La REGLEMENTATION sur la valorisation agronomique des DECHETS O

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La REGLEMENTATION sur la valorisation agronomique des DECHETS O
Décembre 2000
La REGLEMENTATION française sur la valorisation agronomique
des DECHETS ORGANIQUES
Organisation et points principaux
La valorisation agronomique des déchets organiques consiste au retour au sol des matières organiques après
transformation ou non de ces déchets. Ce retour est sol est encadré par la loi française qui définit deux options
fondamentales distinctes :
A. Transformation du déchet en matière fertilisante : application du cadre « Production de matière fertilisante
dérivée de déchet »
B. Conservation du statut de déchet : application du cadre « Epandage contrôlé »
I. CADRAGE GENERAL ET DEFINITIONS
La définition et le cadre réglementaire de gestion des déchets est régie par :
la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement réglementant
notamment les opérations d’épandage d’effluents fertilisants provenant des installations classées
la loi du 15 juillet 1975 - -modifiée par la loi du 13 juillet 1992 – relative à l’élimination des déchets et la
récupération des matériaux
Selon la loi du 15 juillet 1975, est considéré comme constituant un déchet « tout résidu d’un processus de production,
de transformation ou d’utilisation, toute substance, matériau ou produit, ou plus généralement tout bien meuble
abandonné ou que son détenteur destine à l’abandon ».
Cette définition est complétée par la notion de déchet ultime (loi du 13 juillet 1992) : « un déchet résultant ou
non d’un traitement d’un déchet, qui n’est plus susceptible d’être traité dans des conditions techniques et économiques
du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux »
et précisée par la circulaire d’avril 98 « les déchets ultimes sont les déchets dont on a extrait la part récupérable ainsi
que les divers éléments polluants comme les piles et accumulateurs ».
La définition de « déchets organiques » n’est pas établie en tant que telle dans la réglementation mais la liste
des déchets de ce type auxquels il est fait référence par ce terme peut être déduite de l’analyse de la nomenclature des
déchets du 11 novembre 1997. Ce sont l’ensemble des résidus ou sous-produits organiques engendrés par
l’agriculture, les industries agroalimentaires ou les collectivités répondant à la définition « déchet » ci-dessus.
Quelques exemples de déchets organiques :
des collectivités : déchets verts, boues et graisses de station d’épuration, déchets alimentaires, algues vertes…
des industries agroalimentaires : boues agroalimentaires, déchets de transformation des industries végétales, animales
et du bois
de l’agriculture : déjections animales excédentaires, invendus fruits et légumes…
Lorsque les déchets organiques ne présentent pas de dangers pour les sols, ce sont des matières fertilisantes au sens de
la définition suivante. C’est dans ce cadre seulement qu’ils peuvent être considérés intéressants pour un retour au sol.
Matières fertilisantes (MF) : « les MF comprennent les engrais, les amendements et, d’une manière générale,
tous les produits dont l’emploi est destiné à assurer ou améliorer la nutrition des végétaux ainsi que les propriétés
physiques, chimiques et biologiques des sols » (loi n°79-595 du 13 juillet 1979).
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Dans les matières fertilisantes, on distingue 4 types de catégories :
1. Amendements organiques (AO): « MF composées principalement de combinaisons carbonées d’origine
végétale , fermentées ou fermentescibles, destinées à l’entretien ou à la reconstitution du stock de matière organique
(MO) du sol. ». Les teneurs en N, P2O5 et K2O ne doivent pas dépasser chacune 3% (sur produit brut). Ils répondent à
l’une des normes suivantes :
NF U 44-051 (amendements organiques) qui définit 16 dénominations types dont : fumier, fumier déshydraté, fumier
artificiel, matière végétale brute, amendement végétal non fermenté, amendement végétal fermenté, compost
végétal, compost d’écorces de bois, compost urbain (frais, demi-mûr ou mûr), gadoues, tourbes (acide ou alcaline),
compost de tourbe.
