La REGLEMENTATION sur la valorisation agronomique des DECHETS O
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La REGLEMENTATION sur la valorisation agronomique des DECHETS O
Décembre 2000 La REGLEMENTATION française sur la valorisation agronomique des DECHETS ORGANIQUES Organisation et points principaux La valorisation agronomique des déchets organiques consiste au retour au sol des matières organiques après transformation ou non de ces déchets. Ce retour est sol est encadré par la loi française qui définit deux options fondamentales distinctes : A. Transformation du déchet en matière fertilisante : application du cadre « Production de matière fertilisante dérivée de déchet » B. Conservation du statut de déchet : application du cadre « Epandage contrôlé » I. CADRAGE GENERAL ET DEFINITIONS La définition et le cadre réglementaire de gestion des déchets est régie par : la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement réglementant notamment les opérations d’épandage d’effluents fertilisants provenant des installations classées la loi du 15 juillet 1975 - -modifiée par la loi du 13 juillet 1992 – relative à l’élimination des déchets et la récupération des matériaux Selon la loi du 15 juillet 1975, est considéré comme constituant un déchet « tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation, toute substance, matériau ou produit, ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l’abandon ». Cette définition est complétée par la notion de déchet ultime (loi du 13 juillet 1992) : « un déchet résultant ou non d’un traitement d’un déchet, qui n’est plus susceptible d’être traité dans des conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux » et précisée par la circulaire d’avril 98 « les déchets ultimes sont les déchets dont on a extrait la part récupérable ainsi que les divers éléments polluants comme les piles et accumulateurs ». La définition de « déchets organiques » n’est pas établie en tant que telle dans la réglementation mais la liste des déchets de ce type auxquels il est fait référence par ce terme peut être déduite de l’analyse de la nomenclature des déchets du 11 novembre 1997. Ce sont l’ensemble des résidus ou sous-produits organiques engendrés par l’agriculture, les industries agroalimentaires ou les collectivités répondant à la définition « déchet » ci-dessus. Quelques exemples de déchets organiques : des collectivités : déchets verts, boues et graisses de station d’épuration, déchets alimentaires, algues vertes… des industries agroalimentaires : boues agroalimentaires, déchets de transformation des industries végétales, animales et du bois de l’agriculture : déjections animales excédentaires, invendus fruits et légumes… Lorsque les déchets organiques ne présentent pas de dangers pour les sols, ce sont des matières fertilisantes au sens de la définition suivante. C’est dans ce cadre seulement qu’ils peuvent être considérés intéressants pour un retour au sol. Matières fertilisantes (MF) : « les MF comprennent les engrais, les amendements et, d’une manière générale, tous les produits dont l’emploi est destiné à assurer ou améliorer la nutrition des végétaux ainsi que les propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols » (loi n°79-595 du 13 juillet 1979). 1 Décembre 2000 Dans les matières fertilisantes, on distingue 4 types de catégories : 1. Amendements organiques (AO): « MF composées principalement de combinaisons carbonées d’origine végétale , fermentées ou fermentescibles, destinées à l’entretien ou à la reconstitution du stock de matière organique (MO) du sol. ». Les teneurs en N, P2O5 et K2O ne doivent pas dépasser chacune 3% (sur produit brut). Ils répondent à l’une des normes suivantes : NF U 44-051 (amendements organiques) qui définit 16 dénominations types dont : fumier, fumier déshydraté, fumier artificiel, matière végétale brute, amendement végétal non fermenté, amendement végétal fermenté, compost