NOTE D`INFORMATION

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NOTE D`INFORMATION
NOTE D’INFORMATION
CV/ NT
Réf. : II-13-1 et II-13-3-3
1er septembre 2006
05 63 60 16 50
L:/CIRCULAIRES/loi financ. Sécurité sociale 06
Indemnités journalières
LES MESURES PREVUES PAR
LA LOI DE FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE POUR 2006 (II)
La suppression de la majoration des indemnités journalières
à compter du 7ème mois
Rappel sur les prestations de l’assurance maladie
du régime général et du régime spécial
Références :
*Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 (article 34) (JO 20.12.2005)
I- L’EQUIVALENCE DES PRESTATIONS EN ESPECES DU REGIME SPECIAL ET DU REGIME
GENERAL
Le Code de la sécurité sociale dans son article L.712-1 pose un principe d’équivalence selon lequel les
fonctionnaires territoriaux ont droit à des prestations équivalentes et au moins égales à celles du régime
général.
Pour mémoire, relèvent du régime spécial les fonctionnaires territoriaux (stagiaires ou titulaires)
effectuant au moins 28H hebdomadaire. Relèvent du régime général de sécurité sociale les agents
non titulaires (de droit public ou de droit privé) et les fonctionnaires (stagiaires ou titulaires)
effectuant moins de 28H hebdomadaire.
Sur ce principe d’équivalence, le décret n°60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale
des fonctionnaires dispose, article 4, que lorsque l’agent relevant du régime spécial continue à
bénéficier en cas de maladie, d’avantages statutaires mais que ceux-ci sont inférieurs au montant
des prestations en espèces de l’assurance maladie, l’intéressé reçoit une indemnité égale à la
différence entre ces prestations en espèces et les avantages en nature :
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1
Il en résulte donc que la collectivité doit verser aux agents en congé de maladie bénéficiaires d’un
demi-traitement une indemnité égale à la différence entre les indemnités journalières que leur
verserait le régime général de sécurité sociale s’ils en relevaient et ce demi-traitement statutaire.
II- LES PRESTATIONS STATUTAIRES PENDANT LE CONGE DE MALADIE ORDINAIRE POUR LES
FONCTIONNAIRES
Le fonctionnaire a droit à un congé de maladie ordinaire d'un an au maximum sur une période de 12 mois
consécutifs. Il peut être octroyé soit pendant une durée de 12 mois consécutifs, soit de manière
fractionnée (congés discontinus).
Le congé de maladie ordinaire est rémunéré :
pendant une période de trois mois à la totalité de son traitement,
pendant les neuf mois suivants à la moitié de son traitement.
Ce qui signifie que le droit à congé rémunéré est égal à 360 jours comptables rémunérés à raison de :
90 jours en plein traitement, sur une période de référence d’un an
270 jours en demi-traitement, sur une période de référence d’un an.
La notion de demi-traitement est définie à l'article 57-2° alinéa 1 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée
soit :
-le traitement réduit de moitié,
-l’intégralité de l’indemnité de résidence,
-l’intégralité du supplément familial de traitement.
L’année médicale de référence ne coïncide pas avec l’année civile ; elle est mobile et fixée de façon à ce
que pour chaque jour d’arrêt, on remonte 12 mois en arrière.
Exemple : pour un arrêt de maladie ordinaire de 3 jours du 15 au 17 septembre 2006, la période de
référence est ainsi fixée pour chaque jour de l’arrêt :
Jour d’arrêt
période de référence mobile de 12 mois consécutifs
15.09.2006
16.09.2006
17.09.2006
16.09.2005 au 15.09.2006
17.09.2005 au 16.09.2006
18.09.2005 au 17.09.2006
III- LES PRESTATIONS SOCIALES DU REGIME GENERAL
Les indemnités journalières sont servies à l’agent par la caisse primaire d’assurance maladie à laquelle il
est affilié. Elles sont déduites des sommes allouées par l’employeur public.
La subrogation :
Mais lorsque la collectivité décide de maintenir le salaire au fonctionnaire, elle est « subrogée » dans les
droits de l’agent. Dans ce cas, elle doit faire apparaître sur le bulletin de paie qu’elle lui délivre le montant
des indemnités journalières encaissées en lieu et place de l’agent.
