Informations importantes pour les sociétés anonymes, les Sàrl
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Informations importantes pour les sociétés anonymes, les Sàrl
Informations importantes pour les sociétés anonymes, les Sàrl et coopératives: nouvelles obligations d'annonce, de tenue du registre et de conservation En décembre 2014, le Parlement a adopté la loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d'action financière (GAFI). Celle-ci modifie plusieurs lois suisses et vise notamment à améliorer la transparence chez les personnes morales. C'est ainsi que de nouvelles dispositions du Code des obligations sont entrées en vigueur le 1er juillet 2015; elles soumettent à de nouvelles obligations les détenteurs d'actions au porteur et nominatives de sociétés anonymes non cotées, de même que les détenteurs de parts de Sàrl ou de sociétés coopératives. La majorité des membres de l'ASG sont structurés sous forme de société anonyme ou de Sàrl. Ces modifications portent donc sur les devoirs que nos membres ont à observer dans le cadre d'une conduite ordonnée de leurs affaires. Le non respect de ces dispositions peut avoir de lourdes conséquences, en particulier lors d'une vente de l'entreprise ou de l'admission de nouveaux actionnaires. Obligation d'annonce des actionnaires au porteur Quiconque acquiert des actions au porteur d'une société non cotée en bourse est tenu d'annoncer cette acquisition à la société dans un délai d'un mois. Cette obligation ne connaît pas de seuil et toute acquisition, même d'une seule action, doit donc être annoncée. Cette annonce doit comporter les éléments suivants: le prénom et le nom, ou la raison sociale, ainsi que l'adresse de l'acquéreur l'identification de l'actionnaire au porteur au moyen d'une pièce de légitimation officielle, resp. d'un extrait du registre du commerce la preuve de la possession des actions au porteur Les actionnaires déjà propriétaires d'actions au porteur au 1er juillet 2015 devront se conformer aux obligations d’annonce d'ici au 31 décembre 2015. Ces obligations sont de nature formelle et impérative. Elles s'appliquent également lorsque la société ne compte qu'un actionnaire/associé qui, simultanément, assume seul la fonction d'administrateur ou de gérant. Les dispositions statutaires ou règlements qui en disposent différemment seront automatiquement abrogés avec effet au 30 juin 2017. Les obligations d'annonce sont applicables à dater du 1er juillet 2015, même lorsque cela est expressément exclu par les statuts - ce qui ne devrait guère être le cas dans la pratique. Obligation d'annoncer l'ayant droit économique des SA non cotées en bourse et des Sàrl Les personnes qui, seules ou de concert avec des tiers, acquièrent des actions au porteur et nominatives de sociétés anonymes non cotées en bourse ou des parts de Sàrl et qui, de ce fait, atteignent ou dépassent le seuil de 25% du capital-actions ou des voix, sont tenues d'annoncer à la société l'identité de la/des personne/s physique/s étant le/s ayant/s droit économique/s. Dans les cas de participations à plusieurs niveaux (p. ex. au travers d'une ou de plusieurs sociétés holding), ce sont les personnes physiques représentées par ces actionnaires/associés qui doivent être annoncées, ce qui, suivant les circonstances, peut impliquer des charges considérables pour les actionnaires/associés. 17.07.2015 Ces obligations concernent tous les transferts d'actions nominatives intervenus à partir du 1er juillet 2015. La loi n'exige pas que les ayants droit économiques existant au 1er juillet 2015 soient annoncés subséquemment. L'annonce à la société doit comporter les éléments suivants: le nom, le prénom et l'adresse de la personne physique qui est l'ayant droit économique des actions/des parts (cette personne ne doit pas être nécessairement identique à l'acquéreur). Ces obligations sont de nature formelle et impérative. Elles doivent également être observées lorsque la société ne compte qu'un actionnaire/associé qui, simultanément, assume seul la fonction d'administrateur ou de gérant. Les dispositions statutaires ou règlements qui en disposent différemment seront abrogés avec effet au 30 juin 2017. Obligation de tenue de registre et de conservation pour les SA, Sàrl et coopératives La société anonyme a désormais l'obligation de tenir un registre des actionnaires au porteur et des ayants droit économiques. Ce registre doit: mentionner le prénom et le nom, ou la raison sociale, ainsi que l'adresse des actionnaires au porteur et des ayants droit économiques; pour les actionnaires au porteur, la nationalité et la date de naissance doivent en outre être mentionnées