végétal, compost d’écorces de bois, compost urbain (frais, demi-mûr ou mûr), gadoues, tourbes (acide ou alcaline), compost de tourbe. NF U 44-071 (amendements organiques avec engrais) 2. Supports de culture (SC) : « les SC sont des produits destinés à servir de milieu de culture à certains végétaux. Leur mise en œuvre aboutit à la formation de milieux possédant une porosité telle qu’ils sont capables à la fois d’ancrer les organes absorbants des plantes et de leur permettre d’être en contact avec les solutions nécessaires à la croissance ». Les teneurs en N, P2O5 et K2O ne doivent pas dépasser chacune 2% (sur produit brut). « Ils se différencient des amendements organiques par une teneur plus élevée en matières inertes. Mais ils contiennent aussi des matières d'origine végétale, fermentées ou susceptibles de fermenter, fréquemment dénommées humigènes ». Cependant certains supports de culture n'apportent pas de matière organique : laine de verre, laine de roche, vermiculite,… Ils répondent à l’une des normes suivantes : NF U 44-551 (supports de culture) qui définit 6 dénominations : terreau, terre « de bruyère », terre de tourbière, tourbe support, substrat végétal non fermenté non supplémenté, subtrat végétal fermenté. NF U 44-571 (supports de culture avec engrais) 3. Engrais : « MF dont la fonction principale est d’apporter aux plantes des éléments directement utiles à la nutrition (éléments fertilisants majeurs, éléments fertilisants secondaires, oligo-éléments) ». Selon la législation, tout produit dont une des teneurs en N, P2O5 ou K2O dépasse 3% (sur produit brut) doit être considéré comme engrais 1. Dans le cadre des produits pourvant contenir des matières organiques issues éventuellement de déchets organiques la norme qui nous intéresse est : NF U 42 001 (engrais) pratiquement toutes les rubriques contiennent des dénominations avec des types organiques mais deux classes font plus spécifiquement référence aux origines organiques des produits constituants (V et VI) 4. Amendements calcique ou magnésien : « MF contenant du calcium ou du magnésium, généralement sous forme d’oxydes, d’hydroxydes ou de carbonates, destinés principalement à maintenir ou à élever le pH du sol et à en améliorer les propriétés. » Ils répondent à l’une des normes suivantes : NF U 44-001 (amendements calciques et/ou magnésiens) NF U 44-203 (amendements calciques et/ou magnésiens – Engrais) 1 La réciproque n’est pas vrai : un produit contenant moins de 3% de N, P2O5 ou K2O peut être un engrais (cf NF U 42-001) 2 Décembre 2000 II. LE CADRE REGLEMENTAIRE DANS LEQUEL S’INSCRIT LA VALORISATION AGRONOMIQUE DES DECHETS (OU PRODUITS) ORGANIQUES La réglementation est établie pour répondre à 2 principes de gestion distincts : 1. Transformation du déchet en matière fertilisante commercialisable : logique de produit matière fertilisante dérivée de déchet Le texte fondamental fixant le cadre réglementaire français pour les matières fertilisantes et les supports de culture est la loi nº 79-595 du 13 juillet 1979 (J.O. du 14 juillet 1979) relative à l'organisation du contrôle des matières fertilisantes et des supports de culture. Cette loi fixe les conditions réglementaires dans lesquelles il est possible de mettre une matière fertilisante ou un support de culture sur le marché (même pour une distribution à titre gratuit). L’application de cette réglementation se fait sous l’égide de Ministère de l’Agriculture et de la Pêche – Direction Générale de l’Alimentation (DGAL). 