av.
257f7
42
257f7
G A Z E T T E D U PA L A I S - m a r d i 9 f é v r i e r 2 0 1 6 - N O 6
Action en référé et cahier des charges d’un lotissement
La cour d’appel qui relève, sans procéder à une interprétation
excédant les pouvoirs du juge des référés, que l’article 15 du
cahier des charges du lotissement exclut toute construction
au sol d’une superficie dépassant 250 mètres carrés, quelle
que soit sa nature ou la surface du lot ou terrain sur lequel
elle est implantée, retient, à bon droit, que le moyen tiré de la
prescription de l’action du coloti en démolition d’une extension de 736 mètres carrés est inopérant, que la réalisation
de l’extension contrevenant aux dispositions de l’article 15
du cahier des charges constitue pour celui-ci un trouble
manifestement illicite et que la démolition de la totalité de
l’extension doit être ordonnée pour faire cesser le trouble
subi, une telle mesure poursuivant le but légitime d’assurer le
respect du cahier des charges régissant les droits des colotis
et n’apparaissant pas disproportionnée eu égard à la gravité
de l’atteinte causée par l’extension litigieuse.
Cass. 3e civ., 21 janv. 2016, no 15-10566, Sté Béval c/ M. X,
FS–PB (rejet pourvoi c/ CA Aix-en-Provence, 13 nov. 2014),
M. Chauvin, prés. – Me Ricard, SCP Barthélemy, Matuchansky,
257f5
Vexliard et Poupot, av.
257f5
■■IMMOBILIER
257f6
257c5
La demande de nullité du contrat de construction de maison
individuelle n’entraîne pas forcément celle de la démolition
Deux personnes, qui avaient confié à une société de construction la construction d’une maison individuelle, assignent
celle-ci en nullité du contrat et paiement de sommes.
Viole l’article L. 231-2 du Code de la construction et de l’habitation, ensemble l’article 1304 du Code civil la cour d’appel
qui, pour déclarer leur demande irrecevable et les condamner à verser au constructeur le solde restant à leur charge,
retient que l’annulation du contrat de construction entraînant la restitution des sommes payées par les maîtres de
l’ouvrage et la destruction totale de la maison avec remise
en l’état initial du terrain sur lequel elle avait été construite,
les intéressés ne pouvaient pas demander l’annulation du
contrat avec restitution de l’argent versé et solliciter que la
démolition de l’immeuble soit laissée à leur libre appréciation et que, s’étant abstenus de solliciter la démolition de
l’immeuble, leur demande en nullité du contrat n’est pas valablement soutenue et ne saurait dès lors prospérer, alors que
le maître de l’ouvrage, qui invoque la nullité d’un contrat de
construction de maison individuelle, n’est pas tenu de demander la démolition de la construction, que le juge n’est pas tenu
d’ordonner, et peut limiter sa demande à l’indemnisation du
préjudice résultant de cette nullité.
Cass. 3e civ., 21 janv. 2016, no 14-26085, M. X et a. c/ Sté Les
Maisons Columbia, FS–PB (cassation partielle CA Riom, 15 sept.
2014), M. Chauvin, prés. – SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP
257f6
Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, av.
■■MESURES CONSERVATOIRES
257e7
Le juge français ne peut autoriser une mesure conservatoire
devant être accomplie dans un autre État
En vertu du principe de l’indépendance et de la souveraineté
respective des États, le juge français ne peut, sauf convention
internationale ou législation communautaire l’y autorisant,
ordonner ou autoriser une mesure d’exécution, forcée ou
conservatoire, devant être accomplie dans un État étranger.
La cour d’appel retient exactement que si, en vertu des articles 3 et 16 de la directive 2010/ 24/ UE du 16 mars 2010,
sur la demande d’assistance formulée à la diligence de l’autorité requérante d’un État membre de l’Union européenne,
l’autorité requise d’un autre État membre prend des mesures
conservatoires lorsque sa législation nationale l’y autorise et
conformément à ses pratiques administratives, de sorte que
l’article L. 283 du Livre des procédures fiscales énonce que
l’administration française peut requérir un État membre à
fin de prise de mesures conservatoires relatives à toutes les
257f6
Jur ispr ude nc e
■■PROTECTION SOCIALE
créances afférentes notamment aux taxes, impôts et droits
quels qu’ils soient, permettant ainsi à cette administration de
requérir des autorités espagnoles de prendre des mesures
conservatoires à l’encontre d’un contribuable sur ses biens
situés en Espagne, tout comme les autorités espagnoles
peuvent requérir de l’administration française que celle-ci
mette en œuvre des mesures conservatoires sur le territoire
français à l’encontre d’un débiteur faisant l’objet en Espagne
d’une action en recouvrement d’une créance visée à l’article
L. 283 A II du même livre, ces dispositions ne confèrent cependant pas au juge français le pouvoir d’autoriser des mesures
conservatoires portant sur un compte bancaire détenu en
Espagne.
Cass. 2e civ., 21 janv. 2016, no 15-10193, Comptable du pôle de
recouvrement spécialisé de Paris Ouest c/ Procureur général près la
cour d’appel de Paris et a., F–PB (rejet pourvoi c/ CA Paris, 6 nov.
2014), M. Lienard, f.f. prés. – SCP Foussard et Froger, av. 257e7
257f4
Déchéance quadriennale et recours des tiers payeurs
L’université de Strasbourg, ayant la caractère d’un établissement public doté d’un comptable public, la créance de
l’organisme social née de l’application de l’article L. 471-1 du
Code de la sécurité sociale, à la suite d’un accident du travail
survenu à l’un de ses agents, est soumise à la prescription
quadriennale instituée par la loi n°68-1250 du 31 décembre
1968 modifiée.
Cass. 2e civ., 21 janv. 2016, no 14-50068, CPAM du Bas-Rhin
c/ Université de Strasbourg et a., F–PB (rejet pourvoi c/ CA
Colmar, 11 sept. 2014), Mme Flise, prés. – SCP Foussard et Froger,
257f4
SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, av.
■■PROTECTION SOCIALE
257f0
257e7
■■PROCÉDURE CIVILE
257e9
Caractérisation du défaut d’impartialité : soyons sérieux !
Le défaut d’impartialité d’un juge ne peut résulter du seul
fait qu’il ait rendu une ou plusieurs décisions défavorables
à la partie demanderesse à la récusation ou favorables à son
adversaire.
Cass. 2e civ., 21 janv. 2016, no 15-01541, F–PB (rejet pourvoi
257e9
c/ CA Paris, 2 nov. 2015), M. Liénard, f.f. prés.
257e9
■■PROCÉDURE CIVILE
Réseau privé virtuel avocats et délai de dépôt des conclusions
Il résulte de la combinaison de l’article 748-3 du Code de
procédure civile et de l’article 5 de l’arrêté du 30 mars 2011
relatif à la communication par voie électronique dans les
procédures avec représentation obligatoire devant les cours
d’appel, que le délai de deux mois imparti par l’article 909
du Code de procédure civile à l’intimé pour conclure court à
compter de la date de l’avis de réception électronique de la
notification des conclusions de l’appelant par le moyen du réseau privé virtuel des avocats (RPVA), émis par le serveur de
messagerie e-barreau de l’avocat constitué par l’intimé, qui
tient lieu de visa par la partie destinataire au sens de l’article
673 du même code.
257f0
■■PROTECTION SOCIALE
257f3
Notion d’établissement nouvellement créé et cotisations de
sécurité sociale
Dès lors qu’à la suite de la liquidation judiciaire d’une société,
une autre société a repris le fonds de commerce avec 37
salariés sur un effectif de 80, de sorte qu’elle n’a pas repris
au moins la moitié du personnel de l’établissement, celui-ci
peut être considéré comme un établissement nouvellement
créé et il bénéficie des dispositions des articles D. 242-6-13 et
D. 242-6-17 du Code de la sécurité sociale lui permettant de
bénéficier d’une cotisation accidents du travail affectée d’un
taux collectif.
257e6
■■PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
257f8
L’appartenance à une « famille » est sans incidence sur la
déchéance de la marque
La Cour de justice de l’Union européenne (C-553/11, Rintisch,
25 octobre 2012, point 29), interprétant l’article 10, paragraphe 2, sous a), de la directive 89/104/CEE du Conseil, du
21 décembre 1988, rapprochant les législations des États
membres sur les marques, a précisé que, dans le contexte
particulier d’une « famille » ou d’une « série » de marques,
l’usage d’une marque ne saurait être invoqué aux fins de
justifier de l’usage d’une autre marque. Une société s’étant
prévalue de l’appartenance de la marque « Micro Rain » à
une « famille » de seize marques composées autour du terme
Rain, utilisé comme suffixe ou préfixe, pour désigner les produits et services proposés dans le cadre de son activité de
fabrication et de commercialisation de systèmes d’irrigation
agricole, elle ne peut, pour échapper à la déchéance de ses
droits sur ladite marque, invoquer l’usage de la marque « Mini
Rain ».
Cass. com., 19 janv. 2016, no 14-18434, Sté Ocmis Irrigazione
SpA et a. c/ Sté Otech et a., FS–PB (rejet pourvoi c/ CA Pau, 31
janv. 2014), Mme Mouillard, prés. – SCP Bénabent et Jéhannin,
257f8
SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, av.
Exonération de cotisations sur les bas salaires et non-extension d’un accord collectif
Les réductions et exonérations de cotisations constituant une
exception au principe de l’assujettissement, les dispositions
qui les prévoient doivent être interprétées strictement. Dès
lors que l’accord collectif, invoqué pour bénéficier du régime
applicable aux bas salaires en vertu de l’article L. 241-13, III
du Code de la sécurité sociale, n’est pas un accord étendu,
seules les indemnités fixées par la convention collective applicable peuvent être déduites de la rémunération retenue pour
le calcul de la réduction des cotisations sur les bas salaires.
Cass. 2e civ., 21 janv. 2016, no 15-10964, Sté Grisel c/ URSSAF
de Haute-Normandie, F–PB (rejet pourvoi c/ CA Rouen, 19 nov.
2014), Mme Flise, prés. – SCP Boullez, SCP Garreau, Bauer-Violas
257f0
et Feschotte-Desbois, av.
257e6
Cass. 2e civ., 21 janv. 2016, no 14-29207, Époux X c/ Sté
Franfinance et a., F–PB (rejet pourvoi c/ CA Versailles, 16 oct.
2014), Mme Flise, prés. – SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Thouin257e6
Palat et Boucard, SCP Vincent et Ohl, av.
257f4
Cass. 2e civ., 21 janv. 2016, no 14-28981, Sté Forgex Raguet
c/ Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Est,
F–PB (cassation C. nat. inc., 15 oct. 2014), Mme Flise, prés. – SCP
Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Gatineau et Fattaccini,
257f3
av.
257f3
■■PROTECTION SOCIALE
257f1
Pension d’invalidité et allocations chômage
Le bénéficiaire d’une pension d’invalidité ne peut pas être
condamné à rembourser un indu au motif qu’il aurait perçu
des allocations de chômages, dès lors que la reprise du
travail, dans des conditions de nature à justifier la suspension de la pension pendant la période litigieuse, n’est pas
caractérisée.
Cass. 2e civ., 21 janv. 2016, no 14-25566, Mme X c/ CPAM
des Alpes-Maritimes et a., FS–PB (cassation partielle CA
Aix-en-Provence, 10 sept. 2014), Mme Flise, prés. – SCP Boutet257f1
Hourdeaux, SCP Gadiou et Chevallier, av.
■■PROTECTION SOCIALE
257f2
257f8
Redressement URSSAF, recours et notification à personne
morale
L’appel d’une société qui conteste un redressement de cotisations contre un jugement qui l’a déboutée de sa demande ne
peut pas être déclaré irrecevable comme tardif, dès lors que
G A Z E T T E D U PA L A I S - m a r d i 9 f é v r i e r 2 0 1 6 - N O 6
43
257f1
Jur i s p r u de nc e
■■TRAVAIL
le jugement n’a pas été notifié à cette société mais à une personne morale distincte, peu important qu’elles appartiennent
au même groupe de sociétés.
Cass. 2 civ., 21 janv. 2016, n 15-10108, S Regicom c/ URSSAF
Provence-Alpes-Côte d’Azur et a., F–PB (cassation CA Aix-enProvence, 5 nov. 2014), Mme Flise, prés. – SCP Lesourd, SCP
257f2
Rocheteau et Uzan-Sarano, av.
e
o
257c8
té
257f2
■■SOCIÉTÉS
257q0
Exclusion d’un membre du GIE et mise en réserve des
bénéfices
Il résulte de l’article L. 251-1 du Code de commerce que si le
but du groupement d’intérêt économique n’est pas de réaliser
des bénéfices pour lui-même, cette règle ne fait pas obstacle
à ce que tout ou partie des résultats provenant de ses activités
soit mis en réserve dans les comptes du groupement pour
les besoins de la réalisation de son objet légal. Il en résulte
également qu’à défaut de clause statutaire ou de décision
d’assemblée en ce sens, le membre du groupement d’intérêt
économique qui se retire de celui-ci ou en est exclu ne peut
obtenir le remboursement de sa part dans les réserves régulièrement constituées.
Une société participe à la constitution du groupement d’intérêt économique dont elle reste membre jusqu’à son exclusion.
Les membres du GIE décident d’affecter le résultat positif de
l’exercice à la réserve facultative prévue par les statuts et le
règlement intérieur et le liquidateur de la société assigne le
GIE en paiement de la quote-part de cette société dans les
bénéfices mis en réserve avant son exclusion.
Viole le texte susvisé la cour d’appel qui, pour accueillir cette
demande, après avoir constaté que la mise en réserve de tout
ou partie du résultat du GIE était admise par les statuts et
le règlement intérieur pour des raisons de bonne gestion,
retient que les sommes figurant dans le compte de réserves
sont la propriété des membres du GIE à proportion de la
quote-part des résultats auxquels ils ont droit et que cette
quote-part, si elle ne leur a pas été versée, leur est acquise
et ne peut leur être retirée sauf à profiter de manière illicite
au GIE, lequel ne peut faire de bénéfices pour lui-même et
qu’aucune clause des statuts ne prive le membre du GIE qui a
fait l’objet d’une exclusion de son droit au paiement de sa part
dans les réserves non distribuées ainsi que dans les résultats
positifs de l’exercice en cours.
Cass. com., 19 janv. 2016, no 14-19796, Sté GIE C9 c/ M. X
es qual., FS–PB (cassation partielle CA Riom, 9 avr. 2014), Mme
Mouillard, prés. – SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP
257q0
Potier de La Varde et Buk-Lament, av.
Examen médical d’embauche : la déclaration unique d’embauche ne suffit pas
Une société de marketing, qui emploie des salariés pour de
très courtes durées, fait l’objet d’une visite de l’inspection du
travail, qui relève à son encontre une infraction d’embauche
de 294 salariés sans visite médicale préalable.
La cour d’appel qui, pour écarter l’argument des prévenus, qui
soutiennent qu’il est impossible, ainsi que l’admet le centre
inter-entreprise et artisanal de santé au travail (CIAMT) auquel la société adhère, de réaliser des visites médicales avant
leur embauche pour les salariés de très faible durée, et qui
font valoir que l’envoi à l’URSSAF de la déclaration unique
d’embauche, entraînant automatiquement la transmission
d’un avis à la médecine du travail, démontre l’accomplissement des diligences qui leur incombent en la matière, retient
qu’en n’assurant pas l’effectivité de son obligation de sécurité
jusqu’à s’assurer de la réalisation par le médecin du travail,
préalablement à l’embauche et au plus tard avant l’expiration
de la période d’essai, de la visite médicale destinée à vérifier l’aptitude du salarié à occuper un poste, l’employeur, qui
ne peut s’exonérer de cette obligation en invoquant la tolérance du CIAMT et l’impossibilité matérielle de mettre son
obligation en œuvre, a commis les infractions poursuivies,
justifie sa décision, dès lors que l’entreprise en cause ne peut
se réclamer d’aucune exception légale à l’obligation posée
par l’article R. 4624-10 du Code du travail, et que l’envoi à
l’URSSAF de la déclaration unique d’embauche, comprenant
une demande d’examen médical d’embauche, ne dispense
pas l’employeur d’assurer l’effectivité de cet examen.
Cass. crim., 12 janv. 2016, no 14-87695, F–PB (rejet pourvoi c/ CA Paris, 14 oct. 2014), M. Guérin, prés. – SCP Célice,
257c8
Blancpain, Soltner et Texidor, av.
■■TRAVAIL
257e5
257q0
Obligations de l’employeur du salarié déclaré inapte
Si l’interprétation jurisprudentielle de l’article L. 1226-2
du Code du travail ne dispense pas l’employeur, lorsque le
médecin du travail déclare un salarié « inapte à tout poste
dans l’entreprise », de son obligation de reclassement, elle
ne l’empêche pas de procéder au licenciement du salarié
lorsqu’il justifie, le cas échéant après avoir sollicité à nouveau
le médecin du travail sur les aptitudes résiduelles du salarié et les possibilités de reclassement au besoin par la mise
en œuvre de mesures telles que mutations, transformations
de postes de travail ou aménagement du temps de travail, de
l’impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié.
Cass. soc., 13 janv. 2016, no 15-20822, Sté Etoile occitane c/ M.
X, FS–PB (non lieu à renvoi CA Toulouse, 30 avr. 2015), M.
Frouin, prés. – SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et
257e5
Hazan, av.
44
G A Z E T T E D U PA L A I S - m a r d i 9 f é v r i e r 2 0 1 6 - N O 6
257c8
255k4
257e5
Jur i sp rud ence
255k6
Panorama de jurisprudence du Conseil d’État
255k6
■■CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
256w3
Par
Philippe GRAVELEAU
■■CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
256s9
Acte susceptible de recours : délibération du CEPS fixant le
prix de vente d’un médicament
Les délibérations prises par le comité économique des produits de santé (CEPS) dans le cadre des échanges avec une
société exploitant un médicament, en vue de la fixation du prix
de ce dernier, purement préparatoires soit à une convention
de prix entre la société et le comité soit à, défaut, à une décision unilatérale de fixation du prix par le comité ou, au terme
du délai mentionné à l’article R. 163-9 du code de la sécurité
sociale, à une décision implicite de refus, ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un recours contentieux. Toutefois,
en l’espèce, le CEPS, par une délibération intervenue postérieurement à la naissance d’une décision implicite de refus,
a mis fin aux échanges avec la société, rejeté la demande de
fixation du prix au niveau précédemment accepté par celle-ci
et refusé tout prix autre que celui qu’il envisageait en dernier lieu. Le comité s’est d’ailleurs abstenu ensuite de faire
usage du pouvoir dont il dispose, sous réserve de l’inscription
concomitante, par l’autorité ministérielle, du médicament sur
la liste des médicaments remboursables, de fixer unilatéralement le prix de vente au public de la spécialité en cause.
Dans ces circonstances particulières, la délibération doit être
regardée non comme une mesure préparatoire mais, comme
une décision de rejet de la demande susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
CE, 1re et 6e sous-sect., 30 déc. 2015, no 375777, Sté Mylan,
Mentionnée au Recueil Lebon, F. Puigserver, rapp.; J. Lessi, rapp.
256s9
publ.
NOTE cf. CE, 20 mars 2013, n° 356661, Sté Addmedica, Gaz. Pal. 4 avr.
2013, p. 29, 124v7
256s9
■■CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
256v9
Rétribution des avocats au titre de l’aide juridictionnelle :
contentieux des étrangers
Le décret n° 2013-525 du 20 juin 2013 procède à un réaménagement d’ensemble du barème de rétribution des avocats
au titre de l’aide juridictionnelle pour les contentieux relevant
de la Cour nationale du droit d’asile et des contentieux relatifs aux décisions mentionnées à l’article R. 776-1 du code de
justice administrative, notamment les obligations de quitter
le territoire français, afin d’assurer une meilleure adaptation
de la rémunération versée à la complexité des dossiers ainsi
qu’aux conditions procédurales et de délai dans lequel l’avocat est conduit à intervenir. Dans ce cadre, le décret attaqué a
notamment revalorisé la rétribution versée à l’avocat dans les
procédures pour lesquelles l’étranger est placé en rétention
administrative ou fait l’objet d’une assignation à résidence.
En décidant, par ailleurs, de diminuer de 20 à 16 unités de valeur le coefficient de rétribution des avocats pour les mêmes
contentieux, lorsque l’étranger n’est pas placé en rétention
ou assigné à résidence, le décret n’a pas porté une appréciation entachée d’erreur manifeste sur la charge de travail
qu’implique le traitement de ce type de contentieux pour les
avocats.
CE, 6e et 1re sous-sect., 30 déc. 2015, no 371190, M. F., Inédit au
Recueil Lebon, G. Déderen, rapp.; S. von Coester, rapp. publ.
256v9
256v9
Intérêt à agir des contribuables d’une commune : actes de
gestion du patrimoine communal
Les contribuables d’une commune sont personnellement intéressés à ce que les actes concernant la gestion du patrimoine
communal soient accomplis dans les conditions prescrites
par la loi. Ainsi, un contribuable communal dispose d’un intérêt lui donnant qualité à agir pour contester une délibération
du conseil municipal de cette commune portant sur l’aliénation de chemins ruraux. Dès lors, la cour a commis une erreur
de droit en se fondant, pour juger que le requérant ne justifiait
pas de son intérêt à agir, sur la circonstance qu’il n’établissait
pas résider à proximité des parcelles objet de la cession en
litige et qu’il n’avait acquis la qualité de propriétaire dans la
commune que plusieurs années après l’adoption de la délibération qu’il contestait, sans tenir compte de la qualité de
contribuable que lui conférait la qualité qu’il invoquait, non
contestée, de propriétaire foncier dans la commune.
CE, 8e et 3e sous-sect., 7 déc. 2015, no 377264, M. B., Inédit
au Recueil Lebon (Annulation CAA Bordeaux, 6 févr. 2014), K.
256w3
Ciavaldini, rapp.; N. Escaut, rapp. publ.
NOTE Voir X. Cabannes, « L’intérêt à agir en qualité de contribuable de
l’État : plaidoyer pour une nouvelle avancée jurisprudentuielle », LPA, 26
juill. 2002, p. 4
256w3
■■CONTRATS ET MARCHÉS PUBLICS
256v7
Contrôle du juge du référé précontractuel : respect de l’égalité de traitement des candidats
Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit
seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence
auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou
les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens,
de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le
contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant
manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de
l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
CE, 7e et 2e sous-sect., 20 janv. 2016, no 394133, Communauté
intercommunale des villes solidaires, Mentionnée au Recueil Lebon
(Annulation TA Réunion, ord. réf., 2 oct. 2015), F. Lelièvre, rapp.;
256v7
G. Pellissier, rapp. publ.
NOTE cf. CE, 26 juin 2015, n° 389682, Ville de Paris, Gaz. Pal. 16 juill.
2015, p. 29, 233g6
256v7
■■DROIT CONSTITUTIONNEL
256w0
QPC portant sur l’article 34-2 de la loi du 30 septembre 1986
Aux termes du II de l’article 34-2 de la loi du 30 septembre
1986 : « II.-Tout distributeur de services par un réseau autre
que satellitaire n’utilisant pas de fréquences assignées par le
CSA met à disposition de ses abonnés les services d’initiative
publique locale destinés aux informations sur la vie locale…
Les coûts de diffusion et de transport depuis le site d’édition
sont à la charge du distributeur ». Le moyen tiré de ce que
ces dispositions portent atteinte notamment aux principes
de la liberté d’entreprendre et de la liberté contractuelle et
au principe d’égalité devant les charges publiques, soulève
une question présentant un caractère sérieux qu’il y a lieu de
transmettre au Conseil constitutionnel.
CE, 5e et 4e sous-sect., 23 déc. 2015, no 393909, Sté Iliad, Inédit
au Recueil lebon, M. Perrière, rapp.; N. Polge, rapp. publ. 256w0
G A Z E T T E D U PA L A I S - m a r d i 9 f é v r i e r 2 0 1 6 - N O 6
45
256w0
Jur i s p r u de nc e
■■FONCTION PUBLIQUE
257p2
Appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires
territoriaux
Il résulte de l’article 17 de la loi du 13 juillet 1983 qu’un fonctionnaire ne peut faire l’objet d’une procédure de notation
ou d’appréciation de sa valeur professionnelle que si des
dispositions réglementaires applicables à son corps, cadre
d’emplois ou emploi prévoient expressément une telle procédure. Si le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif
à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux dispose à son article 1er qu’il « s’applique
à tous les corps, cadres d’emploi ou emplois de la fonction
publique territoriale », ce texte n’a ni pour objet ni pour effet
d’imposer l’application d’une procédure d’appréciation à tous
les fonctionnaires territoriaux, mais seulement de définir les
modalités de cette appréciation lorsqu’elle est expressément
prévue par un statut particulier.
CE, 3e et 8e sous-sect., 30 déc. 2015, no 388060, Syndicat national des médecins de protection maternelle et infantile, Inédit au
Recueil Lebon, C. Verot, rapp.; E. Cortot-Boucher, rapp. publ.
257p2
257p2
■■ORGANISATION ADMINISTRATIVE
256w2
Mosquée de Fréjus : à quand l’autorisation d’ouverture ?
Il incombe aux différentes autorités administratives de
prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu’implique le respect des décisions
juridictionnelles. Alors même que l’exécution d’une décision
du juge administratif doit en principe être assurée dans les
conditions et selon les procédures prévues par le livre IX du
code de justice administrative, le représentant de l’État dans
le département peut recourir aux pouvoirs qu’il tient de l’article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales
afin de prendre, en lieu et place du maire qui refuserait ou négligerait de le faire, les mesures qu’appelle nécessairement
l’exécution d’une décision juridictionnelle. En dépit dune première ordonnance prononçant une mesure d’injonction en ce
sens et d’une seconde ordonnance procédant à la liquidation
de l’astreinte, le maire de Fréjus a persisté à refuser de délivrer, au nom de l’État, l’autorisation d’ouverture au public de
la mosquée de la commune. Dans ces conditions, le refus du
préfet de prendre, dans le cadre de son pouvoir hiérarchique,
la mesure ordonnée par le juge des référés du Conseil d’État
porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté
fondamentale que constitue le droit à un recours effectif ainsi
que, par voie de conséquence, aux libertés fondamentales que
cette mesure a pour objet de sauvegarder. Il est enjoint au
préfet de faire usage de ses pouvoirs pour assurer l’exécution de l’ordonnance du juge des référés dans un délai de 72
heures.
CE, ord. réf., 19 janv. 2016, no 396003, Assoc. musulmane El
Fath, Publiée au Recueil Lebon (Annulation TA Toulon, ord. réf.,
256w2
24 déc. 2015)
NOTE CE, ord. réf., 9 nov. 2015, n° 394333, Gaz. Pal. 26 nov. 2015, p. 33,
247t2 ; CE, ord. réf., 3 déc. 2015, n° 394333, Gaz. Pal. 26 janv. 2016, p. 37,
255d6.
Voir également CE, ord. réf., 4 mars 2010, n° 336700, Gaz. Pal. 25 mars
2010, p. 31, I1010
de la nationalité française n’ayant ni pour objet ni pour effet
de porter atteinte à la liberté religieuse de l’intéressée, ne
méconnaît pas le principe constitutionnel de la liberté d’expression religieuse.
CE, 2e et 7e sous-sect., 23 déc. 2015, no 376351, Mme B., Inédit
au Recueil Lebon, D. Bertinotti, rapp.; B. Bourgeois-Machureau,
256w1
rapp. publ.
NOTE cf. CE, 27 juin 2008, n° 286798, Gaz. Pal. 9 déc. 2008, p. 17 et LPA,
18 févr. 2009, p. 11, note B. Pacteau
256w1
■■POLICE ADMINISTRATIVE
256v8
État d’ugence : assignation à résidence et fermeture administrative d’un kebab
En prononçant l’assignation à résidence d’une personne qui
fréquente régulièrement une salle de prière de tendance
salafiste, qui reconnaît que des membres d’une cellule terroriste démantelée fréquentaient son établissement de
kebab en 2012 et 2013 et dont le témoin de mariage religieux
était un islamiste radical faisant l’objet d’une fiche « S », au
motif qu’il existait de sérieuses raisons de penser que son
comportement constitue une menace grave pour la sécurité et l’ordre publics, le ministre de l’intérieur n’a pas porté
une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté
fondamentale. En revanche, en prononçant la fermeture administrative provisoire de son restaurant au motif qu’il existait
de sérieuses raisons de penser que son ouverture présentait
une menace grave pour la sécurité et l’ordre public, le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la
liberté d’entreprendre, aucun élément au dossier ne faisant
apparaître que des personnes suspectes d’activité menaçant
l’ordre public s’y seraient réunies depuis plus de deux ans.
CE, ord. réf., 6 janv. 2016, no 395620, Min. de l’intérieur, Inédit
au Recueil Lebon (Annulation TA Nice, ord. réf. 18 déc. 2015)
256v8
NOTE cf. CE, 11 déc. 2015, n° 394990, Gaz. Pal. 12 janv. 2016, p. 46, 253q4
256v8
■■PRESSE ET NTIC
256t0
Obligations des fournisseurs de services de communications
électroniques en cas de violation de données à caractère
personnel
L’article 34 bis de la loi du 6 janvier 1978 impose seulement
aux fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public d’informer la CNIL et, le cas
échéant, les personnes intéressées lorsqu’ils constatent une
violation de données à caractère personnel. Il n’a ni pour objet
ni pour effet de leur imposer de révéler des manquements qui
leur seraient imputables. Il ne saurait dès lors être utilement
soutenu que ces dispositions méconnaîtraient les stipulations
du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de
sauvegarde des droits de l’homme, qui garantissent le droit
de ne pas contribuer à sa propre incrimination, et les articles
47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne, qui garantissent le droit d’accéder à un tribunal
impartial et les droits de la défense. En revanche, il peut être
utilement soutenu que la sanction prononcée par la CNIL à
raison d’un manquement révélé du fait de l’obligation prévue
par l’article 34 bis méconnaît ces stipulations.