NF U 44-071 (amendements organiques avec engrais)
2. Supports de culture (SC) : « les SC sont des produits destinés à servir de milieu de culture à certains
végétaux. Leur mise en œuvre aboutit à la formation de milieux possédant une porosité telle qu’ils sont capables à la
fois d’ancrer les organes absorbants des plantes et de leur permettre d’être en contact avec les solutions nécessaires à
la croissance ». Les teneurs en N, P2O5 et K2O ne doivent pas dépasser chacune 2% (sur produit brut).
« Ils se différencient des amendements organiques par une teneur plus élevée en matières inertes. Mais ils contiennent
aussi des matières d'origine végétale, fermentées ou susceptibles de fermenter, fréquemment dénommées humigènes ».
Cependant certains supports de culture n'apportent pas de matière organique : laine de verre, laine de roche,
vermiculite,…
Ils répondent à l’une des normes suivantes :
NF U 44-551 (supports de culture) qui définit 6 dénominations : terreau, terre « de bruyère », terre de tourbière, tourbe
support, substrat végétal non fermenté non supplémenté, subtrat végétal fermenté.
NF U 44-571 (supports de culture avec engrais)
3. Engrais : « MF dont la fonction principale est d’apporter aux plantes des éléments directement utiles à la
nutrition (éléments fertilisants majeurs, éléments fertilisants secondaires, oligo-éléments) ». Selon la législation, tout
produit dont une des teneurs en N, P2O5 ou K2O dépasse 3% (sur produit brut) doit être considéré comme engrais 1.
Dans le cadre des produits pourvant contenir des matières organiques issues éventuellement de déchets organiques la
norme qui nous intéresse est :
NF U 42 001 (engrais) pratiquement toutes les rubriques contiennent des dénominations avec des types organiques
mais deux classes font plus spécifiquement référence aux origines organiques des produits constituants (V et VI)
4. Amendements calcique ou magnésien : « MF contenant du calcium ou du magnésium, généralement sous
forme d’oxydes, d’hydroxydes ou de carbonates, destinés principalement à maintenir ou à élever le pH du sol et à en
améliorer les propriétés. »
Ils répondent à l’une des normes suivantes :
NF U 44-001 (amendements calciques et/ou magnésiens)
NF U 44-203 (amendements calciques et/ou magnésiens – Engrais)
1
La réciproque n’est pas vrai : un produit contenant moins de 3% de N, P2O5 ou K2O peut être un engrais (cf NF U
42-001)
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II. LE CADRE REGLEMENTAIRE DANS LEQUEL S’INSCRIT LA VALORISATION
AGRONOMIQUE DES DECHETS (OU PRODUITS) ORGANIQUES
La réglementation est établie pour répondre à 2 principes de gestion distincts :
1. Transformation du déchet en matière fertilisante commercialisable : logique de
produit matière fertilisante dérivée de déchet
Le texte fondamental fixant le cadre réglementaire français pour les matières fertilisantes et les supports de culture est la
loi nº 79-595 du 13 juillet 1979 (J.O. du 14 juillet 1979) relative à l'organisation du contrôle des matières fertilisantes et
des supports de culture. Cette loi fixe les conditions réglementaires dans lesquelles il est possible de mettre une matière
fertilisante ou un support de culture sur le marché (même pour une distribution à titre gratuit). L’application de cette
réglementation se fait sous l’égide de Ministère de l’Agriculture et de la Pêche – Direction Générale de l’Alimentation
(DGAL).
4 idées générales guident la législation des matières fertilisantes et supports de culture :
1)les produits mis sur le marché doivent être efficaces pour l’usage prévu
2)les produits doivent être inoffensifs pour l’homme, les animaux et l’environnement
3)les produits doivent être stables
4)les produits doivent faire référence à un document technique officiel.
En vertu de ce dernier principe, 2 procédures de mise sur le marché sont prévues
1)Autorisation Provisoire de Vente (APV) ou homologation du produit par le ministère de l’Agriculture (arrêté du 21
déc. 98 parue au JO du 12/02/99)
2)produits conformes aux normes rendues d’application obligatoire ou répondant aux dispositions réglementaires
prises en application de directives européennes
Dans ce cadre, la responsabilité du producteur de déchets s’arrête au moment de la mise sur le marché du
produit.
