Emplois de direction de l`administration territoriale de l

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Emplois de direction de l`administration territoriale de l
EMPLOIS DE DIRECTION DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ETAT ET ARRETES DE
CLASSEMENT DES EMPLOIS PAR GROUPES
1 - Décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de
l'Etat , NOR: PRMG0903198D, (modifié par les décrets n° 2009-1484 du 3 décembre 2009, n°2009-1604 du18 décembre 2009,
n°2010-130 du 11 février 2010, n° 2010-200 du 1
er
mars 2010, n° 2010-633 du 8 juin 2010, n° 2010-158 2 du 17 décembre 2010) - Version
consolidée*
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée por tant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2001-38 du 12 janvier 2001 modifié relatif à l'emploi de secrétaire général pour les affaires régionales ;
Vu le décret n° 2001-529 du 18 juin 2001 modifié re latif aux conditions d'accès aux emplois de direction des services déconcentrés de l'Etat ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié r elatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les
régions et départements ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 5 décembre 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Article 1 (Modifié par le décret n°2010-1582 du 17 décembre 2 010 art. 25) - I.-Le présent décret fixe les missions et les
conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat. Il
s'applique aux emplois de direction des services déconcentrés de l'Etat mentionnés dans les décrets énumérés
à l'annexe au présent décret.
Ces emplois sont répartis en cinq groupes : le groupe I, le groupe II, le groupe III, le groupe IV et le groupe V.
II.- Les directeurs interrégionaux de la mer et les directeurs interrégionaux adjoints de la mer mentionnés au I
de l'article 5 du décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions
interrégionales de la mer sont respectivement assimilés aux directeurs régionaux et aux directeurs régionaux
adjoints au sens du présent décret.
Les directeurs des directions régionales et interdépartementales mentionnées aux articles 5,8,13 et 18 du
décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 relatif à l'orga nisation et aux missions des services de l'Etat dans la région et
les départements d'Ile-de-France et les directeurs adjoints sont respectivement assimilés aux directeurs
régionaux et aux directeurs régionaux adjoints, au sens du présent décret.
Les directeurs des directions mentionnées au titre Ier du décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 rela tif à
l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte
et à Saint-Pierre-et-Miquelon sont assimilés aux directeurs régionaux au sens du présent décret.
Les directeurs des directions mentionnées au titre II du décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relat if à
l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte
et à Saint-Pierre-et-Miquelon sont assimilés aux directeurs départementaux au sens du présent décret.
III.-L'annexe du présent décret peut être modifiée par décret.
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MISSIONS DES EMPLOIS DE DIRECTION DE
L'ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ETAT
Article 2 - I. ― Le groupe I comprend des emplois de directeur régional et de secrétaire général pour les
affaires régionales.
Le groupe II comprend des emplois de directeur régional, de secrétaire général pour les affaires régionales, de
directeur régional adjoint, d'adjoint au secrétaire général pour les affaires régionales et de directeur
départemental.
Le groupe III comprend des emplois de directeur régional, de secrétaire général pour les affaires régionales,
de directeur départemental, de directeur régional adjoint, d'adjoint au secrétaire général pour les affaires
régionales et de directeur départemental adjoint.
Le groupe IV comprend des emplois de directeur régional, de directeur départemental, de directeur régional
adjoint, d'adjoint au secrétaire général pour les affaires régionales et de directeur départemental adjoint.
Le groupe V comprend des emplois de directeur départemental, de directeur régional adjoint et directeur
départemental adjoint.
II. ― La liste des emplois en cause et leur classement par groupe sont fixés par arrêté signé conjointement
d'une part, pour ce qui est des secrétariats généraux pour les affaires régionales et les directions
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départementales, par le Premier ministre et, pour ce qui est des directions régionales, par le ou les ministre(s)
intéressé(s), et d'autre part par les ministres chargés du budget et de la fonction publique.
Cette liste et ce classement sont déterminés en fonction du niveau des responsabilités, fonctionnelles et
territoriales, correspondant à chaque emploi.
Article 3 - Le directeur régional assure le pilotage des politiques publiques qui lui sont confiées et remplit les
fonctions définies par le décret relatif à l'organisation du service déconcentré dont il est chargé et figurant dans
l'énumération prévue en annexe du présent décret.
Il a autorité sur l'ensemble des agents affectés au sein de la direction régionale qu'il dirige.
Article 4 - Le directeur régional adjoint assiste le directeur régional dans l'exercice de ses missions. Il peut en
outre être chargé des fonctions de secrétaire général de la direction régionale ou d'autres fonctions d'une
importance particulière au sein de la direction régionale.
Il est placé sous l'autorité directe du directeur régional.
Dans chaque direction régionale, il peut être créé un ou plusieurs emplois de directeur régional adjoint dans
les conditions fixées au II de l'article 2.
Article 5 - Le secrétaire général pour les affaires régionales assiste le préfet de région, en métropole ou outremer, dans l'exercice de ses missions.
Article 6 - L'adjoint au secrétaire général pour les affaires régionales assiste ce dernier dans ses différentes
missions. Il le représente ou le supplée dans l'exercice de ses attributions.
Article 7 - Le directeur départemental est chargé de la mise en œuvre des politiques publiques qui lui sont
confiées et remplit les fonctions définies par le décret relatif à l'organisation du service déconcentré dont il est
chargé et figurant dans l'énumération prévue en annexe du présent décret.
Il a autorité sur l'ensemble des agents affectés au sein de la direction départementale qu'il dirige.
Article 8 - Le directeur départemental adjoint assiste le directeur départemental dans l'exercice de ses
missions. Il peut en outre être chargé des fonctions de secrétaire général de la direction départementale ou
d'autres fonctions d'une importance particulière au sein de la direction départementale.
Il est placé sous l'autorité directe du directeur départemental.
Dans chaque direction départementale, il peut être créé un ou plusieurs emplois de directeur départemental
adjoint dans les conditions fixées au II de l'article 2.
CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS DE NOMINATION DANS LES EMPLOIS DE
DIRECTION DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ETAT
Article 9 - Toute vacance d'emploi de directeur régional ou de directeur régional adjoint, constatée ou
prévisible, fait l'objet, par le ou les ministre(s) intéressé(s), d'un avis de vacance publié au Journal officiel de la
République française, ainsi que par voie électronique sur le site internet de la bourse interministérielle de
l'emploi public du ministère chargé de la fonction publique. Dans un délai de trente jours à compter de la
publication de la vacance au Journal officiel, les candidatures à l'emploi intéressé sont transmises au ministre
dont relève la direction régionale.
Dans le cas où la direction régionale relève de l'autorité de plusieurs ministres, la candidature est adressée à
chaque ministre intéressé.