256w2
■■PERSONNES
256w1
Refus d’acquisition de la nationalité française pour défaut
d’assimilation
Après son installation aux Emirats Arabes Unis, l’intéressée a adopté un mode de vie incompatible avec les valeurs
essentielles de la société française et notamment avec le
principe de l’égalité entre les sexes. Ainsi, elle ne remplit pas
la condition d’assimilation posée par l’article 21-4 du code
civil. Par conséquent, le Gouvernement a pu légalement fonder sur ce motif son opposition à l’acquisition par mariage
de la nationalité française. Le décret lui refusant l’acquisition
46
G A Z E T T E D U PA L A I S - m a r d i 9 f é v r i e r 2 0 1 6 - N O 6
CE, 10e et 9e sous-sect., 30 déc. 2015, no 385019, Sté Orange,
Mentionnée au Recueil Lebon, J. Reiller, rapp.; E. Bokdam256t0
Tognetti, rapp. publ.
■■PROFESSIONS
256v4
Section des assurances sociales de la chambre disciplinaire
de première instance de l’ordre des médecins : délai pour
statuer
Si la saisine de la section des assurances sociales du conseil
national, intervenue moins d’un an après la réception du
dossier complet de la plainte par la section des assurances
sociales de la chambre disciplinaire de première instance, ne
256t0
Jur ispr ude nc e
pouvait, dès lors, à la date à laquelle elle a été effectuée, avoir
pour effet de dessaisir la juridiction de première instance
faute que le délai d’un an prévu par l’article R. 145-39 du
code de la sécurité sociale soit expiré, la seule circonstance
qu’elle a été enregistrée avant l’expiration de ce délai ne faisait pas obstacle à ce que, une fois ce délai expiré sans que
la juridiction de première instance ait statué, la section des
assurances sociales du conseil national puisse être regardée
comme régulièrement saisie de la plainte, en lieu et place de
la juridiction de première instance.
CE, 4e et 5e sous-sect., 30 déc. 2015, no 384117, Mme A., Mentionnée au Recueil Lebon, D. Moreau, rapp.; S-J. Lieber, rapp.
256v4
publ.
256v4
■■SANTÉ
256v3
Protection du secret médical : informations médicales
concernant une personne décédée
Eu égard à l’objet du dernier alinéa de l’article L. 1110-4 du
code de la santé publique, relatif aux informations médicales
concernant une personne décédée et à la protection que le
législateur a entendu conférer au secret médical, la qualité
d’ayant droit au sens de ces dispositions doit être interprétée
comme renvoyant uniquement aux successeurs légaux ou testamentaires définis par les dispositions du titre Ier du livre III
du code civil. Par suite, la qualité de bénéficiaire d’un contrat
d’assurance sur la vie souscrit par une personne décédée n’a
pas par elle-même pour effet de conférer à ce bénéficiaire la
qualité d’ayant droit au sens des dispositions précitées.
CE, 4e et 5e sous-sect., 30 déc. 2015, no 380409, Mme B., Mentionnée au Recueil Lebon, B. de Maillard, rapp.; S-J. Lieber, rapp.
256v3
publ.
■■SERVICE PUBLIC
256t6
Clause abusive d’un contrat d’abonnement au service de
l’eau
Le caractère abusif d’une clause au sens de l’article L. 132-1
du code de la consommation s’apprécie non seulement au
regard de cette clause elle-même mais aussi compte tenu de
l’ensemble des stipulations du contrat et, lorsque celui-ci a
pour objet l’exécution d’un service public, des caractéristiques
particulières de ce service. Si les dispositions du règlement
des abonnements du service de l’eau présentent un caractère abusif en ce qu’elles ont pour effet d’exonérer de toute
responsabilité le service des eaux dans le cas où une fuite
dans les installations intérieures de l’abonné résulterait d’une
faute commise par ce service, elles n’ont en revanche ni pour
objet ni pour effet d’exclure la possibilité, pour un abonné,
de rechercher la responsabilité d’un tiers pour obtenir réparation des dommages qu’il a subis du fait d’une facturation
excessive dont il estimerait qu’elle lui est imputable.
CE, 3e et 8e sous-sect., 30 déc. 2015, no 387666, Sté des eaux de
Marseille, Mentionnée au Recueil Lebon, A. Delorme, rapp.; E.
256t6
Cortot-Boucher, rapp. publ.
NOTE cf. CE, 11 juill. 2001, n° 221458, Sté des eaux du Nord, Gaz. Pal.
Rec. 2002, jur. p. 98, note J. Sylvestre et LPA, 24 avr. 2002, p. 14, note R.
Moulin
256t6
■■SPORT
256w4
Groupe XV de France : conditions de mise à dispostion des
joueurs professionnels
Il appartient à la convention prévue par l’article R. 132-9 du
code du sport de préciser les conditions dans lesquelles une
fédération délégataire et la ligue professionnelle qu’elle a
créée exercent en commun les compétences mentionnées à
l’article R. 132-11 du même code. Au nombre de ces compétences communes figure la détermination des conditions dans
lesquelles les sportifs exerçant leur activité dans des clubs
affiliés à la ligue sont mis à disposition des équipes nationales,
dont la sélection et la gestion relèvent de la compétence de
la fédération. La détermination de ces conditions ne peut
résulter de décisions prises unilatéralement par la ligue professionnelle, mais relève des compétences communes devant
être exercées par la voie de la convention prévue par l’article
R. 132-9. Les modifications apportées aux règles fixées par
la convention du 19 décembre 2013, qui affectent les conditions dans lesquelles les joueurs des clubs professionnels
sélectionnés en équipe de France peuvent participer aux compétitions professionnelles organisées par la Ligue nationale
de rugby au cours de la saison 2014/2015, sont susceptibles
de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Les dispositions attaquées des décisions du comité directeur de la
Ligue, en ce qu’elles modifient les règles fixées par la convention, sont entachées d’incompétence pour avoir été adoptées,
non par la Ligue et la Fédération agissant conjointement, mais
par la Ligue seule.
CE, 2e et 7e sous-sect., 25 nov. 2015, no 387190, Sté Stade Toulousain Rugby, Inédit au Recueil Lebon, T. Aureau, rapp.; B.
256w4
Bourgeois-Machureau, rapp. publ.
NOTE cf. CE, 17 avr. 2015, n° 375685, Stade Toulousain Rugby, Gaz. Pal.
7 mai 2015, p. 38, 223z4
256w4
■■TRAVAIL
256v5
256v3
Entretien préalable au licenciement d’un salarié protégé :
délai de convocation
Le délai minimal de cinq jours, prévu par l’article L. 1232-2 du
code du travail, entre la convocation à l’entretien préalable au
licenciement et la tenue de cet entretien constitue une formalité substantielle, dont la méconnaissance vicie la procédure
de licenciement. Un salarié protégé a refusé de recevoir en
main propre la lettre qu’un représentant de la société lui présentait comme étant la lettre de convocation, et s’est vu alors
signifier cette convocation de manière orale par ce même
représentant. Une convocation orale par l’employeur ne peut,
à elle seule, valablement déclencher le délai.
CE, 4e et 5e sous-sect., 30 déc. 2015, no 384290, M. B., Mentionnée au Recueil Lebon (Annulation CAA Versailles, 17 juin
256v5
2014), B. de Maillard, rapp.; S-J. Lieber, rapp. publ.
256v5
■■URBANISME
256v6
Permis de construire un immeuble situé dans le champ de
visibilité d’un édifice classé ou inscrit
La visibilité depuis un immeuble classé ou inscrit s’apprécie à
partir de tout point de cet immeuble normalement accessible
conformément à sa destination ou à son usage. En estimant
que la visibilité depuis la cathédrale de Strasbourg s’appréciait à partir de sa plate-forme, située à 66 mètres de hauteur,
la cour n’a ni commis d’erreur de droit ni inexactement qualifié les pièces du dossier soumis au juge du fond dès lors que
cette plate-forme était accessible conformément à l’usage du
bâtiment.
L’avis de l’architecte des bâtiments de France sur le projet
en litige, qui n’a pas pris en compte la visibilité de ce dernier
depuis la cathédrale, ne permettait pas de s’assurer qu’un
contrôle prenant en compte ce monument classé avait bien
été réalisé par cet architecte. Ainsi, l’autorisation prévue par
les articles L. 621-31 du code du patrimoine et R. 425-1 du
code de l’urbanisme ne pouvait être regardée comme ayant
été régulièrement accordée.
CE, 9e et 10e sous-sect., 20 janv. 2016, no 365987, Cne de Strasbourg, Mentionnée au Recueil Lebon (rejet pourvoi c/ CAA
Nancy, 13 déc. 2012), B. Lignereux, rapp.; E. Bokdam-Tognetti,
256v6
rapp. publ.
G A Z E T T E D U PA L A I S - m a r d i 9 f é v r i e r 2 0 1 6 - N O 6
47
255k6
256v6
J u ris pr udenc e
255p7
Panorama de jurisprudence de la Cour européenne des droits
de l’Homme
255p7
Par
Catherine BERLAUD
■■CONV. EDH, ART. 6 – DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE
257n0
La circonstance aggravante de meurtre assimilable à une
présomption en matière pénale
Le requérant est un ressortissant marocain détenu dans la
prison d’Ittre. Au cours de la nuit du 3 au 4 décembre 2007,
à bord d’une voiture volée et avec deux complices, armés et
cagoulés eux aussi, il se rendit à la demeure d’une famille et
s’y introduisit pour y voler une voiture. L’un des trois hommes
tira sur un membre de cette famille, le blessant grièvement.
Alertée, la police se rendit sur les lieux. L’un des complices
tira alors sur la voiture de police avec une arme de guerre en
vue de couvrir leur fuite. Touchée, une policière décéda sur
place.
Le 11 avril 2011, la cour d’assises de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale déclara le requérant coupable
notamment d’avoir, en qualité d’auteur, commis des vols à
l’aide de violences ou de menaces. La juridiction ayant retenu
la circonstance aggravante de meurtre pour faciliter le vol, la
peine du requérant fut fixée à trente ans de réclusion puis son
pourvoi en cassation fut rejeté.
Le requérant se plaint que la cour d’assises a retenu à son
égard la circonstance aggravante de meurtre au motif qu’il
avait eu connaissance du risque de causer la mort d’un tiers
et accepté cette possibilité, et dès lors sans spécifier l’intention de tuer dans son chef. Il estime par ailleurs que la
connaissance et l’acceptation du risque de causer la mort ne
sont par ailleurs pas un mode de participation criminelle tels
qu’organisés par les articles 66 et 67 du Code pénal belge.
La Cour rappelle d’emblée qu’elle n’a pas à connaître des
erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une
juridiction interne, sauf si elles peuvent avoir porté atteinte
aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Elle
est d’avis que l’application qui a été faite par les juridictions
internes des dispositions du Code pénal concernant la participation de plusieurs personnes au même délit n’est pas
arbitraire ou manifestement déraisonnable. Pour le reste, il
ne lui appartient pas de se prononcer sur le contenu du droit
pénal belge dans la mesure où il admet l’existence de la circonstance aggravante de meurtre du fait de la « participation
par abstention » d’une personne à un meurtre commis par
une autre personne.
En l’espèce, la Cour constate que la cour d’assises n’a pas
qualifié la circonstance aggravante de meurtre d’objective,
mais a motivé l’application de cette circonstance aggravante
48
G A Z E T T E D U PA L A I S - m a r d i 9 f é v r i e r 2 0 1 6 - N O 6
au requérant. La question qui se pose est par conséquent de
savoir si, par cette motivation, la cour d’assises a suffisamment analysé la circonstance aggravante et l’intention de tuer
dans le chef du requérant.
La Cour estime en l’espèce que la manière dont les éléments
constitutifs de la circonstance aggravante réelle de meurtre
furent appliqués au requérant est une déduction assimilable
à une « présomption » en matière pénale. En effet, même si le
requérant n’a pas personnellement commis le meurtre pour
faciliter le vol, cette circonstance aggravante réelle a été retenue à son encontre.
La Cour rappelle que la Convention ne prohibe pas les présomptions de fait ou de droit en matière pénale. Elle oblige
néanmoins les États « à ne pas dépasser à cet égard un
certain seuil » : ils doivent « les enserrer dans des limites
raisonnables prenant en compte la gravité de l’enjeu et préservant les droits de la défense ».
La cour d’assises a déduit de l’analyse des faits de l’espèce
que le requérant n’était pas matériellement intervenu dans
le meurtre de la policière. Elle a ensuite conclu que, dans la
mesure où le requérant était sur les lieux avec une voiture
volée, ganté, cagoulé et lourdement armé, il avait conscience
que la circonstance aggravante de meurtre constituait un élément ou une suite prévisible de l’infraction principale de vol
et que malgré cela, il ne s’était à aucun moment désolidarisé
du co-accusé, qui avait tiré les coups de feu mortels, mais
avait persisté dans la volonté de s’associer au vol qu’il avait
prévu de commettre ensemble avec ses co-accusés. La cour
d’assises précisait que la nature des armes emportées en
connaissance de cause par les trois accusés ne pouvait laisser aucun doute quant à la connaissance du risque de causer
la mort d’un tiers et l’acceptation de cette possibilité.
La Cour considère dès lors que la cour d’assises a analysé
avec suffisamment de soin l’élément intentionnel au niveau
de la circonstance aggravante de meurtre dans le chef du requérant. Certes, il n’existait aucune preuve que le requérant
ait participé matériellement au meurtre de la victime. Il n’en
demeure pas moins que la cour d’assises a examiné, sur la
base des éléments contradictoirement débattus devant elle,
le comportement du requérant et le rôle joué par lui avant,
pendant et après les faits ayant entraîné la mort de la policière. La cour d’assises a dès lors valablement pu retenir que
le requérant avait envisagé et accepté que des tiers perdent
leur vie et s’était de ce fait rendu coupable de la circonstance
aggravante réelle de meurtre.
Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 2 de la
Convention.
CEDH, deuxième sect., 26 janv. 2016, no 21614/12, Iasir
257n0
c/ Belgique
255p7
257n0
Gazette Spécialisée
PROCÉDURE CIVILE
Sous la responsabilité scientifique de
Soraya AMRANI-MEKKI
Professeur agrégé
à l’université Paris Ouest
– Nanterre La Défense,
membre du Centre
de droit pénal et de
criminologie (EA 3982),
membre du Conseil
supérieur de la magistrature,
membre de la Commission
nationale consultative
des droits de l’Homme
Actualité
52
Jurisprudence
■■ Insuffisance
de preuve et déni de justice : un principe
de complétude dans l’administration de la preuve ?
note par Soraya Amrani-Mekki sous Cass. 1re civ., 12 nov. 2015
53
■■ L’énigmatique
nature du contrôle exercé sur la motivation du rejet
des pièces et conclusions de dernière heure
note par Lucie Mayer sous Cass. com., 17 nov. 2015
■■ Chronique
56
de jurisprudence de procédure civile
sous la direction de Soraya Amrani-Mekki
avec la collaboration de Corinne Bléry, Harold Herman, Ludovic Lauvergnat,
Lucie Mayer, Marie Nioche, Vincent Orif, Emmanuel Piwnica et Loïs Raschel59
G A Z E T T E D U PA L A I S - m a r d i 9 f é v r i e r 2 0 1 6 - N O 6
49
G a ze tte Spé ci a li s é e
É d itori a l
50
G A Z E T T E D U PA L A I S - m a r d i 9 f é v r i e r 2 0 1 6 - N O 6
G a z e tte Sp é cia lisée
É di t o r i al
Réforme du CSM : nouvel essai !
257e2
257e2
E
Loïs RASCHEL
Magistrat, maître de
conférences à l’université
Paris Ouest – Nanterre La
Défense, en détachement
judiciaire
“ Les réformes
institutionnelles
ne doivent pas être
sous-estimées, mais elles
ne suffiront pas à résoudre
la crise que traverse
la justice
”
n 2012, François Hollande, encore candidat, l’avait promis : « Je
réformerai le Conseil supérieur de la magistrature ». L’engagement
sera-t-il tenu ? Il y a quelques jours, lors de ses vœux aux corps
constitués, le président de la République a proposé d’inclure cette réforme
dans la révision constitutionnelle annoncée peu après les attentats du
13 novembre dernier. À côté des dispositions relatives à la déchéance de
nationalité et à l’état d’urgence, le texte comprendrait une partie sur « l’autorité judiciaire ». L’assemblage a étonné. Quoi qu’il en soit, il est bien que
le projet ressurgisse : la justice française est souvent présentée comme étant
« sous tutelle » (rapport Terra Nova, « La justice, un pouvoir de la démocratie », dir. D. Ludet et D. Rousseau, 2011). Il est vrai que le CSM n’est
plus présidé par le chef de l’État et que la nomination des personnalités
qualifiées obéit à une procédure rigoureuse (Const., art. 13). Pour autant,
les liens avec le pouvoir exécutif ne sont pas entièrement rompus. De
même, si les magistrats du siège sont nommés sur son « avis conforme »,
un « avis » simple est donné pour la nomination des magistrats du parquet.
L’ancienne garde des Sceaux avait promis de respecter les avis du Conseil ;
toutefois, comme l’a relevé le procureur général près la Cour de cassation
dans son discours de rentrée, « les bonnes intentions ne suffisent pas »
(J.-C. Marin, 14 janv. 2016). Il faut donc réécrire les textes.
Sauf coup de théâtre, qui n’est pas à exclure, la réforme sera bientôt soumise aux parlementaires. Quel va être son contenu ? Il n’est pas encore
connu mais un précédent projet, suspendu en 2013, servira certainement
de modèle : la présidence reviendrait à un membre non magistrat et les
personnalités qualifiées seraient désignées par un « collège d’autorités » ;
un avis conforme pourrait être exigé pour l’ensemble des nominations.
Pourquoi ne pas faire davantage ? Il a été proposé, notamment, de modifier la Constitution pour que le président de la République ne soit plus le
« garant » de l’indépendance de l’autorité judiciaire (art. 64) et de transformer le Conseil supérieur de la magistrature en Conseil supérieur de la
Justice (rapport Club des juristes, « Pour une administration au service de
la justice », dir. L. Cadiet, 2012 ; rapport Terra Nova, préc.). La Direction
des services judiciaires pourrait être placée sous son autorité et la gestion
du corps des magistrats et des greffiers lui serait attribuée. Si de telles évolutions peuvent sembler souhaitables, il n’est pas certain que le pas soit
franchi, du moins cette fois-ci... Des amendements au projet gouvernemental sont toutefois attendus.
Les réformes institutionnelles sont importantes, essentielles même. Elles
ne doivent pas être sous-estimées, mais elles ne suffiront pas, à elles seules,
à restaurer la confiance des citoyens et à résoudre la crise que traverse la justice (S. Guinchard, A. Varinard et T. Debard, Institutions juridictionnelles,
Dalloz, 2015, 13e éd., n° 260 ; v. aussi le rapport du CSM, « Les Français
et leur justice. Restaurer la confiance », 2008). Pour cela, il faudrait – c’est
une évidence – que le budget de la justice progresse vraiment. Plus facile
à dire qu’à faire, sans doute, mais les chiffres publiés par la Commission
européenne pour l’efficacité de la justice donnent un sentiment de malaise.
Aujourd’hui, l’institution judiciaire lutte et peine parfois à remplir sa mission. Le Parlement et le Gouvernement devraient également repenser leur
rapport à la justice, car « la première source de la confiance est celle des
autres institutions de l’État » (B. Louvel, 14 janv. 2016). La justice doit être
plus indépendante, mais aussi moins pauvre et mieux aimée ! •
257e2
G A Z E T T E D U PA L A I S - m a r d i 9 f é v r i e r 2 0 1 6 - N O 6
51
G a ze tte Spé ci a li s é e
A ctua lité
257e4
Vient de paraître
Bléry, maître de conférences HDR, et Jean-Paul
Teboul, greffier associé du TC de Versailles ; une
nouvelle pratique de la concentration, par Gaëtan
Guerlin, maître de conférences).
L’après-midi, sous la présidence du Doyen honoraire
Bernard Beignier, sera consacrée à l’instance sur recours
autour d’une intervention de Loïs Raschel, magistrat,
sur la nouvelle procédure d’appel, et d’une tableronde intitulée « L’appel, quels enjeux ? » animée par
le professeur Thierry Le Bars. Le professeur Vincent
Mazeaud examinera ensuite le renouvellement des
fonctions de la Cour de cassation, et le professeur
Pierre-Yves Gautier la substitution de la « balance des
intérêts » au syllogisme judiciaire.
Ce colloque validera 7 heures au titre de la formation
continue.
Procédures civiles d’exécution 257e4
Le droit de l’exécution suppose qu’un
débiteur n’exécute pas spontanément
son obligation. Le créancier n’obtiendra
alors pas la satisfaction à laquelle il
pouvait légitimement s’attendre ; pour
cette raison, on lui donne la possibilité
de recouvrer sa créance.
Cette matière tient une place
considérable dans le système juridique français, comme
le démontre l’adoption d’un Code des procédures
civiles d’exécution. Elle comprend essentiellement ce
que l’on appelle les voies d’exécution, ce qui englobe
principalement les saisies et les mesures conservatoires.
Mais il existe, notamment en droit des obligations, de
nombreux procédés visant à contraindre le débiteur à
s’exécuter (mise en demeure, exception d’inexécution,
droit de rétention, clauses pénales ou astreintes).
Cet ouvrage, à jour de la dernière actualité législative et
jurisprudentielle, tant interne qu’européenne, s’adresse
aux différents professionnels du droit.
S. Piédelièvre, Procédures civiles d’exécution, éd. Economica, coll. Corpus, janv. 2016, 748 p., 59 €, disponible sur
www.lgdj.fr
257e4
257m7
Agenda
Une nouvelle ère pour la procédure
civile ? 257m7
À l’heure où le Code de procédure civile fête ses
quarante ans, l’Institut Demolombe (EA 967) de
l’université de Caen-Normandie organise, sous
la direction de Corinne Bléry et Loïs Raschel, ses
prochaines Rencontres caennaises de procédure civile
sur le thème « 40 ans après… Une nouvelle ère pour
la procédure civile ? », le vendredi 11 mars à la faculté
de droit de Caen, de 9h30 à 17h.
La matinée, sous la présidence du professeur Serge
Guinchard, sera l’occasion de traiter des différentes
problématiques liées à la première instance, et
notamment des conventions sur l’instance (les MARD,
par le professeur Natalie Fricero, et l’acte de procédure
d’avocat, par le professeur Soraya Amrani-Mekki) et
du déroulement de l’instance (une nouvelle ère pour
la communication par voie électronique, par Corinne
52
G A Z E T T E D U PA L A I S - m a r d i 9 f é v r i e r 2 0 1 6 - N O 6
Inscriptions : [email protected]
257m6
257m7
Conciliation judiciaire et conciliation
de justice 257m6
La cour d’appel de Paris organise, en partenariat avec
l’ENM, un colloque sur le thème « Conciliation
judiciaire et conciliation de justice à la cour d’appel
de Paris » le mardi 15 mars, de 9h. à 17h., à la
première chambre de la cour d’appel de Paris.
Après le discours d’ouverture de la première présidence
de la cour d’appel Paris, Chantal Arens, et les propos
introductifs du président de l’Association des
conciliateurs de France du ressort de la cour d’appel
de Paris, Alain Yung, la matinée sera consacrée à deux
interventions sur les thèmes suivants : conciliation
judiciaire et conciliation de justice : le point de vue
de l’historien, par le professeur Jacques Poumarède ;
l’actualité législative de la conciliation dans les
juridictions, par Béatrice Gorchs-Gelzer, maître de
conférences à l’université de Savoie. Suivra un tableronde portant sur la pratique de la conciliation dans les
tribunaux d’instance et les juridictions de proximité que
viendra modérer Marie-Françoise Lebon-Blanchard,
inspectrice générale adjointe des services judiciaires.
L’après-midi sera consacrée à deux tables-rondes, l’une
sur le recrutement, la formation et la déontologie des
conciliateurs de justice, sous la houlette de Fabrice
Vert, conseiller à la cour d’appel de Paris, et l’autre sur
la conciliation au tribunal de commerce de Paris, qui
sera animée par Isabelle Rohart Messager, conseiller à la
cour d’appel de Paris. Les propos conclusifs reviendront
au professeur Michèle Guillaume Hofnung.
Information : [email protected]
257m6
G a z e tte Sp é cia lisée
J u r i s p r u de n c e
256z5
PROCÉDURE CIVILE
Insuffisance de preuve et déni de justice : un principe
de complétude dans l’administration de la preuve ?
256z5
L’essentiel
Le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l’insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les
parties, sous peine de déni de justice. Il lui appartient, en cas de doutes de l’expert, de lui poser des questions
ou d’ordonner une nouvelle expertise.
Cass. 1re civ., 12 nov. 2015, no 14-16603, M. et Mme X c/ Sté Jaguar Land Rover France, D
(cassation CA Montpellier, 20 févr. 2014), Mme Batut, prés. ; Me Le Prado, SCP Le Bret-Desaché, SCP ThouinPalat et Boucard, av.
1. Plusieurs arrêts, quoique
souvent inédits, ont sanctionné par un déni de justice
le fait pour un juge de ne
pas ordonner de compléments de preuve face à une
difficulté à prouver, et de
s’être contenté de rejeter la
demande (1). Par un attendu
de principe, la Cour de cassation y affirme : « Attendu
Note par
que le juge ne peut refuser
Soraya AMRANI-MEKKI
de statuer, en se fondant sur
Professeur agrégé
l’insuffisance des preuves
à l’université Paris Ouest
qui lui sont fournies par les
– Nanterre La Défense,
parties ». Véritable affront
membre du Centre
de droit pénal et de
au principe dispositif pour
criminologie (EA 3982)
certains ou nette évolution
de la répartition de l’office
du juge et des parties dans l’administration de la preuve
pour d’autres (2), de telles solutions illustrent les devoirs
probatoires du juge soumis non seulement à un principe
de coopération mais aussi de complétude dans l’administration de la preuve.
2. Un récent arrêt rendu par la première chambre civile
de la Cour de cassation le 12 novembre 2015, également
inédit, nous fournit l’occasion d’y revenir.
En l’espèce, des époux ont acquis un véhicule neuf mais
dont la pédale de frein s’enfonçait anormalement et de
(1) Cass. 2e civ., 21 janv. 1993, n° 92-60610, PB – Cass. 3e civ., 6 févr. 2002,
n° 00-10543 et Cass. 3e civ., 9 janv. 2003, n° 01-10094 : JCP G 2003, II, 10014,
note J.-M. Moulin ; Procédures 2002, comm. n° 59, R. Perrot – Cass. 2e civ.,
4 janv. 2006, n° 04-15280 – Cass. 2e civ., 28 juin 2006, n° 04-17224, PB :
RTD civ. 2006, p. 821, obs. R. Perrot – Cass. 2e civ, 5 avr. 2007, n° 05-14964,
PB – Cass. 2e civ., 22 mai 2008, n° 07-10484 – Cass. 3e civ., 23 janv. 2007,
n° 05-21292 – Cass. soc., 23 sept. 2008, n° 07-15961 – Cass. 2e civ., 5 mars
2009, n° 08-11650, PB : JCP G 2009, IV, 1566 – Cass. 3e civ., 8 déc. 2009,
n° 08-11911 : Procédures 2010, comm. n° 30, R. Perrot – Cass. 3e civ., 2 févr.
2011, n° 10-30427 – Cass. 2e civ, 8 mars 2012, n° 11-10679 : Gaz. Pal. 26 mai
2012, p. 26, n° 147, note C. Bléry.
(2) R. Perrot, in Procédures 2010, préc. ; C. Bléry et L. Raschel, « Droit à l’expertise : reconnaissance inavouée d’un nouvel accroc à la répartition des rôles du
juge et des parties » : Procédures 2011, focus n° 17 : « Accroc à la répartition des
rôles du juge et des parties ».
manière aléatoire. Après avoir obtenu une expertise en
référé, ils ont assigné le concessionnaire et la société FMC
automobile en résolution de la vente pour vice caché. Ils
ont d’abord obtenu gain de cause auprès de la cour d’appel
de Nîmes par un arrêt du 4 mai 2010. Cet arrêt a cependant été cassé par un arrêt de la première chambre civile
de la Cour de cassation en date du 28 janvier 2012, pour
défaut de base légale au visa de l’article 1641 du Code civil,
au motif que les juges n’ont pas recherché, comme cela
leur était demandé, si le défaut était antérieur à la vente.
Sur renvoi après cassation, la cour d’appel de Montpellier
a, le 20 février 2014, rejeté la demande en résolution de la
vente pour vice caché en considérant que l’expert n’a pas
pu établir que le vice était antérieur à la vente du véhicule.
C’est cet arrêt qui est cassé, au visa des articles 4 du
Code civil et 245 du Code de procédure civile, par l’arrêt
du 12 novembre 2015 de la première chambre civile de
la Cour de cassation qui reproche cette fois-ci aux juges
d’appel de ne pas avoir interrogé l’expert ou prescrit une
autre expertise dès lors que le rapport était insuffisant.
“ Le déni de justice n’est plus réduit
au seul fait de ne pas juger en raison
de l’obscurité ou de l’insuffisance
de la loi
”
3. Ce faisant, la Cour de cassation use une nouvelle fois
d’une sanction symboliquement très lourde – le déni de
justice –, et rappelle aux juges leurs devoirs probatoires.
Le juge n’a certes pas refusé de juger, mais en rejetant
la demande du fait de la difficulté à prouver, l’effet est le
même. Le déni de justice n’est plus réduit au seul fait de
ne pas juger en raison de l’obscurité ou de l’insuffisance
de la loi. Sans référence à la loi, il est admis dès lors que
l’effectivité de l’accès à la justice est déniée. Il en est ainsi
lorsque le juge tranche le litige mais dans un délai tellement déraisonnable que le déni de justice est constitué.
On ne peut d’ailleurs s’empêcher de souligner que, en
l’espèce, l’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de
Toulouse qui ne pourra pas faire autrement que de diligenter d’autres mesures d’instruction, ce qui allongera de
plusieurs mois, voire années, la procédure.