4 idées générales guident la législation des matières fertilisantes et supports de culture : 1)les produits mis sur le marché doivent être efficaces pour l’usage prévu 2)les produits doivent être inoffensifs pour l’homme, les animaux et l’environnement 3)les produits doivent être stables 4)les produits doivent faire référence à un document technique officiel. En vertu de ce dernier principe, 2 procédures de mise sur le marché sont prévues 1)Autorisation Provisoire de Vente (APV) ou homologation du produit par le ministère de l’Agriculture (arrêté du 21 déc. 98 parue au JO du 12/02/99) 2)produits conformes aux normes rendues d’application obligatoire ou répondant aux dispositions réglementaires prises en application de directives européennes Dans ce cadre, la responsabilité du producteur de déchets s’arrête au moment de la mise sur le marché du produit. La mise en application de la loi de juillet 1979 est définie par les décrets nº 80-477 du 16 juin 1980 (J.O. du 29 juin 1980) et nº 80-478 du 16 juin 1980 (J.O. du 29 juin 1980), ainsi que par un certain nombre d’arrêtés. La commission matières fertilisantes et supports de culture (CMFSC), créée par le décret n°80-477, constitue l'organe de consultation et de réflexion du ministère de l'agriculture sur toutes les questions relatives à ces produits (normalisation, contrôle, évaluation, condition d'emploi, etc.). Cette commission n’intervient pas directement dans l’examen des dossiers soumis à homologation : ce rôle est dévolu à des commissions spécifiques. Les normes sont élaborées par des bureau de normalisation dominés par les professionnels des secteurs concernés (cf partie III). 3 Décembre 2000 2. Conservation du statut de déchet : logique de déchet et épandage contrôlé L’application de cette réglementation se fait sous l’égide du Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement avec 2 directions : déchets issus des ICPE2 (dont déjections animales) : cadre législatif ICPE, géré par la DPPR (Direction de la Prévention des Pollutions et des Risques) déchets issus des installations non ICPE (boues de STEP, déjections animales des petites exploitations) : cadre législatif relevant des lois sur l’eau de 64 et 92 géré par la DE (Direction de l’Eau). Ce cadre législatif est déterminé par le statut de l’activité productrice de déchet d’où des services instructeurs et contrôleurs différents (2 directions du MATE) et donc des opinions et avis différents en terme d’importance donnée aux effets, impacts et logique de maîtrise des contaminants. Au delà des dispositifs visant aux responsabilités des uns et des autres et des seuils limitant l’accès à l’épandage, ces réglementations comprennent un volet technique significatif correspondant au minimum nécessaire à respecter au plan de la mise en œuvre des épandages : études préalables, suivis agronomiques, dimensionnement des équipements… An niveau de la Bretagne, pour l’épandage en agriculture, il est également important de prendre en compte toutes les conséquences de la mise en application de la directive nitrate dans le cadre des programmes d’action. Dans ce cadre, la responsabilité du producteur de déchet est engagée jusqu’à l’épandage. RESUME DU CADRE REGLEMENTAIRE CONSERVATION DU STATUT DE DECHET TRANSFORMATION DU DECHET EN PRODUIT Epandage réglementé Boues de STEP Décret 8 déc. 97 Homologation Normalisation Procédure rare, individuelle et spécifique Normes NF U Nouvelle procédure = Arrêté 21 déc. 98 44-051 / 071 Amendements (JO 12/02/99) organiques Arrêté 8 janv. 98 (agriculture) 44-551 / 571 Supports de culture 44-001 Amendements calciques et magnésiens 44-203 : Amendements calciques et magnésiens - engrais En projet : 42-001 Engrais Arrêté végétalisation (début Projets (à terme intégration des travaux en 2 000) prévue dans 44-051) Arrêté sylviculture (travaux composts boues (2001 ?) non encore démarrés) boues séchées boues chaulées En révision : Boues d’IC3 Circulaire du 30 avril 1996 44-551 (fin 2000) 44-051 (fin 2001) 44-001 (en cours) 2 3 ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement IC : Installations Classées 4 Décembre 2000 III. LES DIFFERENTES NORMES FRANÇAISES EXISTANTES CONCERNANT LES MATIERES FERTILISANTES ORGANIQUES Référence Produit concerné Dates de publication, additifs et modificatifs Normes relevant du BNAME Contenu principal des normes NF U 42-001 (Bureau de Normalisation