Article 10 (Modifié par Décret n°2010-1582 du 17 décembre 2010 - art. 25) - Le directeur régional est nommé par arrêté du
ou des ministres dont relève la direction régionale qui lui est confiée, après avis du préfet de région.
Le directeur régional adjoint est nommé par arrêté du ou des ministres dont relève la direction régionale au
sein de laquelle il est nommé, après avis du préfet de région.
Par dérogation aux deux alinéas précédents, le directeur interrégional de la mer et le directeur interrégional
adjoint de la mer sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé du
développement durable, après avis du préfet de région du siège de la direction interrégionale de la mer et
consultation du préfet maritime. Le préfet de la région du siège de la direction consulte préalablement le ou les
autres préfets de région du ressort de la direction.
Par dérogation aux deux premiers alinéas, les directeurs des directions mentionnées au titre Ier du décret n°
2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les
départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que leurs adjoints sont
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nommés par arrêté du Premier ministre, du ministre chargé de l'outre-mer et des ministres dont relève la
direction en cause, après avis des préfets intéressés.
Article 11 - Toute vacance d'emploi de secrétaire général pour les affaires régionales et d'adjoint au secrétaire
général pour les affaires régionales, constatée ou prévisible, fait l'objet, par le Premier ministre, d'un avis de
vacance publié au Journal officiel de la République française, ainsi que par voie électronique sur le site internet
de la bourse interministérielle de l'emploi public du ministère chargé de la fonction publique.
Dans un délai de trente jours à compter de la publication de la vacance au Journal officiel, les candidatures à
l'emploi considéré sont adressées au préfet de région.
La nomination à cet emploi est prononcée par arrêté du Premier ministre, sur proposition du préfet de région,
pour une durée de trois ans.
Trois mois au moins avant le terme de cette période, l'agent ayant ainsi été nommé peut demander à être
reconduit dans ses fonctions. La durée totale d'occupation d'un même emploi ne peut excéder six ans.
Article 12 (Modifié par les décrets n°2009-1484 du 3 décembre 2009 art. 19 et n°2010-1582 du 17 décembre 2010 art . 25) - Toute
vacance d'emploi de directeur départemental ou de directeur départemental adjoint, constatée ou prévisible, fait
l'objet, par le préfet de département territorialement compétent, d'un avis de vacance publié au Journal officiel
de la République française, ainsi que par voie électronique sur le site internet de la bourse interministérielle de
l'emploi public.
Dans un délai de trente jours à compter de la publication de la vacance au Journal officiel, les candidatures à
l'emploi intéressé sont transmises au préfet de département, sous l'autorité duquel le directeur a vocation à être
placé. Elles sont également adressées, pour information, aux ministres intéressés et au ministre dont relève
l'agent.
La nomination à cet emploi est prononcée par arrêté du Premier ministre, après avis du préfet de département
intéressé.
Lorsqu'une direction départementale interministérielle exerce des missions dans plusieurs départements, le
préfet du département sous l'autorité duquel elle est placée consulte les autres préfets concernés sur les
candidatures au poste de directeur.
Les adjoints aux directeurs des directions départementales interministérielles sont nommés par arrêté du
Premier ministre, pris après avis du préfet. Cet avis est rendu après consultation du directeur de la direction
départementale interministérielle concernée.
L'adjoint au directeur départemental des territoires et de la mer, délégué à la mer et au littoral, est nommé par
arrêté du Premier ministre, pris après avis du préfet et du préfet maritime. Cet avis est rendu après consultation
du directeur départemental des territoires et de la mer concerné.
Lorsqu'une direction départementale des territoires et de la mer exerce ses missions dans plusieurs
départements, le préfet du département sous l'autorité duquel elle est placée consulte les autres préfets
concernés sur les candidatures au poste de délégué à la mer et au littoral.
Par dérogation au troisième alinéa, les directeurs des directions mentionnées au titre II du décret n° 2010-1582
du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les
régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que leur adjoint sont nommés par arrêté du
Premier ministre, du ministre chargé de l'outre-mer et des ministres concernés, après avis du préfet.
Article 13 - Peuvent être nommés dans l'un des emplois des groupes I et II mentionnés à l'article 2 du présent
décret les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la
fonction publique hospitalière et appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A dont
l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1015, les magistrats de l'ordre judiciaire et les officiers de carrière
détenant au moins le grade de colonel ou assimilé, qui justifient de huit ans de services accomplis dans un ou
plusieurs de ces corps ou cadres d'emplois ou en position de détachement sur un emploi.
Pour être nommés, les fonctionnaires appartenant aux corps auxquels donne accès l'Ecole nationale
d'administration et au corps des administrateurs des postes et télécommunications doivent avoir satisfait à
l'obligation de mobilité prévue à l'article 1er du décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mo bilité et au
détachement des fonctionnaires recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration. De même, les
administrateurs territoriaux doivent avoir satisfait à l'obligation prévue par le 2 de l'article 15 du décret n° 871097 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux.
Peuvent également être nommés dans l'un des emplois des groupes I et II mentionnés à l'article 2 du présent
décret les agents ayant occupé un ou des emplois du groupe III pendant une durée minimum de quatre ans.
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Article 14 (Modifié par le décret n°2010-200 du 1er mars 2010 art. 1) - Outre les agents mentionnés à l'article 13 du
présent décret, peuvent être nommés dans l'un des emplois du groupe III mentionnés à l'article 2 du présent
décret les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la
fonction publique hospitalière appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A dont
l'indice brut terminal est :
- soit au moins égal à l'indice brut 966 ; dans ce cas, ils doivent avoir occupé un ou plusieurs emplois dotés d'un
indice terminal au moins égal à l'indice brut 1015, pendant une durée minimum de trois ans et justifier de huit
ans de services accomplis dans un ou plusieurs des corps ou cadres d'emplois ou en position de détachement
dans un emploi ;
- soit au moins égal à l'indice brut 1015 ; dans ce cas, les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre
d'emplois dont l'indice brut terminal est égal à 1015 doivent avoir atteint, dans leur grade, l'indice brut 835 et
justifier de huit ans de services accomplis dans un ou plusieurs corps ou cadre d'emplois ou en position de
détachement dans un emploi d'un tel indice terminal ; les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre
d'emplois d'indice terminal supérieur à l'indice brut 1015 doivent justifier de huit ans accomplis dans un ou
plusieurs corps ou cadre d'emplois classés dans la catégorie A ou en position de détachement dans un emploi
de même niveau.
Peuvent également être nommés dans l'un des emplois du groupe III les officiers de carrière détenant une
ancienneté d'au moins trois ans dans le grade de lieutenant-colonel ou assimilé.