G A Z E T T E D U PA L A I S - m a r d i 9 f é v r i e r 2 0 1 6 - N O 6
53
G a ze tte Spé ci a li s é e
Jurisp rud e n ce
Si cette jurisprudence qui fait le lien entre insuffisance
de preuve et déni de justice n’est pas nouvelle (I), elle
semble plus audacieuse, ce qui pose la question de sa
pertinence (II).
I. EXISTENCE DU LIEN ENTRE INSUFFISANCE DE PREUVE ET DÉNI DE JUSTICE
4. Ce n’est pas la première fois que la Cour de cassation impose ainsi une activité probatoire au juge à peine
de déni de justice. Elle l’a déjà admis à de nombreuses
reprises dans des hypothèses où, le plus souvent, une responsabilité était acquise mais où demeurait une difficulté
probatoire à établir le quantum du préjudice subi pour obtenir indemnisation. Dans ces hypothèses, le fait de rejeter
la demande est considéré par la jurisprudence de la haute
cour comme étant un déni de justice : « Dès lors qu’il est
saisi de la demande en réparation d’un dommage dont il
a constaté l’existence, le juge est tenu de procéder à son
évaluation, quelles qu’en soient les difficultés » (3).
5. Cette jurisprudence a pu être critiquée, notamment
par Roger Perrot qui regrettait qu’elle devienne « de plus
en plus répétitive » (4). Il est vrai que l’article 6 du Code
de procédure civile impose aux parties d’alléger les faits
propres à soutenir leurs prétentions et que l’article 9 leur
impose de les prouver. La charge de la preuve incombe
aux parties et non au juge qui, tout au contraire, ne peut
pallier leur carence (CPC, art. 146). Face à l’impossibilité
de prouver, le juge devrait rejeter la demande car le risque
de la preuve doit peser sur celui qui en avait la charge.
Il a également été pertinemment souligné un décalage
entre la jurisprudence qui n’oblige pas le juge à relever la
règle de droit applicable et cette exigence en matière probatoire (5). D’un point de vue, non négligeable, de gestion
des flux, la remarque n’est pas anodine et la jurisprudence
semble à contre-courant d’une économie procédurale (6).
6. Pourtant, dans l’hypothèse la plus fréquente – qui
concerne la difficulté à établir le quantum du préjudice –,
on peut comprendre que les parties n’aient pas à établir
le montant du préjudice du fait du particularisme des obligations en valeur. Dans ces cas, la compatibilité entre la
charge de la preuve et l’obligation faite au juge apparaît
assez naturellement. Dans sa thèse sur la charge de la
preuve en droit civil, M. Nicolas Hoffschir estime ainsi que
« l’objet de l’obligation en valeur réside dans la seule détermination du dommage éprouvé et non dans le montant
exact de la prestation qui permettra de le compenser (...).
Lui imposer en outre de prouver le montant de la prestation qui permettra de compenser ce dommage, revient en
définitive à imposer au juge davantage que ne le prévoit
l’article 1315 du Code civil » (7). Décider autrement reviendrait à reconnaître un droit dépourvu de toute substance,
ce qui caractérise le déni de justice. « En refusant d’en
fixer le montant, le juge place la partie dans une situation
(3) R. Perrot, in Procédures 2010, préc.
(4) Ibid.
(5) V. cep. C. Bléry et L Raschel, préc. : « Il est difficile de comprendre pourquoi
la Cour de cassation fait preuve, ici plus qu’ailleurs, d’une grande mansuétude
[à l’égard du plaideur]. À la réflexion, le besoin de protection semble bien plus
pressant sur le terrain du droit ».
(6) S. Armani-Mekki, « L’économie procédurale » : RID pén. 2016, à paraître.
(7) N. Hoffschir, La charge de la preuve en droit privé, préf. S. Amrani-Mekki, Dalloz, coll. Nouvelle bibliothèque de thèses, 2016, spéc. n° 320.
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G A Z E T T E D U PA L A I S - m a r d i 9 f é v r i e r 2 0 1 6 - N O 6
délicate ; il reconnaît l’existence d’un droit dénué de tout
contenu, d’une coquille vidée de toute sa substance. La
situation du justiciable explique ainsi le devoir imposé
au juge de procéder, même d’office, à l’évaluation de la
créance dont il a admis l’existence en son principe » (8).
7. L’espèce est cependant singulière en ce que le droit
n’était ici pas acquis, mais précisément subordonné à la
preuve de l’antériorité du vice. Il ne s’agissait pas seulement d’évaluer l’étendue d’une indemnisation mais de
vérifier l’application de la règle de droit. Ce faisant, l’arrêt
invite à une relecture de l’article 245 du Code de procédure civile qui, tel que rédigé, n’ouvre que des pouvoirs,
d’ailleurs encadrés, et non de réels devoirs probatoires.
Il dispose en effet que « le juge peut toujours inviter le
technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par
écrit, soit à l’audience, ses constations et conclusions ».
Pourtant, la solution a des précédents. Ainsi, par un arrêt
de la première chambre civile de la Cour de cassation
du 30 janvier 2007, même si le déni de justice n’était pas
encore visé (9), il était précisé qu’il appartenait à la cour
d’appel, « si elle estimait que le rapport de l’expert judiciaire, désigné à l’occasion du litige, était insuffisamment
précis pour établir la réalité des vices invoqués et leur nature, d’interroger ce dernier ou le cas échéant d’ordonner
un complément d’expertise » (10). Cependant, dans l’arrêt
de 2007, le rapport était imprécis. À l’inverse, dans l’arrêt
d’espèce, le juge précisait bien être dans l’impossibilité
de prouver. Le rapport traduisait en effet « son incapacité à expliquer par une raison technique quelconque
l’absence de résistance constatée lors de l’enfoncement
de la pédale de frein ». Incapacité technique et radicale
ou incapacité de l’expert ? Il aurait fallu que le juge pose
des questions et tente de compléter les preuves. Il est dès
lors possible de s’interroger sur la pertinence de ce mouvement jurisprudentiel.
II. PERTINENCE DU LIEN ENTRE INSUFFISANCE DE PREUVE ET DÉNI DE JUSTICE
8. La charge de la preuve incombe à celui qui émet une
prétention en vertu des articles 1315 du Code civil, 6 et 9
du Code de procédure civile. Pourtant, s’arrêter à cette
considération consiste à avoir une perception statique
de la charge de la preuve, là où les auteurs ibéro-américains parlent opportunément de la charge dynamique
de la preuve, qui est une réalité dans le droit positif français. Chacun doit concourir à la manifestation de la vérité
(C. civ., art. 10), le juge y compris. Le principe dispositif
n’est pas en cause car il est du devoir du juge de trancher
le litige et il n’a pas seulement l’obligation de connaître
le droit, il a aussi celle de connaître les faits. Ainsi que
l’indiquait déjà le doyen Cornu, « à la maxime jura novit
curia, il faudrait adjoindre la réplique facta novit curia : le
juge (…) est d’abord un juge du fait, un juge de la preuve.
Le juge a vocation directe et personnelle à connaître le
(8) Ibid., spéc. n° 322.
(9) Si les solutions se répètent, les fondements varient, ainsi que les visas. V., par
ex., pour un visa de CPC, art. 4 : Cass. 2e civ, 8 mars 2012, n° 11-10679, préc.
(10) Cass. 1re civ., 30 janv. 2007, n° 06-11028 : Procédures 2007, comm. n° 79 ;
Dr. et patr., n° 166, janv. 2008, p. 103, obs. S. Amrani-Mekki.
G a z e tte Sp é cia lisée
J u r i s p r u de n c e
fait » (11). Il existe un principe de coopération des parties
et du juge dans la recherche des éléments de preuve, ce
qui est indéniable depuis que la conception de l’office du
juge a évolué au XXe siècle. Les nombreux pouvoirs dont il
dispose dans le Code de procédure civile pour rechercher
les éléments de preuve en témoignent.
“ Les parties auraient la charge
de la vraisemblance et le juge
celle de compléter les preuves
”
9. Le courant jurisprudentiel semble pourtant aller plus
loin que la seule coopération pour exiger du juge qu’il
complète les éléments de preuve apportés par les parties lorsqu’elles ne sont pas aptes à le faire sans qu’on
puisse y déceler une carence. Les parties auraient la
charge de la vraisemblance et le juge celle de compléter
les preuves. Une telle répartition existe d’ores et déjà en
droit administratif, qui est cependant teinté d’inquisitoire.
M. Bernard Pacteau traite ainsi de l’office du juge en soulignant la « souplesse et les largesses, et concrètement
sa générosité pour le requérant, jamais laissé seul face à
sa prétention, avec des charges de preuve, oui mais non
sans partage avec l’autre partie et non plus sans participation active du juge lui-même » (12). Le juge n’y procèdera
cependant que si le justiciable a établi une suffisante vraisemblance de ses dires (13). Il vient ainsi compléter les
preuves et non les établir directement (14). Émerge ainsi,
à côté du principe de coopération, un principe de complétude dans l’administration de la preuve (15) qui en est une
facette. Il ne s’agit pas de prouver à la place des parties,
mais de compléter les éléments de preuve qu’elles ont dû
préalablement apporter.
10. En l’espèce, les parties ont allégué les faits propres à
soutenir leurs prétentions et ont prouvé l’existence d’un
vice caché. La seule question qui demeure consiste à
(11) G. Cornu, rapport de synthèse, in Les rôles respectifs du juge et du technicien dans
l’administration de la preuve, Xe colloque des IEJ, Poitiers, 26 et 28 mai 1975,
PUF 1976, p. 107 et s., spéc. p. 111.
(12) B. Pacteau, Traité de contentieux administratif, PUF, 2008, p. 312, spéc. n° 268.
La particularité est ici que le juge a des pouvoirs directs et d’office contre l’administration dont il fait un usage important depuis la fameuse jurisprudence
Couespel du Mesnil du 1er mai 1936 : CE, 1er mai 1936 : Lebon, p. 485 : « Il
appartient au juge d’exiger de l’administration compétente la production de
tous documents susceptibles d’établir sa conviction et de permettre la vérification des allégations du requérant ». Repris par CE, ass., 28 mai 1954, Barel
et a. : Lebon, p. 308 ; D. 1954, p. 594, G. Morange ; RDP 1954, p. 509,
concl. Waline ; S. 1954, 3, p. 97, note. A. Mathiot.
(13) D. Ammar, « Preuve et vraisemblance. Contribution à l’étude de la preuve
technologique » : RTD civ. 1993, p. 501 et s. Adde : C. Puigelier, « Vrai, véridique et vraisemblable », in La preuve, C. Puigelier (dir.), Economica, 2004,
p. 195 et s.
(14) Le juge prononce des mesures d’instruction si les preuves sont insuffisantes, à
moins qu’il se trouve « en présence d’allégations qui ne sont assorties d’aucune
précision et qu’aucune pièce du dossier ne corrobore » : CE, 30 janv. 1980,
Comm. de Montargne sur Gironde : Lebon, p. 56.
(15) S. Amrani-Mekki, « Les traditions probatoires en droit processuel », in Regards
croisés sur la preuve, M. Mekki, L. Cadiet et C. Grimaldi (dir.), Dalloz, coll.
Thèmes et commentaires, 2015, p. 111 et s. Sur cette notion utilisée au regard
de l’office du juge quant à la règle de droit, v. P. Blondel : « La charge de la
concentration et le principe de complétude » : JCP 2012, I, 464 ; P. BLondel,
Le juge et le droit, Doc. fr., 1998, p. 156 et s.
savoir si le vice était antérieur ou non à la vente. Les parties n’ont pas failli dans la démonstration et ont utilisé les
moyens procéduraux à leur disposition, à savoir les mesures d’expertise. La difficulté à prouver ne provient pas
de leur carence ou de leur négligence, mais de difficultés
techniques qui leur sont extérieures. Elles ont prouvé tout
ce qu’elles pouvaient et se trouvent face à une difficulté
qui ne leur est pas imputable. Rejeter leur demande de
ce fait reviendrait à nier leur droit à obtenir justice car
le rejet ne se fonderait pas sur l’absence de droit ou sur
l’absence de preuve mais sur la difficulté à prouver. Le
chemin vers la preuve était en partie parcouru. Il ne restait
« plus qu’à » établir l’antériorité du vice par rapport à la
vente. L’inaptitude des parties à la preuve supposait, selon
la Cour de cassation, l’intervention du juge pour compléter
les éléments de preuve apportés.
11. Toute la question est désormais de savoir à partir
de quel moment les parties ont suffisamment apporté
d’éléments pour que puisse être exigé des juges qu’ils
complètent les éléments de preuve, sans pour autant pallier leur carence. La frontière n’est pas évidente.
Surtout, que faire lorsque la preuve n’apparaît pas possible ? Il y a peut-être une distinction à faire entre la
preuve possible mais qui n’a pas été assez recherchée et
celle qui serait de toute manière impossible à établir. Dans
le premier cas, on peut comprendre que les parties ayant
fait une partie du chemin, le juge doive les accompagner
au bout. En revanche, lorsque la preuve est impossible,
il n’est pas utile de partir dans une quête irréaliste. Le
risque de la preuve devra alors reposer sur la partie car
elle ne peut reposer sur le juge.
Au final, le risque de la preuve doit reposer sur celui qui a
la charge de la preuve mais c’est, semble-t-il, sous réserve
que le juge n’ait pas pu compléter les éléments apportés.
« Nous vivons à une époque où l’on attend beaucoup de
ceux qui détiennent une parcelle de l’autorité publique,
trop peut-être. Le juge n’échappe pas à la règle » (16).
256z5
(16) R. Perrot, in Procédures 2003, comm. n° 59.
G A Z E T T E D U PA L A I S - m a r d i 9 f é v r i e r 2 0 1 6 - N O 6
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G a ze tte Spé ci a li s é e
Jurisp rud e n ce
256z3
PROCÉDURE CIVILE
L’énigmatique nature du contrôle exercé sur la motivation
du rejet des pièces et conclusions de dernière heure
256z3
L’essentiel
La chambre commerciale de la Cour de cassation casse, pour défaut de base légale au regard de l’article 15
du Code de procédure civile, un arrêt d’appel qui avait écarté des conclusions tardives « sans expliquer, même
sommairement, en quoi elles n’avaient pas été déposées en temps utile avant l’ordonnance de clôture ».
L’arrêt s’insère très nettement dans la ligne jurisprudentielle amorcée par un arrêt de chambre mixte du
3 février 2006. La nature exacte du contrôle exercé demeure cependant assez difficile à appréhender.
Cass. com., 17 nov. 2015, no 14-15270, M. X c/ Société générale, D (cassation CA Montpellier, 3 avr. 2013),
Mme Mouillard, prés. ; SCP Lyon-Caen et Thiriez, av.
À
l’heure où fleurissent –
à nouveau (1) – les inviLucie MAYER
tations à enrichir la motivaProfesseur à l’université
tion des arrêts de la Cour de
de Reims Champagnecassation afin d’améliorer
Ardenne, membre
leur lisibilité (2), l’arrêt rendu
du CEJESCO
par la chambre commerciale
de la Cour de cassation le 17 novembre 2015 et l’évolution
jurisprudentielle dans laquelle il s’insère constituent une
parfaite illustration de ce que la concision n’est pas toujours gage de clarté.
Note par
La question posée concernait la motivation exigée du juge
du fond lorsqu’il déclare irrecevables des conclusions ou
des pièces signifiées très peu de temps avant l’ordonnance de clôture. En la matière, une importante décision
de chambre mixte est intervenue le 3 février 2006 (3). Afin
d’apprécier le sens et la portée de l’arrêt commenté, il est
nécessaire de se livrer au préalable à un bref rappel des
textes applicables et de la teneur de l’arrêt rendu en 2006.
1. L’article 15 du Code de procédure civile impose aux
parties de « se faire connaître mutuellement en temps
utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs
prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent
et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ». Combiné à
l’article 16, alinéa 2, et à l’article 135 du même code (le
dernier exclusivement à propos des pièces), le texte signifie que, dans une procédure écrite, le juge est en droit
(1) A. Tunc et A. Touffait, « Pour une motivation plus explicite des décisions de
justice, notamment celles de la Cour de cassation » : RTD civ. 1974, p. 489.
(2) V. à ce sujet la conférence-débat qui s’est tenue à la Cour de cassation le
24 novembre 2015, « Regards d’universitaires sur la réforme de la Cour » :
JCP G 11 janv. 2016, suppl. au n° 1-2, compte-rendu disponible sur le site
Internet de la Cour de cassation, notamment la 3e table ronde : « Les arrêts de la
Cour de cassation, nouvelle manière de motiver ? ».
(3) Cass., ch. mixte, 3 févr. 2006, n° 04-30592 : Bull. ch. mixte, n° 2 ; Gaz. Pal.
18 févr. 2006, p. 6, n° G0611, avis Lafortune ; JCP G 2006, I, 183, n° 13,
obs. T. Clay ; JCP G 2006, II, 10088, note O. Salati ; Procédures 2006, n° 70
et RTD civ. 2006, p. 376, obs. R. Perrot ; Rev. huissiers 2006, p. 214, obs.
N. Fricero ; D. 2006, p. 1268, note A. Bolze ; Dr. et patr. 2007, p. 119, obs.
S. Amrani-Mekki.
56
G A Z E T T E D U PA L A I S - m a r d i 9 f é v r i e r 2 0 1 6 - N O 6
d’écarter les pièces ou les moyens même lorsqu’ils sont
communiqués avant l’ordonnance de clôture, s’il constate
qu’ils ne l’ont pas été « en temps utile », c’est-à-dire
suffisamment longtemps à l’avance pour que les autres
parties aient eu la possibilité d’en prendre connaissance
et, le cas échéant, d’y répondre. C’est dire que la notion
de temps utile varie en fonction des circonstances : telles
conclusions déposées le jour même de la clôture seront
considérées comme communiquées en temps utile si elles
ne contiennent aucun moyen véritablement nouveau, tandis que telles autres transmises une semaine auparavant
seront jugées tardives si elles soulèvent une question nouvelle et complexe (4).
Antérieurement à 2006, la Cour de cassation subordonnait
quasi unanimement le rejet des pièces et conclusions tardives à la caractérisation par le juge des « circonstances
particulières », inhérentes au contenu des conclusions ou
des pièces, ayant empêché l’adversaire « de répondre à
ces conclusions » (5) ou « ayant empêché de respecter le
principe de la contradiction » (6).
La deuxième chambre civile semblait quant à elle s’orienter depuis peu vers la possibilité pour le juge de fonder
l’irrecevabilité de pièces ou de conclusions tardives sur
le constat d’un comportement contraire à la loyauté des
débats (7) ; autrement dit, les circonstances de nature à
justifier l’irrecevabilité pouvaient désormais être également externes à l’acte communiqué tardivement (8).
(4) J. Héron et T. Le Bars, Droit judiciaire privé, Montchrestien, 2012, 5e éd.,
n° 611.
(5) Cass. 2e civ., 10 juill. 1996, n° 94-19818 : Bull. civ. II, n° 208, trois arrêts ;
v. aussi Cass. 1re civ., 17 févr. 2004, n° 01-16659 : Bull. civ. I, n° 53 ; D. 2004,
p. 1995, note A. Bolze.
(6) Cass. 2e civ., 11 janv. 2001, n° 99-13060 : Bull. civ. II, n° 5 – Cass. com.,
28 sept. 2004, n° 01-12030 : Bull. civ. IV, n° 174.
(7) Cass. 2e civ., 23 oct. 2003, n° 01-00242 : Bull. civ. II, n° 326 – Cass. 2e civ.,
2 déc. 2004, n° 02-20194 : Bull. civ. II, n° 514 ; v. aussi Cass. 3e civ., 21 févr.
2001, n° 99-14641 : Bull. civ. III, n° 21.
(8) V. rapport du cons. rapp. Bargue, sous Cass. ch. mixte, 3 févr. 2006, préc.
G a z e tte Sp é cia lisée
J u r i s p r u de n c e
“ Le juge ne peut pas se contenter
de constater la proximité des dates
respectives de dépôt des conclusions
ou des pièces et de l’ordonnance
de clôture
”
Par un arrêt de chambre mixte du 3 février 2006, la Cour
de cassation a toutefois adopté une troisième formule (9).
Alors que le pourvoi reprochait classiquement à la cour
d’appel « de n’avoir pas caractérisé les circonstances particulières qui avaient empêché le respect du contradictoire
au regard des articles 15, 16 et 783 du nouveau Code de
procédure civile », la Cour a rejeté le pourvoi au motif
« qu’il résulte des constatations souveraines de l’arrêt que
les pièces n’avaient pas été communiquées en temps utile
au sens des articles 15 et 135 du nouveau Code de procédure civile ». L’apport exact d’une telle décision demeure
aujourd’hui encore quelque peu malaisé à déterminer.
La lecture a posteriori de l’avis de l’avocat général
Lafortune et du rapport du conseiller rapporteur Bargue
révèle que la Cour de cassation a souhaité abandonner
la jurisprudence antérieure ci-dessus rappelée. Mais en
quoi exactement ? L’affirmation du pouvoir souverain du
juge du fond ne constitue pas une nouveauté. La Cour de
cassation n’a jamais contrôlé la réalité des circonstances
invoquées par le juge, puisque l’appréciation du caractère suffisant d’un laps de temps donné pour organiser sa
défense constitue une question de fait. Le contrôle exercé
par la Cour de cassation a donc toujours porté exclusivement sur la motivation de la décision du juge du fond :
les circonstances qui ont déterminé sa position doivent au
moins être énoncées. Aussi bien les arrêts antérieurs au
3 février 2006 sont-ils déjà tous des cassations pour défaut
de base légale.
Le changement d’orientation résultant de l’arrêt du 3 février 2006 a donc simplement consisté à réduire l’étendue
du contrôle et, corrélativement, de la motivation requise.
Désormais, le juge n’a plus à caractériser in concreto en
quoi il y a eu atteinte au principe de la contradiction ; il
lui suffit d’énoncer les motifs, quels qu’ils soient, l’ayant
conduit à estimer que les conclusions n’ont pas été transmises « en temps utile ».
Est-ce à dire que le juge peut désormais se contenter
de constater la proximité des dates respectives de dépôt
des conclusions et de l’ordonnance de clôture, la tardiveté conduisant objectivement à constater une absence
de dépôt en temps utile ? C’est la solution que l’avocat
général appelait de ses vœux en 2006 (10), ainsi qu’une partie de la doctrine (11). Dans l’espèce à l’origine de l’arrêt
du 3 février 2006, précisément, l’arrêt d’appel avait déduit une violation du principe de la contradiction du seul
constat selon lequel les pièces avaient été communiquées
« trois jours, dont un seul ouvrable, avant la clôture ».
(9) Cass., ch. mixte, 3 févr. 2006, préc.
(10) V. avis de l’av. gén. Lafortune, préc.
(11) A. Bolze, D. 2004, p. 1995 ; O. Salati, note préc.
Dès lors que le pourvoi contre cet arrêt était rejeté, il était
légitime d’augurer que la seule considération de la date de
signification des conclusions et pièces pourrait désormais
suffire à justifier, objectivement, le rejet de celles-ci (12).
2. L’examen des arrêts ultérieurement rendus par la Cour
de cassation, dont l’arrêt commenté du 17 novembre
2015, conduit pourtant à constater qu’il n’en est rien.
Régulièrement, des décisions d’irrecevabilité de pièces
ou de conclusions tardives sont censurées au motif explicite (13) ou implicite (14) qu’elles reposent sur la seule
mention de la date de signification de celles-ci. Dans
l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt du 17 novembre 2015,
la cour d’appel avait déduit une atteinte au principe de la
contradiction du seul constat que les conclusions avaient
été déposées le 7 février, alors que la clôture devait intervenir le 12. Une telle motivation n’est pas jugée suffisante
par la chambre commerciale, qui casse l’arrêt pour défaut
de base légale. Il est vrai que les conclusions avaient été
communiquées cinq jours avant la clôture, ce qui n’est pas
la même chose que le jour même. La Cour de cassation
aurait-elle tendance à juger insuffisante la seule mention de la date uniquement lorsque le temps laissé à la
partie adverse, pour être court, ne se réduit pas à néant ?
Il faudrait alors être en mesure de constater qu’elle juge
au contraire suffisant un motif de cette nature lorsque les
conclusions ou les pièces sont littéralement déposées en
« dernière heure ». Or, tel n’est pas le cas : la seule mention de la date est parfois jugée insuffisante alors même
que les pièces ou conclusions ont été signifiées la veille (15)
ou le jour même de la clôture (16).
S’il apparaît ainsi que la seule proximité des dates respectives de signification des conclusions ou des pièces et
de la clôture ne suffit toujours pas, aujourd’hui, à justifier
une irrecevabilité, en revanche, il est indéniable que, dans
la plupart de ses arrêts, la Cour de cassation n’emploie
plus la même formule qu’auparavant lorsqu’elle censure
une insuffisance de motivation (17). Dans l’arrêt du 17 novembre 2015, le pourvoi invoquait le moyen traditionnel
selon lequel « le juge ne peut écarter des conclusions
déposées avant l’ordonnance de clôture sans préciser les
circonstances particulières qui ont empêché de respecter
le principe de la contradiction ». Or, si l’arrêt est effectivement cassé, c’est aux motifs suivants : « Attendu que pour
écarter les conclusions de M. X du 7 février 2013, l’arrêt
retient qu’elles portent atteinte au principe de la contradiction ; Qu’en se déterminant ainsi, sans expliquer, même
sommairement, en quoi les conclusions du 7 février 2013
n’avaient pas été déposées en temps utile avant l’ordonnance de clôture fixée au 12 février 2013, la cour d’appel
n’a pas donné de base légale à sa décision [au regard de
l’article 15 du Code de procédure civile] ». L’intention d’alléger l’exigence de motivation est clairement affichée : s’il
(12) En ce sens : A. Bolze, D. 2006, p. 1268, note préc. ; O. Salati, note préc.
(13) Cass. soc., 13 déc. 2006, n° 04-45542 – Cass. 1re civ., 5 déc. 2012,
n° 11-20552 : Procédures 2013, n° 38, obs. R. Perrot.
(14) Cass. com., 8 déc. 2009, n° 08-21408 – Cass. 2e civ., 10 mars 2009,
n° 08-10818 : Procédures 2009, n° 134, obs. R. Perrot – Cass. 2e civ., 25 févr.
2010, n° 09-13400 : Procédures 2010, n° 111, obs. R. Perrot.
(15) Cass. 2e civ., 10 mars 2009, préc.
(16) Cass. com., 8 déc. 2009, préc. – Cass. 2e civ., 25 févr. 2010, préc.
(17) Cass. 2e civ., 10 mars 2009, préc. – Cass. 2e civ., 25 févr. 2010, préc. – Cass.
soc., 18 mai 2011, n° 10-30421.
G A Z E T T E D U PA L A I S - m a r d i 9 f é v r i e r 2 0 1 6 - N O 6
57
G a ze tte Spé ci a li s é e
Jurisp rud e n ce
est toujours exigé du juge du fond qu’il « explique » en
quoi la proximité des dates conduisait en l’occurrence à
considérer que les conclusions n’avaient pas été transmises « en temps utile », la motivation requise peut se
contenter d’être « sommaire ». Le juge n’a plus à caractériser concrètement les raisons pour lesquelles, selon
lui, l’autre partie n’a pas eu le temps nécessaire pour
répondre.
Claire en apparence, la distinction ainsi opérée entre
une motivation lourde, abandonnée, et une motivation
sommaire, désormais seule requise, est délicate à appréhender concrètement. En toute logique, elle implique en
effet qu’une décision de rejet de pièces ou conclusions
tardives pourrait désormais être considérée comme
suffisamment motivée, quand bien même elle ne caractériserait pas in concreto l’impossibilité pour l’adversaire de
répondre (les fameuses « circonstances particulières »).
La décision pourrait donc reposer sur un motif d’un autre
ordre, dès lors que ce dernier serait indiqué.
“ La jurisprudence en matière de
contrôle de la motivation des décisions
de rejet des pièces et conclusions
de dernière heure n’est pas
d’une grande cohérence
”
Mais de quoi pourrait-il bien s’agir ? Rappelons-le, la
décision ne pourra pas se fonder sur une impossibilité abstraite de répondre aux conclusions tardives qui découlerait
objectivement du seul constat de la tardiveté, puisque le
juge ne peut se contenter de comparer les dates respectives de la signification des conclusions et de la clôture. Un
motif suffisant pourrait-il résider, par exemple, dans l’illégitimité du retard, notamment lorsque la partie avait reçu
les écritures adverses des mois auparavant et connaissait la date de clôture depuis longtemps ? À lire l’arrêt
commenté, il ne le semble pas, dès lors que la cour d’appel avait justement relevé que les conclusions adverses
avaient été notifiées onze mois auparavant et que ce motif
n’a pas été jugé suffisant (18). Mais il faut signaler une autre
décision qui semble se satisfaire de la motivation d’une
cour d’appel ayant relevé que les conclusions avaient été
déposées « le 3 octobre 2008, soit trois jours avant la date
de l’ordonnance de clôture dont les parties avaient été avisées dès le 7 avril 2008 » (19). Autre interrogation : la Cour
de cassation pourrait-elle juger suffisant un motif tiré du
comportement déloyal de la partie en retard, lorsqu’il est
manifeste qu’elle a cherché sciemment à désorganiser
(18) V. aussi Cass. 2e civ., 10 nov. 2010, n° 09-71326.
(19) Cass. 1re civ., 17 nov. 2010, n° 09-11979 : Procédures 2011, n° 49, obs. R. Perrot.
58
G A Z E T T E D U PA L A I S - m a r d i 9 f é v r i e r 2 0 1 6 - N O 6
la défense de l’adversaire ? Peut-être, encore qu’à notre
connaissance, une telle considération n’apparaît jamais à
la lecture des arrêts de la Cour de cassation, pas même
dans l’arrêt de chambre mixte du 3 février 2006, alors
pourtant que la déloyauté était patente (20).
Il s’avère ainsi très difficile d’identifier des motifs d’irrecevabilité susceptibles d’être considérés comme suffisants,
en dehors de la caractérisation concrète de l’impossibilité
pour l’adversaire de répondre. Ajoutant à ces incertitudes, certaines décisions postérieures au 3 février 2006
reprennent la formule que l’on croyait abandonnée, reprochant aux juges du fond de ne pas avoir « précis[é] les
circonstances particulières qui avaient empêché le respect de la contradiction » (21). Le moins que l’on puisse dire
est que la jurisprudence en matière de contrôle de la motivation des décisions de rejet des pièces et conclusions de
dernière heure n’est pas d’une grande cohérence.