pour les Amendements minéraux et Engrais) Engrais Déc. 81, 6e additif juil. 91,Définition de 7 grandes classes : engrais simples N, P, K ; engrais composés ; engrais apportant du Ca, Mg, 2e modificatif juin 92 Na et/ou S ; engrais avec teneurs déclarées uniquement NF U 44-001 Amendements Ca / Mg Juil 88 NF U 44-203 en oligo-éléments ; engrais organiques azotés ; engrais entièrement d’origine animale, végétale et organo-minéraux ; engrais contenant de l’azote de synthèse organique Les dénominations prévues permettant d’incorporer des déchets organiques sont très limitées (cendres de chaux, écumes de défécation de sucrerie, boues de décalcification des eaux de forage). Mélange de matières fertilisantes de norme 42-001 avec celles de norme 44-001 Amendements Ca/Mg -Sept. 88 Engrais Normes relevant du BNSCAO NF U 44-051 (Bureau de Normalisation pour les Supports de Culture et les Amendements Organiques) Définition de 16 types d’AO en fonction du mode Amendements Déc 81 d’obtention et des composants essentiels. Limites fixés organiques pour % MO4 en masse de produit brut ou sec, MO/N, Nt maximal en masse sur MS5, pH pour certaines rubriques Classification des composts urbains / granulométrie + déclaration de présence ou absence d’éléments piquants ou coupants NF U 44-071 NF U 44-551 NF U 44-571 Amendements Déc. 81 organiques avec engrais Supports de culture Juin 74 Supports de culture avecNov. 97 engrais Analyse des teneurs en métaux lourds au moins tous les 6 mois mais pas de valeurs limite fixées AO respectent NF U 44-051 + éléments fertilisants 6 dénominations types définies en fonction du pH, %MO en masse de produit brut ou sec, MO/N. Respect d’un minimum de % MO par masse de produit brut et de matière sèche + rapport maximal MO/N SC respectant NF U 44-551 + éléments fertilisants N + P2O5 + K2O < 5% masse produit brut et < 2% pour chacun d’entre eux Teneurs en éléments fertilisants solubles ou extractibles maximales et minimales fixées (N, P2O5, K2O, CaO, MgO, SO3, Cl) Rien sur oligo-éléments Les normes, les homologations et la réglementation décrivent de façon très précise les noms (= dénominations) qui doivent être employées à l'exclusion de tout autre, les composants autorisés, les contraintes concernant la composition des produits (= spécifications), le marquage à apposer, les contrôles à effectuer.… L’élaboration et la mise à jour des normes est réalisée par les bureaux de normalisation. Le fonctionnement de ces bureaux est dominé par les professionnels des secteurs concernés. Il y a 2 bureaux de normalisation correspondant aux familles présentées dans le tableau précédent : BNAME : Bureau de Normalisation pour les Amendements minéraux et Engrais BNSCAO : Bureau de Normalisation pour les Supports de Culture et les Amendements Organiques. 4 5 MO = matière organique MS = matière sèche 5 Décembre 2000 IV. LES LABELS, CERTIFICATIONS, MARQUES, CAHIERS DES CHARGES ET CHARTES Ces démarches n’ont pas de caractère obligatoire mais relèvent d’une démarche volontaire de la part des producteurs de matières organiques. Les labels et marques ou cahier des charges et chartes sont élaborés par les utilisateurs agricoles et non agricoles de produits organiques qui trouvent que le respect des exigences réglementaires n’est pas suffisant pour garantir la qualité des produits qui leur sont proposés. Pour apporter ces garanties et avoir accès aux débouchés correspondants, deux démarches sont possibles : faire l’objet de labellisation ou certification (ex. : ECOFERT pour une utilisation en agriculture biologique, ECOLABEL pour une vente à des particuliers) respecter des cahiers des charges et chartes imposés par certains professionnels (ex. : CERAFEL pour les producteurs de légumes en Bretagne ; Bonduelle) 1. Quelques exemples de marque et labels a) L’écolabel européen amendement organique Cet écolabel traduit la volonté des instances européennes de favoriser les amendements organiques