La mise en application de la loi de juillet 1979 est définie par les décrets nº 80-477 du 16 juin 1980 (J.O. du
29 juin 1980) et nº 80-478 du 16 juin 1980 (J.O. du 29 juin 1980), ainsi que par un certain nombre d’arrêtés.
La commission matières fertilisantes et supports de culture (CMFSC), créée par le décret n°80-477, constitue
l'organe de consultation et de réflexion du ministère de l'agriculture sur toutes les questions relatives à ces produits
(normalisation, contrôle, évaluation, condition d'emploi, etc.). Cette commission n’intervient pas directement dans
l’examen des dossiers soumis à homologation : ce rôle est dévolu à des commissions spécifiques.
Les normes sont élaborées par des bureau de normalisation dominés par les professionnels des secteurs concernés (cf
partie III).
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2. Conservation du statut de déchet : logique de déchet et épandage contrôlé
L’application de cette réglementation se fait sous l’égide du Ministère de l’Aménagement du Territoire et de
l’Environnement avec 2 directions :
déchets issus des ICPE2 (dont déjections animales) : cadre législatif ICPE, géré par la DPPR (Direction de la
Prévention des Pollutions et des Risques)
déchets issus des installations non ICPE (boues de STEP, déjections animales des petites exploitations) : cadre
législatif relevant des lois sur l’eau de 64 et 92 géré par la DE (Direction de l’Eau).
Ce cadre législatif est déterminé par le statut de l’activité productrice de déchet d’où des services instructeurs et
contrôleurs différents (2 directions du MATE) et donc des opinions et avis différents en terme d’importance donnée aux
effets, impacts et logique de maîtrise des contaminants.
Au delà des dispositifs visant aux responsabilités des uns et des autres et des seuils limitant l’accès à l’épandage, ces
réglementations comprennent un volet technique significatif correspondant au minimum nécessaire à respecter au plan
de la mise en œuvre des épandages : études préalables, suivis agronomiques, dimensionnement des équipements…
An niveau de la Bretagne, pour l’épandage en agriculture, il est également important de prendre en compte toutes les
conséquences de la mise en application de la directive nitrate dans le cadre des programmes d’action.
Dans ce cadre, la responsabilité du producteur de déchet est engagée jusqu’à l’épandage.
RESUME DU CADRE REGLEMENTAIRE
CONSERVATION DU
STATUT DE DECHET
TRANSFORMATION DU DECHET EN PRODUIT
Epandage réglementé
Boues de STEP
Décret 8 déc. 97
Homologation
Normalisation
Procédure rare, individuelle et spécifique Normes NF U
Nouvelle procédure = Arrêté 21 déc. 98 44-051 / 071 Amendements
(JO 12/02/99)
organiques
Arrêté 8 janv. 98 (agriculture)
44-551 / 571 Supports de culture
44-001 Amendements calciques
et magnésiens
44-203 : Amendements
calciques et magnésiens
- engrais
En projet :
42-001 Engrais
Arrêté végétalisation (début
Projets (à terme intégration
des travaux en 2 000)
prévue dans 44-051)
Arrêté sylviculture (travaux
composts boues (2001 ?)
non encore démarrés)
boues séchées
boues chaulées
En révision :
Boues d’IC3
Circulaire du 30 avril 1996
44-551 (fin 2000)
44-051 (fin 2001)
44-001 (en cours)
2
3
ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement
IC : Installations Classées
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III. LES DIFFERENTES NORMES FRANÇAISES EXISTANTES CONCERNANT LES
MATIERES FERTILISANTES ORGANIQUES
Référence
Produit concerné
Dates de publication,
additifs et modificatifs
Normes relevant du BNAME
Contenu principal des normes
NF U 42-001
(Bureau de Normalisation pour les Amendements minéraux et Engrais)
Engrais
Déc. 81, 6e additif juil. 91,Définition de 7 grandes classes : engrais simples N, P,
K ; engrais composés ; engrais apportant du Ca, Mg,
2e modificatif juin 92
Na et/ou S ; engrais avec teneurs déclarées uniquement
NF U 44-001
Amendements Ca / Mg Juil 88
NF U 44-203
en oligo-éléments ; engrais organiques azotés ;
engrais entièrement d’origine animale, végétale et
organo-minéraux ; engrais contenant de l’azote de
synthèse organique
Les dénominations prévues permettant d’incorporer des
déchets organiques sont très limitées (cendres de chaux,
écumes de défécation de sucrerie, boues de
décalcification des eaux de forage).