Un seul constat se dégage toutefois avec certitude : la
Cour de cassation n’entend pas renoncer à tout contrôle
de la motivation. Attentive à ce que le pouvoir souverain
accordé au juge du fond ne dégénère pas en arbitraire,
elle « tient encore solidement en main les leviers de commande » (22). Or, il n’est pas inutile de remarquer que les
arrêts rendus en la matière relèvent de la fonction dite
« disciplinaire » de la Cour de cassation, puisque, selon la
définition figurant sur le site de celle-ci : « La Cour de cassation rend un arrêt dit disciplinaire lorsqu’elle ne remet
pas en cause la solution adoptée par le juge du fond, mais
qu’elle est toutefois amenée à la sanctionner au regard
du non-respect d’éléments de procédure » (23). Chacun
sait que la fonction disciplinaire est aujourd’hui opposée
à la fonction dite normative de la Cour (24), afin de légitimer
une différenciation des modes de traitement des pourvois.
Seuls les pourvois susceptibles de donner lieu à un arrêt
de portée normative mériteraient d’être examinés dans le
cadre d’un circuit long, tandis que les questions d’ordre
disciplinaire, si elles ne seraient pas nécessairement exclues du contrôle de la Cour de cassation (25), pourraient
néanmoins être jugées par la voie d’un circuit court, dont
les modalités restent à préciser. Cette conception renouvelée du rôle de la Cour de cassation lui permettra-t-elle
de poursuivre dans de bonnes conditions la louable tâche
de contrôler la motivation des décisions du fond ?
256z3
(20) V. avis de l’av. gén. ; O. Salati, note préc.
(21) Cass. 1re civ., 5 déc. 2012, préc. – v. aussi Cass. soc., 13 déc. 2006, préc.
(22) Procédures 2009, n° 134, obs. R. Perrot, préc.
(23) https://www.courdecassation.fr/cour_cassation_1/reforme_cour_7109/
reforme_cour_33249.html, en bas de la page.
(24) Sur laquelle, lire B. Haftel, « Libres propos sur l’avant-projet de réforme de
la Cour de cassation et la fonction du juge » : D. 2015, p. 1378 ; P. Théry,
conférence-débat du 24 nov. 2015, préc. note 2.
(25) V. l’entretien accordé par M. le président B. Louvel : JCP G 2015, 1122.
G a z e tte Sp é cia lisée
J u r i s p r u de n c e
255n7
Chronique de jurisprudence de procédure civile
255n7
L’essentiel
Sous la direction de
Soraya AMRANI-MEKKI
Professeur agrégé
à l’université Paris
Ouest – Nanterre La
Défense, membre du
Centre de droit pénal
et de criminologie (EA
3982), membre du
Conseil supérieur de la
magistrature, membre de
la Commission nationale
consultative des droits de
l’Homme
Les dernières semaines nous ont livré quelques arrêts notables en matière
procédurale. La Cour de cassation a ainsi non seulement confirmé son contrôle de la
fraude à l’arbitrage, mais assuré un contrôle approfondi en qualifiant la procédure
de simulacre (Cass. 1re civ., 4 nov. 2015, n° 14-22630). La haute juridiction a aussi
précisé que les délais dits Magendie des articles 908 et 909 du CPC ne sont pas
applicables dans les procédures d’appel des décisions en matière de procédures
collectives (C. com., art. R. 661-6) qui sont soumises à la procédure à jour fixe. La
haute juridiction a également rappelé que si, sans motif légitime, l’appelant ne
comparaît pas, seul l’intimé peut demander une décision sur le fond. Elle a, enfin,
rappelé des jurisprudences bien établies comme la date de naissance de l’instance
au jour de l’assignation sous réserve de l’enrôlement au greffe (Cass. 1re civ.,
18 nov. 2015, n° 14-23411), le fait que la transmission universelle de patrimoine
entre deux sociétés implique la continuation de la personne et l’identité de qualité,
justifiant ainsi l’application de la règle de l’unicité de l’instance (Cass. soc., 22 sept.
2015, n° 14-11321).
PLAN
I. MODES ALTERNATIFS
DE RÈGLEMENT DES LITIGES.............. (néant)
II. ACTION..................................................... p. 59
III. ARBITRAGE............................................. p. 61
IV. COMPÉTENCE..................................... (néant)
V. ACTES ET DÉLAIS DE PROCÉDURE......... p. 63
VI. INCIDENTS.......................................... (néant)
VII. PREUVE.................................................. p. 67
VIII. OFFICE DU JUGE................................... p. 70
IX. JUGEMENT.......................................... (néant)
X. PROCÉDURES RAPIDES........................... p. 71
XI. VOIES DE RECOURS................................ p. 72
XII. VOIES D’EXÉCUTION.............................. p. 78
II. ACTION
Précisions utiles sur le domaine de la règle de l’unicité de l’instance en cas
de transmission universelle du patrimoine entre deux sociétés 257a3
1
L’essentiel La transmission universelle du patrimoine
entre deux sociétés a des incidences sur l’étendue de la
règle de l’unicité de l’instance. Elle peut aboutir à l’irrecevabilité d’une demande nouvelle du salarié qui vise à
contester son licenciement.
Cass. soc., 22 sept. 2015, no 14-11321, Sté Transports rapides
J. Besson et cie c/ M. X, FS–PB (cassation sans renvoi CA Grenoble,
26 nov. 2013), M. Frouin, prés. ; SCP Gatineau et Fattaccini, av.
Note par
Vincent ORIF
Maître de conférences,
université de Caen
Normandie, institut
Demolombe – EA 967
l’unicité de l’instance.
L
es effets procéduraux de
la transmission universelle du patrimoine en cas
de dissolution d’une société,
sans liquidation, ont des
incidences sur le domaine
d’application de la règle de
En l’espèce, un salarié est engagé le 3 juin 2003 par la
société Fourgon des Alpes. Le salarié saisit le conseil
des prud’hommes pour contester une mise à pied. Avant
la clôture des débats, en date du 8 septembre 2010, la
société J. B. Bessons transports est venue aux droits
de la première société en exécution d’une transmission
universelle du patrimoine. Par ailleurs, le salarié est
licencié le 27 août 2010. Le 9 novembre 2010, le conseil
G A Z E T T E D U PA L A I S - m a r d i 9 f é v r i e r 2 0 1 6 - N O 6
59
G a ze tte Spé ci a li s é e
Jurisp rud e n ce
des prud’hommes annule la mise à pied. Le 5 janvier
2011, le salarié effectue une nouvelle saisine du conseil
des prud’hommes pour contester son licenciement. La
seconde société de transport lui oppose la règle de l’unicité de l’instance. Les juges d’appel écartent cette fin de
non-recevoir aux motifs qu’il ne peut pas être reproché au
salarié de ne pas avoir surveillé le statut de son adversaire
au registre du commerce et des sociétés. Le salarié a donc
pu légitimement croire qu’il était en présence d’un nouvel
employeur, distinct de la première société de transport,
d’autant qu’à aucun moment la seconde société n’a indiqué que la première avait cessé d’exister.
En conséquence, il est demandé à la Cour de cassation
si la règle de l’unicité de l’instance rend irrecevable la
demande, relative au licenciement, introduite dans un
nouveau procès contre la seconde société alors que cette
demande est née avant la clôture des débats du premier
procès opposant le salarié et la première société.
Au visa des articles 1844-5 du Code civil et R. 1452-6 du
Code du travail, la Cour de cassation casse sans renvoi l’arrêt d’appel. Le raisonnement est en deux temps.
D’abord, en raison de la transmission universelle de
tous les droits et obligations de la première à la seconde
société, la règle de l’unicité de l’instance peut être opposée au salarié. Ensuite, la demande nouvelle du salarié
concerne le même contrat de travail que celle qui a donné
lieu « à la précédente instance ». En conséquence, la
demande du salarié est irrecevable. Cet arrêt de la Cour
de cassation peut être partiellement approuvé. Il n’en demeure pas moins qu’il illustre les dangers de la règle de
l’unicité de l’instance qui peut priver un salarié du droit
d’accès au juge en raison d’une jurisprudence sévère de
la chambre sociale de la Cour de cassation.
1. D’une part, le premier temps de l’arrêt examiné est à
approuver. Il illustre que la notion de partie est l’une des
conditions de mise en œuvre de la règle de l’unicité de
l’instance (1). Deux remarques peuvent ici être effectuées.
D’abord, en principe, en cas de transfert du contrat de
travail, un salarié peut former une demande nouvelle
contre le nouvel employeur, même si un premier procès
opposant le salarié à l’ancien employeur s’est achevé par
une décision au fond (2). Toutefois, la transmission universelle du patrimoine entre les deux sociétés explique que
la solution soit différente. En raison de cette transmission universelle, l’ayant-cause universel recueille, sans
solution de continuité, l’ensemble des biens, droits et obligations composant le patrimoine de la société absorbée (3)
ou apporteuse (4), ainsi que les actions qui y sont attachées.
La transmission universelle du patrimoine a donc des
effets substantiels et processuels. Au plan substantiel,
(1) V. Orif, La règle de l’unicité de l’instance, préf. S. Amrani-Mekki, LGDJ, Bibl.
Droit social, T. 56, 2012, p. 44-57, spéc. p. 45-49.
(2) Cass. soc., 10 mai 1999, n° 97-41330 : Bull. civ. V, n° 206 – Cass. soc.,
20 juin 2000, n° 98-42734 : Bull. civ. V, n° 240 – Cass. soc., 5 déc. 2007,
n° 06-40565 – Cass. soc., 10 mai 2012, n° 10-26107.
(3) Il existe plusieurs hypothèses de transmission universelle du patrimoine. L’une
d’elles est la fusion-absorption.
(4) Il s’agit de la transmission universelle de patrimoine résultant d’un apport partiel
d’actif. V. M.-L. Coquelet, « Portée de l’effet substitutif processuel attaché à la
transmission universelle de patrimoine résultant d’un apport partiel d’actif soumis au régime des scissions », note sous Cass. 2e civ., 7 janv. 2010, n° 08-18619 :
Dr. sociétés 2010, comm. n° 65, p. 10-11.
60
G A Z E T T E D U PA L A I S - m a r d i 9 f é v r i e r 2 0 1 6 - N O 6
l’obligation transmise est celle qui appartenait à la société
dissoute. De même, processuellement, la solution est
identique pour l’action en justice attachée à cette obligation (5). Ainsi, l’autorité de la chose jugée peut être opposée
à la société absorbante, même si la décision a été rendue
à l’encontre de la société absorbée (6). Cette solution a été
reprise pour un litige relatif à un contrat de travail (7). Il est
donc conseillé à la société bénéficiant de la transmission
universelle de patrimoine de se manifester au cours du
procès engagé. Certes, elle peut poursuivre l’instance en
son nom sur le fondement des droits qui lui ont été transmis. Toutefois, cette poursuite n’est pas automatique. Il
convient de faire reconnaître sa qualité de partie à l’instance, ce qui peut être effectué sous différentes formes (8).
Il est possible de réaliser cette intervention pour la première fois en appel (9). En définitive, il est compréhensible
que parmi les effets processuels de la transmission universelle du patrimoine, la société, qui en bénéficie, puisse
invoquer la règle de l’unicité de l’instance.
Ensuite, il convient de se demander si la transmission universelle du patrimoine implique une identité de parties au
sens processuel entre, par exemple, la société absorbante
et la société absorbée. La lecture des textes n’apporte pas
de réponse. L’article 1844-5, alinéa 3, du Code civil dispose
qu’en « cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé
unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation ». De même, pour
les sociétés commerciales, l’article L. 236-3 du Code de
commerce prévoit que la « fusion ou la scission entraîne la
dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent
et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de
réalisation définitive de l’opération. Elle entraîne simultanément l’acquisition, par les associés des sociétés qui
disparaissent, de la qualité d’associés des sociétés bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat
de fusion ou de scission ». D’un côté, il peut être soutenu
qu’il n’y a pas d’identité de parties, d’autant qu’en droit du
travail il y a une modification dans la situation juridique
de l’employeur en raison de la fusion (10). D’ailleurs, dans
l’arrêt analysé, la Cour de cassation ne se réfère pas à une
identité de parties. Elle se contente de relever que la règle
de l’unicité de l’instance produit ses effets en raison de la
transmission universelle du patrimoine. D’un autre côté, il
a déjà été jugé « qu’en sa qualité d’ayant cause universel
de la société absorbée, la société absorbante acquiert de
plein droit, à la date d’effet de la fusion, la qualité de partie aux instances antérieurement engagées par la société
absorbée et peut se prévaloir des condamnations prononcées au profit de celle-ci » (11). Il est donc concevable
(5) M.-L. Coquelet, « Conséquences processuelles de la dissolution sans liquidation d’une société unipersonnelle », note sous Cass. 3e civ., 12 mars 2008,
n° 07-15278 : Dr. sociétés 2008, comm. n° 91, p. 14-15.
(6) Cass. com., 18 févr. 2004, n° 02-11453 : Bull. civ. IV, n° 39.
(7) Cass. soc., 25 oct. 2007, n° 06-42238.
(8) D. Poracchia, « Fusion - Autorité de la chose jugée à l’égard de l’absorbée Opposabilité à la société absorbante », note sous Cass. com., 18 févr. 2004,
n° 02-11453 : Dr. et patr. 2004, n° 126, p. 84.
(9) Cass. com., 27 févr. 1996, n° 94-14313 : Bull. civ. IV, n° 68.
(10) A. Bugada, « Incidences prud’homales de la transmission universelle du patrimoine de la société employeur » : JCP S 2015, 1467, spéc. n° 51, p. 36-38,
spéc. p. 37.
(11) Cass. com., 21 oct. 2008, n° 07-19102 : Bull. civ. V, n° 174.
G a z e tte Sp é cia lisée
J u r i s p r u de n c e
de retenir que la transmission universelle du patrimoine
implique une identité de parties sur le plan processuel.
pour entraîner l’irrecevabilité d’une demande de contestation d’un licenciement. Il est probable que le salarié n’a
pas eu conscience, au moment de l’audience, de renoncer
à son droit d’agir en ne contestant pas immédiatement son
licenciement (14). La coupe est d’autant plus amère à boire
pour le salarié que l’arrêt d’appel censuré a retenu que le
licenciement du salarié était nul parce qu’il était victime
d’un harcèlement moral.
2. D’autre part, le second temps du raisonnement de la
Cour de cassation est critiquable. Même si c’est partiellement implicite, la haute juridiction reprend une
interprétation plusieurs fois réprouvée (12). Dans cette
affaire, le salarié a saisi le conseil des prud’hommes le
22 octobre 2009 pour solliciter la nullité d’une mise à pied.
Le salarié a été licencié le 27 août 2010. La clôture des débats est intervenue le 8 septembre 2010. Le jugement, qui
a annulé la mise à pied, a été rendu le 9 novembre 2010. La
Cour de cassation se contente de relever que la demande
contestant le licenciement, introduite le 5 janvier 2011,
dérivait du même contrat de travail que celle ayant abouti
au premier jugement. Implicitement, conformément à sa
jurisprudence, elle retient que le salarié avait eu la possibilité de former sa demande nouvelle avant la clôture des
débats puisque les demandes nouvelles sont recevables
en tout état de la procédure (13). Or, en l’espèce, la solution
est particulièrement rigoureuse car cela ne laisse qu’un
délai de douze jours pour contester son licenciement.
Aucun employeur ne saurait rêver d’un délai aussi court
A minima, il faut revenir à une application plus orthodoxe
de l’article R. 1452-6 du Code du travail (15). Ce texte dispose clairement que la règle de l’unicité de l’instance
« n’est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du
conseil des prud’hommes ». Au-delà, il faut souligner
que la suppression de la règle de l’unicité de l’instance
est envisagée par le projet de décret d’application de la
loi Macron (16). Toutefois, cette suppression risque de n’être
que temporaire car le Premier président de la Cour de
cassation souhaiterait voir instaurer, en droit commun
procédural, une concentration des demandes cumulée
à une concentration des moyens dès le premier jeu de
conclusions devant le juge du premier degré (17).
(12) D. Boulmier, « Unicité d’instance (à propos de revirements non publiés) »,
note sous Cass. soc., 21 déc. 2006, n° 05-40564 et Cass. soc., 7 mars 2006,
n° 04-42623 : Dr. ouvrier 2007, p. 546-548 – V. Orif, « Les pièges persistants de la règle de l’unicité de l’instance », note sous Cass. soc., 25 sept.
2013, n° 12-13965 : Dr. soc. 2014, n° 1, p. 64-67 – V. Orif, « Le maintien
d’une interprétation critiquable de la règle de l’unicité de l’instance », note
sous Cass. soc., 21 oct. 2014, n° 13-19786 : Gaz. Pal. 23 déc. 2014, p. 31,
n° 206b0.
(13) Cass. soc., 27 mai 1998, n° 96-42196 : Bull. civ. V, n° 286 – Cass. soc.,
25 sept. 2013, n° 12-13965 : Bull. civ. V, n° 210 : Cah. soc. nov. 2013, p. 464,
n° 111u4, obs. J. Icard – Cass. soc., 21 oct. 2014, n° 13-19786 : Bull. civ. V,
n° 244.
(14) F. Guiomard, « Flexibilité de l’emploi et garantie des droits procéduraux »,
note sous Cass. soc., 22 sept. 2015, nos 13-25429, 14-11321, 14-17895 et
14-15947 : RDT n° 11 2015, p. 700-704, spéc. p. 701.
(15) A. Bugada, « Incidences prud’homales de la transmission universelle du patrimoine de la société employeur », préc., spéc. p. 38.
(16) D. Baugard, « Présentation sommaire de quelques dispositions du premier projet de décret relatif à la réforme de la procédure prud’homale » :
Cah. soc. déc. 2015, p. 669-672, n° 117k7, spéc. p. 670-671.
(17) B. Louvel, « Perspectives de la procédure civile : vers un principe général de
concentration », discours prononcé lors des 6es Rencontres de procédure civile
organisées par la 2e chambre civile de la Cour de cassation en partenariat avec
l’école de droit de la Sorbonne du vendredi 4 déc. 2015 : https://www.courdecassation.fr/IMG///20151204_6e_rencontres_procedure_civile.pdf.
III. ARBITRAGE
Le contrôle de la qualification de fraude par la Cour de cassation 257a5
1
L’essentiel Ayant retenu que les conditions dans lesquelles l’arbitrage avait été décidé, organisé et conduit
en faisaient un simulacre de procédure mis en place par
les héritiers de l’artiste pour favoriser leurs intérêts au
détriment de ceux de la fondation, la cour d’appel a pu,
hors toute dénaturation, en déduire l’existence d’une
fraude à l’arbitrage contraire à l’ordre public.
Cass. 1re civ., 4 nov. 2015, no 14-22630, Mme F. c/ M. E. èsqual., PB (rejet pourvoi c/ CA Paris, 27 mai 2014), Mme Batut,
prés. ; Mes Brouchot, Carbonnier, SCP Boré et Salve de Bruneton,
SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Foussard et Froger,
SCP Piwnica et Molinié, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament,
av.
E
n matière d’arbitrage, la
jurisprudence de l’anMarie NIOCHE
née 2015 aura été marquée
Maître de conférences
par la fraude. On se souvient
à l’université Paris Ouest
que c’est sur ce fondement
Nanterre La Défense,
avocat au barreau de
qu’au mois de février, la
Paris
cour d’appel de Paris avait,
dans un arrêt ultra-médiatique, rétracté les sentences rendues dans l’affaire
Tapie (1). C’est à nouveau la fraude qui est à l’honneur dans
l’arrêt Vasarely rendu par la Cour de cassation le 4 novembre 2015.
Note par
(1) CA Paris, 17 févr. 2015, n° 13/13278 : D. 2015, p. 1253, note D. Mouralis,
p. 425, édito T. Clay, et p. 2031, obs. L. d’Avout ; Dalloz actualité, 20 févr.
2015, obs. X. Delpech ; JCP G 2015, 289, note S. Bollée ; Rev. arb. 2015,
p. 832, note P. Mayer ; LPA 5 nov. 2015, p. 8, note M. Henry ; Gaz. Pal.,
4 avr. 2015, p. 17, n° 220a7, obs. M. Boissavy ; Cah. arb. 2015, p. 281, note
A. de Fontmichel ; Procédures 2015, étude n° 4, obs. L. Weiller ; Gaz. Pal.
16 juin 2015, p. 22, n° 228r4 et b-Arbitra 2015, n° 2, p. 329, obs. M. Nioche.
G A Z E T T E D U PA L A I S - m a r d i 9 f é v r i e r 2 0 1 6 - N O 6
61
G a ze tte Spé ci a li s é e
Jurisp rud e n ce
Le plasticien d’origine hongroise Vasarely avait créé,
en 1971, une fondation éponyme à laquelle il avait fait don
de certaines de ses œuvres. Un litige avait toutefois surgi
entre ladite fondation et les descendants de l’artiste, ces
derniers prétendant que les donations effectuées excédaient la quotité disponible. Le différend avait été réglé
par deux sentences arbitrales prononcées à Paris par
un arbitre unique statuant en amiable composition (2),
lequel avait condamné la fondation à restituer près de
400 œuvres.
Aucun recours n’avait été exercé et le tribunal de grande
instance de Paris avait octroyé l’exequatur à ces sentences
le 20 janvier 1997. Néanmoins, onze ans plus tard, l’administrateur judiciaire de la fondation avait demandé leur
annulation pour contrariété à l’ordre public, au motif que
la procédure avait été entachée de fraude. Appliquant les
dispositions du Code de procédure civile antérieures à la
réforme de 2011 (3), la cour d’appel de Paris avait déclaré
ce recours recevable et l’avait jugé bien fondé, l’arbitrage
« participant d’un simulacre mis en place par les héritiers
(…) pour favoriser leurs intérêts au détriment de ceux de
la fondation » (4). La fraude ne figure pas expressément
parmi les cas d’ouverture du recours en annulation. La
décision de la cour d’appel s’inscrivait toutefois dans la
lignée de l’arrêt Westman de la Cour de cassation, aux
termes duquel « la fraude procédurale, si elle est de nature à rendre possible, exceptionnellement, la rétractation
d’une sentence arbitrale qui en est affectée, peut aussi
être sanctionnée au regard de l’ordre public international
de procédure, de sorte que demeure ouvert le recours en
annulation » (5).
Sanctionner la fraude au titre de l’ordre public procédural
posait toutefois la question de l’intensité du contrôle devant être exercé par le juge de l’annulation. Plus ou moins
approfondi selon les cas d’ouverture, le contrôle est en
principe « minimaliste » en cas d’annulation pour contrariété à l’ordre public, le juge devant se limiter à constater,
le cas échéant, le caractère flagrant, effectif et concret de
(2) Une première sentence avait été rendue le 11 décembre 1995, suivie d’une sentence rectificative le 7 février 1996.
(3) La cour d’appel avait fait application de l’ancien article 1484, 6° du Code
de procédure civile (comp., depuis le D. n° 2011-48, 13 janv. 2011 : CPC,
art. 1492, 6°).
(4) CA Paris, 27 mai 2014, n° 12/18165 : D. 2014, p. 2541, obs. T. Clay ; Gaz. Pal.
22 nov. 2014, p. 21, n° 201d0, obs. D. Bensaude ; RLDI 2014/106, n° 3521,
note J. de Romanet ; Cah. Arb., nov. 2015, p. 481, note R. Dupeyré.
(5) Cass. 1re civ., 19 déc. 1995, n° 93-20863 : Bull. civ. I, n° 463 ; Rev. arb. 1996,
p. 49, note D. Bureau.
(...)
62
G A Z E T T E D U PA L A I S - m a r d i 9 f é v r i e r 2 0 1 6 - N O 6
la violation (6). La cour d’appel de Paris a toutefois jugé,
dans un arrêt du 1er juillet 2010, qu’un contrôle plus intense
doit être exercé en cas d’allégation de fraude. Il appartient
alors au juge « d’examiner l’ensemble des circonstances
susceptibles de caractériser la fraude alléguée, sans que
puisse être utilement opposé le moyen tiré de la prohibition de la révision au fond des sentences, dès lors que
la contestation porte précisément sur l’altération, par les
manœuvres d’une partie, de l’appréciation des faits à laquelle se sont livrés les arbitres » (7). L’arrêt rendu par la
cour d’appel de Paris dans l’affaire Vasarely se situait dans
le sillage de cette jurisprudence. Le contrôle du juge de
l’annulation avait été approfondi et il avait relevé de nombreux éléments pour caractériser la fraude procédurale.
Les descendants du père de l’art optique exercèrent un
pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision, que
la Cour de cassation rejette dans la présente décision.
Celle-ci confirme ainsi la possibilité de sanctionner la
fraude au titre de l’ordre public procédural et ne remet
pas en cause le contrôle approfondi exercé par le juge de
l’annulation dans cette hypothèse.
L’arrêt ici rapporté indique par ailleurs que la Cour de
cassation souhaite conserver un certain contrôle sur la
qualification de fraude procédurale. Invitée par le pourvoi à examiner les éléments sur lesquels la cour d’appel
s’était fondée pour retenir l’existence d’un « concert frauduleux » entre les parties prenantes à l’arbitrage, la Cour
de cassation ne se contente pas de s’en remettre au pouvoir souverain des juges du fond. Elle prend la peine de
relever que la cour d’appel a « retenu que les conditions
dans lesquelles l’arbitrage avait été décidé, organisé et
conduit en faisaient un simulacre de procédure mis en
place par les héritiers de l’artiste pour favoriser leurs
intérêts au détriment de ceux de la fondation ». La haute
juridiction en déduit que les juges du fond ont pu, « hors
toute dénaturation, en déduire l’existence d’une fraude à
l’arbitrage contraire à l’ordre public ».
(6) CA Paris, 18 nov. 2004 : JCP G 2005, II, 10038, note G. Chabot ; D. 2005,
p. 3050, obs. T. Clay ; Rev. arb. 2005, p. 529, note L.-G. Radicati Di Brozolo ;
Rev. crit. DIP 2006, p. 104, note S. Bollée ; RTD com. 2005, p. 263, obs.
E. Loquin ; RTD eur. 2006, p. 477, chron. J.-B. Blaise – Cass. 1re civ., 4 juin
2008, n° 06-15320, SNF c/ Cytec : JCP G 2008, actu. 430, obs. J. Ortscheidt
et I, 164, n° 8, obs. C. Seraglini ; Rev. arb. 2008, p. 473, note I. Fadlallah ;
D. 2008, p. 1684 et pan. p. 2566, obs. L. d’Avout et S. Bollée ; Gaz. Pal. 21 févr.
2009, p. 32, n° H3451, note F.-X. Train.
(7) CA Paris, 1er juill. 2010 : JCP lettre G 2010, I, 1286, n° 5, obs. J. Ortscheidt ;
Rev. arb. 2010, p. 857, note B. Audit ; Cah. arb. 2011, p. 741, note L.-C. Delanoy.
G a z e tte Sp é cia lisée
J u r i s p r u de n c e
V. A
CTES ET DÉLAIS DE PROCÉDURE
Détermination de la date de l’introduction de l’instance : date de la délivrance
de l’assignation ou de sa remise au greffe du tribunal ? 257b9
1
L’essentiel Lorsqu’une demande est présentée par
assignation, la date d’introduction de l’instance doit s’entendre de la date de cette assignation, à condition qu’elle
soit remise au greffe.
Cass. 1 civ., 18 nov. 2015, n 14-23411, Consorts C. c/ M X,
F–PB (rejet pourvoi c/ CA Basse-Terre, 7 avr. 2014), Mme Batut,
prés. ; Me Carbonnier, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, av.
re
mes
o
A
nciennement, l’assignation saisissait le tribunal
Harold HERMAN
(Cass. 2e civ., 15 juin 1967 :
Avocat au barreau de
Gaz. Pal. Rec. 1967, p. 2206).
Paris, spécialiste de
Cette conception, qui avait le
la procédure d’appel,
cabinet Gide Loyrette
mérite de la simplification,
Nouel
a été abandonnée par le
décret n° 72-788 du 28 août
1972 (art. 757 du Code de procédure civile désormais régi
par le décret n° 2004-836 du 20 août 2014) selon lequel
le tribunal est désormais saisi, à la diligence de l’une ou
l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Note par
La jurisprudence ultérieure a entériné cette position,
indiquant de manière constante que lorsque la demande
initiale est formée par assignation, la saisine de la juridiction résulte de la remise au greffe de cette dernière.
La problématique de l’arrêt commenté, rendu en matière
de filiation, ne se pose pas exactement dans les mêmes
termes. La question n’était pas de savoir à quel moment le
tribunal avait été saisi mais quelle date devait être retenue
pour l’introduction de l’instance : la date de la délivrance
de l’assignation ou celle de son enrôlement au tribunal ?
En fonction de la solution retenue, l’instance était soumise
soit à la loi ancienne, soit aux nouvelles dispositions issues
de l’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 entrées en
vigueur le 1er juillet 2006.
L’enjeu était décisif car les prescriptions édictées par le
nouveau texte, et notamment celui de l’article 333 du Code
civil, n’ont rien de commun avec la prescription trentenaire de l’ancien article 311-7 du même code.
En l’espèce, cinq personnes avaient été successivement
assignées dans le cadre d’une contestation de leur filiation
paternelle : quatre d’entre elles ont été assignées avant le
1er juillet 2006, la cinquième l’a été le 20 juillet 2006, donc
postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du
4 juillet 2005 précitée.
Or, ce nouveau texte prévoit – en son article 20 III – que
lorsque l’instance a été introduite avant son entrée en
vigueur le 1er juillet 2006, l’action est poursuivie et jugée
conformément à la loi ancienne.
Les demandeurs au pourvoi reprochaient aux juges du
fond de s’être placés à la date de délivrance des assignations et non à la date de leur enrôlement au tribunal, ce
qui a eu pour conséquence directe d’écarter l’application
de l’ordonnance du 4 juillet 2005 et donc de les débouter de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription par
application de l’article 333 du Code civil.