n’utilisant pas de tourbe (préservation de biotopes riches, fragiles et menacés), mais incorporant des déchets organiques. Adopté par la CEE en 1994, ce texte n’a jamais été utilisé en France, car jugé trop ambitieux par les professionnels. L’adoption de l’écolabel ne se substitue pas à la réglementation. La cible visée est le jardinage amateur. Ce texte a été révisé au début de l’année 1998. L’incorporation de boues d’épuration est désormais interdite, ce qui enlève une partie de l’intérêt incitatif du texte. Les valeurs limites fixées pour les métaux-traces et certains germes témoins sont les suivantes : métaux-traces Zn Cu Ni Cd Pb Hg Cr Mo valeurs limites (mg/kg MS) 300 100 50 1 100 1 100 2 métaux-traces Se As F agents biologiques salmonelles Escherichia coli valeurs limites (mg/kg MS) 1,5 10 200 absence dans 25 g < 1000 NPP/g Aujourd’hui, ce texte qui fixe des valeurs limite très contraignantes, est pris comme référence pour l’établissement de cahiers des charges et pour faire évoluer la réglementation. b) La marque NF Compost Urbain (1986) : Marque lancée en 1986 à l’instigation de l’ANRED (Agence Nationale pour le Récupération et l’Elimination des Déchets). Cette démarche volontaire, s’ajoutant à la norme 44-051, devait inciter les installations de tri-compostage des ordures ménagères à produire des composts de qualité "A" (qualité la plus haute) ou de qualité "B" (qualité inférieure), en s'appuyant sur le respect d'un certain nombre de prescriptions techniques minimales et en acceptant des contrôles extérieurs. Le droit d’usage à la marque était donné par un comité particulier. Cette marque n’a malheureusement pas rencontré le succès escompté et est aujourd’hui rentrée en désuétude bien que certaines de ces préconisations servent aujourd’hui de références pour les producteurs de compost urbain 6 Décembre 2000 En plus des spécifications de la norme NF U 44-051, la marque NF compost urbain fixait les clauses suivantes : Classe A B 1) Granulométrie du compost (tamis à maille carrée en mm) 40 40 2) Teneur en impuretés (en % de la matière sèche) films plastiques et polystyrène expansé de dimension supérieure à la maille 0,5 1,2 ronde de 5 mm lourds de dimension supérieure à la maille ronde de 5 mm 6 12 inertes totaux 20 35 3) Teneurs en métaux lourds (en ppm sur matière sèche) Plomb 800 800 Mercure 8 8 Cadmium 8 8 Nickel 200 200 2. Quelques exemples de cahier des charges a) Le cahier des charges pour l’utilisation des matières fertilisantes organiques du CERAFEL (2 version Septembre 2000) ème Le CERAFEL est le Comité économique fruits et légumes de Bretagne. Il regroupe 15 groupements de producteurs ce qui représente 5 500 exploitations, 60 000 ha de cultures légumières et 2 milliards de francs annuels de chiffre d’affaire dont plus de la moitié est réalisé à l’export. Ce cahier des charges s’inscrit dans la démarche « Environnement Qualité » du CERAFEL de type ISO 9000 comprenant des cahiers des charges par produit et un cahier des charges horizontal : celui sur l’utilisation des matières fertilisantes organiques a été présenté à la filière en décembre 1997. Les objectifs de cette démarche sont : garantir au consommateur une qualité sanitaire optimum des légumes tout au long de la chaîne de production et de vente, depuis le champ jusqu’au rayon des supermarchés, préserver pour les générations futures la qualité des sols légumiers de Bretagne donner aux zones légumières de Bretagne une image de production réalisée dans le respect de l’environnement. Les principes du cahier des charges pour l’utilisation des matières fertilisantes organiques sont : donner des recommandations et préconisations aux légumiers afin qu’ils aillent plus loin que ce qu’exige la législation pour tout ce qui touche la fertilisation organique à partir des déjections animales provenant de leurs échanges avec les éleveurs ; interdire l’utilisation des produits « urbains » ou « industriels » soumis