Mélange de matières fertilisantes de norme 42-001 avec
celles de norme 44-001
Amendements Ca/Mg -Sept. 88
Engrais
Normes relevant du BNSCAO
NF U 44-051
(Bureau de Normalisation pour les Supports de Culture et les Amendements Organiques)
Définition de 16 types d’AO en fonction du mode
Amendements
Déc 81
d’obtention et des composants essentiels. Limites fixés
organiques
pour % MO4 en masse de produit brut ou sec, MO/N,
Nt maximal en masse sur MS5, pH pour certaines
rubriques
Classification des composts urbains / granulométrie +
déclaration de présence ou absence d’éléments piquants
ou coupants
NF U 44-071
NF U 44-551
NF U 44-571
Amendements
Déc. 81
organiques avec engrais
Supports de culture
Juin 74
Supports de culture avecNov. 97
engrais
Analyse des teneurs en métaux lourds au moins tous les
6 mois mais pas de valeurs limite fixées
AO respectent NF U 44-051 + éléments fertilisants
6 dénominations types définies en fonction du pH,
%MO en masse de produit brut ou sec, MO/N.
Respect d’un minimum de % MO par masse de produit
brut et de matière sèche + rapport maximal MO/N
SC respectant NF U 44-551 + éléments fertilisants
N + P2O5 + K2O < 5% masse produit brut et < 2% pour
chacun d’entre eux
Teneurs en éléments fertilisants solubles ou extractibles
maximales et minimales fixées (N, P2O5, K2O, CaO,
MgO, SO3, Cl)
Rien sur oligo-éléments
Les normes, les homologations et la réglementation décrivent de façon très précise les noms (= dénominations) qui
doivent être employées à l'exclusion de tout autre, les composants autorisés, les contraintes concernant la composition
des produits (= spécifications), le marquage à apposer, les contrôles à effectuer.…
L’élaboration et la mise à jour des normes est réalisée par les bureaux de normalisation. Le fonctionnement de ces
bureaux est dominé par les professionnels des secteurs concernés.
Il y a 2 bureaux de normalisation correspondant aux familles présentées dans le tableau précédent :
BNAME : Bureau de Normalisation pour les Amendements minéraux et Engrais
BNSCAO : Bureau de Normalisation pour les Supports de Culture et les Amendements Organiques.
4
5
MO = matière organique
MS = matière sèche
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IV. LES LABELS, CERTIFICATIONS, MARQUES, CAHIERS DES CHARGES ET
CHARTES
Ces démarches n’ont pas de caractère obligatoire mais relèvent d’une démarche volontaire de la part des producteurs de
matières organiques.
Les labels et marques ou cahier des charges et chartes sont élaborés par les utilisateurs agricoles et non agricoles de
produits organiques qui trouvent que le respect des exigences réglementaires n’est pas suffisant pour garantir la qualité
des produits qui leur sont proposés.
Pour apporter ces garanties et avoir accès aux débouchés correspondants, deux démarches sont possibles :
faire l’objet de labellisation ou certification (ex. : ECOFERT pour une utilisation en agriculture biologique,
ECOLABEL pour une vente à des particuliers)
respecter des cahiers des charges et chartes imposés par certains professionnels (ex. : CERAFEL pour les
producteurs de légumes en Bretagne ; Bonduelle)
1. Quelques exemples de marque et labels
a) L’écolabel européen amendement organique
Cet écolabel traduit la volonté des instances européennes de favoriser les amendements organiques n’utilisant pas de
tourbe (préservation de biotopes riches, fragiles et menacés), mais incorporant des déchets organiques. Adopté par la
CEE en 1994, ce texte n’a jamais été utilisé en France, car jugé trop ambitieux par les professionnels. L’adoption de
l’écolabel ne se substitue pas à la réglementation. La cible visée est le jardinage amateur.