Selon les demandeurs au pourvoi, les juges du fond auraient dû se placer à la date de la remise des assignations
au secrétariat-greffe de la juridiction, et donc faire application de la loi nouvelle.
Dans cet arrêt, la Cour de cassation approuve les juges
du fond d’avoir considéré que la loi ancienne était applicable au motif que l’instance avait été introduite avant le
1er juillet 2006, en indiquant que « lorsqu’une demande
est présentée par assignation, la date d’introduction de
l’instance doit s’entendre de la date de cette assignation,
à condition qu’elle soit remise au greffe ».
La Cour de cassation reprend ici presque mot pour mot le
principe tiré de son avis du 4 mai 2010 (Cass., avis, 4 mai
2010, n° 1000002 : Gaz. Pal. 11 sept. 2010, p. 30, n° I2827,
note E. Mulon) rendu à l’occasion d’une instance en divorce à propos de l’application de l’article 1113, alinéa 2,
du Code de procédure civile.
La haute juridiction précise toutefois, au cas présent, que
la circonstance qu’une assignation ait été signifiée postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle est sans
incidence (sur l’application de la loi ancienne) eu égard
à l’indivisibilité du lien d’instance en matière de filiation.
La solution adoptée ne surprend pas : la date de délivrance
de l’assignation est retenue comme date de l’introduction
de l’instance, sous réserve de son enrôlement.
La référence faite à la notion d’indivisibilité du lien d’instance en matière de filiation doit-elle être considérée
comme une limite à la portée de cet arrêt ? L’avenir nous
le dira.
Procédure orale et défaut : toujours sur le métier, il faut remettre l’ouvrage… 256z6
1
L’essentiel Si, sans motif légitime, l’appelant ne comparaît pas, seul l’intimé peut requérir une décision sur le
fond.
Cass. 2e civ., 19 nov. 2015, no 14-11350, M. X, PB
(cassation CA Paris, 8 oct. 2013), Mme Flise, prés. ; SCP Fabiani,
Luc-Thaler et Pinatel, SCP Piwnica et Molinié, av.
G A Z E T T E D U PA L A I S - m a r d i 9 f é v r i e r 2 0 1 6 - N O 6
63
G a ze tte Spé ci a li s é e
Jurisp rud e n ce
L
a procédure orale ne
cesse d’être pourvoyeuse
Corinne BLÉRY
d’arrêts (1). Si certaines noMaître de conférences
tions sont assez délicates,
HDR, directrice du
comme la dispense de prémaster 2 Contentieux
privé, responsable du
sentation caractéristique de
pôle Contentieux interne
l’oralité moderne, l’oralité
et international de
classique devrait être davanl’institut Demolombe
tage familière aux acteurs du
(EA 967), faculté de droit
procès (2). Ce n’est, en réalité,
de l’université de Caen
Normandie
pas du tout le cas. Un arrêt
de la deuxième chambre civile, destiné à publication, en est encore une illustration (3).
L’attendu de principe affirme ainsi que « si, sans motif
légitime, l’appelant ne comparaît pas, seul l’intimé peut
requérir une décision sur le fond ». Cette règle est issue
de l’article 468, alinéa 1er, du Code de procédure civile qui,
très exactement, dispose que : « si, sans motif légitime, le
demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un
jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté
du juge de renvoyer à une audience ultérieure ». Autant dire
que l’article 468, comme l’article 472 (4), s’applique non seulement en première instance, mais aussi en appel.
Note par
L’arrêt est rendu à propos d’une procédure de contestation d’honoraires, procédure orale régie par les
articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. Un bâtonnier de l’ordre des avocats fixe à
une certaine somme les honoraires de l’avocat. Le client
forme un recours contre la décision. Le jour de l’audience,
(1) V. le florilège de décisions commentées par N. Cayrol : RTD civ. 2015, p. 935 s.
(2) Sur l’oralité classique (qui suppose la présence physique des parties ou de leur
représentant à l’audience) ou moderne (où la partie peut être dispensée de se
présenter à l’audience), v. C. Bléry, « Article 954 du Code de procédure civile :
questions et réponses » : Gaz. Pal. 27 mai 2014, p. 29, n° 179y3 ; C. Bléry et
J.-P. Teboul, « D’un principe de présence à une libre dispense de présentation
ou les évolutions en cours de l’oralité », in Les quarante ans du Code de procédure
civile, Éd. Panthéon-Assas, 2016, p. 109 et s.
(3) V. aussi dans la présente chronique infra, Cass. 2e civ., 19 nov. 2015,
n° 14-22916.
(4) V. Cass. 2e civ., 3 déc. 2015, n° 14-26676, P : obs. L. Raschel dans la présente
chronique infra.
les parties ne se présentent, ni ne se font représenter (5).
Le premier président de la cour d’appel confirme la décision déférée en toutes ses dispositions. L’ordonnance est
triplement motivée : 1. « bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception,
les parties n’ont pas comparu et n’étaient pas représentées à l’audience » ; 2. « le premier président, saisi d’un
recours contre une décision du bâtonnier prise en matière
de contestation d’honoraires d’avocats, entend contradictoirement les parties » ; 3. « il s’ensuit que la procédure
étant orale, les moyens des parties doivent être oralement exposés à l’audience par l’appelant et l’intimé ou
leurs mandataires ». Le client se pourvoit en cassation,
reprochant pour l’essentiel au premier président de ne
pas avoir vérifié la régularité de la convocation.
La deuxième chambre civile casse en relevant d’office
un moyen en application de l’article 1015 du Code de
procédure civile : elle pose en chapeau la règle issue de
l’article 468 (6) et juge que le premier président a violé le
texte de cet article en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations « dont il résultait qu’il n’était
saisi d’aucun moyen par l’appelant et que l’intimé ne lui
avait pas demandé de statuer au fond ».
Faute pour le client, intimé, d’avoir demandé un tel jugement sur le fond – et pour cause, il n’était ni présent, ni
représenté, ni dispensé de se présenter –, le premier
président était tenu par la règle de l’article 468, règle à
portée générale. L’intimé est « un défendeur comme un
autre » (7). On ne peut déduire de son absence qu’il sollicite
une décision au fond, surtout à son détriment.
(5) Elles ne sont pas non plus dispensées de se présenter. Cela aurait pu être envisagé, la Cour de cassation ayant justement admis que l’oralité de la procédure
de contestation des honoraires devant la cour d’appel pouvait être moderne :
Cass. 2e civ., 25 juin 2015, n° 14-22158, P : v. C. Bléry et J.-P. Teboul, « D’un
principe de présence à une libre dispense de présentation », préc., spéc. nos 22
et 23 ; N. Cayrol : RTD civ. 2015, préc., p. 939.
(6) V. supra.
(7) V. L. Raschel, obs. préc. dans la présente chronique.
Procédure orale classique : incertitude sur la valeur des écrits 256z8
1
L’essentiel En procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l’article 446-1 du Code de procédure civile,
le juge n’est tenu de répondre qu’aux moyens et prétentions présentés à l’audience ; les juges n’étant astreints
à observer aucune règle de forme particulière pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il a été, en
l’espèce, satisfait aux exigences de l’article 455 du même
code par le rappel qu’en a fait le premier président, dès
lors qu’il n’est pas démontré que des prétentions formulées lors de l’audience ont été omises.
Cass. 2e civ., 19 nov. 2015, no 14-22916, M. X c/ Mme Y, D
(rejet pourvoi c/ CA Montpellier, 3 oct. 2013), Mme Flise, prés. ;
SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP de Chaisemartin et Courjon, av.
64
G A Z E T T E D U PA L A I S - m a r d i 9 f é v r i e r 2 0 1 6 - N O 6
L
es difficultés suscitées
par la procédure orale
Corinne BLÉRY
sont illustrées par un autre (1)
arrêt du 19 novembre 2015,
lui aussi rendu en matière de contestations des honoraires
d’un avocat : bien qu’inédit, il mérite d’être signalé, car il
laisse planer une incertitude sur la valeur des écrits lorsque
la partie était présente à l’audience. Il reprend d’ailleurs
une formulation utilisée dans d’autres arrêts – eux aussi
non publiés (2).
Note par
(1) V. Cass. 2e civ., 19 nov. 2015, n° 14-11350, P, commenté dans la présente chronique supra.
(2) V. Cass. com., 10 mars 2015, n° 13-26443 ou Cass. 2e civ., 26 sept. 2013,
nos 12-22422 et 12-24791.
G a z e tte Sp é cia lisée
J u r i s p r u de n c e
De manière peu banale, la contestation fait suite au retrait
de l’aide juridictionnelle du client, l’avocat ayant alors saisi
le bâtonnier de son ordre en fixation de ses honoraires. Le
client a formé un recours contre la décision le condamnant à payer une certaine somme à l’avocat et le premier
président a confirmé la condamnation. Le client s’est alors
pourvu par un moyen divisé en quatre branches, dont
seule la première donne lieu à une décision spécialement
motivée de la part de la deuxième chambre civile.
Selon le moyen, « la procédure devant le premier président statuant en matière de contestation du montant et
du recouvrement des honoraires d’avocat, qui est sans
représentation obligatoire, est orale et les conclusions
écrites qui peuvent être déposées saisissent le premier
président pour autant que leur auteur est personnellement présent ou régulièrement représenté à l’audience ;
qu’en l’espèce, M. X était comparant à l’audience ; que dès
lors, en se déterminant en considération de ses seules
dernières conclusions enregistrées le 3 septembre 2013,
le premier président a violé les dispositions de l’article 954
du Code de procédure civile par mauvaise application (3),
ensemble l’article 177 du décret du 27 novembre 1991 ».
La réponse de la deuxième chambre civile laisse une
impression plus que mitigée : « Attendu qu’en procédure
orale, hors les cas visés au second alinéa de l’article 446-1
du Code de procédure civile, le juge n’est tenu de répondre
qu’aux moyens et prétentions présentés à l’audience ;
que les juges n’étant astreints à observer aucune règle
de forme particulière pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il a été, en l’espèce, satisfait aux
exigences de l’article 455 du même code par le rappel
qu’en a fait le premier président, dès lors qu’il n’est pas
démontré que des prétentions formulées lors de l’audience ont été omises ».
Dire que le juge n’est pas tenu de viser tous les écrits apparaît assez juste : en effet, en procédure orale classique, les
écrits n’ont pas de valeur autonome. Ce qui compte, c’est
de bien répondre aux prétentions et moyens présentés par
les plaideurs. Il est incontestable aussi que l’article 455
ne pose aucune règle de forme particulière pour l’exposé
des moyens et prétentions. S’il indique que « cet exposé
peut revêtir la forme d’un visa des conclusions (4) des parties avec l’indication de leur date », il a été jugé que ces
dispositions ne sont pas applicables à la procédure orale
(classique) : en effet, les écrits auxquels se réfère une
partie et que mentionne le juge ont nécessairement pour
date celle de l’audience (5). Une nouvelle fois, c’est parce
(3) C’est l’alinéa 3 de l’article 954 qui est ici en cause : il implique la récapitulation
des prétentions et moyens dans les dernières écritures, sous peine qu’ils soient
réputés abandonnés. Ce texte ne s’applique pas en oralité classique ; il devrait
s’appliquer en cas d’oralité moderne. On a cependant du mal à comprendre
cette référence à l’article 954 qui concerne la rédaction des conclusions et non
la motivation d’une décision. La Cour de cassation a cependant déjà tenu ce
raisonnement : Cass. 2e civ., 26 sept. 2013, nos 12-22422 et 12-24791, préc.
note 2 ; v. C. Bléry, « Article 954 du Code de procédure civile : questions et
réponses » : Gaz. Pal. 27 mai 2014, p. 29, n° 179y3.
(4) V. C. Bléry, « Quel statut pour les conclusions visées au jugement ? » : Gaz. Pal.
22 déc. 2015, p. 45, n° 253a8.
(5) V. Cass. 2e civ., 8 juill. 2004, n° 03-17039, P.
que, en oralité classique (6), les écrits n’ont pas de valeur
autonome. En revanche, affirmer que la forme est libre
« dès lors qu’il n’est pas démontré que des prétentions
formulées lors de l’audience ont été omises » est un peu
hypocrite : la preuve d’un incident, par exemple touchant
au non-respect de la contradiction, est le plus souvent
rapportée (lorsqu’elle l’est) par le jugement. Comment
le jugement – muet par hypothèse sur des prétentions et
moyens – pourrait-il permettre de rapporter la preuve que
ces mêmes prétentions et moyens ont été omis… ?
Et que penser de l’affirmation selon laquelle, hors oralité
moderne, « le juge n’est tenu de répondre qu’aux moyens
et prétentions présentés à l’audience » ? Elle ne semble
pas nécessitée par l’article 446-1, alinéa 1er, selon lequel,
outre présenter « oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien », les parties « peuvent
également se référer aux prétentions et aux moyens
qu’elles auraient formulés par écrit ». Cette affirmation
semble aussi totalement contradictoire avec une autre
jurisprudence de la première chambre civile : un arrêt
publié du 13 mai 2015 a ainsi précisé que se référer aux
écrits n’implique pas de reprendre oralement la totalité
des demandes exposées dans ces écrits (7), ce qui est de
bon sens (8). Faut-il comprendre de notre arrêt que le plaideur ne s’était pas référé à tous ses écrits à l’audience
et que, du coup, le juge n’avait pas à répondre à propos
d’écrits non visés expressément ? Mais alors, pourquoi ne
pas le dire clairement ? En outre la formulation de l’arrêt
du 19 novembre mêle de manière peu heureuse le fond (la
réponse du juge aux prétentions et moyens) et la forme (la
motivation du jugement).
Décidément, la procédure orale n’est simple qu’en apparence et la jurisprudence qu’elle suscite ne la clarifie pas
toujours…
(6) Le visa des conclusions, avec indication de leurs dates, devrait en revanche être
applicable à l’oralité moderne, dans laquelle les écrits sont autonomes et ont
pour date celle où ils ont été régulièrement communiqués (CPC, art. 446-4).
(7) V. Cass. 1re civ., 13 mai 2015, n° 14-14904, P : RTD civ. 2015, p. 938, obs.
N. Cayrol : « Attendu que la cour d’appel, qui ne s’est pas prononcée sur l’ensemble des demandes figurant dans les écritures de M. X, a énoncé que, la procédure étant orale, il ne serait répondu que sur les points soulevés à l’audience ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’en matière de procédure orale, le juge est valablement saisi par les écritures déposées par une partie et que M. X était présent à
l’audience, assisté de son avocat, elle a violé les [articles 446-1 et 1245 du Code
de procédure civile] ».
(8) Adde : J. Héron et T. Le Bars, Droit judiciaire privé, Précis Domat, Lextenso,
2015, 6e éd., n° 643 : « [la partie] devra-t-elle reprendre oralement l’intégralité de ses prétentions et moyens ou pourra-t-elle se contenter de s’y “référer”,
comme l’énonce l’article 446-1 du CPC ? À notre sens, un simple renvoi général à ses conclusions devrait suffire, sauf au juge à demander des explications
orales plus détaillées » ; N. Cayrol : obs. préc. : « cette hiérarchie [de l’oral sur
l’écrit] n’est attestée qu’en cas de “conflit positif” entre l’oral et l’écrit et ne permet pas d’ignorer les points évoqués seulement dans les écritures, dès lors que
celles-ci avaient été soutenues oralement ».
G A Z E T T E D U PA L A I S - m a r d i 9 f é v r i e r 2 0 1 6 - N O 6
65
G a ze tte Spé ci a li s é e
Jurisp rud e n ce
Retour sur la sanction de l’omission, dans l’acte de notification d’un jugement,
de la mention relative aux modalités de voie de recours 257b2
1
L’essentiel La deuxième chambre civile de la Cour de
cassation réaffirme dans cet arrêt sa position désormais
constante lorsque l’acte de notification d’un jugement ne
mentionne pas la voie de recours ouverte, son délai ou
ses modalités d’exercice : la notification ne fait pas courir
le délai de recours. Cette solution classique est ici appliquée au délai d’appel contre un jugement d’orientation.
Cass. 2e civ., 3 déc. 2015, no 14-24909, M. X c/ Sté MCS et ass.
(cassation CA Aix-en-Provence, 4 juill. 2014), Mme Flise, prés. ;
SCP Boullez, SCP Yves et Blaise Capron, av.
L
a publication au Bulletin
civil de l’arrêt rendu le
Lucie MAYER
3 décembre 2015 par la
Professeur à l’université
deuxième chambre civile
de Reims Champagnede la Cour de cassation,
Ardenne, membre du
CEJESCO
lequel réaffirme une solution constante relative à la
sanction du non-respect de l’article 680 du Code de procédure civile (CPC), révèle sans doute la volonté de la haute
juridiction d’attirer l’attention sur la signification des exigences de ce texte lorsqu’est en cause la notification d’un
jugement d’orientation.
Note par
En l’occurrence, l’acte de notification d’un jugement
d’orientation, sans rappeler les termes de l’article R. 32219 du Code des procédures civiles d’exécution (CPCE)
selon lequel « l’appel contre le jugement d’orientation
est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe »,
mentionnait simplement, en termes très apparents, que
l’appel devait être interjeté dans les quinze jours et que
dans cette hypothèse, un avocat devait être chargé de
diligenter les formalités nécessaires. La cour d’appel
d’Aix-en-Provence avait estimé que la signification était
régulière et qu’elle constituait le point de départ du délai
d’appel, car l’absence de reproduction des termes de l’article R. 322-19 du CPCE ne constituait pas une irrégularité
faisant grief dans la mesure où c’est l’avocat qui doit effectuer les formalités, et non la partie elle-même.
Un tel raisonnement avait fort peu de chance de trouver
grâce aux yeux de la Cour de cassation.
Tout d’abord, la référence à l’absence de grief causé par
l’irrégularité était inopérante, dès lors que depuis quelque
temps déjà, la Cour de cassation ne soumet pas les irrégularités de la notification du jugement au régime de
la nullité des actes de procédure, mais leur attache une
(...)
66
G A Z E T T E D U PA L A I S - m a r d i 9 f é v r i e r 2 0 1 6 - N O 6
sanction originale : la notification ne fait pas courir le délai
de recours (1).
Ensuite, la deuxième chambre civile a déjà jugé le 24 septembre 2015, dans un arrêt publié – mais l’arrêt d’appel
avait en l’espèce déjà été rendu –, que l’absence de précision sur le fait que l’appel contre le jugement d’orientation
doit être formé, instruit et jugé selon la procédure à jour
fixe, en application de l’article R. 322-19 du CPCE, constituait l’omission de la mention, requise par l’article 680
du CPC, des « modalités selon lesquelles le recours peut
être exercé » (2). C’est une formule similaire qui conduit
ici la même chambre à casser la décision au visa des articles 528 et 680 du CPC.
Pourtant, le raisonnement tenu par les cours d’appel dans
l’une et l’autre affaires n’était a priori pas absurde. Elles
avaient apparemment considéré que, puisque c’est en
réalité l’avocat qui se charge de toutes les formalités, les
droits de la défense sont suffisamment respectés dès lors
qu’est indiqué à la partie le délai dans lequel elle doit faire
appel et le fait que, dans ce cas, elle doit constituer avocat.
La Cour de cassation a préféré interpréter l’article 680
du CPC de manière formaliste : toutes les modalités de la
voie de recours doivent être indiquées, et non seulement
le fait que c’est un avocat qui s’en chargera. Une telle position mérite sans doute d’être approuvée. Le formalisme
a un sens en l’occurrence, en ce qu’il renforce les droits
de la défense de la partie destinataire. En effet, l’avocat
de celle-ci n’est pas nécessairement un spécialiste des
saisies immobilières ; l’indication complète des modalités du recours constitue une garantie supplémentaire de
ce qu’il ne se trompera pas dans l’accomplissement des
formalités d’appel.
(1) V. Rép. proc. civ. Dalloz, V° « Nullités », n° 11 ; par ex. Cass. 2e civ., 9 avr. 2015,
n° 14-18772 : Gaz. Pal. 15 juin 2015, p. 32, n° 228s1, obs. L. Raschel – Cass.
2e civ., 13 nov. 2014, n° 13-24547 : Gaz. Pal. 10 mars 2015, p. 34, n° 215v2,
obs. H. Herman ; Procédures 2015, comm. n° 3, obs. H. Croze – Cass. 2e civ.,
4 sept. 2014, n° 13-23016 : Gaz. Pal. 23 déc. 2014, p. 44, n° 206b8, obs.
H. Herman.
(2) Cass. 2e civ., 24 sept. 2015, n° 14-23768, P.
G a z e tte Sp é cia lisée
J u r i s p r u de n c e
VII. PREUVE
Questions préjudicielles à la CJUE sur la preuve du défaut de sécurité d’un vaccin
et du lien de causalité entre le défaut et la pathologie subséquente 256z7
1
L’essentiel La Cour de cassation interroge la CJUE sur la
portée qui doit être reconnue à la vérité scientifique en
matière de preuve du défaut de sécurité et du lien de causalité entre ce défaut et le dommage subi par un patient
après une vaccination.
Cass. 1re civ., 12 nov. 2015, no 14-18118, Consorts X, PB (renvoi
devant la CJUE de CA Paris, 7 mars 2014), Mme Batut, prés. ;
SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Gadiou et Chevallier, av.
P
ar un arrêt du 12 novembre 2015, la première
Emmanuel PIWNICA
chambre civile de la Cour
Avocat au Conseil d’État
de cassation a renvoyé à la
et à la Cour de cassation
Cour de Justice de l’Union
européenne trois questions
préjudicielles portant, en substance, sur la relation droit/
science, et notamment sur le point de savoir si une vérité
scientifique ou, en l’occurrence, un doute, peut – doit ? –
s’imposer aux juges.
Note par
Ces questions sont relatives aux modalités d’administration de la preuve du défaut de sécurité et du lien de
causalité entre ce défaut et le dommage subi par le demandeur, en matière de responsabilité des laboratoires
pharmaceutiques du fait des vaccins.
« La victime est obligée de prouver le dommage, le défaut
et le lien de causalité entre le défaut et le dommage »
énonce l’article 4 de la directive n° 85/374/CEE du Conseil
du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des
États membres en matière de responsabilité du fait des
produits défectueux, régime de responsabilité « applicable
aux vaccins », lesquels constituent des « produits » au
sens de l’article 2 de la directive.
La difficulté d’interprétation est née, dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, de « l’absence de consensus
scientifique en faveur de l’existence d’un lien de causalité
entre la vaccination contre l’hépatite B et la sclérose en
plaques ».
L’arrêt commenté rappelle tout d’abord que « la Cour
de Justice veille à ce que le droit des États membres ne
porte pas atteinte à la répartition de la charge de la preuve
prévue par l’article 4 de la directive n° 85/374/CEE du
25 juillet 1985 (arrêt du 20 novembre 2014, C-310/13, Novo
Nordisk Pharma) ».
La Cour de cassation interroge par conséquent la Cour
de Luxembourg sur le point de savoir si cette disposition
s’oppose « à un mode de preuve selon lequel le juge du
fond, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, peut estimer que les éléments de fait invoqués par
le demandeur constituent des présomptions graves, précises et concordantes, de nature à prouver le défaut du
vaccin et l’existence d’un lien de causalité de celui-ci avec
la maladie, nonobstant la constatation que la recherche
médicale n’établit pas de lien entre la vaccination et la
survenance de la maladie ».
Elle fait ainsi référence au dernier état de sa propre
jurisprudence.
On se rappelle que, dans un premier temps, la Cour de
cassation avait décidé, au visa des articles 1147 et 1382 du
Code civil interprétés à la lumière de la directive n° 85/374/
CEE du 25 juillet 1985, que, dès lors que « l’étiologie de la
sclérose en plaques était inconnue et que ni les expertises
ni les études scientifiques ne concluaient à l’existence
d’une association entre la vaccination et cette maladie »,
« le défaut du vaccin comme le lien de causalité entre la
vaccination et la maladie ne pouvaient être établis ».
L’existence d’un défaut de sécurité du vaccin et d’un lien
de causalité entre ce défaut et le dommage subi par le
demandeur ne pouvait être déduite des éléments de fait de
la cause, et notamment de la concomitance de l’injection
et de l’apparition de la pathologie et de l’absence d’autre
cause connue de déclenchement de la maladie (1).
En matière de prise en charge des risques professionnels,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation admettait en revanche que la preuve du lien de causalité fût
rapportée par un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes (2).
Dans un second temps, la première chambre civile, opérant un revirement de jurisprudence, a énoncé, au visa de
l’article 1353 du Code civil et des articles 1147 ou 1382
du même code, interprétés à la lumière de la directive
n° 85/374/CEE du 25 juillet 1985, que, « si l’action en responsabilité du fait d’un produit défectueux exige la preuve
du dommage, du défaut et du lien de causalité entre le
défaut et le dommage, une telle preuve peut résulter de
présomptions, pourvu qu’elles soient graves, précises et
concordantes » (3).
Elle a expressément répudié « l’approche probabiliste
déduite exclusivement de l’absence de lien scientifique
et statistique entre vaccination et développement de la
maladie ».
Les juges du fond ne pouvaient exiger « une preuve
scientifique certaine », mais devaient rechercher si les
éléments de preuve versés aux débats constituaient, ou
non, des présomptions graves, précises et concordantes
du caractère défectueux du vaccin litigieux, comme du
(1) Cass. 1re civ., 23 sept. 2003, n° 01-13063 : Bull. civ. I, n° 188 ; D. 2004, p. 898,
note Y.-M. Serinet et R. Mislawski ; JCP G 2003, II, 10179, note N. Jonquet,
A.-C. Maillols, D. Mainguy et E. Terrier ; ibid., I, 101, obs. G. Viney ; RTD
civ. 2004, p. 101, obs. P. Jourdain – Cass. 1re civ., 23 sept. 2003, n° 01-13064.
(2) Cass. 2e civ., 14 sept. 2006, n° 04-30642.
(3) Cass. 1re civ., 22 mai 2008, nos 05-20317 et 06-10967 : Bull. civ. I, nos 148
et 149 ; JCP G 2008, II, 10131, note L. Grynbaum ; RTD civ. 2008, p. 492,
obs. P. Jourdain.
G A Z E T T E D U PA L A I S - m a r d i 9 f é v r i e r 2 0 1 6 - N O 6
67
G a ze tte Spé ci a li s é e
Jurisp rud e n ce
lien de causalité entre un éventuel défaut et le dommage
subi (4).
La première question préjudicielle formulée par l’arrêt du
12 novembre 2015 invite la Cour de Luxembourg à trancher entre ces deux conceptions.
La troisième question précise la portée de cette première
question en interrogeant le juge de l’Union européenne
sur le point de savoir si, en cas de réponse affirmative,
la preuve du lien de causalité doit être rapportée par le
demandeur de manière « scientifique ».
Dans l’hypothèse d’une réponse négative, la Cour de cassation demande – c’est la deuxième question – si le lien de
causalité peut être tenu pour établi en présence de certains indices de causalité.
(4) Cass. 1re civ., 25 juin 2009, n° 08-12781 : Bull. civ. I, n° 141 ; RTD civ. 2009,
p. 723, obs. P. Jourdain.
Selon le dernier état de sa jurisprudence, l’appréciation
de la preuve du lien de causalité relève entièrement du
pouvoir souverain des juges du fond (5).
Aussi la Cour de cassation interroge-t-elle la Cour de
Luxembourg sur la conformité au droit de l’Union européenne d’une éventuelle présomption de droit, qui serait
instaurée lorsque certains indices de causalité sont réunis. L’arrêt évoque en particulier le bref délai écoulé entre
l’administration du vaccin et la survenance d’une maladie
et l’absence d’antécédents familiaux ou personnels quant
à la maladie en cause.
Au-delà de la relation complexe entre justice et science,
l’intérêt de la décision tient notamment à l’invitation adressée par la Cour de cassation à la Cour de Luxembourg à se
pencher sur la distinction du fait et du droit.
(5) Cass. 1re civ., 25 nov. 2010, n° 09-16556 : Bull. civ. I, n° 245 ; D. 2010, p. 2909,
obs. I. Gallmeister ; RTD civ. 2011, p. 134, obs. P. Jourdain – Cass. 1re civ.,
22 janv. 2009, n° 07-16449 : Bull. civ. I, n° 11 ; JCP G 2009, II, 10031, obs.
P. Sargos ; RTD civ. 2009, p. 329, obs. P. Jourdain – Cass. 1re civ., 9 juill. 2009,
n° 08-11073 : Bull. civ. I, n° 176.
La preuve nécessaire par l’employeur du refus de la salariée d’exécuter son travail 257a6
1
L’essentiel Dans un souci de protection des salariés, la
Cour de cassation reprend, dans le cadre du référé-provision, une solution établie antérieurement devant le juge
du principal. En cas de demande de rappel de salaire, lié à
un défaut de fourniture de travail, c’est à l’employeur de
prouver que le salarié n’exécute pas son travail ou qu’il ne
se tient pas à disposition de l’employeur pour l’accomplir.
Cass. soc., 17 nov. 2015, no 14-17969, Sté Traversier nettoyage
c/ Mme X, D (cassation CA Nîmes, 17 sept. 2013), M. Frouin,
prés. ; Mes Balat, Bertrand, av.
U
ne salariée a été engagée en qualité de femme
Vincent ORIF
de ménage à partir du
1er octobre 2010 par la société ASN Aubenas. Le marché a ensuite été repris par la
Société Traversier Nettoyage le 1er avril 2012. Il y a eu un
transfert du contrat de travail de la salariée.
Note par
Se plaignant de l’absence de fourniture de travail, la
salariée a saisi le juge des référés, sur le fondement de
l’article R. 1455-7 du Code du travail, pour que le nouvel
employeur soit condamné à lui payer diverses sommes,
dont des salaires sur une période allant du 1er avril 2012
au 13 septembre 2012.
L’arrêt d’appel a rejeté la demande car il existait une incertitude sur la volonté de la salariée de travailler avec le
nouvel employeur.
Qui, de l’employeur ou de la salariée, devait prouver que la
salariée était à la disposition de l’employeur ?