Article 15 (Modifié par le décret n°2009-1604 du 18 décembre 2 009 art. 2) - Outre les agents mentionnés aux articles 13 et
14 du présent décret, peuvent être nommés dans l'un des emplois des groupes IV et V mentionnés à l'article 2
du présent décret les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale
ou de la fonction publique hospitalière, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie
A dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966, justifiant d'au moins de treize ans d'ancienneté
dans un ou plusieurs corps, cadres d'emplois ou emplois de catégorie A dont quatre ans de services effectifs
dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emplois.
Peuvent également être nommés dans l'un des emplois des groupes IV et V, les officiers de carrière détenant
une ancienneté d'au moins trois ans dans le grade de commandant ou assimilé.
Article 16 - Les nominations aux emplois mentionnés à l'article 2 du présent décret, autres que ceux de
secrétaire général pour les affaires régionales ou d'adjoint audit secrétaire général, sont prononcées pour une
durée maximale de cinq ans. Cette durée peut être prolongée sans que la durée totale d'occupation d'un même
emploi ne puisse excéder huit ans.
Les fonctionnaires nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret sont placés en position de
détachement de leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS DE CLASSEMENT ET D'AVANCEMENT
DANS LES EMPLOIS DE DIRECTION DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ETAT
Article 17 - Les agents nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret sont classés à l'indice
immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade d'origine ou à l'indice égal ou, à défaut, immédiatement
supérieur à celui détenu dans l'emploi qu'ils occupaient au cours de l'année précédente.
Ils conservent, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel
emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi, lorsque cette nomination ne leur
procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade
ou emploi.
Ceux qui sont nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade d'origine conservent leur
ancienneté d'échelon dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsque l'augmentation de traitement
consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'une élévation audit échelon.
Toutefois, les agents qui ont atteint ou atteignent dans leur grade d'origine un échelon doté d'un indice
supérieur à celui du groupe de l'emploi dans lequel ils sont nommés conservent, à titre personnel, l'indice détenu
dans leur grade d'origine, tant qu'ils y ont intérêt.
Les agents qui, après avoir occupé l'un des emplois régi par le présent décret, sont nommés dans un nouvel
emploi classé dans un groupe immédiatement inférieur dudit décret conservent, à titre personnel, l'indice détenu
dans ce précédent emploi, s'ils y ont intérêt.
Article 18 - Les emplois du groupe I et du groupe II comprennent quatre échelons. La durée du temps passé
dans les deux premiers échelons est de deux ans ; elle est de trois ans dans le troisième échelon.
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Les emplois des groupes III et IV comprennent cinq échelons. La durée du temps passé dans les trois
premiers échelons est de deux ans ; elle est de trois ans dans le quatrième échelon.
Les emplois du groupe V comprennent six échelons. La durée du temps passé dans les trois premiers
échelons est de deux ans ; elle est de trois ans pour les quatrième et cinquième échelons.
Article 19 - Les personnes nommées dans l'un des emplois régis par le présent décret peuvent se voir retirer
l'emploi dans l'intérêt du service.
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 20 (Modifié par le décret n°2010-200 du 1er mars 2010 art. 2) - Les fonctionnaires qui occupaient, à la date de
publication du présent décret, un emploi de chef de services déconcentrés mentionné par un des décrets
énumérés en annexe au décret du 18 juin 2001 susvisé conservent, à titre personnel et s'ils y ont intérêt, le
bénéfice de l'indice qu'ils détenaient dans cet emploi, lorsqu'ils sont nommés dans un emploi régi par le présent
décret.
Par dérogation aux dispositions des articles 13, 14 et 15, les fonctionnaires désignés, avant le 1er janvier 2010,
comme préfigurateurs des directions des services déconcentrés de l'Etat ou des délégations à la mer et au
littoral peuvent être nommés, respectivement, dans l'emploi de directeur ou dans celui d'adjoint au directeur,
délégué à la mer et au littoral correspondant à la direction ou à la délégation qu'ils ont préfigurée, nonobstant la
circonstance qu'ils ne remplissent pas les conditions relatives aux indices terminaux des corps et cadre
d'emplois et à l'ancienneté dans la fonction publique, qui y sont mentionnées.
Article 21 - Le premier alinéa de l'article 1er et les articles 2 à 6 du décret du 12 janvier 2001 susvisé sont
abrogés.
Article 22 - Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre
de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du travail, des
relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de la santé et des sports, la
ministre du logement, la ministre de la culture et de la communication, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique
et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
(Modifié en dernier lieu par le décret n°2010-1582 du 17 décembre 2010 - art. 25)
- Décret n° 2001-38 du 12 janvier 2001 modifié rela tif à l'emploi de secrétaire général pour les affaires
régionales ;
- Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
- Décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif au x directions départementales interministérielles.
- Décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales
de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
- Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l 'organisation et aux missions des directions régionales de
l'environnement, de l'aménagement et du logement.
- Décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l 'organisation et aux missions des directions interrégionales de
la mer.
- Décret n° 2010-429 du 29 avril 2010 relatif à l'o rganisation et aux missions des directions régionales de
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
- Décret n° 2010-633 du 8 juin 2010 relatif aux dir ections régionales des affaires culturelles.
- Décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 relatif à l'or ganisation et aux missions des services de l'Etat dans la
région et les départements d'Ile-de-France.
- Décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans
les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Fait à Paris, le 31 mars 2009.
François Fillon Par le Premier ministre :
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, Jean-Louis Borloo
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Michèle Alliot-Marie
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Christine Lagarde
Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, Brice Hortefeux
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Michel Barnier
La ministre de la santé et des sports, Roselyne Bachelot-Narquin
La ministre du logement, Christine Boutin
La ministre de la culture et de la communication, Christine Albanel
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Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique, André Santini
***
2 - Arrêté du 29 décembre 2009 fixant la liste et le classement par groupes des emplois de direction des directions
départementales interministérielles - NOR: PRMX0931203A
Le Premier ministre et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif au x emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relati f aux directions départementales interministérielles,
Arrêtent :
CHAPITRE IER : DIRECTIONS DEPARTEMENTALES DES TERRITOIRES
Article 1 - Le classement des emplois de directeur départemental des territoires, prévu au II de l'article 2 du décret du
31 mars 2009 susvisé, est fixé ainsi qu'il suit :
Groupe II - Haute-Garonne, Isère, Rhône.
Groupe III - Ain, Aisne, Ardèche, Aveyron, Côte-d'Or, Dordogne, Doubs, Drôme, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher,
Loire, Loiret, Lot-et-Garonne, Maine-et-Loire, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Nièvre, Oise, Puy-de-Dôme,
Bas-Rhin, Haut-Rhin, Saône-et-Loire, Sarthe, Savoie, Haute-Savoie, Deux-Sèvres, Tarn, Vaucluse, Vienne, Vosges.