Ces indemnités, qui n’ont pas le caractère de rémunération mais de revenu de remplacement,
sont réintégrées sur le bulletin de paie et ne sont soumises à aucune cotisation ouvrière ou
charge patronale, à l’exception de la CSG et du CRDS prélevées à la base par la CPAM. Les
indemnités journalières restent imposables sauf en ce qui concerne les indemnités versées au
titre d’un accident de travail ou d’une affection de longue durée (congé de grave maladie).
La subrogation n’est qu’une possibilité. Si la collectivité la pratique, elle ne peut être effective que si le
montant du salaire maintenu pendant la période de subrogation est au moins égal au montant des
indemnités dues pour la même période.
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Dans tous les cas, il y a lieu de retenir qu’un agent placé en congé de maladie ne peut percevoir
plus que lorsqu’il travaille.
Lorsque qu’il n’y a pas subrogation, l’employeur doit verser à l’agent la différence entre le droit statutaire
de l’agent et le montant des indemnités journalières versées par la CPAM.
L'indemnité journalière de sécurité sociale majorée varie selon la durée de l'arrêt. Les prestations en
espèces de l'article 4 paragraphe 1 suivent les mêmes majorations à savoir :
Pour les fonctionnaires ayant moins de 3 enfants à charge :
- 1/2 du traitement indiciaire,
- 1/2 de l'indemnité de résidence
- 100 % du supplément familial de traitement,
- dans la limite de l'indemnité journalière plafonnée du régime général, égale au plafond
annuel de la sécurité sociale divisé par 720,
Pour les fonctionnaires ayant au moins 3 enfants à charge :
er
ème
du 1 au 90
jour d'arrêt les prestations sont égales à :
- 1/2 du traitement indiciaire,
- 1/2 de l'indemnité de résidence
- 100 % du supplément familial de traitement,
- dans la limite de l'indemnité journalière plafonnée du régime général, égale au plafond
annuel de la sécurité sociale divisé par 720,
ème
à compter du 91
jour d'arrêt les prestations sont égales à :
- 2/3 du traitement indiciaire,
- 2/3 de l'indemnité de résidence
- 100 % du supplément familial de traitement,
- dans la limite de l'indemnité journalière plafonnée du régime général, égale au plafond
annuel de la sécurité sociale divisé par 540.
Attention ! en cas de congés de maladie discontinus, la majoration pour charges de famille ne
ème
ème
s’applique pas à compter du 91
jour d’arrêt cumulé mais à compter du 31
jour consécutif du
nouvel arrêt, dès lors que l’agent a épuisé ses droits à plein traitement lors de ses arrêts
précédents, avant même le début du nouvel arrêt. Ainsi en cas d’arrêt discontinu, le versement de
la majoration n’est pas systématique mais s’étudie à chaque nouvel arrêt.
Cf annexe ci-jointe :
Tableau récapitulatif des droits à traitement et à indemnité différentielle durant le congé de
maladie ordinaire
IV- CALCUL DES DROITS A INDEMNITES JOURNALIERES DANS LE CADRE DU REGIME
GENERAL
L’indemnité journalière varie en fonction de la durée d’incapacité et des charges de famille. Le
montant de l’indemnité journalière est égal à une fraction du gain journalier de base qui varie selon la
durée de base et le nombre d’enfants à charge.
4-1 Calcul du gain journalier de base :
Le gain de base servant au calcul de l'indemnité journalière est égal au 1/90ème du salaire de
référence égal au montant total constitué :
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• Pour les paies réglées mensuellement, par les 3 paies antérieures à la date d’interruption du
travail.
Exemple :
Pour un arrêt débutant le 13 juin, les trois dernières paies à prendre en compte sont celles
afférentes aux mois de mars, avril et mai, même si le salaire n'a pas été effectivement
versé.
• Salaire de référence. Les sommes prises en considération pour la détermination de ce salaire
sont égales à la rémunération totale brute soumise à cotisation, y compris les avantages en
nature, les primes de fin d'année etc… pour chaque mois de paie comprise au cours de la
période de référence et ce, dans la limite du plafond mensuel de sécurité sociale.
4-2 Montant de l’indemnité journalière :
Le montant varie en fonction de la durée d’absence et du nombre d’enfants à charge.
Elle est égale à la moitié du gain journalier de base.