Par un arrêt du 17 novembre 2015, la Cour de cassation
a cassé l’arrêt d’appel au visa des articles R. 1455-7 du
Code du travail et 1315 du Code civil. Selon elle, le refus
par la salariée de travailler pour le nouvel employeur ne
pouvait pas être présumé. En conséquence, l’employeur
68
G A Z E T T E D U PA L A I S - m a r d i 9 f é v r i e r 2 0 1 6 - N O 6
devait démontrer que la salariée avait refusé d’exécuter
son travail ou ne s’était pas tenue à sa disposition pour
l’accomplir. Cette décision, bien qu’inédite, nécessite
d’être étudiée car cette forme de référé est rarement utilisée. Plusieurs observations peuvent être effectuées.
D’abord, le visa de l’article R. 1455-7 du Code du travail doit
être expliqué. Selon ce texte, « Dans le cas où l’existence
de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier
ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit
d’une obligation de faire ». Il s’agit d’une transposition
devant le conseil des prud’hommes, du référé-provision
et du référé-injonction qui existent, notamment, devant
le tribunal de grande instance (1). Dans l’arrêt examiné,
la Cour de cassation se contente de viser ce texte, sans
préciser s’il s’agit d’un référé-provision ou d’un référéinjonction. Or, dans cette affaire, le salarié sollicite le
paiement d’une créance. Il s’agit donc d’une application
du référé-provision en matière contractuelle, lequel référé n’est pas soumis à la condition de l’urgence (2). Une
précision doit être effectuée concernant la notion de provision. Usuellement, cette notion renvoie à une partie de
la somme totale. Toutefois, la jurisprudence a indiqué que
la provision n’a « d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette légale » (3). Par conséquent,
la provision peut correspondre à la totalité de la créance.
Cette solution se comprend car il est légitime que le montant de la provision corresponde à la totalité de la créance
si celle-ci n’est pas sérieusement contestable (4). Cette
jurisprudence explique aussi que le créancier ne saisisse
(1) CPC., art. 809, al. 2.
(2) Cass. 3e civ., 6 déc. 1977, n° 76-13482 : Bull. civ. III, n° 428 – Cass. soc., 17 oct.
1990, n° 87-42539 : Bull. civ. V, n° 483.
(3) Cass. com., 20 janv. 1981, n° 79-13050 : Bull. civ. IV, n° 40 : Gaz. Pal. 1981,
p. 322, note P. Bertin – Cass. 3e civ., 1987, n° 86-13745 : Bull. civ. III, n° 209.
(4) S. Amrani-Mekki et Y. Strickler, Procédure civile, PUF, Thémis, 2014, p. 602.
G a z e tte Sp é cia lisée
J u r i s p r u de n c e
pas postérieurement le juge du principal (5). Dans la procédure prud’homale, l’utilité de ce référé est d’obtenir
une décision efficace et de permettre la poursuite de la
relation contractuelle (6). En l’espèce, la salariée peut potentiellement obtenir le paiement de cinq mois et demi de
salaires s’il est démontré que cette obligation n’est pas
sérieusement contestable.
Ensuite, le juge des référés n’accorde une provision au
créancier que si son obligation n’est pas sérieusement
contestable. Dès lors, pour justifier un rejet de cette
demande de provision, totalement ou partiellement, la
contestation doit être de nature à supprimer ou à restreindre l’obligation du débiteur (7). Le juge doit alors
vérifier si le moyen soulevé est, ou non, sérieux (8). La
Cour de cassation contrôle cette condition (9). Ceci serait le
signe d’une méfiance envers le développement du référé
provision (10). Quoi qu’il en soit, l’arrêt analysé confirme le
contrôle de la Cour de cassation qui vérifie que la preuve
de la contestation sérieuse est bien rapportée.
Enfin, l’arrêt commenté apporte des enseignements sur
les règles de preuve à mettre en œuvre pour déterminer
s’il existe une contestation lorsqu’un salarié forme des demandes de rappel de salaire. L’originalité de cette affaire
est que le nouvel employeur n’avait confié aucune mission
à la salariée après le transfert du contrat de travail. Selon
les juges d’appel, il existait une contestation sérieuse
car il y avait une incertitude sur la volonté du salarié de
travailler avec le nouvel employeur. L’idée serait que le
salaire est la contrepartie du travail du salarié. Si la salariée ne souhaite pas travailler pour l’employeur, aucun
salaire ne lui est dû. Néanmoins, la Cour de cassation
refuse de suivre ce raisonnement. Reprenant une solution
déjà adoptée devant le juge du principal (11), la Haute juridiction relève qu’il appartient à l’employeur de démontrer
que la salariée a refusé d’exécuter son travail ou ne s’est
pas tenue à sa disposition pour l’accomplir.
Selon la Cour de cassation, le raisonnement de la cour
d’appel implique que le refus de la salariée de travailler
pour l’employeur est présumé. Ceci aboutit à un renversement de la charge de la preuve qui est censuré par la
(5) V. J. Héron et T. Le Bars, Droit judiciaire privé, LGDJ, 2015, 6e éd., p. 342-343
et p. 326-327.
(6) V. en ce sens E. Serverin, « Du bon usage de l’injonction de faire dans le référé
prud’homal : le maintien du salaire avec subrogation en cas de maladie du
salarié », note sous Cons. prud’h. Grenoble, RG n° 09/00378 : RDT n° 2,
févr. 2010, p. 121-125, spéc. p. 125.
(7) A. Lacabarats, « Compétence des juges des référés », in S. Guinchard (dir.),
Droit et pratique de la procédure civile, Dalloz, 2014, 8e éd., p. 182-231, spéc.
p. 217.
(8) Cass. com., 1er mars 1983, n° 82-10843 : Bull. civ. V, n° 91 ; Gaz. Pal. 1983,
p. 533, note E.-M. Bey.
(9) Cass. ass. plén., 16 nov. 2001, n° 99-20114 : Bull. ass. plén., n° 13 : LPA
5 mars 2002, p. 19, note A. Boujeka.
(10) L. Cadiet et E. Jeuland, Droit judiciaire privé, LexisNexis, 2013, 8e éd., p. 512.
(11) Cass. soc., 23 oct. 2013, n° 12-14237 : Bull. civ. V, n° 248 : Cah. soc.
déc. 2013, p. 523, n° 112a7, obs. J. Icard.
Cour de cassation. Pour comprendre cette solution, il
faut rappeler qu’en droit du travail, l’opération centrale
du contrat de travail est l’accomplissement d’un travail.
Dans le cadre du contrat de travail, le salarié abandonne
une part de sa personne aux directives de l’employeur.
Dès lors, même avant l’exécution de certaines tâches, le
facteur déterminant, qui est la contrepartie du salaire,
est la mise à disposition de l’employeur, par le salarié,
de sa capacité de travail (12). En conséquence, l’employeur
est condamné à payer le salaire dû, même s’il ne fournit aucun travail au salarié (13). Le paiement du salaire est
donc l’une des sanctions du défaut de fourniture de travail
par l’employeur (14). Il reste qu’il convient de déterminer
la charge de la preuve. L’arrêt examiné confirme qu’elle
pèse sur l’employeur. Il peut être soutenu qu’il s’agit d’une
application classique de l’article 1315 du Code civil (15). En
effet, aux termes du second alinéa de cet article, « celui
qui se prétend libéré doit justifier (…) le fait qui a produit
l’extinction de son obligation ». C’est donc à l’employeur
de prouver que la salariée a refusé d’exécuter son travail
ou ne s’est pas tenue à sa disposition pour l’accomplir. La
salariée n’a même pas à prouver qu’elle n’a pas perçu de
salaire puisque c’est à l’employeur qu’il incombe de rapporter la preuve du paiement du salaire (16).
Inversement, il peut être avancé que cette position de la
Cour de cassation est discutable. Certes, il est compréhensible d’exiger de l’employeur qu’il démontre qu’il a
fourni du travail au salarié. Néanmoins, le salarié a l’obligation de se tenir à la disposition de l’employeur. Ce serait
donc au salarié de prouver qu’il a bien exécuté cette obligation (17). Le paiement du salaire ne pourrait être exigé
que si cette preuve était préalablement rapportée. Au
regard des textes, les deux positions peuvent se défendre.
C’est une illustration que l’attribution de la charge de la
preuve ne dépend pas que des textes. Elle relève aussi
d’une prise en considération des intérêts en présence (18).
L’arrêt étudié s’inscrit dans une volonté du juge de protéger le salarié. Ceci peut se comprendre car l’employeur
dispose du pouvoir de direction. C’est alors le seul qui peut
fournir du travail au salarié.
(12) S. Brissy, « L’obligation pour l’employeur du donner du travail au salarié » :
Dr. soc. 2008, p. 434-442, spéc. p. 434-435.
(13) Cass. soc., 3 juill. 2001, n° 99-43361.
(14) S. Brissy, « L’obligation pour l’employeur du donner du travail au salarié »,
préc., spéc. p. 440.
(15) T. Lahalle, « Exécution du contrat de travail et charge de la preuve », note
sous Cass. soc., 23 oct. 2013, n° 12-14237 : JCP S 2014, 1058, p. 23-24,
spéc. n° 6.
(16) Cass. soc., 11 janv. 2006, n° 04-41231 : Bull. civ. V, n° 6 : LPA 13 mars 2006,
p. 10-11, note G. Picca et A. Sauret.
(17) S. Tournaux, « Chronique d’actualité du régime juridique du contrat de travail » : Dr. soc. 2014, p. 11-23, spéc. p. 21.
(18) N. Hoffschir, La charge de la preuve en droit civil, Thèse, université Paris Ouest
- Nanterre La Défense, 2014, p. 442.
G A Z E T T E D U PA L A I S - m a r d i 9 f é v r i e r 2 0 1 6 - N O 6
69
G a ze tte Spé ci a li s é e
Jurisp rud e n ce
VIII. O
FFICE DU JUGE
La décision rendue par le juge des tutelles doit permettre de garantir que la partie
qui a comparu seule a été informée de son droit de consulter le dossier au greffe 257b8
1
L’essentiel En vertu du droit à la contradiction, chaque
partie a la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge. Doit donc être cassé
l’arrêt qui substitue une curatelle simple à une curatelle
renforcée dès lors que la personne visée par la mesure
d’assistance n’a pas été mise en mesure de prendre
connaissance, avant l’audience, des pièces présentées à
la juridiction et, par suite, de les discuter utilement.
Cass. 1 civ., 18 nov. 2015, n 14-28223, M. X, FS–
PB (cassation CA Poitiers, 8 oct. 2014), Mme Batut, prés. ;
SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, av.
re
o
L
es circonstances de cette
affaire démontrent que le
Harold HERMAN
contentieux portant sur le
respect des principes directeurs du procès civil reste d’actualité.
Note par
L’arrêt traite du nécessaire respect du principe de la
contradiction régi globalement par les articles 14, 15 et 16
du Code de procédure civile.
Ce principe de contradiction, qui figure parmi les droits
de la défense, est un instrument de vérité dans le procès
civil qui complète le principe dispositif (CPC, art. 12) qui
fait interdiction au juge d’introduire de sa propre initiative
un fait dans le procès. Henry Vizioz avait perçu l’incidence
du principe dispositif sur les droits de la défense : « Le
principe du contradictoire revêt une importance particulière avec une procédure de type dispositif, dirigée par les
parties. C’est par l’exposé contradictoire de leurs prétentions, par la libre discussion des moyens invoqués et des
preuves offertes, que le juge acquerra une connaissance
aussi exacte et aussi complète qu’il se peut du litige »
(H. Vizioz, Études de procédures, éd. Bière, Bordeaux, 1956,
n° 240).
L’arrêt commenté, au sujet des majeurs protégés, porte
plus précisément sur les dispositions de l’article 16 du
Code de procédure civile, à savoir l’application du principe
de contradiction entre les parties et le juge.
Selon cet article, « le juge doit, en toutes circonstances,
faire observer et observer lui-même le principe de la
(...)
70
G A Z E T T E D U PA L A I S - m a r d i 9 f é v r i e r 2 0 1 6 - N O 6
contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les
moyens, les explications et les documents invoqués ou
produits par les parties que si celles-ci ont été à même
d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa
décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office
sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs
observations ».
En l’espèce, un jugement qui avait placé M. X sous curatelle renforcée a été partiellement infirmé en appel
puisque l’intéressé a finalement fait l’objet d’une mesure
de curatelle simple.
La Cour de cassation censure cette décision au visa des
articles 16 et 1222-1 du Code de procédure civile.
Le second des deux articles précités, relatif à la procédure devant le juge des tutelles, prévoit en son alinéa 1er
qu’à tout moment de la procédure, le dossier peut être
consulté au greffe de la juridiction qui le détient, sur demande écrite et sans autre restriction que les nécessités
du service, par le majeur à protéger ou protégé, le cas
échéant, par son avocat ainsi que par la ou les personnes
chargées de la protection.
La Cour de cassation relève qu’il ne résulte d’aucune pièce
du dossier que M. X avait été avisé de la faculté qui lui
était ouverte de consulter le dossier au greffe. Elle en tire
comme conséquence le non-respect des dispositions de
l’article 16 du Code de procédure civile, précisant qu’il
n’était pas établi que l’intéressé avait été mis en mesure
de prendre connaissance, avant l’audience, des pièces
présentées à la juridiction et, par suite, de les discuter
utilement.
La cassation en toutes ses dispositions de l’arrêt de la cour
d’appel était inéluctable, ce d’autant que la haute juridiction avait statué récemment dans des termes similaires
par arrêt du 12 février 2014 (Cass. 1re civ., 12 févr. 2014,
n° 13-13581 : D. 2014, actu. 481 ; Procédures 2014, n° 111,
note M. Douchy-Oudot ; JCP 2014, 532, note J. Massip).
L’intransigeance et le rôle protecteur de la Cour de cassation en cette matière se conçoivent d’autant mieux que
les parties comparaissent seules, sans l’assistance d’un
avocat.
G a z e tte Sp é cia lisée
J u r i s p r u de n c e
X. P
ROCÉDURES RAPIDES
L’appréciation du trouble manifestement illicite par le juge des référés en cas
de licenciement lié à la dénonciation de faits de harcèlement moral 257a4
1
L’essentiel La protection d’un salarié, qui dénonce des
faits de harcèlement moral, l’autorise à saisir le juge des
référés pour faire cesser le trouble manifestement illicite
résultant de son licenciement. Le juge ne peut pas retenir
qu’il n’y a pas lieu à référé sans avoir recherché si le salarié était de mauvaise foi.
Cass. soc., 25 nov. 2015, no 14-17551, Mme X c/ Sté Orange
Caraïbes, PB (cassation CA Basse-Terre, 17 mars 2014), M. Frouin,
prés. ; SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Rocheteau
et Uzan-Sarano, av.
L
’arrêt commenté précise
l’office de la formation
Vincent ORIF
de référé du conseil des
prud’hommes lorsqu’il doit
contrôler si un licenciement, lié à la dénonciation de faits
de harcèlement moral, constitue un trouble manifestement illicite.
Note par
Dans cette affaire, une salariée est engagée par la société
Orange Caraïbes. Elle exerce en dernier lieu les fonctions
de directrice juridique. Elle est licenciée pour faute le
5 avril 2013. Dès lors, elle saisit la formation de référé
du conseil des prud’hommes pour obtenir, spécialement,
l’annulation de son licenciement et sa réintégration sur
le fondement de l’article L. 1152-3 du Code du travail
puisque le licenciement est en relation avec des faits de
harcèlement moral dont la salariée se prétendait victime.
Les juges d’appel retiennent qu’il n’y a pas lieu à référé.
Certes, l’arrêt d’appel constate que la salariée est licenciée pour avoir porté des accusations de harcèlement
moral contre un cadre dirigeant. Néanmoins, le trouble
manifestement illicite n’est pas caractérisé car l’appréciation de la bonne ou de la mauvaise foi de la salariée
relevait de l’appréciation des juges du fond.
Il convient donc de se demander si l’appréciation de la
mauvaise foi d’un salarié, qui dénonce des faits de harcèlement moral, relève du pouvoir de la formation de référé.
Par un arrêt du 25 novembre 2015, la Cour de cassation
casse l’arrêt d’appel. Elle énonce que le juge des référés
aurait dû se prononcer, comme cela lui était demandé, sur
la mauvaise foi de la salariée lorsqu’elle avait dénoncé
le harcèlement moral. En effet, ce contrôle est nécessaire pour déterminer si le licenciement de la salariée
est constitutif d’un trouble manifestement illicite. L’arrêt
commenté permet d’effectuer des rappels pédagogiques
sur plusieurs questions.
D’abord, il montre que la Cour de cassation vérifie la
bonne application, par les juges du fond, de la notion de
trouble manifestement illicite. En effet, l’article R. 1455-6
du Code du travail énonce que la « formation de référé
peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise
en état qui s’imposent pour (…) faire cesser un trouble
manifestement illicite ». La rédaction est la même que
celle prévue pour la procédure de référé devant le président du tribunal de grande instance (1). Or, un trouble est
manifestement illicite lorsque, spécialement, la violation
d’un droit est évidente, incontestable, certaine aux yeux
des juges (2). Cependant, la notion de trouble manifestement illicite est ambiguë. D’un côté, le trouble est une
notion factuelle. D’un autre côté, l’illicite renvoie au droit.
L’un des débats est de savoir si la Cour de cassation doit
contrôler cette notion (3). Toutefois dans deux arrêts (4),
l’assemblée plénière de la haute juridiction indique qu’elle
contrôle cette notion qui n’est plus laissée au pouvoir
souverain des juges du fond (5). Ce contrôle est présenté
comme étant léger. La haute juridiction ne contrôle que
la motivation (6). L’arrêt étudié illustre ce contrôle de la
Cour de cassation, laquelle reproche aux juges d’appel de
ne pas s’être prononcés sur la mauvaise foi de la salariée, ce qui aurait permis d’établir que son licenciement
constituait un trouble manifestement illicite. Leur motivation était donc défaillante car ils n’ont pas statué sur une
question qui leur était posée.
Ensuite, l’arrêt analysé confirme une certaine subtilité
concernant les pouvoirs du juge des référés confronté
à un trouble manifestement illicite. Selon les textes, ce
juge ne peut prescrire que les mesures conservatoires
ou de remise en état qui s’imposent. Ses pouvoirs sont
donc restreints. Ainsi, le juge des référés ne peut pas prononcer, sauf disposition expresse l’y autorisant, la nullité
d’un contrat (7). De même, il n’a ni le pouvoir d’ordonner la
résiliation d’un contrat de travail ni celui de prendre une
mesure entraînant sa rupture (8). Dans l’arrêt examiné,
la Cour de cassation se contente d’énoncer que le licenciement de la salariée est susceptible de constituer un
trouble manifestement illicite. Elle ne précise pas quelle
pourrait être la mesure qui pourrait le faire cesser. En
application de l’article L. 1152-3 du Code du travail, la
salariée sollicitait la nullité du licenciement. Toutefois, il
ne semble pas que le juge des référés dispose du pouvoir
de prononcer cette nullité. La réponse apportée est plus
subtile. Pour éviter d’empiéter sur le principal, le juge des
(1) CPC., art. 808, al. 1.
(2) S. Guinchard, F. Ferrand et C. Chainais, Procédure civile, Droit interne et droit de
l’Union européenne, Dalloz, 2014, 32e éd., p.1395.
(3) Sur cette question v. D. 1996, p. 497-500, concl. J.-F. Weber ; p. 500-502, note
J.-M. Coulon. Un autre point discuté est de savoir s’il peut y avoir un trouble
manifestement illicite en présence d’une contestation sérieuse. Pour certains
auteurs, ces deux notions sont inconciliables. V. J. Héron et T. Le Bars, Droit
judiciaire privé, LGDJ, 2015, 6e éd., p. 348.
(4) Cass. ass. plén., 28 juin 1996, n° 94-15935 : Bull. ass. plén., n° 6 –
Cass. ass. plén., 23 juin 2006, n° 04-40.289 : Bull. ass. plén., n° 7.
(5) Cette solution était celle initialement retenue, avant le revirement de jurisprudence opéré par l’arrêt précité du 28 juin 1996. V. Cass. ass. plén., 4 juill. 1986,
n° 84-15735 : Bull. ass. plén., n° 11.
(6) S. Amrani-Mekki et Y. Strickler, Procédure civile, PUF, Thémis, 2014, p. 601.
(7) Cass. soc., 14 mars 2006, n° 04-48322 : Bull. civ. V, n° 100.
(8) Cass. soc., 15 mai 2007, n° 06-43110.
G A Z E T T E D U PA L A I S - m a r d i 9 f é v r i e r 2 0 1 6 - N O 6
71
G a ze tte Spé ci a li s é e
Jurisp rud e n ce
référés ne prononce pas la nullité ; il ne prend qu’une mesure de remise en état provisoire qui est la réintégration
du salarié dans l’entreprise (9). Néanmoins, il faut convenir
qu’indirectement, le juge des référés apprécie la validité
apparente du licenciement (10). Ainsi, lorsque la rupture
d’un CDD porte atteinte à une liberté fondamentale, le
juge peut ordonner la poursuite des relations contractuelles (11). De même, le juge des référés peut ordonner la
réintégration d’un salarié lorsque l’employeur n’exécute
pas une décision de justice qui a requalifié un contrat de
professionnalisation en contrat de travail à durée indéterminée (12). Il peut aussi ordonner la réintégration d’un
salarié protégé (13). Dès lors, si la cour d’appel de renvoi
considère que le licenciement de la salariée constitue un
trouble manifestement illicite, cette juridiction pourrait
ordonner la réintégration de la salariée.
qui améliore sa protection. Comme pour le fond du droit,
ce trouble n’est pas caractérisé en cas de mauvaise foi
du salarié. La Cour de cassation l’indique expressément
dans ce litige.
L’arrêt analysé s’inscrit également dans un mouvement jurisprudentiel visant à protéger les salariés qui
dénoncent des faits de harcèlement moral en leur garantissant une immunité contre les sanctions de l’employeur.
Ceci confirme les liens étroits entre la procédure et le fond
du droit, même devant le juge des référés où ils peuvent
paraître moins marqués (14). Sur le fond du droit, la protection du salarié est importante. Il ressort effectivement de
plusieurs arrêts de la Cour de cassation que, sauf mauvaise foi du salarié, le licenciement d’un salarié dénonçant
des faits de harcèlement moral est nul (15). Cette nullité
est encourue, même si la lettre de licenciement comporte
des motifs qui justifient le licenciement (16). Sur le terrain
procédural, l’arrêt étudié montre que la protection du
salarié est complétée par la possibilité de saisir le juge
des référés pour faire cesser le trouble manifestement
illicite résultant de son licenciement. Ceci permet au salarié d’obtenir plus rapidement une solution du juge, ce
Enfin, il convient de souligner que la notion de mauvaise
foi du salarié est entendue restrictivement par la Cour de
cassation. En effet, l’article L. 1152-2 du Code du travail ne
conditionne pas le bénéfice de l’immunité du salarié, qui
dénonce des faits de harcèlement moral, à la véracité de
ces faits (17). En conséquence, la mauvaise foi du salarié ne
résulte pas de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis (18). L’employeur doit prouver que
le salarié avait connaissance de la fausseté des faits qu’il
dénonce (19). Dans l’ensemble, la protection du salarié qui
dénonce des faits de harcèlement moral se comprend. Il
faut éviter qu’un salarié préfère garder le silence de peur
d’être sanctionné (20). Cependant, il est possible de se demander si cette jurisprudence, qui prône une conception
très restrictive de la mauvaise foi, ne risque pas d’offrir
une protection efficace à des salariés malveillants qui se
contentent d’invoquer des faits de harcèlement moral (21).
En l’espèce, la preuve de cette mauvaise foi ne semble pas
exclue. La lettre de licenciement (22) montre que les faits de
harcèlement moral invoqués par la salariée ne sont pas
établis et que le comportement de celle-ci était trouble.
Ses agissements paraissaient caractériser une volonté de
déstabiliser le cadre dirigeant, dont elle prétend qu’il est
l’auteur d’un harcèlement moral à son encontre, et de remettre en cause l’organisation de l’entreprise. Toutefois,
devant la cour d’appel de renvoi, ces éléments seront
insuffisants. L’employeur devra prouver qu’elle avait
conscience du caractère mensonger de ses déclarations.
Cette preuve risque d’être difficile à rapporter, même si
elle a déjà été admise (23).
(9) A. Bugada, « Référé prud’homal : réintégration du salarié sous CDD en cas d’atteinte à la liberté fondamentale d’agir en justice pour obtenir la requalification
en CDI », note sous Cass. soc., 6 févr. 2013, n° 11-11740 : Procédures 2013,
comm. n° 107, p. 21-22.
(10) B. Boubli, « Le juge des référés ne peut prononcer la nullité d’un contrat »,
note sous Cass. soc., 14 mars 2006, n° 04-48322 : JCP S 2006, 1416, p. 38,
spéc. n° 20.
(11) Cass. soc., 6 févr. 2013, n° 11-11740 : Bull. civ. V, n° 53 ; Cah. soc. avr. 2013,
p. 118, n° 110d1, obs. J. Icard.
(12) Cass. soc., 4 juin 2014, n° 13-14605 : Gaz. Pal. 9 sept. 2014, p. 29, n° 190y0,
note V. Orif.
(13) Cass. soc., 30 janv. 2013, n° 11-13286 : Bull. civ. V, n° 25 ; Cah. soc. mars 2013,
p. 88, n° S64, obs. F.-J. Pansier.
(14) N. Cayrol, « Réalisme et prudence du juge des référés » : D. 2011, p. 904-907,
spéc. p. 905.
(15) Cass. soc., 10 mars 2009, n° 07-44092 : Bull. civ. V, n° 66 : Cah. soc.
juill. 2009, p. 171, obs. H. Gillier.
(16) Cass. soc., 10 juin 2015, n° 13-25554.
(17) Cass. soc., 10 mars 2009, n° 07-44092, avis J. Duplat : SSL supplt. n° 1411 ,
7 sept. 2009, p. 127-130, spéc. p. 127.
(18) Cass. soc., 10 mars 2009, préc.
(19) Cass. soc., 7 févr. 2012, n° 10-18035 : Bull. civ. V, n° 55 ; Cah. soc. avr. 2012,
p. 140, n° S110, obs. F.-J. Pansier.
(20) P. Adam, « Lumière nouvelle sur la mauvaise foi ! » : SSL n° 1527, 27 févr.
2012, p. 12-14, spéc. p. 14.
(21) C. Leborgne-Ingelaere, « Sanction de la dénonciation d’un harcèlement :
nécessité de démontrer la mauvaise foi de son auteur », note sous Cass. soc.,
10 juin 2015, n° 14-13318 et Cass. soc., 10 juin 2015, n° 13-25554 :
JCP S 2015, 1345, p. 30-32, spéc. n° 40, spéc. p. 32.
(22) La lettre de licenciement est reproduite dans les moyens annexés à l’arrêt commenté.
(23) Cass. soc., 6 juin 2012, n° 10-28345 : Bull. civ. V, n° 172. Dans cette affaire,
la preuve de la mauvaise foi du salarié par l’employeur l’autorise à licencier le
salarié pour faute grave.
XI. V
OIES DE RECOURS
Intimé un jour, intimé toujours ! 257a7
1
L’essentiel Le délai ouvert à l’intimé pour conclure et
former appel incident à l’encontre d’une autre partie, demeurée partie intimée à son égard en dépit de la décision
72
G A Z E T T E D U PA L A I S - m a r d i 9 f é v r i e r 2 0 1 6 - N O 6
de caducité partielle de la déclaration de l’appelant, court
à compter de la date à laquelle l’intimé a reçu notification
des premières conclusions de l’appelant.
G a z e tte Sp é cia lisée
J u r i s p r u de n c e
Cass. 2e civ., 3 déc. 2015, no 14-23834, Sté Capi c/ M. B., M. C.,
Sté Axa France IARD et a., PB (rejet pourvoi c/ CA Douai, 30 juin
2014), Mme Flise, prés. ; SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard
et Poupot, SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Garreau, Bauer-Violas et
Feschotte-Desbois, SCP Ortscheidt, av.
Note par
Loïs RASCHEL
Magistrat, maître de
conférences à l’université
Paris Ouest – Nanterre La
Défense, en détachement
judiciaire, membre du
Centre de droit civil des
affaires et du contentieux
économique
Q
ue la procédure d’appel
est difficile à maîtriser…
Les spécialistes eux-mêmes
s’y perdent et désespèrent.
La réforme de la « Justice
du XXI e siècle » promet
d’améliorer cette procédure,
jugée « trop longue et complexe » (1). Formons le vœu
qu’une belle réforme puisse
voir le jour en 2016 !
L’arrêt du 3 décembre 2015 porte sur la question, délicate,
de la caducité en appel (2). Il n’est pas utile (heureusement)
de retracer l’ensemble des faits pour comprendre l’arrêt.
Retenons simplement qu’une société avait interjeté appel
contre plusieurs personnes et qu’un intimé avait formé
un appel incident contre un autre intimé. Le conseiller
de la mise en état avait, d’abord, prononcé la caducité de
la déclaration d’appel de l’appelant à l’égard de l’un des
intimés ; il avait, ensuite, déclaré irrecevable l’appel incident en raison de sa tardiveté (3). Afin éviter cette sanction,
le pourvoi soutenait que l’appel incident était « provoqué ». Sur ce point, quelques explications s’imposent pour
ceux qui ne sont pas familiers de la procédure d’appel :
l’appel incident est dit « provoqué » lorsqu’il est formé
à l’encontre d’une personne qui n’est pas encore intimée, mais qui était partie en première instance (4). Ainsi,
l’appel « provoqué » se présente comme une « variété »
d’appel incident (5). Dans notre affaire, l’auteur de l’appel
incident s’appuyait sur la caducité partielle de la déclaration de l’appelant. Son raisonnement était le suivant :
le prononcé de la caducité avait retiré la qualité d’intimé
à son adversaire ; dès lors, l’appel formé à l’encontre de
ce dernier n’était plus un appel incident « classique »,
mais un appel « provoqué ». Quel était l’intérêt de cette
qualification ? Selon le pourvoi, le point de départ du délai
de deux mois n’était pas le même : il ne courait plus à
compter de la notification des conclusions de l’appelant,
(1) V. le site Internet du ministère de la Justice.