Groupe IV - Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Ardennes, Ariège, Aube, Cantal, Charente, Cher, Corrèze,
Creuse, Gers, Indre, Jura, Haute-Loire, Lot, Lozère, Haute-Marne, Meuse, Orne, Hautes-Pyrénées, Haute-Saône, Tarn-etGaronne, Haute-Vienne, Yonne, Territoire de Belfort.
Article 2 - Le directeur départemental des territoires dispose, en application de l'article 8 du décret du 31 mars 2009
susvisé, d'un adjoint.
Article 3 - Le classement des emplois de directeur départemental adjoint des territoires, prévu au II de l'article 2 du décret
du 31 mars 2009 susvisé, est fixé ainsi qu'il suit :
Groupe III - Haute-Garonne, Isère, Rhône.
Groupe IV - Ain, Aisne, Ardèche, Aveyron, Côte-d'Or, Dordogne, Doubs, Drôme, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher,
Loire, Loiret, Lot-et-Garonne, Maine-et-Loire, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Nièvre, Oise, Puy-de-Dôme,
Bas-Rhin, Haut-Rhin, Saône-et-Loire, Sarthe, Savoie, Haute-Savoie, Deux-Sèvres, Tarn, Vaucluse, Vienne, Vosges.
Groupe V - Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Ardennes, Ariège, Aube, Cantal, Charente, Cher, Corrèze,
Creuse, Gers, Indre, Jura, Haute-Loire, Lot, Lozère, Haute-Marne, Meuse, Orne, Hautes-Pyrénées, Haute-Saône, Tarn-etGaronne, Haute-Vienne, Yonne, Territoire de Belfort.
CHAPITRE II : DIRECTIONS DEPARTEMENTALES DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Article 4 - Le classement des emplois de directeur départemental des territoires et de la mer, prévu au II de l'article 2
du décret du 31 mars 2009 susvisé, est fixé ainsi qu'il suit :
Groupe II - Bouches-du-Rhône, Côtes-d'Armor, Finistère, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Morbihan,
Nord, Pas-de-Calais, Seine-Maritime, Var, Vendée.
Groupe III - Alpes-Maritimes, Aude, Calvados, Charente-Maritime, Eure, Gard, Landes, Manche, Pyrénées-Atlantiques,
Pyrénées-Orientales, Somme.
Groupe IV - Corse-du-Sud, Haute-Corse.
Article 5 - Le nombre des emplois de directeur départemental adjoint, mentionné à l'article 8 du décret du 31 mars 2009
susvisé, est fixé à un au sein des directions départementales des territoires et de la mer ne figurant pas à l'annexe 2 du
décret du 3 décembre 2009 susvisé, et à deux au sein des directions départementales des territoires et de la mer figurant à
l'annexe 2 du décret du 3 décembre 2009 susvisé.
Article 6 - Le classement des emplois de directeur départemental adjoint des territoires et de la mer, prévu au II de
l'article 2 du décret du 31 mars 2009 susvisé, est fixé ainsi qu'il suit :
Groupe III - Bouches-du-Rhône, Côtes-d'Armor, Finistère, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Morbihan,
Nord, Pas-de-Calais, Seine-Maritime, Var, Vendée.
Groupe IV -Alpes-Maritimes, Aude, Calvados, Charente-Maritime, Eure, Gard, Landes, Manche, Pyrénées-Atlantiques,
Pyrénées-Orientales, Somme.
Groupe V - Corse-du-Sud, Haute-Corse.
Article 7 - Le classement des emplois de directeur départemental adjoint des territoires et de la mer, délégué à la mer et
au littoral, prévu au II de l'article 2 du décret du 31 mars 2009 susvisé, est fixé ainsi qu'il suit :
Groupe III - Bouches-du-Rhône, Finistère, Hérault, Morbihan, Pas-de-Calais, Seine-Maritime, Var.
Groupe IV - Alpes-Maritimes, Calvados, Charente-Maritime, Côtes-d'Armor, Gironde, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique,
Manche, Pyrénées-Atlantiques, Vendée.
Groupe V - Corse-du-Sud, Haute-Corse, Nord, Pyrénées-Orientales.
CHAPITRE III : DIRECTIONS DEPARTEMENTALES DE LA COHESION SOCIALE ET DE LA PROTECTION DES
POPULATIONS
Version consolidée mise à jour le 3 août 2012
MAAF-SG-SRH-SDDPRS-BPSR
Article 8 - Le classement des emplois de directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des
populations, prévu au II de l'article 2 du décret du 31 mars 2009 susvisé, est fixé ainsi qu'il suit :
Groupe II - Ille-et-Vilaine.
Groupe III - Allier, Ardèche, Aude, Aveyron, Charente, Corrèze, Dordogne, Doubs, Eure-et-Loir, Indre, Landes, Loir-etCher, Lot-et-Garonne, Marne, Mayenne, Orne, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin, Savoie, Deux-Sèvres, Tarn, Haute-Vienne,
Vosges.
Groupe IV - Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Ardennes, Ariège, Aube, Cantal, Cher, Corse-du-Sud, Haute-Corse,
Creuse, Gers, Jura, Haute-Loire, Lot, Lozère, Haute-Marne, Meuse, Nièvre, Haute-Saône, Tarn-et-Garonne, Yonne,
Territoire de Belfort.
Article 9 - Le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations dispose, en application de
l'article 8 du décret du 31 mars 2009 susvisé, d'un adjoint.
Article 10 - Le classement des emplois de directeur départemental adjoint de la cohésion sociale et de la protection des
populations, mentionné au II de l'article 2 du décret du 31 mars 2009 susvisé, est fixé ainsi qu'il suit :
Groupe III - Ille-et-Vilaine.
Groupe IV - Allier, Ardèche, Aude, Aveyron, Charente, Corrèze, Dordogne, Doubs, Eure-et-Loir, Indre, Landes, Loir-etCher, Lot-et-Garonne, Marne, Mayenne, Orne, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin, Savoie, Deux-Sèvres, Tarn, Haute-Vienne,
Vosges.
Groupe V - Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Ardennes, Ariège, Aube, Cantal, Cher, Corse-du-Sud, Haute-Corse,
Creuse, Gers, Jura, Haute-Loire, Lot, Lozère, Haute-Marne, Meuse, Nièvre, Haute-Saône, Tarn-et-Garonne, Yonne,
Territoire de Belfort.