Ce texte a été révisé au début de l’année 1998. L’incorporation de boues d’épuration est désormais interdite, ce qui
enlève une partie de l’intérêt incitatif du texte. Les valeurs limites fixées pour les métaux-traces et certains germes
témoins sont les suivantes :
métaux-traces
Zn
Cu
Ni
Cd
Pb
Hg
Cr
Mo
valeurs limites (mg/kg MS)
300
100
50
1
100
1
100
2
métaux-traces
Se
As
F
agents biologiques
salmonelles
Escherichia coli
valeurs limites (mg/kg MS)
1,5
10
200
absence dans 25 g
< 1000 NPP/g
Aujourd’hui, ce texte qui fixe des valeurs limite très contraignantes, est pris comme référence pour l’établissement de
cahiers des charges et pour faire évoluer la réglementation.
b) La marque NF Compost Urbain (1986) :
Marque lancée en 1986 à l’instigation de l’ANRED (Agence Nationale pour le Récupération et l’Elimination des
Déchets). Cette démarche volontaire, s’ajoutant à la norme 44-051, devait inciter les installations de tri-compostage
des ordures ménagères à produire des composts de qualité "A" (qualité la plus haute) ou de qualité "B" (qualité
inférieure), en s'appuyant sur le respect d'un certain nombre de prescriptions techniques minimales et en acceptant des
contrôles extérieurs. Le droit d’usage à la marque était donné par un comité particulier. Cette marque n’a
malheureusement pas rencontré le succès escompté et est aujourd’hui rentrée en désuétude bien que certaines de ces
préconisations
servent
aujourd’hui
de
références
pour
les
producteurs
de
compost
urbain
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En plus des spécifications de la norme NF U 44-051, la marque NF compost urbain fixait les clauses suivantes :
Classe
A
B
1) Granulométrie du compost (tamis à maille carrée en mm)
40
40
2) Teneur en impuretés (en % de la matière sèche)
films plastiques et polystyrène expansé de dimension supérieure à la maille
0,5
1,2
ronde de 5 mm
lourds de dimension supérieure à la maille ronde de 5 mm
6
12
inertes totaux
20
35
3) Teneurs en métaux lourds (en ppm sur matière sèche)
Plomb
800
800
Mercure
8
8
Cadmium
8
8
Nickel
200
200
2. Quelques exemples de cahier des charges
a) Le cahier des charges pour l’utilisation des matières fertilisantes organiques du CERAFEL (2
version Septembre 2000)
ème
Le CERAFEL est le Comité économique fruits et légumes de Bretagne. Il regroupe 15 groupements de producteurs ce
qui représente 5 500 exploitations, 60 000 ha de cultures légumières et 2 milliards de francs annuels de chiffre d’affaire
dont plus de la moitié est réalisé à l’export.
Ce cahier des charges s’inscrit dans la démarche « Environnement Qualité » du CERAFEL de type ISO 9000
comprenant des cahiers des charges par produit et un cahier des charges horizontal : celui sur l’utilisation des matières
fertilisantes organiques a été présenté à la filière en décembre 1997.
Les objectifs de cette démarche sont :
garantir au consommateur une qualité sanitaire optimum des légumes tout au long de la chaîne de production et de
vente, depuis le champ jusqu’au rayon des supermarchés,
préserver pour les générations futures la qualité des sols légumiers de Bretagne
donner aux zones légumières de Bretagne une image de production réalisée dans le respect de l’environnement.
Les principes du cahier des charges pour l’utilisation des matières fertilisantes organiques sont :
donner des recommandations et préconisations aux légumiers afin qu’ils aillent plus loin que ce qu’exige la
législation pour tout ce qui touche la fertilisation organique à partir des déjections animales provenant de leurs
échanges avec les éleveurs ;
interdire l’utilisation des produits « urbains » ou « industriels » soumis à plan d’épandage (ex. : boues de STEP), des
dérogations pouvant éventuellement être données en fonction de l’innocuité des composants initiaux ;
faire agréer chaque amendement organique dit « du commerce » par le CERAFEL. La liste des produits agréés est
ensuite communiquée annuellement aux légumiers pour qu’ils puissent s’assurer de l’agrément des produits avant
achat.