Toutefois pour les assurés ayant trois enfants à charge au sens de l'article L 313-3 du Code de la
Sécurité sociale, l'indemnité est portée aux deux tiers du gain journalier de base à partir du 31ème
jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail et non pas le premier jour qui suit le délai de
carence.
Nombre d'enfants à charge
Indemnité journalière = Pourcentage du gain journalier de base
Moins de 3 enfants
50 %
3 enfants et plus
30 premiers jours
A compter du 31ème jour
50 %
2/3
EXEMPLES :
a) Assuré ayant moins de 3 enfants à charge :
• Indemnité journalière normale : 50 % du gain journalier de base.
Exemple :
Arrêt débutant le 13 juillet 2006 :
Traitement indiciaire
Mois
Indemnité de résidence
IM 281
Primes
Total
Plafond de SS
Avril
1 264.02 €
-
1 264.02 €
2 589 €
Mai
1 264.02 €
-
1 264.02 €
2 589 €
Juin
1 264.02 €
800 €
2 064.02 €
2 589 €
Total
4 592.06 €
Plafond mensuel de Sécurité sociale au 1.1.2006 : 2 589 €
• Gain journalier de base (GJB) : 4 592.06 / 90 = 51.02 €
• Montant de l'indemnité journalière normale (GJB x 50 %) : 51.02 € x 50 % = 25.51 €
b) Assuré ayant 3 enfants et plus à charge :
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• Indemnité journalière normale : 50 % du gain journalier de base,
• Indemnité journalière majorée du 31ème jour qui suit le point de départ de l’incapacité : 2/3 du
gain journalier de base.
Exemple :
Arrêt débutant le 13 juillet 2006 :
Supplément
familial de
traitement de 3
enfants
Primes
Total
Plafond de SS
au 1.1.06
Mois
Traitement
indiciaire
IM 281
Avril
1 264.02 €
176.46 €
-
1 440.48 €
2 589 €
Mai
1 264.02 €
176.46 €
-
1 440.48 €
2 589 €
Juin
1 264.02 €
176.46 €
1 200 €
2 640.48 €
2 589 €
Indemnité de
résidence
Le salaire du mois de juin ne peut être pris que dans la limite de 2 589 €.
• Gain journalier de base (GJB) : (1 440.48 + 1 440.48 + 2 589 ) / 90 =60.78 €
• Montant de l'indemnité journalière normale (GJB x 50 %) : 60.78 € x 50 % = 30.39 €
• Montant de l'indemnité majorée (GJB x 2/3) : 60.78 € x 2/3 = 40.52 €
4-3 Limites de l’indemnité journalière :
L'indemnité journalière en maladie ne peut être inférieure à un seuil minimum, ni supérieure à un seuil
maximum.
a) Seuil minimum (plancher) :
Le montant minimum est fixé à 1/365ème du montant minimum de la pension d'invalidité, par arrêté
ministériel : si le montant du gain journalier de base est inférieur au montant minimum, c'est ce
plancher qui est servi.
Le montant minimum est obtenu en multipliant l'allocation mensuelle aux vieux travailleurs salariés par
12 et en divisant le résultat par 365.
Il s’applique lorsque l’interruption de travail se prolonge au-delà du sixième mois consécutif.
b) Seuil maximum (plafond) :
Indemnité normale : L'indemnité journalière ne peut en aucun cas être supérieure à 1/720ème du
montant annuel du plafond de Sécurité sociale.
Indemnité majorée : Pour les assurés ayant 3 enfants à charge et 30 jours consécutifs d'arrêt,
l'indemnité versée à compter du 31ème jour ne peut pas être supérieure à 1/540ème du montant
annuel du plafond de Sécurité sociale.
4-4 Prélèvements, cotisations, contributions :
Les indemnités journalières n'ont pas le caractère d'une rémunération mais sont un revenu de
remplacement. Elles ne sont pas soumises à cotisations même lorsqu'elles sont versées par
l'entremise de l'employeur (subrogation).
Par contre, elles sont soumises à contribution pour le remboursement de la dette sociale
(CRDS) et à contribution sociale généralisée (CSG).
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Les cotisations de Sécurité sociale sont dues sur la différence entre le salaire maintenu et les
indemnités journalières.
4-5 Régime fiscal :
Les prestations en espèces de l’assurance maladie sont assujetties à l’impôt sur le revenu sauf celles
versées aux assurés bénéficiant d’une affection de longue durée en application de l’article L 322-3 du
code de la sécurité sociale.