à plan d’épandage (ex. : boues de STEP), des dérogations pouvant éventuellement être données en fonction de l’innocuité des composants initiaux ; faire agréer chaque amendement organique dit « du commerce » par le CERAFEL. La liste des produits agréés est ensuite communiquée annuellement aux légumiers pour qu’ils puissent s’assurer de l’agrément des produits avant achat. Le cahier des charges CERAFEL, qui s’applique à ces produits dit « du commerce », définit un certain nombre de critères à respecter dont des critères d’innocuité présentant un niveau de qualité contraignant pour les fournisseurs : POUR TOUS LES PRODUITS éléments traces métalliques : limites de l’écolabel européen pour les teneurs (en % de MS) + limitation des flux annuels par hectare 7 Décembre 2000 POUR LES PRODUITS D’ORIGINE URBAINE OU INDUSTRIELLE - indésirables : ne pas dépasser dans le Inertes produit fini mis sur le (analyses réalisées sur la produit fini) marché les limites de quantités d’inertes Inertes totaux de diamètre 5 mm fixées par catégories dans le tableau ci contre Dont verre de diamètre 5 mm Verres et métaux de diamètre 2 mm Synthétiques ½ lourds de diamètre 5 mm Synthétiques légers (films) de diamètre 5 mm Synthétiques totaux de diamètre 2 mm Coupants, tranchants, seringues Limite Inférieur à 8% sur MS Inférieur à 0,5% sur MS Inférieur à 5% sur MS Inférieur à 1% sur MS Inférieur à 0,5% sur MS Inférieur à 1,7% sur MS en moyenne avec analyse en continu absence POUR LES PRODUITS AVEC DES RISQUES DE PRESENCE DE COMPOSES TRACES ORGANIQUES composés traces organiques : limitation des teneurs (en % de MS) et flux annuels (moyenne sur 10 ans) avec respect minimum des critères d’homologation ou de normalisation en vigueur b) Le cahier des charges Bonduelle (novembre 200) Dans ce cahier des charges, l’utilisation des produits issus de déchets organiques n’est possible que dans les conditions suivantes : Eléments Produits avec boues et assimilés Composts - absence de corps étrangers - absence de germes pathogènes Cd - stabilité biologique du produit Hg - respect de teneurs en éléments traces Pb métalliques et éléments traces organiques (cicontre) Ni - les produits contenants des boues ou assimilés Cr doivent avoir une traçabilité complète, et ne Cu peuvent pas être épandus sur des parcelles Zn destinées à la culture de légumes consommés Fluoranthène crus Benzo (a) pyrène Benzo (b) fluoranthène total de 7 PCB Référence * mg/kg MS 3 2 100 Limite maximale ** mg/ kg MS 6 4 200 80 150 400 1 250 160 300 800 2 500 5 2 Biodéchets Référence * mg/kg MS 2 1 100 50 150 400 1250 4 1,5 2,5 2,5 0,8 0,8 * : moyenne des analyses ** : limite maximale pour chaque analyse c) Charte ECOFERT pour les produits à destination de l’agriculture biologique Dans le prolongement de la législation européenne pour les produits à destination de l’agriculture biologique, l’organisme de certification ECOCERT propose aux fabricants d’engrais et d’amendements organiques une certification de leurs produits, sous l’appellation ECOFERT, avec deux objectifs : garantie de la conformité des intrants avec la réglementation et définition de critères de sécurité (obligations supplémentaires par rapport à la réglementation). 8 Décembre 2000 V. LES GROUPES DE TRAVAIL SUR LES MATIERES ORGANIQUES (MARS 2 000) De nombreux travaux sont menés au niveau européen et national sur l’évolution de la réglementation concernant les matières organiques. En effet, la réglementation est en grande partie vétuste, en particulier la norme NF U 44-051, pour 3 raisons principales : classification typologique des produits à revoir médiocre appréciation de l’efficacité fertilisante des produits absence de critères environnementaux. Ci-dessous, voici une liste des groupes de travail sur les matières organiques avec le stade d’avancement de leurs travaux en mars 2000 : Travaux réglementaires : CMFSC6 : groupe de travail “ tolérances ” CMFSC : groupe de travail “ critères de normalisation ” stade d’avancement phase finale démarrage Travaux normatifs : BNSCAO7 : groupe de travail “ révision de la norme 44-551 ” BNSCAO : groupe de travail “ révision de la norme 44-051 ” BNSCAO : groupe de travail “ indésirables ” BNSCAO : groupe de travail “ normes MFITE ” BNSACO : groupe de travail “ référentiel ” CEN TC 223 (niveau européeen): amendements organiques phase finale en cours en cours stade avancé démarrage en cours Travaux de certification : groupe de travail ECOCERT8/ fertilisants en agriculture biologique terminé Travaux de réflexion méthodologique ou prospective : CAS9 : groupe de travail “ microbiologie ” COMIFER10 : groupe de travail “ essais au laboratoire ” COMIFER : groupe de travail “ essais aux champs ” 11 ITAB : divers groupes de travail AGHTM12 : groupe de travail composts et compostage en cours en cours stade avancé en cours en cours 6 CMFSC : Commission des Matières Fertilisantes et des Supports de Culture BNSCAO : Bureau de Normalisation des Supports de Culture et des Amendements Organiques 8 ECOCERT : entreprise spécialisée pour la certification des produits biologiques 9 CAS : Chambre Syndicale des fabricants d’Amendements organiques de supports de cultures et de leurs dérivés 10 COMIFER : Comité Français d’Etude et du Développement de la Fertilisation Raisonnée 11 ITAB : Institut Technique de l’Agriculture Biologique 12 AGHTM : Association Générale des Hygiénistes et Techniciens Municipaux 7 9 Décembre 2000 ANNEXE 1 : Réglementation amendements organiques et composts ADRESSES UTILES AFNOR : Association Française de Normalisation Tour Europe - Cedex 7 - 92049 PARIS LA DEFENSE ( Tél.: 01.42.91.55.55 - fax : 01.42.91.56.56) 3615 AFNOR ou www.afnor.fr BNSCAO :Bureau de Normalisation des Supports de Culture et Amendements Organiques 59, avenue de Saxe - 75007 PARIS (Tél. : 01.53.69.60.92 - fax : 01.53.69.60.95) BNAME :Bureau de Normalisation pour les Amendements Minéraux et Engrais Le Diamant A – 92 909 PARIS La Défense Cédex (Tél. : 01.46 53 10 30 - fax : 01.46 53 10 35) Publication des Journaux Officiels (y compris JOCE) : 26, rue Desaix - 75727 PARIS Cedex 15 Renseignements documentaires/( Tél.: 01.45.78.61.44) Secrétariat du CEN TC 223 : British Standard Institution Head Office - 2, park Street - LONDON WIA 2 BS 6 - ( Tél. : 071.629.9000) Homologation des matières fertilisantes et supports de culture : Ministère de l'Agriculture et de la Pêche Direction générale de l’Alimentation Sous-Direction de la Protection des Végétaux Bureau Réglementation des produits anti-parasitaires et matières fertilisantes 251, rue de Vaugirard - 75732 - PARIS Cedex 15 ( Tél. : 01.49.55.81.41/14 - fax : 01.49.55.59.49) ECOCERT Ministère de l'Agriculture et de la Pêche Rte Clermont BP 47 32 600 L’ISLE JOURDAIN ( Tél. : 05 62 07 34 24 - fax : 05 62 07 11 67) 10 Décembre 2000 ANNEXE 2 : La procédure d’homologation D'après l'article 3 de la loi n° 79-595, un produit ne peut être homologué que si "il a fait l'objet d'un examen destiné à vérifier son efficacité et son innocuité à l'égard de l'homme, des animaux et de son environnement, dans les conditions d'emploi prescrites et normales". Pour obtenir l'homologation, un dossier doit être déposé auprès du Ministère de l'agriculture et de la pêche, Direction générale de l’alimentation (DGAL), Sous Direction de la protection des végétaux, Bureau réglementation des produits antiparasitaires et des matières fertilisantes. L'arrêté du 21 décembre 1998 (J.O. du 12 février 1999) prévoit la procédure pour obtenir l'homologation (voir figure n°1). Cet arrêté a abrogé l’arrêté préexistant du 11 septembre 1981. Le dossier présenté est étudié en premier lieu par la commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et produits assimilés, des matières fertilisantes et des supports de culture (créée par le décret n°74-682 du 1er août 1974 et dont les compétences ont été étendues aux matières