Le cahier des charges CERAFEL, qui s’applique à ces produits dit « du commerce », définit un certain nombre de
critères à respecter dont des critères d’innocuité présentant un niveau de qualité contraignant pour les fournisseurs :
POUR TOUS LES PRODUITS
 éléments traces métalliques : limites de l’écolabel européen pour les teneurs (en % de MS) + limitation des flux
annuels
par
hectare
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POUR LES PRODUITS D’ORIGINE URBAINE OU INDUSTRIELLE
- indésirables : ne pas dépasser dans le
Inertes
produit fini mis sur le
(analyses réalisées sur la produit fini)
marché les limites de quantités d’inertes Inertes totaux de diamètre 5 mm
fixées par catégories
dans le tableau ci contre
Dont verre de diamètre 5 mm
Verres et métaux de diamètre
2 mm
Synthétiques ½ lourds
de diamètre 5 mm
Synthétiques légers (films)
de diamètre 5 mm
Synthétiques totaux
de diamètre 2 mm
Coupants, tranchants, seringues
Limite
Inférieur à
8% sur MS
Inférieur à
0,5% sur MS
Inférieur à
5% sur MS
Inférieur à
1% sur MS
Inférieur à
0,5% sur MS
Inférieur à
1,7% sur MS
en moyenne avec
analyse en continu
absence
POUR LES PRODUITS AVEC DES RISQUES DE PRESENCE DE COMPOSES TRACES ORGANIQUES
composés traces organiques : limitation des teneurs (en % de MS) et flux annuels (moyenne sur 10 ans) avec respect
minimum des critères d’homologation ou de normalisation en vigueur
b) Le cahier des charges Bonduelle (novembre 200)
Dans ce cahier des charges, l’utilisation des produits issus de déchets organiques n’est possible que dans les conditions
suivantes :
Eléments
Produits avec boues et assimilés
Composts
- absence de corps étrangers
- absence de germes pathogènes
Cd
- stabilité biologique du produit
Hg
- respect de teneurs en éléments traces
Pb
métalliques et éléments traces organiques (cicontre)
Ni
- les produits contenants des boues ou assimilés
Cr
doivent avoir une traçabilité complète, et ne
Cu
peuvent pas être épandus sur des parcelles
Zn
destinées à la culture de légumes consommés
Fluoranthène
crus
Benzo (a)
pyrène
Benzo (b)
fluoranthène
total de 7 PCB
Référence *
mg/kg MS
3
2
100
Limite maximale **
mg/ kg MS
6
4
200
80
150
400
1 250
160
300
800
2 500
5
2
Biodéchets
Référence *
mg/kg MS
2
1
100
50
150
400
1250
4
1,5
2,5
2,5
0,8
0,8
* : moyenne des analyses
** : limite maximale pour chaque analyse
c) Charte ECOFERT pour les produits à destination de l’agriculture biologique
Dans le prolongement de la législation européenne pour les produits à destination de l’agriculture biologique,
l’organisme de certification ECOCERT propose aux fabricants d’engrais et d’amendements organiques une certification
de leurs produits, sous l’appellation ECOFERT, avec deux objectifs : garantie de la conformité des intrants avec la
réglementation et définition de critères de sécurité (obligations supplémentaires par rapport à la réglementation).
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V. LES GROUPES DE TRAVAIL SUR LES MATIERES ORGANIQUES (MARS 2 000)
De nombreux travaux sont menés au niveau européen et national sur l’évolution de la réglementation concernant les
matières organiques. En effet, la réglementation est en grande partie vétuste, en particulier la norme NF U 44-051, pour
3 raisons principales :
classification typologique des produits à revoir
médiocre appréciation de l’efficacité fertilisante des produits
absence de critères environnementaux.