(2) N. Fricero : JCl. Procédure civile, fasc. 680, spéc. nos 69 et s.
(3) CPC, art. 909.
(4) P. et N. Gerbay, Guide du procès civil en appel 2016, LexisNexis, 2015, nos 489
et s.
(5) J. Héron et T. Le Bars, Droit judiciaire privé, Montchrestien, 2015, 6e éd.,
n° 752 ; v. égal. L. Cadiet et E. Jeuland, Droit judiciaire privé, LexisNexis,
2013, 8e éd., n° 825, qui évoquent un « type » d’appel incident. Pour une autre
approche : J. Junillon et R. Laffly, « Décrets Magendie – Deux ans de jurisprudence » : JCP G 2013, 249.
mais plus tard, à compter de la décision ayant prononcé
la caducité partielle.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a approuvé
la cour d’appel d’avoir jugé que le bénéficiaire de la caducité était « demeuré partie intimée » à l’égard de l’autre
intimé (6). Voilà une affirmation audacieuse (7) : comment
un acte « anéanti » peut-il maintenir ses effets ? En
logique, une partie devient intimée en vertu d’une déclaration d’appel ; si celle-ci disparaît, elle n’est plus intimée
pour personne. Pourtant, la Cour de cassation estime que
l’intimé conserve sa qualité. Un tel choix étonne un peu.
De plus, la solution contraste avec la rigueur d’une décision récente : le 13 mai 2015 (8), la Cour de cassation avait
affirmé que « l’appel incident, peu important qu’il ait été
interjeté dans le délai pour agir à titre principal, ne peut
être reçu en cas de caducité de l’appel principal ». Il n’est
guère évident de concilier les solutions…
Une autre voie aurait éventuellement pu être choisie. Il
était soutenu que « l’appel provoqué contre un tiers doit
être formé par voie d’assignation, valant conclusions,
dans les deux mois suivant l’événement qui le provoque ».
C’était considérer que l’article 909 du Code de procédure
civile (CPC, art. 909) ne s’appliquait pas de la même manière à l’appel incident « classique » et à l’appel incident
« provoqué » (9). Or, dans un arrêt du 9 janvier 2014 (10),
la Cour de cassation a réfuté la distinction (11). Peut-être
aurait-il été préférable de s’appuyer sur cette solution
afin d’éviter de manipuler encore davantage la notion de
caducité.
(6) Il est nécessaire de reproduire ici un extrait de l’arrêt : « ayant constaté que le
second appel incident formé à l’encontre de M. B par la société Capi découlait
de l’appel principal de la société Acteo qui l’avait intimée, la cour d’appel en a
exactement déduit que le délai ouvert à la société Capi pour conclure et former
appel incident à l’encontre de M. B, qui était demeuré partie intimée à son
égard en dépit de la décision de caducité partielle de la déclaration d’appel de la
société Acteo, courait à compter de la date à laquelle la société Capi avait reçu
notification des premières conclusions d’appel de la société Acteo (…) ».
(7) Sur les conséquences de la caducité : P. Callé, V° « Caducité » : Rép. pr. civ.
Dalloz, nos 121 et s.
(8) Cass. 2e civ., 13 mai 2015, n° 14-13801 : D. 2015, p. 1423 et s., note C. Bléry
et L. Raschel ; D. 2015, p. 1791 et s., obs. H. Adida-Canac, T. Vasseur
et E. de Leiris ; JCP G 2015, 1304, spéc. n° 10, obs. Y.-M. Serinet ; Procédures 2015, comm. n° 214, note H. Croze ; N. Hoffschir, Gaz. Pal. 22 sept.
2015, p. 9, n° 240u3.
(9) Sur ce point : P. et N. Gerbay, op. cit., spéc. n° 496.
(10) Cass. 2e civ., 9 janv. 2014, n° 12-27043 : Bull. civ. II, n° 1 ; Gaz. Pal. 12 avr.
2014, p. 8, n° 174j5, note J. Pellerin.
(11) En ce sens, J. Pellerin, note préc. : « Il n’y a donc pas lieu, dans l’article 909, de
distinguer l’appel incident proprement dit, de l’appel provoqué ».
G A Z E T T E D U PA L A I S - m a r d i 9 f é v r i e r 2 0 1 6 - N O 6
73
G a ze tte Spé ci a li s é e
Jurisp rud e n ce
L’intimé est-il un défendeur comme un autre ? 257a9
1
L’essentiel En appel, si l’intimé ne conclut pas, il est
néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux
prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure
où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Cass. 2 civ., 3 déc. 2015, n 14-26676, M X c/ Sté Alpes de
Provence automobiles, SCAP et Sté Automobiles Peugeot, PB
(cassation CA Aix-en-Provence, 11 mars 2014), Mme Flise, prés. ;
Me Le Prado, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Monod, Colin et
Stoclet, av.
e
me
o
L
’article 472 du Code de
procédure civile prévoit
Loïs RASCHEL
(al. 1er) que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est
néanmoins statué sur le fond ». La demande, cependant,
ne sera pas nécessairement accueillie : il est précisé
(al. 2) que : « Le juge ne fait droit à la demande que dans
la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » (1). Cette disposition, insérée dans le titre XIV du
Livre Ier du Code de procédure civile, doit-elle toujours
s’appliquer en appel ? (2) L’arrêt du 3 décembre 2015 vient
l’affirmer une nouvelle fois. Si la solution est classique,
elle appelle quelques brèves réflexions.
Note par
En l’espèce, un acheteur avait obtenu la résolution de la
vente d’un véhicule en raison d’un vice caché. Le vendeur
avait interjeté appel. Or, les conclusions de l’acheteur
avaient été déclarées irrecevables en application de l’article 909 du Code de procédure civile qui, rappelons-le,
ne laisse que deux mois à l’intimé « pour conclure et former, le cas échéant, appel incident » (3). Comment la cour
d’appel avait-elle réagi ? Elle avait réformé le jugement
en considérant qu’en raison de l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé, « aucun moyen n’est opposé (…) aux
parties adverses qui concluent à son débouté ». Son arrêt
a été censuré au visa de l’article 472 du Code de procédure
civile : « En statuant ainsi, alors qu’elle devait examiner,
(1) L. Cadiet et E. Jeuland, Droit judiciaire privé, LexisNexis, 2013, 8e éd., n° 85.
(2) Au sujet de l’art. 468 du CPC, v. dans cette chronique supra : C. Bléry, note sous
Cass. 2e civ., 19 nov. 2015, n° 14-11350.
(3) Sur les délais à respecter en appel : P. et N. Gerbay, Guide du procès civil en appel
2016, LexisNexis, 2015, nos 736 et s.
au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par
lesquels le premier juge s’était déterminé, la cour d’appel
a violé le texte susvisé ».
Au premier abord, la solution n’est pas surprenante. Elle
paraît même tout à fait logique. Une rapide recherche
jurisprudentielle permet de s’apercevoir que l’article 472
du Code de procédure civile est appliqué habituellement
en première instance, comme en appel. Plusieurs arrêts –
publiés – ont affirmé que « si l’intimé ne conclut pas, il est
néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux
prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure
où il les estime réguliers, recevables et bien fondés » (4).
Cette mise en œuvre de l’article 472 du Code de procédure
civile en appel a été justifiée : « Le défaut du défendeur (ou
de l’intimé) n’équivalant jamais à un aveu, le juge doit instruire la demande du demandeur (ou de l’appelant) avec
possibilité de la rejeter si elle lui paraît irrégulière, irrecevable ou mal fondée » (5). Pourtant, un tel choix mérite
d’être discuté. En effet, l’intimé est un défendeur un peu
particulier lorsqu’il était préalablement demandeur en
première instance. Or, l’article 472 du Code de procédure
civile s’explique par la volonté de protéger le défendeur
initial, qui « n’est pas là pour se défendre (6) ». Peut-être,
d’ailleurs, celui-ci n’est-il pas encore au courant de la demande (7). L’intimé, ancien demandeur, qui laisse le temps
s’écouler sans conclure n’est pas du tout placé dans cette
situation. À la réflexion, la rigueur des juges d’appel se
comprend mieux. Tous les défendeurs méritent-ils la
même protection ? Ne faudrait-il pas, plutôt, opérer un
tri ? Une sélection serait sans doute plus satisfaisante,
mais certainement plus compliquée. La solution retenue
présente au moins l’avantage de la simplicité.
(4) Par ex. : Cass. 2e civ., 30 avr. 2009, n° 08-15947 : Bull. civ. II, n° 103 – Cass.
1re civ., 20 sept. 2006, n° 05-2001 : Bull. civ. I, n° 409 ; D. 2006, p. 1380 et s.,
obs. P. Julien – Cass. 2e civ., 30 avr. 2003, n° 01-12289 : Bull. civ. II, n° 122.
(5) P. Julien, obs. préc.
(6) S. Guinchard, C. Chainais et F. Ferrand, Procédure civile, Dalloz, 2014, 32e éd.,
n° 793. V. égal. M.-E. Boursier, act. E. Botrel, V° « Jugement par défaut ou
réputé contradictoire » : Rép. pr. civ. Dalloz, nos 50 et s.
(7) P. Hoonakker, in S. Guinchard (dir.), Droit et pratique de la procédure civile,
Dalloz Action, 2014/2015, n° 321-152.
Défaut de communication des pièces : le juge doit statuer sur les moyens et prétentions
contenus dans les conclusions d’appel 256z2
1
L’essentiel Le défaut de communication de pièces en
cause d’appel ne prive pas à lui seul les juges du fond de
la connaissance des moyens et des prétentions de l’appelant.
Cass. 2e civ., 3 déc. 2015, no 14-25413, M. X c/ Sté Caisse
de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe, F–PB (cassation
partielle CA Basse-Terre, 15 juill. 2014), Mme Flise, prés. ;
SCP Gadiou et Chevallier, SCP Yves et Blaise Capron, av.
Note par
Harold HERMAN
juridiction.
L
a question de la communication des pièces en
cause d’appel ne cesse d’occuper les juges de la haute
En effet, depuis l’entrée en vigueur des décrets nos 20091524 du 9 décembre 2009 (1) et 2010-1647 du 28 décembre
(1) D. n° 2009-1524, 9 déc. 2009, relatif à la procédure d’appel avec représentation
obligatoire en matière civile : JO 11 déc. 2009.
74
G A Z E T T E D U PA L A I S - m a r d i 9 f é v r i e r 2 0 1 6 - N O 6
G a z e tte Sp é cia lisée
J u r i s p r u de n c e
2010 (2), la Cour de cassation a tenté de répondre aux diverses interrogations soulevées par les plaideurs profitant
de la rédaction imprécise des nouveaux textes.
L’article 906 du Code de procédure civile, applicable à
toutes les parties, ajoute à l’obligation de conclure celle
de communiquer les pièces simultanément à l’avocat
constitué. Cette exigence de simultanéité a suscité un
débat quant à ses conséquences sur la recevabilité des
conclusions.
Dans un premier avis (3), la Cour de cassation a retenu que
ces pièces doivent être écartées des débats, solution déjà
adoptée par certaines cours d’appel (4), sans pour autant
entraîner l’irrecevabilité des conclusions.
Dans un second avis (5), la haute juridiction a précisé qu’il
revient à la cour, et non au conseiller de la mise en état, de
rejeter les pièces communiquées tardivement.
Enfin, par deux arrêts rendus le 5 décembre 2014 en assemblée plénière, la Cour de cassation a affirmé, d’une
part, que le juge ne pouvait se fonder sur des pièces communiquées avec des conclusions tardives (6) et, d’autre
part, que les pièces ne sont écartées que si l’atteinte à la
contradiction est caractérisée (7).
En l’espèce, la question posée à la Cour de cassation est
différente : le défaut de communication de pièces par l’appelant permet-il au juge d’appel de confirmer de facto en
toutes ses dispositions la décision déférée ?
Précisons que la rédaction de l’article 132 du Code de procédure civile a été remaniée par le décret du 9 décembre
2009 susvisé puisque désormais une nouvelle communication des pièces en cause d’appel est exigée.
En l’espèce, l’appelant a remis ses conclusions d’appel au
greffe de la cour après les avoir notifiées à l’intimée. Par
une décision devenue irrévocable, le conseiller de la mise
en état a constaté le défaut de communication de pièces
par l’appelant et a déclaré la partie intimée irrecevable à
conclure.
Par la suite, pour confirmer le jugement en toutes ses dispositions, l’arrêt frappé de pourvoi retient que l’appelant
n’a notifié aucune pièce au soutien de son appel et en tire
la conséquence que la cour est dans l’impossibilité de procéder à l’examen de ses moyens et prétentions.
La Cour de cassation censure les juges du fond au visa de
l’article 132 du Code de procédure civile selon l’attendu
(de principe ?) suivant : « qu’en statuant ainsi alors que le
défaut de communication de pièces en cause d’appel ne
prive pas à lui seul les juges du fond de la connaissance des
moyens et des prétentions de l’appelant, la cour a violé le
texte susvisé » (8).
Cette solution doit se comprendre à la lumière de la spécificité du procès en appel.
Il est reproché à la cour d’appel d’avoir considéré qu’en
l’absence d’éléments probants produits à hauteur d’appel,
il lui était impossible de se prononcer sur les demandes
qui avaient pourtant été régulièrement formulées dans les
conclusions d’appel et qu’il convenait, dans ces conditions,
de confirmer la décision entreprise.
N’est-ce pas contradictoire de confirmer une décision de
première instance (et donc de juger le litige) après avoir
expliqué être dans l’impossibilité de se prononcer sur les
demandes et prétentions ? D’évidence, la réponse affirmative s’impose et c’est ce qui semble avoir posé problème à
la Cour de cassation.
Les juges semblent avoir statué comme s’ils étaient juges
de première instance dans une situation dans laquelle la
partie en demande ne justifiait pas de ses prétentions.
Mais c’était oublier que confirmer une décision de première instance en toutes ses dispositions ne répond pas
aux mêmes exigences que celle consistant à débouter une
partie de ses demandes formulées en première instance
faute de preuves.
En effet, l’affaire dont la cour est saisie a déjà une « histoire » : le dossier du tribunal fait partie intégrante de
l’affaire transmise à la cour. À cet égard, l’article 968 du
Code de procédure civile prévoit d’ailleurs qu’au dossier
de la cour est joint celui de la juridiction de première instance, lequel comporte notamment les actes, notes et
documents relatifs à l’affaire.
Par ailleurs – et surtout –, l’article 954 du Code de procédure civile énonce que la cour ne statue que sur les
prétentions énoncées au dispositif. Or en l’espèce, les
conclusions d’appel ayant été valablement notifiées,
l’objet du litige était connu et déterminé conformément
à ce que prévoit l’article 4 du Code de procédure civile.
Les juges du fond ne pouvaient donc pas feindre d’ignorer
totalement l’objet du litige au prétexte de la méconnaissance par la partie appelante de l’obligation prévue par
l’article 132 précité.
En définitive, les juges du fond semblent être allés trop
loin (pour la Cour de cassation) en indiquant être dans
l’impossibilité de procéder à l’examen des moyens et
prétentions de la partie appelante. C’est le sens que nous
accordons à l’attendu de la haute cour, et notamment à
l’expression « ne prive pas à lui seul ».
La Cour de cassation n’aurait peut-être rien trouvé à
redire à l’arrêt de la cour si les juges du fond s’étaient
bornés à indiquer que l’appel n’était pas soutenu.
(2) D. n° 2010-1647, 28 déc. 2010, modifiant la procédure d’appel avec représentation obligatoire en matière civile : JO 29 déc. 2010.
(3) Cass. avis, 25 juin 2012, n° 12-00005 : Bull. civ. avis, n° 5.
(4) CA Dijon, 30 juill. 2013, n° 12/00234.
(5) Cass. avis, 21 janv. 2013, n° 12-00017 : Bull. civ. avis, n° 4.
(6) Cass. as. plén., 5 déc. 2014, n° 13-27501 : Gaz. Pal. 16 juin 2015, p. 27 et 28,
n° 228s1, note L. Raschel.
(7) Cass. as. plén., 5 déc. 2014, n° 13-19674 : Gaz. Pal. 16 juin 2015, p. 27 et 28,
n° 228s1, note L. Raschel op. cit.
Selon nous, cet arrêt ne remet toutefois aucunement en
cause la nécessité pour les parties de se soumettre à
l’obligation de communiquer les pièces en cause d’appel.
(8) NDA : nous mettons en italique.
G A Z E T T E D U PA L A I S - m a r d i 9 f é v r i e r 2 0 1 6 - N O 6
75
G a ze tte Spé ci a li s é e
Jurisp rud e n ce
Précision sur l’articulation de la procédure d’appel du Code de procédure civile
et de celle des jugements en matière de procédures collectives 257a1
1
L’essentiel Lorsque conformément à l’article R. 661-6, 3°
du Code de commerce, le président de la chambre saisie
décide que l’affaire sera instruite sous le contrôle d’un
magistrat de la chambre dans les conditions prévues aux
articles 763 à 787 du Code de procédure civile, les dispositions de l’article 908 du même code ne s’appliquent pas.
Cass. 2e civ., 3 déc. 2015, no 14-20912, Stés La Forêt et
L’Européenne de promotion et d’investissement c/ Sté PimouguetLeuret-Devos-Bot ès-qual., PB (cassation CA Bordeaux, 16 mai
2014), Mme Flise, prés. ; Me Balat, av.
L
a chambre spécialisée en
procédure civile a encore
Corinne BLÉRY
rendu, le 3 décembre 2015,
de nombreux arrêts, dont
certains destinés à publication. Parmi ceux-ci, il faut
prêter attention à un arrêt précisant, par un attendu de
principe placé en exergue de l’arrêt, que « lorsque conformément à l’article R. 661-6, 3°, du Code de commerce, le
président de la chambre saisie décide que l’affaire sera
instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre
dans les conditions prévues aux articles 763 à 787 du Code
de procédure civile, les dispositions de l’article 908 du
même code ne s’appliquent pas ».
Note par
Deux sociétés non commerçantes (une SCI et une SARL)
sont placées en liquidation judiciaire par un tribunal de
grande instance. Elles font appel. Un conseiller de la mise
en état constate la caducité de leur déclaration d’appel en
application de l’article 908 du Code de procédure civile :
autrement dit, elles n’ont pas conclu dans les trois mois
de leur déclaration d’appel. La cour d’appel confirme l’ordonnance déférée : « si les dispositions des articles 908
à 911 du Code de procédure civile ne sont pas applicables aux procédures fixées selon les dispositions de
l’article 905 du même code, elles le sont lorsqu’il n’a pas
été fait application de l’article 905 de ce code, qu’il n’était
ni soutenu ni établi que le président de la chambre avait
fait application de ce dernier texte et que les appelantes
étaient dès lors tenues de conclure dans le délai prévu
à l’article 908 du Code de procédure civile ». La Cour de
cassation casse pour violation de l’article R. 661-6, 3° du
Code de commerce, ensemble les articles 905 et 908 du
Code de procédure civile…
Rappelons que, pour ce qui est de la procédure d’appel
« générale » (hors matière particulière comme les procédures collectives), plusieurs circuits sont susceptibles
d’être empruntés – court, « semi-court », ou long – selon
l’état de l’affaire (1) ; il est en outre possible d’utiliser la
procédure à jour fixe qui suppose que les droits d’une
partie soient en péril (2). Le principe selon lequel, devant
la cour, l’affaire est renvoyée au conseiller de la mise en
(1) Contra : D. d’Ambra, Droit et pratique de l’appel, Dalloz Référence, 2013,
n° 212.09 : « la mise en état n’occupe la première place dans le déroulement de
la procédure d’appel avec représentation obligatoire ».
(2) V. J. Héron et T. Le Bars, Droit judiciaire privé, Précis Domat, Lextenso, 2015,
6e éd., n° 782.
76
G A Z E T T E D U PA L A I S - m a r d i 9 f é v r i e r 2 0 1 6 - N O 6
état (sauf si le président de la chambre saisie décide de
l’appeler à bref délai) est ainsi demeuré inchangé malgré
la réforme Magendie. C’est l’article 905 qui prévoit les cas
de recours aux circuits courts : « Lorsque l’affaire semble
présenter un caractère d’urgence ou être en état d’être
jugée ou lorsque l’appel est relatif à une ordonnance de
référé ou à une des ordonnances du juge de la mise en
état énumérées aux 1° à 4° de l’article 776, le président de
la chambre saisie, d’office ou à la demande d’une partie,
fixe à bref délai l’audience à laquelle elle sera appelée ;
au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues
aux articles 760 à 762 ». De son côté, l’article 907 dispose
qu’« à moins qu’il ne soit fait application de l’article 905,
l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la
chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions
prévues par les articles 763 à 787 et sous réserve des dispositions qui suivent ». Par ailleurs, la Cour de cassation
a décidé, dans un avis du 3 juin 2013, d’ailleurs mentionné
par le pourvoi, qu’en cas de « circuit 905 », c’est-à-dire de
procédure « à bref délai », les articles 908 à 911 ne sont
pas applicables (3). Selon la cour d’appel, ce n’est qu’en
cas de recours effectif – et non pas seulement possible –
au circuit court, que les délais Magendie n’ont pas à être
respectés et les appelantes ne démontraient ni même ne
soutenaient une application effective de l’article 905 dans
leur cas… La Cour de cassation ne répond pas sur cette
articulation des articles 905 et 907, mais le raisonnement
semble logique.
La cassation vient d’ailleurs. En effet, l’appel des jugements rendus en matière de procédures collectives est
régi par une disposition spéciale, à savoir l’article R. 661-6
du Code de commerce, tel qu’issu du décret n° 2012-1451
du 24 décembre 2012 (4). Or celui-ci prévoit divers circuits
pour la procédure d’appel selon la décision rendue en matière de procédures collectives. « Sans changement, après
avoir expressément rappelé le principe selon lequel c’est
la représentation obligatoire qui est applicable, cet article
réserve quelques règles dérogatoires. En particulier le 2°
soumet l’appel des jugements arrêtant ou rejetant le plan
de cession à la procédure à jour fixe. Le 3°, lui, prévoit le
recours de principe (sauf procédure à jour fixe) à l’un des
«circuits courts» par renvoi à l’article 905 du Code de procédure civile, qui lui-même renvoie aux articles 760 et 761,
ainsi qu’un éventuel recours au circuit long ; la nouvelle
rédaction du texte rend plus clair ce recours : il dispose
désormais que cette instruction se fera “sous le contrôle
d’un magistrat de la chambre dans les conditions prévues
par les articles 763 à 787 du même code”, c’est-à-dire
les dispositions applicables à la mise en état avec juge
de la mise en état devant le tribunal de grande instance.
(3) Cass. avis, 3 juin 2013, n° 15011, P – v. déjà Cass. 2e civ., 16 mai 2013,
n° 12-19119 : Procédures 2013, comm. n° 207, R. Perrot. Adde : P. et N. Gerbay, Guide du procès civil en appel 2016, LexisNexis, 2015, n° 831 ; S. AmraniMekki, « Les délais des articles 908 à 911 du CPC ne sont pas applicables à
la procédure de l’article 905 du même code » : Gaz. Pal. 3 sept. 2013, p. 43,
n° 144x3.
(4) V. C. Bléry et J.-P. Teboul, « Instruction des affaires devant le tribunal de commerce. À propos du décret du 24 décembre 2012 (chap. IV) » : JCP G 2013,
67.
G a z e tte Sp é cia lisée
J u r i s p r u de n c e
Ce conseiller chargé du contrôle est donc le conseiller de
la mise en état, à défaut du conseiller chargé d’instruire
l’affaire » (5). Dans notre affaire, le président de la chambre
saisie avait fait usage de cette faculté offerte par le 3° de
l’article R. 661-6. Et le recours à un circuit long sous le
contrôle d’un magistrat de la chambre implique la mise
en œuvre des seules « conditions prévues aux articles 763
à 787 du Code de procédure civile », à l’exclusion de l’article 907 du même code : en particulier les dispositions
de l’article 908 du même code ne s’appliquent pas. C’est
un circuit long « allégé » en quelque sorte, pas « 905 »,
mais pas totalement « 907 ». Pourquoi faire simple quand
on peut faire compliqué ? Il n’empêche, la cassation était
inévitable…
(5) V. C. Bléry et J.-P. Teboul, aperçu rapide préc. ; v aussi P. et N. Gerbay, Guide du
procès civil en appel 2016, préc., nos 255 et s.
Qu’est-ce qui fait courir le recours en révision ? 257a8
1
L’essentiel Le recours en révision doit être formé par voie
de citation dans un délai de deux mois à compter de la
date à laquelle la partie a eu connaissance de la cause de
la révision.
Cass. 2e civ., 3 déc. 2015, no 14-14590, Mme X c/ Caisse nationale
d’assurance vieillesse, PB (rejet pourvoi c/ CA Paris, 6 févr. 2014),
Mme Flise, prés. ; Me Delamarre, av.
S
i l’appel donne lieu à une
jurisprudence foisonCorinne BLÉRY
nante, ce n’est pas le cas
du recours en révision, ne
serait-ce qu’en raison de l’ouverture très limitée de cette
voie de recours extraordinaire, à savoir la réparation de
l’erreur judiciaire due à une déloyauté, voire à une fraude.
Cette voie de rétractation permet donc de remettre en
cause l’autorité de la chose jugée d’une décision de justice (1).
Note par
Un arrêt du 3 décembre 2015 statue en la matière. Au vu
de la chronologie des faits, on pouvait penser que le pourvoi ne serait pas jugé sérieux ; pourtant, non seulement
ce n’est pas le cas, mais l’arrêt sera publié. Cela étonne
d’autant plus qu’il n’éclaircit pas la difficulté suscitée par
la notion de « citation », visée à l’article 598 du Code de
procédure civile…
Un arrêt de cour d’appel est rendu le 2 avril 2009 relativement à une pension de réversion, suivant la procédure
sans représentation obligatoire (2). Un plaideur forme un
recours en révision contre cet arrêt, prétendant avoir
découvert, postérieurement à cette décision, que son
adversaire avait gardé par devers lui des pièces décisives
dans l’intention de tromper la justice. La cour d’appel déclare le recours en révision irrecevable pour n’avoir pas
été exercé dans le délai de deux mois imparti. Un pourvoi en cassation est formé. La Cour de cassation rejette :
« il résulte des articles 596 et 598 du Code de procédure
civile que le recours en révision doit être formé par voie de
citation dans un délai de deux mois à compter de la date
à laquelle la partie a eu connaissance de la cause de la
révision ; (…) ayant relevé que Mme X avait eu connaissance
des pièces sur lesquelles elle fondait son recours le 25 no-
(1) V. J. Héron et T. Le Bars, Droit judiciaire privé, Lextenso, coll. Précis Domat,
2015, 6e éd., n° 937.
(2) La matière relève de la compétence de la chambre sociale.
vembre 2009 et que la citation avait été délivrée le 2 février
2011, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ».
Le pourvoi en cassation essayait de démontrer que le délai
de deux mois de l’article 596 n’était pas écoulé lors de la
formation du recours en « jouant » sur l’interruption de
celui-ci : il admettait que le recours en révision (à titre
principal) est formé par citation – c’est ce que prévoit l’article 598, alinéa 1er (3) –, mais indiquait que « la requête en
révision peut également être formée par dépôt au greffe
de la juridiction, mais le délai n’est alors interrompu que
par la remise de la convocation adressée par le greffe aux
parties, celle-ci ayant les effets d’une citation ; que, dans
la présente espèce, pour déclarer le recours irrecevable,
la cour d’appel a retenu que le recours en révision n’avait
pas été exercé dans le délai de deux mois imparti, sans
toutefois rechercher à quelle date la Caisse nationale
d’assurance vieillesse avait reçu la convocation à l’audience du 17 février 2011 ».
La notion de « citation », on l’a dit, fait difficulté. La doctrine
est divisée (4). Selon Jacques Héron et M. Thierry Le Bars,
« la citation que vise ce texte [l’article 598] doit s’entendre
de l’acte de procédure prévu pour introduire l’instance
devant la juridiction compétente. Devant un tribunal de
grande instance, par exemple, le recours en révision est
introduit par une assignation, alors que devant une cour
d’appel, il sera introduit par une déclaration au greffe » (5).
En note, les mêmes auteurs précisent qu’« une hésitation
existe sur ce point. Elle provient du fait qu’auparavant, la
citation était synonyme d’assignation. Cependant, dans
le Code de procédure civile, ce terme désigne tout acte
introductif d’instance quel qu’il soit. C’est ce qui nous
conduit à penser que, devant la cour d’appel, le recours
en révision ne peut être introduit par une assignation ».
Mme Dominique d’Ambra a une position différente : « en
application de l’article 598 du Code de procédure civile, le
recours en révision est formé par citation. Il ne peut dès
lors, à notre sens, être introduit que par un acte d’huissier, sans qu’il puisse être envisagé une autre méthode (la
requête conjointe n’étant pas envisageable). Si la déclaration d’appel est un acte de procédure et par là même
interruptif, elle ne constitue pas une citation au sens for-
(3) L’alinéa 2, lui, permet d’introduire un recours en révision incident « suivant les
formes prévues pour la présentation des moyens de défense ».
(4) La jurisprudence des cours d’appel aussi (v. les arrêts cités sous l’article 598 dans
les codes de procédure civile.
(5) V. J. Héron et T. Le Bars, Droit judiciaire privé, préc., n° 946.
G A Z E T T E D U PA L A I S - m a r d i 9 f é v r i e r 2 0 1 6 - N O 6
77
G a ze tte Spé ci a li s é e
Jurisp rud e n ce
mel des articles 54 et 598 du Code de procédure civile et
ne peut, à notre sens, être utilisée aux fins de révision » (6).