CHAPITRE IV : DIRECTIONS DEPARTEMENTALES DE LA COHESION SOCIALE
Article 11 - Le classement des emplois de directeur départemental de la cohésion sociale, prévu au II de l'article 2 du
décret du 31 mars 2009 susvisé, est fixé ainsi qu'il suit :
Groupe II - Bouches-du-Rhône, Gironde, Nord, Pas-de-Calais, Rhône.
Groupe III - Alpes-Maritimes, Finistère, Haute-Garonne, Hérault, Isère, Loire, Loire-Atlantique, Morbihan, Moselle, BasRhin, Seine-Maritime, Var.
Groupe IV - Ain, Aisne, Calvados, Charente-Maritime, Côte-d'Or, Côtes-d'Armor, Drôme, Eure, Gard, Indre-et-Loire, Loiret,
Maine-et-Loire, Manche, Meurthe-et-Moselle, Oise, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Saône-etLoire, Sarthe, Haute-Savoie, Somme, Vaucluse, Vendée, Vienne.
Article 12 - Le directeur départemental de la cohésion sociale dispose, en application de l'article 8 du décret du 31 mars
2009 susvisé, d'un adjoint.
Article 13 - Le classement des emplois de directeur départemental adjoint au sein des directions départementales de la
cohésion sociale, prévu au II de l'article 2 du décret du 31 mars 2009 susvisé, est fixé ainsi qu'il suit :
Groupe III - Bouches-du-Rhône, Gironde, Nord, Pas-de-Calais, Rhône.
Groupe IV - Alpes-Maritimes, Finistère, Haute-Garonne, Hérault, Isère, Loire, Loire-Atlantique, Morbihan, Moselle, BasRhin, Seine-Maritime, Var.
Groupe V - Ain, Aisne, Calvados, Charente-Maritime, Côte-d'Or, Côtes-d'Armor, Drôme, Eure, Gard, Indre-et-Loire, Loiret,
Maine-et-Loire, Manche, Meurthe-et-Moselle, Oise, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Saône-etLoire, Sarthe, Haute-Savoie, Somme, Vaucluse, Vendée, Vienne.
CHAPITRE V : DIRECTIONS DEPARTEMENTALES DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
Article 14 - Le classement des emplois de directeur départemental de la protection des populations, prévu au II de
l'article 2 du décret du 31 mars 2009 susvisé, est fixé ainsi qu'il suit :
Groupe II - Bouches-du-Rhône, Côtes-d'Armor, Finistère, Haute-Garonne, Gironde, Isère, Loire-Atlantique, Morbihan,
Nord, Pas-de-Calais, Rhône, Vendée.
Groupe III - Alpes-Maritimes, Calvados, Charente-Maritime, Côte-d'Or, Hérault, Loire, Maine-et-Loire, Manche, Moselle,
Oise, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Bas-Rhin, Saône-et-Loire, Sarthe, Haute-Savoie, Seine-Maritime, Var.
Groupe IV - Ain, Aisne, Drôme, Eure, Gard, Indre-et-Loire, Loiret, Meurthe-et-Moselle, Pyrénées-Orientales, Somme,
Vaucluse, Vienne.
Article 15 - Le directeur départemental de la protection des populations dispose, en application de l'article 8 du décret du
31 mars 2009 susvisé, d'un adjoint.
Article 16 - Le classement des emplois de directeur départemental adjoint de la protection des populations, prévu au II de
l'article 2 du décret du 31 mars 2009 susvisé, est fixé ainsi qu'il suit :
Groupe III - Bouches-du-Rhône, Côtes-d'Armor, Finistère, Haute-Garonne, Gironde, Isère, Loire-Atlantique, Morbihan,
Nord, Pas-de-Calais, Rhône, Vendée.
Groupe IV - Alpes-Maritimes, Calvados, Charente-Maritime, Côte-d'Or, Hérault, Loire, Maine-et-Loire, Manche, Moselle,
Oise, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Bas-Rhin, Saône-et-Loire, Sarthe, Haute-Savoie, Seine-Maritime, Var.
Groupe V - Ain, Aisne, Drôme, Eure, Gard, Indre-et-Loire, Loiret, Meurthe-et-Moselle, Pyrénées-Orientales, Somme,
Vaucluse, Vienne.
Article 17 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 décembre 2009.
Pour le Premier ministre et par délégation : Le secrétaire général du Gouvernement, Serge Lasvignes
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Eric Woerth
Version consolidée mise à jour le 3 août 2012
MAAF-SG-SRH-SDDPRS-BPSR
***
Arrêté du 29 décembre 2009 fixant la liste et le classement par groupes des emplois de direction des directions
départementales interministérielles - NOR: PRMX0931203A
Le Premier ministre et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif au x emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relati f aux directions départementales interministérielles,
Arrêtent :
CHAPITRE IER : DIRECTIONS DEPARTEMENTALES DES TERRITOIRES
Article 1 - Le classement des emplois de directeur départemental des territoires, prévu au II de l'article 2 du décret du
31 mars 2009 susvisé, est fixé ainsi qu'il suit :
Groupe II - Haute-Garonne, Isère, Rhône.
Groupe III - Ain, Aisne, Ardèche, Aveyron, Côte-d'Or, Dordogne, Doubs, Drôme, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher,
Loire, Loiret, Lot-et-Garonne, Maine-et-Loire, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Nièvre, Oise, Puy-de-Dôme,
Bas-Rhin, Haut-Rhin, Saône-et-Loire, Sarthe, Savoie, Haute-Savoie, Deux-Sèvres, Tarn, Vaucluse, Vienne, Vosges.
Groupe IV - Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Ardennes, Ariège, Aube, Cantal, Charente, Cher, Corrèze,
Creuse, Gers, Indre, Jura, Haute-Loire, Lot, Lozère, Haute-Marne, Meuse, Orne, Hautes-Pyrénées, Haute-Saône, Tarn-etGaronne, Haute-Vienne, Yonne, Territoire de Belfort.
Article 2 - Le directeur départemental des territoires dispose, en application de l'article 8 du décret du 31 mars 2009
susvisé, d'un adjoint.
Article 3 - Le classement des emplois de directeur départemental adjoint des territoires, prévu au II de l'article 2 du décret
du 31 mars 2009 susvisé, est fixé ainsi qu'il suit :
Groupe III - Haute-Garonne, Isère, Rhône.
Groupe IV - Ain, Aisne, Ardèche, Aveyron, Côte-d'Or, Dordogne, Doubs, Drôme, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher,
Loire, Loiret, Lot-et-Garonne, Maine-et-Loire, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Nièvre, Oise, Puy-de-Dôme,
Bas-Rhin, Haut-Rhin, Saône-et-Loire, Sarthe, Savoie, Haute-Savoie, Deux-Sèvres, Tarn, Vaucluse, Vienne, Vosges.