V- LES PRESTATIONS SOCIALES DU REGIME SPECIAL : L’INDEMNITE DIFFERENTIELLE DE
MALADIE
Connaître les modalités de calcul des droits à indemnités journalières dans le cadre du régime général de
sécurité sociale permet à l’employeur, outre la vérification de l’exactitude des indemnités versées par la
Sécurité Sociale aux agents en relevant, de comparer le traitement qu’il sert à l’agent relevant du régime
spécial avec ses droits, c'est-à-dire avec les droits à indemnités journalières dont il bénéficierait s’il
relevait du régime général.
Lorsque le traitement servi est inférieur au droit de l’agent, il y a lieu pour l’employeur de verser
l’indemnité différentielle.
Lorsque le demi-traitement est inférieur au montant des prestations en espèces déterminées selon
l'article 4 paragraphe 1 du décret du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des
fonctionnaires territoriaux, la collectivité doit verser à l'agent concerné une indemnité différentielle.
Le montant de cette indemnité est égal à la différence entre les prestations en espèces
mentionnées ci-dessus et le demi-traitement.
er
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 prévoit qu’au 1 janvier 2006, la majoration
ème
du taux de l’indemnité journalière de sécurité sociale qui était versée à compter du 7
mois
d’arrêt, et qui avait été instaurée pour tenir compte de la modification du taux de la contribution
sociale généralisée, est supprimée, sauf pour les arrêts de travail en cours d’indemnisation
depuis plus de six mois à cette date.
L’indemnité différentielle ne s’applique donc désormais que pour les fonctionnaires ayant au
moins trois enfants à charge. Elle est versée à compter du placement à demi traitement soit à
er
ème
compter du quatre vingt onzième jour d’arrêt de maladie ordinaire (ou à partir du 1 jour du 13
er
ème
mois pour un congé de longue maladie, du 1 jour du 37
mois pour un congé de longue durée).
5.1 -Mise en œuvre de l'indemnité pour les fonctionnaires ayant au moins 3 enfants à charge
Sont concernés par le versement de l'indemnité différentielle, les fonctionnaires affiliés à la CNRACL :
placés en congé de maladie (maladie ordinaire, congé de longue maladie, congé de longue
durée) et rémunérés à demi-traitement,
justifiant d’une durée consécutive d'arrêt et d'un nombre d'enfants à charge, qui, au regard
du régime général de sécurité sociale, leur ouvriraient droit à une indemnité journalière
majorée (soit au moins 3 enfants à charge).
5.2 –Calcul de l’indemnité différentielle pour maladie ordinaire pour les fonctionnaires ayant
au moins 3 enfants à charge
L'indemnité journalière de sécurité sociale majorée varie selon la durée de l'arrêt. Les prestations en
espèces de l'article 4 paragraphe 1 suivent les mêmes majorations à savoir :
ème
à compter du 91
jour d'arrêt les prestations sont égales à :
- 2/3 du traitement indiciaire (au lieu de ½)
- 2/3 de l'indemnité de résidence (au lieu de ½)
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- 100 % du supplément familial de traitement,
- dans la limite de l'indemnité journalière plafonnée du régime général, égale au plafond
annuel de la sécurité sociale divisé par 540,
L'indemnité différentielle sera alors égale à la différence entre ce montant ainsi déterminé et le montant
du demi-traitement servi à l'agent :
En cas de maladie ordinaire :
La majoration sera appliquée dès que le fonctionnaire sera à demi-traitement soit à compter
ème
du 91
jour d’arrêt.
En congé de longue maladie ou de longue durée :
La majoration sera appliquée dès que l'agent se trouvera en congé rémunéré à demier
ème
traitement soit à compter du 1 jour du 13
mois pour le congé de longue maladie ou du
er
ème
1 jour du 37
mois pour le congé de longue durée.
Cf annexe ci-jointe :
Tableau récapitulatif des droits à traitement et à indemnité différentielle durant le congé de
maladie ordinaire
pour la consultation des textes :
Site www.legifrance.fr
Fiches BIP « sécurité sociale »
ANNEXE :
Tableau récapitulatif des droits à traitement et à indemnités journalières durant le congé de
maladie ordinaire des agents du régime général et des agents du régime spécial
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