Ci-dessous, voici une liste des groupes de travail sur les matières organiques avec le stade d’avancement de leurs
travaux en mars 2000 :
Travaux réglementaires :
CMFSC6
: groupe de travail “ tolérances ”
CMFSC
: groupe de travail “ critères de normalisation ”
stade d’avancement
phase finale
démarrage
Travaux normatifs :
BNSCAO7
: groupe de travail “ révision de la norme 44-551 ”
BNSCAO
: groupe de travail “ révision de la norme 44-051 ”
BNSCAO
: groupe de travail “ indésirables ”
BNSCAO
: groupe de travail “ normes MFITE ”
BNSACO
: groupe de travail “ référentiel ”
CEN TC 223 (niveau européeen): amendements organiques
phase finale
en cours
en cours
stade avancé
démarrage
en cours
Travaux de certification :
groupe de travail ECOCERT8/ fertilisants en agriculture biologique
terminé
Travaux de réflexion méthodologique ou prospective :
CAS9
: groupe de travail “ microbiologie ”
COMIFER10 : groupe de travail “ essais au laboratoire ”
COMIFER
: groupe de travail “ essais aux champs ”
11
ITAB
: divers groupes de travail
AGHTM12
: groupe de travail composts et compostage
en cours
en cours
stade avancé
en cours
en cours
6
CMFSC : Commission des Matières Fertilisantes et des Supports de Culture
BNSCAO : Bureau de Normalisation des Supports de Culture et des Amendements Organiques
8
ECOCERT : entreprise spécialisée pour la certification des produits biologiques
9 CAS : Chambre Syndicale des fabricants d’Amendements organiques de supports de cultures et de leurs dérivés
10
COMIFER : Comité Français d’Etude et du Développement de la Fertilisation Raisonnée
11
ITAB : Institut Technique de l’Agriculture Biologique
12
AGHTM : Association Générale des Hygiénistes et Techniciens Municipaux
7
9
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ANNEXE 1 : Réglementation amendements organiques et composts
ADRESSES UTILES
AFNOR :
Association Française de Normalisation
Tour Europe - Cedex 7 - 92049 PARIS LA DEFENSE
( Tél.: 01.42.91.55.55 - fax : 01.42.91.56.56)
3615 AFNOR ou www.afnor.fr
BNSCAO :Bureau de Normalisation des Supports de Culture et Amendements Organiques
59, avenue de Saxe - 75007 PARIS
(Tél. : 01.53.69.60.92 - fax : 01.53.69.60.95)
BNAME :Bureau de Normalisation pour les Amendements Minéraux et Engrais
Le Diamant A – 92 909 PARIS La Défense Cédex
(Tél. : 01.46 53 10 30 - fax : 01.46 53 10 35)
Publication des Journaux Officiels (y compris JOCE) :
26, rue Desaix - 75727 PARIS Cedex 15
Renseignements documentaires/( Tél.: 01.45.78.61.44)
Secrétariat du CEN TC 223 :
British Standard Institution
Head Office - 2, park Street - LONDON
WIA 2 BS 6 - ( Tél. : 071.629.9000)
Homologation des matières fertilisantes et supports de culture :
Ministère de l'Agriculture et de la Pêche
Direction générale de l’Alimentation
Sous-Direction de la Protection des Végétaux
Bureau Réglementation des produits anti-parasitaires et matières
fertilisantes
251, rue de Vaugirard - 75732 - PARIS Cedex 15
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ECOCERT
Ministère de l'Agriculture et de la Pêche
Rte Clermont BP 47
32 600 L’ISLE JOURDAIN
( Tél. : 05 62 07 34 24 - fax : 05 62 07 11 67)
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Décembre 2000
ANNEXE 2 : La procédure d’homologation
D'après l'article 3 de la loi n° 79-595, un produit ne peut être homologué que si "il a fait l'objet d'un examen destiné à
vérifier son efficacité et son innocuité à l'égard de l'homme, des animaux et de son environnement, dans les conditions
d'emploi prescrites et normales". Pour obtenir l'homologation, un dossier doit être déposé auprès du Ministère de
l'agriculture et de la pêche, Direction générale de l’alimentation (DGAL), Sous Direction de la protection des végétaux,
Bureau réglementation des produits antiparasitaires et des matières fertilisantes.