Groupe V - Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Ardennes, Ariège, Aube, Cantal, Charente, Cher, Corrèze,
Creuse, Gers, Indre, Jura, Haute-Loire, Lot, Lozère, Haute-Marne, Meuse, Orne, Hautes-Pyrénées, Haute-Saône, Tarn-etGaronne, Haute-Vienne, Yonne, Territoire de Belfort.
CHAPITRE II : DIRECTIONS DEPARTEMENTALES DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Article 4 - Le classement des emplois de directeur départemental des territoires et de la mer, prévu au II de l'article 2
du décret du 31 mars 2009 susvisé, est fixé ainsi qu'il suit :
Groupe II - Bouches-du-Rhône, Côtes-d'Armor, Finistère, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Morbihan,
Nord, Pas-de-Calais, Seine-Maritime, Var, Vendée.
Groupe III - Alpes-Maritimes, Aude, Calvados, Charente-Maritime, Eure, Gard, Landes, Manche, Pyrénées-Atlantiques,
Pyrénées-Orientales, Somme.
Groupe IV - Corse-du-Sud, Haute-Corse.
Article 5 - Le nombre des emplois de directeur départemental adjoint, mentionné à l'article 8 du décret du 31 mars 2009
susvisé, est fixé à un au sein des directions départementales des territoires et de la mer ne figurant pas à l'annexe 2 du
décret du 3 décembre 2009 susvisé, et à deux au sein des directions départementales des territoires et de la mer figurant à
l'annexe 2 du décret du 3 décembre 2009 susvisé.
Article 6 - Le classement des emplois de directeur départemental adjoint des territoires et de la mer, prévu au II de
l'article 2 du décret du 31 mars 2009 susvisé, est fixé ainsi qu'il suit :
Groupe III - Bouches-du-Rhône, Côtes-d'Armor, Finistère, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Morbihan,
Nord, Pas-de-Calais, Seine-Maritime, Var, Vendée.
Groupe IV - Alpes-Maritimes, Aude, Calvados, Charente-Maritime, Eure, Gard, Landes, Manche, Pyrénées-Atlantiques,
Pyrénées-Orientales, Somme.
Groupe V - Corse-du-Sud, Haute-Corse.
Article 7 - Le classement des emplois de directeur départemental adjoint des territoires et de la mer, délégué à la
mer et au littoral, prévu au II de l'article 2 du décret du 31 mars 2009 susvisé, est fixé ainsi qu'il suit :
Groupe III - Bouches-du-Rhône, Finistère, Hérault, Morbihan, Pas-de-Calais, Seine-Maritime, Var.
Groupe IV - Alpes-Maritimes, Calvados, Charente-Maritime, Côtes-d'Armor, Gironde, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique,
Manche, Pyrénées-Atlantiques, Vendée.
CHAPITRE III : DIRECTIONS DEPARTEMENTALES DE LA COHESION SOCIALE ET DE LA PROTECTION DES
POPULATIONS
Version consolidée mise à jour le 3 août 2012
MAAF-SG-SRH-SDDPRS-BPSR
Article 8 - Le classement des emplois de directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des
populations, prévu au II de l'article 2 du décret du 31 mars 2009 susvisé, est fixé ainsi qu'il suit :
Groupe II - Ille-et-Vilaine.
Groupe III - Allier, Ardèche, Aude, Aveyron, Charente, Corrèze, Dordogne, Doubs, Eure-et-Loir, Indre, Landes, Loir-etCher, Lot-et-Garonne, Marne, Mayenne, Orne, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin, Savoie, Deux-Sèvres, Tarn, Haute-Vienne,
Vosges.
Groupe IV - Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Ardennes, Ariège, Aube, Cantal, Cher, Corse-du-Sud, Haute-Corse,
Creuse, Gers, Jura, Haute-Loire, Lot, Lozère, Haute-Marne, Meuse, Nièvre, Haute-Saône, Tarn-et-Garonne, Yonne,
Territoire de Belfort.
Article 9 - Le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations dispose, en application de
l'article 8 du décret du 31 mars 2009 susvisé, d'un adjoint.
Article 10 - Le classement des emplois de directeur départemental adjoint de la cohésion sociale et de la protection des
populations, mentionné au II de l'article 2 du décret du 31 mars 2009 susvisé, est fixé ainsi qu'il suit :
Groupe III - Ille-et-Vilaine.
Groupe IV - Allier, Ardèche, Aude, Aveyron, Charente, Corrèze, Dordogne, Doubs, Eure-et-Loir, Indre, Landes, Loir-etCher, Lot-et-Garonne, Marne, Mayenne, Orne, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin, Savoie, Deux-Sèvres, Tarn, Haute-Vienne,
Vosges.
Groupe V - Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Ardennes, Ariège, Aube, Cantal, Cher, Corse-du-Sud, Haute-Corse,
Creuse, Gers, Jura, Haute-Loire, Lot, Lozère, Haute-Marne, Meuse, Nièvre, Haute-Saône, Tarn-et-Garonne, Yonne,
Territoire de Belfort.
CHAPITRE IV : DIRECTIONS DEPARTEMENTALES DE LA COHESION SOCIALE
Article 11 - Le classement des emplois de directeur départemental de la cohésion sociale, prévu au II de l'article 2 du
décret du 31 mars 2009 susvisé, est fixé ainsi qu'il suit :
Groupe II - Bouches-du-Rhône, Gironde, Nord, Pas-de-Calais, Rhône.
Groupe III - Alpes-Maritimes, Finistère, Haute-Garonne, Hérault, Isère, Loire, Loire-Atlantique, Morbihan, Moselle, BasRhin, Seine-Maritime, Var.
Groupe IV - Ain, Aisne, Calvados, Charente-Maritime, Côte-d'Or, Côtes-d'Armor, Drôme, Eure, Gard, Indre-et-Loire, Loiret,
Maine-et-Loire, Manche, Meurthe-et-Moselle, Oise, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Saône-etLoire, Sarthe, Haute-Savoie, Somme, Vaucluse, Vendée, Vienne.
Article 12 - Le directeur départemental de la cohésion sociale dispose, en application de l'article 8 du décret du 31 mars
2009 susvisé, d'un adjoint.
Article 13 - Le classement des emplois de directeur départemental adjoint au sein des directions départementales de la
cohésion sociale, prévu au II de l'article 2 du décret du 31 mars 2009 susvisé, est fixé ainsi qu'il suit :
Groupe III - Bouches-du-Rhône, Gironde, Nord, Pas-de-Calais, Rhône.
Groupe IV - Alpes-Maritimes, Finistère, Haute-Garonne, Hérault, Isère, Loire, Loire-Atlantique, Morbihan, Moselle, BasRhin, Seine-Maritime, Var.