indiquer le pourcentage de voix et de capital par actionnaire être accessible en tout temps aux autorités compétentes en Suisse par voie de décision (pas de consultation pour les particuliers); être conservé, ainsi que les justificatifs, pendant dix ans après radiation de son propriétaire/ usufruitier. La Sàrl et la coopérative sont également tenues de tenir un registre des ayants droit économiques annoncés à la société. Ces obligations sont de nature formelle. Elles doivent également être observées lorsque la société ne compte qu'un actionnaire/associé qui, simultanément, assume seul la fonction d'administrateur ou de gérant. Elles s'appliquent à tous les transferts intervenus à partir du 1er juillet 2015. Les dispositions statutaires ou règlements qui en disposent différemment - peu courant en pratique - seront automatiquement abrogés avec effet au 30 juin 2017. Pour les Sàrl et les SA qui ont émis des actions nominatives et qui n'ont pas déléguées la tenue du registre à un intermédiaire financier (voir ci-dessous), les ayants droit économiques peuvent être inscrits dans une annexe au registre des actions déjà existant. Pour les actions au porteur, un registre au contenu correspondant à celui d'un registre des actions devrait assurément permettre de satisfaire aux exigences. 17.07.2015 Délégation de la tenue du registre à un intermédiaire financier L'assemblée générale de la SA peut décider, pour les actions au porteur (mais pas pour les actions nominatives), que les annonces relatives aux détenteurs et aux ayants droit économiques soient communiquées non pas à la société, mais à un intermédiaire financier au sens de la loi sur le blanchiment d'argent. La tenue du registre et la conservation des justificatifs lui sont alors délégués. Une telle délégation permet aux actionnaires au porteur de préserver leur anonymat envers la société. La délégation à leur organe de révision ne devrait en règle générale pas être admise pour nos membres, cette activité étant difficilement compatible avec l'indépendance du réviseur. Conséquences du non respect des obligations d'annonce Tant que l'actionnaire/détenteur de parts ne s'est pas conformé aux obligations d'annonce liées à l'acquisition des titres, les droits sociaux (notamment le droit de vote) et patrimoniaux (par ex. le droit au dividende) découlant desdits titre sont suspendus. Si l'annonce n'est pas effectuée dans le délai d'un mois, les droits patrimoniaux s'éteignent. En cas de réparation subséquente de l'omission, les droits patrimoniaux renaissent à partir de cette date mais sans effet rétroactif. Il incombe au conseil d'administration/aux gérants de la Sàrl de veiller à ce que ni les droits sociaux, ni les droits patrimoniaux ne soient exercés tant que les obligations d'annonce n'ont pas été remplies. Les actionnaires au porteur non identifiés et enregistrés ne disposeront plus du droit de vote à partir du 1er janvier 2016. A partir du 1er juillet 2015, lorsque des actions au porteur ou nominatives sont acquises et que l'identité des personnes physiques qui en sont les ayants droit économiques n'est pas annoncée alors que la participation (par des personnes seules ou de concert avec des tiers) atteint ou dépasse le seuil de 25% du capital-actions ou des voix, le droit de vote ne peut plus être exercé valablement dès la date d'acquisition. La même règle vaut également pour les parts de Sàrl. Le non respect de ces obligations peut avoir de lourdes conséquences. C'est ainsi notamment que des dividendes seraient distribués sans base juridique valable et pourraient donc faire l'objet, par ex. en cas de vente ultérieure de la société ou de faillite, de demandes de restitution sur les dix dernières années. L'ASG recommande à ses membres: lorsqu'ils exercent sous forme de société anonyme avec actions au porteur, d'examiner s'il ne serait pas préférable, par souci de simplification, de convertir ces dernières en actions nominatives. En cas de maintien des actions au porteur, la société doit décider si elle veut tenir elle-même le registre ou en déléguer la tenue et conservation à un intermédiaire financier lors de la création d'une nouvelle société anonyme, de n'émettre que des actions nominatives afin de simplifier les tâches administratives d'identifier les ayants droit économiques (actionnaires/ détenteurs de parts qui seuls ou de concert avec des tiers contrôlent plus de 25% du capital ou des droits de vote) indépendamment des transferts à enregistrer et donc de tenir, même hors obligation légale, un registre des ayants droits économiques avant que des transferts soumis aux obligations d'annonce ne soient effectués. 17.07.2015