L'arrêté du 21 décembre 1998 (J.O. du 12 février 1999) prévoit la procédure pour obtenir l'homologation (voir figure
n°1). Cet arrêté a abrogé l’arrêté préexistant du 11 septembre 1981. Le dossier présenté est étudié en premier lieu par la
commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et produits assimilés, des
matières fertilisantes et des supports de culture (créée par le décret n°74-682 du 1er août 1974 et dont les
compétences ont été étendues aux matières fertilisantes et supports de culture par le décret n° 80-477). Une souscommission est chargée spécifiquement de ces derniers produits. Cette sous-commission a notamment pour mission
d'examiner - à partir des dossiers de demande d’homologation présentés - les risques de toxicité directe et indirecte à
l'égard de l'homme et des animaux, ainsi que les dangers que peut présenter la dispersion dans l'environnement des
matières fertilisantes et des supports de culture. Après étude du dossier, la commission émet l'un des avis suivants :
Avis favorable avec ou sans demande d'étude(s) complémentaire(s);
Mise en attente, avec demande de compléments;
Avis défavorable.
Dans un deuxième temps, le dossier est soumis à l'examen du comité d'homologation des matières fertilisantes et
supports de culture (créé par le décret n° 80-477). Ce comité est chargé de vérifier la conformité du produit aux règles
générales relatives à l’homologation et l'efficacité du produit. Après examen du dossier et prise en compte de l’avis de
la commission d’étude de la toxicité, le comité d'homologation fait l'une des propositions suivantes :
Homologation pour tout produit dont l'efficacité et l'innocuité ont été reconnues, conformément aux règles
générales définies par la commission des matières fertilisantes et des supports de culture (CMFSC) ainsi que
par la commission d'étude de la toxicité des matières fertilisantes et des supports de culture;
Autorisation provisoire de vente (APV) pour les produits ne correspondant pas strictement aux règles générales
mais dont l'innocuité est prouvée dans les conditions d'emploi prescrites. L'efficacité doit être confirmée par
d'autres essais;
Maintien en étude sans autorisation provisoire de vente pour les produits dont les propriétés ne sont pas
suffisamment connues;
Refus d'homologation pour les produits non conformes, ou dont l'efficacité et/ou l'innocuité ne sont pas
établies.
Sur proposition du comité d'homologation, le ministre de l'Agriculture prend la décision concernant le dossier présenté.
La durée de validité de l'homologation est de dix ans, renouvelable sur demande si le produit est toujours conforme aux
règles générales. Pour les autorisations provisoires de vente, la durée de validité est fixée au cas par cas (quatre ans
maximum, renouvelable exceptionnellement pour deux ans).
Dans la pratique, le recours à la procédure d'homologation est rare. Seulement 5 à 10 % des matières fertilisantes et des
supports de culture font l'objet d'une homologation ou d'une autorisation provisoire de vente (Orsini et Monnet, 1994).
La procédure d’homologation doit donc être considérée comme une voie “ générale spécifique ”, c’est à dire comme
une procédure “ individuelle ” et préalable d’autorisation. La majorité des matières fertilisantes et des supports de
culture mis sur le marché sont soit conformes aux engrais CE, ou soit conformes à une norme rendue d’application
obligatoire, et sont dispensés, de ce fait, de l’homologation.
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Décembre 2000
PROCEDURE POUROBTENIRL'HOMOLOGATION
Ministère
del'Agricultureet dela Pêche
Commission d'étude
dela toxicité
des produits anti-parasitaires
àusage agricole
et assimilés
DirectionGénéraledel'alimentation
Sous-directionde
laprotection des végétaux
Emission
d'une
demande
Dossier
complet
Bureauréglementation
des matières fertilisantes
Sous commission
d'étudedela toxicité
des matières fertilisantes
et des supports deculture
Dossier
complet
plus l'avis
et des supports deculture
Dossier
Ladécision
est notifiée
audemandeur
MINISTRE
PREND
LA
DECISION
Emet unavis :
- avis favorable
- miseen attente
- avis défavorable
Dossier
complet
Comitéd'homologation
des matières fertilisantes
et des supports
deculture
Emet uneproposition:
- Homologation
- Autorisation provisoire
devente
- Maintienen étude
- Refus d'homologation
plus laproposition
CommisionMatières fertilisantes
et supports de culture (CMFSC) :
réflexion, avis, propositionsau ministre
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