Groupe V - Ain, Aisne, Calvados, Charente-Maritime, Côte-d'Or, Côtes-d'Armor, Drôme, Eure, Gard, Indre-et-Loire, Loiret,
Maine-et-Loire, Manche, Meurthe-et-Moselle, Oise, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Saône-etLoire, Sarthe, Haute-Savoie, Somme, Vaucluse, Vendée, Vienne.
CHAPITRE V : DIRECTIONS DEPARTEMENTALES DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
Article 14 - Le classement des emplois de directeur départemental de la protection des populations, prévu au II de
l'article 2 du décret du 31 mars 2009 susvisé, est fixé ainsi qu'il suit :
Groupe II - Bouches-du-Rhône, Côtes-d'Armor, Finistère, Haute-Garonne, Gironde, Isère, Loire-Atlantique, Morbihan,
Nord, Pas-de-Calais, Rhône, Vendée.
Groupe III - Alpes-Maritimes, Calvados, Charente-Maritime, Côte-d'Or, Hérault, Loire, Maine-et-Loire, Manche, Moselle,
Oise, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Bas-Rhin, Saône-et-Loire, Sarthe, Haute-Savoie, Seine-Maritime, Var.
Groupe IV - Ain, Aisne, Drôme, Eure, Gard, Indre-et-Loire, Loiret, Meurthe-et-Moselle, Pyrénées-Orientales, Somme,
Vaucluse, Vienne.
Article 15 - Le directeur départemental de la protection des populations dispose, en application de l'article 8 du décret du
31 mars 2009 susvisé, d'un adjoint.
Article 16 - Le classement des emplois de directeur départemental adjoint de la protection des populations, prévu au II de
l'article 2 du décret du 31 mars 2009 susvisé, est fixé ainsi qu'il suit :
Groupe III - Bouches-du-Rhône, Côtes-d'Armor, Finistère, Haute-Garonne, Gironde, Isère, Loire-Atlantique, Morbihan,
Nord, Pas-de-Calais, Rhône, Vendée.
Groupe IV - Alpes-Maritimes, Calvados, Charente-Maritime, Côte-d'Or, Hérault, Loire, Maine-et-Loire, Manche, Moselle,
Oise, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Bas-Rhin, Saône-et-Loire, Sarthe, Haute-Savoie, Seine-Maritime, Var.
Groupe V - Ain, Aisne, Drôme, Eure, Gard, Indre-et-Loire, Loiret, Meurthe-et-Moselle, Pyrénées-Orientales, Somme,
Vaucluse, Vienne.
Article 17 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 décembre 2009.
Pour le Premier ministre et par délégation : Le secrétaire général du Gouvernement, Serge Lasvignes
Version consolidée mise à jour le 3 août 2012
MAAF-SG-SRH-SDDPRS-BPSR
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Eric Woerth
***
Arrêté du 15 juillet 2010 fixant le classement des emplois de direction de la direction régionale et
interdépartementale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'Ile-de-France NOR: AGRS1017099A
Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le
ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 modifié re latif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans la région et les départements
d'Ile-de-France,
Arrêtent :
Article 1 - Pour l'application de l'article 2 du décret du 31 mars 2009 susvisé, l'emploi de directeur régional et
interdépartemental de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'Ile-de-France est classé dans le groupe I.
Article 2 - I. ― Le directeur régional et interdépartemental de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'Ile-de-France est
assisté de deux adjoints, au titre des missions régionales, d'une part, et des missions départementales, d'autre part.
II. ― Pour l'application de l'article 2 du décret du 31 mars 2009 susvisé, les emplois de directeur régional adjoint au directeur
régional et interdépartemental de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'Ile-de-France mentionnés au premier alinéa
sont classés dans le groupe III.
Article 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 juillet 2010.
Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du secrétaire général :
Le chef du service des ressources humaines, P. Mérillon
Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général
de l'administration et de la fonction publique, J.-F. Verdier
Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur
du budget : Le sous-directeur, A. Phélep
***
Arrêté du 28 juillet 2010 fixant la liste et le classement par groupe des emplois de direction des directions
départementales interministérielles en Ile-de-France NOR: PRMG1014298A
Le Premier ministre, le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et le ministre du budget, des comptes publics et de la
réforme de l'Etat,
Vu le décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 modifié re latif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relati f aux directions départementales interministérielles ;
Vu le décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans la région et les départements
d'Ile-de-France,
Arrêtent :
CHAPITRE IER : DIRECTIONS DEPARTEMENTALES DES TERRITOIRES
Article 1 - Le classement des emplois de directeur départemental des territoires, prévu au II de l'article 2 du décret du
31 mars 2009 susvisé, est fixé ainsi qu'il suit :
Groupe II - Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Val-d'Oise.
Article 2 - Le directeur départemental des territoires dispose, en application de l'article 8 du décret du 31 mars 2009
susvisé, d'un adjoint.
Article 3 - Le classement des emplois de directeur départemental adjoint des territoires, prévu au II de l'article 2 du décret
du 31 mars 2009 susvisé, est fixé ainsi qu'il suit :
Groupe III - Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Val-d'Oise.
CHAPITRE II : DIRECTIONS DEPARTEMENTALES DE LA COHESION SOCIALE
Article 4 - Le classement des emplois de directeur départemental de la cohésion sociale, prévu au II de l'article 2 du
décret du 31 mars 2009 susvisé, est fixé ainsi qu'il suit :
Groupe II - Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne.
Groupe III - Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise.
Article 5 - Le directeur départemental de la cohésion sociale dispose, en application de l'article 8 du décret du 31 mars
2009 susvisé, d'un adjoint.
Article 6 - Le classement des emplois de directeur départemental adjoint de la cohésion sociale, prévu au II de l'article 2
du décret du 31 mars 2009 susvisé, est fixé ainsi qu'il suit :
Groupe III - Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne.
Groupe IV - Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise.
Version consolidée mise à jour le 3 août 2012
MAAF-SG-SRH-SDDPRS-BPSR
Article 7 - Le classement des emplois de directeur départemental de la protection des populations, prévu au II de
l'article 2 du décret du 31 mars 2009 susvisé, est fixé ainsi qu'il suit :
Groupe II - Paris, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne.
Groupe III - Seine-et-Marne, Essonne, Val-d'Oise.
Article 8 - Le directeur départemental de la protection des populations dispose, en application de l'article 8 du décret du 31
mars 2009 susvisé, d'un adjoint.
Article 9 - Le classement des emplois de directeur départemental adjoint de la protection des populations, prévu au II de
l'article 2 du décret du 31 mars 2009 susvisé, est fixé ainsi qu'il suit :
Groupe III - Paris, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne.