fertilisantes et supports de culture par le décret n° 80-477). Une souscommission est chargée spécifiquement de ces derniers produits. Cette sous-commission a notamment pour mission d'examiner - à partir des dossiers de demande d’homologation présentés - les risques de toxicité directe et indirecte à l'égard de l'homme et des animaux, ainsi que les dangers que peut présenter la dispersion dans l'environnement des matières fertilisantes et des supports de culture. Après étude du dossier, la commission émet l'un des avis suivants : Avis favorable avec ou sans demande d'étude(s) complémentaire(s); Mise en attente, avec demande de compléments; Avis défavorable. Dans un deuxième temps, le dossier est soumis à l'examen du comité d'homologation des matières fertilisantes et supports de culture (créé par le décret n° 80-477). Ce comité est chargé de vérifier la conformité du produit aux règles générales relatives à l’homologation et l'efficacité du produit. Après examen du dossier et prise en compte de l’avis de la commission d’étude de la toxicité, le comité d'homologation fait l'une des propositions suivantes : Homologation pour tout produit dont l'efficacité et l'innocuité ont été reconnues, conformément aux règles générales définies par la commission des matières fertilisantes et des supports de culture (CMFSC) ainsi que par la commission d'étude de la toxicité des matières fertilisantes et des supports de culture; Autorisation provisoire de vente (APV) pour les produits ne correspondant pas strictement aux règles générales mais dont l'innocuité est prouvée dans les conditions d'emploi prescrites. L'efficacité doit être confirmée par d'autres essais; Maintien en étude sans autorisation provisoire de vente pour les produits dont les propriétés ne sont pas suffisamment connues; Refus d'homologation pour les produits non conformes, ou dont l'efficacité et/ou l'innocuité ne sont pas établies. Sur proposition du comité d'homologation, le ministre de l'Agriculture prend la décision concernant le dossier présenté. La durée de validité de l'homologation est de dix ans, renouvelable sur demande si le produit est toujours conforme aux règles générales. Pour les autorisations provisoires de vente, la durée de validité est fixée au cas par cas (quatre ans maximum, renouvelable exceptionnellement pour deux ans). Dans la pratique, le recours à la procédure d'homologation est rare. Seulement 5 à 10 % des matières fertilisantes et des supports de culture font l'objet d'une homologation ou d'une autorisation provisoire de vente (Orsini et Monnet, 1994). La procédure d’homologation doit donc être considérée comme une voie “ générale spécifique ”, c’est à dire comme une procédure “ individuelle ” et préalable d’autorisation. La majorité des matières fertilisantes et des supports de culture mis sur le marché sont soit conformes aux engrais CE, ou soit conformes à une norme rendue d’application obligatoire, et sont dispensés, de ce fait, de l’homologation. 11 Décembre 2000 PROCEDURE POUROBTENIRL'HOMOLOGATION Ministère del'Agricultureet dela Pêche Commission d'étude dela toxicité des produits anti-parasitaires àusage agricole et assimilés DirectionGénéraledel'alimentation Sous-directionde laprotection des végétaux Emission d'une demande Dossier complet Bureauréglementation des matières fertilisantes Sous commission d'étudedela toxicité des matières fertilisantes et des supports deculture Dossier complet plus l'avis et des supports deculture Dossier Ladécision est notifiée audemandeur MINISTRE PREND LA DECISION Emet unavis : - avis favorable - miseen attente - avis défavorable Dossier complet Comitéd'homologation des matières fertilisantes et des supports deculture Emet uneproposition: - Homologation - Autorisation provisoire devente - Maintienen étude - Refus d'homologation plus laproposition CommisionMatières fertilisantes et supports de culture (CMFSC) : réflexion, avis, propositionsau ministre 12