En fait, Mme Dominique d’Ambra envisage la citation au
sens étroit, alors qu’elle a aussi le sens large évoqué
par Jacques Héron et M. Thierry Le Bars (7). Cependant,
ajoute Mme d’Ambra, « dans l’hypothèse où un texte qualifie expressément de citation un acte autre qu’un exploit
d’huissier, celui-ci est évidemment suffisant (ex. : CPC,
art. 937, sur l’appel dans le cadre d’une procédure sans
représentation obligatoire) » (8), ce qui devrait pouvoir faire
l’unanimité. Étant donné que c’est notre hypothèse, nous
restons sur notre faim sur la question de savoir ce qu’est
une « citation » lorsqu’un acte n’est pas expressément
qualifié comme tel…
Par ailleurs, on l’a dit, le pourvoi, sans s’appuyer sur un
texte, évoquait une autre forme qui permettrait d’introduire le recours en révision et qui aurait été ici employée :
le dépôt au greffe suivi d’une convocation. Et, de fait, « il
faut rappeler que l’article R. 1452-5 du Code du travail
précise que la convocation du défendeur par le greffe
devant le bureau de conciliation vaut citation » (9). Or, « la
Cour de cassation, dans une espèce où la déclaration au
(6) D. d’Ambra, Droit et pratique de la procédure civile 2014-2015, S. Guinchard
(dir.), Dalloz, coll. Dalloz Action, 2014, 8e éd., n° 552.131.
(7) Le Vocabulaire juridique de Gérard Cornu évoque d’abord le sens étroit puis
le sens large (V° citation 1). Adde : R. Colson, v° « Recours en révision » : Rep.
proc. civ. Dalloz, n° 106 : « La jurisprudence n’a pas tranché de manière expresse
si le mot citation doit être entendu au sens strict d’assignation, ou s’il doit être
pris dans son acception plus générale de demande initiale. La seconde interprétation, qui autorise la formation d’une demande en révision sous la forme de
n’importe quel acte introductif d’instance, semble la plus conforme à la nature
de voie de rétractation que présente ce recours. (…) ».
(8) D. d’Ambra, Droit et pratique de la procédure civile 2014-2015, préc.
(9) Ibid.
greffe du conseil des prud’hommes avait été faite dans les
deux mois, mais où le greffe avait adressé la convocation
valant citation après l’expiration du délai de deux mois, a
jugé le recours tardif (10) » (11). C’est cette formule que le
pourvoi prétendait avoir utilisée, laissant entendre que la
convocation avait été adressée dans le délai de deux mois,
mais que la cour d’appel n’avait pas recherché la date de
la remise. Le délai entre la convocation (survenue entre le
25 novembre 2009 et le 25 janvier 2010 pour ne pas être
tardive) et l’audience aurait duré plus d’un an : il est vrai
que compte tenu de l’encombrement des cours d’appel,
ce n’est pas du tout impossible (12). Mais l’affirmation était
un peu grosse : d’une part, l’article R. 1452-5 du Code du
travail était ici hors sujet, puisqu’il concerne le conseil de
prud’hommes (13) ; d’autre part, la cour d’appel avait relevé
que la citation avait été délivrée le 2 février 2011 au défendeur au recours en révision.
On peine à comprendre ce recours en révision tardif et le
pourvoi pour contester son irrecevabilité. Il aura permis à
la deuxième chambre civile de nous rappeler – sans approfondir – le contenu des articles 596 et 598, alinéa 1er…
(10) Cass. soc., 19 févr. 1992, n° 88-44324, P : RTD civ. 1992, p. 646, obs. R. Perrot.
(11) D. d’Ambra, Droit et pratique de la procédure civile 2014-2015, préc.
(12) V. C. Bléry, « Encombrement du rôle des cours d’appel et péremption : attention danger ! » (CA Rennes, 13 mai 2015, n° 14/08273) : Gaz. Pal. 22 déc.
2015, p. 29, n° 253a6.
(13) Adde : R. Colson, préc., n° 95 : « Cette solution, qui laisse reposer sur la diligence du greffier la recevabilité du recours en révision, doit être entendue restrictivement. Elle ne saurait être étendue à la procédure de révision devant la
cour d’appel, même si en ce cas, comme en matière prud’homale, l’intimé est
informé du recours par une lettre que lui adresse le greffier (CPC, art. 903,
pour la procédure avec représentation obligatoire ; CPC, art. 937, pour la procédure sans représentation obligatoire) ».
XII. V
OIES D’EXÉCUTION
Exécution d’un jugement étranger : à propos de la prescription… 257b0
1
L’essentiel L’exécution du jugement étranger peut être
poursuivie pendant le délai prévu à l’article L. 111-4
du Code des procédures civiles d’exécution courant à
compter de la décision d’exequatur pour la dette globale
représentant le montant des arrérages capitalisés à cette
date.
Cass. 1re civ., 4 nov. 2015, no 14-11881, Mme X c/ M. X, PB
(cassation CA Amiens, 5 avr. 2012), Mme Batut, prés. ; SCP BoutetHourdeaux, SCP Coutard et Munier-Apaire, av.
D
es décisions ont parfois une portée bien
Ludovic LAUVERGNAT
plus large que celle qui
Huissier de justice
leur était initialement proassocié à Tours (Alliancemise. L’arrêt de la première
Huissiers)
chambre civile de la Cour de
cassation du 4 novembre 2015 fait certainement partie de
celles-là, en venant apporter une réponse à la fois sur la
prescription du jugement étranger, mais aussi sur la proNote par
78
G A Z E T T E D U PA L A I S - m a r d i 9 f é v r i e r 2 0 1 6 - N O 6
blématique relative au délai d’exécution des créances à
échéances périodiques.
En l’espèce, poursuivant l’exécution d’un jugement
rendu par un tribunal allemand le 15 mars 1991, déclaré exécutoire le 2 février 2006, l’épouse fit délivrer un
commandement de payer le 21 septembre 2010 en vue
d’obtenir le règlement des pensions alimentaires impayées jusqu’au 9 novembre 2005, date de l’ordonnance de
non-conciliation. Le débiteur contesta le commandement,
soutenant l’application au cas d’espèce de la prescription
quinquennale de l’article 2277 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 portant réforme
de la prescription en matière civile, laquelle prescription
quinquennale est devenue depuis lors la prescription de
droit commun (1). Les juges du second degré annulèrent
le commandement de payer dans la mesure où le jugement allemand ayant cessé de produire effet à compter
de l’ordonnance de non-conciliation du 9 novembre 2005,
(1) C. civ., art. 2224.
G a z e tte Sp é cia lisée
J u r i s p r u de n c e
l’épouse ne pouvait poursuivre le recouvrement des arriérés échus depuis plus de cinq ans avant la date de sa
demande. Au visa de l’article L. 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution (CPCE), la haute juridiction
affirme : « L’exécution du jugement étranger peut être
poursuivie pendant le délai prévu à l’article L. 111-4 du
code des procédures civiles d’exécution courant à compter
de la décision d’exequatur pour la dette globale représentant le montant des arrérages capitalisés à cette date ».
Tout d’abord, l’arrêt rapporté informe sur le délai d’exécution d’un jugement étranger, déclaré exécutoire en
France : le délai applicable est de dix ans. L’article
L. 111-4 du CPCE énonce en son alinéa 1er que « l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de
l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix
ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui
y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ».
La prescription décennale a alors vocation à s’appliquer
pour le cas où le recouvrement serait entrepris sur le
fondement d’une décision juridictionnelle ayant force
exécutoire ou encore sur la base d’un procès-verbal de
conciliation signé par les juges et les parties. Les actes
et les jugements étrangers sont, eux aussi, visés par le
CPCE et bénéficieront de cette prescription décennale
dès qu’ils seront déclarés exécutoires en France par une
décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution (2), car c’est à ce seul moment qu’ils seront considérés
en droit interne comme des titres exécutoires. L’arrêt du
4 novembre 2015 ne surprend donc pas lorsqu’il précise
le point de départ de la prescription décennale au moment
de la décision d’exequatur, qui seule donnera au jugement
étranger son caractère exécutoire.
Ensuite, la solution retenue en l’espèce retiendra l’attention, en ce que – indirectement il est vrai – elle apporte un
éclairage sur la question du recouvrement des créances
à échéances périodiques reconnues dans une décision
de justice : la prescription applicable est-elle celle du
jugement, soit dix ans, ou celle de la créance constatée
dans le titre, soit cinq ans ? En précisant que l’exécution
du jugement étranger assorti de l’exequatur pouvait être
poursuivie pendant dix ans « pour la dette globale représentant le montant des arrérages capitalisés à cette
date », la première chambre civile semble choisir la prescription relative à l’exécution du jugement au détriment de
la prescription de la créance qu’il constate. Les poursuites
concernant l’arriéré peuvent donc être entreprises pendant le délai d’exécution du jugement.
Sous l’empire des textes antérieurs à la réforme de 2008,
l’assemblée plénière avait indiqué à propos de l’indemnité
d’occupation : « Si le créancier peut poursuivre pendant
trente ans l’exécution d’un jugement condamnant au paiement d’une somme payable à termes périodiques, il ne
peut, en vertu de l’article 2277 du Code civil, applicable en
raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement
des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa
(2) CPCE, art. L. 111-3, 2°.
demande » (3). Plus spécifiquement, dans une hypothèse
où le créancier alimentaire tentait de recouvrer l’arriéré
sur la base d’une décision, la haute juridiction a fait application de la prescription abrégée, nonobstant le délai de
prescription applicable à l’exécution des jugements (4). La
réforme de la prescription de 2008 n’a rien apporté à ce
sujet, si ce n’est l’abrogation du régime particulier applicable aux créances à termes périodiques. La lecture de
l’article L. 111-4 du CPCE permettrait peut-être d’envisager l’application dans ce cas de la prescription décennale.
En effet, en visant expressément le cas des créances se
prescrivant « par un délai plus long », il serait tentant
de concéder que l’exécution des créances se prescrivant
par un délai plus court est automatiquement soumise au
délai décennal. Mais l’argument semble pourtant bien
pauvre, surtout de par la généralisation de la prescription
quinquennale.
Finalement, la difficulté paraît naître, comme une doctrine
d’autorité avait pu le mettre en lumière, de l’ambiguïté
entourant l’expression très – trop – large de « recouvrement » (5), trouvant en réponse une distinction entre
l’action en paiement, c’est-à-dire celle tendant à la prise
du titre, et l’exécution forcée du jugement (6). Certaines
décisions ont déjà fait écho, postérieurement à la réforme
de 2008, à cette distinction, de manière plus ou moins
pédagogique : « Seule est soumise à la prescription quinquennale de l’article 2277 du Code civil remplacé ensuite
par l’article 2224 du même code, la demande en paiement
d’aliments, et non la poursuite de l’exécution des titres
portant condamnation au paiement de la pension alimentaire, laquelle est régie par la prescription de droit
commun de trente ans édictée à l’article 2262 du Code
civil puis, à partir de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin
2008, par celle de dix ans prévue par l’article 3-1 de la loi
du 9 juillet 1991 relative aux procédures civiles d’exécution
(devenu l’art. L. 111-4 du CPCE) » (7).
Autrement dit, en présence d’une décision de justice,
il n’y a plus lieu de contempler la nature de la créance
qu’elle constate, pour peu que celle-ci se prescrive par un
délai inférieur à dix ans : l’interversion des prescriptions
paraît donc encore ici avoir un avenir.
(3) Cass. ass. plén., 10 juin 2005, n° 03-18922 : D. 2006, p. 254, note R. Libchaber ; Defrénois 30 oct. 2005, p. 1607, note J. Massip, p. 1636, note E. Savaux
et p. 1642, note A. Bénabent ; Procédures 2006, p. 204, obs. R. Perrot ;
v. M. Douchy-Oudot, « La prescription quinquennale de l’article 2277 du
Code civil » : Dr. et procéd. 2005, n° 6, p. 327.
(4) Cass 1re civ., 4 oct. 2005, n° 03-13375 : Bull. civ. I, n° 350.
(5) R. Perrot et P. Théry, Procédures civiles d’exécution, Dalloz, 2013, n° 134.
(6) V. en ce sens : Cass. 2e civ., 27 sept. 2001, n° 00-10438 : Bull. civ. II, n° 147 :
« (…) la poursuite de l’exécution d’un jugement portant condamnation au
paiement des arrérages d’une rente était régie par la prescription trentenaire
de droit commun, à la différence de la demande en paiement de ces arrérages
soumise, elle, à la prescription quinquennale de l’article 2277 du Code civil ».
(7) CA Douai, 22 mars 2012, n° 11/02275.
G A Z E T T E D U PA L A I S - m a r d i 9 f é v r i e r 2 0 1 6 - N O 6
79
G a ze tte Spé ci a li s é e
Jurisp rud e n ce
Saisie immobilière : incidence de l’arrêt des poursuites sur les pouvoirs du juge
de l’exécution 257b1
1
L’essentiel La procédure de saisie immobilière étant
arrêtée par le jugement d’ouverture de la procédure collective, le juge de l’exécution ne peut se prononcer sur
les contestations concernant la régularité de la saisie
immobilière.
Cass. com., 17 nov. 2015, no 14-18345, SCI LMP c/ CRCAM
Alpes-Provence, PB (cassation CA Aix-en-Provence, 28 mars
2014), Mme Mouillard, prés. ; SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP
Waquet, Farge et Hazan, av.
L
’arrêt du 17 novembre
2015 illustre de nouLudovic LAUVERGNAT
veau la délicate relation
entretenue entre les voies
d’exécution et le droit des procédures collectives, notamment en ce qui concerne la règle fixée à l’article
L. 622-21, II, du Code de commerce (1). Conformément à
cet article, le jugement d’ouverture de la procédure collective « arrête ou interdit » toute procédure d’exécution,
tant sur les meubles que sur les immeubles, ainsi que
toute procédure de distribution n’ayant pas produit un
effet attributif avant son prononcé. L’arrêt des poursuites
individuelles constitue un obstacle majeur à l’exécution
forcée, la volonté individuelle du créancier devant se soumettre à la discipline collective.
Note par
Suivant la voie d’exécution engagée, la règle ne jouera
pas au même instant, tantôt dès l’acte de saisie, tantôt
postérieurement, en contemplation du moment où les
biens saisis sortent du patrimoine du débiteur. Dans le
domaine de la saisie-attribution par exemple, l’ouverture
de la procédure collective du saisi sera sans effet si elle
est intervenue postérieurement à la délivrance de l’acte de
saisie-attribution, lequel produit un effet attributif immédiat (2). En revanche, l’arrêt des poursuites individuelles
s’appliquera dans le cas où la procédure collective serait
ouverte à l’encontre du tiers saisi (3). En matière de saisie-vente, la problématique est différente, l’acte de saisie
n’emportant pas attribution mais seulement indisponibilité
des biens saisis. De la sorte, l’arrêt des voies d’exécution
est synonyme de mainlevée de la saisie si, à la date du
jugement d’ouverture de la procédure collective, la procédure d’exécution « n’a pas, par la vente des biens saisis,
produit ses effets » (4). Pour le cas où une saisie immobilière serait diligentée, la Cour de cassation a pu juger,
toujours en suivant la même logique, qu’« en l’absence
d’adjudication définitive de l’immeuble avant le jugement
d’ouverture du redressement judiciaire du saisi, la pro-
(1) V., not. : P. Théry, « L’incidence d’une procédure collective sur les procédures
civiles d’exécution » : Dr. et procéd.2002, n° 3, p. 140.
(2) Cass. com., 13 oct. 1998, n° 96-14295 : Bull. civ. IV, n° 237 ; Gaz. Pal. 2 sept.
1999, p. 17, note M. Véron.
(3) Cass. com., 11 juin 2002, n° 99-17163 : Bull. civ. IV, n° 106 ; JCP G 2003,
113, spéc. n° 16, obs. M. Cabrillac ; Dr. et procéd. 2002, n° 6, p. 372, obs.
E. Putman.
(4) Cass. com., 27 mars 2012, n° 11-18585 ; Bull. civ. IV, n° 69 ; D. 2012, p. 942,
obs. A. Lienhard ; RD bancaire et fin. 2012, p. 98, obs. S. Piedelièvre ; Act.
proc. coll. 2012/n° 9, p. 141, obs. P. Cagnoli.
80
G A Z E T T E D U PA L A I S - m a r d i 9 f é v r i e r 2 0 1 6 - N O 6
cédure de saisie immobilière en cours à son encontre est
arrêtée » (5).
L’arrêt du 17 novembre 2015 intéressera particulièrement
en ce que le jugement d’ouverture – en l’espèce une procédure de sauvegarde – était intervenu postérieurement
à l’assignation à l’audience d’orientation, mais antérieurement au jugement. La règle de l’article L. 622-21, II, du
Code de commerce devait-elle s’appliquer ? Le juge de
l’exécution saisi ne l’a pas entendu ainsi, rejeta les contestations soulevées par le débiteur et ordonna la vente aux
enchères de l’immeuble saisi. La cour d’appel, retenant
que le juge était valablement saisi jusqu’à la clôture des
débats, a décidé de suspendre la saisie et de réformer le
jugement d’orientation mais seulement pour ce qui est de
l’autorisation de procéder à la vente forcée de l’immeuble.
L’arrêt est cassé au visa de l’article L. 622-21, II : la procédure de saisie immobilière étant arrêtée par l’effet du
jugement d’ouverture de la procédure collective, le juge
n’avait pas le pouvoir de se prononcer sur les contestations concernant la régularité de la voie d’exécution
engagée.
D’un strict point de vue procédural, la position des juges
du fond aurait sans doute pu mériter un meilleur sort. Elle
s’appuie à vrai dire sur les règles relatives à l’interruption
de l’instance et notamment sur l’article 371 du Code de
procédure civile qui dispose qu’« en aucun cas l’instance
n’est interrompue si l’événement survient ou est notifié
après l’ouverture des débats ». C’est à cet article que les
mots de la cour d’appel renvoient implicitement en visant
la saisine du juge jusqu’à la clôture des débats, lui permettant alors de statuer sur les contestations relatives à
la régularité de la saisie. À l’épreuve de l’arrêt des poursuites individuelles, la haute juridiction avait déjà pu se
prononcer en ce sens : le jugement d’ouverture de la procédure collective n’interrompt pas l’instance s’il est rendu
postérieurement à l’ouverture des débats (6).
Pour autant, le raisonnement proposé, aussi séduisant
puisse-t-il paraître, se heurte à une difficulté relative à
la nature de la procédure engagée, à savoir une procédure d’exécution. L’instance d’orientation n’est en effet
qu’une étape de la procédure de saisie immobilière, au
même titre, par exemple, que le commandement de payer,
lequel vaut saisie. La séquentialisation proposée de la
saisie immobilière ne peut justifier pour autant une totale
abstraction de la nature de la procédure mise en œuvre.
À ce stade, le visa et le chapeau de l’arrêt du 17 novembre
2015 le rappellent sans ambiguïté. En dépit des délais et
formalités successifs, en dépit de l’intervention du juge,
la procédure de saisie immobilière n’en demeure pas
moins une procédure civile d’exécution et doit être analysée à ce seul titre. La règle de l’arrêt des poursuites
(5) Cass. com., 4 mars 2014, n° 13-10534 : Bull. civ. IV, n° 43 ; Act. proc. coll.
2014/n° 7, p. 133, obs. P. Cagnoli ; LEDEN mai 2014, p. 3, n° 071, obs.
L. Camensuli-Feuillard.
(6) Cass. com., 14 févr. 1995, n° 93-14198 : Bull. civ. IV, n° 44 : « (…) la société E.
ayant été mise en redressement judiciaire par un jugement survenu postérieurement à l’ouverture des débats devant la cour d’appel, l’instance n’a pas été
interrompue par l’effet de cette décision ».
G a z e tte Sp é cia lisée
J u r i s p r u de n c e
individuelles n’y fait pas exception. Logiquement alors, le
juge de l’exécution ne pourra se prononcer sur les contestations relatives à la régularité de la saisie immobilière
postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure
collective.
Au-delà de la procédure de sauvegarde, le seul bémol à
relever pourrait résider dans la possibilité de reprise de
la procédure de saisie par le liquidateur, conformément
à l’article L. 648-18, alinéa 2, du Code de commerce :
« Lorsqu’une procédure de saisie immobilière engagée avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde, de
redressement ou de liquidation judiciaires a été suspendue par l’effet de cette dernière, le liquidateur peut être
subrogé dans les droits du créancier saisissant pour les
actes que celui-ci a effectués, lesquels sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la
vente des immeubles. La saisie immobilière peut alors
reprendre son cours au stade où le jugement d’ouverture
l’avait suspendue ». Dans cette hypothèse, le liquidateur,
substitué au créancier saisissant, profite des actes et formalités antérieurement effectués, la procédure de saisie
immobilière reprenant son cours là-même où elle avait
été suspendue par le jugement d’ouverture. En offrant
au juge de l’exécution le pouvoir de se prononcer d’ores
et déjà sur la régularité de la saisie immobilière, la procédure collective ne pourrait s’en trouver qu’accélérée.
Mais l’argument ne semble pas assez fort pour pouvoir
admettre un morcellement de la voie d’exécution. L’arrêt
du 17 novembre 2015 mérite donc d’être approuvé.
« Sanction » attachée à la signification irrégulière du jugement d’orientation 257b3
1
L’essentiel La signification du jugement d’orientation qui
ne mentionne pas les modalités de l’appel, qui est formé,
instruit et jugé selon la procédure à jour fixe en application de l’article R. 322-19 du Code des procédures civiles
d’exécution, ne fait pas courir le délai de recours.
Cass. 2e civ., 3 déc. 2015, no 14-24909, M. C. c/ Sté MCS et ass.,
PB (cassation CA Aix-en-Provence, 4 juill. 2014), Mme Flise, prés. ;
SCP Boullez, SCP Yves et Blaise Capron, av.
L
a signification du jugement d’orientation fait,
Ludovic LAUVERGNAT
ces derniers temps, l’objet
d’un contentieux important.
La haute juridiction a dû se prononcer à plusieurs reprises, dessinant ainsi la ligne directrice qu’elle entend
suivre. Sans surprise, l’arrêt du 3 décembre 2015 s’inscrit
dans le prolongement d’un mouvement jurisprudentiel
dépassant le cadre de la saisie immobilière et tendant à
privilégier les droits du justiciable, ici le droit à un recours
effectif.
Note par
Les faits de l’espèce sont classiques. Alors qu’un jugement
d’orientation fut signifié le 27 septembre 2013, le saisi interjeta appel le 26 mars 2014, soit bien après le délai de
quinzaine imparti pour ce faire (1). Le recours fut déclaré
irrecevable. Classiquement alors, le débat allait porter sur
l’acte de signification du jugement, et plus particulièrement sur les mentions qu’il doit contenir. Les modalités
de l’appel contre le jugement d’orientation figurant à l’article R. 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution
(CPCE) (2) faisaient a priori défaut. La cour d’appel n’y avait
pourtant rien vu de dirimant : l’irrégularité constatée ne
faisant pas grief à la partie adverse, la nullité de la signification n’était pas encourue. La deuxième chambre civile
éluda le débat des nullités, pour se concentrer sur le droit
à un recours effectif. Au visa des articles 528 et 680 du
(1) CPCE, art. R. 311-7.
(2) CPCE, art. R. 322-19, al. 1er : « L’appel contre le jugement d’orientation est
formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se
prévaloir dans sa requête d’un péril ».
Code de procédure civile, et faisant utilisation d’une formule maintenant connue, la Cour de cassation affirme que
la signification du jugement d’orientation qui ne mentionne
pas les modalités de l’appel, lequel est formé, instruit
et jugé selon la procédure à jour fixe en application de
l’article R. 322-19 du CPCE, ne fait pas courir le délai de
recours. Effet d’aubaine pour le saisi : l’appel dirigé contre
le jugement d’orientation devenait recevable.
Récemment, la haute juridiction a eu à se prononcer
sur les mentions relatives à la signification du jugement
d’orientation. Elle avait déjà pu, dans un arrêt du 24 septembre 2015 (3), admettre que la signification du jugement
d’orientation qui ne mentionne pas les modalités d’exercice de l’appel fixées à l’article R. 322-19 du CPCE, ne
faisait pas courir la voie de recours. Bien plus, dans une
affaire où le jugement avait été notifié par le greffe en lieu
de la signification légalement prévue, la Cour avait déjà
semblé se détourner du débat relatif aux nullités des actes
de procédure, pour s’intéresser à la seule effectivité du
droit à un recours (4). Sans trancher sur la sanction, ni sur
le débat récurrent entre nullité de fond, de forme, voire
même inexistence de l’acte, elle confirme, là encore, que
la notification faite par voie postale du jugement d’orientation, substituée à l’acte d’huissier, ne fait pas courir le
délai d’appel.
La deuxième chambre civile vient faire application d’une
jurisprudence qui a déjà été éprouvée dans d’autres domaines. Le visa combiné des articles 528 et 680 du Code de
procédure civile l’illustre parfaitement, la formule utilisée
ayant tous les atours d’un principe de portée générale :
« l’acte de notification d’un jugement qui ne mentionne
pas la voie de recours ouverte, son délai ou ses modalités d’exercice ou qui comporte des mentions erronées
la concernant ne fait pas courir le délai de recours ». La
solution a vocation à s’appliquer dès lors qu’une voie de
recours est ouverte (5) et ce, même si la notification erronée est suivie d’une nouvelle notification portant une
(3) Cass 2e civ., 24 sept. 2015, n° 14-23768 : JCP G 2015, 1124, obs. D. Cholet.
(4) Cass 2e civ., 3 sept. 2015, n° 14-18287 : Gaz. Pal. 3 oct. 2015, p. 19, n° 241a1,
note L. Lauvergnat.
(5) Cass 2e civ., 12 févr. 2004, n° 02-13332 : Bull. civ. II, n° 57 ; D. 2004, p. 1204,
obs. P. Julien.
G A Z E T T E D U PA L A I S - m a r d i 9 f é v r i e r 2 0 1 6 - N O 6
81
G a ze tte Spé ci a li s é e
Jurisp rud e n ce
mention exacte (6). Elle se justifie pleinement au regard,
d’une part, du rôle de la notification, et d’autre part, des
droits de la défense. La notification a effectivement pour
objet de porter les actes à la connaissance des intéressés. L’information véhiculée de la sorte doit être exacte,
de sorte qu’en cas d’erreur ou d’omission, la notification
perd de sa raison d’être. L’article 680 du Code de procédure civile prévient d’ailleurs à ce propos que l’acte de
notification d’une décision de justice doit mentionner le
délai de recours ainsi que ses modalités d’exercice. Au
regard des droits de la défense, la solution est d’évidence.
Comment pourrait-il être reproché au justiciable de ne pas
avoir exercé valablement son droit de recours s’il lui a été
indiqué des informations erronées ? Surtout, en matière
d’appel du jugement d’orientation, la procédure à jour fixe
est imposée à peine d’irrecevabilité relevée d’office (7). Le
rédacteur de la signification du jugement d’orientation
prendra alors soin de faire figurer les précieuses mentions dans l’acte, notamment celles de l’article R. 322-19
du CPCE.
sont erronées ? Le délai de recours n’aura certes pas
commencé à courir, mais l’exécution forcée pourrait-elle
être poursuivie ? L’article 503 du Code de procédure civile
prévoit à cet effet que « les jugements ne peuvent être
exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après
leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit
volontaire ». La haute juridiction a déjà semblé le penser :
« (...) aux termes de l’article 651 du Code de procédure civile, les actes sont portés à la connaissance des intéressés
par la notification qui leur en est faite, et (…) si l’absence
de mention dans une notification de la voie de recours
ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de
ne pas faire courir le délai de recours, l’acte de notification ne peut être considéré comme nul à défaut de preuve
de l’existence d’un grief de sorte qu’il est susceptible de
constituer la mise en demeure préalable, nécessaire à une
exécution forcée (...) » (10). La solution applicable aux actes
« multi-effets » et consistant à faire produire un effet,
et non un autre, rayonne par sa souplesse, même si elle
paraît s’écarter des textes et de la radicalité de la nullité.
La position adoptée en l’espèce pourrait laisser un sentiment d’inachevé, non pas que la solution, en ce qu’elle
contribue à renforcer le droit à un recours effectif, ne doit
pas être approuvée, mais en ce qu’elle pourrait susciter
certains errements. Une sorte d’embarras autour de la
sanction attachée à la signification irrégulière, justifiée
certes par l’absence de nécessité, paraît transpirer des
décisions rendues, comme si finalement tout devait être
fait pour se détourner de la nullité. Car, au final, en esquivant le débat sur la nullité de l’acte, la haute juridiction
paraît fermer les yeux sur les prescriptions de l’article 694
du Code de procédure civile (8). Il y aurait bien ici un « art de
ne pas annuler un acte de procédure » (9), comme l’a déjà
fait remarquer habilement le professeur Philippe Théry.
La position de la Cour de cassation appelle à s’interroger sur le rôle dévolu à la nullité, non seulement pour ce
qui est de la signification du jugement d’orientation mais,
de façon plus générale, sur la notification des décisions
de justice. La nullité doit-elle seulement jouer un rôle
secondaire ? La preuve d’un grief est, il est vrai, souvent
un frein à son application. Dès lors, en se détournant de
la sanction attachée à l’acte de notification, il semble bien
que ce soit le débat sur l’existence ou non d’un grief qui
semble être évincé, ce qui tend à profiter au destinataire
de l’acte. La réflexion, centrée sur les droits du justiciable,
a le mérite du strict nécessaire, sans s’embarrasser finalement d’un débat qui n’apporterait pas grand-chose à la
solution. Reste que la nullité n’a certainement pas dit son
dernier mot et pourrait être, dans certaines hypothèses,
d’une grande aide.
Qu’en sera-t-il d’une signification de décision exécutoire
de droit couplée à un commandement de payer avant saisie-vente, si les modalités d’exercice de la voie de recours
(6) Cass 2e civ., 7 mars 2002, n° 99-12167 : D. 2002, p. 2644, obs. N. Fricero ;
Procédures 2002, p. 70, note R. Perrot.
(7) Cass 2e civ., 22 févr. 2012, n° 10-24410 : Procédures 2012, p. 146, obs. R. Perrot.
(8) V. déjà, D. Cholet, obs. préc.
(9) P. Théry, obs. infra.
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(10) Cass. 2e civ., 14 févr. 2008, n° 06-20988 : RTD civ. 2008, p. 544, obs. P. Théry.

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