Groupe IV - Seine-et-Marne, Essonne, Val-d'Oise.
Article 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 juillet 2010.
Le Premier ministre, Pour le Premier ministre et par délégation : Le secrétaire général du Gouvernement, Serge Lasvignes
Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, Eric Woerth
Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, François Baroin
Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique, Georges Tron
***
Arrêté du 24 décembre 2010 fixant la liste et le classement des emplois de direction des directions de
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dans les départements et les régions d'outre-mer de La Réunion, de la
Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et à Mayotte NOR: AGRS1033708A
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre
de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et le secrétaire d'Etat auprès du ministre du
budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, chargé de la fonction publique,
Vu le décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 modifié re latif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relat if à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les
régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon,
Arrêtent :
Article 1 - Pour l'application de l'article 2 du décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 susvisé, sont class és dans le groupe II
les emplois de directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt des départements et régions d'outre-mer de :
― La Réunion ;
― la Martinique ;
― la Guadeloupe ;
― la Guyane.
Article 2 - Pour l'application de l'article 2 du décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 susvisé, est classé dans le groupe III
l'emploi de directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Mayotte.
Article 3 - Le nombre d'emplois de directeur adjoint, mentionné à l'article 26 du décret n° 2010-1582 d u 17 décembre
2010 susvisé, est fixé à 2 à la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de La Réunion et à 1 au sein des
directions de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et à Mayotte.
Article 4 - Pour l'application de l'article 2 du décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 susvisé, sont class és dans le groupe IV
les emplois de directeur adjoint au directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt suivants :
― La Réunion (premier adjoint) ;
― la Martinique ;
― la Guadeloupe ;
― la Guyane.
Article 5 - Pour l'application de l'article 2 du décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 susvisé, sont class és dans le groupe V
les emplois de directeur adjoint au directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt suivants :
― La Réunion (deuxième adjoint) ;
― Mayotte.
Article 6 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 décembre 2010.
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, Pour le ministre et par délégation
: Le secrétaire général, J.-M. Aurand
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Pour le
ministre et par délégation : Par empêchement du directeur du budget : Le sous-directeur, A. Phélep
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, chargé de la
fonction publique, Pour le secrétaire d'Etat et par délégation : Le directeur général de l'administration et de la fonction publique, J.-F. Verdier
Version consolidée mise à jour le 3 août 2012
MAAF-SG-SRH-SDDPRS-BPSR
Emplois de direction de l’administration territoriale de l’Etat
(Pour le classement des emplois du MAAF dans ces groupes : voir arrêtés ci-dessus)
Statut d’emploi : décret n° 2009-360 du 31 mars 2009
Echelonnement indiciaire : décret n° 2008-836 du 22 août 2008
Groupe I - Directeur régional et de secrétaire général pour les affaires régionales
Echelons
IB
IM
Durée
moyenne
4ème échelon
3ème échelon
2ème échelon
1er échelon
HED
HEC
HEB bis
HEB
cumulée
7 ans
4 ans
2 ans
3 ans
2 ans
2 ans
Groupe II - Directeur régional, de secrétaire général pour les affaires régionales, de directeur
régional adjoint, d'adjoint au secrétaire général pour les affaires régionales et de directeur
départemental
Echelons
IB
IM
Durée
moyenne
4ème échelon
3ème échelon
2ème échelon
1er échelon
HEC
HEB bis
HEB
HEA
cumulée
7 ans
4 ans
2 ans
3 ans
2 ans
2 ans
Groupe III - directeur régional, de secrétaire général pour les affaires régionales, de directeur
départemental, de directeur régional adjoint, d'adjoint au secrétaire général pour les affaires
régionales et de directeur départemental adjoint
Echelons
IB
IM
Durée
moyenne
5ème échelon
4ème échelon
3ème échelon
2ème échelon
1er échelon
HEB bis
HEB
HEA
1015
966
3 ans
2 ans
2 ans
2 ans
821
783
cumulée
9 ans
6 ans
4 ans
2 ans
Groupe IV - Directeur régional, de directeur départemental, de directeur régional adjoint, d'adjoint
au secrétaire général pour les affaires régionales et de directeur départemental adjoint
Echelons
IB
IM
Durée
moyenne
5ème échelon
4ème échelon
3ème échelon
2ème échelon
1er échelon
HEB
HEA
1015
966
901
3 ans
2 ans
2 ans
2 ans
783
734
696
cumulée
9 ans
6 ans
4 ans
2 ans
Groupe V - directeur départemental, de directeur régional adjoint et directeur départemental adjoint
Echelons
IB
IM
Durée
moyenne
6ème échelon
5ème échelon
4ème échelon
3ème échelon
2ème échelon
1er échelon
HEA
1015
966
901
852
801
821
783
734
696
658
3 ans
3 ans
2 ans
2 ans
2 ans
cumulée
12 ans
9 ans
6 ans
4 ans
2 ans
Conditions de nomination dans les emplois
Groupe I et II : Fonctionnaires des corps ou cadres d’emploi de catégorie A dont l’IB terminal est supérieur à 1015 justifiant de
8 ans de services dans ces corps ou cadres d’emploi ou en détachement sur un emploi et ayant satisfait à l’obligation de mobilité
prévue par leur statut, ainsi qu’agents classés en groupe III pendant au moins 4 ans.
Groupe III : Outre les fonctionnaires ci-dessus, ceux appartenant à des corps ou cadres d’emploi de catégorie A :
- soit dont l’IB terminal est au moins égal à 966 et ont occupé un ou plusieurs emplois dotés d’un IB terminal au moins égal à
1015 pendant au moins 3 ans et justifient de 8 ans de services dans ces corps ou cadres d’emploi ou en détachement sur un
emploi ;
- soit dont l’IB terminal est au moins égal à 1015 et ont atteint dans leur grade l’IB 835 et justifient de 8 ans de services dans
ces corps ou cadres d’emploi ou en détachement dans un emploi d’un tel indice terminal ; s’ils appartiennent à un corps ou
à un cadre d'emplois dont l’IB terminal est supérieur à 1015, doivent justifier de 8 ans accomplis dans un ou plusieurs
corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou en détachement dans un emploi de même niveau.
- officiers de carrière détenant une ancienneté d'au moins trois ans dans le grade de lieutenant-colonel ou assimilé.
Groupe IV et V : Outre les fonctionnaires ci-dessus, ceux appartenant à des corps ou cadres d’emploi de catégorie A dont l’IB
terminal est au moins égal à 966 et justifient de 13 ans de services dans ces corps ou cadres d’emploi ou emplois de catégorie
A, dont 4 ans de services effectifs dans un grade d’avancement.
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